Sachverhalt
relatés par A______ à la Dresse C______.
j) Sur cette base, H______ a été inculpé, à titre complémentaire, le 16 décembre 2005.
L'intéressé a contesté avoir, d'une quelconque manière, fait subir à sa fille un acte d'ordre sexuel ou lui avoir demandé d'en accomplir sur sa personne.
k) Le Juge d'instruction a communiqué la procédure au Parquet le 19 décembre 2005.
l) Par ordonnance du 24 mai 2006, le Procureur général a retourné la cause au magistrat instructeur, afin qu'il soit procédé à une nouvelle audition de A______, ainsi qu'à une confrontation avec son père.
Cette audience a eu lieu le 3 novembre 2006. La jeune fille a confirmé ses dires. C.
a) Par courrier du 11 décembre 2006, l'inculpé a sollicité le Juge d'instruction d'écarter formellement la constitution de partie civile de son ex-épouse M______, estimant qu'elle ne pouvait pas faire valoir de prétentions civiles dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal fédéral ayant, en particulier, refusé une indemnité pour tort moral à la mère d'un enfant abusé sexuellement par son père (1A.208/2002 du 12 juin 2003).
Invitées à se déterminer sur cette requête, la précitée, ainsi que B______, agissant pour le compte de sa pupille, ont conclu au rejet de celle-ci.
M______ a expliqué que la gravité et la durée des agressions sexuelles subies par sa fille, dont elle était très proche, avaient provoqué à son endroit de grandes difficultés et souffrances qu'elle devait gérer au quotidien, notamment, un énorme sentiment de culpabilité de n'avoir pas su protéger son enfant. Elle a aussi produit trois certificats médicaux la concernant; l'un attestait qu'elle avait subi une intervention chirurgicale sénologique, le 30 octobre 2000 (PP 943), l'autre avait trait à une fribroscopie oeso- gastro-duodénale pratiquée le 23 juillet 2003 (PP 944), le troisième, établi par le Dr
- 5/11 - P/6169/1998 I______, indiquait que l'impact psychologique des ennuis familiaux vécus par sa patiente sur les divers syndromes vertébraux dont elle souffrait était certain (PP 942).
b) Dans son ordonnance querellée, le magistrat instructeur a relevé que M______ n'avait pas qualité pour se constituer partie civile pour son propre compte, puisqu'elle ne subissait pas, contrairement à sa fille, de dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate avec les infractions poursuivies. La susnommée n'apparaissait pas davantage avoir la qualité de victime assimilée au sens de l'art. 2 al. 2 LAVI, car, même en tant que mère de la victime, elle ne pouvait pas faire valoir des prétentions civiles propres ou dérivées contre l'auteur des infractions retenues à l'encontre de l'inculpé. Certes, s'il convenait de ne pas minimiser sa souffrance, celle- ci n'était toutefois pas supérieure à celle de n'importe quelle autre parent placé dans une situation comparable, ni assimilable à celle résultant d'un décès, ou d'une invalidité permanente. Enfin, M______ n'était pas légitimée non plus à se constituer partie civile pour le compte de sa fille, B______ ayant été spécialement désignée à cet effet.
c) Le même jour, soit le 9 février 2007, la procédure a été communiquée au Parquet. D.
a) Dans son recours, M______ a repris les faits sus-relatés. Elle a précisé qu'elle souffrait depuis 7 ans, soit depuis les premiers soupçons d'abus sexuels commis sur sa fille, d'un ulcère à l'estomac, soigné depuis plusieurs années, mais désormais accompagné de violentes migraines et de vomissements, ainsi que de contractures musculaires et de divers syndromes vertébraux chroniques, dont à ajouter une tumeur au sein, heureusement opérée, mais, aux dires de son médecin, assurément consécutive au choc qu'elle avait subi. Elle avait également suivi une psychanalyse durant 4 ans, soit entre le 26 février 1999 et le 25 mars 2003, selon une attestation fournie par le Dr E______ (pièce no 2, rec.). Elle ne parvenait cependant pas à se départir de son sentiment de culpabilité, ni de celui d'avoir été abusée par son mari durant tout ce temps. Selon la recourante, lesdites souffrances revêtaient un caractère suffisamment exceptionnel pour lui conférer la qualité de partie civile.
b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Juge d'instruction a persisté dans les termes de sa décision.
c) Le Procureur général a fait siens les motifs invoqués par ce magistrat.
d) B______ a appuyé le recours formé par M______, exposant que cette dernière assumait seule la garde de sa fille, et par conséquent son mal-être récurrent, A______ ayant elle-même suivi de nombreuses thérapies. En outre, au vu de récentes recherches, il semblait que la douleur ressentie en matière d'atteinte à l'intégrité sexuelle était plus importante que celle consécutive à un deuil, car elle était sans cesse ravivée par les liens existant avec l'auteur des actes incriminés.
