opencaselaw.ch

JTDP/88/2018

Genf · 2018-01-18 · Français GE
Sachverhalt

survenus le 17 février 2016, son époux avait pris son arme et l'avait pointée sur sa tempe en lui disant "putain de merde, ça c'est pour te tuer". Elle lui avait répondu "vas-y" et il

- 9 - P/4796/2016 avait sorti l'arme de son étui pour lui montrer qu'elle était vide. Elle lui avait alors dit qu'il ne devait pas faire de telles choses, même avec une arme vide.

b. E______ a contesté une nouvelle fois avoir menacé son épouse avec un revolver. Il avait pris l'arme car son épouse et I______ lui avaient reproché d'avoir détenu cette arme dans sa voiture. Il la lui avait alors montrée afin de lui prouver que cela n'était pas le cas. Elle lui avait alors demandé "quoi, tu as une balle pour moi?". Il lui avait répondu "ça ne va pas?" et avait ouvert le barillet afin de lui montrer que l'arme n'était pas chargée. Il ne pensait pas qu'en prenant une arme à la main, il pouvait effrayer son épouse car elle avait déjà vu l'arme à plusieurs reprises et qu'elle se trouvait à plat dans sa main. Il ne l'avait sortie de son étui que pour montrer à sa femme qu'il n'y avait pas de balle dedans. S'agissant des faits survenus le 19 mars 2016, son épouse s'était mise devant la porte après l'avoir verrouillée. Il s'agissait d'un verrou qui s'ouvrait depuis l'intérieur en tournant le bouton. Ce qui l'empêchait de sortir était son épouse car il ne voulait pas la toucher. Elle ne l'avait toutefois pas menacé. D. a. E______ est né le ______ 1959 à R______ en Espagne. Il est père de deux enfants, S______, âgée de 37 ans et T______ âgé de 27 ans. Il perçoit une rente de l'AI, de la SUVA ainsi que de son 2ème pilier pour un total de CHF 6'000.- par mois. Il réside dans un appartement U______ à Genève depuis le 1er décembre 2017. Avant d'avoir emménagé dans cet appartement, il avait vécu dans sa voiture depuis le mois d'avril

2017. Il possède une vielle maison ainsi qu'un terrain en Espagne dont il a hérité. Il paie CHF 550.- d'assurance maladie par mois et CHF 550.- de loyer par mois. Il a un crédit à hauteur de CHF 2'000.- environ. Il doit verser à A______ une contribution d'entretien de CHF 3'040.- par mois sur la base d'un jugement définitif sur mesures protectrices de l'union conjugale. A teneur du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

b. A______ est née le ______1962 à V______ en Italie. Son époux a quitté l'appartement qu'ils occupaient depuis le 31 mars 2017. Elle paie son assurance maladie et n'a pas d'autres revenus que la pension que lui verse E______. A teneur du casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2). 1.2. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al.1 CP). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 126 al.2 lit. b CP). 1.3. Selon l'art. 180 al. 1 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 lit. a CP). Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (DELNON/RÜDY in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n° 17 ad art. 180 et les références citées). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou

- 11 - P/4796/2016 d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. arrêt du 31 mai 2017 consid. 3.aa); ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2). Il doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). La menace grave, et pas un autre événement, doit être à l'origine de l'état de frayeur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 12ss ad art. 180 CP et les références citées). Finalement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (Arrêt du 31 mai 2017 consid. 3.aa); arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1) CORBOZ, op. cit., n° 16 ad art. 180 CP). Le dol éventuel suffit (Petit commentaire du CP, 2ème édition, N 20 ad art. 180 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 1.4. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. La séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 6S.145/2003 du 13 juin 2003, consid. 2.1). Les conditions sont réalisées si la personne est privée de la liberté d'aller, de venir et de choisir le lieu où elle veut être. Peu importe la façon dont l'auteur retient sa victime; une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, par la soustraction de ce dont elle a besoin pour partir ou par son maintien dans une situation telle qu'il lui est impossible, de façon compréhensible, de s'en aller (ATF 128 IV 73, consid. 2a). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes étant suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.506/2002 du 11 mars 2003 c. 2.2 et réf. cit.; DUPUIS et al., op. cit., N 8 ad art. 183 et réf. cit.). Il n'est pas nécessaire que l'empêchement soit réel, il suffit par exemple de faire croire que la porte est verrouillée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N 15 ad. art 183 CP et les références citées). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive une personne de sa liberté d'aller et venir dans des circonstances qui rendent cette privation illicite (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, N 40 ad art. 183 et 184).

