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JTDP/596/2014

Genf · 2014-09-18 · Français GE
Sachverhalt

dont ils prétendaient être victime de la part de A______. C'est dans ce contexte que le prévenu a traité la partie plaignante A______ d'arnaqueur, soit fort des faits commis à l'endroit de DD______. Partant, il convient de retenir que le prévenu croyait ce qu'il disait. Sur la question de savoir si les faits dont le prévenu fondait sa conviction, il convient de relever que les faits relatés par DD______ ont fait l'objet d'une plainte pénale déposée quasiment conjointement à celles de F______, FF______, G______, GG______ et E______. Sur la base de ces plaintes pénales, une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public, A______ a été incarcéré puis mis en prévention, le 23 août 2013, en lien avec les faits relatés par les précités, y compris ceux relatés par DD______. Le Procureur a également pris la liberté d'indiquer, lors de son audience du 23 août 2013, que A______ serait renvoyé par-devant le Tribunal correctionnel. Au vu de ces éléments, en qualifiant la partie plaignante A______ d'arnaqueur, le prévenu croyait ce qu'il disait et avait des raisons suffisantes de tenir pour vraie cette affirmation. Il sera relevé que le Procureur en charge de la procédure dirigée à l'encontre de la partie plaignante A______ a émis la même opinion, peu importe l'issue de cette procédure pénale dirigées contre la partie plaignante A______. Par conséquent, la preuve de la bonne foi ayant été apportée, le prévenu sera acquitté du chef de diffamation, sans qu'il soit nécessaire de lui permettre d'apporter la preuve de la vérité. Quant à la partie plaignante A______, elle sera déboutée de ses prétentions civiles. 3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à

- 19 - P/6034/2012 la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2, 82 consid. 4.1). 3.1.3. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 3.1.4. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

- 20 - P/6034/2012 3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 1ère et 2ème ph. CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). 3.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a créé et entretenu un risque de confusion sur ses qualités professionnelles. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que, d'une part, le prévenu a pris la précaution dans grand nombre de cas de mentionner ou de rectifier rapidement sa qualité de juriste et non d'avocat et, d'autre part, du fait que la majorité de ses clients ne semblent pas avoir été lésés par ses agissements. Le prévenu a agi pour des mobiles égoïstes, soit pour attirer une certaine clientèle. Sa collaboration à la procédure n'a rien de particulier. Sa prise de conscience de l'illicéité de son comportement est imparfaite. Rendu attentif au fait que les indications qu'il donnait sur sa personne pouvaient prêter à confusion vu le nombre de personnes qui ont cru, faussement, qu'il était avocat, le prévenu n'a pris aucune mesure préventive afin d'éviter cette confusion. Par ailleurs, il n'a pas immédiatement donné suite à l'invitation du Bâtonnier de l'B______ de ne pas utiliser le terme "Etude" dans sa raison sociale. Enfin, il pense toujours que l'accusation portée à son encontre est ridicule et banalise ainsi les faits qui lui sont reprochés. Néanmoins, bien que sa prise de conscience de l'illicéité de son comportement soit imparfaite, il convient de tenir compte du fait que le prévenu a pris des mesures pour éviter à l'avenir tout risque de confusion, en renonçant à déployer une activité judiciaire. A tout le moins, faut-il admettre qu'il est ouvert à la discussion avec l'B______ s'agissant d'un risque de confusion encore actuel, vu son actuel association avec un avocat non-inscrit au tableau des avocats étrangers de Genève, et l'utilisation régulière de la dénomination "law firm", qui peut être traduite par "études d'avocats", ou encore du terme "lawyer", qui peut être traduit par "avocat", en lieu et place de "para-legal" ou "non-bar lawyer".

- 21 - P/6034/2012 Le prévenu a un antécédent judiciaire inscrit au casier judiciaire, mais relativement ancien. La situation personnelle du prévenu au moment des faits n'avait rien de particulier. Au vu de ce qui précède une peine pécuniaire de 100 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour amende sera fixé à CHF 400.- afin de tenir compte des ressources financières actuelles importantes du prévenu, mais également de ses charges. 3.2.2. S'agissant de la question du sursis à cette peine, au vu de la condamnation antérieure de l'intéressé à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, seul un pronostic particulièrement favorable permet l'octroi d'un sursis. En l'occurrence, les faits se sont produits en 2012 et le prévenu semble avoir pris les mesures pour éviter tout risque de confusion. Par ailleurs, sa situation tant professionnelle que personnelle actuelle est bonne, élément favorisant une absence de récidive. Toutefois, bien que s'étant éloigné du domaine judiciaire, le prévenu est toujours actif dans le même domaine que celui des avocats et donne des consultations juridiques. Il s'est associé, cette fois, à un avocat du barreau de New York et du New Jersay, non inscrit au tableau des avocats étrangers à Genève, et utilise des dénominations qui pourraient porter à confusion. Dans ces circonstances, le sursis sera assorti à la peine pécuniaire prononcée, mais un délai d'épreuve de 5 ans et une amende de CHF 8000.-, à titre de sanction immédiate, sera infligée au prévenu afin de rendre plus perceptible le prononcé de la peine avec sursis présentement prononcée et l'inciter à adopter un comportement durablement conforme à la loi. En revanche, le sursis octroyé en 2010 ne sera pas révoqué, mais son délai d'épreuve prolongé, afin, une fois encore, d'inciter le prévenu à s'amender sur le long terme, soit encore après l'entrée en vigueur du présent jugement. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera partiellement débouté de ses prétentions en indemnité. Toutefois, ce dernier ayant fait l'objet d'un acquittement partiel, soit sur le volet diffamation, une somme de CHF 3000.- lui sera octroyée à titre d'indemnité d'avocat, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. à cet égard arrêts 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 et réf. cit.). 4.1. En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2).

- 22 - P/6034/2012 L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2; WEHRENBERG/I. BERNHARD, Commentaire bâlois, 2011, n. 12 ad art. 433 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 9 et 10 ad art. 433 CPP; KUHN/JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad. art. 433). 4.2. La partie plaignante a fait valoir des prétentions en indemnité correspondant aux honoraires de son conseil. Les honoraires et frais réclamés apparaissent justifiés tant dans le nombre d'heures déployées que dans le tarif horaire appliqué, de sorte qu'il sera fait droit aux prétentions civiles de la partie plaignante et le prévenu sera condamné à verser à l'B______ la somme totale de CHF 11'125.-.

5. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 24 janvier 2014 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 3 février 2014. et statuant à nouveau : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare C______ coupable de concurrence déloyale (art. 23 LCD). Acquitte C______ de diffamation (art. 173 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 27 jours- amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). - 23 - P/6034/2012 Fixe le montant du jour-amende à CHF 400.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 8'000.- (art. 42. al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 mai 2010 par la Cour correctionnelle de Genève, mais adresse un avertissement formel à C______ et en prolonge le délai d'épreuve de 1 an et 6 mois (art. 46 al. 2 CP). Condamne l'Etat de Genève à payer à C______ la somme de CHF 3'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 173 CP et 429 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ à verser CHF 11'125.- à l'B______ à titre d'indemnité de procédure (art. 433 CPP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 2'000.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Cendy BERRUT La Présidente Alexandra BANNA - 24 - P/6034/2012 Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'000.-. Condamne C______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 2'000.-. La Greffière Cendy BERRUT La Présidente Alexandra BANNA Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; - 25 - P/6034/2012 b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais de l'ordonnance pénale CHF 50.00 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Convocation FAO CHF 100.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Émolument de jugement CHF 2000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 2347.00 ========== Arrêtés à CHF 2'000.-. Emolument complémentaire CHF 2'000.- Total CHF 4'000.-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant: Mme Alexandra BANNA, présidente, M. Christophe PERRITAZ, greffier-juriste délibérant, Mme Cendy BERRUT, greffière. P/6034/2012 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 7

18 septembre 2014

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me Thomas COLLOMB

B______, partie plaignante, assisté de Me Vincent SPIRA

contre

Monsieur C______, né le ______1964, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Jean- Marie CRETTAZ

- 2 - P/6034/2012 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES: Par ordonnance pénale du 24 janvier 2014, valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de C______ de concurrence déloyale (art. 23 LCD) et de diffamation (art. 173 CP). Il requiert le prononcé à son encontre d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 120.- le jour, sous déduction de 27 jours- amende correspondant à 27 jours de détention avant jugement. Il renonce à révoquer le sursis accordé le 7 mai 2010 par la Cour correctionnelle de Genève, mais demande que le délai d'épreuve soit prolongé de 1 an et qu'un avertissement formel soit adressé à C______. Il conclut au renvoi des parties plaignantes à agir par la voie civile s'agissant de leurs éventuelles conclusions civiles et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure arrêtés à CHF 2'190.-. A______, partie plaignante, par le biais de son conseil, conclut à la culpabilité de C______ de diffamation et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de CHF 9'022.60 à titre de remboursement de ses honoraires d’avocat et de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5 % dès le 21 juin 2012, à titre de tort moral. Enfin, C______ doit être condamné aux frais de la procédure. L'B______, partie plaignante, par le biais de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de C______ de concurrence déloyale et demande la disjonction de la procédure si le Tribunal devait permettre au prévenu d’apporter la preuve de la vérité. Il conclut également à la condamnation du prévenu à lui payer la somme de CHF 9'817.-, à laquelle doit s’ajouter les frais de photocopies demandées le 2 septembre 2014. C______, par le biais de son conseil, conclut à son acquittement d’infraction de concurrence déloyale et d'infraction à l’art. 173 ch. 1 CP, subsidiairement en application de l’art. 173 ch. 2, la preuve libératoire de la bonne foi devant être admise. Il demande que l’Etat de Genève soit condamné à lui payer la somme de CHF 45'058.- à titre de remboursement de ses honoraires d’avocat, de CHF 5'400.- à titre de détention injustifiée et de CHF 900'000.- à titre de dommage économique et de tort moral. ***** Vu l'opposition formée le 3 février 2014 par C______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 24 janvier 2014, notifiée le 28 janvier 2014; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP.

- 3 - P/6034/2012 EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir créé un risque réel de confusion pour le public entre les activités juridiques qu'il déployait et les prestations offertes par les avocats autorisés à pratiquer au barreau de Genève, en faisant apparaître, notamment par l'utilisation du terme "Me" et l'adoption de la raison sociale "D______", des qualités professionnelle qu'il n'a pas – faits qualifiés de concurrence déloyale au sens de l'art. 23 LCD – et d'avoir traité A______ d'"arnaqueur" à l'occasion d'une réunion à laquelle assistaient notamment E______, F______ et G______ – faits qualifiés de diffamation au sens de l'art. 173 CP –. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a.a) C______ a effectué sa scolarité obligatoire à Genève et a, ensuite, travaillé notamment aux Etats- Unis et à Genève. Le 18 septembre 2008, il a obtenu une licence en droit à l'Université de Genève et, le 17 février 2010, une maîtrise en droit économique. Il a travaillé de janvier 2009 à mai 2010 au sein de l'Etude d'avocats H______. Il a été condamné le 7 mai 2010 par la Cour correctionnelle de Genève à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis, pour abus de confiance, gestion fautive et faux dans les titres, arrêt confirmé, le 22 octobre 2010, par la Cour de cassation. Après avoir quitté l'Etude d'avocats susmentionnée, C______ a créé la société individuelle I______. Le 17 janvier 2011, il a engagé J______, de nationalité polonaise, ayant effectué des études de droit à Strasbourg et domiciliée à Bellegarde, moyennant versement d'un salaire mensuel brut de CHF 2'000.- durant le temps d'essai de trois mois puis de CHF 3'000.-. Le 23 avril 2011, il a engagé K______, juriste également, de nationalité allemande, ayant effectué des études de droit puis l'école d'avocature à Genève – ayant néanmoins échoué aux examens –, moyennant paiement d'un salaire mensuel brut de CHF 2'000.- durant les trois premiers mois puis de CHF 3'000.-. Par ailleurs, divers stagiaires ont travaillé pour C______, dont L______ moyennant versement d'un salaire mensuel de CHF 1'000.-, le premier mois de stage d'une durée de six mois n'étant pas rémunéré. I______ n'a jamais eu en son sein d'avocats. En mars 2011, C______ a sous-loué à un de ses clients deux bureaux au 86, rue ______. Le 10 mai 2011, il s'est associé à J______, qui n'avait néanmoins aucun pouvoir décisionnel dans le cadre de la société. a.b) Dès la constitution de la société I______, C______ a fait figurer sur le papier en-tête et les cartes de visites de celle-ci: "D______" traduit en anglais par "M______". Par ailleurs, le papier en-tête de la société est similaire, à la forme, à celui de nombreuses études d'avocats inscrits au Barreau de Genève.

- 4 - P/6034/2012 C______ a fait signer des procurations à ses clients, dont la forme et le texte sont similaires aux anciennes procurations utilisées par les membres de B______ (ci- après: B______), avec utilisation des armoiries de l'Etat de Genève, comme les anciennes procurations de l'B______. Il est fait mention que le client donne procuration à "Me C______, juriste financier à l'D______", étant précisé que le texte de ces procurations désigne le mandataire comme étant juriste et non avocat. Plusieurs factures établies sur papier en-tête de la société mentionnent "Décompte détaillé des services de l'Etude rendus par Me C______", dont certaines faisaient mention d'un tarif horaire de CHF 400.- l'heure, outre la rédaction de "requêtes" diverses. Par ailleurs, il ressort d'autres factures que des provisions ont parfois été facturées aux clients. La page internet de la société indique "M______, une Etude de Juristes Entrepreneuriale", ainsi qu'en bas de page "Leading Lawyers of the World Member Firm". C______ est décrit comme étant un "Transnational Business Lawyer at I______". Sur la page Facebook de la société figure le commentaire suivant d'un certain N______: "If you need a Swiss lawyer, you've found the right place". Sur la page Linkedin de la société, C______ est inscrit sous la rubrique "avocats" et est présenté comme étant un "International Business Financing Lawyer, Geneva Area, Switzerland, Law Practice" ou qu'il est "lawyer at M______" et qu'il a été "lic. iur. bei H______, law firm". Sur la page internet www.offres-stage.com, l'"D______" est inscrite sous "Cabinet Avocats", l'offre d'emploi en question ayant été publiée le 13 février 2012. C______ a informé à diverses reprises des tiers (i.e. Tribunaux, avocats de la partie adverse) que son client faisait "élection de domicile en mon Etude" ou ne le faisait pas. Enfin, il a rédigé un "Private Offering Memorandum" daté du 15 mars 2012, de 130 pages, concernant le rachat de la raffinerie de V______. Toutes les pages portent la mention suivante, en bas du document: "(…) a M______ format (…)". a.c.a) Dans le cadre de son activité, C______ a rédigé, directement ou par l'intermédiaire de ses employées, diverses plaintes pénales, requêtes auprès des Tribunaux genevois et vaudois (i.e. "requête relative à la donation d'actions", "requête en annulation de la poursuite et en constatation d'une atteinte illicite à la personnalité", requête en divorce, requête en mainlevée de l'opposition, recours contre un jugement de faillites ) ainsi qu'auprès du Tribunal fédéral (e.g. mémoire réplique du 29 septembre 2012 dans la cause ______). a.c.b) Dans le cadre d'une procédure C/1______, C______ s'est présenté devant le Tribunal civil pour assister son client O______, mais a été expulsé de l'audience de conciliation du 22 septembre 2011, n'étant pas un avocat inscrit au barreau de Genève.

- 5 - P/6034/2012 Dans le cadre d'une procédure C/2______, C______ s'est présenté devant le Tribunal civil pour assister son client P______ dans le cadre d'une action en annulation de poursuite, mais a été expulsé de l'audience du 29 février 2012 n'étant pas un avocat inscrit au barreau de Genève. a.d) Par courrier du 1er décembre 2011, Q______ a adressé sa facture à l'"Etude d'avocat, C______" en lien avec un déménagement effectué. Par courrier du 2 février 2012, R______ s'est adressé au Tribunal de première instance pour lui remettre, conformément à sa requête, la procuration qu'il avait signée en faveur de "Maître C______ afin de me représenter dans la cause C/______", laquelle concernait une procédure en mainlevée provisoire de l'opposition au sens de l'art. 82 LP. Le 3 avril 2012, S______ a retourné à C______ la procuration signée en sa faveur en mentionnant "Dear Maître C______, Thank you and best wishes". Le 29 mai 2012, Me T______, notaire, a adressé un courrier à "Maître C______, Avocat" et s'est adressé à lui par "Maître". Dans un article paru le 28 mars 2012 dans U______, le journaliste ayant rédigé l'article en question a indiqué que "l'avocat C______" était impliqué dans le rachat de la raffinerie de V______, alors que dans un article du même jour paru dans W______, un autre journaliste a mentionné expressément que C______ était juriste et non avocat. Dans un article paru le 18 octobre 2012 dans W______, le journaliste en question a indiqué que les ouvriers impliqués dans une affaire de sous-traitance d'un hôtel de Sion étaient défendus par "l'avocat genevois C______". a.e) Par courrier du 5 mars 2012, le Bâtonnier de l'B______, Me Vincent SPIRA, a interpellé C______ sur l'appellation de "D______" qui était de nature à porter à confusion sur les qualités professionnelles de l'intéressé et, par courrier du 7 mars 2012, il a pris acte de la volonté du précité de changer le nom de son entreprise en "I______ Juristes Financiers", nom qui était de nature, selon ce même Bâtonnier, à supprimer toute confusion. Par courrier du 18 avril 2012, Me X______, avocat de O______ – décédé le 26 novembre 2012 –, a dénoncé C______ à la Commission du barreau. Le 25 avril 2012, la Commission du barreau a dénoncé C______ au Procureur général. Le 23 mai 2012, l'B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de C______ auprès du Procureur général et s'est constitué partie plaignante. Le 22 août 2012, C______ a été arrêté et incarcéré jusqu'au 17 septembre 2012. a.f) Il ressort de la perquisition effectuée dans les locaux de I______ que, postérieurement au courrier susmentionné du 5 mars 2012, C______ a utilisé à une trentaine de reprises le papier en-tête de I______ faisant mention de "D______" ou

- 6 - P/6034/2012 "M______", dont la dernière fois le 20 août 2012. Il a également fait signer une dizaine de procurations qui mentionnaient "Me C______, juriste financier de l'D______". Par ailleurs, le 5 septembre 2012, la page Linkedin de la société n'avait pas été modifiée et C______ était toujours inscrit sous la rubrique "avocats", avec la mention: "Transnational Business & Finance Lawyer at M______", ayant travaillé pour "H______, law firm". En revanche, selon une impression du 23 août 2012, le site internet de la société avait été modifié le 8 août 2012, I______ se présentant désormais comme "I______, Juristes Financiers Entrepreneurs". Il y est indiqué qu'il s'agit d'une étude de juristes et non d'avocats. Dans sa version anglaise, il est mentionné expressément qu'il s'agit de "non-bar lawyers". a.g) Alors que C______ était incarcéré, trois de ses clients ont appelé le secrétariat de l'B______ pour s'enquérir de la situation. Le 27 août 2012, L______ s'est adressée par courriel à un inspecteur de la Brigade financière en indiquant être "avocate-stagiaire à son étude" en parlant de C______. a.h) Lors de ses auditions par la police et le Procureur, C______ a toujours soutenu avoir pris garde de mentionner auprès de ses clients et auprès des tiers qu'il était juriste et non avocat. Il ne s'était jamais présenté comme avocat et avait toujours repris les personnes qui en avaient faussement fait état. Il avait fait mention de "Me" sur les procurations ou les factures car il croyait qu'étant titulaire d'une maîtrise, il en avait le droit. Par ailleurs, il a soutenu que la mention "Etude" n'était pas réservée aux seuls avocats, les notaires, voire chefs d'orchestre pouvaient l'utiliser. Enfin, il a précisé n'avoir jamais représenté ses clients en justice, à l'exception des procédures de poursuite et faillite et prud'homales, ainsi que dans le cadre de la représentation en justice de l'art. 68 CPC. S'agissant des procédures C/1______ et C/2______, il avait cru, à tort, pouvoir assister ses clients dans le cadre de l'art. 68 CPC. Il a mentionné pratiquer un tarif horaire entre CHF 250.- et CHF 450; il facturait les services d'K______ CHF 250.- l'heure. Enfin, après son échange avec le Bâtonnier de l'B______, il avait rectifié son site internet et l'en-tête des courriers, précisant par la suite que les changements en question avaient pris du temps. a.i.a) Entendu par le Procureur le 7 septembre 2012, Me Vincent SPIRA a précisé que C______ l'avait contacté par téléphone le 6 mars 2012. C______ avait alors admis que l'utilisation du mot "Etude" prêtait à confusion et lui avait indiqué qu'il allait modifier "sur le champ" tous les documents papier ou électronique qui portaient cette mention. Le même jour, QQ______, secrétaire de l'B______, a précisé au Procureur que, parmi les trois clients de C______ qui l'avaient contactée après l'incarcération du précité, l'un d'eux était persuadé que C______ était avocat, un autre ayant indiqué qu'il ignorait que celui-ci n'était pas avocat.

- 7 - P/6034/2012 a.i.b) Entendu par le Procureur le 7 septembre 2012, O______ a déclaré avoir consulté C______ qu'il croyait être avocat. Après lui avoir exposé son cas, C______ lui avait dit qu'il allait saisir la justice pour obtenir réparation, sans lui indiquer qu'il ne pourrait pas le représenter en justice. Le jour de l'audience de conciliation, soit le 22 septembre 2011, C______ et K______ s'étaient fait expulser de l'audience n'étant pas avocats. a.i.c) Devant la police, J______ a indiqué qu'elle avait toujours agi sur instruction et sous la supervision de C______. Elle a ajouté que certains clients l'avaient appelée "Maître". Elle avait alors immédiatement indiqué qu'elle n'était pas "Maître" dans le sens qu'elle n'était pas avocate mais juriste. Elle n'avait jamais entendu de clients s'adresser à C______ de la sorte. Elle avait demandé au précité de lui donner des explications sur cette terminologie de "Maître" dans la mesure où en France, celle-ci était utilisée par les avocats. C______ lui avait répondu que cette dénomination pouvait être utilisée par toutes les personnes titulaires d'une maîtrise. Elle n'avait pas entendu de personne s'adresser à l'Etude en cherchant un avocat. Devant le Procureur, J______ a confirmé sa précédente déclaration, tout en précisant que la question de savoir si C______ était ou non avocat n'était pas discutée avec les clients. a.i.d) Devant la police, K______ a déclaré que C______ supervisait tout son travail. L'D______ était pour elle une Etude de juristes. C______ n'avait jamais fait croire à ses clients qu'il était avocat. La dénomination "Me" signifiait "Maître", dénomination qui n'était pas protégée juridiquement selon le Pr Benoît CHAPPUIS. C______ lui avait dit que toute personne possédant une maîtrise pouvait porter ce titre. Enfin, K______ a indiqué que, lorsqu'elle avait quitté l'Etude, le 4 juin 2012, la dénomination de la société n'avait pas changé. K______ a mentionné au Procureur qu'il arrivait qu'ils doivent préciser à certains clients, qu'ils rencontraient pour la première fois, que C______ n'était pas avocat car visiblement une certaine confusion régnait à cet égard. a.i.e) A la police, L______ a précisé avoir commencé son stage le 13 août 2012. C______ lui avait précisé être juriste et non avocat. Elle avait utilisé le terme d'avocate-stagiaire en s'adressant à un Inspecteur de police le 27 août 2012 afin d'obtenir plus facilement des renseignements sur C______ car elle n'avait alors plus de nouvelles de lui. Devant le Procureur, elle a reconnu s'être adressé à C______, soit avoir répondu à l'annonce figurant sur le site internet "village de la justice", en croyant qu'il s'agissait d'un stage dans une étude d'avocats de Genève. Elle avait rencontré le précité et consulté le site internet de la société. Elle a déclaré avoir compris qu'il ne s'agissait pas d'une étude d'avocats qu'après l'arrestation de C______, avant d'indiquer que c'était après le début de son stage qu'elle avait entendu dire par

- 8 - P/6034/2012 C______ qu'il était "juriste financier" et non avocat. L______ avait mentionné être avocate-stagiaire à un Inspecteur car elle était enregistrée comme tel à Londres auprès de la "Sollicitors Regulation Authority". Elle ignorait quel était son statut à Genève et n'en avait pas parlé avec C______. a.i.f.) Y______, associé de C______ dans le projet de rachat de la raffinerie de V______, a indiqué à la police que le précité s'était toujours présenté comme juriste, et non avocat, et lui avait été présenté comme tel. Un jour, Y______ avait commis l'erreur de présenter C______ à un tiers comme étant avocat. L'interessé avait immédiatement rectifié en mentionnant qu'il était juriste et non avocat. C______ avait également informé un journaliste du fait qu'il n'était pas avocat en référence à un article de presse qui le présentait comme tel. a.i.g) R______ a déclaré à la police que C______ ne lui avait pas dit être avocat, mais juriste. En revanche, il pensait que dans son "cabinet", se trouvait une personne qui était avocat et donc habilitée à plaider devant les tribunaux, c'est du moins ce qu'il avait compris après sa première rencontre avec C______. Il avait contacté l'B______ car le précité s'occupait de dossiers juridiques devant divers tribunaux et il voulait connaître les démarches à entreprendre pour récupérer ses dossiers. a.i.h) G______ a déclaré à la police et au Procureur que C______ s'était tout de suite présenté, la première fois qu'il l'avait rencontré, comme juriste et non comme avocat. a.i.i) Z______ a indiqué à la police qu'il intervenait pour le compte de son ami AA______, qui avait mandaté C______ dans le cadre d'un litige prud'homal. AA______ lui avait indiqué, en anglais, que C______ "is my lawyer", soit, selon Z______, son avocat. Z______ s'était adressé à l'B______, sur requête de AA______, pour récupérer le dossier du précité. En effet, au Danemark, pays d'origine de AA______, lorsqu'on avait un problème avec un avocat, il convenait d'appeler l'équivalent dans ce pays de l'B______. Devant le Procureur, Z______ est partiellement revenu sur ses dires en indiquant que le terme "business lawyer", mentionné par AA______ recouvrait tant des avocats d'affaires que des juristes ou agent d'affaires. En mentionnant le terme "avocat", il avait voulu faire référence à toutes les acceptations du terme anglais. AA______ lui avait demandé de trouver un moyen d'entrer en contact avec C______, qui ne répondait plus, peu importe l'intermédiaire, raison pour laquelle il avait contacté l'B______. a.i.j) F______ a mentionné à la police et au Procureur être allée consulter C______ croyant que celui-ci était avocat. Toutefois, lors de leur première rencontre, l'intéressé s'était présenté comme étant juriste, avec une formation d'avocat, précisant ne plus pratiquer en cette dernière qualité.

- 9 - P/6034/2012 a.i.k) BB______ a indiqué à la police avoir consulté C______ dans le cadre d'un litige sur sol français. Il avait toujours été clair que le précité intervenait en qualité de juriste, et non d'avocat, et que celui-ci lui avait précisé ne pas pouvoir le défendre devant les Tribunaux. Un avocat parisien lui avait été présenté pour ce faire. a.j) Entendu par le Procureur le 1er février 2013, C______ a indiqué avoir repris très partiellement son activité professionnelle concentrant celle-ci sur des dossiers de financement. Il avait transféré tous les dossiers liés de près ou de loin à du contentieux à son conseil, Me CC______. Il évitait les cas qui impliquaient la signature d'une procuration, avait enlevé l'écusson genevois de ses procurations, supprimé le mot "Etude" utilisé, de même que les termes "Me" ou "Maître". Il avait dû changer de locaux professionnels ne pouvant plus payer le loyer vu la baisse de son activité professionnelle, liée "au scandale" de son arrestation. b.a) C______ a été consulté par DD et EE______ dans le cadre d'un litige qui les opposaient à A______. C______ et A______ se sont rencontrés à l'hôtel Métropole puis dans les bureaux de C______ où un accord a été signé entre, d'une part, DD et EE______ et, d'autre part, A______. b.b) Sur recommandation de DD______, FF______, puis F______, G______, GG______ et E______ se sont adressés à C______. Le 8 mars 2012, F______, FF______, G______, GG______ et E______ ont rencontré C______ et ont signé, le même jour, des procurations en sa faveur pour rédiger des plaintes pénales contre A______, ceux-ci prétendant avoir été escroqués par A______. HH______ a signé une même procuration le 28 mars 2012. Le 19 mars 2012, F______ a déposé auprès du Procureur général une plainte pénale à l'encontre de A______ pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment d'argent. Le 20 mars 2012, G______ en a fait de même, tout comme FF______, GG______, E______, HH______ et DD______. Par la suite, F______ a mandaté Me II______ pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure dirigée contre A______. Quant à GG______ et G______, ils ont désigné Me JJ______. b.c) Une procédure P/______, actuellement en cours au Ministère public, a été ouverte à l'encontre de A______ des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, de menaces, d'extorsion et de chantage. F______, FF______, G______, GG______, E______, HH______ et DD______ sont parties plaignantes dans le cadre de cette procédure.

- 10 - P/6034/2012 Lors d'une audience le 16 mai 2012 (P/______) devant le Procureur, E______ a déclaré que, lorsqu'il avait rencontré C______, celui-ci avait décrit A______ comme un individu "monstrueux", lequel avait notamment "arnaqué plus de soixante personnes". b.d) Le 23 août 2013, le Ministère public a mis en prévention A______ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et faux dans les titres en lien avec les actes commis au préjudice de F______, GG______, E______, G______, FF______, DD______ et HH______. Lors de cette même audience du 23 août 2013, le Procureur a informé le prévenu A______ que les faits reprochés "sont graves" et de "son intention de renvoyer la procédure devant le Tribunal correctionnel". b.e) Le 21 juin 2012, A______ a déposé plainte contre C______ pour diffamation. Il a produit des extraits vierges de ses casiers judiciaires français et suisses. Entendu le 1er février 2013 par le Procureur, G______ a indiqué que c'était grâce à C______ que la procédure avait été initiée à l'encontre de A______. Ce même 1er février 2013, F______ a indiqué que, lors de leur entretien dans les locaux de C______, GG______ avait demandé à C______ si A______ était un escroc, ce à quoi l'intéressé avait répondu par l'affirmative. Le 3 septembre 2013 devant le Procureur, C______ a déclaré: "je n'exclus pas avoir, lors de la discussion, qualifié A______ d'arnaqueur, car c'est ce que je pensais de lui et ce que je pense toujours". Il a, par ailleurs, observé avoir appris de DD______ que A______ serait renvoyé en jugement en avril 2014. Enfin, il a relevé avoir été consulté par DD et EE______, mais également par une société française d'huissiers, lesquels voulaient agir contre A______. Ce même 3 septembre 2013, E______ a mentionné qu'à l'époque où ils avaient consulté C______, FF______, F______ et lui-même soupçonnaient une escroquerie de la part de A______. Ils avaient rencontré C______ avec F______, FF______, G______ et GG______. C______ leur avait dit être au courant du fait que A______ avait escroqué plusieurs personnes. C. a) Lors de l'audience de ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu et de la partie plaignante A______. a.a) Le prévenu a soutenu que l'accusation dont il faisait l'objet était ridicule. Après avoir reçu le courrier de Me Vincent SPIRA, il avait immédiatement obtempéré à sa demande de ne plus utiliser le mot "Etude", précisant qu'il y avait quelques anciennes cartes de visite qui n'avaient pas été "brûlées" tout de suite, mais il n'avait jamais eu intention de se faire passer pour un avocat, dont il n'avait au demeurant pas une haute estime, ajoutant que, pour lui, la dénomination "avocat d'affaires"

- 11 - P/6034/2012 était une hérésie. Il a persisté à soutenir que tout titulaire d'une maîtrise pouvait porter la dénomination de "Me", laquelle n'était pas réservée aux seuls avocats, huissiers et notaires. Quant à la dénomination "Etude", il a fait remarquer qu'il existait des Etudes d'architectes. Si des personnes avaient cru, à tort, qu'il était avocat, cette confusion n'était pas de son fait et, en tous cas, il n'en avait pas été conscient. Le prévenu n'a pas exclu avoir traité A______ d'arnaqueur car c'est ce qu'il pensait de lui. Il se basait pour ce faire sur les faits qui lui avaient été rapportés par FF et EE______, qui avaient déposé une plainte pénale à l'encontre de A______ et sur ceux qui lui avaient été rapportés en lien avec KK______, faits dont il avait connaissance avant sa rencontre avec E______ et les autres personnes. a.b) La partie plaignante A______ a persisté dans les termes de sa plainte pénale.

b) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. S'agissant de sa situation personnelle, C______ est né le ______1964. Il a divorcé de sa deuxième épouse en 2010, avec laquelle il a eu deux enfants nées en 1995 et

1998. Il pait pour l'entretien de ses enfants et de sa deuxième épouse la somme totale de CHF 7'500.- par mois, soit CHF 2'500.- chacun. En juin 2014, en Tunisie, il a épousé LL______, née en 1985, qui ne travaille en l'état pas. Il est domicilié ______et son loyer s'élève à CHF 2'750.-. Il est, à l'heure actuelle, associé dans la société NN______ & ASSOCIES - avec la précision que OO______ est avocat au barreau de New York et du New Jersey, mais n'est pas inscrit au tableau des avocats étrangers de Genève -. Il perçoit de cette activité des revenus mensuels approximatifs de CHF 15'000.-. Bien que domicilié en Suisse, il dit ne pas avoir d'assurance maladie. Il est taxé d'office depuis 2009. Il a des poursuites à hauteur de CHF 900'000.-.

Il ressort de son casier judiciaire que C______ a été condamné par la Cour correctionnelle de Genève le 7 mai 2010 à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis durant 3 ans pour abus de confiance, gestion fautive et faux dans les titres.

Par ailleurs, C______ a été condamné par le passé à d'autres reprises, condamnations désormais radiées du casier judiciaire. EN DROIT 1.1. La Loi sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241) vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Elle protège toute activité économique et également les professions libérales (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5 et réf. citées).

- 12 - P/6034/2012 Les membres de l'B______ et le prévenu se trouvent dans un rapport de concurrence. Ils exercent une activité lucrative dans le même domaine et donnent des consultations juridiques s'adressant au public. La LCD est dès lors applicable. 1.2. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.2.1. Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client. Les indications fallacieuses ne sont pas nécessairement fausses en elles-mêmes, mais peuvent induire en erreur (ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Dès que le public risque d'être trompé ou induit en erreur, la démarche du concurrent est déloyale (TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle 2001, p. 337). Les allusions fallacieuses à l'existence d'un brevet ou d'une marque constituent des indications inexactes au sens de l'art. 3 al. let. b LCD (TROLLER, op. cit., p. 338; ATF 109 II 165, JdT 1983 I 358). 1.2.2. D'après l'art. 3 al. 1 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières. L'usurpation de titre est une déclinaison particulière de la tromperie (arrêt de la CJ du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5b et réf. citées). L'art. 3 al. 1 let. c LCD a un double but, soit protéger celui qui, par des études professionnelles, a acquis un titre contre l'emploi abusif de ce titre par un tiers, mais aussi protéger le public contre des tromperies de personnes s'affublant sans droit de titres pouvant faire croire à une valeur professionnelle qu'elles n'ont pas (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5 et réf. cit.). Le titre d'avocat n'est pas directement protégé par la LLCA qui ne règle que les conditions de la libre circulation des avocats. En revanche l'art. 3 al. 1 let. c LCD protège le public contre l'emploi indu du titre d'avocat en tenant pour déloyal le comportement qui consiste à porter ou à utiliser des titres ou des dénominations professionnelles inexactes, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacité particulières (CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Schulthess Editions romandes 2013, p.14 s.). Il est d'usage en Suisse romande, à l'instar de ce qui se pratique dans le reste de la francophonie, d'appeler un avocat "Maître" (abrégé "Me") lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit d'un usage qui remonte au Moyen-Âge et qui est réservé aux avocats, notaires et huissiers judiciaires (CHAPPUIS, op. cit., p. 15). Il n'est institué par aucune loi et, partant, ne

- 13 - P/6034/2012 fait pas l'objet d'une protection particulière. En revanche, à Genève, il a acquis valeur de coutume en raison de la longue pratique et de l'opinio necessitatis des milieux concernés (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 4B et arrêt cité, repris par CHAPPUIS, op. cit., p. 15). Son usage abusif – soit par une personne n'exerçant pas en qualité d'avocats, de notaires ou d'huissiers judiciaires – constitue un cas de concurrence déloyale au sens de l'art. 3 let. c LCD (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5). 1.2.3. Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Cette disposition vise "tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent" (ATF 135 III 446 consid. 6.1, JdT 2010 I 665). L'impression générale est déterminante (ATF 128 III 353 consid. 4). La notion de risque de confusion est la même en droit de la concurrence déloyale et dans tout le droit des signes distinctifs (ATF 135 III 446 consid. 6.3, JdT 2010 I 665 ; ATF 128 III 353 consid. 4 et les références jurisprudentielles). Ce risque et la loyauté d'une pratique s'apprécient en fonction des circonstances du cas d'espèce. Les circonstances à prendre en considération pour dire si pareil risque existe ou non varient en fonction du genre de protection juridique que réclame le titulaire du signe distinctif (arrêt du Tribunal fédéral 4C.431/2004 du 02.03.2005 consid. 2.1, in sic ! 2005 463). Selon la jurisprudence, constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, l'utilisation de la dénomination "Me" car l'intéressé avait pu laisser croire à ses clients que ceux-ci pouvaient être représentés par lui en justice, alors que cette prérogative est réservée à l'avocat inscrit au tableau, créant ainsi la confusion ou au moins un danger de confusion entre son activité de conseiller juridique et celle de l'avocat (arrêt de la Cour de justice du 25 mai 1990, in RSPI 1990 395 consid. 5). 1.2.4. Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Le dol éventuel doit être admis lorsque l'auteur continue à adopter un comportement déloyal contraire à la loi, tout en ayant été rendu attentif à l'illicéité de son activité (arrêt de la Cour de justice ACJP/88/2003 du 5 mai 2003 consid. 5a et réf. cit.: PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, Berne 2002, p. 321). 1.3.1. En l'espèce, le prévenu offre des services typiques de l'avocat, tel que rédaction de contrats, de plaintes pénales, de requêtes diverses, d'écritures produites devant les Tribunaux. Dès la création de I______, le prévenu a fait figurer sur le papier en-tête de la société, tout comme sur les cartes de visites, la dénomination "Etude", soit D______, traduit en anglais par M______. Le papier en tête en question est identique, à la forme, aux papiers en tête utilisés par les études d'avocat

- 14 - P/6034/2012 de Genève. Par ailleurs, le prévenu a fait signer à ses clients des procurations, dont le texte est quasiment similaire aux anciennes procurations de l'B______, avec utilisation des armoiries de l'Etat de Genève, comme les anciennes procurations de l'B______. Sur ces mêmes procurations, le prévenu s'est prévalu du titre "Me" suivi de son nom, en surlignant ce qualificatif en gras, tout en précisant, après cette mention "juriste financier de l'D______". Le prévenu a également fait figurer "Me C______" sur certaines factures adressées aux clients. Il a également facturé des provisions à ses clients et pratiqué un tarif horaire similaire à celui pratiqué par les avocats du barreau genevois. Il a élu domicile régulièrement pour le compte de ses clients. Le prévenu joue avec les termes anglais de "lawyer" ou "law firm", langue qu'il maîtrise parfaitement, tel que cela figure sur le site internet de M______en mentionnant "une Etude de juristes Entrepreneuriale", mais également "Leading Lawyers of the World Member Firm", sur un document établi dans le cadre du rachat de la raffinerie de V______ avec l'indication "a M______ format", sur le site linkedin où, inscrit sous la rubrique avocats, il est désigné comme "lawyer at M______" et il est fait mention qu'il a travaillé au sein de l'Etude "H______, law firm" ou encore sur son site Facebook sur lequel un certain N______ a mentionné "if you need a Swiss lawyer, you've found the right place". Les éléments susmentionnés, pris dans leur ensemble, sont propres à créer un risque de confusion évident sur les qualités professionnelles du prévenu. D'ailleurs, ce risque de confusion s'est concrétisé à de nombreuses reprises auprès du public versé ou non dans le domaine juridique, à l'instar de plusieurs de ses clients qui ont cru à tort que le prévenu était avocat, dont certains se sont adressés à l'B______ après l'arrestation du prévenu, de journalistes, d'un notaire genevois, de la juriste-stagiaire L______ engagée par le prévenu ou encore d'une entreprise de déménagement. 1.3.2. S'agissant plus spécifiquement de l'utilisation de la dénomination "Me", le prévenu l'a utilisée à de nombreuses reprises sur les procurations qu'il faisait signer à ses clients, alors même qu'il n'est pas titulaire du brevet d'avocat et a fortiori pas non plus inscrit au registre cantonal des avocats. Cette dénomination ne correspond dès lors pas à sa qualification professionnelle selon la compréhension du public. 1.3.3. En ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction, le prévenu ayant effectué ses études de droit à Genève, travaillé dans une étude d'avocats genevoise et fait l'objet d'une procédure pénale à son encontre, qui a duré des années, ne pouvait que savoir que les indications qu'il donnait sur ses qualifications professionnelles étaient fallacieuses, preuve en est qu'il a répété tout au long de la procédure qu'à chaque fois qu'un client ou un tiers croyait faussement qu'il était avocat, il rectifiait aussitôt en mentionnant qu'il était juriste et non avocat. Ainsi, le prévenu reconnaît, tel que cela ressort de la procédure, que de nombreuses personnes se sont adressées à lui en croyant à tort qu'il était avocat ou, à tout le

- 15 - P/6034/2012 moins, pouvait croire que tel était le cas. Le prévenu n'a toutefois pris aucune mesure pour éviter cette confusion. Bien au contraire, il l'a entretenue. Le prévenu ne peut pas plus faire valoir qu'il ignorait ne pouvoir faire usage de la dénomination "Me" ayant effectué ses études de droit à Genève. Il peut encore moins soutenir que cette dénomination est utilisée par des chefs d'orchestre, tant il est évident que ce terme n'a pas été utilisé dans un contexte artistique, mais bien dans le cadre de consultations juridiques, soit dans le même domaine que celui exercé par des avocats. Enfin, il sera relevé qu'invité par le Bâtonnier de l'B______ à ne plus utiliser le terme "Etude" dans sa raison sociale, lequel pouvait prêter à confusion sur ses qualités professionnelles, le prévenu a continué à utiliser à des dizaines de reprises ce terme, tout comme la dénomination de "Me" d'ailleurs. Il résulte de ce qui précède que le prévenu s'est intentionnellement rendu coupable de concurrence déloyale, au sens de l'art. 3 al. 1 let. b, c et d LCD. Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 23 LCD. 2.1. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les précisions de l'art. 173 ch. 1 CP (cf. ATF 132 IV 112; 118 IV 248 consid. 2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 6 ad art. 173 CP). A teneur de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit deux preuves libératoires, à savoir la preuve de la vérité et la preuve de la bonne foi. Il résulte cependant de l'art. 173 ch. 3 CP que l'accusé n'est pas admis dans tous les cas à apporter l'une de ces preuves libératoires. Le juge

- 16 - P/6034/2012 doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies, l'admission à la preuve constituant la règle. Selon la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4 p. 39; 106 IV 115 consid. 2c p. 117). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e p. 317). Deux conditions doivent être remplies afin que la bonne foi soit établie. Premièrement, il faut que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait: l'auteur d'une allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui. Deuxièmement, il faut que l'auteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations (Petit commentaire du CP, n°37 ad. art. 173 CP). Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Lorsqu'une des deux preuves est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). 2.2. En l'espèce, devant le Procureur, le 16 mai 2012, dans le cadre d'une procédure P/______ dirigée contre A______, E______ a déclaré que le prévenu C______ avait décrit la partie plaignante A______ comme un individu ayant notamment "arnaqué plus de soixante personnes". Le 1er février 2013 devant le Procureur dans le cadre de cette même procédure dirigée contre A______, F______ a indiqué que, lors de leur entretien dans les locaux du prévenu, GG______ avait demandé au prévenu C______ si la partie plaignante A______ était un escroc, ce à quoi l'intéressé avait répondu par l'affirmative. Le 3 septembre 2013, le prévenu C______ a déclaré: "je n'exclus pas avoir, lors de la discussion, qualifié A______ d'arnaqueur, car c'est ce que je pensais de lui et ce que je pense toujours", ce qu'il a, d'ailleurs, répété lors de l'audience de jugement de ce jour. Ce même 3 septembre 2013, E______ a mentionné qu'à l'époque où ils avaient consulté le prévenu C______, FF______, F______ et lui-même soupçonnaient une escroquerie de la part de A______. Ils avaient rencontré le prévenu C______ avec F______, FF______, G______ et GG______. Le prévenu C______ leur avait dit être au courant du fait que A______ avait escroqué plusieurs personnes.

- 17 - P/6034/2012 Ainsi, il est établi que, dans le cadre d'une réunion de travail, le prévenu C______ a traité A______ d'"arnaqueur", terme reproché au prévenu par le Ministère public dans son ordonnance pénale valant acte d'accusation. A cet égard, il sera relevé que l’ordonnance pénale en question reproche au prévenu C______ d’avoir utilisé le qualificatif d'"arnaqueur" à l’endroit de la partie plaignante A______ et que le Ministère public a, pour le surplus, classé les autres affirmations que le prévenu C______ aurait utilisées, soit y compris le fait qu’il aurait arnaqué 60 personnes pour 50 millions. Ainsi, il doit être admis qu'en évoquant la commission par la partie plaignante A______ d'une escroquerie, soit d'un crime, le prévenu C______ a porté atteinte à l'honneur du précité dès lors qu'il a imputé à A______ un comportement pénalement répréhensible. 2.3.1. Il convient donc d'examiner si le prévenu doit être autorisé à faire l'apport de la preuve libératoire. Le prévenu a tenu les propos litigieux devant F______, FF______, G______, GG______ et E______, alors que ceux-ci étaient venus le consulter afin d'examiner les démarches qu'ils pouvaient entreprendre à l'encontre de A______. C'est dans ce contexte, soit dans le cadre d'une réunion de travail, que le prévenu a traité la partie plaignante A______ d'arnaqueur. Par conséquent, le prévenu n'avait pas principalement le dessien de dire du mal d'autrui et il doit être admis à faire valoir les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 3 CP. S'agissant de la preuve libératoire de la vérité, une procédure pénale est actuellement pendante à l'encontre de la partie plaignante A______ par devant le Ministère public. Partant, le prévenu ne peut, en l'état, apporter la preuve de la vérité. En revanche, à des fins d'économie de la procédure notamment, le prévenu doit être admis à faire valoir immédiatement la preuve libératoire de la bonne foi sans attendre l'issue de la procédure dirigée contre A______. 2.3.2. Comme susmentionné, les propos litigieux ont été tenus dans le cadre d'une réunion de travail avec des clients venus consulter le prévenu car, selon les termes de E______, ceux-ci soupçonnaient une escroquerie de la part de la partie plaignante A______ à leur égard. Avant cette réunion, le prévenu s'était occupé d'un litige ayant opposé DD______ à A______, litige dont il s'était chargé et qui avait abouti à la signature d'une convention de fin de rapports le 14 octobre 2011.

- 18 - P/6034/2012 Sur recommandation de DD______, FF______, F______, G______, GG______ et E______ se sont rendus, le 8 mars 2012, chez le prévenu pour lui faire part des faits dont ils prétendaient être victime de la part de A______. C'est dans ce contexte que le prévenu a traité la partie plaignante A______ d'arnaqueur, soit fort des faits commis à l'endroit de DD______. Partant, il convient de retenir que le prévenu croyait ce qu'il disait. Sur la question de savoir si les faits dont le prévenu fondait sa conviction, il convient de relever que les faits relatés par DD______ ont fait l'objet d'une plainte pénale déposée quasiment conjointement à celles de F______, FF______, G______, GG______ et E______. Sur la base de ces plaintes pénales, une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public, A______ a été incarcéré puis mis en prévention, le 23 août 2013, en lien avec les faits relatés par les précités, y compris ceux relatés par DD______. Le Procureur a également pris la liberté d'indiquer, lors de son audience du 23 août 2013, que A______ serait renvoyé par-devant le Tribunal correctionnel. Au vu de ces éléments, en qualifiant la partie plaignante A______ d'arnaqueur, le prévenu croyait ce qu'il disait et avait des raisons suffisantes de tenir pour vraie cette affirmation. Il sera relevé que le Procureur en charge de la procédure dirigée à l'encontre de la partie plaignante A______ a émis la même opinion, peu importe l'issue de cette procédure pénale dirigées contre la partie plaignante A______. Par conséquent, la preuve de la bonne foi ayant été apportée, le prévenu sera acquitté du chef de diffamation, sans qu'il soit nécessaire de lui permettre d'apporter la preuve de la vérité. Quant à la partie plaignante A______, elle sera déboutée de ses prétentions civiles. 3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à

- 19 - P/6034/2012 la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2, 82 consid. 4.1). 3.1.3. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 3.1.4. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

- 20 - P/6034/2012 3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 1ère et 2ème ph. CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). 3.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a créé et entretenu un risque de confusion sur ses qualités professionnelles. Il y a toutefois lieu de tenir compte du fait que, d'une part, le prévenu a pris la précaution dans grand nombre de cas de mentionner ou de rectifier rapidement sa qualité de juriste et non d'avocat et, d'autre part, du fait que la majorité de ses clients ne semblent pas avoir été lésés par ses agissements. Le prévenu a agi pour des mobiles égoïstes, soit pour attirer une certaine clientèle. Sa collaboration à la procédure n'a rien de particulier. Sa prise de conscience de l'illicéité de son comportement est imparfaite. Rendu attentif au fait que les indications qu'il donnait sur sa personne pouvaient prêter à confusion vu le nombre de personnes qui ont cru, faussement, qu'il était avocat, le prévenu n'a pris aucune mesure préventive afin d'éviter cette confusion. Par ailleurs, il n'a pas immédiatement donné suite à l'invitation du Bâtonnier de l'B______ de ne pas utiliser le terme "Etude" dans sa raison sociale. Enfin, il pense toujours que l'accusation portée à son encontre est ridicule et banalise ainsi les faits qui lui sont reprochés. Néanmoins, bien que sa prise de conscience de l'illicéité de son comportement soit imparfaite, il convient de tenir compte du fait que le prévenu a pris des mesures pour éviter à l'avenir tout risque de confusion, en renonçant à déployer une activité judiciaire. A tout le moins, faut-il admettre qu'il est ouvert à la discussion avec l'B______ s'agissant d'un risque de confusion encore actuel, vu son actuel association avec un avocat non-inscrit au tableau des avocats étrangers de Genève, et l'utilisation régulière de la dénomination "law firm", qui peut être traduite par "études d'avocats", ou encore du terme "lawyer", qui peut être traduit par "avocat", en lieu et place de "para-legal" ou "non-bar lawyer".

- 21 - P/6034/2012 Le prévenu a un antécédent judiciaire inscrit au casier judiciaire, mais relativement ancien. La situation personnelle du prévenu au moment des faits n'avait rien de particulier. Au vu de ce qui précède une peine pécuniaire de 100 jours-amende sera prononcée. Le montant du jour amende sera fixé à CHF 400.- afin de tenir compte des ressources financières actuelles importantes du prévenu, mais également de ses charges. 3.2.2. S'agissant de la question du sursis à cette peine, au vu de la condamnation antérieure de l'intéressé à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, seul un pronostic particulièrement favorable permet l'octroi d'un sursis. En l'occurrence, les faits se sont produits en 2012 et le prévenu semble avoir pris les mesures pour éviter tout risque de confusion. Par ailleurs, sa situation tant professionnelle que personnelle actuelle est bonne, élément favorisant une absence de récidive. Toutefois, bien que s'étant éloigné du domaine judiciaire, le prévenu est toujours actif dans le même domaine que celui des avocats et donne des consultations juridiques. Il s'est associé, cette fois, à un avocat du barreau de New York et du New Jersay, non inscrit au tableau des avocats étrangers à Genève, et utilise des dénominations qui pourraient porter à confusion. Dans ces circonstances, le sursis sera assorti à la peine pécuniaire prononcée, mais un délai d'épreuve de 5 ans et une amende de CHF 8000.-, à titre de sanction immédiate, sera infligée au prévenu afin de rendre plus perceptible le prononcé de la peine avec sursis présentement prononcée et l'inciter à adopter un comportement durablement conforme à la loi. En revanche, le sursis octroyé en 2010 ne sera pas révoqué, mais son délai d'épreuve prolongé, afin, une fois encore, d'inciter le prévenu à s'amender sur le long terme, soit encore après l'entrée en vigueur du présent jugement. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera partiellement débouté de ses prétentions en indemnité. Toutefois, ce dernier ayant fait l'objet d'un acquittement partiel, soit sur le volet diffamation, une somme de CHF 3000.- lui sera octroyée à titre d'indemnité d'avocat, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. à cet égard arrêts 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 et réf. cit.). 4.1. En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2).

- 22 - P/6034/2012 L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2; WEHRENBERG/I. BERNHARD, Commentaire bâlois, 2011, n. 12 ad art. 433 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 9 et 10 ad art. 433 CPP; KUHN/JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad. art. 433). 4.2. La partie plaignante a fait valoir des prétentions en indemnité correspondant aux honoraires de son conseil. Les honoraires et frais réclamés apparaissent justifiés tant dans le nombre d'heures déployées que dans le tarif horaire appliqué, de sorte qu'il sera fait droit aux prétentions civiles de la partie plaignante et le prévenu sera condamné à verser à l'B______ la somme totale de CHF 11'125.-.

5. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 24 janvier 2014 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 3 février 2014. et statuant à nouveau :

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare C______ coupable de concurrence déloyale (art. 23 LCD). Acquitte C______ de diffamation (art. 173 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de 27 jours- amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

- 23 - P/6034/2012 Fixe le montant du jour-amende à CHF 400.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 8'000.- (art. 42. al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 mai 2010 par la Cour correctionnelle de Genève, mais adresse un avertissement formel à C______ et en prolonge le délai d'épreuve de 1 an et 6 mois (art. 46 al. 2 CP). Condamne l'Etat de Genève à payer à C______ la somme de CHF 3'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 173 CP et 429 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ à verser CHF 11'125.- à l'B______ à titre d'indemnité de procédure (art. 433 CPP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 2'000.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Cendy BERRUT

La Présidente

Alexandra BANNA

- 24 - P/6034/2012

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'000.-. Condamne C______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 2'000.-. La Greffière

Cendy BERRUT

La Présidente

Alexandra BANNA

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

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b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

ETAT DE FRAIS Frais de l'ordonnance pénale CHF 50.00 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Convocation FAO CHF 100.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Émolument de jugement CHF 2000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 2347.00 ========== Arrêtés à CHF 2'000.-. Emolument complémentaire

CHF 2'000.- Total

CHF 4'000.-