opencaselaw.ch

OARP/28/2012

Genf · 2012-01-30 · Français GE
Sachverhalt

incriminés ayant déjà fait l'objet de l'administration des preuves en procédure préliminaire et devant l'autorité de première instance et le prévenu ayant normalement pu s'exprimer oralement à ces occasions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 consid. 3.2 du 4 mai 2011). Rien n'empêche toutefois la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder, d'office, à une audition personnelle du prévenu si elle l’estime opportun (cf. art. 227 al. 6 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 consid. 3.2 du 4 mai 2011). 2.2. Consacré à l'art. 29 al. 2 de le Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu inclut pour les parties, notamment, celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, en particulier de fournir des éléments quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 127 I 54 consid. 2b ; 126 V 130 consid. 2 et les arrêts cités). Le tribunal doit veiller à garantir le droit d'être entendu du prévenu en l'informant, au cours des débats, qu'il envisage d'examiner la question du prononcé d'une mise en détention pour des motifs de sûreté (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2010, n. 9 ad art. 231). 2.3 En l’espèce, le requérant a allégué qu'à aucun moment le tribunal de première instance ne l'avait prévenu qu'il envisageait de prendre une mesure coercitive à son encontre et a demandé à être entendu personnellement par la Cour. L’absence de mention au procès-verbal de ce que les débats auraient porté sur la possible mise en détention immédiate du requérant confirme ses dires de sortes qu’il faut admettre que son droit d’être entendu a bien été violé par le Tribunal de police. Il convenait dans ces circonstances d’ordonner son audition devant la direction de la procédure d’appel saisie d’une requête de libération, afin de le rétablir dans son droit d’être entendu, ce qui a été fait. En revanche, le vice intervenu au stade de la mise en détention ne saurait entraîner la libération immédiate du requérant, celui-ci ayant aussitôt pu pleinement exercer ses droits dans le cadre de la présente requête de libération (ATF

- 7/11 - P/3715/2011 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_565 et 565/2011 consid. 3.5 du 27 octobre 2011). 3. 3.1 A teneur de l'article 221 CPP, la détention pour des motifs de sûretés ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l'article 221 al. 2 CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que les conditions de leur application ne sont plus remplies (let. a), la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée (let.

b) ou des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but (let. c). Ces critères sont les mêmes quand, suite à un appel du condamné, la compétence de contrôler la détention passe à la juridiction d'appel (K A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 16 ss, notamment n. 18 ad art. 233). En tout état, la durée de la détention provisoire ne doit pas être excessive, la peine prévisible étant l'un des critères à prendre en considération. Dans ce contexte, il convient selon le Tribunal fédéral de ne retenir que les infractions « dont on peut admettre avec une vraisemblance confinant à la certitude qu'elles feront l'objet d'une condamnation », le juge de la détention provisoire devant procéder à un examen minutieux des charges qui pèsent contre le prévenu et se convaincre qu'elles aboutiront à une condamnation avec un tel degré de vraisemblance (K A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 212). 3.2 En l’occurrence, faute pour le Tribunal de police d’avoir motivé sa décision de mise en détention pour motifs de sûretés – d’où une seconde violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_565 et 565/2011 consid. 3 du 27 octobre

2011) -, on ignore quels sont les critères qu’il a retenus réalisés. Pour sa part le Ministère public évoque un risque de fuite. Il est vrai que ce risque n’a pas été retenu par cette même autorité lorsqu’elle a, à deux reprises, ordonné sa libération dans l’attente du jugement et il est vrai que le requérant a déféré à tous les mandats de comparution ou avis d’audience adressés en l’Étude de son conseil suite à ces libérations. Ces éléments doivent être pris en considération en faveur du requérant. Il demeure cependant que le requérant est de nationalité étrangère et réside illégalement en Suisse. Ses affirmations selon lesquelles il y aurait des attaches, en la personne d’une fiancée, n’ont pu être vérifiées, faute pour lui d’avoir fourni les indications utiles. Elles sont également peu crédibles, le requérant disant ne pas

