; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CEDH.5.1; CP.64; CP.64.a
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Conformément aux art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), il ne peut être porté atteinte à la liberté personnelle par une mesure de détention que dans les cas prévues par la loi et selon les formes prescrites.
E. 2.2 . 1 Le ch. 2 al. 2 des dispositions finales du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) dispose que, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit. Le Tribunal fédéral a clarifié la portée de cette disposition, en ce sens qu'il fallait comprendre le chiffre 2 al. 2 des dispositions finales comme il suit : les internements des délinquants d'habitude prononcés en application de l'art. 42 aCP et des délinquants anormaux au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP se poursuivent après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si aucune mesure prévue aux art. 59 à 61 ou 63 CP n'entre en considération, et ce même si les nouvelles conditions de l'internement selon l'art. 64 CP ne sont pas réalisées (ATF 134 IV 49 consid. 1.1.1 p. 51/52; arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.2). Toutefois, l'exécution se poursuit conformément au nouveau droit, de sorte que la libération conditionnelle d'une personne internée se décide suivant les art. 64a ss CP. C’est sur cette base que la mesure d’internement a été reconduite par le jugement du TAPEM du 9 décembre 2009 et l’arrêt de la Chambre pénale du 28 juin 2010.
E. 2.2.2 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 let. a CP) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (art. 64 al. 1 let. b CP). Contrairement aux peines, la nécessité des mesures, et en particulier des internements, doit être régulièrement réexaminée durant leur exécution (art. 64b CP). Dans ce cadre, se pose la question de savoir si l'auteur représente toujours un danger pour la sécurité publique. La notion de « dangerosité » n'est pas clairement définie et est donc sujette à interprétation. Elle dépend notamment de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. En relation avec l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, le Tribunal fédéral a admis que lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Avec la révision de la partie générale du CP, le législateur a précisé ce concept de « dangerosité ». En effet, il a décidé que l'internement ne peut être prononcé que si l'infraction commise figure parmi les délits les plus graves au sens de l'art. 64 al. 1 CP, ce qui exclut, en principe, les infractions contre le patrimoine (FF 2005 p. 4445 ss). Ainsi, la « dangerosité » d'un auteur se rapporte désormais aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (M. HEER, Basler Kommentar, StGB I , 2ème éd., Bâle 200 . , n. 18 ss ad art. 64 CP). L'internement répondant à un objectif préventif, le pronostic est déterminant pour apprécier la dangerosité de l'auteur, ce qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge (FF 2005 4446). Il est encore exigé que la mesure prononcée respecte le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). L'internement ne doit ainsi être ordonné qu'à titre d' ultima ratio , lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement, notamment par un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S_5/2006 du 24 février 2006 consid. 1.2). 2.3.1. Dans l’arrêt M c/ Allemagne, Requête no 19359/04, du 10 mai 2010 dont se prévaut l’appelant, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’une détention de sûreté ordonnée par une juridiction de jugement en plus ou à la place d'une peine d'emprisonnement était en principe justifiée au motif que la personne était « détenu[e] (...) après condamnation par un tribunal compétent » au sens de l’art. 5 par. 1 let. a CEDH. Tel était en particulier le cas du placement en détention de sûreté pour une période de 10 ans au plus ordonné dans le cas d'espèce lors de la condamnation du requérant (par. 93 à 96). La Cour a en revanche retenu que la prolongation, avec effet rétroactif, de la détention de sûreté au-delà de cette période de 10 ans, en application d'une nouvelle disposition du Code pénal allemand, portait une atteinte injustifiée à la liberté personnelle. En effet, le maintien du requérant en détention de sûreté au-delà de cette période ne pouvait se déduire de la décision de la juridiction de jugement combinée avec les dispositions du code pénal applicable au moment du prononcé de cette décision. Il n'y avait donc pas de lien de causalité suffisant entre la condamnation et la prolongation de la privation de liberté, rendue possible uniquement par une modification législative ultérieure (par. 99 à 101). 2.3.2 L'art. 43 ch. 4 aCP disposait que l'autorité compétente mettait fin à la mesure lorsque la cause en avait disparu (al. 1). Si la cause de la mesure n'avait pas complètement disparu, l'autorité compétente pouvait ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement. Le libéré pouvait être astreint au patronage. La libération à l'essai et le patronage étaient rapportés, s'ils ne se justifient plus (al. 2). L'art. 45 ch. 1 aCP précisait encore que l'autorité compétente examinait d'office si et quand la libération conditionnelle ou à l'essai devait être ordonnée (al. 1). En matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à l'art. 43, l'autorité compétente devait prendre une décision au moins une fois par an (al. 2). L'intéressé ou son représentant était toujours préalablement entendu, et un rapport de la direction de l'établissement était requis (al. 3). De façon générale, pour décider de mettre fin définitivement ou à l'essai à une mesure ordonnée, il fallait examiner l'état de la personne et le risque qu'elle commette de nouvelles infractions (ATF 122 IV 8 consid. 3 p. 15/16). La dangerosité de l'auteur interné était présumée, de sorte qu'il y avait lieu de rapporter la preuve de son absence de dangerosité pour prononcer la levée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6A.61/2004 du 18 octobre 2004, consid. 4.1). 2.3.3 Selon l'art. 64a CP, « l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté ». Selon le sens et le but de cette norme, la condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté, prévue à l'al. 1, doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas relevants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2008 du 9 septembre 2008 consid. 1.1.2.2; M. HEER, op. cit , n. 14 ad art. 64a CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II: Strafen und Massnahmen , § 12 n° 28). L’art. 64b al 1 CP dispose que la question de la libération conditionnelle doit être examinée annuellement, après une première période de deux ans (let. a) et celle de la conversion de l’internement en un traitement thérapeutique institutionnel tous les deux ans (let. b).
