EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).
E. 1.2 Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits, le présent appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).
E. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La libération conditionnelle est accordée en l’absence de pronostic défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1). Doivent notamment être pris en considération les antécédents judiciaires, les caractéristiques de la personnalité de l’intéressé, son comportement par rapport à son acte et en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra, en particulier sa famille, son travail, son logement (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2011 du 5 juillet 2011, consid. 1.4). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, p. 361).
E. 2.2 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 31 mars 2013. Le TAPEM, suite aux préavis défavorables du SAPEM et du Ministère public, a toutefois refusé la libération conditionnelle de l’appelant, au motif principalement que le risque de réitération était très élevé. Le fait que la direction de la prison de Champ-Dollon ait préavisé positivement la demande de l’appelant constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. En effet, l’appelant a été condamné à dix reprises, entre la fin de l'année 2004 et 2011, pour des faits similaires à ceux à l’origine de la peine qu’il purge actuellement. Il a bénéficié d’une précédente libération conditionnelle le ______ 2009, qui s'est soldée par un échec en raison de la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d’épreuve, montrant ainsi qu’il n’a pas pris pleinement conscience du caractère répréhensible de ses agissements. Il est ainsi difficile de le croire lorsqu’il affirme vouloir s’amender, de sorte qu’il existe un risque concret de récidive en cas de nouvelle libération conditionnelle. Ce risque est d’autant plus important que le projet de réinsertion de l’appelant apparaît très incertain, puisque, outre le fait qu'il n'a été étayé d'aucune pièce, il paraît douteux qu'il puisse obtenir un titre de séjour en France, sans compter que la commission de délits apparaît liée à un problème d'alcool auquel l'intéressé sera à nouveau confronté lorsqu'il ne se trouvera plus dans un milieu le contraignant à l'abstinence. Par conséquent, un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant récidiver dans ses activités délictueuses doit être posé. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé.
E. 3 L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/200/2013 rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/245/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Julie ROY MEAN, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/245/2013 éTAT DE FRAIS AARP/213/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 765.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.05.2013 PM/245/2013
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1
PM/245/2013 AARP/213/2013 du 07.05.2013 sur JTPM/200/2013 ( EXE ) , REJETE Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE Normes : CP.86.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/245/2013 AARP/ 213 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 mai 2013 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTPM/200/2013 rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 2 et 4 avril 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 27 mars 2013, notifié le même jour, lui refusant le bénéfice de la libération conditionnelle. b. Par ces actes, valant déclaration d'appel, A______ conclut à l'octroi de sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a A______, ressortissant rwandais né le ______ 1977, a été condamné le ______ 2012 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 20 jours, pour dommages à la propriété, peine complémentaire à celle prononcée le ______ 2011 par le Ministère public, ainsi que le ______ 2013 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 5 mois, dont à déduire 39 jours de détention avant jugement, pour injure, voies de fait et séjour illégal. Il a précédemment été condamné, sous différents alias, à dix autres reprises en Suisse entre ______ 2004 et ______ 2011, notamment pour injure, voies de fait, violation de domicile, dommages à la propriété, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le ______ 2009, qui fut révoquée le ______ 2010 à la suite d'une récidive. a.b A______ est démuni de tout titre de séjour et fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée indéterminée et d'une décision de renvoi exécutoire. Son renvoi de Suisse est toutefois incertain, dès lors qu'il n'est pas en possession d'un document de voyage. b. Détenu depuis le 10 décembre 2012, A______ a subi les deux tiers de sa peine le 31 mars 2013. Celle-ci arrivera à son terme le 27 mai 2013. c.a Le 5 mars 2013, A______ a sollicité sa libération conditionnelle, en indiquant en substance vouloir se rendre à B______ chez des compatriotes qui l'hébergeraient et l'aideraient notamment à trouver du travail dans la restauration ou comme disc-jockey, ainsi qu'à régulariser sa situation. c.b Le 12 mars 2013, la direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement sa demande de libération conditionnelle, l'intéressé, qui n'avait pas demandé à travailler, s’étant comporté correctement en détention. c.c Dans ses observations du 20 mars 2013, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a préavisé défavorablement la demande de A______ au motif que ses antécédents judiciaires étaient mauvais et que son projet de vie n'était attesté par aucune pièce qui permettrait de le tenir pour sérieux. c.d Par requête déposée le 25 mars 2013, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant au refus de la libération conditionnelle en raison du risque de réitération découlant de ses nombreuses condamnations. d.a Devant le TAPEM, A______ a confirmé vouloir se rendre en France à B______ auprès de cousins. Il serait hébergé chez eux et pourrait travailler dans leur restaurant. Il avait déjà ce projet lors de sa première libération conditionnelle, mais, n'ayant pas retrouvé ses cousins, il était revenu à Genève. Il espérait pouvoir légaliser sa situation en France et s'est dit conscient de faire l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et d'une interdiction d'entrée en Suisse. d.b Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de A______ était très défavorable au regard de ses antécédents et de l’échec de la précédente libération conditionnelle dont il avait bénéficié. Le risque de récidive était concret, d’autant qu'il n'avait pas de moyens de subsistance et que ses projets à sa sortie de prison le placeraient dans la même situation qu'auparavant. C. a.a Dans son appel, A______ a indiqué avoir de "bons arguments" à faire valoir à l'appui de sa demande de libération conditionnelle. Il n'a formulé aucune réquisition de preuve. a.b Dans ses conclusions du 30 avril 2013, le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre de céans quant à la recevabilité de l'appel et a proposé son rejet comme étant mal fondé. b. Le 30 avril 2013, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure orale, les débats d'appel étant fixés au 7 mai 2013. c. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, A______ a expliqué qu'en raison notamment de la détention endurée, il avait bien compris qu'il ne pouvait plus rester en Suisse, et a maintenu avoir la ferme intention de se rendre auprès de ses amis rwandais vivant à B______ dès sa sortie de prison, même s'il n'avait pas pensé à leur demander de confirmer par écrit qu'ils étaient disposés à lui procurer un logement et un emploi, ainsi qu'à l'aider dans ses démarches administratives auprès des autorités françaises. Il lui arrivait de consommer de l'alcool avec excès pour tenter d'oublier toutes les souffrances endurées au Rwanda et c'est à ces occasions qu'il avait commis des délits. d. A l’issue de l’audience, le dispositif de l’arrêt, comportant une brève motivation orale, a été notifié à A______. EN DROIT : 1. 1.1. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). 1.2. Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits, le présent appel est recevable (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La libération conditionnelle est accordée en l’absence de pronostic défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1). Doivent notamment être pris en considération les antécédents judiciaires, les caractéristiques de la personnalité de l’intéressé, son comportement par rapport à son acte et en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra, en particulier sa famille, son travail, son logement (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2011 du 5 juillet 2011, consid. 1.4). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse , Berne 2006, p. 361). 2.2. En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 31 mars 2013. Le TAPEM, suite aux préavis défavorables du SAPEM et du Ministère public, a toutefois refusé la libération conditionnelle de l’appelant, au motif principalement que le risque de réitération était très élevé. Le fait que la direction de la prison de Champ-Dollon ait préavisé positivement la demande de l’appelant constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. En effet, l’appelant a été condamné à dix reprises, entre la fin de l'année 2004 et 2011, pour des faits similaires à ceux à l’origine de la peine qu’il purge actuellement. Il a bénéficié d’une précédente libération conditionnelle le ______ 2009, qui s'est soldée par un échec en raison de la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d’épreuve, montrant ainsi qu’il n’a pas pris pleinement conscience du caractère répréhensible de ses agissements. Il est ainsi difficile de le croire lorsqu’il affirme vouloir s’amender, de sorte qu’il existe un risque concret de récidive en cas de nouvelle libération conditionnelle. Ce risque est d’autant plus important que le projet de réinsertion de l’appelant apparaît très incertain, puisque, outre le fait qu'il n'a été étayé d'aucune pièce, il paraît douteux qu'il puisse obtenir un titre de séjour en France, sans compter que la commission de délits apparaît liée à un problème d'alcool auquel l'intéressé sera à nouveau confronté lorsqu'il ne se trouvera plus dans un milieu le contraignant à l'abstinence. Par conséquent, un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant récidiver dans ses activités délictueuses doit être posé. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/200/2013 rendu le 27 mars 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/245/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Julie ROY MEAN, greffière-juriste. La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/245/2013 éTAT DE FRAIS AARP/213/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 765.00