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OCA/258/2007

Genf · 2007-12-06 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est ouvert à la Chambre d'accusation à la personne dont la constitution de partie civile a été refusée par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 486).

L'acte a été déposé dans le délai et la forme prescrits par l'art. 192 CPP; partant, il est recevable.

E. 2.1 D'une manière générale, la Chambre de céans (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 420 nos 2.1 et 2.2) admet que seule peut se constituer partie civile la personne qui rend vraisemblable qu'elle subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate avec l'infraction poursuivie - approche dite civiliste - (DINICHERT/BERTOSSA/- GAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420- 421); tant la notion de lésé que le caractère direct du préjudice ont été interprétés largement (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420 nos 2.2 et 2.3), étant précisé que ces conditions doivent être examinées au regard du droit civil (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2).

E. 2.2 L'action civile vise la réparation d'un préjudice, notamment un dommage matériel ou le tort moral (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 424).

Selon l'art. 8 al. 1 let. a LAVI, la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale, notamment pour faire valoir ses prétentions civiles, soit le dommage qu'elle a subi (art. 12 al. 1 LAVI) ou la réparation morale, si elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (art. 12 al. 2 LAVI). La définition de la réparation morale correspond d'une manière générale aux critères des art. 47 et 49 CO (SJ 1996 p. 286).

Pour la protection pénale des droits de la victime au sens de la LAVI, on ne peut exiger que l'infraction soit établie avant de mettre la victime au bénéfice de ses droits. Il suffit que l'infraction fondant les droits de la victime entre en considération (SJ 1996 p. 54).

Selon l'art. 2 al. 1 LAVI, est une victime celui qui a subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. L'atteinte doit présenter le caractère d'une certaine gravité. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait senti quelques douleurs (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1. p. 218). Pour juger du caractère significatif de l'atteinte, il faut se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc p. 164; arrêts du Tribunal fédéral 1P.459/2003 du 21 août 2003 consid. 1.3 cité par MIZEL, La qualité de victime

- 5/8 - P/14670/2007 LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, note 143 ad ch. 66, p. 68; 1A.70/2004 consid. 2.2 et 6S.351/2004 consid. 2.3.2).

E. 2.3 Selon l'art. 2 al. 2 LAVI sont assimilés à la victime, le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues pour ce qui est notamment des droits dans la procédure, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art. 9 LAVI), une indemnité et une réparation morale (art. 12 LAVI). On ne saurait exiger la preuve stricte de ces prétentions, preuve qui est justement l'objet du procès au fond, mais il ne saurait non plus suffire d'articuler des prétentions civiles sans fondement, voire fantaisistes, pour se créer par ce biais un droit de participer à la procédure. Celui-ci suppose une certaine vraisemblance que les prétentions civiles invoquées soient fondées. Si tel n'est pas le cas, la qualité pour participer à la procédure doit être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.41872005 du 11 décembre 2005 et références citées).

E. 2.4 Cela étant, le cercle des victimes indirectes, susceptibles de demander une indemnisation et une réparation morale LAVI, doit se déterminer d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de perte de soutien et de tort moral (MIZEL, op. cit., p. 53).

Pour la réparation morale, sont seules concernées les victimes indirectes susceptibles de se prévaloir de la loi, en cas de décès de la victime directe, et dans la mesure où elles peuvent faire valoir des prétentions civiles propres ou dérivées contre l'auteur de l'infraction.

Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les proches ont également droit à une indemnité pour tort moral, en cas de lésions corporelles graves. L'interprétation large que fait le Tribunal fédéral des art. 47 et 49 CO est cependant assortie de limites : pour qu'une indemnité soit allouée, il faut que la victime soit gravement blessée, que le proche en subisse une atteinte illicite et directe dans ses relations personnelles et que ses souffrances aient un caractère exceptionnel, la personne réclamant une indemnité pour tort moral devant être touchée de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès d'un proche (ATF 125 III 412 consid. 2a, 117 III 50 consid. 3a; MIZEL, op. cit., p. 54 et la jurisprudence citée).

Pour le cas précis d'une atteinte à l'intégrité sexuelle de son enfant, le Tribunal fédéral a rappelé que s'il existait effectivement des cas dans lesquels les proches de la victime pouvaient prétendre à une réparation morale, cela n'était donné, selon la jurisprudence, que lorsque l'atteinte était extraordinaire et que les intéressés en éprouvaient une douleur équivalente ou supérieure à celle qu'aurait causée la mort de la victime directe (arrêt du 12.6.2003, affaire BE, 1A 208/2002 citée dans JdT 2003 IV p. 70).

