Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR; 741.01], celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en précisant que la négligence est aussi punissable (art. 100 al. 1 LCR). D'après la jurisprudence fédérale, l'art. 90 LCR est une disposition abstraite et générale et doit dès lors être complété par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 p. 73; FIOLKA in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz (ci-après BSK), Bâle 2014, n. 5 ad art. 90 et références citées), soit par les articles du 3ème titre de la LCR (art. 26 à 57) et par les règles édictées dans les ordonnances du Conseil fédéral (GIGER, SVG Kommentar, 8. Auflage, Zürich 2014, n. 1 ad art. 90). L'al. 1 est subsidiaire aux infractions qualifiées des al. 2 à 4 (FIOLKA in BSK, n. 29 ad art. 90). L'art. 90 al. 1 LCR érige en contravention toute violation légère des règles de la circulation routière (GIGER, op. cit., n. 5 ad art. 90 et références citées), soit les infractions légères et moyennement graves au sens des art. 16a et 16b LCR; les règles servant à délimiter les violations légères des violations graves (art. 90 al. 1 et 2 LCR) sont en effet les mêmes que celles permettant de faire la délimitation entre les différents niveaux de gravité des art. 16a à 16c LCR (WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd., Zürich/St. Gall 2015, n. 23 et 54 ad art. 90). Une telle violation remplit les conditions de l'infraction qualifiée au sens de l'art. 90 al.
E. 1.2 Aux termes de l'art. 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s'impose, notamment, lorsqu'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). La jurisprudence a déduit de l'art. 26 al. 1 LCR le principe de la confiance, selon lequel "l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui ne se conforme pas aux règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue" (arrêt 6B_525/2009 du 31 août 2009 consid. 2.7). Les violations selon l'art. 26 LCR sont punissables en vertu de l'art. 90 LCR, si aucune autre règle de la circulation routière n'a été transgressée (WEISSENBERGER, op. cit., n. 5 ad art. 26). A titre d'exemple de violation de cette disposition, le Tribunal fédéral cite notamment l'usager de la route qui ne respecte pas le droit de la priorité sur un passage piéton, pour autant toutefois que le piéton revendique son droit de priorité à une distance raisonnable du véhicule s'approchant (ATF 91 IV 78 consid. 1b p. 82).
E. 1.3 Il faut rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR; 741.11]). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303).
E. 1.4 L'art 33 LCR prescrit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons
- 8 - P/15623/2013 qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Cette disposition est concrétisée par l'art. 6 al. 1 OCR, selon lequel, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.
E. 1.5 A teneur de l'art. 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. Selon l'art. 47 OCR, les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons (al. 1). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (al. 2).
E. 2 En l'espèce, les prescriptions des art. 26, 31 et 33 LCR sont des règles de la circulation fondamentales, particulièrement la priorité à accorder aux piétons, dont le non-respect est de nature à créer un danger, les véhicules automobiles étant intrinsèquement dangereux pour les piétons, qui sont fragiles. Il faut encore examiner si le prévenu a commis une violation grossière des règles de la circulation précitées. Il ressort de la procédure que A______ s'est arrêté à l'intersection, avant le passage piéton en cause, et qu'il a regardé les trottoirs des deux côtés du passage. Il a ainsi aperçu un piéton statique sur le trottoir à sa gauche, mais pas la victime, qu'il a par la suite heurtée de manière frontale à une vitesse d'environ 5km/h, alors qu'elle se trouvait sur le passage piéton. Il est certes possible que la victime se soit élancée de manière précipitée sur le passage piéton, sans prêter attention aux autres usagers, en particulier au véhicule du prévenu, mais cela n'est pas clairement établi à teneur du dossier. Le prévenu a par ailleurs affirmé en audience qu'il ne lui semblait pas que la victime courait. Cette hypothèse pourra cependant demeurer indécise, eu égard à ce qui suit. Même s'il n'est pas retenu que la piétonne se serait engagée brusquement et par surprise sur le passage piéton, il n'est pas établi que A______ ait commis une violation grave des règles de la circulation routière. Certes, il a mis en danger la victime en ne lui accordant pas la priorité alors qu'elle se trouvait sur le passage piéton, en raison d'une brève inattention. Toutefois, le prévenu a respecté un temps d'arrêt, avant de s'engager sur le passage piéton. Il était attentif, puisqu'il a vu un autre piéton restant statique sur le trottoir et il conduisait son véhicule de manière prudente et surtout à une vitesse fortement réduite. L'accident est le
- 9 - P/15623/2013 résultat d'une brève inattention du prévenu, qui a potentiellement été empêché de voir la piétonne à cause de l'angle mort. La violation n'est donc pas grossière, mais peut être qualifiée de moyenne en l'occurrence, de sorte que l'une des deux conditions de l'élément objectif de l'art. 90 al. 2 LCR fait défaut. Surtout, l'élément subjectif n'est pas réalisé en l'espèce. A______ n'a agi ni intentionnellement, ni par dol éventuel. La négligence consciente, soit une imprévoyance coupable, ne peut pas non plus être retenue à son égard, car il n'est pas établi que le prévenu ait agi, à savoir qu'il ait fait preuve d'une brève inattention, en pensant que la mise en danger ne se produirait pas. Le prévenu a donc agi par négligence inconsciente, qui ne peut pas être qualifiée de grossière. Au surplus, il s'est comporté de manière exemplaire après l'accident de sorte qu'il n'a pas fait preuve d'un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Le prévenu s'est donc rendu coupable seulement d'une violation de l'art. 90 al. 1 LCR.
E. 3 3.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. La sanction prévue par l'art. 90 al. 1 LCR est l'amende. 3.1.3. En l'espèce, la faute de A______ est de gravité moyenne et la victime n'a été que très légèrement blessée. Le prévenu a fait preuve d'une bonne collaboration et a démontré une excellente prise de conscience. Il a de surcroît eu un comportement exemplaire après les faits. Il a prêté secours immédiatement et s'est enquis de l'état de santé de la
- 10 - P/15623/2013 victime, il a insisté pour appeler une ambulance et a, de son propre chef, fait appel à la police. Il sera également tenu compte de l'absence d'antécédents spécifiques. En conséquence, au vu de ce qui précède et de la situation financière du prévenu, telle que ressortant des pièces qu'il a versées à la procédure, l'amende infligée sera fixée à CHF 300.-.
E. 4 Les frais de la procédure seront mis à la charge de A______ (art. 426 al. 1 CPP).
- 11 - P/15623/2013 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le condamne à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 409.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière
Carole PRODON
La Présidente
Sabina MASCOTTO
Vu la demande de motivation écrite du jugement formée par le prévenu le 6 février 2015 (art. 82 al. 2 let. b CPP); Vu l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé; Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;
- 12 - P/15623/2013 LE TRIBUNAL DE POLICE Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. La Greffière
Carole PRODON
La Présidente
Sabina MASCOTTO
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
- 13 - P/15623/2013 ETAT DE FRAIS
Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 409.00 ==========
NOTIFICATION À A______ (par voie postale)
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale)
Dispositiv
- 1.1 Selon l'art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR; 741.01], celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en précisant que la négligence est aussi punissable (art. 100 al. 1 LCR). D'après la jurisprudence fédérale, l'art. 90 LCR est une disposition abstraite et générale et doit dès lors être complété par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 p. 73; FIOLKA in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz (ci-après BSK), Bâle 2014, n. 5 ad art. 90 et références citées), soit par les articles du 3ème titre de la LCR (art. 26 à 57) et par les règles édictées dans les ordonnances du Conseil fédéral (GIGER, SVG Kommentar, 8. Auflage, Zürich 2014, n. 1 ad art. 90). L'al. 1 est subsidiaire aux infractions qualifiées des al. 2 à 4 (FIOLKA in BSK, n. 29 ad art. 90). L'art. 90 al. 1 LCR érige en contravention toute violation légère des règles de la circulation routière (GIGER, op. cit., n. 5 ad art. 90 et références citées), soit les infractions légères et moyennement graves au sens des art. 16a et 16b LCR; les règles servant à délimiter les violations légères des violations graves (art. 90 al. 1 et 2 LCR) sont en effet les mêmes que celles permettant de faire la délimitation entre les différents niveaux de gravité des art. 16a à 16c LCR (WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd., Zürich/St. Gall 2015, n. 23 et 54 ad art. 90). Une telle violation remplit les conditions de l'infraction qualifiée au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, lorsqu'elle est grave et, cumulativement, lorsqu'il y a création d'un "danger sérieux" pour autrui ou acceptation d'un tel danger. Si seule l'une de ces deux conditions est remplie, par exemple en présence d'une infraction légère créant concrètement une situation de grave danger, c'est l'art. 90 al. 1 LCR qui s'applique (id. n. 10 ad art. 90 et références citées). La qualification de violation légère, moyennement grave ou grave se fait en premier lieu en tenant compte des circonstances du cas concret. La nature de la - 6 - P/15623/2013 règle qui a été enfreinte et la question de savoir s'il s'agit d'une règle fondamentale sont reléguées au second plan. Ainsi, selon les circonstances, le stationnement interdit peut constituer une violation grave, et à l'inverse, le non-respect d'un feu rouge une violation légère (WEISSBERGER, op. cit., n. 59 ad art. 90). Concernant l'art. 90 al. 2 LCR, le Tribunal fédéral retient que, " [d]u point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue […]. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 ch. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui" (arrêt 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 4.1 et l'arrêt cité). La conscience et la volonté de l'auteur doivent porter sur le comportement qui enfreint une règle de circulation, mais aussi sur la création du danger qui en découle. L'auteur conscient du danger que représente sa manière de conduire remplit la condition de la gravité subjective de l'art. 90 al. 2 LCR. Cette règle vaut, lorsque l'auteur agit intentionnellement, c'est-à-dire que la gravité objective particulière de l'acte et la mise en danger qui en découle sont connus, acceptés, voire voulus par l'auteur. Tel est également le cas pour la négligence consciente, qui se définit comme une imprévoyance coupable consistant à penser que la mise en danger ne se produira pas (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 37ss ad art. 90 et références citées). Une violation grave des règles de la circulation routière a ainsi notamment été admise par le Tribunal fédéral en cas de refus de priorité à un piéton se trouvant sur le passage piéton. Cela vaut pour autant que le piéton ne se soit pas engagé par surprise sur le passage (FIOLKA in BSK, n. 88 ad art. 90 et références citées). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt cantonal condamnant un conducteur pour violation légère (et non pas grave) des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), qui n'avait pas vu une piétonne, puis l'avait heurtée de manière frontale avec son véhicule. Dans ce cas, un comportement sans scrupules - 7 - P/15623/2013 ou gravement contraire aux règles de la circulation a été nié, vu la volonté du conducteur de conduire de manière particulièrement prudente et compte tenu également de son comportement après la collision, ainsi que de sa vitesse très réduite (arrêt 6B_835/2010 du 16 novembre 2010 consid. 5.3.2; cf. WEISSENBERGER, op. cit., n. 68 ad art. 90 et arrêts cités). L'art. 90 al. 1 LCR punit la négligence simple, tandis qu'il faut une négligence grave dans le cadre de l'art. 90 al. 2 LCR (WEISSENBERGER, op. cit., n. 14 ad art. 90). 1.2 Aux termes de l'art. 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s'impose, notamment, lorsqu'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). La jurisprudence a déduit de l'art. 26 al. 1 LCR le principe de la confiance, selon lequel "l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui ne se conforme pas aux règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue" (arrêt 6B_525/2009 du 31 août 2009 consid. 2.7). Les violations selon l'art. 26 LCR sont punissables en vertu de l'art. 90 LCR, si aucune autre règle de la circulation routière n'a été transgressée (WEISSENBERGER, op. cit., n. 5 ad art. 26). A titre d'exemple de violation de cette disposition, le Tribunal fédéral cite notamment l'usager de la route qui ne respecte pas le droit de la priorité sur un passage piéton, pour autant toutefois que le piéton revendique son droit de priorité à une distance raisonnable du véhicule s'approchant (ATF 91 IV 78 consid. 1b p. 82). 1.3 Il faut rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR; 741.11]). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303). 1.4 L'art 33 LCR prescrit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons - 8 - P/15623/2013 qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Cette disposition est concrétisée par l'art. 6 al. 1 OCR, selon lequel, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. 1.5 A teneur de l'art. 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. Selon l'art. 47 OCR, les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons (al. 1). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (al. 2).
- En l'espèce, les prescriptions des art. 26, 31 et 33 LCR sont des règles de la circulation fondamentales, particulièrement la priorité à accorder aux piétons, dont le non-respect est de nature à créer un danger, les véhicules automobiles étant intrinsèquement dangereux pour les piétons, qui sont fragiles. Il faut encore examiner si le prévenu a commis une violation grossière des règles de la circulation précitées. Il ressort de la procédure que A______ s'est arrêté à l'intersection, avant le passage piéton en cause, et qu'il a regardé les trottoirs des deux côtés du passage. Il a ainsi aperçu un piéton statique sur le trottoir à sa gauche, mais pas la victime, qu'il a par la suite heurtée de manière frontale à une vitesse d'environ 5km/h, alors qu'elle se trouvait sur le passage piéton. Il est certes possible que la victime se soit élancée de manière précipitée sur le passage piéton, sans prêter attention aux autres usagers, en particulier au véhicule du prévenu, mais cela n'est pas clairement établi à teneur du dossier. Le prévenu a par ailleurs affirmé en audience qu'il ne lui semblait pas que la victime courait. Cette hypothèse pourra cependant demeurer indécise, eu égard à ce qui suit. Même s'il n'est pas retenu que la piétonne se serait engagée brusquement et par surprise sur le passage piéton, il n'est pas établi que A______ ait commis une violation grave des règles de la circulation routière. Certes, il a mis en danger la victime en ne lui accordant pas la priorité alors qu'elle se trouvait sur le passage piéton, en raison d'une brève inattention. Toutefois, le prévenu a respecté un temps d'arrêt, avant de s'engager sur le passage piéton. Il était attentif, puisqu'il a vu un autre piéton restant statique sur le trottoir et il conduisait son véhicule de manière prudente et surtout à une vitesse fortement réduite. L'accident est le - 9 - P/15623/2013 résultat d'une brève inattention du prévenu, qui a potentiellement été empêché de voir la piétonne à cause de l'angle mort. La violation n'est donc pas grossière, mais peut être qualifiée de moyenne en l'occurrence, de sorte que l'une des deux conditions de l'élément objectif de l'art. 90 al. 2 LCR fait défaut. Surtout, l'élément subjectif n'est pas réalisé en l'espèce. A______ n'a agi ni intentionnellement, ni par dol éventuel. La négligence consciente, soit une imprévoyance coupable, ne peut pas non plus être retenue à son égard, car il n'est pas établi que le prévenu ait agi, à savoir qu'il ait fait preuve d'une brève inattention, en pensant que la mise en danger ne se produirait pas. Le prévenu a donc agi par négligence inconsciente, qui ne peut pas être qualifiée de grossière. Au surplus, il s'est comporté de manière exemplaire après l'accident de sorte qu'il n'a pas fait preuve d'un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Le prévenu s'est donc rendu coupable seulement d'une violation de l'art. 90 al. 1 LCR.
- 3.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. La sanction prévue par l'art. 90 al. 1 LCR est l'amende. 3.1.3. En l'espèce, la faute de A______ est de gravité moyenne et la victime n'a été que très légèrement blessée. Le prévenu a fait preuve d'une bonne collaboration et a démontré une excellente prise de conscience. Il a de surcroît eu un comportement exemplaire après les faits. Il a prêté secours immédiatement et s'est enquis de l'état de santé de la - 10 - P/15623/2013 victime, il a insisté pour appeler une ambulance et a, de son propre chef, fait appel à la police. Il sera également tenu compte de l'absence d'antécédents spécifiques. En conséquence, au vu de ce qui précède et de la situation financière du prévenu, telle que ressortant des pièces qu'il a versées à la procédure, l'amende infligée sera fixée à CHF 300.-.
- Les frais de la procédure seront mis à la charge de A______ (art. 426 al. 1 CPP). - 11 - P/15623/2013 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le condamne à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 409.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Carole PRODON La Présidente Sabina MASCOTTO Vu la demande de motivation écrite du jugement formée par le prévenu le 6 février 2015 (art. 82 al. 2 let. b CPP); Vu l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé; Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire; - 12 - P/15623/2013 LE TRIBUNAL DE POLICE Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. La Greffière Carole PRODON La Présidente Sabina MASCOTTO Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. - 13 - P/15623/2013 ETAT DE FRAIS Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 409.00 ========== NOTIFICATION À A______ (par voie postale) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Sabina MASCOTTO, présidente, Mme Carole PRODON, greffière. P/15623/2013 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 18
3 février 2015
MINISTÈRE PUBLIC
Contre
A______, né le 1______, assisté de Me Yvan JEANNERET
- 2 - P/15623/2013 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, à sa condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- le jour-amende, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve fixé à 3 ans et à une amende de CHF 625.-. A______, par la voix de son conseil, conclut ce qu'il soit reconnu coupable uniquement d'une violation simple des règles de la circulation routière.
Vu l'opposition formée le 10 février 2014 par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 31 janvier 2014, notifiée le 6 février 2014 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 31 janvier 2014 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 10 février 2014. et statuant à nouveau contradictoirement :
EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2014, valant acte d'accusation, le Ministère public de Genève a reconnu A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al 2 LCR), pour avoir, le 27 septembre 2013 vers 12h00, alors qu'il conduisait sur l'avenue de Bel-Air en direction de la rue de Genève, obliqué à gauche dans le but d'emprunter le chemin de la Mousse, heurtant de ce fait une piétonne qui traversait le passage piéton se trouvant à cet endroit.
- 3 - P/15623/2013 B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :
a) Selon le rapport d'accident établi par la police, le 27 septembre 2013, à 12h08, à l'intersection de l'avenue de Bel-Air avec le chemin de la Mousse, un véhicule et un piéton sont entrés en collision. A l'arrivée de la police, le véhicule avait été déplacé, sans que sa position ne soit marquée sur la chaussée. La piétonne, blessée, recevait les soins prodigués par les ambulanciers. Se trouvant attablés sur une terrasse à proximité des lieux, deux témoins de l'accident – B______ et C______– questionnés oralement, avaient confirmé la version donnée par A______. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. La vitesse est limitée à 50 km/h à l'endroit du choc, la route était sèche et les conditions météorologiques étaient bonnes le jour des faits. Le point du choc a été situé approximativement d'après les indications fournies par les parties en cause et les témoins présents et compte tenu des éléments recueillis sur place.
b) Entendu par la police, le prévenu a indiqué que, arrivé à l'intersection en cause, il s'était arrêté, des véhicules venant en sens inverse. Il avait regardé devant lui et n'avait vu personne attendre ou s'engager sur le passage piéton. Son attention avait toutefois été attirée par une autre personne qui se trouvait sur le trottoir sur sa gauche. Dans la mesure où elle restait immobile, il avait alors démarré et, au moment où il se trouvait sur le passage piéton, l'avant de son véhicule avait heurté la piétonne qu'il n'avait pas vu arriver. Il a précisé qu'il avait regardé devant lui, en direction de l'endroit d'où venait la piétonne selon les dires de la police, et ne l'avait pas vue. Suite au choc, il s'était immédiatement arrêté pour se rendre auprès de la victime afin de l'aider à se relever et à rejoindre le trottoir. Il avait ensuite fait appel à une ambulance, puis à la police, en précisant que la piétonne ne voulait pas qu'il appelle la police. Il a ajouté que son employé, D______ se trouvait avec lui dans le véhicule le jour des faits.
c) Entendu par le Ministère public suite à son opposition à l'ordonnance pénale, A______ a confirmé ses déclarations et précisé qu'il avait contacté la victime à l'hôpital, celle-ci l'ayant félicité de son comportement. Sur question, il a indiqué avoir vu une personne statique, qui n'était toutefois pas la victime, se trouvant sur la gauche du passage piéton au début du chemin de la Mousse, lorsqu'il faisait face à la rue de Chêne-Bougeries. La victime cheminait sur l'avenue de Bel-Air en direction de la clinique de Belle-Idée. Il a précisé se souvenir d'une autre dame avec un gilet jaune faisant traverser les enfants au niveau du passage piéton de l'avenue de Bel-Air situé quelques mètres après l'intersection avec le chemin de la Mousse en direction de la rue de Chêne-Bougeries. Il n'avait toutefois pas vu la victime, qui devait avoir traversé très vite, malgré le temps d'arrêt conséquent qu'il avait marqué. Il a ajouté que la victime aurait dû regarder dans sa direction afin de savoir s'il l'avait vue, ce qu'elle n'avait pas fait à son avis.
- 4 - P/15623/2013 C. Lors de l'audience de ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition de A______ et du témoin D______.
a) A______ a indiqué avoir marqué un temps d'arrêt à l'avenue de Bel-Air, avant de tourner à gauche dans le chemin de la Mousse, roulant à 5km/h à l'approche du passage piéton et regardant à plusieurs reprises à gauche et à droite. A l'opposé de la victime, il avait remarqué un piéton statique sur sa gauche, qu'il avait particulièrement regardé, mais qui n'avait pas traversé. Après s'être assuré qu'il n'y avait plus de véhicules venant d'en face, ni de piétons s'engageant sur le passage piéton situé sur le chemin de la Mousse, il avait bifurqué. Son employé, passager, l'avait alors alerté au moment du heurt entre la victime et l'avant-gauche de sa voiture. La patrouilleuse qui faisait traverser des enfants se trouvait sur un autre passage piéton, situé sur l'avenue de Bel-Air. Sur question, il a indiqué qu'il ne lui semblait pas que la victime courait. Il roulait très lentement puisqu'il venait de démarrer et il était possible que le piéton se soit retrouvé dans l'angle mort de la camionnette. Il ne téléphonait pas, ni ne fumait au moment des faits. Son employé avait vraisemblablement vu la victime par la fenêtre côté passager, alors qu'elle était encore cachée pour le conducteur par l'angle mort. Suite à la collision, il avait immédiatement arrêté le véhicule et était descendu en courant de celui-ci. Lui-même et son employé avaient alors aidé la victime à se relever, suite à quoi elle avait indiqué n'avoir que des égratignures – ce qui était effectivement le cas, au visage et aux genoux – et ne pas souhaiter être emmenée à l'hôpital. La victime avait tout de même été emmenée à l'hôpital et c'est lui qui avait appelé la police. Il avait demandé des nouvelles à la victime, qui l'avait remercié de son attitude. Elle n'avait subi ni fracture ni commotion et était ressortie de l'hôpital après quelques contrôles.
b) D______, passager de A______ le jour de l'accident, a déclaré se souvenir des faits. A______ avait laissé passer un camion venant en sens inverse, avant de tourner à gauche dans le chemin de la Mousse. Il n'avait vu personne sur le trottoir et brusquement, la victime se trouvait devant le véhicule. Il se déplaçait fréquemment en voiture avec A______ et celui-ci était un bon conducteur, faisant très attention lorsqu'il conduisait. A son souvenir, ils ne discutaient pas, A______ étant en général bien concentré et lui demandant de ne pas le déranger. Le précité avait démarré pour tourner à gauche, lorsque le camion venant en sens inverse avait pratiquement dépassé leur véhicule, l'arrière du camion étant alors à l'arrière de leur véhicule. Il a estimé que c'était peut-être à cause de l'angle mort qu'ils n'avaient pas vu la piétonne. Il ne se rappelait pas si l'un d'eux l'avait vue en premier. A______ roulait à environ 5km/h au moment du choc. Il s'agissait de son appréciation et il n'avait pas discuté avec ce dernier avant l'audience. Après le heurt, A______ était sorti du véhicule pour aller vers la victime et l'aider à se relever, avant d'appeler une ambulance et la police, malgré l'opposition de la victime. Il avait ensuite pris de ses nouvelles par téléphone.
- 5 - P/15623/2013 D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est âgé de 52 ans, est de nationalité française et au bénéfice d'un permis C. Il est marié et père de deux enfants, âgés de 19 et 24 ans. En tant qu'administrateur de sa société active dans le nettoyage, il réalise un salaire d'environ CHF 3'500.- net par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 28 juin 2004 à une amende CHF 500.-, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, pour lésions corporelles simples par la Chambre pénale de Genève.
EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR; 741.01], celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en précisant que la négligence est aussi punissable (art. 100 al. 1 LCR). D'après la jurisprudence fédérale, l'art. 90 LCR est une disposition abstraite et générale et doit dès lors être complété par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 p. 73; FIOLKA in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz (ci-après BSK), Bâle 2014, n. 5 ad art. 90 et références citées), soit par les articles du 3ème titre de la LCR (art. 26 à 57) et par les règles édictées dans les ordonnances du Conseil fédéral (GIGER, SVG Kommentar, 8. Auflage, Zürich 2014, n. 1 ad art. 90). L'al. 1 est subsidiaire aux infractions qualifiées des al. 2 à 4 (FIOLKA in BSK, n. 29 ad art. 90). L'art. 90 al. 1 LCR érige en contravention toute violation légère des règles de la circulation routière (GIGER, op. cit., n. 5 ad art. 90 et références citées), soit les infractions légères et moyennement graves au sens des art. 16a et 16b LCR; les règles servant à délimiter les violations légères des violations graves (art. 90 al. 1 et 2 LCR) sont en effet les mêmes que celles permettant de faire la délimitation entre les différents niveaux de gravité des art. 16a à 16c LCR (WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2ème éd., Zürich/St. Gall 2015, n. 23 et 54 ad art. 90). Une telle violation remplit les conditions de l'infraction qualifiée au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, lorsqu'elle est grave et, cumulativement, lorsqu'il y a création d'un "danger sérieux" pour autrui ou acceptation d'un tel danger. Si seule l'une de ces deux conditions est remplie, par exemple en présence d'une infraction légère créant concrètement une situation de grave danger, c'est l'art. 90 al. 1 LCR qui s'applique (id. n. 10 ad art. 90 et références citées). La qualification de violation légère, moyennement grave ou grave se fait en premier lieu en tenant compte des circonstances du cas concret. La nature de la
- 6 - P/15623/2013 règle qui a été enfreinte et la question de savoir s'il s'agit d'une règle fondamentale sont reléguées au second plan. Ainsi, selon les circonstances, le stationnement interdit peut constituer une violation grave, et à l'inverse, le non-respect d'un feu rouge une violation légère (WEISSBERGER, op. cit., n. 59 ad art. 90). Concernant l'art. 90 al. 2 LCR, le Tribunal fédéral retient que, " [d]u point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue […]. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 ch. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui" (arrêt 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 4.1 et l'arrêt cité). La conscience et la volonté de l'auteur doivent porter sur le comportement qui enfreint une règle de circulation, mais aussi sur la création du danger qui en découle. L'auteur conscient du danger que représente sa manière de conduire remplit la condition de la gravité subjective de l'art. 90 al. 2 LCR. Cette règle vaut, lorsque l'auteur agit intentionnellement, c'est-à-dire que la gravité objective particulière de l'acte et la mise en danger qui en découle sont connus, acceptés, voire voulus par l'auteur. Tel est également le cas pour la négligence consciente, qui se définit comme une imprévoyance coupable consistant à penser que la mise en danger ne se produira pas (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 37ss ad art. 90 et références citées). Une violation grave des règles de la circulation routière a ainsi notamment été admise par le Tribunal fédéral en cas de refus de priorité à un piéton se trouvant sur le passage piéton. Cela vaut pour autant que le piéton ne se soit pas engagé par surprise sur le passage (FIOLKA in BSK, n. 88 ad art. 90 et références citées). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt cantonal condamnant un conducteur pour violation légère (et non pas grave) des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), qui n'avait pas vu une piétonne, puis l'avait heurtée de manière frontale avec son véhicule. Dans ce cas, un comportement sans scrupules
- 7 - P/15623/2013 ou gravement contraire aux règles de la circulation a été nié, vu la volonté du conducteur de conduire de manière particulièrement prudente et compte tenu également de son comportement après la collision, ainsi que de sa vitesse très réduite (arrêt 6B_835/2010 du 16 novembre 2010 consid. 5.3.2; cf. WEISSENBERGER, op. cit., n. 68 ad art. 90 et arrêts cités). L'art. 90 al. 1 LCR punit la négligence simple, tandis qu'il faut une négligence grave dans le cadre de l'art. 90 al. 2 LCR (WEISSENBERGER, op. cit., n. 14 ad art. 90). 1.2 Aux termes de l'art. 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s'impose, notamment, lorsqu'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). La jurisprudence a déduit de l'art. 26 al. 1 LCR le principe de la confiance, selon lequel "l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui ne se conforme pas aux règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue" (arrêt 6B_525/2009 du 31 août 2009 consid. 2.7). Les violations selon l'art. 26 LCR sont punissables en vertu de l'art. 90 LCR, si aucune autre règle de la circulation routière n'a été transgressée (WEISSENBERGER, op. cit., n. 5 ad art. 26). A titre d'exemple de violation de cette disposition, le Tribunal fédéral cite notamment l'usager de la route qui ne respecte pas le droit de la priorité sur un passage piéton, pour autant toutefois que le piéton revendique son droit de priorité à une distance raisonnable du véhicule s'approchant (ATF 91 IV 78 consid. 1b p. 82). 1.3 Il faut rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR; 741.11]). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303). 1.4 L'art 33 LCR prescrit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons
- 8 - P/15623/2013 qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Cette disposition est concrétisée par l'art. 6 al. 1 OCR, selon lequel, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. 1.5 A teneur de l'art. 49 al. 2 LCR, les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. Selon l'art. 47 OCR, les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons (al. 1). Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (al. 2). 2. En l'espèce, les prescriptions des art. 26, 31 et 33 LCR sont des règles de la circulation fondamentales, particulièrement la priorité à accorder aux piétons, dont le non-respect est de nature à créer un danger, les véhicules automobiles étant intrinsèquement dangereux pour les piétons, qui sont fragiles. Il faut encore examiner si le prévenu a commis une violation grossière des règles de la circulation précitées. Il ressort de la procédure que A______ s'est arrêté à l'intersection, avant le passage piéton en cause, et qu'il a regardé les trottoirs des deux côtés du passage. Il a ainsi aperçu un piéton statique sur le trottoir à sa gauche, mais pas la victime, qu'il a par la suite heurtée de manière frontale à une vitesse d'environ 5km/h, alors qu'elle se trouvait sur le passage piéton. Il est certes possible que la victime se soit élancée de manière précipitée sur le passage piéton, sans prêter attention aux autres usagers, en particulier au véhicule du prévenu, mais cela n'est pas clairement établi à teneur du dossier. Le prévenu a par ailleurs affirmé en audience qu'il ne lui semblait pas que la victime courait. Cette hypothèse pourra cependant demeurer indécise, eu égard à ce qui suit. Même s'il n'est pas retenu que la piétonne se serait engagée brusquement et par surprise sur le passage piéton, il n'est pas établi que A______ ait commis une violation grave des règles de la circulation routière. Certes, il a mis en danger la victime en ne lui accordant pas la priorité alors qu'elle se trouvait sur le passage piéton, en raison d'une brève inattention. Toutefois, le prévenu a respecté un temps d'arrêt, avant de s'engager sur le passage piéton. Il était attentif, puisqu'il a vu un autre piéton restant statique sur le trottoir et il conduisait son véhicule de manière prudente et surtout à une vitesse fortement réduite. L'accident est le
- 9 - P/15623/2013 résultat d'une brève inattention du prévenu, qui a potentiellement été empêché de voir la piétonne à cause de l'angle mort. La violation n'est donc pas grossière, mais peut être qualifiée de moyenne en l'occurrence, de sorte que l'une des deux conditions de l'élément objectif de l'art. 90 al. 2 LCR fait défaut. Surtout, l'élément subjectif n'est pas réalisé en l'espèce. A______ n'a agi ni intentionnellement, ni par dol éventuel. La négligence consciente, soit une imprévoyance coupable, ne peut pas non plus être retenue à son égard, car il n'est pas établi que le prévenu ait agi, à savoir qu'il ait fait preuve d'une brève inattention, en pensant que la mise en danger ne se produirait pas. Le prévenu a donc agi par négligence inconsciente, qui ne peut pas être qualifiée de grossière. Au surplus, il s'est comporté de manière exemplaire après l'accident de sorte qu'il n'a pas fait preuve d'un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Le prévenu s'est donc rendu coupable seulement d'une violation de l'art. 90 al. 1 LCR. 3. 3.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. La sanction prévue par l'art. 90 al. 1 LCR est l'amende. 3.1.3. En l'espèce, la faute de A______ est de gravité moyenne et la victime n'a été que très légèrement blessée. Le prévenu a fait preuve d'une bonne collaboration et a démontré une excellente prise de conscience. Il a de surcroît eu un comportement exemplaire après les faits. Il a prêté secours immédiatement et s'est enquis de l'état de santé de la
- 10 - P/15623/2013 victime, il a insisté pour appeler une ambulance et a, de son propre chef, fait appel à la police. Il sera également tenu compte de l'absence d'antécédents spécifiques. En conséquence, au vu de ce qui précède et de la situation financière du prévenu, telle que ressortant des pièces qu'il a versées à la procédure, l'amende infligée sera fixée à CHF 300.-. 4. Les frais de la procédure seront mis à la charge de A______ (art. 426 al. 1 CPP).
- 11 - P/15623/2013 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le condamne à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 409.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière
Carole PRODON
La Présidente
Sabina MASCOTTO
Vu la demande de motivation écrite du jugement formée par le prévenu le 6 février 2015 (art. 82 al. 2 let. b CPP); Vu l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé; Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;
- 12 - P/15623/2013 LE TRIBUNAL DE POLICE Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. La Greffière
Carole PRODON
La Présidente
Sabina MASCOTTO
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
- 13 - P/15623/2013 ETAT DE FRAIS
Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 409.00 ==========
NOTIFICATION À A______ (par voie postale)
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale)