opencaselaw.ch

JTDP/930/2025

Genf · 2025-08-14 · Français GE
Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d’exercice une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Condamne B______ à une courte peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP). Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l’expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n’empêche pas l’exécution de l’expulsion durant le délai d’épreuve. Ordonne le signalement de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’B______ (art. 231 al. 1 CPP). * * * * * Déclare E______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne E______ à une courte peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP). Renonce à ordonner l’expulsion de Suisse de E______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 16 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contraintes. - 15 - P/11909/2025 Compense à due concurrence le montant des sûretés (CHF 3'000.-) avec la créance de l’Etat envers E______ portant sur le paiement des frais de la procédure (art. 239 al. 2 CPP). Ordonne la libération du solde des sûretés (art. 239 al. 1 CPP). * * * * * Rejette les conclusions en indemnisation d’B______ (art. 429 CPP). Condamne B______ et E______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 1'858.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit à hauteur de CHF 929.- chacun (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'406.45 l’indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d’office d’B______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'627.00 l’indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d’office de E______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d’Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l’hypothèse où elles forment un recours à l’encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l’émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l’art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). * * * * * La Greffière Léa Audrey BAZERJI-GARCIA Le Président Cédric GENTON Vu le jugement du 14 août 2025 ; Vu l’annonce d’appel faite par B______ le 25 août 2025 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l’art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d’appel ; - 16 - P/11909/2025 Qu’il se justifie, partant, de mettre à la charge d’B______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge d’B______. La Greffière Léa Audrey BAZERJI-GARCIA Le Président Cédric GENTON Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L’appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). - 17 - P/11909/2025 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 976.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 400.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 1858.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 2458.00 Indemnisation du défenseur d’office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : B______ Avocat : D______ Etat de frais des : 5 et 14 août 2025 Indemnité : CHF 2'854.15 Forfait 20 % : CHF 570.85 Déplacements : CHF 420.00 Sous-total : CHF 3'845.00 TVA : CHF 311.45 Débours : CHF 250.00 Total : CHF 4'406.45 Observations : - interprète CHF 250.– - 19h35 à CHF 110.00/h = CHF 2'154.15. - 3h30 admises* à CHF 200.00/h = CHF 700.–. - Total : CHF 2'854.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'425.– - 18 - P/11909/2025 - 4 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 220.– - 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.– - TVA 8.1 % CHF 311.45 *Ajout de : -3h15 et un déplacement (chef d'Etude) pour l’audience de jugement. Indemnisation du défenseur d’office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : E______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 6 et 14 août 2025 Indemnité : CHF 3'843.35 Forfait 20 % : CHF 768.65 Déplacements : CHF 500.00 Sous-total : CHF 5'112.00 TVA : CHF Débours : CHF 515.00 Total : CHF 5'627.00 Observations : - interprète CHF 515.– - 18h40 admises* à CHF 200.00/h = CHF 3'733.35. - 1h à CHF 110.00/h = CHF 110.–. - Total : CHF 3'843.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'612.– - 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.– *Réduction de : -3h00 pour le poste "procédure" (Chef d'Etude) s’agissant des études de dossier et préparation d’audience. *Ajout de : -3h15 et un déplacement (chef d'Etude) pour l’audience de jugement. - 19 - P/11909/2025 Notification à B______, soit pour lui son défenseur d’office, Me D______ Par voie postale Notification à E______, soit pour lui son défenseur d’office, Me F______ Par voie postale Notification à A______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
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Siégeant : M. Cédric GENTON, président, Mme Léa Audrey BAZERJI-GARCIA, greffière P/11909/2025 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 4

14 août 2025

MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante contre Monsieur B______, né le ______ 1993, actuellement détenu à la Prison de C______, prévenu, assisté de Me D______

