LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.al1; CP.86.al4
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
E. 1.2 La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
E. 1.3 En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le détenu se prévaut d'une constatation incomplète de certains faits par le TAPEM (art. 393 al. 2 let. b CPP). 3.1.1. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP). 3.1.2. Une constatation est incomplète lorsque des éléments pertinents ne figurent pas au dossier (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015, consid. 3.1.1).
E. 3.2 En l'espèce, la Chambre de céans a, conformément au plein pouvoir de cognition dont elle dispose, intégré à la lettre B. supra l'ensemble des éléments de fait, explications et arguments que le recourant souhaitait voir figurer dans le jugement entrepris, sous réserve de l'information citée à la lettre D. , premier paragraphe. En effet, celle-ci est impropre à influer sur l'issue du litige; l'on ne saurait donc faire grief au TAPEM de ne pas l'avoir retenue.
E. 4 Le détenu sollicite sa libération anticipée.
E. 4.1 Il tient, tout d'abord, pour réunies les conditions de l'art. 86 al. 1 CP.
E. 4.1.1 En vertu de cette disposition, l'autorité compétente libère conditionnellement le condamné qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de celle-ci ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale; elle est la règle et son refus l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 et les références citées). Il n'est pas nécessaire, pour l'octroyer, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit qu'il ne soit pas défavorable. Dit pronostic doit être émis sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir un tel risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé ( ibidem ). Quand des biens juridiques tels que la vie ou l'intégrité corporelle sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1200/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2.1 et 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 7.1). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour sur le territoire helvétique, alors qu'il serait positif dans l'hypothèse d'un retour à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1 et 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2; ACPR/324/2018 du 11 juin 2018 consid. 3.1 et ACPR/252/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1 ainsi que les références citées).
E. 4.1.2 En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine le 27 mars 2020, de sorte que la première condition de l'art. 86 al. 1 CP est réalisée. Il en va de même de la seconde. En effet, l'intéressé s'est plutôt bien comporté durant l'essentiel de sa période de détention, aucune sanction ne lui ayant été infligée au cours des six derniers mois, raison pour laquelle la direction de la prison a préavisé favorablement sa libération. S'agissant du pronostic, les efforts de comportement actuellement consentis par le recourant - lesquels tranchent avec l'attitude adoptée lors de sa précédente détention -, respectivement la prise de conscience dont il semble désormais faire preuve - le condamné ayant présenté des excuses pour ses derniers agissements -, laissent présager un début d'évolution positive. À cela s'ajoute que les juridictions pénales ont considéré - en faisant application, dans le jugement du 23 janvier 2020, de l'art. 46 al. 2 CP - qu'il n'y avait pas lieu de prévoir que l'intéressé commettrait de nouvelles infractions, en dépit de ses antécédents. Ces éléments, s'ils sont relativement favorables, sont toutefois contrebalancés, tant par le fait que l'intéressé n'a tiré aucun enseignement du refus de libération conditionnelle intervenu en avril 2018, ayant récidivé en septembre 2019, que par le caractère irréalisable et inconsistant de son projet de réinsertion. En effet, dans l'hypothèse où il serait remis en liberté, le recourant ne pourrait immédiatement retourner au Maroc, comme il dit en avoir l'intention, puisqu'il semble ne disposer d'aucun document lui permettant de réintégrer son pays (pièce d'identité, laisser-passer, etc.). Il demeurerait donc pour une durée non déterminée à Genève, lieu où il n'allègue pas qu'un tiers ou une institution pourrait assumer son entretien (nourriture, logement, habillement, etc.). Ses moyens d'existence seraient, partant, fort précaires, ce qui l'exposerait à verser dans des activités délictueuses, malgré la perspective de devoir exécuter le solde de sa peine (art. 87 al. 1 CP). Sous cet angle, le risque de réitération apparaît important, étant relevé que les actes commis par l'intéressé se sont aggravés au fil du temps, au vu de sa dernière condamnation pour infraction à l'art. 286 CP. En tout état, à supposer qu'un retour immédiat au Maroc soit possible, le recourant n'explique pas comment il subviendrait, sur place, à son entretien, dans l'attente d'y trouver d'éventuels emploi et logement; il évoluerait donc dans la même configuration, instable, que celle sus-évoquée. Au vu de ce qui précède, le pronostic est, en l'état, défavorable. Le fait de lier l'octroi de la libération conditionnelle au renvoi de Suisse de l'intéressé ne saurait modifier ce constat, le juge helvétique ne pouvant s'accommoder de la commission d'infractions au Maroc. En conclusion, la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP n'est pas réalisée.
E. 4.2 Le recourant se prévaut, ensuite, de l'art. 86 al. 4 CP.
E. 4.2.1 Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient (art. 86 al. 4 CP). Ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque l'exécution de la peine représente, dans le cas particulier, une rigueur excessive et/ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.3). En revanche, une telle libération ne saurait constituer un remède général en cas de conditions de détention illicites (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Pour le surplus, l'élargissement au sens de l'art. 86 al. 4 CP est soumis aux mêmes conditions que celui de l'art. 86 al. 1 CP. Il est assujetti au bon comportement du détenu en cours de détention et à un pronostic non défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2012 précité, consid. 2.1).
E. 4.2.2 En l'espèce, le recourant - qui semble être en bonne santé - ne rend nullement vraisemblable que l'établissement de B______ (GE) n'appliquerait pas en son sein les mesures nécessaires pour protéger les détenus d'une contamination par le coronavirus, de sorte que la santé du recourant n'est pas plus en danger à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison (arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3). En outre, l'intéressé perd de vue non seulement que le traitement et la guérison d'un condamné doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution - au besoin adaptée - de la peine, mais également que le TAPEM et la Chambre de céans ne peuvent, dans l'hypothèse de conditions de détention illicites, y remédier sous forme de réparation en nature. À cela s'ajoute que le pronostic relatif au risque de récidive est, conformément à qui a été jugé supra , défavorable. Il s'ensuit que l'application de l'art. 86 al. 4 CP ne peut être envisagée.
E. 4.3 Enfin, le fait que le condamné a pu subir 8 jours de détention excessive en lien avec l'exécution de sa première sanction - en admettant que le préjudice y relatif n'ait pas d'ores et déjà été réparé (ce que l'on ignore à teneur du dossier) - ne saurait, au regard de la quotité de la peine qu'il lui reste encore à purger, conduire à l'octroi immédiat d'un élargissement anticipé.
E. 4.4 En conclusion, le recours se révèle infondé. Il sera donc rejeté et le jugement entrepris, confirmé.
E. 5 Le détenu, qui succombe, supportera les frais envers l'État. Ceux-ci seront fixés à CHF 900.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10 03), étant rappelé que l'autorité de recours est tenue de taxer les frais même lorsque le justiciable est au bénéfice d'une défense d'office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
E. 6 M e C______, chef d'étude, sollicite le versement d'une indemnité de CHF 1'637.03, correspondant à 6 heures et 20 minutes d'activité effectuées en seconde instance - 20 minutes de " parloir téléphonique " avec le client, 45 minutes d'étude du dossier ainsi que 5 heures et 15 minutes pour la rédaction d'un mémoire de 12 pages -, TVA (7.7%) ainsi que forfait courriers et téléphones (20%) inclus.
E. 6.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 6.2 En l'espèce, le temps consacré par l'avocat aux deux premières prestations de son état de frais est adéquat. Tel n'est, en revanche, pas le cas pour la troisième, le mémoire de recours reprenant, de façon substantielle, les observations rédigées à l'intention du TAPEM; cette activité sera ramenée à 2 heures et 30 minutes, durée qui apparaît raisonnable pour adapter lesdites observations à la procédure de recours, puis les compléter. Le défraiement sera donc arrêté à CHF 771.85 (3 heures et 35 minutes x CHF 200.- l'heure), TVA de 7.7% incluse (CHF 55.20), étant rappelé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours ( ACPR/170/2020 du 5 mars 2020 et ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018, consid. 3.2).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 771.85, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Ministère public. Le communique pour information au Service d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du conseil juridique gratuit contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a cum 138 al. 1 CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. PM/315/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.05.2020 PM/315/2020
LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.al1; CP.86.al4
PM/315/2020 ACPR/275/2020 du 04.05.2020 sur JTPM/255/2020 ( TPM ) , REJETE Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE Normes : CP.86.al1; CP.86.al4 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/315/2020 ACPR/ 275/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 mai 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, ______, Genève, recourant, contre le jugement rendu le 27 mars 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 avril 2020, A______ recourt, sous la plume de son défenseur d'office, contre le jugement du 27 mars précédent, notifié le 30 du même mois, aux termes duquel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) lui a refusé la libération conditionnelle. Il conclut à l'annulation de ce jugement et à l'octroi de son élargissement. b. Par demande séparée, son conseil, Me C______, chiffre à CHF 1'637.03, TVA incluse, ses honoraires pour la procédure de deuxième instance. c. À réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant marocain né ______ 1997, a été condamné à trois reprises, à Genève, entre 2017 et 2020 : a.a. Le 6 février 2017, il a été déclaré coupable, par le Tribunal de police, de dommages à la propriété (art. 144 CP), vol (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à l'aLEtr (art. 115 let. a et let. b), condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, avec sursis pendant trois ans - étant relevé que l'intéressé avait subi une détention préventive de 108 jours - et expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a CP; P/1______/2016). a.b. Le 27 février 2018, le Ministère public l'a reconnu coupable de recel (art. 160 CP), rupture de ban (art. 291 CP) et infractions à l'aLEtr (art. 115 let. a et let. b), le condamnant à une peine privative de liberté ferme de six mois (P/2______/2017). Par jugement du 9 avril 2018, le TAPEM a refusé sa demande de libération conditionnelle, en raison, notamment, de son mauvais comportement en détention et du pronostic défavorable qu'il présentait. Entendu par ce dernier tribunal au sujet de sa situation personnelle, A______ a déclaré avoir été expulsé en Allemagne après sa première condamnation; il était revenu en Suisse aux motifs " que le pays [était] accueillant et qu'il n'a [vait] nulle part où aller ". En juin 2017, il avait rencontré son amie intime, D______, avec laquelle il projetait de vivre en France voisine, où cette dernière résidait; les démarches pour qu'il obtienne une autorisation de séjour dans ce dernier pays seraient entreprises au Maroc, par l'intermédiaire de sa soeur, qui vivait à E______ (Maroc). a.c. Le 23 janvier 2020, il a été reconnu coupable, par le Tribunal de police, de vol, opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et rupture de ban, actes commis en septembre 2019 (P/3______/2019). Une peine privative de liberté ferme de neuf mois - sous déduction de 118 jours de détention préventive -, d'une part, et une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, d'autre part, lui ont été infligées. Ce tribunal a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2017 (art. 46 al. 2 CP). Lors de l'audience de jugement, A______ a présenté des excuses au " plaignant (...) ainsi qu'aux autorités [du] pays ". Il a affirmé vivre en France [sans être au bénéfice des autorisations nécessaires]; il s'était rendu à Genève pour voir le fils qu'il allègue avoir eu avec D______, lequel y résidait. Il n'avait plus de lien avec le Maroc; ses parents étaient décédés et il n'avait pas de frère ni de soeur. Il disposait d'un diplôme d'électrotechnicien. b. A______ est incarcéré, depuis le 28 septembre 2019, à la prison de B______ (GE) en exécution de cette troisième sanction. Les deux tiers de sa peine sont intervenus le 27 mars 2020 et la fin de celle-ci est fixée au 27 juin suivant. Aucun papier d'identité marocain n'a été déposé au greffe de la prison, document dont l'intéressé allègue être dépourvu. c.a. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ expose être célibataire et père d'un enfant, né le ______ 2019. À sa libération, il souhaitait voir son fils et se rendre en France pour y trouver un emploi; sur place, personne ne pourrait l'aider. c.b. La direction de la prison de B______ (GE) a préavisé favorablement cette demande, précisant que le comportement de l'intéressé en détention avait été correct, sous réserve de deux sanctions prononcées à son encontre au mois d'octobre 2019 (injures envers des tiers et refus d'obtempérer). A______ n'avait pu bénéficier d'une place de travail, ayant refusé son transfert dans l'aile réservée aux détenus oeuvrant au sein des ateliers. Il n'avait reçu aucune visite durant son incarcération. c.c. Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle, au motif, notamment, que A______ avait récidivé malgré ses précédentes condamnations pour des faits similaires; par ailleurs, sa situation administrative était incompatible avec son projet de sortie. c.d. Par requête du 16 mars 2020, le Ministère public a conclu au refus de la demande pour des raisons similaires à celles évoquées par le SAPEM. Subsidiairement, la libération ne devrait être consentie qu'avec effet au jour où le renvoi de Suisse de l'intéressé pourrait être exécuté. c.e. Le 18 mars 2020, un défenseur d'office a été désigné à A______. Informé par le TAPEM que sa demande serait traitée en procédure écrite au vu de la situation sanitaire actuelle, le prénommé a déposé des observations. À teneur de celles-ci, les raisons suivantes plaidaient en faveur de sa libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP) : son comportement en détention s'était amélioré par rapport à celui qu'il avait adopté lors de sa précédente condamnation, ce qui attestait d'une évolution positive - étant spécifié que les deux sanctions prononcées contre lui l'avaient été au début de son incarcération -; son refus de travailler en prison s'expliquait par la crainte qu'il éprouvait à l'égard d'un autre détenu, occupé au sein des ateliers de l'établissement; s'il avait pu être influençable par le passé - ses actes ayant toujours été perpétrés " de près ou de loin " avec des tiers -, tel ne serait plus le cas à l'avenir, puisqu'il avait mûri; il avait pris conscience du caractère répréhensible de ses agissements, pour lesquels il s'était excusé dans la P/3______/2019; ses antécédents étaient, " au regard de son jeune âge ", relativement anciens et s'étaient produits à intervalles " plutôt espacés "; en renonçant à révoquer son précédent sursis (art. 46 al. 2 CP), le Tribunal de police avait estimé que l'exécution de la présente peine serait suffisante pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions; désormais conscient du fait qu'il ne pouvait séjourner en Suisse ou en France, il avait décidé de retourner au Maroc après sa libération, où il tenterait d'obtenir une autorisation de séjour pour vivre en France; son indépendance financière serait assurée grâce à sa formation d'électromécanicien; sa libération ne ferait guère courir de risque à autrui, les infractions à l'origine de ses condamnations ayant principalement été commises contre le patrimoine; sa faute n'avait pas été particulièrement grave s'agissant des faits objets de la P/3______/2019; sa précédente demande de libération conditionnelle avait été rejetée, de sorte qu'il n'avait encore jamais été " testé dans une telle situation "; enfin, le fait d'assortir son élargissement d'un délai d'épreuve serait propre à pallier tout risque de réitération. Sa libération s'imposait également en application de l'art. 86 al. 4 CP; en effet, " l'actualité sanitaire " constituait une circonstance extraordinaire au sens de cette disposition. Plus particulièrement, il était exposé, du fait de la surpopulation carcérale à B______ (GE), à un risque accru de contamination par le coronavirus, étant relevé que " plusieurs cas d'infectio [n] [avai] nt été rapportés ces derniers jours, tant parmi les gardiens que les détenus ". C. Dans sa décision déférée, le TAPEM a estimé que le pronostic était fort défavorable, au vu des antécédents de A______, ce dernier ayant récidivé après deux condamnations, si bien qu'il n'avait tiré aucun enseignement de ces sanctions, pas plus que du refus de libération conditionnelle intervenu en avril 2018. Par ailleurs, les deux projets de réinsertion qu'il avait successivement présentés, à savoir celui de retourner vivre en France, puis au Maroc, n'étaient pas étayés ni réalistes, à défaut pour l'intéressé de disposer des autorisations de séjour et pièce d'identité nécessaires. Il se retrouverait donc, à sa sortie de prison, dans la même configuration que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement, de sorte que le risque de récidive apparaissait très élevé. Le fait que Tribunal de police avait renoncé à révoquer un précédent sursis n'était pas déterminant, le juge de l'exécution des peines étant seul compétent pour statuer sur l'existence d'un risque de récidive au sens de l'art. 86 CP. " Enfin, contrairement aux observations [de A______] , ce n' [était] pas l'actualité sanitaire qui fond [ait] [son] maintien en détention (...) , mais bien l'existence d'un pronostic très défavorable ". D. À l'appui de son recours, A______ reproche au TAPEM d'avoir omis de mentionner, dans son jugement, divers éléments (données factuelles, explications fournies par ses soins et arguments soulevés dans ses observations). Parmi ceux-ci, figurait l'information selon laquelle le refus de son ancienne demande de libération conditionnelle (en lien avec la P/2______/2017) avait été prononcé dix-neuf jours avant la fin d'exécution de sa peine. Sur le fond, il persiste dans ses précédentes écritures, ajoutant que le fait d'avoir purgé, au terme de la P/1______/2016, 18 jours de peine privative de liberté excessive [ recte : 8 jours] constituait un argument supplémentaire en faveur de sa libération (art. 51 CP). Contrairement à ce qu'avait retenu le TAPEM, sa situation personnelle avait évolué. En effet, il avait désormais un fils " élément qui ne p [ouvai] t que changer un homme "; il avait, de surcroît, mûri et aspirait à une vie honnête et calme; " il n'a [vait] plus besoin de détention pour comprendre ses erreurs ". À sa sortie de prison, il retournerait au Maroc, où il entreprendrait les démarches tendant à l'obtention d'un permis pour rejoindre son amie intime et leur fils, si ces derniers ne le rejoignaient pas sur place. EN DROIT : 1. 1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363). Le recours est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le détenu se prévaut d'une constatation incomplète de certains faits par le TAPEM (art. 393 al. 2 let. b CPP). 3.1.1. La Chambre de céans revoit avec un plein pouvoir de cognition, en fait notamment, les points de la décision attaqués devant elle (art. 393 al. 2 et 385 al. 1 let. a CPP). 3.1.2. Une constatation est incomplète lorsque des éléments pertinents ne figurent pas au dossier (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015, consid. 3.1.1). 3.2. En l'espèce, la Chambre de céans a, conformément au plein pouvoir de cognition dont elle dispose, intégré à la lettre B. supra l'ensemble des éléments de fait, explications et arguments que le recourant souhaitait voir figurer dans le jugement entrepris, sous réserve de l'information citée à la lettre D. , premier paragraphe. En effet, celle-ci est impropre à influer sur l'issue du litige; l'on ne saurait donc faire grief au TAPEM de ne pas l'avoir retenue. 4. Le détenu sollicite sa libération anticipée. 4.1. Il tient, tout d'abord, pour réunies les conditions de l'art. 86 al. 1 CP. 4.1.1. En vertu de cette disposition, l'autorité compétente libère conditionnellement le condamné qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de celle-ci ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale; elle est la règle et son refus l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 et les références citées). Il n'est pas nécessaire, pour l'octroyer, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit qu'il ne soit pas défavorable. Dit pronostic doit être émis sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir un tel risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé ( ibidem ). Quand des biens juridiques tels que la vie ou l'intégrité corporelle sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1200/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2.1 et 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 7.1). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour sur le territoire helvétique, alors qu'il serait positif dans l'hypothèse d'un retour à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1 et 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2; ACPR/324/2018 du 11 juin 2018 consid. 3.1 et ACPR/252/2017 du 13 avril 2017 consid. 3.1 ainsi que les références citées). 4.1.2. En l'espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine le 27 mars 2020, de sorte que la première condition de l'art. 86 al. 1 CP est réalisée. Il en va de même de la seconde. En effet, l'intéressé s'est plutôt bien comporté durant l'essentiel de sa période de détention, aucune sanction ne lui ayant été infligée au cours des six derniers mois, raison pour laquelle la direction de la prison a préavisé favorablement sa libération. S'agissant du pronostic, les efforts de comportement actuellement consentis par le recourant - lesquels tranchent avec l'attitude adoptée lors de sa précédente détention -, respectivement la prise de conscience dont il semble désormais faire preuve - le condamné ayant présenté des excuses pour ses derniers agissements -, laissent présager un début d'évolution positive. À cela s'ajoute que les juridictions pénales ont considéré - en faisant application, dans le jugement du 23 janvier 2020, de l'art. 46 al. 2 CP - qu'il n'y avait pas lieu de prévoir que l'intéressé commettrait de nouvelles infractions, en dépit de ses antécédents. Ces éléments, s'ils sont relativement favorables, sont toutefois contrebalancés, tant par le fait que l'intéressé n'a tiré aucun enseignement du refus de libération conditionnelle intervenu en avril 2018, ayant récidivé en septembre 2019, que par le caractère irréalisable et inconsistant de son projet de réinsertion. En effet, dans l'hypothèse où il serait remis en liberté, le recourant ne pourrait immédiatement retourner au Maroc, comme il dit en avoir l'intention, puisqu'il semble ne disposer d'aucun document lui permettant de réintégrer son pays (pièce d'identité, laisser-passer, etc.). Il demeurerait donc pour une durée non déterminée à Genève, lieu où il n'allègue pas qu'un tiers ou une institution pourrait assumer son entretien (nourriture, logement, habillement, etc.). Ses moyens d'existence seraient, partant, fort précaires, ce qui l'exposerait à verser dans des activités délictueuses, malgré la perspective de devoir exécuter le solde de sa peine (art. 87 al. 1 CP). Sous cet angle, le risque de réitération apparaît important, étant relevé que les actes commis par l'intéressé se sont aggravés au fil du temps, au vu de sa dernière condamnation pour infraction à l'art. 286 CP. En tout état, à supposer qu'un retour immédiat au Maroc soit possible, le recourant n'explique pas comment il subviendrait, sur place, à son entretien, dans l'attente d'y trouver d'éventuels emploi et logement; il évoluerait donc dans la même configuration, instable, que celle sus-évoquée. Au vu de ce qui précède, le pronostic est, en l'état, défavorable. Le fait de lier l'octroi de la libération conditionnelle au renvoi de Suisse de l'intéressé ne saurait modifier ce constat, le juge helvétique ne pouvant s'accommoder de la commission d'infractions au Maroc. En conclusion, la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP n'est pas réalisée. 4.2. Le recourant se prévaut, ensuite, de l'art. 86 al. 4 CP. 4.2.1. Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient (art. 86 al. 4 CP). Ainsi en va-t-il, par exemple, lorsque l'exécution de la peine représente, dans le cas particulier, une rigueur excessive et/ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.3). En revanche, une telle libération ne saurait constituer un remède général en cas de conditions de détention illicites (ATF 141 IV 349 consid. 2.2). Pour le surplus, l'élargissement au sens de l'art. 86 al. 4 CP est soumis aux mêmes conditions que celui de l'art. 86 al. 1 CP. Il est assujetti au bon comportement du détenu en cours de détention et à un pronostic non défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2012 précité, consid. 2.1). 4.2.2. En l'espèce, le recourant - qui semble être en bonne santé - ne rend nullement vraisemblable que l'établissement de B______ (GE) n'appliquerait pas en son sein les mesures nécessaires pour protéger les détenus d'une contamination par le coronavirus, de sorte que la santé du recourant n'est pas plus en danger à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison (arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3). En outre, l'intéressé perd de vue non seulement que le traitement et la guérison d'un condamné doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution - au besoin adaptée - de la peine, mais également que le TAPEM et la Chambre de céans ne peuvent, dans l'hypothèse de conditions de détention illicites, y remédier sous forme de réparation en nature. À cela s'ajoute que le pronostic relatif au risque de récidive est, conformément à qui a été jugé supra , défavorable. Il s'ensuit que l'application de l'art. 86 al. 4 CP ne peut être envisagée. 4.3. Enfin, le fait que le condamné a pu subir 8 jours de détention excessive en lien avec l'exécution de sa première sanction - en admettant que le préjudice y relatif n'ait pas d'ores et déjà été réparé (ce que l'on ignore à teneur du dossier) - ne saurait, au regard de la quotité de la peine qu'il lui reste encore à purger, conduire à l'octroi immédiat d'un élargissement anticipé. 4.4. En conclusion, le recours se révèle infondé. Il sera donc rejeté et le jugement entrepris, confirmé. 5. Le détenu, qui succombe, supportera les frais envers l'État. Ceux-ci seront fixés à CHF 900.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10 03), étant rappelé que l'autorité de recours est tenue de taxer les frais même lorsque le justiciable est au bénéfice d'une défense d'office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. M e C______, chef d'étude, sollicite le versement d'une indemnité de CHF 1'637.03, correspondant à 6 heures et 20 minutes d'activité effectuées en seconde instance - 20 minutes de " parloir téléphonique " avec le client, 45 minutes d'étude du dossier ainsi que 5 heures et 15 minutes pour la rédaction d'un mémoire de 12 pages -, TVA (7.7%) ainsi que forfait courriers et téléphones (20%) inclus. 6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni ainsi que du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'espèce, le temps consacré par l'avocat aux deux premières prestations de son état de frais est adéquat. Tel n'est, en revanche, pas le cas pour la troisième, le mémoire de recours reprenant, de façon substantielle, les observations rédigées à l'intention du TAPEM; cette activité sera ramenée à 2 heures et 30 minutes, durée qui apparaît raisonnable pour adapter lesdites observations à la procédure de recours, puis les compléter. Le défraiement sera donc arrêté à CHF 771.85 (3 heures et 35 minutes x CHF 200.- l'heure), TVA de 7.7% incluse (CHF 55.20), étant rappelé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours ( ACPR/170/2020 du 5 mars 2020 et ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018, consid. 3.2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Alloue à Me C______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 771.85, TVA de 7.7% incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Ministère public. Le communique pour information au Service d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du conseil juridique gratuit contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a cum 138 al. 1 CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. PM/315/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00