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OARP/1/2023

Genf · 2023-01-04 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11148/2020 OARP/1/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 4 janvier 2023

Entre A______ actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, requérant, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/4 - P/11148/2020 Vu le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel (TCO), par lequel A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal [CP]), d'extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR); Que A______ a notamment été condamné, après révocation de la libération conditionnelle accordée le 27 février 2020, à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de 647 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à se soumettre à un traitement ambulatoire (art. 63 CP); Que le TCO a maintenu A______ en détention pour des motifs de sûreté; Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______; Que la procédure d'appel est pendante par-devant la Chambre de céans dans l'attente du dépôt de la déclaration d'appel de A______, ainsi que de celle des deux autres appelants ayant entrepris le jugement du TCO; Que par courrier du 23 décembre 2022 adressé au TCO, A______ a sollicité d'être mis au bénéfice d'une exécution anticipée de la peine; Qu'invité à se déterminer sur ladite demande, le Ministère public (MP) a indiqué qu'il s'en rapportait à justice; Attendu qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale (CPP), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet; Que le "stade de la procédure" permettant l'exécution de peine de manière anticipée correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves, ce qui est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close (arrêt du Tribunal fédéral 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 et les références); Que le Ministère public est appelé à se prononcer si la mise en accusation est engagée (art. 236 al. 2 CPP);

- 3/4 - P/11148/2020 Qu'invité à se déterminer, le MP a indiqué qu'il s'en rapportait à justice; Qu'en l'espèce, la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine; Qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que l'appelant puisse dorénavant exécuter de manière anticipée la peine prononcée; Qu'il convient, aussi, de faire droit à la requête de l'appelant.

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- 4/4 - P/11148/2020

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D’APPEL ET DE REVISION :

Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties. La communique, pour information, à la prison de B______ et au Service de l'application des peines et mesures.

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE e.r. Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.