- 6/8 - P/14670/2007

Sont déterminantes les souffrances effectivement subies, qui dépendent notamment de la sensibilité de la personne concernée. Mais de par la complexité de la nature humaine, les circonstances subjectives sont très nombreuses et diverses et ne peuvent guère être appréhendées de manière exhaustive. Le juge doit dès lors, en règle générale, se limiter à quelques critères courants d'ordre objectif et se fonder sur la sensibilité présumée moyenne, à charge des parties de démontrer que cette sensibilité, dans le cas d'espèce, diverge fortement de ce qui est habituel (arrêts du Tribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.41872005 du 11 décembre 2005, ainsi que les références citées).

E. 2.5 En l'occurrence, il est indubitable que la recourante a été psychologiquement affectée par l'agression commise par son père sur sa sœur, T______, ainsi que par les conséquences y relatives, tant familiales que procédurales.

Il est également établi que ces troubles se sont aggravés à la suite de la tentative de meurtre, voire d'assassinat, dont son père a été victime et de l'incertitude, qui perdure, concernant l'état de santé de celui-ci.

Il n'est pas contesté que les souffrances morales invoquées par la recourante ne sont pas négligeables et doivent même être considérées comme sérieuses, compte tenu des prescriptions médicamenteuses dont elle fait l'objet et de l'augmentation de la fréquence de son suivi thérapeutique.

Il résulte, de plus, de l'expérience de la vie que l'anxiété, comme les insomnies, sont symptomatiques d'un état de stress récurrent, lui-même susceptible d'être induit, in casu, par le conflit de loyauté dans lequel se débat la recourante depuis plusieurs années, et par la situation assurément difficile à laquelle sont actuellement confrontés sa sœur et ses neveux, mais aussi par l'agression particulièrement brutale perpétrée à l'encontre de son père, le 5 octobre 2007, ainsi que par l'évolution toujours incertaine du pronostic vital de celui-ci.

Enfin, il doit être retenu que ces événements sont de nature à engendrer également, chez la recourante, en tant que fille, respectivement sœur et tante, de la tristesse et des préoccupations quant à l'avenir et au bien-être de ses familiers, tel qu'établi par le certificat médical du 18 octobre 2007.

Une fois encore, les circonstances qui ont conduit A______ à l'hôpital sont choquantes et assurément traumatisantes.

Cela étant, la recourante allègue surtout, pour justifier sa qualité de victime, au sens de l'art. 2 al. 2 LAVI, la crainte qu'elle ressent à l'idée de perdre son père et d'apprendre son décès par téléphone.

Or, force est de convenir que les angoisses et inquiétudes ainsi énoncées ne diffèrent pas de celles vécues par tout enfant aimant à l'égard d'un parent vieillissant, accidenté ou malade et dont l'état de santé est susceptible de se dégrader progressivement,

- 7/8 - P/14670/2007 voire même abruptement, et qui, constamment, craint l'annonce de la disparition de l'être cher.

A cet égard, il sied aussi de relever qu'il est constant que la recourante est une personne majeure et responsable, qui a quitté le domicile parental il y a de nombreuses années pour fonder son propre foyer.

En outre, même si l'on tient compte du fait que l'état psychologique de ladite recourante a assurément déjà été fragilisé par le premier drame familial survenu en 2004, force est de constater qu'elle ne fournit aucun autre élément ou indication concrète tendant à démontrer que sa propre sensibilité serait notablement plus importante que celle, présumée moyenne, de tout adulte, confronté au risque, aléatoire, de voir s'éteindre son père, ainsi qu'à la peine qui en découle, étant, au demeurant, rappelé que A______ n'est pas encore décédé.

Le caractère exceptionnel des souffrances prétendument endurées par la recourante ne saurait, en conséquence, être retenu, en l'état, ce qui exclut l'application de l'art. 2 al. 2 LAVI.

E. 3 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée, d'autant que le Juge d'instruction a expressément indiqué que cette question pourrait être réexaminée ultérieurement, au vu du déroulement de l'enquête.

E. 4 La recourante succombe et supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 1 CPP).

* * * * *

- 8/8 - P/14670/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par R______ contre la décision rendue le 10 octobre 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/14670/2007. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne R______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 605 fr., y compris un émolument de 500 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Marguerite JACOT-DESCOMBES, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 6 décembre 2007

P_14670_07_ Réf : TGI REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14670/2007 OCA/258/2007 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 5 décembre 2007 Statuant sur le recours déposé par :

R______, recourante comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile, contre la décision du Juge d'instruction prise le 10 octobre 2007. Intimés : A______, ch.______, à Genève, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, X______, comparant par Me Doris LEUENBERGER, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/8 - P/14670/2007 EN FAIT A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 octobre 2007, R______ recourt contre la décision rendue par le Juge d'instruction le 10 octobre 2007, par laquelle ce magistrat a refusé d'accepter, en l'état, sa constitution de partie civile, dans la cause P/14670/2007.