- 6/11 - P/6169/1998
e) H______ a observé que la recourante avait établi, au vu des certificats médicaux produits, qu'elle souffrait de divers syndromes dorsaux chroniques et s'était plainte, en 2003, de douleurs épigastriques, qu'elle avait été opérée, en octobre 2000, d'une tumeur au sein et qu'elle avait suivi une psychothérapie. En revanche, le lien de causalité entre ces maux et les faits, objets de la présente procédure, n'était pas démontré. Le Dr I______ faisait certes état d'une possible relation entre les "ennuis familiaux" et les douleurs dorsales de sa patiente, tout en précisant que ces dernières avaient débuté en 1996, soit avant les premières accusations à l'encontre de l'inculpé, qui, elles, remontaient à fin 1997. Enfin, les souffrances invoquées ne présentaient nullement un caractère exceptionnel. E. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 4 avril 2007 devant la Chambre de céans, tant l'inculpé que la recourante ayant persisté dans les termes de leurs écritures et B______, curatrice, ne s'étant pas présentée.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours est ouvert à la Chambre d'accusation à la personne dont la constitution de partie civile a été refusée par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986
p. 486).
L'acte a été déposé en temps utile et dans la forme prescrite par l'art. 192 CPP; partant, il est recevable.
E. 2.1 D'une manière générale, la Chambre de céans (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 420 nos 2.1 et 2.2) admet que seule peut se constituer partie civile la personne qui rend vraisemblable qu'elle subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate avec l'infraction poursuivie - approche dite civiliste - (DINICHERT/BERTOSSA/ GAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420- 421); tant la notion de lésé que le caractère direct du préjudice ont été interprétés largement (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420 nos 2.2 et 2.3), étant précisé que ces conditions doivent être examinées au regard du droit civil (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2).
E. 2.2 L'action civile vise la réparation d'un préjudice, notamment un dommage matériel ou le tort moral (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 424).
Selon l'art. 8 al. 1 let. a LAVI, la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale, notamment pour faire valoir ses prétentions civiles, soit le dommage qu'elle a subi (art. 12 al. 1 LAVI) ou la réparation morale, si elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (art. 12 al. 2 LAVI). La définition de la réparation morale correspond d'une manière générale aux critères des art. 47 et 49 CO (SJ 1996 p. 286).
- 7/11 - P/6169/1998
Pour la protection pénale des droits de la victime au sens de la LAVI, on ne peut exiger que l'infraction soit établie avant de mettre la victime au bénéfice de ses droits. Il suffit que l'infraction fondant les droits de la victime entre en considération (SJ 1996 p. 54).
Les crimes ou délits contre les mœurs, ainsi que l'inceste font des victimes (CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, p. 59).
Selon l'art. 2 al. 1 LAVI, est une victime celui qui a subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. L'atteinte doit présenter le caractère d'une certaine gravité. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait senti quelques douleurs (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1. p. 218). Pour juger du caractère significatif de l'atteinte, il faut se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc p. 164; arrêts du Tribunal fédéral 1P.459/2003 du 21 août 2003 consid. 1.3 cité par MIZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, note 143 ad ch. 66, p. 68; 1A.70/2004 consid. 2.2 et 6S.351/2004 consid. 2.3.2).
E. 2.3 Selon l'art. 2 al. 2 LAVI sont assimilés à la victime, le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues pour ce qui est notamment des droits dans la procédure, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art. 9 LAVI), une indemnité et une réparation morale (art. 12 LAVI). On ne saurait exiger la preuve stricte de ces prétentions, preuve qui est justement l'objet du procès au fond, mais il ne saurait non plus suffire d'articuler des prétentions civiles sans fondement, voire fantaisistes, pour se créer par ce biais un droit de participer à la procédure. Celui-ci suppose une certaine vraisemblance que les prétentions civiles invoquées soient fondées. Si tel n'est pas le cas, la qualité pour participer à la procédure doit être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.418/2005 du 11 décembre 2005 et références citées).
E. 2.4 Cela étant, le cercle des victimes indirectes, susceptibles de demander une indemnisation et une réparation morale LAVI, doit se déterminer d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de perte de soutien et de tort moral (MIZEL, op. cit., p. 53).
Pour la réparation morale, sont seules concernées les victimes indirectes susceptibles de se prévaloir de la loi en cas de décès de la victime directe et dans la mesure où elles peuvent faire valoir des prétentions civiles propres ou dérivées contre l'auteur de l'infraction.
Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les proches ont également droit à une indemnité pour tort moral, en cas de lésions corporelles graves.
- 8/11 - P/6169/1998 L'interprétation large que fait le Tribunal fédéral des art. 47 et 49 CO est cependant assortie de limites : pour qu'une indemnité soit allouée, il faut que la victime soit gravement blessée, que le proche en subisse une atteinte illicite et directe dans ses relations personnelles et que ses souffrances aient un caractère exceptionnel, la personne réclamant une indemnité pour tort moral devant être touchée de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès d'un proche (ATF 125 III 412 consid. 2a, 117 III 50 consid. 3a; MIZEL, op. cit., p. 54 et la jurisprudence citée).
Pour le cas précis d'une atteinte à l'intégrité sexuelle de son enfant, le Tribunal fédéral a rappelé que s'il existait effectivement des cas dans lesquels les proches de la victime pouvaient prétendre à une réparation morale, cela n'était donné, selon la jurisprudence, que lorsque l'atteinte était extraordinaire et que les intéressés en éprouvaient une douleur équivalente ou supérieure à celle qu'aurait causée la mort de la victime directe (arrêt du 12.6.2003, affaire BE, 1A.208/2002 citée dans JdT 2003 IV p. 70).
Sont déterminantes les souffrances effectivement subies, qui dépendent notamment de la sensibilité de la personne concernée. Mais de par la complexité de la nature humaine, les circonstances subjectives sont très nombreuses et diverses et ne peuvent guère être appréhendées de manière exhaustive. Le juge doit dès lors, en règle générale, se limiter à quelques critères courants d'ordre objectif et se fonder sur la sensibilité présumée moyenne, à charge des parties de démontrer que cette sensibilité, dans le cas d'espèce, diverge fortement de ce qui est habituel (arrêts du Tribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.418/2005 du 11 décembre 2005, ainsi que les références citées).
E. 3.1 En l'occurrence, il est constant que la recourante ne saurait se constituer partie civile, au nom et pour le compte de sa fille A______, puisqu'à teneur de la jurisprudence, lorsqu'un curateur a été désigné aux fins de représenter un mineur, pour une affaire déterminée, comme dans le cas d'espèce, le pouvoir de représentation ainsi conféré audit curateur est exclusif de celui du représentant légal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.848/2005 du 18 juillet 2006 = SJ 2006 I p. 549).
E. 3.2 Il est tout aussi constant que la recourante n'est pas la victime directe des faits reprochés à l'inculpé et ne peut, en conséquence, se prévaloir de l'art. 2 al. 1 LAVI.
E. 3.3 Sous l'angle de l'art. 2 al. 2 LAVI, il n'est pas contesté que ladite recourante bénéficie du droit de garde sur sa fille et que des liens étroits existent entre elles.
Il est également établi et admis que M______ a été, et reste, physiquement et psychologiquement atteinte dans sa santé.
Il n'est pas mis en doute que les affections dont souffre l'intéressée, et qui ressortent des certificats médicaux versés à la procédure, sont loin d'être négligeables et doivent même être considérées comme importantes, s'agissant, en particulier, de la tumeur au
- 9/11 - P/6169/1998 sein, même si elle a été heureusement opérée et ne semble pas avoir, en l'état, d'autres répercussions. Quant aux douleurs épigastriques et aux syndromes cervico- dorsaux-lombaires, certes présents antérieurement à la présente procédure, ils ont à tout le moins perduré, voire semblent s'être aggravés, compte tenu des migraines et vomissements allégués.
Il est, par ailleurs, notoire que ces affections sont symptomatiques d'un état de stress récurrent, lui-même susceptible d'être induit par des révélations du type de celles formulées par A______, soit une enfant mineure à l'encontre de son père, ainsi que par la procédure ainsi initiée, qui s'est avérée, de surcroît, in casu, particulièrement longue et difficile.
Quant à la question de savoir si le degré de sensibilité de la recourante diverge ou non de la sensibilité présumée moyenne de tout parent confronté à une situation similaire, elle peut rester indécise, à ce stade de la procédure, et laissée à l'appréciation de la juridiction de jugement, qui sera, le cas échéant, amenée à se déterminer sur l'éventuel bien-fondé des prétentions civiles susceptibles d'être invoquées devant elle par ladite recourante.
E. 4.1 En effet, il s'impose, dans le cas d'espèce, de tenir compte du fait que la recourante a toujours été admise comme partie civile dans cette cause et qu'elle a participé, à ce titre, à toutes les audiences contradictoires dès le 14 juin 2000, requérant même différents actes d'instruction, sans que l'inculpé ne se soit, en aucune manière, depuis cette date, soit durant près de 7 ans, opposé à cette constitution.
E. 4.2 Or, le principe de la bonne foi, consacré à l’art. 2 al. 1 CC, exige qu’on exerce ses droits légaux dans la ligne des finalités qui leur sont assignées explicitement ou implicitement par la loi. Ce principe, de même que l’abus de droit, valent également en procédure pénale et concernent toutes les parties (ATF 125 IV 79 consid. 1b; ATF 120 IV 146 consid. 1 p. 149/150). Il s’oppose à ce qu’une partie use de procédés téméraires ou dilatoires continuels (PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, 2001 p. 133 ss, ch. 651 ss).
En outre, agit contrairement au principe de la bonne foi une partie qui ne soulève pas immédiatement un vice de procédure qu'elle prétendrait constater, à un moment où il pourrait encore être corrigé, mais attend l'issue de la procédure pour, si elle lui a été défavorable, l'invoquer (ATF 126 III 249 consid. 3, SJ 2000 I p. 479; ATF 124 I 121 consid. 2b, SJ 1998 p. 686; ATF 119 Ia 113 consid. 5a, JdT 1995 I p. 418, et les références).
E. 4.3 Force est d'admettre, par identité de motifs, que tel est bien le cas, en l'occurrence.
Comme déjà relevé sous chiffre 4.1. ci-dessus, l'inculpé n'a jamais, à tout le moins dès sa première inculpation, en mars 1999, et jusqu'à son courrier du 11 décembre
- 10/11 - P/6169/1998 2006, remis en cause la qualité de partie civile de son ex-épouse, ni émis la moindre réserve à cet égard.
Par ailleurs, il ne semble pas que les circonstances ayant, à l'époque, fondé l'admission de cette constitution de partie civile, aujourd'hui contestée, auraient abruptement changé, et ce, précisément au moment où ledit inculpé a formulé sa requête susmentionnée, qui paraît dès lors abusive.
D'une part, il convient de rappeler que la curatrice de l'enfant a été désignée par le Tribunal tutélaire le 3 décembre 1998, déjà, soit dès le début de la présente affaire.
D'autre part, il n'est pas contesté que les souffrances alléguées par la recourante sont toujours d'actualité.
Enfin, aucun élément concluant ne conduit à retenir que l'origine de ces maux serait sans relation aucune avec les faits reprochés à l'inculpé et les conséquences, notamment procédurales, en découlant.
E. 5 Le recours s'avère donc fondé; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.
E. 6 Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 101A al. 1 et 383 al. 3 nCPP).
* * * * *
- 11/11 - P/6169/1998 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par M______ contre l'ordonnance de refus de constitution de partie civile rendue le 9 février 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/6169/1998. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Confirme, en conséquence, la qualité de partie civile de M______ dans le cadre de la présente procédure. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 10 mai 2007
P_6169_98_.DOC Réf : O REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6169/1998 OCA/92/2007 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 9 mai 2007 Statuant sur le recours déposé par :
M______, recourante comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, contre la décision du Juge d'instruction prise le 9 février 2007 Intimés : H______, comparant par Me Yves BERTOSSA, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, B______, boulevard ______ à Genève, curatrice de l'enfant A______, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
- 2/11 - P/6169/1998 EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 février 2007, M______ recourt contre la décision rendue par le Juge d'instruction le 9 février 2007, notifiée le 13 février 2007, dans la cause P/6169/1998, par laquelle ce magistrat lui a dénié la qualité de partie civile à compter de cette date.
La recourante conclut à l'annulation de cette décision. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :
a) Dans le cadre d’une procédure, tout d’abord de mesures protectrices de l’union conjugale, puis de divorce, opposant les époux H______ - M______, le Tribunal de première instance a transmis, en juin 1998, son dossier au Ministère public, dans la mesure où il apparaissait que H______ était suspecté d’avoir commis des attouchements d’ordre sexuel sur sa fille A______, née le ______1990.
b) Le 27 juillet 1998, après une enquête préliminaire de police, le Procureur général a ouvert une information du chef de l’art. 187 CP, afin qu’il soit procédé à une expertise de crédibilité qui a été confiée à la Dresse S______.
A la suite des conclusions de cette expertise, H______ a été inculpé, le 24 mars 1999, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants pour avoir, à réitérées reprises, touché le sexe de sa fille A______ et s’être fait laver, également à plusieurs reprises, son sexe par celle-ci.
c) Dès le 14 juin 2000, M______ a assisté à toutes les audiences contradictoires devant le Juge d'instruction, en qualité de plaignante et de partie civile, requérant, également à ce titre, différents actes d'instruction, dont des retraits de pièces, une expertise psychiatrique de l'inculpé, ainsi que l'audition de l'expert nanti de cette mission.
Au demeurant, il sied aussi de relever que la Chambre de céans a admis la recevabilité formelle des recours formés par l'intéressée, en sa qualité de partie civile, dont elle a eu à connaître subséquemment.
d) Saisie de réquisitions de renvoi en jugement de H______ par le Ministère public, la Chambre d'accusation a, par ordonnance du 21 mai 2002, renvoyé l’inculpé devant la Cour Correctionnelle siégeant sans le concours du jury pour y être jugé à raison des faits dont il avait été inculpé, l'intéressé contestant le bien-fondé de cette inculpation.
e) Par courrier du 14 août 2002, la curatrice de A______, B______, désignée par le Tribunal tutélaire le 3 décembre 1998, a adressé au Parquet un certificat médical,
- 3/11 - P/6169/1998 daté du même jour, de la Dresse C______, qui suivait A______ en thérapie depuis le 31 mai 2002.
Il résultait de ce certificat médical que sa jeune patiente lui avait révélé avoir été victime, de la part de son père, d’actes bien plus graves que ceux dont elle avait parlé jusqu’alors.
En particulier, le médecin précité rapportait que l’enfant lui avait indiqué que son père avait tenté de la pénétrer avec son sexe, lui avait léché l’entrejambe, l'invitant à procéder de même sur lui, et lui avait demandé de lui prodiguer des fellations ainsi que de le masturber jusqu’à éjaculation.
Lors des audiences d’instruction, tenues contradictoirement, les 14 novembre et 17 décembre 2002, la Dresse C______ a confirmé la teneur de son certificat médical du 14 août 2002, et répondu à toutes les questions que lui ont posées tant les parties civiles que H______.
f) En date du 10 juin 2003, le Juge d’instruction a confié à la Dresse D______ une mission d’expertise complémentaire, rendue le 5 mai 2004, et dont il ressort, notamment, que A______ avait décrit à la Dresse C______ des actes sexuels de la part de son père, consistant en une tentative de pénétration et une fellation, qu’elle n’avait donné aucune explication ni précision à l’expert elle-même au sujet desdits actes, mais lui avait relaté des attouchements sur son sexe émanant de son père, souvenirs "venant sous la forme de flashes d’images, sans précision temporelle".
L’expert arrivait ainsi à la conclusion que, du point de vue de son "fonctionnement psychique intrinsèque", il n’y avait pas de raison de s'interroger sur la crédibilité des dires de A______, mais que, cependant, "la durée du temps écoulé, l’influence de l’entourage, l’image négative du père, les interrogatoires multiples et répétés auprès des différents interlocuteurs nous amènent à penser qu’il existe un doute concernant la crédibilité des déclarations de A______. Celles-ci apparaissent comme moyennement crédibles".
La Dresse D______ a confirmé les termes de son rapport d’expertise lors de l’audience d’instruction contradictoire du 2 juillet 2004, audience à l’issue de laquelle le Juge d’instruction a indiqué aux parties que la procédure serait prochainement communiquée au Procureur général, ce qui fut fait le 21 juillet 2004.
g) Le 17 août 2004, le Ministère public a classé la procédure, vu notamment le doute émis par l’expert D______ concernant la crédibilité des déclarations de A______, ce qui rendait la prévention pénale à l’encontre de son père « insuffisante pour poursuivre l’intéressé de ces faits ».
h) M______ et B______, agissant en sa qualité de curatrice de A______, ont, chacune, interjeté recours contre cette décision, lesquels ont été déclarés irrecevables par la Chambre de céans dans une ordonnance du 1er décembre 2004
- 4/11 - P/6169/1998 (OCA/312/2004), elle-même annulée par arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours de droit public, le 9 juin 2005.
i) Dans une nouvelle ordonnance du 24 août 2005 (OCA/234/2005), la Chambre d'accusation a considéré que, lorsque, comme en l'espèce, le doute concernant la crédibilité des déclarations de la victime se basait sur leur caractère "moyennement crédible", il appartenait à la juridiction de jugement, et non au Ministère public, d'examiner et d’apprécier la véracité des déclarations de ladite victime, compte tenu de tous les éléments figurant à cet égard au dossier. Dans ces conditions, il y avait lieu d'annuler la décision entreprise, soit le classement du 17 août 2004, et de retourner la cause au Ministère public pour qu'il renvoie le dossier au Juge d'instruction aux fins d'inculpation complémentaire de H______, à raison des faits relatés par A______ à la Dresse C______.
j) Sur cette base, H______ a été inculpé, à titre complémentaire, le 16 décembre 2005.
L'intéressé a contesté avoir, d'une quelconque manière, fait subir à sa fille un acte d'ordre sexuel ou lui avoir demandé d'en accomplir sur sa personne.
k) Le Juge d'instruction a communiqué la procédure au Parquet le 19 décembre 2005.
l) Par ordonnance du 24 mai 2006, le Procureur général a retourné la cause au magistrat instructeur, afin qu'il soit procédé à une nouvelle audition de A______, ainsi qu'à une confrontation avec son père.
Cette audience a eu lieu le 3 novembre 2006. La jeune fille a confirmé ses dires. C.
a) Par courrier du 11 décembre 2006, l'inculpé a sollicité le Juge d'instruction d'écarter formellement la constitution de partie civile de son ex-épouse M______, estimant qu'elle ne pouvait pas faire valoir de prétentions civiles dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal fédéral ayant, en particulier, refusé une indemnité pour tort moral à la mère d'un enfant abusé sexuellement par son père (1A.208/2002 du 12 juin 2003).
Invitées à se déterminer sur cette requête, la précitée, ainsi que B______, agissant pour le compte de sa pupille, ont conclu au rejet de celle-ci.
M______ a expliqué que la gravité et la durée des agressions sexuelles subies par sa fille, dont elle était très proche, avaient provoqué à son endroit de grandes difficultés et souffrances qu'elle devait gérer au quotidien, notamment, un énorme sentiment de culpabilité de n'avoir pas su protéger son enfant. Elle a aussi produit trois certificats médicaux la concernant; l'un attestait qu'elle avait subi une intervention chirurgicale sénologique, le 30 octobre 2000 (PP 943), l'autre avait trait à une fribroscopie oeso- gastro-duodénale pratiquée le 23 juillet 2003 (PP 944), le troisième, établi par le Dr
- 5/11 - P/6169/1998 I______, indiquait que l'impact psychologique des ennuis familiaux vécus par sa patiente sur les divers syndromes vertébraux dont elle souffrait était certain (PP 942).
b) Dans son ordonnance querellée, le magistrat instructeur a relevé que M______ n'avait pas qualité pour se constituer partie civile pour son propre compte, puisqu'elle ne subissait pas, contrairement à sa fille, de dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate avec les infractions poursuivies. La susnommée n'apparaissait pas davantage avoir la qualité de victime assimilée au sens de l'art. 2 al. 2 LAVI, car, même en tant que mère de la victime, elle ne pouvait pas faire valoir des prétentions civiles propres ou dérivées contre l'auteur des infractions retenues à l'encontre de l'inculpé. Certes, s'il convenait de ne pas minimiser sa souffrance, celle- ci n'était toutefois pas supérieure à celle de n'importe quelle autre parent placé dans une situation comparable, ni assimilable à celle résultant d'un décès, ou d'une invalidité permanente. Enfin, M______ n'était pas légitimée non plus à se constituer partie civile pour le compte de sa fille, B______ ayant été spécialement désignée à cet effet.
c) Le même jour, soit le 9 février 2007, la procédure a été communiquée au Parquet. D.
a) Dans son recours, M______ a repris les faits sus-relatés. Elle a précisé qu'elle souffrait depuis 7 ans, soit depuis les premiers soupçons d'abus sexuels commis sur sa fille, d'un ulcère à l'estomac, soigné depuis plusieurs années, mais désormais accompagné de violentes migraines et de vomissements, ainsi que de contractures musculaires et de divers syndromes vertébraux chroniques, dont à ajouter une tumeur au sein, heureusement opérée, mais, aux dires de son médecin, assurément consécutive au choc qu'elle avait subi. Elle avait également suivi une psychanalyse durant 4 ans, soit entre le 26 février 1999 et le 25 mars 2003, selon une attestation fournie par le Dr E______ (pièce no 2, rec.). Elle ne parvenait cependant pas à se départir de son sentiment de culpabilité, ni de celui d'avoir été abusée par son mari durant tout ce temps. Selon la recourante, lesdites souffrances revêtaient un caractère suffisamment exceptionnel pour lui conférer la qualité de partie civile.
b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Juge d'instruction a persisté dans les termes de sa décision.
c) Le Procureur général a fait siens les motifs invoqués par ce magistrat.
d) B______ a appuyé le recours formé par M______, exposant que cette dernière assumait seule la garde de sa fille, et par conséquent son mal-être récurrent, A______ ayant elle-même suivi de nombreuses thérapies. En outre, au vu de récentes recherches, il semblait que la douleur ressentie en matière d'atteinte à l'intégrité sexuelle était plus importante que celle consécutive à un deuil, car elle était sans cesse ravivée par les liens existant avec l'auteur des actes incriminés.
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e) H______ a observé que la recourante avait établi, au vu des certificats médicaux produits, qu'elle souffrait de divers syndromes dorsaux chroniques et s'était plainte, en 2003, de douleurs épigastriques, qu'elle avait été opérée, en octobre 2000, d'une tumeur au sein et qu'elle avait suivi une psychothérapie. En revanche, le lien de causalité entre ces maux et les faits, objets de la présente procédure, n'était pas démontré. Le Dr I______ faisait certes état d'une possible relation entre les "ennuis familiaux" et les douleurs dorsales de sa patiente, tout en précisant que ces dernières avaient débuté en 1996, soit avant les premières accusations à l'encontre de l'inculpé, qui, elles, remontaient à fin 1997. Enfin, les souffrances invoquées ne présentaient nullement un caractère exceptionnel. E. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 4 avril 2007 devant la Chambre de céans, tant l'inculpé que la recourante ayant persisté dans les termes de leurs écritures et B______, curatrice, ne s'étant pas présentée. EN DROIT 1. Le recours est ouvert à la Chambre d'accusation à la personne dont la constitution de partie civile a été refusée par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986
p. 486).
L'acte a été déposé en temps utile et dans la forme prescrite par l'art. 192 CPP; partant, il est recevable. 2. 2.1. D'une manière générale, la Chambre de céans (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 420 nos 2.1 et 2.2) admet que seule peut se constituer partie civile la personne qui rend vraisemblable qu'elle subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate avec l'infraction poursuivie - approche dite civiliste - (DINICHERT/BERTOSSA/ GAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420- 421); tant la notion de lésé que le caractère direct du préjudice ont été interprétés largement (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420 nos 2.2 et 2.3), étant précisé que ces conditions doivent être examinées au regard du droit civil (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2).
2.2. L'action civile vise la réparation d'un préjudice, notamment un dommage matériel ou le tort moral (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 424).
