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PM/315/2012

Genf · 2012-11-14 · Français GE

; CONVERSION DE LA PEINE | CP.39

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1.1. Aux termes de l'art. 42 al. 2 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP ; E 4 10), la Chambre pénale d’appel et de révision connaît des appels dirigés contre les jugements rendus par le TAPEM conformément à l’article 41 LaCP. Sont notamment des jugements susceptibles d'appel, ceux relatifs à la conversion du travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté (art. 3 let. c LaCP). 1.1.2. Conformément à l'art. 399 al. 1 et 3 CPP, l'appelant doit annoncer son appel dans les dix jours à compter de la communication du jugement puis adresser, dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, une déclaration écrite à la juridiction d'appel. Le Tribunal fédéral a précisé que si la notification du jugement motivé n’est pas précédée de la notification du dispositif du jugement, l’annonce d’appel n’est pas obligatoire et le recourant peut directement déposer une déclaration d’appel motivée dans les vingt jours auprès de la juridiction d’appel (arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 6B_444/2011 du 20 octobre 2011). 1.1.3. L'appel est en l'espèce recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits.

E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les con-séquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).

E. 2.1 Selon l’art. 39 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente (al. 1). Quatre heures de travail d’intérêt général correspondant à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (al. 2). Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée (al. 3). Au stade de la conversion, l’art. 39 CP prévoit la subsidiarité des courtes peines privatives de liberté consacrée par l’art. 41 CP, conformément au principe de proportionnalité selon lequel, en cas d’alternative entre deux peines sanctionnant de manière équivalente la faute de l’auteur, il convient de choisir celle qui constitue l’atteinte la moins grave à sa liberté personnelle (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84ss et consid. 4.2.2 p. 101). Intervenant après l’échec de l’exécution de la peine de travail d’intérêt général initialement prononcée, le pronostic sur les perspectives d’exécution d’une éventuelle peine pécuniaire de substitution ne peut cependant faire abstraction de cet insuccès et de ses causes. En particulier, lorsqu’un travail d’intérêt général n’a pas pu être exécuté en raison d’un manque de volonté du condamné, malgré l’accord initialement donné à l’exécution de la peine sous cette forme, le juge de la conversion doit se demander quelles sont les raisons de cet échec. Si la peine pécuniaire a déjà été fixée dans le jugement de condamnation, le juge de la conversion peut également examiner sur la base des éléments ainsi arrêtés et de la situation économique du condamné au moment de la conversion, les perspectives d’exécution de la peine pécuniaire. On doit, de manière générale, reconnaître au juge un large pouvoir d’appréciation dans la détermination de la peine de substitution la plus adéquate (ATF 135 IV 121 consid. 3.3.3 p. 124).

E. 2.2 En l’espèce, en application de l’art. 39 al. 1 CP, il se justifiait de convertir en une autre sanction le travail d’intérêt général auquel l’appelant avait été condamné. En effet, bien qu'il se dise prêt à reprendre son travail d'intérêt général, l'état de santé actuel de l'appelant est incompatible avec l'exécution de cette peine. En effet, selon ses déclarations, il a subi une opération en août 2012, souffre de sciatique et a déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité en mai 2011, ce qui démontre qu'il n'est plus apte au travail. Par ailleurs, disposant d’une durée de deux ans pour exécuter son travail d'intérêt général, il ne l’a accompli que partiellement, en raison de ses nombreuses absences pour cause de maladie, au demeurant non justifiées. Le SAPEM lui a imparti un délai en vue de l’exécution du travail d’intérêt général ; il n’y a toutefois pas donné suite, alors même que cette autorité a relevé que les lettres envoyées à son domicile en courrier normal et recommandé ne lui avaient pas été retournées. Son comportement dénote ainsi une absence de motivation à collaborer à l’exécution d’une sanction qu’il avait pourtant lui-même proposée et qu'il dit vouloir poursuivre. C’est également à juste titre que le premier juge a converti le travail d’intérêt général en peine privative de liberté. Au regard de sa situation financière précaire, l'appelant, qui est au bénéfice de l’aide sociale et couvrant à peine son minimum vital, pourrait difficilement s'acquitter d'une peine pécuniaire. Par ailleurs, le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas non plus en ligne de compte au vu du comportement de l'appelant, qui n'a plus réagi aux interpellations de l'autorité d'exécution et qui a également fait défaut devant le TAPEM sans s'excuser. Enfin, il ressort du dossier que l’appelant a déjà été condamné en février 2008 à une peine pécuniaire avec sursis, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver dans le délai d'épreuve et d'être condamné pour une infraction identique, à savoir conduite en état d'ébriété. Au demeurant, la conversion effectuée par le premier juge, de 47 jours de détention, est correcte en application de l’art. 39 al. 2 CP, dès lors qu’il restait à l’appelant à exécuter 188 heures de travail d’intérêt général, après déduction des 248 heures de travail d’intérêt général accomplies et d'un jour de détention avant jugement subi (4 heures). Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé.

E. 3 L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10 03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/625/2012 rendu le 13 juin 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/315/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/315/2012 éTAT DE FRAIS AARP/361/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du TAPEM CHF 130.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 755.00 Total général CHF 885.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2012 PM/315/2012

; CONVERSION DE LA PEINE | CP.39

PM/315/2012 AARP/361/2012 (3) du 14.11.2012 sur JTPM/625/2012 ( EXE ) , REJETE Descripteurs : ; CONVERSION DE LA PEINE Normes : CP.39 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/315/2012 AARP/ 361 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 novembre 2012 Entre X______ , comparant en personne, appelant, contre le jugement JTPM/625/2012 rendu le 13 juin 2012 par le Tribunal d’application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 16 novembre 2012 EN FAIT : A. a. Par jugement JTPM/625/2012 du 13 juin 2012, notifié à X______ le 19 juin suivant, le Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM) a prononcé à l’encontre de ce dernier une peine privative de liberté de 47 jours en conversion du travail d’intérêt général ordonné par le Juge d’instruction le 29 mars 2010, et l'a condamné aux frais de la procédure, par CHF 150.-, y compris un émolument de jugement de CHF 50.-. b . Par pli recommandé posté le 2 juillet 2012, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction du 29 mars 2010, X______ a été condamné à 440 heures de travail d'intérêt général, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour conduite en état d'ébriété et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, peine d'ensemble incluant la révocation du sursis octroyé par ordonnance de condamnation du Ministère public le 28 février 2008. b. Par contrat d'affectation du 28 avril 2011, X______ a été autorisé à exécuter sa peine auprès de l'EMS de la "A______", et ce du 4 mai au 1 er juillet 2011, sous forme de divers travaux auprès de la cuisine de cet établissement, avec la perspective de pouvoir y effectuer l'entier de sa peine. Le contrat précisait que toute absence non justifiée était susceptible d'entraîner la conversion automatique en régime ordinaire de détention. X______ a effectué 248 heures de travail d'intérêt général entre le 4 mai 2011 et le 27 juin 2011. Selon le rapport de présence, X______ a été absent à plusieurs reprises dès le 18 mai 2011 pour cause de maladie, sans avoir présenté de certificats médicaux. Il n'a plus travaillé dès le 28 juin 2011. c. Le Service des établissements de détention et des peines alternatives, section du travail d'intérêt général (SEDPA-TIG) a considéré que le contrat d'affectation était rompu. X______ n'a pas pris contact avec le SEDPA-TIG en vue de déterminer les modalités d'exécution du solde de 188 heures lui restant à effectuer. d. Le 17 mai 2011, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a adressé à l'intéressé un avertissement formel et lui a accordé un délai au 3 juin 2011 pour qu'il prenne contact avec le SEDPA-TIG en vue d'exécuter le solde de sa peine. A défaut, le dossier serait transmis au juge compétent en vue de la conversion du travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté. e. Par courrier du 3 avril 2012, le SAPEM a signalé le cas au Ministère public, préavisant favorablement la conversion du travail d’intérêt général en peine privative de liberté, dès lors que X______ n’avait pas donné suite à ses convocations et n’avait accompli que partiellement le travail d’intérêt général. Les courriers notifiés à X______ par plis recommandés et par plis simples n'avaient pas été retournés au SAPEM. f. Le 11 avril 2012, le Ministère public a requis du TAPEM la conversion du solde de 188 heures de travail d'intérêt général en une peine privative de liberté de 47 jours, une peine pécuniaire n'étant pas exécutable au vu de la situation financière de l'intéressé. g. Bien que dûment convoqué, X______ ne s'est pas présenté devant le TAPEM le 13 juin 2012. Le premier juge a statué sur la base du dossier et fait droit à la requête du Ministère public. C. a. Dans son appel, X______ se plaint, à tout le moins de manière implicite, de ce que le premier juge a converti à tort le solde d’heures de travail d’intérêt général qu’il était tenu d’exécuter en peine privative de liberté, alors qu’il avait été empêché de terminer sa mission pour des raisons de santé. Il n'avait pas pu se présenter à l'audience du TAPEM pour les mêmes raisons. Il produit à l’appui de son appel trois photocopies de certificats médicaux du Dr B______, chiropraticien, datés des 21 mars, 20 mai et 28 novembre 2011, attestant d’une incapacité de travail entière à compter du 26 mai 2011 pour le premier certificat, à compter du 19 mai 2011 pour le second, et pour la période du 24 août au 2 septembre 2011 pour le dernier certificat, ainsi que deux photocopies de certificats médicaux établis par le Dr C______, chirurgien FMH, faisant état d’une incapacité de travail entière du 2 avril au 30 juin 2012. b. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris. c.a Le 13 août 2012, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure orale, invitant X______ à produire, avant l’audience, des documents en relation avec sa situation financière, ainsi que des rapports médicaux détaillés établis par ses médecins traitants, soit le Dr B______ et le Dr C______, décrivant les troubles de santé dont il souffre et leur impact sur sa capacité de travail dès le 4 mai 2011 et jusqu'à ce jour et indiquant en quoi son état de santé ne lui a pas permis de se présenter devant le TAPEM le 13 juin 2012. c.b X______ n'a pas produit les pièces requises par la Chambre de céans. d. Devant la Chambre de céans, X______ fait valoir qu'il souhaite effectuer le solde de son travail d'intérêt général. Il avait été opéré au mois d'août 2012 par le Dr C______ d'un kyste. Il avait été hospitalisé pendant deux à trois jours suite à cette intervention. Il souffrait également d'une sciatique. En juin 2012, il ne pouvait plus se déplacer en raison de douleurs. Il avait interrompu son travail auprès de l'EMS A______ au mois de mai 2011, car tout le personnel temporaire devait prendre des vacances. Il avait fourni des certificats médicaux, mais ignorait si ceux-ci avaient été transmis au SEDPA-TIG. Après une absence d'une semaine pour maladie datant de mai 2011, le responsable de l'EMS A______ lui avait indiqué qu'il devait prendre des vacances et qu'il ne pourrait pas reprendre son travail sans le consentement du SEDPA-TIG. Il avait contacté ce Service et avait été informé qu'il devait attendre la convocation du TAPEM. Sans emploi, il perçoit l'aide de l'Hospice général, à savoir CHF 1'200.- par mois et la prise en charge de son loyer, ainsi que de sa prime d'assurance-maladie. Il avait déposé, le 30 mai 2011, par l'intermédiaire de son médecin, le Dr B______, une demande de prestations de l'assurance-invalidité, qui était en cours d'instruction. Il n'avait plus travaillé depuis le mois de juin 2011, mais souhaitait reprendre l'exécution de son travail d'intérêt général, nonobstant ses problèmes de santé. D. X______ est né le ______1959 et est ressortissant de la République Démocratique du Congo. Il est divorcé et père de deux enfants. L'aîné, âgé de 22 ans, vit encore avec son père et est à la recherche d'un emploi; la cadette, âgée de 16 ans, vit avec sa mère. Il a des antécédents judiciaires, ayant été précédemment condamné : le 27 avril 2004, par le Service régional de Juges d'instruction du Jura Bernois-Seeland, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 186 CP) à une amende de CHF 500.-, avec sursis pendant 2 ans et le 28 février 2008, par le Ministère public pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, avec un taux d'alcoolémie qualifié (art. 91 al. 1 et 2 LCR) à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. EN DROIT : 1. 1.1.1. Aux termes de l'art. 42 al. 2 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale (LaCP ; E 4 10), la Chambre pénale d’appel et de révision connaît des appels dirigés contre les jugements rendus par le TAPEM conformément à l’article 41 LaCP. Sont notamment des jugements susceptibles d'appel, ceux relatifs à la conversion du travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté (art. 3 let. c LaCP). 1.1.2. Conformément à l'art. 399 al. 1 et 3 CPP, l'appelant doit annoncer son appel dans les dix jours à compter de la communication du jugement puis adresser, dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, une déclaration écrite à la juridiction d'appel. Le Tribunal fédéral a précisé que si la notification du jugement motivé n’est pas précédée de la notification du dispositif du jugement, l’annonce d’appel n’est pas obligatoire et le recourant peut directement déposer une déclaration d’appel motivée dans les vingt jours auprès de la juridiction d’appel (arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 6B_444/2011 du 20 octobre 2011). 1.1.3. L'appel est en l'espèce recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits. 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les con-séquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 39 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente (al. 1). Quatre heures de travail d’intérêt général correspondant à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (al. 2). Une peine privative de liberté ne peut être ordonnée que s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée (al. 3). Au stade de la conversion, l’art. 39 CP prévoit la subsidiarité des courtes peines privatives de liberté consacrée par l’art. 41 CP, conformément au principe de proportionnalité selon lequel, en cas d’alternative entre deux peines sanctionnant de manière équivalente la faute de l’auteur, il convient de choisir celle qui constitue l’atteinte la moins grave à sa liberté personnelle (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84ss et consid. 4.2.2 p. 101). Intervenant après l’échec de l’exécution de la peine de travail d’intérêt général initialement prononcée, le pronostic sur les perspectives d’exécution d’une éventuelle peine pécuniaire de substitution ne peut cependant faire abstraction de cet insuccès et de ses causes. En particulier, lorsqu’un travail d’intérêt général n’a pas pu être exécuté en raison d’un manque de volonté du condamné, malgré l’accord initialement donné à l’exécution de la peine sous cette forme, le juge de la conversion doit se demander quelles sont les raisons de cet échec. Si la peine pécuniaire a déjà été fixée dans le jugement de condamnation, le juge de la conversion peut également examiner sur la base des éléments ainsi arrêtés et de la situation économique du condamné au moment de la conversion, les perspectives d’exécution de la peine pécuniaire. On doit, de manière générale, reconnaître au juge un large pouvoir d’appréciation dans la détermination de la peine de substitution la plus adéquate (ATF 135 IV 121 consid. 3.3.3 p. 124). 2.2. En l’espèce, en application de l’art. 39 al. 1 CP, il se justifiait de convertir en une autre sanction le travail d’intérêt général auquel l’appelant avait été condamné. En effet, bien qu'il se dise prêt à reprendre son travail d'intérêt général, l'état de santé actuel de l'appelant est incompatible avec l'exécution de cette peine. En effet, selon ses déclarations, il a subi une opération en août 2012, souffre de sciatique et a déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité en mai 2011, ce qui démontre qu'il n'est plus apte au travail. Par ailleurs, disposant d’une durée de deux ans pour exécuter son travail d'intérêt général, il ne l’a accompli que partiellement, en raison de ses nombreuses absences pour cause de maladie, au demeurant non justifiées. Le SAPEM lui a imparti un délai en vue de l’exécution du travail d’intérêt général ; il n’y a toutefois pas donné suite, alors même que cette autorité a relevé que les lettres envoyées à son domicile en courrier normal et recommandé ne lui avaient pas été retournées. Son comportement dénote ainsi une absence de motivation à collaborer à l’exécution d’une sanction qu’il avait pourtant lui-même proposée et qu'il dit vouloir poursuivre. C’est également à juste titre que le premier juge a converti le travail d’intérêt général en peine privative de liberté. Au regard de sa situation financière précaire, l'appelant, qui est au bénéfice de l’aide sociale et couvrant à peine son minimum vital, pourrait difficilement s'acquitter d'une peine pécuniaire. Par ailleurs, le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas non plus en ligne de compte au vu du comportement de l'appelant, qui n'a plus réagi aux interpellations de l'autorité d'exécution et qui a également fait défaut devant le TAPEM sans s'excuser. Enfin, il ressort du dossier que l’appelant a déjà été condamné en février 2008 à une peine pécuniaire avec sursis, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver dans le délai d'épreuve et d'être condamné pour une infraction identique, à savoir conduite en état d'ébriété. Au demeurant, la conversion effectuée par le premier juge, de 47 jours de détention, est correcte en application de l’art. 39 al. 2 CP, dès lors qu’il restait à l’appelant à exécuter 188 heures de travail d’intérêt général, après déduction des 248 heures de travail d’intérêt général accomplies et d'un jour de détention avant jugement subi (4 heures). Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10 03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/625/2012 rendu le 13 juin 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/315/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/315/2012 éTAT DE FRAIS AARP/361/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du TAPEM CHF 130.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 755.00 Total général CHF 885.00