Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les trois recours ont été interjetés dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192 CPP. Ils concernent sept décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 115A et 190A CPP) et émanent de l'accusé, partie à la procédure (art. 23 CPP), respectivement des deux sociétés tiers saisis qui, étant assimilées à une partie, ont qualité pour agir (art. 191 al. 1 let. e CPP).
E. 1.2 Certes, ces recours sont dirigés respectivement contre des décisions distinctes, mais néanmoins afférentes à un même complexe de fait; leur contenu est, en substance, identique et les trois recourants sont représentés par les mêmes conseils; les observations formulées ont également été communes pour les trois recours.
Au regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie donc de traiter ceux- ci dans une seule ordonnance; partant, ils seront joints, vu leur connexité.
E. 2.1 Se référant aux critères retenus en la matière tant par le droit fédéral (dans le cadre d'un recours de droit public : ATF 120 Ib 27, 33, ATF 118 Ia 488, consid. 1a, ATF 116 II 721 consid. 6 et les références citées, SJ 1985 p. 110 consid. 2a; en matière pénale, s'agissant d'un pourvoi en nullité : SL 1994 p. 429 consid. 2c), que cantonal (en matière civile : SJ 1993 p. 200, consid. 2), la Chambre de céans a considéré l'existence d'un intérêt juridique et personnel, actuel et pratique comme une condition nécessaire de la recevabilité de tout recours qui lui est soumis (OCA/224/1996; OCA/306/2000), avec la précision qu'il convient de ne pas perdre de vue que la procédure pénale est avant tout destinée à l'exercice de l'action publique et subsidiairement seulement à la protection d'intérêts privés (OCA/224/1996).
Selon la doctrine (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 745-746 nos 1186-1187), seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est
- 9/16 - P/5347/1997 lésée personnellement par le dispositif de la décision entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit avoir subi un préjudice causé par l'acte qu'elle attaque et avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice; la recevabilité d'un recours est ainsi liée à l'existence d'un "intérêt juridique actuel ou virtuel, soit la possibilité que la décision de la juridiction supérieure procure au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche".
E. 2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable, que les recourants, en tant que titulaires des comptes, objets des saisies litigieuses, respectivement propriétaire des lots de copropriété situés dans l'immeuble érigé au no 13, rte ______ à Genève, visés par la demande d'inscription d'interdiction d'aliéner, sont directement touchés par les mesures sollicitées par le Procureur général en date du 15 juin 2007, et qu'ils ont un intérêt à faire, le cas échéant, constater leur nullité, voire à obtenir leur annulation, ainsi qu'ils le requièrent aux termes de leurs conclusions.
L'argumentation inverse développée par les intimées ne peut être suivie.
Il sied, en effet, de rappeler que, le 13 juin 2007, lors de l'audience de la Cour correctionnelle, le Ministère public a expressément requis, en particulier, la saisie des comptes bloqués et non bloqués, ainsi que le séquestre de la maison de Champel, avec interdiction de l'aliéner.
Dans son arrêt du 15 juin 2007, l'autorité de jugement précitée, après avoir admis une créance compensatrice d'un montant de Frs 5 millions à charge du condamné, a maintenu les saisies déjà effectuées dans le cadre de la procédure; elle a, en revanche, décliné sa compétence s'agissant d'ordonner de nouveaux séquestres, ainsi que l'inscription de l'interdiction d'aliéner.
Or, c'est précisément à la suite de cette détermination que le Procureur général a, derechef, rendu les décisions querellées, au titre de saisies complémentaires à celles déjà requises et confirmées par le juge, en garantie de l'exécution de la créance compensatrice sus-évoquée, les intimées ayant, au demeurant, elles-mêmes indiqué que le montant des avoirs d'ores et déjà bloqués était inférieur à celui de la créance retenue.
Dans ces conditions, les intimées ne sauraient raisonnablement soutenir que, sous l'angle de ces mesures complémentaires, l'arrêt de la Cour correctionnelle aurait remplacé les décisions y relatives, de surcroît prises postérieurement au prononcé du jugement, de sorte que celui-ci serait désormais seul sujet à recours.
Partant, les recours formés par A______, B______ SA et C______ AG sont recevables.
E. 3 Les recourants font, sur le principe, grief au Ministère public d'avoir ordonné lesdites saisies litigieuses, alors qu'il n'était pas compétent pour le faire, à ce stade de la procédure.
- 10/16 - P/5347/1997
E. 3.1 Selon l'art. 115A al. 1 aCPP, le Procureur général pouvait saisir, à titre conservatoire, les objets ou valeurs qui étaient susceptibles d'être confisqués en vertu de l'art. 58 aCP, lorsqu'il ne requérait pas d'information préparatoire. La jurisprudence admettait que tel était aussi le cas s'agissant d’objets ou de valeurs patrimoniales susceptibles d’être confisqués en vertu de l'art. 59 aCP (OCA/62/1995, OCA/111/1996 et OCA/51/1997).
Il ressort du Mémorial du Grand Conseil (1986/I p. 736 let. B) que cette disposition a été introduite le 15 novembre 1986 comme le pendant de l'art. 181 aCPP, afin que le Ministère public ne soit pas contraint d'ouvrir une information uniquement pour permettre au Juge d'instruction de faire application de l'art. 181 aCPP, qui donnait compétence à ce magistrat de saisir les objets et documents ayant servi à l'infraction ou qui en était le produit.
Dans une séance ultérieure, la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi modifiant le CPP a confirmé, concernant l'art. 115A aCPP, qu'il s'agissait seulement de compléter les compétences du Procureur général qui, dans les cas, certes rares, où il instruisait lui-même une affaire, devait pouvoir saisir conservatoirement les objets ou valeurs susceptibles de confiscation, sans faire appel au Juge d'instruction (Mémorial du Grand Conseil, 1986/III p. 3086-87).
Subséquemment, il a été jugé par la Chambre de céans, qu'entre le soit-communiqué et le renvoi en jugement, une requête en levée de saisie devait être adressée au Procureur général (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, 1986-1989, SJ 1990 p. 445) et que, lorsque le magistrat instructeur en charge du dossier n'avait pas saisi des objets pourtant sujets à confiscation - en l'occurrence des contrefaçons -, cette obligation ne pouvait qu’incomber au Ministère public, à qui la compétence avait également été expressément donnée en la matière (art. 115A CPP; OCA/71/2005 du 7 mars 2005).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP), le droit fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 CP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le lésé peut demander l'allocation en vertu de l'art. 73 CP (art. 60 ch. 1 aCP).
Il incombait dès lors au législateur cantonal d'adapter à l'art. 71 CP sa législation en matière de séquestre pénal. A défaut d'une telle disposition, l'art. 71 al. 3 CP reste directement applicable (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2007,
n. 3.1. ad art. 71 CP).
Le législateur genevois s'est donc conformé au droit fédéral, en prévoyant expressément le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice.
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E. 3.3 Dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 13 février 2007, l'art. 115A al. 1 CPP dispose, en conséquence, que le Procureur général peut ordonner la saisie et la production des objets et des valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice.
