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PM/1003/2019

Genf · 2020-06-26 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013 ), et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 Conformément à l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si le crime ou le délit commis est en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé de la mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects: la mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation), elle doit être nécessaire, et il doit enfin exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1).

E. 3.2 Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si celle-ci peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an, après avoir entendu l'auteur et demandé un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental, une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès (art. 56 al. 6 CP). Une mesure thérapeutique institutionnelle doit ainsi être levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 62c al. 1 let. a CP) ou s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (art. 62c al. 1 let. c CP).

E. 3.3 En l'occurrence, les intervenants entourant le recourant dans le cadre de la mesure ont tous salué son évolution positive depuis le jugement du TAPEM du 14 août 2018 et la signature du PES en octobre de la même année. Ils ont également souligné les efforts fournis par le recourant pour se conformer au cadre fixé, l'amélioration de son comportement et la diminution des sanctions dans la durée. S'ils ont tous été d'avis qu'il était important d'établir un projet cohérent et réaliste pour lui permettre de se projeter dans l'avenir, aucun n'a remis en cause le bien-fondé du traitement institutionnel et jugé que ce dernier était voué à l'échec. Certes, l'expert consulté a jugé que l'organisation de conduites, malgré certains aspects de l'attitude et du comportement du recourant, était indispensable, alors qu'une année auparavant, la direction de B______ estimait encore qu'en dépit d'éléments favorables, son attitude restait incompatible avec leur octroi. Le fait qu'un tel allégement n'ait pas encore été concrétisé ne permet toutefois pas de remettre en cause la pertinence de la mesure instituée. Le risque de récidive demeure par ailleurs, aux dires de l'expert, élevé et serait augmenté en cas d'ouverture trop rapide, compte tenu des fragilités du patient. Il faut par conséquent admettre, à l'instar du TAPEM, que les conditions de la mesure demeurent réalisées. Les arguments du recourant pour en contester le bien-fondé sont à cet égard peu consistants, voire sans pertinence. Si le TAPEM n'a pas sollicité de la direction de B______ un rapport réactualisé, après celui du 27 juin 2019, il a en revanche mis en oeuvre un expert qui s'est déterminé sur l'état médical du recourant et l'adéquation de la mesure, après s'être entretenu à plusieurs reprises avec le recourant, avoir consulté son dossier médical et discuté avec son médecin-référent. Figurent également au dossier des rapports, notamment de l'atelier buanderie, relatifs à son adaptation à cette activité, et un compte rendu d'une séance intervenue à B______ fin septembre 2019. La condition posée par l'art. 62d al. 1 CP est par conséquent assurément réalisée, au vu du but de cette exigence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2019 du 19 novembre 2009 consid. 1.1). Ainsi que le TAPEM l'a par ailleurs rappelé dans ses considérants, il n'est pas compétent pour décider de l'exécution de la mesure en milieu ouvert ou fermé, pas plus que pour l'organisation de conduites ou de sorties accompagnées. Outre le fait que l'absence d'intention de la direction de B______ de mettre en place de tels allégements ne sont que pures spéculations de la part du recourant - l'expertise confirmant cette nécessité ayant été rendue moins d'un mois avant le jugement entrepris -, elle ne permettrait pas, à elle seule et au vu des éléments rappelés ci-dessus, de considérer que le traitement institutionnel serait, en tant que tel, un échec. Cet argument, de même que les griefs de traitement cruel et inhumain, doit donc être écarté. Dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer qu'il n'y aurait plus d'établissement approprié - l'expert a au contraire déclaré que la prise en charge globale dont il bénéficiait à B______ avait un effet protecteur et que, grâce aux soins, on constatait une amélioration de son état psychique - et où le recourant ne développe pas son raisonnement sur ce point, l'on ne saurait considérer que le TAPEM ne s'est, à tort, pas prononcé sur cette question, à l'évidence prématurée. Quant à l'audition de l'expert, le recourant n'explique pas quelles " nombreuses questions " il avait à lui poser. C'est donc à juste titre que le TAPEM a considéré que le rapport était clair et n'avait pas besoin d'être complété ou clarifié par une audition de son auteur, ce d'autant moins que l'expertise ne concernait pas l'organisation de conduites et que les modalités de celle-ci n'avaient pas d'incidence sur le jugement à rendre, quoi qu'en dise le recourant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_481/2017 du 15 septembre 2017 consid. 3.1 et 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2).

E. 4 Justifié, le jugement querellé sera, partant, confirmé.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

E. 6 La procédure cantonale s'achevant au fond et le recourant étant assisté d'un avocat d'office, il convient d'indemniser ce dernier, en application de l'art. 135 al. 2 CPP, pour la procédure de recours uniquement.

E. 6.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. A à c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 6.2 En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas sollicité d'indemnisation ni, a fortiori , produit d'état de frais. Au vu des écritures produites - quatre pages et demie, pages de garde et de conclusions comprises - et de l'absence de difficulté juridique de la cause, trois heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, paraissent adéquates et seront retenues pour son activité globale, à laquelle sera ajoutée la TVA (7,7%). En revanche, le forfait courrier/téléphone ne sera pas retenu, faute de pertinence pour la procédure de recours. L'indemnités sera ainsi arrêtée à CHF 646,20.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Alloue à M e C______, défenseur d'office de A______, à la charge de l'État, la somme de CHF 646,20, TVA comprise, pour l'activité déployée dans la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. PM/1003/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.08.2020 PM/1003/2019

PM/1003/2019 ACPR/539/2020 du 06.08.2020 sur JTPM/609/2020 ( TPM ) , REJETE république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PM/1003/2019 ACPR/ 539/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 août 2020 Entre A______ , actuellement détenu à B______, comparant par M e C______, avocate, ______, recourant, contre le jugement rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 juillet 2020, A______ recourt contre le jugement du 26 juin 2020, notifié le 29 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a ordonné la poursuite de son traitement institutionnel jusqu'au prochain contrôle annuel de la mesure, celle-ci demeurant valable jusqu'au 13 août 2021. Le recourant conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au TAPEM afin que celui-ci entende le Dr D______, qui avait rendu l'expertise à laquelle cette autorité s'était référée, reconvoque la cause en septembre 2020 pour s'assurer de la faisabilité de conduites, et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est né en 1995 en République Démocratique du Congo, pays qu'il a quitté deux ans plus tard avec sa mère, pour arriver aux États-Unis en 1999, après être passé par le Gabon et le Zimbabwe. En 2002, en raison de troubles du comportement et de graves difficultés scolaires, il a été envoyé en Suisse chez sa grand-mère, où la persistance de ses troubles a nécessité un suivi du service médico-pédagogique et un placement en foyer dès 2005. En 2008, sa mère est venue à son tour s'installer en Suisse avec son nouvel époux, et A______ a quitté le foyer pour emménager chez eux. Rapidement toutefois, des conflits sont apparus. A______ a commencé à fuguer, se droguer et à présenter des comportements délinquants, dont ont résulté des incarcérations à E______, des placements dans divers foyers et des hospitalisations en milieu psychiatrique. Depuis sa majorité, en 2013, il est sous curatelle de portée générale et bénéficie des prestations de l'Hospice général. b. Le 2 juillet 2015, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de violation de domicile, vol, dommages à la propriété, vol d'usage, conduite sans autorisation, conduite malgré une incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de celle-ci, brigandage et tentative de brigandage. La peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement, a été suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP). c. Une expertise rendue le 15 janvier 2014 à la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait conclu que A______ souffrait de trouble bipolaire, de traits de la personnalité dyssociale et de troubles mentaux et de comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, troubles chroniques à caractère durable et sévère. Il présentait une anosognosie partielle de ses troubles et une anosognosie totale de la nécessité d'une prise en charge médicale. Une restriction totale de l'exercice de ses droits civils était nécessaire. Une expertise confiée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) avait conclu, le 23 janvier 2015, qu'il était atteint d'un trouble schizo-affectif et d'un syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples. Une action thérapeutique était la prémisse indispensable à toute tentative de réduction du risque de récidive, le traitement devant avoir lieu en milieu fermé et permettre une stabilisation prolongée de l'état du patient avant d'envisager une prise en charge dans un milieu socio-éducatif avec maintien du suivi psychiatrique. d. Incarcéré à F______ le 9 décembre 2014, A______ a été transféré à G______ le 12 octobre 2015 et y est demeuré jusqu'en juillet 2017. Son comportement y a été jugé médiocre, notamment s'agissant de son hygiène et de son respect du règlement, ce qui a généré de multiples sanctions. Le surveillant de l'atelier d'évaluation dans lequel il travaillait depuis le 8 février 2017, bien qu'il ait jugé qu'il faisait preuve de bonne volonté, a relevé ses difficultés à se concentrer sur ses tâches, l'intéressé ayant pour le surplus été privé d'activités communes à treize reprises entre mai et juin 2017 pour refus de travailler. e. Par jugement du 21 février 2017, le TAPEM a ordonné la levée de la mesure applicable aux jeunes adultes - un placement dans un établissement approprié n'ayant jamais pu concrètement être mis en oeuvre - et son remplacement par une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé durant deux ans, soit jusqu'au 21 février 2019, sous réserve des contrôles annuels. f. A______ a été transféré à B______ le 10 juillet 2017. Selon un rapport de cet établissement du 6 juillet 2018, il avait fait, depuis lors, l'objet de 14 sanctions. Son comportement était en outre régulièrement à la limite de l'acceptable et de manière générale peu respectueux envers les codétenus et le personnel. Dans le travail qu'il effectuait (chariot deux fois par jour et atelier cuisine un jour par semaine), ses prestations étaient moyennes et il rencontrait une grande difficulté à être constant et concentré sur la durée. Il participait à un programme de formation (FEP), mais peinait à se concentrer. Un plan d'exécution de la mesure (PES) était en cours d'élaboration, mais ne prévoyait pas d'élargissement. Compte tenu de ces éléments, de l'absence de formation ou de projet concret de réinsertion, de l'incertitude relative de son statut en Suisse - son permis B était échu depuis octobre 2016 et aucune demande de renouvellement n'avait été présentée - la poursuite, voire la prolongation, de la mesure était préconisée. Trois ordonnances pénales ont été rendues à l'encontre de A______ durant cette période, en février, mai et décembre 2018, pour avoir proféré des menaces à l'encontre de gardiens et s'être débattu lorsqu'ils tentaient de le maîtriser (faits intervenus en juillet 2017, février et septembre 2018). Entendu par le TAPEM le 14 août 2018, A______ a expliqué que B______ n'était pas un lieu pour lui et que depuis son arrivée, il avait demandé en vain à pouvoir entamer une formation dans un domaine artistique (lapidaire, bijoutier, menuisier, luthier, ou dans la couture), le SAPEM lui opposant devoir rendre d'abord une décision sur la prise en charge financière de ses divers projets. Il voulait quitter la Suisse pour devenir DJ en Espagne ou retourner en Afrique, dans un pays où il pourrait vivre et fumer légalement. g. Par jugement du 14 août 2018, le TAPEM a prolongé de trois ans, soit jusqu'au 14 août 2021, le traitement institutionnel de A______. Même si une stabilisation de son état de santé psychique et une abstinence aux toxiques pouvaient être constatées, son évolution n'était " pas franchement positive ". Ses thérapeutes n'avaient en effet observé aucune évolution depuis le début du suivi psychothérapeutique, ce qui était corroboré par le comportement général de l'intéressé qui, depuis son transfert à B______, avait continué de faire l'objet de multiples sanctions en raison de son attitude envers le personnel, ce qui démontrait qu'il était toujours immature et incapable de gérer la frustration. De plus, A______ n'avait pas réussi à s'engager dans une formation définie et semblait continuer de s'éparpiller dans une multitude d'idées plutôt que de se concentrer sur un seul projet et de s'y tenir. Ses déclarations à ce propos n'étaient pas rassurantes, car elles montraient une lassitude et un manque de mobilisation pour préparer la suite de la mesure et son avenir. Tous ces éléments indiquaient que le risque de récidive, en dépit de l'abstinence en milieu protégé, était toujours présent. S'agissant de l'exécution concrète de la mesure, le TAPEM a rappelé qu'elle était de la compétence du Service d'application des peines et mesures (SAPEM). Il a toutefois jugé inacceptable que A______, depuis sa condamnation trois ans auparavant, n'ait pas été mis en situation concrète de suivre une formation, dès lors que, selon ses déclarations, il n'avait jamais reçu aucune inscription à un cours, aucune documentation pour préparer ses cours, ni vu aucun professeur, que ce soit en personne ou à distance. Le SAPEM était ainsi instamment invité à intervenir pour concrètement permettre à l'intéressé de suivre l'une des formations pour lesquelles il avait manifesté un intérêt et à documenter ce point en vue du prochain contrôle annuel. Une nouvelle expertise psychiatrique devait par ailleurs être mise en oeuvre, dans la mesure où, selon les médecins, il existait un doute sur le diagnostic posé, qui avait pu être faussé par la prise de toxiques, puis celle de neuroleptiques. h. Le 8 octobre 2018, A______ a signé un PES, dans lequel l'évaluateur a souligné la nécessité d'effectuer un entretien d'orientation avant qu'il entreprenne une formation, afin de bien cibler ses capacités et ses besoins. L'intéressé semblait en effet penser être capable de travailler dans de nombreux domaines et pays, alors qu'il n'avait qu'un niveau d'études limité et ne montrait aucune disposition au travail en détention. Sa grande immaturité et son faible seuil de tolérance à la frustration le rendaient imprévisible. Sa forte tendance à contester le cadre lui avait valu de nombreuses sanctions disciplinaires. Il conférait à la violence une certaine normalité et refusait d'arrêter sa consommation de cannabis. Le risque de récidive intra et extra muros était considéré comme élevé et ne permettait pas d'envisager, en l'état, une évolution de la mesure. i. Selon le rapport de suivi médico-psychologique rendu par le Service des mesures institutionnelles (SMI) le 8 février 2019, A______ tirait bien bénéfice des soins et de l'environnement cadrant de B______. L'amélioration de son comportement demeurait toutefois fragile et devait être consolidée. Au vu des déficits mis en évidence dans le cadre du bilan neuropsychologique (niveau de fonctionnement intellectuel dans la moyenne inférieure, déficits exécutifs au premier plan, associés, entre autres à des fluctuations attentionnelles et une atteinte de la cognition sociale), les perspectives d'évolution étaient toutefois limitées. Par ailleurs, une prolongation du placement en milieu fermé sans projet clair pour la suite était susceptible de péjorer son état. j.a. Dans un rapport intermédiaire du 14 février 2019, la direction de B______ a considéré que le comportement de A______ - qui avait fait, entre septembre 2018 et juillet 2019, l'objet de six sanctions, entre autres pour menaces, bagarre, incivilité et insubordination, tant avec des gardiens et d'autres membres du personnel que des codétenus - demeurait médiocre, mais a relevé une diminution, sur la durée, des sanctions. Il s'acquittait convenablement des tâches qui lui étaient confiées dans son unité, à la condition d'être très encadré. Sa motivation pour le FEP avait été fluctuante et il traversait une phase plus difficile, avec des absences injustifiées. Avec une participation financière du SAPEM, un projet de formation en couture avait été mis en place et il avait intégré l'atelier buanderie pour avoir une activité pratique en lien direct ou indirect avec celle-ci. Bien qu'une progression soit perceptible, elle était encore insuffisante pour envisager des conduites. La poursuite du placement était préconisée, car A______ devait encore démontrer sa capacité de progression dans le temps, que ce soit en maintenant son investissement dans les activités thérapeutiques ou rémunérées et la formation. j.b. Dans son rapport du 27 juin 2019, la direction de B______ a noté une progression favorable du comportement de A______, une meilleure sensibilité au cadre et l'application de stratégies de gestion des frustrations, même si ce comportement restait encore occasionnellement problématique (défiance envers l'autorité, difficultés relationnelles avec le personnel féminin, attitudes impolies). Le 18 avril 2019, après une troisième absence injustifiée et deux avertissements, il avait été exclu du FEP. Il continuait néanmoins à travailler dans son unité (nettoyage des vitres), où ses prestations étaient correctes, même s'il tendait à procrastiner et devait être sollicité pour se mettre au travail, et à la buanderie, où il se montrait autonome, respectueux du cadre et concentré sur ses tâches. Malgré ces éléments favorables, son attitude restait cependant incompatible avec l'octroi de conduites, le lien de confiance et de respect minimal envers l'institution faisant encore défaut. k. Dans un nouveau rapport du 9 août 2019, le SMI a relevé que A______ investissait bien la prise en charge de B______. Il avait fourni un effort considérable et son comportement s'était nettement amélioré. La suite de la prise en charge nécessitait qu'il puisse se projeter dans l'avenir et un projet de placement dans un lieu adéquat devait être réfléchi au plus vite, afin de permettre de le préparer, notamment avec un programme de conduites. l. Le 19 août 2019, le SAPEM a préavisé favorablement un maintien de la mesure, afin que les efforts de A______ récemment relevés se poursuivent. D'entente avec l'ensemble des intervenants et durant les prochains mois, il serait par ailleurs important de déterminer si l'état de l'intéressé permettait d'appréhender un projet d'avenir cohérent et réaliste afin que l'absence de perspectives ne péjore pas sa situation. Dans l'affirmative, un travail conséquent devrait être effectué sur ce plan, qui ne pouvait pour l'heure se faire et s'évaluer qu'au sein de B______. m. Divers rapports de la buanderie de B______, couvrant la période de février à septembre 2019, ont été versés au dossier. Ils mentionnent notamment la bonne évolution de A______, sa capacité à prendre des initiatives, son respect du cadre et la qualité de son travail. A également été fourni un procès-verbal de la séance de réseau du 24 septembre 2019, lors de laquelle les intervenants ont souligné l'amélioration du comportement de l'intéressé et le bon suivi de son programme de soin. Une recherche de structures d'accueil avait été entamée. Lors de la restitution du contenu de cette séance à A______, ce dernier s'était toutefois insurgé contre l'absence de perspectives concrètes et avait mis un terme abrupt à l'entretien. n. Entendu par le TAPEM le 29 octobre 2019, A______ a expliqué que la poursuite de son séjour à B______ était délétère pour lui et que le lieu n'était pas adapté pour une formation. Celle de couturier qu'il voulait suivre n'avait pu se concrétiser, car elle devait se faire à une heure et dans une salle précises. Il préparait un " book " pour les arts décoratifs. Les gardiens le provoquaient et ses propres réactions étaient de la légitime défense. Il considérait que la thérapie ne l'avait pas fait progresser. Il prenait toutefois régulièrement ses traitements. Il pensait initialement qu'en acceptant la mesure, il serait rapidement mis en liberté pour être placé dans un foyer, aussitôt qu'une place serait libre, et estimait avoir été mal conseillé par son avocat de l'époque. Si la mesure était reconduite, il se suiciderait. o. Le 29 mai 2020, une nouvelle expertise psychiatrique a été rendue par le Dr D______, sous l'égide du CURML, à la demande du TAPEM. L'expert a noté que A______ se montrait très revendicateur et critique vis-à-vis de la mesure thérapeutique et accusait l'État de mise en danger en raison des nombreux placements en foyer et en psychiatrie dont il estimait avoir été victime. A______ considérait qu'il ne pouvait se prononcer sur le traitement psychotrope qu'il suivait tant qu'il ne serait pas " dehors " et avait souligné qu'il n'avait jamais pu bénéficier de conduites. Il envisageait de s'installer en France, pays dans lequel résidait notamment son père, avait de nombreuses idées, dont des projets scientifiques dans l'aérospatiale, évoquait la possibilité de se rendre en Valais, où il pensait assez aisé de trouver un emploi, voire de se rendre à l'étranger (Russie, États-Unis) pour suivre une école militaire. Il occupait ses loisirs au dessin, à la poésie et à la musique. A______ déclarait ne plus consommer de drogues depuis qu'il se trouvait à B______, mais admettait une certaine fragilité et ignorait comment il gérerait d'éventuelles envies en cas de sortie. La médecin qui le suivait à B______ estimait qu'il avait besoin d'un cadre et d'un étayage importants, mais qu'il était indispensable que sa prise en charge puisse évoluer progressivement vers une ouverture, une prolongation de la mesure étant susceptible d'être délétère. Compte tenu de l'évolution clinique de A______ depuis qu'il était complètement sevré de drogues, le diagnostic de trouble schizo-affectif pouvait être remis en cause et il convenait de ne retenir plus qu'un trouble mixte de la personnalité associant une dimension antisociale et émotionnellement labile. Dans la mesure où il n'avait pas pleinement conscience de ses difficultés psychiques et de ses fragilités, il était très probable que d'éventuels événements stressants de la vie ordinaire (conflits relationnels, difficultés professionnelles) génèrent de mauvaises stratégies d'adaptation et conduisent à une récidive violente. Il présentait par ailleurs toujours des difficultés vis-à-vis des toxiques et il était à craindre qu'il reprenne sa consommation en cas d'ouverture de la mesure, surtout si celle-ci était trop rapide. La prise en charge globale dont il bénéficiait à B______ avait un effet protecteur et grâce aux soins, on constatait une certaine amélioration de son état psychique. Pour ne pas anéantir ses progrès et sa motivation à poursuivre son travail psychiatrique et psychothérapeutique, il paraissait indispensable d'organiser des conduites, malgré ses attitudes et comportements. Attendre une disparition de ceux-ci était en effet susceptible d'être une condition impossible à réaliser pour lui. Ces conduites pourraient en outre être utilisées par l'équipe soignante pour évaluer comment il se comporterait dans une situation et un environnement " réels ". Si ces conduites se déroulaient bien, il serait alors important d'aller de l'avant sur les projets de formation, de lieu de vie et d'encadrement de l'expertisé. En toute hypothèse, toute ouverture devrait se faire de façon progressive, en collaboration avec l'ensemble des professionnels, une ouverture trop rapide pouvant être très angoissante et déstructurante, compte tenu des fragilités de A______, et précipiter une rechute de consommation ou une récidive violente. p. Après lecture de cette expertise, le Ministère public et le SAPEM ont tous deux conclu à la nécessité du maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle. q. Par courrier du 10 juin 2020, A______ a sollicité l'audition de l'expert, afin de " répondre autant à ses questions que sur le déroulement des conduites ". C. Dans sa décision querellée, le TAPEM rejette préalablement cette demande d'audition, considérant que l'expertise était claire et n'avait pas besoin d'être complétée ou clarifiée. Dans la mesure où l'organisation de conduites ou de sorties accompagnées, de même que la décision de faire exécuter la mesure en milieu ouvert ou fermé, n'étaient pas l'objet de cette expertise ni n'étaient de la compétence du TAPEM, il n'y avait au surplus pas lieu que l'expert puisse être interrogé à ce propos. La requête tendant à une reconvocation des parties en septembre pour " faire le point " devait être rejetée, la cause étant en état d'être jugée. Sur le fond, le TAPEM estime, en s'appuyant sur les avis de l'expert, du Ministère public et du SAPEM, que la poursuite de la mesure en milieu institutionnel prononcée à l'endroit de A______ se justifie, la mesure demeurant adéquate et nécessaire au vu de sa pathologie et du risque de récidive élevé qu'il présente encore. D. a. Dans son recours - qui ne comprend pas de rappel des faits - A______ fait valoir que le TAPEM avait violé l'art. 62d al. 1 CP en contrôlant la mesure à l'aune d'un rapport datant de plus d'une année, soit le 27 juin 2019. Il soutient par ailleurs que le TAPEM avait la compétence de vérifier si B______ avait une quelconque intention d'organiser des conduites, dans la mesure où il s'agissait d'un élément déterminant pour juger si cet établissement était approprié ou si la mesure devait être levée. L'y maintenir sans conduites accompagnées jusqu'à la prochaine date d'examen de la mesure était au demeurant constitutif d'un traitement cruel et inhumain prohibé par l'art. 3 CEDH. Le refus d'entendre l'expert et de se prononcer sur le problème prévisible de l'établissement inapproprié au sens de l'art. 62c al. 1 let. c CP violait en outre son droit d'être entendu. b. La cause a été gardée à juger à réception, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013 ), et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Conformément à l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si le crime ou le délit commis est en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé de la mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects: la mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation), elle doit être nécessaire, et il doit enfin exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). 3.2. Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si celle-ci peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an, après avoir entendu l'auteur et demandé un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental, une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès (art. 56 al. 6 CP). Une mesure thérapeutique institutionnelle doit ainsi être levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 62c al. 1 let. a CP) ou s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (art. 62c al. 1 let. c CP). 3.3. En l'occurrence, les intervenants entourant le recourant dans le cadre de la mesure ont tous salué son évolution positive depuis le jugement du TAPEM du 14 août 2018 et la signature du PES en octobre de la même année. Ils ont également souligné les efforts fournis par le recourant pour se conformer au cadre fixé, l'amélioration de son comportement et la diminution des sanctions dans la durée. S'ils ont tous été d'avis qu'il était important d'établir un projet cohérent et réaliste pour lui permettre de se projeter dans l'avenir, aucun n'a remis en cause le bien-fondé du traitement institutionnel et jugé que ce dernier était voué à l'échec. Certes, l'expert consulté a jugé que l'organisation de conduites, malgré certains aspects de l'attitude et du comportement du recourant, était indispensable, alors qu'une année auparavant, la direction de B______ estimait encore qu'en dépit d'éléments favorables, son attitude restait incompatible avec leur octroi. Le fait qu'un tel allégement n'ait pas encore été concrétisé ne permet toutefois pas de remettre en cause la pertinence de la mesure instituée. Le risque de récidive demeure par ailleurs, aux dires de l'expert, élevé et serait augmenté en cas d'ouverture trop rapide, compte tenu des fragilités du patient. Il faut par conséquent admettre, à l'instar du TAPEM, que les conditions de la mesure demeurent réalisées. Les arguments du recourant pour en contester le bien-fondé sont à cet égard peu consistants, voire sans pertinence. Si le TAPEM n'a pas sollicité de la direction de B______ un rapport réactualisé, après celui du 27 juin 2019, il a en revanche mis en oeuvre un expert qui s'est déterminé sur l'état médical du recourant et l'adéquation de la mesure, après s'être entretenu à plusieurs reprises avec le recourant, avoir consulté son dossier médical et discuté avec son médecin-référent. Figurent également au dossier des rapports, notamment de l'atelier buanderie, relatifs à son adaptation à cette activité, et un compte rendu d'une séance intervenue à B______ fin septembre 2019. La condition posée par l'art. 62d al. 1 CP est par conséquent assurément réalisée, au vu du but de cette exigence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2019 du 19 novembre 2009 consid. 1.1). Ainsi que le TAPEM l'a par ailleurs rappelé dans ses considérants, il n'est pas compétent pour décider de l'exécution de la mesure en milieu ouvert ou fermé, pas plus que pour l'organisation de conduites ou de sorties accompagnées. Outre le fait que l'absence d'intention de la direction de B______ de mettre en place de tels allégements ne sont que pures spéculations de la part du recourant - l'expertise confirmant cette nécessité ayant été rendue moins d'un mois avant le jugement entrepris -, elle ne permettrait pas, à elle seule et au vu des éléments rappelés ci-dessus, de considérer que le traitement institutionnel serait, en tant que tel, un échec. Cet argument, de même que les griefs de traitement cruel et inhumain, doit donc être écarté. Dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer qu'il n'y aurait plus d'établissement approprié - l'expert a au contraire déclaré que la prise en charge globale dont il bénéficiait à B______ avait un effet protecteur et que, grâce aux soins, on constatait une amélioration de son état psychique - et où le recourant ne développe pas son raisonnement sur ce point, l'on ne saurait considérer que le TAPEM ne s'est, à tort, pas prononcé sur cette question, à l'évidence prématurée. Quant à l'audition de l'expert, le recourant n'explique pas quelles " nombreuses questions " il avait à lui poser. C'est donc à juste titre que le TAPEM a considéré que le rapport était clair et n'avait pas besoin d'être complété ou clarifié par une audition de son auteur, ce d'autant moins que l'expertise ne concernait pas l'organisation de conduites et que les modalités de celle-ci n'avaient pas d'incidence sur le jugement à rendre, quoi qu'en dise le recourant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_481/2017 du 15 septembre 2017 consid. 3.1 et 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2). 4. Justifié, le jugement querellé sera, partant, confirmé. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. La procédure cantonale s'achevant au fond et le recourant étant assisté d'un avocat d'office, il convient d'indemniser ce dernier, en application de l'art. 135 al. 2 CPP, pour la procédure de recours uniquement. 6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. A à c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.2. En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas sollicité d'indemnisation ni, a fortiori , produit d'état de frais. Au vu des écritures produites - quatre pages et demie, pages de garde et de conclusions comprises - et de l'absence de difficulté juridique de la cause, trois heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, paraissent adéquates et seront retenues pour son activité globale, à laquelle sera ajoutée la TVA (7,7%). En revanche, le forfait courrier/téléphone ne sera pas retenu, faute de pertinence pour la procédure de recours. L'indemnités sera ainsi arrêtée à CHF 646,20.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Alloue à M e C______, défenseur d'office de A______, à la charge de l'État, la somme de CHF 646,20, TVA comprise, pour l'activité déployée dans la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures. Le communique, pour information, au SAPEM. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. PM/1003/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00