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OARP/49/2019

Genf · 2019-07-29 · Français GE
Dispositiv
  1. : Rejette la demande de libération de A______. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie la présente ordonnance aux parties. La communique, pour information, à la Prison de B______, au Service des contraventions et au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM). La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 9/9 - P/25033/2018 P/25033/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/49/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 955.00
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25033/2018 OARP/49/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 29 juillet 2019

Entre A______, actuellement détenu à la Prison B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me Morilub VOUTOV, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, requérant,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/9 - P/25033/2018 Vu la P/25033/2018 ; Vu la demande de mise en liberté adressée le 3 avril 2019 au Ministère public (MP) dans laquelle A______ proposait à titre de mesures de substitution l'interdiction d'entrer en contact avec "C______", de fréquenter le bar D______ aux E______ (GE), de quitter la Suisse, le dépôt de son passeport et de son permis de séjour, l'obligation de se présenter deux fois par semaine à un poste de police, l'obligation de donner suite à toute convocation des autorités pénales ou judiciaires, et le dépôt d'une caution de CHF 5'000.- ; Vu l'acte d'accusation du 5 avril 2019 par lequel A______ a été renvoyé en jugement pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol pour un cambriolage commis le 2 décembre 2018, le MP concluant à sa condamnation à une peine privative de liberté de 10 mois, incluant la révocation du sursis de six mois accordée le 9 février 2016, et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans ; Vu le refus de mise en liberté et la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté du 5 avril 2019 du MP qui retient des charges suffisantes, fondées notamment sur des images de video-surveillance du véhicule immatriculé au nom de son épouse sur les lieux du cambriolage et des objets (tournevis, pied de biche etc..) trouvés dans ce véhicule, un risque de fuite, fondé sur la nationalité du prévenu, son absence d'activité professionnelle, la peine et l'expulsion encourues, de collusion notamment avec le prénommé "C______", comparse du cambriolage reproché, et de réitération, les mesures de substitution proposées n'étant pas de nature à pallier ces risques ; Vu l'ordonnance de refus de mise en liberté et de mise en détention pour des motifs de sûreté du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du 9 avril 2019, retenant des charges suffisantes, un risque de fuite, un risque de collusion et un risque de réitération, que les mesures de substitution n'étaient pas propres à prévenir ; Vu l'absence de recours contre cette ordonnance ; Vu le jugement JTDP/644/2019 du 15 mai 2019, par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés, révoqué le sursis octroyé le 9 février 2016 à la peine privative de liberté de 12 mois dont 6 sans sursis, condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble d'un an, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement, et prononcé son expulsion pour une durée de 5 ans ;

- 3/9 - P/25033/2018 Vu l'ordonnance du même jour par laquelle le tribunal a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ pour garantir l'exécution de la peine prononcée voire la présence du prévenu en cas de procédure d'appel ; Vu l'absence de recours de A______ contre cette ordonnance ; Vu l'appel formé le 4 mai 2019 par A______ qui conteste sa culpabilité, concluant subsidiairement à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion ; Vu la détermination du MP du 4 juillet 2019 qui conclut au rejet de l'appel ; Vu les convocations envoyées le 9 juillet 2019 pour une audience de jugement en appel fixée au 3 octobre 2019 ; Vu la requête du 19 juillet 2019 par laquelle A______ demande sa mise en liberté, acceptant cas échéant de se soumettre à toute mesure de substitution jugée utile, reprenant textuellement celles déjà proposées dans sa demande du 3 avril 2019, invoquant en sus son souhait de pouvoir rester auprès de son épouse et de ses enfants et faire des recherches d'emploi ; Vu les observations du 19 juillet 2019 du MP qui s'oppose à la demande de mise en liberté, se référant à l'ordonnance du TMC qui avait déjà jugé les mesures de substitution proposées insuffisantes, relevant que la tenue de l'audience de jugement avait certes diminué le risque de collusion précédemment retenu mais pas les risques de fuite et de réitération au sujet desquels A______ n'invoquait aucun élément nouveau, que le souhait de rester auprès de son épouse et d'effectuer des recherches d'emploi était en contradiction avec le fait que son expulsion avait été prononcée, et finalement que la détention respectait le principe de proportionnalité vu la peine prononcée et les faits reprochés ; Vu la réplique de A______ qui persiste en précisant que la caution, dont le montant assurerait un effet dissuasif suffisant contre un éventuel risque de fuite, serait payée grâce à un prêt accordé par ses sœurs; il estimait par ailleurs que le risque de récidive était inexistant puisqu'il n'avait pas commis les faits reprochés, ce risque étant en tout état limité par la crainte de perdre la caution qui serait versée, les prestation sociales versées à la famille et la peur de devoir retourner en prison; il rappelait enfin qu'il contestait l'expulsion prononcée de sorte qu'il n'y avait pas de contradiction avec le fait de vouloir chercher un emploi ; Vu la situation personnelle de A______, telle qu'elle ressort du dossier, celui-ci étant né le ______ 1973 à ______, ressortissant du Kosovo, pays qu'il a quitté à ses 17 ans pour venir

- 4/9 - P/25033/2018 en Suisse où il a appris le métier de cuisinier et a travaillé plusieurs années en cette qualité. Désormais titulaire d'un permis C, il s'est marié en 2001, a eu deux enfants nés en 2003 et 2004, puis a divorcé en 2009. Il s'est remarié en 2017 avec une ressortissante albanaise, titulaire d'un permis B, avec laquelle il a eu également deux enfants, de nationalité albanaise, nés en 2016 et 2017. Il a perdu son dernier emploi en 2015 et bénéficiait, avant d'être incarcéré, d'indemnités de l'assurance-chômage, son épouse étant également sans emploi. La famille bénéficie actuellement d'une aide de l'Hospice général. A______ ne s'acquitte pas de la pension due pour l'entretien de ses deux aînés, qui habitent avec leur mère. Ses parents sont décédés, son frère et ses trois sœurs vivant au Kosovo ; Vu les précédentes condamnations de A______ :

- en 2007 à une peine privative de liberté de 20 mois pour son implication dans une bande formée de cinq comparses, avec lesquels il avait agi dans la commission de cambriolages au préjudice de commerces, dont, au début de l'année 2007, le restaurant F______, où un coffre-fort de grande taille et son contenu d'une valeur de quelque CHF 100'000.- en espèces et bijoux avaient été dérobés ;

- le 8 novembre 2011 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien ;

- le 21 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de la ______ à ______ (VD), à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis ;

- le 7 août 2014 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours- amende, à CHF 30.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 août 2013, pour violation d'une obligation d'entretien et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, le sursis accordé le 8 novembre 2011 ayant alors été révoqué ;

- le 20 juillet 2015 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour menaces et voies de fait, le sursis accordé le 21 août 2013 ayant alors été révoqué ;

- le 9 février 2016 par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois assortis du sursis, avec un délai d'épreuve de 5 ans, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et emploi d'étrangers sans autorisation.

- 5/9 - P/25033/2018

* * * Attendu en droit qu'à teneur de l’art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour statuer sur les demandes de libération de la détention pour des motifs de sûreté, dans les cinq jours, dès réception de la réplique du prévenu ou à l'expiration du délai dont bénéficiait le prévenu pour en déposer une (art. 228 al. 4 CPP applicable par analogie : A. KUHN/Y. JEANNERET, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 233 cum n. 20 ad art. 228) ; Que la présente ordonnance est rendue dans le délai légal ; Qu'une mesure de détention pour motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 137 IV 180 consid. 3.1 p. 182; 123 I 268 consid. 2c p. 270 s.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168) ; Que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011) ; Que lorsqu'une détention se prolonge uniquement en raison de la crainte de voir l'accusé se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant ses juges, l'intéressé a le droit d'être libéré s'il peut fournir des garanties adéquates de représentation (art. 5 § 3 CEDH ; art. 9 § 3 Pacte ONU II ; CourEDH Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, § 15, et Letellier c. France du 26 juin 1991, § 46 ; ATF 133 I 27 consid. 3.2 p. 29/30 ; DCPR/56/2011 du 21 mars 2011) ; Qu'il convient cependant de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (eodem loco, avec références aux arrêts du Tribunal fédéral 1P.399/2002 du

- 6/9 - P/25033/2018 4 septembre 2002 consid. 4.2 et 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1 et les références, à l'arrêt CourEDH Punzelt c. République tchèque du 25 avril 2000, § 85 ss, ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.165/2006 du 19 avril 2006) ; cette origine joue un rôle important dans l'appréciation du risque de fuite (eodem loco, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.145/1994 du 14 mars 1994), étant précisé qu'une caution fournie par une personne sans lien particulier avec le prévenu n'était pas suffisamment dissuasive pour détourner un détenu, à titre préventif, de la tentation de mettre à profit sa liberté provisoire pour s'enfuir (SJ 2007 II 37, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.517/1997 du 3 octobre 1997) ; Qu'en l'espèce, bien que contestées par le requérant qui conclut en appel à son acquittement, les charges suffisantes déjà retenues à son encontre ne se sont pas allégées, sa culpabilité pour tous les faits reprochés ayant été retenues par le premier juge ; Que le risque de fuite ou de passage dans la clandestinité ne s'est pas amoindri, s'étant au contraire renforcé du fait en particulier de la peine et de l'expulsion prononcées. Nonobstant son titre de séjour, l'intéressé est de nationalité kosovare ; du fait de son intégration relative en Suisse au vu de son absence d'emploi et de ressources autres que l'assistance publique, lui-même ne s'acquittant au demeurant pas de sa contribution à l'entretien de ses deux premiers enfants, et en l'absence de perspective professionnelle concrète, il existe un risque qu'il se soustraie soit à l'exécution de la peine soit à l'exécution de son expulsion qu'il indique contester en tout état ; Que le maintien en détention est déjà justifié par un danger concret de fuite ; Que par surabondance de droit il sera encore relevé que le risque de collusion, retenu par le TMC dans son ordonnance du 9 avril dernier demeure, le dénommé "C______" n'ayant toujours pas été identifié ni a fortiori entendu dans le cadre de la procédure ; Que le risque de réitération également retenu par le TMC est tangible au vu de la situation personnelle et des antécédents du requérant ; Que les mesures de substitution proposées ont déjà été jugées insuffisantes par le TMC sans que le requérant ne conteste la décision de ce tribunal ni n'apporte d'éléments nouveaux ; Que le dépôt du permis C n'empêche en particulier pas le passage des frontières ou l'entrée en clandestinité ; il en va de même de l'obligation de se présenter à un poste de police qui permet uniquement de constater a posteriori un tel départ ;

- 7/9 - P/25033/2018 Que le requérant ne produit aucune pièce attestant de la provenance des CHF 5'000.- qu'il propose à titre de caution, ne permettant ainsi pas de déterminer l'effet dissuasif que pourrait avoir le dépôt de cette somme sur le requérant ; Que le seul engagement de ne pas entrer en contact avec le dénommé "C______" est insuffisant considérant l'importance de la sanction qu'il encourt en particulier son expulsion à laquelle il déclare s'opposer en tout état ; Qu'aucune des mesures proposées n'est par ailleurs propre à écarter le risque de réitération ; Que le maintien en détention du requérant respecte au surplus le principe de proportionnalité au vu de la peine privative de liberté prévisible en cas de condamnation et de la détention déjà subie à ce stade ; Que la demande en libération sera ainsi rejetée au bénéfice des explications qui précèdent.

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- 8/9 - P/25033/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de libération de A______. Condamne A______ aux frais de la présente procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie la présente ordonnance aux parties. La communique, pour information, à la Prison de B______, au Service des contraventions et au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM).

La greffière : Joëlle BOTTALLO

La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/25033/2018

P/25033/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/49/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 955.00