La recourante conclut à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents à l'issue du litige sont les suivants :

a) R______, née le ______ 1959, et T______, née le ______ 1966, sont les filles de A______.

b) Au début du mois d'octobre 2007, ce dernier comparaissait devant la Cour d'Assises pour avoir, à son domicile, sis à ______, en août 2004, gravement blessé sa fille T______, la laissant lourdement handicapée.

Le 5 octobre 2007, alors qu'il attendait le bus pour se rendre à son procès, A______ s'est fait tirer dessus par un individu qui s'est enfui en courant.

La balle, entrée dans la nuque, s'est finalement logée dans un poumon, en provoquant de nombreuses lésions internes.

Immédiatement transporté à l'hôpital, A______ a subi deux interventions chirurgicales aux fins d'extraire le projectile. Il est resté plusieurs jours inconscient et intubé. Son pronostic vital est toujours réservé.

c) La présente procédure a été ouverte du chef d'instigation à meurtre, voire d'instigation à assassinat, en particulier, contre X______, époux de T______, lequel est actuellement en détention préventive.

d) Par courrier du 7 octobre 2007, R______, sous la plume de son conseil, s'est constituée partie civile dans cette cause, en se prévalant des art. 2 al. 2 let. b et 8 LAVI.

e) Dans sa décision querellée, le Juge d'instruction a relevé que la susnommée ne faisait plus ménage commun avec son père depuis de nombreuses années, de sorte que les conditions du dommage actuel, direct et personnel ne semblaient pas réunies en l'espèce. Le magistrat instructeur invitait néanmoins R______ à présenter sa demande ultérieurement, au vu des éléments susceptibles d'être révélés au cours de l'enquête. C.

a) A l'appui de son recours, R______ a expliqué que, prise dans un conflit de loyauté, elle avait déjà beaucoup souffert des poursuites pénales opposant son père et sa sœur, lesquelles avaient divisé sa famille. Elle précisait, par ailleurs, qu'au vu de la

- 3/8 - P/14670/2007 situation actuelle de sa sœur et de son beau-frère, elle s'occupait de ses neveux, qui étaient privés de tout autre soutien. En sus, depuis le 5 octobre 2007, elle vivait dans l'angoisse constante de perdre son père - qui n'avait pas été victime d'une "simple" tentative de meurtre, mais bien d'une "exécution" -, dont l'état de santé restait critique, et qu'elle appréhendait l'annonce de son décès à chaque sonnerie du téléphone. Des somnifères, ainsi qu'un puissant anxiolytique lui avaient été prescrits par son médecin. Elle était, en outre, régulièrement suivie par une psychothérapeute, D______.

D'une attestation établie par cette dernière le 18 octobre 2007, à la demande de sa patiente, il ressort que R______ consultait ladite thérapeute depuis le 17 décembre 2004, en raison des répercussions psychologiques personnelles induites par le drame familial qui s'était déroulé dans le courant du mois d'août de cette même année. Consécutivement à l'agression de son père, son état s'était péjoré, la susnommée ayant manifesté une forte anxiété, une grande tristesse et beaucoup de soucis pour son père, sa sœur et ses neveux. La fréquence des séances était passée de 2 à 3 par semaine, au lieu d'une antérieurement.

b) Invité à se déterminer sur ledit recours, le Juge d'instruction a persisté dans les termes de sa décision, indiquant que la constitution de partie civile de A______, qui était encore en vie, et de son épouse, soit les parents de la recourante et les premiers concernés par cette affaire, avait été admise.

Au surplus, le magistrat instructeur a répété que R______ était âgée de 48 ans, qu'elle était mariée, qu'elle ne vivait plus avec son père et ne dépendait pas de lui. Certes, les circonstances du crime, objet de la présente procédure, étaient sordides, mais les souffrances psychologiques invoquées par la recourante ne revêtaient pas un caractère exceptionnel, étant signalé qu'elle bénéficiait d'un soutien thérapeutique depuis plusieurs années.

c) Par observations du 12 novembre 2007, le Procureur général a estimé qu'il convenait d'admettre le recours, considérant que la recourante était touchée de la même manière que si son père était décédé, ses souffrances étant réelles, compte tenu de l'état de santé préoccupant dans lequel se trouvait celui-ci.

d) A______ a appuyé le recours formé par R______.

e) X______ s'en est rapporté à justice. D. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 21 novembre 2007 devant la Chambre de céans, les parties ayant renoncé à plaider.

- 4/8 - P/14670/2007 EN DROIT 1. Le recours est ouvert à la Chambre d'accusation à la personne dont la constitution de partie civile a été refusée par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 486).

L'acte a été déposé dans le délai et la forme prescrits par l'art. 192 CPP; partant, il est recevable. 2. 2.1. D'une manière générale, la Chambre de céans (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 420 nos 2.1 et 2.2) admet que seule peut se constituer partie civile la personne qui rend vraisemblable qu'elle subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate avec l'infraction poursuivie - approche dite civiliste - (DINICHERT/BERTOSSA/- GAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420- 421); tant la notion de lésé que le caractère direct du préjudice ont été interprétés largement (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420 nos 2.2 et 2.3), étant précisé que ces conditions doivent être examinées au regard du droit civil (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 467 no 1.2).

2.2. L'action civile vise la réparation d'un préjudice, notamment un dommage matériel ou le tort moral (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 424).

Selon l'art. 8 al. 1 let. a LAVI, la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale, notamment pour faire valoir ses prétentions civiles, soit le dommage qu'elle a subi (art. 12 al. 1 LAVI) ou la réparation morale, si elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (art. 12 al. 2 LAVI). La définition de la réparation morale correspond d'une manière générale aux critères des art. 47 et 49 CO (SJ 1996 p. 286).

Pour la protection pénale des droits de la victime au sens de la LAVI, on ne peut exiger que l'infraction soit établie avant de mettre la victime au bénéfice de ses droits. Il suffit que l'infraction fondant les droits de la victime entre en considération (SJ 1996 p. 54).

Selon l'art. 2 al. 1 LAVI, est une victime celui qui a subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. L'atteinte doit présenter le caractère d'une certaine gravité. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait senti quelques douleurs (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1. p. 218). Pour juger du caractère significatif de l'atteinte, il faut se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc p. 164; arrêts du Tribunal fédéral 1P.459/2003 du 21 août 2003 consid. 1.3 cité par MIZEL, La qualité de victime

- 5/8 - P/14670/2007 LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV 38, note 143 ad ch. 66, p. 68; 1A.70/2004 consid. 2.2 et 6S.351/2004 consid. 2.3.2).

2.3. Selon l'art. 2 al. 2 LAVI sont assimilés à la victime, le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues pour ce qui est notamment des droits dans la procédure, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art. 9 LAVI), une indemnité et une réparation morale (art. 12 LAVI). On ne saurait exiger la preuve stricte de ces prétentions, preuve qui est justement l'objet du procès au fond, mais il ne saurait non plus suffire d'articuler des prétentions civiles sans fondement, voire fantaisistes, pour se créer par ce biais un droit de participer à la procédure. Celui-ci suppose une certaine vraisemblance que les prétentions civiles invoquées soient fondées. Si tel n'est pas le cas, la qualité pour participer à la procédure doit être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.41872005 du 11 décembre 2005 et références citées).

2.4. Cela étant, le cercle des victimes indirectes, susceptibles de demander une indemnisation et une réparation morale LAVI, doit se déterminer d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de perte de soutien et de tort moral (MIZEL, op. cit., p. 53).

Pour la réparation morale, sont seules concernées les victimes indirectes susceptibles de se prévaloir de la loi, en cas de décès de la victime directe, et dans la mesure où elles peuvent faire valoir des prétentions civiles propres ou dérivées contre l'auteur de l'infraction.

Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les proches ont également droit à une indemnité pour tort moral, en cas de lésions corporelles graves. L'interprétation large que fait le Tribunal fédéral des art. 47 et 49 CO est cependant assortie de limites : pour qu'une indemnité soit allouée, il faut que la victime soit gravement blessée, que le proche en subisse une atteinte illicite et directe dans ses relations personnelles et que ses souffrances aient un caractère exceptionnel, la personne réclamant une indemnité pour tort moral devant être touchée de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès d'un proche (ATF 125 III 412 consid. 2a, 117 III 50 consid. 3a; MIZEL, op. cit., p. 54 et la jurisprudence citée).

Pour le cas précis d'une atteinte à l'intégrité sexuelle de son enfant, le Tribunal fédéral a rappelé que s'il existait effectivement des cas dans lesquels les proches de la victime pouvaient prétendre à une réparation morale, cela n'était donné, selon la jurisprudence, que lorsque l'atteinte était extraordinaire et que les intéressés en éprouvaient une douleur équivalente ou supérieure à celle qu'aurait causée la mort de la victime directe (arrêt du 12.6.2003, affaire BE, 1A 208/2002 citée dans JdT 2003 IV p. 70).