- 12 - P/4796/2016 2.1.1. En l'espèce et s'agissant de A______, le tribunal retient que celle-ci ne conteste pas avoir voulu empêcher son époux de quitter l'appartement en date du 19 mars 2016. Elle a admis s'être interposée entre lui et la porte de sortie et avoir tourné le verrou de celle-ci. Elle lui avait dit qu'il devait attendre l'arrivée de la police et a encore expliqué qu'elle ne l'avait pas laissé sortir de la maison. A l'audience de jugement la prévenue a encore précisé qu'elle n'avait pas fermé la porte de l'appartement à clé mais qu'elle avait uniquement tourné le verrou de sorte que son époux aurait pu sortir s'il l'avait voulu, mais qu'il n'avait pas essayé de le faire. E______ a quant à lui expliqué qu'alors qu'il s'apprêtait à quitter leur appartement pour se rendre au garage, son épouse s'y était opposée et s'était positionnée devant la porte d'entrée, de sorte à lui barrer le passage. Elle avait également verrouillé la porte. Malgré ses demandes répétées de le laisser sortir, elle avait refusé. A l'audience de jugement il a encore précisé qu'il s'agissait d'un verrou qui s'ouvrait depuis l'intérieur en tournant le bouton. Ce qui l'empêchait de sortir s'était son épouse, car il ne voulait pas la toucher. Cette dernière ne l'avait toutefois pas menacé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève qu'aucun élément du dossier ne permet déjà de conclure que la prévenue se serait opposée par la force à son époux si celui-ci avait décidé de quitter malgré tout l'appartement, encore moins que cette opposition aurait été efficace. Force est ainsi de constater que la prévenue, en agissant comme elle l'a fait, n'a pas usé à l'encontre de E______ d'un moyen propre à empêcher celui-ci de quitter l'appartement, de sorte qu'elle sera acquittée d'infraction à l'art. 183 CP. 2.1.2. S'agissant de l'infraction de voies de fait reprochée à la prévenue, elle se rapporte à un incident qui s'est déroulé le 4 novembre 2015. Par ailleurs, une seule infraction à l'art. 126 CP est retenue à l'encontre de A______. Cette infraction ne peut ainsi être poursuivie que sur plainte, vu que selon l'alinéa 2 de cette disposition, la poursuite n'a lieu d'office que si l'auteur a agi a réitérées reprises. Or, E______ n'a déposé plainte pénale que le 26 mai 2016, soit plus de trois mois après l'incident en cause. Partant, en l'absence d'une plainte déposée dans le délai prévu par l'art. 31 CP, la procédure en relation avec l'infraction de voies de fait reprochée à la prévenue doit être classée, en application de l'art. 329 al. 4 et 5 CPP. 2.2. S'agissant de l'infraction de menace reprochée à E______, lui-même et son épouse conviennent qu'il avait saisi à cette occasion son revolver. Il résulte par ailleurs de la procédure que les faits reprochés au prévenu se sont déroulés alors qu'il y avait déjà une certaine tension entre les époux, comme le révèlent notamment l'incident du 4 novembre 2015 et les soupçons d'infidélité relatés par A______ lors du dépôt de sa plainte le 26 février 2016. Pour ce qui est de l'infraction en cause, le prévenu a expliqué en substance qu'il avait voulu montrer à son épouse que le revolver ne se trouvait pas dans sa voiture, comme elle l'avait indiqué à I______. Il a admis avoir pris l'arme dans sa main ainsi que d'en

- 13 - P/4796/2016 avoir ouvert le barillet pour lui montrer qu'il était vide ; il a toutefois contesté avoir posé l'arme sur la tempe de son épouse. A______ indique quant à elle que le prévenu l'avait mise en joue avec cette arme, respectivement mis celle-ci sur sa tempe. Elle avait eu peur, ce dont le prévenu convient tout en contestant, comme relevé auparavant, avoir posé l'arme contre la tempe de son épouse. Reste que les explications de la prévenue ont été constantes, s'agissant de la substance du comportement du prévenu, à savoir qu'il avait pointé son arme au niveau de sa tête en lui disant que cela pouvait tuer, et l'avait de la sorte effrayée. Le prévenu a certes contesté tout au long de la procédure avoir menacé son épouse avec son revolver. Il ressort toutefois de ses propres explications que A______ lui avait dit, alors qu'il tenait le revolver, "tu vas me tuer", ce qui ne va pas dans le sens d'une présentation anodine de l'arme, comme le prétend le prévenu. Le Tribunal n'est par ailleurs pas non plus convaincu par la version des faits du prévenu, dans la mesure où déjà il n'avait pas besoin de prendre le revolver dans sa main pour indiquer à son épouse que cette arme ne se trouvait pas dans sa voiture, encore moins ouvrir le barillet du revolver pour lui montrer qu'il n'y avait pas de balles à l'intérieure ; ce dernier geste tend en tous les cas à démontrer qu'auparavant il avait dû avoir un geste inapproprié avec cette arme. Ainsi, sur la base des explications de A______ et des indices convergents relevés ci-avant, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu s'est rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP en pointant son revolver en direction de son épouse et en lui disant à tout le moins que cela pouvait tuer. Ce comportement est en effet clairement constitutif d'une menace grave propre à effrayer autrui, comme cela a été le cas en l'occurrence pour A______. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins. Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. L'ancien droit (aCP) est donc applicable (AARP/37/2018 du 6 février 2018, consid. 5.3.1.).

- 14 - P/4796/2016 3.1.3. En vertu de l'art. 34 al. 1 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art.

E. 34 al. 2 CP). 3.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de prévenu est conséquente. Il a menacé son épouse et de la sorte l'a effrayée, cela au domicile conjugal, lieu où chaque conjoint devrait pouvoir se sentir en sécurité. Son mobile relève de la colère mal maîtrisée, voire du désir d'arriver à ses fins par des moyens illégaux. Il sera en conséquence condamné à une peine pécuniaire et le montant du jour-amende fixé en tenant compte de sa situation financière. Cette peine sera assortie du sursis, dont il remplit les conditions d'octroi. 4.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP). 4.2. En l'espèce, A______ a déjà été indemnisée pour ses dépenses d'avocat en relation avec cette procédure par décision du Ministère public à hauteur de CHF 2'182.-. Elle sera en conséquence encore indemnisée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour 1h00 d'activité en relation avec l'audience au Ministère public du 14 mars 2017, plus CHF 35.- au titre de forfait de déplacement, le tout avec TVA à 8 %. Elle sera en outre indemnisée pour l'année 2018 à hauteur de 1h00 de conférence, 1h00 pour la préparation de l'audience de jugement et 1h20 au titre de la durée de l'audience de jugement, plus CHF 35.- au titre de forfait de déplacement à cette audience, le tout avec TVA à 7,7 %. L'indemnité auquel a droit l'intéressée est ainsi fixée à CHF 1'710,35 (4h20 d'activités à CHF 350.- + CHF 70.- de forfait de déplacement + CHF 30,80 de TVA à 8% pour 2017et CHF 92,55 de TVA à 7,7% pour 2018).

5. Au vu de l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation et les conclusions civiles formées par le prévenu seront rejetées.

6. La moitié des frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

- 15 - P/4796/2016

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du 16 janvier 2017 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ par E______ le 27 janvier 2017. et statuant à nouveau contradictoirement : Acquitte A______ du chef d'infraction de séquestration et d'enlèvement (art. 183 ch. 1 CP). Classe la procédure s'agissant de l'infraction de voies de fait (art. 329 al. 5 CPP). Déclare E______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let a CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions civiles formées par E______. Rejette les conclusions en indemnisation formées par E______ en application de l'art. 429 CPP. Ordonne la transmission au Service des armes, explosifs et autorisations (SAEA), pour décision quant à leur sort, du revolver Smith & Wesson gris avec étui en cuir figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°______ du 26 février 2016. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme CHF 1'710,35 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). - 16 - P/4796/2016 Condamne E______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'380.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Le Greffier Laurent FAVRE Le Président François HADDAD - 17 - P/4796/2016 VOIES DE RECOURS Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 620.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 600.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1380.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant :M. François HADDAD, président, M. Laurent FAVRE, greffier. P/4796/2016 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 11

18 janvier 2018

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

Madame A______, née le ______1962, domiciliée B______, C______, prévenue, assistée de Me D______

Monsieur E______, né le ______1959, domicilié B______, C______, prévenu, assisté de Me F______

- 2 - P/4796/2016 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public persiste dans les termes de ses ordonnances pénales. E______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et au bon accueil de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP. Il conclut à ce que A______ soit reconnue coupable des infractions qui lui sont reprochées et qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles. A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant de l'infraction à l'art. 183 CP. Elle ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction de voies de fait et conclut à son indemnisation selon la demande déjà formée au Ministère public sous déduction du montant qui lui a déjà été alloué à ce titre dans l'ordonnance pénale. *** Vu l'opposition formée le 27 janvier 2017 par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 janvier 2017, notifiée le 17 janvier 2017 ; Vu l'opposition formée le 27 janvier 2017 par E______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 janvier 2017, notifiée le 17 janvier 2017 ;

Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

EN FAIT

A. a. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève:  le 4 novembre 2015, dans le parking souterrain du centre commercial de G______, assené une gifle à son époux, E______, faits qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP ;  le 19 mars 2016, empêché E______ de quitter le domicile conjugal, sis B______ à C______, durant plusieurs minutes en lui barrant la sortie puis, en verrouillant la porte d'entrée jusqu'à l'arrivée de la police, faits qualifiés de séquestration et d'enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 1 CP.

- 3 - P/4796/2016

b. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2017, il est reproché à E______ d'avoir, à Genève, le 17 février 2016, aux alentours de 19h00, au domicile conjugal, sis B______ à C______, mis en joue son épouse A______, avec un revolver de marque Smith & Wesson, numéro de série H______, en lui disant que cet objet était fait pour tuer, lui causant une grande frayeur, faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a déposé plainte pénale contre son époux E______ le 26 février 2016 suite aux menaces proférées par ce dernier à son encontre le 17 février 2016 et qui avaient été accentuées par le fait qu'il l'avait mise en joue avec son arme à feu. La police l'avait accompagnée à son domicile afin de se saisir immédiatement de l'arme qui se trouvait dans le buffet du salon. A______ a expliqué qu'aux environs du 30 janvier 2016, alors que son époux et elle se trouvaient en France afin d'y faire des courses, elle avait fouillé l'intérieur de la voiture pendant que son mari avait quitté le véhicule pour aller jouer au Lotto. Elle avait trouvé six préservatifs ainsi que plusieurs photos avec une autre femme qu'elle avait ensuite mis dans sa poche avant de les cacher dans la commode de nuit de leur chambre à coucher. Elle avait décidé de fouiller l'habitacle de la voiture car, entre 2011 et 2015, elle avait découvert que son époux avait eu à tout le moins deux liaisons avec d'autres femmes. Le 6 février 2016, elle avait contacté son amie I______, surnommée J______, afin de lui faire part de sa découverte. Elle avait été contrainte de raccrocher en raison des bruits qu'elle entendait dans le combiné. Elle avait soupçonné son mari d'avoir dévié la ligne du téléphone et d'être en mesure d'écouter tous les appels entrant et sortant car elle avait constaté le 15 février 2016 que les préservatifs qu'elle avait cachés derrière sa table de nuit avec les photos, avaient disparus. Elle avait donc décidé de mettre les photos dans la chambre de sa fille afin que son époux ne les trouve pas. Le lendemain, à son retour d'un enterrement, elle avait découvert leur appartement totalement chambardé. Ce dernier semblait avoir été fouillé et son époux ne se trouvait pas à leur domicile. Le 17 février 2016 aux environs de 19h00, lorsque son mari était rentré au domicile après avoir été promener le chien de son amie J______, elle lui avait dit "Tu as encore fouillé la maison, mais tu n'as rien trouvé du tout !". Ce dernier lui avait répondu "Oui, j'ai juste pris les préservatifs et le reste ce n'est pas des preuves" et lui avait demandé "C'est toi qui a dit à J______ que je me promène avec une arme à feu dans la voiture ?". Il s'était mis debout sur le canapé afin d'atteindre le petit coffre dans lequel se trouvait son arme et l'avait sortie avec son étui. Il l'avait ensuite menacée en la visant avec l'arme. Elle lui avait répondu qu'il n'avait qu'à tirer car elle n'avait pas peur. Il avait alors sorti l'arme de son étui et avait continué à la viser en lui disant que cet objet était fait pour tuer. Afin d'accentuer ses menaces, il avait ouvert le chargeur et avait commencé à le faire tourner. C'est ainsi qu'elle avait pu constater qu'il n'y avait pas de balles à l'intérieur. Il avait ensuite remis l'arme à sa place.

- 4 - P/4796/2016 Le 18 février 2016, après avoir raconté à son amie J______ l'évènement survenu la veille, cette dernière lui avait indiqué avoir également été menacée par E______ le 17 février 2016 lorsqu'il était venu sortir son chien. Celui-ci lui aurait dit qu'il avait une arme et qu'il possédait six cartouches, "une pour toi, une pour la copine que tu aimes beaucoup" et une pour lui-même. Elle n'avait pas contacté les services de police car elle était effrayée et qu'elle avait rendez-vous avec son avocat le 24 février suivant. Elle comptait entreprendre les démarches nécessaires à ce moment-là. Il n'y avait pas eu d'autres épisodes de violence entre le 17 et le 26 février 2016 et elle n'avait jamais subi de violences de la part de son époux par le passé. Ce dernier dormait sur le canapé du salon depuis 2011.

b. Lors de son audition au Ministère public le 10 mai 2016, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Le 14 février 2016 aux alentours de 22h30, son époux était rentré au domicile conjugal et elle l'avait entendu dire "celui qui a pris mes papiers dans la voiture va le payer cher". Il était ensuite venu dans sa chambre et lui avait dit "tu vas le payer cher". Elle lui avait alors répondu qu'elle n'avait rien pris dans sa voiture. Il s'était ensuite dirigé vers l'armoire de sa chambre afin d'y prendre le pistolet dans le coffre en répétant "il va le payer très cher", ce qui lui avait fait peur. Il était ensuite retourné dans le salon avec le pistolet. Elle avait eu peur toute la nuit. Le lendemain matin, il lui avait dit qu'il partait pour promener le chien de I______. Elle avait cherché le pistolet dans tout l'appartement mais en vain. Le 17 février 2016 vers 19h30, son époux lui avait demandé en rentrant à la maison la raison pour laquelle elle avait dit à I______ qu'il possédait un pistolet dans la voiture. Elle lui avait répondu que cela n'était pas le cas et il lui avait dit "il est là" tout en se dirigeant vers l'armoire située à côté du canapé pour prendre le pistolet qui se trouvait dessus dans son étui. Il le lui avait montré et lui avait dit "ça, ça peut tuer". Il lui avait mis l'arme, qui se trouvait toujours dans son étui, sur la tempe. Il avait ensuite sorti le pistolet de son étui et avait ouvert le barillet avant de le faire tourner en lui montrant qu'il était vide. Durant ce laps de temps, elle était bloquée et avait eu peur. Voyant son époux remettre le pistolet dans son étui sur l'armoire, elle lui avait demandé la raison pour laquelle il ne remettait pas l'arme dans le coffre. Il lui avait répondu "tu la laisses là". Elle était encore plus choquée et avait peur. Ils étaient ensuite restés ensemble au salon regarder la télévision avant qu'elle n'aille se coucher. Elle n'avait pas dormi durant toute une semaine avant qu'elle ne se rende à la police. A la question de savoir la raison pour laquelle elle n'avait pas pris le pistolet pour le mettre ailleurs ou l'amener à la police, elle a répondu que c'était ce qu'elle avait voulu initialement faire mais qu'elle n'avait pas su comment procéder et comment les choses allaient se passer à la police. Elle avait donc téléphoné à une amie, soit la femme d'Angelo, afin de l'informer que son époux l'avait menacée avec un pistolet. Cette dernière lui avait conseillé d'aller à la police, ce qu'elle avait fait après son rendez-vous avec son avocate. Elle ignorait que des munitions se trouvaient dans le coffre. Elle n'utilisait pas le coffre et ne se souvenait plus du code. A ce jour, elle vivait toujours avec son époux mais les choses se passaient très mal. Son époux dormait toujours sur le canapé. Une demande de

- 5 - P/4796/2016 mesures protectrices de l'union conjugale assortie de mesures superprovisionnelles avait été déposée le 4 avril 2016. Elle avait envisagé de quitter le domicile conjugal mais elle voulait toutefois rester chez elle pour le moment. Elle avait peur de son mari car elle avait découvert qu'il mélangeait l'alcool avec les médicaments destinés à calmer ses douleurs aux dents. Elle avait également trouvé de la poudre dans la salle de bain. Elle avait vu un soir son mari se mettre dans le nez ce qui lui avait semblé être de la drogue. Il lui semblait plus agressif lorsqu'il mélangeait l'alcool aux médicaments et il le devenait d'autant plus lorsqu'il reniflait également de la poudre. Elle consultait un psychiatre depuis le 25 avril 2016 en raison de la peur qu'elle ressentait vis-à-vis de son époux, ainsi que des évènements qui survenaient chez elle et ses troubles du sommeil qui en découlaient. Elle avait contacté la police une fois lorsque son époux lui avait menti au sujet d'une rencontre qu'il avait eue avec sa copine. Elle avait indiqué à la police qu'il la traitait mal et qu'il lui disait "cabron" et "hija de puta". Il lui était déjà arrivé d'empêcher son époux de quitter le domicile conjugal lorsqu'il avait voulu se rendre au garage, afin d'attendre l'arrivée de la police qu'elle avait contactée. Concernant les faits survenus le 4 novembre 2015, dans le parking souterrain du centre commercial de G______, elle avait entendu son mari traiter I______ de "fille de pute" lorsqu'elle-même discutait avec lui.

c. Entendue à nouveau par le Ministère public le 16 août 2016, A______ a reconnu avoir donné une gifle à son époux le 4 novembre 2015 dans le parking souterrain du centre commercial de G______ après que celui-ci ait traité I______ de "fille de pute". S'agissant des faits survenus le 19 mars 2016, elle avait demandé à son époux où est-ce qu'il s'était rendu la veille lorsqu'elle était au chevet de I______ à l'hôpital. Ce dernier lui avait dit qu'il était à la maison. Elle lui avait répondu qu'elle savait qu'il était sorti boire un café avec sa maîtresse à K______. Il lui avait alors dit "cabron". Elle avait ensuite appelé son fils ainsi que la police. Son mari était allé chercher quelque chose avant de revenir vers la porte avec une enveloppe et un autre objet à la main. Son époux voulant se rendre au garage, elle lui avait dit qu'il devait attendre l'arrive de la police et ne l'avait pas laissé sortir de la maison jusqu'à l'arrivée de celle-ci. Elle s'était interposée entre lui et la porte de sortie et avait tourné le verrou. A______ a maintenu sa plainte pénale pour menaces ainsi que ses déclarations précédentes à la police et au Ministère public. Son mari avait sorti l'arme de son étui afin de la menacer et non pour la nettoyer.

d. Lors de son audition au Ministère public le 14 mars 2017, A______ a maintenu ses précédentes déclarations, notamment en ce que son mari l'avait mise en joue en pointant l'arme contre sa tempe. Elle ignorait à ce moment-là si l'arme était chargée et elle avait eu peur. Son mari ne la sortait jamais du coffre habituellement. Elle avait demandé à

- 6 - P/4796/2016 son mari "tu vas me tuer" lorsqu'il avait pointé l'arme contre sa tempe. Il avait réagi en rigolant en lui demandant si elle avait peur. Ne sachant que faire, elle était restée un moment dans le salon avec lui avait d'aller se coucher. Le lendemain, elle avait contacté son avocate qui lui avait conseillé d'aller porter plainte. Elle avait encore peur de son mari à ce jour. Ce dernier était agressif avec elle. Elle a contesté avoir séquestré son mari. Elle lui avait demandé d'attendre l'arrivée de la police mais il avait voulu partir. Elle est revenue sur ses précédentes déclarations en indiquant que la porte n'était pas fermée à clé de sorte qu'il aurait pu sortir s'il l'avait voulu.

e. Entendu par la police le 26 février 2016, E______ a nié catégoriquement avoir mis en joue sa femme avec son revolver. Une dizaine de jour auparavant, lors d'une conversation téléphonique avec I______, cette dernière l'avait accusé de se promener avec une arme dans la voiture. A son retour au domicile, il avait demandé à sa femme la raison pour laquelle elle avait dit à I______ qu'il se promenait avec une arme dans la voiture. Il lui avait ensuite montré sur-le-champ que son arme se trouvait sur l'armoire du salon et non dans la voiture. Il avait sorti l'arme de l'étui et lui avait montré que le barillet était vide avant de la remettre dans son étui et de la reposer sur l'armoire. Il ne l'avait pas immédiatement remise dans le coffre car il devait déplacer plusieurs meubles pour y accéder. Sa femme avait été effrayée lorsqu'il avait manipulé l'arme mais il n'en connaissait pas le motif dans la mesure où elle l'avait déjà vue par le passé. Il ne l'avait pas mise en joue.

f. Lors de l'audience au Ministère public le 10 mai 2016, E______ a confirmé ses déclarations à la police. Lorsqu'il avait téléphoné à I______, cette dernière l'avait informé qu'elle comptait le dénoncer à la police en raison de l'arme qu'il possédait dans sa voiture. Il lui avait indiqué que cela n'était pas le cas et elle lui avait demandé s'il avait une balle pour elle. Il avait répondu par la négative et lui avait indiqué qu'il ne pouvait pas lui faire de mal ni à qui que ce soit d'autre. De retour à son domicile, il avait demandé à son épouse ce qu'elle avait raconté à I______ et avait pris le pistolet qui se trouvait sur l'armoire, dans son étui et sans munition, et lui avait dit "il est là" tout en le lui présentant. L'arme était dans son étui posée sur le plat de sa main. Il avait ensuite sorti l'arme de l'étui et avait ouvert le barillet avant de dire à son épouse "regarde, il est vide" "Pourquoi tu as peur?". Son épouse lui avait alors dit "tu vas me tuer" et avait eu un mouvement. Il était possible qu'elle ait eu peur. Il avait ensuite remis l'arme dans son étui puis placée sur l'armoire. Il n'avait pas posé l'arme contre la tempe de son épouse. Les munitions se trouvaient dans le coffre dont son épouse connaissait le code. Les bijoux de celle-ci s'y trouvaient également. Il possédait son arme depuis 1991 et sa femme en avait connaissance. La dernière fois qu'il avait utilisé son arme était l'année précédente avec son fils. Ce dernier avait constaté que les douilles ne s'expulsaient pas du barillet. Les documents qui avaient disparus de sa voiture appartenaient à la famille L______ dont il s'occupait. Il s'agissait notamment du contrat de bail de son appartement ainsi que des papiers relatif à l'école des enfants. Il avait demandé à son épouse si elle les

- 7 - P/4796/2016 avait pris mais elle avait nié. Il l'avait alors informée qu'il comptait déposer plainte contre inconnu.

g. E______ a déposé plainte pénale contre son épouse A______, par lettre du 26 mai

2016. Il a indiqué qu'en 2012, son épouse avait changé de comportement à son égard et était devenue agressive verbalement et physiquement, l'empêchant parfois de sortir du domicile conjugal. En 2013, ils avaient tissés des liens avec une famille espagnole, soit A______L______, son épouse M______ et leurs deux enfants. Depuis une année, I______ et sa femme l'accusaient à tort d'entretenir une relation extra-conjugale avec M______. Son épouse l'interrogeait régulièrement sur son emploi du temps et l'accusait de lui mentir lorsqu'il lui répondait. Elle avait adopté un comportement étrange et était suspicieuse et extrêmement agressive à son égard. Quelques mois auparavant, après avoir constaté que la sacoche contenant des documents personnels de la famille L______, notamment l'original de leur contrat de bail, et qui se trouvait dans sa voiture avait été vidée, il avait demandé à son épouse et I______ si elles étaient en possession de ces documents. Celles-ci avaient nié les avoir et il ne les avait pas retrouvés depuis. Son épouse lui disait régulièrement qu'elle aller le "ruiner" et le "renvoyer en Espagne". Le 4 novembre 2015 dans le parking souterrain du centre commercial de G______, son épouse et I______ l'avaient accusé une nouvelle fois d'entretenir une relation extra- conjugale avec M______. Elles lui avaient présenté une photo de sa voiture de laquelle on y voyait M______ en sortir. Elles avaient toutes les deux soutenu qu'il s'agissait de sa maîtresse et qu'il était l'homme se trouvant au volant du véhicule, ce qu'il avait démenti dans la mesure où il s'agissait du mari de M______ à qui il avait prêté sa voiture. A bout de nerfs face à l'insistance de I______, il l'avait traitée de "fille de pute". Au même moment, son épouse s'était approchée de lui et l'avait giflé. Ayant immédiatement regretté ses paroles, il lui avait demandé pardon à de nombreuses reprises. Le 19 mars 2016 aux alentours de 14h00, son épouse lui avait demandé où est-ce qu'il s'était rendu la veille. Il lui avait répondu qu'il se trouvait avec son ami O______ mais elle ne l'avait pas cru. Alors qu'il s'apprêtait à quitter leur appartement pour se rendre au garage, son épouse s'y était opposée et s'était positionnée devant la porte d'entrée de sorte à lui barrer le passage. Elle avait également verrouillé la porte. Malgré ses demandes répétées de le laisser sortir, elle avait refusé. Décontenancé par son attitude, il l'avait filmée avec son téléphone portable. Une quinzaine ou une vingtaine de minutes plus tard, la police, contactée par son épouse, était arrivée sur place et avait sommé cette dernière de le laisser sortir. Les agissements et les accusations de son épouse l'avaient profondément choqué. Il consultait le thérapeute N______ depuis le 16 avril 2016 et était parallèlement suivi par la LAVI.

h. Entendu une nouvelle fois par le Ministère public le 16 août 2016, E______ a indiqué toujours vivre avec son épouse mais cette dernière et lui ne se parlaient pas. Il n'envisageait toutefois pas de quitter le domicile pour le moment. Il a contesté avoir

- 8 - P/4796/2016 insulté son épouse le 19 mars 2016 avant qu'elle ne l'empêche de quitter leur appartement. Ce jour-là, il détenait dans les mains des clés ainsi qu'une enveloppe contenant des factures. Son fils était arrivé après la police. Il lui avait expliqué que le 18 mars 2016, il se trouvait avec son ami O______ à P______ à K______, au café Q______, et non avec sa maîtresse. Il avait appelé son ami en mettant le téléphone sous haut-parleur pour que son fils et sa femme entendent et celui-ci avait confirmé ses dires. Il n'y avait plus de dispute au sein de son couple. Son épouse lui laissait un mot afin de lui demander de l'argent pour les frais courants. Il vivait mal la situation et était angoissé. Il trouvait inadmissible la manière dont son épouse et I______ le traitaient après tout ce qu'il avait fait pour elles.

i. Entendue par le Ministère public le 14 mars 2017, E______ a nié avoir menacé sou épouse et a contesté avoir dit qu'elle était effrayée. Sa femme avait peut-être été surprise de voir qu'il avait une arme alors qu'elle pensait que celle-ci se trouvait dans la voiture. Elle lui avait demandé "est-ce qu'elle a une balle pour moi?" et il lui avait répondu "bien sûr que non" tout en ouvrant le barillet pour lui montrer qu'il était vide. L'arme était sur le plat de sa main. Il l'avait ensuite remise au même endroit sur l'armoire en lui disant qu'il fallait l'amener dans le coffre. Sa femme n'avait jamais eu peur. Il y avait eu des hauts et des bas entre eux mais il n'avait rien contre elle. Il tenait beaucoup à son épouse et voulait que les choses aillent bien entre eux. Il n'avait sorti l'arme que pour lui montrer qu'elle était sur l'armoire et non dans la voiture. Selon le jugement statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, un délai lui avait été imparti à la fin du mois pour quitter leur domicile. Son épouse et lui ne se voyaient pas souvent. Il ressortait de la vidéo qu'il avait enregistrée le 19 mars 2016, que son épouse avait tourné le verrou et qu'elle lui avait dit qu'il ne sortirait pas jusqu'à l'arrivée de la police.

j. Lors de son audition au Ministère Public le 5 février 2016, I______ a indiqué ne jamais avoir entendu E______ menacer son épouse mais l'avoir entendu lui dire le 28 janvier 2016 "pourquoi tu ne crèves pas", "grande pute" "tu devrais mourir une fois pour toutes". I______ a déposé plainte pénale contre E______ le 26 février 2016 pour menaces et injures. Cette procédure P______ a été jointe à la procédure P/4796/2016 mais a été partiellement classée pour les faits susmentionnés par ordonnance pénale du 16 janvier 2017. C. a. Lors de l'audience de jugement, A______ a indiqué que, le 19 mars 2016, lorsque son mari avait voulu quitter l'appartement, elle lui avait dit de rester et s'était mise entre la porte et lui-même afin de l'empêcher de sortir le temps que la police arrive. Cette dernière était intervenue cinq minutes plus tard. Elle n'avait pas fermé la porte de l'appartement à clé mais elle avait uniquement tourné le verrou de sorte qu'il aurait pu sortir s'il l'avait voulu mais il n'avait pas essayé de sortir. S'agissant des faits survenus le 4 novembre 2015, elle a reconnu avoir donné une gifle à son époux. Lors des faits survenus le 17 février 2016, son époux avait pris son arme et l'avait pointée sur sa tempe en lui disant "putain de merde, ça c'est pour te tuer". Elle lui avait répondu "vas-y" et il

- 9 - P/4796/2016 avait sorti l'arme de son étui pour lui montrer qu'elle était vide. Elle lui avait alors dit qu'il ne devait pas faire de telles choses, même avec une arme vide.

b. E______ a contesté une nouvelle fois avoir menacé son épouse avec un revolver. Il avait pris l'arme car son épouse et I______ lui avaient reproché d'avoir détenu cette arme dans sa voiture. Il la lui avait alors montrée afin de lui prouver que cela n'était pas le cas. Elle lui avait alors demandé "quoi, tu as une balle pour moi?". Il lui avait répondu "ça ne va pas?" et avait ouvert le barillet afin de lui montrer que l'arme n'était pas chargée. Il ne pensait pas qu'en prenant une arme à la main, il pouvait effrayer son épouse car elle avait déjà vu l'arme à plusieurs reprises et qu'elle se trouvait à plat dans sa main. Il ne l'avait sortie de son étui que pour montrer à sa femme qu'il n'y avait pas de balle dedans. S'agissant des faits survenus le 19 mars 2016, son épouse s'était mise devant la porte après l'avoir verrouillée. Il s'agissait d'un verrou qui s'ouvrait depuis l'intérieur en tournant le bouton. Ce qui l'empêchait de sortir était son épouse car il ne voulait pas la toucher. Elle ne l'avait toutefois pas menacé. D. a. E______ est né le ______ 1959 à R______ en Espagne. Il est père de deux enfants, S______, âgée de 37 ans et T______ âgé de 27 ans. Il perçoit une rente de l'AI, de la SUVA ainsi que de son 2ème pilier pour un total de CHF 6'000.- par mois. Il réside dans un appartement U______ à Genève depuis le 1er décembre 2017. Avant d'avoir emménagé dans cet appartement, il avait vécu dans sa voiture depuis le mois d'avril

2017. Il possède une vielle maison ainsi qu'un terrain en Espagne dont il a hérité. Il paie CHF 550.- d'assurance maladie par mois et CHF 550.- de loyer par mois. Il a un crédit à hauteur de CHF 2'000.- environ. Il doit verser à A______ une contribution d'entretien de CHF 3'040.- par mois sur la base d'un jugement définitif sur mesures protectrices de l'union conjugale. A teneur du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

b. A______ est née le ______1962 à V______ en Italie. Son époux a quitté l'appartement qu'ils occupaient depuis le 31 mars 2017. Elle paie son assurance maladie et n'a pas d'autres revenus que la pension que lui verse E______. A teneur du casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. EN DROIT 1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 du Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une

- 10 - P/4796/2016 condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2). 1.2. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al.1 CP). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 126 al.2 lit. b CP). 1.3. Selon l'art. 180 al. 1 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 lit. a CP). Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (DELNON/RÜDY in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n° 17 ad art. 180 et les références citées). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou

- 11 - P/4796/2016 d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. arrêt du 31 mai 2017 consid. 3.aa); ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2). Il doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). La menace grave, et pas un autre événement, doit être à l'origine de l'état de frayeur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 12ss ad art. 180 CP et les références citées). Finalement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (Arrêt du 31 mai 2017 consid. 3.aa); arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1) CORBOZ, op. cit., n° 16 ad art. 180 CP). Le dol éventuel suffit (Petit commentaire du CP, 2ème édition, N 20 ad art. 180 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 1.4. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. La séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 6S.145/2003 du 13 juin 2003, consid. 2.1). Les conditions sont réalisées si la personne est privée de la liberté d'aller, de venir et de choisir le lieu où elle veut être. Peu importe la façon dont l'auteur retient sa victime; une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, par la soustraction de ce dont elle a besoin pour partir ou par son maintien dans une situation telle qu'il lui est impossible, de façon compréhensible, de s'en aller (ATF 128 IV 73, consid. 2a). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes étant suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.506/2002 du 11 mars 2003 c. 2.2 et réf. cit.; DUPUIS et al., op. cit., N 8 ad art. 183 et réf. cit.). Il n'est pas nécessaire que l'empêchement soit réel, il suffit par exemple de faire croire que la porte est verrouillée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N 15 ad. art 183 CP et les références citées). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive une personne de sa liberté d'aller et venir dans des circonstances qui rendent cette privation illicite (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, N 40 ad art. 183 et 184).

- 12 - P/4796/2016 2.1.1. En l'espèce et s'agissant de A______, le tribunal retient que celle-ci ne conteste pas avoir voulu empêcher son époux de quitter l'appartement en date du 19 mars 2016. Elle a admis s'être interposée entre lui et la porte de sortie et avoir tourné le verrou de celle-ci. Elle lui avait dit qu'il devait attendre l'arrivée de la police et a encore expliqué qu'elle ne l'avait pas laissé sortir de la maison. A l'audience de jugement la prévenue a encore précisé qu'elle n'avait pas fermé la porte de l'appartement à clé mais qu'elle avait uniquement tourné le verrou de sorte que son époux aurait pu sortir s'il l'avait voulu, mais qu'il n'avait pas essayé de le faire. E______ a quant à lui expliqué qu'alors qu'il s'apprêtait à quitter leur appartement pour se rendre au garage, son épouse s'y était opposée et s'était positionnée devant la porte d'entrée, de sorte à lui barrer le passage. Elle avait également verrouillé la porte. Malgré ses demandes répétées de le laisser sortir, elle avait refusé. A l'audience de jugement il a encore précisé qu'il s'agissait d'un verrou qui s'ouvrait depuis l'intérieur en tournant le bouton. Ce qui l'empêchait de sortir s'était son épouse, car il ne voulait pas la toucher. Cette dernière ne l'avait toutefois pas menacé. Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève qu'aucun élément du dossier ne permet déjà de conclure que la prévenue se serait opposée par la force à son époux si celui-ci avait décidé de quitter malgré tout l'appartement, encore moins que cette opposition aurait été efficace. Force est ainsi de constater que la prévenue, en agissant comme elle l'a fait, n'a pas usé à l'encontre de E______ d'un moyen propre à empêcher celui-ci de quitter l'appartement, de sorte qu'elle sera acquittée d'infraction à l'art. 183 CP. 2.1.2. S'agissant de l'infraction de voies de fait reprochée à la prévenue, elle se rapporte à un incident qui s'est déroulé le 4 novembre 2015. Par ailleurs, une seule infraction à l'art. 126 CP est retenue à l'encontre de A______. Cette infraction ne peut ainsi être poursuivie que sur plainte, vu que selon l'alinéa 2 de cette disposition, la poursuite n'a lieu d'office que si l'auteur a agi a réitérées reprises. Or, E______ n'a déposé plainte pénale que le 26 mai 2016, soit plus de trois mois après l'incident en cause. Partant, en l'absence d'une plainte déposée dans le délai prévu par l'art. 31 CP, la procédure en relation avec l'infraction de voies de fait reprochée à la prévenue doit être classée, en application de l'art. 329 al. 4 et 5 CPP. 2.2. S'agissant de l'infraction de menace reprochée à E______, lui-même et son épouse conviennent qu'il avait saisi à cette occasion son revolver. Il résulte par ailleurs de la procédure que les faits reprochés au prévenu se sont déroulés alors qu'il y avait déjà une certaine tension entre les époux, comme le révèlent notamment l'incident du 4 novembre 2015 et les soupçons d'infidélité relatés par A______ lors du dépôt de sa plainte le 26 février 2016. Pour ce qui est de l'infraction en cause, le prévenu a expliqué en substance qu'il avait voulu montrer à son épouse que le revolver ne se trouvait pas dans sa voiture, comme elle l'avait indiqué à I______. Il a admis avoir pris l'arme dans sa main ainsi que d'en

- 13 - P/4796/2016 avoir ouvert le barillet pour lui montrer qu'il était vide ; il a toutefois contesté avoir posé l'arme sur la tempe de son épouse. A______ indique quant à elle que le prévenu l'avait mise en joue avec cette arme, respectivement mis celle-ci sur sa tempe. Elle avait eu peur, ce dont le prévenu convient tout en contestant, comme relevé auparavant, avoir posé l'arme contre la tempe de son épouse. Reste que les explications de la prévenue ont été constantes, s'agissant de la substance du comportement du prévenu, à savoir qu'il avait pointé son arme au niveau de sa tête en lui disant que cela pouvait tuer, et l'avait de la sorte effrayée. Le prévenu a certes contesté tout au long de la procédure avoir menacé son épouse avec son revolver. Il ressort toutefois de ses propres explications que A______ lui avait dit, alors qu'il tenait le revolver, "tu vas me tuer", ce qui ne va pas dans le sens d'une présentation anodine de l'arme, comme le prétend le prévenu. Le Tribunal n'est par ailleurs pas non plus convaincu par la version des faits du prévenu, dans la mesure où déjà il n'avait pas besoin de prendre le revolver dans sa main pour indiquer à son épouse que cette arme ne se trouvait pas dans sa voiture, encore moins ouvrir le barillet du revolver pour lui montrer qu'il n'y avait pas de balles à l'intérieure ; ce dernier geste tend en tous les cas à démontrer qu'auparavant il avait dû avoir un geste inapproprié avec cette arme. Ainsi, sur la base des explications de A______ et des indices convergents relevés ci-avant, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu s'est rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP en pointant son revolver en direction de son épouse et en lui disant à tout le moins que cela pouvait tuer. Ce comportement est en effet clairement constitutif d'une menace grave propre à effrayer autrui, comme cela a été le cas en l'occurrence pour A______. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins. Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. L'ancien droit (aCP) est donc applicable (AARP/37/2018 du 6 février 2018, consid. 5.3.1.).

- 14 - P/4796/2016 3.1.3. En vertu de l'art. 34 al. 1 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de prévenu est conséquente. Il a menacé son épouse et de la sorte l'a effrayée, cela au domicile conjugal, lieu où chaque conjoint devrait pouvoir se sentir en sécurité. Son mobile relève de la colère mal maîtrisée, voire du désir d'arriver à ses fins par des moyens illégaux. Il sera en conséquence condamné à une peine pécuniaire et le montant du jour-amende fixé en tenant compte de sa situation financière. Cette peine sera assortie du sursis, dont il remplit les conditions d'octroi. 4.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP). 4.2. En l'espèce, A______ a déjà été indemnisée pour ses dépenses d'avocat en relation avec cette procédure par décision du Ministère public à hauteur de CHF 2'182.-. Elle sera en conséquence encore indemnisée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour 1h00 d'activité en relation avec l'audience au Ministère public du 14 mars 2017, plus CHF 35.- au titre de forfait de déplacement, le tout avec TVA à 8 %. Elle sera en outre indemnisée pour l'année 2018 à hauteur de 1h00 de conférence, 1h00 pour la préparation de l'audience de jugement et 1h20 au titre de la durée de l'audience de jugement, plus CHF 35.- au titre de forfait de déplacement à cette audience, le tout avec TVA à 7,7 %. L'indemnité auquel a droit l'intéressée est ainsi fixée à CHF 1'710,35 (4h20 d'activités à CHF 350.- + CHF 70.- de forfait de déplacement + CHF 30,80 de TVA à 8% pour 2017et CHF 92,55 de TVA à 7,7% pour 2018).

5. Au vu de l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation et les conclusions civiles formées par le prévenu seront rejetées.

6. La moitié des frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

- 15 - P/4796/2016 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables les ordonnances pénales du 16 janvier 2017 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ par E______ le 27 janvier 2017. et statuant à nouveau contradictoirement : Acquitte A______ du chef d'infraction de séquestration et d'enlèvement (art. 183 ch. 1 CP). Classe la procédure s'agissant de l'infraction de voies de fait (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare E______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let a CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions civiles formées par E______. Rejette les conclusions en indemnisation formées par E______ en application de l'art. 429 CPP. Ordonne la transmission au Service des armes, explosifs et autorisations (SAEA), pour décision quant à leur sort, du revolver Smith & Wesson gris avec étui en cuir figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°______ du 26 février 2016. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme CHF 1'710,35 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

- 16 - P/4796/2016 Condamne E______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'380.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat.

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

François HADDAD

- 17 - P/4796/2016 VOIES DE RECOURS Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 620.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 600.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1380.00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63

20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.