Monsieur E______, né le ______ 1989, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me F______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut s’agissant de : - B______, au prononcé d’un verdict de culpabilité des infractions de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de vol (art. 139 CP) et d’exercice une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 4 mois, assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de 3 ans et à l’expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS. - E______, au prononcé d’un verdict de culpabilité des infractions de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de vol (art. 139 CP). Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 4 mois et à l’expulsion de Suisse d’E______ pour une durée de 5 ans. Il conclut à ce que les prévenus soient condamnés aux frais de la procédure à raison de la moitié chacun. B______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s’agissant des infractions aux art. 186, art. 144 et art. 139 CP. Il conclut à la requalification des faits décrits sous chiffre 1.1.2 en infraction à l’art. 115 al. 1 let. c cum al. 3 LEI. Il ne s’oppose pas au prononcé d’une amende. Il s’oppose au prononcé d’une expulsion et de son inscription au fichier SIS et sollicite une indemnité de CHF 16'400.- correspondant à 82 jours de détention injustifiée et sollicite que les frais de la procédure soient répartis entre les deux prévenus en fonction de leur culpabilité et en tenant compte de sa bonne collaboration. E______, par la voix de son Conseil, s’en rapporte à justice s’agissant de l’infraction à l’art. 186 CP, conclut à son acquittement s’agissant de l’infraction à l’art. 144 CP et demande la requalification des faits de vol en infraction aux art. 139 cum 172ter CP pour lesquels il reconnait sa culpabilité. Il conclut principalement à l’exemption de peine (art. 53 CP), subsidiairement au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas la détention provisoire subie, assortie du sursis complet. Il s’oppose au prononcé d’une expulsion. Il conclut au rejet des conclusions civiles mais demande à ce que le Tribunal prenne acte de son engagement à verser CHF 500.- à la plaignante. Seul B______ a formé appel du jugement rendu. Par conséquent, conformément à l’art. 82 al. 1 et al. 2 let. b CPP, celui-ci ne sera motivé que dans la mesure nécessaire.

EN FAIT A.

a. Par acte d'accusation du 11 juillet 2025, il est reproché à B______ d’avoir, de concert avec E______, la nuit du 23 au 24 mai 2025, à Genève, fracturé la porte-fenêtre du domicile de A______, d’avoir pénétré sans droit dans ledit logement et d’avoir dérobé un cendrier en métal doré dans le but de se l’approprier et de s’enrichir,

faits qualifiés de vol (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

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b. Il est également reproché à B______ l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour avoir à Genève, entre le 20 et 24 mai 2025 exercé une activité lucrative auprès d’une entreprise d’échafaudages, alors qu’il ne disposait pas des autorisations requises. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 24 mai 2025, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété. A cet égard, elle a expliqué que le jour en question, à 3h16, des individus étaient rentrés dans son domicile situé au chemin de 1______15A [GE] par la porte-fenêtre au moyen d’un outil plat et avaient fouillé sommairement les lieux, puis dérobés un cendrier en or. a.b. Par courrier du 9 juin 2025 adressé au Ministère public, A______ a expliqué que son assureur allait prendre en charge les divers frais, sous déduction d’une franchise de CHF 500.-. Le détecteur de mouvement actionnant les spots du jardin avait été démonté. La porte-fenêtre avait été légèrement endommagée. Il en allait de même de la coupelle en or qui appartenait à sa famille depuis plusieurs générations et qui lui avait été au final restituée.

b. A teneur des rapports d’interpellation, d’arrestation et d’usage de la force, moyens de contrainte et fouille des 24 mai 2024, la police est intervenue au chemin de 1______15A [GE] aux alentours de 3h30 pour un cambrioleur interpellé par les agents de sécurité, G______ et H______, de l’entreprise I.______ suite au déclanchement d’une alarme silencieuse au domicile d’A______. Le cambrioleur interpellé a été identifié comme étant E______ qui avait sur lui une coupelle dorée et une clé de voiture de marque J______. Ce dernier a indiqué que la clé de voiture était la sienne. Suite à des recherches, le véhicule a été retrouvé stationné entre la route de 2______[GE] et le chemin 3______[GE]. E______ a en revanche reconnu avoir volé la coupelle en question, laquelle a été restituée à A______. La patrouille de police a également fouillé les environs de la maison avec un chien de service depuis la porte-fenêtre de la maison, laquelle avait été forcée et endommagée au moyen d’un outil plat. La piste du chien a d’abord conduit celui-ci vers le fond du jardin de la propriété, ce qui l’a amené à désigner une casquette noire et un masque chirurgical noir. Le chien a ensuite continué sur le chemin de 1______[GE] puis a pris le chemin de 4______[GE] avant de s’engager sur la plage de 5______[GE], de remonter le long de l’Arve et de se retrouver sur un champ avant le pont de Sierne. A cet endroit, le chien a marqué un temps d’arrêt et est remonté en direction du chemin 6______[GE]. En haut du champ, il a continué en direction du numéro 9 dudit chemin et a débusqué dans les hautes herbes un individu et identifié par la suite comme étant B______. A cet égard, la police a prononcé les sommations d’usage, « Bouge pas, police ! », à l’égard de B______ qui était dissimulé dans les hautes herbes, allongé au sol sur le dos, au milieu d’un champ. Lorsque le chien était arrivé à sa hauteur, B______

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l’avait repoussé énergiquement, de sorte que le chien l’avait mordu au niveau de la jambe. La police a par la suite procédé à l’interpellation du précité.

c. Lors de son audition à la police le 24 mai 2025, G______, agent de sécurité, a expliqué que suite au déclanchement de l’alarme au chemin de 1______ 15A [GE] et après avoir été contacté par sa centrale à 3h16, il s’était rendu sur les lieux avec son collègue H______. Il avait aperçu plusieurs traces de pas sur l’herbe mouillée, étant précisé que pour lui il n’y avait qu’un seul individu. Il avait ensuite, à 3h26, remarqué une silhouette noire de dos en train de courir dans le jardin. Lui et son collègue s’étaient lancés à la poursuite de l’individu qui avait perdu un masque chirurgical noir. Il avait réussi à l’interpeller et l’avait maintenu pendant que son collègue le menottait. En le fouillant, ils avaient notamment découvert dans la poche gauche de sa veste « la statuette en or » ainsi qu’une clé de voiture de marque J______ dans la poche droite de son pantalon. d.a. Entendu à la police le 24 mai 2025, E______ a en substance reconnu avoir cambriolé la maison d’A______ avec une autre personne qu’il connaissait sous le nom de K______. Il d’abord indiqué que son complice n’était pas B______, puis sur présentation d’une photographie de l’intéressé, il a reconnu qu’il s’agissait bel et bien de cette personne qu’il avait rencontré une semaine auparavant dans des cafés albanais. Tous deux avaient agi sur un coup de tête. Ils passaient par là et avaient constaté que les lumières de la maison étaient éteintes, de sorte qu’ils avaient décidé de cambrioler la maison. En effet, les autres maisons avaient des lumières automatiques qui s’allumaient quand ils s’approchaient. Confronté au fait que la voiture dont il avait les clés était stationnée à proximité du lieu du cambriolage, il a précisé qu’au départ il était allé boire des verres à Plainpalais avec B______, puis qu’ils avaient décidé de se rendre jusqu’au chemin de 1______[GE] avec la voiture de sa femme. Une fois arrivé sur place, ils s’étaient garés dans les environs. A ce moment-là, ils avaient décidé de commettre un cambriolage. Cependant, avant celui-ci, ils avaient marché pendant une heure et fumé des cigarettes au bord de l’Arve. Ils étaient ensuite tous deux entrés à l’intérieur de la maison après que B______ ait réussi à ouvrir la porte-fenêtre, laquelle était entre-ouverte, en glissant sa main. C’était probablement ce dernier qui avait occasionné des dégâts à la porte-fenêtre. La coupole en métal dorée retrouvée sur lui avait été prise dans la maison et se trouvait à proximité de la porte-fenêtre. Il n’avait aucune idée de ce qu’il comptait faire avec cet objet qu’il avait trouvé joli, « un peu comme un trophée ». Il ignorait sa valeur. Sauf erreur, le masque chirurgical retrouvé sur les lieux était le sien. B______ n’en portait pas. d.b. Devant le Ministère public les 25 mai et 3 juin 2025, il a confirmé avoir pénétré dans la villa d’A______ et avoir volé un cendrier en métal doré avec B______ qu’il

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appelait K______ et qu’il a reconnu d’abord sur présentation d’une photographie puis en le voyant lors de l’audience de confrontation. B______ était une connaissance récente. Le soir en question, il portait un masque chirurgical et une casquette. Après avoir bu des verres, en tout cas trois bières, avec B______ qu’il avait rencontré par hasard à Plainpalais, ils étaient tous les deux partis en voiture et s’étaient rendus au hasard vers ______[GE]. Ils avaient ensuite garé la voiture dans un parking et s’étaient rendus à pied jusqu’à la villa, étant précisé que celle-ci était loin du parking puisqu’ils avaient marché environ une heure. Sur place, c’était bel et bien B______ qui avait ouvert la porte-fenêtre, expliquant après réflexion qu’il n’en était pas sûr. En effet, la porte-fenêtre était peut-être déjà ouverte. Il mettait en cause B______ à ce propos car il faisait nuit et que l’intéressé était devant lui. Il ne voyait pas précisément ce que faisait B______ à ce moment. Il ignorait si la porte-fenêtre avait dû être brisée pour entrer dans la villa et pour quelle raison il était entré dans cette villa et avait dérobé le cendrier, étant précisé qu’ils n’avaient pas l’intention de dérober d’autres objets ni d’autres villas. D’ailleurs, ils n’avaient pas prévu en avance de cambrioler la maison d’A______. Une fois sorti de la villa, ils s’étaient enfuis. Cependant, il s’était fait arrêter par l’agent de sécurité et ignorait où était B______ à ce moment. Par ailleurs, il contestait la version des faits de B______ et ne connaissait pas de K______. A aucun moment de la soirée, ils étaient trois. De plus, il n’était jamais aller chercher ce dernier en voiture à Veyrier. e.a. Entendu à la police le 24 mai 2025, B______ a contesté être l’auteur du cambriolage. Avant son interpellation, il était chez son cousin à Veyrier. Deux amis de ce dernier lui avaient proposé de le déposer en voiture à Plainpalais. Il s’agissait d’une J______. Cependant, les amis en question avaient changé d’avis et l’avaient déposé en chemin à arrêt de bus en lui disant de prendre le bus pour se rendre à Plainpalais. Ainsi, vers 2h00, il attendait le bus mais celui-ci ne venait pas. Il avait alors demandé à un passant qui parlait anglais quand était le prochain bus. Ce dernier lui avait dit que celui-ci arriverait vers 5h00. Il avait alors décidé de l’attendre en s’allongeant par terre dans un champ pour se reposer. Il avait ensuite vu un chien qui l’avait mordu. Il n’était pas rentré à Plainpalais à pied car c’était loin, expliquant par la suite qu’il avait préféré attendre le bus allongé dans un champ boueux plutôt que de patienter à côté de la rue ou de rentrer à pied. En effet, il ne connaissait pas du tout l’endroit et il préférait attendre le bus qui l’amènerait forcément au centre-ville. Confronté au fait qu’E______ le mettait en cause pour le cambriolage, il a confirmé qu’il n’en était pas l’auteur, ignorant pour quelle raison ce dernier, qu’il ne connaissait pas, l’accusait. Par ailleurs, il a indiqué travailler au noir depuis quatre jours dans une entreprise d’échafaudages dont il refusait de donner le nom pour un salaire mensuel de

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CHF 4'000.- environ à raison de 10 à 12 heures de travail par jour. Son employeur lui versait son salaire en argent liquide tous les 15 jours. e.b. Devant le Ministère public les 25 mai et 3 juin 2025, B______ a dans l’ensemble confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant s’agissant du cambriolage qu’il ignorait où la villa cambriolée se situait. Il a précisé que lors de son audition à la police, il avait dit à l’interprète qu’il était allé de l’arrêt de bus dans un champ afin de faire ses besoins mais ce dernier lui avait dit de ne pas dire cela parce qu’il était interdit de faire ses besoins dans la rue. L’interprète lui aussi avait dit qu’il n’allait pas traduire cela parce que c’était interdit. En l’occurrence, le soir des faits, avant de se retrouver à l’arrêt de bus, il était à Veyrier avec quelques amis dont L______, une des deux personnes qui était dans la voiture et qui l’avait déposé à l’arrêt de bus. Ce dernier avait dormi trois jours chez lui parce qu’il n’avait pas de lieu où dormir. Comme L______ devait dormir chez lui, il lui avait dit de rentrer. Le précité lui avait alors répondu qu’ils allaient rentrer en voiture car un de ses amis en avait une. Cet ami en question était E______ qu’il a reconnu lors de l’audience confrontation et qu’il avait déjà vu dans des cafés. Contrairement aux déclarations du précité, il n’avait pas bu de verres avec lui à Plainpalais. Après avoir été déposé en voiture à l’arrêt de bus, il s’était rendu dans un champ d’abord pour faire ses besoins. Sachant grâce à un passant que le prochain bus pour Plainpalais n’arriverait que vers 5h00, il avait décidé de s’allonger dans le champ plutôt que d’attendre le bus dans la rue. Il n’avait pas agi de la sorte pour se cacher. C. a.a. En marge de l’audience de jugement, B______ a déposé, par l’intermédiaire de son Conseil, une requête en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, tendant au versement de CHF 16'400.- à titre de réparation du tort moral pour les 82 jours de détention effectués. a.b. Lors de l'audience de jugement, B______ a reconnu avoir exercé une activité lucrative à Genève sans autorisation. Il était venu en Suisse pour travailler car il n’y avait pas de travail en Albanie. Concrètement, il avait travaillé au noir en Suisse durant 4 jours avant son interpellation pour une entreprise d’échafaudages pour revenu mensuel net de CHF 4'000.- qu’il n’avait au final pas touché car il avait été arrêté. Il s’était renseigné sur les démarches à effectuer pour travailler légalement en Suisse, raison pour laquelle il avait demandé à son employeur de le déclarer, à savoir de faire le nécessaire pour qu’il n’ait pas de problème et qu’il puisse travailler. Son employeur lui avait dit qu’il allait s’en occuper. Il n’avait cependant pas signé des papiers ou des documents pour travailler légalement en Suisse. En revanche, il contestait être l’auteur du cambriolage survenu la nuit du 23 au 24 mai 2025. Il n’était pas sur les lieux et ne s’expliquait pas comment un chien

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policier avait suivi depuis les lieux du cambriolage une piste, laquelle l’avait mené jusqu’à lui. Le soir en question, il avait vu E______, dès lors que c’était ce dernier qui conduisait la voiture. Auparavant, il avait vu le précité à deux reprises mais il ne le connaissait pas vraiment, puisqu’il ne lui avait jamais vraiment adressé la parole. Quant à L______, il s’agissait d’une connaissance, tout comme pour E______. S’agissant des raisons pour lesquelles il se trouvait dans un champ le soir des faits, il a confirmé ses précédentes déclarations, rappelant qu’il était d’abord allé à l’arrêt de bus, puis dans un champ pour faire ses besoins. Il y était ensuite resté car il se sentait en sécurité contrairement au fait de rester au bord de la route principale. Lorsqu’il était allongé sur le champ, il n’avait pas mis de réveil. De plus, il n’avait pas eu le temps de s’endormir quand la police était arrivée. A la question de savoir comment il comptait pouvoir se réveiller sans mettre de réveil pour prendre le bus de 5h00, il a expliqué qu’à la base il ne voulait pas vraiment dormir. Il voulait juste se reposer car il était fatigué de la journée. Cependant, il s’était endormi.

b. Lors de l’audience de jugement, E______ a en substance expliqué qu’il avait rencontré B______ en Suisse. Il s’agissait d’une connaissance avec lequel il avait pris un café à deux reprises. Il ignorait où ce dernier habitait. Durant la soirée du 23 au 24 mai 2025, il était avec B______ dans un café à Plainpalais. Après la fermeture du café, ils avaient pris la voiture afin de discuter de tout et de rien. Ils étaient en train de parler lorsqu’ils avaient vu la maison de A______ et s’étaient dit qu’il n’y avait personne. En effet, ils pensaient que personne n’habitait dans la maison, car il n’y avait pas de lumière et que les autres maisons en avaient. De plus, chez lui, il avait toujours une lumière allumée. Avant d’entrer dans la villa, ils n’avaient pas parlé du fait « de voler quoique ce soit ». Ils s’étaient juste dit « allez on y va ». Ils étaient ensuite tous les deux entrés dans la maison par la porte-fenêtre. S’agissant de celle-ci, il ne savait pas ce qu’il s’était passé. B______ était devant lui. Peut-être que la porte-fenêtre était déjà ouverte, dans la mesure où il n’avait pas entendu de bruit de casse. Une fois à l’intérieur, ils avaient marché environ deux ou trois mètres avant de se rendre compte que la maison était habitée, dans la mesure où il y avait des meubles et des objets, tels que des téléphones et des ordinateurs portables. Il avait alors pris peur et ils étaient partis. En partant, il avait saisi au hasard le cendrier. Il ignorait pour quelle raison il l’avait pris, étant précisé qu’il n’avait pas réalisé que celui-ci était doré. Il ne s’était pas posé la question de savoir s’il avait de la valeur. Il ne pensait pas à ce qu’il faisait sur le moment. En définitive, il pensait être rentré dans cette maison non pas pour voler mais « un peu à cause de l’alcool ». Il regrettait beaucoup ses agissements. D. B______, ressortissant albanais, est né le ______ 1993 en Albanie. Il a toujours vécu dans son pays d’origine, hormis entre 2012 et 2014 où il a également séjourné

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en Italie. Il est marié. Sa femme, qui vit et travaille en Albanie, est enceinte de leur premier enfant. Ses parents, un de ses frères et trois de ses sœurs vivent en Albanie. Il a également une sœur qui habite en Bulgarie et un frère qui habite en Italie. Il a aussi un cousin qui vit à Zurich. En Albanie, il a des dettes à hauteur de CHF 5'000.- correspondant à des arriérés de loyer. Il n’a pas de fortune. A sa sortie de prison, il souhaite retourner en Albanie. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n’a pas d’antécédent judiciaire.

DROIT Culpabilité 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Il n’est pas contraire à la présomption d’innocence d’acquérir une conviction de culpabilité sur la base d’un faisceau d’indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2). 2. 2.1.1. Selon l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d'usage ou

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d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.1.3. Aux termes de l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.1.4. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Selon la jurisprudence, c’est l’intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L’art. 172ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêt 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). L’art. 172ter CP impose de ne pas s’arrêter au résultat concret de l’acte, mais d’examiner ce que l’auteur voulait ou acceptait sur le plan subjectif (cf. ATF 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 1B_437/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.2; 6B_208/2010 du 15 juillet 2010 consid. 3.1). 2.1.5. Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). La peine est l’amende si l’auteur agit par négligence (art. 115 al. 3 LEI). 2.2.1. En l’espèce, s’agissant du cambriolage reproché au prévenu B______, ce dernier explique avoir été déposé à un arrêt de bus par le prévenu E______ et un tiers puis s’être engagé dans un champ pour y faire ses besoins puis qu’il s’était allongé et qu’il était en train de se reposer lorsque la police l’y avait retrouvé. Il n’avait rien à voir avec le cambriolage commis. Ses dénégations sont contredites par plusieurs éléments. Il en va ainsi premièrement des incriminations du prévenu E______, lequel a désigné le prévenu B______ comme étant co-auteur des faits tant lorsqu’une photographie du précité lui a été montrée à la police qu’en confrontation par-devant le Ministère public. On ne voit pas quel aurait été l’intérêt du prévenu E______ de se désigner un comparse, la commission à plusieurs étant de nature à aggraver la faute. Le prévenu B______ lui-même ne donne pas d’explication à cet égard, en particulier pas de motif que le précité aurait eu de lui en vouloir. Les dénégations du prévenu B______ sont également contredites par le fait que, depuis les lieux du cambriolage, un chien d’odeur a pris une piste qui l’a mené environ 300m plus loin à vol d’oiseau à l’endroit où le prévenu B______ était

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allongé dans un champ. Aucun élément ne peut l’expliquer si le prévenu B______ n’était pas présent sur les lieux du cambriolage, ce que le précité conteste. Enfin, les explications du prévenu B______ dans un champ au milieu de la nuit sont peu vraisemblables. Il a expliqué avoir été déposé à un arrêt de bus où il voulait prendre le premier bus du matin mais être allé s’allonger pour dormir dans un champ sans mettre de réveil pour autant. On peine de la même manière à croire qu’il se soit éloigné de 300m en question pour chercher l’intimité nécessaire pour faire ses besoins dans la mesure où il s’agissait du milieu de la nuit. De la même manière, il est tout aussi peu crédible qu’il ait choisi de s’allonger dans un champ boueux – la police et le prévenu lui-même ayant dit que ses vêtements étaient tâchés de boue – alors qu’il aurait pu s’allonger à l’arrêt de bus. Vu les incriminations du prévenu E______, vu la trace olfactive laissée par le prévenu B______ et vu l’invraisemblance de ses explications sur sa présence dans un champ boueux au milieu de la nuit, le Tribunal considère qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment dense pour retenir sa culpabilité des faits lui étant reprochés. Il sera ainsi déclaré coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) en coactivité avec le prévenu E______. 2.2.2. S’agissant du travail sans autorisation, le prévenu B______ admet objectivement les faits. La défense plaide la négligence au motif que l’employeur du prévenu aurait dit à ce dernier qu’il le déclarerait. Le prévenu a néanmoins expliqué au Tribunal qu’il s’était renseigné sur les démarches à effectuer pour travailler légalement en Suisse mais qu’il n’avait néanmoins signé ou rempli aucun document en vue de travailler légalement au moment où il avait pris son emploi. Dans ces conditions, on ne voit pas de place pour la négligence : le prévenu savait avoir pris son emploi sans que les autorisations nécessaires n’aient été sollicitées auparavant. Il sera dès lors déclaré coupable d’activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Peine 3. 3.1.1. Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

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3.1.2. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.1.3. Aux termes de l’art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est d’au moins trois jours et de 20 ans au plus. 3.1.4. Selon de l’art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1.; ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Au sens de l’art. 41 al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d’une peine pécuniaire lorsqu’il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu’une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l’acte. Le seul critère pertinent est donc celui de la prévention spéciale; il ne serait pas admissible d’exclure par principe la peine pécuniaire pour certaines catégories d’infractions, notamment pour dissuader des infracteurs potentiels (prévention générale) (A. KUHN / J. VUILLE, in CR CP I, éd. 2021, n°5 ad. art. 41). Une peine privative de liberté peut également être prononcée à la place d’une peine pécuniaire lorsque l’on craint que la peine pécuniaire – même fixée à CHF 10 par jour-amende (minimum prévu par l’art. 34 al. 2 CP) – ne sera pas exécutée (A. KUHN / J. VUILLE, in CR CP I, éd. 2021, n°11 ad. art. 41). 3.1.5. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 3.1.6. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.1.7. A teneur de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. 3.2. En l’espèce, la faute du prévenu est importante. Alors qu’il venait d’arriver en Suisse et qu’il y travaillait sans autorisation, il s’est livré à un cambriolage de

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concert avec un tiers, s’en prenant de la sorte au patrimoine de la lésée. La période pénale s’étend sur quelques jours. La collaboration du prévenu est exécrable : il s’est certes incriminé s’agissant du travail sans autorisation mais a tenté de minimiser sa faute et il a nié avoir participé au cambriolage malgré les preuves objectives lui étant soumises, livrant une version rocambolesque des faits. Sa prise de conscience est nulle. Sa situation personnelle n’explique ni ne justifie ses agissements. Il y a concours d’infractions. Le prévenu est sans antécédents. Il dit être sans moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Il y a donc lieu de prévoir qu’une peine pécuniaire ne puisse être exécutée. La collaboration et la prise de conscience plaident aussi pour qu’une peine privative de liberté soit infligée au prévenu. Vu sa faute, il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Cette peine sera assortie du sursis complet, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans. Expulsion 4. 4.1.1. Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. d CP). 4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). 4.1.3. A teneur de l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L’inscription de l’expulsion dans le SIS est régie par règlement (UE) 2018/1861 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de

