opencaselaw.ch

JTDP/642/2022

Genf · 2022-06-07 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée.

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En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Enfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid 2.1.1 in JdT 2010 I 567).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (art. 90 al. 4 LCR). 2.1.2. Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de

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la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 du 1er juin 2016, consid. 11.2). 2.1.3. Selon l'art. 8 al. 1 let. a ch. 2 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), en cas de mesures par radar, il faut déduire de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche,

E. 2.2 En l'espèce, il est établi à teneur des éléments figurant au dossier que le 9 juin 2020, à 00h53, le véhicule immatriculé GE 3______, appartenant à la prévenue, ce qu'elle reconnaît, a été flashé par un radar, situé à route de Thonon 2______ [GE], en direction de la route de Corsier, alors que la voiture circulait de nuit à une vitesse de 141 km/h sur ce tronçon limité à 60 km/h, dépassant de la sorte la vitesse maximale autorisée à cet endroit de 75 km/h, déduction faite d'une marge de sécurité de 6 km/h, ce qui constitue objectivement une violation fondamentale des règles de la circulation routière. Le Tribunal a acquis la conviction que l'auteur de cet excès de vitesse n'est autre que la prévenue, nonobstant ses dénégations et le fait que la photographie prise par le radar ne permette pas d'identifier le conducteur. En effet, la position de la prévenue est contredite par les éléments matériels figurant au dossier, notamment par la localisation de ses raccordements téléphoniques suite à l'analyse des rétroactifs de ceux-ci. Sur cette base, il est établi que le 8 juin 2020 en fin de journée, à 18h37, l'intéressée se trouvait à hauteur du quai 8 ______, soit à proximité du restaurant, G______, où elle s'était rendue pour diner. A cette occasion, elle était en possession de ses deux téléphones portables, ce qui est corroboré par le fait qu'elle avait reçu un appel du raccordement +41 7______ sur son téléphone portable professionnel à 17h33m26 et qu'à 18h37m24, elle rappelait ce numéro depuis son téléphone portable privé, activant une antenne au quai 8 ______. Il est également démontré qu'elle était aussi en possession de ses téléphones portables le 9 juin 2020 à 1h01m02 et à 1h01m39, soit

E. 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h. 2.1.4. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.

E. 8 minutes après l'excès de vitesse à la route de Thonon 2______ [GE], ses deux téléphones activant une antenne au chemin 9 ______ [GE], situé à une minute en voiture de son domicile. Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la prévenue, au moment où l'excès de vitesse est intervenu, elle ne dormait pas mais était bel et bien au volant de son véhicule, la localisation de ses téléphones portables, en sa possession,

