Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
E. 2.1 Selon l'art. 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura
- 7 - P/4056/2016 endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 169 CP n'est applicable que si la saisie est valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.179/2004 du 6 août 2004, consid. 6.1). L'absence de plainte auprès de l'autorité de surveillance, au moment de l'exécution de la saisie, constitue un indice laissant croire que la retenue pratiquée sur les revenus était conforme aux exigences de l'intéressé et conforme à la réalité (ATF 102 IV 248 consid. 2a p. 249; JENNY/SCHUBARTH/ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Berne 1997, n. 16 ad art. 169 CP). En matière de saisie de gains futurs, le juge doit examiner si le prévenu a bien réalisé les gains prévus dans le procès-verbal de saisie. Si tel est le cas, l'infraction est réalisée si le prévenu n'a pas remis les gains saisis à l'Office des poursuites aux échéances convenues avec l'huissier. Si les gains sont inférieurs, le juge doit déterminer dans quelle mesure le prévenu pouvait respecter la saisie en se fondant sur les règles en matière de minimum vital (ATF 96 IV 111, JT 1971 IV 87). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffisant (ATF 121 IV 357, consid. c); il faut encore que l'auteur ait eu la volonté ou accepté de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357, consid. c).
E. 2.2 En l'espèce, les normes d'insaisissabilité en vigueur dans le Canton de Genève prévoyaient au 1er janvier 2014 un minimum vital de CHF 1'200.- pour une personne seule et, à compter du 1er janvier 2015, de CHF 1'700.- pour un couple marié. Le prévenu réalisait un gain mensuel net de l'ordre de CHF 2'730.- en 2014 et de CHF 3'024.-en 2015. Entre les mois de septembre 2014 et février 2015, ses charges consistaient principalement en une prime d'assurance-maladie de CHF 384.30 ainsi qu'en une contribution d'entretien de CHF 1'000.-, allocations familiales comprises, auxquelles il faut ajouter un montant de CHF 700.- pour son logement chez un ami, minimum vital non compris. A partir de février 2015, suite à la reprise de la vie commune, le prévenu a contribué avec son épouse au paiement de la moitié du loyer, soit quelque CHF 1'337.- par mois. Aussi, à retenir la situation la plus favorable au prévenu, force est de constater que l'intéressé n'avait pas les moyens d'honorer la saisie qui avait été ordonnée. Par ailleurs, le prévenu a affirmé lors de ses auditions par-devant le Ministère public et le Tribunal qu'il n'avait pas reçu le procès-verbal de saisie et qu'aucun de ses interlocuteurs à l'Office des poursuites ne lui en avait fait part à l'occasion de ses diverses visites. Comme en attestent ses déclarations, le prévenu n'avait ni la volonté de nuire à ses créanciers ni celle de ne pas respecter la saisie, dans la mesure où il n'avait pas connaissance de cette dernière, sinon de son étendue. Il en résulte que l'infraction prévue et réprimée par l'art. 169 CP n'est pas réalisée pour la période pénale du 24 septembre 2014 au 24 septembre 2015.
- 8 - P/4056/2016 Le prévenu doit donc être acquitté de ce chef d'infraction.
E. 3.1 Conformément à l'art. 14 al. 1 lit. a aLCB (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits), est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 million de francs au plus quiconque, intentionnellement sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis. La LCB a pour but de contrôler les biens à double usage et les biens militaires spécifiques (art. 1 aLCB). A ces fins, l'art. 4 lit. a ch. 2 aLCB prévoit un régime de permis pour l'importation et l'exportation desdits biens (ceux-ci, décrits dans des annexes à l'Ordonnance sur le contrôle des biens (aOCB) – non publiées mais consultables en partie sur le site web du SECO –, allant de la machine-outil aux produits chimiques en passant par les centrifugeuses à gaz et autres moyens de télécommunication, sans évoquer les robots sous-marins ou les enveloppes de moteurs fusées, etc.), étant précisé que dans le texte introductif du Message du Conseil fédéral à l'appui de la Loi fédérale relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, il est proposé "une nouvelle réglementation : des autorisations spécifiques pour le commerce de matériel de guerre avec l'étranger, pratiqué à partir de la Suisse; l'introduction, dans la LCB, d'un critère supplémentaire permettant de refuser les permis si les biens destinés à l'exportation doivent servir à des fins terroristes ou être utilisés par les milieux du crime organisé" (FF 2000, p. 3154). En cas de violation d'obligations découlant de la LCB, l'auteur est passible – selon la gravité de son comportement – de sanctions prévues à l'art. 14 aLCB pour les "crimes et délits" qui y sont décrits, que ces infractions aient été commises intentionnellement ou par négligence (al. 3). Les art. 15 et 15a aLCB prévoient la punissabilité de celui qui contrevient d'une autre manière à la LCB ou à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, y compris l'inobservation de prescriptions d'ordre. S'agissant de contraventions, les comportements réprimés – intentionnellement ou par négligence (cf. art. 15 al. 3 et 15a al. 1 aLCB) – sont passibles, alors, de l'amende. L'aOCB prévoit, quant à elle, l'étendue et les modalités relatives au contrôle des biens, en précisant les conditions d'octroi du permis individuel (art. 5 aOCB). Cela dit, l'Ordonnance instaure un régime d'exception au permis d'exportation concernant, en particulier, les armes de chasse. En effet, en vertu de l'art. 13 al. 1 lit. h aOCB, aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour les armes de chasse et de sport ainsi que les munitions afférentes des personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées.
E. 3.2 En l'espèce, les deux armes du prévenu de marque BERETTA et VISSER DEVENER sont des armes de chasse au sens de l'art. 13 al. 1 lit. h aOCB, non soumises en tant que telles au régime du permis d'exportation. Lors de son voyage en 2015, le prévenu a passé sans encombre la douane tunisienne avec ses deux fusils. Initialement, il avait l'intention de retourner en Suisse avec ses armes à l'issue de son séjour à l'étranger. Toutefois, suite au conseil d'un ami policier en
- 9 - P/4056/2016 Tunisie de ne pas sortir ses armes du pays, le prévenu a pris la décision de ne pas ramener ses deux fusils de chasse en Suisse. Préalablement à ce voyage, le prévenu s'était rendu en 2013 à l'Ambassade de Tunisie à Berne, afin d'obtenir des informations quant aux démarches à entreprendre pour exporter ses armes en Tunisie. Il lui avait été indiqué qu'il ne s'agissait que d'une simple formalité à accomplir à la douane, alors qu'aucune mention ne lui avait été donnée quant à un permis d'exportation. Le prévenu s'était alors fié aux indications transmises par l'Ambassade de Tunisie. Dans ces circonstances, le prévenu n'avait ni la conscience ni la volonté d'enfreindre l'art. 14 al. 1 lit. a aLCB. A titre subsidiaire, il est douteux que les faits reprochés soient punissables au titre de l'art. 15 al. 1 lit. b ou de l'art. 15a al. 1 lit. a aLCB, y compris par négligence, étant précisé que le Ministère public vérifie les soupçons dans la procédure préliminaire (art. 299 al. 2 CPP) en étant indépendant dans l'application du droit et n'étant soumis qu'aux règles du droit (art. 4 al. 1 CPP). En effet, le prévenu ignorait la condition de réimportation de ses armes, alors que la violation de cette disposition n'a pas été déclarée punissable. En outre, l'intéressé l'aurait-il su qu'il aurait fallu alors retenir qu'il aurait agi en quasi état de nécessité au vu des troubles sévissant à l'époque en Tunisie, ne pouvant prendre le risque de passer la frontière armé. Le prévenu doit donc être acquitté du chef d'infraction à l'art. 14 al. 1 lit. a aLCB.
E. 4.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit, notamment, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (lit. a). Le Message du Conseil fédéral indique que "cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié" (FF 2006, p.1313). Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l'accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l'avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum dans les cas juridiquement simples. Lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits, le concours d'un avocat ne pourra qu'exceptionnellement être considéré en tant que tel comme un exercice non raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184).
E. 4.2 En l'espèce, au vu des infractions reprochées au prévenu et du caractère non dénué de complexité pour un profane, l'assistance du prévenu par un conseil était nécessaire et raisonnable.
- 10 - P/4056/2016 Le prévenu a conclu à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, qu'il a chiffrée à CHF 8'100.- pour 18h20 de travail à CHF 400.-/h sur la base de la note de frais et honoraires de son conseil. Au vu de l'acquittement prononcé, une indemnité sera allouée au prévenu, étant précisé que le taux horaire de son avocat est conforme aux standards dégagés par la jurisprudence genevoise en la matière. Cela dit, il ne peut être fait droit sans autre à une indemnité correspondant à l'entier de l'assistance délimitée par la note d'honoraires produite. En effet, le conseil du prévenu a consacré 4h15 à la préparation de l'audience de jugement et pour la rédaction d'un bordereau de pièces. Or, au vu de sa parfaite connaissance du dossier, ce temps paraît quelque peu excessif. Par ailleurs, les vacations ont été décomptées pour une durée de 0h30 chacune, ce qui correspond – au taux horaire appliqué – à un montant de CHF 200.- le déplacement; or, par comparaison avec la méthode forfaitaire mise en œuvre dans le cadre de l'assistance judiciaire, on peut considérer que le temps alloué aux déplacements – vu la proximité des autorités à Genève – représente un quart d'heure (forfait de CHF 50.- pour un chef d'étude). Dès lors, l'activité raisonnable – c'est-à-dire estimée comme nécessaire et suffisante – à indemniser représente 11h40 à CHF 400.-, à laquelle un forfait de 20% pour la correspondance et les téléphones, soit 2h20, et la TVA seront ajoutés. Une indemnité de CHF 6'048.- sera ainsi octroyée au prévenu.
E. 5 Compte tenu du verdict d'acquittement, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositiv
- DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 17 août 2016 2016 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 26 août suivant. et statuant à nouveau contradictoirement : Acquitte A______ d'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et d'infraction à l'art. 14 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur le contrôle des biens (aLCB). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ le montant de CHF 6'048.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP). Laisse les frais à la charge de l'Etat. - 11 - P/4056/2016 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement réservé serait en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. N.B.: Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra au demandeur de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation allouée. Etat de frais Frais du Ministère public CHF 310.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 748.00 à la charge de l'Etat ========== Emolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF - 12 - P/4056/2016 NOTIFICATION à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 juillet 2017 Signature : NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par la voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : M. Vincent FOURNIER, président; Mme Jessica GOLAY, greffière. P/4056/2016 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 9
19 juillet 2017
MINISTÈRE PUBLIC,
contre
A______, prévenu, né le ______ 1968, domicilié ______, assisté de Me C______
- 2 - P/4056/2016 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) ainsi que d'infraction à l'art. 14 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (LCB) et requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.-, peine partiellement complémentaire à celle du 9 février 2015. Il demande que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure. A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, avec suite d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, déposant une note d'honoraires de son conseil à hauteur de CHF 8'100.-. *** Vu l'opposition formée le 26 août 2016 par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 17 août 2016, notifiée le 22 août 2016 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 17 août 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir à Genève : du 24 septembre 2014 au 24 septembre 2015, arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, de manière à causer un dommage à ses créanciers, en ne respectant pas son obligation de verser à l'Office des poursuites la somme saisie en ses mains (série N° 1______), alors même qu'il connaissait l'existence et la teneur de son obligation, ayant ainsi détourné une somme de CHF 12'251.60 durant la période pénale (art. 169 CP); à une date indéterminée en 2015, exporté en direction de la Tunisie deux fusils de chasse de marque BERETTA et VISSER DEVENER, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, à savoir un permis d'exportation délivré par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) (art. 14 al. 1 lit. a LCB). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice a.a. Le 18 mars 2016, l'Office des poursuites du Canton de Genève a dénoncé au Ministère public le non-versement par A______ du gain saisi, conformément à ses
- 3 - P/4056/2016 procès-verbaux du 24 septembre 2015 dans le cadre de la série N° 1______, pour un montant distrait de CHF 12'251.60. a.b. Le 20 août 2014, l'Office des poursuites avait établi un procès-verbal de saisie à l'encontre de A______ et déterminé que la saisie était opérée en mains du précité, chauffeur de taxi indépendant. La retenue mensuelle d'un montant de CHF 2'139.- devait être versée à l'Office des poursuites, le débiteur ayant été rendu attentif aux conséquences pénales d'un défaut de paiement. A______ n'a pas déposé plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites contre le procès-verbal de saisie susmentionné et n'a annoncé aucune modification relative à sa situation personnelle à l'Office des poursuites, à savoir en rapport avec une diminution de ses revenus durant la période couverte par la saisie de gains. a.c. Entendu par-devant le Ministère public le 27 octobre 2016 2016 en qualité de prévenu, A______ a indiqué ne pas avoir reçu le procès-verbal de saisie, alors même qu'il s'était rendu à plusieurs reprises à l'Office des poursuites. Il a en outre précisé que l'indication quant à la notification du procès-verbal de saisie ne figurait pas sur ledit procès-verbal. S'agissant des pièces justificatives relatives à ses diverses charges, il les avait remises personnellement aux guichets de l'Office des poursuites au bénéfice d'un accusé de réception, qu'il s'est engagé à fournir, tout comme les pièces relatives à sa situation financière pour les années 2014 et 2015. a.d. Par courrier du 28 novembre 2016, A______, sous la plume de son conseil, a informé le Ministère public qu'il n'avait pas été en mesure de retrouver l'accusé de réception susvisé; il relevait que le procès-verbal de saisie n'était pas signé. a.e. Suite à une requête du Ministère public du 19 décembre 2016, l'Office des poursuites a précisé, dans sa correspondance du 16 janvier 2017, avoir envoyé à A______ par pli simple le 1er décembre 2014 ledit procès-verbal de saisie. Il était par ailleurs en possession de la preuve du versement par A______ d'une pension alimentaire en faveur de B______, pour un montant de CHF 1'000.- par mois, ainsi que du jugement du Tribunal de première instance condamnant le précité à verser la somme de CHF 700.- par mois à titre de contribution d'entretien de sa famille. Il a également admis avoir omis de délivrer un nouveau procès-verbal de saisie correspondant à la quotité saisissable ajustée. Loi fédérale sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques b.a. Dans son rapport du 29 février 2016, le Service des armes, explosifs et autorisations (SAEA) de la police a indiqué avoir été nanti d'une demande de la part de l'Armurerie Mayor à Genève d'ajouter une nouvelle arme sur la carte européenne d'armes à feu de A______, soit un fusil de chasse MIROKU. Ayant constaté que le précité ne remplissait plus les conditions nécessaires en raison de trois inscriptions figurant à son casier judiciaire, le SAEA a contacté téléphoniquement A______ afin de lui faire part de ce qu'il ne pouvait plus acquérir d'armes à feu et de ce qu'une décision ultérieure serait rendue en vue de déterminer s'il y avait lieu de lui retirer les trois autres armes qu'il
- 4 - P/4056/2016 possédait déjà. A______ a précisé à cet égard au SAEA que l'une de ses trois armes était chez lui mais que les deux autres se trouvaient dans sa maison en Tunisie. b.b. Entendu précédemment par ledit Service, A______ avait expliqué pratiquer la chasse en Tunisie depuis ses six ans. Ayant pensé qu'une carte européenne d'armes à feu était suffisante pour pouvoir se rendre en Tunisie avec ses fusils de chasse, il avait demandé et obtenu ladite carte en 2013. Il avait alors effectué un premier voyage en Tunisie à cette époque avec deux fusils de chasse, soit un BERETTA et un VISSER DEVENER. Ces derniers ayant été bloqués par la douane tunisienne à son entrée dans le pays, il n'avait pu les récupérer qu'en repassant la frontière à l'occasion de son retour en Suisse. Lors d'un second voyage en 2015, il avait emmené les deux fusils de chasse en question et les avait laissés chez ses parents en Tunisie, ne sachant pas qu'il avait l'obligation de les ramener en Suisse et que la carte européenne d'armes à feu ne lui permettait pas d'exporter ses armes en Tunisie. b.c. Par courriel du 26 mai 2016, le SAEA a fait part au Ministère public des informations dont il disposait s'agissant de la règlementation sur l'exportation des armes. b.d. Par pli du 8 juillet 2016, le SECO a indiqué au Ministère public de la Confédération que l'exportation du territoire douanier suisse de fusils de chasse à destination de la Tunisie était soumise au régime du permis au sens de l'ancien art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur le contrôle des biens (OCB) en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 et que les exceptions prévues à l'ancien art. 13 de l'OCB n'étaient en l'espèce pas applicables de son point de vue. De plus, le SECO a confirmé n'avoir établi aucun permis d'exportation en faveur de A______. b.e. Lors de son audition par-devant le Ministère public le 27 octobre 2016, A______ a contesté l'infraction à la LCB reprochée. Il a confirmé avoir obtenu sa carte européenne d'armes à feu en 2013. Il avait tenté une première fois à cette époque d'emmener deux de ses fusils de chasse mais ces derniers avaient été bloqués à la douane. Avant d'entreprendre ce voyage, il s'était renseigné auprès de l'Ambassade de Tunisie à Berne au sujet de l'exportation de ses deux armes. On lui avait alors expliqué qu'il devait uniquement remplir un formulaire une fois arrivé en Tunisie. Or, sur place à la douane tunisienne, ses deux fusils de chasse avaient été retenus en raison des événements liés aux risques d'attentats mais il avait pu les récupérer en repartant en Suisse. En 2014, il avait pris contact avec des connaissances en Tunisie – vu ce qui s'était produit l'année précédente – et il lui avait été confirmé qu'il pouvait franchir la douane sans autre formalité. Il avait déjà voyagé à l'étranger avec ses armes pour aller chasser et ignorait qu'il eût fallu, le cas échéant, procéder à des démarches particulières à ces fins. Il pensait avoir agi en conformité, au bénéfice de sa carte européenne d'armes à feu. C.
a. Lors de l'audience de jugement, interrogé sur les faits en rapport avec la prévention à l'art. 169 CP, A______ a expliqué n'avoir pas eu connaissance de la saisie N°1______ et n'avoir pas reçu de document y relatif à son domicile. De plus, lors de ses diverses
- 5 - P/4056/2016 visites à l'Office des poursuites pour y déposer des documents, personne ne l'avait informé d'une retenue de CHF 2'139.-. Il n'avait pas été dans son état normal durant la période allant de 2013 à 2014 et n'avait pas pu fournir tous les efforts nécessaires pour travailler correctement. Il n'aimait pas être endetté et, s'il en avait eu les moyens, il se serait acquitté des retenues de gains. A______ a précisé avoir vécu soit à l'hôtel, soit chez un ami, durant la période où il avait été séparé; il avait versé à cet ami CHF 700.- par mois en guise de contribution au loyer, son séjour ayant couru sur près de 7 mois.
b. S'agissant de l'infraction à la LCB, A______ a expliqué que ses deux fusils de chasse de marque BERETTA et VISSER DEVENER se trouvaient toujours chez sa mère en Tunisie. Il avait passé la frontière tunisienne avec ses armes une première fois en 2013, ayant pensé être en droit de se rendre en Tunisie avec ses fusils de chasse grâce à son permis européen d'armes à feu. Il s'était même rendu à l'Ambassade de Tunisie à Berne, où il lui avait été expliqué qu'il ne s'agissait que d'une simple formalité à accomplir à la douane. Or, il n'en avait rien été puisqu'il avait dû laisser ses armes à la douane. Lors de son voyage en Tunisie en 2015, il s'était muni de son permis et avait passé sans encombres la douane tunisienne. Initialement, il avait souhaité rentrer en Suisse avec ses fusils de chasse mais un ami policier en Tunisie lui avait fortement déconseillé de sortir les armes du pays, certainement en lien avec le terrorisme, pensait-il, raison pour laquelle il ne les avait pas prises avec lui à l'occasion de son retour en Suisse.
c. A______ a produit diverses pièces relatives à sa situation financière. Il ressort de son avis de taxation fiscale de 2014 qu'il a déclaré un bénéfice net annuel de CHF 39'664.- et de son avis de taxation fiscale de 2015 un bénéfice net annuel de CHF 39'518.-. L'intéressé a en outre produit une note de frais et honoraires de son conseil à hauteur de CHF 8'100.- pour 18h20 d'activité à CHF 400.-/h, plus TVA, les services rendus l'ayant été du 26 août 2016 au 19 juillet 2017. Il ressort de cette facture notamment la "préparation d'une audience" les 17 et 18 juillet 2017 – s'agissant de l'audience de jugement – totalisant 3h30 et la rédaction d'un bordereau de pièces le 18 juillet 2017 pour 0h45; par ailleurs, les vacations au Ministère public et Palais de justice des 1er septembre 2016, 27 octobre 2016, 29 juin 2017 et 19 juillet 2017 ont été facturées pour une durée de 0h30 chacune.
d. Entendue en qualité de témoin, B______, épouse de A______, a indiqué être au chômage et percevoir des indemnités de CHF 3'600.- par mois. Son époux avait commencé à lui verser une pension alimentaire suite à la décision sur séparation rendue par le Tribunal de première instance le 25 mars 2013. Tous deux se partageaient le loyer mais chacun payait ses propres charges. Elle ne savait pas où avait vécu son époux durant leur séparation mais elle s'était aperçue que, pendant quelques temps, celui-ci avait dormi dans sa voiture. D. A______ est né le ______1968 à Kairouan en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Il est titulaire d'un permis C. Il est marié à B______, dont il s'est séparé en ______2013 avant reprise de la vie commune en ______2015; un fils est né le ______ 2007 de leur union. Il verse à son épouse CHF 1'000.- par mois pour l'entretien de la famille. Il est père de
- 6 - P/4056/2016 deux autres enfants. Selon ses dires, le premier, majeur et à sa charge, poursuit ses études à Genève et vit avec sa grand-mère. Son second enfant, issu d'une aventure d'un soir et avec qui il n'a pas de contact, vit avec sa mère, à qui il a versé CHF 285.- par mois puis CHF 215.- de plus par mois à partir de 2011. A cet égard, A______ a précisé qu'il n'était plus en mesure de payer ces CHF 500.- par mois et que les condamnations pour violation d'une obligation d'entretien découlaient de plaintes déposées par la mère de ce second enfant. En sa qualité de chauffeur de taxi indépendant, A______ dit percevoir un salaire oscillant entre CHF 3'300.- et 3'600.- selon les mois. Son loyer s'élève à CHF 2'675.-, parking compris, et son assurance maladie à CHF 384.30 par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre reprises pour violation d'une obligation d'entretien, soit le 7 novembre 2007 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, le 16 janvier 2008 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, le 12 février 2013 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 70.-, et la dernière fois – également pour détournement de valeurs patrimoniales sous main de justice – le 9 février 2015 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.-. EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2. 2.1. Selon l'art. 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura
- 7 - P/4056/2016 endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 169 CP n'est applicable que si la saisie est valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.179/2004 du 6 août 2004, consid. 6.1). L'absence de plainte auprès de l'autorité de surveillance, au moment de l'exécution de la saisie, constitue un indice laissant croire que la retenue pratiquée sur les revenus était conforme aux exigences de l'intéressé et conforme à la réalité (ATF 102 IV 248 consid. 2a p. 249; JENNY/SCHUBARTH/ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Berne 1997, n. 16 ad art. 169 CP). En matière de saisie de gains futurs, le juge doit examiner si le prévenu a bien réalisé les gains prévus dans le procès-verbal de saisie. Si tel est le cas, l'infraction est réalisée si le prévenu n'a pas remis les gains saisis à l'Office des poursuites aux échéances convenues avec l'huissier. Si les gains sont inférieurs, le juge doit déterminer dans quelle mesure le prévenu pouvait respecter la saisie en se fondant sur les règles en matière de minimum vital (ATF 96 IV 111, JT 1971 IV 87). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffisant (ATF 121 IV 357, consid. c); il faut encore que l'auteur ait eu la volonté ou accepté de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357, consid. c). 2.2. En l'espèce, les normes d'insaisissabilité en vigueur dans le Canton de Genève prévoyaient au 1er janvier 2014 un minimum vital de CHF 1'200.- pour une personne seule et, à compter du 1er janvier 2015, de CHF 1'700.- pour un couple marié. Le prévenu réalisait un gain mensuel net de l'ordre de CHF 2'730.- en 2014 et de CHF 3'024.-en 2015. Entre les mois de septembre 2014 et février 2015, ses charges consistaient principalement en une prime d'assurance-maladie de CHF 384.30 ainsi qu'en une contribution d'entretien de CHF 1'000.-, allocations familiales comprises, auxquelles il faut ajouter un montant de CHF 700.- pour son logement chez un ami, minimum vital non compris. A partir de février 2015, suite à la reprise de la vie commune, le prévenu a contribué avec son épouse au paiement de la moitié du loyer, soit quelque CHF 1'337.- par mois. Aussi, à retenir la situation la plus favorable au prévenu, force est de constater que l'intéressé n'avait pas les moyens d'honorer la saisie qui avait été ordonnée. Par ailleurs, le prévenu a affirmé lors de ses auditions par-devant le Ministère public et le Tribunal qu'il n'avait pas reçu le procès-verbal de saisie et qu'aucun de ses interlocuteurs à l'Office des poursuites ne lui en avait fait part à l'occasion de ses diverses visites. Comme en attestent ses déclarations, le prévenu n'avait ni la volonté de nuire à ses créanciers ni celle de ne pas respecter la saisie, dans la mesure où il n'avait pas connaissance de cette dernière, sinon de son étendue. Il en résulte que l'infraction prévue et réprimée par l'art. 169 CP n'est pas réalisée pour la période pénale du 24 septembre 2014 au 24 septembre 2015.
- 8 - P/4056/2016 Le prévenu doit donc être acquitté de ce chef d'infraction. 3. 3.1. Conformément à l'art. 14 al. 1 lit. a aLCB (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits), est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 million de francs au plus quiconque, intentionnellement sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis. La LCB a pour but de contrôler les biens à double usage et les biens militaires spécifiques (art. 1 aLCB). A ces fins, l'art. 4 lit. a ch. 2 aLCB prévoit un régime de permis pour l'importation et l'exportation desdits biens (ceux-ci, décrits dans des annexes à l'Ordonnance sur le contrôle des biens (aOCB) – non publiées mais consultables en partie sur le site web du SECO –, allant de la machine-outil aux produits chimiques en passant par les centrifugeuses à gaz et autres moyens de télécommunication, sans évoquer les robots sous-marins ou les enveloppes de moteurs fusées, etc.), étant précisé que dans le texte introductif du Message du Conseil fédéral à l'appui de la Loi fédérale relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, il est proposé "une nouvelle réglementation : des autorisations spécifiques pour le commerce de matériel de guerre avec l'étranger, pratiqué à partir de la Suisse; l'introduction, dans la LCB, d'un critère supplémentaire permettant de refuser les permis si les biens destinés à l'exportation doivent servir à des fins terroristes ou être utilisés par les milieux du crime organisé" (FF 2000, p. 3154). En cas de violation d'obligations découlant de la LCB, l'auteur est passible – selon la gravité de son comportement – de sanctions prévues à l'art. 14 aLCB pour les "crimes et délits" qui y sont décrits, que ces infractions aient été commises intentionnellement ou par négligence (al. 3). Les art. 15 et 15a aLCB prévoient la punissabilité de celui qui contrevient d'une autre manière à la LCB ou à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, y compris l'inobservation de prescriptions d'ordre. S'agissant de contraventions, les comportements réprimés – intentionnellement ou par négligence (cf. art. 15 al. 3 et 15a al. 1 aLCB) – sont passibles, alors, de l'amende. L'aOCB prévoit, quant à elle, l'étendue et les modalités relatives au contrôle des biens, en précisant les conditions d'octroi du permis individuel (art. 5 aOCB). Cela dit, l'Ordonnance instaure un régime d'exception au permis d'exportation concernant, en particulier, les armes de chasse. En effet, en vertu de l'art. 13 al. 1 lit. h aOCB, aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour les armes de chasse et de sport ainsi que les munitions afférentes des personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées. 3.2. En l'espèce, les deux armes du prévenu de marque BERETTA et VISSER DEVENER sont des armes de chasse au sens de l'art. 13 al. 1 lit. h aOCB, non soumises en tant que telles au régime du permis d'exportation. Lors de son voyage en 2015, le prévenu a passé sans encombre la douane tunisienne avec ses deux fusils. Initialement, il avait l'intention de retourner en Suisse avec ses armes à l'issue de son séjour à l'étranger. Toutefois, suite au conseil d'un ami policier en
- 9 - P/4056/2016 Tunisie de ne pas sortir ses armes du pays, le prévenu a pris la décision de ne pas ramener ses deux fusils de chasse en Suisse. Préalablement à ce voyage, le prévenu s'était rendu en 2013 à l'Ambassade de Tunisie à Berne, afin d'obtenir des informations quant aux démarches à entreprendre pour exporter ses armes en Tunisie. Il lui avait été indiqué qu'il ne s'agissait que d'une simple formalité à accomplir à la douane, alors qu'aucune mention ne lui avait été donnée quant à un permis d'exportation. Le prévenu s'était alors fié aux indications transmises par l'Ambassade de Tunisie. Dans ces circonstances, le prévenu n'avait ni la conscience ni la volonté d'enfreindre l'art. 14 al. 1 lit. a aLCB. A titre subsidiaire, il est douteux que les faits reprochés soient punissables au titre de l'art. 15 al. 1 lit. b ou de l'art. 15a al. 1 lit. a aLCB, y compris par négligence, étant précisé que le Ministère public vérifie les soupçons dans la procédure préliminaire (art. 299 al. 2 CPP) en étant indépendant dans l'application du droit et n'étant soumis qu'aux règles du droit (art. 4 al. 1 CPP). En effet, le prévenu ignorait la condition de réimportation de ses armes, alors que la violation de cette disposition n'a pas été déclarée punissable. En outre, l'intéressé l'aurait-il su qu'il aurait fallu alors retenir qu'il aurait agi en quasi état de nécessité au vu des troubles sévissant à l'époque en Tunisie, ne pouvant prendre le risque de passer la frontière armé. Le prévenu doit donc être acquitté du chef d'infraction à l'art. 14 al. 1 lit. a aLCB. 4. 4.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit, notamment, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (lit. a). Le Message du Conseil fédéral indique que "cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l'Etat ne prend en charge ces frais que si l'assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail était ainsi justifié" (FF 2006, p.1313). Au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent être pris en considération, à côté de la gravité de l'accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). En ce qui concerne le caractère proportionné du volume de travail de l'avocat, ce dernier devra se limiter à un minimum dans les cas juridiquement simples. Lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits, le concours d'un avocat ne pourra qu'exceptionnellement être considéré en tant que tel comme un exercice non raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). 4.2. En l'espèce, au vu des infractions reprochées au prévenu et du caractère non dénué de complexité pour un profane, l'assistance du prévenu par un conseil était nécessaire et raisonnable.
- 10 - P/4056/2016 Le prévenu a conclu à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 lit. a CPP, qu'il a chiffrée à CHF 8'100.- pour 18h20 de travail à CHF 400.-/h sur la base de la note de frais et honoraires de son conseil. Au vu de l'acquittement prononcé, une indemnité sera allouée au prévenu, étant précisé que le taux horaire de son avocat est conforme aux standards dégagés par la jurisprudence genevoise en la matière. Cela dit, il ne peut être fait droit sans autre à une indemnité correspondant à l'entier de l'assistance délimitée par la note d'honoraires produite. En effet, le conseil du prévenu a consacré 4h15 à la préparation de l'audience de jugement et pour la rédaction d'un bordereau de pièces. Or, au vu de sa parfaite connaissance du dossier, ce temps paraît quelque peu excessif. Par ailleurs, les vacations ont été décomptées pour une durée de 0h30 chacune, ce qui correspond – au taux horaire appliqué – à un montant de CHF 200.- le déplacement; or, par comparaison avec la méthode forfaitaire mise en œuvre dans le cadre de l'assistance judiciaire, on peut considérer que le temps alloué aux déplacements – vu la proximité des autorités à Genève – représente un quart d'heure (forfait de CHF 50.- pour un chef d'étude). Dès lors, l'activité raisonnable – c'est-à-dire estimée comme nécessaire et suffisante – à indemniser représente 11h40 à CHF 400.-, à laquelle un forfait de 20% pour la correspondance et les téléphones, soit 2h20, et la TVA seront ajoutés. Une indemnité de CHF 6'048.- sera ainsi octroyée au prévenu. 5. Compte tenu du verdict d'acquittement, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 17 août 2016 2016 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 26 août suivant. et statuant à nouveau contradictoirement : Acquitte A______ d'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et d'infraction à l'art. 14 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur le contrôle des biens (aLCB). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ le montant de CHF 6'048.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP). Laisse les frais à la charge de l'Etat.
- 11 - P/4056/2016 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement réservé serait en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Jessica GOLAY
Le Président
Vincent FOURNIER
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. N.B.: Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra au demandeur de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation allouée. Etat de frais Frais du Ministère public CHF 310.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 748.00 à la charge de l'Etat ========== Emolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF
- 12 - P/4056/2016 NOTIFICATION à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 19 juillet 2017
Signature :
NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC Par la voie postale