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PM/239/2020

Genf · 2020-02-28 · Français GE

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Déposé devant l'autorité compétente contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1. ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 30 ad art. 363) sujette à recours, dans les délai et forme requis (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et par le condamné, disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I , Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit. , Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86).

E. 3.2 En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 5 mars 2020 et le recourant ne s'est jamais vu accorder de libération conditionnelle. Toutefois, il ne bénéficie pas de préavis positifs, hormis, peut-être, celui de l'établissement de détention, qui ne suffit toutefois pas, à lui seul. Entre le 10 mars 2008 et le 22 août 2019, le recourant a été condamné à douze reprises, donc une fois par année en moyenne, principalement pour des vols et autres atteintes au patrimoine, des infractions à la LStup et pour des actes de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le risque de réitération pour des actes de même nature est dès lors très concret, les projets d'avenir du recourant étant inconsistants. Il allègue vouloir habiter et travailler en France dès sa sortie de prison, mais ne dispose pas de permis de séjour, ni de travail, dans ce pays. Il ne semble d'ailleurs pas participer aux démarches des autorités administratives suisses visant à l'identifier. Sans aucun document d'identité, ses chances de suivre une formation pour ouvrir un salon de coiffure paraissent peu réalistes. En cas de libération conditionnelle, le recourant se retrouverait ainsi dans la même précarité que celle ayant conduit à ses récentes récidives. L'assurance selon laquelle la présence de sa compagne à ses côtés l'empêcherait de commettre des infractions est peu crédible puisqu'il a suffi qu'elle s'absente durant les vacances pour qu'il commette de nouveaux vols, en Suisse. Il résulte ainsi de l'appréciation de l'ensemble des éléments que le risque de récidive - d'infractions commises déjà, pour certaines, à plusieurs reprises - est trop élevé pour accorder au recourant l'élargissement demandé, ce que le premier juge a correctement évalué.

E. 4 Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/239/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.03.2020 PM/239/2020

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

PM/239/2020 ACPR/211/2020 du 20.03.2020 sur JTPM/175/2020 ( TPM ) , REJETE Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE Normes : CP.86 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/239/2020 ACPR/ 211/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 20 mars 2020 Entre A_____ , actuellement détenu à la prison de B_____, comparant en personne, recourant, contre le jugement rendu le 28 février 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 mars 2020, A_____ recourt contre le jugement du 28 février 2020, notifié sur-le-champ, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) lui a refusé la libération conditionnelle. Le recourant déclare vouloir former recours contre ce refus. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A_____, né le _____ 1981, soi-disant ressortissant algérien, est détenu en exécution des condamnations suivantes : - peine privative de liberté de 30 jours, pour vol et contravention à la LStup, selon ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton du Valais le 5 juin 2018, - peine privative de liberté de substitution de 3 jours, en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour vol et contravention à la LStup, prononcée par l'ordonnance pénale susmentionnée, - peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement, pour vol par métier et entrée illégale, selon jugement du Tribunal de police genevois du 22 août 2019. b. Il est, par ailleurs, sous le coup d'une expulsion du territoire suisse, au sens de l'article 66a CP, prononcée le 22 août 2019 pour une durée de 7 ans. c. Entré en détention le 22 août 2019, A_____ a exécuté les deux tiers de la peine le 5 mars 2020, la fin étant fixée au 16 juillet 2020. d. Sous neuf alias, A_____ a déjà été condamné à dix autres reprises, depuis le 10 mars 2008, pour : remise à des enfants des substances nocives, actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant, infractions à la LStup (plusieurs fois), brigandage, vols (plusieurs fois), violation de domicile et dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (deux fois), infractions à la LEI (plusieurs fois), délit contre la LArm (plusieurs fois), faux dans les certificats (plusieurs fois), opposition aux actes de l'autorité et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (tentative). Il n'a jamais bénéficié de la libération conditionnelle. e. Dans sa demande de libération conditionnelle, A_____ déclare être célibataire et père d'un enfant de 15 ans. Sa nouvelle compagne serait enceinte. À sa libération, il souhaite se rendre en France et épouser la mère de son futur enfant. Ayant des connaissances dans le milieu de la coiffure, il projette de suivre une formation pour obtenir un diplôme, en vue d'ouvrir un salon. Sa compagne, C_____, domiciliée à D_____, pourrait l'héberger et l'épauler à sa libération. Il dit n'être en possession d'aucune pièce d'identité. f. Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle, bien que A_____ n'ait jamais bénéficié de cet élargissement et que son comportement carcéral fût satisfaisant, au vu de ses nombreux antécédents pour des faits semblables et du fait que son projet de réinsertion n'était pas réalisable. g. Le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, se réfèrant expressément au préavis du SAPEM. h. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations, du 29 septembre 2019, A_____, qui se disait algérien, n'avait pas encore été identifié. Lors de son entrée en détention, il n'avait déposé aucune pièce d'identité. i. Lors de l'audience devant le TAPEM, A_____ a expliqué ne pas avoir accepté le poste de travail proposé par la prison car il était déprimé à la suite de la perte du bébé par sa compagne. Il coiffait en revanche les détenus de son étage. À sa sortie, il avait le projet d'aller vivre dans la région de E_____ [France], d'où son amie était originaire. Avant les dernières infractions, il vivait en France avec elle, mais lorsqu'elle était partie en vacances, il avait déprimé et était venu en Suisse commettre des vols. Il le regrettait. Elle était fâchée. Avant, il ne réfléchissait pas de la même façon, mais maintenant il avait une femme qu'il ne souhaitait pas perdre. Il était conscient de ses antécédents, mais n'avait jamais bénéficié de la libération conditionnelle. Il demandait " un peu de chance ". Il ne reviendrait pas en Suisse. C. Dans le jugement querellé, le TAPEM a retenu que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents de A_____, qui pratiquait le vol par métier. Aucun projet concret et étayé n'était présenté. Le projet de se rendre en France sans autorisations mettrait à nouveau le précité dans une situation illicite. À sa sortie, il se retrouverait dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait donc très élevé. D. a. À l'appui de son recours, A_____ craint de s'être fait mal comprendre du TMC, raison pour laquelle il souhaite exposer ici ses arguments. Arrivé d'Algérie en 1998, il avait toujours dû se débrouiller seul pour survivre, sans papiers d'identité. Sans aucune aide sociale, il avait vécu au jour le jour. Désespéré par les refus d'emplois, il avait sombré dans la délinquance. Il ne volait par pour s'enrichir, mais pour survivre. Conscient du tort causé aux victimes, il regrettait ses actes. Il avait vécu près de dix ans en prison, un quart de sa vie. La peine qu'il purgeait actuellement était toutefois la dernière, car il était désormais en couple. À la suite de son actuelle incarcération, sa compagne avait fait une fausse couche. En raison de la dépression engendrée par cette nouvelle, il n'avait pu accepter le poste de travail en prison. Sa compagne était son soutien et représentait l'espoir de changer de vie et fonder une famille. Il s'était toujours bien comporté en prison et la direction de l'établissement était favorable à sa libération conditionnelle, allègement dont il n'avait jamais bénéficié. Il ferait prochainement parvenir un justificatif de domicile et une promesse de mariage à la mairie de D_____ [France], ainsi qu'une promesse d'embauche de son futur employeur. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Déposé devant l'autorité compétente contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1. ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 30 ad art. 363) sujette à recours, dans les délai et forme requis (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et par le condamné, disposant d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I , Bâle 2007, n. 5 ad art. 1576; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , Zurich, 2008, n. 2 ad art. 86). La jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, sur le pronostic favorable, a conservé son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d; S. TRECHSEL, op. cit. , Zurich, 2008, n. 8-9 ad art. 86). 3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 5 mars 2020 et le recourant ne s'est jamais vu accorder de libération conditionnelle. Toutefois, il ne bénéficie pas de préavis positifs, hormis, peut-être, celui de l'établissement de détention, qui ne suffit toutefois pas, à lui seul. Entre le 10 mars 2008 et le 22 août 2019, le recourant a été condamné à douze reprises, donc une fois par année en moyenne, principalement pour des vols et autres atteintes au patrimoine, des infractions à la LStup et pour des actes de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le risque de réitération pour des actes de même nature est dès lors très concret, les projets d'avenir du recourant étant inconsistants. Il allègue vouloir habiter et travailler en France dès sa sortie de prison, mais ne dispose pas de permis de séjour, ni de travail, dans ce pays. Il ne semble d'ailleurs pas participer aux démarches des autorités administratives suisses visant à l'identifier. Sans aucun document d'identité, ses chances de suivre une formation pour ouvrir un salon de coiffure paraissent peu réalistes. En cas de libération conditionnelle, le recourant se retrouverait ainsi dans la même précarité que celle ayant conduit à ses récentes récidives. L'assurance selon laquelle la présence de sa compagne à ses côtés l'empêcherait de commettre des infractions est peu crédible puisqu'il a suffi qu'elle s'absente durant les vacances pour qu'il commette de nouveaux vols, en Suisse. Il résulte ainsi de l'appréciation de l'ensemble des éléments que le risque de récidive - d'infractions commises déjà, pour certaines, à plusieurs reprises - est trop élevé pour accorder au recourant l'élargissement demandé, ce que le premier juge a correctement évalué. 4. Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PM/239/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00