LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC DEFAVORABLE | CP.86
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé devant l'autorité compétente contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1. ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 30 ad art. 363) sujette à recours, dans les délai et forme requis (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et par le condamné, disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle.
E. 2.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Il convient d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a).
E. 2.2 L'allégation de l'absence d'un risque de réitération sur le territoire national en cas de retour à l'étranger ne saurait être un motif d'octroi de la libération conditionnelle, le juge suisse ne pouvant s'accommoder d'un tel risque à l'étranger ( AARP/381/2016 du 19 septembre 2016 consid. 2.3; AARP/536/2015 du 8 décembre 2015 consid. 2.3). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A_78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A_34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse , Berne 2008, p. 269 ; AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3) ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de sa mise à l'épreuve dans un pays tiers reste, le plus souvent, illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Enfin, il faut bien considérer que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve, mais en dehors du territoire suisse, une révocation de la libération conditionnelle ne pourrait pas vraiment être suivie d'effets. Cette situation, dans certains cas limites, pourrait donc bien justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (A. BAECHTOLD, op. cit. , p. 269 et 270; ACPR/252/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1).
E. 2.3 En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre aucune critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents. Le pronostic de récidive est défavorable, y compris dans le pays du recourant. Malgré les nombreuses condamnations, depuis sa minorité déjà, celui-ci n'a pas modifié son comportement continuant, y compris dans le domaine carcéral, à témoigner de sa difficulté à respecter le cadre légal. Il n'a pas non plus évolué dans sa prise de conscience de ses actes en ne procédant pas au remboursement des indemnités pour tort moral des victimes, alors même qu'il en avait les moyens. S'il semble avoir pris contact avec E______, le programme de réinsertion de [l'association] G______, force est de constater qu'il n'a produit aucun document permettant d'étayer ses dires. S'il était renvoyé dans son pays, sa situation n'apparaît pas sous un meilleur jour que celle qu'il a en Suisse.
E. 3 Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 5 Nommé d'office dans la présente procédure, le conseil du recourant a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 135 al. 2 CPP). En l'absence d'état de frais, l'indemnité sera fixée à CHF 861.60 (TVA à 7.7 % comprise), correspondant à 4 heures d'activité au tarif horaire de chef d'étude selon l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, pour la rédaction d'un recours de 6 pages (pages de garde et de conclusion comprises).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Alloue à M e C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 861.60 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/499/2020 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 885.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.06.2020 PM/499/2020
LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC DEFAVORABLE | CP.86
PM/499/2020 ACPR/403/2020 du 15.06.2020 sur JTPM/387/2020 ( TPM ) , REJETE Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC DEFAVORABLE Normes : CP.86 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/499/2020 ACPR/403 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 juin 2020 Entre A______ , actuellement détenu à l'établissement fermé B______, comparant par M e C______, avocate, recourant, contre le jugement rendu le 5 mai 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 mai 2020, A______ recourt contre le jugement du 5 mai 2020, notifié le 12 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa demande de libération conditionnelle. Le recourant conclut à l'annulation du jugement querellé et à l'octroi de la libération conditionnelle immédiate, subsidiairement sous condition de son renvoi pour le Maroc avec effet au jour où ce renvoi pourrait être exécuté. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par arrêt du 13 janvier 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision, a admis partiellement l'appel formé par A______, né le ______ 1992, ressortissant marocain, contre le jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 2 mai 2019, et l'a déclaré coupable de brigandage aggravé, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, séjour illégal, recel, infraction à la LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 742 jours de détention subie avant jugement, dont 439 jours subis en exécution anticipée de peine. Elle a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans et dit que l'exécution de la peine primait celle de l'expulsion. b. A______ a été incarcéré à la prison D______ du 2 janvier 2018 au 3 janvier 2019, puis à l'établissement B______ où il demeure encore à ce jour. c. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 1 er mai 2020, tandis que la fin de la peine est fixée au 1 er juillet 2021. d. À teneur de son extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à six autres reprises, y compris par le juge des mineurs, entre 2010 et 2015, pour vol, dommages à la propriété, entrée et séjour illégaux, infractions à la LStup et à la LEI, opposition aux actes de l'autorité et violation de domicile. Il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. e. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ déclare être célibataire et sans enfant à charge. À sa sortie de prison, il souhaitait retourner au Maroc pour y retrouver ses parents gravement malades et leur apporter son soutien. Sa famille et notamment ses cousins pouvaient l'aider et l'accueillir. Il dit pouvoir travailler dans un ______ dès son retour dans son pays d'origine et obtenir le soutien de ses cousins, amis et connaissances, pour se réinsérer dans la société, en précisant avoir déjà vécu et travaillé au Maroc. f. Le 15 avril 2020, le Service de probation et d'insertion (SPI), qui a précisé avoir rencontré le condamné à 9 reprises depuis son arrivée à B______, mentionne que A______ a déposé une demande de soutien E______ [programme de réinsertion] avec pour objectif de reprendre une activité de ______ à F______ [Maroc]. g. Selon le préavis défavorable de la direction B______ du 15 avril 2020, A______ faisait preuve d'un comportement insatisfaisant avec le personnel pénitentiaire depuis son admission le 3 janvier 2019. Il avait fait l'objet de six sanctions disciplinaires, soit : le 16 mai 2019, pour injures envers un membre du personnel, trouble de l'ordre et de la tranquillité de l'établissement, comportement contraire au but de l'établissement, les 10 avril, 21 mai et 27 mai 2019, pour refus de travailler, le 20 novembre 2019, pour introduction, détention ou consommation de stupéfiants dans l'établissement, et le 6 mars 2020, pour agression sur un codétenu, violence physique ou verbale à l'égard des autres personnes détenues, comportement contraire au but de l'établissement, trouble de l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiat. A______, qui a travaillé dans divers ateliers depuis le 8 janvier 2019, se montrait calme et discret mais effectuait les tâches confiées sans faire preuve de motivation ni d'intérêt. Il ne recevait pas de visite, hormis celle de son conseil. Il a été soumis à des examens toxicologiques le 8 avril 2020, lesquels se sont révélés négatifs. h. Le 20 avril 2020, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle, au vu de ses nombreux antécédents et de ce qu'il n'avait pas su tirer profit de ses quatre précédentes incarcérations en 2010 et en 2015 pour cesser ses agissements délictueux. Il adoptait un mauvais comportement en détention vu les sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet et ne faisait preuve d'aucune motivation ou intérêt dans l'accomplissement des tâches confiées en atelier. Il n'avait procédé à aucun remboursement en faveur des victimes à titre de réparation du tort moral. Enfin, le projet professionnel présenté par A______ n'était ni étayé ni documenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle et financière que celle ayant mené à ses dernières condamnations. i. Par requête du 22 avril 2020, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, les nombreux antécédents du condamné et sa situation personnelle précaire entraînant un risque de récidive concret, de sorte qu'il convenait qu'il exécute l'entier de sa peine. À titre subsidiaire, il a conclu à ce que la libération conditionnelle ne soit accordée qu'avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté. j. A______ n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse, ne dispose d'aucun document d'identité et fait l'objet, comme on l'a vu, d'une expulsion judiciaire de Suisse pour une durée de 7 ans. k. Par un courrier du 4 mai 2020, le conseil de A______ a conclu à la libération conditionnelle. Son client n'avait eu qu'une seule sanction disciplinaire à la suite d'une altercation avec un autre détenu. Son projet au Maroc était sérieux et il avait pris contact avec le programme E______. Son passeport avait été déposé directement à B______; il consentait à son expulsion vers son pays d'origine, dans lequel le risque de récidive était très peu probable. C. Dans la décision querellée, le TAPEM a relevé que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle du recourant était réalisée depuis le 1 er mai 2020. L'établissement pénitentiaire, le SAPEM et le Ministère public s'opposaient à la libération conditionnelle. Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents du condamné qui n'avait pas su tirer profit des précédentes condamnations prononcées et incarcérations subies. Le comportement carcéral de A______ témoignait de sa difficulté à respecter le cadre légal. Son comportement était d'autant plus problématique que la dernière sanction, prononcée le 6 mars 2020, l'avait été pour des violences physiques sur un autre détenu. Il n'avait pas procédé au remboursement des indemnités pour tort moral des victimes, alors même qu'il en avait les moyens, ce qui dénotait une prise de conscience et un repentir clairement insuffisants. Sa situation personnelle demeurait inchangée, sans que l'on perçoive aucun effort pour la modifier. Le projet professionnel au Maroc était certes compatible avec sa situation administrative, mais insuffisamment étayé ni documenté. D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, une absence de pronostic défavorable étant suffisante. Il n'avait jamais bénéficié de son droit à cette libération. Malgré les sanctions disciplinaires, il était dépeint comme étant une personne calme et réservée. Il souhaitait retrouver ses parents malades et leur apporter le soutien depuis le décès de son jeune frère; il avait conscience de n'avoir aucun avenir en Suisse; il était motivé à quitter la Suisse et avait fait déposer son passeport. Il avait pris contact avec le programme E______, ce qu'attestait le SPI; il serait hébergé auprès de sa famille où il pourrait travailler. Ses antécédents étaient en lien avec la situation des sans-papiers de sorte que le risque de récidive au Maroc était très peu probable. Son maintien en détention ne changerait rien à sa situation. b. Le TMC maintient les termes de sa décision sans autres observations. c. Le Ministère public fait sienne la motivation du TAPEM. d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé devant l'autorité compétente contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1. ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 30 ad art. 363) sujette à recours, dans les délai et forme requis (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et par le condamné, disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle. 2.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Il convient d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). 2.2. L'allégation de l'absence d'un risque de réitération sur le territoire national en cas de retour à l'étranger ne saurait être un motif d'octroi de la libération conditionnelle, le juge suisse ne pouvant s'accommoder d'un tel risque à l'étranger ( AARP/381/2016 du 19 septembre 2016 consid. 2.3; AARP/536/2015 du 8 décembre 2015 consid. 2.3). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A_78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A_34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse , Berne 2008, p. 269 ; AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3) ou dans un État tiers, ce qui est le cas, par exemple, pour le détenu étranger dont l'infraction est notamment liée à des problèmes d'intégration. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de sa mise à l'épreuve dans un pays tiers reste, le plus souvent, illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Enfin, il faut bien considérer que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve, mais en dehors du territoire suisse, une révocation de la libération conditionnelle ne pourrait pas vraiment être suivie d'effets. Cette situation, dans certains cas limites, pourrait donc bien justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (A. BAECHTOLD, op. cit. , p. 269 et 270; ACPR/252/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1). 2.3. En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre aucune critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents. Le pronostic de récidive est défavorable, y compris dans le pays du recourant. Malgré les nombreuses condamnations, depuis sa minorité déjà, celui-ci n'a pas modifié son comportement continuant, y compris dans le domaine carcéral, à témoigner de sa difficulté à respecter le cadre légal. Il n'a pas non plus évolué dans sa prise de conscience de ses actes en ne procédant pas au remboursement des indemnités pour tort moral des victimes, alors même qu'il en avait les moyens. S'il semble avoir pris contact avec E______, le programme de réinsertion de [l'association] G______, force est de constater qu'il n'a produit aucun document permettant d'étayer ses dires. S'il était renvoyé dans son pays, sa situation n'apparaît pas sous un meilleur jour que celle qu'il a en Suisse. 3. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. Nommé d'office dans la présente procédure, le conseil du recourant a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 135 al. 2 CPP). En l'absence d'état de frais, l'indemnité sera fixée à CHF 861.60 (TVA à 7.7 % comprise), correspondant à 4 heures d'activité au tarif horaire de chef d'étude selon l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, pour la rédaction d'un recours de 6 pages (pages de garde et de conclusion comprises).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Alloue à M e C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 861.60 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au TAPEM et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/499/2020 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 885.00