Il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi modifiant le CPP (PL 9846 à 9850 ad art. 115A p. 141-142) que l'art. 115A aCPP paraissait lacunaire à plus d'un titre et que le seul but des modifications proposées, qui se bornaient à "légaliser" la jurisprudence, tendait à combler lesdites lacunes.
Ainsi, dans la mesure où l'art. 59 ch. 2 al. 3, phrase 1 aCP (art. 71 al. 3 nCP) permettait à l'autorité de saisir des biens en garantie d'une créance compensatrice, laquelle constituait en quelque sorte le succédané d'une confiscation, le Procureur général devait également se voir reconnaître la compétence pour ordonner une telle saisie.
En revanche, il apparaît que le commentaire est muet sur les raisons qui ont conduit à la suppression de la mention "lorsqu'il (le Procureur général) ne requiert pas une instruction préparatoire".
E. 3.4 L'art. 181 nCPP (également entré en vigueur le 13 février 2007) accorde aussi désormais au Juge d'instruction la possibilité de saisir les objets et valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice.
En effet, aux termes du projet de modification du CPP présenté par le Conseil d'Etat genevois, le champ d'application de la disposition susmentionnée devait être élargi à tous les objets et valeurs sujets à confiscation selon le droit fédéral de fond, dont le CP. En outre, le droit cantonal devait désigner l'autorité cantonale compétente pour ordonner la saisie en garantie d'une créance compensatrice, prévue par l'art. 59, ch. 2, al. 3, phrase 1 aCP; il paraissait ainsi logique que ce fût le Juge d'instruction, dès lors que cette saisie constituait le succédané de la saisie conservatoire précitée (PL 9846 à 9850 ad art. 181 CPP p. 144).
Dans une ordonnance récente, la Chambre de céans a précisé qu'en présence d'une telle base légale cantonale, il n'y avait plus lieu d'appliquer directement l'art. 71 al. 3 CP, comme c'était le cas auparavant (OCA/134/2007 du 4 juillet 2007).
E. 3.5 A ce stade, il sied de rappeler que le seul but de la saisie conservatoire est de maintenir les biens à laquelle elle s'applique à la disposition de l'autorité de jugement (ATF 89 I 186; Yvonne BERCHER, Le séquestre pénal, Université de Lausanne, 1992, p. 81), pour, le cas échéant, en assurer la dévolution à l'Etat ou la restitution aux ayants droit, sans toutefois, en raison de son caractère provisoire, préjuger d'une décision ultérieure de confiscation (ATF 120 IV 367 consid. 1c; 120 IV 299). Elle tend ainsi à supprimer tout avantage que pourraient procurer les objets ou valeurs provenant d'une infraction (PIQUEREZ, op. cit., p. 601 no 931; OCA/215/1996). La
- 12/16 - P/5347/1997 créance compensatrice joue un rôle de substitution par rapport à la confiscation en nature et a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui n'en a pas fait autant (ATF 123 IV 70 consid. 3 et les références citées).
Il appartient ensuite au Tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir, pour le surplus, le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF 1993, III, p. 305).
Ce séquestre est une mesure provisoire et purement conservatoire, dont les effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relais (ibidem; JdT 2003 III p. 96 et les références citées); en effet, l'allocation par le juge pénal d'une créance compensatrice ne confère pas au lésé la titularité des droits patrimoniaux séquestrés pénalement, le jugement pénal n'étant qu'un titre de créance à faire valoir en requérant une poursuite (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2157-2160, p. 402-403 et les références citées).
E. 3.6 Enfin, l'art. 369 CPP prescrit, notamment, que les ordonnances de confiscation et les jugements des tribunaux sont exécutés sur l'ordre du Procureur général (al. 1).
Le délai de recours cantonal et l'exercice de celui-ci a un effet suspensif jusqu'à droit jugé, sauf si la loi en dispose autrement (al. 2).
Il a été déduit de la systématique légale que cette disposition emportait, pour le pourvoi en cassation, un effet suspensif automatique en cas de recours contre un jugement de condamnation (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 2.1. ad art. 369 CPP).
E. 3.7 L'art. 45 LOJ prévoit, également, qu'en dehors des cas où l'exécution forcée a lieu en conformité de la LP, le Ministère public est chargé de tenir la main à l'exécution des jugements. Il poursuit ou surveille cette exécution dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public.
Par ailleurs, outre les attributions qui lui sont conférées par le CPP, le Procureur général veille, en général, à tout ce qui peut concerner l'ordre public (art. 43 al. 1 let. c LOJ).
E. 3.8 Dans le cas d'espèce, il est constant que, selon la systématique du CPP, le Procureur général est compétent, sur la base de l'art. 115A CPP, pour ordonner la saisie conservatoire de valeurs susceptibles d'être confisquées ou réalisées en exécution d'une créance compensatrice, depuis l'ouverture d'une information jusqu'à la saisine d'un magistrat instructeur, en vue d'une instruction préparatoire.
- 13/16 - P/5347/1997
Il est tout aussi constant qu'une fois saisi, le Juge d'instruction est seul habilité, en application de l'art. 181 CPP, à ordonner ou lever ces mesures, tout au long de son enquête et jusqu'à sa décision de soit-communiqué.
Par ailleurs, contrairement à ce que les recourants laissent entendre, l'adaptation de la législation cantonale à l'art. 71 al. 3 CP ne s'est pas limitée à accorder au Juge d'instruction la faculté de saisir des valeurs en garantie d'une créance compensatrice, à teneur expresse de l'art. 181 CPP. En effet, cette même compétence a aussi été octroyée au Procureur général aux termes de l'art. 115A CPP, modifié en ce sens.
Il n'est pas contesté que, dès la communication du dossier et jusqu'au jugement, le Ministère public, reprenant alors la maîtrise de la cause, peut procéder à certains actes d'enquête supplémentaires, cette faculté lui ayant d'ores et déjà été reconnue par le Tribunal de police.
Certes, en matière de saisies conservatoires susceptibles d'être ordonnées ou levées, durant le même laps de temps que précité, le Parquet invoque une "pratique constante et ancienne des juridictions genevoises", ce qui démontre que le CPP ne contient pas de base légale explicite régissant sa compétence, au regard de ces mesures, dès après le soit-communiqué.
La Chambre de céans a néanmoins admis que le Procureur général pouvait prononcer de telles mesures, voire qu'il était même seul compétent pour ce faire, à ce stade de la procédure, sur la base de l'art. 115A CPP - conformément à la ratio legis de cette disposition, puisqu'au vu des travaux préparatoires, le but de celle-ci était essentiellement pragmatique, ainsi que les recourants l'ont d'ailleurs souligné, à savoir éviter une intervention systématique du Juge d'instruction alors qu'il n'était pas encore saisi ou déjà dessaisi -.
