Erwägungen (2 Absätze)
E. 24 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 60.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, et à une amende de CHF 420.-, pour infraction à l'art. 91 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière.
EN DROIT Question préjudicielle 1.1. L'art. 343 al. 1 CPP dispose que le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. 1.2.1. Sur question préjudicielle, le Conseil du prévenu a sollicité l'audition des parents de ce dernier et du policier matricule 1______ en qualité de témoins, afin qu'ils puissent attester de l'atmosphère qui régnait entre les parties en lien avec l'exercice du droit de visite sur D______. 1.2.2. Le Tribunal a rejeté cette demande, dès lors que les auditions sollicitées n'apparaissaient pas nécessaire au prononcé du jugement, la situation conflictuelle existant entre les parties, y compris en lien avec l'exercice du droit de visite, ressortant suffisamment du dossier, notamment au vu des pièces produites.
- 14 - P/10401/2016 Culpabilité 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 3. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).
- 15 - P/10401/2016 Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffisant pas. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence, peuvent ainsi tomber sous le coup de la contrainte les procédés de « stalking » consistant à persécuter obsessionnellement une personne, notamment en l'importunant de manière répétée par sa présence pendant une période prolongée, en l'espionnant, en recherchant continuellement la proximité physique, en la harcelant ou en la menaçant, lorsque ces comportements provoquent chez elle une grande frayeur (ATF 129 IV 262, JdT 2005 IV 207). Dans cette affaire, un employé licencié s'était rendu à plus de 130 reprises sur le parking de son ancien employeur en un peu plus d'un an, pour discuter avec deux de ses supérieurs de son réengagement, sans tenir compte de leur refus d'entrer en matière ni de l'interdiction de se rendre chez son employeur prononcée par le juge, ce qui avait eu pour effet de les contraindre à changer leurs horaires et leurs habitudes pour essayer d'éviter de rencontrer leur ancien subordonné. Celui-ci avait également des problèmes de santé et avait déclaré à son médecin qu'il se munirait d'un pistolet et abattrait des gens s'il devait avoir le cancer, ce qui avait effrayé l'un des supérieurs, qui l'avait appris. En outre, selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 120 IV 17 consid. 2a/bb; 119 IV 301 consid. 2b; 108 IV 165 consid. 3; ces arrêts concernaient pour l'essentiel des actions politiques sur le domaine public, visant à bloquer le trafic routier ou empêcher l'accès à un bâtiment administratif). L'hypothèse d'un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 21 ad art. 181 CP). Savoir si la restriction de la liberté d'action d'autrui constitue une contrainte illicite dépend, dès lors, de l'ampleur de l'entrave, des moyens employés à la réaliser et des objectifs ainsi visés (ATF 129 IV 262 consid. 2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Le comportement illicite doit amener le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 19).
- 16 - P/10401/2016 Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a relevé que cracher au visage d'une personne était un signe d'un mépris particulièrement grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2). Selon la doctrine, le crachat est ainsi clairement une injure (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 8 ad art. 177 CPP). 5. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien- être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 107 IV 40 consid. 5c). L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 6. A teneur de l'art. 292 CP, se rend coupable d'insoumission à une décision de l'autorité celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article. Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du
E. 26 mars 2013 consid. 2.5; 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1). Des faits reprochés par B______ 7.1. En l'espèce, se pose la question de savoir si le prévenu a eu un comportement constitutif de contrainte en entravant B______ « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action, et si ce comportement a été d'une intensité telle qu'il peut être comparé à la violence ou à la menace.
- 17 - P/10401/2016 Il sied de relever que les accusations de B______, entièrement contestées par le prévenu, sont intervenues dans un contexte de rupture amoureuse qui a eu lieu en novembre 2015 selon la plaignante et en avril ou mai 2016 selon le prévenu, de laquelle ont découlé des relations conflictuelles en lien avec l'exercice du droit de visite de D______. Il est établi et non contesté par le prévenu que durant la période pénale, ce dernier a adressé un nombre important SMS, WhatsApp et courriels à B______ et l'a contactée téléphoniquement à de nombreuses reprises. S'agissant du contenu de ces messages, le Tribunal constate que le prévenu a interpellé de manière répétée la plaignante au sujet de leur fils D______, dans le but de savoir comment il se portait et quand il pourrait le voir. De par leur insistance, leur fréquence et leur contenu, ces messages révèlent avant tout l'inquiétude du prévenu au sujet de la santé de son fils et de la possibilité de le voir. Certains de ces messages traitent également des rapports privés du prévenu avec la plaignante; il s'agit tant de l'expression de ses sentiments que des questions sur leur relation ou des reproches qu'il lui a adressés. Aucun message produit à la procédure ne fait état de menaces ou d'injures. Si B______ a montré à plusieurs reprises son agacement et a demandé au prévenu de cesser de lui envoyer des messages, il apparaît aussi qu'elle lui a parfois répondu et a continué la discussion avec lui. Il découle indubitablement de ces différents échanges une incompréhension mutuelle et des reproches formulés de part et d'autre; il n'apparaît toutefois pas qu'ils aient provoqué une grande frayeur chez la plaignante. Les discussions tournaient essentiellement autour de la problématique de l'exercice du droit de visite sur D______, la plaignante donnant des instructions au prévenu sur la manière dont il devait s’occuper de leur fils. Le Tribunal relève également que la plaignante, laquelle avait dans un premier temps décidé unilatéralement des moments auxquels le prévenu pouvait voir son fils, ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à ce qu'il ne réagisse pas et ne l'interpelle pas à ce sujet, étant précisé que ces conflits, liés à l’exercice du droit de visite et alimentés par les deux parties, sont davantage de la compétence du juge civil. En outre, il ne ressort ni du dossier, ni des déclarations de B______ en audience de jugement, que le comportement du prévenu aurait eu pour effet de modifier ses habitudes quotidiennes; le seul fait d'avoir changé de numéro de téléphone fixe et de numéro de portable professionnel ne revêt pas une intensité suffisante pour réaliser une situation de « stalking » au sens de la jurisprudence. S’agissant de l'épisode du 27 juillet 2016 intervenu devant le domicile de la plaignante et au cours duquel le prévenu l’aurait menacée de mort, le Tribunal relève que, d'une part, C______ conteste ces faits, et que, d'autre part, aucun élément objectif ne permet de confirmer ces allégations, étant précisé qu'aucun témoin n'a assisté à une telle scène et qu'aucun autre événement similaire n’a été reproché au prévenu. S’agissant du fait que le prévenu se serait rendu à plusieurs reprises au domicile de la plaignante, il sera relevé que selon les propres déclarations de cette dernière, elle avait,
- 18 - P/10401/2016 en janvier 2016, après une discussion au poste de police et avant qu'un lieu ne soit trouvé pour l'exercice du droit de visite, autorisé le prévenu à venir chez elle pour voir D______ à raison de deux soirs par semaine et un après-midi dans le week-end, ce qui a duré jusqu’en mars 2016 (pièce C-87). Dans ces conditions, il existe un doute s'agissant des raisons des « passages » du prévenu au domicile de la plaignante durant cette période. En tout état de cause, les éléments en possession du Tribunal ne font objectivement pas apparaître le prévenu comme le persécuteur obsessionnel de la plaignante. Au vu des propos contradictoires des parties, de l'important conflit existant entre elles et relevé par le SPMi, des torts partagés et de la difficulté de la mise en œuvre du droit de visite du prévenu, le comportement de ce dernier ne peut pas être assimilé à du « stalking » au sens de la jurisprudence précitée, même s'il était difficile à vivre pour la plaignante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera acquitté du chef de contrainte. 7.2. S'agissant des accusations d'injure, le prévenu les conteste et personne n'a été témoin de tels agissements. Dans sa plainte du 7 juin 2016, B______ a indiqué que le 24 mai 2016, à son domicile, le prévenu l'avait insultée ainsi que sa mère. Cependant, le Tribunal relève que A______ n'a jamais dit que le prévenu avait insulté sa fille, ni à cette occasion, ni à une autre reprise. Dès lors, en l'absence d'éléments objectifs, le prévenu sera acquitté de ce chef d'infraction. 7.3. Le prévenu a reconnu avoir enfreint les mesures d’éloignement prononcées par le TPI lors de l'épisode du 24 mai 2016 ainsi qu'en envoyant un message à B______ le 23 juillet 2016, événement ayant donné lieu à une main courante. Cependant, dans la mesure où ces faits sont antérieurs à l'ordonnance du TPI du 13 septembre 2016, seule citée dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, ils ne peuvent pas être pris en compte. Ceci étant, il ressort des pièces produites qu'après le 13 septembre 2016, le prévenu a à tout le moins tenté d'avoir une discussion avec la plaignante au sujet de leur relation et lui a adressé des reproches (cf. notamment les pièces C-183 et C-185). Ayant de la sorte contrevenu à l'interdiction qui lui avait été faite par ordonnance du TPI du 13 septembre 2016, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 292 CP. Des faits reprochés par A______ 8. En l'espèce, A______ reproche au prévenu de l'avoir, le 24 mai 2016, traitée de « fille de pute », de lui avoir craché dessus, de lui avoir tiré violemment le bras gauche et de lui avoir asséné des coups, lui causant de la sorte des lésions. Le Tribunal relève que les faits sont entièrement contestés par le prévenu, lequel a toutefois reconnu s'être rendu au domicile de la plaignante pour voir son fils le 24 mai 2016, et qu'il s'agit à nouveau d'un cas de « déclarations contre déclarations », sans témoin direct des faits ni constat établi par les policiers intervenus sur les lieux.
- 19 - P/10401/2016 Les lésions subies par A______, constatées le lendemain des faits, peuvent avoir été causées lorsque cette dernière avait tenté de refermer la porte alors que le prévenu tentait d’entrer dans l'appartement, étant précisé qu'aucune plainte n'a été déposée pour violation de domicile. En outre, vu l'attachement du prévenu à D______, le Tribunal doute qu'il ait pu frapper la personne qui tenait son fils, au risque de faire du mal à ce dernier, voire de provoquer sa chute. Vu les déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'éléments objectifs établis par le dossier, le prévenu sera acquitté, au bénéfice du doute, des chefs d'injure et de lésions corporelles simples. Peine 9.1. Les faits reprochés à C______ se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). 9.2. Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions n'apparait pas plus favorable au prévenu, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 10.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 10.1.2. D'après l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, agi dans un état de détresse profonde celui qui, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, ne croit pouvoir trouver une
- 20 - P/10401/2016 issue que dans la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a; 83 IV 187, JdT 1958 IV 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3). 10.1.3. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 10.1.4. A teneur de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation du sursis antérieur. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 10.2. La faute du prévenu est relativement légère et dénote un manque de considération pour l'autorité publique et les décisions de justice. Il a agi ainsi pour satisfaire un besoin personnel, à savoir celui de voir son fils et d'avoir des nouvelles de lui. Il n'a pas d'antécédent judiciaire spécifique, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1). Sa collaboration a été moyenne. Il semble toutefois avoir pris conscience, à tout le moins à l'audience de jugement, du caractère illicite de ses agissements. Sans aller jusqu'à retenir la détresse profonde, le Tribunal constate que la situation familiale particulière du prévenu, notamment au regard de la relation conflictuelle existant entre B______ et lui au moment des faits et de l'inquiétude que cela a pu lui causer au sujet de D______, explique partiellement ses agissements. Au vu de ce qui précède et compte tenu également de sa situation financière, il se justifie de fixer le montant de l'amende à laquelle le prévenu sera condamné à CHF 500.-. S'agissant de la révocation du sursis antérieur, le Tribunal relève que le prévenu a un seul antécédent judiciaire, lequel concerne des faits fondamentalement différents de ceux qui font l'objet de la présente procédure. En outre, vu le contexte particulier dans lequel les infractions ont été commises et le fait que la situation entre les parties semble s'être apaisée, il n'y a pas lieu de craindre que le prévenu commettra de nouvelles infractions, de sorte que le pronostic doit être considéré comme favorable.
- 21 - P/10401/2016 Le Tribunal renoncera dès lors à révoquer le sursis octroyé le 24 octobre 2016. 11. Vu l'acquittement du prévenu de la majorité des faits reprochés, ces derniers étant par ailleurs établis de manière suffisante, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b CPP). 12.1. A teneur de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). En cas d'acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). 12.2. En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée, le prévenu sera condamné au paiement d'un quart des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'087.- (art. 426 al. 1 CPP). Ces frais comprennent un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 9 al. 1 let. d RTFMP; E 4 10.03). 13.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu est condamné et/ou si ses prétentions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n. 5 ad art. 433 CPP). 13.2. En l'espèce, le Tribunal relève que B______ n'a obtenu gain de cause que sur une petite partie des faits dénoncés, qu'elle a été déboutée de ses conclusions civiles et que le prévenu a été astreint au paiement d'une partie des frais non pas sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, mais sur celle de l'art. 426 al. 1 CPP. En outre, le Tribunal considère que dans le cas d'espèce, les torts de C______ et de B______ sont partagés et qu'ils ont tous deux une part de responsabilité dans l'ouverture de la présente procédure. Ainsi, les conclusions en indemnisation de B______ seront rejetées. 14.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La réduction de l'indemnité ne peut entrer en ligne de compte que si l'on peut prendre en considération un acte illicite commis par le prévenu, à savoir « la violation fautive d'une injonction de l'ordre juridique pris dans son ensemble, y compris le droit civil non écrit, à l'exclusion de toute atteinte à un précepte éthique ou moral ». Quant à la condition de faute, elle sera réalisée « lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et
- 22 - P/10401/2016 des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête » (Petit commentaire CPP, op. cit., n. 6-7 ad art. 430 CPP et les références citées). 14.2. En l'espèce, le prévenu a, par son comportement, intentionnellement violé les mesures d'interdiction prononcées par le juge civil par ordonnance du 13 septembre
2016. Quand bien même un tel comportement ne présente pas l'intensité requise pour réaliser les conditions du « stalking », il n'en demeure pas moins qu'il a violé fautivement une injonction de droit civil. Dans cette mesure, le Tribunal considère que le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la présente procédure, de sorte que ses prétentions en indemnisation seront rejetées malgré son acquittement partiel. 15. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'087.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge, à raison d'un quart, du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Vu la demande du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un quart de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03)
Dispositiv
- DE POLICE statuant sur opposition: Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 octobre 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 13 novembre 2017. Et, statuant à nouveau et contradictoirement: Déclare C______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Acquitte C______ de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 et 292 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 24 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges (art. 46 al. 2 CP). - 23 - P/10401/2016 Déboute B______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Condamne C______ au paiement d'un quart des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 2'087.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Séverine HENAUER La Présidente Françoise SAILLEN AGAD Vu la demande de jugement motivé formée par C______ (art. 82 al. 2 lit. a CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne C______ à payer à l'Etat de Genève un quart de l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière Séverine HENAUER La Présidente Françoise SAILLEN AGAD - 24 - P/10401/2016 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1230.00 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Indemnités payées aux interprètes CHF 360.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 2087.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 2687.00 - 25 - P/10401/2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Françoise SAILLEN AGAD, présidente, Mme Séverine HENAUER, greffière P/10401/2016 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 8
10 juillet 2018
MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, partie plaignante
Madame B______, partie plaignante, assistée de Me Camille MAULINI contre Monsieur C______, né le ______1976, prévenu, domicilié ______, assisté de Me Diane BROTO
- 2 - P/10401/2016 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité de C______ des chefs de contrainte, de lésions corporelles simples, d'injure et d'insoumission à une décision de l'autorité, au prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 60.- avec sursis 3 ans, à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 1'400.- ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-. Il indique que cette peine est partiellement complémentaire à celle du 24 octobre 2015. Il conclut à la condamnation de C______ au paiement à B______ d'un montant de CHF 4'000.- à titre de juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP et au paiement des frais de procédure. A______ s'en rapporte à justice. B______, par la voix de con Conseil, conclut à la culpabilité du prévenu des chefs de contrainte, d'injure et d'insoumission à une décision de l'autorité, à l'octroi de ses conclusions civiles, soit CHF 1'500.- de tort moral et au montant de CHF 8'681.- plus l'audience de ce jour à titre de juste indemnité pour ses frais de dépense au sens de l'art. 433 CPP, à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et au rejet des prétentions en indemnité du prévenu. C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation, s'en rapportant à justice s'agissant de l'infraction à l'art. 292 CP faisant valoir le fait qu'il a agi dans ce cas sous le coup de la détresse profonde, à l'octroi de ses prétentions en indemnité et au rejet des conclusions civiles.
*****
Vu l'opposition formée le 13 novembre 2017 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 30 octobre 2017; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 13 novembre 2017; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP.
- 3 - P/10401/2016 EN FAIT A.a. Par ordonnance pénale du 30 octobre 2017 valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève: - à tout le moins entre le mois de décembre 2015 et le 25 août 2017, entravé B______ dans sa liberté d'action, la contraignant à modifier ses habitudes et son comportement, en l'importunant à de très nombreuses reprises, notamment en lui téléphonant et en lui envoyant de nombreux messages quotidiens, en la suivant, en l'observant à son insu, en l'attendant devant chez elle ou dans des lieux publics où elle se rend pour des raisons privées et professionnelles et en la menaçant de se faire du mal ou de lui faire du mal; - le 24 mai 2016, traité A______ de « fille de pute », avant de lui cracher dessus; - le 24 mai 2016, tiré violemment le bras gauche de A______ et lui avoir asséné des coups, lui causant de la sorte les lésions attestées par constat de lésions traumatiques du 25 mai 2016; - entre le 13 septembre 2016 et le 25 août 2017, persisté à envoyer des messages à B______ traitant de leurs rapports privés et à approcher de son logement, omettant ainsi de respecter l'ordonnance du Tribunal de première instance (ci-après: TPI) du 13 septembre 2016 lui faisant notamment interdiction de prendre contact avec B______ par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements, exception faite des messages électroniques relatifs à l'organisation du passage de l'enfant D______ ou à toute situation d'urgence relative à l'enfant et d'approcher de son logement à moins de 100m, lesdites interdictions lui ayant été signifiées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, faits qualifiés de contrainte (art. 181 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: Du contexte a.a. B______ et C______ se sont rencontrés en septembre 2014 et se sont rapidement mis en couple. Ils n'ont toutefois jamais vécu sous le même toit, B______ partageant son appartement avec sa mère, A______. Ils ont eu un fils, D______, né le ______ 2015, et se sont séparés quelques mois après sa naissance. a.b. Le 7 juin 2016, B______ a déposé une action en protection de la personnalité avec mesures superprovisionnelles par-devant le Tribunal de première instance (ci- après: TPI), lesquelles ont été accordées le même jour, ladite ordonnance ne figurant toutefois pas à la procédure. Par ordonnance du 13 septembre 2016, laquelle figure à la procédure, le TPI a confirmé les mesures superprovisionnelles ordonnées le 7 juin 2016, faisant ainsi interdiction à C______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP:
- 4 - P/10401/2016
- d'approcher B______ à moins de 300m, à l'exception des moments convenus pour le passage de D______ dans un lieu public;
- d'approcher le logement de B______ à moins de 100m;
- d'approcher le lieu de travail de B______ à moins de 100m;
- de prendre contact avec B______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements, exception faite des messages électroniques relatifs à l'organisation du passage de D______ ou à toute situation d'urgence relative à ce dernier;
- d'approcher le fitness dans lequel se rend B______ à moins de 100m. Le 17 octobre 2016, B______ a déposé une action au fond par-devant le TPI afin de faire valider ces mesures. a.c. Le 10 mai 2016, C______ a déposé une requête par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), concluant à l'octroi de la garde exclusive de D______. Dans le cadre de son rapport d'évaluation sociale du 6 septembre 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a préconisé que la garde de D______ soit attribuée à B______ et qu'un large droit de visite soit accordé à C______, à savoir le mercredi de 13h à 19h, un week-end sur deux du vendredi au dimanche à 19h00 et la moitié des vacances scolaires. Par courrier du 27 avril 2017, le SPMi a reproché à C______ son manque de collaboration, lequel empêchait la curatrice en charge de veiller au bon déroulement du droit de visite d'exercer son mandat. De la procédure pénale b. Par courriers séparés datés du 7 juin 2016, B______ et A______ ont déposé plainte pénale contre C______. b.a.a. Dans sa plainte, B______ expliquait que depuis le début de leur relation, C______ s'était montré jaloux, l'insultait régulièrement et lui faisait subir une pression psychologique constante. Le 27 juin 2015, alors qu'elle était enceinte de 7 mois, un conflit avait éclaté entre eux devant les parents de C______, lors duquel il l'avait agressée verbalement. Alors qu'elle faisait un malaise et que sa mère s'approchait d'elle pour l'aider, C______ avait violemment poussé cette dernière, la blessant au dos et à la tête. Malgré cet épisode et sur demande insistante de C______, ils avaient officialisé la reconnaissance de l'enfant avant sa naissance et avaient l'autorité parentale conjointe sur celui-ci. Un mois après la naissance, C______ avait pris D______, indiquant qu'il partirait avec lui, sans indiquer de lieu ni de durée; sa mère était intervenue et avait pu récupérer l'enfant.
- 5 - P/10401/2016 Elle avait organisé les visites entre C______ et D______ dès le mois d'août 2015, et au mois de novembre 2015, elle avait mis fin à leur relation amoureuse. Au mois de décembre 2015, elle avait repris son activité professionnelle, ce qui avait accentué les tensions, C______ souhaitant contrôler l'ensemble de sa vie. Dès le 15 janvier 2016, C______ avait exercé son droit de visite sur D______ tous les mercredis après-midi et un week-end sur deux. Il avait toutefois continué de lui téléphoner sans cesse et de lui envoyer de multiples messages durant la journée; elle avait même été contrainte de changer son numéro de téléphone professionnel. Si elle refusait de lui répondre, il l'insultait. En outre, il rôdait autour de chez elle; les voisins pouvaient en témoigner. Afin de limiter les contacts et les tensions, elle lui avait demandé que le passage de D______ se fasse en bas de son immeuble; malgré cela, C______ avait continué à lui imposer sa présence à son domicile. Le 9 mars 2016, C______ l'avait suivie avec D______ jusqu'à l'aéroport, alors qu'elle devait effectuer un voyage professionnel. Il l'avait menacée de se suicider si elle ne le tenait pas informé de son emploi du temps durant son voyage et elle avait dû faire appel au service de sécurité afin qu'il cesse de l'importuner. Par ailleurs, alors que son avocate avait interdit à C______ de se rendre à l'aéroport à son retour, il y était allé pour l'accueillir et l'avait suivie jusqu'à son domicile. Le 13 avril 2016, elle l'avait vu devant son travail et, à plusieurs reprises, il l'avait attendue à la sortie de son fitness. Le 24 mai 2016, il était venu à son domicile, s'en était pris physiquement à sa mère, qui tenait D______ dans ses bras, et les avait insultées toutes les deux. b.a.b. B______ a notamment produit les documents suivants à l'appui de sa plainte:
- une attestation médicale établie le 11 avril 2016 par son psychiatre, lequel faisait état d'un état dépressif et anxieux important, consécutif au harcèlement ininterrompu de son ex-compagnon;
- un courriel que C______ lui avait adressé le 1er juillet 2015 et dans lequel il s'excusait de son comportement adopté le samedi précédant: il avait « pété un câble » et « tout et n'importe quoi » était sorti de sa bouche; son attitude envers A______ avait été déplorable et elle ne méritait en aucun cas qu'il l'insulte ou qu'il la pousse;
- de multiples messages échangés entre C______ et elle du 30 décembre 2015 au 2 juin 2016, lesquels traitaient de leurs rapports privés et de D______;
- des déclarations écrites de ses voisins attestant de la présence de C______ à proximité de son domicile au mois de mai 2016;
- un décompte détaillé des appels entrant sur son téléphone fixe (privé) du mois de décembre 2015 au mois d'avril 2016 et la liste des appels entrant sur son téléphone portable (privé) du 14 mars 2016 au 12 juin 2016, lesquels faisaient état d'un nombre important d'appels émanant du téléphone portable privé de C______;
- 6 - P/10401/2016
- des courriers des 9 mars, 23 mars et 6 mai 2016 de son Conseil à l'avocate de C______, sommant ce dernier de cesser de la harceler;
- des courriers de ses collègues des 1er et 2 juin 2016, attestant que C______ la contactait à de multiples reprises et que cela lui causait un stress important;
- des photographies de C______ à proximité de son logement;
- un constat de lésions traumatiques établi le 25 mai 2016, dont il ressortait qu'elle présentait « une anxiété flottante, invalidante et retentissante au quotidien »;
- la requête déposée auprès du TPI le 7 juin 2016, sollicitant qu'il soit fait interdiction à C______ de s'approcher d'elle, de son logement, de son lieu de travail et de prendre contact avec elle, sous peine de violer l'article 292 CP. b.b.a. Quant à A______, elle a déclaré dans sa plainte que le 24 mai 2016, C______ avait sonné à la porte de leur appartement en cachant le judas. Sa fille lui avait demandé de porter D______ et avait ouvert la porte. C______ avait commencé à les menacer et à les insulter, avant de tirer avec force son bras gauche et de la frapper, alors qu'elle portait toujours D______. C______ avait déjà levé la main sur elle au mois de juin 2015; ce jour-là, B______, enceinte de 7 mois, avait fait un malaise dû aux insultes, pressions et menaces infligées par C______, et ce dernier l'avait poussée violemment alors qu'elle venait en aide à sa fille. Elle a ajouté qu'B______ et elle vivaient constamment dans la peur. b.b.b. A l'appui de sa plainte, A______ a produit un constat de lésions traumatiques établi le 25 mai 2016 par SOS Médecins, attestant de la présence de traces de strictions au niveau de son avant-bras gauche avec un œdème et un érythème de 4cm sur 4cm, ainsi que d'une trace de coup avec une ecchymose au niveau de l'humérus gauche d'environ 3cm. Elle a également produit une lettre d'excuses, non datée et signée « C______ », dans laquelle il lui demandait pardon pour l'avoir bousculée « samedi » et pour lui avoir « dit des horreurs ». c. Le 28 juillet 2016, B______ s'est présentée à la police et a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de C______. Elle devait partir le lendemain en Arménie avec D______ et A______, ce que savait C______. La veille, vers 19h30, alors que C______ se trouvait devant son domicile pour lui ramener D______, il l'avait menacée de mort en lui disant « Si tu pars à l'étranger tu vas le regretter. J'ai beaucoup d'amis à l'armée et eux vont te faire payer. Tu vas en chier. Tu vas pleurer. Tu vas te souvenir de mon prénom ». Il s'était ensuite adressé à D______ et lui avait dit « Dis au revoir à ta mère, parce que tu la verras pas toute ta vie. Et ça, c'est des vraies menaces [sic] ». Il l'avait ensuite forcée à rentrer dans son immeuble en la saisissant fortement par les épaules. Depuis, elle craignait pour sa vie, celle de D______ et celle de sa mère.
- 7 - P/10401/2016 d. Le 2 août 2016, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______, expliquant qu'au mois de décembre 2015, elle avait tenté de le percuter alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule. Par ailleurs, au mois de février 2016, elle lui avait dit « je vais te tuer si tu continues », ce qui l'avait effrayé. e.a. Entendu par la police le 29 juillet 2016 sur les faits dénoncés par B______ la veille, C______ les a formellement contestés. Lorsqu'il avait ramené D______ chez B______, il lui avait juste dit qu'il estimait que ce n'était pas le bon moment pour partir en Arménie à cause de l'actualité et que s'il arrivait quelque chose à D______, il lui en voudrait. Il ne l'avait ni menacée, ni touchée. Il a admis avoir envoyé un message le 23 juillet 2016 à B______, alors qu'il faisait l'objet de mesures d'éloignement; elle avait déposé une main courante. A la question de savoir s'il avait enfreint ces mesures à d'autres reprises, il a répondu « je ne sais plus ». e.b. Le 9 août 2016, C______ a été entendu une seconde fois par la police au sujet des plaintes déposées à son encontre par A______ et B______ le 7 juin 2016. Il a expliqué que sa relation amoureuse avec B______ s'était très bien déroulée, contrairement à ce qu'elle racontait. Avant la naissance de D______, elle avait exigé qu'il signe des papiers concernant la garde et le droit de visite, précisant qu'il ne pourrait voir son fils qu'une fois par semaine jusqu'à l'âge de 5 ans, à défaut de quoi il ne porterait pas son nom. Leur relation s'était détériorée environ un mois avant la naissance de D______. Elle lui avait fait subir des pressions psychologiques constantes et ils avaient fini par se séparer en novembre 2015. Leurs relations étaient devenues très compliquées; elle ne lui donnait plus de nouvelles de D______ et ne le laissait plus le voir. Il avait essayé de la contacter, mais elle ne lui répondait que très rarement. Il a reconnu qu'au mois de juin 2015, il avait tenu des propos « méchants » envers B______ et lui avait dit qu'il allait tout faire pour garder D______. Il n'avait toutefois touché personne. Il avait eu une bonne relation avec A______ jusqu'en août 2015, lorsqu'elle avait refusé qu'il parte avec D______, après que B______ lui avait dit qu'il était en train de l'enlever. Il n'arrivait pas bien à communiquer avec A______ car ils ne parlaient pas la même langue. Au début du mois de janvier 2016, il avait été convoqué au poste de police parce qu'B______ prétendait qu'il la harcelait; le policier avait tenté d'expliquer à cette dernière qu'il agissait de la sorte car il était inquiet et ne voyait pas assez son fils. A partir de cet événement, il avait pu voir D______ plus librement. S'agissant des faits survenus à l'aéroport le 9 mars 2016, il a expliqué que ce jour-là, il devait garder D______ pour la première fois durant la nuit. Il avait eu quelques minutes de retard, ce qui avait énervé B______, qui avait appelé son avocate. Lorsqu'il était arrivé, elle avait quitté D______ sans même lui dire au revoir. Il avait été attristé par cette manière de faire et s'était rendu à l'aéroport pour que B______ salue son fils correctement. Elle n'avait pas fait appel à la sécurité.
- 8 - P/10401/2016 Le 24 mai 2016, il s'était effectivement rendu au domicile de B______ alors que ce n'était pas son jour de visite. Elle lui avait ouvert et il lui avait demandé s'il pouvait embrasser son fils. A______ était arrivée pour prendre D______ dans ses bras et la situation avait dégénéré pour des raisons qu'il ignorait, puisqu'il ne parlait pas arménien. Comme son ex-compagne ne voulait pas discuter avec lui, il s'était dirigé vers D______ pour l'embrasser. A______ lui avait alors craché au visage à trois reprises et l'avait empêché de prendre son fils. B______ avait appelé la police, qui l'avait laissé repartir. Il ne s'était jamais rendu sur le lieu de travail de B______ mais il lui arrivait souvent d'être à Genève, car la majorité de sa clientèle s'y trouvait. f. Par courrier du 30 septembre 2016, le Conseil de B______ a déclaré que malgré l'ordonnance rendue par le TPI le 13 septembre 2016, C______ n'avait pas cessé d'harceler sa cliente, bien au contraire. Il avait continué à lui téléphoner de manière incessante, notamment en « numéro masqué », et à lui envoyer des SMS et des courriels. g. Les parties ont été entendues lors d'une audience de confrontation au Ministère public le 18 novembre 2016. g.a. Le prévenu a confirmé ses déclarations à la police. Il a répété avoir envoyé de multiples messages à B______ car il était inquiet pour son fils, qu'il ne pouvait pas voir. Il a invoqué les mêmes raisons pour expliquer sa présence à proximité du domicile de B______; il ne se rappelait toutefois pas s'être trouvé devant son fitness. S'agissant des faits du 9 mars 2016, il a reconnu s'être rendu à l'aéroport parce qu'il gardait D______ pour la première fois durant la nuit et que ce dernier ne se calmait pas; il n'avait toutefois pas eu de contacts avec B______. Il était retourné à l'aéroport à son retour pour lui faire un compte-rendu du week-end; il savait qu'il ne devait pas y aller mais avait agi dans l'intérêt de D______. Le 24 mai 2016, il s'était rendu chez B______ et sa mère parce qu'il voulait voir son fils, qu'il ne pouvait voir qu'une fois par semaine. Lorsqu'il avait voulu l'embrasser, A______ s'était mise à hurler, disant à sa fille d'appeler la police. Il était donc resté dans l'appartement en les attendant. A______ lui avait craché trois fois à la figure. Quand les policiers étaient arrivés, ils avaient pu constater qu'il était calme et que A______ était « hystérique ». Il se demandait pourquoi cette dernière n'avait consulté un médecin que le lendemain des faits. Enfin, il a ajouté qu'il lui arrivait d'envoyer des messages à B______ lorsqu'il avait la garde de D______ et que ce dernier était malade. De manière générale, il agissait toujours pour le bien de son fils. g.b. B______ a reconnu que C______ et elle avaient rencontré des difficultés dans l'exercice du droit de visite en novembre et décembre 2015. Au mois de janvier 2016, elle s'était rendue à la police car elle ne supportait plus le harcèlement que lui faisait
- 9 - P/10401/2016 subir C______; ils avaient alors convenu d'un élargissement du droit de visite de ce dernier. Au mois de février 2016, elle lui avait proposé de garder D______ tous les mercredis après-midi et un week-end sur deux, mais il lui avait répondu qu'il n'était pas encore prêt. D______ avait dormi pour la première fois chez C______ le 9 mars 2016. g.c. A______ a ajouté que le 24 mai 2016, C______ avait dit à sa fille, en parlant d'elle: « Dis à cette sale vieille qu'elle me fait chier », et qu'alors qu'elles essayaient de refermer la porte, il lui avait craché à la figure, l'avait traitée de « fille de pute » et lui avait donné des coups sur le bras. Comme elle ne pouvait pas parler, elle lui avait craché au visage. Elle avait eu tellement peur qu'elle s'était uriné dessus. h. Une seconde audience s'est tenue au Ministère public le 7 juin 2017. h.a. A cette occasion, B______ a indiqué que la situation n'avait « pas vraiment changé ». C______ lui envoyait moins de messages mais continuait à lui poser des questions sur elle, en particulier au moment du passage de D______, et à s'approcher de son domicile. Elle a intégralement contesté les faits reprochés par C______ dans sa plainte du 2 août 2016. h.b. Durant cette même audience, C______ a indiqué s'être trouvé devant le domicile de B______ lorsqu'il venait chercher ou ramener D______, et peut-être également exceptionnellement d'autres jours car il avait des clients à Genève. i. Le Conseil de B______ a produit de nombreuses pièces durant la procédure, notamment des courriels échangés par les parties entre le 15 juillet 2016 et le 25 août 2017, des SMS échangés entre le 1er décembre 2015 et le 14 août 2017 et des relevés des appels téléphoniques du 14 mars 2016 au 28 octobre 2016 montrant que C______ appelait fréquemment B______ et lui adressait de très nombreux messages et courriels au sujet de D______, tout en en profitant pour faire état de leurs rapports privés, lui dire que D______ et elle lui manquaient ou lui faire des reproches s'agissant des difficultés qu'ils traversaient. C______ lui posait également beaucoup de questions au sujet de ce que D______ avait mangé ou des activités qu'il faisait avec elle, alors même qu'ils s'échangeaient un cahier de transmission dans lequel étaient notés tous ces détails. Le Conseil de B______ a également produit des nouvelles photographies sur lesquelles l'on voit C______ ou sa voiture à proximité du domicile de son ex-compagne, à des dates auxquelles il ne devait pas garder D______. j. A la fin de l'instruction, C______ a sollicité à deux reprises l'audition de ses parents, lesquels pouvaient selon lui mettre en lumière l'attitude chicanière des parties plaignantes, et du policier portant le matricule 1______, intervenu au mois de janvier 2016, lequel pouvait témoigner du fait qu'il ne pouvait voir D______ que très rarement, de sorte qu'il s'était trouvé dans un état de détresse profonde et avait été contraint de contacter très souvent B______. k. Le Ministère public a rejeté ces requêtes, considérant que de telles auditions n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments inédits et probants, dans la mesure où
- 10 - P/10401/2016 il ressortait suffisamment du dossier qu'un conflit opposait les parties, et que, du point de vue de C______ et de ses parents, les parties plaignantes avaient adopté un comportement chicanier. Par ailleurs, il était établi, notamment par les déclarations d'B______, que la mise en place du droit de visite de C______ avait pris du temps et qu'il avait rarement vu D______ au début de leur séparation. l. Par ordonnance de classement du 30 octobre 2017, le Ministère public a classé les faits reprochés par C______ à B______ pour cause de prescription. C.a.a. A l'audience de jugement, C______ a tout d'abord confirmé qu'il contestait l'intégralité des faits reprochés, avant d'admettre qu'il avait téléphoné et envoyé des messages à B______ trop fréquemment. A ce propos, il a reconnu lui avoir envoyé à plusieurs reprises beaucoup de messages très rapprochés par SMS, WhatsApp et e-mail, en insistant pour avoir des réponses. Il avait agi ainsi parce qu'il était inquiet pour D______ et qu'il était empêché de le voir, malgré son droit de visite, en particulier de décembre 2015 à septembre 2016. Il commençait les conversations et B______ continuait de lui répondre malgré le fait qu'elle lui disait d'arrêter de lui écrire. Il n'avait pas pensé qu'il faisait quelque chose de répréhensible et n'était pas conscient que ses messages dérangeaient B______, car ils s'écrivaient déjà beaucoup durant leur relation. Il avait lui-même subi des pressions, car lorsqu'ils se voyaient, B______ lui disait des choses désagréables et ne lui laissait pas le temps de répondre, de sorte qu'il le faisait ensuite par écrit. Elle « soufflait le chaud et le froid », lui disant par exemple que s'il n'avait pas eu tel comportement, elle serait restée avec lui. S'il ne donnait pas de nouvelles, elle lui faisait des reproches, et lorsqu'il lui écrivait, elle disait qu'il la harcelait. Il a affirmé que B______ avait mis fin à leur relation en avril ou mai 2016, et non pas en novembre 2015. Il s'était toujours très bien occupé de D______. Au début, il le voyait seulement une heure à l'extérieur, dans sa voiture ou dans un hall d'hôtel quand B______ était au fitness. Depuis septembre 2016, il le voyait un week-end sur deux et le mercredi après- midi, ce qui n'était toujours pas assez à son goût. Depuis l'été 2017, il avait le droit de voir D______ durant la moitié des vacances scolaires. Il a contesté avoir fait preuve d'un manque de collaboration comme allégué par le SPMi dans son courrier du 27 avril
2017. Depuis début 2018, l'exercice du droit de visite se déroulait beaucoup mieux et il n'y avait plus de tensions. Il n'avait pas recouru contre l'ordonnance du TPI du 13 septembre 2016 pour ne pas envenimer la situation, et depuis lors, il n'avait pas enfreint les interdictions qui lui avaient été faites. Les contacts mentionnés par le Conseil de B______ dans son courrier du 30 septembre 2016 étaient uniquement liés à l'organisation du droit de visite et à la santé de D______. S'agissant des photographies prises par B______, il a expliqué s'être trouvé à proximité ou dans son immeuble exclusivement les jours où il ramenait D______. Cela pouvait
- 11 - P/10401/2016 être à des horaires différents s'il s'agissait de jours qui avaient été déplacés. A une seule reprise, au début de leur séparation, il s'était rendu chez elle pour essayer de lui parler, ce qu'elle avait refusé. Il estimait que les témoignages des collègues de B______ étaient exagérés et qu'il avait fait l'objet d'un acharnement de la part de cette dernière, qui lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle n'arrêterait que lorsqu'il serait en prison. Ses parents avaient assisté l'épisode du 27 juin 2015. Il n'avait touché personne mais a reconnu avoir tenu des propos désagréables qui avaient dépassé sa pensée. Le conflit avait trait au fait que B______ menaçait de le quitter s'il n'effectuait pas certains paiements, alors qu'il était au chômage. Il a contesté avoir émis des menaces de mort comme allégué par B______ dans sa plainte du 28 juillet 2016. Au jour de l'audience, une seule procédure était encore en cours sur le plan civil, portant sur la question du passage par le Point Rencontre dans l'exercice du droit de visite. a.b. A l'audience de jugement, C______ a déposé un chargé de pièces, comportant notamment un certificat médical établi le 9 juillet 2018, attestant qu'il était de nature calme et n'avait jamais présenté de signes d'agressivité ou de violence, et des échanges de SMS avec B______ au sujet de la santé de D______. Il a également déposé des prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. b.a. B______ a confirmé ses plaintes des 7 juin 2016 et 28 juillet 2016. Elle avait subi des agressions verbales et morales, mais non physiques, de la part de C______. S'agissant des photographies montrant C______ devant et dans son immeuble, elle les avait prises dans le but d'avoir des preuves matérielles de sa présence à des moments où il ne devait pas s'y trouver. La police n'était intervenue à son domicile que le 24 mai 2016. Ses collègues et voisins lui avaient spontanément proposé de témoigner en sa faveur, ayant constaté dans quel état elle se trouvait. Excepté lors des épisodes des 27 juin 2015 et 24 mai 2016, lors desquels sa mère était présente, personne n'avait été témoin direct des autres événements. Elle avait mis un terme à sa relation avec C______ en novembre 2015 et avait décidé, au début, des modalités de son droit de visite sur D______, qui n'avait que 4 mois. Elle ne voulait pas laisser D______ seul trop longtemps avec C______, car il n'avait pas d'expérience. Au début, il voyait D______ deux fois par semaine pour lui donner à manger, dans un hall d'hôtel pendant qu'elle était au fitness, dans sa voiture ou chez elle, mais il n'y avait pas de lieu fixe. Dès le mois de février 2016, elle lui avait proposé d'augmenter ses visites de manière progressive. En mars 2016, C______ avait passé pour la première fois deux jours d'affilée avec D______. Il avait eu la garde de D______ pendant les vacances pour la première fois en été 2017.
- 12 - P/10401/2016 Au jour de l'audience, C______ lui envoyait moins de SMS et les appels étaient également moins fréquents, mais le « passage » de D______ de l'un à l'autre était parfois un peu long, de sorte que cela pouvait créer des conflits. C______ restait toujours le plus longtemps possible, avait de la peine à partir et lui disait combien il l'aimait. Il entrait jusque devant l'ascenseur de son immeuble, même s'il savait qu'il n'en avait pas le droit. Il lui demandait avec qui elle passait ses week-ends et ce qu'elle faisait, tout en lui enjoignant de ne pas faire de bêtises. Il la dénigrait également devant D______ en disant qu'elle ne s'occupait pas de lui. Elle avait subi beaucoup de stress en raison du harcèlement infligé par C______, notamment lorsqu'elle avait recommencé à travailler à plein temps, en décembre 2015. Elle avait consulté une psychologue de juin 2015 à 2017. Le message envoyé par C______ le 23 juillet 2016 l'avait beaucoup ennuyée, raison pour laquelle elle avait déposé une main courante. C______ n'avait pas respecté les mesures d'interdiction prononcées le 13 septembre 2016, comme il l'avait fait avec les mesures superprovisionnelles du 7 juin 2016. Pendant la durée de leur relation, ils avaient beaucoup de contacts par téléphone et par SMS car C______ voulait souvent savoir où elle était; elle devait justifier tout ce qu'elle faisait. Le droit de visite de C______ sur D______ avait varié de temps en temps, notamment lorsque ce dernier était malade, car C______ n'était pas très à l'aise pour le garder dans ces conditions. Il s'était également occupé de D______ en mai 2018, alors qu'elle effectuait un voyage d'affaire; à cette occasion, elle avait été inquiète car D______ était malade. b.b. B______ a produit la note d'honoraires de son Conseil. c. A______ a confirmé sa plainte pénale. Le 24 mai 2016, elle portait D______ avec son bras droit et avait tenté de refermer la porte de l'appartement de sa main gauche pour empêcher C______ d'entrer. Il avait tout de même réussi à entrer, lui avait donné plusieurs coups sur le bras gauche et lui avait craché dessus en l'injuriant. Elle avait eu très peur et lui avait également craché dessus. Elle a d'abord dit qu'elle avait eu une grande blessure sur l'épaule et des petites égratignures sur l'avant-bras, décrites par certificat médical, avant de revenir sur ses déclarations et d'indiquer qu'elle n'avait pas eu de lésions car le prévenu avait juste tiré son bras, sans lui donner de coup. Elle n'avait pas dit à la police qu'elle s'était uriné dessus car elle en avait honte. C______ avait déjà exercé des pressions sur elle lors de l'épisode du 27 juin 2015 ainsi qu'une semaine après la naissance de D______, à l'occasion d'une dispute avec B______, mais ne l'avait jamais frappée. Au jour de l'audience, elle n'avait plus de contacts avec C______ mais avait peur de lui.
- 13 - P/10401/2016 d. E______, entendu en qualité de témoin, a dit connaître C______ depuis 2014 et le fréquenter régulièrement. Il savait qu'il avait eu une relation amoureuse dont était issu son fils D______, mais ne l'avait jamais vu avec ce dernier. Il n'avait jamais constaté de comportement violent de la part de C______. e. F______, également entendue en qualité de témoin, a indiqué avoir connu C______ à l'école, alors qu'ils étaient âgés de 17 ans. Ils se voyaient régulièrement depuis une dizaine d'années et se connaissaient bien. Elle avait eu connaissance des difficultés de couple de C______. Elle ne l'avait jamais vu avoir un comportement violent et il était très soucieux de « faire au mieux » avec son fils. A une reprise, C______ lui avait rendu visite avec D______; il était inquiet car ce dernier n'avait pas fini son biberon, et, de manière générale, il semblait avoir peur qu'on puisse lui reprocher quelque chose. D.a. C______, de nationalité suisse, est né le ______1976 à Lausanne. Il est célibataire et père d'un enfant né le ______ 2015. Ingénieur de formation, il était sans emploi au moment du jugement. Il était cependant sur le point de commencer un nouveau travail le 11 juillet 2018, mais devait encore fournir un extrait de son casier judiciaire à son futur employeur. Il percevait le chômage à hauteur de CHF ______.- net par mois. Ses charges mensuelles principales consistaient en son loyer (CHF ______.-), ses primes d'assurances maladies (CHF ______.-) et la contribution à l'entretien de son fils (CHF ______.-). Il avait des dettes à hauteur de CHF ______.- auprès de la banque MIGROS. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 24 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 60.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, et à une amende de CHF 420.-, pour infraction à l'art. 91 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière.
EN DROIT Question préjudicielle 1.1. L'art. 343 al. 1 CPP dispose que le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. 1.2.1. Sur question préjudicielle, le Conseil du prévenu a sollicité l'audition des parents de ce dernier et du policier matricule 1______ en qualité de témoins, afin qu'ils puissent attester de l'atmosphère qui régnait entre les parties en lien avec l'exercice du droit de visite sur D______. 1.2.2. Le Tribunal a rejeté cette demande, dès lors que les auditions sollicitées n'apparaissaient pas nécessaire au prononcé du jugement, la situation conflictuelle existant entre les parties, y compris en lien avec l'exercice du droit de visite, ressortant suffisamment du dossier, notamment au vu des pièces produites.
- 14 - P/10401/2016 Culpabilité 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 3. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).
- 15 - P/10401/2016 Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffisant pas. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence, peuvent ainsi tomber sous le coup de la contrainte les procédés de « stalking » consistant à persécuter obsessionnellement une personne, notamment en l'importunant de manière répétée par sa présence pendant une période prolongée, en l'espionnant, en recherchant continuellement la proximité physique, en la harcelant ou en la menaçant, lorsque ces comportements provoquent chez elle une grande frayeur (ATF 129 IV 262, JdT 2005 IV 207). Dans cette affaire, un employé licencié s'était rendu à plus de 130 reprises sur le parking de son ancien employeur en un peu plus d'un an, pour discuter avec deux de ses supérieurs de son réengagement, sans tenir compte de leur refus d'entrer en matière ni de l'interdiction de se rendre chez son employeur prononcée par le juge, ce qui avait eu pour effet de les contraindre à changer leurs horaires et leurs habitudes pour essayer d'éviter de rencontrer leur ancien subordonné. Celui-ci avait également des problèmes de santé et avait déclaré à son médecin qu'il se munirait d'un pistolet et abattrait des gens s'il devait avoir le cancer, ce qui avait effrayé l'un des supérieurs, qui l'avait appris. En outre, selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 120 IV 17 consid. 2a/bb; 119 IV 301 consid. 2b; 108 IV 165 consid. 3; ces arrêts concernaient pour l'essentiel des actions politiques sur le domaine public, visant à bloquer le trafic routier ou empêcher l'accès à un bâtiment administratif). L'hypothèse d'un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 21 ad art. 181 CP). Savoir si la restriction de la liberté d'action d'autrui constitue une contrainte illicite dépend, dès lors, de l'ampleur de l'entrave, des moyens employés à la réaliser et des objectifs ainsi visés (ATF 129 IV 262 consid. 2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Le comportement illicite doit amener le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 19).
- 16 - P/10401/2016 Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu’il s’agisse d’un être humain ou d’une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a relevé que cracher au visage d'une personne était un signe d'un mépris particulièrement grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2). Selon la doctrine, le crachat est ainsi clairement une injure (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 8 ad art. 177 CPP). 5. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien- être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 107 IV 40 consid. 5c). L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 6. A teneur de l'art. 292 CP, se rend coupable d'insoumission à une décision de l'autorité celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article. Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5; 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1). Des faits reprochés par B______ 7.1. En l'espèce, se pose la question de savoir si le prévenu a eu un comportement constitutif de contrainte en entravant B______ « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action, et si ce comportement a été d'une intensité telle qu'il peut être comparé à la violence ou à la menace.
- 17 - P/10401/2016 Il sied de relever que les accusations de B______, entièrement contestées par le prévenu, sont intervenues dans un contexte de rupture amoureuse qui a eu lieu en novembre 2015 selon la plaignante et en avril ou mai 2016 selon le prévenu, de laquelle ont découlé des relations conflictuelles en lien avec l'exercice du droit de visite de D______. Il est établi et non contesté par le prévenu que durant la période pénale, ce dernier a adressé un nombre important SMS, WhatsApp et courriels à B______ et l'a contactée téléphoniquement à de nombreuses reprises. S'agissant du contenu de ces messages, le Tribunal constate que le prévenu a interpellé de manière répétée la plaignante au sujet de leur fils D______, dans le but de savoir comment il se portait et quand il pourrait le voir. De par leur insistance, leur fréquence et leur contenu, ces messages révèlent avant tout l'inquiétude du prévenu au sujet de la santé de son fils et de la possibilité de le voir. Certains de ces messages traitent également des rapports privés du prévenu avec la plaignante; il s'agit tant de l'expression de ses sentiments que des questions sur leur relation ou des reproches qu'il lui a adressés. Aucun message produit à la procédure ne fait état de menaces ou d'injures. Si B______ a montré à plusieurs reprises son agacement et a demandé au prévenu de cesser de lui envoyer des messages, il apparaît aussi qu'elle lui a parfois répondu et a continué la discussion avec lui. Il découle indubitablement de ces différents échanges une incompréhension mutuelle et des reproches formulés de part et d'autre; il n'apparaît toutefois pas qu'ils aient provoqué une grande frayeur chez la plaignante. Les discussions tournaient essentiellement autour de la problématique de l'exercice du droit de visite sur D______, la plaignante donnant des instructions au prévenu sur la manière dont il devait s’occuper de leur fils. Le Tribunal relève également que la plaignante, laquelle avait dans un premier temps décidé unilatéralement des moments auxquels le prévenu pouvait voir son fils, ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à ce qu'il ne réagisse pas et ne l'interpelle pas à ce sujet, étant précisé que ces conflits, liés à l’exercice du droit de visite et alimentés par les deux parties, sont davantage de la compétence du juge civil. En outre, il ne ressort ni du dossier, ni des déclarations de B______ en audience de jugement, que le comportement du prévenu aurait eu pour effet de modifier ses habitudes quotidiennes; le seul fait d'avoir changé de numéro de téléphone fixe et de numéro de portable professionnel ne revêt pas une intensité suffisante pour réaliser une situation de « stalking » au sens de la jurisprudence. S’agissant de l'épisode du 27 juillet 2016 intervenu devant le domicile de la plaignante et au cours duquel le prévenu l’aurait menacée de mort, le Tribunal relève que, d'une part, C______ conteste ces faits, et que, d'autre part, aucun élément objectif ne permet de confirmer ces allégations, étant précisé qu'aucun témoin n'a assisté à une telle scène et qu'aucun autre événement similaire n’a été reproché au prévenu. S’agissant du fait que le prévenu se serait rendu à plusieurs reprises au domicile de la plaignante, il sera relevé que selon les propres déclarations de cette dernière, elle avait,
- 18 - P/10401/2016 en janvier 2016, après une discussion au poste de police et avant qu'un lieu ne soit trouvé pour l'exercice du droit de visite, autorisé le prévenu à venir chez elle pour voir D______ à raison de deux soirs par semaine et un après-midi dans le week-end, ce qui a duré jusqu’en mars 2016 (pièce C-87). Dans ces conditions, il existe un doute s'agissant des raisons des « passages » du prévenu au domicile de la plaignante durant cette période. En tout état de cause, les éléments en possession du Tribunal ne font objectivement pas apparaître le prévenu comme le persécuteur obsessionnel de la plaignante. Au vu des propos contradictoires des parties, de l'important conflit existant entre elles et relevé par le SPMi, des torts partagés et de la difficulté de la mise en œuvre du droit de visite du prévenu, le comportement de ce dernier ne peut pas être assimilé à du « stalking » au sens de la jurisprudence précitée, même s'il était difficile à vivre pour la plaignante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera acquitté du chef de contrainte. 7.2. S'agissant des accusations d'injure, le prévenu les conteste et personne n'a été témoin de tels agissements. Dans sa plainte du 7 juin 2016, B______ a indiqué que le 24 mai 2016, à son domicile, le prévenu l'avait insultée ainsi que sa mère. Cependant, le Tribunal relève que A______ n'a jamais dit que le prévenu avait insulté sa fille, ni à cette occasion, ni à une autre reprise. Dès lors, en l'absence d'éléments objectifs, le prévenu sera acquitté de ce chef d'infraction. 7.3. Le prévenu a reconnu avoir enfreint les mesures d’éloignement prononcées par le TPI lors de l'épisode du 24 mai 2016 ainsi qu'en envoyant un message à B______ le 23 juillet 2016, événement ayant donné lieu à une main courante. Cependant, dans la mesure où ces faits sont antérieurs à l'ordonnance du TPI du 13 septembre 2016, seule citée dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, ils ne peuvent pas être pris en compte. Ceci étant, il ressort des pièces produites qu'après le 13 septembre 2016, le prévenu a à tout le moins tenté d'avoir une discussion avec la plaignante au sujet de leur relation et lui a adressé des reproches (cf. notamment les pièces C-183 et C-185). Ayant de la sorte contrevenu à l'interdiction qui lui avait été faite par ordonnance du TPI du 13 septembre 2016, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 292 CP. Des faits reprochés par A______ 8. En l'espèce, A______ reproche au prévenu de l'avoir, le 24 mai 2016, traitée de « fille de pute », de lui avoir craché dessus, de lui avoir tiré violemment le bras gauche et de lui avoir asséné des coups, lui causant de la sorte des lésions. Le Tribunal relève que les faits sont entièrement contestés par le prévenu, lequel a toutefois reconnu s'être rendu au domicile de la plaignante pour voir son fils le 24 mai 2016, et qu'il s'agit à nouveau d'un cas de « déclarations contre déclarations », sans témoin direct des faits ni constat établi par les policiers intervenus sur les lieux.
- 19 - P/10401/2016 Les lésions subies par A______, constatées le lendemain des faits, peuvent avoir été causées lorsque cette dernière avait tenté de refermer la porte alors que le prévenu tentait d’entrer dans l'appartement, étant précisé qu'aucune plainte n'a été déposée pour violation de domicile. En outre, vu l'attachement du prévenu à D______, le Tribunal doute qu'il ait pu frapper la personne qui tenait son fils, au risque de faire du mal à ce dernier, voire de provoquer sa chute. Vu les déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'éléments objectifs établis par le dossier, le prévenu sera acquitté, au bénéfice du doute, des chefs d'injure et de lésions corporelles simples. Peine 9.1. Les faits reprochés à C______ se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). 9.2. Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions n'apparait pas plus favorable au prévenu, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017 qui trouvera application. 10.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 10.1.2. D'après l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, agi dans un état de détresse profonde celui qui, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, ne croit pouvoir trouver une
- 20 - P/10401/2016 issue que dans la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a; 83 IV 187, JdT 1958 IV 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3). 10.1.3. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 10.1.4. A teneur de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation du sursis antérieur. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 10.2. La faute du prévenu est relativement légère et dénote un manque de considération pour l'autorité publique et les décisions de justice. Il a agi ainsi pour satisfaire un besoin personnel, à savoir celui de voir son fils et d'avoir des nouvelles de lui. Il n'a pas d'antécédent judiciaire spécifique, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1). Sa collaboration a été moyenne. Il semble toutefois avoir pris conscience, à tout le moins à l'audience de jugement, du caractère illicite de ses agissements. Sans aller jusqu'à retenir la détresse profonde, le Tribunal constate que la situation familiale particulière du prévenu, notamment au regard de la relation conflictuelle existant entre B______ et lui au moment des faits et de l'inquiétude que cela a pu lui causer au sujet de D______, explique partiellement ses agissements. Au vu de ce qui précède et compte tenu également de sa situation financière, il se justifie de fixer le montant de l'amende à laquelle le prévenu sera condamné à CHF 500.-. S'agissant de la révocation du sursis antérieur, le Tribunal relève que le prévenu a un seul antécédent judiciaire, lequel concerne des faits fondamentalement différents de ceux qui font l'objet de la présente procédure. En outre, vu le contexte particulier dans lequel les infractions ont été commises et le fait que la situation entre les parties semble s'être apaisée, il n'y a pas lieu de craindre que le prévenu commettra de nouvelles infractions, de sorte que le pronostic doit être considéré comme favorable.
- 21 - P/10401/2016 Le Tribunal renoncera dès lors à révoquer le sursis octroyé le 24 octobre 2016. 11. Vu l'acquittement du prévenu de la majorité des faits reprochés, ces derniers étant par ailleurs établis de manière suffisante, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b CPP). 12.1. A teneur de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). En cas d'acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). 12.2. En l'espèce, au vu de la jurisprudence précitée, le prévenu sera condamné au paiement d'un quart des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'087.- (art. 426 al. 1 CPP). Ces frais comprennent un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 9 al. 1 let. d RTFMP; E 4 10.03). 13.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu est condamné et/ou si ses prétentions civiles sont admises, à tout le moins partiellement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n. 5 ad art. 433 CPP). 13.2. En l'espèce, le Tribunal relève que B______ n'a obtenu gain de cause que sur une petite partie des faits dénoncés, qu'elle a été déboutée de ses conclusions civiles et que le prévenu a été astreint au paiement d'une partie des frais non pas sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, mais sur celle de l'art. 426 al. 1 CPP. En outre, le Tribunal considère que dans le cas d'espèce, les torts de C______ et de B______ sont partagés et qu'ils ont tous deux une part de responsabilité dans l'ouverture de la présente procédure. Ainsi, les conclusions en indemnisation de B______ seront rejetées. 14.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La réduction de l'indemnité ne peut entrer en ligne de compte que si l'on peut prendre en considération un acte illicite commis par le prévenu, à savoir « la violation fautive d'une injonction de l'ordre juridique pris dans son ensemble, y compris le droit civil non écrit, à l'exclusion de toute atteinte à un précepte éthique ou moral ». Quant à la condition de faute, elle sera réalisée « lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et
- 22 - P/10401/2016 des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête » (Petit commentaire CPP, op. cit., n. 6-7 ad art. 430 CPP et les références citées). 14.2. En l'espèce, le prévenu a, par son comportement, intentionnellement violé les mesures d'interdiction prononcées par le juge civil par ordonnance du 13 septembre
2016. Quand bien même un tel comportement ne présente pas l'intensité requise pour réaliser les conditions du « stalking », il n'en demeure pas moins qu'il a violé fautivement une injonction de droit civil. Dans cette mesure, le Tribunal considère que le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la présente procédure, de sorte que ses prétentions en indemnisation seront rejetées malgré son acquittement partiel. 15. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'087.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge, à raison d'un quart, du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Vu la demande du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un quart de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03)
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition: Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 octobre 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 13 novembre 2017. Et, statuant à nouveau et contradictoirement: Déclare C______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Acquitte C______ de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 et 292 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 24 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges (art. 46 al. 2 CP).
- 23 - P/10401/2016 Déboute B______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Condamne C______ au paiement d'un quart des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 2'087.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Séverine HENAUER
La Présidente
Françoise SAILLEN AGAD
Vu la demande de jugement motivé formée par C______ (art. 82 al. 2 lit. a CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne C______ à payer à l'Etat de Genève un quart de l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
La Greffière
Séverine HENAUER
La Présidente
Françoise SAILLEN AGAD
- 24 - P/10401/2016 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1230.00 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Frais postaux (convocation) CHF 35.00 Indemnités payées aux interprètes CHF 360.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 2087.00
========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00
========== Total des frais CHF 2687.00
- 25 - P/10401/2016