Selon l'art. 8 al. 1 let. a LAVI, la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale, notamment pour faire valoir ses prétentions civiles, soit le dommage qu'elle a subi (art. 12 al. 1 LAVI) ou la réparation morale, si elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (art. 12 al. 2 LAVI). La définition de la réparation morale correspond d'une manière générale aux critères des art. 47 et 49 CO (SJ 1996 p. 286).
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Pour la protection pénale des droits de la victime au sens de la LAVI, on ne peut exiger que l'infraction soit établie avant de mettre la victime au bénéfice de ses droits. Il suffit que l'infraction fondant les droits de la victime entre en considération (SJ 1996 p. 54).
Les crimes ou délits contre les mœurs, ainsi que l'inceste font des victimes (CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, p. 59).
Selon l'art. 2 al. 1 LAVI, est une victime celui qui a subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. L'atteinte doit présenter le caractère d'une certaine gravité. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait senti quelques douleurs (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1. p. 218). Pour juger du caractère significatif de l'atteinte, il faut se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc p. 164; arrêts du Tribunal fédéral 1P.459/2003 du 21 août 2003 consid. 1.3 cité par MIZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, note 143 ad ch. 66, p. 68; 1A.70/2004 consid. 2.2 et 6S.351/2004 consid. 2.3.2).
2.3. Selon l'art. 2 al. 2 LAVI sont assimilés à la victime, le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues pour ce qui est notamment des droits dans la procédure, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art. 9 LAVI), une indemnité et une réparation morale (art. 12 LAVI). On ne saurait exiger la preuve stricte de ces prétentions, preuve qui est justement l'objet du procès au fond, mais il ne saurait non plus suffire d'articuler des prétentions civiles sans fondement, voire fantaisistes, pour se créer par ce biais un droit de participer à la procédure. Celui-ci suppose une certaine vraisemblance que les prétentions civiles invoquées soient fondées. Si tel n'est pas le cas, la qualité pour participer à la procédure doit être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.418/2005 du 11 décembre 2005 et références citées).
2.4. Cela étant, le cercle des victimes indirectes, susceptibles de demander une indemnisation et une réparation morale LAVI, doit se déterminer d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de perte de soutien et de tort moral (MIZEL, op. cit., p. 53).
Pour la réparation morale, sont seules concernées les victimes indirectes susceptibles de se prévaloir de la loi en cas de décès de la victime directe et dans la mesure où elles peuvent faire valoir des prétentions civiles propres ou dérivées contre l'auteur de l'infraction.
Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les proches ont également droit à une indemnité pour tort moral, en cas de lésions corporelles graves.
- 8/11 - P/6169/1998 L'interprétation large que fait le Tribunal fédéral des art. 47 et 49 CO est cependant assortie de limites : pour qu'une indemnité soit allouée, il faut que la victime soit gravement blessée, que le proche en subisse une atteinte illicite et directe dans ses relations personnelles et que ses souffrances aient un caractère exceptionnel, la personne réclamant une indemnité pour tort moral devant être touchée de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès d'un proche (ATF 125 III 412 consid. 2a, 117 III 50 consid. 3a; MIZEL, op. cit., p. 54 et la jurisprudence citée).
Pour le cas précis d'une atteinte à l'intégrité sexuelle de son enfant, le Tribunal fédéral a rappelé que s'il existait effectivement des cas dans lesquels les proches de la victime pouvaient prétendre à une réparation morale, cela n'était donné, selon la jurisprudence, que lorsque l'atteinte était extraordinaire et que les intéressés en éprouvaient une douleur équivalente ou supérieure à celle qu'aurait causée la mort de la victime directe (arrêt du 12.6.2003, affaire BE, 1A.208/2002 citée dans JdT 2003 IV p. 70).
Sont déterminantes les souffrances effectivement subies, qui dépendent notamment de la sensibilité de la personne concernée. Mais de par la complexité de la nature humaine, les circonstances subjectives sont très nombreuses et diverses et ne peuvent guère être appréhendées de manière exhaustive. Le juge doit dès lors, en règle générale, se limiter à quelques critères courants d'ordre objectif et se fonder sur la sensibilité présumée moyenne, à charge des parties de démontrer que cette sensibilité, dans le cas d'espèce, diverge fortement de ce qui est habituel (arrêts du Tribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.418/2005 du 11 décembre 2005, ainsi que les références citées). 3. 3.1. En l'occurrence, il est constant que la recourante ne saurait se constituer partie civile, au nom et pour le compte de sa fille A______, puisqu'à teneur de la jurisprudence, lorsqu'un curateur a été désigné aux fins de représenter un mineur, pour une affaire déterminée, comme dans le cas d'espèce, le pouvoir de représentation ainsi conféré audit curateur est exclusif de celui du représentant légal (arrêt du Tribunal fédéral 1P.848/2005 du 18 juillet 2006 = SJ 2006 I p. 549).
3.2. Il est tout aussi constant que la recourante n'est pas la victime directe des faits reprochés à l'inculpé et ne peut, en conséquence, se prévaloir de l'art. 2 al. 1 LAVI.
3.3. Sous l'angle de l'art. 2 al. 2 LAVI, il n'est pas contesté que ladite recourante bénéficie du droit de garde sur sa fille et que des liens étroits existent entre elles.
Il est également établi et admis que M______ a été, et reste, physiquement et psychologiquement atteinte dans sa santé.
Il n'est pas mis en doute que les affections dont souffre l'intéressée, et qui ressortent des certificats médicaux versés à la procédure, sont loin d'être négligeables et doivent même être considérées comme importantes, s'agissant, en particulier, de la tumeur au
- 9/11 - P/6169/1998 sein, même si elle a été heureusement opérée et ne semble pas avoir, en l'état, d'autres répercussions. Quant aux douleurs épigastriques et aux syndromes cervico- dorsaux-lombaires, certes présents antérieurement à la présente procédure, ils ont à tout le moins perduré, voire semblent s'être aggravés, compte tenu des migraines et vomissements allégués.
Il est, par ailleurs, notoire que ces affections sont symptomatiques d'un état de stress récurrent, lui-même susceptible d'être induit par des révélations du type de celles formulées par A______, soit une enfant mineure à l'encontre de son père, ainsi que par la procédure ainsi initiée, qui s'est avérée, de surcroît, in casu, particulièrement longue et difficile.
Quant à la question de savoir si le degré de sensibilité de la recourante diverge ou non de la sensibilité présumée moyenne de tout parent confronté à une situation similaire, elle peut rester indécise, à ce stade de la procédure, et laissée à l'appréciation de la juridiction de jugement, qui sera, le cas échéant, amenée à se déterminer sur l'éventuel bien-fondé des prétentions civiles susceptibles d'être invoquées devant elle par ladite recourante. 4. 4.1. En effet, il s'impose, dans le cas d'espèce, de tenir compte du fait que la recourante a toujours été admise comme partie civile dans cette cause et qu'elle a participé, à ce titre, à toutes les audiences contradictoires dès le 14 juin 2000, requérant même différents actes d'instruction, sans que l'inculpé ne se soit, en aucune manière, depuis cette date, soit durant près de 7 ans, opposé à cette constitution.
4.2. Or, le principe de la bonne foi, consacré à l’art. 2 al. 1 CC, exige qu’on exerce ses droits légaux dans la ligne des finalités qui leur sont assignées explicitement ou implicitement par la loi. Ce principe, de même que l’abus de droit, valent également en procédure pénale et concernent toutes les parties (ATF 125 IV 79 consid. 1b; ATF 120 IV 146 consid. 1 p. 149/150). Il s’oppose à ce qu’une partie use de procédés téméraires ou dilatoires continuels (PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, 2001 p. 133 ss, ch. 651 ss).
En outre, agit contrairement au principe de la bonne foi une partie qui ne soulève pas immédiatement un vice de procédure qu'elle prétendrait constater, à un moment où il pourrait encore être corrigé, mais attend l'issue de la procédure pour, si elle lui a été défavorable, l'invoquer (ATF 126 III 249 consid. 3, SJ 2000 I p. 479; ATF 124 I 121 consid. 2b, SJ 1998 p. 686; ATF 119 Ia 113 consid. 5a, JdT 1995 I p. 418, et les références).
4.3. Force est d'admettre, par identité de motifs, que tel est bien le cas, en l'occurrence.
Comme déjà relevé sous chiffre 4.1. ci-dessus, l'inculpé n'a jamais, à tout le moins dès sa première inculpation, en mars 1999, et jusqu'à son courrier du 11 décembre
- 10/11 - P/6169/1998 2006, remis en cause la qualité de partie civile de son ex-épouse, ni émis la moindre réserve à cet égard.
Par ailleurs, il ne semble pas que les circonstances ayant, à l'époque, fondé l'admission de cette constitution de partie civile, aujourd'hui contestée, auraient abruptement changé, et ce, précisément au moment où ledit inculpé a formulé sa requête susmentionnée, qui paraît dès lors abusive.
D'une part, il convient de rappeler que la curatrice de l'enfant a été désignée par le Tribunal tutélaire le 3 décembre 1998, déjà, soit dès le début de la présente affaire.
D'autre part, il n'est pas contesté que les souffrances alléguées par la recourante sont toujours d'actualité.
Enfin, aucun élément concluant ne conduit à retenir que l'origine de ces maux serait sans relation aucune avec les faits reprochés à l'inculpé et les conséquences, notamment procédurales, en découlant. 5. Le recours s'avère donc fondé; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 6. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 101A al. 1 et 383 al. 3 nCPP).
* * * * *
- 11/11 - P/6169/1998 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par M______ contre l'ordonnance de refus de constitution de partie civile rendue le 9 février 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/6169/1998. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Confirme, en conséquence, la qualité de partie civile de M______ dans le cadre de la présente procédure. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.