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JTP/4/2012

Genf · 2012-02-21 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le Tribunal de céans est compétent en matière de contestation d'une contravention, conformément à l'art. 212 al. 3 let. d du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP; E 4 20), applicable par renvoi des art. 453 al. 1 et 455 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), applicables par analogie aux contraventions.

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E. 2 Le contrevenant sera débouté de ses conclusions tendant à la suspension de la présente cause afin qu'elle soit jugée conjointement avec la procédure P/18347/2009 actuellement en cours au Ministère public. En effet, tout d'abord, le tribunal de police se doit de purger sa saisine. Ensuite, une telle manière de faire serait contraire au principe de célérité, qui impose de trancher désormais rapidement le présent litige. 3.1.1. L'art. 1 al. 1er LVVE dispose que toute vente volontaire aux enchères publiques d'objets mobiliers doit être faite par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire. Une telle vente doit être préalablement autorisée par le département, à la demande de l'huissier requis d'y procéder (art. 5 al. 1er LVVE). Le canton de Genève a promulgué la LVVE, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, en application de l'art. 236 CO permettant aux cantons d'édicter d'autres règles que celles du CO en matière d'enchères publiques, pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral. Selon le législateur, il s'agissait de mieux réglementer les ventes, en définissant en particulier le rôle et les obligations de l'huissier judiciaire, d'assurer la transparence des opérations, notamment en empêchant les adjudications fictives et d'éviter le commerce d'objets de provenance douteuse (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil 1981 p. 3274). Il n'existe pas de définition de la vente aux enchères privées dans la loi. Il y a donc lieu d'appliquer a contrario les critères de la vente aux enchères publiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2010 consid. 4.4.) Pour définir la vente aux enchères volontaires privées, la doctrine part a contrario de l'art. 229 al. 2 CO relatif à la vente aux enchères volontaires publiques, dont découlent trois conditions. Il faut que la vente soit annoncée publiquement, que toutes les offres soient admises, c'est-à-dire sans limitation du cercle des personnes ayant le droit de participer à la vente et d'y faire des offres, et que la vente soit volontaire, ce qui implique qu'elle ait été décidée par le vendeur lui-même (RUOSS, BK, OR I, 4ème éd. n. 3 à

E. 6 ad art. 229; ZELLWEGER-GUTKNECHT, Präjudizienbuch OR, 7ème éd. n. 2 ad art. 229

p. 594; cités in arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2010 consid. 4.4.). Selon son art. 20 al. 1, les contrevenants à la LVVE sont passibles de l'amende. 3.1.2. A teneur de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est plus favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence su la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). L'erreur peut porter sur un élément constitutif objectif de l'infraction. Elle influe alors sur la question de l'intention de l'auteur (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JT 2005 IV 87). Il faut qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JT 2005 IV 87) . 3.2. En l'occurrence, il est établi et non contesté que la vente du 4______ n'a pas été faite par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire et n'a pas été autorisée par le Service du commerce, ce en infraction aux art. 1 et 5 LVVE. Le contrevenant soutient ne pas avoir agi de la sorte car, pour lui, il s'agissait d'une vente aux enchères privées.

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Il convient donc d'examiner s'il peut être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits. Il est établi et au demeurant non contesté que la vente du 4______ était annoncée sur le site internet de C______, avec la liste des objets à vendre et leur estimation dans une fourchette de prix. Or, le contrevenant ne pouvait ignorer qu'un tel moyen de communication, même s'il ne touche pas un nombre aussi élevé de personnes qu'une annonce publicitaire dans les journaux, comme l'a relevé le Tribunal fédéral, s'adresse à tout intéressé qui peut faire aisément le tour des ventes aux enchères prévues en utilisant ce moyen d'information, étant encore précisé que l'huissier judiciaire Me F______ a déclaré que le public des ventes aux enchères était constitué à 60 %, voire 70 %, des mêmes personnes. Il s'agit donc d'un public averti aisément atteignable par le biais d'internet. Par conséquent, le contrevenant ne pouvait qu'être conscient que l'annonce par internet constituait une annonce publique. Par ailleurs, il suffisait aux personnes désirant participer à la vente du 4______ de contacter C______ qui leur adressait une invitation et indiquait le lieu de la vente, peu importe que la réponse n'ait pas été automatisée. Enfin, il ne fait aucun doute que la vente du 4______ était volontaire, soit décidée par les vendeurs eux-mêmes, principalement le fils des époux E______. Il résulte de ce qui précède que le contrevenant avait connaissance de tous les éléments descriptifs de l'infraction, peu importe la qualification qu'il en faisait, étant encore relevé que son attention avait déjà été attirée lors de la précédente vente sur le caractère privé de telles ventes. 3.3. Il convient à présent d'examiner si le contrevenant peut invoquer l'erreur de droit, au vu des garanties qu'auraient pu lui avoir données son conseil de l'époque. 3.3.1. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. Comme dans l'ancien droit, l'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

L'erreur sur l'illicéité ne saurait toutefois être admise lorsque l'auteur doutait lui-même, ou aurait dû douter, de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable (ATF 100 IV 49).

Le Tribunal fédéral a retenu anciennement que l'inexactitude d'un renseignement donné par un avocat ne permet pas au client mal conseillé de prétendre dans n'importe quelle circonstance à une exemption de toute peine pour erreur de droit (ATF 92 IV 70, JT 1966 IV 66). Par ailleurs, il a exclu l'application de l'art. 21 CP lorsque les autorités compétentes ont attiré expressément l'attention de l'auteur sur la situation juridique (ATF 121 IV 109).

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3.3.2. En l'occurrence, il ressort de la procédure, notamment des courriers adressés au contrevenant, ainsi que de la déclaration du témoin G______ lors de l'audience de ce jour, que la position du Service du commerce a toujours été sans équivoque quant au caractère public des ventes organisées les 1______ et 4______. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, à aucun moment le Service précité n'a pu leur faire croire que le caractère privé des ventes en question était reconnu et qu'il n'était pas nécessaire qu'ils demandent une autorisation. Le Service du commerce a, au contraire, convoqué le contrevenant et son associé à une séance pour leur rappeler leurs obligations, puis envoyé un courrier le 10 novembre 2009 pour leur indiquer qu'une autorisation était requise, à défaut il serait décidé de l'interdiction de l'événement et des sanctions pourraient être prononcées en application de l'art. 20 LVVE. Puis, une décision formelle a été prise à l'encontre de ces derniers le 13 novembre 2009 ayant le même contenu, laquelle a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

Au vu de ce qui précède, l'autorité compétente ayant expressément attiré l'attention du contrevenant sur la situation juridique, malgré les assurances qu'auraient pu lui donner son conseil de l'époque, le contrevenant ne pouvait que savoir que son comportement était illicite, peu importe qu'il pensât que celui-ci n'était pas punissable. S'il n'était pas d'accord avec la position affichée par l'autorité compétente en la matière, il lui appartenait de saisir les voies de droit à sa disposition, ce qu'il a d'ailleurs fait, sans succès. En décidant de ne pas se conformer à la décision prise par l'autorité compétente en la matière il a fait le choix en toute connaissance de cause de violer la LVVE.

Par conséquent, le contrevenant ne peut invoquer l'erreur de droit.

3.4. Au vu de ce qui précède, le contrevenant a violé la LVVE en choisissant de ne pas requérir d'autorisation pour la vente du 4______. 4.1. Conformément à l’art. 20 al. 1 LVVE, il y a lieu de condamner le contrevenant à une amende. Celle-ci sera fixée conformément aux critères de l'art. 106 CP, soit en tenant compte des revenus, respectivement des charges de l'accusé, afin que la peine corresponde à la faute commise. Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). 4.2. La faute de l'accusé n'est pas négligeable. Il a volontairement choisi de ne pas se conformer à la LVVE malgré les multiples avertissements qui lui avaient été faits, déjà lors de la vente du 1______ et avant celle du 4______, qui fait l'objet de la présente procédure. Il a, par la suite, persisté dans son comportement coupable puisqu'il a organisé une nouvelle vente le 5______, sans autorisation, en distribuant au surplus des invitations dans l'immeuble abritant l'évènement, ainsi que dans son environnement immédiat démontrant un mépris total pour les décisions prises par les autorités et ce sans attendre l'issue des procédures administratives et pénales en cours. Toutefois, il convient de tenir compte du fait qu'à présent, il semble avoir accepté les décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure administrative et compris qu'une

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vente, telle que celle du 4______, est une vente volontaire aux enchères publiques, soumise à autorisation. Afin de tenir compte de sa situation personnelle, l'amende initialement infligée sera ramenée à CHF 1'000.-. La peine privative de liberté de substitution sera en conséquence arrêtée à 10 jours, conformément au taux de conversion de CHF 100.- par jour usuellement appliqué.

5. Enfin, les frais de la procédure de CHF 420.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-, sont à la charge du condamné (art. 97 CPP).

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Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement: Reconnaît A______ coupable d'infraction à la Loi sur les ventes aux enchères publiques (art. 5 al. 1 LVVE). Le condamne à une amende de CHF 1'000.- (art. 20 LVVE et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours au cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende. Met à sa charge les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 420.- y compris un émolument de jugement de CHF 200.-. La présidente : Alexandra BANNA La greffière : Gretta HAASPER Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu’elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; Jugement Page 12 sur 12 b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d’entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). ETAT DE FRAIS Émolument de mise au rôle Fr. 50.- Convocations devant le Tribunal de police Fr. 120.- Frais postaux (convocation) Fr. 20.- Etat de frais Fr. 20.- Émolument de jugement Fr. 200.- Frais postaux (notification) Fr. 10.- ========== Total Fr. 420.-
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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20460/2009 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 7 21 FEVRIER 2012

PROCUREUR GÉNÉRAL

contre

Monsieur A______, né le ______

Siégeant : Madame Alexandra BANNA, présidente; Madame Nicole CASTIONI, Madame Nelly HARTLIEB, juges assesseurs; Madame Gretta HAASPER, greffière.

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EN FAIT A. Par feuille d'envoi du 23 décembre 2009, il est reproché à A______ d'avoir procédé à une vente volontaire aux enchères publiques sans autorisation en violation de l'art. 5 de la Loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques (LVVE; I 2 30). B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants : a.a) Jusqu'au 30 septembre 2011, A______ et B______ ont exploité, sous forme d'une société simple, la maison de ventes aux enchères C______. Depuis 2005, ils ont organisé en moyenne quatre ventes aux enchères publiques par année, avec le concours d'un huissier judiciaire. Le 1______, C______ a organisé une vente aux enchères chez un particulier, sans recourir à un huissier judiciaire et précédée d'une exposition du 2______ au 3______. Constatant toute la publicité faite pour cet événement (annonces dans la D______ et affiches publicitaires apposées dans le canton), la CHAMBRE DES HUISSIERS JUDICIAIRES DE GENEVE (ci- après: la CHAMBRE DES HUISSIERS) a dénoncé ces faits au Service du commerce. Par courrier du 26 septembre 2008, ce dernier a informé les organisateurs qu'il n'autorisait pas la vente du 1______. L'exposition ayant déjà commencé, ceux-ci ont maintenu la vente qui s'est déroulée comme prévu, sous la surveillance d'un inspecteur du Service du commerce et de plusieurs policiers. C______ a protesté contre cette intervention, par lettre du 3 octobre 2008, en soutenant que l'évènement s'était déroulé uniquement sur invitation personnelle. Aucune suite n'a été donnée à cette lettre et à la décision du 26 septembre 2008. Lors d'un entretien entre A______ et B______ et le Service du commerce, le 6 octobre 2008, l'autorité a indiqué étudier "l'état actuel" de la loi et de la jurisprudence. a.b) Le 2 novembre 2009, la CHAMBRE DES HUISSIERS a adressé une nouvelle dénonciation au Service du commerce au sujet de la vente aux enchères prévue sur le site internet de C______, le 4______, à 14 heures, dans une villa, dont l'adresse n'était pas mentionnée; il était toutefois précisé que "la participation à cette vente aux enchères privées et la visite de l'exposition qui la précède ne seront admises que sur présentation de votre invitation personnelle ou suite à l'inscription préalable des enchérisseurs. Merci de nous contacter à cet effet". Le Service du commerce a convoqué A______ et B______ à une séance fixée à ce sujet au 10 novembre 2009, mais ceux-ci ont répondu qu'ils n'étaient pas disponibles avant le 18 novembre 2009. Par courrier du 10 novembre 2009, le Service du commerce a rappelé aux intéressés qu'ils devaient recevoir, 48 heures avant le début de chaque vente, une autorisation pour réaliser cette dernière. A défaut, le Service du commerce déciderait de l'interdiction de l'événement. Par ailleurs, des contrôles seraient effectués sur place lors de leur prochaine vente aux enchères du 4______. Enfin, en cas de non respect de la législation sur les ventes aux enchères publiques, des sanctions pourraient être prononcées en application de l'art. 20 LVVE.

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Le lendemain, par l'intermédiaire de leur avocat, A______ et B______ ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de requérir une autorisation pour la vente du 4______ et ont invité les inspecteurs du Service du commerce à venir constater le caractère privé de cette vente. Par décision du 13 novembre 2009, le Service du commerce a prononcé qu'à défaut d'autorisation, la vente du 4______ serait considérée comme non autorisée et a menacé les organisateurs de sanctions administratives, voire pénales. Cette décision, prise en application de la LVVE et de son règlement d'exécution (RVVE; I 2 30.01), a été déclarée exécutoire nonobstant recours. La vente a été maintenue et a eu lieu le 4______. Elle a concerné 267 objets, dans une fourchette de prix estimés variant entre CHF 60.- et CHF 9'000.-. Le montant total des ventes a été d'un peu plus de CHF 100'000.- selon avis de taxation du 14 décembre 2009. Les droits d'enregistrements se sont élevés quant à eux à un peu plus de CHF 10'000.-; il a toutefois été fait opposition à l'avis de taxation.

b) Aucune autorisation n'ayant été demandée pour cette vente du 4______, le 19 novembre 2009, le Service du commerce a fait parvenir au Département des Institutions un rapport de contravention pour infraction à l'art. 5 LVVE et proposé qu'une contravention d'un montant de CHF 10'000.- soit infligée à C______, représentée par son associé A______. Le 1er décembre 2009, une amende de CHF 10’000.-, hors émolument de CH 60.-, a été infligée à A______. Par courrier du 9 décembre 2009, par l'intermédiaire de son conseil, A______ a contesté la contravention qui lui avait été infligée sans autre explication.

c) Le 28 mai 2010, le Service du commerce a signifié à A______ et B______, par pli remis le même jour à leur conseil, qu'à défaut d'autorisation, la vente aux enchères prévue par C______ le 5______, était considérée comme non autorisée. Estimant qu'il n'avait pas été mandaté pour cette nouvelle cause, le conseil des recourants a refusé d'accepter la notification. De leur côté, les intéressés n'ont pas voulu contresigner la décision que l'inspecteur du Service du commerce était venu leur notifier le lendemain, sur le lieu même de la vente, et n'ont pas davantage retiré le pli recommandé contenant cette décision, qui leur avait été adressé personnellement, à leur domicile. d.a) Le 14 décembre 2009 et le 28 juin 2010, A______ et B______ ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision prise le 13 novembre 2009, respectivement le 28 mai 2010, par le Service du commerce. d.b) Le Tribunal administratif a procédé à l'audition des parties et de divers témoins. Lors de l'audition des parties les 12 février et 24 mars 2010, les recourants ont notamment expliqué qu'ils procédaient occasionnellement à des ventes privées au domicile du vendeur en cas d'urgence, tel un départ à l'étranger ou l'obligation d'un propriétaire d'entrer en EMS. Ils procédaient alors eux-mêmes et tenaient un procès-verbal de la vente, comme le ferait un huissier judiciaire. Leur personnel – entre 10 à 20 personnes – assurait la surveillance et le contrôle des invitations à l'entrée. Lors de l'exposition qui avait précédé la vente du 4______, ils avaient reçu entre 250 et 300 personnes alors que pour la vente une cinquantaine d'entre eux étaient venus.

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De son côté, l'inspecteur du Service du commerce a maintenu que le caractère public de la vente du 4______ était donné par le fait qu'il avait pu entrer dans les locaux le jour avant sans que personne ne lui demande quoi que ce soit et qu'il avait reçu la liste des objets mis en vente. Il avait aussi constaté que certaines personnes étaient entrées sans être en possession d'une invitation. d.c) Par arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif a prononcé la jonction des recours contre les décisions des 13 novembre 2009 et 28 mai 2010 et les a rejetés. Au vu des buts poursuivis par la loi, il a constaté que le fait que les deux ventes incriminées s'étaient déroulées chez des particuliers ne suffisait pas à leur conférer un caractère de vente privée et que l'instruction avait démontré que les cartons d'invitation n'étaient pas réservés aux clients, mais étaient largement distribués, de sorte que tout intéressé pouvait s'en procurer aisément et participer ainsi à une vente annoncée sur le site internet de C______, dans les journaux, voire sur la voie publique.

e) Par arrêt du 31 mai 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par A______ et B______ contre le jugement cantonal et déclaré irrecevables leurs recours en matière civile et constitutionnel subsidiaires. Les recourants demandaient entre autres qu'il soit constaté que les ventes aux enchères des 4______ et 5_____ étaient des ventes aux enchères privées. Le Tribunal fédéral a relevé que les ventes des 4______ et 5______ s'étaient déroulées dans des circonstances identiques, sous réserve de la distribution d'invitations dans l'immeuble abritant l'évènement et dans son environnement immédiat pour la vente du 5______. En outre, il a retenu que l'attitude du Service du commerce à l'égard des ventes organisées par les recourants avait toujours été sans équivoque et n'avait pu leur faire croire à aucun moment que le caractère privé des ventes en cause était reconnu et qu'il n'était pas nécessaire qu'ils demandent une autorisation, comme l'exige l'art. 5 LVVE. Les recourants reprochaient certes au Service du commerce de ne pas avoir répondu à leur courrier du 3 octobre 2008, mais ce dernier avait rencontré les intéressés trois jours plus tard pour s'expliquer. On ne saurait donc considérer le fait que le Service du commerce ait attendu la seconde dénonciation de la CHAMBRE DES HUISSIERS, plus d'une année après, pour réagir à nouveau, comme un abandon de sa position affichée lors de l'organisation de la première vente du 1______. Les recourants devaient donc s'attendre à être reconvoqués et à ce que leur indisponibilité à se présenter au Service du commerce avant la vente du 4______ entraîne une interdiction, puis une sanction si la vente avait lieu en dépit du défaut d'autorisation. Il n'en allait pas différemment pour la vente du 5______, laquelle ne pouvait faire l'objet que d'une nouvelle interdiction, dans la mesure où elle était organisée aux mêmes conditions que la vente précédente. Durant toute la procédure, la position du Service du commerce n'avait pas varié et n'avait donc pas été susceptible d'éveiller une "espérance légitime" au sens de la jurisprudence rendue relative au droit à la protection de la bonne foi. Enfin, le Tribunal fédéral a retenu que les ventes incriminées avaient clairement été annoncées sur le site internet de C______, avec la liste des objets à vendre et leur estimation dans une fourchette de prix. Or, même si elle ne touchait pas un nombre aussi élevé de personnes qu'une annonce publicitaire dans les journaux, ce moyen s'adressait à tout intéressé qui pouvait aisément faire le tour des ventes aux enchères prévues par ce biais. Par conséquent, il fallait admettre qu'il constituait aussi une annonce publique au sens de l'art. 229 al. 2 CO. Il était, par ailleurs, établi que les personnes qui désiraient participer à l'une ou

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l'autre des ventes annoncées n'avaient qu'à contacter C______ qui distribuait largement des cartons d'invitation et indiquait ainsi le lieu de la vente annoncée. Par conséquent, les recourants soutenaient en vain que les ventes incriminées étaient privées parce qu'elles s'adressaient uniquement à leurs clients et que le lieu de l'exposition des enchères n'était pas mentionné sur leur site internet. En réalité, les recourants avaient choisi de ne pas se conformer à toutes les conditions posées pour les ventes aux enchères volontaires publiques, mais que les moyens qu'ils avaient utilisés pour annoncer leurs ventes correspondaient aux critères admis pour de telles ventes (cf. art. 6 al. 1 let. a LVVE). Ainsi, le Tribunal administratif n'était pas tombé dans l'arbitraire en reconnaissant que les ventes litigieuses tombaient sous le coup des art. 1er al. 1 et 6 LVVE et étaient donc soumises à autorisation. Toute autre solution permettrait de contourner la loi en opérant uniquement par internet pour des ventes aux enchères qui ne s'adressaient de toute façon pas forcément à un large public.

f) Sur requête de A______ et B______, Me J______, avocat et professeur à l'Université, a rendu, le 3 novembre 2011, un avis de droit sur le caractère public ou privé de la vente aux enchères, en se fondant notamment sur une étude critique des décisions judiciaires rendues. C.a) Par courrier du 2 décembre 2011, le conseil de la CHAMBRE DES HUISSIERS a informé le Tribunal de police se constituer partie civile dans le cadre de la présente procédure pénale, avant de se désister par pli du 15 février 2012.

b) A l'audience de ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition du contrevenant, ainsi que de divers témoins.

i) Le contrevenant a reconnu que la vente du 4______ était annoncée sur le site internet de C______ et que toute personne intéressée par celle-ci pouvait adresser un message à la société afin d'y participer, auquel il était répondu individuellement. La liste des objets mis en vente figurait également sur le site et était donc accessible à tout un chacun. A son souvenir entre 250 et 300 lots avaient été mis en vente et étaient vendus, principalement par le fils des époux E______; seuls une vingtaine de lots avaient été vendus par deux ou trois autres vendeurs. 250 de ces lots avaient été adjugés pour un montant total de d'environ CHF 90'000.-. Il a ajouté que lorsqu'il avait été convoqué avec son associé par le Service du commerce à une séance prévue le 10 novembre 2009, il s'imaginait bien que celui-ci avait quelque chose à leur dire, étant précisé qu'il connaissait la position du Service du commerce sur le caractère privé ou public de la vente qu'ils entendaient organiser. Ils avaient invité l'inspecteur du Service concerné à la vente afin qu'il vienne constater son caractère privé et ne s'étaient pas conformé aux diverses injonctions du Service du commerce considérant que la vente du 4______ était une vente aux enchères privée, donc non soumise à autorisation. Il avait tenu un procès-verbal de la vente du 4______, lequel avait la même teneur que ceux qui étaient pris dans le cadre d'enchères publiques. Une dizaine de personnes avaient été employées lors de la vente précitée, entre 250 et 300 personnes étaient venues voir les objets et entre 60 et 80 d'entre elles avaient assisté à la vente même. A l'heure actuelle, il n'était plus question d'organiser des ventes aux enchères privées. ii) B______ a confirmé que le Service du commerce les avait avertis du caractère public de la vente organisée le 4______. Ils n'étaient toutefois pas de cet avis, considérant celle-ci comme privée. Ils avaient d'ailleurs contrôlé que toutes les personnes qui se présentaient à la vente étaient bien munies d'une invitation.

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iii) Me F______, huissier et président de la CHAMBRE DES HUISSIERS, a déclaré s'être rendu aux abords de la vente du 4______ et avoir constaté que beaucoup de personnes s'y rendaient. Cette vente présentait les mêmes similitudes qu'une vente aux enchères publique. La CHAMBRE DES HUISSIERS avait adressé divers courriers à A______ et B______ pour les avertir du caractère public de leurs ventes et donc qu'elles étaient soumise à autorisation. Pour eux, il était évident que celles-ci revêtaient un caractère public, ce dont ne pouvait ignorer A______ dès lors qu'il travaillait dans le milieu des ventes aux enchères depuis un certain temps. Il a encore précisé que le public des ventes était à 60 %, voire 70 %, toujours le même; peu de personnes se rendaient "par hasard" dans une vente aux enchères. iv) G______, ______ du service juridique du Service du commerce, a indiqué que celui-ci avait déjà considéré la vente du 1______ comme étant publique et donc soumise à autorisation. Aucune sanction n'avait été prise en lien avec cette vente dès lors que c'était la première fois que les organisateurs agissaient de la sorte. La position du Service du commerce avait toujours été claire, à savoir que les ventes qualifiées de privées par A______ et B______ étaient en réalité publiques et donc soumises à autorisation; les précités en avaient été informés. D'ailleurs, ceux-ci avaient été convoqués à une séance à laquelle ils n'étaient pas venus. g.c) Le conseil de A______ a plaidé et conclut, principalement, à l'acquittement de son client, subsidiairement à la réduction du montant de l'amende et, plus subsidiairement encore, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de l'enquête préliminaire de la procédure P/18347/2009 dès lors qu'elle concernait les mêmes faits et le même accusé. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est ressortissant suisse, né le ______. Il vit à ______ (GE), est marié depuis 2003 et père de trois enfants, nés en 2005, 2008, respectivement en 2010. Il a suivi une année de droit à l'Université de Genève, puis une partie du cursus universitaire en sciences économiques, avant d'effectuer une école de dessin. Il a travaillé en qualité de ______ auprès de l'H______, puis a exploité, de concert avec B______, la maison C______ de 2005 au 30 septembre 2011, date à laquelle les activités de cette société ont été scindées en deux, A______ continuant à exploiter les activités de ventes aux enchères sous une raison sociale portant son nom, alors qu'B______ s'est attaché au commerce d'objets de design sous une autre raison sociale. Depuis le 1er novembre 2011, A______ a rejoint la société I______ en qualité de ______ et de ______. Il perçoit des revenus mensuels nets d'environ CHF 7'100.-. Son épouse travaille en qualité d'______ indépendante et perçoit des revenus mensuels d'environ CHF 2'500.- à CHF 3'000.-. Le montant de leur loyer s'élève à CHF 2'000.- et celui des primes d'assurance-maladie de toute la famille à CHF 1'400.-, sa propre prime étant de CHF 350.-. EN DROIT

1. Le Tribunal de céans est compétent en matière de contestation d'une contravention, conformément à l'art. 212 al. 3 let. d du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP; E 4 20), applicable par renvoi des art. 453 al. 1 et 455 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), applicables par analogie aux contraventions.

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2. Le contrevenant sera débouté de ses conclusions tendant à la suspension de la présente cause afin qu'elle soit jugée conjointement avec la procédure P/18347/2009 actuellement en cours au Ministère public. En effet, tout d'abord, le tribunal de police se doit de purger sa saisine. Ensuite, une telle manière de faire serait contraire au principe de célérité, qui impose de trancher désormais rapidement le présent litige. 3.1.1. L'art. 1 al. 1er LVVE dispose que toute vente volontaire aux enchères publiques d'objets mobiliers doit être faite par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire. Une telle vente doit être préalablement autorisée par le département, à la demande de l'huissier requis d'y procéder (art. 5 al. 1er LVVE). Le canton de Genève a promulgué la LVVE, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, en application de l'art. 236 CO permettant aux cantons d'édicter d'autres règles que celles du CO en matière d'enchères publiques, pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral. Selon le législateur, il s'agissait de mieux réglementer les ventes, en définissant en particulier le rôle et les obligations de l'huissier judiciaire, d'assurer la transparence des opérations, notamment en empêchant les adjudications fictives et d'éviter le commerce d'objets de provenance douteuse (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil 1981 p. 3274). Il n'existe pas de définition de la vente aux enchères privées dans la loi. Il y a donc lieu d'appliquer a contrario les critères de la vente aux enchères publiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2010 consid. 4.4.) Pour définir la vente aux enchères volontaires privées, la doctrine part a contrario de l'art. 229 al. 2 CO relatif à la vente aux enchères volontaires publiques, dont découlent trois conditions. Il faut que la vente soit annoncée publiquement, que toutes les offres soient admises, c'est-à-dire sans limitation du cercle des personnes ayant le droit de participer à la vente et d'y faire des offres, et que la vente soit volontaire, ce qui implique qu'elle ait été décidée par le vendeur lui-même (RUOSS, BK, OR I, 4ème éd. n. 3 à 6 ad art. 229; ZELLWEGER-GUTKNECHT, Präjudizienbuch OR, 7ème éd. n. 2 ad art. 229

p. 594; cités in arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2010 consid. 4.4.). Selon son art. 20 al. 1, les contrevenants à la LVVE sont passibles de l'amende. 3.1.2. A teneur de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est plus favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence su la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). L'erreur peut porter sur un élément constitutif objectif de l'infraction. Elle influe alors sur la question de l'intention de l'auteur (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JT 2005 IV 87). Il faut qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JT 2005 IV 87) . 3.2. En l'occurrence, il est établi et non contesté que la vente du 4______ n'a pas été faite par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire et n'a pas été autorisée par le Service du commerce, ce en infraction aux art. 1 et 5 LVVE. Le contrevenant soutient ne pas avoir agi de la sorte car, pour lui, il s'agissait d'une vente aux enchères privées.

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Il convient donc d'examiner s'il peut être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits. Il est établi et au demeurant non contesté que la vente du 4______ était annoncée sur le site internet de C______, avec la liste des objets à vendre et leur estimation dans une fourchette de prix. Or, le contrevenant ne pouvait ignorer qu'un tel moyen de communication, même s'il ne touche pas un nombre aussi élevé de personnes qu'une annonce publicitaire dans les journaux, comme l'a relevé le Tribunal fédéral, s'adresse à tout intéressé qui peut faire aisément le tour des ventes aux enchères prévues en utilisant ce moyen d'information, étant encore précisé que l'huissier judiciaire Me F______ a déclaré que le public des ventes aux enchères était constitué à 60 %, voire 70 %, des mêmes personnes. Il s'agit donc d'un public averti aisément atteignable par le biais d'internet. Par conséquent, le contrevenant ne pouvait qu'être conscient que l'annonce par internet constituait une annonce publique. Par ailleurs, il suffisait aux personnes désirant participer à la vente du 4______ de contacter C______ qui leur adressait une invitation et indiquait le lieu de la vente, peu importe que la réponse n'ait pas été automatisée. Enfin, il ne fait aucun doute que la vente du 4______ était volontaire, soit décidée par les vendeurs eux-mêmes, principalement le fils des époux E______. Il résulte de ce qui précède que le contrevenant avait connaissance de tous les éléments descriptifs de l'infraction, peu importe la qualification qu'il en faisait, étant encore relevé que son attention avait déjà été attirée lors de la précédente vente sur le caractère privé de telles ventes. 3.3. Il convient à présent d'examiner si le contrevenant peut invoquer l'erreur de droit, au vu des garanties qu'auraient pu lui avoir données son conseil de l'époque. 3.3.1. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. Comme dans l'ancien droit, l'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

L'erreur sur l'illicéité ne saurait toutefois être admise lorsque l'auteur doutait lui-même, ou aurait dû douter, de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable (ATF 100 IV 49).

Le Tribunal fédéral a retenu anciennement que l'inexactitude d'un renseignement donné par un avocat ne permet pas au client mal conseillé de prétendre dans n'importe quelle circonstance à une exemption de toute peine pour erreur de droit (ATF 92 IV 70, JT 1966 IV 66). Par ailleurs, il a exclu l'application de l'art. 21 CP lorsque les autorités compétentes ont attiré expressément l'attention de l'auteur sur la situation juridique (ATF 121 IV 109).

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3.3.2. En l'occurrence, il ressort de la procédure, notamment des courriers adressés au contrevenant, ainsi que de la déclaration du témoin G______ lors de l'audience de ce jour, que la position du Service du commerce a toujours été sans équivoque quant au caractère public des ventes organisées les 1______ et 4______. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, à aucun moment le Service précité n'a pu leur faire croire que le caractère privé des ventes en question était reconnu et qu'il n'était pas nécessaire qu'ils demandent une autorisation. Le Service du commerce a, au contraire, convoqué le contrevenant et son associé à une séance pour leur rappeler leurs obligations, puis envoyé un courrier le 10 novembre 2009 pour leur indiquer qu'une autorisation était requise, à défaut il serait décidé de l'interdiction de l'événement et des sanctions pourraient être prononcées en application de l'art. 20 LVVE. Puis, une décision formelle a été prise à l'encontre de ces derniers le 13 novembre 2009 ayant le même contenu, laquelle a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

Au vu de ce qui précède, l'autorité compétente ayant expressément attiré l'attention du contrevenant sur la situation juridique, malgré les assurances qu'auraient pu lui donner son conseil de l'époque, le contrevenant ne pouvait que savoir que son comportement était illicite, peu importe qu'il pensât que celui-ci n'était pas punissable. S'il n'était pas d'accord avec la position affichée par l'autorité compétente en la matière, il lui appartenait de saisir les voies de droit à sa disposition, ce qu'il a d'ailleurs fait, sans succès. En décidant de ne pas se conformer à la décision prise par l'autorité compétente en la matière il a fait le choix en toute connaissance de cause de violer la LVVE.

Par conséquent, le contrevenant ne peut invoquer l'erreur de droit.

3.4. Au vu de ce qui précède, le contrevenant a violé la LVVE en choisissant de ne pas requérir d'autorisation pour la vente du 4______. 4.1. Conformément à l’art. 20 al. 1 LVVE, il y a lieu de condamner le contrevenant à une amende. Celle-ci sera fixée conformément aux critères de l'art. 106 CP, soit en tenant compte des revenus, respectivement des charges de l'accusé, afin que la peine corresponde à la faute commise. Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). 4.2. La faute de l'accusé n'est pas négligeable. Il a volontairement choisi de ne pas se conformer à la LVVE malgré les multiples avertissements qui lui avaient été faits, déjà lors de la vente du 1______ et avant celle du 4______, qui fait l'objet de la présente procédure. Il a, par la suite, persisté dans son comportement coupable puisqu'il a organisé une nouvelle vente le 5______, sans autorisation, en distribuant au surplus des invitations dans l'immeuble abritant l'évènement, ainsi que dans son environnement immédiat démontrant un mépris total pour les décisions prises par les autorités et ce sans attendre l'issue des procédures administratives et pénales en cours. Toutefois, il convient de tenir compte du fait qu'à présent, il semble avoir accepté les décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure administrative et compris qu'une

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vente, telle que celle du 4______, est une vente volontaire aux enchères publiques, soumise à autorisation. Afin de tenir compte de sa situation personnelle, l'amende initialement infligée sera ramenée à CHF 1'000.-. La peine privative de liberté de substitution sera en conséquence arrêtée à 10 jours, conformément au taux de conversion de CHF 100.- par jour usuellement appliqué.

5. Enfin, les frais de la procédure de CHF 420.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-, sont à la charge du condamné (art. 97 CPP).

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement:

Reconnaît A______ coupable d'infraction à la Loi sur les ventes aux enchères publiques (art. 5 al. 1 LVVE). Le condamne à une amende de CHF 1'000.- (art. 20 LVVE et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours au cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende. Met à sa charge les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 420.- y compris un émolument de jugement de CHF 200.-.

La présidente : Alexandra BANNA

La greffière : Gretta HAASPER

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu’elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

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b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d’entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

ETAT DE FRAIS

Émolument de mise au rôle Fr. 50.- Convocations devant le Tribunal de police Fr. 120.- Frais postaux (convocation) Fr. 20.- Etat de frais Fr. 20.- Émolument de jugement Fr. 200.- Frais postaux (notification) Fr. 10.-

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Total Fr. 420.-