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permettant de retracer une partie de son trajet en voiture. Le 9 juin 2020, la prévenue, au volant de son véhicule, s'est faite flasher à hauteur de la route de Thonon 2______ [GE], située à proximité de son domicile. Huit minutes après, ses téléphones portables activaient une antenne située à une minute de son domicile en raison d'appels passés depuis son téléphone professionnel sur son téléphone privé, démontrant qu'elle était éveillée et qu'elle n'était pas à son domicile au moment des faits. Cet itinéraire correspond au chemin de retour que la prévenue doit emprunter pour rentrer chez elle depuis la ville. De plus, les explications de la prévenue selon lesquelles elle dormait à ce moment, dans la mesure où elle avait le lendemain une grosse journée de travail, ne sont guère crédibles, compte tenu de ce qui précède et du fait que le 10 juin 2020, elle avait pris le temps de se rendre à l'Office cantonal des véhicules afin de procéder à un changement de plaques d'immatriculation. Or, ce comportement ne coïncide pas avec celui d'une personne confrontée à une journée de travail chargée ou à une urgence quelconque. A cela s'ajoute, les propos fluctuants de la prévenue, qui, par message adressé à son ex-époux, explique qu'elle n'était pas sortie lors de la soirée du 8 au 9 juin 2020, alors qu'elle a admis en cours de procédure qu'elle s'était rendue au restaurant, puis qu'elle était rentrée tôt, vers 22h00, sans préciser comment elle s'était déplacée lors de cette sortie. Ce n'est qu'à l'audience de jugement qu'elle a fourni une explication selon laquelle elle serait allée au restaurant avec I______, qui l'aurait ensuite raccompagnée aux alentours de 22h00. Parallèlement à ces éléments, le Tribunal relève que les explications données par F______ sont constantes et crédibles quant au fait qu'il ne conduisait pas seul le véhicule de son ex-épouse et qu'il ne sortait pas les soirs de semaine, hormis le jeudi. En effet, ses déclarations sont corroborées par l'analyse de son raccordement téléphonique, lequel a mis en exergue que durant la nuit du 8 au 9 juin 2020, il n'était pas très actif, dès lors qu'il n'avait pas utilisé son téléphone portable, son dernier échange datant du 8 juin 2020 à 17h32m34 et son premier échange le 9 juin 2020 intervenant à 09h05m40. Le Tribunal souligne pour le surplus qu'aucune plainte pénale pour vol ou usurpation de plaques d'immatriculation n'a été déposée par la prévenue. Ainsi, il existe un faisceau d'indices suffisants permettant de conclure que la prévenue était bien la conductrice du véhicule impliqué dans l'excès de vitesse du 9 juin 2020. Or, en dépassant de 75 km/h la vitesse maximale autorisée à cet endroit, la prévenue devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et ne pouvait ignorer le fait qu'elle adoptait de la sorte un comportement dangereux. Elle a dès lors agi à dessein. En conséquence, la prévenue sera reconnue coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR. Par ailleurs, en ayant conduit sur la chaussée le 9 juin 2020, au volant de son véhicule, alors qu'elle faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire, valable du

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7 août 2019 au 6 août 2020, la prévenue sera également reconnue coupable de conduite sous retrait du permis au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Selon l'art 40 al.1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP). 3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

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3.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). 3.1.6. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 3.1.7. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont de même genre, une peine d'ensemble est fixée en application par analogie de l'art. 49. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante. En commettant un excès de vitesse particulièrement élevé, en particulier de nuit, elle a accepté de courir un grand risque d'accident, pouvant entraîner de graves blessures, voire même la mort. Elle a agi de manière désinvolte et sans aucun égard pour les règles en vigueur ni pour la sécurité d'autrui. Elle a également conduit un véhicule automobile alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire et avait déjà été condamnée par le passé pour cela, ce qui dénote un mépris des règles et interdits en vigueur. Ses mobiles sont égoïstes, dès lors qu'elle a agi par pure convenance personnelle. La situation personnelle de la prévenue n'explique ni ne justifie ses agissements.

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Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, dès lors qu'elle a contesté être l'auteur de l'excès de vitesse, même confrontée aux éléments matériels du dossier, fournissant des explications fluctuantes et peu crédibles. La prévenue n'a nullement pris conscience de la gravité de ses agissements, ce que du reste reflètent ses antécédents judiciaires spécifiques et relativement récents, facteur aggravant. En effet, la prévenue n'a pas hésité à conduire et à commettre un excès de vitesse très important, alors qu'elle faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire et qu'elle avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour excès de vitesse. Il y a concours d'infractions, facteur également aggravant. Compte tenu de ce qui précède, plus particulièrement des antécédents spécifiques et de l'absence de prise de conscience de la prévenue sur la gravité de ses agissements, le pronostic quant à son comportement futur se présente sous un jour défavorable. A cela s'ajoute le fait que les peines pécuniaires assorties du sursis qui ont été jusqu'alors infligées à la prévenue n'ont eu aucun effet dissuasif sur elle. Seule une peine privative de liberté ferme entre ainsi en considération, les conditions du sursis, y compris du sursis partiel, n'étant pas réalisées. La violation fondamentale des règles de la circulation routière, infraction objectivement la plus grave, sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de 12 mois, laquelle sera augmentée d'un mois (peine hypothétique de 2 mois) pour tenir compte de la conduite sous retrait du permis. En revanche, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 27 mai 2019 par le Ministère public de Genève, la peine privative de liberté prononcée dans le cadre de la présente procédure étant suffisante pour dissuader la prévenue de récidiver. 4. 4.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

4.2. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, la prévenue sera déboutée de ses conclusions en indemnisation. 5. La prévenue sera condamnée aux frais de la procédure, y compris à un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 2 RTFMP).

Vu l'annonce d'appel à l'origine du présent jugement motivé, un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- sera fixé et mis à la charge de la prévenue conformément à l'art. 9 al. 2 RTFMP.

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Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) et de conduite sous retrait du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 mois (art. 40 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés le 2 avril 2019 par le Regionale Staatsanwaltschaft K______ et le 27 mai 2019 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'814.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Dorianne FISCHLI La Présidente Delphine GONSETH Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Le met à la charge de A______. La Greffière Dorianne FISCHLI La Présidente Delphine GONSETH - 15 - P/19358/2020 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 4405.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 4814.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.000 ========== Total des frais CHF 5414.00 - 16 - P/19358/2020 Notification à A______, soit pour elle son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Delphine GONSETH, présidente, Mme Dorianne FISCHLI, greffière P/19358/2020 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3

7 juin 2022

MINISTÈRE PUBLIC contre Madame A______ (anciennement B______), née le ______ 1991, domiciliée chemin 1______ [GE], prévenue, assistée de Me C______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, à ce que A______ soit condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, à la révocation des sursis des 2 avril et 27 mai 2019, à ce qu'elle soit condamnée aux frais de la procédure et au rejet de ses conclusions en indemnisation. A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 7 octobre 2021, il est reproché à A______, anciennement B______ (ci-après : A______), d'avoir le 9 juin 2020, à 00h53, sur la route de Thonon 2______ à Vésenaz, en direction de la route de Corsier, circulé au volant de son véhicule, immatriculé GE 3______, à la vitesse de 141 km/h alors qu'elle faisait l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire, valable du 7 août 2019 au 6 août 2020, et que la vitesse maximale autorisée était limitée à 60 km/h, soit un dépassement de 75 km/h, déduction faite d'une marge de sécurité de 5 km/h [recte : 6 km/h], faits constitutifs de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR) et de conduite sous retrait du permis au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de renseignements du 29 septembre 2020, A______ a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire, valable du 7 août 2019 au 6 août 2020. Le 9 juin 2020 à 00h53, route de Thonon 2______ à Vésenaz, en direction de la route de Corsier, le véhicule automobile immatriculé GE 3______, appartenant à A______, a été flashé par un appareil radar mobile à la vitesse de 141 km/h, sur ce tronçon limité à 60 km/h, dépassant de la sorte la vitesse maximale autorisée à cet endroit de 75 km/h, déduction faite d'une marge de sécurité de 6 km/h. Ce dépassement de vitesse est intervenu de nuit, sur un tronçon rectiligne, avec une bonne visibilité et un trafic fluide. La photographie prise lors de l'excès de vitesse ne permet pas d'identifier un conducteur. Le permis de circulation du véhicule impliqué dans cet excès de vitesse a été annulé le 10 juin 2020, soit le lendemain de l'infraction, le véhicule en question ayant été équipé de nouvelles plaques de contrôle portant l'immatriculation GE 4______. Il s'agissait de plaques spéciales commandées le 26 mai 2020 auprès de l'Office cantonal des véhicules par un certain D______ selon le formulaire de commande spéciale de plaques. A cet égard, un nouveau permis de circulation a été établi le 10 juin 2020 suite à la demande d'immatriculation faite par A______ le jour en question, selon ce qui ressort du formulaire y relatif.

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a.b. Entendu à la police, D______ a confirmé avoir offert à A______, qu'il connaissait depuis 3 ans par le biais du travail, des plaques spéciales. A cet égard, il avait signé le 26 mai 2020 le formulaire de commande spéciale de plaques. Il a réfuté avoir conduit le véhicule de A______, reconnu sur la photographie prise par l'appareil radar mobile, et être le conducteur impliqué dans l'excès de vitesse du 9 juin 2020.

b. A teneur du rapport de renseignements du 1er décembre 2020, l'emplacement du radar ayant mesuré l'excès de vitesse se trouve à 2.5 kilomètres du domicile de A______, situé au chemin 1 ______ [GE], soit à environ 5 minutes en voitures. L'analyse des raccordements téléphoniques d'A______ a mis en évidence les éléments suivants :

- le 8 juin 2020 à 17h33m26 son raccordement téléphonique professionnel, soit le +41 5______, dont le titulaire est E______, a reçu un appel provenant du numéro +41 7______;

- le 8 juin 2020 à 18h37m24 son raccordement téléphonique privé, soit le +41 6______, a appelé le +41 7______ en activant une antenne au quai 8______, à Genève;

- le 9 juin 2020 à 1h01m02, son raccordement téléphonique privé a reçu un appel d'une durée de 10 secondes provenant de son raccordement téléphonique professionnel, qui a activé une antenne située chemin 9 ______ [GE], soit à une minute en voiture de son domicile. Cet appel a fait l'objet d'un renvoi;

- le 9 juin 2020 à 1h01m39, son raccordement téléphonique privé a reçu un second appel provenant de son raccordement téléphonique professionnel qui a activé une antenne située chemin du 9 ______[GE];

- le 10 juin 2020 à 14h46m06, son raccordement téléphonique privé a activé une antenne à la route de 10 ______[GE], soit à l’Office cantonal des véhicules______. L'analyse du raccordement téléphonique de F______, époux de l'intéressée, à savoir le +41 11______, n'a mis en évidence aucune activité entre le 8 juin 2020 à 17h32m34 et le 9 juin 2020 à 9h05m40.

c. A______ a versé à la procédure notamment les pièces suivantes :

- un extrait de son compte bancaire personnel détenu auprès d'UBS faisant état d'un paiement de CHF 70.- avec sa carte de débit le 8 juin 2020 à 20h54m39 en faveur du restaurant G______;

- un échange de messages du 21 juillet 2020 qu'elle a eu avec F______, dont la teneur est la suivante :  A______ : « Est-ce que tu as pris ma voiture le 9.06? Un mardi? J'ai été flashee à 140 sur la route de Thonon à 1h du matin

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Et ce n'est pas moi » (sic);  F______ : « Sur que non Dsl La photo c'est vraiment ta voiture? » (sic);  A______ : « Il me dit que oui Mais j'étais à la maison ce soir là je suis pas sortie j'en suis sure j'avais rdv à 7h le lendemain et c'était la semaine avant la livraison des immeubles » (sic);  F______ : « Et moi j'ai jamais conduit ta voiture sans toi » (sic);  A______ : « C'est pas possible putain » (sic);  F______ : « Quel radar » (sic);  A______ : « Route de Thonon en montant les quais Impossible j'ai jamais roulé à ces vitesses la la bas en plus » (sic).

d. Entendue par la police et devant le Ministère public, A______ a contesté avoir été volant de son véhicule lors de l'excès de vitesse du 9 juin 2020 à 00h53. Elle ignorait qui en était le conducteur à ce moment. La semaine du 8 juin 2020 avait été particulièrement chargée sur le plan professionnel, ce qui l'avait amenée à se coucher tôt. Plus particulièrement, le 8 juin 2020, elle s'était levée tôt pour des raisons professionnelles, puis à 17h00, après le travail, elle s'était rendue chez le médecin. Dans la soirée, elle était allée au restaurant G______, situé dans le quartier des Pâquis. Elle ne se rappelait pas si, à cette occasion, elle avait son téléphone professionnel, ni quel moyen de transport elle avait emprunté pour se rendre sur place. Toutefois, elle n'avait pas pris sa voiture, dans la mesure où, depuis l'entrée en vigueur de son retrait du permis de conduire, elle se déplaçait uniquement à vélo, en trottinette, en taxi, en transport en commun ou encore grâce à une tierce personne qui l'accompagnait. Ce retrait du permis de conduire faisait suite à un excès de vitesse sur l'autoroute, puis à un contrôle de police alors qu'elle circulait sur son scooter et que son permis de conduire lui avait déjà été retiré. Après avoir réglé l'addition du restaurant, elle avait quitté l'établissement et était rentrée chez elle, ne se souvenant pas à quelle heure elle avait arrivée. En tous les cas cela devait être avant 22h00, peut-être vers 21h30, dans la mesure où en semaine, elle rentrait tôt, dès lors qu'elle se levait à 05h00 pour faire son sport avant de se rendre au travail. Une fois chez elle, elle avait peut-être travaillé un peu, puis elle était allée se coucher. Ainsi, au moment où l'excès de vitesse avait été commis avec son véhicule, elle se trouvait à son domicile

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et était en train de dormir. Personne ne pouvait confirmer ses dires concernant la fin de la soirée. Elle ignorait pour quelle raison son raccordement téléphonique privé avait reçu le 9 juin 2020 à 1h01m02 et à 1h01m39 des appels téléphoniques de son raccordement téléphonique professionnel qu'elle avait depuis 3 ou 4 ans. Il était évident qu'elle ne s'était pas appelée elle-même et qu'il devait s'agir d'un "bug", dès lors qu'elle n'avait jamais eu d'appels manqués ni de messages ce jour-là. Elle ignorait également où se trouvait son téléphone professionnel au moment où l'excès de vitesse avait été commis. En effet, celui-ci était rarement en sa possession, dès lors qu'il restait au bureau, précisant toutefois que, de temps en temps, elle l'avait dans son sac à main et qu'il lui arrivait de l'oublier dans la voiture. De plus, des collègues utilisaient également cet appareil, dont H______, son assistante, mais uniquement au bureau. Elle n'avait pas pour habitude de prêter ses téléphones portables, mais il était possible qu'elle les ait prêtés à son ex-époux, F______, à une ou deux reprises. Elle ne s'expliquait pas pour quelle raison l'analyse de ses raccordements téléphoniques laissait supposer que le 9 juin 2020 au soir ses deux téléphones étaient en sa possession. F______, qui vivait avec elle au moment des faits, était la seule autre personne qui pouvait disposer des clés de son véhicule, qui était stationné à son domicile sur une place privée, et en faire usage, sauf si ce dernier l'avait prêté à une tierce personne. Les clés se trouvaient généralement dans un pot, situé à l'entrée de son appartement, en libre-service. S'agissant du changement de plaques, le numéro GE 4______ était une plaque de contrôle qu'un ami, dont elle ne voulait pas dévoiler l'identité, lui avait offerte. A cet égard, l'ami en question avait signé le formulaire de commande spéciale de plaques, puis, elle s'était rendue à l'Office cantonal des véhicules le 10 juin 2020, afin de procéder au changement de plaques, et avait signé une demande d'immatriculation.

e. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public, F______ a déclaré que A______ était son ex-épouse, le divorce ayant été prononcé en juillet 2021. Au moment des faits, il vivait avec elle au chemin du 1______ [GE], même si leur relation était compliquée. Concernant son emploi du temps, il se levait tous les matins entre 06h00 et 07h00, puis il prenait un café avec son père, ajoutant qu'il commençait son travail de menuisier entre 07h00 et 07h30. Il rentrait chez lui à 18h30, mangeait, prenait une douche et allait se coucher tôt. Il se permettait une sortie le jeudi soir, en se rendant généralement à l'amical du ball-trap de ______. Le 8 juin 2020, il avait eu un rendez-vous à 08h00 avec une entreprise. A cette période, il travaillait sur un chantier situé à la route de 12______ [GE] du lundi au vendredi. S'il n'était pas au chantier, il se trouvait à l'atelier situé route de 13______ [GE]. Pour se déplacer, il circulait avec sa camionnette, tandis que A______ circulait en voiture ou peut-être en vélo ou en bus lorsqu'elle faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire.

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Le 9 juin 2020 à 00h53, il devait être au lit, n'ayant pas pour habitude de sortir les lundis soirs, de sorte qu'il n'était pas au volant du véhicule de A______ et qu'il ignorait qui le conduisait alors. Il n'avait par ailleurs conduit le véhicule en question qu'à trois ou quatre reprises, la dernière fois au mois de mai 2020. A ces occasions, il était systématiquement en compagnie de cette dernière, à laquelle il demandait la permission de le conduire, dès lors qu'il n'avait pas le droit d'en faire usage seul et ne disposait pas du double des clés qui se trouvait soit dans le sac de la précitée soit dans un pot situé à l'entrée de l'appartement, en libre-service. Il n'avait également jamais prêté cette voiture à un tiers et ne pensait pas que son ex-épouse la prêtait à d'autres personnes. Il ignorait où se trouvait A______ au moment où l'excès de vitesse avait été commis, ne se rappelant pas si elle était avec lui. En effet, ils n'avaient pas les mêmes horaires.

f. Le 7 octobre 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur de F______ en lien avec l'excès de vitesse du 9 juin 2020. C. Lors de l'audience de jugement, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a confirmé ses précédentes déclarations, notamment le fait qu'elle se trouvait à son domicile au moment des faits et que la seule personne susceptible d'avoir utilisé son véhicule était F______. Elle avait été choquée lorsqu'elle avait été informée de l'excès de vitesse, de sorte qu'elle avait appelé la brigade des radars.

Lors de la soirée du 8 au 9 juin 2020, elle se trouvait au restaurant avec I______ qui, avec son propre véhicule, l'avait ramenée chez elle à l'issue de la soirée. Elle était rentrée chez elle aux alentours de 22h00 et n'avait plus quitté son domicile par la suite. Elle ignorait si elle avait croisé son ex-époux en rentrant et n'avait pas fait attention si la clé de son véhicule se trouvait dans le vide poche de l'entrée. La place de parc extérieure de sa voiture était située de l'autre côté du bâtiment, de sorte qu'elle n'était pas visible lorsqu'elle rentrait chez elle.

Elle contestait les déclarations de son ex-époux selon lesquelles il n'avait jamais conduit son véhicule seul. La voiture avait été achetée à son nom, dès lors que c'était elle qui en réglait les charges. F______ avait seulement une camionnette, de sorte que lorsqu'ils se déplaçaient les week-end, ils prenaient sa voiture.

Elle n'avait pas d'explications quant au fait que son raccordement téléphonique professionnel avait contacté le 9 juin 2020, à deux reprises, son raccordement téléphonique privé, soit à 1h01m02 et à 1h01m39.

S'agissant des messages échangés avec F______, elle a expliqué que la première réaction de ce dernier avait été de lui demander si le conducteur était visible sur les photographies prises. Lorsqu'elle avait indiqué au précité qu'elle n'était pas sortie le soir en question, alors qu'en réalité elle était allée au restaurant, elle faisait référence au fait qu'au moment de l'excès de vitesse, elle n'était pas de sortie. D. A______, ressortissante suisse, née le ______ 1991, est divorcée et sans enfant. Elle travaille en qualité de gérante auprès de la E______ et perçoit à ce titre un revenu annuel de CHF 103'500.-.

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Elle s'acquitte mensuellement d'un loyer de CHF 2'305.- et d'une prime d'assurance maladie de CHF 601.20. Elle a contracté un crédit auprès de J______ SA de CHF 18'000.-, montant qu'elle rembourse à raison de CHF 300.- par mois. Elle n'a pas de fortune. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, elle a été condamnée à deux reprises, à savoir :

- le 2 avril 2019 par le Regionale Staatsanwaltschaft de K______, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 170.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour violation grave des règles de la circulation routière;

- le 27 mai 2019, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 160.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 60.-, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

EN DROIT 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée.

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En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Enfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid 2.1.1 in JdT 2010 I 567). 2. 2.1.1. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (art. 90 al. 4 LCR). 2.1.2. Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de