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Schengen, entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1; AARP/411/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.1). L’art. 21 ch. 1 de ce règlement prescrit qu’avant d’introduire un signalement, l’État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l’introduction du signalement dans le SIS. Le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d’un pays tiers, sur le territoire d’un État membre, constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L’art. 24 ch. 2 précise que tel est le cas lorsque l’intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a) ou qu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c). La décision d’inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1; AARP/411/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.1). 4.2. En l'espèce, le prévenu ayant été reconnu coupable de vol en lien avec une violation de domicile, son expulsion est obligatoire. Ce dernier n’ayant aucune attache avec la Suisse et ayant lui-même manifesté sa volonté de retourner en Albanie, la clause de rigueur ne trouve pas application. Par conséquent, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans. Son expulsion sera inscrite dans le Système d'information Schengen (SIS), compte tenu de la peine prononcée et de sa situation personnelle, le prévenu n’ayant pas de lien avec un pays européen justifiant d’y renoncer. Indemnités et frais 5. Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP). 6. Le défenseur d’office du prévenu sera indemnisé conformément à la motivation figurant ci-dessous (art. 135 CPP). 7. Le prévenu sera condamné, à raison d’une moitié, aux frais de la procédure, qui s’élèvent au total à CHF 1'858.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit CHF 929.- au total (art. 426 CPP; art. 9 al. 1 let. d RTFMP).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d’exercice une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Condamne B______ à une courte peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP). Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l’expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n’empêche pas l’exécution de l’expulsion durant le délai d’épreuve. Ordonne le signalement de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’B______ (art. 231 al. 1 CPP).

* * * * * Déclare E______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne E______ à une courte peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement (art. 41 et 51 CP). Renonce à ordonner l’expulsion de Suisse de E______ (art. 66a al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 16 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contraintes.

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Compense à due concurrence le montant des sûretés (CHF 3'000.-) avec la créance de l’Etat envers E______ portant sur le paiement des frais de la procédure (art. 239 al. 2 CPP). Ordonne la libération du solde des sûretés (art. 239 al. 1 CPP).

* * * * * Rejette les conclusions en indemnisation d’B______ (art. 429 CPP). Condamne B______ et E______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 1'858.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit à hauteur de CHF 929.- chacun (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'406.45 l’indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d’office d’B______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'627.00 l’indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d’office de E______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d’Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l’hypothèse où elles forment un recours à l’encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l’émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l’art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

* * * * *

La Greffière

Léa Audrey BAZERJI-GARCIA

Le Président

Cédric GENTON

Vu le jugement du 14 août 2025; Vu l’annonce d’appel faite par B______ le 25 août 2025 (art. 82 al. 2 lit. b CPP); Considérant que selon l’art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d’appel;

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Qu’il se justifie, partant, de mettre à la charge d’B______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge d’B______. La Greffière

Léa Audrey BAZERJI-GARCIA

Le Président

Cédric GENTON

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L’appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 976.00 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 400.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 1858.00

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

========== Total des frais CHF 2458.00

Indemnisation du défenseur d’office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : B______ Avocat : D______ Etat de frais des : 5 et 14 août 2025

Indemnité : CHF 2'854.15 Forfait 20 % : CHF 570.85 Déplacements : CHF 420.00 Sous-total : CHF 3'845.00 TVA : CHF 311.45 Débours : CHF 250.00 Total : CHF 4'406.45 Observations :

- interprète CHF 250.–

- 19h35 à CHF 110.00/h = CHF 2'154.15.

- 3h30 admises* à CHF 200.00/h = CHF 700.–.

- Total : CHF 2'854.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'425.–

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- 4 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 220.–

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 8.1 % CHF 311.45 *Ajout de : -3h15 et un déplacement (chef d'Etude) pour l’audience de jugement.

Indemnisation du défenseur d’office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : E______ Avocat : F______ Etat de frais reçu le : 6 et 14 août 2025

Indemnité : CHF 3'843.35 Forfait 20 % : CHF 768.65 Déplacements : CHF 500.00 Sous-total : CHF 5'112.00 TVA : CHF Débours : CHF 515.00 Total : CHF 5'627.00 Observations :

- interprète CHF 515.–

- 18h40 admises* à CHF 200.00/h = CHF 3'733.35.

- 1h à CHF 110.00/h = CHF 110.–.

- Total : CHF 3'843.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'612.–

- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.– *Réduction de : -3h00 pour le poste "procédure" (Chef d'Etude) s’agissant des études de dossier et préparation d’audience.

*Ajout de : -3h15 et un déplacement (chef d'Etude) pour l’audience de jugement.

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Notification à B______, soit pour lui son défenseur d’office, Me D______ Par voie postale Notification à E______, soit pour lui son défenseur d’office, Me F______ Par voie postale Notification à A______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale