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JTDP/583/2020

Genf · 2020-06-16 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Une partie des faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

- 6 - P/16184/2017

E. 1.2 Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions apparait plus favorable au prévenu, notamment s'agissant de la fixation d'une peine pécuniaire, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur au 1er janvier 2018 qui trouvera application, sous réserve des considération développées ci-dessous.

E. 2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). L'autorité de condamnation dispose, en matière d'appréciation des preuves, d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu'elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1 et l'arrêt cité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ACAS/25/10 du 11 juin 2010 consid. 3.4 et les arrêts cités).

E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes. Si la victime ne doit pas nécessairement se trouver hors d'état de résister, une certaine intensité est toutefois requise (ATF 131 IV 167 consid. 3.1, JdT 2007 IV 101). La contrainte peut apparaitre sous n'importe quelle forme, notamment la violence ou l'exercice de pressions d'ordre psychique. L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). La violence suppose une application de la force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (arrêt 6B_570/2012 du 26

- 7 - P/16184/2017 novembre 2012 consid. 1.2 et références citées), un déploiement de force relativement faible pouvant suffire selon les circonstances. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). 3.1.2. Aux termes de l'art. 13 CP, relatif à l'erreur sur les faits, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al.1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al.2).

E. 3.2 En l'espèce, ainsi qu'établi dans la partie EN FAIT, en plaquant la victime contre le mur et en lui prodiguant contre sa volonté des caresses au niveau des seins et des fesses, le prévenu l'a contrainte à subir des gestes constitutifs objectivement et subjectivement d'actes d'ordre sexuel. Dès lors qu'à dire d'expert, l'affection dont souffre le prévenu n'a pas aboli sa responsabilité, mais l'a moyennement restreinte, une mauvaise compréhension de la situation est imputable à son trouble, et ressortit donc à la fixation de la peine, le prévenu demeurant responsable de ses actes dans la mesure résiduelle. Il n'y a pas de place pour l'application de l'art. 13 CP, qui concerne le cas où une personne totalement responsable agi sous une appréciation erronée des faits et non celui d'une appréciation erronée de la situation provoquée par un facteur restrictif de responsabilité, à défaut de quoi ces circonstances seraient prises en compte deux fois. Partant, il sera condamné pour contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al.1 CP.

E. 4 4.1.1. Selon l'article 139 al.1 CP, réprimant le vol simple, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Au sens de l'art. 172ter CP, relatif aux infractions d'importance mineure, sii l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. 4.1.2. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

- 8 - P/16184/2017 L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1).

E. 4.2 En l'espèce, en pénétrant dans les divers commerces, dont il était interdit d'entrée, le prévenu s'est rendu coupable de violation de domicile. En y dérobant des objets, chacun d'une valeur inférieure à CHF 300.-, afin de se les approprier et de s'enrichir de leur possession, le prévenu a commis des vols d'importance mineure. Toutefois, le prévenu a déjà été condamné par ordonnance pénale du 28 décembre 2017, notamment pour le vol de cinq montres SWATCH durant les deux mois précédents, soit entre novembre et décembre 2017, notamment à J______. Bien que ces faits ne soient pas déterminés précisément, il y a lieu de considérer, sans autre information, que cela recoupe les deux vols du 5 décembre 2017, et les deux du 26 décembre 2017, et non ceux à partir du 28 décembre 2017, date de reddition de l'ordonnance pénale en question, alors que le prévenu se trouvait aux violons de l'Hôtel de police. Dès lors, il sera retenu que le prévenu a déjà été condamné pour les vols de montres SWATCH antérieurs au 28 décembre 2017, et ces faits seront par conséquent classés. Pour les autres faits, il sera condamné pour violations de domicile au sens de l'art. 186 CP et pour vols d'importance mineure au sens des art. 139 al.1 CP et 172ter al.1 CP.

E. 5 5.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de

- 9 - P/16184/2017 récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 5.1.2. La réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, car elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert. Aussi, dorénavant, le juge devra suivre la méthode suivante pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans un premier temps, le juge doit décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et 5.7 et arrêt du Tribunal fédéral et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2 et les références citées). 5.1.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art 40 al.1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.

