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JTDP/739/2014

Genf · 2014-10-03 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 1.1.1 Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 al. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la dépendance, elle a été retenue dans la situation dans laquelle une employée de maison avait un statut irrégulier, ne connaissait pas la langue, était dans la crainte d'une expulsion, et s'était vue confisquer son passeport par la maîtresse de maison, dès lors qu'elle était corvéable à merci (T. arr. du 26 août 1996, RVJ 1997, p. 313). Le Tribunal fédéral a également admis une situation de dépendance, le fait pour une nièce de ne pas parler la langue du pays, de ne connaître personne dans la ville de domicile de son oncle et d'obéir sans broncher à ce dernier, comme le veut la culture de son pays d'origine (arrêt 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1).

Il faut ensuite que l'auteur ait exploité la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit, qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid.4.1).

Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Elle doit être paraître frappante et s'imposer comme telle à tout client (arrêt 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1).

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- 27 - La jurisprudence a admis l'usure lorsque le déséquilibre entre les loyers réclamés et le prix dicté par le marché se situe aux alentours de 25% (ATF 92 IV132). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime.

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2).

1.1.2 L’autorité de condamnation dispose, en matière d’appréciation des preuves, d’une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Le principe de la libre appréciation des preuves consacré à l'article 10 al. 2 CPP signifie que l'autorité de jugement n'est pas liée par des preuves légales et peut, selon son intime conviction, décider si un fait doit ou non être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (ATF 115 IV 267 = JdT 1991 IV 145 consid.1).

Lorsqu’elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n’y a pas arbitraire si l’état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1 ; arrêt 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid.1.2).

1.2.1 Les déclarations des parties étant totalement divergentes s'agissant de la présence de la plaignante au domicile des prévenues entre août 2008 et septembre 2010, respectivement du travail que celle-ci aurait fourni, le Tribunal fondera son intime conviction sur la base d'un faisceau d'indices convergents.

Au vu des éléments figurant à la procédure, le Tribunal tient pour davantage crédibles les déclarations de la plaignante quant au fait qu'elle a résidé chez l'une ou l'autre des prévenues au cours de la période considérée, plutôt que celles des prévenues, à teneur desquelles le séjour de la plaignante se serait limité à une quinzaine de jours dans le courant de l'été 2008.

Au nombre des éléments retenus par le Tribunal figurent en premier lieu les déclarations constantes de la plaignante tout au long de la procédure, quant au fait qu'elle a été hébergée par les prévenues et résidait principalement chez B______.

A l'inverse, si la prévenue B______ a, de manière répétée, affirmé que la plaignante n'avait séjourné qu'une quinzaine de jours à son domicile au cours de l'été 2008, la

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- 28 - prévenue C______ a en revanche varié dans ses déclarations, affirmant, lors de sa seconde audition à la police, qu'elle avait régulièrement vu celle-ci depuis l'été 2008, car la plaignante résidait de manière irrégulière chez sa mère et passait ponctuellement une nuit dans son propre appartement.

De même, lors de son audition par la police française, en décembre 2009, la prévenue C______ a indiqué que la plaignante vivait depuis un an et demi chez sa propre mère, fournissant à cette occasion des explications concordants avec celles données par la plaignante lors dudit contrôle, étant précisé que cette dernière a fourni comme adresse de résidence celle du domicile de la prévenue B______.

Les déclarations de la plaignante sont en outre corroborées par plusieurs autres témoignages dont celui de L______, qui l'a vue en novembre et décembre 2008, ainsi qu'en 2009, à deux ou trois reprises, chez la prévenue B______.

De même, M______ a aperçu la plaignante deux ou trois fois chez la prévenue C______ depuis fin 2008, tout comme D______ qui l'a rencontrée chez la prévenue B______ en 2008, cette dernière lui ayant indiqué que la plaignante demeurait chez elle afin de suivre des études. Ce témoin a encore indiqué avoir revu la plaignante à plusieurs reprises chez les prévenues lors de dîners et ce, jusqu'en été 2009.

T______ a également croisé la plaignante dans l'immeuble de la prévenue B______, plus particulièrement dans l'ascenseur, entre 2008 et 2010, en compagnie de la précitée.

O______ a pu apercevoir la plaignante entre septembre et décembre 2009, puis l'a rencontrée au début 2010, étant précisé qu'elle la croisait deux à trois par semaine.

C'est également en 2010 que F______ a fait la connaissance de la plaignante dans la salle d'attente du cabinet du Dr Q______, où celle-ci accompagnait l'enfant R______, dont il est établi qu'il a effectivement été suivi dans ce cabinet courant 2010, la présence de la plaignante à cet endroit étant en outre attestée par le Dr Q______ lui-même. F______ a par la suite revu la plaignante à plusieurs reprises à Meyrin-Village, quartier dans lequel réside la prévenue B______.

Le billet rédigé par la plaignante conjointement avec F______, retrouvé par la police au domicile de la prévenue B______ constitue un autre élément attestant de la présence de A______ au domicile de l'intéressée, tout comme le résultat de l'enquête sociale menée au Maroc, dont il ressort que la mère de la plaignante avait accepté que sa fille quitte le Maroc pour la Suisse afin de bénéficier de meilleures conditions de vie, ce qui à nouveau tend à démontrer que le séjour de la plaignante en Suisse s'inscrivait dans la durée.

Au vu de ces divers témoignages, la présence de la plaignante aux domiciles des prévenues entre 2008 et 2010 apparaît établie, nonobstant les dénégations des prévenues et les déclarations contraires d'autres personnes, qui ont soit été entendues en cours de

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- 29 - procédure, soit encore qui ont fourni des attestations versées à la procédure par les prévenues.

Il y a lieu de relever, à cet égard, que la plupart des attestations produites n'ont pas été confirmées par leurs auteurs en audience contradictoire.

A cela s'ajoute le fait qu'elles proviennent pour la plupart de personnes ayant des liens familiaux ou d'amitié, voire économiques avec les prévenues, de sorte qu'elles ont pu leur apporter leur soutien de manière complaisante.

Certaines attestations ont un libellé identique, jusqu'à répéter les mêmes fautes d'orthographe, de sorte qu'il est permis de douter de la spontanéité des témoignages apportés.

Par ailleurs, le fait que certaines personnes, dont les répétiteurs de l'enfant R______ et la femme de ménage qui officiait très ponctuellement au domicile de la prévenue B______, n'ont pas vu la plaignante entre 2008 et 2010, n'est pas encore de nature à prouver que celle-ci ne résidait pas effectivement chez l'une ou l'autre des prévenues, notamment du fait que la présence de ces personnes au domicile des intéressées n'était pas permanente.

Enfin, les dénégations des prévenues n'emportent pas conviction. La prévenue B______ n'est en effet guère crédible lorsqu'elle affirme que, le jour de son départ en été 2008, la plaignante a pris seule le bus pour se rendre à l'aéroport afin de retourner au Maroc, dès lors qu'aucune compagnie aérienne n'aurait accepté d'embarquer une mineure de 14 ans à bord d'un avion, sans que celle-ci n'ait été accompagnée par un adulte jusqu'à la porte d'embarquement, puis prise en charge par une hôtesse. Preuve en est que lorsqu'elle a quitté le Maroc, la plaignante était munie d'une autorisation de ses parents et accompagnée de la prévenue B______.

Il est par ailleurs inconcevable que la plaignante ait pu se débrouiller seule à Genève pendant deux ans, alors qu'elle n'y avait ni famille, ni amis, qu'elle parlait à peine le français et qu'elle était démunie de tout moyen d'existence.

Quant à l'argument pris des voyages fréquents de l'une ou l'autre des prévenues, il n'emporte pas non plus conviction, dès lors que celles-ci était rarement absentes en même temps et qu'il est permis de nourrir certains doutes quant au absence réelles de la prévenue C______, qui prétend avoir été à l'étranger de manière quasi ininterrompue en juillet et août 2010, alors même qu'il est établi que son fils a consulté le cabinet du Dr Q______ les 13 et 16 juillet 2010, puis à nouveau le 8 septembre 2010, période à laquelle la prévenue, selon les documents fournis, se trouvait simultanément à Paris et à Cannes, ce qui n'est évidemment pas concevable.

1.2.2 Le Tribunal tient également pour établi que la plaignante a travaillé comme domestique pour les prévenues.

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Il se fonde à cet égard sur les déclarations constantes de la plaignante, qui a indiqué tout au long de la procédure avoir fait le ménage, la lessive, les repas et les courses quotidiennement pour les prévenues, ainsi que s'être occupée du fils de la prévenue C______.

La plaignante a relaté en des termes identiques à divers témoins, dont F______ et O______, avant même la naissance du litige opposant les parties, puis à P______ et AL______, les tâches domestiques dont elle était chargées, les déclarations des précitées concordant entièrement sur ce point, ce qui renforce encore la crédibilité qu'il convient d'accorder aux explications de la plaignante.

A cela s'ajoute le fait que le témoin G______ a confirmé que la plaignante avait effectué des tâches ménagères à son domicile, ce qui, sur ce point également, corrobore les déclarations de celle-ci, à teneur desquelles les prévenues l'avaient envoyée chez ce témoin pour y faire le ménage.

S'agissant plus particulièrement de l'enfant R______, il ne peut être exclu que la dénommée E______ s'en soit occupé entre 2008 et 2010, comme l'ont attesté diverses personnes.

A nouveau, les témoignages concernés doivent être appréhendés avec réserve, compte tenu des liens familiaux, d'amitié ou économiques entretenus par ces personnes avec les prévenues.

D'autres éléments tendent à démontrer que si la dénommée E______ se trouvait en Suisse entre 2008 et 2010, elle n'était plus forcément au service de la prévenue C______.

Le Tribunal rappelle à cet égard qu'initialement, H______ a déclaré que E______ avait travaillé pour sa sœur et s'était occupée de son neveu de sa naissance jusqu'en 2008, avant de rectifier ses déclarations sur intervention des prévenues.

Le témoin G______ a indiqué avoir vu E______ s'occuper de R______ en 2006 ou 2007, soit avant l'arrivée de la plaignante et qu'il l'avait revue par la suite en 2008, lorsque celle-ci venait rendre visite à l'enfant, ce qui coïncide entièrement avec les déclarations de la plaignante.

Le témoin G______ a en outre indiqué avoir vu, entre 2008 et 2010, la plaignante s'occuper de R______, soit notamment l'emmener au cirque, s'en occuper après l'école et faire les courses avec lui, ce qui, à nouveau, coïncide avec les déclarations de la plaignante.

Par ailleurs, E______ avait, selon le témoin G______, fait par le passé le ménage à son domicile. On ne comprend dès lors pas pour quelles raisons, si elle était encore au service des prévenues entre 2008 et 2010, ce n'était pas elle, mais la plaignante, que la prévenue B______ avait envoyé travailler chez lui au cours de la période considérée.

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O______, qui officiait comme patrouilleuse scolaire, a croisé deux à trois fois par semaine la plaignante entre fin 2009 et 2010, ce qui est également compatible avec les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle accompagnait l'enfant R______ à l'arrêt du bus qui le prenait en charge pour l'emmener à l'école ou le ramener à la maison. Cet élément démontre en outre que c'était bien la plaignante, et non E______, qui s'occupait de manière prépondérante du fils de la prévenue C______.

Enfin, le fait que simultanément au départ de la plaignante, mais plusieurs mois après le contrôle de E______ par les douaniers, à l'origine du retour de celle-ci dans son pays d'origine, la prévenue C______ a engagé une nouvelle nurse pour s'occuper de son fils, constitue un élément supplémentaire attestant que c'était bien la plaignante qui en avait la charge entre 2008 et 2010.

Dans cette mesure, l'attestation fournie par E______ doit également être appréhendée avec beaucoup de réserve, non seulement compte tenu des liens économiques qu'elle a eus avec les prévenues, mais également eu égard aux nombreux autres éléments au dossier tendant à remettre en cause la véracité de son contenu.

1.2.3 Sous l'angle de l'usure, il est établi que la plaignante a effectué des tâches ménagères pour le compte des prévenues et a mis tout son temps à la disposition de celles-ci, avec pour unique contreprestation la gratuité du logement.

Il ne fait aucun doute que la plaignante se trouvait dans une situation de faiblesse et qu'il existait lien de dépendance, dès lors que celle-ci n'avait aucune ressource ni attache en Suisse, pays qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne parlait que très peu le français à son arrivée, qu'elle était démunie de titre de séjour valable et privée de son passeport, qui lui avait été confisqué.

D'une manière générale, la plaignante était à la merci des prévenues, dont elle dépendait intégralement pour vivre.

Il y a également lieu de retenir l'existence d'un état de gêne, dans la mesure où, à l'instar de la plaignante, toute personne qui se serait trouvée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision et n'aurait que pu accepter cette situation.

Quant à l'inexpérience, il y a lieu d'admettre qu'une jeune fille mineure, qui vient pour la première fois en Suisse dans de telles circonstances, n'a aucune expérience du monde des affaires.

Enfin, de par son âge, la plaignante était diminuée dans sa faculté d'analyser la situation et faisait donc preuve de faiblesse de jugement.

Il est indéniable que les prévenues ont exploité la situation de faiblesse de la plaignante, afin d'obtenir un avantage pécuniaire, correspondant au travail qu'elle a fourni, dont la valeur salariale a été arrêtée à CHF 246'188.65.- par le Tribunal des Prud'hommes,

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- 32 - montant comprenant CHF 72'619.- à titre d'arriérés de salaire de base du 1er août 2008 au 31 septembre 2010.

Il y a ainsi une disproportion évidente entre le travail fourni par la plaignante et la contreprestation offerte par les prévenues, consistant en la seule gratuité du logement, de sorte que celle-ci doit être qualifiée d'usuraire.

Les prévenues, qui avaient toutes deux par le passé employé du personnel de maison, ne pouvaient, à l'évidence, que le savoir et ont sciemment exploité la situation de faiblesse de la plaignante à des fins d'usure.

Elles seront dès lors toutes deux reconnues coupables d'infraction l'art. 157 ch. 1 CP.

E. 2 2.1.1 L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Selon la jurisprudence, tel est le cas de tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La gifle, le coup de poing ou de pied sont constitutifs de voies de fait; en revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures a été qualifié de lésion corporelle. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; arrêt 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 189 consid. 1.1 ; ATF 119 IV consid. 2a).

2.1.2 Pour qu'il y ait lésions corporelles, une atteinte psychique peut suffire. L'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se

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- 33 - fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant notamment l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).

2.1.3 Les lésions corporelles simples sont une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a).

2.2.1 Si la plaignante n'est pas demeurée complètement constante dans ses déclarations, notamment en ce qui concerne le nombre de coups qu'elle a reçus de la prévenue B______ et la manière dont ceux-ci ont été portés, soit encore s'agissant de la présence ou non de tiers lors de l'épisode où elle indique avoir été brûlée par une cigarette, certains éléments objectifs permettent de retenir qu'elle a subi des lésions corporelles sous forme d'atteinte à son intégrité physique d'une part, et à son intégrité psychique d'autre part.

2.2.2 En ce qui concerne tout d'abord l'atteinte à son intégrité physique, il ressort des déclarations constantes de la plaignante, rapportées en des termes identiques par les personnes auxquelles elle s'est confiée, que la prévenue C______ l'a brûlée avec une cigarette, l'a blessée à la lèvre en lui assenant un coup de poing au visage, et lui a provoqué des douleurs au dos en la frappant à coups de pieds, au point d'avoir limité sa mobilité dorsale pendant une semaine.

En particulier, les témoins F______ et la doctoresse N______ ont constaté personnellement des traces de brûlure, compatibles avec celles pouvant être laissées par une cigarette, sur l'avant-bras gauche de la plaignante.

Il sera encore relevé que les témoins F______, N______, O______, P______ et AL______ ont estimé que les déclarations de la plaignante étaient crédibles, compte tenu de la corrélation entre ses propos et la manière dont elle vivait les choses, respectivement des signes cliniques qu'elle présentait.

Dès lors que la brûlure de cigarette a laissé des traces visibles et que les coups de pied ont engendré des douleurs durables au dos, ces faits vont au-delà d'un simple trouble passager et doivent être qualifiés de lésions corporelles simples.

S'agissant en revanche des coups que la plaignante aurait reçus de la prévenue B______, force est de constater que l'intéressée a varié à de trop nombreuses reprises dans ses déclarations, comme rappelé ci-dessus, pour finir par affirmer que la prévenue ne l'avait frappée qu'à une seule reprise, sans pouvoir préciser si c'était à coups de poing ou de pied, de sorte qu'il existe un doute quant à la réalité des violences physiques dont la plaignante aurait été victime de la part de la prévenue.

Ce doute doit profiter à la prévenue B______, à l'encontre de laquelle il ne sera pas retenu de lésions corporelles simples sous l'angle des lésions physiques.

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2.2.3 Il est en revanche établi que les deux prévenues ont porté atteinte à l'intégrité psychique de la plaignante, ainsi que cela ressort des déclarations constantes de cette dernière et de celles des personnes auxquelles elle s'est confiée, respectivement qui l'ont recueillies, à l'instar du foyer AD______, dont l'attestation du 27 juin 2011 fait état de ce que la plaignante présentait à son arrivée dans cette institution toutes les caractéristiques d'une personne victime de la traite des êtres humains, à des fins d'exploitation de la force de travail.

L'état de détresse de la plaignante était tel, à son arrivée dans le foyer AD______, qu'elle était à la limite de l'hospitalisation. Le témoin AL______ a rapporté à ce propos que plaignante ne supportait plus de se voir dans un miroir, ni d'être prise en photo, ce qui était significatif du peu d'estime qu'elle avait pour elle, qu'elle se trouvait pour le surplus dans un état lamentable, prostrée et avec des idées noires, au point qu'elle s'était inquiétée pour sa survie.

Ces lésions psychiques ont en outre été objectivées médicalement, que cela soit par la Dresse N______ ou encore par les praticiens de l'Office Médico-Pédagogique, auteurs de l'attestation médicale du 30 septembre 2014, dont il ressort que la plaignante présentait, au début de sa prise en charge, un état d'hyper vigilance, des flashbacks, des troubles du sommeil et des symptômes phobiques, qui correspondaient à un état de stress post-traumatique, avec des moments dépressifs récurrents en lien avec des événements traumatiques vécus à Genève entre 2009 et 2010 chez ses logeuses, de sorte que la poursuite du suivi psychothérapeutique s'imposait plus de quatre ans après les événements.

Les conditions de vie de la plaignante auprès des prévenues, qui était contrainte de dormir dans le couloir, parterre, sur un matelas, qui subissait une pression continuelle, dans la mesure où elle n'avait le droit de parler à personne, se faisait rabaisser par les prévenues et ne pouvait se rendre nulle part ailleurs que pour les courses dont elle était chargée, étaient objectivement insupportables et propres à porter atteinte à l'intégrité psychique de toute personne du même âge placée dans une situation analogue.

Tous les symptômes de mal-être et les troubles de la plaignante, qui viennent d'être mentionnés ne peuvent pas être mis en lien avec sa vie au Maroc. Aux dires des médecins, ils doivent être mis sur le compte des actes de maltraitance dont la plaignante a fait l'objet de la part des prévenues. Il est dès lors établi que l'état dans lequel se trouvait la plaignante était directement lié à l'atteinte à son intégrité corporelle imputable aux prévenues, qui ne pouvaient qu'être conscientes, au moins par dol éventuel, des conséquences de leur comportement sur le psychisme de cette dernière.

2.2.4 Les prévenues seront donc reconnues coupables de lésions corporelles simples, sous forme d'atteinte à l'intégrité physique et psychique en ce qui concerne la prévenue C______, et à tout le moins, sous forme d'atteinte à l'intégrité psychique s'agissant de la prévenue B______.

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E. 3 3.1.1 L'art. 116 al. 1 let. a LEtr réprime l'acte de celui qui facilite le séjour illégal d'un étranger en Suisse.

3.1.2 D'après l'art. 117 al. 1 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.1 En ce qui concerne la prévenue B______, il est établi qu'elle a hébergé la plaignante à son domicile alors que celle-ci n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse, facilitant de la sorte son séjour illégal, comportement constitutif d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, qualification juridique qui sera retenue par le Tribunal (art. 344 CPP).

Il est également avéré que la prévenue B______ a employé la plaignante à son domicile genevois en qualité d'employée de maison, alors que celle-ci n'était pas autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse, comportement constitutif d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr.

3.2.2 En ce qui concerne la prévenue C______, il est établi qu'elle a employé la plaignante à son domicile en qualité d'employée de maison, alors que celle-ci n'était pas autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse, tout comme il est avéré qu'elle a employé E______ à tout le moins entre janvier et juin 2008, soit avant l'arrivée de la plaignante en Suisse, comportement constitutif d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr.

E. 4.1 La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).

E. 4.2 La faute des prévenues est conséquente, dès lors qu'elles s'en sont prises au patrimoine de la plaignante, qu'elles n'ont pas hésité à exploiter pendant deux ans comme bonne à tout faire. Les prévenues s'en sont également pris à l'intégrité psychique de la plaignante, qui en a été durablement affectée et qui continue de l'être. La prévenue C______ a également porté atteinte à l'intégrité physique de la plaignante, ce qui alourdi encore sa faute. Le mépris avec lequel les prévenues ont traité la plaignante, alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans à son arrivée en Suisse, ne parlait que peu le français et était entièrement dépendantes d'elles, rend leur faute d'autant plus lourde, tout comme

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- 36 - la durée de leurs agissements. Il est en outre établi que les prévenues, et en particulier C______, ont violé à réitérées reprises les règles de la loi fédérale sur les étrangers. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 CP). Les prévenues ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Leurs mobiles sont à l'évidence égoïstes. Elles se sont assurées les services, sans bourse délier, d'une jeune fille, qu'elles ont employée comme domestique, poussant leur comportement jusqu'à une exploitation totale de celle-ci. Rien dans la situation personnelle des prévenues ne permet d'expliquer ni de justifier leur comportement. Leur collaboration a été médiocre pour ne pas dire nulle. Elles n'ont absolument pas pris conscience de la gravité de leurs agissements et n'ont manifesté aucune forme de repentir. Les prévenues n'ont pas d'antécédent judiciaire et sont parfaitement intégrées en Suisse. Le pronostic quant à leur comportement futur ne se présente pas sous un jour défavorable, de sorte qu'elles pourront prétendre au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP), qui sera assorti d'un délai d'épreuve d'une durée moyenne, suffisamment longue pour les dissuader de récidiver.

E. 4.3 Vu ce qui précède, la prévenue B______ sera condamnée à une peine pécuniaire de 210 jours-amende. Le montant du jours-amende sera fixé à CHF 50.- en fonction des revenus, respectivement des charges de l'intéressée (art. 34 CP). Cette peine sera assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. La prévenue C______ sera condamnée à une peine pécuniaire de 270 jours-amende. Le montant du jours-amende sera arrêté à CHF 100.-, compte tenu des revenus de l'intéressée, qui sont manifestement supérieurs à ce qu'elle allègue, compte tenu du niveau de vie qu'elle affiche, en particulier au vu des charges qu'elle assume pour son loyer, ses primes d'assurance maladie et les frais d'écolage de son fils, qui sont largement supérieures aux revenus dont elle disposerait (art. 34 CP). Cette peine sera assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3ans.

E. 5 Vu les condamnations prononcées à l'encontre des prévenues, celles-ci seront déboutées de leurs conclusions en indemnisation.

E. 6.1 A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui

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- 37 - en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1).

E. 6.2 En l'espèce, il est établi que la plaignante a subi une atteinte à sa personnalité, de sorte qu'elle est légitimée à prétendre au versement d'une indemnité pour tort moral. Au vu de la gravité de l'atteinte subie, de ses répercussions sur la plaignante qui en a été affectée au point de nourrir des idées suicidaires, de présenter un important état de stress posttraumatique, avec une perte d'estime d'elle-même et qui demeure, à ce jour, encore fragilisée par ce qu'elle a vécu, au point d'avoir toujours besoin d'un suivi psychothérapeutique quatre ans après les faits, il se justifie de fixer le montant de l'indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, montant qui portera intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2010 et sera mis à la charge des prévenues, conjointement et solidairement.

E. 7 Il ne sera en revanche pas donné suite aux conclusions de la plaignante tendant au remboursement de ses frais de défense dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP).

E. 8 Les prévenues seront condamnées, chacune pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 3'135.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

* * *

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- 38 -

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement : Reconnaît B______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 LEtr. La condamne à une peine pécuniaire de 210 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Reconnaît C______ coupable lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr. La condamne à une peine pécuniaire de 270 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à A______ du document figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 6 décembre 2010. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à A______, à titre d'indemnité pour tort moral, CHF 15'000.-, plus intérêts à 5% dès le 30 novembre 2010. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Condamne B______ et C______, chacune pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 3'135.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. P/19474/2010 - 39 - Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La présidente Delphine GONSETH Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. P/19474/2010 - 40 - ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 1'845.00 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 63.00 Émolument de jugement CHF 1'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 42.00 Total CHF 3'135.00 ========== NOTIFICATION à B______ c/o ses Conseils Par voie postale NOTIFICATION à C______ c/o ses Conseils Par voie postale NOTIFICATION à A______ c/o son Conseil Par voie postale NOTIFICATION au MINISTERE PUBLIC Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente; Madame Silvia ROSSOZ-NIGL, greffière. P/19474/2010

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 3 3 octobre 2014

MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, domiciliée ______, 1205 Genève, partie plaignante, assistée de Me Roland BURKHARD contre Madame B______, née le ______ 1947, domiciliée ______, 1217 Meyrin, prévenue, assistée de Me Dominique DE WECK et de Me Nicola MEIER Madame C______, née le ______ 1971, domiciliée _______, 1205 Genève, prévenue, assistée de Me Dominique DE WECK et de Me Nicola MEIER

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- 2 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut : - S'agissant de B______, à un verdict de culpabilité avec une responsabilité pleine et entière, sans circonstance atténuante, pour usure, lésions corporelles simples et emploi d'étrangers sans autorisation. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 12 mois assortie du sursis ou d'une peine pécuniaire. - S'agissant de C______, à un verdict de culpabilité avec une responsabilité pleine et entière, sans circonstance atténuante, pour usure, lésions corporelles simples et emploi d'étrangers sans autorisation. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 12 mois assortie du sursis ou d'une peine pécuniaire. Me Roland BURKHART, conseil de Madame A______, plaide et conclut à un verdict de culpabilité pleine et entière à l'encontre de B______ et C______, à ce qu'il soit donné une suite favorable aux conclusions civiles de la partie plaignante et au rejet de la requête en indemnisation. Me Nicola MEIER, conseil de B______ et de C______, plaide et conclut à l'acquittement de ses mandantes, à ce qu'il soit donné une suite favorable à la requête en indemnisation et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante.

* * * EN FAIT A. a.a. Par acte d'accusation du 5 juin 2013, il est reproché à B______, entre août 2008 et septembre 2010, alors qu'elle avait fait venir en Suisse A______, citoyenne marocaine mineure, en lui promettant de l'inscrire dans une école de coiffure, ce qu'elle n'avait jamais fait, d'avoir profité de la dépendance de celle-ci, qui n'avait aucune ressource ni aucune attache en Suisse, ainsi que de l'inexpérience de l'intéressée, due à son jeune âge, et, après lui avoir confisqué son passeport, d'avoir obtenu de A______ qu'elle travaille à son domicile en qualité d'employée de maison, en alternance avec une activité domestique pour le compte de sa propre fille, C______, faisant en sorte que A______ soit à son entière disposition à tout moment pour effectuer toutes sortes de tâches ménagères, avec pour unique contreprestation la gratuité du logement, ainsi que d'avoir, à deux reprises, chargé A______ d'effectuer des tâches ménagères au domicile genevois de l'un de ses amis, D______, sans aucune contreprestation et en l'obligeant à lui remettre les sommes qu'elle recevait occasionnellement de ce dernier, comportement tombant sous le coup de l'art. 157 ch. 1 CP réprimant l'usure (B. I. 1).

a.b. Il est également reproché à B______, durant la même période, d'avoir porté atteinte à l'intégrité physique et psychique de A______ au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, soit plus particulièrement (B. II. 1):

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- 3 -

- de lui avoir asséné des gifles et des coups de pieds, notamment à hauteur du dos, lui causant ainsi des douleurs et des marques;

- de l'avoir, à plusieurs reprises, rabaissée et humiliée, notamment en l'insultant, la faisant dormir parterre et la privant de nourriture, maltraitance ayant entraîné chez A______ des troubles somatiques tels que des maux de tête, des maux de ventre et des troubles du sommeil. a.c. Enfin, il est reproché à B______, d'avoir enfreint l'art 117 al. 1 LEtr, pour avoir :

- entre août 2008 et septembre 2010, employé A______ à son domicile genevois en qualité d'employée de maison, alors que celle-ci ne bénéficiait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative (B. III. 3);

- pendant cette même période, hébergé A______ à son domicile alors que celle-ci ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour (B. III. 4). b.a Par ce même acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à l'instar de sa mère, profité de l'inexpérience et de la dépendance de A______, pour obtenir de celle-ci qu'elle travaille à son service comme domestique, en alternance avec son activité pour B______, l'occupant parfois plus de 12 heures par jour, avec pour unique contreprestation la gratuité du logement ainsi qu'à une reprise une somme de CHF 100.- pour un mois de travail à la fin de l'année 2008, comportement tombant sous le coup de l'art. 157 ch. 1 CP réprimant l'usure (C. I. 1). b.b. Il lui est également reproché d'avoir durant la même période, porté atteinte à l'intégrité physique et psychique de A______ au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, maltraitance ayant entraîné chez A______ des troubles somatiques tels que des maux de tête, des maux de ventre et des troubles du sommeil. Il lui est plus particulièrement reproché (C. II. 1):

- dans le courant de l'année 2009, alors que A______ avait effectué des achats dans un supermarché MIGROS et non un magasin COOP, comme C______ le lui avait ordonné, de lui avoir asséné un coup de poing au visage, étant précisé que la bague que portait la prévenue à la main a blessé A______ à la lèvre;

- au mois de juillet 2010, l'ayant accusée d'avoir fait indûment usage de son téléphone portable, de l'avoir brûlée au niveau de l'avant-bras droit avec une cigarette. b.c. Enfin, il est reproché à C______ d'avoir enfreint l'art. 117 al. 1 LEtr pour avoir:

- employé A______ en tant que domestique entre août 2008 et septembre 2010, alors que celle-ci n'était pas autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse (C. III. 2);

- à tout le moins entre le 1er janvier 2008 et le 23 juin 2010, employé E______ à son domicile en qualité de domestique, alors que celle-ci n'était pas autorisée à exercer une activité en Suisse (C. III. 3).

