ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; RELIEF ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL | Cst.29; CPP.132; CPP.61
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le recours respecte la forme et le délai prescrits par les art. 385 al. 1, 393 et 396 al. 1 CPP et concerne une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). ![endif]>![if>
E. 1.2 Il faut encore examiner si le recours est recevable sous l'angle de l'art. 382 al. 1 CPP.
E. 1.2.1 À teneur de cette disposition, seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011 ; ACPR 637/2015 du 25 novembre 2015). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 CPP et les références). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. c. 2.3.1).
E. 1.2.2 Selon l'art. 1 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ – E 2 05.04), le Président du tribunal civil est l'autorité compétente pour rendre les décisions en matière d'assistance juridique, sauf exception prévue expressément.
E. 1.2.3 À teneur de l'art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne – en dehors des cas de défense obligatoire – une défense d'office si le prévenu est indigent et la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
E. 1.2.4 Selon l'art. 61 CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (let. a), l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions (let. b), le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (let. c) ou le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (let. d). La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même (al. 2).
E. 1.2.5 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst.).
E. 1.2.6 Dans l'arrêt 6B_721/2013 du 22 octobre 2013 cité par le Ministère public, le Tribunal fédéral a dénié un intérêt juridique au recourant qui souhaitait pour l'avenir, tant que durerait son hospitalisation dans le cadre d'une mesure thérapeutique institutionnelle, obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a précisé que l'intérêt juridique devant être actuel, le recourant ne pouvait prétendre par anticipation à bénéficier d'une assistance juridique pour toute procédure relative à la mesure thérapeutique dont il faisait l'objet. Cette question devait être réglée pour chaque procédure (consid. 1.2).
E. 1.2.7 En l'espèce, le recourant se trouve en exécution d'une peine privative de liberté (réclusion) prononcée par arrêt de la Cour correctionnelle avec jury le 28 mars 2001. Actuellement, il n'est partie à aucune procédure pénale. Or, ni les dispositions sus-citées, ni l'art. 29 al. 3 Cst. que le recourant invoque, n'accordent un droit au condamné d'obtenir, de manière anticipée, l'assistance judiciaire pour une requête – ici, en relief – qu'il entend, dans le futur, déposer devant une autorité pénale. Il n'existe d'ailleurs, en l'état, pas de direction de la procédure, au sens de l'art. 61 CPP, et le recourant, qui conteste la compétence du Ministère public pour rendre la décision querellée, n'a pas désigné avec précision l'autorité selon lui compétente. Il s'ensuit que le recourant ne peut, en l'espèce, se prévaloir d'aucun intérêt juridiquement protégé et actuel au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.
E. 2 Le recours est dès lors irrecevable.![endif]>![if>
E. 3 Cette issue dispense la Chambre de céans d'examiner le grief relatif à l'incompétence de l'autorité ayant rendu la décision querellée.![endif]>![if>
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information au Tribunal pénal. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PG/348/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 295.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.01.2018 PG/348/2017
ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; RELIEF ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL | Cst.29; CPP.132; CPP.61
PG/348/2017 ACPR/22/2018 du 15.01.2018 sur OMP/10960/2017 ( MP ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 15.02.2018, rendu le 21.06.2018, ADMIS ET CASSE, 6B_215/2018 Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; RELIEF ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL Normes : Cst.29; CPP.132; CPP.61 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PG/348/2017 ACPR/ 22/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 janvier 2018 Entre A.______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par M e B.______, recourant contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance juridique rendue le 18 août 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1 er septembre 2017, A.______ recourt contre l'ordonnance du 18 août 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, avec suite de frais et équitable indemnité de procédure, au constat de la nullité de l'ordonnance précitée, subsidiairement à son annulation, et, cela fait, à l'admission de sa requête d'assistance juridique. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A.______, ressortissant français né le 1.______ (alias C.______ né le 2.______ et D.______ né le 2.______), a été condamné, par défaut, par arrêt ACC/______ de la Cour correctionnelle avec jury de Genève, le 28 mars 2001, à six ans de réclusion, sous déduction d'un an, neuf mois et seize jours de détention préventive, pour vol, brigandage aggravé, dommages à la propriété, extorsion et violation de domicile. b. Placé sous mandat d'arrêt, avec diffusion internationale, A.______ a été arrêté au Maroc le 7 février 2017 et extradé en Suisse, où il purge la peine précitée. c. Par requête de son conseil, A.______ a demandé, le 31 juillet 2017, au Service de l'assistance juridique à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, au vu de son indigence, dans le but de déposer une demande de relief, au sens de l'art. 331 al. 3 aCPP GE. Il conteste en effet avoir reçu la citation à l'audience de jugement, ainsi que l'arrêt ayant prononcé sa condamnation. d. Le 2 août 2017, le Service de l'assistance juridique a transmis la demande au Ministère public, pour compétence, la Vice-Présidente du Tribunal civil n'ayant, depuis le 1 er janvier 2011, plus de compétence en matière de nomination d'avocat et d'assistance juridique pour la personne prévenue. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a constaté qu'en application de l'art. 132 CPP, il appartenait à la Direction de la procédure de statuer [en matière de défense d'office], qu'en l'état le condamné n'avait entamé aucune procédure pénale de sorte qu'il n'existait aucune Direction de la procédure et qu'en tout état de cause, il n'était, à teneur de la jurisprudence, pas admissible de prétendre, par anticipation, à bénéficier de l'assistance judiciaire pour une procédure en matière pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2013 du 22 octobre 2012 consid. 1.3). La demande était dès lors prématurée et le condamné pourrait la formuler lors du dépôt de sa demande de relief. D. a. Dans son recours, A.______ soulève, en premier lieu, la nullité de l'ordonnance querellée. En vertu de l'art. 61 CPP, la direction de la procédure n'était, selon lui, nullement le Ministère public, mais la Présidente du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) – car il s'agissait d'une procédure postérieure au jugement – ou la Présidente du Tribunal correctionnel – puisque l'opposition à un jugement rendu par défaut était reçue par l'autorité ayant rendu celui-ci (art. 132 a CPP GE), soit en l'espèce la juridiction ayant remplacé la Cour correctionnelle avec jury. En tout état de cause, il estimait remplir les conditions des art. 29 al. 3 Cst et 132 CPP, puisqu'il était indigent et que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts, l'affaire n'étant pas de peu de gravité et relativement complexe. De plus, sa cause n'était pas dénuée de succès puisqu'il avait, sans sa faute, ignoré l'existence de la citation et du jugement. La jurisprudence citée par le Ministère public n'était pas applicable au cas d'espèce, puisque dans l'affaire en question, le Tribunal fédéral avait estimé que le requérant n'avait pas d'intérêt juridique actuel à entamer une procédure contre sa mesure thérapeutique, alors que lui-même déposerait sa demande de relief dès qu'il aurait reçu la notification formelle de son jugement, qu'il avait requise auprès de l'autorité compétente. Son intérêt était donc sans conteste actuel. b. Le Ministère public propose le rejet du recours. Le recourant n'avait saisi ni le TAPEM ni le Tribunal correctionnel d'une quelconque requête. Sa demande d'assistance juridique avait clairement pour objet de recevoir la garantie d'une couverture des frais pour une procédure pénale à venir. Il n'existait ainsi aucune direction de la procédure actuellement compétente à laquelle le Ministère public aurait pu transmettre la requête. Dans un tel cas, il était donc bel et bien compétent pour statuer (art. 39 al. 2 let. a LaCP). L'art. 29 al. 3 Cst n'était d'aucun secours au recourant puisque la décision de refus n'était pas une décision définitive. Il s'agissait d'un simple refus en raison de l'absence de procédure en cours. Libre au recourant de déposer une requête devant l'autorité compétente. c. A.______ persiste dans ses conclusions sans autre commentaire. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours respecte la forme et le délai prescrits par les art. 385 al. 1, 393 et 396 al. 1 CPP et concerne une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). ![endif]>![if> 1.2. Il faut encore examiner si le recours est recevable sous l'angle de l'art. 382 al. 1 CPP. 1.2.1. À teneur de cette disposition, seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; DCPR/139/2011 du 10 juin 2011 ; ACPR 637/2015 du 25 novembre 2015). L'intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. À noter que l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection qui n'est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 CPP et les références). Le recours d'une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision est en principe irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. c. 2.3.1). 1.2.2. Selon l'art. 1 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ – E 2 05.04), le Président du tribunal civil est l'autorité compétente pour rendre les décisions en matière d'assistance juridique, sauf exception prévue expressément. 1.2.3. À teneur de l'art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne – en dehors des cas de défense obligatoire – une défense d'office si le prévenu est indigent et la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 1.2.4. Selon l'art. 61 CPP, l'autorité investie de la direction de la procédure est le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (let. a), l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions (let. b), le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (let. c) ou le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique (let. d). La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même (al. 2). 1.2.5. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst.). 1.2.6. Dans l'arrêt 6B_721/2013 du 22 octobre 2013 cité par le Ministère public, le Tribunal fédéral a dénié un intérêt juridique au recourant qui souhaitait pour l'avenir, tant que durerait son hospitalisation dans le cadre d'une mesure thérapeutique institutionnelle, obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a précisé que l'intérêt juridique devant être actuel, le recourant ne pouvait prétendre par anticipation à bénéficier d'une assistance juridique pour toute procédure relative à la mesure thérapeutique dont il faisait l'objet. Cette question devait être réglée pour chaque procédure (consid. 1.2). 1.2.7. En l'espèce, le recourant se trouve en exécution d'une peine privative de liberté (réclusion) prononcée par arrêt de la Cour correctionnelle avec jury le 28 mars 2001. Actuellement, il n'est partie à aucune procédure pénale. Or, ni les dispositions sus-citées, ni l'art. 29 al. 3 Cst. que le recourant invoque, n'accordent un droit au condamné d'obtenir, de manière anticipée, l'assistance judiciaire pour une requête – ici, en relief – qu'il entend, dans le futur, déposer devant une autorité pénale. Il n'existe d'ailleurs, en l'état, pas de direction de la procédure, au sens de l'art. 61 CPP, et le recourant, qui conteste la compétence du Ministère public pour rendre la décision querellée, n'a pas désigné avec précision l'autorité selon lui compétente. Il s'ensuit que le recourant ne peut, en l'espèce, se prévaloir d'aucun intérêt juridiquement protégé et actuel au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. 2. Le recours est dès lors irrecevable.![endif]>![if> 3. Cette issue dispense la Chambre de céans d'examiner le grief relatif à l'incompétence de l'autorité ayant rendu la décision querellée.![endif]>![if> 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Le communique pour information au Tribunal pénal. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PG/348/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 295.00