- 10 - P/16184/2017 Aux termes de l'article 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire: a. si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou b. s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Selon l'art. 106 al. 1 à 3 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 5.2.1. En l'espèce, s'agissant de l'infraction à l'art 189 CP, la responsabilité du prévenu est, aux dires d'expert, moyennement restreinte, ce qui ramène la faute du prévenu de grave à moyenne. La période pénale est courte, s'agissant de quelques instants, et d'une pulsion unique du prévenu, visant à la satisfaction personnelle de ses besoins sexuels, sans égard à la liberté et à l'intégrité sexuelle de la victime. Au-delà de la surprise causée par le geste de plaquer la plaignante contre le mur, il n'a pas fait usage à proprement parler de violence, et a renoncé rapidement devant la résistance de la victime, qui le repoussait, ce qui montre que sa volonté délictuelle n'était pas particulièrement intense. Ses actes ont toutefois fortement ébranlé la partie plaignante, qui a souffert d'incapacité de travail, a dû entamer un suivi médical et a rencontré des difficultés dans sa profession. Si le prévenu a admis sans difficulté avoir caressé les seins de la plaignante, il n'apparaît pas avoir vraiment pris conscience de sa faute, persistant à minimiser son geste et à soutenir sa légitimité, dès lors qu'il estime avoir été provoqué par la partie plaignante. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire serait insuffisamment dissuasive s'agissant de cette infraction, au-delà du fait que son recouvrement serait tout à fait aléatoire, au vu des faibles ressources du prévenu, qui dépend de l'aide sociale.

- 11 - P/16184/2017 Cette infraction a par ailleurs été commise avant l'ordonnance pénale du 18 février 2018, lequel condamnait le prévenu à une peine privative de liberté ferme de 30 jours. 5.2.2. Pour ce qui est des violations de domicile et des vols d'importance mineure, la responsabilité du prévenu est, selon l'expert faiblement restreinte, ce qui ramène la faute globale de moyenne à légère, au vu du peu de gravité de chacune des infractions commises. La période pénale est toutefois relativement longue, soit près de deux ans, et les infractions similaires sont répétées à de nombreuses reprises sur toute la période pénale, malgré les interventions de police et les procédures pénales en découlant, ne dissuadant pas le prévenu de récidiver, alors qu'il possédait des antécédents spécifiques. Il a agi pour des motifs futiles, bien que sa situation personnelle explique en partie les actes commis. Il semble toutefois désormais commencer à prendre conscience de ces infractions. 5.2.3.1. Pour ce qui est des deux infractions de violation de domicile commises avant la condamnation du 28 décembre 2017 (condamnation à 90 jours-amende avec sursis et CHF 400.- d'amende) une peine pécuniaire peut entrer en ligne de compte, dès lors que la nécessité d'un effet dissuasif majeur au vu de la récidive spécifique n'existait pas encore. Un vol d'importance mineure – celui du 12 août 2017 – est également complémentaire à cette condamnation. Par conséquent, il y a lieu de retenir que si ces infractions avaient été incluses dans ladite condamnation, celle-ci se serait élevée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et une amende de CHF 500.-, ce qui représente une peine complémentaire de 30 jours- amende et d'amende de CHF 100.-. 5.2.3.2. S'agissant des infractions postérieures au 28 décembre 2017, soit sept violations de domicile, force est de constater que l'on se trouve en présence d'une récidive spécifique dans le même type d'infraction, alors même que le prévenu venait d'être condamné pour des faits similaires et se trouvait dans le délai d'épreuve. Pour ces faits, une peine pécuniaire n'est manifestement pas suffisamment dissuasive, et c'est une peine privative de liberté qui doit être prononcée. Parmi ces infractions, se trouvent deux violations de domicile – et six vols d'importance mineure, soit 5 vols de montre SWATCH entre le 28 décembre 2017 et le 10 janvier 2018 et le vol du 23 janvier 2018 à K______ – commis avant l'ordonnance pénale du 18 février 2018, laquelle condamnait le prévenu à une peine privative de liberté ferme de 30 jours et une amende de CHF 400.-. Si le juge avait eu à connaître également de ces faits, et de l'infraction à l'article 189 CP retenue ci-dessus, il aurait prononcé une peine de base pour l'infraction de contrainte sexuelle de 160 jours. Les deux violations de domiciles valent quant à elle une aggravation totale de la peine de 20 jours de privation de liberté. Les vols auraient quant à eux justifié une amende totale de CHF 600.-. Cela représente donc une peine privative de liberté complémentaire de 150 jours et une peine complémentaire d'amende de CHF 200.-.

