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PM/45/2014

Genf · 2014-02-13 · Français GE

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 .1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel ne pourrait tout au plus s’appliquer qu’au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel.

E. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. Les dispositions du CPP ne s’appliquant que par analogie à la procédure de libération conditionnelle, le défaut de l’appelant à l’audience ne conduit pas au retrait de l’appel.

E. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La libération conditionnelle est accordée en l’absence de pronostic défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1). Doivent notamment être pris en considération les antécédents judiciaires, les caractéristiques de la personnalité de l’intéressé, son comportement par rapport à son acte et en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra, en particulier sa famille, son travail, son logement (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2011 du 5 juillet 2011, consid. 1.4). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, p. 361).

E. 2.2 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 22 janvier 2014. Si le préavis de la direction de la prison est favorable, ceux du Ministère public et du SAPEM sont négatifs, au vu du pronostic défavorable résultant des nombreux antécédents de l’appelant, de sa situation administrative précaire et du manque de crédibilité de ses projets d’avenir. Ainsi, le préavis de la prison ne saurait à lui seul conduire à l’octroi de la libération conditionnelle. En effet, l’appelant a été condamné à seize reprises, entre 2004 et 2013, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, ainsi qu’aux législations sur les stupéfiants et les étrangers. Il a bénéficié d’une première libération conditionnelle le 7 décembre 2009, ce qui ne l’a pas dissuadé de réitérer ses agissements délictueux, puisqu’il a récidivé environ six mois après sa libération, soit durant le délai d'épreuve. Le nombre élevé d’antécédents sur une aussi longue période, témoigne de son enracinement dans la délinquance. De plus, l'appelant est démuni de tout titre de séjour en Suisse et fait l’objet d'une interdiction d’entrée dans notre pays. Ses violations répétées à la législation sur les étrangers montrent qu'il ne se soucie guère du fait qu'il n'a pas le droit de rester en Suisse. Le risque de récidive est d’autant plus important que l’appelant n’a présenté aucun projet concret de réinsertion, se bornant à déclarer au premier juge, sans fournir le moindre document, qu’il avait l’intention de rejoindre son amie, avec laquelle il avait eu un enfant, en Belgique, pour se marier et travailler. Les perspectives de l'appelant, qui ne travaille pas en prison, de pouvoir contribuer à son entretien une fois libéré ne sont pas assurées et son projet apparait d'autant moins réalisable que l'intéressé, qui n’a aucune pièce d'identité, ne dispose d'aucun titre de séjour en Belgique à teneur du dossier. Par conséquent, la Chambre de céans, à l’instar du TAPEM, ne peut que retenir un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant récidiver dans ses activités délictueuses, s'il devait sortir de manière anticipée. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé.

E. 3 L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/51/2014 rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/45/2014. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges. La Greffière : Joëlle BOTTALLO La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/45/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/69/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Laisse les frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures à la charge de l'Etat. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 10.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 665.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 665.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.02.2014 PM/45/2014

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

PM/45/2014 AARP/69/2014 du 13.02.2014 sur JTPM/51/2014 ( EXE ) , REJETE Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE Normes : CP.86 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/45/2014 AARP/ 69 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 13 février 2014 Entre X______ , comparant en personne, appelant, contre le jugement JTPM/51/2014 rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par courrier daté du 29 janvier 2014, remis le même jour à la direction de la prison de Champ-Dollon, X______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 27 janvier 2014, notifié séance tenante, lui refusant sa libération conditionnelle. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a X______, enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______1975 à Tebessa, en Algérie, a été condamné par le Ministère public de Genève le 11 décembre 2013, à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20). Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'intéressé, connu sous différents autres alias, a été condamné à seize autres reprises entre 2004 et 2013, principalement pour des infractions contre le patrimoine, à la LStup et à la LEtr. Il a bénéficié d'une première libération conditionnelle accordée par le TAPEM pour le 7 décembre 2009, révoquée par le Juge d'instruction le 23 juin 2010. a.b. X______, démuni de tout titre de séjour et de papiers d’identité, fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 5 septembre 2016. b. X______ a subi les deux tiers de la peine qu'il exécute actuellement le 22 janvier 2014. Celle-ci arrivera à son terme le 22 mars 2014. c.a A une date indéterminée, le formulaire ad hoc ne figurant pas au dossier, X______ a sollicité sa libération conditionnelle. c.b. Le 16 janvier 2014, la direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement sa demande de libération conditionnelle, eu égard à son comportement correct en détention. Ayant refusé le transfert dans l’aile des travailleurs, l’intéressé n’avait pas pu bénéficier d’un emploi durant sa détention. c.c. Dans ses observations du 17 janvier 2014, le Service de l’application des peines et des mesures (ci-après : le SAPEM) a émis un préavis négatif, vu les nombreux antécédents de l'intéressé et la révocation de sa précédente libération conditionnelle. c.d. Par requête déposée le 22 janvier 2014 devant le TAPEM, le Ministère public conclut au refus de la libération conditionnelle de l'intéressé, le pronostic étant clairement défavorable, vu les très nombreux antécédents. d. Devant le TAPEM, X______ a affirmé qu’il voulait quitter la Suisse à sa sortie de prison, pour se rendre en Belgique, pays dans lequel résidait son amie, qu’il avait connue sept ans plus tôt à Genève, et leur fille, âgée de trois ans. Sa compagne était d’accord de l’héberger et ils avaient l’intention de se marier. Il pensait travailler dans le domaine de la peinture. Au sujet de ses antécédents, il a expliqué qu’il commettait des petits délits pour survivre. C. Dans son appel, X______ conclut à l'octroi de sa libération conditionnelle. Bien que dûment convoqué aux débats d’appel appointés au 10 février 2014, l’appelant n’a pas comparu, ayant refusé de quitter sa cellule. Après avoir constaté l’absence injustifiée de l’appelant à l’audience, la Cour a gardé la cause à juger. EN DROIT : 1. 1 .1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel ne pourrait tout au plus s’appliquer qu’au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. Les dispositions du CPP ne s’appliquant que par analogie à la procédure de libération conditionnelle, le défaut de l’appelant à l’audience ne conduit pas au retrait de l’appel. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La libération conditionnelle est accordée en l’absence de pronostic défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1). Doivent notamment être pris en considération les antécédents judiciaires, les caractéristiques de la personnalité de l’intéressé, son comportement par rapport à son acte et en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra, en particulier sa famille, son travail, son logement (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2011 du 5 juillet 2011, consid. 1.4). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, p. 361). 2.2 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 22 janvier 2014. Si le préavis de la direction de la prison est favorable, ceux du Ministère public et du SAPEM sont négatifs, au vu du pronostic défavorable résultant des nombreux antécédents de l’appelant, de sa situation administrative précaire et du manque de crédibilité de ses projets d’avenir. Ainsi, le préavis de la prison ne saurait à lui seul conduire à l’octroi de la libération conditionnelle. En effet, l’appelant a été condamné à seize reprises, entre 2004 et 2013, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, ainsi qu’aux législations sur les stupéfiants et les étrangers. Il a bénéficié d’une première libération conditionnelle le 7 décembre 2009, ce qui ne l’a pas dissuadé de réitérer ses agissements délictueux, puisqu’il a récidivé environ six mois après sa libération, soit durant le délai d'épreuve. Le nombre élevé d’antécédents sur une aussi longue période, témoigne de son enracinement dans la délinquance. De plus, l'appelant est démuni de tout titre de séjour en Suisse et fait l’objet d'une interdiction d’entrée dans notre pays. Ses violations répétées à la législation sur les étrangers montrent qu'il ne se soucie guère du fait qu'il n'a pas le droit de rester en Suisse. Le risque de récidive est d’autant plus important que l’appelant n’a présenté aucun projet concret de réinsertion, se bornant à déclarer au premier juge, sans fournir le moindre document, qu’il avait l’intention de rejoindre son amie, avec laquelle il avait eu un enfant, en Belgique, pour se marier et travailler. Les perspectives de l'appelant, qui ne travaille pas en prison, de pouvoir contribuer à son entretien une fois libéré ne sont pas assurées et son projet apparait d'autant moins réalisable que l'intéressé, qui n’a aucune pièce d'identité, ne dispose d'aucun titre de séjour en Belgique à teneur du dossier. Par conséquent, la Chambre de céans, à l’instar du TAPEM, ne peut que retenir un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant récidiver dans ses activités délictueuses, s'il devait sortir de manière anticipée. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/51/2014 rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/45/2014. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges. La Greffière : Joëlle BOTTALLO La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/45/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/69/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Laisse les frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures à la charge de l'Etat. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 10.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 665.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 665.00