LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; À VIE ; RÉCLUSION ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; RESOCIALISATION | CPP.363; CP.86
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une " autre décision ultérieure " indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Depuis le 1 er janvier 2017, le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
E. 1.2 La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
E. 1.3 Le recours contre la décision querellée a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP). Il est, par conséquent, recevable.
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle.
E. 3.1 En Suisse, l'exécution des peines est organisée selon un système progressif, consistant à faire exécuter la privation de liberté selon différents régimes, allant du plus rigoureux - l'enfermement cellulaire - au plus souple, la libération. La libération conditionnelle, régie par les art. 86ss CP, est la dernière étape de ce processus (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 1 ad art. 86). L'art. 86 al. 1 CP - qui est également applicable aux auteurs condamnés sous l'ancien droit, cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.1 - prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (art. 86 al. 5 CP). Selon le Tribunal fédéral, la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle n'est pas un but en soi, mais aussi un moyen de protéger la population contre de nouvelles infractions. C'est pourquoi il se justifie également, pour émettre le pronostic, de prendre en considération le genre de biens juridiquement protégés qui pourraient être mis en péril. Dans le cadre de cette appréciation globale, il faut en particulier examiner, outre les antécédents judiciaires et la personnalité du détenu, ses bonnes dispositions, le degré de son éventuel amendement et les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. Dans ce contexte, l'autorité doit se poser la question de savoir si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas et auxquels on renonce en cas d'exécution. Dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, il faut choisir la libération conditionnelle plutôt que son refus, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 3, 4.d.aa et 4.d.bb).
E. 3.2 En l'espèce, les intervenants sont unanimes pour reconnaître la dangerosité du recourant, le risque de récidive d'actes de nature violente, au cas où il se retrouverait confronté à une situation similaire à celles l'ayant conduit à commettre ses précédents crimes, étant considéré comme faible à modéré - mais non nul - en milieu carcéral et comme moyen à élevé en liberté. Cette dangerosité a pour origine les traits psychopathiques, narcissiques et pervers de la personnalité du recourant, lesquels entraînent, entre autres, une faible empathie, une tendance à la manipulation et des mécanismes de défenses tels le clivage et la négation. Les experts ont considéré que seul un traitement thérapeutique de longue haleine était à même de réduire la menace que l'intéressé représentait pour la société. Ce constat n'a guère varié, puisqu'il y a près de vingt ans déjà, les psychologues et psychiatres qui l'avaient examiné signalaient un fonctionnement éminemment égocentrique et une perturbation émotionnelle faisant évoluer l'intéressé dans un détachement affectif laissant émerger des processus primaires peu ou pas mentalisés. Là aussi, les experts avaient recommandé un traitement psychothérapeutique, l'un d'entre eux évoquant même la possibilité que, si rien n'était entrepris, le recourant représentât une certaine dangerosité. Cela étant, comme le souligne le recourant, l'examen de sa demande sous l'angle de savoir si une libération conditionnelle serait de nature à représenter un danger pour la société ne fait guère de sens, puisqu'il serait en toute hypothèse transféré dans un établissement français pour y purger la peine prononcée dans ce pays. Il n'en demeure pas moins que le but de la libération conditionnelle, à savoir la réinsertion progressive du condamné dans la société, ne saurait être occulté. Or, le recourant, qui a motivé sa demande par son souhait d'être transféré en France, n'explique pas en quoi ce transfert serait susceptible d'avoir des effets bénéfiques sur sa situation personnelle, le pronostic établi ou ses chances de réinsertion. En particulier, il ne fait pas valoir qu'un tel transfert lui permettrait d'accéder, en France, à des soins médicaux que sa détention en Suisse ne serait pas à même d'offrir. Il ne prétend pas non plus que le soutien de ses proches, en particulier de sa fille, s'en trouverait facilité (cf. s'agissant de la localisation des établissements pénitentiaires susceptibles de l'accueillir http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/l administration-penitentiaire-10037/les-structures-penitentiaires-14557.html). Dans ces conditions, il faut considérer, avec le TAPEM, que les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réalisées, sans qu'il soit besoin d'examiner si le recourant pourrait bénéficier, en France, d'une confusion de peines ou d'une grâce présidentielle lui permettant d'écourter la période de sûreté de 22 ans prononcée par la Cour d'assises de C______. Quant à une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH, force est de relever que, si les espoirs de libération du recourant sont, à ce stade, réduits, il en est le seul responsable. Il ne soutient en effet pas qu'un défaut d'intelligence l'empêcherait de se montrer proactif dans l'indemnisation de ses victimes ou l'initiation d'un traitement que les experts ont, dès le départ, jugé indispensable pour qu'il apprenne à gérer ses troubles. Son argument selon lequel il attendrait d'être transféré en France pour entamer un tel suivi - dont il a lui-même dit qu'il n'en voyait pas l'utilité - est par ailleurs sans consistance et ne correspond qu'à des motifs de pure convenance personnelle, compte tenu de la durée de la détention déjà exécutée et de la durée probable de celle-ci s'il persiste à ne pas vouloir se remettre en cause.
E. 4 Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/831/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 905.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.12.2018 PM/831/2017
LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; À VIE ; RÉCLUSION ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; RESOCIALISATION | CPP.363; CP.86
PM/831/2017 ACPR/733/2018 du 07.12.2018 sur JTPM/669/2018 ( TPM ) , REJETE Recours TF déposé le 22.01.2019, rendu le 21.02.2019, REJETE, 6b_103/2019 , 6B_103/2019 Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; À VIE ; RÉCLUSION ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; RESOCIALISATION Normes : CPP.363; CP.86 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/831/2017 ACPR/ 733/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 7 décembre 2018 Entre A______ , actuellement détenu [à l'établissement pénitentiaire] B______, comparant par M e Jamil SOUSSI, avocat, Bottge & Associés SA, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, recourant, contre le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 octobre 2018, A______ recourt contre le jugement du 20 septembre 2018, notifié le 26 septembre 2018, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ce jugement et à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée, sous condition suspensive de son transfèrement en France aux fins d'exécution de la peine prononcée à son encontre le 10 décembre 2009 par la Cour d'assises de C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. A______, ressortissant français, est né le ______ 1971 d'une relation de sa mère avec un homme marié, qu'il n'a connu qu'en 1986, lorsque ce dernier est venu habiter avec eux après avoir divorcé. En juillet 1987, il a tué son père, de conserve avec son demi-frère, du même âge que lui : les deux adolescents l'ont frappé à plusieurs reprises, durant son sommeil, à coups de couteau et de crosse de carabine et ont mis le corps dans la voiture, qu'ils sont allés incendier un peu plus loin. Après avoir nettoyé les traces de leur forfait et s'être partagé les FF 800.- que leur victime portait sur elle, ils ont déclaré aux enquêteurs que leur père avait reçu un appel et avait quitté le domicile pour ne plus y revenir. Pour ce crime, qu'il a avoué deux ans plus tard à sa mère, qui l'a dénoncé, A______ a été condamné le 30 septembre 1991 par la Cour d'assises pour mineurs de D______[France] à une peine privative de liberté de 5 ans. Il a été libéré après 3 années de détention puis a suivi un programme de réinsertion durant quelques mois sous l'égide de l'armée. Il a ensuite effectué son service militaire, ainsi que des stages pour trouver une orientation professionnelle, avant d'être engagé par une fiduciaire genevoise, pour laquelle il a travaillé de 1995 à 2002. a.b. Aux experts psychiatres mis en oeuvre à l'époque, il a fait part de son sentiment d'intrusion d'un homme dans la relation qu'il entretenait avec sa mère et du fait qu'il le rendait responsable des hospitalisations de celle-ci en raison de troubles psychologiques et de problèmes d'alcoolisme. Interrogé sur la manière dont le meurtre avait été conçu, il a répondu " c'est arrivé aussi bêtement, avec mon frère ", " comme si on avait décidé d'une partie de tennis ", " on en a parlé dans l'après-midi ", " si on tuait notre père ", " on l'a tué le soir ", " c'était presque pour rien ", " il n'y avait pas de bonne raison ". Les experts, qui ont relevé qu'à aucun moment A______ n'avait exprimé d'affects ou d'émotions avec une quelconque intensité, ont conclu de leurs examens qu'il s'agissait d'un sujet très influençable et excessivement immature, au fonctionnement éminemment égocentrique, qui entretenait une relation au monde privilégiant le principe de plaisir au principe de réalité. Le projet meurtrier avait été ludique, sa réalisation une défense infantile disproportionnée, l'acte n'ayant pas eu pour support une pulsion agressive. L'on constatait une perturbation de la vie émotionnelle qui le faisait fonctionner dans un détachement affectif laissant émerger des processus primaires peu ou pas mentalisés, sans que l'on puisse réellement poser le diagnostic de psychose. Pour l'un des experts, un traitement psychothérapeutique était souhaitable car, " si rien ne se modifiait dans son fonctionnement mental, sa dangerosité dans le futur pourrait ne pas être nulle ". Pour d'autres experts, A______ n'était pas dangereux, et chez une personnalité aussi immature, la sanction pénale aurait valeur de structuration. Des soins d'ordre psychothérapeutiques étaient néanmoins recommandés, afin qu'une évolution de la personnalité puisse débuter. b.a. Le 17 septembre 2004, A______ a été condamné par la Cour d'assises de Genève à la réclusion à vie pour assassinat, faux dans les titres, faux dans les certificats, escroqueries par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et vol. Bien qu'il niât être l'auteur du meurtre, il a été retenu que, pour empêcher la découverte des malversations commises au détriment de son employeur à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, il avait, le 20 mars 2002, agressé E______, engagé peu auparavant comme comptable dans l'entreprise, en le frappant par derrière avec un outil puis, alors que sa victime se trouvait à terre, s'était acharné sur elle, la frappant à de très nombreuses reprises dans la région du cou avec un outil tranchant. Une fois sa victime achevée, dans le but manifeste d'égarer les enquêteurs, il avait partiellement dévêtu le corps pour y inscrire les mots " sale violeur ". A______ a également nié dans ce cadre être l'auteur de l'agression dont avait été victime, le 27 novembre 2001, F______, précédent comptable de la société, lequel avait reçu de nombreux et violents coups au niveau du crâne, assenés avec un objet contondant, dans le garage souterrain de sa résidence, alors qu'il s'apprêtait à prendre son véhicule pour se rendre à son travail, agression qui lui avait causé des séquelles permanentes et considérables. b.b. Dans le cadre de cette procédure, A______ a indiqué qu'il avait vu un psychiatre durant six mois à G______ [établissement pénitentiaire], puis une psychologue. Il n'avait jamais pensé à consulter auparavant, ce qu'il aurait fait si la Cour d'assises de D______ le lui avait prescrit. c.a. Le 10 décembre 2009, A______ a été condamné par la Cour d'assises de C______, à H______ [France], à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pour vol avec violence ayant entraîné une infirmité permanente ou une mutilation et tentative d'assassinat commis sur la personne de F______. À la question de savoir s'il reconnaissait les faits, il avait répondu de manière évasive, durant l'instruction, " je voudrais mettre ça en suspens ", sans reconnaître clairement sa culpabilité. c.b. L'expert psychiatre qui s'est penché sur son cas en 2007 a relevé que A______ l'avait impressionné, tant par sa froideur hors du commun lorsqu'il lui avait relaté l'assassinat de son père que par son déni de responsabilité. En l'absence d'éléments psychotiques, il fallait admettre l'existence d'une " personnalité perverse comme on en rencontre rarement ", sur laquelle la sanction n'avait eu aucun effet. Sa dangerosité était inhérente à la structure de sa personnalité et le pronostic " redoutable ", l'expert se disant très réservé sur la possibilité d'une mesure thérapeutique quelconque ou d'une mesure de rééducation. c.c . Le psychologue qui l'a examiné à la même période a relevé que A______ avait " toutes les apparences de la normalité ". Lui aussi a constaté la capacité de l'intéressé à se " déconnecter émotionnellement du contexte considéré " notamment lorsqu'il parlait de l'assassinat de son père, " de manière distanciée " et avec une " certaine froideur ". Il en concluait à une structure psychoaffective particulièrement défensive, qu'un travail psychothérapeutique pourrait peut-être vaincre, mais uniquement sur le long terme. d. A______ a été incarcéré à la prison de G______ le 23 mars 2002 puis, dès le 29 août 2005, [à] B______ [VD]. Il y réside depuis lors, sous réserve des périodes courant du 25 septembre 2007 au 18 mars 2008 puis du 23 novembre au 23 décembre 2013, durant lesquelles il a été remis aux autorités françaises dans le cadre de l'affaire jugée le 10 décembre 2009. e. Le 22 janvier 2017, A______ a sollicité l'examen d'une libération conditionnelle, expliquant qu'il ne pouvait répondre à la question de savoir quels étaient ses projets de réinsertion pour ne pas récidiver, car il attendait " d'obtenir la conditionnelle afin de rentrer en France et de purger une longue peine ". f. Selon le rapport rédigé le 7 février 2017 par la direction [de] B______ en vue de l'examen de cette demande, A______ avait un bon comportement, poli et courtois, au sein du cellulaire et de l'atelier. Il avait suivi des cours de comptabilité durant trois ans et de création d'entreprise durant une année " afin d'occuper ses journées "; il travaillait depuis 2006 à la bibliothèque de l'établissement. Sa fille, désormais âgée de 20 ans et domiciliée en C______ [France], lui rendait visite environ tous les trois mois, souvent accompagnée de sa mère. A______ entretenait par ailleurs des contacts téléphoniques réguliers avec sa propre mère, qui ne pouvait se déplacer. Il n'avait fait l'objet d'aucun suivi thérapeutique, arguant ne pas en ressentir le besoin et " faire un travail sur lui ". g. Selon le rapport effectué par l'unité d'évaluation criminologique vaudoise le 9 février 2017 à la suite d'un entretien avec A______, ce dernier s'était montré calme et assuré, sans laisser transparaître d'émotions, refusant d'aborder les délits ayant conduit à son incarcération car " il n'en avait pas envie " et tendant d'imposer un contrôle en sélectionnant les thématiques qu'il consentait à aborder. Après plusieurs années de dénégations, il avait reconnu sa culpabilité dans les agressions de E______ et F______, son positionnement ayant changé, selon lui, après avoir été confronté à l'état de ce dernier lors de son procès, cadre dans lequel il estimait néanmoins avoir été condamné trop sévèrement, puisque sa victime n'était pas décédée. Aucune injonction de soin n'ayant été prononcée, il n'avait fait l'objet d'aucun suivi thérapeutique, dont il ne ressentait au demeurant pas le besoin. Au terme de l'entretien, il avait expliqué avoir été en contact avec une avocate française en vue de tenter d'obtenir, en France, une réduction de peine en faisant valoir une confusion de celles prononcées dans les affaires pénales suisse et française. Le positionnement de A______ concernant les délits commis étant considéré comme préoccupant, une évaluation criminologique approfondie a été recommandée. h. Cette évaluation, réalisée par le Service de probation et d'insertion du canton de Genève (ci-après SPI) entre le 24 mai et le 21 juillet 2017, a relevé que A______ avait adopté, durant les entretiens, un comportement adéquat et une attitude respectueuse, mais que ses réponses, brèves et peu informatives, témoignaient d'un déficit d'introspection et d'un intérêt faible pour le monde extérieur. Il semblait par ailleurs avoir précautionneusement contrôlé les informations livrées et structuré son discours de manière à donner l'impression d'avoir répondu aux questions sans pour autant que ce fût le cas. D'emblée, il avait annoncé ne pas vouloir parler des deux derniers crimes, dont il reconnaissait désormais être l'auteur et dont il avait expliqué la commission par un " déclic ", ne parvenant pas à solutionner son problème autrement que de façon meurtrière. Il a par ailleurs déclaré ignorer s'il serait en mesure d'agir autrement à l'avenir, espérant toutefois pouvoir, notamment au travers d'une aide extérieure, trouver les ressources pour une résolution non violente du problème. Il estimait qu'une évaluation du risque de récidive était inutile, vu sa condamnation à perpétuité en France. Il avait par ailleurs justifié le fait d'avoir, pendant de nombreuses années, nié les crimes, par le fait " qu'après l'acte, comme dans un tiroir, c'est oublié ". L'auteur du rapport a noté que A______ présentait une personnalité faisant montre d'un noyau narcissique et d'une déficience émotionnelle ayant des caractéristiques communes avec les personnes diagnostiquées psychopathes : il parvenait à se dissocier entièrement de ses actes, qu'il n'intégrait ainsi pas, ce qui était encore présent dans son discours, la violence étant d'abord une réaction de survie face à un élément menaçant l'intégrité narcissique du sujet. Il n'avait fait preuve d'aucun regret spontané concernant ses victimes et n'avait entrepris aucune démarche pour les indemniser, ce qu'il a justifié tout d'abord par le fait qu'il préférait verser de l'argent à sa fille, " car elle aussi était une victime ", puis par le fait que son compte réservé serait de toute façon versé en totalité aux victimes. A______ faisait par ailleurs preuve de méconnaissance de ses propres fragilités, de difficultés à identifier et à distinguer ses états émotionnels ainsi qu'à verbaliser ceux d'autrui. Le risque de récidive était considéré comme faible à modéré en milieu protégé, telle la détention, mais pourrait être revu à la hausse, notamment dans une situation où l'intéressé se sentirait menacé, tension qui pourrait aboutir à un " déclic " et donc la solution serait l'élimination de l'obstacle. Dans un milieu non protégé, l'on pouvait raisonnablement conjecturer un risque de récidive violente décuplé, compte tenu d'éléments statiques particulièrement significatifs, tels ses antécédents de violence et de comportement antisociaux ainsi que l'absence de stratégie mise en oeuvre afin de pallier les problématiques constituant ses divers passages à l'acte. i. Sur la base de ces éléments, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après SAPEM) a, le 23 août 2017, préavisé défavorablement la libération conditionnelle, soulignant le peu, voire l'absence d'effet de quinze années de détention sur le positionnement de l'intéressé et le risque de récidive considéré comme élevé par l'ensemble des experts. j. Le Ministère public a lui aussi préavisé négativement la demande, estimant pour le surplus que la possibilité que les juridictions françaises ordonnent une confusion des peines pouvant aboutir à une mise en liberté conditionnelle à moyen terme devait être mise en regard de l'absence, en droit français, de mesures de sûreté telles que les connaissait le droit suisse aux art. 56ss CP. k. Entendu par le TAPEM le 19 septembre 2017, A______ a reconnu qu'une avocate française s'était proposée de l'assister pour demander la confusion des peines en France, mais a affirmé n'avoir fait aucune démarche en ce sens. Il a confirmé n'avoir pas suivi de traitement psychothérapeutique et ne pas en ressentir le besoin. Il ne voulait de toute façon pas en commencer un en Suisse, car il pensait qu'il arrivait au bout de sa peine et qu'il était plus opportun de débuter celui-ci une fois incarcéré en France. Il avait vieilli et changé en prison, et pris conscience du mal qu'il avait fait. Il ne pensait pas qu'il risquait de tuer à nouveau quelqu'un à l'extérieur. l. Par décision du même jour, le TAPEM a ordonné la suspension de la cause dans l'attente d'une expertise psychiatrique confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML), d'une évaluation criminologique complète, du préavis de la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après CED) et, sur cette base, de nouveaux préavis de la prison, du SAPEM et du Ministère public. Le recours interjeté contre cette décision par A______ - lequel estimait l'expertise sollicitée parfaitement inutile, son incarcération étant destinée à perdurer - a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans ( ACPR/791/2017 du 17 novembre 2017) et le recours interjeté contre ce dernier rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt 6B_1463/2017 du 29 mai 2018. m. Dans leur rapport, daté du 25 avril 2018, les experts du CURML ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, comprenant des traits psychopathiques, narcissiques et pervers, constitutifs d'un grave trouble mental. On retrouvait une empathie faible et une nette froideur dans le discours, une alexithymie ( i.e. difficulté à identifier, différencier et exprimer ses émotions, ou parfois celles d'autrui), une certaine tendance à la manipulation et au contrôle (de l'entretien notamment) et d'importantes rationalisations, qui avaient pour conséquence une remise en question faible et, quand elle existait, peu authentique. A______, qui s'était montré calme et posé durant tout l'entretien, avait d'emblée déclaré que, dans la mesure où il était attendu en France pour y purger une peine, il n'avait " pas d'intérêt à être collaborant " et était conscient que les experts devraient " se prononcer sur l'art. 64 et j'ai plus à perdre ". Il avait précisé n'être pas certain d'entamer des démarches en vue d'une confusion des peines en France, voire d'une demande de grâce présidentielle, rien ne garantissant qu'elles seraient couronnées de succès. Il n'avait pas commencé de suivi médical car, sachant qu'il serait obligé de le faire en France, il " ne souhaitait pas débuter quelque chose ici de difficile et devoir tout redémarrer à 0 en France ". Les experts se sont déclarés frappés par la violence des passages à l'acte et par la capacité de A______ à tenter de dissimuler ses actes et à se déclarer innocent durant de nombreuses années, ce qui illustrait très clairement le recours à des mécanismes de défense tels le clivage et la négation. Son potentiel de violence était le même qu'en 2002 et le risque de récidive devait être considéré comme moyen à élevé, en particulier en raison des dimensions psychopathique et perverse de sa personnalité, de ses faibles capacités de remise en question, de la rigidité de son fonctionnement psychique, de l'absence délibérée de démarche de soin et des passages à l'acte prémédités, avec une impossibilité de " retour en arrière ". Une mesure de soin était susceptible de limiter ce risque, même si le potentiel d'évolution favorable était faible en raison de l'âge de l'intéressé et de son absence de soin jusqu'à présent. Un internement leur paraissait indispensable. n. Dans ses observations des 2 mai et 23 juillet 2018, le Ministère public a relevé qu'indépendamment du succès des démarches envisagées par A______ en vue d'une confusion des peines ou d'une grâce présidentielle, il convenait de tenir compte du fait qu'à sa connaissance, le droit français ne connaissait pas d'équivalent de l'internement en droit suisse, ne permettait pas d'exécuter par délégation une telle mesure et surtout, ne possédait pas d'équivalent de l'art. 86 CP, qui permettait d'opposer à la libération conditionnelle la dangerosité du condamné à vie. Le droit de fond et de procédure suisses offraient dès lors la meilleure protection contre une récidive consécutive à une remise en liberté prématurée de l'intéressé. En tout état, le refus de la libération conditionnelle devrait être prononcé dans l'attente d'une éventuelle décision sur l'internement. o. Dans ses observations des 8 mai et 4 septembre 2018, A______ remet en cause les conclusions des experts, notamment au motif qu'ils auraient utilisé à plusieurs reprises le même facteur pour assombrir le pronostic de récidive. Le rapport était par ailleurs dépourvu de pertinence, dans la mesure où il appartiendrait aux autorités françaises, soit à une commission pluridisciplinaire des mesures de sûretés, de se prononcer, à l'issue de la période de 22 ans minimum qu'il devrait y purger, sur le risque de récidive, sur la base d'une expertise psychiatrique que la loi imposait. Une confusion des peines était en effet impossible en l'absence de concours. Il ne refusait par ailleurs pas de se soumettre à des soins, mais considérait qu'il était plus judicieux de les entamer une fois transféré en France. p. Le 22 mai 2018, le SPI a complété son évaluation du 21 juillet 2017 en soulignant que l'expertise corroborait en grande partie ses propres constats, tant dans l'analyse de la structure de la personnalité de l'intéressé que dans l'évaluation de son risque de récidive violente actuelle. Au vu de l'adaptation extrême à son environnement dont il avait fait preuve, il recommandait, en cas de refus de la libération conditionnelle, de transférer A______ dans un établissement similaire, afin de le confronter à un nouvel environnement et de tester la constance de ses facteurs protecteurs. q. Sur la base des pièces du dossier, A______ ayant refusé de comparaître devant elle, la CED a estimé que ce dernier présentait un danger élevé pour la collectivité dans le cadre de l'octroi de la libération conditionnelle. r. Le SAPEM a maintenu son préavis négatif du 23 août 2017, relevant que le statut psychiatrique de l'intéressé résultant de l'expertise ne différait guère de ceux retenus préalablement et que rien au dossier ne démontrait la présence ne serait-ce que de prémices d'une prise de conscience de la gravité des nombreuses infractions commises et d'un besoin considérable d'une réelle prise en charge thérapeutique. s. La demande de révision de l'arrêt de la Cour d'assises du 17 septembre 2004 formée par le Ministère public le 3 août 2018 aux fins de prononcer l'internement de A______ en cours d'exécution de la peine a été rejetée par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 24 septembre 2018. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. t . Lors de l'audience qui s'est tenue devant le TAPEM le 20 septembre 2018, à laquelle A______ n'a pas souhaité se présenter, les experts ayant rendu le rapport du 25 avril 2018 ont confirmé ce dernier. Le seuil européen de l'échelle de HARE pour pouvoir retenir un diagnostic de psychopathie était fixé à 25/40; l'intéressé ayant un score de 17/40, seuls des traits psychopathiques pouvaient être retenus. Le risque de récidive, qualifié de moyen à élevé en cas de libération conditionnelle, était probablement moins important en détention qu'à l'extérieur. L'apprentissage de modalité d'adaptation pour acquérir d'autres façons de réagir face à certaines situations supposait une volonté active et une motivation. Celles-ci n'étaient pas présentes chez l'intéressé, qui était tourné vers sa volonté d'obtenir stratégiquement une libération conditionnelle, ce qui écartait une remise en question de sa part et s'inscrivait au nombre de ses mécanismes défensifs. Or, la possibilité d'évolution de la personne supposait un passage par un épisode d'effondrement dépressif, le travail thérapeutique n'étant pas possible pour quelqu'un qui restait dans une position de toute-puissance. C. Le TAPEM a justifié la décision querellée par le constat unanime des intervenants de la dangerosité très importante de A______ et de l'absence de progression de ce dernier dans la prise de conscience et la volonté de traiter ses troubles. Par ailleurs, les dispositions légales françaises qu'il citait pour affirmer qu'il devrait nécessairement, s'il était transféré en France, purger 22 ans de prison supplémentaires, ne reflétaient pas nécessairement la solution juridique qui prévaudrait, puisqu'elles devaient être analysées à l'aune de la doctrine et de la jurisprudence en la matière, dont le Tribunal ignorait le contenu. L'on ne pouvait dès lors exclure qu'il y soit libéré dans quelques années. D. a. Dans son recours, A______ reproche au TAPEM de ne pas avoir examiné sa situation réelle et de faire fi du fait qu'une réduction de peine en France n'était pas envisageable à teneur des dispositions légales topiques. Dans la mesure où une remise en liberté devait être précédée d'une évaluation par une commission pluridisciplinaire, il n'existait aucun risque qu'il soit libéré sans aucune précaution par les autorités françaises. Il était par ailleurs absurde d'exiger de lui qu'il se soumette, en Suisse, à un processus thérapeutique complet, lui permettant d'être remis en liberté, alors que sa seule perspective était de subir une seconde peine de réclusion à perpétuité et qu'il était plus opportun d'entamer des soins en France " dans la mesure où il arrivait à la fin de sa peine en Suisse ". Le TAPEM ne pouvait invoquer sa méconnaissance du droit français et devait effectuer les démarches nécessaires pour établir la portée des dispositions légales qu'il avait invoquées. Pour le surplus, le procédé suivi, excluant tout espoir de libération, violait l'art. 3 CEDH interdisant les peines et traitements inhumains et dégradants. b. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une " autre décision ultérieure " indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 363). Depuis le 1 er janvier 2017, le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. Le recours contre la décision querellée a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP). Il est, par conséquent, recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle. 3.1. En Suisse, l'exécution des peines est organisée selon un système progressif, consistant à faire exécuter la privation de liberté selon différents régimes, allant du plus rigoureux - l'enfermement cellulaire - au plus souple, la libération. La libération conditionnelle, régie par les art. 86ss CP, est la dernière étape de ce processus (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 1 ad art. 86). L'art. 86 al. 1 CP - qui est également applicable aux auteurs condamnés sous l'ancien droit, cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.1 - prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (art. 86 al. 5 CP). Selon le Tribunal fédéral, la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle n'est pas un but en soi, mais aussi un moyen de protéger la population contre de nouvelles infractions. C'est pourquoi il se justifie également, pour émettre le pronostic, de prendre en considération le genre de biens juridiquement protégés qui pourraient être mis en péril. Dans le cadre de cette appréciation globale, il faut en particulier examiner, outre les antécédents judiciaires et la personnalité du détenu, ses bonnes dispositions, le degré de son éventuel amendement et les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. Dans ce contexte, l'autorité doit se poser la question de savoir si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas et auxquels on renonce en cas d'exécution. Dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, il faut choisir la libération conditionnelle plutôt que son refus, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 3, 4.d.aa et 4.d.bb). 3.2. En l'espèce, les intervenants sont unanimes pour reconnaître la dangerosité du recourant, le risque de récidive d'actes de nature violente, au cas où il se retrouverait confronté à une situation similaire à celles l'ayant conduit à commettre ses précédents crimes, étant considéré comme faible à modéré - mais non nul - en milieu carcéral et comme moyen à élevé en liberté. Cette dangerosité a pour origine les traits psychopathiques, narcissiques et pervers de la personnalité du recourant, lesquels entraînent, entre autres, une faible empathie, une tendance à la manipulation et des mécanismes de défenses tels le clivage et la négation. Les experts ont considéré que seul un traitement thérapeutique de longue haleine était à même de réduire la menace que l'intéressé représentait pour la société. Ce constat n'a guère varié, puisqu'il y a près de vingt ans déjà, les psychologues et psychiatres qui l'avaient examiné signalaient un fonctionnement éminemment égocentrique et une perturbation émotionnelle faisant évoluer l'intéressé dans un détachement affectif laissant émerger des processus primaires peu ou pas mentalisés. Là aussi, les experts avaient recommandé un traitement psychothérapeutique, l'un d'entre eux évoquant même la possibilité que, si rien n'était entrepris, le recourant représentât une certaine dangerosité. Cela étant, comme le souligne le recourant, l'examen de sa demande sous l'angle de savoir si une libération conditionnelle serait de nature à représenter un danger pour la société ne fait guère de sens, puisqu'il serait en toute hypothèse transféré dans un établissement français pour y purger la peine prononcée dans ce pays. Il n'en demeure pas moins que le but de la libération conditionnelle, à savoir la réinsertion progressive du condamné dans la société, ne saurait être occulté. Or, le recourant, qui a motivé sa demande par son souhait d'être transféré en France, n'explique pas en quoi ce transfert serait susceptible d'avoir des effets bénéfiques sur sa situation personnelle, le pronostic établi ou ses chances de réinsertion. En particulier, il ne fait pas valoir qu'un tel transfert lui permettrait d'accéder, en France, à des soins médicaux que sa détention en Suisse ne serait pas à même d'offrir. Il ne prétend pas non plus que le soutien de ses proches, en particulier de sa fille, s'en trouverait facilité (cf. s'agissant de la localisation des établissements pénitentiaires susceptibles de l'accueillir http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/l administration-penitentiaire-10037/les-structures-penitentiaires-14557.html). Dans ces conditions, il faut considérer, avec le TAPEM, que les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réalisées, sans qu'il soit besoin d'examiner si le recourant pourrait bénéficier, en France, d'une confusion de peines ou d'une grâce présidentielle lui permettant d'écourter la période de sûreté de 22 ans prononcée par la Cour d'assises de C______. Quant à une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH, force est de relever que, si les espoirs de libération du recourant sont, à ce stade, réduits, il en est le seul responsable. Il ne soutient en effet pas qu'un défaut d'intelligence l'empêcherait de se montrer proactif dans l'indemnisation de ses victimes ou l'initiation d'un traitement que les experts ont, dès le départ, jugé indispensable pour qu'il apprenne à gérer ses troubles. Son argument selon lequel il attendrait d'être transféré en France pour entamer un tel suivi - dont il a lui-même dit qu'il n'en voyait pas l'utilité - est par ailleurs sans consistance et ne correspond qu'à des motifs de pure convenance personnelle, compte tenu de la durée de la détention déjà exécutée et de la durée probable de celle-ci s'il persiste à ne pas vouloir se remettre en cause. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/831/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 905.00