- 12 - P/16184/2017 A cela s'ajoute cinq violations de domicile et quatre vols postérieurs à la condamnation du 18 février 2018 – soit deux du 1er mars 2018, un du 27 avril 2018 et une série de dix entre octobre 2018 et mai 2019 –, qui requièrent le prononcé d'une peine indépendante, soit une privative de liberté totale de 30 jours et une amende de CHF 400.-. 5.2.3.3. Au final, c'est donc une peine privative de liberté de 180 jours qui est prononcée, laquelle est partiellement complémentaire à l'ordonnance pénale du 18 février 2018. S'y ajoute une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour les violations de domicile antérieures à la condamnation du 28 décembre 2017, complémentaire à l'ordonnance pénale du 28 décembre 2017, ainsi qu'une amende totale de CHF 700.-, partiellement complémentaire aux ordonnances pénales des 28 décembre 2017 et 18 février 2018.

E. 6 6.1.1. Aux termes de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (lit. c). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. La dangerosité présentée par l'auteur constitue une condition pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 et les références citées). L'art. 56 al. 3 CP dispose que pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (lit. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (lit. b) et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (lit. c). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que

- 13 - P/16184/2017 lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). 6.1.2. En vertu de l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1). L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le traitement s'effectue dans un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Le placement dans un établissement fermé selon l'art. 59 al. 3 CP constitue une question d'exécution qui doit en principe être tranchée par les autorités d'exécution. Il paraît cependant judicieux que le juge du fond s'exprime, dans les considérants de son jugement – mais en revanche pas dans le dispositif –, sur la nécessité d'une exécution de la mesure en milieu fermé et qu'il recommande de manière non contraignante aux autorités d'exécution un placement de l'intéressé en établissement fermé, lorsqu'il considère que les conditions de l'art. 59 al. 3 CP sont remplies au moment du jugement (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2). Aux termes de l'art. 57 al.2 CP, l'exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. A teneur de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

E. 6.2 En l'occurrence, l'expert a préconisé un traitement institutionnel en milieu ouvert, structuré et structurant, de type foyer. S'il a bien évoqué, en une phrase lors d'une audience au Ministère public, le fait qu'un traitement ambulatoire pourrait suffire si le prévenu bénéficiait d'un lieu de vie adapté au niveau civil, force est de constater que l'on ne se trouve pas dans cette situation. En effet, le prévenu vit à l'heure actuelle dans un hôtel, ce qui n'a rien à voir avec un milieu structurant de type foyer et est même explicitement jugé par l'expert comme non adapté. Aucune démarche civile n'apparaît avoir été effectuée dernièrement, de

- 14 - P/16184/2017 sorte que les conditions pour s'écarter de la mesure institutionnelle en milieu ouvert de type foyer ne sont pas données. Partant, le Tribunal ne peut que prononcer un traitement institutionnel, en recommandant qu'il soit accompli en milieu ouvert.

E. 7 7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). 7.1.2. Selon l'art. 433 al. 1 let. a et al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). Les dépenses occasionnées par la procédure ne sont pas des prétentions civiles. Elles ne concernent donc pas un poste du dommage de la partie plaignante, mais s'attachent au remboursement de ses débours, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495).

E. 7.2 En l'espèce, la peur et la souffrance provoquée chez la plaignante par le fait d'avoir été l'objet d'attouchements, par surprise, alors qu'elle accomplissait son travail, n'est pas négligeable. Cela a contraint la plaignante à suivre des consultations médicales et l'empêché de travailler pendant une semaine et demie, lui provoquant également des difficultés pour reprendre son activité professionnelle, étant toutefois noté que la plaignante savait travailler chez des patients atteints de maladies psychiques pouvant parfois entraîner des réactions imprévues. Au vu de l'ensemble des circonstances, le principe du tort moral doit être accepté, et le prévenu sera condamné à verser à la partie plaignante CHF 800.- avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral.

- 15 - P/16184/2017 S'agissant de la juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, force est de constater que l'état de frais produit, soit une note d'honoraires du 15 juin 2020 comprend une liste d'opérations sans que l'on sache qui est l'avocat qui les a accomplies – étant relevé qu'une avocate stagiaire était présente en audience de jugement – et sans que le tarif applicable soit mentionné. A défaut de ces indications essentielles, le Tribunal ne peut entrer en matière sur la demande et la partie plaignante sera dès lors déboutée de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP.

E. 8.1 Selon l'art. 73 al.1 CP, régissant l'allocation au lésé, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: a. le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné; b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c. les créances compensatrices; d. le montant du cautionnement préventif. L'al.2 de cette disposition précise que le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, s'agissant de demande d'allocation de valeur patrimoniale provenant de diverses infractions au détriment de différents lésés sous l'ancien art. 60 aCP, que "Le droit du lésé à la restitution et à l'attribution ne porte que sur les valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont il a été lui-même victime" (ATF 122 IV 365).

E. 8.2 In casu, dès lors que la peine pécuniaire et les amendes prononcées, dont l'allocation est demandée par le lésé, ne l'ont pas été pour les faits dont a été victime la plaignante – ceux-ci étant punis d'une peine privative de liberté –, mais pour les diverses violations de domicile, le lien exigé par la jurisprudence entre l'objet alloué et l'infraction commise n'est pas rempli. Par conséquent, le produit de cette peine pécuniaire et de ces amendes ne peut être alloué à la plaignante.

E. 9 Le défenseur d'office du prévenu recevra les indemnités conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).

E. 10 Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'667.30.- et qui comprennent un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

- 16 - P/16184/2017

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP). Classe la procédure s'agissant des infractions de vols d'importance mineure figurant sous chiffre III.12 de l'acte d'accusation, pour les faits antérieurs au 28 décembre 2017 (art. 11 CPP et 329 al. 5 CPP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 mars 2018 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 décembre 2017 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 décembre 2017 et 18 mars 2018 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne que X______ soit soumis à un traitement institutionnel tel que préconisé par l'expert (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 5 juin 2018 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 15 août 2018 au Service d'application des peines et mesures. - 17 - P/16184/2017 Condamne X______ à payer à B______ CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute B______ de ses conclusions en allocation de l'amende prononcée. Déboute B______ de ses éventuelles conclusions en versement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10886320180110, sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire n°11282820180301 et sous chiffres 1 à 28 de l'inventaire n°21229220190508. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'667.30, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'098.55 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Soraya COLONNA Le Président Yves MAURER-CECCHINI Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de X______. La Greffière Soraya COLONNA Le Président Yves MAURER-CECCHINI Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. - 18 - P/16184/2017 Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 7'946.30 Convocations devant le Tribunal CHF 210.00 Frais postaux (convocation) CHF 91.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 70.00 Total CHF 8'667.30 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 9'267.30 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : N______ Etat de frais reçu le : 8 juin 2020 Indemnité : Fr. 1'939.15 Forfait 20 % : Fr. 387.85 Déplacements : Fr. 550.00 Sous-total : Fr. 2'877.00 TVA : Fr. 221.55 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 3'098.55 Observations : - 19 - P/16184/2017 - 2h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 500.–. - 9h20 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 1'026.65. - 1h30 ETF complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 165.–. - 2h15 Audience de jugement à Fr. 110.00/h = Fr. 247.50. - Total : Fr. 1'939.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'327.– - 10 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 550.– - TVA 7.7 % Fr. 221.55 *En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de 1h30 tarif stagiaire au poste procédure pour activités facturées à double avec le Chef d'Étude, étant précisé que la formation du stagiaire n'a pas à être prise en charge par l'État. *Réduction 0h15 du poste "activité" du 31.10.2017, conformément au TimeSheet. *Réduction 0h15 du poste "activité" du 05.02.2018, conformément au TimeSheet. *Réduction 0h10 du poste "activité" du 14.03.2018, conformément au TimeSheet. *Réduction 0h35 du poste "activité" du 15.08.2018, conformément au TimeSheet. *Réduction 0h30 du poste "activité" du 12.09.2018, conformément au TimeSheet. *Réduction 0h40 du poste "activité" du 22.05.2019, conformément au TimeSheet. *Ajout de 9 déplacements, y compris devant le TP. *Ajout du temps d'audience. *Conférence stagiaire des 13 octobre 2017, 30 janvier 2018, 5 février 2018 et 5 février 2019 non pris en charge car dans forfait courrier/tél Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à X______, soit pour lui son conseil Me N______, défenseur d'office Par voie postale Notification à B______, soit pour elle son Conseil Me C______ Par voie postale Notification à A______ Par voie postale - 20 - P/16184/2017 Notification à D______ Par voie postale Notification à E______ Par voie postale Notification à H______ Par voie postale Notification à I______ Par voie postale Notification à J______ Par voie postale Notification à K______ Par voie postale Notification à L______ Par voie postale Notification à K______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
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Siégeant : M. Yves MAURER-CECCHINI, président, Mme Soraya COLONNA, greffière P/16184/2017 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 22

16 juin 2020

MINISTÈRE PUBLIC A______, domiciliée ______, partie plaignante

Madame B______, partie plaignante, assistée de Me C______

D______, domiciliée ______, partie plaignante

E______, domiciliée à l'att. de M. F______, G______, ______, partie plaignante

H______, domiciliée ______, partie plaignante

I______, domiciliée ______, partie plaignante

J______, domiciliée ______, partie plaignante

K______, domiciliée ______, partie plaignante

L______, domiciliée route ______, partie plaignante

K______, domiciliée ______, partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______1970, domicilié ______, prévenu, assisté de Me N______

- 2 - P/16184/2017 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut dans son acte d'accusation du 6 novembre 2019 à ce que X______ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 20.-, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement, à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné et à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 1'000.- s'agissant de l'infraction de vol d'importance mineure. Il conclut à ce que cette peine soit partiellement complémentaire à la condamnation du 28 décembre 2017, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de procédure. Me O______, conseil de B______, plaide et conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle et persiste dans les conclusions civiles déposées. Me P______, conseil de X______, plaide et conclut à l'acquittement de son mandant s'agissant de la contrainte sexuelle. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus. Il conclut à ce qu'une peine pécuniaire clémente soit prononcée, le jour-amende ne dépassant pas CHF 10.- le jour et à ce qu'une mesure ambulatoire soit ordonnée, subsidiairement au prononcé d'une mesure institutionnelle. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 16 novembre 2019, il est reproché à X______:

a. Une infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) pour avoir, le 19 juillet 2017, à son domicile, plaqué B______, employée de l'U______, contre le mur et lui avoir caressé les seins et les fesses par-dessus ses vêtements.

b. Des infractions de violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir: i. le 12 août 2017, pénétré à la A______, alors qu'il était interdit d'entrée dans ce commerce entre le 11 août 2017 et le 11 août 2019; ii. le 25 octobre 2017, pénétré dans le Centre commercial Q______, alors qu'il était interdit d'entrée dans ce commerce entre le 16 mai 2017 et le 16 mai 2018; iii. le 10 janvier 2018, pénétré chez J______, alors qu'il était interdit d'entrée dans ce commerce entre le 31 août 2017 et le 31 août 2020; iv. le 23 janvier 2018, pénétré dans la K______, alors qu'il était interdit d'entrée dans ce centre commercial entre le 11 mai 2017 et le 11 mai 2019; v. le 20 février 2018, pénétré dans K______, alors qu'il était interdit d'entrée dans ce centre commercial entre le 11 mai 2017 et le 11 mai 2019 et entre le 23 janvier 2018 et le 23 janvier 2020; vi. le 1er mars 2018, pénétré à la A______, alors qu'il était interdit d'entrée dans ce commerce entre le 12 août 2017 et le 12 août 2019;

- 3 - P/16184/2017 vii. le 27 avril 2018, pénétré chez I______, alors qu'il était interdit d'entrée dans ce commerce entre le 7 févier 2018 et 7 février 2020; viii. le même 27 avril 2018, pénétré chez E______ rue______, alors qu'il était interdit d'entrée dans ce commerce entre le 20 février 2018 et le 20 février 2020; ix. le 7 mai 2019, pénétré à la K______, alors qu'il était interdit d'entrée dans ce commerce entre le 11 mai 2017 et le 11 mai 2019 et entre le 23 janvier 2018 et le 23 janvier 2020.

c. Des infractions de vol de peu d'importance (art. 139 et 172ter CP) pour avoir: i. le 12 août 2017, volé un parapluie à CHF 69.90 au préjudice de H______; ii. entre le 8 décembre 2017 et le 10 janvier 2018, volé six montres au préjudice de D______, chacune étant d'une valeur inférieure à CHF 300.-; iii. le 23 janvier 2018, volé deux parapluies à CHF 12.50 et une paire de lunettes de soleil à CHF 29.90 au préjudice de K______; iv. le 1er mars 2018, volé une montre SWATCH à CHF 220.- au préjudice de J______; v. le 1er mars 2018, volé une paire de gants à CHF 69.90 au préjudice de H______; vi. le 27 avril 2018, volé une veste à CHF 79.- au préjudice de E______; vii. entre octobre 2018 et mai 2019, volé dix montres SWATCH et un portefeuille LACOSTE au préjudice de J______, chaque objet étant d'une valeur inférieure à CHF 300.-. B. En substance, durant l'instruction et en audience de jugement, X______ a reconnu avoir procédé à des attouchements sur B______, qui nettoyait la baignoire, en la caressant sur les fesses. Il a justifié cela par le fait qu'elle avait une attitude sensuelle et provoquante en se penchant dans la baignoire, pensant qu'elle voulait qu'il la touche (B2006, C3002, C3004, PV d'audience de jugement p.5). Il a reconnu les diverses violations de domicile et vols de peu d'importance récapitulés dans l'acte d'accusation, les expliquant par une volonté de se changer les idées ou de se venger par rapport à ses séjours à M______ (PV d'audience de jugement p.5-6). C. Le Tribunal retient les éléments suivants comme établis :

a. Aux dates et lieux décrit supra sous A.b, X______ a pénétré dans les commerces cités, alors qu'il faisait l'objet des interdictions d'entrées mentionnées. Il sera ainsi renvoyé, pour le détail, aux faits tels que repris sous A.b, sous réserve du fait que l'interdiction d'entrée prononcée par la K______ envers le prévenu n'était pas de deux ans dès le 11 mai 2017, mais de deux ans dès les 27 octobre 2017, 27 décembre 2017, 23 janvier 2018 et 20 février 2018.

b. Aux occasions précitées, X______ s'est emparé des objets énumérés sous A.c, dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leur valeur. Il sera ainsi

- 4 - P/16184/2017 renvoyé, pour le détail, aux faits tels que repris sous A.c, sous réserve des précisions suivantes:

i. la période afférente aux vols de montres SWATCH listés sous ch. ii ne débute pas le 8 décembre 2018, mais le 5 décembre 2017 (A1020), et ceux- ci ont eu lieu au stand SWATCH de J______(A1019). Aux termes de la plainte, deux vols de montres SWATCH lui sont reprochés le 5 décembre 2017, deux autres le 26 décembre 2017, deux autres encore le 28 décembre 2017, un autre le 5 janvier 2018, un autre le 8 janvier 2018 et un dernier le 10 janvier 2018. ii. les gants, dont il s'est emparés le 1er mars 2018, ne coûtaient pas CHF 69.90, mais CHF 39.90 (A1038).

c. Le 19 juillet 2017, B______, assistante en soin de l'U______, s'est rendue chez X______ pour faire le ménage. Alors qu'elle se penchait pour frotter des taches dans la baignoire, elle a remarqué que X______ la regardait. Lorsqu'elle s'est relevée, X______ l'a plaquée contre le mur et l'a touchée par-dessus les habits, au niveau des seins et des fesses (A1002). Elle l'a ensuite repoussé et a immédiatement quitté l'appartement. Certes, le prévenu a contesté avoir caressé les seins de la plaignante et l'avoir plaquée contre le mur. Les déclarations de la plaignante à ce sujet, confirmées contradictoirement lors de l'audience du 12 septembre 2018, sont toutefois modérées, constantes et détaillées et, de façon générale, largement plus crédibles que celles du prévenu, compte tenu de l'affection dont il souffre. Au surplus, l'on ne voit pas quel bénéfice secondaire la plaignante tirerait de déclarations exagérées. Ainsi le Tribunal retiendra que X______ a bien plaqué B______ contre le mur et lui a prodigué, contre sa volonté, des caresses sur les fesses et les seins par-dessus les habits.

d. Suite à ces actes, B______ n'a pas été blessée, mais a souffert de douleurs à la nuque et dans le haut du corps pendant une semaine. Elle a été mise en arrêt de travail pendant une semaine et demie et a été suivie par les médecins de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) pendant quelques mois. Elle ressentait une certaine peur suite à ces faits et avait eu besoin de beaucoup de force pour reprendre le travail (A1003, C3238, C3239). D. X______, né le ______ 1970, est de nationalité suisse et marocaine. Célibataire et sans enfant, il souffre de schizophrénie paranoïde. Il est rentier AI placé sous curatelle. Selon un rapport du 5 juin 2018, l'expert S______ a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde et un syndrome de dépendance aux benzodiazépines (C3213). La schizophrénie provoquait un trouble des habiletés sociales qui conduisait à des interprétations erronées, qui servaient indirectement et inconsciemment son désir sexuel, provoquant une altération de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses

- 5 - P/16184/2017 actes et de se déterminer par rapport à ceux-ci, tant en ce qui concerne les actes sexuels (C3215) que les vols (C3216). Il concluait à une responsabilité moyennement restreinte concernant les faits de nature sexuelle et faiblement restreinte pour les autres (C3221). S'agissant de la mesure, l'expert préconisait un traitement institutionnel en milieu ouvert, structuré et structurant, de type foyer (C3220 et C3222). Lors de son audition par le Ministère public, l'expert a expliqué qu'il n'était pas opportun que X______ sorte de M______ sans qu'une structure appropriée l'attende, une chambre d'hôtel n'étant pas une bonne solution pour lui, et un appartement n'étant pas approprié pour l'instant. Toutefois, s'il pouvait bénéficier d'un lieu de vie adapté au niveau civil, une mesure ambulatoire pouvait être suffisante (C3233). Au plan civil, X______ a notamment fait l'objet d'un placement à M______, dont la suspension a été révoquée le 2 mars 2018, dès lors qu'il n'en respectait pas les conditions (C3122, C3148). Lors de l'audience de jugement, le prévenu a indiqué avoir été libéré de prison le 26 mai 2020 et vivre dans R______, payé par sa curatrice. Il voyait une fois par semaine un généraliste et était suivi par le CAPPI. Selon son casier judiciaire suisse, X______ possède deux antécédents: - Il a été condamné le 28 décembre 2017 par le Ministère public de Genève pour vol, violation de domicile et infraction d'importance mineure (vol) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sursis et délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 400.-. Cette ordonnance pénale, rendue aux violons de l'Hôtel de Police, l'a notamment condamné pour avoir, à Genève, à une date indéterminée au cours des deux derniers mois, dérobé sept portemonnaies, cinq montres de marque SWATCH et cinq parapluies dans des magasins A______ et H______, J______ ou K______. - Il a également été condamné le 18 mars 2018 par le Ministère public de Genève pour violation de domicile et infractions d'importance mineure (vol) à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 400.-. EN DROIT 1. 1.1. Une partie des faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

- 6 - P/16184/2017 1.2. Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions apparait plus favorable au prévenu, notamment s'agissant de la fixation d'une peine pécuniaire, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur au 1er janvier 2018 qui trouvera application, sous réserve des considération développées ci-dessous. 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). L'autorité de condamnation dispose, en matière d'appréciation des preuves, d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu'elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1 et l'arrêt cité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ACAS/25/10 du 11 juin 2010 consid. 3.4 et les arrêts cités). 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes. Si la victime ne doit pas nécessairement se trouver hors d'état de résister, une certaine intensité est toutefois requise (ATF 131 IV 167 consid. 3.1, JdT 2007 IV 101). La contrainte peut apparaitre sous n'importe quelle forme, notamment la violence ou l'exercice de pressions d'ordre psychique. L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). La violence suppose une application de la force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (arrêt 6B_570/2012 du 26

- 7 - P/16184/2017 novembre 2012 consid. 1.2 et références citées), un déploiement de force relativement faible pouvant suffire selon les circonstances. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). 3.1.2. Aux termes de l'art. 13 CP, relatif à l'erreur sur les faits, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al.1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al.2). 3.2. En l'espèce, ainsi qu'établi dans la partie EN FAIT, en plaquant la victime contre le mur et en lui prodiguant contre sa volonté des caresses au niveau des seins et des fesses, le prévenu l'a contrainte à subir des gestes constitutifs objectivement et subjectivement d'actes d'ordre sexuel. Dès lors qu'à dire d'expert, l'affection dont souffre le prévenu n'a pas aboli sa responsabilité, mais l'a moyennement restreinte, une mauvaise compréhension de la situation est imputable à son trouble, et ressortit donc à la fixation de la peine, le prévenu demeurant responsable de ses actes dans la mesure résiduelle. Il n'y a pas de place pour l'application de l'art. 13 CP, qui concerne le cas où une personne totalement responsable agi sous une appréciation erronée des faits et non celui d'une appréciation erronée de la situation provoquée par un facteur restrictif de responsabilité, à défaut de quoi ces circonstances seraient prises en compte deux fois. Partant, il sera condamné pour contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al.1 CP. 4. 4.1.1. Selon l'article 139 al.1 CP, réprimant le vol simple, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Au sens de l'art. 172ter CP, relatif aux infractions d'importance mineure, sii l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. 4.1.2. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

- 8 - P/16184/2017 L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1). 4.2. En l'espèce, en pénétrant dans les divers commerces, dont il était interdit d'entrée, le prévenu s'est rendu coupable de violation de domicile. En y dérobant des objets, chacun d'une valeur inférieure à CHF 300.-, afin de se les approprier et de s'enrichir de leur possession, le prévenu a commis des vols d'importance mineure. Toutefois, le prévenu a déjà été condamné par ordonnance pénale du 28 décembre 2017, notamment pour le vol de cinq montres SWATCH durant les deux mois précédents, soit entre novembre et décembre 2017, notamment à J______. Bien que ces faits ne soient pas déterminés précisément, il y a lieu de considérer, sans autre information, que cela recoupe les deux vols du 5 décembre 2017, et les deux du 26 décembre 2017, et non ceux à partir du 28 décembre 2017, date de reddition de l'ordonnance pénale en question, alors que le prévenu se trouvait aux violons de l'Hôtel de police. Dès lors, il sera retenu que le prévenu a déjà été condamné pour les vols de montres SWATCH antérieurs au 28 décembre 2017, et ces faits seront par conséquent classés. Pour les autres faits, il sera condamné pour violations de domicile au sens de l'art. 186 CP et pour vols d'importance mineure au sens des art. 139 al.1 CP et 172ter al.1 CP. 5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de

- 9 - P/16184/2017 récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 5.1.2. La réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, car elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert. Aussi, dorénavant, le juge devra suivre la méthode suivante pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans un premier temps, le juge doit décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur, il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et 5.7 et arrêt du Tribunal fédéral et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2 et les références citées). 5.1.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art 40 al.1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36) ou d’une amende (art. 106) non payées.

- 10 - P/16184/2017 Aux termes de l'article 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire: a. si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou b. s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Selon l'art. 106 al. 1 à 3 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 5.2.1. En l'espèce, s'agissant de l'infraction à l'art 189 CP, la responsabilité du prévenu est, aux dires d'expert, moyennement restreinte, ce qui ramène la faute du prévenu de grave à moyenne. La période pénale est courte, s'agissant de quelques instants, et d'une pulsion unique du prévenu, visant à la satisfaction personnelle de ses besoins sexuels, sans égard à la liberté et à l'intégrité sexuelle de la victime. Au-delà de la surprise causée par le geste de plaquer la plaignante contre le mur, il n'a pas fait usage à proprement parler de violence, et a renoncé rapidement devant la résistance de la victime, qui le repoussait, ce qui montre que sa volonté délictuelle n'était pas particulièrement intense. Ses actes ont toutefois fortement ébranlé la partie plaignante, qui a souffert d'incapacité de travail, a dû entamer un suivi médical et a rencontré des difficultés dans sa profession. Si le prévenu a admis sans difficulté avoir caressé les seins de la plaignante, il n'apparaît pas avoir vraiment pris conscience de sa faute, persistant à minimiser son geste et à soutenir sa légitimité, dès lors qu'il estime avoir été provoqué par la partie plaignante. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire serait insuffisamment dissuasive s'agissant de cette infraction, au-delà du fait que son recouvrement serait tout à fait aléatoire, au vu des faibles ressources du prévenu, qui dépend de l'aide sociale.

- 11 - P/16184/2017 Cette infraction a par ailleurs été commise avant l'ordonnance pénale du 18 février 2018, lequel condamnait le prévenu à une peine privative de liberté ferme de 30 jours. 5.2.2. Pour ce qui est des violations de domicile et des vols d'importance mineure, la responsabilité du prévenu est, selon l'expert faiblement restreinte, ce qui ramène la faute globale de moyenne à légère, au vu du peu de gravité de chacune des infractions commises. La période pénale est toutefois relativement longue, soit près de deux ans, et les infractions similaires sont répétées à de nombreuses reprises sur toute la période pénale, malgré les interventions de police et les procédures pénales en découlant, ne dissuadant pas le prévenu de récidiver, alors qu'il possédait des antécédents spécifiques. Il a agi pour des motifs futiles, bien que sa situation personnelle explique en partie les actes commis. Il semble toutefois désormais commencer à prendre conscience de ces infractions. 5.2.3.1. