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JTDP/807/2017

Genf · 2017-07-04 · Français GE
Sachverhalt

favorables qu'elle invoque pour sa défense (faits justificatifs et preuve de la vérité) ou par l'existence de présomptions légales favorables à l'accusation. Enfin, l'accusé peut être tenu, dans certaines circonstances, de collaborer à la recherche de la vérité. Dans le domaine des faits justificatifs que sont notamment la légitime défense (art. 15 CP) et l'état de nécessité (art. 17 CP), le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non- responsabilité. Si une simple affirmation ou des allégations imprécises du délinquant ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif, on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblable (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 701 et 702). 1.3.2. En l'espèce, le Tribunal relève qu'aucune menace ou insulte de la part du lésé n'a été constatée par D______, laquelle a directement assisté aux faits du 4 octobre 2016. En particulier, celle-ci a indiqué avoir vu un individu courir vers le lésé et lui porter, soudainement et par derrière, un coup au niveau du visage, ce qui exclut la présence d'un danger imminent menaçant la vie ou l'intégrité corporelle du prévenu impossible à détourner autrement que par des coups de selle de vélo. En outre, le Tribunal constate le caractère extrêmement vague des déclarations du prévenu au sujet des insultes et des menaces que le plaignant aurait proférées à son encontre. En particulier, le prévenu se borne à mentionner la vue d'un couteau, sans préciser les termes des menaces dont il aurait été victime. Ainsi, même à supposer qu'un danger ait réellement existé, celui-ci n'était pas imminent, mais passé. De surcroit, le prévenu disposait d'autres moyens licites pour le détourner, comme par exemple s'en fuir et s'adresser pour la deuxième fois à la police, ce d'autant plus qu'il se trouvait derrière le plaignant, lequel ne l'avait pas aperçu. Le Tribunal relève enfin que le prévenu a agi sous l'emprise d'un certain énervement, espérant que le plaignant le "laisse tranquille", ce qui dénote un esprit de vengeance, plutôt qu'un réel effroi et la nécessité d'agir pour préserver son intégrité corporelle. Partant, le prévenu ne saurait être mis au bénéfice de l'état de nécessité excusable de l'art. 18 CP, faute de danger imminent et impossible à détourner autrement. L'ensemble des éléments constitutifs de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP étant réalisés et aucun motif justificatif ne rentrant en ligne de compte, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de cette disposition. 2.1. L'article 115 al. 1 LEtr punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après

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P/21406/2015 l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Le séjour illégal est un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ibidem). 2.2. En l'espèce, l'infraction de séjour illégal proscrite à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est admise et établie à teneur du dossier, de sorte que le prévenu en sera reconnu coupable. 3.1. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (art. 19 ch. 2 LStup). 3.2. Il en va de même de la consommation de marijuana, admise par le prévenu tout au long de la procédure, ainsi qu'à l'audience de jugement. Le cas bénin prévu à l'art. 19a ch. 2 LStup ne trouve pas d'application dans le cas du prévenu, lequel a consommé régulièrement et sur une longue période de la marijuana afin de s'endormir. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup.

Peine 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,

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P/21406/2015 par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Il doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 4.3. En vertu de l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Le Tribunal fédéral a considéré l'émotion violente comme un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202, c. 2a, fr). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective en fonction de critères d’ordre moral. L’émotion violente doit apparaître humainement explicable en raison des circonstances, en ce sens qu’une personne convenable, raisonnable, aurait pu aisément l’éprouver dans la même situation (ATF 107 IV 103, c.2b/bb, JdT 1982 IV 103). Selon la jurisprudence plus actuelle, la colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l’auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (TE 6B_622/2008 du 3 janvier 2009, c. 8.1; ATF 104 IV 232, c. lc, fr.). Des taquineries réitérées è la victime à l’égard de l’auteur ne constituent pas une véritable provocation permettant de retenir une atténuation de la peine au sens de l’article 48 (KG VS du 7 novembre 1985, RVJ 1985, p. 328). La provocation injuste ou l'offense imméritée impliquent une certaine idée d’immédiateté par rapport au comportement de la victime, ce qui n’est pas le cas de l’enlèvement d’un enfant par vengeance, plus d’un an après la provocation (TC VS du 26 juin 4, RVJ 1984, p. 163). De plus, pour que la circonstance atténuante soit admise, il faut qu’il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l’auteur, d’autre part (TF6B_622/2008 du 13 janvier 2009, c. 8.1; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008, c. 5.3.2) (Petit commentaire CP, n 20 ad. art. 48 CP)

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P/21406/2015 Le profond désarroi est un état d’émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, jusqu’à ce que l’auteur soit complètement désespéré et ne voie d’autre issue que la commission d’une infraction. Bien que cela ne ressorte pas du texte légal de l’article 113 CP, le caractère excusable du profond désarroi est également exigé (ATF 119 IV 202, c. 2a, fr.; ATF 118 IV 233, c. 2a, fr; CR CP I-PELLET, N 32 ad art. 48 CP) (Petit commentaire CP, n 21 ad. art. 48 CP). 4.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.1. En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que la circonstance atténuante de l'émotion violente prévue à l'art. 48 al. 1 let. c CP ne trouve pas d'application, à défaut d'immédiateté entre les insultes et les menaces alléguées par le prévenu et l'agression du plaignant. Il en va de même de la circonstance atténuante du profond désarroi prévue à la même disposition, le prévenu n'ayant pas agi par total désespoir et par l'incapacité de voir d’autre issue que l'agression du plaignant, mais plutôt par la volonté de procéder à un règlement de comptes avec celui-ci. La faute du prévenu est importante. Celui-ci s'en est pris à l'intégrité physique du plaignant, agissant par surprise, alors que ce dernier n'avait aucune raison de se méfier, ni aucun moyen de se défendre. Ses mobiles sont égoïstes et relèvent d'un comportement colérique mal maitrisé. Sa situation personnelle n'excuse en rien ses agissements. Ses antécédents judiciaires spécifiques sont mauvais. Il y a concours d'infractions. A sa décharge, le Tribunal relève que sa collaboration a été plutôt bonne, dans la mesure où il a reconnu l'essentiel des faits reprochés. Au vu de ses antécédents, les conditions du sursis ne sont pas réalisées. Enfin, le Tribunal relève qu'entre 2012 et 2014, le prévenu s'est vu infliger plusieurs peines de liberté fermes pour des infractions à l'art. 115 LEtr, dont l'addition est supérieure à douze mois, soit la peine maximale prévue par l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il y a donc lieu de constater, au vu de la jurisprudence citée plus haut sous ch. 1.2.2, qu'aucune peine ne peut être prononcée contre le prévenu pour séjour illégal. Eu égard à ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.

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P/21406/2015 Expulsion 6.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landes- verweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). 7.1. Il sera renoncé à l'expulsion du prévenu, compte tenu du fait qu'aux nombres de ses antécédents figurent, pour la plupart, des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et des délits mineurs et du fait que le prévenu n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Conclusions civiles 8.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 8.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). 8.3. L'art. 47 CO dispose que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et références citées). 9.1. A______ a conclu à une indemnité de CHF 500.- pour son tort moral. En l'absence de réelle gravité de l'atteinte et de pièces justificatives prouvant une importante douleur physique ou morale ou une atteinte durable à la santé subie par le plaignant, il ne sera pas donné suite à ses prétentions en tort moral. 10.1. S'agissant de la juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (433 al. 1 CPP), il sera fait bon accueil aux prétentions du plaignant, tant le

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P/21406/2015 nombre d'heures que le tarif appliqué paraissent en adéquation avec la durée et la difficulté de la procédure Indemnisations et frais

11. Il fixera l'indemnité de procédure due au défenseur d'office du prévenu, conformément à l'art. 135 CPP.

12. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). *** Vu l'annonce d'appel de X______ à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Exempte X______ de toute peine s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2/3 CP). Condamne X______ à verser à A______ CHF 2'697.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Réserve les droits de A______ s'agissant de la réparation de son dommage matériel. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions civiles. Fixe à CHF 5'961.60 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'446.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions.

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P/21406/2015 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET Vu le jugement du 4 juillet 2017; Vu l'annonce d'appel faite par X______ le 13 juillet 2017 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Exempte X______ de toute peine s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2/3 CP). Condamne X______ à verser à A______ CHF 2'697.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Réserve les droits de A______ s'agissant de la réparation de son dommage matériel. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions civiles. Fixe à CHF 5'961.60 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'446.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions. - 14 - P/21406/2015 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD La Présidente Isabelle CUENDET Vu le jugement du 4 juillet 2017; Vu l'annonce d'appel faite par X______ le 13 juillet 2017 (art. 82 al. 2 lit. b CPP); Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE : Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- . Met cet émolument complémentaire à la charge de X______. La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD La Présidente Isabelle CUENDET - 15 - P/21406/2015 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1000.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1446 .00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total des frais CHF 2046.00 - 16 - P/21406/2015 Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Indemnisation de Me C______ Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Total : Fr. 5'961.60 Observations : - 23h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'600.–. - Total : Fr. 4'600.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'520.– - TVA 8 % Fr. 441.60 L'état de frais est accepté, sous réserve d'une réduction 0h30 pour le poste "conférences". En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, forfait 1h30 pour les breveté-e-s (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience.Il est ajouté 1h30 d'audience de jugement. Si seule son indemnisation est contestée Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Notification aux parties et au Ministère public par voie postale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Isabelle CUENDET, présidente, Greta RANZANICI, greffière-juriste délibérante, Céline DELALOYE JAQUENOUD, greffière P/21406/2015 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 5

4 juillet 2017

A______, partie plaignante, assisté de Me B______ contre X______, né le______1973, prévenu, assisté de Me C______

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P/21406/2015 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal :

- déclare le prévenu coupable de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation ;

- le condamne à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- ;

- prononce l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans conformément à l'article 66a bis al. 1 CP;

- le condamne aux frais de la procédure. Me B______, conseil de A______, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples à l'encontre du prévenu. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de son client et que ses droits soient réservés pour le surplus. Me C______, conseil de X______, conclut à une exemption de peine s'agissant de l'infraction à l'art. 115 LEtr. Il conclut à ce que l'art. 19a al. 2 LStup soit appliqué. Il ne s'oppose pas à ce qu'un verdict de culpabilité soit rendu pour lésions corporelles simples mais conclut à ce que la peine ne dépasse pas deux mois. Il s'oppose à l'expulsion de son client. Il s'oppose enfin aux conclusions civiles de la partie plaignante. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 8 février 2017, il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP pour avoir, à Genève, le 4 octobre 2016, intentionnellement asséné à tout le moins un coup au moyen d'une selle de vélo au niveau de la tête de A______, lui causant de la sorte un traumatisme crânio-cérébral mineur, des plaies et des hématomes.

b. Il lui est encore reproché de s'être rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) pour avoir, entre le 13 février 2016, lendemain de sa dernière décision judiciaire définitive et exécutoire, et le 21 octobre 2016, jour de sa dernière arrestation, séjourné sur le territoire suisse, en particulier dans le canton de Genève et dans le canton de Vaud, alors qu'il est démuni de papiers d'identité, des autorisations nécessaires et des moyens de subsistance suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, étant précisé qu'il fait en outre l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 12 novembre 2012 au 11 novembre 2017, dûment notifiée le 15 novembre 2012.

c. Il est enfin reproché à X______ une infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) pour avoir, à Genève entre le 13 février 2016, lendemain de sa dernière décision judiciaire définitive et exécutoire, et le 21 octobre 2016, jour de sa dernière arrestation, régulièrement consommé de la marijuana.

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P/21406/2015 B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. Des lésions corporelles simples a.a. Le 6 octobre 2016, A______ a déposé plainte pénale, indiquant que le 4 octobre 2016, vers 17h, il avait fait l'objet d'une agression avec une selle de vélo à la hauteur de la Migros des Eaux-vives. Plus précisément, il avait reçu un coup avec la partie métallique de la selle au niveau de la tempe gauche, qui avait provoqué sa chute au sol. Dans la mesure où l'agression avait eu lieu par derrière, il n'avait pas été en mesure de se défendre. Par la suite, il avait reçu d'autres coups de selle au niveau de la tête. Il avait reconnu son agresseur, lequel était prénommé X______. A l'appui de ses déclarations il produisait un constat médical dressé le 5 octobre 2016 par le service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève. L'examen clinique avait mis en évidence une plaie contuse peu profonde avec hématome temporo-frontale gauche d'environ 10 cm, une plaie contuse frontale droit peu profonde d'environ 1 cm, un hématome de la pommette gauche, ainsi qu'un hématome nasale gauche. Par ailleurs, D______, qui passait par la rue des Pierres-du-Niton au moment des faits, lui avait laissé ses coordonnées et se tenait à disposition de la police pour déposer. a.b. Entendue par la police le 13 octobre 2016, D______ a déclaré que le 4 octobre 2016, un individu avait fait tomber A______ au sol en le frappant au niveau de la tête. L'agresseur, qui portait une veste à capuche claire, avait pris la fuite très peu de temps après, en courant. Elle avait remarqué que ce dernier tenait un objet dans sa main droite. Elle avait été témoin d'un seul coup porté par l'agresseur au lésé. Sur présentation d'une planche photographique, elle n'était pas en mesure d'identifier formellement l'agresseur, mais elle reconnaissait A______. a.c. A l'audience de confrontation du 28 octobre 2016 par-devant le Ministère public, X______ a admis qu'il avait frappé A______ à une reprise, moyennant une selle de vélo. Il avait agi de la sorte "pour se défendre", après que A______ l'ait menacé, le jour- même, en lui montrant un couteau. Il en avait informé la police par téléphone. Par ailleurs, au mois de novembre 2014, il avait reçu des coups de couteau de la part de A______. A______ a contesté les déclarations de X______ concernant les coups de couteau datés du mois de novembre 2014, ainsi que les menaces du 4 octobre 2016. Il a expliqué que le jour des faits, il était en train de se rendre à vélo à E______, aux Eaux-Vives, lorsque X______, arrivant par derrière, lui avait porté des coups. Il ne connaissait pas son agresseur, mais il était au courant "des problèmes" crées par celui-ci. En effet, trois mois auparavant, X______ avait indiqué à la police que A______ aurait voulu lui asséner des coups de couteaux, ce qui n'était pas véridique. Il ignorait la raison pour laquelle X______ éprouvait de la rancune à son égard. a.d. Entendu devant le Ministère Public le 20 décembre 2016, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que les menaces proférées par A______ le 4 octobre 2016 l'avaient énervé, de sorte qu'il s'était muni d'une selle de vélo et avait frappé ce dernier. Lorsqu'il avait quitté les lieux, A______ était debout. En tout état de cause, son

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P/21406/2015 intention était celle de lui porter "juste un petit coup pour qu'il (le) laisse tranquille" et non pas celle de le frapper violemment. D______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu'elle avait vu un individu courir vers le lésé, lui porter un coup au niveau du visage et continuer son chemin en courant, étant précisé que A______ se trouvait au sol lorsqu'elle lui avait prêté secours. Du séjour illégal b.a. Il ressort du rapport d’arrestation du 28 juillet 2016 que, le jour-même, à 11h, X______ a été interpellé par les contrôleurs des Transports publics genevois, alors qu’il était démuni d’un titre de transport valable. b.b. Entendu par la police le même jour, X______ a préféré garder le silence. b.c. Entendu devant le Ministère public le 28 octobre 2016, celui-ci a reconnu qu'il n'avait pas quitté la Suisse entre le 19 janvier 2016 et le 28 juillet 2016. Au demeurant, il était à connaissance de l'interdiction d'entrer en Suisse prononcée le 12 novembre 2012 à son encontre. c.a. Conformément à ce qui figure dans le rapport de dénonciation du 21 octobre 2016 établi par l'Administration fédérale des douanes, X______ a été contrôlé par les gardes- frontière de Vallorbe le 21 octobre 2016, à 15h, alors qu'il se trouvait dans un train en provenance de F______. Il était démuni de papier d'identité, d'autorisation de séjour, ainsi que de tout moyen de subsistance. c.b. Il ressort du procès-verbal d'audition dressé par les gardes-frontière de Vallorbe le jour-même que X______ n'avait pas quitté la Suisse depuis l'année 2013, à l'exception de deux jours en 2013. c.c. Interrogé sur ces faits le 20 décembre 2016 par le Ministère public de Genève, suite à l'Ordonnance d'acceptation de for datée du 14 novembre 2016, X______ a confirmé qu'il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa dernière audition de police. Au surplus, il n'avait effectué aucune démarche en vue d'un éventuel retour en Tunisie. De la consommation de marijuana d.a. Il ressort du procès-verbal d'audition établi par les garde-frontières de Vallorbe le 21 octobre 2016 qu'à la question de savoir s'il avait commis des délits en Suisse, X______ a répondu qu'il fumait de la marijuana. d.b. Entendu devant le Ministère public de Genève le 20 décembre 2016, X______ a confirmé qu'il faisait usage de marijuana, dans la mesure où cette drogue améliorait la qualité de son sommeil. C.a. A l'audience de jugement, X______ a déposé un chargé de pièces comprenant des échanges de correspondance avec l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), une décision du 8 décembre 2016 émanée par cette autorité refusant sa demande d'autorisation de séjour de courte durée, des échanges de courriels entre le Ministère public et l'OCPM, ainsi que deux arrêts du Tribunal fédéral.

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P/21406/2015 S'agissant des faits qui lui sont reprochés, X______ a, tout d'abord, admis sa consommation de marijuana et le séjour illégal. Quant aux lésions corporelles simples, il a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté qu'il avait fait la connaissance de A______ le 9 octobre 2014, jour où ce dernier l'avait menacé de concert avec G______. Environ un mois plus tard, le 10 novembre 2014, A______ lui avait donné un coup de couteau. Le jour des faits, soit le 4 octobre 2016, A______, depuis son vélo, l'avait insulté en évoquant sa mère et lui avait montré un couteau, ce qui lui avait rappelé le coup de couteau reçu par celui-ci en novembre 2014 et qui l'avait mis en colère. Aucun témoin n'avait assisté à ces faits, lesquels s'étaient déroulés très rapidement, mais il en avait averti la police. C'était en réaction à ces menaces qu'il avait asséné un seul coup de selle de vélo sur la tête de A______ quelques minutes plus tard.

b. Entendu en qualité de partie plaignante, A______ a confirmé ses déclarations précédentes. Il a contesté l'intégralité des faits antérieurs au 4 octobre 2016 relatés par X______. Il l'avait rencontré en 2015 et il l'avait revu à une reprise au H______. A cette occasion, X______ lui avait demandé de l'argent. Au vu de sa réponse négative, ce dernier avait commencé à insulter toutes les personnes présentes. Il ignorait si cet épisode se trouvait dans un rapport de causalité avec l'agression avec une selle de vélo. Le 4 octobre 2016, il était en train de se rendre à la salle de sport, lorsque X______ lui avait donné trois coups de selle de vélo par derrière, lesquels l'avaient fait tomber au sol. Dans la mesure où il n'avait pas aperçu X______ avant l'agression, il était dans l'impossibilité d'indiquer le chemin effectué par ce dernier avant de le rejoindre. D. X______, ressortissant tunisien, est né le______ 1973. Il est célibataire et n'a pas de profession, ni de revenus. Il s'est rendu en Suisse à fin 2010. Il y a déposé une demande d'asile 2012, laquelle a été rejetée. Depuis le 12 novembre 2012 et jusqu’au 11 novembre 2017, il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, décision lui étant dûment notifiée le 15 novembre 2012. Il a effectué quelques emplois de courte durée, notamment dans des restaurants à Genève et pour l'association I______. En février 2016, il a déposé une demande d'autorisation de séjour de courte durée, demande qui a été rejetée le 8 décembre 2016 et qui est désormais exécutoire. Au cours des 14 mois de réclusion à la prison de Champ-Dollon pour diverses infractions, notamment pour séjour illégal, il a rencontré des problèmes et il a entamé une grève de la faim. Par ailleurs, entre ses différentes condamnations, il n'est jamais sorti de Suisse. Il indique ne pas avoir de famille en Suisse mais bénéficier de l'aide de ses amis et de son amie intime dans ce pays. Il a exprimé le souhait de retourner en Tunisie ou de se rendre dans un autre pays. A teneur du dossier, depuis 2012, X______ a été pris en charge par les HUG à plusieurs reprises notamment pour des douleurs mictionnelles, une infection des voies respiratoires, une gastrite chronique, et différentes contusions de nature traumatique. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné à six reprises à Genève, à savoir:

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- le 5 mars 2012, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 CHF, sursis pendant 3 ans, pour entrée illégale et séjour illégal;

- le 11 juillet 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 3 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux, menaces, dommages à la propriété, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup.

- le 22 juillet 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 3 mois pour séjour illégal;

- le 29 mai 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup.

- le 11 juillet 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal;

- le 5 novembre 2013, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 1 jour, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup. EN DROIT Culpabilité 1.1. L'art. 123 ch. 1 CP prévoit que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (Petit commentaire CP, 2e édition, no 5 ad. art. 123 CP et les références citées). A titre d'exemple, la jurisprudence a admis l'existence de lésions corporelles simples dans le cas de douleurs à la palpation et à la mobilisation du nez, des douleurs aux tempes et sous l'orbite gauche, ainsi que des traces de saignement de la muqueuse nasale, constatées 24 heures vingt-quatre heures après que la victime ait reçu des gifles "appuyées" (ATF 6B_517/2008 du 27 ao'ut 2008). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Petit commentaire du CP, n. 12 ad art. 123 CP et références citées).

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P/21406/2015 1.2. En l'espèce, X______ a reconnu, tout au long de la procédure, avoir frappé A______ au moyen d'une selle de vélo. Sous réserve du nombre de coups et de l'état dans lequel se trouvait le plaignant lorsque le prévenu a quitté les lieux, les déclarations du prévenu et celles, crédibles, du plaignant et de D______ concordent quant à l'agression du 4 octobre 2016. De surcroit, le Tribunal relève que les lésions corporelles subies par A______ sont établies par constat médical. En effet, l'examen clinique effectué par le service des urgences des HUG le 5 octobre 2016 a permis de relever la présence d'une plaie contuse peu profonde avec hématome temporo-frontale gauche d'environ 10 cm, une plaie contuse frontale droit peu profonde d'environ 1 cm, un hématome de la pommette gauche, ainsi qu'un hématome nasale gauche. Des telles plaies et de tels hématomes sont de nature à porter atteinte de manière importante au bien-être de A______, dépassant ainsi le simple trouble passager et sans importance, tout en n'affectant pas le plaignant de façon permanente. D'un point de vue subjectif, le prévenu a déclaré à plusieurs reprises avoir eu l'intention de frapper le plaignant. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des lésions corporelles au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP sont dès lors réalisés. 1.3.1. Le prévenu estime que son comportement est justifié par l'état de nécessité excusable prévu à l'art. 18 CP. En vertu de l'art. 18 al. 1 CP consacré à l'état de nécessité excusable, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. Les caractéristiques du danger menaçant le bien juridique en cause sont les mêmes pour l'art. 18 CP que pour l'art. 17 CP (Petit commentaire, n 3 ad. art. 18 CP). A la différence de la notion d’attaque au sens des articles 15 et 16 CP, réalisée par une agression, le terme «danger» de l’article 17 CP peut notamment se rapporter à un risque d’agression (ATF 122 IV 1, c. 3a, fr.). Il concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Petit commentaire, n 6 ad. art. 17 CP et les références citées). Le danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV I, c.3a, fr; ATF 109 IV 156, c.3, JdT 1984 IV 121; ATF 98 IV 41, c. 8a, JdT 1972 IV 147; ATF 75 IV 49, c. 2, fr.). La notion d’imminence se retrouve aux articles 15 et 18 CP, ainsi qu’à l’article 129 CP (ATF 106 IV 12, c. 2a, fr) (Petit commentaire, n 7 ad. art. 17 CP et les références citées). L'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.1.1). La subsidiarité est absolue et constitue par conséquent une

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P/21406/2015 condition à laquelle aucune exception ne peut être faite. Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1). La charge de la preuve qui pèse sur l'accusation est parfois allégée par l'obligation imposée exceptionnellement à la partie poursuivie de rapporter la preuve des faits favorables qu'elle invoque pour sa défense (faits justificatifs et preuve de la vérité) ou par l'existence de présomptions légales favorables à l'accusation. Enfin, l'accusé peut être tenu, dans certaines circonstances, de collaborer à la recherche de la vérité. Dans le domaine des faits justificatifs que sont notamment la légitime défense (art. 15 CP) et l'état de nécessité (art. 17 CP), le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non- responsabilité. Si une simple affirmation ou des allégations imprécises du délinquant ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif, on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblable (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 701 et 702). 1.3.2. En l'espèce, le Tribunal relève qu'aucune menace ou insulte de la part du lésé n'a été constatée par D______, laquelle a directement assisté aux faits du 4 octobre 2016. En particulier, celle-ci a indiqué avoir vu un individu courir vers le lésé et lui porter, soudainement et par derrière, un coup au niveau du visage, ce qui exclut la présence d'un danger imminent menaçant la vie ou l'intégrité corporelle du prévenu impossible à détourner autrement que par des coups de selle de vélo. En outre, le Tribunal constate le caractère extrêmement vague des déclarations du prévenu au sujet des insultes et des menaces que le plaignant aurait proférées à son encontre. En particulier, le prévenu se borne à mentionner la vue d'un couteau, sans préciser les termes des menaces dont il aurait été victime. Ainsi, même à supposer qu'un danger ait réellement existé, celui-ci n'était pas imminent, mais passé. De surcroit, le prévenu disposait d'autres moyens licites pour le détourner, comme par exemple s'en fuir et s'adresser pour la deuxième fois à la police, ce d'autant plus qu'il se trouvait derrière le plaignant, lequel ne l'avait pas aperçu. Le Tribunal relève enfin que le prévenu a agi sous l'emprise d'un certain énervement, espérant que le plaignant le "laisse tranquille", ce qui dénote un esprit de vengeance, plutôt qu'un réel effroi et la nécessité d'agir pour préserver son intégrité corporelle. Partant, le prévenu ne saurait être mis au bénéfice de l'état de nécessité excusable de l'art. 18 CP, faute de danger imminent et impossible à détourner autrement. L'ensemble des éléments constitutifs de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP étant réalisés et aucun motif justificatif ne rentrant en ligne de compte, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de cette disposition. 2.1. L'article 115 al. 1 LEtr punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après

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P/21406/2015 l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). Le séjour illégal est un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013). Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ibidem). 2.2. En l'espèce, l'infraction de séjour illégal proscrite à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est admise et établie à teneur du dossier, de sorte que le prévenu en sera reconnu coupable. 3.1. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (art. 19 ch. 2 LStup). 3.2. Il en va de même de la consommation de marijuana, admise par le prévenu tout au long de la procédure, ainsi qu'à l'audience de jugement. Le cas bénin prévu à l'art. 19a ch. 2 LStup ne trouve pas d'application dans le cas du prévenu, lequel a consommé régulièrement et sur une longue période de la marijuana afin de s'endormir. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup.

Peine 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,

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P/21406/2015 par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Il doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 4.3. En vertu de l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Le Tribunal fédéral a considéré l'émotion violente comme un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202, c. 2a, fr). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective en fonction de critères d’ordre moral. L’émotion violente doit apparaître humainement explicable en raison des circonstances, en ce sens qu’une personne convenable, raisonnable, aurait pu aisément l’éprouver dans la même situation (ATF 107 IV 103, c.2b/bb, JdT 1982 IV 103). Selon la jurisprudence plus actuelle, la colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l’auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (TE 6B_622/2008 du 3 janvier 2009, c. 8.1; ATF 104 IV 232, c. lc, fr.). Des taquineries réitérées è la victime à l’égard de l’auteur ne constituent pas une véritable provocation permettant de retenir une atténuation de la peine au sens de l’article 48 (KG VS du 7 novembre 1985, RVJ 1985, p. 328). La provocation injuste ou l'offense imméritée impliquent une certaine idée d’immédiateté par rapport au comportement de la victime, ce qui n’est pas le cas de l’enlèvement d’un enfant par vengeance, plus d’un an après la provocation (TC VS du 26 juin 4, RVJ 1984, p. 163). De plus, pour que la circonstance atténuante soit admise, il faut qu’il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l’auteur, d’autre part (TF6B_622/2008 du 13 janvier 2009, c. 8.1; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008, c. 5.3.2) (Petit commentaire CP, n 20 ad. art. 48 CP)

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P/21406/2015 Le profond désarroi est un état d’émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, jusqu’à ce que l’auteur soit complètement désespéré et ne voie d’autre issue que la commission d’une infraction. Bien que cela ne ressorte pas du texte légal de l’article 113 CP, le caractère excusable du profond désarroi est également exigé (ATF 119 IV 202, c. 2a, fr.; ATF 118 IV 233, c. 2a, fr; CR CP I-PELLET, N 32 ad art. 48 CP) (Petit commentaire CP, n 21 ad. art. 48 CP). 4.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 5.1. En l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que la circonstance atténuante de l'émotion violente prévue à l'art. 48 al. 1 let. c CP ne trouve pas d'application, à défaut d'immédiateté entre les insultes et les menaces alléguées par le prévenu et l'agression du plaignant. Il en va de même de la circonstance atténuante du profond désarroi prévue à la même disposition, le prévenu n'ayant pas agi par total désespoir et par l'incapacité de voir d’autre issue que l'agression du plaignant, mais plutôt par la volonté de procéder à un règlement de comptes avec celui-ci. La faute du prévenu est importante. Celui-ci s'en est pris à l'intégrité physique du plaignant, agissant par surprise, alors que ce dernier n'avait aucune raison de se méfier, ni aucun moyen de se défendre. Ses mobiles sont égoïstes et relèvent d'un comportement colérique mal maitrisé. Sa situation personnelle n'excuse en rien ses agissements. Ses antécédents judiciaires spécifiques sont mauvais. Il y a concours d'infractions. A sa décharge, le Tribunal relève que sa collaboration a été plutôt bonne, dans la mesure où il a reconnu l'essentiel des faits reprochés. Au vu de ses antécédents, les conditions du sursis ne sont pas réalisées. Enfin, le Tribunal relève qu'entre 2012 et 2014, le prévenu s'est vu infliger plusieurs peines de liberté fermes pour des infractions à l'art. 115 LEtr, dont l'addition est supérieure à douze mois, soit la peine maximale prévue par l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il y a donc lieu de constater, au vu de la jurisprudence citée plus haut sous ch. 1.2.2, qu'aucune peine ne peut être prononcée contre le prévenu pour séjour illégal. Eu égard à ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.

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P/21406/2015 Expulsion 6.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landes- verweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). 7.1. Il sera renoncé à l'expulsion du prévenu, compte tenu du fait qu'aux nombres de ses antécédents figurent, pour la plupart, des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et des délits mineurs et du fait que le prévenu n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Conclusions civiles 8.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 8.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). 8.3. L'art. 47 CO dispose que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et références citées). 9.1. A______ a conclu à une indemnité de CHF 500.- pour son tort moral. En l'absence de réelle gravité de l'atteinte et de pièces justificatives prouvant une importante douleur physique ou morale ou une atteinte durable à la santé subie par le plaignant, il ne sera pas donné suite à ses prétentions en tort moral. 10.1. S'agissant de la juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (433 al. 1 CPP), il sera fait bon accueil aux prétentions du plaignant, tant le

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P/21406/2015 nombre d'heures que le tarif appliqué paraissent en adéquation avec la durée et la difficulté de la procédure Indemnisations et frais

11. Il fixera l'indemnité de procédure due au défenseur d'office du prévenu, conformément à l'art. 135 CPP.

12. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). *** Vu l'annonce d'appel de X______ à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Exempte X______ de toute peine s'agissant de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2/3 CP). Condamne X______ à verser à A______ CHF 2'697.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Réserve les droits de A______ s'agissant de la réparation de son dommage matériel. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions civiles. Fixe à CHF 5'961.60 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'446.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions.

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P/21406/2015 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET Vu le jugement du 4 juillet 2017; Vu l'annonce d'appel faite par X______ le 13 juillet 2017 (art. 82 al. 2 lit. b CPP); Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE : Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- . Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET

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P/21406/2015 Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1000.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1446 .00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total des frais CHF 2046.00

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P/21406/2015 Indemnisation défenseur d'office/conseil juridique gratuit Indemnisation de Me C______ Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Total : Fr. 5'961.60 Observations :

- 23h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'600.–.

- Total : Fr. 4'600.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'520.–

- TVA 8 % Fr. 441.60 L'état de frais est accepté, sous réserve d'une réduction 0h30 pour le poste "conférences". En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, forfait 1h30 pour les breveté-e-s (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience.Il est ajouté 1h30 d'audience de jugement. Si seule son indemnisation est contestée Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Notification aux parties et au Ministère public par voie postale.