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PM/31/2009

Genf · 2012-12-19 · Français GE

; CONVERSION DE LA PEINE ; AMENDE ; PRESCRIPTION ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.109; CP.100.1; CPP.429.1.a

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La recevabilité de l'appel a déjà été examinée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

E. 1.2 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; arrêt 6B_643/2009 du Tribunal fédéral du 26 octobre 2009 consid. 2.1 ; arrêt 4A_158/2009 du Tribunal fédéral du 1 er juillet 2009 consid. 3.3 et les références citées : B. CORBOZ in Commentaire de la LTF , 2009, no 27 ad art. 107 LTF).

E. 2 Selon l'art. 212 al. 3 let. a et e aCPP-GE, le délai de prescription commence à courir du jour où les amendes sont exécutoires, soit à l'expiration du délai de paiement ou de contestation de trente jours.

E. 2.1 En matière de contravention, l'art. 109 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) prévoit que l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. En outre, la prescription de la peine court du jour où la condamnation à l'amende devient exécutoire (art. 100 al. 1 CP applicable par renvoi de l'art. 104 CP), ce moment étant déterminé par le droit de procédure applicable (arrêt du Tribunal fédéral 1P_554/1996 du 20 février 1996 consid. 3).

E. 3 3.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 (recte 1) CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_144/2012 cons. 1.2 et 6B_753/2011 cons. 1). Le Message énonce que « l'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile ». Le législateur a cependant précisé que l'indemnité ne serait due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice « raisonnable » des droits de procédure du prévenu, ouvrant ainsi une brèche semblant autoriser la réduction de la note d'honoraires du défenseur. Le Conseil fédéral explique avoir transposé la jurisprudence par l'ajout du terme « raisonnable » et l'interprète en ce sens que « l'État ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale suisse (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1313).

E. 3.2 En l'espèce, l'affaire présentait une certaine complexité, notamment au regard des problèmes de prescription qui se sont posés au fil du temps. Par conséquent, l'assistance d'un avocat était nécessaire et le principe d'une indemnisation est acquis à l'appelant. La note d'honoraires produite est raisonnable et juridiquement correcte. Elle est adéquate au regard du tarif retenu qui est conforme à celui exercé par les avocats à Genève. Le montant alloué au conseil de l'appelant se chiffre en conséquence à CHF 3'240.-, TVA comprise (CHF 240.-), pour sa rémunération liée à l'exercice raisonnable des droits de défense, qui comprennent la phase d'appel.

E. 4 L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ).

Dispositiv
  1. : Déclare recevable l'appel formé par X______ contre le jugement ( JTAP/405/2009 ) rendu le 9 avril 2009 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/31/2009. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ à une peine privative de liberté de 86 jours en substitution d'amendes prononcées à son encontre. Et statuant à nouveau : Constate que la prescription est atteinte pour toutes les contraventions dont la conversion a été sollicitée. Indemnise X______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice nécessaire de ses frais de défense à hauteur de CHF 3'240.-. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges. Le Greffier : Alain BANDOLLIER Le Président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.12.2012 PM/31/2009

; CONVERSION DE LA PEINE ; AMENDE ; PRESCRIPTION ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.109; CP.100.1; CPP.429.1.a

PM/31/2009 AARP/459/2012 du 19.12.2012 sur JTAP/405/2009 ( EXE ) , ADMIS Descripteurs : ; CONVERSION DE LA PEINE ; AMENDE ; PRESCRIPTION ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.109; CP.100.1; CPP.429.1.a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/31/2009 AARP/ 459 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2012 Entre X______ , comparant par M e Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTAP/405/2009 rendu le 9 avril 2009 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 9 avril 2009, X______ a été condamné à une peine privative de liberté de 86 jours en substitution d'amendes prononcées à son encontre totalisant un montant de CHF 8'610.-. b. Par arrêt ACJP/239/2010 du 22 novembre 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice a annulé le jugement précité, réduit la peine privative de liberté à 84 jours et suspendu son exécution au profit d'un travail d'intérêt général de 336 heures. Le 28 mars 2011 (arrêt 6B_1099/2010 ), le Tribunal fédéral admettait le recours de X______ et annulait l'arrêt de la Cour de justice dès lors que les amendes devenues exécutoires avant le 22 novembre 2007 devaient être tenues pour prescrites. Comme il n'était pas possible au vu du dossier de discerner les amendes concernées par la prescription, la cause a été renvoyée à la Cour de céans pour suite à donner. c. Par arrêt AARP/158/2012 du 24 mai 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a annulé le jugement précité du TAPEM, réduit la peine privative de liberté à 77 jours et suspendu son exécution au profit d'un travail d'intérêt général de 308 heures. Le Tribunal fédéral a admis le recours de X______ et annulé l'arrêt de la Cour de céans dans la mesure où celle-ci aurait dû se placer au moment où elle a statué, soit le 24 mai 2012, pour examiner quelles amendes n'étaient pas prescrites. Une seule amende devenue exécutoire le 29 mai 2009 rentrait dans cette catégorie (arrêt 6B_366/2012 du 17 octobre 2012, consid. 1.3). La cause a été renvoyée à la Cour de céans pour qu'elle statue sur la question de la prescription relative à l'amende restante. B. Les faits encore pertinents à ce stade du débat et qui ressortent de la procédure sont les suivants : X______ a fait l'objet de près de 150 contraventions pour dépassement de la durée de stationnement et paiement insuffisant de temps de stationnement. Ces contraventions sont devenues exécutoires à défaut de contestation ou de paiement des amendes. Par trois requêtes du 20 janvier 2009, le Ministère public a conclu à la conversion de ces amendes en une peine privative de liberté de substitution. C. a. Réagissant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2012, X______ a fait observer à la Cour de céans que l'ensemble des contraventions délivrées à son encontre étaient désormais prescrites. Il y avait en conséquence lieu de rejeter la demande de conversion d'amendes et de mettre les frais de la procédure à la charge de l'Etat. X______ sollicitait aussi une indemnisation pour les frais de défense engagés. Une note d'honoraires couvrant la période du 4 mai 2009 au 31 octobre 2012 était jointe au courrier. b. Par ordonnance du 14 novembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné une procédure écrite ( OARP/387/2012 ). Se fondant sur sa jurisprudence découlant de celle du Tribunal fédéral, la Cour de céans a attiré l'attention de X______ sur l'application de l'ancien Code de procédure pénale genevois, du 29 septembre 1977 (aCPP-GE ; E 4 20), en matière de prétentions en indemnisation et l'a invité à prendre des conclusions chiffrées pour autant qu'elles soient différentes de celles déjà produites. c. X______ a adressé à la Cour de céans une nouvelle note d'honoraires limitée à la période postérieure au 1 er janvier 2011 en CHF 3'240.-. EN DROIT : 1. 1.1 La recevabilité de l'appel a déjà été examinée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 1.2 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; arrêt 6B_643/2009 du Tribunal fédéral du 26 octobre 2009 consid. 2.1 ; arrêt 4A_158/2009 du Tribunal fédéral du 1 er juillet 2009 consid. 3.3 et les références citées : B. CORBOZ in Commentaire de la LTF , 2009, no 27 ad art. 107 LTF). 2. 2.1 En matière de contravention, l'art. 109 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) prévoit que l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. En outre, la prescription de la peine court du jour où la condamnation à l'amende devient exécutoire (art. 100 al. 1 CP applicable par renvoi de l'art. 104 CP), ce moment étant déterminé par le droit de procédure applicable (arrêt du Tribunal fédéral 1P_554/1996 du 20 février 1996 consid. 3). 2. 2 Selon l'art. 212 al. 3 let. a et e aCPP-GE, le délai de prescription commence à courir du jour où les amendes sont exécutoires, soit à l'expiration du délai de paiement ou de contestation de trente jours. 2. 3 En l'espèce, le Tribunal fédéral a estimé en dernier lieu que la date de référence était le 24 mai 2012, de sorte que ne subsistait plus qu'une contravention qui n'était pas concernée par la prescription. Mais la prescription a continué à courir, faute de prolongation du délai de prescription. La contravention du 29 mai 2012 n'était certes pas prescriteà la date du dernier arrêtde la Cour de céans mais elle l'est à ce jour. Il faut considérer avec l'appelant que toutes les contraventions le concernant sont désormais prescrites. La demande de conversion d'amendes initiée par le Ministère public doit ainsi être rejetée.

3. 3.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 (recte 1) CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_144/2012 cons. 1.2 et 6B_753/2011 cons. 1). Le Message énonce que « l'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile ». Le législateur a cependant précisé que l'indemnité ne serait due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice « raisonnable » des droits de procédure du prévenu, ouvrant ainsi une brèche semblant autoriser la réduction de la note d'honoraires du défenseur. Le Conseil fédéral explique avoir transposé la jurisprudence par l'ajout du terme « raisonnable » et l'interprète en ce sens que « l'État ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale suisse (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1313). 3.2 En l'espèce, l'affaire présentait une certaine complexité, notamment au regard des problèmes de prescription qui se sont posés au fil du temps. Par conséquent, l'assistance d'un avocat était nécessaire et le principe d'une indemnisation est acquis à l'appelant. La note d'honoraires produite est raisonnable et juridiquement correcte. Elle est adéquate au regard du tarif retenu qui est conforme à celui exercé par les avocats à Genève. Le montant alloué au conseil de l'appelant se chiffre en conséquence à CHF 3'240.-, TVA comprise (CHF 240.-), pour sa rémunération liée à l'exercice raisonnable des droits de défense, qui comprennent la phase d'appel. 4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable l'appel formé par X______ contre le jugement ( JTAP/405/2009 ) rendu le 9 avril 2009 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/31/2009. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ à une peine privative de liberté de 86 jours en substitution d'amendes prononcées à son encontre. Et statuant à nouveau : Constate que la prescription est atteinte pour toutes les contraventions dont la conversion a été sollicitée. Indemnise X______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice nécessaire de ses frais de défense à hauteur de CHF 3'240.-. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges. Le Greffier : Alain BANDOLLIER Le Président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.