- 8/11 - P/3715/2011 vouloir user la faculté d’épouser l’intéressée dans leur pays d’origine commun parce qu’il préfèrerait tenter de régulariser sa situation depuis Genève sans affirmer ni établir avoir entrepris quoi que ce soit en ce sens. De même, ses déclarations au sujet de son adresse ont varié et sont lacunaires, faute pour le requérant d’avoir fourni le nom de son logeur. Son refus de donner des indications précises et étayées entraîne que les autorités judiciaires et d’exécution en seraient réduites à passer par son avocat pour tenter de l’atteindre. Le risque est partant concret qu’il ne tente de se soustraire à l’exécution d’une peine privative de liberté ferme. 3.3 La durée de la détention pour motifs de sûretés n’est pas en l’état excessive. D’une part, il est fortement vraisemblable que le verdict entrepris soit confirmé en appel. Le requérant ne conteste en effet pas avoir commis un vol ainsi qu’avoir contrevenu aux dispositions de la LETr et il y a un fort faisceau d’indices convergents à charge s’agissant du second vol, contesté. Le fait que le requérant n’a pu être confronté à la partie plaignante n’est pas un obstacle insurmontable, la confrontation pouvant encore avoir lieu devant la juridiction d’appel, au besoin avec l’aide de la force publique. A cela s’ajoutent les antécédents, qui pèsent négativement tant au stade de la détermination de la culpabilité que s’agissant du type de peine et de sa quotité. D’autre part, même en cas d’acquittement de ce chef d’accusation, la durée de la peine prévisible pour les faits non contestés n’est pas dépassée en l’état. 3.4 Le risque de récidive, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, doit être apprécié en fonction des infractions (au minimum deux) de même nature qu'un prévenu a déjà perpétrées par le passé, c'est-à-dire par rapport aux infractions semblables que l'on est en droit de craindre qu'il accomplisse dans le futur, ce qui implique l'examen tant des infractions qu'il a commises avant la perpétration des infractions pour lesquelles il est prévenu que de celles qu'il est fortement soupçonné d'avoir commises dans la procédure en cours ayant entraîné la notification de cette prévention, avec ou sans mise en détention (ATF 137 IV 84 ; BJP 2011 n° 11) ; Selon la jurisprudence, le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu’il doit s’agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves (« Verbrechen oder schwere Vergehen », ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86) de sorte qu’il faut s’en tenir à la version française de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (« des crimes ou des délits graves ») ; Le requérant séjourne illégalement en Suisse, ce qui l’expose à la précarité et créé un risque de passage à l’acte pour subvenir à ses besoins. Les explications données s’agissant d’un emploi régulier depuis quatre ans, quoique sur appel, qui serait à disposition dès sa libération ne sont étayées par aucun élément de preuve. Elles sont d’ailleurs contredites par les déclarations du requérant au Procureur selon lesquelles il avait certes travaillé pour une connaissance de nationalité Algérienne, mais ce il a deux ans. Les antécédents du requérant sont mauvais, celui-ci ayant déjà été

- 9/11 - P/3715/2011 condamné à cinq reprises pour vol. Le risque de récidive est donc concret, pour l'hypothèse où le requérant ne quitterait le pays, prenant la fuite. 3.5 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient encore d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), exigence concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) et la saisie des documents d'identité (let. b). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment « par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de caution et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement, ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience, agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite » (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant CourEDH du 27 juin 1968 dans la cause Neumeister c/Autriche, Série A, vol. 7, § 14; arrêts du TF 1P.657/2000 du 9 novembre 2000, consid. 4c:SJ 1980 p.177; 1P.789/2005 du 4 janvier 2006). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêts du TF 1P.399/2002 du 4 septembre 2002 c. 4.2; 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1 et les références, CourEDH du 25 avril 2000 dans la cause Punzelt c/République tchèque, § 85 ss; arrêt du TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006). Le montant de la caution doit aussi être évalué de manière prudente, en particulier lorsque l'intéressé s'abstient de fournir des renseignements sur sa situation patrimoniale ou ne fournit que des indications partielles à ce sujet (arrêt du TF 1P.764/2004 du 26 janvier 2005). En l’occurrence, les maigres explications fournies par le requérant sur sa situation financière, ne permettent pas de fixer la caution dans le respect des principes qui précèdent. En particulier, il ne saurait être question de percevoir des sûretés d’inconnus qui, à croire le requérant, mobiliseraient pour ce faire le fruit de leur travail illégal. Au demeurant, le dépot d’une caution, s’il pouvait être envisagé, ne permettrait de pallier que le risque de fuite, celui de réitération subsistant. 3.6 Aucune autre mesure de substitution ne peut être envisagée en l’espèce. Le requérant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 3.7 La requête doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable ;

- 10/11 - P/3715/2011 4. Quand bien même le requérant succombe, les frais de la procédure devant la direction de la procédure de la juridiction d’appel saisie de sa requête de libération seront laissés à la charge de l’État, à titre de réparation de la violation du droit d’être entendu intervenue lors du prononcé de la mise en détention.

* * * * *

- 11/11 - P/3715/2011

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure, c’est-à-dire les prononcés qui tranchent une question pénale ou civile sur le fond au sens de l’art. 80 CPP.

E. 1.2 En outre la direction de la procédure de la juridiction d’appel, soit la Présidente de la Chambre de céans, est compétente pour statuer sur une demande de libération formée en cours de procédure d’appel, au sens de l’art. 233 CPP.

- 6/11 - P/3715/2011

E. 1.3 La décision du premier juge de placer le requérant en détention pour des motifs de sûretés ne tranche pas une question sur le fond et n’est donc pas de la compétence de la juridiction d’appel. Il n’appartient pas à la direction de la procédure de la juridiction d’appel d’entrer en matière sur la conclusion tendant à l’annulation de la décision du Tribunal de police de placer le requérant en détention pour des motifs de sûretés. En revanche, il convient d’examiner la demande de libération, vu l’annonce d’appel faite à l’audience de jugement (art. 399 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le prévenu ne dispose en principe pas d'un droit formel à la tenue d'une audience lorsque la juridiction d'appel statue sur sa demande de libération, une telle interprétation se justifiant également par l'avancement de la procédure, les faits incriminés ayant déjà fait l'objet de l'administration des preuves en procédure préliminaire et devant l'autorité de première instance et le prévenu ayant normalement pu s'exprimer oralement à ces occasions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 consid. 3.2 du 4 mai 2011). Rien n'empêche toutefois la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder, d'office, à une audition personnelle du prévenu si elle l’estime opportun (cf. art. 227 al. 6 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 consid. 3.2 du 4 mai 2011).

