RÉGIME DE LA DÉTENTION | CP.74; LaCP.5
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures. Le rejette. Arrête à CHF 410.- plus TVA (8%) l'indemnité due à Me B______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/403/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/615/2015 ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.11.2015 PM/403/2015
RÉGIME DE LA DÉTENTION | CP.74; LaCP.5
PM/403/2015 ACPR/615/2015 (3) du 16.11.2015 ( TPM ) , REJETE Descripteurs : RÉGIME DE LA DÉTENTION Normes : CP.74; LaCP.5 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/403/2015 ACPR/615 /2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 16 novembre 2015 Entre A______ , actuellement détenu à l'Établissement de La Brenaz, comparant par M e B______, avocate, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu :
- l'ordonnance du 30 septembre 2015, notifiée le 2 octobre 2015 au conseil de A______, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a : · déclaré irrecevable, faute de compétence, la requête de A______ tendant au constat et à la réparation des conditions illicites dans lesquelles il aurait été détenu à la prison de Champ-Dollon;![endif]>![if> · transmis cette requête au Département de la sécurité et de l'économie (DSÉ);![endif]>![if>
- le recours expédié le 12 octobre 2015 par A______, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance précitée; principalement, à ce qu'il soit constaté que ses conditions de détention entre le 25 mars 2014 et le 6 octobre 2014, soit pendant 196 jours, n'étaient pas conformes aux standards minimaux, à ce que sa peine privative de liberté soit réduite d'une année et à ce qu'il soit ordonné au TAPEM d'appointer une audience visant à examiner sa libération conditionnelle; subsidiairement, au renvoi de la cause au TAPEM pour nouvelle décision;
- l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par le Tribunal fédéral dans la cause X. ( 6B_573/2015 , destiné à la publication);
- l'arrêt ATA/1145/2015 rendu le 27 octobre 2015 par la Chambre administrative (http://justice.geneve.ch/tdb/Decis/TA/ata.tdb?F= ATA/1145/2015 &HL=DateDecision%7C2015%7Cd%E9tention). Attendu que :
- A______ est incarcéré depuis le 22 août 2011;
- il purge actuellement une peine privative de liberté de 6 ans, prononcée contre lui par la juridiction d'appel le 29 mai 2013, du chef de tentative d'assassinat (AARP/______/2013);
- son recours au Tribunal fédéral a été rejeté le 22 octobre 2014 (arrêt 6B_1087/2013 );
- en aucune de ces occasions, il ne s'est plaint des conditions de sa détention à la prison de Champ-Dollon;
- le 21 avril 2015, il a déposé la requête précitée par-devant le TAPEM, précisant, dans ses observations du 15 juin 2015, avoir été détenu à la prison de Champ-Dollon entre le 22 août 2011 et le 13 mars 2014, soit 106 jours dans des conditions contraires à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et réclamer à titre de réparation une réduction de peine de cinq mois;
- le 15 mai 2015, la direction de la prison de Champ-Dollon a rendu un rapport sur les conditions de détention dans l'établissement et sur le classement cellulaire de A______, observant au passage que la façon de calculer les surfaces, et notamment l'imputation des espaces de douche lorsqu'il y en a en cellule, était litigieuse par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice;
- dans l'ordonnance querellée, le TAPEM relève que A______ avait été admis sous le régime de l'exécution anticipée de peine le 12 avril 2013, que la période dont il se plaint de l'illicéité était postérieure et que la juridiction saisie n'avait, par conséquent, nulle compétence pour en connaître, de sorte que la cause devait être transmise au DSÉ, en harmonie avec l'arrêt précité du Tribunal fédéral;
- dans son recours, A______ conteste l'interprétation donnée à cet arrêt, dont les motifs réserveraient le respect de la CEDH et, sous cet aspect, " l'indépendance organique " de l'autorité appelée à examiner les conditions de détention; il s'affirme par conséquent " totalement et définitivement privé " de la possibilité d'un contrôle efficace de celles-ci " par une autorité nationale ";
- son défenseur d'office a déposé un état de frais pour la présente instance et réclame paiement de ses honoraires à hauteur de CHF 1'190.70, TVA incluse;
- à réception, la cause a été gardée à juger. Considérant en droit que :
- le recours est recevable, et le CPP applicable ( ACPR/245/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.4);
- la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art 390 al 2 et 5 a contrario CPP);
- tel est le cas en l'espèce, pour les raisons qui suivent;
- dans son arrêt précité ( 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a jugé que, après l'entrée en force du jugement, la remise en liberté anticipée d'un condamné en exécution de peine, telle que par le truchement de la libération conditionnelle, ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci, car la libération conditionnelle n'est pas une remise de peine et des conditions de détention illicites ne peuvent pallier l'absence de pronostic défavorable, au sens de l'art. 86 al. 1 CP;
- il s'ensuit que le TAPEM, s'il était entré en matière, n'aurait de toute manière pas pu accorder au recourant la remise de peine de cinq mois qu'il réclame;
- pour ce qui est des conditions de détention en exécution de peine, il convient de relever que – à l'instar du condamné dans l'arrêt, précité, du Tribunal fédéral ( 6B_573/20 l5 du 17 juillet 2015 consid. 3.4.2) –, le recourant ne pouvait plus espérer obtenir de modification des conditions de sa détention avant jugement, puisque celle-ci avait pris fin avant qu'il ne saisît le TAPEM;
- par ailleurs, le TAPEM a instruit les conditions de détention aussi pour cette période, puisque la direction de la prison de Champ-Dollon a rendu un rapport qui porte sur toute la période visée; les preuves à ce sujet, par conséquent, sont déjà recueillies;
- à cet égard, si la jurisprudence du Tribunal fédéral permet, par économie de procédure, que l'autorité saisie d'une demande de constat à ce sujet accorde elle-même, s'il y a lieu, une satisfaction équitable au condamné, elle ne prohibe pas le renvoi à une autre autorité, notamment à celle compétente en matière de responsabilité de l'État (ATF 137 I 296 consid. 6 p. 303 ss);
- étant souligné que, le recourant ne pouvant pas obtenir de libération anticipée, on ne voit pas de quel intérêt juridiquement protégé il pourrait se prévaloir à ce qu'il revienne à la Chambre de céans ou au TAPEM, plutôt qu'à une autre autorité, de constater formellement, s'il y a lieu, l'illicéité de ses conditions de détention avant jugement et de les réparer, cas échéant, d'une autre façon;
- dans sa décision ACPR/245/2015 du 28 avril 2015 consid. 3.6, la Chambre de céans a précisément renvoyé le condamné à saisir le DSÉ lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de jugement n'avait pas pu réparer les conditions de détention illicites par une diminution de peine;
- le DSÉ est, en effet, déjà compétent – sur le fondement des art. 5 al. 2 let. d. LaCP et 74 CP – pour la période postérieure au jugement ( ibid . consid. 3.5);
- on ne voit dès lors pas pourquoi le recourant ne pourrait pas faire valoir ses droits en saisissant le DSÉ ou en ouvrant action en responsabilité de l'État, pour la période qu'il a passée à la prison de Champ-Dollon;
- renvoyer le recourant à saisir le DSÉ pour un constat ou à ouvrir action en responsabilité de l'État ne procède pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 , précité, consid. 4.3);
- le recourant n'est donc pas empêché d'obtenir de constat ni, s'il y a lieu, de réparation sous une autre forme, conforme au droit, que la libération anticipée, ni d'accéder au juge pour faire contrôler les décisions administratives qui pourraient être rendues à ce sujet;
- il l'est d'autant moins que la Chambre administrative, dans l'arrêt précité (consid. 2b), a admis sa compétence pour connaître d'un recours contre une décision du DSÉ en cette matière, un contrôle judiciaire effectif étant ainsi garanti;
- dès lors, cet arrêt, rendu en accord avec la Chambre de céans ( ibid. ), et la présente décision mettent adéquatement en œuvre l'invite du Tribunal fédéral aux autorités cantonales pour qu'elles clarifient leur pratique et l'interprétation des normes cantonales topiques;
- le recours s'avère donc infondé;
- le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, assumera les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 800. - (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);
- son défenseur d'office paraît prétendre, certes de façon sibylline mais en tout cas sans la moindre motivation dans l'acte de recours, à des honoraires augmentés de 50% (pièce n° 2 jointe au recours), au titre du " forfait correspondance et téléphones " , alors qu'il n'existe, en la matière, aucune base légale ou réglementaire qui fixerait ledit forfait à 50% du total de l'activité déployée, ni même ne l'impose à 20% déjà ( ACPR/74/2013 du 5 mars 2013; ACPR/559/2012 du 14 décembre 2012);
- au demeurant, les instructions relatives à l'établissement des états de frais, du 17 décembre 2004 (http://ge.ch/justice/sites/default/files/justice/common/formulaires_officiels/Nouvelles_instructions_etablissement_etat_frais_2004.pdf), fondent le pourcentage suggéré (en matière pénale) sur les audiences et conférences avec le client et sur " la " procédure, alors qu'en l'espèce le premier poste est inexistant et le troisième tout entier contenu dans l'acte de recours; - dans cette mesure, l'augmentation réclamée, si elle était avalisée, ne serait pas conformes aux réquisits de l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ; E 2 05.04); - pour le surplus, les moyens soulevés par l'avocat d'office sont pour le moins similaires à ceux d'autres mandats d'office dont il était chargé dans des causes elles aussi pour le moins similaires (cf. ACPR/446/2015 ; ACPR/447/2015 ; ACPR/460/2015 ; ACPR/481/2015 ), facilitant d'autant leur rédaction, de sorte que le temps consacré à celle-ci et à l'étude du dossier, peu volumineux, sera réduit de moitié et corrigé à 4 h. 15', indemnisé à raison d'une demi-heure pour le chef d'étude (CHF 200.-/h.) et de 3 h. 15' pour l'avocat (CHF 125.-/h.), soit, arrondis, CHF 410.-;
- la TVA est due (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2014 du 9 septembre 2015 destiné à la publication consid. 6).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures. Le rejette. Arrête à CHF 410.- plus TVA (8%) l'indemnité due à Me B______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/403/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/615/2015 ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF 0.00
- délivrance de copies (let. b) CHF 0.00
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00