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JTDP/847/2025

Genf · 2025-07-15 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 10 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

E. 1.1.2 A teneur de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

E. 1.1.3 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

- 7 - P/5620/2025

E. 1.1.4 L'art. 19 al. 1 LStup dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

E. 1.1.5 Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. Selon la jurisprudence, un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid 3). 1.2.1. En l'espèce, les faits qualifiés de séjour illégal sont établis par les éléments du dossier et admis par le prévenu, lequel était parfaitement au courant depuis sa dernière sortie de détention qu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour et qu'il devait quitter la Suisse. Il sera par ailleurs relevé qu'aucun document n'a été produit s'agissant d'éventuelles démarches en vue de régulariser sa situation par le biais de sa compagne, dont il ne connaît d'ailleurs pas l'adresse. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de séjour illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let b LEI, pour la période pénale visée dans l'ordonnance pénale du 7 mars 2025. 1.2.2. S'agissant des faits qualifiés d'infraction à la LStup et visés sous chiffre 1 deuxième tiret de l'ordonnance pénale précitée, le prévenu conteste s'être livré au trafic de stupéfiants. Devant la police et le Ministère public, il a déclaré avoir donné du haschich à son frère et à son cousin. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, en expliquant qu'il s'agissait en réalité de marijuana, distribuée à raison de deux fois par semaine. Les faits, tels que retenus dans l'ordonnance pénale, sont dès lors fondés sur les uniques déclarations du prévenu, sans que l'on ne connaisse les dates des éventuelles transactions, la quantité ou le type de drogue, ou encore le prix de vente. Cela ne suffit manifestement pas pour retenir un trafic. A tout le moins cela permet d'en douter. Le prévenu sera dès lors acquitté des faits qualifiés d'infractions à l'art. 19 al. 1 c et d LStup et visés sous chiffre 1 deuxième tiret de l'ordonnance pénale. En revanche, la transaction du 6 mars 2025, survenue à la rue Cité-de-la-Corderie, est établie par les observations policières, la saisie de stupéfiants sur le prévenu et sur C______ ainsi que par les déclarations de cette dernière. Les dénégations du prévenu à cet égard n'emportent pas conviction. Ses explications s'agissant d'un sèche-cheveux ne font aucun sens et ne sont pas crédibles. Même si le témoignage écrit de C______ est sujet à caution vu l'erreur manuscrite manifeste au regard de la date du procès-verbal, il n'en reste pas moins que ni elle, ni la police, ne décrit de sèche-cheveux.

- 8 - P/5620/2025 Par conséquent, le prévenu sera, pour ces faits, reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. 1.2.3. Suite à cette transaction, il est établi par le rapport de police que le prévenu a pris la fuite en courant, malgré les injonctions policières lui sommant de s'arrêter. Il a ainsi rendu plus difficile son interpellation. Puis, une fois au sol, il a tenté de résister aux policiers, obligeant ces derniers à faire usage de la force pour le menotter et les empêchant ainsi d'effectuer un acte entrant dans leurs fonctions. On ne comprend pas pour quelle autre raison le prévenu se serait mis à courir après la transaction, dans la mesure où il est revenu sur ses pas en fouillant sa sacoche. Par ailleurs, il a heurté un portail et renversé une jardinière de plantes, avant de reprendre sa course. Cela démontre qu'il avait compris qu'il s'agissait de la police, qu'il devait s'arrêter et a fait fi. Ces faits sont constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, dont le prévenu sera reconnu coupable. 1.2.4. Il est enfin établi par les éléments du dossier que, lors de son interpellation du 6 mars 2025, le prévenu était en possession de 2.6 grammes de marijuana et 6 capsules de Prégabaline 300 milligrammes, sans ordonnance, pour sa consommation personnelle. Il a au demeurant admis, tant à la police, que devant le Ministère public et à l'audience de jugement, qu'il était consommateur de ces deux substances. Il sera donc reconnu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine

E. 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

E. 2.1.2 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

E. 2.1.3 Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours- amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque

- 9 - P/5620/2025 la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour- amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

E. 2.1.4 Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

E. 2.1.5 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

E. 2.1.6 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid.3.2).

E. 2.1.7 L'art. 106 CP prescrit que, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1), que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) et que le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

E. 2.1.8 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle.

- 10 - P/5620/2025 Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86 al. 1 à 4 CP est applicable (art. 89 al. 6 CP).

E. 2.2 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a participé à un trafic de stupéfiants, même s'il s'agit d'une seule transaction. Ses mobiles sont égoïstes, soit l'appât du gain facile s'agissant des infractions à la LStup et la convenance personnelle pour l'infraction à la LEI. Il a par ailleurs agi sans égard pour l'autorité publique, puisqu'il a pris la fuite lors de son interpellation. Sa situation personnelle, même précaire, n'explique ni ne justifie ses agissements. Sa collaboration a été moyenne. Il a exprimé des regrets. La prise de conscience est entamée. Il dit avoir arrêté ses consommations. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Compte tenu de ces éléments, ainsi que de la situation personnelle et financière du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Le prévenu a des antécédents spécifiques en matière de stupéfiants et de LEI. Or, les peines infligées n'ont manifestement pas suffi à le détourner de la récidive. Le prévenu n'a pas su en tirer les conséquences adéquates et bénéficier des chances qui lui ont déjà été données. Il s'est installé dans la délinquance. Il conviendra dès lors de révoquer la libération conditionnelle accordée le 4 octobre 2024 par le Tribunal d'application des peines et mesures (solde de peine de deux jours) et de prononcer une peine d'ensemble, qui entre en concours. La peine sanctionnant l'infraction abstraitement la plus grave, soit la vente de stupéfiants, sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions. Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine privative de liberté prononcée. Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Le Tribunal prononcera en outre une peine pécuniaire de 15 jours-amende, pour sanctionner l'infraction à l'art 286 CP. Le montant du jour-amende sera fixé à 10.-, vu la situation financière du prévenu. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, au vu du pronostic défavorable. Enfin, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 100.- pour sanctionner la consommation de stupéfiants. Ladite amende sera assortie d'une peine privative de

- 11 - P/5620/2025 liberté de substitution d'un jour, dans l'hypothèse où, de manière fautive, elle ne serait pas payée. Inventaires, frais et indemnités

E. 3 La drogue, les médicaments et la balance saisis seront confisqués et détruits (art. 69 CP), vu leur lien avec le trafic, soit avec la vente de drogue à C______. Par ailleurs, dans la mesure où le prévenu dit avoir arrêté tout comportement illicite en lien avec les stupéfiants, il convient de l'encourager dans cette voie. Quant aux valeurs patrimoniales figurant à l'inventaire, elles seront confisquées et dévolues à l'Etat, à concurrence de CHF 20.- (art. 70 CP). Le surplus sera séquestré (art. 267 al. 3 et art. 268 al. 1 CPP) et la créance de l'Etat (infra ch. 4) sera compensée à due concurrence (art. 442 al. 4 CPP).

E. 4 Vu l'acquittement et le verdict de culpabilité prononcés, le prévenu sera condamné au paiement des deux tiers des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

E. 5 Le défenseur d'office sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte A______ des faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup visés sous chiffre 1 deuxième tiret de l'ordonnance pénale. Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Révoque la libération conditionnelle accordée le 4 octobre 2024 par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève (solde de peine de 2 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).

- 12 - P/5620/2025 Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des médicaments et de la petite balance figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 à concurrence de CHF 20.- (art. 70 CP). Ordonne pour le surplus le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 (art. 267 al. 3 et art. 268 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement des 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 2'248.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

- 13 - P/5620/2025 Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP), PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 250.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00

- 14 - P/5620/2025 Total CHF 666.00

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

========== Total des frais CHF 1'266.00

Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 4 juillet 2025

Indemnité : CHF 1'483.35 Forfait 20 % : CHF 296.65 Déplacements : CHF 300.00 Sous-total : CHF 2'080.00 TVA : CHF 168.50 Débours : CHF

Total : CHF 2'248.50 Observations :

- 7h25 admises* à CHF 200.00/h = CHF 1'483.35.

- Total : CHF 1'483.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 1'780.–

- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 8.1 % CHF 168.50 *En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ) : Réduction de :

- 01h00 pour le poste "conférences", l'activité antérieure à la date de demande de nomination d'office (25.03.2025) n'est pas été prise en compte.

Ajout de :

- 01h00 conférence avec le client(14.07.2025)

- 00h45 préparation à l'audience de jugement (14.07.2025)

- 01h30 de temps d'audience de jugement (15.07.2025) et une vacation (15.07.2025)

La conférence avec le client postérieure à la date de l'audience n'est pas prise en charge. Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch

- 15 - P/5620/2025 et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à/au :

- A______

- Me B______, défenseur d'office

- Ministère public Par voie postale

Dispositiv
  1. La drogue, les médicaments et la balance saisis seront confisqués et détruits (art. 69 CP), vu leur lien avec le trafic, soit avec la vente de drogue à C______. Par ailleurs, dans la mesure où le prévenu dit avoir arrêté tout comportement illicite en lien avec les stupéfiants, il convient de l'encourager dans cette voie. Quant aux valeurs patrimoniales figurant à l'inventaire, elles seront confisquées et dévolues à l'Etat, à concurrence de CHF 20.- (art. 70 CP). Le surplus sera séquestré (art. 267 al. 3 et art. 268 al. 1 CPP) et la créance de l'Etat (infra ch. 4) sera compensée à due concurrence (art. 442 al. 4 CPP).
  2. Vu l'acquittement et le verdict de culpabilité prononcés, le prévenu sera condamné au paiement des deux tiers des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  3. Le défenseur d'office sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte A______ des faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup visés sous chiffre 1 deuxième tiret de l'ordonnance pénale. Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Révoque la libération conditionnelle accordée le 4 octobre 2024 par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève (solde de peine de 2 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). - 12 - P/5620/2025 Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des médicaments et de la petite balance figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 à concurrence de CHF 20.- (art. 70 CP). Ordonne pour le surplus le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 (art. 267 al. 3 et art. 268 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement des 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 2'248.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Inès MORETTI BJERTNES La Présidente Judith LEVY OWCZARCZAK - 13 - P/5620/2025 Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP), PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière Inès MORETTI BJERTNES La Présidente Judith LEVY OWCZARCZAK Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 250.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 - 14 - P/5620/2025 Total CHF 666.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1'266.00 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 4 juillet 2025 Indemnité : CHF 1'483.35 Forfait 20 % : CHF 296.65 Déplacements : CHF 300.00 Sous-total : CHF 2'080.00 TVA : CHF 168.50 Débours : CHF Total : CHF 2'248.50 Observations : - 7h25 admises* à CHF 200.00/h = CHF 1'483.35. - Total : CHF 1'483.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 1'780.– - 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.– - TVA 8.1 % CHF 168.50 *En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ) : Réduction de : - 01h00 pour le poste "conférences", l'activité antérieure à la date de demande de nomination d'office (25.03.2025) n'est pas été prise en compte. Ajout de : - 01h00 conférence avec le client(14.07.2025) - 00h45 préparation à l'audience de jugement (14.07.2025) - 01h30 de temps d'audience de jugement (15.07.2025) et une vacation (15.07.2025) La conférence avec le client postérieure à la date de l'audience n'est pas prise en charge. Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch - 15 - P/5620/2025 et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à/au : - A______ - Me B______, défenseur d'office - Ministère public Par voie postale
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Siégeant : Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, présidente, Mme Inès MORETTI BJERTNES, greffière P/5620/2025 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3

15 juillet 2025

MINISTÈRE PUBLIC contre M. A______, né le ______ 2004, prévenu, assisté de Me B______

- 2 - P/5620/2025 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction mentionnés dans son ordonnance pénale valant acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour et d'une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Il conclut au séquestre, à la confiscation et à la destruction de la petite balance, de la drogue et des médicaments, au séquestre et à la confiscation de la somme de CHF 100.- et à ce que A______ soit condamné au paiement des frais de la procédure. A______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de séjour illégal et d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c LStup en lien avec l'aliénation à C______ et la consommation de stupéfiants et conclut à son acquittement pour le surplus. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis, au prononcé d'une amende d'un maximum de CHF 100.- et à la restitution de l'argent saisi, de la balance et de la marijuana. ***** Vu l'opposition formée le 12 mars 2025 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 7 mars 2025; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 25 mars 2025; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 7 mars 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 12 mars 2025. et statuant à nouveau :

- 3 - P/5620/2025 EN FAIT A.a. Par ordonnance pénale du 7 mars 2025, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 9 janvier 2025, lendemain de sa libération conditionnelle, et le 6 mars 2025, date de sa nouvelle interpellation, séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un titre de séjour reconnu et de moyens de subsistance légaux, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (chiffre 1 premier tiret de l'ordonnance pénale).

b. Par cette même ordonnance pénale, il lui est par ailleurs reproché :  de s'être, à Genève, à tout le moins entre le 9 janvier 2025 et le 6 mars 2025, livré au trafic de stupéfiants, en donnant du haschich à tout le moins à son frère et à son cousin (chiffre 1 deuxième tiret de l'ordonnance pénale);  d'avoir, à Genève, le 6 mars 2025, vers 17h30, à la rue Cité-de-la-Corderie, vendu 2.3 grammes de haschich à C______ contre la somme de CHF 20.- (chiffre 1 troisième tiret de l'ordonnance pénale), faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);

c. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, suite à la transaction précitée, à la rue Cité-de-la-Corderie, pris la fuite en courant, malgré les injonctions policières lui sommant de s'arrêter et ainsi rendu plus difficile son interpellation, puis, une fois au sol, tenté de résister aux policiers, obligeant ces derniers à faire usage de la force pour le menotter, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP (chiffre 1 quatrième tiret de l'ordonnance pénale).

d. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, le 6 mars 2025, lors de son interpellation, détenu sans droit 2.6 grammes de marijuana et 6 capsules de Prégabaline de 300 milligrammes, sans ordonnance, pour sa consommation personnelle, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (chiffre 1 cinquième tiret de l'ordonnance pénale). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport d'arrestation du 6 mars 2025, à cette même date, un conflit entre plusieurs individus avait éclaté dans le parc des Cropettes. L'un d'eux – ultérieurement identifié comme étant A______ – chevauchait un vélo blanc et était porteur d'une sacoche blanche. Sur place, les agents avaient observé le précité, qui avait eu des contacts et échanges avec plusieurs autres personnes, notamment avec divers usagers à proximité du centre d'accueil et de consommation pour toxicomanes (Quai 9). Par la suite, dans le quartier

- 4 - P/5620/2025 des Grottes, il avait été apostrophé par une femme, ultérieurement identifiée comme étant C______. Tous deux s'étaient éloignés dans un petit passage. La seconde avait alors remis au premier de l'argent et avait en échange reçu ce qui semblait être des stupéfiants. Suite à la transaction, A______ était revenu sur ses pas en fouillant dans sa sacoche. Il s'était aperçu que l'un des agents de police arrivait dans son dos et avait aussitôt pris la fuite, tout en regardant derrière lui. Il avait alors heurté de plein fouet un portail, renversant une jardinière de plantes. Il avait ensuite ouvert ledit portail pour reprendre sa course, arrivant face à l'un des agents, qui lui avait intimé de s'arrêter en se légitimant verbalement. A______ avait levé les bras et avait été accompagné au sol. Une fois à plat ventre, il avait encore tenté de résister, forçant les agents à lui maintenir les jambes, un bras et à le menotter. Lors de son interpellation, il était notamment en possession d'un sachet contenant 2.6 grammes de marijuana et de 6 capsules de Prégabaline de 300 milligrammes. Selon l'inventaire correspondant, C______ détenait quant à elle un morceau de haschich de 2.3 grammes.

b. Selon le procès-verbal d'audition manuscrit du 6 février 2025, C______ confirmait avoir acheté du haschich à A______ au prix de CHF 20.-. c.a. Entendu par la police le 6 mars 2025, A______ a déclaré que, ce jour-là, il était en compagnie d'une amie prénommée "______", qui l'avait appelé pour qu'il répare son sèche-cheveux dans un magasin à la rue de Berne auprès d'un dénommé "______". A cette fin, elle lui avait remis la somme CHF 20.-. Il lui avait donné du haschich, soit un "petit bout de joint". En 2023 et 2024, il en avait également remis à son cousin et à un ami. En revanche, il ne vendait pas de stupéfiants. Il fumait de l'herbe et du "shit", à raison d'environ 4 joints par jour depuis 4 ans et prenait de la Prégabaline pour des douleurs à l'épaule. Lors de l'intervention de la police, il n'avait pas entendu les injonctions. Il avait vu quelqu'un sortir quelque chose de son pantalon et avait couru car il avait eu peur. Il n'avait pas de document d'identité et ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Il n'était pas sorti du territoire helvétique depuis sa dernière interpellation. c.b. Devant le Ministère public, le 7 mars 2025, A______ a confirmé qu'il était resté en Suisse depuis sa libération conditionnelle du 8 janvier 2025. Il ne s'adonnait plus au trafic de marijuana ou de haschich. Il n'avait pas vendu de stupéfiants à C______, mais lui avait donné deux joints. Cette dernière lui avait remis la somme de CHF 20.- pour qu'il répare son sèche-cheveux. Il "dépannait" par ailleurs son frère et son cousin avec des joints de marijuana, environ deux fois par semaine, mais ne recevait pas d'argent en échange.

- 5 - P/5620/2025 La marijuana et les capsules de Prégabaline retrouvées en sa possession étaient destinées à sa consommation personnelle. Il avait obtenu une ordonnance pour ce médicament 3 ou 4 ans auparavant par ailleurs, échue au jour de son audition. C.a. A l'audience de jugement, A______ a produit un document intitulé "attestation sur l'honneur", établi par ______, dans laquelle cette dernière indique entretenir une relation avec l'intéressé depuis janvier 2025 et avoir avec lui un projet de mariage.

b. Entendu par le Tribunal, A______ a reconnu les faits visés sous chiffre 1 premier tiret de l'ordonnance pénale. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa dernière sortie de prison car il ne savait pas où aller. S'agissant des faits décrits sous chiffre 1 deuxième tiret de l'ordonnance pénale, il consommait et fumait avec son cousin et son frère, mais il ne leur avait rien donné. Il avait "dépanné" C______ (chiffre 1 troisième tiret de l'ordonnance pénale), qui lui avait remis son sèche-cheveux pour réparation, contre rémunération. Quant aux faits visés sous chiffre 1 quatrième tiret de l'ordonnance pénale, il ne savait pas qu'il s'agissait de la police, dans la mesure où les agents étaient en civil. Lorsqu'il avait compris, il s'était directement arrêté et n'avait pas résisté au sol. S'agissant enfin des faits décrits sous chiffre 1 cinquième tiret de l'ordonnance pénale, il reconnaissait avoir pris un traitement de Prégabaline pour des problèmes à l'épaule et avoir été consommateur de stupéfiants, à raison de trois joints par jour. Il avait néanmoins arrêté depuis son interpellation. Il demandait pardon et à ce qu'une chance lui soit accordée. D.a. A______ est né le ______ 2004 au Maroc, pays dont il a la nationalité. Il y a grandi et suivi une formation de coiffeur. Sa mère et sa sœur vivent en France, alors que son frère réside en Suisse. Il est célibataire et sans enfant. Il dit vivre chez sa compagne à Plan-les-Ouates, sans connaître l'adresse, et avoir avec elle des projets de mariage. Il indique avoir entamé des démarches pour obtenir un passeport auprès du Consulat marocain, dans l'optique de régulariser sa situation. A l'audience de jugement, il a déclaré travailler depuis deux mois en qualité de livreur dans un restaurant et réaliser à ce titre un salaire de CHF 1'700.-. Il n'a pas de dettes.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le Ministère public :  Le 21 décembre 2023, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, pour infraction aux art. 139 ch. 1 CP, 160 CP et 115 al. 1 let. a et b LEI;

- 6 - P/5620/2025  Le 8 février 2024, à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour infraction aux art. 115 al. 1 let. b LEI, 119 al. 1 LEI et 19a ch. 1 LStup;  Le 17 mai 2024, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour infraction aux art. 19 al. 1 let. d LStup, 115 al. 1 let. b et c LEI et 119 al. 1 LEI. Par ordonnance du 4 octobre 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, mais au plus tôt le 21 octobre 2024. Ladite ordonnance comprend la mention suivante, en caractères gras et soulignés : "L'attention de A______ est expressément attirée sur le fait que sa seule présence en Suisse est déjà constitutive d'une nouvelle infraction pouvant entraîner la révocation de la libération conditionnelle. Il lui appartiendra dès lors de tout entreprendre à sa sortie de prison pour quitter sans tarder la Suisse". EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 10 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1). 1.1.2. A teneur de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 1.1.3. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

- 7 - P/5620/2025 1.1.4. L'art. 19 al. 1 LStup dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 1.1.5. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. Selon la jurisprudence, un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid 3). 1.2.1. En l'espèce, les faits qualifiés de séjour illégal sont établis par les éléments du dossier et admis par le prévenu, lequel était parfaitement au courant depuis sa dernière sortie de détention qu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour et qu'il devait quitter la Suisse. Il sera par ailleurs relevé qu'aucun document n'a été produit s'agissant d'éventuelles démarches en vue de régulariser sa situation par le biais de sa compagne, dont il ne connaît d'ailleurs pas l'adresse. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de séjour illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let b LEI, pour la période pénale visée dans l'ordonnance pénale du 7 mars 2025. 1.2.2. S'agissant des faits qualifiés d'infraction à la LStup et visés sous chiffre 1 deuxième tiret de l'ordonnance pénale précitée, le prévenu conteste s'être livré au trafic de stupéfiants. Devant la police et le Ministère public, il a déclaré avoir donné du haschich à son frère et à son cousin. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, en expliquant qu'il s'agissait en réalité de marijuana, distribuée à raison de deux fois par semaine. Les faits, tels que retenus dans l'ordonnance pénale, sont dès lors fondés sur les uniques déclarations du prévenu, sans que l'on ne connaisse les dates des éventuelles transactions, la quantité ou le type de drogue, ou encore le prix de vente. Cela ne suffit manifestement pas pour retenir un trafic. A tout le moins cela permet d'en douter. Le prévenu sera dès lors acquitté des faits qualifiés d'infractions à l'art. 19 al. 1 c et d LStup et visés sous chiffre 1 deuxième tiret de l'ordonnance pénale. En revanche, la transaction du 6 mars 2025, survenue à la rue Cité-de-la-Corderie, est établie par les observations policières, la saisie de stupéfiants sur le prévenu et sur C______ ainsi que par les déclarations de cette dernière. Les dénégations du prévenu à cet égard n'emportent pas conviction. Ses explications s'agissant d'un sèche-cheveux ne font aucun sens et ne sont pas crédibles. Même si le témoignage écrit de C______ est sujet à caution vu l'erreur manuscrite manifeste au regard de la date du procès-verbal, il n'en reste pas moins que ni elle, ni la police, ne décrit de sèche-cheveux.

- 8 - P/5620/2025 Par conséquent, le prévenu sera, pour ces faits, reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. 1.2.3. Suite à cette transaction, il est établi par le rapport de police que le prévenu a pris la fuite en courant, malgré les injonctions policières lui sommant de s'arrêter. Il a ainsi rendu plus difficile son interpellation. Puis, une fois au sol, il a tenté de résister aux policiers, obligeant ces derniers à faire usage de la force pour le menotter et les empêchant ainsi d'effectuer un acte entrant dans leurs fonctions. On ne comprend pas pour quelle autre raison le prévenu se serait mis à courir après la transaction, dans la mesure où il est revenu sur ses pas en fouillant sa sacoche. Par ailleurs, il a heurté un portail et renversé une jardinière de plantes, avant de reprendre sa course. Cela démontre qu'il avait compris qu'il s'agissait de la police, qu'il devait s'arrêter et a fait fi. Ces faits sont constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, dont le prévenu sera reconnu coupable. 1.2.4. Il est enfin établi par les éléments du dossier que, lors de son interpellation du 6 mars 2025, le prévenu était en possession de 2.6 grammes de marijuana et 6 capsules de Prégabaline 300 milligrammes, sans ordonnance, pour sa consommation personnelle. Il a au demeurant admis, tant à la police, que devant le Ministère public et à l'audience de jugement, qu'il était consommateur de ces deux substances. Il sera donc reconnu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). 2.1.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours- amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque

- 9 - P/5620/2025 la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour- amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 2.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid.3.2). 2.1.7. L'art. 106 CP prescrit que, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1), que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) et que le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.1.8. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle.

- 10 - P/5620/2025 Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86 al. 1 à 4 CP est applicable (art. 89 al. 6 CP). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a participé à un trafic de stupéfiants, même s'il s'agit d'une seule transaction. Ses mobiles sont égoïstes, soit l'appât du gain facile s'agissant des infractions à la LStup et la convenance personnelle pour l'infraction à la LEI. Il a par ailleurs agi sans égard pour l'autorité publique, puisqu'il a pris la fuite lors de son interpellation. Sa situation personnelle, même précaire, n'explique ni ne justifie ses agissements. Sa collaboration a été moyenne. Il a exprimé des regrets. La prise de conscience est entamée. Il dit avoir arrêté ses consommations. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Compte tenu de ces éléments, ainsi que de la situation personnelle et financière du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Le prévenu a des antécédents spécifiques en matière de stupéfiants et de LEI. Or, les peines infligées n'ont manifestement pas suffi à le détourner de la récidive. Le prévenu n'a pas su en tirer les conséquences adéquates et bénéficier des chances qui lui ont déjà été données. Il s'est installé dans la délinquance. Il conviendra dès lors de révoquer la libération conditionnelle accordée le 4 octobre 2024 par le Tribunal d'application des peines et mesures (solde de peine de deux jours) et de prononcer une peine d'ensemble, qui entre en concours. La peine sanctionnant l'infraction abstraitement la plus grave, soit la vente de stupéfiants, sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions. Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine privative de liberté prononcée. Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Le Tribunal prononcera en outre une peine pécuniaire de 15 jours-amende, pour sanctionner l'infraction à l'art 286 CP. Le montant du jour-amende sera fixé à 10.-, vu la situation financière du prévenu. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, au vu du pronostic défavorable. Enfin, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 100.- pour sanctionner la consommation de stupéfiants. Ladite amende sera assortie d'une peine privative de

- 11 - P/5620/2025 liberté de substitution d'un jour, dans l'hypothèse où, de manière fautive, elle ne serait pas payée. Inventaires, frais et indemnités

3. La drogue, les médicaments et la balance saisis seront confisqués et détruits (art. 69 CP), vu leur lien avec le trafic, soit avec la vente de drogue à C______. Par ailleurs, dans la mesure où le prévenu dit avoir arrêté tout comportement illicite en lien avec les stupéfiants, il convient de l'encourager dans cette voie. Quant aux valeurs patrimoniales figurant à l'inventaire, elles seront confisquées et dévolues à l'Etat, à concurrence de CHF 20.- (art. 70 CP). Le surplus sera séquestré (art. 267 al. 3 et art. 268 al. 1 CPP) et la créance de l'Etat (infra ch. 4) sera compensée à due concurrence (art. 442 al. 4 CPP).

4. Vu l'acquittement et le verdict de culpabilité prononcés, le prévenu sera condamné au paiement des deux tiers des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

5. Le défenseur d'office sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte A______ des faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup visés sous chiffre 1 deuxième tiret de l'ordonnance pénale. Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Révoque la libération conditionnelle accordée le 4 octobre 2024 par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève (solde de peine de 2 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).

- 12 - P/5620/2025 Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des médicaments et de la petite balance figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 à concurrence de CHF 20.- (art. 70 CP). Ordonne pour le surplus le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 (art. 267 al. 3 et art. 268 al. 1 CPP). Condamne A______ au paiement des 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°47119520250306 du 6 mars 2025 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 2'248.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

- 13 - P/5620/2025 Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP), PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 250.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00

- 14 - P/5620/2025 Total CHF 666.00

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

========== Total des frais CHF 1'266.00

Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 4 juillet 2025

Indemnité : CHF 1'483.35 Forfait 20 % : CHF 296.65 Déplacements : CHF 300.00 Sous-total : CHF 2'080.00 TVA : CHF 168.50 Débours : CHF

Total : CHF 2'248.50 Observations :

- 7h25 admises* à CHF 200.00/h = CHF 1'483.35.

- Total : CHF 1'483.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 1'780.–

- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 8.1 % CHF 168.50 *En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ) : Réduction de :

- 01h00 pour le poste "conférences", l'activité antérieure à la date de demande de nomination d'office (25.03.2025) n'est pas été prise en compte.

Ajout de :

- 01h00 conférence avec le client(14.07.2025)

- 00h45 préparation à l'audience de jugement (14.07.2025)

- 01h30 de temps d'audience de jugement (15.07.2025) et une vacation (15.07.2025)

La conférence avec le client postérieure à la date de l'audience n'est pas prise en charge. Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch

- 15 - P/5620/2025 et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à/au :

- A______

- Me B______, défenseur d'office

- Ministère public Par voie postale