E. 2.2 Consacré à l'art. 29 al. 2 de le Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu inclut pour les parties, notamment, celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, en particulier de fournir des éléments quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 127 I 54 consid. 2b ; 126 V 130 consid. 2 et les arrêts cités). Le tribunal doit veiller à garantir le droit d'être entendu du prévenu en l'informant, au cours des débats, qu'il envisage d'examiner la question du prononcé d'une mise en détention pour des motifs de sûreté (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2010, n. 9 ad art. 231).

E. 2.3 En l’espèce, le requérant a allégué qu'à aucun moment le tribunal de première instance ne l'avait prévenu qu'il envisageait de prendre une mesure coercitive à son encontre et a demandé à être entendu personnellement par la Cour. L’absence de mention au procès-verbal de ce que les débats auraient porté sur la possible mise en détention immédiate du requérant confirme ses dires de sortes qu’il faut admettre que son droit d’être entendu a bien été violé par le Tribunal de police. Il convenait dans ces circonstances d’ordonner son audition devant la direction de la procédure d’appel saisie d’une requête de libération, afin de le rétablir dans son droit d’être entendu, ce qui a été fait. En revanche, le vice intervenu au stade de la mise en détention ne saurait entraîner la libération immédiate du requérant, celui-ci ayant aussitôt pu pleinement exercer ses droits dans le cadre de la présente requête de libération (ATF

- 7/11 - P/3715/2011 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_565 et 565/2011 consid. 3.5 du 27 octobre 2011).

E. 3.1 A teneur de l'article 221 CPP, la détention pour des motifs de sûretés ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l'article 221 al. 2 CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que les conditions de leur application ne sont plus remplies (let. a), la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée (let.

b) ou des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but (let. c). Ces critères sont les mêmes quand, suite à un appel du condamné, la compétence de contrôler la détention passe à la juridiction d'appel (K A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 16 ss, notamment n. 18 ad art. 233). En tout état, la durée de la détention provisoire ne doit pas être excessive, la peine prévisible étant l'un des critères à prendre en considération. Dans ce contexte, il convient selon le Tribunal fédéral de ne retenir que les infractions « dont on peut admettre avec une vraisemblance confinant à la certitude qu'elles feront l'objet d'une condamnation », le juge de la détention provisoire devant procéder à un examen minutieux des charges qui pèsent contre le prévenu et se convaincre qu'elles aboutiront à une condamnation avec un tel degré de vraisemblance (K A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 212).

E. 3.2 En l’occurrence, faute pour le Tribunal de police d’avoir motivé sa décision de mise en détention pour motifs de sûretés – d’où une seconde violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_565 et 565/2011 consid. 3 du 27 octobre

2011) -, on ignore quels sont les critères qu’il a retenus réalisés. Pour sa part le Ministère public évoque un risque de fuite. Il est vrai que ce risque n’a pas été retenu par cette même autorité lorsqu’elle a, à deux reprises, ordonné sa libération dans l’attente du jugement et il est vrai que le requérant a déféré à tous les mandats de comparution ou avis d’audience adressés en l’Étude de son conseil suite à ces libérations. Ces éléments doivent être pris en considération en faveur du requérant. Il demeure cependant que le requérant est de nationalité étrangère et réside illégalement en Suisse. Ses affirmations selon lesquelles il y aurait des attaches, en la personne d’une fiancée, n’ont pu être vérifiées, faute pour lui d’avoir fourni les indications utiles. Elles sont également peu crédibles, le requérant disant ne pas

- 8/11 - P/3715/2011 vouloir user la faculté d’épouser l’intéressée dans leur pays d’origine commun parce qu’il préfèrerait tenter de régulariser sa situation depuis Genève sans affirmer ni établir avoir entrepris quoi que ce soit en ce sens. De même, ses déclarations au sujet de son adresse ont varié et sont lacunaires, faute pour le requérant d’avoir fourni le nom de son logeur. Son refus de donner des indications précises et étayées entraîne que les autorités judiciaires et d’exécution en seraient réduites à passer par son avocat pour tenter de l’atteindre. Le risque est partant concret qu’il ne tente de se soustraire à l’exécution d’une peine privative de liberté ferme.

E. 3.3 La durée de la détention pour motifs de sûretés n’est pas en l’état excessive. D’une part, il est fortement vraisemblable que le verdict entrepris soit confirmé en appel. Le requérant ne conteste en effet pas avoir commis un vol ainsi qu’avoir contrevenu aux dispositions de la LETr et il y a un fort faisceau d’indices convergents à charge s’agissant du second vol, contesté. Le fait que le requérant n’a pu être confronté à la partie plaignante n’est pas un obstacle insurmontable, la confrontation pouvant encore avoir lieu devant la juridiction d’appel, au besoin avec l’aide de la force publique. A cela s’ajoutent les antécédents, qui pèsent négativement tant au stade de la détermination de la culpabilité que s’agissant du type de peine et de sa quotité. D’autre part, même en cas d’acquittement de ce chef d’accusation, la durée de la peine prévisible pour les faits non contestés n’est pas dépassée en l’état.

E. 3.4 Le risque de récidive, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, doit être apprécié en fonction des infractions (au minimum deux) de même nature qu'un prévenu a déjà perpétrées par le passé, c'est-à-dire par rapport aux infractions semblables que l'on est en droit de craindre qu'il accomplisse dans le futur, ce qui implique l'examen tant des infractions qu'il a commises avant la perpétration des infractions pour lesquelles il est prévenu que de celles qu'il est fortement soupçonné d'avoir commises dans la procédure en cours ayant entraîné la notification de cette prévention, avec ou sans mise en détention (ATF 137 IV 84 ; BJP 2011 n° 11) ; Selon la jurisprudence, le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu’il doit s’agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves (« Verbrechen oder schwere Vergehen », ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86) de sorte qu’il faut s’en tenir à la version française de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (« des crimes ou des délits graves ») ; Le requérant séjourne illégalement en Suisse, ce qui l’expose à la précarité et créé un risque de passage à l’acte pour subvenir à ses besoins. Les explications données s’agissant d’un emploi régulier depuis quatre ans, quoique sur appel, qui serait à disposition dès sa libération ne sont étayées par aucun élément de preuve. Elles sont d’ailleurs contredites par les déclarations du requérant au Procureur selon lesquelles il avait certes travaillé pour une connaissance de nationalité Algérienne, mais ce il a deux ans. Les antécédents du requérant sont mauvais, celui-ci ayant déjà été

- 9/11 - P/3715/2011 condamné à cinq reprises pour vol. Le risque de récidive est donc concret, pour l'hypothèse où le requérant ne quitterait le pays, prenant la fuite.

E. 3.5 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient encore d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), exigence concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) et la saisie des documents d'identité (let. b). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment « par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de caution et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement, ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience, agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite » (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant CourEDH du 27 juin 1968 dans la cause Neumeister c/Autriche, Série A, vol. 7, § 14; arrêts du TF 1P.657/2000 du 9 novembre 2000, consid. 4c:SJ 1980 p.177; 1P.789/2005 du 4 janvier 2006). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêts du TF 1P.399/2002 du 4 septembre 2002 c. 4.2; 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1 et les références, CourEDH du 25 avril 2000 dans la cause Punzelt c/République tchèque, § 85 ss; arrêt du TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006). Le montant de la caution doit aussi être évalué de manière prudente, en particulier lorsque l'intéressé s'abstient de fournir des renseignements sur sa situation patrimoniale ou ne fournit que des indications partielles à ce sujet (arrêt du TF 1P.764/2004 du 26 janvier 2005). En l’occurrence, les maigres explications fournies par le requérant sur sa situation financière, ne permettent pas de fixer la caution dans le respect des principes qui précèdent. En particulier, il ne saurait être question de percevoir des sûretés d’inconnus qui, à croire le requérant, mobiliseraient pour ce faire le fruit de leur travail illégal. Au demeurant, le dépot d’une caution, s’il pouvait être envisagé, ne permettrait de pallier que le risque de fuite, celui de réitération subsistant.

E. 3.6 Aucune autre mesure de substitution ne peut être envisagée en l’espèce. Le requérant ne prétend d’ailleurs pas le contraire.

E. 3.7 La requête doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable ;

- 10/11 - P/3715/2011

E. 4 Quand bien même le requérant succombe, les frais de la procédure devant la direction de la procédure de la juridiction d’appel saisie de sa requête de libération seront laissés à la charge de l’État, à titre de réparation de la violation du droit d’être entendu intervenue lors du prononcé de la mise en détention.

* * * * *

- 11/11 - P/3715/2011

Dispositiv
  1. : Dit que la direction de la procédure de la juridiction d’appel n’est pas compétente pour connaître de la requête de X______ du 17 janvier 2012 dans la mesure où il conclut à l’annulation de la décision du 16 janvier 2012 du Tribunal de police de le placer en détention pour des motifs de sûretés. Déclare recevable la requête pour le surplus. La rejette. Laisse les frais de la procédure consécutive à la requête de libération à la charge de l’État. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

L'ordonnance est communiquée aux parties en date du 30 janvier 2012.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3715/2011 OARP/28/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du lundi 30 janvier 2012

Entre X______, sans domicile connu, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex, comparant par Me Michel MITZICOS-GIOGIOS, avocat, route de Chêne 41A, 1208 Genève,

requérant,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

- 2/11 - P/3715/2011 EN FAIT A.

a. Par jugement du Tribunal de police du 16 janvier 2011, dont le dispositif a été notifié à l’audience et la motivation à une date qui ne résulte pas en l’état du dossier, X______ a notamment été reconnu coupable de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0] et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la détention subie avant jugement en quatre jours, et placé en détention pour motifs de sûreté.

b. A teneur du procès-verbal de l’audience, après notification du dispositif du jugement, le conseil de X______ a annoncé un appel de son client et a requis le Tribunal de police de reconsidérer « sa décision concernant la mise en détention pour motifs de sûreté ». Ledit procès-verbal ne fait aucune mention de débats qui auraient précédé la décision de placer X______ en détention.

c. Par requête du 17 janvier 2012, parvenue au greffe de la Cour de justice le lendemain, X______ demande préalablement à être entendu en audience et conclut à l’annulation de la décision du Tribunal de police de prononcer sa mise en détention ainsi qu’au prononcé de sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le dépôt de sûretés, dont le montant n’est pas articulé. B. aa. Interpellé la veille, X______, qui reconnaît ces faits, a été l’objet d’une ordonnance pénale du 10 mars 2011 à teneur de laquelle il lui est reproché d’avoir le 9 mars 2011, de concert avec un comparse non identifié, dérobé le sac à main de A______, partie plaignante. X______ avait frappé le capot de la voiture de la partie plaignante de sorte que celle-ci était sortie de son véhicule, et son comparse s’était emparé du sac placé sur le siège arrière. Il lui est également reproché d’avoir séjourné en Suisse du 14 janvier 2011, date de sa dernière sortie de prison, au 9 mars 2011, alors qu’il n’est pas au bénéfice des autorisations nécessaire et fait l’objet d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 31 octobre 2012, notifiée le 1er janvier 2008.

X______ a été condamné à une peine privative de liberté de 2 mois sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement et aussitôt libéré.

ab. Il a fait opposition en temps utiles, contestant ladite peine.

ac. Entendu par le Procureur suite à l’opposition, il a déclaré qu’il avait travaillé deux ans auparavant pour un Algérien qui l’avait logé. Actuellement, il était sans emploi, n’ayant pas de papiers ce qui rendait sa situation difficile. Il avait une petite amie Algérienne et Suisse avec laquelle il souhaitait se marier. Il était vrai qu’il pouvait concrétiser ce projet en Algérie puis régulariser sa situation en Suisse mais il préférait tenter de le faire depuis Genève.

- 3/11 - P/3715/2011

ba. Selon le rapport de police du même jour, X______ a été a nouveau interpellé, en compagnie de B______, le 4 mai 2011, alors que la centrale de transmissions de la police venait de signaler à proximité un vol à la portière. Les deux hommes avaient été repérés parce qu’ils correspondaient au signalement donné par la partie plaignante, C______, de deux individus au type maghrébin, dont l’un portait une chemise noire (X______) et l’autre une chemise bleue. C______ les avait formellement identifiés au poste de police. Alors qu’elle était au volant de son véhicule, pris dans la circulation, X______ s’était approché et avait signalé un problème au pneu arrière ; ne comprenant pas ce qu’il disait, elle avait ouvert la portière et l’autre homme en avait profité pour dérober le sac posé sur le siège passager.

bb. X______ a nié les faits lors de ses auditions par la police et le procureur, demandant à être confronté à la partie plaignante. Il n’avait pas pris la fuite à l’arrivée de la police mais s’était éloigné car il n’avait pas de papiers et qu’il fumait du haschisch.

En ce qui concerne sa situation personnelle, il a indiqué au Procureur qu’il gagnait entre CHF 2'000.- et 3'000.- par mois et vivait soit chez sa copine soit dans un home.

bc. B______ a également contesté les faits, évoquant la possession de haschisch.

bd. X______ s’est vu infliger une peine privative de liberté de quatre mois par ordonnance pénale du 5 mai 2011 à teneur de laquelle il lui est reproché d’avoir le 4 mai 2011, de concert avec B______, dérobé le sac à main de C______, automobiliste, en détournant son attention alors que son comparse s’emparait du sac, ainsi que d’avoir séjourné en Suisse alors qu’il n’est pas au bénéfice des autorisations nécessaire et fait l’objet d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 31 octobre 2012, notifiée le 1er janvier 2008.

Il a été aussitôt mis en liberté.

be. Il a fait opposition à cette seconde ordonnance pénale également. ca. Deux audiences ont eu lieu devant le Tribunal de police les 8 novembre 2011 et 16 janvier 2012, auxquelles X______ a comparu, contrairement à B______. cb. C______ n’a pas non plus comparu, sans être excusée. cc. X______ a persisté à contester être l’un des auteurs du vol au préjudice de C______ et a conclu au prononcé d’une peine pécuniaire avec sursis, subsidiairement d’un travail d’intérêt général, avec ou sans sursis, avec une amende. En ce qui concerne sa situation personnelle, il a affirmé vivre en Suisse depuis cinq ans environ, réalisant une revenu de l’ordre de CHF 2'000.- à 3'000.- grâce à des

- 4/11 - P/3715/2011 emplois à la demande et séjourner essentiellement dans le quartier de la Servette à Genève, au domicile de sa petite amie dont il refusait toutefois de donner l’adresse. cd. Pour reconnaître sa culpabilité s’agissant du vol contesté, le premier juge s’est fondé sur un faisceau d’indices convergents à charge soit que X______ et son co- prévenu avaient été interpellés à proximité du lieu où le vol avait été commis, qu’ils correspondaient au signalement donné par la partie plaignante, que X______ était essoufflé, ayant d’abord reconnu avoir pris la fuite, selon lui parce qu’il était en train de fumer du haschisch, pour affirmer ensuite qu’il était tranquille, et que le mode opératoire était identique à celui utilisé à l’encontre de l’autre partie plaignante. C.

a. Dans ses observations du 23 janvier 2012, soit dans le délai de trois jours imparti par la Cour, le Ministère public conclut au rejet de la demande de mise en liberté vu le risque de fuite.

b. X______ s’est vu communiquer par courrier de la Cour du 23 janvier 2012 la détermination du Ministère public, un délai de trois jours lui étant imparti pour la production d’une éventuelle réplique ainsi que pour indiquer s’il souhaitait être entendu en audience.

c. L’audience a en définitive été fixée sans attendre la détermination du X______ sur ce point, dès lors qu’il en avait demandé la tenue dans sa requête déjà. Le Ministère public a fait savoir qu’il ne serait pas présent, à moins que sa présence ne fût exigée.

d. A l’audience du 27 janvier 2012 devant la Cour, X______ a déclaré qu’il se trouvait en Suisse depuis juillet 2007, et travaillait sur appel depuis quatre ans pour un dénommé Mohammed, qui se trouvait « à la rue de Lausanne », réalisant ainsi un revenu de l’ordre de CHF 2'000.- à 3'000.- par mois, les mois où il y avait du travail. Depuis trois ans, il avait une relation avec D______, laquelle résidait à la rue de la S______ avec sa famille. Il comptait l’épouser. Il ne voulait pas donner plus d’indications à son sujet, la famille de sa fiancée ignorant qu’il avait fait des bêtises. Il logeait depuis plus de deux ans au n°______, rue des P______, chez un ami prénommé E______ auquel il payait CHF 1'300.-/mois de loyer. Il était prêt à payer la caution dont le montant serait déterminé par la Cour avec l’argent qu’il gagnerait à sa sortie de prison. En fait, il avait trois amis bénéficiant d’un emploi non déclaré qui pourraient réunir un montant de l’ordre de CHF 2'000.-. Il avait travaillé tout l’été après sa libération du mois de mai 2011 et jusqu’à l’audience de jugement et aurait du travail dès sa libération.

e. Informé que la Cour se posait également la question du risque de récidive, le défenseur de X______ a souhaité interroger son client à cet égard, ce qu’il a pu faire. Il a renoncé à déposer une écriture complémentaire, préférant plaider. X______ avait déféré à toutes les convocations, prenant le risque d’une arrestation à l’audience. Sur

- 5/11 - P/3715/2011 la base des indications données à l’audience, les autorités de police savaient désormais à peu près où il pouvait être repéré à Genève. Le risque de fuite n’était donc pas concret et pouvait, le cas échéant, être contenu par la fourniture des sûretés en CHF 2'000.-, ce montant étant adéquat au regard de sa situation personnelle. Il n’y avait pas non plus de risque de réitération puisque X______ avait un travail et savait qu’il avait tout intérêt à bien se comporter dans l’attente de la décision de la juridiction d’appel. Le premier juge avait violé son droit d’être entendu ; ce vice avait certes été réparé par l’audition devant la Cour mais il fallait néanmoins en tenir compte. X______ s’est également prévalu du principe de proportionnalité, la peine encourue étant vraisemblablement inférieure à celle prononcée par le Tribunal de police dès lors que l’acquittement pour le second vol allait sans doute être prononcé, faute de confrontation avec la partie plaignante. D. X______ a plusieurs antécédents pour avoir été condamné :

- le 10 septembre 2007, par le Juge d’instruction, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis, ultérieurement révoqué, pour vol en bande et tentative de vol en bande ;

- le 11 février 2008, par le juge d’instruction, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour vol ;

- le 2 juillet 2008, par le Juge d’instruction, à une peine privative de liberté de neuf mois, pour entrée illégale, séjour illégal, vol et tentative de vol ;

- le 13 janvier 2010, par le Ministère public à une peine privative de liberté de 30 jours, pour séjour illégal ;

- le 9 février 2010, par le Juge d’instruction, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour vol, entrée illégale et séjour illégal ;

- le 20 octobre 2010, par le Juge d’instruction, à une peine privative de liberté de trois mois, pour vol et séjour illégal. EN DROIT 1. 1.1 Selon l’art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure, c’est-à-dire les prononcés qui tranchent une question pénale ou civile sur le fond au sens de l’art. 80 CPP. 1.2 En outre la direction de la procédure de la juridiction d’appel, soit la Présidente de la Chambre de céans, est compétente pour statuer sur une demande de libération formée en cours de procédure d’appel, au sens de l’art. 233 CPP.

- 6/11 - P/3715/2011 1.3 La décision du premier juge de placer le requérant en détention pour des motifs de sûretés ne tranche pas une question sur le fond et n’est donc pas de la compétence de la juridiction d’appel. Il n’appartient pas à la direction de la procédure de la juridiction d’appel d’entrer en matière sur la conclusion tendant à l’annulation de la décision du Tribunal de police de placer le requérant en détention pour des motifs de sûretés. En revanche, il convient d’examiner la demande de libération, vu l’annonce d’appel faite à l’audience de jugement (art. 399 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le prévenu ne dispose en principe pas d'un droit formel à la tenue d'une audience lorsque la juridiction d'appel statue sur sa demande de libération, une telle interprétation se justifiant également par l'avancement de la procédure, les faits incriminés ayant déjà fait l'objet de l'administration des preuves en procédure préliminaire et devant l'autorité de première instance et le prévenu ayant normalement pu s'exprimer oralement à ces occasions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 consid. 3.2 du 4 mai 2011). Rien n'empêche toutefois la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder, d'office, à une audition personnelle du prévenu si elle l’estime opportun (cf. art. 227 al. 6 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 consid. 3.2 du 4 mai 2011). 2.2. Consacré à l'art. 29 al. 2 de le Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu inclut pour les parties, notamment, celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, en particulier de fournir des éléments quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 127 I 54 consid. 2b ; 126 V 130 consid. 2 et les arrêts cités). Le tribunal doit veiller à garantir le droit d'être entendu du prévenu en l'informant, au cours des débats, qu'il envisage d'examiner la question du prononcé d'une mise en détention pour des motifs de sûreté (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2010, n. 9 ad art. 231). 2.3 En l’espèce, le requérant a allégué qu'à aucun moment le tribunal de première instance ne l'avait prévenu qu'il envisageait de prendre une mesure coercitive à son encontre et a demandé à être entendu personnellement par la Cour. L’absence de mention au procès-verbal de ce que les débats auraient porté sur la possible mise en détention immédiate du requérant confirme ses dires de sortes qu’il faut admettre que son droit d’être entendu a bien été violé par le Tribunal de police. Il convenait dans ces circonstances d’ordonner son audition devant la direction de la procédure d’appel saisie d’une requête de libération, afin de le rétablir dans son droit d’être entendu, ce qui a été fait. En revanche, le vice intervenu au stade de la mise en détention ne saurait entraîner la libération immédiate du requérant, celui-ci ayant aussitôt pu pleinement exercer ses droits dans le cadre de la présente requête de libération (ATF

- 7/11 - P/3715/2011 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_565 et 565/2011 consid. 3.5 du 27 octobre 2011). 3. 3.1 A teneur de l'article 221 CPP, la détention pour des motifs de sûretés ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l'article 221 al. 2 CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que les conditions de leur application ne sont plus remplies (let. a), la durée prévue par le code ou fixée par un tribunal est expirée (let.

b) ou des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but (let. c). Ces critères sont les mêmes quand, suite à un appel du condamné, la compétence de contrôler la détention passe à la juridiction d'appel (K A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 16 ss, notamment n. 18 ad art. 233). En tout état, la durée de la détention provisoire ne doit pas être excessive, la peine prévisible étant l'un des critères à prendre en considération. Dans ce contexte, il convient selon le Tribunal fédéral de ne retenir que les infractions « dont on peut admettre avec une vraisemblance confinant à la certitude qu'elles feront l'objet d'une condamnation », le juge de la détention provisoire devant procéder à un examen minutieux des charges qui pèsent contre le prévenu et se convaincre qu'elles aboutiront à une condamnation avec un tel degré de vraisemblance (K A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 212). 3.2 En l’occurrence, faute pour le Tribunal de police d’avoir motivé sa décision de mise en détention pour motifs de sûretés – d’où une seconde violation du droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_565 et 565/2011 consid. 3 du 27 octobre

2011) -, on ignore quels sont les critères qu’il a retenus réalisés. Pour sa part le Ministère public évoque un risque de fuite. Il est vrai que ce risque n’a pas été retenu par cette même autorité lorsqu’elle a, à deux reprises, ordonné sa libération dans l’attente du jugement et il est vrai que le requérant a déféré à tous les mandats de comparution ou avis d’audience adressés en l’Étude de son conseil suite à ces libérations. Ces éléments doivent être pris en considération en faveur du requérant. Il demeure cependant que le requérant est de nationalité étrangère et réside illégalement en Suisse. Ses affirmations selon lesquelles il y aurait des attaches, en la personne d’une fiancée, n’ont pu être vérifiées, faute pour lui d’avoir fourni les indications utiles. Elles sont également peu crédibles, le requérant disant ne pas

- 8/11 - P/3715/2011 vouloir user la faculté d’épouser l’intéressée dans leur pays d’origine commun parce qu’il préfèrerait tenter de régulariser sa situation depuis Genève sans affirmer ni établir avoir entrepris quoi que ce soit en ce sens. De même, ses déclarations au sujet de son adresse ont varié et sont lacunaires, faute pour le requérant d’avoir fourni le nom de son logeur. Son refus de donner des indications précises et étayées entraîne que les autorités judiciaires et d’exécution en seraient réduites à passer par son avocat pour tenter de l’atteindre. Le risque est partant concret qu’il ne tente de se soustraire à l’exécution d’une peine privative de liberté ferme. 3.3 La durée de la détention pour motifs de sûretés n’est pas en l’état excessive. D’une part, il est fortement vraisemblable que le verdict entrepris soit confirmé en appel. Le requérant ne conteste en effet pas avoir commis un vol ainsi qu’avoir contrevenu aux dispositions de la LETr et il y a un fort faisceau d’indices convergents à charge s’agissant du second vol, contesté. Le fait que le requérant n’a pu être confronté à la partie plaignante n’est pas un obstacle insurmontable, la confrontation pouvant encore avoir lieu devant la juridiction d’appel, au besoin avec l’aide de la force publique. A cela s’ajoutent les antécédents, qui pèsent négativement tant au stade de la détermination de la culpabilité que s’agissant du type de peine et de sa quotité. D’autre part, même en cas d’acquittement de ce chef d’accusation, la durée de la peine prévisible pour les faits non contestés n’est pas dépassée en l’état. 3.4 Le risque de récidive, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, doit être apprécié en fonction des infractions (au minimum deux) de même nature qu'un prévenu a déjà perpétrées par le passé, c'est-à-dire par rapport aux infractions semblables que l'on est en droit de craindre qu'il accomplisse dans le futur, ce qui implique l'examen tant des infractions qu'il a commises avant la perpétration des infractions pour lesquelles il est prévenu que de celles qu'il est fortement soupçonné d'avoir commises dans la procédure en cours ayant entraîné la notification de cette prévention, avec ou sans mise en détention (ATF 137 IV 84 ; BJP 2011 n° 11) ; Selon la jurisprudence, le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu’il doit s’agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves (« Verbrechen oder schwere Vergehen », ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86) de sorte qu’il faut s’en tenir à la version française de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (« des crimes ou des délits graves ») ; Le requérant séjourne illégalement en Suisse, ce qui l’expose à la précarité et créé un risque de passage à l’acte pour subvenir à ses besoins. Les explications données s’agissant d’un emploi régulier depuis quatre ans, quoique sur appel, qui serait à disposition dès sa libération ne sont étayées par aucun élément de preuve. Elles sont d’ailleurs contredites par les déclarations du requérant au Procureur selon lesquelles il avait certes travaillé pour une connaissance de nationalité Algérienne, mais ce il a deux ans. Les antécédents du requérant sont mauvais, celui-ci ayant déjà été

- 9/11 - P/3715/2011 condamné à cinq reprises pour vol. Le risque de récidive est donc concret, pour l'hypothèse où le requérant ne quitterait le pays, prenant la fuite. 3.5 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient encore d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), exigence concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) et la saisie des documents d'identité (let. b). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment « par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de caution et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement, ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience, agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite » (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant CourEDH du 27 juin 1968 dans la cause Neumeister c/Autriche, Série A, vol. 7, § 14; arrêts du TF 1P.657/2000 du 9 novembre 2000, consid. 4c:SJ 1980 p.177; 1P.789/2005 du 4 janvier 2006). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêts du TF 1P.399/2002 du 4 septembre 2002 c. 4.2; 1P.570/2003 du 20 octobre 2003 consid. 2.2.1 et les références, CourEDH du 25 avril 2000 dans la cause Punzelt c/République tchèque, § 85 ss; arrêt du TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006). Le montant de la caution doit aussi être évalué de manière prudente, en particulier lorsque l'intéressé s'abstient de fournir des renseignements sur sa situation patrimoniale ou ne fournit que des indications partielles à ce sujet (arrêt du TF 1P.764/2004 du 26 janvier 2005). En l’occurrence, les maigres explications fournies par le requérant sur sa situation financière, ne permettent pas de fixer la caution dans le respect des principes qui précèdent. En particulier, il ne saurait être question de percevoir des sûretés d’inconnus qui, à croire le requérant, mobiliseraient pour ce faire le fruit de leur travail illégal. Au demeurant, le dépot d’une caution, s’il pouvait être envisagé, ne permettrait de pallier que le risque de fuite, celui de réitération subsistant. 3.6 Aucune autre mesure de substitution ne peut être envisagée en l’espèce. Le requérant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 3.7 La requête doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable ;

- 10/11 - P/3715/2011 4. Quand bien même le requérant succombe, les frais de la procédure devant la direction de la procédure de la juridiction d’appel saisie de sa requête de libération seront laissés à la charge de l’État, à titre de réparation de la violation du droit d’être entendu intervenue lors du prononcé de la mise en détention.

* * * * *

- 11/11 - P/3715/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Dit que la direction de la procédure de la juridiction d’appel n’est pas compétente pour connaître de la requête de X______ du 17 janvier 2012 dans la mesure où il conclut à l’annulation de la décision du 16 janvier 2012 du Tribunal de police de le placer en détention pour des motifs de sûretés. Déclare recevable la requête pour le surplus. La rejette. Laisse les frais de la procédure consécutive à la requête de libération à la charge de l’État.

La greffière : Joëlle BOTTALLO

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.