RÉGIME DE LA DÉTENTION; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures. Le rejette. Met à la charge de A______ la moitié des frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/176/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/711/2015 ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.12.2015 PM/176/2015
PM/176/2015 ACPR/711/2015 (3) du 23.12.2015 sur JTPM/392/2015 ( TPM ) , REJETE Descripteurs : RÉGIME DE LA DÉTENTION; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/176/2015 ACPR/711 /2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 23 décembre 2015 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e Gaétan DROZ, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, recourant, contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé. Vu :
- l'ordonnance du 3 juin 2015, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a déclaré irrecevable la requête de A______;
- le recours expédié le 11 septembre 2015 par A______, concluant, préalablement à l'octroi d'un délai pour compléter sa motivation, à la désignation de Me Gaétan DROZ en qualité de défenseur d'office, à la fixation de l'indemnité due selon un état de frais déposé ultérieurement et à l'annulation de l'ordonnance précitée, et, principalement, sous suite de frais et dépens, à la constatation des conditions illicites de sa détention entre le 26 août 2013 et le 27 mars 2015 et à l'allocation d'une indemnité de CHF 42'600.- avec intérêt à 5% l'an à compter du 15 juin 2015;
- l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par le Tribunal fédéral dans la cause X. ( 6B_573/2015 , destiné à la publication);
- l'arrêt ATA/1145/2015 rendu le 27 octobre 2015 par la Chambre administrative (publié sur le site www.ge.ch/justice). Attendu que :
- A______ a été arrêté le 23 août 2013, mis en détention provisoire dès le 25 août 2013 et en détention pour des motifs de sûreté dès le 23 décembre 2013;
- il a été condamné par le Tribunal correctionnel le 27 mars 2014 et n'a pas fait appel de ce jugement;
- il ne s'est plaint des conditions de sa détention à la prison de Champ-Dollon ni devant le Tribunal des mesures de contrainte, ni devant le Tribunal correctionnel;
- le 24 juillet 2014, le TAPEM a refusé sa demande de libération conditionnelle;
- par requête datée du 25 novembre 2014 mais reçue par le TAPEM le 18 février 2015, il a, en personne, demandé la constatation de l'illicéité des conditions de sa détention;
- il a indiqué dans sa requête comme adresse la prison de Champ-Dollon;
- le 2 mars 2015, la Direction de la prison de Champ-Dollon a rendu un rapport sur ses conditions de détention dans l'établissement portant sur la période du 24 août 2013 au 20 février 2015;
- le 20 mars 2015, le TAPEM a transmis à A______, à la prison de Champ-Dollon, le rapport de la Direction de la prison et les observations du Ministère public;
- le 22 mars 2015, il a été remis en liberté au terme de sa peine;
- le 27 mars 2015, A______, par son conseil, chez qui il faisait élection de domicile, a demandé au Département de la sécurité et de l'économie (ci-après, DSÉ) de constater l'illicéité de ses conditions de détention du 24 août 2013 au 22 mars 2015, se fondant sur le rapport du 11 mars 2015 de la Direction de la prison de Champ-Dollon portant sur la période du 24 août 2013 au 11 mars 2015;
- le 14 avril 2015, le DSÉ a transmis, pour raison de compétence, ladite requête au TAPEM, qui l'a reçue le 16 suivant, déclinant sa compétence s'agissant de l'examen des conditions de détention pour la période du 24 août 2013 au 26 mars 2014 durant laquelle A______ était en détention provisoire et se limitant à l'examen desdites conditions pour la période correspondant à l'exécution de peine;
- par deux courriers des 3 juin 2015, postés respectivement le 4 et 11 juin 2015, le TAPEM a adressé l'ordonnance querellée à A______, en personne à l'adresse B______, France;
- ces plis ont été retournés par la Poste au TAPEM, respectivement les 12 et 22 juin 2015, avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ";
- le 9 juin 2015, la Direction générale de l'Office cantonal de la détention a adressé au TAPEM, à la demande de ce dernier, la décision du DSÉ du 14 avril 2015, notifiée au conseil de A______, par laquelle cette autorité s'est déclarée compétente pour la période s'étant déroulé en exécution de peine et incompétente pour celle en détention provisoire et constaté que les conditions dans lesquelles s'étaient déroulée la détention avaient été illicites du 12 juin au 12 novembre 2014 et licites du 27 mars au 11 juin 2014 et du 13 novembre 2014 au 22 mars 2015;
- cette décision du DSÉ n'a pas été contestée par A______;
- le 27 août 2015, le TAPEM a adressé, pour information, au conseil de A______ l'ordonnance querellée;
- dans l'ordonnance querellée, le TAPEM relève que la requête de A______, s'agissant des conditions de sa détention avant jugement, était irrecevable parce que tardive;
- dans son recours, A______ fait valoir que la décision querellée ne lui avait pas été valablement notifiée. Le DSÉ avait transmis au TAPEM sa requête en tant qu'elle portait sur la période de détention provisoire et dans laquelle il faisait élection de domicile chez son conseil. Le délai de recours contre cette décision commençait, dès lors, à courir à partir de sa réception par son conseil le 27 août 2015. En outre, il n'était pas forclos à requérir du TAPEM la constatation du traitement prohibé, ni n'avait agi de mauvaise foi. Il avait assigné l'Etat de Genève devant le Tribunal de première instance par requête en paiement de CHF 109'050.- en raison de conditions de détention illicites entre le 26 août 2013 et le 24 décembre 2014, considérant que le Tribunal civil n'était pas lié par la décision du DSÉ. Il a sollicité la désignation d'un défenseur d'office aux motifs qu'il était durablement impécunieux au regard de sa nationalité roumaine, de l'absence de domicile fixe, en situation irrégulière, sans activité et toxicomane. La cause présentait des difficultés formelles et matérielles;
- le TAPEM a persisté dans sa décision sans autres considérations;
- le Ministère public a indiqué que la notification a été valablement faite au recourant en personne, aucune procédure n'ayant été ouverte devant le TAPEM par suite de la décision du DSÉ renvoyant la requête à cette autorité. La décision querellée d'irrecevabilité était conforme à la jurisprudence cantonale;
- le recourant a répliqué, persistant dans son recours. L'ordonnance avait été adressée à une adresse à B______ dont il ignorait où le TAPEM l'avait trouvée. Cette autorité avait reçu la requête du DSÉ ainsi que copie de la décision de ce Département, à sa demande. Il a produit des échanges de correspondance avec le DSÉ en vue d'une solution transactionnelle et la renonciation de cette autorité à invoquer la prescription à l'égard de prétentions en relation avec ses conditions de détention du 24 août 2013 au 22 mars 2015. Considérant en droit que :
- le recours est recevable, et le CPP applicable ( ACPR/245/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.4);
- la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art 390 al 2 et 5 a contrario CPP);
- tel est le cas en l'espèce, pour les raisons qui suivent;
- les délais fixés par le Code de procédure pénale, parmi lesquels figure le délai de recours de 10 jours ancré à l'art. 396 al. 1 CPP, ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 2 février 2015, consid. 5.3 in fine );
- l'ordonnance du 3 juin 2015 a été envoyée au recourant en personne à une adresse qui ne figure pas à la procédure alors même que le TAPEM avait reçu du DSÉ, pour raison de compétence, la requête déposée par le conseil du recourant avec élection de domicile en son étude;
- le délai de recours a dès lors commencé à courir à réception, par ce conseil, de l'ordonnance qui lui a été adressée, par pli simple, le 27 août 2015 et qu'il dit avoir reçue le 31 suivant;
- déposé dans le délai de 10 jours, le recours est recevable;
- la motivation d'un recours interjeté selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) doit ainsi être entièrement contenue dans l'acte et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP – disposition qui autorise, exceptionnellement, dans l'hypothèse où le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, le renvoi au recourant de son mémoire pour qu'il le complète – ne pouvant être invoqué pour obtenir une prolongation du délai de 10 jours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 in fine et les références citées);
- en l'espèce, le conseil du recourant sollicite, à titre préalable, l'obtention d'un délai supplémentaire pour compléter son mémoire, en raison de ce qu'il n'avait pas connaissance de la procédure, et notamment de la requête déposée par son client en personne, et également en raison d'une surcharge de travail;
- or, le recourant a interjeté, dans le délai prescrit, un acte motivé auprès de la Chambre de céans ; un complètement de ce mémoire ne peut donc être envisagé ; le dépôt d'une écriture de ce type étant irrecevable (art. 89 al. 1 cum art. 385 al. 2 a contrario CPP), la conclusion tendant à l'obtention d'un délai à cette fin l'est également;
- sa conclusion préalable est donc irrecevable;
- la loi ne prévoit pas l'autorité compétente pour statuer sur une requête de constat des conditions illicites de détention et de réparation formulée postérieurement à une condamnation définitive;
- dans sa décision du 28 avril 2015 ( ACPR/245/2015 consid. 1.3. et 3.5.), la Chambre de céans a admis la compétence prétorienne du TAPEM pour examiner, après condamnation définitive, les conditions de détention provisoire et celle du DSÉ, sur le fondement des art. 5 al. 2 let. d. LaCP et 74 CP, pour la période en exécution de peine;
- dans son arrêt précité ( 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 consid. 3.1. et 4.3.), le Tribunal fédéral, sur recours contre l'arrêt précité de la Chambre de céans, tout en ne remettant pas en cause la répartition des compétences respectives du TAPEM et du DSÉ préconisées par les juridictions genevoises, a rappelé qu'il incombait aux cantons de régler les questions d'organisation des autorités pénales cantonales et a attiré l'attention de celles-ci sur la nécessité de clarifier leur pratique et l'interprétation des normes cantonales de compétence, afin d'éviter que de telles demandes soient transmises à plusieurs autorités de première instance, avant que la cour cantonale ne renvoie le recourant à agir devant une autorité administrative;
- dans une décision de principe du 25 août 2015 ( ACPR/446/2015 ), la Chambre de céans, sur recours contre le refus du TAPEM d'entrer en matière sur une demande de constat des conditions de détention illicite relatives à une période s'étendant tant avant qu'après jugement, a jugé que, dans la mesure où le recourant ne pouvait plus obtenir de libération anticipée à titre de réparation du préjudice subi, et où le TAPEM n'avait, en principe plus à intervenir, rien ne justifiait que cette autorité demeure compétente pour statuer sur les conditions de détention durant la période précédant le jugement, et a renvoyé le recourant à saisir le DSÉ, pour toute la période passée à Champ-Dollon;
- dans une seconde décision de principe du 17 novembre 2015 ( ACPR/619/2015 ), la Chambre de céans, répondant au souhait de clarification du Tribunal fédéral, a considéré qu'il convenait de confier à une seule et même autorité le soin de statuer sur les demandes de constat et de réparation de conditions de détention illicite, formées après l'entrée en force du jugement, que celles-ci concernent la détention provisoire ou la détention en exécution de peine, soit le DSÉ;
- la Chambre administrative, dans l'arrêt précité ( ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 2b), a admis sa compétence pour connaître d'un recours contre une décision du DSÉ en cette matière, un contrôle judiciaire effectif étant ainsi garanti;
- dès lors, cet arrêt, rendu en accord avec la Chambre de céans (ibid.), et la présente décision mettent adéquatement en œuvre l'invite du Tribunal fédéral aux autorités cantonales pour qu'elles clarifient leur pratique et l'interprétation des normes cantonales topiques;
- renvoyer le recourant à saisir le DSÉ pour un constat ou à ouvrir action en responsabilité de l'État ne procède pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2015 , précité, consid. 4.3), ce d'autant moins que le DSÉ a déjà statué sur sa requête pour la période après jugement et qu'il est en négociation avec celui-ci dans le cadre d'une solution transactionnelle portant sur l'ensemble de la période;
- la décision d'incompétence du DSÉ du 14 avril 2015, rendue avant cette jurisprudence du Tribunal fédéral et des autorités cantonales, ne fait pas obstacle à un nouvel examen des conditions de détention provisoire par cette autorité;
- le recourant n'est donc pas empêché d'obtenir de constat ni, s'il y a lieu, de réparation sous une autre forme, conforme au droit, que la libération anticipée, ni d'accéder au juge pour faire contrôler les décisions administratives qui pourraient être rendues à ce sujet;
- il s'ensuit que la décision querellée, qui a déclaré irrecevable la demande du recourant est justifiée;
- le recours s'avère donc infondé;
- le CPP ne régit pas directement la procédure d'exécution des jugements rendus conformément à l'art. 439 CPP. Il convient d'appliquer par analogie les dispositions du CPP à la demande d'assistance judiciaire formée seulement au stade du recours ( ACPR/443/2014 );
- le recours étant voué à l'échec, vu la compétence du DSÉ, il n'y a pas lieu de mettre le recourant au bénéfice d'un conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure après jugement, dès lors que le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être refusé lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche entreprise est manifestement irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 et 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232s), ce qui est le cas en l'espèce, au vu des considérants qui précèdent;
- le recourant, qui succombe partiellement dans ses conclusions, assumera les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 juin 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures. Le rejette. Met à la charge de A______ la moitié des frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. PM/176/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/711/2015 ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF 0.00
- délivrance de copies (let. b) CHF 0.00
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00