Sachverhalt
commis à Marignier le 5 juin 2023". C. A l'audience de jugement, A______ a contesté les faits reprochés. Son permis de conduire n'avait pas été suspendu pendant la période pénale. La validité de son permis de conduire avait été reprise le 25 mars 2022 déjà. Ce qui émanait du courriel du B______ n'était donc plus valable. D. a. A______, né le ______ 1980, est de nationalité française. Il est célibataire et père de deux enfants à charge. Il est au bénéfice d'un permis G depuis le 4 janvier 2012. Il exerce la profession de commercial et réalise à ce titre un salaire mensuel d'approximativement CHF 3'000.- net. Son loyer est de EUR 1'500.-. Il n'a pas de fortune. Il a en revanche des dettes, soit des arriérés de loyers, à hauteur de EUR 23'000.-.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
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- le 12 décembre 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, dans sa teneur au moment des faits (aLArm; RS 514.54);
- le 11 mai 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'200.-, pour infractions aux art. 146 al. 1, 157 ch. 1 et 251 ch. 1 CP;
- le 7 septembre 2021, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour infractions aux art. 90 al. 1 et 91a al. 1 LCR.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.2. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.
E. 1.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que le prévenu circulait, le 25 janvier 2024, sur la commune de Thônex, au volant du véhicule automobile immatriculé VD 1______.
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Il ressort par ailleurs du courriel de la B______ du 25 janvier 2024, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que son permis de conduire français avait été suspendu jusqu'au 5 avril 2024 pour "récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique". Le prévenu soutient au contraire que son permis de conduire était toujours valable, dans la mesure où il avait été relaxé pas les autorités françaises et qu'il avait effectué un stage de récupération de points en octobre 2023. Or, les documents produits par l'intéressé mentionnent uniquement la validité du permis de conduire à compter du 18 avril 2024, soit postérieurement aux faits reprochés. Il en ressort par ailleurs que, s'il a été effectivement relaxé par les autorités françaises, ce n'est que pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et non pour la récidive de conduite sous l'emprise de l'alcool. Ainsi, les faits étant établis à teneur des éléments figurant au dossier, un verdict de culpabilité du chef de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR sera prononcé. Peine
E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Aux termes de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
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2.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid. 3.2). 2.1.6. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
E. 2.2 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de circulation routière. Son mobile est égoïste, dans la mesure où il a agi par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle ne présente aucune particularité connue qui permettrait d'expliquer ses agissements.
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Le prévenu a des antécédents, dont un récent et également en matière de circulation routière. Il a par ailleurs commis les faits alors même qu'il faisait l'objet d'un délai d'épreuve. Sa collaboration a été mauvaise, le prévenu ayant contesté les faits, en soutenant que son permis était toujours valable alors qu'il savait que tel n'était pas le cas. A la lumière de ces éléments, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.- le jour sera prononcée, sous déduction d'un jour de détention avec jugement. Au vu des antécédents du prévenu, le pronostic s'annonce défavorable et le sursis ne saurait donc lui être accordé. Vu le prononcé d'une peine ferme, il sera renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 mai 2021 par le Ministère public. Frais
E. 3 Compte tenu du verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 707.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
E. 4 Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera enfin condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Déclare A______ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a b LCR) (Rectification d'erreur matérielle [art. 83 CPP]). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 707.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
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Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Tania TEIXEIRA RIBEIRO
La Présidente
Limor DIWAN
Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP), PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.
La Greffière
Tania TEIXEIRA RIBEIRO
La Présidente
Limor DIWAN
Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
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s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 310.00 Convocations devant le Tribunal CHF 30.00 Frais postaux (convocation) CHF 10.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF
E. 7.00 Total CHF 707.00
========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00
========== Total des frais CHF 1307.00
Notification à A______ par voie postale Notification au Ministère public par voie postale
Dispositiv
- 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1). 1.1.2. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 1.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que le prévenu circulait, le 25 janvier 2024, sur la commune de Thônex, au volant du véhicule automobile immatriculé VD 1______. - 5 - P/4041/2024 Il ressort par ailleurs du courriel de la B______ du 25 janvier 2024, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que son permis de conduire français avait été suspendu jusqu'au 5 avril 2024 pour "récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique". Le prévenu soutient au contraire que son permis de conduire était toujours valable, dans la mesure où il avait été relaxé pas les autorités françaises et qu'il avait effectué un stage de récupération de points en octobre 2023. Or, les documents produits par l'intéressé mentionnent uniquement la validité du permis de conduire à compter du 18 avril 2024, soit postérieurement aux faits reprochés. Il en ressort par ailleurs que, s'il a été effectivement relaxé par les autorités françaises, ce n'est que pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et non pour la récidive de conduite sous l'emprise de l'alcool. Ainsi, les faits étant établis à teneur des éléments figurant au dossier, un verdict de culpabilité du chef de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR sera prononcé. Peine
- 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Aux termes de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. - 6 - P/4041/2024 2.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid. 3.2). 2.1.6. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de circulation routière. Son mobile est égoïste, dans la mesure où il a agi par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle ne présente aucune particularité connue qui permettrait d'expliquer ses agissements. - 7 - P/4041/2024 Le prévenu a des antécédents, dont un récent et également en matière de circulation routière. Il a par ailleurs commis les faits alors même qu'il faisait l'objet d'un délai d'épreuve. Sa collaboration a été mauvaise, le prévenu ayant contesté les faits, en soutenant que son permis était toujours valable alors qu'il savait que tel n'était pas le cas. A la lumière de ces éléments, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.- le jour sera prononcée, sous déduction d'un jour de détention avec jugement. Au vu des antécédents du prévenu, le pronostic s'annonce défavorable et le sursis ne saurait donc lui être accordé. Vu le prononcé d'une peine ferme, il sera renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 mai 2021 par le Ministère public. Frais
- Compte tenu du verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 707.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
- Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera enfin condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Déclare A______ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a b LCR) (Rectification d'erreur matérielle [art. 83 CPP]). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 707.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). - 8 - P/4041/2024 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Tania TEIXEIRA RIBEIRO La Présidente Limor DIWAN Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP), PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. La Greffière Tania TEIXEIRA RIBEIRO La Présidente Limor DIWAN Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, - 9 - P/4041/2024 s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 310.00 Convocations devant le Tribunal CHF 30.00 Frais postaux (convocation) CHF 10.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 707.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1307.00 Notification à A______ par voie postale Notification au Ministère public par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Limor DIWAN, présidente, Mme Tania TEIXEIRA RIBEIRO, greffière P/4041/2024 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 10
16 juillet 2025
MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur A______, né le ______ 1980, domicilié ______, France, prévenu
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), au prononcé d'une peine pécuniaire de 45 jours- amende à CHF 40.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et à ce que A______ soit condamné aux frais de la procédure. A______ conclut à son acquittement. ***** Vu l'opposition formée le 1er juillet 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 16 mai 2024; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 18 décembre 2024; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 16 mai 2024 et l'opposition formée contre celle- ci par A______ le 1er juillet 2024. et statuant à nouveau et contradictoirement : EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 16 mai 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 25 janvier 2024, aux alentours de 13h25, notamment à hauteur du n° 25 de la route d'Ambilly, sur la commune de Thônex, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé VD 1______ alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, faits qualifiés d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport du 25 janvier 2024, dressé par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), à cette même date, A______ avait été appréhendé, à
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hauteur du n° 25 de la route d'Ambilly, alors qu'il était au volant du véhicule automobile immatriculé VD 1______.
b. Selon le courriel de la Coopération policière opérationnelle (CCPD) du 25 janvier 2024, le permis de conduire de A______, né le ______ 1980, avait été suspendu jusqu'au 5 avril 2024 pour "récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique".
c.a. Entendu par l'Administration fédérale des douanes (AFD) le jour des faits, A______ a déclaré qu'il avait reçu de la préfecture un courrier, selon lequel il avait récupéré des points. Son permis de conduire était donc toujours valable.
c.b. Par-devant le Ministère public, le 8 octobre 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait été relaxé par le tribunal et la suspension prononcée par les autorités françaises était donc non avenue. Elle n'avait ainsi jamais existé. Il estimait avoir le droit de conduire en Suisse, dans la mesure où il avait effectué un stage de récupération de points en octobre 2023. Il n'avait par ailleurs appris que son permis était suspendu que lors de son audition. Ce n'était donc pas intentionnel.