Cette interprétation semble aujourd'hui confortée par le fait que, dans la cadre de l'adaptation des normes cantonales à l'art. 71 al. 3 CP, la mention "lorsqu'il(le Procureur général) ne requiert pas une instruction préparatoire" a été supprimée, le champ d'application de l'art. 115A CPP n'apparaissant, dès lors, plus formellement limité à la phase de l'enquête préliminaire, en dépit de ce que persistent à prétendre lesdits recourants.
Il paraît, en outre, logique, ainsi que le soutient le Ministère public, que ce dernier puisse, en particulier, rester maître des saisies destinées à garantir les mesures qu'il envisage de requérir.
E. 3.9 La problématique du présent litige se situe toutefois au-delà de cette phase procédurale.
En effet, in casu, des éléments nouveaux concernant le patrimoine de A______ sont apparus dans le cadre d'une autre procédure pendante. Aux dires du Procureur général, qui n'a pas été contredit, il n'a eu connaissance de ces éléments que peu
- 14/16 - P/5347/1997 avant l'audience de jugement devant la Cour correctionnelle, soit après la clôture de l'instruction de la présente cause, et même, vraisemblablement, après le prononcé de l'ordonnance de renvoi en jugement de la Chambre de céans, raison pour laquelle il a d'abord sollicité, en vain, l'autorité de jugement d'ordonner, en application de l'art. 71 al. 3 CP, les mesures querellées visant au séquestre et à l'inscription d'une interdiction d'aliéner le bien immobilier sis à Champel dont l'accusé était propriétaire, respectivement au blocage des comptes, non encore saisis, dont il était titulaire, directement ou par le biais de B______ SA, auprès de différents établissement bancaires.
N'étant pas l'autorité de contrôle de la Cour correctionnelle, il n'appartient assurément pas à la Chambre d'accusation de se déterminer sur la question de savoir si cette instance de jugement était, ou non, fondée à décliner sa compétence pour prononcer les saisies complémentaires requises par le Procureur général, aux fins de garantir l'exécution de la créance compensatrice finalement retenue à l'encontre du condamné, à teneur de l'arrêt rendu le 15 juin 2007.
Il est, en revanche, établi que A______ s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, qui n'est dès lors pas définitif, remettant en cause le bien-fondé de la créance compensatrice, ainsi que le maintien des séquestres ordonnés antérieurement par le Juge d'instruction.
Cela étant, il semble admis que le montant des saisies opérées dans le cadre de l'instruction de l'affaire était inférieur à celui de la créance compensatrice fixée, en l'état, par le juge, à hauteur de Frs 5 millions, au vu des indications fournies par l'accusé en relation avec sa situation financière personnelle.
A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que la créance compensatrice a été instituée, en tant que succédané à la confiscation en nature, pour éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés.
Dans le même temps, s'est imposée, comme pendant au séquestre conservatoire des valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisquées, l'obligation pour l'autorité concernée de saisir à titre provisoire des éléments du patrimoine, même de provenance licite, de la personne mise en cause, aux fins de garantir l'exécution de cette créance compensatrice.
Il existe, en effet, un intérêt public manifeste à ce qu'entre le début de l'information, voire de l'instruction, où les mesures provisoires essentielles sont généralement prises, et l'intervention de l'Office des poursuites consécutive au commandement de payer par lequel l'Etat fait valoir une créance compensatrice, ledit mis en cause soit empêché de prendre des dispositions pour paraître insolvable.
Or, tel est bien le cas, en l'espèce.
- 15/16 - P/5347/1997
D'une part, l'autorité de jugement a fixé à l'encontre de A______ une créance compensatrice à hauteur de Frs 5 millions, dont le bien-fondé comme la quotité peuvent être confirmés, en tout ou partie, par la Cour de cassation, actuellement saisie. D'autre part, l'instruction définitive de l'affaire a révélé que le précité détenait des biens, de nature à garantir cette créance, lesquels n'étaient pas encore séquestrés, et donc susceptibles d'être celés, la Cour correctionnelle ne les ayant pas, elle-même, placés sous mains de justice.
Dans ces circonstances, le Procureur général était seul compétent, à ce stade de la procédure - le jugement au fond n'étant pas définitif -, en sa qualité de garant de l'intérêt public, pour prendre les mesures conservatoires adéquates et nécessaires, en vue de garantir, le cas échéant, la due exécution du jugement définitif à venir.
Par ailleurs, en basant ses décisions querellées sur l'art. 115A CPP, le Ministère public préservait également les droits légitimes des recourants, en leur ouvrant la voie du recours immédiat auprès de la Chambre de céans.
Enfin, s'il n'est pas mis en doute que le Ministère public est compétent pour ordonner les confiscations et les créances compensatrices, aux termes de l'art. 218G CPP évoqué par les intimées, cette disposition n'apparaît pas pertinente pour l'issue du présent litige, précisément parce que la procédure est encore pendante devant la Cour de cassation et qu'en l'état, l'arrêt de la Cour correctionnelle n'a pas été révoqué.
E. 4 Valides et justifiées les décisions querellées seront donc confirmées.
E. 5 Les recourants succombent et supporteront les frais envers l'Etat, ainsi que les dépens sollicités par les parties civiles représentées par Me Robert ASSAEL (art. 101A al. 2 CPP).
* * * * *
- 16/16 - P/5347/1997 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______, B______ SA et C______ AG contre les décisions rendues le 15 juin 2007 par le Procureur général dans la procédure P/5347/1997. Ordonne leur jonction, vu leur connexité. Au fond : Les rejette et confirme les décisions entreprises. Condamne A______, B______ SA et C______ AG, solidairement, aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'305 fr., y compris un émolument de 1'000 fr., ainsi qu'à une indemnité de 2'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de D______ SA, en liquidation, soit pour elle E______, liquidatrice, et autres. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5347/1997 OCA/14/2008 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 16 janvier 2008 Statuant sur les recours déposés par :
A______, domicilié______, Allemagne, B______ SA, ayant son siège______, 1202 Genève, C______ AG, ayant son siège______, 6300 Zoug, recourants comparant tous trois par Me Maurice HARARI et Me Jean-Marie CRETTAZ, avocats, mais faisant élection de domicile en l'Etude de Me Jean-Marie CRETTAZ, 3-5, place de la Taconnerie, 1204 Genève, contre les décisions du Procureur général prises le 15 juin 2007 Intimés : D______ SA, en liquidation, soit pour elle E______, liquidatrice, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ et T______, tous comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel ils font élection de domicile, U______, V______, W______, X______, Y______, comparant tous par Me Pierre- André MORAND, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel ils font élection de domicile, Z______, domicilié______, Allemagne, comparant par Me Christoph STIENS, avocat, Mühlenfeld 24, case postale 1553, D-59358 Werne, AA______, domicilié______, Allemagne, comparant en personne, BB______, domicilié______, Allemagne, comparant en personne, CC______, domicilié______, Allemagne, comparant en personne,
P/5347/1997
- 2 - DD______, domicilié______, Allemagne, comparant en personne, EE______, p.a. Me David BRUNNER, Hinterlauben 12, 9001 St-Gall, comparant en personne, FF______, domicilié______, Allemagne, comparant en personne, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.
Communiqué l'ordonnance aux parties en date du 18 janvier 2008
- 3/16 - P/5347/1997 EN FAIT A. Par actes séparés déposés au greffe de la Chambre de céans le 3 septembre 2007, A______, B______ SA et C______ AG recourent contre les décisions prises par le Procureur général le 15 juin 2007, formellement notifiées auxdits recourants le 22 août 2007, dans la cause P/5347/1997, par lesquelles ce magistrat a ordonné :
- la saisie du compte 1______ ouvert auprès de la banque GG______, dont A______ était titulaire,
- la saisie du compte 2______ ouvert auprès de la banque HH______, dont A______ était titulaire,
- la saisie du compte 3______, ouvert auprès de la banque II______, dont U______ SA était titulaire, cette société étant propriété à 100 % de A______,
- la saisie des compte 4______ et 5______, ouverts auprès de JJ______, dont U______ SA était titulaire,
- la saisie du compte 6______ ouvert auprès de la banque KK______, dont U______ SA était titulaire,
- la saisie du compte 7______, ouvert auprès du LL______, dont U______ SA était titulaire,
- l'inscription au Registre Foncier d'une interdiction d'aliéner, de promettre la vente, de gager, ou de restreindre de quelque autre manière, la propriété ou l'une des composantes des immeubles suivants appartenant à C______ AG, elle-même propriété à 100% de A______, soit trois lots de copropriété par étages représentant 176/1000es de la parcelle______ de la Commune de Genève, section______, auxquelles était rattaché le droit exclusif d'utilisation des locaux ci-après désignés, situés dans le bâtiment érigé au no 13, rte ______ : en sous-sol, un local et une cave, un appartement en attique, avec balcon, ainsi qu'un escalier couvert en toiture.
Les recourants concluent à ce que la Chambre d'accusation dise et constate que toutes ces décisions sont nulles et de nul effet. Cela fait, ils demandent que le Procureur général soit invité à notifier immédiatement aux établissements bancaires concernés, respectivement au Registre Foncier, des ordonnances de levée des mesures de contraintes susvisées. B. Les faits pertinents à l'issue du litige sont les suivants :
a) En date du 7 juin 1999, A______ a été inculpé de complicité d'escroquerie, voire de complicité d'abus de confiance pour avoir, à Genève, entre 1995 et 1998, mis à disposition de tiers, auteurs principaux des infractions précitées, des sociétés anonymes de droit suisse, dont le but social était la réalisation d'opérations
- 4/16 - P/5347/1997 financières, avec la logistique permettant d'en assurer le fonctionnement courant (administrateur de paille, boîte postale, locaux de domiciliation en Suisse, organes de révision, etc.), tout en laissant le contrôle réel desdites sociétés à des tiers qui les ont utilisées pour commettre des infractions. Il lui a notamment été reproché d'avoir agi ainsi dans le cadre de la société D______ SA, mise à disposition, à fin 1994, de MM______ et NN______, lui-même fonctionnant comme administrateur de fait, avec comme administrateur de paille OO______, en laissant annoncer que D______ SA était une société qui avait un statut de banque, étant précisé qu'elle a été utilisée par MM______ et NN______ pour commettre au Portugal des escroqueries portant sur plus de Frs 17 millions (ACC/36/2007 du 15 juin 2007 p. 21 et 26).
A______ a contesté totalement les faits qui lui étaient imputés.
b) D______ SA, en liquidation, soit pour elle E______, liquidatrice, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ et T______ (ci-après : les parties civiles ou les intimées) se sont constitués parties civiles.
c) MM______ a été condamné par le Tribunal de Lisbonne à neuf ans de prison pour escroquerie qualifiée, association criminelle, faux dans les titres et utilisation illégale d'une base de données informatique. Cette peine a été réduite en appel à six ans et à trente jours-amende, à raison de 20'000 USD par jour, soit au total 600'000 USD (ACC/36/2007 p. 20).
OO______ a été condamné à trois ans de prison par la justice portugaise (ACC/36/2007 p. 28).
d) A______ a été renvoyé devant la Cour correctionnelle genevoise siégeant sans le concours du jury.
Le 13 juin 2007, le Procureur général a conclu d'une part, à ce qu'un verdict de culpabilité sans circonstance atténuante soit prononcé contre l'accusé; d'autre part, à ce que soit ordonnée une créance compensatrice sur les biens de A______, à concurrence de Frs 10 millions, et partant, que soient, en particulier, saisis l'appartement, la société C______ AG, ainsi que tous les comptes bloqués ou non, indiquant que les créances compensatrices seront cédées à D______ SA, en liquidation, soit pour elle E______, liquidatrice. Le Ministère public a également requis que soit prononcé un séquestre sur la maison de Champel, avec l'interdiction d'aliéner, à titre de mesure conservatoire (ACC/36/2007 p. 17).
e) Par arrêt du 15 juin 2007, la Cour correctionnelle a reconnu A______ coupable de complicité d'escroquerie, avec la circonstance atténuante du temps écoulé (art. 48 let. e CP; ACC/36/2007 p. 27).
Au surplus, cette instance a fait droit à la demande du Parquet de fixer à la charge de l'accusé une créance compensatrice, pour un montant de Frs 5 millions, en
- 5/16 - P/5347/1997 application de l'art. 71 al. 1 et 2 CP, considérant qu'il ne semblait pas prévisible qu'un montant supérieur soit recouvrable; A______ avait en effet déclaré à l'audience de la Cour correctionnelle qu'il avait acheté, par le biais de C______ AG, un appartement à Champel pour le prix de Frs 1,5 million, sans recourir à une hypothèque, et qu'il avait des économies à hauteur de Frs 3 à 4 millions sur des comptes bloqués ou non (ACC/36/2007 p. 29). Cette créance devait être allouée à la partie civile, conformément aux conclusions du Ministère public et en application de l'art. 73 al. 1 let. c) CP. Ladite partie civile avait cédé à l'Etat une part correspondante de sa créance (art.73 al. 2 CP).
La Cour correctionnelle a précisé que les séquestres des biens requis dans le cadre de la procédure seraient, en tant que de besoin, maintenus. Elle a toutefois jugé qu'elle n'était pas compétente pour solliciter de nouveaux séquestres, ni une mesure provisionnelle tendant à l'inscription d'une interdiction d'aliéner (ACC/36/2007 p. 30).
f) Le jour même du prononcé de cet arrêt, le Procureur général a ordonné, par décisions urgentes notifiées aux établissements bancaires concernés, respectivement au Registre foncier, les mesures querellées, aux fins de garantir la créance compensatrice sus-évoquée, en se fondant sur les art. 71 al. 3 phrase 1 CP et 115A CPP.
g) Sous la plume de leur conseil, A_______, B______ SA et C______ AG ont demandé la communication desdites ordonnances, par courriers du 31 juillet 2007 adressés au Parquet, qui a donné suite à leur requête le 22 août 2007.
h) Dans l'intervalle, soit le 6 août 2007, A______ s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour correctionnelle le 15 juin 2007, concluant à son annulation et au prononcé d'un acquittement. Dans ses écritures, le recourant a, notamment, argué de l'absence de fondement de la créance compensatrice, partant, des séquestres, confirmés par le juge, destinés à en garantir l'exécution. C.
a) A l'appui de leurs recours respectifs, dont la teneur est quasiment similaire, A______, B______ SA et C______ AG soutiennent que le Procureur général n'était pas compétent pour ordonner les mesures de contrainte critiquées, puisqu'il avait ouvert une instruction préparatoire, que celle-ci avait été diligentée durant de nombreuses années par un Juge d'instruction, qui avait d'ailleurs requis de nombreuses saisies conservatoires, et qu'enfin le juge du fond avait statué sur la créance compensatrice mise à la charge de A______.
Aux dires des recourants, la compétence en matière de mesures conservatoires passait exclusivement au magistrat instructeur dès l'ouverture d'une information et ce, à teneur expresse des art. 181 CPP et 71 al. 3 CP.
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En effet, selon eux, la compétence dévolue au Ministère public d'opérer des saisies, également à titre conservatoire, en vertu de l'art. 115A CPP, n'avait été accordée à ce magistrat que par souci de simplification, à savoir lorsqu'il y avait lieu de prendre de telles mesures, mais qu'il n'y avait pas d'ouverture d'information (Mémorial du Grand Conseil, séance du 20 mars 1986, p. 736, ad B § 1). Les recourants estimaient que ces principes n'avaient pas été remis en question par la réforme du CPP entrée en vigueur le 13 février 2007 et qu'ils devaient s'appliquer aussi à la saisie conservatoire poursuivant le but de garantir l'exécution d'une créance compensatrice.
En outre, la systématique de la loi devait être prise en considération. L'art. 115 CPP traitait de l'ouverture de la procédure par le Procureur général et l'art. 116 du classement avant information préparatoire. L'art. 115A CPP ne pouvait donc trouver application que durant la période ainsi définie. A compter de la saisine du Juge d'instruction, la compétence légale en matière de mesures conservatoires découlait de l'art. 181 CPP, la faculté de classer la procédure après instruction relevant dès lors de l'art. 198 CPP.
Enfin, les recourants mettaient en exergue le fait que le Procureur général n'était pas habilité, en se basant sur l'art. 115A CPP, à ordonner de son propre chef des mesures qu'il n'avait pas requises du magistrat instructeur en temps opportun et que, de surcroît, la Cour correctionnelle lui avait refusées.
b) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Ministère public soutient que "l'autorité d'instruction" désignée par l'art. 71 al. 3 CP comprend le magistrat instructeur et le Parquet, ainsi que l'autorité de jugement procédant à l'instruction définitive de la cause concernée. Il reconnaît que la systématique du CPP réserve au Juge d'instruction toutes les décisions de saisie probatoire et conservatoire des pièces et des avoirs, ainsi que les décisions de levée partielle ou totale de ces mesures, de sa saisine jusqu'à l'ordonnance de soit-communiqué. L'art. 115A CPP prévoit, par ailleurs, assurément, que le Parquet peut procéder à des saisies durant l'enquête préliminaire. Or, il est aussi loisible au Procureur général d'accomplir certains actes d'enquête après l'instruction préparatoire et avant le jugement - le Tribunal de police lui ayant expressément reconnu cette faculté s'agissant de la production d'un rapport de police requis après instruction, en raison de nouveaux développements en matière de technologie informatique (P/15374/2004, Plaidoyer 3/06 p. 71) -. En sus, au vu d'une pratique constante et ancienne des juridictions genevoises, le Ministère public est compétent pour statuer sur les séquestres et les levées de ces derniers durant toute la procédure postérieure à l'instruction, dans la mesure où il est cohérent qu'il reste maître des saisies destinées à garantir les mesures qu'il est amené à requérir. Il n'est d'ailleurs pas rare que cette maîtrise se prolonge au-delà du jugement de première instance, soit, par exemple, dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation, la confiscation et la mesure la garantissant, n’étant, dans ces circonstances, pas encore définitives. Ainsi, en tant qu'autorité d'exécution des jugements (art. 369 CPP), le Procureur général doit pouvoir prendre toutes mesures utiles, aux fins précisément de
- 7/16 - P/5347/1997 garantir qu'une mesure, devenue définitive, puisse être dûment exécutée. Selon le Ministère public, la portée de l'art. 71 al. 3 CP inclut cette phase postérieure du jugement en vertu de l'étendue que la pratique avait conférée à l'art. 115A CPP.
Le Procureur général ajoute que, de manière loyale, il a versé à la procédure, lors de la semaine de l'audience de jugement, les éléments nouveaux de la fortune de A______ mis à jour dans une procédure récente, pendante à l'instruction, et qu'il a sollicité la Cour correctionnelle d'appliquer elle-même l'art. 71 al. 3 CP. Cette instance s'étant déclarée incompétente, le Ministère public s'estime donc fondé, à titre "résiduel", à ordonner les mesures conservatoires, négligées ou ignorées par le Juge d'instruction, mais qui s'avèrent néanmoins nécessaires à l'exécution du jugement, la créance compensatrice étant, dans le cas d'espèce, susceptible d'être confirmée. Au demeurant, les droits des parties sont adéquatement protégés, puisque ces dernières disposent d'un droit de recours auprès de la Chambre d'accusation.
c) Les parties civiles ont observé que les avoirs saisis au cours de l'instruction de la cause étaient très en deçà du montant de la créance compensatrice, de sorte que d'autres fonds devaient venir en garantir l'exécution.
A cet égard, les intimées ont allégué, de manière peu claire, que le prononcé, par l'autorité de jugement, de la confiscation ou de la créance compensatrice, remplaçait purement et simplement l'ordonnance de saisie (ATF 120 IV 164) et comportait ipso facto le maintien du blocage des valeurs patrimoniales litigieuses. En effet, la saisie pénale conservatoire destinée à garantir l'exécution d'une créance compensatrice durait jusqu'à l'entrée en force du jugement au fond, soit jusqu'au moment où la mesure conservatoire pénale pouvait être remplacée par une mesure d'exécution aux termes de la LP. Il en résultait, in casu, que les décisions du Procureur général, bien qu'intervenues après le prononcé de l'arrêt de la Cour correctionnelle du 15 juin 2007, avaient été remplacées par ledit arrêt, qui était désormais seul attaquable. Faute d'un intérêt juridiquement protégé, les recourants n'étaient donc pas recevables à agir contre les ordonnances visées par la présente procédure et tendant à garantir l'exécution de la créance compensatrice.
En outre, les intimées ont estimé que le recours était infondé, le Ministère public étant bien habilité à prendre les décisions querellées. Il était certes indéniable que l'art. 181 CPP constituait la base légale adéquate, dans le contexte de l'instruction préparatoire. Quant à l'art. 115A CPP, qui ne faisait que concrétiser les exigences du droit matériel fédéral, il était assurément applicable avant, après ou en-dehors de ladite instruction. En tout état, les saisies incriminées reposaient sur l'art. 71 al. 3 CP, cette disposition valant incontestablement aussi pour l'autorité de jugement (BJP 2001, N 114). Enfin, aux termes de l'art. 218G CPP, le Procureur général était dorénavant compétent pour ordonner les confiscations et les créances compensatrices, dans le cadre d'une procédure autonome, laquelle pouvait intervenir après une procédure pénale dirigée contre une personne physique déterminée (ibidem; SJ 1997 p. 186). Il ressortait de ces éléments que le Juge d'instruction n'était
- 8/16 - P/5347/1997 donc pas seul légitimé à ordonner la saisie conservatoire de valeurs patrimoniales destinées à garantir l'exécution d'une créance compensatrice. Il paraissait, de surcroît, absurde d'admettre qu'il serait impossible de saisir des biens postérieurement à une instruction préparatoire, alors qu'une créance compensatrice avait été mise à la charge du prévenu et que, comme en l'espèce, l'existence de valeurs patrimoniales supplémentaires avait été portée à la connaissance du Parquet bien après le soit- communiqué de la procédure par le Juge d'instruction.
d) U_______, Z______, BB______ et CC______ ont renoncé à formuler des observations. D. Lors des audiences de plaidoiries du 10 octobre 2007 devant la Chambre de céans, les recourants, les parties civiles ainsi que le Ministère public ont persisté dans leurs explications et conclusions. EN DROIT 1. 1.1. Les trois recours ont été interjetés dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192 CPP. Ils concernent sept décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 115A et 190A CPP) et émanent de l'accusé, partie à la procédure (art. 23 CPP), respectivement des deux sociétés tiers saisis qui, étant assimilées à une partie, ont qualité pour agir (art. 191 al. 1 let. e CPP).
1.2. Certes, ces recours sont dirigés respectivement contre des décisions distinctes, mais néanmoins afférentes à un même complexe de fait; leur contenu est, en substance, identique et les trois recourants sont représentés par les mêmes conseils; les observations formulées ont également été communes pour les trois recours.
Au regard du principe de l'économie de procédure, il se justifie donc de traiter ceux- ci dans une seule ordonnance; partant, ils seront joints, vu leur connexité. 2. 2.1. Se référant aux critères retenus en la matière tant par le droit fédéral (dans le cadre d'un recours de droit public : ATF 120 Ib 27, 33, ATF 118 Ia 488, consid. 1a, ATF 116 II 721 consid. 6 et les références citées, SJ 1985 p. 110 consid. 2a; en matière pénale, s'agissant d'un pourvoi en nullité : SL 1994 p. 429 consid. 2c), que cantonal (en matière civile : SJ 1993 p. 200, consid. 2), la Chambre de céans a considéré l'existence d'un intérêt juridique et personnel, actuel et pratique comme une condition nécessaire de la recevabilité de tout recours qui lui est soumis (OCA/224/1996; OCA/306/2000), avec la précision qu'il convient de ne pas perdre de vue que la procédure pénale est avant tout destinée à l'exercice de l'action publique et subsidiairement seulement à la protection d'intérêts privés (OCA/224/1996).
Selon la doctrine (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 745-746 nos 1186-1187), seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est
- 9/16 - P/5347/1997 lésée personnellement par le dispositif de la décision entreprise, c'est-à-dire qu'elle doit avoir subi un préjudice causé par l'acte qu'elle attaque et avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice; la recevabilité d'un recours est ainsi liée à l'existence d'un "intérêt juridique actuel ou virtuel, soit la possibilité que la décision de la juridiction supérieure procure au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche".
2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable, que les recourants, en tant que titulaires des comptes, objets des saisies litigieuses, respectivement propriétaire des lots de copropriété situés dans l'immeuble érigé au no 13, rte ______ à Genève, visés par la demande d'inscription d'interdiction d'aliéner, sont directement touchés par les mesures sollicitées par le Procureur général en date du 15 juin 2007, et qu'ils ont un intérêt à faire, le cas échéant, constater leur nullité, voire à obtenir leur annulation, ainsi qu'ils le requièrent aux termes de leurs conclusions.
L'argumentation inverse développée par les intimées ne peut être suivie.
Il sied, en effet, de rappeler que, le 13 juin 2007, lors de l'audience de la Cour correctionnelle, le Ministère public a expressément requis, en particulier, la saisie des comptes bloqués et non bloqués, ainsi que le séquestre de la maison de Champel, avec interdiction de l'aliéner.
Dans son arrêt du 15 juin 2007, l'autorité de jugement précitée, après avoir admis une créance compensatrice d'un montant de Frs 5 millions à charge du condamné, a maintenu les saisies déjà effectuées dans le cadre de la procédure; elle a, en revanche, décliné sa compétence s'agissant d'ordonner de nouveaux séquestres, ainsi que l'inscription de l'interdiction d'aliéner.
Or, c'est précisément à la suite de cette détermination que le Procureur général a, derechef, rendu les décisions querellées, au titre de saisies complémentaires à celles déjà requises et confirmées par le juge, en garantie de l'exécution de la créance compensatrice sus-évoquée, les intimées ayant, au demeurant, elles-mêmes indiqué que le montant des avoirs d'ores et déjà bloqués était inférieur à celui de la créance retenue.
Dans ces conditions, les intimées ne sauraient raisonnablement soutenir que, sous l'angle de ces mesures complémentaires, l'arrêt de la Cour correctionnelle aurait remplacé les décisions y relatives, de surcroît prises postérieurement au prononcé du jugement, de sorte que celui-ci serait désormais seul sujet à recours.
Partant, les recours formés par A______, B______ SA et C______ AG sont recevables. 3. Les recourants font, sur le principe, grief au Ministère public d'avoir ordonné lesdites saisies litigieuses, alors qu'il n'était pas compétent pour le faire, à ce stade de la procédure.
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3.1. Selon l'art. 115A al. 1 aCPP, le Procureur général pouvait saisir, à titre conservatoire, les objets ou valeurs qui étaient susceptibles d'être confisqués en vertu de l'art. 58 aCP, lorsqu'il ne requérait pas d'information préparatoire. La jurisprudence admettait que tel était aussi le cas s'agissant d’objets ou de valeurs patrimoniales susceptibles d’être confisqués en vertu de l'art. 59 aCP (OCA/62/1995, OCA/111/1996 et OCA/51/1997).
Il ressort du Mémorial du Grand Conseil (1986/I p. 736 let. B) que cette disposition a été introduite le 15 novembre 1986 comme le pendant de l'art. 181 aCPP, afin que le Ministère public ne soit pas contraint d'ouvrir une information uniquement pour permettre au Juge d'instruction de faire application de l'art. 181 aCPP, qui donnait compétence à ce magistrat de saisir les objets et documents ayant servi à l'infraction ou qui en était le produit.
Dans une séance ultérieure, la commission judiciaire chargée d'étudier le projet de loi modifiant le CPP a confirmé, concernant l'art. 115A aCPP, qu'il s'agissait seulement de compléter les compétences du Procureur général qui, dans les cas, certes rares, où il instruisait lui-même une affaire, devait pouvoir saisir conservatoirement les objets ou valeurs susceptibles de confiscation, sans faire appel au Juge d'instruction (Mémorial du Grand Conseil, 1986/III p. 3086-87).
Subséquemment, il a été jugé par la Chambre de céans, qu'entre le soit-communiqué et le renvoi en jugement, une requête en levée de saisie devait être adressée au Procureur général (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, 1986-1989, SJ 1990 p. 445) et que, lorsque le magistrat instructeur en charge du dossier n'avait pas saisi des objets pourtant sujets à confiscation - en l'occurrence des contrefaçons -, cette obligation ne pouvait qu’incomber au Ministère public, à qui la compétence avait également été expressément donnée en la matière (art. 115A CPP; OCA/71/2005 du 7 mars 2005).
3.2. Aux termes de l'art. 71 al. 3 CP (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP), le droit fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 CP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le lésé peut demander l'allocation en vertu de l'art. 73 CP (art. 60 ch. 1 aCP).
Il incombait dès lors au législateur cantonal d'adapter à l'art. 71 CP sa législation en matière de séquestre pénal. A défaut d'une telle disposition, l'art. 71 al. 3 CP reste directement applicable (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2007,
n. 3.1. ad art. 71 CP).
Le législateur genevois s'est donc conformé au droit fédéral, en prévoyant expressément le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice.
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3.3. Dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 13 février 2007, l'art. 115A al. 1 CPP dispose, en conséquence, que le Procureur général peut ordonner la saisie et la production des objets et des valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice.
Il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi modifiant le CPP (PL 9846 à 9850 ad art. 115A p. 141-142) que l'art. 115A aCPP paraissait lacunaire à plus d'un titre et que le seul but des modifications proposées, qui se bornaient à "légaliser" la jurisprudence, tendait à combler lesdites lacunes.
Ainsi, dans la mesure où l'art. 59 ch. 2 al. 3, phrase 1 aCP (art. 71 al. 3 nCP) permettait à l'autorité de saisir des biens en garantie d'une créance compensatrice, laquelle constituait en quelque sorte le succédané d'une confiscation, le Procureur général devait également se voir reconnaître la compétence pour ordonner une telle saisie.
En revanche, il apparaît que le commentaire est muet sur les raisons qui ont conduit à la suppression de la mention "lorsqu'il (le Procureur général) ne requiert pas une instruction préparatoire".
3.4. L'art. 181 nCPP (également entré en vigueur le 13 février 2007) accorde aussi désormais au Juge d'instruction la possibilité de saisir les objets et valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice.
En effet, aux termes du projet de modification du CPP présenté par le Conseil d'Etat genevois, le champ d'application de la disposition susmentionnée devait être élargi à tous les objets et valeurs sujets à confiscation selon le droit fédéral de fond, dont le CP. En outre, le droit cantonal devait désigner l'autorité cantonale compétente pour ordonner la saisie en garantie d'une créance compensatrice, prévue par l'art. 59, ch. 2, al. 3, phrase 1 aCP; il paraissait ainsi logique que ce fût le Juge d'instruction, dès lors que cette saisie constituait le succédané de la saisie conservatoire précitée (PL 9846 à 9850 ad art. 181 CPP p. 144).
Dans une ordonnance récente, la Chambre de céans a précisé qu'en présence d'une telle base légale cantonale, il n'y avait plus lieu d'appliquer directement l'art. 71 al. 3 CP, comme c'était le cas auparavant (OCA/134/2007 du 4 juillet 2007).
3.5. A ce stade, il sied de rappeler que le seul but de la saisie conservatoire est de maintenir les biens à laquelle elle s'applique à la disposition de l'autorité de jugement (ATF 89 I 186; Yvonne BERCHER, Le séquestre pénal, Université de Lausanne, 1992, p. 81), pour, le cas échéant, en assurer la dévolution à l'Etat ou la restitution aux ayants droit, sans toutefois, en raison de son caractère provisoire, préjuger d'une décision ultérieure de confiscation (ATF 120 IV 367 consid. 1c; 120 IV 299). Elle tend ainsi à supprimer tout avantage que pourraient procurer les objets ou valeurs provenant d'une infraction (PIQUEREZ, op. cit., p. 601 no 931; OCA/215/1996). La
- 12/16 - P/5347/1997 créance compensatrice joue un rôle de substitution par rapport à la confiscation en nature et a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui n'en a pas fait autant (ATF 123 IV 70 consid. 3 et les références citées).
Il appartient ensuite au Tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir, pour le surplus, le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF 1993, III, p. 305).
Ce séquestre est une mesure provisoire et purement conservatoire, dont les effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites aura pris le relais (ibidem; JdT 2003 III p. 96 et les références citées); en effet, l'allocation par le juge pénal d'une créance compensatrice ne confère pas au lésé la titularité des droits patrimoniaux séquestrés pénalement, le jugement pénal n'étant qu'un titre de créance à faire valoir en requérant une poursuite (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2157-2160, p. 402-403 et les références citées).
3.6. Enfin, l'art. 369 CPP prescrit, notamment, que les ordonnances de confiscation et les jugements des tribunaux sont exécutés sur l'ordre du Procureur général (al. 1).
Le délai de recours cantonal et l'exercice de celui-ci a un effet suspensif jusqu'à droit jugé, sauf si la loi en dispose autrement (al. 2).
Il a été déduit de la systématique légale que cette disposition emportait, pour le pourvoi en cassation, un effet suspensif automatique en cas de recours contre un jugement de condamnation (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 2.1. ad art. 369 CPP).
3.7. L'art. 45 LOJ prévoit, également, qu'en dehors des cas où l'exécution forcée a lieu en conformité de la LP, le Ministère public est chargé de tenir la main à l'exécution des jugements. Il poursuit ou surveille cette exécution dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public.
Par ailleurs, outre les attributions qui lui sont conférées par le CPP, le Procureur général veille, en général, à tout ce qui peut concerner l'ordre public (art. 43 al. 1 let. c LOJ).
3.8. Dans le cas d'espèce, il est constant que, selon la systématique du CPP, le Procureur général est compétent, sur la base de l'art. 115A CPP, pour ordonner la saisie conservatoire de valeurs susceptibles d'être confisquées ou réalisées en exécution d'une créance compensatrice, depuis l'ouverture d'une information jusqu'à la saisine d'un magistrat instructeur, en vue d'une instruction préparatoire.
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Il est tout aussi constant qu'une fois saisi, le Juge d'instruction est seul habilité, en application de l'art. 181 CPP, à ordonner ou lever ces mesures, tout au long de son enquête et jusqu'à sa décision de soit-communiqué.
Par ailleurs, contrairement à ce que les recourants laissent entendre, l'adaptation de la législation cantonale à l'art. 71 al. 3 CP ne s'est pas limitée à accorder au Juge d'instruction la faculté de saisir des valeurs en garantie d'une créance compensatrice, à teneur expresse de l'art. 181 CPP. En effet, cette même compétence a aussi été octroyée au Procureur général aux termes de l'art. 115A CPP, modifié en ce sens.
Il n'est pas contesté que, dès la communication du dossier et jusqu'au jugement, le Ministère public, reprenant alors la maîtrise de la cause, peut procéder à certains actes d'enquête supplémentaires, cette faculté lui ayant d'ores et déjà été reconnue par le Tribunal de police.
Certes, en matière de saisies conservatoires susceptibles d'être ordonnées ou levées, durant le même laps de temps que précité, le Parquet invoque une "pratique constante et ancienne des juridictions genevoises", ce qui démontre que le CPP ne contient pas de base légale explicite régissant sa compétence, au regard de ces mesures, dès après le soit-communiqué.
La Chambre de céans a néanmoins admis que le Procureur général pouvait prononcer de telles mesures, voire qu'il était même seul compétent pour ce faire, à ce stade de la procédure, sur la base de l'art. 115A CPP - conformément à la ratio legis de cette disposition, puisqu'au vu des travaux préparatoires, le but de celle-ci était essentiellement pragmatique, ainsi que les recourants l'ont d'ailleurs souligné, à savoir éviter une intervention systématique du Juge d'instruction alors qu'il n'était pas encore saisi ou déjà dessaisi -.
Cette interprétation semble aujourd'hui confortée par le fait que, dans la cadre de l'adaptation des normes cantonales à l'art. 71 al. 3 CP, la mention "lorsqu'il(le Procureur général) ne requiert pas une instruction préparatoire" a été supprimée, le champ d'application de l'art. 115A CPP n'apparaissant, dès lors, plus formellement limité à la phase de l'enquête préliminaire, en dépit de ce que persistent à prétendre lesdits recourants.
Il paraît, en outre, logique, ainsi que le soutient le Ministère public, que ce dernier puisse, en particulier, rester maître des saisies destinées à garantir les mesures qu'il envisage de requérir.
3.9. La problématique du présent litige se situe toutefois au-delà de cette phase procédurale.
En effet, in casu, des éléments nouveaux concernant le patrimoine de A______ sont apparus dans le cadre d'une autre procédure pendante. Aux dires du Procureur général, qui n'a pas été contredit, il n'a eu connaissance de ces éléments que peu
- 14/16 - P/5347/1997 avant l'audience de jugement devant la Cour correctionnelle, soit après la clôture de l'instruction de la présente cause, et même, vraisemblablement, après le prononcé de l'ordonnance de renvoi en jugement de la Chambre de céans, raison pour laquelle il a d'abord sollicité, en vain, l'autorité de jugement d'ordonner, en application de l'art. 71 al. 3 CP, les mesures querellées visant au séquestre et à l'inscription d'une interdiction d'aliéner le bien immobilier sis à Champel dont l'accusé était propriétaire, respectivement au blocage des comptes, non encore saisis, dont il était titulaire, directement ou par le biais de B______ SA, auprès de différents établissement bancaires.
N'étant pas l'autorité de contrôle de la Cour correctionnelle, il n'appartient assurément pas à la Chambre d'accusation de se déterminer sur la question de savoir si cette instance de jugement était, ou non, fondée à décliner sa compétence pour prononcer les saisies complémentaires requises par le Procureur général, aux fins de garantir l'exécution de la créance compensatrice finalement retenue à l'encontre du condamné, à teneur de l'arrêt rendu le 15 juin 2007.
Il est, en revanche, établi que A______ s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, qui n'est dès lors pas définitif, remettant en cause le bien-fondé de la créance compensatrice, ainsi que le maintien des séquestres ordonnés antérieurement par le Juge d'instruction.
Cela étant, il semble admis que le montant des saisies opérées dans le cadre de l'instruction de l'affaire était inférieur à celui de la créance compensatrice fixée, en l'état, par le juge, à hauteur de Frs 5 millions, au vu des indications fournies par l'accusé en relation avec sa situation financière personnelle.
A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que la créance compensatrice a été instituée, en tant que succédané à la confiscation en nature, pour éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés.
Dans le même temps, s'est imposée, comme pendant au séquestre conservatoire des valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisquées, l'obligation pour l'autorité concernée de saisir à titre provisoire des éléments du patrimoine, même de provenance licite, de la personne mise en cause, aux fins de garantir l'exécution de cette créance compensatrice.
Il existe, en effet, un intérêt public manifeste à ce qu'entre le début de l'information, voire de l'instruction, où les mesures provisoires essentielles sont généralement prises, et l'intervention de l'Office des poursuites consécutive au commandement de payer par lequel l'Etat fait valoir une créance compensatrice, ledit mis en cause soit empêché de prendre des dispositions pour paraître insolvable.
Or, tel est bien le cas, en l'espèce.
- 15/16 - P/5347/1997
D'une part, l'autorité de jugement a fixé à l'encontre de A______ une créance compensatrice à hauteur de Frs 5 millions, dont le bien-fondé comme la quotité peuvent être confirmés, en tout ou partie, par la Cour de cassation, actuellement saisie. D'autre part, l'instruction définitive de l'affaire a révélé que le précité détenait des biens, de nature à garantir cette créance, lesquels n'étaient pas encore séquestrés, et donc susceptibles d'être celés, la Cour correctionnelle ne les ayant pas, elle-même, placés sous mains de justice.
Dans ces circonstances, le Procureur général était seul compétent, à ce stade de la procédure - le jugement au fond n'étant pas définitif -, en sa qualité de garant de l'intérêt public, pour prendre les mesures conservatoires adéquates et nécessaires, en vue de garantir, le cas échéant, la due exécution du jugement définitif à venir.
Par ailleurs, en basant ses décisions querellées sur l'art. 115A CPP, le Ministère public préservait également les droits légitimes des recourants, en leur ouvrant la voie du recours immédiat auprès de la Chambre de céans.
Enfin, s'il n'est pas mis en doute que le Ministère public est compétent pour ordonner les confiscations et les créances compensatrices, aux termes de l'art. 218G CPP évoqué par les intimées, cette disposition n'apparaît pas pertinente pour l'issue du présent litige, précisément parce que la procédure est encore pendante devant la Cour de cassation et qu'en l'état, l'arrêt de la Cour correctionnelle n'a pas été révoqué. 4. Valides et justifiées les décisions querellées seront donc confirmées. 5. Les recourants succombent et supporteront les frais envers l'Etat, ainsi que les dépens sollicités par les parties civiles représentées par Me Robert ASSAEL (art. 101A al. 2 CPP).
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- 16/16 - P/5347/1997 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______, B______ SA et C______ AG contre les décisions rendues le 15 juin 2007 par le Procureur général dans la procédure P/5347/1997. Ordonne leur jonction, vu leur connexité. Au fond : Les rejette et confirme les décisions entreprises. Condamne A______, B______ SA et C______ AG, solidairement, aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'305 fr., y compris un émolument de 1'000 fr., ainsi qu'à une indemnité de 2'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de D______ SA, en liquidation, soit pour elle E______, liquidatrice, et autres. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Carole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.