Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La décision querellée est une décision du Procureur général, auquel le Juge d’instruction préalablement saisi a communiqué le dossier, de refus de lever une saisie opérée par le magistrat instructeur.
E. 1.1 Selon l'art. 190A, les parties peuvent recourir contre les décisions du Procureur général dans les cas prévus par les art. 90, 114B, 115A, 116, 162, 163 et 198 CPP. Cette énumération est limitative; cependant, est également susceptible de recours la décision qui présente une telle similitude avec celles énumérées qu’un refus d’entrer en matière serait assimilable à un formalisme excessif, exception devant être admise strictement (OCA/209/2000 du 1er septembre 2000; SJ 2000 I 351, consid. 1b aa; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II 161, p. 188). Ainsi, un recours contre une décision de suspension rendue par le Parquet avant information préparatoire, en principe irrecevable, sera déclaré recevable s’il y a lieu de considérer le prononcé déféré comme constituant une décision de classement fondée sur l’art. 116 al. 1 CPP (OCA/5/2006 du 9 janvier 2006; OCA/17/2004 du 14 janvier 2004; OCA/254/2003 du 15 septembre 2003; OCA/242/1997 du 3 octobre 1997, consid. 4; OCA/25/1997 du 17 janvier 1997, consid. 1; REY, Procédure pénale genevoise, Lausanne 2005, n. 1.1.1. ad art. 190A ). De même, pour des motifs
- 5/7 - ______ d’unicité des voies de recours, une levée de saisie prononcée par le Parquet, hypothèse qui ne figure pas dans l’énumération de l’art. 190A CPP, peut faire l’objet d’un recours si elle intervient simultanément à une ordonnance de classement et qu’elle apparaît comme une conséquence directe de celui-ci (OCA/110/1998 du 27 mai 1998 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 188). En revanche, il a été jugé qu’un recours contre le refus du Procureur général de statuer était irrecevable, aucune analogie n’ayant été voulue par le législateur avec l’art. 190 ch. 1 in fine CPP, qui s’applique au seul Juge d’instruction (OCA/144/1996 du 10 mai 1996 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 189 et in REY, op. cit., n. 1.1.1 ad art. 190 A).
E. 1.2 Selon l'art. 115A CPP, le Procureur général peut saisir à titre conservatoire les objets ou valeurs qui sont susceptibles d'être confisquées en vertu de l'art. 58 CP, lorsqu'il ne requiert pas d'information préparatoire. La jurisprudence admet que tel est aussi le cas s'agissant d’objets ou de valeurs patrimoniales susceptibles d’être confisqués en vertu de l'art. 59 CP (OCA/62/1995, OCA/111/1996 et OCA/51/1997).
E. 1.3 En l’espèce, s’il est vrai qu’entre le soit-communiqué et le renvoi en jugement, une requête en levée de saisie doit être adressé au Procureur général (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, 1986-1989, SJ 1990 p. 445), cela ne signifie pas encore que la décision par laquelle ledit magistrat refuse de procéder à la levée requise est susceptible d’un recours auprès de la Chambre de céans, puisque l’art. 190A CPP énumère limitativement les cas dans lesquels un tel recours est possible. Or, la décision attaquée ne porte pas sur la saisie d’objets ou de valeurs avant l’ouverture d’une instruction préparatoire, en application de l’art. 115A CPP, et ne réalise aucune des autres hypothèses prévue par l’art. 190A CPP. Par ailleurs, elle ne lève pas la saisie litigieuse dans le cadre d’un classement de la procédure pénale. La décision querellée du Procureur général du 4 mai 2005 n’entre donc ni dans le cadre de l’art. 190A CPP, ni dans celui des adjonctions éventuelles à l’énumération figurant dans cette disposition. Par ailleurs, le recourant aurait eu tout le loisir de recourir en temps voulu contre le prononcé, par le Juge d’instruction, en mars 2005, de la saisie de son compte, sur lequel était versées ses rentes AVS, ce qu’il n’a pas fait. Rien ne l’empêchait non plus de lui en demander la levée lorsque le magistrat instructeur était encore en charge du dossier - ce qu’il pas fait - puis de recourir, en application de l’art. 190 CPP, auprès de la Chambre de céans, contre un éventuel refus. Or, cette omission ne saurait être réparée, en l’absence de toute base légale, par le biais d’une « extension » des cas de recours limitativement énumérés à l’art. 190A CPP.
- 6/7 - ______ Enfin, c’est en vain que le recourant se prévaut d’une jurisprudence du Tribunal fédéral publiée in SJ 2000 I 353, qui concerne un cas différent, puisqu’il s’agit d’une décision du Procureur général, prononcée en application de l'art. 58 CP, de restituer au lésé le produit de l'infraction saisi conservatoirement, et à ce à la suite d'une décision de classement qu'il avait prise. Au surplus, cette jurisprudence ne retient pas que le recours de l'art. 190A CPP est ouvert contre une telle décision; elle se limite à prévoir que cette décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours cantonal auprès d’un tribunal - le droit fédéral prévoyant qu’une telle décision émanât d’un « juge » - et ne mentionne la Chambre d’accusation qu’à titre d’exemple, laissant à celle-ci le soin de désigner le juge compétent en vertu du droit cantonal pour connaître du recours (ATF 126 IV 107 = SJ 2000 I 353 où le paragraphe 3 du chapeau n’est pas conforme au consid. 4 de l’arrêt). Or, après le retour de la cause du Tribunal fédéral, la Chambre d’accusation n’est pas entrée en matière sur ledit recours et a invité le Procureur général à saisir la Cour de justice d’une requête selon l’art. 218H CPP (OCA/56/2000 du 17 mars 2000).
E. 1.4 Par conséquent, faute pour la décision querellée d’être susceptible d’un recours à la Chambre de céans, au sens de l’art. 190A CPP, le recours de R______ sera déclaré irrecevable.
E. 2 En dehors des cas prévus à l'art. 96 CPP, qui ne sont pas réalisés en l'espèce, il n'est pas perçu de frais ni de dépens.
* * * *
- 7/7 - ______ PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Déclare irrecevable le recours interjeté par R______ contre la décision du 4 mai 2006 rendue par le Procureur général dans la procédure ______. Siégeant : ______, président; ______ et ______, juges; ______, greffier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 20 juillet 2006
______ Réf : ______ REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE ______ OCA/156/2006 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mardi 11 juillet 2006 Statuant sur le recours déposé par :
R______, domicilié c/o « L______, Chêne-Bougeries, recourant comparant par Me ______ B______, avocat, rue ______, Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, contre la décision du Procureur général prise le 4 mai 2006, Intimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
- 2/7 - ______ EN FAIT A. Par acte envoyé au greffe de la Chambre de céans le 18 mai 2006, R______ recourt contre la décision rendue par le Procureur général le 4 mai 2006, notifiée le 8 mai 2006, dans la procédure ______, par laquelle ce magistrat a refusé d’ordonner la levée partielle, à concurrence de 22'500 fr., de la saisie prononcée par le Juge d’instruction sur le compte no ______ ouvert auprès du Y, dont le recourant est titulaire.
Ce dernier conclut à l'annulation de cette décision et à ce que ce montant lui soit restitué. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :
a) En été 2004, à la suite du dépôt d’un grand nombre de plaintes pénales à l’encontre de R______, né le ______ 1935, le Procureur général a ouvert une information pénale du chef d’escroquerie à l’encontre de ce dernier.
b) En audience du 22 janvier 2005, le Juge d’instruction a inculpé R______, d’escroquerie et décerné un mandat d’arrêt à son encontre. L’intéressé a été placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon. Le 27 janvier 2005, le magistrat précité a complété ce prononcé, inculpant R______ d’escroqueries, d’abus de confiance et de gestion déloyale. En substance, l’inculpé était soupçonné d’avoir, à Genève et dans le canton de Vaud, depuis 10 ans au moins, employé à son profit ou à celui de tiers, les fonds de quelques 70 clients ou d’avoir omis, en violation de ses devoirs de gestionnaire, de veiller à la conservation de ces fonds, causant ainsi un dommage de l’ordre de 13 millions de francs aux victimes, dont un grand nombre s’est porté partie civile. L’inculpé a soutenu que tout l’argent avait disparu avec le nommé G______, son partenaire financier espagnol, qu’il était incapable de retrouver. L’instruction n’a pas permis de localiser tout ou partie de ces fonds.
c) En date du 14 mars 2005, le Juge d’instruction a ordonné la saisie des documents bancaires relatifs au compte no ______ ouvert auprès du Y à Genève au nom de R______, ainsi que la saisie pénale conservatoire des avoirs déposés sur le compte, qui avait, en effet, reçu des fonds provenant de certaines victimes.
Le 30 mars 2005, l’établissement bancaire précité a fait parvenir la documentation requise, en particulier les relevés du compte pour la période du 1er janvier 1995 au 14 mars 2005, et a informé le Juge d’instruction avoir procédé au blocage des avoirs.
Au 14 mars 2005, le compte no ______ disposait d’un solde positif de CHF 5'864.-. Il résulte, en outre, des relevés bancaires que sur ce compte étaient mensuellement
- 3/7 - ______ déposés des montants de l’ordre de CHF 1'850.-. par une caisse de compensation AVS.
d) Par courrier du 1er décembre 2005, R______ a informé la C______ (ci-après : « F______ »), qu’il souhaitait que ses indemnités soient dorénavant versées sur le compte avoirs-client de son conseil auprès de X SA.
e) Le 16 décembre 2005, le Service des rentes de la F______ a confirmé au conseil de R______ que la rente de vieillesse de ce dernier, qui s’élevait à CHF 1'875.-. par mois, serait versée sur le compte indiqué à partir du 1er janvier 2006. Puis, le 12 janvier 2006, ledit service a communiqué à R______ la récapitulation des prestations AVS/AI dont il a bénéficié en 2005, indiquant que, sauf erreur ou omission, il avait reçu, l’année en question, une somme totale de CHF 22'500.- à titre de rente simple de vieillesse.
f) L’instruction préparatoire de la cause étant terminée, le dossier a été communiqué le 27 janvier 2006 au Parquet, qui a soumis à la Chambre d’accusation, le 8 mars 2006, des réquisitions tendant au renvoi de R______ devant la Cour correctionnelle avec jury pour y être jugé.
g) En date du 21 mars 2006, R______ a obtenu sa mise en liberté provisoire.
h) Le 3 avril 2006, il a sollicité du Procureur général la levée partielle de la saisie prononcée sur son compte no ______ auprès du Y, à concurrence des rentes AVS qui y ont été versées pendant sa détention, soit dès le mois de janvier 2005, aux motifs que ces montants étaient insaisissables et qu’ils constituaient son seul moyen d’existence. Or, son minimum vital devait être préservé. En se référant au courrier de la F______ du 12 janvier 2006, il demandait donc qu’un montant de 22'500 fr. lui soit rétrocédé.
i) Le 25 avril 2006, la Chambre d’accusation a renvoyé R______ en jugement devant la Cour correctionnelle avec jury.
j) R______ réitéra sa demande de levée partielle de saisie auprès du Procureur général par courrier du 3 mai 2006.
k) Dans sa décision querellée datée du 4 mai 2006, le Procureur général a informé R______ qu’il ne pouvait pas répondre positivement à sa requête. Il a exposé que les rentes versées durant la détention de l’inculpé sur le compte saisi formaient aujourd’hui un capital qui devait demeurer saisi en garantie de la créance compensatrice que le juge du fond pourrait être conduit à prononcer, eu égard aux très importants dommages subis par les parties civiles. L’inculpé pouvait en revanche disposer des rentes futures et il lui était loisible de donner à sa caisse de compensation des instructions de versement sur un compte dont il disposerait librement.
- 4/7 - ______ C. A l'appui du recours formé contre cette décision, R______ se prévaut d’un arrêt publié à la SJ 2000 I 353 pour affirmer que les décisions du Parquet en matière de saisie ou de levée de saisie peuvent faire l’objet d’un recours à la Chambre d’accusation, même si ces décisions ne sont pas expressément visées par l’art. 190A CPP. Sur le fond, il fait valoir que la saisie de son compte no ______ au Y, opérée par le Juge d’instruction, ne portait que sur les avoirs qui y étaient déposés au moment du prononcé de la mesure et qu’elle ne s’étendait pas aux rentes AVS versées ultérieurement. D’ailleurs, un simple courrier à sa caisse de compensation, en décembre 2005, avait suffi pour que ses rentes futures ne soient plus versées sur ce compte dès cette date. De plus, le Procureur général ne pouvait pas ordonner la saisie de ses rentes AVS versées ultérieurement, l’art. 115A CPP ne lui donnant que la compétence d’opérer des saisies avant l’ouverture d’une instruction. Enfin, les rentes AVS étaient des valeurs insaisissables en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP. A titre superfétatoire, le recourant relève encore que le blocage illégal de ses rentes AVS entrave sérieusement sa réinsertion.
Invité à se prononcer sur ledit recours, le Procureur général a conclu à son rejet avec suite de frais et a persisté dans les termes de sa décision. D. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 14 juin 2006, lors de laquelle le recourant a plaidé et persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. La décision querellée est une décision du Procureur général, auquel le Juge d’instruction préalablement saisi a communiqué le dossier, de refus de lever une saisie opérée par le magistrat instructeur. 1.1. Selon l'art. 190A, les parties peuvent recourir contre les décisions du Procureur général dans les cas prévus par les art. 90, 114B, 115A, 116, 162, 163 et 198 CPP. Cette énumération est limitative; cependant, est également susceptible de recours la décision qui présente une telle similitude avec celles énumérées qu’un refus d’entrer en matière serait assimilable à un formalisme excessif, exception devant être admise strictement (OCA/209/2000 du 1er septembre 2000; SJ 2000 I 351, consid. 1b aa; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d’accusation, SJ 1999 II 161, p. 188). Ainsi, un recours contre une décision de suspension rendue par le Parquet avant information préparatoire, en principe irrecevable, sera déclaré recevable s’il y a lieu de considérer le prononcé déféré comme constituant une décision de classement fondée sur l’art. 116 al. 1 CPP (OCA/5/2006 du 9 janvier 2006; OCA/17/2004 du 14 janvier 2004; OCA/254/2003 du 15 septembre 2003; OCA/242/1997 du 3 octobre 1997, consid. 4; OCA/25/1997 du 17 janvier 1997, consid. 1; REY, Procédure pénale genevoise, Lausanne 2005, n. 1.1.1. ad art. 190A ). De même, pour des motifs
- 5/7 - ______ d’unicité des voies de recours, une levée de saisie prononcée par le Parquet, hypothèse qui ne figure pas dans l’énumération de l’art. 190A CPP, peut faire l’objet d’un recours si elle intervient simultanément à une ordonnance de classement et qu’elle apparaît comme une conséquence directe de celui-ci (OCA/110/1998 du 27 mai 1998 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 188). En revanche, il a été jugé qu’un recours contre le refus du Procureur général de statuer était irrecevable, aucune analogie n’ayant été voulue par le législateur avec l’art. 190 ch. 1 in fine CPP, qui s’applique au seul Juge d’instruction (OCA/144/1996 du 10 mai 1996 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 189 et in REY, op. cit., n. 1.1.1 ad art. 190 A). 1.2 Selon l'art. 115A CPP, le Procureur général peut saisir à titre conservatoire les objets ou valeurs qui sont susceptibles d'être confisquées en vertu de l'art. 58 CP, lorsqu'il ne requiert pas d'information préparatoire. La jurisprudence admet que tel est aussi le cas s'agissant d’objets ou de valeurs patrimoniales susceptibles d’être confisqués en vertu de l'art. 59 CP (OCA/62/1995, OCA/111/1996 et OCA/51/1997). 1.3. En l’espèce, s’il est vrai qu’entre le soit-communiqué et le renvoi en jugement, une requête en levée de saisie doit être adressé au Procureur général (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, 1986-1989, SJ 1990 p. 445), cela ne signifie pas encore que la décision par laquelle ledit magistrat refuse de procéder à la levée requise est susceptible d’un recours auprès de la Chambre de céans, puisque l’art. 190A CPP énumère limitativement les cas dans lesquels un tel recours est possible. Or, la décision attaquée ne porte pas sur la saisie d’objets ou de valeurs avant l’ouverture d’une instruction préparatoire, en application de l’art. 115A CPP, et ne réalise aucune des autres hypothèses prévue par l’art. 190A CPP. Par ailleurs, elle ne lève pas la saisie litigieuse dans le cadre d’un classement de la procédure pénale. La décision querellée du Procureur général du 4 mai 2005 n’entre donc ni dans le cadre de l’art. 190A CPP, ni dans celui des adjonctions éventuelles à l’énumération figurant dans cette disposition. Par ailleurs, le recourant aurait eu tout le loisir de recourir en temps voulu contre le prononcé, par le Juge d’instruction, en mars 2005, de la saisie de son compte, sur lequel était versées ses rentes AVS, ce qu’il n’a pas fait. Rien ne l’empêchait non plus de lui en demander la levée lorsque le magistrat instructeur était encore en charge du dossier - ce qu’il pas fait - puis de recourir, en application de l’art. 190 CPP, auprès de la Chambre de céans, contre un éventuel refus. Or, cette omission ne saurait être réparée, en l’absence de toute base légale, par le biais d’une « extension » des cas de recours limitativement énumérés à l’art. 190A CPP.
- 6/7 - ______ Enfin, c’est en vain que le recourant se prévaut d’une jurisprudence du Tribunal fédéral publiée in SJ 2000 I 353, qui concerne un cas différent, puisqu’il s’agit d’une décision du Procureur général, prononcée en application de l'art. 58 CP, de restituer au lésé le produit de l'infraction saisi conservatoirement, et à ce à la suite d'une décision de classement qu'il avait prise. Au surplus, cette jurisprudence ne retient pas que le recours de l'art. 190A CPP est ouvert contre une telle décision; elle se limite à prévoir que cette décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours cantonal auprès d’un tribunal - le droit fédéral prévoyant qu’une telle décision émanât d’un « juge » - et ne mentionne la Chambre d’accusation qu’à titre d’exemple, laissant à celle-ci le soin de désigner le juge compétent en vertu du droit cantonal pour connaître du recours (ATF 126 IV 107 = SJ 2000 I 353 où le paragraphe 3 du chapeau n’est pas conforme au consid. 4 de l’arrêt). Or, après le retour de la cause du Tribunal fédéral, la Chambre d’accusation n’est pas entrée en matière sur ledit recours et a invité le Procureur général à saisir la Cour de justice d’une requête selon l’art. 218H CPP (OCA/56/2000 du 17 mars 2000). 1.4. Par conséquent, faute pour la décision querellée d’être susceptible d’un recours à la Chambre de céans, au sens de l’art. 190A CPP, le recours de R______ sera déclaré irrecevable. 2. En dehors des cas prévus à l'art. 96 CPP, qui ne sont pas réalisés en l'espèce, il n'est pas perçu de frais ni de dépens.
* * * *
- 7/7 - ______ PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : Déclare irrecevable le recours interjeté par R______ contre la décision du 4 mai 2006 rendue par le Procureur général dans la procédure ______. Siégeant : ______, président; ______ et ______, juges; ______, greffier.