c.c. Par courriers des 1er juillet 2024 et 16 juin 2025, A______ a transmis aux autorités pénales :
- un document intitulé "Relevé d'information intégral (RII) du permis de conduire", établi par le Ministère de l'Intérieur français et édité le 11 février 2025. Il en ressort que l'intéressé était à cette date titulaire d'un titre en cours de validité, délivré le 18 avril 2024;
- un extrait des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Bonneville, daté du 25 juin 2024, selon lequel A______ avait été relaxé pour "refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique faits commis à Marignier le 5 juin 2023". C. A l'audience de jugement, A______ a contesté les faits reprochés. Son permis de conduire n'avait pas été suspendu pendant la période pénale. La validité de son permis de conduire avait été reprise le 25 mars 2022 déjà. Ce qui émanait du courriel du B______ n'était donc plus valable. D. a. A______, né le ______ 1980, est de nationalité française. Il est célibataire et père de deux enfants à charge. Il est au bénéfice d'un permis G depuis le 4 janvier 2012. Il exerce la profession de commercial et réalise à ce titre un salaire mensuel d'approximativement CHF 3'000.- net. Son loyer est de EUR 1'500.-. Il n'a pas de fortune. Il a en revanche des dettes, soit des arriérés de loyers, à hauteur de EUR 23'000.-.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
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- le 12 décembre 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour infraction à l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, dans sa teneur au moment des faits (aLArm; RS 514.54);
- le 11 mai 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'200.-, pour infractions aux art. 146 al. 1, 157 ch. 1 et 251 ch. 1 CP;
- le 7 septembre 2021, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour infractions aux art. 90 al. 1 et 91a al. 1 LCR. EN DROIT Culpabilité
1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.2. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 1.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que le prévenu circulait, le 25 janvier 2024, sur la commune de Thônex, au volant du véhicule automobile immatriculé VD 1______.
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Il ressort par ailleurs du courriel de la B______ du 25 janvier 2024, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que son permis de conduire français avait été suspendu jusqu'au 5 avril 2024 pour "récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique". Le prévenu soutient au contraire que son permis de conduire était toujours valable, dans la mesure où il avait été relaxé pas les autorités françaises et qu'il avait effectué un stage de récupération de points en octobre 2023. Or, les documents produits par l'intéressé mentionnent uniquement la validité du permis de conduire à compter du 18 avril 2024, soit postérieurement aux faits reprochés. Il en ressort par ailleurs que, s'il a été effectivement relaxé par les autorités françaises, ce n'est que pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et non pour la récidive de conduite sous l'emprise de l'alcool. Ainsi, les faits étant établis à teneur des éléments figurant au dossier, un verdict de culpabilité du chef de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR sera prononcé. Peine
2. 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Aux termes de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
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2.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid. 3.2). 2.1.6. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de circulation routière. Son mobile est égoïste, dans la mesure où il a agi par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle ne présente aucune particularité connue qui permettrait d'expliquer ses agissements.
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Le prévenu a des antécédents, dont un récent et également en matière de circulation routière. Il a par ailleurs commis les faits alors même qu'il faisait l'objet d'un délai d'épreuve. Sa collaboration a été mauvaise, le prévenu ayant contesté les faits, en soutenant que son permis était toujours valable alors qu'il savait que tel n'était pas le cas. A la lumière de ces éléments, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.- le jour sera prononcée, sous déduction d'un jour de détention avec jugement. Au vu des antécédents du prévenu, le pronostic s'annonce défavorable et le sursis ne saurait donc lui être accordé. Vu le prononcé d'une peine ferme, il sera renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 mai 2021 par le Ministère public. Frais
3. Compte tenu du verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 707.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
4. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera enfin condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Déclare A______ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a b LCR) (Rectification d'erreur matérielle [art. 83 CPP]). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 707.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
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Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Tania TEIXEIRA RIBEIRO
La Présidente
Limor DIWAN
Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP), PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.
La Greffière
Tania TEIXEIRA RIBEIRO
La Présidente
Limor DIWAN
Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
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s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 310.00 Convocations devant le Tribunal CHF 30.00 Frais postaux (convocation) CHF 10.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 707.00
========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00
========== Total des frais CHF 1307.00
Notification à A______ par voie postale Notification au Ministère public par voie postale