- 6/8 - P/14670/2007

Sont déterminantes les souffrances effectivement subies, qui dépendent notamment de la sensibilité de la personne concernée. Mais de par la complexité de la nature humaine, les circonstances subjectives sont très nombreuses et diverses et ne peuvent guère être appréhendées de manière exhaustive. Le juge doit dès lors, en règle générale, se limiter à quelques critères courants d'ordre objectif et se fonder sur la sensibilité présumée moyenne, à charge des parties de démontrer que cette sensibilité, dans le cas d'espèce, diverge fortement de ce qui est habituel (arrêts du Tribunal fédéral 6P.135/2005 et 6S.41872005 du 11 décembre 2005, ainsi que les références citées).

2.5. En l'occurrence, il est indubitable que la recourante a été psychologiquement affectée par l'agression commise par son père sur sa sœur, T______, ainsi que par les conséquences y relatives, tant familiales que procédurales.

Il est également établi que ces troubles se sont aggravés à la suite de la tentative de meurtre, voire d'assassinat, dont son père a été victime et de l'incertitude, qui perdure, concernant l'état de santé de celui-ci.

Il n'est pas contesté que les souffrances morales invoquées par la recourante ne sont pas négligeables et doivent même être considérées comme sérieuses, compte tenu des prescriptions médicamenteuses dont elle fait l'objet et de l'augmentation de la fréquence de son suivi thérapeutique.

Il résulte, de plus, de l'expérience de la vie que l'anxiété, comme les insomnies, sont symptomatiques d'un état de stress récurrent, lui-même susceptible d'être induit, in casu, par le conflit de loyauté dans lequel se débat la recourante depuis plusieurs années, et par la situation assurément difficile à laquelle sont actuellement confrontés sa sœur et ses neveux, mais aussi par l'agression particulièrement brutale perpétrée à l'encontre de son père, le 5 octobre 2007, ainsi que par l'évolution toujours incertaine du pronostic vital de celui-ci.

Enfin, il doit être retenu que ces événements sont de nature à engendrer également, chez la recourante, en tant que fille, respectivement sœur et tante, de la tristesse et des préoccupations quant à l'avenir et au bien-être de ses familiers, tel qu'établi par le certificat médical du 18 octobre 2007.

Une fois encore, les circonstances qui ont conduit A______ à l'hôpital sont choquantes et assurément traumatisantes.

Cela étant, la recourante allègue surtout, pour justifier sa qualité de victime, au sens de l'art. 2 al. 2 LAVI, la crainte qu'elle ressent à l'idée de perdre son père et d'apprendre son décès par téléphone.

Or, force est de convenir que les angoisses et inquiétudes ainsi énoncées ne diffèrent pas de celles vécues par tout enfant aimant à l'égard d'un parent vieillissant, accidenté ou malade et dont l'état de santé est susceptible de se dégrader progressivement,

- 7/8 - P/14670/2007 voire même abruptement, et qui, constamment, craint l'annonce de la disparition de l'être cher.

A cet égard, il sied aussi de relever qu'il est constant que la recourante est une personne majeure et responsable, qui a quitté le domicile parental il y a de nombreuses années pour fonder son propre foyer.

En outre, même si l'on tient compte du fait que l'état psychologique de ladite recourante a assurément déjà été fragilisé par le premier drame familial survenu en 2004, force est de constater qu'elle ne fournit aucun autre élément ou indication concrète tendant à démontrer que sa propre sensibilité serait notablement plus importante que celle, présumée moyenne, de tout adulte, confronté au risque, aléatoire, de voir s'éteindre son père, ainsi qu'à la peine qui en découle, étant, au demeurant, rappelé que A______ n'est pas encore décédé.

Le caractère exceptionnel des souffrances prétendument endurées par la recourante ne saurait, en conséquence, être retenu, en l'état, ce qui exclut l'application de l'art. 2 al. 2 LAVI. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée, d'autant que le Juge d'instruction a expressément indiqué que cette question pourrait être réexaminée ultérieurement, au vu du déroulement de l'enquête. 4. La recourante succombe et supportera les frais envers l'Etat (art. 101A al. 1 CPP).

* * * * *

- 8/8 - P/14670/2007 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par R______ contre la décision rendue le 10 octobre 2007 par le Juge d’instruction dans la procédure P/14670/2007. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne R______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 605 fr., y compris un émolument de 500 fr. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Marguerite JACOT-DESCOMBES, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

La Présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

Le greffier : Jacques GUERTLER

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.