E. 2.4 Le juge saisi de la question de la poursuite de l’internement peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps; suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s ; ATF 6B_555/2008 consid 1.2 du 23 septembre 2008.). 2.5.1 En l'occurrence, et comme déjà retenu dans l'ordonnance du 5 mars 2012, l'évolution de la situation de l'appelant intervenue depuis l'établissement de l'expertise du 6 août 2008 n'est pas telle que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ou d'une expertise complémentaire s’imposerait. Le bilan du mois de décembre 2011 du Service pénitentiaire des EPO n'évoque pas de progrès significatifs, les capacités d'introspection de l'appelant demeurant limitées et son discours plaqué, malgré les efforts consentis, notamment sous la forme de versements mensuels sur un compte destiné aux victimes. L'appelant est certes plus âgé aujourd'hui, mais l'expert avait déjà tenu compte de l'âge comme d'un facteur pondérant le risque de récidive et la différence entre l'âge actuel (61 ans) et celui au moment de l'expertise (57 ans) n'est pas importante. L'existence de contacts réguliers avec une visiteuse et un Major de l'Armée du Salut ainsi que les tentatives de trouver des activités bénévoles en vue d'une libération future constituent des éléments positifs, en l'absence d'un réseau extérieur, mais ne le remplacent pas. Selon ledit bilan, le risque de récidive est inchangé, conclusion à laquelle sont également parvenus la Commission d’évaluation de la dangerosité et le SAPEM. Certes, l'appelant n'est pas responsable de l'interruption du précédent suivi psychothérapeutique, étant cependant observé qu’il a attendu plusieurs mois avant d’en demander la reprise. Cette reprise, en septembre 2011, et l'adhésion à la thérapie de groupe pour les agresseurs sexuels en décembre 2011 sont bien trop récentes pour justifier une réévaluation, étant rappelé que l'expert évoquait la nécessité d'une prise en charge spécialisée et investie sur le long terme. La demande de l'appelant paraît d'autant plus prématurée qu'à lire l’attestation du 25 janvier 2012 du Service médical des EPO, l'essentiel de la prise en charge est axé sur du soutien de la difficulté à vivre la durée de l'incarcération et que les objectifs thérapeutiques sont limités. L’attestation précédente du 23 septembre 2011 soulignait les faibles capacités introspectives du patient et évoquait également des objectifs modestes, de sorte qu’il n’y a guère eu d’évolution pendant ces quelques mois. Aussi, en l’absence d’éléments permettant de douter de l’actualité des conclusions de l’expertise du 6 août 2008, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé pouvoir encore se fonder sur ladite expertise pour évaluer la dangerosité de l’appelant et la possibilité d’envisager une mesure moins incisive. 2.5.2 Dans ces circonstances, les considérants de l'arrêt de la Chambre pénale du 28 juin 2010 fondés essentiellement sur les conclusions de cette expertise demeurent valables. Selon lesdits considérants, le risque de récidive inhérent à la pathologie de l'appelant est identique à ce qu'il était en 1998, la probabilité qu'il commette de nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle étant élevées, si bien qu'il est susceptible de compromettre gravement la sécurité publique en cas de levée de la mesure d'internement. Par ailleurs, aucune mesure, moins incisive, n'apparaît appropriée en l'état si bien que ni une libération conditionnelle ni même une mesure institutionnelle en milieu fermé ou ouvert n’est envisageable. Il sied d’observer ici que le premier expert n’avait envisagé un traitement ambulatoire à type de guidance que pour le cas où une libération pourrait être envisagée et que l’expert de 2008 ne préconisait nullement une libération, sans préjudice du fait qu’il est contradictoire de contester l’actualité de cette seconde expertise tout en prétendant tirer des conclusions favorables de la précédente. Le constat de la persistance d’un danger pour la sécurité publique et de l’inadéquation d’une mesure moins incisive est conforté par l'incident pour le moins préoccupant de la demande d'autographe d’un jeune acteur ainsi que par les propos de l'appelant devant les premiers juges tendant à banaliser la portée de cette demande. Il en va de même de sa conviction qu’il n'était pas malade et avait uniquement cédé à des pulsions qu'il n'avait pas su contrôler. Ces déclarations en audience démontrent que la prise de conscience est extrêmement limitée, pour ne pas dire inexistante, ainsi que l'ont constaté tous les intervenants dans ce dossier. Il faut donc retenir à ce stade que le maintien de la mesure d'internement est toujours justifié par la dangerosité moyenne à élevée présentée par l’appelant et que le principe de proportionnalité est respecté, aucune mesure moins incisive n’étant envisageable. 2.5.3 Enfin, le cas d'espèce se distingue de celui à l'origine de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M c/ Allemagne, Requête no 19359/04, du 10 mai 2010, cité par l'appelant. En effet, l'internement dans le cas présent a été prononcé par le tribunal compétent, en même temps que la condamnation, et la reconduite de cette mesure selon les dispositions actuellement en vigueur aurait également pu être prononcée sur la base des art. 43 ch. 4 et 45 ch. 1 aCP, si n'était intervenue la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Le lien de causalité entre la décision ordonnant l’internement prise lors de la condamnation et la reconduite de la mesure n’est donc pas rompu. Le jugement dont est appel doit par conséquent être confirmé.
