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OCA/136/2009

Genf · 2009-05-05 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits part l'art. 192 CPP et émane d'un inculpé, partie à la procédure (art. 23 al. 1 CPP), qui a qualité pour recourir contre les décisions rendues par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP); par ailleurs, il est formé contre une décision qui lui a été notifiée, et qui, partant, est susceptible de recours immédiat (art. 190 al. 3 CPP).

Il est donc recevable à la forme.

- 4/6 - P/

E. 2 Les principes applicables à la suspension de l’information contradictoire ont été rappelés à l’occasion de la décision du 4 février 2009 (OCA/32/2009, consid. 2.1.), rendue entre les mêmes parties. Il y sera dès lors renvoyé sans autre.

E. 3 Le recourant conteste essentiellement la motivation de l’ordonnance querellée. Il faut lui concéder que cette décision s’en tient, une nouvelle fois, par son intitulé et par l’essentiel de son contenu, à des considérants types. Le risque de collusion n’y est pas discernable du tout, contrairement à ce qu’avait clairement exigé la Chambre d’accusation en la présente espèce (cf. OCA/32/2009 précitée, consid. 2.2.2). Les observations du Juge d’instruction n’apportent pas davantage d’éclaircissement, puisqu’elles invoquent – comme à l’occasion du précédent recours – des déclarations « erronées » de l’inculpé, soit une circonstance que la Chambre de céans avait précisément et expressément écartée du chapitre de la collusion (loc. cit.). Les observations du magistrat instructeur évoquent aussi le fait que le recourant n’a pas répondu à certaines questions lors de son audition du 6 mai 2009 par la police. Ce motif peut difficilement être retenu, dès lors que le droit de se taire est garanti à tout inculpé et qu’il ne constitue pas en soi un comportement fautif (ATF 1.P/625/2001 du 23 janvier 2002, consid. 2.2). Le motif invoqué, étranger à la notion de collusion, n’est donc pas pertinent. Si les explications du recourant sont en contradiction avec les éléments apportés ultérieurement par la police, la manifestation de la vérité passe par leur dévoilement à l’inculpé, pour qu’il s’exprime à leur sujet, et non par une divulgation différée au gré des interrogatoires de l’inculpé par la police. Si l’inculpé refuse, alors, de s’expliquer, son attitude pourrait, le cas échéant, être prise en considération par l’autorité de jugement pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (ATF 1P.30/2003 du 12 mai 2003 consid. 3), sans que ne soient enfreintes par là les garanties de la CEDH (cf. ATF 6B_157/2008 du 14 mai 2008, consid. 1.3.1). Cette question est toutefois sans incidence sur la conduite de l’instruction préparatoire.

E. 4 En plaidoirie, le recourant s’est offusqué du fait que le Juge d’instruction se soit demandé si l’interrogatoire d’un inculpé avant de lui soumettre des pièces nécessitait réellement une mesure de super-suspension. La Chambre d’accusation a eu récemment eu l’occasion d’affirmer comme allant de soi que le Juge d’instruction se réserve la primeur du résultat d’une investigation, avant de le présenter à l’inculpé (OCA/68/2009 du 25 mars 2009). Dans ce sens, le prononcé préalable d’une mesure de super-suspension n’est pas obligatoire. Il s’agit, au contraire, du débat lui-même, contradictoire, sur les éléments de preuve recueillis, et rien n’impose au Juge d’instruction d’en différer la tenue jusqu’à ce que l’inculpé s’estime en situation d’y répondre. Rien dans le texte ni dans l’esprit des dispositions topiques de la procédure pénale ne semble devoir imposer au Juge d’instruction de verser au dossier des pièces sitôt qu’elles lui parviennent ni de devoir garantir par là à l’inculpé un accès continu à elles, c’est-à-dire au fur et à mesure de leur acheminement et avant même que le magistrat instructeur en ait pris connaissance. Ce qui est prohibé, c’est la constitution d’un dossier parallèle (cf. TPF 2005 119 consid. 2.2) – soit de pièces

- 5/6 - P/ auxquelles la défense n’aurait pas accès, sans en connaître non plus le contenu essentiel (cf. l’art. 108 al. 4 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007) – lors du contrôle de la détention (cf. SJ 1992 p. 188 ss) ou, évidemment, après la clôture de l’instruction préparatoire. Dans ce sens, la présente instance aurait peut-être pu être évitée si le Juge d’instruction avait d’emblée choisi de soumettre lui-même à l’inculpé les éléments du rapport du 29 avril 2009, plutôt que d’annoncer, par la mesure querellée, qu’il avait recueilli des preuves, mais qu’il importait de les soustraire à la connaissance immédiate de l’inculpé, puis d’en déléguer à la police la confrontation à l’inculpé. Outre qu’il a généré d’indéniables complications, ce procédé, s’il devait se renouveler – comme l’évolution du dossier depuis l’ordonnance de la Chambre d’accusation du 4 février 2009 semble devoir le laisser craindre – , présenterait l’inconvénient majeur d’exposer le magistrat instructeur au grief de se laisser guider par la recherche de l’aveu, lequel n’est toutefois qu’une preuve ordinaire, sans valeur particulière (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, § 99, n. 731, p. 466).

E. 5 Il résulte de ce qui précède que, même limitée au contenu d’un seul rapport, la mesure est disproportionnée pour atteindre l’objectif, légitime, visé en l’espèce par le Juge d’instruction, à savoir sauvegarder une certaine spontanéité aux déclarations de l’inculpé sur les derniers éléments recueillis par la police. Ce résultat pouvait être atteint, on l’a vu, par une mesure moins incisive pour les droits de la défense. Aussi, le recours doit être admis.

E. 6 La procédure ne donne pas lieu à l’octroi de dépens ou d’une indemnité valant participation aux frais d’avocat (art. 101A al. 1 CPP).

* * * * *

- 6/6 - P/ PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par B______ contre la décision de super-suspension rendue le 5 mai 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P______. Au fond : Admet le recours et annule la décision attaquée. Siégeant :

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Communiqué l’ordonnance aux parties en date du 4 juin 2009

Réf : REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/ OCA/136/2009 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION Audience du mercredi 3 juin 2009 Statuant sur le recours déposé par :

B______, actuellement détenu dans le canton de Genève, recourant comparant par Me H______, avocate, ______ à Genève, contre la décision du Juge d’instruction rendue le 5 mai 2009 Intimés : J______, ainsi que sa fille J______, comparant tous deux par Me R______, avocat, ______ à Genève, en l'Etude duquel ils font élection de domicile, LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.

- 2/6 - P/ EN FAIT A. Par acte du 18 mai 2009, expédié le même jour au greffe de la Chambre d’accusation, B______ recourt contre la décision du 5 mai 2009, notifiée le surlendemain, par laquelle le Juge d’instruction a suspendu jusqu’au 5 juin 2009 l’instruction contradictoire et le droit de consulter un rapport de police daté du 29 avril 2009 et d’en lever copie; cette mesure a été étendue à son avocate. Il conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au Juge d’instruction de donner à sa défense l’accès intégral au dossier et de lui permettre d’en lever copie. B. Les éléments pertinents sont les suivants :

a) Le corps, sans vie et partiellement dénudé, de J______ a été découvert dans la nuit du 6 au 7 décembre 2008 dans les environs de la gare Cornavin, à Genève. Les investigations de la police ont conduit à l’interpellation de B______.

b) Inculpé le 9 décembre 2008 de meurtre, voire d’assassinat, de vol et de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, B______ a été arrêté le même jour et se trouve depuis lors en détention provisoire. Il conteste avoir tué J______.

c) Le même jour, le Juge d’instruction a prononcé la suspension jusqu’au 9 janvier 2009 de l’instruction contradictoire et du droit de consulter le dossier et d’en lever copie; cette mesure a été étendue à l’avocat de B______.

d) Le 6 janvier 2009, le Juge d’instruction a prolongé cette mesure, que la Chambre d’accusation a annulée par décision du 4 février 2009 (OCA/32/2009).

e) Le 9 février 2009, le Juge d’instruction a derechef suspendu complètement l’instruction contradictoire à propos d’une partie d’un rapport de police daté du 31 janvier 2009. Cette mesure a pris fin le 20 suivant sans avoir été frappée d’un recours.

f) Le Juge d’instruction a encore suspendu l’instruction contradictoire le 5 mars 2009 pour la durée de l’audition de deux témoins et le 12 mars 2009 pour l’audition de l’inculpé sur le logo d’une entreprise de télécommunications.

g) Le 5 mai 2009, par une ordonnance « de prolongation » (sic) de super-suspension de l’instruction contradictoire, le Juge d’instruction a de nouveau complètement suspendu l’instruction contradictoire à propos d’un rapport de police daté du 29 avril

2009. Cette mesure, notifiée à l’audience du 7 mai 2009, est présentement querellée.

h) Le 12 mai 2009, relevant que la police avait entendu son client sur ce rapport le 6 précédent, l’avocate de B______ a demandé la levée de la mesure, qu’elle

- 3/6 - P/ considérait sans objet. Le 15 mai 2009, le Juge d’instruction lui a répondu que la décision du 5 mai 2009 ne se limitait pas à l’audition de l’inculpé par la police.

i) Le 26 mai 2009, B______ a déclaré au Juge d’instruction qu’il confirmait ses déclarations à la police lorsqu’il avait été « entendu en super-suspension », soit le 6 mai 2009, mais qu’il refusait de lui répondre pour le surplus, son recours contre la décision du 5 mai 2009 n’étant pas encore tranché. C.

a) À l’appui de son recours, B______ explique avoir déjà été entendu par la police sur les éléments du rapport auquel l’accès lui était refusé. Pour toute motivation, la décision querellée retiendrait qu’il devrait être empêché de moduler ses réponses en fonction du dossier, ce que la Chambre de céans, dans le même dossier, avait déjà jugé insuffisant. Le Juge d’instruction ne motiverait pas non plus en quoi un risque de collusion existerait en l’espèce. Les droits de la défense seraient systématiquement violés depuis près de cinq mois. B______ a demandé l’effet suspensif, qui lui a été refusé par décision présidentielle du 19 mai 2009.

b) Au terme de ses observations, le Juge d’instruction propose le rejet du recours comme étant mal fondé. B______ avait effectivement été entendu par la police sur les conclusions du rapport du 29 avril 2009 mais il avait refusé de répondre en l’absence de son avocat. Le Juge d’instruction affirme être en droit d’interroger un inculpé avant de lui soumettre les pièces sur lesquelles il avait fondé son interrogatoire et se demande « s’il est besoin de super-suspendre le dossier pour pratiquer de la sorte ». L’inculpé aurait donné des explications « erronées » sur son emploi du temps et sur le déroulement de sa rencontre avec J______. La restriction à l’information contradictoire, limitée au contenu d’un rapport de police, serait proportionnée.

c) Le Procureur général fait sienne la position du Juge d’instruction.

d) J______, parties civiles, concluent au rejet du recours. D. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 3 juin 2009, lors de laquelle le recourant a plaidé et persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits part l'art. 192 CPP et émane d'un inculpé, partie à la procédure (art. 23 al. 1 CPP), qui a qualité pour recourir contre les décisions rendues par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP); par ailleurs, il est formé contre une décision qui lui a été notifiée, et qui, partant, est susceptible de recours immédiat (art. 190 al. 3 CPP).

Il est donc recevable à la forme.

- 4/6 - P/ 2. Les principes applicables à la suspension de l’information contradictoire ont été rappelés à l’occasion de la décision du 4 février 2009 (OCA/32/2009, consid. 2.1.), rendue entre les mêmes parties. Il y sera dès lors renvoyé sans autre. 3. Le recourant conteste essentiellement la motivation de l’ordonnance querellée. Il faut lui concéder que cette décision s’en tient, une nouvelle fois, par son intitulé et par l’essentiel de son contenu, à des considérants types. Le risque de collusion n’y est pas discernable du tout, contrairement à ce qu’avait clairement exigé la Chambre d’accusation en la présente espèce (cf. OCA/32/2009 précitée, consid. 2.2.2). Les observations du Juge d’instruction n’apportent pas davantage d’éclaircissement, puisqu’elles invoquent – comme à l’occasion du précédent recours – des déclarations « erronées » de l’inculpé, soit une circonstance que la Chambre de céans avait précisément et expressément écartée du chapitre de la collusion (loc. cit.). Les observations du magistrat instructeur évoquent aussi le fait que le recourant n’a pas répondu à certaines questions lors de son audition du 6 mai 2009 par la police. Ce motif peut difficilement être retenu, dès lors que le droit de se taire est garanti à tout inculpé et qu’il ne constitue pas en soi un comportement fautif (ATF 1.P/625/2001 du 23 janvier 2002, consid. 2.2). Le motif invoqué, étranger à la notion de collusion, n’est donc pas pertinent. Si les explications du recourant sont en contradiction avec les éléments apportés ultérieurement par la police, la manifestation de la vérité passe par leur dévoilement à l’inculpé, pour qu’il s’exprime à leur sujet, et non par une divulgation différée au gré des interrogatoires de l’inculpé par la police. Si l’inculpé refuse, alors, de s’expliquer, son attitude pourrait, le cas échéant, être prise en considération par l’autorité de jugement pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (ATF 1P.30/2003 du 12 mai 2003 consid. 3), sans que ne soient enfreintes par là les garanties de la CEDH (cf. ATF 6B_157/2008 du 14 mai 2008, consid. 1.3.1). Cette question est toutefois sans incidence sur la conduite de l’instruction préparatoire. 4. En plaidoirie, le recourant s’est offusqué du fait que le Juge d’instruction se soit demandé si l’interrogatoire d’un inculpé avant de lui soumettre des pièces nécessitait réellement une mesure de super-suspension. La Chambre d’accusation a eu récemment eu l’occasion d’affirmer comme allant de soi que le Juge d’instruction se réserve la primeur du résultat d’une investigation, avant de le présenter à l’inculpé (OCA/68/2009 du 25 mars 2009). Dans ce sens, le prononcé préalable d’une mesure de super-suspension n’est pas obligatoire. Il s’agit, au contraire, du débat lui-même, contradictoire, sur les éléments de preuve recueillis, et rien n’impose au Juge d’instruction d’en différer la tenue jusqu’à ce que l’inculpé s’estime en situation d’y répondre. Rien dans le texte ni dans l’esprit des dispositions topiques de la procédure pénale ne semble devoir imposer au Juge d’instruction de verser au dossier des pièces sitôt qu’elles lui parviennent ni de devoir garantir par là à l’inculpé un accès continu à elles, c’est-à-dire au fur et à mesure de leur acheminement et avant même que le magistrat instructeur en ait pris connaissance. Ce qui est prohibé, c’est la constitution d’un dossier parallèle (cf. TPF 2005 119 consid. 2.2) – soit de pièces

- 5/6 - P/ auxquelles la défense n’aurait pas accès, sans en connaître non plus le contenu essentiel (cf. l’art. 108 al. 4 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007) – lors du contrôle de la détention (cf. SJ 1992 p. 188 ss) ou, évidemment, après la clôture de l’instruction préparatoire. Dans ce sens, la présente instance aurait peut-être pu être évitée si le Juge d’instruction avait d’emblée choisi de soumettre lui-même à l’inculpé les éléments du rapport du 29 avril 2009, plutôt que d’annoncer, par la mesure querellée, qu’il avait recueilli des preuves, mais qu’il importait de les soustraire à la connaissance immédiate de l’inculpé, puis d’en déléguer à la police la confrontation à l’inculpé. Outre qu’il a généré d’indéniables complications, ce procédé, s’il devait se renouveler – comme l’évolution du dossier depuis l’ordonnance de la Chambre d’accusation du 4 février 2009 semble devoir le laisser craindre – , présenterait l’inconvénient majeur d’exposer le magistrat instructeur au grief de se laisser guider par la recherche de l’aveu, lequel n’est toutefois qu’une preuve ordinaire, sans valeur particulière (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, § 99, n. 731, p. 466). 5. Il résulte de ce qui précède que, même limitée au contenu d’un seul rapport, la mesure est disproportionnée pour atteindre l’objectif, légitime, visé en l’espèce par le Juge d’instruction, à savoir sauvegarder une certaine spontanéité aux déclarations de l’inculpé sur les derniers éléments recueillis par la police. Ce résultat pouvait être atteint, on l’a vu, par une mesure moins incisive pour les droits de la défense. Aussi, le recours doit être admis. 6. La procédure ne donne pas lieu à l’octroi de dépens ou d’une indemnité valant participation aux frais d’avocat (art. 101A al. 1 CPP).

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- 6/6 - P/ PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par B______ contre la décision de super-suspension rendue le 5 mai 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P______. Au fond : Admet le recours et annule la décision attaquée. Siégeant :

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.