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- 4 - B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 30 novembre 2010, par le biais de son conseil, A______, née le ______ 1993, a porté plainte contre B______ et C______. Elle a expliqué en substance qu'elle avait vécu dans son pays d'origine jusqu'au mois d'août 2008, date à laquelle une voisine de sa mère au Maroc, B______, suisso-marocaine domiciliée à Genève, avait proposé à ses parents de la faire venir en Suisse pour faire des études de coiffure, ce qu'ils avaient accepté. Elle était entrée en Suisse grâce à un visa de touriste d'une durée de validité de quinze jours. Sur place, son hôtesse ne l'avait jamais scolarisée comme convenu. Elle s'était retrouvée à assumer des fonctions domestiques non seulement chez B______, mais également chez sa fille, C______. Elle avait travaillé avec acharnement pour ces deux femmes tous les jours, sans qu'aucune démarche pour renouveler son titre de séjour n'ait été entreprise, son passeport lui ayant par ailleurs été confisqué par B______. Elle ne percevait aucune rémunération, et, quand elle était amenée à travailler chez des amis de B______, elle devait remettre à celle-ci l'argent qu'elle recevait occasionnellement. Elle subissait beaucoup de pression : en sus de ne pouvoir adresser la parole à personne ni sortir à l'exception des courses dont elle était chargée, elle était systématiquement battue tant par B______ que par C______. En particulier, elle avait été battue à mains nues ou avec des objets tels que des chaussures ou un câble de téléphone, elle avait subi des brûlures de cigarette de la part de C______ ainsi que des griffures au visage de B______. Elle avait profité de l'absence de cette dernière lors de son pèlerinage à la Mecque, ainsi que de l'absence de courte durée de C______, pour prendre la fuite. Préalablement à celle-ci, alors que C______ lui avait confié la mission d'aller retirer CHF 100.- au bancomat, elle en avait retiré CHF 50.- supplémentaires pour les garder. Après sa fuite, elle s'était rendue chez F______, seule personne de confiance à Genève qu'elle connaissait. Cette dernière, avait contacté sa mère pour l'informer de ce que B______ avait l'intention d'exercer des pressions sur celle-ci et qu'elle comptait déposer plainte pénale contre elle-même pour vol.

a.b. Entendue à la police, A______ a pour l'essentiel confirmé sa plainte pénale et ses explications quant aux circonstances de son arrivée en Suisse, au but de sa venue et aux maltraitances subies régulièrement pendant deux ans de la part de B______, chez qui elle logeait, ainsi que de la part de C______, dont elle s'occupait surtout du fils. Chez B______, elle dormait dans le couloir car elle n'était pas autorisée à dormir dans la chambre réservée au fils de C______. D'une manière générale, elle était continuellement menacée de devoir retourner au Maroc si elle sortait pour d'autres raisons que les courses dont elle était chargée, ses déplacements étaient chronométrés. Elle a par ailleurs relaté que courant 2009, étant en retard, elle n'avait pas été en mesure de récupérer le fils de C______ à la sortie de l'école. C______, qui se trouvait au domicile de sa mère, l'avait alors attrapée par la nuque pour la faire asseoir, puis lui avait asséné trois coups de pied violents dans le dos qui l'avaient blessée et avaient limité sa mobilité dorsale pendant une semaine. Toujours dans le courant de l'année 2009, C______ lui avait asséné un coup de poing au motif qu'elle avait fait les courses à la MIGROS alors qu'elle avait pour instructions de les faire à la COOP. C______, qui portait une bague, l'avait blessée au niveau de la lèvre. En juillet 2010, alors qu'elle se trouvait au domicile

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- 5 - d'un ami de C______ prénommé G______, celle-ci, qui était en compagnie de deux hommes, lui avait demandé d'aller récupérer son téléphone portable dans la voiture. A son retour, elle lui avait reproché d'avoir utilisé son crédit téléphonique et lui avait écrasé à deux reprises une cigarette sur l'avant-bras. Elle avait également été frappée avec une chaussure au niveau du cou, alors qu'elle avait demandé un briquet à C______ pour allumer une bougie. Celle-ci s'était en outre servie d'un câble de téléphone pour la frapper au niveau du flanc au motif qu'elle aurait mal parlé à son fils, respectivement qu'elle aurait parlé à l'un de ses amis de C______ sans y avoir été autorisée. Enfin, lorsque C______ avait trouvé en sa possession le téléphone portable que F______ lui avait donné, elle s'était énervée en lui disant qu'elle n'avait le droit de parler à personne et qu'elle n'était pas autorisée à avoir des amis. C______ avait détruit son téléphone portable, dont elle avait conservé la carte SIM. Quant à B______, elle lui avait porté plusieurs coups de pieds un soir dans les sous-sols de l'immeuble pour ne pas avoir rangé la lessive. Elle a encore précisé que son passeport, qui lui avait été confisqué par B______ le lendemain de son arrivée en Suisse, avec son billet d'avion, ne lui avait jamais été restitué. Cette dernière avait prévu de lui rendre sa liberté à sa majorité. Un jour, alors qu'elle se rendait avec C______ en France, elle avait été interpellée à la frontière de Meyrin par la police car elle était démunie de papiers d'identité. C______ était allée chercher son passeport, puis, après le contrôle, l'avait à nouveau conservé. Le jour de sa fuite, C______ l'avait chargée de retirer CHF 100.- au bancomat. Elle avait retiré CHF 50.- supplémentaires qu'elle avait gardés. Quand C______ avait appris qu'elle avait retiré de l'argent en plus, elle s'était énervée contre elle au téléphone. Ayant très peur des conséquences de son geste et de subir à nouveau des violences, elle avait décidé de partir chez F______, qui l'avait aidée à écrire un mot qui annonçait son départ, qu'elle avait ensuite placé sur une table au domicile de B______.

a.c. Entendue par la police française le 15 décembre 2009, A______ a fourni l'adresse de B______ comme celle de son lieu de résidence, a déclaré que C______ était sa cousine et qu'elle était venue en Suisse grâce à un visa Schengen d'une durée de validité de vingt jours. Lors de sa demande de visa, elle avait précisé qu'elle habiterait chez sa tante, B______, à Meyrin. Depuis, elle vivait chez elle en situation irrégulière. Avant de venir en Suisse, elle demeurait chez sa grand-mère au Maroc, au décès de laquelle elle était retournée vivre chez sa mère. Avec l'accord de cette dernière, elle avait décidé de venir en Suisse afin de trouver une meilleure vie.

a.d. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations devant la police. S'agissant des tâches qui lui étaient confiées, elle a précisé qu'elle devait faire la cuisine chez B______ et chez C______. Il lui était également arrivé de cuisiner chez B______ et d'apporter ensuite la nourriture chez C______ chez laquelle elle avait parfois passé la nuit. Elle devait se lever tôt pour s'occuper du fils de cette dernière, lui préparer son petit-déjeuner et l'emmener à l'arrêt du bus scolaire. Quand B______ s'absentait, elle travaillait pour C______. A cette période, personne d'autre ne travaillait pour cette dernière. En revanche, une nounou prénommée E______ s'était occupée de l'enfant avant qu'elle n'arrive en Suisse. Elle avait rencontré E______ lorsque celle-ci était venue rendre visite à l'enfant. Fin 2008, elle avait travaillé un mois chez C______, à

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- 6 - l'issue duquel elle avait reçu la somme de CHF 100.-. Elle s'était occupée de son fils et du ménage, de 07h00 à 21h00, parfois jusqu'à minuit. Elle avait également travaillé deux matinées chez D______, qui lui avait donné à cette occasion CHF 40.- qu'elle avait dû remettre à C______. Au total, elle avait "prêté" CHF 300.- à C______ ainsi que CHF 600.- à B______, montants qui ne lui avaient jamais été remboursés. Cet argent provenait d'une part de son travail chez les amis de B______, d'autre part, d'un cadeau de H______, la seconde fille de cette dernière. En dehors de la famille de son employeur, elle n'avait travaillé que pour celle d'D______. En ce qui concernait les violences subies, elle a relaté que courant 2009, alors qu'elle était en retard pour récupérer le fils de C______, celle-ci l'avait prise par la nuque et lui avait asséné des coups de pied dans le dos. Dans le courant de la même année, alors qu'elle s'était rendue à la MIGROS au lieu de la COOP, C______, qui portait une bague à un doigt, lui avait porté un coup de poing au visage, qui l'avait blessée à la lèvre. En juillet 2010, tandis qu'elle se trouvait chez D______, elle était allée récupérer le téléphone portable de C______ dans sa voiture. A son retour, cette dernière l'avait accusée d'avoir utilisé son téléphone portable et l'avait brûlée avec sa cigarette au bras droit. Une fois, alors qu'elle avait mis dans la boîte aux lettres de C______ des crêpes qu'elle avait préparées, celle-ci l'avait rappelée en lui demandant de retourner chez elle. Arrivée au domicile de C______, celle-ci, qui avait découvert en sa possession le téléphone portable que F______ lui avait donné, l'avait détruit, et l'avait giflée. S'agissant de B______, elle ne la frappait qu'avec les pieds. En raison des coups reçus de B______ et C______, son dos demeurait encore douloureux. Elle n'avait pas fait constater ses blessures par un médecin car elle ne savait pas à qui s'adresser et avait peur de B______ et C______. Par la suite, elle avait été suivie par un psychiatre et par un médecin interniste. Elle n'avait pas réussi à expliquer à sa mère ce qu'elle subissait. Elle avait envie de retourner au Maroc, mais son passeport était toujours en possession de B______. Elle a encore précisé que C______ l'avait chargée à plusieurs reprises d'effectuer des retraits au bancomat. Avant sa fuite, elle avait retiré la somme CHF 100.- pour C______ et CHF 50.- pour elle. Elle n'avait pas agi à son insu, dès lors qu'elle avait pris un reçu pour lui montrer qu'elle avait effectué ce retrait.

a.e. A nouveau entendue devant le Ministère public, A______ tout en confirmant ses précédentes déclarations, a précisé qu'à son arrivée en Suisse, B______ s'était montrée gentille avec elle. Tout s'était bien passé durant les quatre premiers mois, où elle n'avait pas eu à faire le ménage et n'avait pas été maltraitée.

b.a. Entendue à la police B______ a nié pour l'essentiel les accusations portées à son encontre par A______. Sur les raisons de la venue de A______, elle a expliqué que celle-ci lui avait fait part de son désir de venir en Suisse, et que, s'étant liée d'amitié avec la mère de la précitée, qui avait insisté pour qu'elle emmène sa fille en Suisse, elle avait accepté de l'aider et lui avait obtenu un visa. A______ avait séjourné dix-sept jours chez elle. Elle n'avait plus revu A______ depuis le jour de son départ, lors duquel celle- ci s'était rendue seule à l'aéroport en transports publics. Après septembre 2010, elle était retournée à deux reprises au Maroc, où elle avait eu l'occasion de voir la mère et la tante de A______. Ces dernières lui avaient raconté que cette dernière se trouvait en Europe

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- 7 - mais ignoraient dans quel pays. Elle n'avait jamais fait de mal à A______ d'une quelconque manière, et n'avait pas non plus conservé le passeport de celle-ci. D'après elle, tout avait été inventé par A______, qui cherchait ainsi à obtenir de l'argent ou un permis de séjour en Suisse.

Devant l'Officier de police, B______ a confirmé sa déclaration et a nié tous les faits qui lui étaient reprochés.

b.b. Devant le juge d'instruction, B______ a à nouveau confirmé ses précédentes explications. Elle a ajouté que A______, après être partie en 2008 à l'échéance de son visa touristique de vingt jours, avait réapparu une année plus tard. Souffrant d'une maladie affectant notamment ses bras, elle ne pouvait pas avoir frappé A______. Enfin, alors qu'elle était à la Mecque, A______ avait pénétré dans son appartement, dont elle avait gardé la clé, et avait volé la montre Cartier de sa fille ainsi qu'une carte bancaire, au moyen de laquelle elle avait retiré de l'argent.

b.c. Devant le Ministère public, B______ a précisé qu'elle avait fait un voyage avec A______ en juillet 2008 pour lui faire visiter le Maroc, en compagnie de son chauffeur et de son autre fille H______. A cette époque, A______ était angoissée car sa mère était divorcée et vivait avec son oncle, à neuf dans l'appartement de celui-ci. Elle avait alors décidé de prendre A______ avec elle en Suisse pour les vacances, afin de lui changer les idées. Cela faisait sept ans qu'elle s'occupait de cette famille et A______ était heureuse avec elle. Après trois semaines de séjour, elle n'avait plus revu A______, qu'elle croyait partie. En septembre 2010, alors qu'elle était absente, sa fille avait appelé chez elle et A______ lui avait répondu. Rentrée chez elle une semaine en avance, le 13 septembre 2010, elle s'était rendu compte qu'une montre Cartier ainsi qu'une carte bancaire au moyen de laquelle des retraits avaient été effectués, avaient disparu. Après avoir été mise au courant de ces faits, la mère de A______ l'avait suppliée de ne pas porter plainte. La montre Cartier avait réapparu dans la boîte aux lettres trois jours plus tard. Lorsqu'elle s'était rendue au Maroc en octobre et novembre 2010, un proche de A______ l'avait informée que celle-ci avait demandé un extrait d'acte de naissance pour obtenir des papiers en Suisse. La mère de A______ avait en outre faxé à celle-ci une copie de son passeport.

b.d. Le 11 février 2011, B______ a porté plainte pour calomnie et diffamation contre A______. En substance, elle a contesté avoir exploité A______ afin que celle-ci fasse des tâches ménagères. Cette dernière n'avait jamais travaillé à son service ni à celui de sa fille, et elle ne l'avait jamais hébergée après son séjour de deux semaines. Elle n'avait non plus jamais frappé A______, d'autant plus qu'elle souffrait de fibromyalgie, ce qui l'empêchait de lever les bras ou les pieds, et qui diminuait notablement sa force. Elle était dans l'incapacité de frapper quelqu'un, non seulement pour des motifs physiques, mais également car elle souffrait de dépression, ce qui était attesté par des médecins. Elle a également accusé A______ de violation de domicile, pour s'être rendue à plusieurs reprises à son domicile sans droit et pour y avoir logé en son absence.

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- 8 -

b.e. B______ a produit diverses attestations médicales. Le Dr I______ a affirmé que l'intéressée était suivie régulièrement depuis 2008. Selon lui, l'état de santé psychique et physique, le tempérament, ainsi que les traits de personnalité de B______ ne correspondaient pas à un profil agressif. Cette dernière était sous traitement médicamenteux conséquent. Elle était assez affectée par les accusations portées à son encontre et qui ne lui ressemblaient pas. Le Dr J______ a relevé quant à lui que B______ souffrait d'un traumatisme et d'une cervicalgie dû à un coup de lapin en 2008. Des troubles dégénératifs avaient également été constatés et n'avaient pas beaucoup progressé depuis la dernière IRM datant de décembre 2009. B______ souffrait en outre d'un problème à l'épaule, dont les douleurs concernaient tout le membre supérieur gauche, sans anomalie radiculaire, ni signe pyramidal. Cette dernière présentait aussi une faiblesse généralisée. En revanche, les réflexes étaient tous présents et symétriques. Quant au Dr K______, il a constaté que B______ souffrait de fibromyalgie.

c.a. Entendue à la police, C______, a expliqué avoir rencontré A______ pour la première fois chez sa mère en été 2008. D'après ses souvenirs, A______ était venue en vacances en Suisse pour une période de dix à quinze jours, pendant laquelle elle avait résidé chez sa mère. Elle n'avait jamais revu A______. Celle-ci n'avait jamais effectué de tâches ménagères pour elle ou sa mère. Elle a nié avoir levé la main sur A______. En particulier, elle n'avait pas porté un coup de poing au visage de A______ dans le courant de l'année 2009, lorsque celle-ci se serait trompée en faisant les courses à la MIGROS au lieu de la COOP, dès lors qu'elle ne l'avait plus revue depuis son départ en

2008. Pour la même raison, elle n'avait pas non plus asséné trois coups de pieds dans le dos de A______ durant l'hiver 2009, lorsque celle-ci aurait eu du retard en récupérant son fils à l'école, d'autant plus que celui-ci, qui fréquentait une école privée, bénéficiait d'un transport scolaire privé. Enfin, elle n'avait pas non plus écrasé sa cigarette sur l'avant-bras de A______ en juillet 2010 au motif qu'elle aurait utilisé le crédit de son téléphone portable. Elle n'avait pour le surplus jamais chargé A______ d'effectuer des retraits d'argent pour son compte au moyen de sa carte bancaire et ignorait où se trouvait son passeport. Elle était victime d'un complot afin que A______ puisse obtenir des papiers pour résider en Suisse.

c.b. A nouveau entendue à la police, C______ est revenue sur sa première déclaration. Elle avait régulièrement vu A______ depuis l'été 2008 dès lors que celle-ci résidait de manière irrégulière chez sa mère. A______ avait accès aux clés de son appartement, qui se trouvaient dans le logement de sa mère. A______ se rendait à son appartement près d'une fois tous les deux mois pour y dormir. Elle avait montré à A______ comment utiliser un bancomat en janvier 2010 et elle l'avait chargée d'effectuer un retrait d'une valeur d'environ CHF 100.-. Par la suite, elle avait constaté que plusieurs retraits sur son compte avaient eu lieu à son insu. De plus, elle avait dû recommander sa carte bancaire à quatre reprises car celle-ci disparaissait. S'agissant des retraits effectués pendant son absence du 7 au 11 septembre 2010, elle avait questionné A______ à ce propos à son retour. Cette dernière avait reconnu être à l'origine de ces retraits. C'était la dernière fois qu'elle avait eu un contact avec A______. Elle avait également constaté la disparition de bijoux. Toutefois, elle n'était pas en mesure d'affirmer que A______ était à l'origine de

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- 9 - ces disparitions. Enfin, elle a reconnu avoir engagé une personne sans autorisation de séjour qu'elle rémunérait CHF 1'400.- par mois pour effectuer environ une heure par jour des tâches ménagères.

Devant l'Officier de police, C______ a confirmé ses déclarations. Elle a précisé que A______ avait volé sa montre Cartier qu'elle lui avait finalement rendue par crainte qu'une plainte soit déposée à son encontre. Elle la suspectait également d'avoir volé ses bijoux de mariage, d'une valeur d'environ CHF 100'000.-.

c.c. Devant le juge d'instruction, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. En octobre ou novembre 2009, A______ l'avait accompagnée en France acheter des médicaments. Celle-ci n'ayant pas ses papiers d'identité sur elle, elle était retournée les chercher. Elle avait laissé A______ plus d'une heure et demi avec les douaniers. A______ n'en avait pas profité pour porter à leur connaissance qu'elle était maltraitée.

c.d. Devant le Ministère public, C______, a confirmé ses précédentes déclarations. Revenant sur l'épisode du contrôle douanier, C______ a précisé que le jour en question, elle s'était rendue chez sa mère, où elle avait trouvé A______, ce dont elle avait été surprise. A______ lui avait dit qu'elle avait obtenu des "papiers français". Lors du contrôle, A______ était restée avec les douaniers pendant quatre heures, tandis qu'elle était allée récupérer les papiers d'identité de la précitée chez sa mère. Suite à cela, elle l'avait raccompagnée à un arrêt de bus, puis était rentrée chez elle. A______ avait pleuré en sa présence et lui avait confié qu'elle ne souhaitait pas retourner au Maroc car sa mère la battait. Enfin, elle a contesté avoir déclaré à la police qu'elle avait montré à A______ comment fonctionnait un bancomat en janvier 2010.

c.e. Lors de son audition par la police française le 15 décembre 2009, suite à son interpellation à la douane en compagnie de A______, C______ a expliqué que A______ vivait chez B______, à qui elle avait été confiée, et qui l'élevait depuis un an et demi. Elle avait proposé à A______ de retourner au Maroc mais celle-ci avait refusé car elle souhaitait une meilleure vie en Suisse.

c.f. Le 11 février 2011, C______ a déposé plainte pour calomnie et diffamation contre A______, dès lors que celle-ci avait porté sur elle des accusations fallacieuses et avait attenté à son honneur. Elle n’avait en effet pas exploité la précitée en la contraignant à effectuer des tâches ménagères et ne l’avait jamais frappée ni brûlée avec une cigarette. Après son séjour de quinze jours, A______ n’était pas restée chez elle ni chez sa mère. Elle a également porté sur A______ les accusations de violation de domicile et de vol, pour s’être à plusieurs reprises, pendant son absence, introduite chez elle sans droit, et avoir volé notamment des bijoux et ses cartes bancaires au moyen desquelles elle avait effectué divers retraits.

d. Plusieurs personnes ont été entendues en cours de procédure :

d.a.a. A la police, F______ a déclaré avoir rencontré A______ au printemps 2010, dans la salle d'attente d'un psychiatre. Elle l'avait vue par la suite à plusieurs reprises, à cet

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- 10 - endroit, où elles avaient commencé à discuter. Elles avaient découvert qu'elles vivaient dans le même quartier, à Meyrin, si bien qu'elle lui avait donné son numéro de téléphone. A______ s'était rendue chez elle au mois d'août 2010. Elle lui avait raconté qu'elle logeait chez B______, qu'elle faisait le ménage et qu'elle s'occupait de son petit- fils, étant une "bonne à tout faire". Elle lui avait expliqué la raison de sa venue en Suisse, initialement pour y suivre les études, et que sa situation n'avait pas été régularisée. B______ avait dit à A______ qu'elle devait rester dans cette famille jusqu'à sa majorité, moment à partir duquel elle devrait se débrouiller seule. Quand B______ partait à la Mecque, A______ devait faire le ménage chez elle et chez C______, qui habitait à Carouge. Elle faisait également le ménage chez d'autres personnes et devait remettre à B______ ou C______ l'argent qu'elle avait touché. A______ lui avait confié qu'elle dormait par terre, qu'elle se faisait régulièrement insulter et qu'elle n'avait le droit de parler à personne. Entre fin août et septembre 2010, elle lui avait donné un téléphone portable afin de pouvoir la contacter. Lorsque C______ avait trouvé ce téléphone en possession de A______, elle avait fouillé son contenu, avait conservé le téléphone et avait giflé celle-ci, selon ce que la jeune fille lui avait raconté. A______ lui avait encore relaté qu'elle se faisait régulièrement frapper, surtout par C______. Elle recevait des gifles et des coups de pieds. A______ lui avait montré des marques de brûlures de cigarette, causées par C______, qui avait écrasé sa cigarette sur son bras. Hormis ces brûlures, elle n'avait pas remarqué d'autres marques de violence sur A______. La précitée n'avait pas mentionné s'être faite tapée à l'aide d'accessoires. En revanche, elle s'était plainte à plusieurs reprises d'avoir mal au dos et à la tête, ainsi que d'avoir été menacée par B______, qui lui disait qu'elle avait des contacts avec la police. Lorsque A______ lui avait confié qu'elle comptait annoncer à B______ qu'elle voulait partir, elle l'avait encouragée. En septembre 2010, un dimanche, A______ était venue chez elle avec ses affaires, énervée et en pleurs. Cette dernière lui avait raconté que la veille, alors que C______ l'avait chargée de retirer de l'argent, elle avait retiré CHF 40.- ou CHF 60.- de plus, qu'elle avait gardés. Quand C______ l'avait découvert, elle avait été violente verbalement et physiquement à l'égard de A______. C______ avait menacé A______, raison pour laquelle, ayant eu peur, elle avait pris la fuite. Elle avait alors écrit elle-même sur un papier : "j'en ai marre de cette situation et je pars", document que A______ avait déposé dans la boîte aux lettres de B______ avec la clé du domicile. Elle avait par la suite contacté une amie assistante sociale qui l'avait orientée vers la LAVI.

d.a.b. Entendue devant le Ministère public, F______ a déclaré avoir rencontré A______ dans le cabinet de psychiatrie où elle était suivie, où la précitée accompagnait le fils de C______. Elle n'avait jamais vu le petit garçon mais avait croisé A______ à deux ou trois reprises dans ce cabinet, sans lui parler. Par la suite, elle l'avait rencontrée à Meyrin-Village, où A______ avait commencé à se confier à elle petit à petit et avec beaucoup de crainte. A______ lui avait ainsi expliqué qu'elle était venue en Suisse car B______ lui avait promis de lui faire suivre des études de coiffure et de lui obtenir un permis de séjour. Cette dernière n'avait toutefois pas tenu ses promesses. A______ s'était retrouvée à devoir faire le ménage chez B______, sa fille et leurs amis. Elle devait en outre s'occuper du petit-fils de B______. A______ n'était pas rémunérée pour

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- 11 - le travail qu'elle effectuait du matin au soir, et, quand elle recevait occasionnellement de l'argent de la part de connaissances de B______, elle devait le remettre à cette dernière. A______ dormait dans un couloir, sur un matelas posé par terre. A______ avait peur de B______, qui, profitant de son ignorance, de son inexpérience et de sa misère, lui disait qu'elle connaissait bien la police. A______ lui avait encore relaté que B______ avait l'intention de la garder chez elle jusqu'à sa majorité, moment auquel elle lui rendrait sa libérté. A______ lui avait également raconté qu'elle était battue par B______ et sa fille. Elle recevait régulièrement des gifles et des coups de pieds, et se faisait constamment insulter et rabaisser. Elle avait personnellement constaté que A______ présentait des marques de brûlures de cigarette. Quand A______ lui racontait les maltraitances qu'elle subissait, elle était terrorisée et pleurait. Cette dernière lui avait parue tout à fait crédible vu son état. Elle était partie au Maroc en été 2010. A son retour, en août 2010, elle avait appris que A______ avait été laissée seule chez B______, livrée à elle-même, sans nourriture et sans argent, alors que cette dernière était partie à la Mecque. De plus, durant cette période, A______ avait dû se rendre à plusieurs reprises en urgence chez C______, qui lui ordonnait de lui préparer des plats. Elle avait dans un premier temps conseillé à A______ d'avoir une discussion avec B______ à son retour. Cependant, C______ continuait à la maltraiter. En août 2010, A______ s'était rendue chez elle, en pleurs, après avoir été battue par C______ car celle-ci avait trouvé le téléphone portable qu'elle lui avait donné. C______ avait cassé ce téléphone portable en disant à A______ qu'elle n'avait pas le droit de connaître d'autres personnes. A______ présentait des douleurs au dos. C'était à ce moment qu'elle avait décidé d'agir et de venir en aide à A______. Elle l'avait aidée à écrire un mot qu'elle avait mis dans la boîte aux lettres. Sans son intervention, elle pensait que A______ aurait attenté à sa vie. Les papiers d'identité de A______ n'étaient pas en sa possession, dès lors qu'ils étaient restés chez B______.

d.b. Entendu devant le Ministère public, L______, ex-mari de C______, avait vu A______ à deux ou trois reprises chez B______, en novembre et décembre 2008, ainsi qu'en 2009, lorsqu'il venait récupérer son fils sur le pas de la porte. C______ lui avait dit que sa mère avait invité A______ en Suisse. Il ignorait la nature des relations entre A______ et son ex-belle famille. En particulier, il ne savait pas si elle avait travaillé pour celle-ci. Il n'avait jamais vu C______ ou B______ frapper A______. Jusqu'en 2010, une jeune fille prénommée E______ s'était occupée de son fils. Par la suite, une autre jeune fille s'était occupée de son fils mais ce n'était pas A______.

d.c. Entendu devant le Ministère public, M______, l'ami intime de C______ avait déjà vu A______ à deux ou trois reprises chez son amie, depuis fin 2008. Il ne la connaissait toutefois pas personnellement. Il ignorait la nature de leur relation et il ne lui semblait pas que A______ travaillait pour son amie. Il avait également croisé A______ une ou deux fois chez B______. A sa connaissance, A______ était venue en Suisse pour une vingtaine de jours. Il ignorait si elle devait suivre une formation. Selon lui, il n'y avait pas de problèmes entre A______ et C______. Il n'avait jamais assisté à des épisodes de violences entre C______ et A______. Au printemps 2009, une montre Cartier et une carte UBS avaient disparu du domicile de C______. Ces objets avaient réapparu dans la

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- 12 - boîte aux lettres quelques jours plus tard. C______ avait suspecté A______ d'être à l'origine de ces disparitions, dès lors que les clés de son domicile avaient disparu de chez elle. Il avait également croisé A______ chez B______ mais ne savait pas ce qu'elle y faisait. Pendant les vacances de Pâques 2010, alors qu'il était en déplacement à Cannes en compagnie de C______ et son fils, celle-ci avait appelé B______ et avait été surprise que A______ décroche le téléphone. Il n'était pas possible de mettre un matelas dans le couloir de l'appartement de C______ sans déplacer les meubles et la table qui s'y trouvaient. Quant à l'appartement de B______, il était impossible de mettre un matelas à l'entrée, par manque de place. B______ avait des problèmes de santé, qui l'affaiblissaient et lui provoquaient des douleurs au dos. Une jeune fille prénommée E______ s'était occupée du fils de C______ pendant environ huit ans. Au départ de E______, une autre jeune fille, prénommée U______, s'était occupée du petit garçon.

d.d. Entendue devant le Ministère public, la Dresse N______, avait rencontré A______ le 14 octobre 2010. A______ lui avait été adressée car elle n'avait jamais vu de médecin depuis son arrivée en Suisse. A______ était mal, triste et présentait des troubles somatiques tels que maux de tête, maux de ventre et troubles du sommeil. A______ lui avait raconté qu'elle était victime de violences domestiques, ainsi que de maltraitances physiques et psychiques. La première fois qu'elle avait vu A______, celle-ci avait quitté son employeur à cause des maltraitances subies et vivait chez F______, qui lui était venue en aide. A______ avait reçu des coups et avait été brûlée avec une cigarette sur l'avant-bras gauche, où des marques circulaires d'environ un centimètre et une marque linéaire étaient visibles. Elle n'avait pas constaté d'autres lésions. Au niveau psychique, A______ avait une mauvaise image d'elle-même, s'auto-dévalorisait et avait même commencé à avoir des idées noires. A______ était si mal qu'elle l'avait fait suivre par une collègue psychiatre. A______ était très angoissée et pleurait beaucoup, surtout quand elle évoquait les maltraitances subies. La précitée était tout à fait crédible et elle ne pouvait pas avoir inventé cette histoire au vu des signes cliniques qu'elle présentait. A______, qui lui avait également parlé de sa vie au Maroc, ne lui avait pas fait état de maltraitances subies de la part de sa mère.

d.e. Entendu devant le Ministère public, D______, ami proche de la famille de B______ depuis une quinzaine d'années, a déclaré connaître A______, qu'il avait rencontrée chez B______ en 2008. Celle-ci la lui avait présentée comme étant une proche de la famille, plus précisément, une nièce. B______ lui avait indiqué que A______ était venue en Suisse pour quelque temps, pour y suivre des études. A______ vivait chez B______. Il l'avait vue à plusieurs reprises chez cette dernière ainsi que chez C______, lorsqu'elles l'invitaient à dîner. Il ignorait si A______ travaillait en qualité d'employée de maison et n'avait rien remarqué lors de ces dîners. Il avait vu A______ s'occuper du fils de C______, aller au cirque avec lui, s'en occuper après l'école et faire les courses avec lui. Il ignorait si elle était rémunérée pour cela. A______ était venue chez lui, lorsque sa famille était présente, afin de préparer des repas et nettoyer la maison. Il ne l'avait pas rémunérée, dès lors qu'il la considérait comme faisant partie de la famille. En revanche, il lui avait offert des cadeaux, notamment un téléphone portable, et lui donnait occasionnellement CHF 40.- à CHF 50.-. Il avait vu A______ jusqu'en été 2009. Il avait

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- 13 - appris ultérieurement qu'elle s'était enfuie et avait dès lors compris qu'il y avait eu un problème entre les deux femmes et la jeune fille, malgré le fait que leur relation lui paraissait sereine. Il ignorait ce qui s'était passé entre elles et n'avait jamais été témoin d'une quelconque violence à l'égard de A______. En particulier, il n'avait pas vu C______ brûler avec une cigarette le bras de A______ en juillet 2010. Une jeune fille prénommée E______, qu'il avait vue en 2006 et 2007, avant l'arrivée de A______, s'était occupée du fils de C______. Il avait vu E______ en 2008 également, lorsqu'elle était venue rendre visite à l'enfant. Ayant un doute sur les dates, il ne se souvenait plus s'il avait vu A______ et E______ en même temps. E______ était également venue faire le ménage chez lui.

d.f. Entendue devant le Ministère public, O______, patrouilleuse scolaire de Meyrin- Village, a déclaré avoir rencontré A______ au début 2010, mais n'excluait pas avoir pu l'apercevoir entre septembre et décembre 2009. Elle la voyait seule deux à trois fois par semaine, A______ lui avait confié qu'elle accompagnait un enfant et qu'elle faisait les courses. Elles avaient sympathisé, parfois, elles discutaient pendant une trentaine de minutes. A______ lui avait raconté qu'elle habitait chez une femme pas très gentille, chez laquelle elle travaillait beaucoup et faisait le ménage. Cette dernière l'envoyait également travailler chez une autre personne sans la rémunérer. A une reprise, A______ lui avait confié un billet de CHF 100.- qu'elle avait gagné en faisant le ménage chez un homme, par crainte que B______ ne le lui prenne. Lors de leurs discussions, elles pleuraient ensemble. A______ lui disait être fatiguée et manquer de nourriture. Elle lui avait conseillé d'appeler sa famille au Maroc, ce à quoi A______ lui avait répondu que la seule personne avec qui elle parlait était sa grand-mère, qui était décédée. A______ lui avait expliqué que sa mère l'avait confiée à une dame pour qu'elle l'aide à la maison. Lorsque A______ exprimait son mécontentement à sa mère, celle-ci lui disait de rester courageuse et d'arrêter de se plaindre. A______ lui avait en outre raconté être maltraitée et insultée. Son employeur l'avait frappée à une reprise. Elle n'avait jamais constaté que cette dernière présentait des marques, bleus ou traces de brûlures de cigarette. A______ lui paressait crédible. Celle-ci était discrète et timide, de sorte que c'était elle qui lui posait des questions pour l'amener à parler.

d.g. Entendue devant le Ministère public, P______, assistante sociale au SPMi, a expliqué avoir connu A______ dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par le Tribunal tutélaire, dès lors que A______ était mineure sans représentant légal. Lors de leur rencontre, A______ ne lui avait pas parlé des faits dont elle avait été victime. Elle en avait pris connaissance à la lecture du rapport de police. Par la suite, elles s’étaient vues régulièrement. A______ lui avait fait part des maltraitances subies, à savoir des violences physiques et des brûlures de cigarettes. Elle avait du mal à déterminer qui de B______ ou C______ était l’auteure de ces maltraitances. Elle avait également appris que A______ s’était régulièrement occupée du fils de C______, qu’elle allait chercher à l’école, puis garder au domicile de sa mère ou à celui de sa grand-mère. Elle l’amenait aussi chez le psychologue. A______, qui vivait chez B______ et dont le passeport avait été confisqué, avait été séquestrée au domicile de cette dernière ou du moins, ne pouvait pas en sortir à sa guise. Elle ne pensait pas que

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- 14 - A______ lui eut menti. Elle n’avait constaté aucune marque de violence sur A______. Arrivée en Suisse en 2008, A______ lui avait dit qu’elle avait toujours habité chez B______. Elle ignorait si A______ avait quitté la Suisse entre août 2008 et septembre

2010. Elle avait eu connaissance de l’interpellation de A______ par les gardes- frontières alors qu’elle s’était rendue en France sans papiers d'identité. A______ avait eu peur que la police constate que son visa était échu. Elle ignorait également si A______ était la seule à travailler chez B______. A______ avait été élevée par sa grand-mère, au décès de laquelle elle était retournée chez sa mère durant une courte période. A______ avait peu de contacts avec sa mère et presque aucun contact avec son père. Elle ne lui avait pas fait état de conflits existants avec ses parents.

d.h.a. Entendu devant le Ministère public, Q______, psychologue, avait vu A______ à deux ou trois reprises, dans la salle d’attente de son cabinet, où était suivi le fils de C______. A______ avait accompagné le petit garçon au cabinet dans le courant de l’année 2010. L’enfant venait le plus souvent accompagné de sa grand-mère. Il était possible que A______ fût venue sans qu’il ne l’ait vue, dès lors qu’il n’était pas à la réception. A______ ne s’était jamais confiée à lui. Il n’avait pas le souvenir que A______ eût accompagné dans son établissement F______.

d.h.b. Suite à son audition, Q______ a fait parvenir au Ministère public un relevé des consultations de R______. Il en résulte qu'il a reçu R______ le 24 mars 2010, le 31 mars 2010, le 14 avril 2010, le 21 avril 2010, le 28 avril 2010, le 5 mai 2010, le 12 mai 2010, le 19 mai 2010, le 9 juin 2010, le 23 juin 2010, le 30 juin 2010, le 13 juillet 2010, le 16 juillet 2010 et le 8 septembre 2010.

d.i. Entendu devant le Ministère public, S______, policier, a expliqué que ses collègues avaient procédé à un contrôle d’usage de A______ le 14 décembre 2009, au poste de police de Meyrin, celle-ci, tout comme C______, ayant fait l’objet d’un contrôle par la police à la zone frontalière, à l’issue duquel il avait été constaté que A______ n’avait pas de titre de séjour valable. A______ était restée une ou deux heures au poste de police. Il avait discuté avec cette dernière, qui était en pleurs car elle avait peur d’avoir des problèmes avec la police. A______ craignait d’être expulsée et de devoir retourner au Maroc. Il pensait que A______ vivait chez C______ et n’avait pas remarqué de soucis apparents entre elles, ni constaté quelque chose d’anormal. A______ se souciait surtout des conséquences que pouvait avoir ce contrôle de police. Sans mentionner de détails, elle lui avait confié qu’elle avait des problèmes familiaux au Maroc et qu’elle ne voulait dès lors pas y retourner. Il n’avait pas constaté de marques ou traces de coups sur A______. La précitée ne s’était à aucun moment plainte de C______ alors que, selon son expérience, une victime aurait profité de l’occasion pour le faire.

d.j. Entendu devant le Ministère public, T______, voisin de B______, a déclaré qu'il avait vu A______ dans l'immeuble, en particulier dans l’ascenseur entre 2008 et 2010, en compagnie de B______. Il ne se souvenait en revanche pas l'avoir vue sortir de l'appartement de B______ ou encore en compagnie du fils de C______. Il n'avait jamais assisté à une quelconque scène de violence physique ou verbale entre A______ et

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- 15 - B______ ou C______. Il ignorait si A______ avait travaillé chez l'une des deux femmes. Il voyait plus souvent B______ que C______. Il ignorait si une autre jeune femme s'occupait du fils de C______.

d.k. Entendue à la police, U______, a déclaré qu'elle était employée de maison chez C______, emploi qu'elle avait trouvé par le biais de sa cousine. Elle était nourrie et logée par C______ depuis le 26 octobre 2010. Elle avait un jour de congé par semaine et deux week-ends par mois. Elle s'occupait du fils de C______, faisait le ménage et préparait les repas, en contrepartie de CHF 1'400.- par mois. C______ lui avait expliqué que A______ avait volé sa carte bancaire et avait effectué des retraits à son insu. Elle n'avait jamais vu A______ au domicile de C______ ni à celui de B______, où elle s'était rarement rendue. La seule fois qu'elle avait vu A______, elle était elle-même avec C______, en voiture, à proximité de l'école du petit garçon. C______ lui avait alors demandé de suivre A______ afin de connaître son adresse et d'obtenir son numéro de téléphone, ce qu'elle était parvenue à faire. C______ lui avait en outre montré une copie du passeport de A______, qu'elle avait sorti du porte-documents qu'elle gardait dans son sac à main. Elle n'avait en revanche pas vu d'autres papiers au nom de A______ au domicile de C______.

d.l.a. Entendue devant le Ministère public, H______, a déclaré connaître A______, fille d’une employée de sa mère au Maroc. A______ était venue en Suisse en été 2008 pour passer des vacances chez sa mère pendant deux semaines. Elle n’avait jamais vu A______ faire le ménage ou s’occuper de son neveu. Elle n’avait ensuite jamais revu A______ en 2009 ou 2010. Elle n’avait pas constaté de problèmes particuliers entre A______ et sa mère ou sa sœur pendant le séjour de la jeune fille. En particulier, sa mère et sa sœur n’avaient jamais été violentes envers A______. En revanche, cette dernière avait des problèmes avec sa propre famille, notamment avec sa mère qui la maltraitait et qui l’avait notamment frappée une fois au motif qu’elle s’était intimement rapprochée de son cousin. A______ avait très envie de venir en Suisse pour découvrir la manière dont les adolescents de son âge vivaient. Sa sœur lui avait raconté que A______ avait retiré de l’argent à son insu, au moyen de sa carte bancaire. Elle connaissait E______, la nounou de son neveu qui s’en était occupé depuis sa naissance jusqu’en été 2008. Ultérieurement, elle a déclaré que E______ s’était peut- être occupée de son neveu jusqu’en été 2009, avant de finalement expliquer que le départ de E______ avait coïncidé avec le moment où sa sœur avait arrêté de travailler sans se souvenir si c’était en 2008 ou en 2009. E______ avait été arrêtée par les garde- frontières, puis expulsée.

d.l.b. A nouveau entendue devant le Ministère public, suite au versement, à la procédure, d’une carte de vœux par laquelle elle remerciait A______ de son « aide précieuse dans les moments de besoin », H______ a persisté dans ses explications, notamment en ce que A______ n'avait résidé chez sa mère que deux semaines en été 2008 et qu'elle ne l'avait plus jamais revue. La carte avait été écrite par ses filles, qui voulaient remercier A______ car elles avaient passé de bonnes vacances avec elle en été

2008. A______ les avait emmenées quelques fois à la piscine. Elle avait remis cette

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- 16 - carte à la mère de A______ lorsqu'elle s'était rendue au Maroc. Les termes « aide précieuse dans les moments de besoin » avaient été utilisés car il n'était pas évident d'emmener des enfants de 2 et 8 ans à la piscine.

d.m. Entendue devant le Ministère public, V______, auteure de l'attestation du 29 janvier 2011, versée à la procédure, et professeure de français du fils de C______, a déclaré très bien connaître celle-ci et B______. Elle donnait des cours au petit garçon au domicile de B______ et de C______ à raison de trois fois par semaine. Lors de ses déplacements à domicile, où elle donnait des cours dans la chambre du petit ou dans le salon, elle n’avait jamais vu A______. En revanche, elle avait vu à plusieurs reprises U______, la nounou du petit garçon, dont elle pensait qu’elle logeait chez C______. Elle avait également vu une jeune femme prénommée E______ s’occuper du petit garçon. Selon B______, A______, qui était la fille de son employée au Maroc, était venue pour les vacances d’été chez elle. B______ et C______, qui avaient beaucoup aidé cette famille, avaient été déçues par le comportement de la jeune fille, qui avait commis un vol chez elles. Elle ignorait tout des violences que B______ et C______ auraient commises sur A______.

d.n. Entendu devant le Ministère public, W______, parrain du fils de C______, connaissait cette famille depuis une quinzaine d’années. Entre 2008 et 2010, il s’était rendu régulièrement chez C______ et, moins régulièrement, chez B______. Il n’avait jamais vu A______ et ne l’avait jamais croisée au domicile de l’une des précitées. C______ et B______ lui avaient dit, au début de la procédure, qu’elles avaient rencontré des problèmes avec A______. C______ avait eu une nounou pour son fils prénommée E______, jusqu’à fin 2010. Il connaissait bien E______, qui était venue à plusieurs reprises chez ses parents. Cette dernière avait été très bien traitée par C______. Elle avait également été très bien payée, était nourrie et logée. A cette époque, C______ travaillait à l’aéroport, tandis que B______ ne travaillait pas. Il ignorait si le fils de C______ avait eu une autre jeune fille. Il n’avait vu personne d’autre travailler chez cette dernière.

d.o. Entendue devant le Ministère public, X______, femme de ménage de B______ et occasionnellement, entre 2008 et 2010, celle de C______, a déclaré qu'elle connaissait ces dernières depuis une dizaine d'années. Elle avait travaillé chez B______ à une fréquence d’une à deux fois par mois à raison de 01h30 à chaque fois. Elle avait parfois gardé le fils de C______ chez B______. Elle ne connaissait pas A______, ne l'avait jamais vue et n'avait jamais entendu parler d'elle. En revanche, elle connaissait E______, qui s'occupait du fils de C______. Elle ne travaillait plus chez B______ car elle n'était presque plus jamais présente à son domicile. Elle percevait une rémunération de CHF 40.- de l'heure. B______ ne travaillait pas car elle était malade. Cette dernière avait des problèmes aux épaules et aux genoux. Parfois, quand B______ ne se sentait pas bien, elle l'appelait pour qu'elle aille l'aider et il lui arrivait ponctuellement de dormir chez elle.

f. Les éléments suivants ressortent également de la procédure :

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f.a. Une enquête sociale concernant A______ a été menée par le Ministère de la Santé du Royaume du Maroc. Cette enquête a révélé que A______ n'avait pas grandi avec ses parents et qu'elle avait été prise en charge par sa grand-mère et ses oncles maternels. Ses parents étaient séparés depuis 2001. Elle avait un frère et un demi-frère. Son père, qui s'était remarié, s'était totalement désengagé de toute responsabilité envers elle, son frère ou sa mère, et il ne souciait plus du sort de ses enfants. Quant à sa mère, Y______, elle ne s'était jamais remariée depuis son divorce. Cette dernière était issue d'une famille démunie et n'exerçait aucune activité lucrative. Elle vivait, avec son fils, chez le frère de son ex-mari dans une situation inappropriée. Elle subvenait à ses besoins et à ceux de son fils, qui poursuivait des études, grâce à l'aide et au soutien de ses proches. Selon cette enquête, Y______, qui parvenait à peine à s'occuper de son fils, n'aurait pu en aucun cas prendre en charge A______. C'était à cause de cette situation que la mère de cette dernière avait accepté que sa fille parte en Suisse afin de trouver de meilleures conditions de vie. Y______ n'avait jamais privilégié son fils mais avait pris une telle décision pour le bien de sa fille. Au surplus, elle n'aurait jamais imaginé que B______ pouvait avoir un tel comportement envers sa fille. Si A______ était amenée à retourner au Maroc, ses perspectives d'avenir seraient mauvaises vu son manque de niveau d'études et son absence de formation.

f.b. Suite à l'arrestation de E______, le 23 juin 2010 à la Croix-de-Rozon, un rapport a été établi par le corps des gardes-frontières qui retenu que la précitée travaillait et séjournait illégalement en Suisse depuis environ quatre ans. L'adresse indiquée par E______ aux gardes-frontières était celle de C______, ______ à Genève.

f.c. Lors de la visite domiciliaire effectuée par la police, un papier signé par A______ et écrit par F______ a été retrouvé dans l'armoire de la chambre à coucher de B______. Il mentionnait : "J'en ai marre. Je ne peux plus être battue pour rien, brûlée avec une cigarette, traitée de pute. Je pars, je ne sais pas où, Adieu".

f.d. C______ a versé à la procédure une attestation sur laquelle ont apposés leur signature, en date du 29 novembre 2012, Z______ et AA______, ainsi que le 10 décembre 2012, AB______, voisins de l'intéressée, qui ont confirmé avoir reconnu E______, comme étant la femme qui s'occupait de R______, entre 2007 et 2010. Ils ont également confirmé que durant cette période, ils n'avaient pas entendu de bruits ou de disputes provenant de son appartement.

f.e. Par jugement du 14 janvier 2014, le Tribunal des Prud'hommes a condamné solidairement B______ et C______ à payer CHF 246'188.65.- avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2010, montant comprenant notamment CHF 72'619.- à titre d'arriérés de salaire du 1er août 2008 au 31 septembre 2010, et tenant compte du fait que A______ était logée par B______, même si elle n'avait pas bénéficié d'un logement adéquat, conformément au contrat-type de travail genevois du 30 mars 2005 pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et partiel (ci-après CTT), alors en vigueur. Sur la base de la procédure pénale et des déclarations de divers témoins devant le Tribunal des Prud'hommes, celui-ci a ainsi considéré, en substance, que A______ avait

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- 18 - fourni une prestation personnelle de travail, qu'elle avait mis l'entier de son temps à disposition de B______ et C______, du mois d'août 2008 au mois de septembre 2010. Dès lors que A______ devait obéir aux instructions des précitées, le lien de subordination était donné, tout comme l'élément salarial, dès lors que les prestations fournies par A______ méritaient salaire. Le Tribunal des Prud'hommes a donc conclu à l'existence d'un rapport de travail entre les parties du 1er août 2008 au 30 septembre 2010, malgré que les défenderesses persistaient à déclarer n'avoir vu A______ que quinze jours. Le Tribunal des Prud'hommes n'a pas tenu pour établi la présence de E______ comme employée de maison, sans interruption, de 2008 à 2010, soit durant la période où A______ était employée. Il a également acquis la conviction que A______ avait subi les sévices dont elle se plaignait, ce qui justifiait de la part de celle-ci une résiliation immédiate pour juste motifs du contrat de travail, dès lors qu'il y avait eu atteinte à sa personnalité. Ce jugement a fait l'objet d'un appel. La procédure est toujours pendante. C. Lors de l'audience de jugement :

a.a. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé sa plainte pénale et ses déclarations en cours de procédure. A son arrivée en Suisse, elle avait été hébergée par C______. Puis, entre 2008 et 2010, elle avait résidé chez B______, à l'exception de trois semaines durant lesquels elle avait logé chez C______. Cette dernière, avait laissé son fils R______ chez B______. L'enfant n'avait pas vécu avec sa mère, mais chez sa grand- mère pendant deux ans, pour une raison qu'elle ignorait. Parfois, R______ faisait l'aller- retour chez sa mère. Selon elle, les professeurs entendus n'avaient pas donné de cours à l'enfant chez C______ et elle n'avait jamais vu V______ ni AC______. Seul le professeur d'anglais était venu donner des cours à R______, chez B______. Elle n'avait jamais vu X______ travailler chez B______ entre 2008 et 2010. E______ n'avait pas non plus travaillé chez C______ durant cette période, mais avant 2008, soit, avant son arrivée en Suisse. Ensuite, elle avait rencontré E______ lorsque celle-ci venait rendre visite à l'enfant.

Son quotidien était le suivant : elle se réveillait à 06h00, voire plus tôt pour aller chercher des croissants pour R______. Puis, elle l'accompagnait à l'arrêt du bus scolaire, avant de s'occuper des tâches ménagères, du jardin, et parfois, de la cuisine. Ensuite, elle devait aller chercher R______ à l'arrêt du bus scolaire après l'école, puis le ramener chez B______. Suite à cela, elle devait préparer à manger et continuer le nettoyage. De temps à autre, elle devait amener des plats, notamment des crêpes, à C______, qui vivait seule. Il arrivait à B______ de cuisiner, mais dans ce cas elle n'avait pas le droit de manger ce qu'elle avait préparé et devait se contenter des restes. Elle allait se coucher à 02h00 du matin. Elle dormait dans le couloir sur un matelas, qui était rangé sous le lit de R______ pendant la journée. B______ l'envoyait faire le nettoyage chez C______ une à trois fois par semaine. Quant à D______, qu'elle avait rencontré chez son employeur, elle se rendait chez lui faire le ménage, une fois par semaine. Elle ne percevait aucune rémunération de la part de B______ et C______. Cette dernière lui

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- 19 - avait donné à une reprise CHF 100.- à titre d'agent de poche. Quant à D______, il lui avait parfois donné CHF 40.- ou CHF 50.-.

S'agissant des violences subies, elle avait été frappée par C______ à réitérées reprises. B______ ne l'avait en revanche frappée qu'une fois, à son domicile, au motif qu'elle avait mal préparé un jus. La précitée l'avait frappée au dos, avec sa main. Confrontée à ses précédentes déclarations, A______ a précisé que B______ l'avait en fait frappée tant avec les mains qu'avec les pieds. En ce qui concernait C______, elle l'avait notamment brûlée avec une cigarette, lui avait asséné un coup de poing au visage, alors qu'elle portait une bague, ce qui l'avait blessée au visage, et avait également utilisé un câble pour la frapper. C'était chez D______ que C______ l'avait brûlée avec sa cigarette, après qu'elle a été récupéré son téléphone portable, dont le crédit était épuisé. D______ n'était pas là, mais son cousin avait assisté à la scène. Quant au colocataire du précité, il était présent avec ses amis, mais n'avait rien vu. Ultérieurement, elle a affirmé que dès lors que le cousin d'D______ était dans la cuisine, personne n'était présent dans le salon lorsque C______ l'avait brûlée. Elle ne parvenait plus à raconter les événements de manière aussi précise que lors de ses premières déclarations. Quant à sa blessure au visage, elle avait été provoquée au motif qu'elle avait fait des achats qui ne correspondaient pas à ceux demandés ou au motif qu'elle s'était trompée de supermarché. Elle se faisait également insulter et rabaisser par B______ et C______, mais ne se souvenait pas des termes qui avaient été employés, dès lors qu'elle essayait d'oublier ce qui s'était passé, et se faisait aider par un psychologue pour y parvenir.

Lorsqu'elle avait été appréhendée avec C______ le 15 décembre 2009 à la frontière, elle n'avait pas présenté elle-même son passeport aux policiers français. C______ était allée le chercher au domicile de B______. C______ lui avait expliqué ce qu'elle devait dire aux policiers. Elle avait dès lors raconté aux policiers qu'elle avait peur de retourner au Maroc. Il était évident que si elle avait été dans le même état d'esprit que lors de l'audience, elle se serait plainte du comportement de C______ à la police à cette occasion.

Le jour de sa fuite, en septembre 2010, B______ était à la Mecque. S'il lui était arrivé de se retrouver enfermée dans l'appartement lorsque la précitée et sa fille partaient en vacances, B______ lui avait laissé les clés de l'appartement à cette période. Ce jour, C______ l'avait appelé car elle voulait qu'elle lui apporte des crêpes à son domicile, ce qu'elle avait refusé. La précitée l'avait alors menacée de se rendre au domicile de B______, suite à quoi, ayant pris peur, elle avait pris ses affaires et était partie. Il s'agissait d'un samedi, juste avant ou après la rentrée scolaire. Lorsqu'elle était arrivée chez F______, elle avait peur, était stressée, et se sentait mal. Elle était restée un peu plus d'un mois chez F______ avant de se rendre au Foyer AD______. C'était à ce moment qu'elle avait repris contact avec sa mère. Quant à l'événement qui avait motivé sa fuite, elle ne se rappelait plus avoir déclaré précédemment qu'il s'agissait d'un vol d'argent.

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Au Maroc, tout se passait bien avec sa mère et sa vie n'était pas trop difficile. Sa mère, respectivement, sa grand-mère, avaient les moyens de la faire vivre convenablement. Sa mère, qui était une employée de B______, s'était également liée d'amitié avec celle- ci. La précitée, avait proposé à sa mère de l'emmener en Suisse pour qu'elle aille à l'école, ce que sa mère avait accepté. Sa mère contestait avoir agressé B______ au Maroc, mais elle n'avait pas fait appel du jugement qui la condamnait. Il était vrai que sa mère la frappait parfois, mais c'était quand elle faisait des bêtises, ce qui était tout à fait normal, dès lors qu'une mère avait le rôle d'éduquer son enfant, et, à ce titre, était la seule personne qui avait le droit de la frapper. Sa mère n'avait jamais utilisé d'objet pour la frapper, ni ne l'avait brûlée avec une cigarette. Durant les deux ans où elle avait vécu chez B______, elle avait eu des contacts téléphoniques avec sa mère, toujours en présence de B______, si bien qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de raconter à sa mère ce qu'elle subissait. Après avoir quitté le domicile de B______, elle avait tout raconté à sa mère. Elle voulait retourner chez cette dernière au Maroc, mais elle n'avait aucun avenir là-bas, dès lors que dans le système scolaire marocain, il n'était pas possible de retourner à l'école après une interruption. De plus, elle n'avait pas son passeport et pas d'argent pour voyager. Il avait été prévu, à la base, qu'elle retournerait au Maroc. Puis, les services sociaux avaient estimé qu'il n'était pas approprié qu'elle retourne dans son pays d'origine.

a.b. A______ a conclu à ce que B______ et C______ soient condamnées, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 40'000.- à titre de tort moral avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2010 et CHF 21'600.- à titre d'honoraires et de frais pour sa défense du 28 décembre 2011 au 3 octobre 2014, avec intérêts à 5% dès la date du jugement définitif et exécutoire, honoraires documentés et détaillés par pièce.

a.c. A______ a encore produit, devant le Tribunal :

- une attestation du 27 juin 2011, émanant du foyer AD______, signée par AE______, dont il ressort que A______ présentait toutes les caractéristiques d'une personne victime de la traite des êtres humains, à des fins d'exploitation de la force de travail;

- une attestation médicale du 30 septembre 2014, émanant de l'Office Médico- Pédagogique et cosignée par la Dresse AF______ et par AG______, psychologue et psychothérapeute, dont il ressort que A______ bénéficiait d'un suivi psychologique auprès dudit office depuis mars 2011. Au début de la prise en charge, A______ présentait un état d'hyper vigilance, des flashbacks, des troubles du sommeil et des symptômes phobiques, qui correspondaient à un état de stress post-traumatique, avec des moments dépressifs récurrents en lien avec des événements traumatiques vécus à Genève entre 2009 et 2010 chez ses logeuses. Un traitement médicamenteux et psychothérapeutique avait été mis en place. Ce dernier demeurait indiqué, malgré une amélioration des symptômes, en raison d'une fragilité présente.

b.a. Devant le Tribunal de police, B______ a contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. A______, qui n'avait jamais travaillé pour elle, avait été invitée à venir

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- 21 - passer une quinzaine de jours chez elle en été 2008. Elle ne l'avait plus revue depuis lors. Dans son invitation, elle avait mentionné invité sa "nièce" car elle considérait la mère de A______ comme sa sœur. Selon elle, les témoins L______, M______, D______ et T______ s'étaient trompés de dates dans leurs déclarations, dès lors qu'ils n'avaient pu voir A______ qu'en été 2008. Elle ignorait où s'était rendue A______ une fois qu'elle avait quitté son domicile après 15 jours de séjour. D'après elle, A______ avait sûrement des connaissances et de la famille à Genève. Elle n'avait jamais vu A______ avec une tierce personne. Durant son séjour, ils lui avaient tous donné de l'argent, à raison de CHF 20.- à CHF 40.- à chaque fois. Elle ignorait par ailleurs que A______ avait travaillé chez D______.

S'agissant du contrôle dont A______ avait fait l'objet en décembre 2009, alors qu'elle était en compagnie de sa fille, celle-ci avait raconté à la police française que A______ vivait depuis un an et demi chez elle afin de la protéger, dès lors que cette dernière pleurait et ne voulait pas quitter la Suisse. Sa fille avait trouvé A______ à son domicile. Elle ne savait pas ce que cette dernière faisait chez elle. A______ connaissait ses absences, car la mère de celle-ci, avec laquelle elle était fréquemment en contact, la tenait informée. Selon elle, pour une raison qu'elle ignorait, c'était le seul endroit où A______ avait trouvé refuge. Elle savait que A______ venait chez elle pendant son absence, dès lors qu'elle était partie avec le double des clés de son appartement, qu'elle n'avait pas essayé de récupérer, dans la mesure où cette situation ne la dérangeait pas. D'après sa fille, ce jour-là, le passeport de A______ se trouvait dans son sac qu'elle avait laissé derrière la porte de son appartement.

Concernant les lésions corporelles qui lui étaient reprochées, elle a contesté avoir frappé A______ et avoir porté atteinte à son intégrité psychique. Dans la mesure où elle habitait un immeuble où résidait de nombreux médecins, il aurait suffi à A______ de s'adresser à l'un deux, si elle avait réellement été blessée. Selon elle, les accusations de la précitée étaient liées au fait qu'elle avait fait elle-même pression sur la mère de A______, dès lors que celle-ci avait dérobé des valeurs à son domicile. Elle n'avait jamais vu le mot que la police avait trouvé dans son tiroir, dans une boîte qu'elle ouvrait très rarement, dans laquelle elle conservait le Coran.

Durant cette période, A______ n'avait pas non plus travaillé pour C______, et ne s'était pas occupée de son petit-fils, qui ne parlait que français et espagnol. Elle ne savait pas comment D______ avait pu avoir vu A______ s'occuper de son petit-fils. Les témoignages de F______ et Q______ étaient également erronés. En effet, A______ n'avait jamais accompagné l'enfant chez le médecin, dès lors que c'était soit elle-même, soit E______, qui l'accompagnait aux consultations médicales.

c.a. Devant le Tribunal de police, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle contestait ses secondes déclarations à la police dans leur ensemble, les expliquant par le fait qu'elle était sous pression, paniquée et sans son fils. Ainsi, elle avait vu A______ pendant les vacances d'été en 2008, durant lesquelles celle-ci avait dormi une fois à son domicile. Elle ne l'avait ensuite plus revue avant l'incident du 15 décembre

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2009. Ce jour-là, elle s'était rendue chez sa mère pour relever le courrier. Elle avait été surprise d'y trouver A______, mais ne lui avait pas demandé comment elle était rentrée chez sa mère. Cette dernière avait insisté pour l'accompagner faire une course en France. A______ lui avait dit qu'elle avait régularisé sa situation. Ce n'était que lors du contrôle qu'elle avait réalisé que tel n'était pas le cas. Elle était alors retournée chez sa mère chercher le sac de A______, que celle-ci y avait laissé. Elle n'aurait jamais traversé la douane si elle avait su que la précitée n'avait pas ses papiers d'identité avec elle. Elle avait déclaré à la police française que A______ vivait chez sa mère depuis un an et demi dans le but de la protéger, car celle-ci était en pleurs, et afin de répéter ce que A______ avait déclaré à la police. Au retour, elle avait déposé la précitée au Centre commercial de Meyrin. Suite à cet événement, elle n'avait plus revu A______.

A______ ne s'était jamais occupée de son fils. Le témoin M______ s'était trompé de date dans ses déclarations, et il n'avait vu A______ que chez sa mère. Quant à D______, qui était un bon ami de la famille mais n'était jamais allé chez elle, il n'avait pas pu voir A______ s'occuper de son fils. Elle n'avait pas de litige avec lui et ignorait dès lors la raison pour laquelle il avait affirmé avoir vu A______ s'occuper de son fils, l'emmener au cirque et faire les courses avec lui. Elle n'avait pas vu D______ après l'été 2008. F______ et Q______ avaient aussi fait des faux témoignages. Il était impossible qu'ils aient vu A______ au cabinet de psychiatrie où son fils consultait, dès lors que c'était toujours soit E______, soit sa propre mère qui accompagnait son fils à ses consultations. Elle a contesté les dates de consultations indiquées par Q______. Par ailleurs, ce n'était pas Q______ qui s'occupait de son fils, mais un autre médecin du même cabinet.

S'agissant des lésions corporelles qui lui étaient reprochées, elle a également contesté les faits. En particulier, elle n'avait pas brûlé A______ avec une cigarette. Au mois de juillet et août 2010, elle n'était d'ailleurs même pas à Genève. Tout l'été, elle était avec son fils en vacances, et n'avait que fait des "sauts" à Genève, de l'ordre de 48 heures. Entre le 27 août et le 11 septembre 2010, elle était à l'étranger, sans son fils, qu'elle avait confié à une nounou prénommée AM_______, qui lui avait été recommandée par une amie. La précitée, qui était en situation régulière, n'avait travaillé pour elle que pendant deux semaines, durant lesquelles elle accompagnait son fils le matin à l'arrêt du bus scolaire et le récupérait après l'école. Puis ils mangeaient le soir au restaurant, à ses frais.

Concernant l'infraction à la loi sur les étrangers, elle a contesté avoir employé sans droit A______. En revanche, elle avait employé sans droit E______ entre le 1er janvier 2008 et le 23 juin 2010. Cette dernière était nourrie et logée à son domicile. E______, qui travaillait essentiellement le matin et le soir pour son compte, était libre durant la journée. Après le 23 juin 2010, elle avait laissé son fils avec son ami sur la Côte d'Azur.

d.a. B______ et C______ ont conclu à ce que l'Etat de Genève soit condamné à leur verser CHF 51'871.90 à titre d'indemnité pour leur frais de défense.

d.b. Elles ont en outre encore produit :

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- une liste de leurs absences de Genève entre 2008 et 2010. Il en ressort que B______, en fonction des sceaux apposés sur son passeport, a quitté le Maroc les 29 juillet et 17 novembre 2008, les dates d'entrée demeurant indéterminées, puis qu'elle s'est rendue en Arabie Saoudite le 24 novembre 2008. Elle est retournée au Maroc du 8 au 16 janvier 2009, du 12 au 19 mai 2009, du 29 juin au 24 juillet 2009, d'une date indéterminée au 10 août 2009, du 12 au 21 octobre 2009. En transitant par la Turquie, elle est également allée en Arabie Saoudite du 13 au 26 novembre 2009. Puis, elle est retournée au Maroc du 28 décembre 2009 au 3 janvier 2010, du 21 au 27 février 2010, du 25 mars au 12 avril 2010, du 17 au 20 mai 2010. Elle est retournée en Arabie Saoudite du 5 août au 4 septembre 2010. En ce qui concerne C______, selon ce qu'elle allègue, elle s'est rendue au Maroc les 7 juin, 20 août 2008 et 30 décembre 2008 pour une période indéterminée. Puis, elle était allée aux Etats-Unis du 19 au 30 avril 2009. D'une date indéterminée au 21 juin 2009, elle est retournée au Maroc. Elle est également partie à Cannes du 2 au 30 juillet 2009, puis s'est rendue à Milan du 31 juillet au 25 août 2009. Elle est retournée au Maroc du 30 décembre 2009 au 5 janvier 2010, et du 21 au 27 février 2010. Elle a séjourné à Cannes du 7 au 27 juillet 2010 et du 27 juillet 2010 au 27 août 2010. Enfin, elle s'est rendue à Nice du 27 août 2010 au 11 septembre 2010 et à Paris du 6 au 12 septembre 2010. Concernant les déplacements à Cannes, Milan, Nice et Paris, les absences sont documentées par des confirmations de réservation d'hôtel, émanant du site booking.com, étant précisé que lesdites réservations ont été faites au nom de son ami, M______;

- une attestation de AH______ du 18 septembre 2014, dont il ressort qu'il a donné des cours d'anglais à R______ de septembre 2008 à fin 2010, à raison de deux fois par semaine, période au cours de laquelle il avait croisé une "nounou bolivienne" au domicile de C______, à l'exclusion de toute autre personne s'occupant de l'enfant;

- une attestation de AI______ du 14 septembre 2014 et une autre attestation de AJ______ du 19 septembre 2014, au libellé quasi identique, dont il ressort que les précités se sont rendus à plusieurs reprises notamment au domicile de C______, et attestent "n'avoir jamais rencontrer (sic) de personnel de maison ou domestique, hormis E______ la nounou de son fils R______ durant la période de l'année 2008 à 2010 (sic)";

- une attestation de AK______ du 18 septembre 2014, dont il ressort qu'il s'est rendu à plusieurs reprises au domicile de B______ et atteste "n'avoir jamais rencontrer (sic) de personnel de maison ou domestique hormis ses enfants durant la période de l'année 2008 à 2010 (sic)".

e. Devant le Tribunal de police, AC______ a déclaré avoir rencontré B______ et C______ par le biais de V______. Il avait été le professeur privé de mathématiques de R______ entre 2008 et 2010, à qui il donnait des cours deux à trois fois par semaine, au domicile de C______, où il avait rencontré E______, qui était souvent avec l'enfant dont elle s'occupait. Il y avait une bonne ambiance familiale, et E______ était contente de travailler pour cette famille, ce qui était réciproque.

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f. Devant le Tribunal de police, AL______, directrice du foyer AD______, a déclaré que A______ avait séjourné dans ledit foyer de novembre 2010 au 16 août 2012, et qu'elle avait eu des contacts fréquents avec elle. La jeune femme, qui leur avait été adressée par la LAVI, représentait une urgence sur le plan social et médical. A______ était à la limite de l'hospitalisation au point qu'ils s'étaient inquiétés pour sa survie. La précitée était arrivée dans un état lamentable au foyer. C'était une pauvre jeune femme marquée et prostrée, qui avait de la peine à s'exprimer en raison de son état. Elle était aidée par sa seule amie, F______. A______ avait été prise en charge sur le plan psychologique. Cette dernière ne supportait plus de se voir dans un miroir, ni d'être prise en photo, ce qui, selon elle, révélait un manque d'estime d'elle-même, estime qu'elle avait perdue. Après quelques mois, A______ lui avait montré qu'elle avait envie de se soigner, et elle était devenue une jolie fille.

A______ avait eu l'occasion de lui raconter son parcours, qui lui avait paru crédible, dès lors qu'il y avait une corrélation entre ses propos et la manière dont elle vivait les choses. A______ avait de la suite dans les idées et avait vraiment envie d'aller à l'école, ce qu'elle manifestait alors même qu'elle n'allait pas bien. Elle avait constaté que cette dernière était très peu scolarisée. Même si, au vu de l'état de la jeune femme, elle s'en était pas directement rendue compte, A______ était capable de parler français, mais elle ignorait si celle-ci savait écrire. Face au groupe, A______, avait tendance à s'isoler, dans la mesure où elle souffrait, et il fallait la stimuler pour qu'elle rejoigne celui-ci. Elle avait remarqué que A______ était trop soumise pour son âge, notamment lorsqu'il s'agissait d'accomplir des tâches ménagères. Par la suite, cette dernière était devenue une vraie adolescente capable de s'imposer. A un certain moment, A______ a eu besoin de plus d'indépendance, raison pour laquelle elle était partie vivre dans un studio. Elle avait gardé contact avec A______, qui passait ponctuellement au foyer. A______ avait toujours été très fiable et franche. Elle n'avait jamais rien volé et n'avait jamais menti.

Avant son arrivée au foyer, A______ avait été hébergée chez son amie F______, pendant une durée qu'elle ignorait. Il était fréquent, pour les jeunes filles dans le même état que A______, de s'adresser d'abord à des compatriotes. F______ s'était rendue à plusieurs reprises au foyer, et emmenait A______ passer le week-end chez elle. Elle ne se souvenait pas avoir vu un membre de la famille de A______ au foyer, mais se rappelait vaguement avoir entendu parler de la mère de A______. A______ avait été élevée par sa grand-mère. Au moment où cette dernière n'avait plus été en mesure de s'occuper de A______, celle-ci était partie à Genève. Il lui semblait qu'au Maroc, A______ avait dû beaucoup se débrouiller seule, et qu'elle était "abandonnée", dès lors que personne ne lui portait beaucoup d'intérêt. A son souvenir, aucun épisode de maltraitance physique dans son pays d'origine n'avait été mentionné. En revanche, la jeune fille lui avait raconté ce qu'elle avait subi à Genève. De par sa situation au Maroc, A______ était déjà vulnérable quand elle était arrivée en Suisse. Cependant, la peur qu'elle manifestait était en lien avec ce qu'elle avait subi en Suisse et non au Maroc. Elle craignait de croiser B______ ou C______ dans la rue. A______ n'avait pas l'intention de retourner au Maroc.

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- 25 - D.

a. B______, ressortissante suisse, est née le ______ 1947 au Maroc. Elle est veuve et a deux enfants. Elle a suivi une formation d'aide-soignante à la Croix-Rouge. Elle est au bénéfice d'une rente AVS de CHF 3'400.- par mois. Son loyer s'élève à CHF 1'200.- par mois et sa prime d'assurance maladie à environ CHF 400.- par mois, dont elle assume CHF 186.-, étant au bénéfice d'un subside pour le solde. Elle avait une maison au Maroc, qu'elle a vendue il y a quatre ans. Le bénéfice retiré de cette vente, après déduction de l'hypothèque, était d'environ CHF 60'000.-, somme qu'elle a affecté aux différents frais liés aux procédures intentées en Suisse. Elle n'a pas d'autres biens immobiliers. Ses seules dettes sont liées à ses cartes de crédit. Elle n'a pas de femme de ménage. Elle n'a aucun antécédent judiciaire.

b. C______, ressortissante suisse, est née le ______ 1971 au Maroc. Elle est divorcée et a un enfant. Elle a obtenu un diplôme d'assistante de direction et un diplôme d'hôtesse d'accueil. Elle a travaillé en tant qu'hôtesse d'accueil à l'Aéroport de Cointrin. Elle a ensuite connu une courte période de chômage pendant laquelle elle percevait une indemnité de chômage de CHF 4000.- par mois, avant de retrouver un emploi qu'elle a quitté le 2 janvier 2014. Depuis lors, elle ne perçoit pas d'indemnité de chômage. Elle a été en arrêt accident jusqu'à la fin du mois de septembre 2014, période durant laquelle elle percevait CHF 2'800.- d'indemnités. Elle touche une contribution d'entretien pour son fils de CHF 500.- par mois. Elle n'a pas fait les démarches pour obtenir des allocations familiales. Elle partage son loyer de CHF 3000.- avec son ami. L'écolage de son fils est de l'ordre de CHF 20'000.- à CHF 25'000.- par année. Elle a utilisé l'assurance-vie de son fils pour payer les frais de scolarité et les frais courants. Elle n'a pas d'éléments de fortune. Les primes d'assurance pour elle et son fils s'élèvent à CHF 1'100.- environ, pour le paiement desquelles elle reçoit un subside partiel. Elle est endettée à hauteur de CHF 15'000.-. Elle n'est pas au bénéfice de l'aide social, malgré le fait qu'elle y aurait droit. Elle n'emploie personne actuellement. Elle n'a aucun antécédent judiciaire.

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- 26 - EN DROIT 1. 1.1.1 Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 al. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la dépendance, elle a été retenue dans la situation dans laquelle une employée de maison avait un statut irrégulier, ne connaissait pas la langue, était dans la crainte d'une expulsion, et s'était vue confisquer son passeport par la maîtresse de maison, dès lors qu'elle était corvéable à merci (T. arr. du 26 août 1996, RVJ 1997, p. 313). Le Tribunal fédéral a également admis une situation de dépendance, le fait pour une nièce de ne pas parler la langue du pays, de ne connaître personne dans la ville de domicile de son oncle et d'obéir sans broncher à ce dernier, comme le veut la culture de son pays d'origine (arrêt 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1).

Il faut ensuite que l'auteur ait exploité la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit, qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid.4.1).

Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Elle doit être paraître frappante et s'imposer comme telle à tout client (arrêt 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1).

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- 27 - La jurisprudence a admis l'usure lorsque le déséquilibre entre les loyers réclamés et le prix dicté par le marché se situe aux alentours de 25% (ATF 92 IV132). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime.

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2).

1.1.2 L’autorité de condamnation dispose, en matière d’appréciation des preuves, d’une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Le principe de la libre appréciation des preuves consacré à l'article 10 al. 2 CPP signifie que l'autorité de jugement n'est pas liée par des preuves légales et peut, selon son intime conviction, décider si un fait doit ou non être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (ATF 115 IV 267 = JdT 1991 IV 145 consid.1).

Lorsqu’elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n’y a pas arbitraire si l’état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1 ; arrêt 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid.1.2).

1.2.1 Les déclarations des parties étant totalement divergentes s'agissant de la présence de la plaignante au domicile des prévenues entre août 2008 et septembre 2010, respectivement du travail que celle-ci aurait fourni, le Tribunal fondera son intime conviction sur la base d'un faisceau d'indices convergents.

Au vu des éléments figurant à la procédure, le Tribunal tient pour davantage crédibles les déclarations de la plaignante quant au fait qu'elle a résidé chez l'une ou l'autre des prévenues au cours de la période considérée, plutôt que celles des prévenues, à teneur desquelles le séjour de la plaignante se serait limité à une quinzaine de jours dans le courant de l'été 2008.

Au nombre des éléments retenus par le Tribunal figurent en premier lieu les déclarations constantes de la plaignante tout au long de la procédure, quant au fait qu'elle a été hébergée par les prévenues et résidait principalement chez B______.

A l'inverse, si la prévenue B______ a, de manière répétée, affirmé que la plaignante n'avait séjourné qu'une quinzaine de jours à son domicile au cours de l'été 2008, la

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- 28 - prévenue C______ a en revanche varié dans ses déclarations, affirmant, lors de sa seconde audition à la police, qu'elle avait régulièrement vu celle-ci depuis l'été 2008, car la plaignante résidait de manière irrégulière chez sa mère et passait ponctuellement une nuit dans son propre appartement.

De même, lors de son audition par la police française, en décembre 2009, la prévenue C______ a indiqué que la plaignante vivait depuis un an et demi chez sa propre mère, fournissant à cette occasion des explications concordants avec celles données par la plaignante lors dudit contrôle, étant précisé que cette dernière a fourni comme adresse de résidence celle du domicile de la prévenue B______.

Les déclarations de la plaignante sont en outre corroborées par plusieurs autres témoignages dont celui de L______, qui l'a vue en novembre et décembre 2008, ainsi qu'en 2009, à deux ou trois reprises, chez la prévenue B______.

De même, M______ a aperçu la plaignante deux ou trois fois chez la prévenue C______ depuis fin 2008, tout comme D______ qui l'a rencontrée chez la prévenue B______ en 2008, cette dernière lui ayant indiqué que la plaignante demeurait chez elle afin de suivre des études. Ce témoin a encore indiqué avoir revu la plaignante à plusieurs reprises chez les prévenues lors de dîners et ce, jusqu'en été 2009.

T______ a également croisé la plaignante dans l'immeuble de la prévenue B______, plus particulièrement dans l'ascenseur, entre 2008 et 2010, en compagnie de la précitée.

O______ a pu apercevoir la plaignante entre septembre et décembre 2009, puis l'a rencontrée au début 2010, étant précisé qu'elle la croisait deux à trois par semaine.

C'est également en 2010 que F______ a fait la connaissance de la plaignante dans la salle d'attente du cabinet du Dr Q______, où celle-ci accompagnait l'enfant R______, dont il est établi qu'il a effectivement été suivi dans ce cabinet courant 2010, la présence de la plaignante à cet endroit étant en outre attestée par le Dr Q______ lui-même. F______ a par la suite revu la plaignante à plusieurs reprises à Meyrin-Village, quartier dans lequel réside la prévenue B______.

Le billet rédigé par la plaignante conjointement avec F______, retrouvé par la police au domicile de la prévenue B______ constitue un autre élément attestant de la présence de A______ au domicile de l'intéressée, tout comme le résultat de l'enquête sociale menée au Maroc, dont il ressort que la mère de la plaignante avait accepté que sa fille quitte le Maroc pour la Suisse afin de bénéficier de meilleures conditions de vie, ce qui à nouveau tend à démontrer que le séjour de la plaignante en Suisse s'inscrivait dans la durée.

Au vu de ces divers témoignages, la présence de la plaignante aux domiciles des prévenues entre 2008 et 2010 apparaît établie, nonobstant les dénégations des prévenues et les déclarations contraires d'autres personnes, qui ont soit été entendues en cours de

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- 29 - procédure, soit encore qui ont fourni des attestations versées à la procédure par les prévenues.

Il y a lieu de relever, à cet égard, que la plupart des attestations produites n'ont pas été confirmées par leurs auteurs en audience contradictoire.

A cela s'ajoute le fait qu'elles proviennent pour la plupart de personnes ayant des liens familiaux ou d'amitié, voire économiques avec les prévenues, de sorte qu'elles ont pu leur apporter leur soutien de manière complaisante.

Certaines attestations ont un libellé identique, jusqu'à répéter les mêmes fautes d'orthographe, de sorte qu'il est permis de douter de la spontanéité des témoignages apportés.

Par ailleurs, le fait que certaines personnes, dont les répétiteurs de l'enfant R______ et la femme de ménage qui officiait très ponctuellement au domicile de la prévenue B______, n'ont pas vu la plaignante entre 2008 et 2010, n'est pas encore de nature à prouver que celle-ci ne résidait pas effectivement chez l'une ou l'autre des prévenues, notamment du fait que la présence de ces personnes au domicile des intéressées n'était pas permanente.

Enfin, les dénégations des prévenues n'emportent pas conviction. La prévenue B______ n'est en effet guère crédible lorsqu'elle affirme que, le jour de son départ en été 2008, la plaignante a pris seule le bus pour se rendre à l'aéroport afin de retourner au Maroc, dès lors qu'aucune compagnie aérienne n'aurait accepté d'embarquer une mineure de 14 ans à bord d'un avion, sans que celle-ci n'ait été accompagnée par un adulte jusqu'à la porte d'embarquement, puis prise en charge par une hôtesse. Preuve en est que lorsqu'elle a quitté le Maroc, la plaignante était munie d'une autorisation de ses parents et accompagnée de la prévenue B______.

Il est par ailleurs inconcevable que la plaignante ait pu se débrouiller seule à Genève pendant deux ans, alors qu'elle n'y avait ni famille, ni amis, qu'elle parlait à peine le français et qu'elle était démunie de tout moyen d'existence.

Quant à l'argument pris des voyages fréquents de l'une ou l'autre des prévenues, il n'emporte pas non plus conviction, dès lors que celles-ci était rarement absentes en même temps et qu'il est permis de nourrir certains doutes quant au absence réelles de la prévenue C______, qui prétend avoir été à l'étranger de manière quasi ininterrompue en juillet et août 2010, alors même qu'il est établi que son fils a consulté le cabinet du Dr Q______ les 13 et 16 juillet 2010, puis à nouveau le 8 septembre 2010, période à laquelle la prévenue, selon les documents fournis, se trouvait simultanément à Paris et à Cannes, ce qui n'est évidemment pas concevable.

1.2.2 Le Tribunal tient également pour établi que la plaignante a travaillé comme domestique pour les prévenues.

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- 30 -

Il se fonde à cet égard sur les déclarations constantes de la plaignante, qui a indiqué tout au long de la procédure avoir fait le ménage, la lessive, les repas et les courses quotidiennement pour les prévenues, ainsi que s'être occupée du fils de la prévenue C______.

La plaignante a relaté en des termes identiques à divers témoins, dont F______ et O______, avant même la naissance du litige opposant les parties, puis à P______ et AL______, les tâches domestiques dont elle était chargées, les déclarations des précitées concordant entièrement sur ce point, ce qui renforce encore la crédibilité qu'il convient d'accorder aux explications de la plaignante.

A cela s'ajoute le fait que le témoin G______ a confirmé que la plaignante avait effectué des tâches ménagères à son domicile, ce qui, sur ce point également, corrobore les déclarations de celle-ci, à teneur desquelles les prévenues l'avaient envoyée chez ce témoin pour y faire le ménage.

S'agissant plus particulièrement de l'enfant R______, il ne peut être exclu que la dénommée E______ s'en soit occupé entre 2008 et 2010, comme l'ont attesté diverses personnes.

A nouveau, les témoignages concernés doivent être appréhendés avec réserve, compte tenu des liens familiaux, d'amitié ou économiques entretenus par ces personnes avec les prévenues.

D'autres éléments tendent à démontrer que si la dénommée E______ se trouvait en Suisse entre 2008 et 2010, elle n'était plus forcément au service de la prévenue C______.

Le Tribunal rappelle à cet égard qu'initialement, H______ a déclaré que E______ avait travaillé pour sa sœur et s'était occupée de son neveu de sa naissance jusqu'en 2008, avant de rectifier ses déclarations sur intervention des prévenues.

Le témoin G______ a indiqué avoir vu E______ s'occuper de R______ en 2006 ou 2007, soit avant l'arrivée de la plaignante et qu'il l'avait revue par la suite en 2008, lorsque celle-ci venait rendre visite à l'enfant, ce qui coïncide entièrement avec les déclarations de la plaignante.

Le témoin G______ a en outre indiqué avoir vu, entre 2008 et 2010, la plaignante s'occuper de R______, soit notamment l'emmener au cirque, s'en occuper après l'école et faire les courses avec lui, ce qui, à nouveau, coïncide avec les déclarations de la plaignante.

Par ailleurs, E______ avait, selon le témoin G______, fait par le passé le ménage à son domicile. On ne comprend dès lors pas pour quelles raisons, si elle était encore au service des prévenues entre 2008 et 2010, ce n'était pas elle, mais la plaignante, que la prévenue B______ avait envoyé travailler chez lui au cours de la période considérée.

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- 31 -

O______, qui officiait comme patrouilleuse scolaire, a croisé deux à trois fois par semaine la plaignante entre fin 2009 et 2010, ce qui est également compatible avec les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle accompagnait l'enfant R______ à l'arrêt du bus qui le prenait en charge pour l'emmener à l'école ou le ramener à la maison. Cet élément démontre en outre que c'était bien la plaignante, et non E______, qui s'occupait de manière prépondérante du fils de la prévenue C______.

Enfin, le fait que simultanément au départ de la plaignante, mais plusieurs mois après le contrôle de E______ par les douaniers, à l'origine du retour de celle-ci dans son pays d'origine, la prévenue C______ a engagé une nouvelle nurse pour s'occuper de son fils, constitue un élément supplémentaire attestant que c'était bien la plaignante qui en avait la charge entre 2008 et 2010.

Dans cette mesure, l'attestation fournie par E______ doit également être appréhendée avec beaucoup de réserve, non seulement compte tenu des liens économiques qu'elle a eus avec les prévenues, mais également eu égard aux nombreux autres éléments au dossier tendant à remettre en cause la véracité de son contenu.

1.2.3 Sous l'angle de l'usure, il est établi que la plaignante a effectué des tâches ménagères pour le compte des prévenues et a mis tout son temps à la disposition de celles-ci, avec pour unique contreprestation la gratuité du logement.

Il ne fait aucun doute que la plaignante se trouvait dans une situation de faiblesse et qu'il existait lien de dépendance, dès lors que celle-ci n'avait aucune ressource ni attache en Suisse, pays qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne parlait que très peu le français à son arrivée, qu'elle était démunie de titre de séjour valable et privée de son passeport, qui lui avait été confisqué.

D'une manière générale, la plaignante était à la merci des prévenues, dont elle dépendait intégralement pour vivre.

Il y a également lieu de retenir l'existence d'un état de gêne, dans la mesure où, à l'instar de la plaignante, toute personne qui se serait trouvée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision et n'aurait que pu accepter cette situation.

Quant à l'inexpérience, il y a lieu d'admettre qu'une jeune fille mineure, qui vient pour la première fois en Suisse dans de telles circonstances, n'a aucune expérience du monde des affaires.

Enfin, de par son âge, la plaignante était diminuée dans sa faculté d'analyser la situation et faisait donc preuve de faiblesse de jugement.

Il est indéniable que les prévenues ont exploité la situation de faiblesse de la plaignante, afin d'obtenir un avantage pécuniaire, correspondant au travail qu'elle a fourni, dont la valeur salariale a été arrêtée à CHF 246'188.65.- par le Tribunal des Prud'hommes,

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- 32 - montant comprenant CHF 72'619.- à titre d'arriérés de salaire de base du 1er août 2008 au 31 septembre 2010.

Il y a ainsi une disproportion évidente entre le travail fourni par la plaignante et la contreprestation offerte par les prévenues, consistant en la seule gratuité du logement, de sorte que celle-ci doit être qualifiée d'usuraire.

Les prévenues, qui avaient toutes deux par le passé employé du personnel de maison, ne pouvaient, à l'évidence, que le savoir et ont sciemment exploité la situation de faiblesse de la plaignante à des fins d'usure.

Elles seront dès lors toutes deux reconnues coupables d'infraction l'art. 157 ch. 1 CP. 2. 2.1.1 L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Selon la jurisprudence, tel est le cas de tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La gifle, le coup de poing ou de pied sont constitutifs de voies de fait; en revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures a été qualifié de lésion corporelle. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; arrêt 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 189 consid. 1.1 ; ATF 119 IV consid. 2a).

2.1.2 Pour qu'il y ait lésions corporelles, une atteinte psychique peut suffire. L'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se

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- 33 - fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant notamment l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).

2.1.3 Les lésions corporelles simples sont une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a).

2.2.1 Si la plaignante n'est pas demeurée complètement constante dans ses déclarations, notamment en ce qui concerne le nombre de coups qu'elle a reçus de la prévenue B______ et la manière dont ceux-ci ont été portés, soit encore s'agissant de la présence ou non de tiers lors de l'épisode où elle indique avoir été brûlée par une cigarette, certains éléments objectifs permettent de retenir qu'elle a subi des lésions corporelles sous forme d'atteinte à son intégrité physique d'une part, et à son intégrité psychique d'autre part.

2.2.2 En ce qui concerne tout d'abord l'atteinte à son intégrité physique, il ressort des déclarations constantes de la plaignante, rapportées en des termes identiques par les personnes auxquelles elle s'est confiée, que la prévenue C______ l'a brûlée avec une cigarette, l'a blessée à la lèvre en lui assenant un coup de poing au visage, et lui a provoqué des douleurs au dos en la frappant à coups de pieds, au point d'avoir limité sa mobilité dorsale pendant une semaine.

En particulier, les témoins F______ et la doctoresse N______ ont constaté personnellement des traces de brûlure, compatibles avec celles pouvant être laissées par une cigarette, sur l'avant-bras gauche de la plaignante.

Il sera encore relevé que les témoins F______, N______, O______, P______ et AL______ ont estimé que les déclarations de la plaignante étaient crédibles, compte tenu de la corrélation entre ses propos et la manière dont elle vivait les choses, respectivement des signes cliniques qu'elle présentait.

Dès lors que la brûlure de cigarette a laissé des traces visibles et que les coups de pied ont engendré des douleurs durables au dos, ces faits vont au-delà d'un simple trouble passager et doivent être qualifiés de lésions corporelles simples.

S'agissant en revanche des coups que la plaignante aurait reçus de la prévenue B______, force est de constater que l'intéressée a varié à de trop nombreuses reprises dans ses déclarations, comme rappelé ci-dessus, pour finir par affirmer que la prévenue ne l'avait frappée qu'à une seule reprise, sans pouvoir préciser si c'était à coups de poing ou de pied, de sorte qu'il existe un doute quant à la réalité des violences physiques dont la plaignante aurait été victime de la part de la prévenue.

Ce doute doit profiter à la prévenue B______, à l'encontre de laquelle il ne sera pas retenu de lésions corporelles simples sous l'angle des lésions physiques.

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2.2.3 Il est en revanche établi que les deux prévenues ont porté atteinte à l'intégrité psychique de la plaignante, ainsi que cela ressort des déclarations constantes de cette dernière et de celles des personnes auxquelles elle s'est confiée, respectivement qui l'ont recueillies, à l'instar du foyer AD______, dont l'attestation du 27 juin 2011 fait état de ce que la plaignante présentait à son arrivée dans cette institution toutes les caractéristiques d'une personne victime de la traite des êtres humains, à des fins d'exploitation de la force de travail.

L'état de détresse de la plaignante était tel, à son arrivée dans le foyer AD______, qu'elle était à la limite de l'hospitalisation. Le témoin AL______ a rapporté à ce propos que plaignante ne supportait plus de se voir dans un miroir, ni d'être prise en photo, ce qui était significatif du peu d'estime qu'elle avait pour elle, qu'elle se trouvait pour le surplus dans un état lamentable, prostrée et avec des idées noires, au point qu'elle s'était inquiétée pour sa survie.

Ces lésions psychiques ont en outre été objectivées médicalement, que cela soit par la Dresse N______ ou encore par les praticiens de l'Office Médico-Pédagogique, auteurs de l'attestation médicale du 30 septembre 2014, dont il ressort que la plaignante présentait, au début de sa prise en charge, un état d'hyper vigilance, des flashbacks, des troubles du sommeil et des symptômes phobiques, qui correspondaient à un état de stress post-traumatique, avec des moments dépressifs récurrents en lien avec des événements traumatiques vécus à Genève entre 2009 et 2010 chez ses logeuses, de sorte que la poursuite du suivi psychothérapeutique s'imposait plus de quatre ans après les événements.

Les conditions de vie de la plaignante auprès des prévenues, qui était contrainte de dormir dans le couloir, parterre, sur un matelas, qui subissait une pression continuelle, dans la mesure où elle n'avait le droit de parler à personne, se faisait rabaisser par les prévenues et ne pouvait se rendre nulle part ailleurs que pour les courses dont elle était chargée, étaient objectivement insupportables et propres à porter atteinte à l'intégrité psychique de toute personne du même âge placée dans une situation analogue.

Tous les symptômes de mal-être et les troubles de la plaignante, qui viennent d'être mentionnés ne peuvent pas être mis en lien avec sa vie au Maroc. Aux dires des médecins, ils doivent être mis sur le compte des actes de maltraitance dont la plaignante a fait l'objet de la part des prévenues. Il est dès lors établi que l'état dans lequel se trouvait la plaignante était directement lié à l'atteinte à son intégrité corporelle imputable aux prévenues, qui ne pouvaient qu'être conscientes, au moins par dol éventuel, des conséquences de leur comportement sur le psychisme de cette dernière.

2.2.4 Les prévenues seront donc reconnues coupables de lésions corporelles simples, sous forme d'atteinte à l'intégrité physique et psychique en ce qui concerne la prévenue C______, et à tout le moins, sous forme d'atteinte à l'intégrité psychique s'agissant de la prévenue B______.

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- 35 - 3. 3.1.1 L'art. 116 al. 1 let. a LEtr réprime l'acte de celui qui facilite le séjour illégal d'un étranger en Suisse.

3.1.2 D'après l'art. 117 al. 1 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.1 En ce qui concerne la prévenue B______, il est établi qu'elle a hébergé la plaignante à son domicile alors que celle-ci n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse, facilitant de la sorte son séjour illégal, comportement constitutif d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, qualification juridique qui sera retenue par le Tribunal (art. 344 CPP).

Il est également avéré que la prévenue B______ a employé la plaignante à son domicile genevois en qualité d'employée de maison, alors que celle-ci n'était pas autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse, comportement constitutif d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr.

3.2.2 En ce qui concerne la prévenue C______, il est établi qu'elle a employé la plaignante à son domicile en qualité d'employée de maison, alors que celle-ci n'était pas autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse, tout comme il est avéré qu'elle a employé E______ à tout le moins entre janvier et juin 2008, soit avant l'arrivée de la plaignante en Suisse, comportement constitutif d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr. 4. 4.1 La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 4.2 La faute des prévenues est conséquente, dès lors qu'elles s'en sont prises au patrimoine de la plaignante, qu'elles n'ont pas hésité à exploiter pendant deux ans comme bonne à tout faire. Les prévenues s'en sont également pris à l'intégrité psychique de la plaignante, qui en a été durablement affectée et qui continue de l'être. La prévenue C______ a également porté atteinte à l'intégrité physique de la plaignante, ce qui alourdi encore sa faute. Le mépris avec lequel les prévenues ont traité la plaignante, alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans à son arrivée en Suisse, ne parlait que peu le français et était entièrement dépendantes d'elles, rend leur faute d'autant plus lourde, tout comme

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- 36 - la durée de leurs agissements. Il est en outre établi que les prévenues, et en particulier C______, ont violé à réitérées reprises les règles de la loi fédérale sur les étrangers. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 CP). Les prévenues ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Leurs mobiles sont à l'évidence égoïstes. Elles se sont assurées les services, sans bourse délier, d'une jeune fille, qu'elles ont employée comme domestique, poussant leur comportement jusqu'à une exploitation totale de celle-ci. Rien dans la situation personnelle des prévenues ne permet d'expliquer ni de justifier leur comportement. Leur collaboration a été médiocre pour ne pas dire nulle. Elles n'ont absolument pas pris conscience de la gravité de leurs agissements et n'ont manifesté aucune forme de repentir. Les prévenues n'ont pas d'antécédent judiciaire et sont parfaitement intégrées en Suisse. Le pronostic quant à leur comportement futur ne se présente pas sous un jour défavorable, de sorte qu'elles pourront prétendre au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP), qui sera assorti d'un délai d'épreuve d'une durée moyenne, suffisamment longue pour les dissuader de récidiver. 4.3 Vu ce qui précède, la prévenue B______ sera condamnée à une peine pécuniaire de 210 jours-amende. Le montant du jours-amende sera fixé à CHF 50.- en fonction des revenus, respectivement des charges de l'intéressée (art. 34 CP). Cette peine sera assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. La prévenue C______ sera condamnée à une peine pécuniaire de 270 jours-amende. Le montant du jours-amende sera arrêté à CHF 100.-, compte tenu des revenus de l'intéressée, qui sont manifestement supérieurs à ce qu'elle allègue, compte tenu du niveau de vie qu'elle affiche, en particulier au vu des charges qu'elle assume pour son loyer, ses primes d'assurance maladie et les frais d'écolage de son fils, qui sont largement supérieures aux revenus dont elle disposerait (art. 34 CP). Cette peine sera assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3ans. 5. Vu les condamnations prononcées à l'encontre des prévenues, celles-ci seront déboutées de leurs conclusions en indemnisation. 6. 6.1 A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui

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- 37 - en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). 6.2 En l'espèce, il est établi que la plaignante a subi une atteinte à sa personnalité, de sorte qu'elle est légitimée à prétendre au versement d'une indemnité pour tort moral. Au vu de la gravité de l'atteinte subie, de ses répercussions sur la plaignante qui en a été affectée au point de nourrir des idées suicidaires, de présenter un important état de stress posttraumatique, avec une perte d'estime d'elle-même et qui demeure, à ce jour, encore fragilisée par ce qu'elle a vécu, au point d'avoir toujours besoin d'un suivi psychothérapeutique quatre ans après les faits, il se justifie de fixer le montant de l'indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, montant qui portera intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2010 et sera mis à la charge des prévenues, conjointement et solidairement. 7. Il ne sera en revanche pas donné suite aux conclusions de la plaignante tendant au remboursement de ses frais de défense dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP). 8. Les prévenues seront condamnées, chacune pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 3'135.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

* * *

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- 38 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Reconnaît B______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 LEtr. La condamne à une peine pécuniaire de 210 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Reconnaît C______ coupable lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr. La condamne à une peine pécuniaire de 270 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à A______ du document figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 6 décembre 2010. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à A______, à titre d'indemnité pour tort moral, CHF 15'000.-, plus intérêts à 5% dès le 30 novembre 2010. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Condamne B______ et C______, chacune pour moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 3'135.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

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- 39 - Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La présidente

Delphine GONSETH

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine;

c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e. les conséquences accessoires du jugement;

f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

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- 40 - ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public CHF 1'845.00 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 63.00 Émolument de jugement CHF 1'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 42.00 Total CHF 3'135.00 ==========

NOTIFICATION à B______ c/o ses Conseils Par voie postale

NOTIFICATION à C______ c/o ses Conseils Par voie postale

NOTIFICATION à A______ c/o son Conseil Par voie postale

NOTIFICATION au MINISTERE PUBLIC Par voie postale