E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 [RTFMP ; E 4 10.03]) .
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 19 janvier 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/2128/2011. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/2128/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/173/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures : CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'155.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.06.2012 PM/2128/2011
; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CEDH.5.1; CP.64; CP.64.a
PM/2128/2011 AARP/173/2012 (3) du 04.06.2012 sur JTPM/86/2012 ( EXE ) , REJETE Descripteurs : ; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE Normes : CEDH.5.1; CP.64; CP.64.a Relations : REcours au TF rejeté par arrêt 6B_413/2012 . RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/2128/2011 AARP/ 173 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 4 juin 2012 Entre X______ , comparant par M e Yann ARNOLD, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, appelant, contre le jugement JTPM/86/2012 rendu le 19 janvier 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 janvier 2012, X______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal des peines et des mesures (TAPEM) du 19 janvier 2012, notifié le lendemain, par lequel le tribunal de première instance a ordonné la poursuite de l’internement (art. 64 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) prononcé par arrêt de la Cour d’assises du 5 mai 2000, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. b. Par acte expédié le 9 février 2012, X______ conclut à la levée conditionnelle de la mesure d’internement, assortie cas échéant de règles de conduite, voire à un changement de la mesure sous la forme d’un traitement ambulatoire ou d’un traitement institutionnel en milieu ouvert ; au titre de réquisitions de preuves, il demandait l’établissement d’une nouvelle expertise psychiatrique, produisait une attestation médicale du 25 janvier 2012 du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du CHUV et sollicitait l’autorisation de produire une nouvelle attestation actualisée, pour le cas où la demande d’expertise serait refusée et que l’appel serait instruit par la voie de la procédure écrite. Si une audience était fixée, il requérait l’audition en qualité de témoin du Dr A______, cosignataire de l’attestation. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par arrêt du 5 mai 2000 ( AASS/6/2000 ), confirmé par la Cour de cassation le 18 décembre 2000, la Cour d'assises a condamné X______ à 16 ans de réclusion, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance, tentatives d'assassinat avec désistement, ainsi que contraintes, et a prononcé la suspension de la peine au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 et ch. 2 du Code pénal du 21 décembre 1937 dans la version antérieure au 1 er janvier 2007 (aCP ; RS 311.0) . Ce verdict se fondait notamment sur un rapport d’expertise psychiatrique du 11 décembre 1998 dont il ressortait que X______ présentait un trouble de la personnalité de type psychotique, assimilable à un développement mental incomplet, ainsi qu'un retard mental léger et un trouble de la préférence sexuelle, à type de pédophilie, se manifestant sous la forme d'une incapacité à nouer des relations affectives avec des adultes, tout en se sentant sur un pied d'égalité avec de très jeunes enfants, essentiellement âgés entre trois et six ans. Sous l'angle de la dangerosité, l'expert relevait que les actes punissables commis par X______ étaient en relation directe avec son développement mental incomplet. Il n'avait jamais réussi à développer une sexualité adulte, les seules relations affectives et sexuelles qu'il avait pu établir l'ayant été avec des enfants en bas âge, d'où une tendance à vouloir rétablir de telles relations. Les différents traitements psychothérapeutiques qu'il avait tentés n'avaient pas permis d'empêcher son passage à l'acte. Une psychothérapie, même bien menée, ne pouvait dès lors pas, seule, modifier le fonctionnement psychique de X______, vu son âge et son type de pathologie, malgré ses bonnes résolutions. Par ailleurs, du fait de l'habileté sociale qui lui avait permis de s'introduire au sein de foyers où se trouvaient de jeunes enfants, de la violence dont il avait fait preuve à l'égard de ces derniers, ainsi que de ses pulsions homicides, X______ compromettait gravement la sécurité publique. Son internement, à titre transitoire, était dès lors préconisé pour prévenir une mise en danger d'autrui. La mise en place subséquente d'un traitement ambulatoire spécial, à type de guidance, comprenant une mesure tutélaire, un suivi éducatif et un suivi médico-psychiatrique, n'était susceptible d'intervenir que dans l'éventualité où la mise en liberté de l'intéressé devait être envisagée. b. L'état de santé psychique de X______ a été évalué à plusieurs reprises depuis 2001. c. Dans le cadre de la procédure devant le TAPEM initiée par requête du Ministère public du 20 avril 2007 tendant au réexamen de l'internement, un nouveau rapport d'expertise psychiatrique du 6 août 2008 a été établi par un médecin hospitalier auprès du centre d'expertises du CHUV. X______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité combiné avec un trouble de la préférence sexuelle, ainsi que d'acquisitions scolaires insuffisantes. Ces troubles trouvaient leur origine dans son enfance, marquée par un climat de violence, un vécu de rejet et d'insuffisance, qui avaient engendré des comportements disharmonieux dans plusieurs secteurs du fonctionnement. Ce mode de comportement anormal était durable, profondément enraciné et inadapté à des situations personnelles et sociales très variées. X______ présentait une importante immaturité affective, des traits narcissiques et un mode de relation à autrui fortement perturbé. Bien qu'il eût bénéficié de différents suivis spécialisés et individuels depuis le début de son incarcération, le plus souvent interrompus volontairement après quelques mois pour des motifs divers, X______ n'était pas parvenu à s'inscrire dans une prise en charge thérapeutique investie au long cours, susceptible de participer à d'éventuelles modifications de son mode de fonctionnement. Ses capacités à entrer dans un réel processus introspectif étaient limitées, à l'instar de celles ayant trait à l'élaboration psychique, peu développées en raison de la limitation qu'il présentait sur le plan cognitif et affectif. X______ indiquait avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Cette prise de conscience était toutefois peu intégrée, son discours demeurant calqué sur l'avis des autres. Il continuait à évoquer ses actes avec une certaine banalisation, minimisait son potentiel de violence et ne faisait pas preuve d'une réelle empathie à l'égard de ses victimes, bien qu'il pût nommer leur souffrance et exprimât des regrets. Si X______ niait être encore attiré par les enfants, certains signes comportementaux attestaient de la persistance du trouble de l'orientation sexuelle de type pédophile, tels la possession de catalogues de vente par correspondance de vêtements d'enfants, la commande de vêtements pour enfants et le désir de se procurer des poupées et des dessins animés pour enfants. Le risque de récidive était certes pondéré par l'âge de X______, mais devait être qualifié de modéré à élevé, et était conforté par son comportement projectif, consistant à se décrire comme une victime, l'échec des différents traitements entrepris, qui n'avaient pas engendré d'évolution se caractérisant par une réduction de ce risque, ainsi que l'absence de tout réseau extérieur, de sorte que la gestion future en apparaissait plus difficile. La poursuite de la mesure d'internement était ainsi préconisée, aucune autre mesure n'apparaissant propre à atteindre le but sécuritaire visé, en particulier pas un traitement institutionnel, non pertinent d’un point de vue psychiatrique. Par ailleurs, aucune autre mesure, moins incisive, n'apparaissait appropriée, vu l'échec des précédentes prises en charge thérapeutiques et X______ apparaissant encore peu accessible à une telle mesure. S’il revenait sur sa décision, une prise en charge spécialisée, investie, sur le long terme, restait bien sûr souhaitable. d. Par jugement JTAP/1278/2009 du 9 décembre 2009, le TAPEM a ordonné le maintien de la mesure d’internement. Ce jugement a été confirmé, sur appel de X______, par arrêt ACJP/154/2010 du 28 juin 2010 de la Chambre pénale de la Cour de justice. Dans son arrêt, la Chambre pénale a retenu sur la base de l'expertise du 6 août 2008 que, le risque de récidive inhérent à la pathologie de X______ demeurant identique depuis 1998, la probabilité qu'il commette de nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle était élevée, si bien qu'il était susceptible de gravement compromettre la sécurité publique si l’internement venait à être levé. Aucune mesure, moins incisive, n’était appropriée en l'état de sorte qu’une mesure institutionnelle n'était pas envisageable. e. En vue de l’examen annuel de la mesure, la Commission d’évaluation de la dangerosité a estimé le 9 février 2011 que X______ présentait un caractère dangereux pour la sécurité collective, vu le risque de récidive élevé. f. Interpellé par le Service d'application des peines et des mesures (SAPEM), le Service médical des EPO a fait savoir le 23 septembre 2011 que X______ avait repris contact en 2008 et bénéficiait d'un suivi individuel conduit par un psychologue et un infirmier à un rythme d'environ tous les deux mois. Il ne bénéficiait d'aucun traitement psychotrope. Il semblait investir les séances mais l'alliance thérapeutique restait fragile, X______ ayant le sentiment d'avoir déjà bien compris ses problèmes délictuels. Vu les faibles capacités introspectives de ce patient, les objectifs restaient modestes et le travail thérapeutique n'était pas encore source d'une authentique remise en question, malgré l'effort positif fourni par l’intéressé pour collaborer. Par courrier du 24 octobre 2011, complété le 10 novembre suivant, le Service médical des EPO indiquait que le suivi psychologique avait été interrompu fin 2010, suite à un changement de fonction de la psychologue en charge. Dès ce moment, et jusqu'à fin juillet 2011, X______ avait uniquement continué de rencontrer un infirmier chef, à un rythme bimensuel. Depuis fin juillet 2011, et à sa demande, X______ bénéficiait de nouveau d'un suivi psychologique assuré, une fois par mois, par le Dr A______, médecin associé, et B______, psychologue. L'idée d'une thérapie de groupe, deux fois par mois, était discutée. g. Selon le rapport intitulé « bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d'exécution des sanctions » établi par le Service pénitentiaire des EPO en décembre 2011, X______ ne participait pas aux activités socioculturelles proposées, hormis le groupe thérapeutique et des moments récréatifs. Il avait pris contact avec une visiteuse bénévole et rencontrait également un major de l'Armée du Salut. Il avait peu d'interaction avec les gardiens et ses co-détenus. Son hygiène corporelle était qualifiée de « basique » alors que sa cellule était bien entretenue. À l'atelier, il était plus lent et moins productif que les autres. Il était effacé et se tenait en retrait mais fréquentait deux autres détenus depuis quelques mois. Le Dr A______ relevait chez X______ des atteintes cognitives ainsi que des capacités d'introspection limitées. Il avait souvent recours à un discours plaqué. Il avait cependant intégré le groupe thérapeutique pour les agresseurs sexuels et sa démarche semblait authentique. X______ n'avait plus demandé à recevoir un catalogue de vente par correspondance ce qui lui avait permis par le passé de voir des enfants peu vêtus, et il n'avait plus tenté, depuis 2006, de prendre des nouvelles de ses victimes. En revanche, quelques mois plus tôt, il avait tenté d'obtenir, par le biais du service social, des DVD avec des enfants ou des photographies d'enfants acteurs. Depuis mars 2011, il versait mensuellement sur un compte ouvert à cette fin un montant de CHF 60.- en vue de la réparation du préjudice causé, expliquant ne pas avoir commencé plus tôt parce qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ce qu'il avait fait. D’un point de vue criminologique, X______ se situait toujours dans un discours plaqué, présentant des difficultés à expliquer, voire comprendre les raisons pour lesquelles il est interdit d'entretenir des relations sexuelles avec des enfants. Il se situait encore dans le déni de la tentative d'homicide. Il estimait ne plus être pédophile parce qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes, ce raisonnement démontrant que ses capacités d'introspection étaient limitées. X______ était réaliste au sujet du risque de récidive, ne l'excluant pas et admettant qu'il devait éviter des situations à risques tels que se trouver seul avec un enfant, interrompre le suivi thérapeutique ou consommer de l'alcool. X______ présentait un risque de récidive élevé. En conclusion, la phase 1, soit le maintien au pénitencier, était toujours d'actualité, un nouveau point devant être effectué en hiver 2012. h. Le 1er décembre 2011, le SAPEM a préavisé une prolongation de la mesure d'internement, évoquant notamment l'absence de suivi pendant plusieurs mois et la reprise récente du travail thérapeutique, ainsi que le fait qu’un bilan était prévu une année plus tard afin d'évaluer l'impact du groupe thérapeutique. i. Par requête du 12 décembre 2011, le Ministère public concluait à la poursuite de la mesure d'internement et transmettait le dossier au TAPEM pour décision. Tout en s'en rapportant à justice sur cette question, le Ministère public relevait que bien que la dernière expertise datât d’août 2008, le dossier ne relevait pas des améliorations notables de l'état psychique de X______ qui nécessiteraient l'établissement d'un nouveau rapport. j. Devant les premiers juges, X______ a produit un courrier du 17 janvier 2012 du Dr C______, Chef de clinique à la Consultation de gynécologie psychosomatique et sexologie des HUG, dont il résultait qu’il avait à nouveau sollicité, le 21 avril 2010, d’être suivi dès sa sortie de prison et qui confirmait qu’un travail psychothérapeutique pourrait être entamé dès sa libération. X______ a déclaré qu'il bénéficiait désormais d'une prise en charge régulière, dans laquelle il s'investissait. Le suivi thérapeutique remontait à septembre 2011 et la thérapie de groupe à novembre 2011. Il n'y avait pas de traitement médicamenteux. Son souhait de bénéficier d'un tel suivi était la conséquence de ce qu'il avait pris conscience du mal qu'il avait fait. Il n'était pas « malade dans [sa] tête » mais avait eu des pulsions qu'il n'était pas arrivé à contrôler. Désormais, il réalisait qu'il y avait d'autres moyens de les assouvir. Il aurait dû mettre de la distance d’avec les enfants, par exemple en fréquentant des prostituées. Ces pulsions avaient désormais disparu. Il avait effectivement tenté d'obtenir un autographe d’un adolescent ayant joué dans le film « Les Aiguilles rouges ». C'était une grosse bêtise qui était peut-être révélatrice d'une pulsion. Cela s'était passé en milieu carcéral et il excluait que cela se répète à l'extérieur car il avait toujours sévi dans le cadre de ses emplois pour des familles et qu'une telle situation ne se représenterait pas. Il regrettait sa demande de photo parce que cela ne jouait pas en sa faveur dans le contexte de la procédure. Il n'avait pas encore pu en discuter dans le cadre de son suivi. Il n’était pas favorable à une castration chimique, craignant des conséquences néfastes pour sa santé. De toute façon, il avait de la peine à avoir des érections, ce dont il souffrait un peu, ayant noué une relation avec un codétenu. Il se considérait guéri. Comme on lui avait reproché de ne pas avoir de réseau social, il avait effectué des démarches en vue d'activités bénévoles. La famille qui lui restait se trouvait au Québec. C. a. À l'appui de sa déclaration d'appel, X______ a produit une attestation du 25 janvier 2012 du Dr A______ et de B______ dont il résulte que l'essentiel de la prise en charge dont il bénéficiait était axé sur du soutien, vu sa difficulté à supporter la durée de l'incarcération et de la mesure d'internement. Les objectifs thérapeutiques restaient limités nonobstant l'investissement de X______. Le suivi infirmier hebdomadaire portait sur les nombreuses plaintes du patient concernant son état de santé physique. On pouvait espérer que la thérapie de groupe récemment mise en place apporterait un soutien supplémentaire et l'aiderait à mieux élaborer ses difficultés psychiques. b. Par ordonnance motivée du 5 mars 2012, la Chambre de céans, ayant refusé d'ordonner la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, a versé à la procédure l'attestation précitée, a décidé d'une procédure écrite et a autorisé X______ à joindre à son mémoire d'appel une attestation actualisée. c. Au terme de son mémoire d'appel motivé expédié le 29 mars 2012, soit dans le délai imparti, X______ conclut, préalablement, à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique respectivement d'un complément d'expertise, principalement, à la levée conditionnelle de la mesure d'internement, cas échéant assortie de toute règle de conduite jugée utile ainsi que d'une assistance de probation et, subsidiairement, à la modification de la mesure en un traitement institutionnel en milieu ouvert, respectivement un traitement ambulatoire, cas échéant assorti de toute règle de conduite jugée utile ainsi que d'une assistance de probation. Il ne produit pas d'attestation actualisée. À l'appui de ses conclusions, X______ fait valoir que selon l'expertise du 11 décembre 1998, l'internement était préconisé à titre de mesure transitoire, avant la mise en place d'une guidance médico-sociale comprenant un traitement ambulatoire spécial. L'expertise du mois d'août 2008 précisait que des évaluations régulières devaient permettre de rendre compte de son évolution. Certes, l'autorité pouvait se fonder sur une expertise, même ancienne, pour autant qu'elle soit actuelle. Toutefois, en l'espèce, des éléments nouveaux étaient apparus, qui permettaient à tout le moins d'avoir un doute sur la survenance de circonstances propres à modifier les conclusions de la dernière expertise. Il était en effet actuellement âgé de 61 ans, il entretenait des relations avec le monde extérieur, par ses contacts avec une visiteuse bénévole et avec l'Armée du salut. Il avait entrepris des démarches auprès d'organisations à l'extérieur en vue d’exercer une activité bénévole mais avait été renvoyé à les recontacter à sa libération. Il était disposé à entamer un travail psychothérapeutique dès sa sortie de prison. Il avait demandé à participer au groupe thérapeutique pour les agresseurs sexuels et était régulier et investi dans son suivi psychothérapeutique. Il n'avait plus demandé à recevoir de catalogues de vente par correspondance et il n'y avait pas de conclusion négative à tirer de sa demande de recevoir une photo d'un jeune acteur. Il procédait à des versements réguliers en vue de réparer le préjudice causé. Il avait consenti des efforts méritoires, après la rupture du précédent suivi, laquelle ne lui était pas imputable. Le risque zéro n'existait pas. Il convenait dès lors de mettre en place la guidance médico-sociale stricte préconisée par le premier expert. La mesure d'internement dont il était l'objet depuis 12 ans violait l’art. 5 § 1 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et le principe de proportionnalité. d. Par mémoire du 13 avril 2012, expédié par courrier électronique sécurisé le 17 avril suivant, soit dans le délai imparti, le Ministère public propose le maintien du refus de mettre en œuvre une nouvelle expertise et le rejet de l'appel. L’expertise requise n'apporterait pas davantage d'informations quant à la santé mentale de X______. Il résultait du dossier que les conditions de l'internement étaient toujours remplies et qu'aucune mesure moins incisive n'entrait en ligne de compte vu la dangerosité unanimement soulignée par les spécialistes et la persistance du risque de récidive en découlant. Les prétendues progrès étaient trop récents et insuffisants pour créer un doute à ce sujet. e. Cette écriture a été communiquée à X______ par courrier du 19 avril 2012, les parties recevant également la détermination du TAPEM et étant informées de ce que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours dès réception. Elles n'ont pas réagi dans le susdit délai. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Conformément aux art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), il ne peut être porté atteinte à la liberté personnelle par une mesure de détention que dans les cas prévues par la loi et selon les formes prescrites. 2.2 . 1 Le ch. 2 al. 2 des dispositions finales du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) dispose que, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 ou 43 ch. 1 al. 2 de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure; dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit. Le Tribunal fédéral a clarifié la portée de cette disposition, en ce sens qu'il fallait comprendre le chiffre 2 al. 2 des dispositions finales comme il suit : les internements des délinquants d'habitude prononcés en application de l'art. 42 aCP et des délinquants anormaux au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP se poursuivent après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si aucune mesure prévue aux art. 59 à 61 ou 63 CP n'entre en considération, et ce même si les nouvelles conditions de l'internement selon l'art. 64 CP ne sont pas réalisées (ATF 134 IV 49 consid. 1.1.1 p. 51/52; arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.2). Toutefois, l'exécution se poursuit conformément au nouveau droit, de sorte que la libération conditionnelle d'une personne internée se décide suivant les art. 64a ss CP. C’est sur cette base que la mesure d’internement a été reconduite par le jugement du TAPEM du 9 décembre 2009 et l’arrêt de la Chambre pénale du 28 juin 2010. 2.2.2 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 let. a CP) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (art. 64 al. 1 let. b CP). Contrairement aux peines, la nécessité des mesures, et en particulier des internements, doit être régulièrement réexaminée durant leur exécution (art. 64b CP). Dans ce cadre, se pose la question de savoir si l'auteur représente toujours un danger pour la sécurité publique. La notion de « dangerosité » n'est pas clairement définie et est donc sujette à interprétation. Elle dépend notamment de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. En relation avec l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, le Tribunal fédéral a admis que lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Avec la révision de la partie générale du CP, le législateur a précisé ce concept de « dangerosité ». En effet, il a décidé que l'internement ne peut être prononcé que si l'infraction commise figure parmi les délits les plus graves au sens de l'art. 64 al. 1 CP, ce qui exclut, en principe, les infractions contre le patrimoine (FF 2005 p. 4445 ss). Ainsi, la « dangerosité » d'un auteur se rapporte désormais aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (M. HEER, Basler Kommentar, StGB I , 2ème éd., Bâle 200 . , n. 18 ss ad art. 64 CP). L'internement répondant à un objectif préventif, le pronostic est déterminant pour apprécier la dangerosité de l'auteur, ce qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge (FF 2005 4446). Il est encore exigé que la mesure prononcée respecte le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). L'internement ne doit ainsi être ordonné qu'à titre d' ultima ratio , lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement, notamment par un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S_5/2006 du 24 février 2006 consid. 1.2). 2.3.1. Dans l’arrêt M c/ Allemagne, Requête no 19359/04, du 10 mai 2010 dont se prévaut l’appelant, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’une détention de sûreté ordonnée par une juridiction de jugement en plus ou à la place d'une peine d'emprisonnement était en principe justifiée au motif que la personne était « détenu[e] (...) après condamnation par un tribunal compétent » au sens de l’art. 5 par. 1 let. a CEDH. Tel était en particulier le cas du placement en détention de sûreté pour une période de 10 ans au plus ordonné dans le cas d'espèce lors de la condamnation du requérant (par. 93 à 96). La Cour a en revanche retenu que la prolongation, avec effet rétroactif, de la détention de sûreté au-delà de cette période de 10 ans, en application d'une nouvelle disposition du Code pénal allemand, portait une atteinte injustifiée à la liberté personnelle. En effet, le maintien du requérant en détention de sûreté au-delà de cette période ne pouvait se déduire de la décision de la juridiction de jugement combinée avec les dispositions du code pénal applicable au moment du prononcé de cette décision. Il n'y avait donc pas de lien de causalité suffisant entre la condamnation et la prolongation de la privation de liberté, rendue possible uniquement par une modification législative ultérieure (par. 99 à 101). 2.3.2 L'art. 43 ch. 4 aCP disposait que l'autorité compétente mettait fin à la mesure lorsque la cause en avait disparu (al. 1). Si la cause de la mesure n'avait pas complètement disparu, l'autorité compétente pouvait ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement. Le libéré pouvait être astreint au patronage. La libération à l'essai et le patronage étaient rapportés, s'ils ne se justifient plus (al. 2). L'art. 45 ch. 1 aCP précisait encore que l'autorité compétente examinait d'office si et quand la libération conditionnelle ou à l'essai devait être ordonnée (al. 1). En matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à l'art. 43, l'autorité compétente devait prendre une décision au moins une fois par an (al. 2). L'intéressé ou son représentant était toujours préalablement entendu, et un rapport de la direction de l'établissement était requis (al. 3). De façon générale, pour décider de mettre fin définitivement ou à l'essai à une mesure ordonnée, il fallait examiner l'état de la personne et le risque qu'elle commette de nouvelles infractions (ATF 122 IV 8 consid. 3 p. 15/16). La dangerosité de l'auteur interné était présumée, de sorte qu'il y avait lieu de rapporter la preuve de son absence de dangerosité pour prononcer la levée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6A.61/2004 du 18 octobre 2004, consid. 4.1). 2.3.3 Selon l'art. 64a CP, « l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté ». Selon le sens et le but de cette norme, la condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté, prévue à l'al. 1, doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette dernière disposition, ne sont pas relevants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2008 du 9 septembre 2008 consid. 1.1.2.2; M. HEER, op. cit , n. 14 ad art. 64a CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II: Strafen und Massnahmen , § 12 n° 28). L’art. 64b al 1 CP dispose que la question de la libération conditionnelle doit être examinée annuellement, après une première période de deux ans (let. a) et celle de la conversion de l’internement en un traitement thérapeutique institutionnel tous les deux ans (let. b). 2.4 Le juge saisi de la question de la poursuite de l’internement peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps; suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247 s ; ATF 6B_555/2008 consid 1.2 du 23 septembre 2008.). 2.5.1 En l'occurrence, et comme déjà retenu dans l'ordonnance du 5 mars 2012, l'évolution de la situation de l'appelant intervenue depuis l'établissement de l'expertise du 6 août 2008 n'est pas telle que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise ou d'une expertise complémentaire s’imposerait. Le bilan du mois de décembre 2011 du Service pénitentiaire des EPO n'évoque pas de progrès significatifs, les capacités d'introspection de l'appelant demeurant limitées et son discours plaqué, malgré les efforts consentis, notamment sous la forme de versements mensuels sur un compte destiné aux victimes. L'appelant est certes plus âgé aujourd'hui, mais l'expert avait déjà tenu compte de l'âge comme d'un facteur pondérant le risque de récidive et la différence entre l'âge actuel (61 ans) et celui au moment de l'expertise (57 ans) n'est pas importante. L'existence de contacts réguliers avec une visiteuse et un Major de l'Armée du Salut ainsi que les tentatives de trouver des activités bénévoles en vue d'une libération future constituent des éléments positifs, en l'absence d'un réseau extérieur, mais ne le remplacent pas. Selon ledit bilan, le risque de récidive est inchangé, conclusion à laquelle sont également parvenus la Commission d’évaluation de la dangerosité et le SAPEM. Certes, l'appelant n'est pas responsable de l'interruption du précédent suivi psychothérapeutique, étant cependant observé qu’il a attendu plusieurs mois avant d’en demander la reprise. Cette reprise, en septembre 2011, et l'adhésion à la thérapie de groupe pour les agresseurs sexuels en décembre 2011 sont bien trop récentes pour justifier une réévaluation, étant rappelé que l'expert évoquait la nécessité d'une prise en charge spécialisée et investie sur le long terme. La demande de l'appelant paraît d'autant plus prématurée qu'à lire l’attestation du 25 janvier 2012 du Service médical des EPO, l'essentiel de la prise en charge est axé sur du soutien de la difficulté à vivre la durée de l'incarcération et que les objectifs thérapeutiques sont limités. L’attestation précédente du 23 septembre 2011 soulignait les faibles capacités introspectives du patient et évoquait également des objectifs modestes, de sorte qu’il n’y a guère eu d’évolution pendant ces quelques mois. Aussi, en l’absence d’éléments permettant de douter de l’actualité des conclusions de l’expertise du 6 août 2008, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé pouvoir encore se fonder sur ladite expertise pour évaluer la dangerosité de l’appelant et la possibilité d’envisager une mesure moins incisive. 2.5.2 Dans ces circonstances, les considérants de l'arrêt de la Chambre pénale du 28 juin 2010 fondés essentiellement sur les conclusions de cette expertise demeurent valables. Selon lesdits considérants, le risque de récidive inhérent à la pathologie de l'appelant est identique à ce qu'il était en 1998, la probabilité qu'il commette de nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle étant élevées, si bien qu'il est susceptible de compromettre gravement la sécurité publique en cas de levée de la mesure d'internement. Par ailleurs, aucune mesure, moins incisive, n'apparaît appropriée en l'état si bien que ni une libération conditionnelle ni même une mesure institutionnelle en milieu fermé ou ouvert n’est envisageable. Il sied d’observer ici que le premier expert n’avait envisagé un traitement ambulatoire à type de guidance que pour le cas où une libération pourrait être envisagée et que l’expert de 2008 ne préconisait nullement une libération, sans préjudice du fait qu’il est contradictoire de contester l’actualité de cette seconde expertise tout en prétendant tirer des conclusions favorables de la précédente. Le constat de la persistance d’un danger pour la sécurité publique et de l’inadéquation d’une mesure moins incisive est conforté par l'incident pour le moins préoccupant de la demande d'autographe d’un jeune acteur ainsi que par les propos de l'appelant devant les premiers juges tendant à banaliser la portée de cette demande. Il en va de même de sa conviction qu’il n'était pas malade et avait uniquement cédé à des pulsions qu'il n'avait pas su contrôler. Ces déclarations en audience démontrent que la prise de conscience est extrêmement limitée, pour ne pas dire inexistante, ainsi que l'ont constaté tous les intervenants dans ce dossier. Il faut donc retenir à ce stade que le maintien de la mesure d'internement est toujours justifié par la dangerosité moyenne à élevée présentée par l’appelant et que le principe de proportionnalité est respecté, aucune mesure moins incisive n’étant envisageable. 2.5.3 Enfin, le cas d'espèce se distingue de celui à l'origine de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M c/ Allemagne, Requête no 19359/04, du 10 mai 2010, cité par l'appelant. En effet, l'internement dans le cas présent a été prononcé par le tribunal compétent, en même temps que la condamnation, et la reconduite de cette mesure selon les dispositions actuellement en vigueur aurait également pu être prononcée sur la base des art. 43 ch. 4 et 45 ch. 1 aCP, si n'était intervenue la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Le lien de causalité entre la décision ordonnant l’internement prise lors de la condamnation et la reconduite de la mesure n’est donc pas rompu. Le jugement dont est appel doit par conséquent être confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 [RTFMP ; E 4 10.03]) .
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 19 janvier 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/2128/2011. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/2128/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/173/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures : CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 1'155.00