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la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 du 1er juin 2016, consid. 11.2). 2.1.3. Selon l'art. 8 al. 1 let. a ch. 2 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), en cas de mesures par radar, il faut déduire de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche, 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h. 2.1.4. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 2.2. En l'espèce, il est établi à teneur des éléments figurant au dossier que le 9 juin 2020, à 00h53, le véhicule immatriculé GE 3______, appartenant à la prévenue, ce qu'elle reconnaît, a été flashé par un radar, situé à route de Thonon 2______ [GE], en direction de la route de Corsier, alors que la voiture circulait de nuit à une vitesse de 141 km/h sur ce tronçon limité à 60 km/h, dépassant de la sorte la vitesse maximale autorisée à cet endroit de 75 km/h, déduction faite d'une marge de sécurité de 6 km/h, ce qui constitue objectivement une violation fondamentale des règles de la circulation routière. Le Tribunal a acquis la conviction que l'auteur de cet excès de vitesse n'est autre que la prévenue, nonobstant ses dénégations et le fait que la photographie prise par le radar ne permette pas d'identifier le conducteur. En effet, la position de la prévenue est contredite par les éléments matériels figurant au dossier, notamment par la localisation de ses raccordements téléphoniques suite à l'analyse des rétroactifs de ceux-ci. Sur cette base, il est établi que le 8 juin 2020 en fin de journée, à 18h37, l'intéressée se trouvait à hauteur du quai 8 ______, soit à proximité du restaurant, G______, où elle s'était rendue pour diner. A cette occasion, elle était en possession de ses deux téléphones portables, ce qui est corroboré par le fait qu'elle avait reçu un appel du raccordement +41 7______ sur son téléphone portable professionnel à 17h33m26 et qu'à 18h37m24, elle rappelait ce numéro depuis son téléphone portable privé, activant une antenne au quai 8 ______. Il est également démontré qu'elle était aussi en possession de ses téléphones portables le 9 juin 2020 à 1h01m02 et à 1h01m39, soit 8 minutes après l'excès de vitesse à la route de Thonon 2______ [GE], ses deux téléphones activant une antenne au chemin 9 ______ [GE], situé à une minute en voiture de son domicile. Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la prévenue, au moment où l'excès de vitesse est intervenu, elle ne dormait pas mais était bel et bien au volant de son véhicule, la localisation de ses téléphones portables, en sa possession,

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permettant de retracer une partie de son trajet en voiture. Le 9 juin 2020, la prévenue, au volant de son véhicule, s'est faite flasher à hauteur de la route de Thonon 2______ [GE], située à proximité de son domicile. Huit minutes après, ses téléphones portables activaient une antenne située à une minute de son domicile en raison d'appels passés depuis son téléphone professionnel sur son téléphone privé, démontrant qu'elle était éveillée et qu'elle n'était pas à son domicile au moment des faits. Cet itinéraire correspond au chemin de retour que la prévenue doit emprunter pour rentrer chez elle depuis la ville. De plus, les explications de la prévenue selon lesquelles elle dormait à ce moment, dans la mesure où elle avait le lendemain une grosse journée de travail, ne sont guère crédibles, compte tenu de ce qui précède et du fait que le 10 juin 2020, elle avait pris le temps de se rendre à l'Office cantonal des véhicules afin de procéder à un changement de plaques d'immatriculation. Or, ce comportement ne coïncide pas avec celui d'une personne confrontée à une journée de travail chargée ou à une urgence quelconque. A cela s'ajoute, les propos fluctuants de la prévenue, qui, par message adressé à son ex-époux, explique qu'elle n'était pas sortie lors de la soirée du 8 au 9 juin 2020, alors qu'elle a admis en cours de procédure qu'elle s'était rendue au restaurant, puis qu'elle était rentrée tôt, vers 22h00, sans préciser comment elle s'était déplacée lors de cette sortie. Ce n'est qu'à l'audience de jugement qu'elle a fourni une explication selon laquelle elle serait allée au restaurant avec I______, qui l'aurait ensuite raccompagnée aux alentours de 22h00. Parallèlement à ces éléments, le Tribunal relève que les explications données par F______ sont constantes et crédibles quant au fait qu'il ne conduisait pas seul le véhicule de son ex-épouse et qu'il ne sortait pas les soirs de semaine, hormis le jeudi. En effet, ses déclarations sont corroborées par l'analyse de son raccordement téléphonique, lequel a mis en exergue que durant la nuit du 8 au 9 juin 2020, il n'était pas très actif, dès lors qu'il n'avait pas utilisé son téléphone portable, son dernier échange datant du 8 juin 2020 à 17h32m34 et son premier échange le 9 juin 2020 intervenant à 09h05m40. Le Tribunal souligne pour le surplus qu'aucune plainte pénale pour vol ou usurpation de plaques d'immatriculation n'a été déposée par la prévenue. Ainsi, il existe un faisceau d'indices suffisants permettant de conclure que la prévenue était bien la conductrice du véhicule impliqué dans l'excès de vitesse du 9 juin 2020. Or, en dépassant de 75 km/h la vitesse maximale autorisée à cet endroit, la prévenue devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et ne pouvait ignorer le fait qu'elle adoptait de la sorte un comportement dangereux. Elle a dès lors agi à dessein. En conséquence, la prévenue sera reconnue coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR. Par ailleurs, en ayant conduit sur la chaussée le 9 juin 2020, au volant de son véhicule, alors qu'elle faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire, valable du

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7 août 2019 au 6 août 2020, la prévenue sera également reconnue coupable de conduite sous retrait du permis au sens de l'art. 95 al. 1 let. b LCR. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Selon l'art 40 al.1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP). 3.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

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3.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.5. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). 3.1.6. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 3.1.7. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont de même genre, une peine d'ensemble est fixée en application par analogie de l'art. 49. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP). 3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante. En commettant un excès de vitesse particulièrement élevé, en particulier de nuit, elle a accepté de courir un grand risque d'accident, pouvant entraîner de graves blessures, voire même la mort. Elle a agi de manière désinvolte et sans aucun égard pour les règles en vigueur ni pour la sécurité d'autrui. Elle a également conduit un véhicule automobile alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire et avait déjà été condamnée par le passé pour cela, ce qui dénote un mépris des règles et interdits en vigueur. Ses mobiles sont égoïstes, dès lors qu'elle a agi par pure convenance personnelle. La situation personnelle de la prévenue n'explique ni ne justifie ses agissements.

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Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, dès lors qu'elle a contesté être l'auteur de l'excès de vitesse, même confrontée aux éléments matériels du dossier, fournissant des explications fluctuantes et peu crédibles. La prévenue n'a nullement pris conscience de la gravité de ses agissements, ce que du reste reflètent ses antécédents judiciaires spécifiques et relativement récents, facteur aggravant. En effet, la prévenue n'a pas hésité à conduire et à commettre un excès de vitesse très important, alors qu'elle faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire et qu'elle avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour excès de vitesse. Il y a concours d'infractions, facteur également aggravant. Compte tenu de ce qui précède, plus particulièrement des antécédents spécifiques et de l'absence de prise de conscience de la prévenue sur la gravité de ses agissements, le pronostic quant à son comportement futur se présente sous un jour défavorable. A cela s'ajoute le fait que les peines pécuniaires assorties du sursis qui ont été jusqu'alors infligées à la prévenue n'ont eu aucun effet dissuasif sur elle. Seule une peine privative de liberté ferme entre ainsi en considération, les conditions du sursis, y compris du sursis partiel, n'étant pas réalisées. La violation fondamentale des règles de la circulation routière, infraction objectivement la plus grave, sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de 12 mois, laquelle sera augmentée d'un mois (peine hypothétique de 2 mois) pour tenir compte de la conduite sous retrait du permis. En revanche, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 27 mai 2019 par le Ministère public de Genève, la peine privative de liberté prononcée dans le cadre de la présente procédure étant suffisante pour dissuader la prévenue de récidiver. 4. 4.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

4.2. En l'espèce, vu l'issue de la procédure, la prévenue sera déboutée de ses conclusions en indemnisation. 5. La prévenue sera condamnée aux frais de la procédure, y compris à un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 2 RTFMP).

Vu l'annonce d'appel à l'origine du présent jugement motivé, un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- sera fixé et mis à la charge de la prévenue conformément à l'art. 9 al. 2 RTFMP.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) et de conduite sous retrait du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 mois (art. 40 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés le 2 avril 2019 par le Regionale Staatsanwaltschaft K______ et le 27 mai 2019 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'814.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Delphine GONSETH

Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Le met à la charge de A______.

La Greffière Dorianne FISCHLI La Présidente Delphine GONSETH

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Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 4405.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 4814.00

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.000

========== Total des frais CHF 5414.00

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Notification à A______, soit pour elle son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale