opencaselaw.ch

JTDP/728/2025

Genf · 2025-06-18 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1.2 Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

E. 1.1.3 A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. Selon la jurisprudence, un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid 3).

E. 1.1.4 Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Aux termes de l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (let. d). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI est violée (AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2).

E. 1.1.5 Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 1.1.6 Sur le plan interne, l'art. 13 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Sur le plan international, l'art. 8 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (ch. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (ch. 2).

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Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.3). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont en premier lieu celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. D'autres relations familiales entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, pour autant qu'il existe une relation suffisamment proche, authentique et effectivement vécue. Les indices de telles relations sont la cohabitation dans un ménage commun, une dépendance financière, des liens familiaux particulièrement étroits, des contacts réguliers ou la prise de responsabilité pour une autre personne (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).

E. 1.1.7 Selon l'art. 12 CEDH, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

E. 1.1.8 A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. L'art. 43 al. 2 LCR précise que le trottoir est réservé aux piétons et la piste cyclable aux cyclistes.

E. 1.1.9 L'art. 93 al. 2 let. a LCR punit de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. Les trottinettes électriques sont considérées comme des cyclomoteurs, régis par l'art. 18 let. b de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). A teneur de cette disposition, sont en effet réputés "cyclomoteurs" les "cyclomoteurs légers", c'est-à-dire les véhicules équipés d'un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 0.50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et qui ont deux places au plus.

E. 1.1.10 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait

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éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). 1.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits qualifiés d'entrée illégale et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, les faits sont établis à teneur des éléments figurant au dossier, notamment par l'interpellation du prévenu sur le territoire genevois et par ses déclarations. Il en a au demeurant reconnu la matérialité, admettant se rendre plusieurs fois par semaine en Suisse, malgré les décisions prononcées à son encontre. Dans le cadre de sa défense, le prévenu fait référence aux art. 8 et 12 CEDH. Concernant tout d'abord du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), en l'état du dossier, l'intéressé est dépourvu de papiers d'identité et réside en France, faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et de pénétrer dans le canton de Genève. Il allègue une paternité et une relation de couple avec D______, sans toutefois que le moindre document en ce sens ne figure à la procédure, que ce soit en vue d'une régularisation de sa situation personnelle ou de l'officialisation de ses liens avec D______, ou de la reconnaissance des enfants. Au demeurant, le prévenu ne peut se prévaloir d'une relation étroite et effective avec D______ dès lors qu'ils n'ont pas fait ménage commun. En effet, il réside en France et une vie commune n'est pas établie. Par conséquent, il n'y pas non plus de ménage commun avec les enfants. Les relations personnelles avec ces derniers peuvent en tout état être maintenues grâce aux moyens de communications modernes et à des visites et vacances en France. S'agissant ensuite du droit au mariage, le Tribunal ne perçoit pas en quoi un verdict de culpabilité pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI interfèrerait avec la disposition précitée, étant précisé qu'il n'appartient pas au Tribunal de revenir sur les décisions d'interdiction de territoires prononcées à son encontre. Ainsi, le prévenu sera déclaré coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI. 1.2.2. S'agissant des faits qualifiés de détention et de consommation de stupéfiants, ils sont établis à teneur des éléments figurant à la procédure, soit en particulier par les constatations faites par la police et par la saisie de 198.90 grammes de cannabis dans le sac en possession du prévenu lors de son interpellation du 1er août 2024. Le prévenu les

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a au demeurant reconnus, précisant qu'il était consommateur quotidien de haschich, depuis plusieurs années. Ces faits sont constitutifs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a al. 1 LStup, dont le prévenu sera reconnu coupable. 1.2.3. De même, les faits qualifiés d'infractions à la LCR sont établis à teneur des éléments contenus au dossier, soit par les constatations faites par la police, les agents de police ayant rapporté que le prévenu circulait à une vitesse inadaptée au guidon d'une trottinette électrique sur un trottoir, en zigzaguant entre les piétons. Les contrôles ont par ailleurs permis de constater que la vitesse de la trottinette précitée atteignait 42km/h, soit bien au- delà de la vitesse autorisée de 20 km/h. A cet égard, le prévenu ne saurait se prévaloir d'une erreur sur les faits, étant par ailleurs précisé que les documents produits en audience ne lui sont d'aucun secours. En effet, comme déjà dit et selon les constatations faites par la police, il roulait à une vitesse inadaptée et zigzaguait entre les piétons. Ce faisant, le prévenu ne pouvait que se rendre compte que la trottinette ne répondait pas aux prescriptions. Au demeurant, il ressort des pièces déposées à l'audience de jugement qu'en France, la trottinette doit être bridée à 25 km/h pour circuler sur la voie publique. Par conséquent, un verdict de culpabilité sera prononcé s'agissant des infractions à la LCR. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Peine

E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61

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consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Aux termes de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). 2.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 2.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.6. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

E. 2.2 En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il persiste dans des comportements qui démontrent son mépris à l'égard des décisions des autorités et de la législation suisse en matière de droit des étrangers, alors même qu'il a déjà été condamné pour des motifs identiques et à plusieurs reprises. Il persiste également dans ses agissements en matière de stupéfiants. Il s'en est pris à la sécurité routière et à la santé des consommateurs de stupéfiants. Son mobile est égoïste, dans la mesure où il a agi par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle ne justifie ni n'excuse ses agissements.

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Il a de nombreux antécédents, récents et spécifiques en matière de droit des étrangers et de stupéfiants. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 4 mois sera prononcée. Cette peine est complémentaire à celles prononcées le 22 août 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et le 10 janvier 2025 par le Ministère public de Genève. En sera déduit un jour de détention avant jugement. Le pronostic étant défavorable au vu de ses précédentes et récentes condamnations, le sursis n'entre pas en ligne de compte. Les contraventions seront sanctionnées par une amende d'ensemble de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, laquelle sera mise à exécution en cas de non-paiement fautif. Inventaires, frais et indemnité

E. 3 Il sera procédé à la confiscation et à la destruction de la drogue saisie (art. 69 CP).

E. 4 Au vu du verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 695.- (art. 426 al. 1 CPP).

E. 5 Le défenseur d'office sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

E. 6 Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera enfin condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi sur les stupéfiants, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants, de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP).

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Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 22 août 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et le 10 janvier 2025 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 45968720240802 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 695.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'039.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP), PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.

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Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN

Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 300.00 Convocations devant le Tribunal CHF 21.00 Frais postaux (convocation) CHF 17.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 695.00

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

========== Total des frais CHF 1295.00

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Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 10 juin 2025

Indemnité : CHF 2'085.00 Forfait 20 % : CHF 417.00 Déplacements : CHF 310.00 Sous-total : CHF 2'812.00 TVA : CHF 227.75 Débours : CHF 0 Total : CHF 3'039.75 Observations :

- 8h30 à CHF 200.00/h = CHF 1'700.–.

- 3h30 à CHF 110.00/h = CHF 385.–.

- Total : CHF 2'085.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'502.–

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–

- TVA 8.1 % CHF 227.75

* En application de l'art. 16 al 2 réduction de : -0h35 (chef d'étude) pour le poste procédure, courriers compris dans le forfait courriers/téléphones. + ajout du temps de l'audience de jugement et du verdict (y compris forfaits vacations) (avocate- stagiaire).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à A______, soit pour lui son Conseil par voie postale Notification au Ministère public par voie postale

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Dispositiv
  1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1). - 6 - P/17945/2024 1.1.2. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 1.1.3. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. Selon la jurisprudence, un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid 3). 1.1.4. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Aux termes de l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (let. d). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI est violée (AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2). 1.1.5. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.1.6. Sur le plan interne, l'art. 13 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Sur le plan international, l'art. 8 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (ch. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (ch. 2). - 7 - P/17945/2024 Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.3). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont en premier lieu celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. D'autres relations familiales entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, pour autant qu'il existe une relation suffisamment proche, authentique et effectivement vécue. Les indices de telles relations sont la cohabitation dans un ménage commun, une dépendance financière, des liens familiaux particulièrement étroits, des contacts réguliers ou la prise de responsabilité pour une autre personne (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). 1.1.7. Selon l'art. 12 CEDH, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. 1.1.8. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. L'art. 43 al. 2 LCR précise que le trottoir est réservé aux piétons et la piste cyclable aux cyclistes. 1.1.9. L'art. 93 al. 2 let. a LCR punit de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. Les trottinettes électriques sont considérées comme des cyclomoteurs, régis par l'art. 18 let. b de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41). A teneur de cette disposition, sont en effet réputés "cyclomoteurs" les "cyclomoteurs légers", c'est-à-dire les véhicules équipés d'un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 0.50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et qui ont deux places au plus. 1.1.10. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait - 8 - P/17945/2024 éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). 1.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits qualifiés d'entrée illégale et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, les faits sont établis à teneur des éléments figurant au dossier, notamment par l'interpellation du prévenu sur le territoire genevois et par ses déclarations. Il en a au demeurant reconnu la matérialité, admettant se rendre plusieurs fois par semaine en Suisse, malgré les décisions prononcées à son encontre. Dans le cadre de sa défense, le prévenu fait référence aux art. 8 et 12 CEDH. Concernant tout d'abord du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), en l'état du dossier, l'intéressé est dépourvu de papiers d'identité et réside en France, faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et de pénétrer dans le canton de Genève. Il allègue une paternité et une relation de couple avec D______, sans toutefois que le moindre document en ce sens ne figure à la procédure, que ce soit en vue d'une régularisation de sa situation personnelle ou de l'officialisation de ses liens avec D______, ou de la reconnaissance des enfants. Au demeurant, le prévenu ne peut se prévaloir d'une relation étroite et effective avec D______ dès lors qu'ils n'ont pas fait ménage commun. En effet, il réside en France et une vie commune n'est pas établie. Par conséquent, il n'y pas non plus de ménage commun avec les enfants. Les relations personnelles avec ces derniers peuvent en tout état être maintenues grâce aux moyens de communications modernes et à des visites et vacances en France. S'agissant ensuite du droit au mariage, le Tribunal ne perçoit pas en quoi un verdict de culpabilité pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI interfèrerait avec la disposition précitée, étant précisé qu'il n'appartient pas au Tribunal de revenir sur les décisions d'interdiction de territoires prononcées à son encontre. Ainsi, le prévenu sera déclaré coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI. 1.2.2. S'agissant des faits qualifiés de détention et de consommation de stupéfiants, ils sont établis à teneur des éléments figurant à la procédure, soit en particulier par les constatations faites par la police et par la saisie de 198.90 grammes de cannabis dans le sac en possession du prévenu lors de son interpellation du 1er août 2024. Le prévenu les - 9 - P/17945/2024 a au demeurant reconnus, précisant qu'il était consommateur quotidien de haschich, depuis plusieurs années. Ces faits sont constitutifs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a al. 1 LStup, dont le prévenu sera reconnu coupable. 1.2.3. De même, les faits qualifiés d'infractions à la LCR sont établis à teneur des éléments contenus au dossier, soit par les constatations faites par la police, les agents de police ayant rapporté que le prévenu circulait à une vitesse inadaptée au guidon d'une trottinette électrique sur un trottoir, en zigzaguant entre les piétons. Les contrôles ont par ailleurs permis de constater que la vitesse de la trottinette précitée atteignait 42km/h, soit bien au- delà de la vitesse autorisée de 20 km/h. A cet égard, le prévenu ne saurait se prévaloir d'une erreur sur les faits, étant par ailleurs précisé que les documents produits en audience ne lui sont d'aucun secours. En effet, comme déjà dit et selon les constatations faites par la police, il roulait à une vitesse inadaptée et zigzaguait entre les piétons. Ce faisant, le prévenu ne pouvait que se rendre compte que la trottinette ne répondait pas aux prescriptions. Au demeurant, il ressort des pièces déposées à l'audience de jugement qu'en France, la trottinette doit être bridée à 25 km/h pour circuler sur la voie publique. Par conséquent, un verdict de culpabilité sera prononcé s'agissant des infractions à la LCR. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Peine
  2. 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 - 10 - P/17945/2024 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Aux termes de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). 2.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 2.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.6. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il persiste dans des comportements qui démontrent son mépris à l'égard des décisions des autorités et de la législation suisse en matière de droit des étrangers, alors même qu'il a déjà été condamné pour des motifs identiques et à plusieurs reprises. Il persiste également dans ses agissements en matière de stupéfiants. Il s'en est pris à la sécurité routière et à la santé des consommateurs de stupéfiants. Son mobile est égoïste, dans la mesure où il a agi par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle ne justifie ni n'excuse ses agissements. - 11 - P/17945/2024 Il a de nombreux antécédents, récents et spécifiques en matière de droit des étrangers et de stupéfiants. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 4 mois sera prononcée. Cette peine est complémentaire à celles prononcées le 22 août 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et le 10 janvier 2025 par le Ministère public de Genève. En sera déduit un jour de détention avant jugement. Le pronostic étant défavorable au vu de ses précédentes et récentes condamnations, le sursis n'entre pas en ligne de compte. Les contraventions seront sanctionnées par une amende d'ensemble de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, laquelle sera mise à exécution en cas de non-paiement fautif. Inventaires, frais et indemnité
  3. Il sera procédé à la confiscation et à la destruction de la drogue saisie (art. 69 CP).
  4. Au vu du verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 695.- (art. 426 al. 1 CPP).
  5. Le défenseur d'office sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).
  6. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera enfin condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi sur les stupéfiants, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants, de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). - 12 - P/17945/2024 Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 22 août 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et le 10 janvier 2025 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 45968720240802 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 695.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'039.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Tania TEIXEIRA RIBEIRO La Présidente Limor DIWAN Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP), PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-. - 13 - P/17945/2024 Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. La Greffière Tania TEIXEIRA RIBEIRO La Présidente Limor DIWAN Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 300.00 Convocations devant le Tribunal CHF 21.00 Frais postaux (convocation) CHF 17.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 695.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1295.00 - 14 - P/17945/2024 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 10 juin 2025 Indemnité : CHF 2'085.00 Forfait 20 % : CHF 417.00 Déplacements : CHF 310.00 Sous-total : CHF 2'812.00 TVA : CHF 227.75 Débours : CHF 0 Total : CHF 3'039.75 Observations : - 8h30 à CHF 200.00/h = CHF 1'700.–. - 3h30 à CHF 110.00/h = CHF 385.–. - Total : CHF 2'085.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'502.– - 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.– - 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.– - TVA 8.1 % CHF 227.75 * En application de l'art. 16 al 2 réduction de : -0h35 (chef d'étude) pour le poste procédure, courriers compris dans le forfait courriers/téléphones. + ajout du temps de l'audience de jugement et du verdict (y compris forfaits vacations) (avocate- stagiaire). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à A______, soit pour lui son Conseil par voie postale Notification au Ministère public par voie postale - 15 - P/17945/2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Limor DIWAN, présidente, Mme Tania TEIXEIRA RIBEIRO, greffière P/17945/2024 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 10

18 juin 2025

MINISTÈRE PUBLIC contre A______, né le ______2001, domicilié c/o B______, ______, France, prévenu, assisté de Me C______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale. A______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à son acquittement des chefs d'infraction aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI et à l'art. 93 al. 2 let. a LCR, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, art. 19a ch. 1 LStup et art. 90 al. 1 LCR et conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente et d'une amende n'excédant pas CHF 300.-, subsidiairement, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction et conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente et d'une amende n'excédant pas CHF 500.-. ***** Vu l'opposition formée le 8 août 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 2 août 2024; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 9 août 2024; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 2 août 2024 et l'opposition formée contre celle- ci par A______ le 8 août 2024. et statuant à nouveau et contradictoirement : EN FAIT A. a. Par ordonnance pénale du 2 août 2024, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 1er mai 2024, lendemain de sa sortie de détention, et le 1er août 2024, intentionnellement pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'une pièce de légitimation reconnue et des moyens financiers nécessaires à son séjour, et en contrevenant à une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2027, ainsi qu'à une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois pour une durée de deux ans, notifiée et valable depuis

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le 18 avril 2023, faits qualifiés d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

b. Par cette même ordonnance pénale, il lui est par ailleurs reproché d'avoir, à Genève, le 1er août 2024 sur le trottoir réservé aux piétons au sein de la zone piétonne du Mont- Blanc, en direction de la rue Pradier, circulé au guidon d'un cyclomoteur léger, modifié afin d'en augmenter la vitesse et tandis qu'il zigzaguait entre les piétons, les mettant ainsi en danger, faits qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions au sens de l'art. 93 al. 2 let. a de cette même loi.

c. Il lui est enfin reproché d'avoir, depuis une date indéterminée postérieure au 1er mai 2024 jusqu'au 1er août 2024, jour de son arrestation par la police :

- participé à un trafic de stupéfiants, soit en particulier de cannabis, représentant une quantité indéterminée, étant précisé que le 1er août 2024, lors de son interpellation, il a été trouvé en possession de 198.90 grammes de cette drogue destinés à la vente;

- régulièrement consommé des stupéfiants, faits qualifiés d'infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les 16 et 18 avril 2023, A______ s'est vu notifier :

- Une décision d'interdiction d'entrer en Suisse et au Liechtenstein, valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2027;

- Une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 24 mois. Selon le formulaire y annexé, A______ n'y a pas fait immédiatement opposition.

b. A teneur du rapport de renseignements du 2 août 2024, la veille, l'attention des services de police avait été attirée par un individu, ultérieurement identifié comme étant A______. Ce dernier circulait au guidon d'une trottinette électrique sur un trottoir de la rue du Mont- Blanc, à une vitesse inadaptée et zigzaguant entre les piétons, les mettant ainsi en danger.

Lors de son interpellation, A______ tenait en sa main gauche un sac en carton, lequel contenait deux paquets de cannabis d'un poids total de 198.90 grammes. Il n'avait par ailleurs pas été en mesure de présenter un document d'identité valable, déclinant ses nom, prénom et date de naissance oralement.

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Enfin, lors des contrôles d'usage, il avait été constaté que la vitesse maximale de la trottinette atteignait 42 km/h, soit une vitesse supérieure à la limite de 20 km/h autorisée.

c.a. Entendu par la police le 2 août 2024, A______ a déclaré qu'il reconnaissait avoir enfreint les mesures d'interdiction de pénétrer sur les territoires suisse et genevois prononcées à son encontre. Il ne possédait ni document d'identité, ni autorisation de séjour. Il était venu d'Annemasse le 1er août 2024 en trottinette électrique pour voir sa fille. Aux alentours de 19h30, il s'était dirigé vers la place des Grottes pour y acheter deux paquets de cannabis pour sa consommation personnelle, soit plus de 150 grammes pour la somme de EUR 250.-. Il consommait du haschich depuis plusieurs années à raison de 4 ou 5 grammes par jour et en avait d'ailleurs fumé le 1er août 2024, avant son interpellation.

S'agissant de la trottinette électrique, il ne savait pas qu'elle n'était pas homologuée sur la voie publique, ni qu'elle avait été modifiée. Elle appartenait à un ami, qui la lui avait prêtée. Il reconnaissait néanmoins avoir circulé sur la zone piétonne du Mont-Blanc, mais il n'avait mis personne en danger.

c.b. Par-devant le Ministère public, le 2 août 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu'il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants. Il avait acheté la drogue retrouvée en sa possession pour sa consommation personnelle. Il venait en Suisse une fois par semaine, soit tous les mercredis et, parfois, les vendredis, pour y voir sa fille et sa copine, D______. Il savait qu'il faisait l'objet des deux interdictions précitées mais il revenait tout de même pour leur rendre visite. C. A l'audience de jugement du 17 juin 2025, bien que dûment convoqué, A______ ne s'est pas présenté, sans être excusé. Il a été représenté par son conseil.

Par l'intermédiaire de ce dernier, il a produit un extrait du site Internet www.haute- savoie.gouv.fr, duquel il ressort que le conducteur de trottinette électrique peut circuler "sur les aires piétonnes à condition de rouler à allure modérée (< à 6 km/h) et ne pas gêner les piétons". Un encadré en bas de page comprend la mention "Votre EDPM [engin de déplacement personnel motorisé] doit être bridé à 25 km/h pour circuler sur la voie publique. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire régler auprès de votre revendeur ou constructeur". D. a. A______, né le ______ 2001, est démuni de papiers d'identité. Il se déclare de nationalité algérienne. Il est célibataire et indique vivre à ______ [France]. Sa compagne D______ vit en Suisse avec leur fille mineure et serait enceinte d'un second enfant. Selon ses propres déclarations, il ne s'acquitte pas de charges relatives à sa fille. Il indique être venu en Suisse, depuis la France, pour la première fois en 2017 et y avoir passé environ 4 ans. Il n'a ni dette, ni fortune. Il a tantôt relaté être sans revenu, tantôt travailler avec son beau-frère, à Annemasse.

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b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 13 reprises par les autorités pénales genevoises et vaudoises, entre le 25 février 2019 et le 10 janvier 2025, dont :

- À 8 reprises pour infractions à l'art. 19a LStup;

- À 4 reprises pour infractions à l'art. 19 al. 1 let. c, d ou g LStup;

- À 5 reprises pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI;

- À 3 reprises pour infractions à l'art. 119 al. 1 LEI. Les deux derniers jugements rendus à son encontre, le 22 août 2024 par le Chambre pénale d'appel et de révision et le 10 janvier 2025 par le Ministère public, retiennent respectivement :

- Une peine privative de liberté de 10 mois, une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- le jour, toutes deux sans sursis, et une amende de CHF 200.-;

- Une peine privative de liberté de 4 mois, sans sursis, et une amende de CHF 300.-. EN DROIT Culpabilité

1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).

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1.1.2. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 1.1.3. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. Selon la jurisprudence, un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid 3). 1.1.4. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Aux termes de l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (let. d). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI est violée (AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2). 1.1.5. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.1.6. Sur le plan interne, l'art. 13 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Sur le plan international, l'art. 8 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (ch. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (ch. 2).

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Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.3). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont en premier lieu celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. D'autres relations familiales entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, pour autant qu'il existe une relation suffisamment proche, authentique et effectivement vécue. Les indices de telles relations sont la cohabitation dans un ménage commun, une dépendance financière, des liens familiaux particulièrement étroits, des contacts réguliers ou la prise de responsabilité pour une autre personne (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). 1.1.7. Selon l'art. 12 CEDH, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. 1.1.8. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. L'art. 43 al. 2 LCR précise que le trottoir est réservé aux piétons et la piste cyclable aux cyclistes. 1.1.9. L'art. 93 al. 2 let. a LCR punit de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions. Les trottinettes électriques sont considérées comme des cyclomoteurs, régis par l'art. 18 let. b de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41). A teneur de cette disposition, sont en effet réputés "cyclomoteurs" les "cyclomoteurs légers", c'est-à-dire les véhicules équipés d'un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 0.50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et qui ont deux places au plus. 1.1.10. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait

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éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). 1.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits qualifiés d'entrée illégale et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, les faits sont établis à teneur des éléments figurant au dossier, notamment par l'interpellation du prévenu sur le territoire genevois et par ses déclarations. Il en a au demeurant reconnu la matérialité, admettant se rendre plusieurs fois par semaine en Suisse, malgré les décisions prononcées à son encontre. Dans le cadre de sa défense, le prévenu fait référence aux art. 8 et 12 CEDH. Concernant tout d'abord du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), en l'état du dossier, l'intéressé est dépourvu de papiers d'identité et réside en France, faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et de pénétrer dans le canton de Genève. Il allègue une paternité et une relation de couple avec D______, sans toutefois que le moindre document en ce sens ne figure à la procédure, que ce soit en vue d'une régularisation de sa situation personnelle ou de l'officialisation de ses liens avec D______, ou de la reconnaissance des enfants. Au demeurant, le prévenu ne peut se prévaloir d'une relation étroite et effective avec D______ dès lors qu'ils n'ont pas fait ménage commun. En effet, il réside en France et une vie commune n'est pas établie. Par conséquent, il n'y pas non plus de ménage commun avec les enfants. Les relations personnelles avec ces derniers peuvent en tout état être maintenues grâce aux moyens de communications modernes et à des visites et vacances en France. S'agissant ensuite du droit au mariage, le Tribunal ne perçoit pas en quoi un verdict de culpabilité pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI interfèrerait avec la disposition précitée, étant précisé qu'il n'appartient pas au Tribunal de revenir sur les décisions d'interdiction de territoires prononcées à son encontre. Ainsi, le prévenu sera déclaré coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI. 1.2.2. S'agissant des faits qualifiés de détention et de consommation de stupéfiants, ils sont établis à teneur des éléments figurant à la procédure, soit en particulier par les constatations faites par la police et par la saisie de 198.90 grammes de cannabis dans le sac en possession du prévenu lors de son interpellation du 1er août 2024. Le prévenu les

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a au demeurant reconnus, précisant qu'il était consommateur quotidien de haschich, depuis plusieurs années. Ces faits sont constitutifs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a al. 1 LStup, dont le prévenu sera reconnu coupable. 1.2.3. De même, les faits qualifiés d'infractions à la LCR sont établis à teneur des éléments contenus au dossier, soit par les constatations faites par la police, les agents de police ayant rapporté que le prévenu circulait à une vitesse inadaptée au guidon d'une trottinette électrique sur un trottoir, en zigzaguant entre les piétons. Les contrôles ont par ailleurs permis de constater que la vitesse de la trottinette précitée atteignait 42km/h, soit bien au- delà de la vitesse autorisée de 20 km/h. A cet égard, le prévenu ne saurait se prévaloir d'une erreur sur les faits, étant par ailleurs précisé que les documents produits en audience ne lui sont d'aucun secours. En effet, comme déjà dit et selon les constatations faites par la police, il roulait à une vitesse inadaptée et zigzaguait entre les piétons. Ce faisant, le prévenu ne pouvait que se rendre compte que la trottinette ne répondait pas aux prescriptions. Au demeurant, il ressort des pièces déposées à l'audience de jugement qu'en France, la trottinette doit être bridée à 25 km/h pour circuler sur la voie publique. Par conséquent, un verdict de culpabilité sera prononcé s'agissant des infractions à la LCR. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Peine

2. 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61

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consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Aux termes de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. 2.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). 2.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 2.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 2.1.6. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il persiste dans des comportements qui démontrent son mépris à l'égard des décisions des autorités et de la législation suisse en matière de droit des étrangers, alors même qu'il a déjà été condamné pour des motifs identiques et à plusieurs reprises. Il persiste également dans ses agissements en matière de stupéfiants. Il s'en est pris à la sécurité routière et à la santé des consommateurs de stupéfiants. Son mobile est égoïste, dans la mesure où il a agi par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle ne justifie ni n'excuse ses agissements.

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Il a de nombreux antécédents, récents et spécifiques en matière de droit des étrangers et de stupéfiants. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 4 mois sera prononcée. Cette peine est complémentaire à celles prononcées le 22 août 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et le 10 janvier 2025 par le Ministère public de Genève. En sera déduit un jour de détention avant jugement. Le pronostic étant défavorable au vu de ses précédentes et récentes condamnations, le sursis n'entre pas en ligne de compte. Les contraventions seront sanctionnées par une amende d'ensemble de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, laquelle sera mise à exécution en cas de non-paiement fautif. Inventaires, frais et indemnité

3. Il sera procédé à la confiscation et à la destruction de la drogue saisie (art. 69 CP).

4. Au vu du verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 695.- (art. 426 al. 1 CPP).

5. Le défenseur d'office sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

6. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera enfin condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi sur les stupéfiants, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants, de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP).

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Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées le 22 août 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et le 10 janvier 2025 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 45968720240802 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 695.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'039.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP), PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.

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Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.

La Greffière

Tania TEIXEIRA RIBEIRO

La Présidente

Limor DIWAN

Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 300.00 Convocations devant le Tribunal CHF 21.00 Frais postaux (convocation) CHF 17.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 695.00

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

========== Total des frais CHF 1295.00

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Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocate : C______ Etat de frais reçu le : 10 juin 2025

Indemnité : CHF 2'085.00 Forfait 20 % : CHF 417.00 Déplacements : CHF 310.00 Sous-total : CHF 2'812.00 TVA : CHF 227.75 Débours : CHF 0 Total : CHF 3'039.75 Observations :

- 8h30 à CHF 200.00/h = CHF 1'700.–.

- 3h30 à CHF 110.00/h = CHF 385.–.

- Total : CHF 2'085.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'502.–

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–

- TVA 8.1 % CHF 227.75

* En application de l'art. 16 al 2 réduction de : -0h35 (chef d'étude) pour le poste procédure, courriers compris dans le forfait courriers/téléphones. + ajout du temps de l'audience de jugement et du verdict (y compris forfaits vacations) (avocate- stagiaire).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à A______, soit pour lui son Conseil par voie postale Notification au Ministère public par voie postale

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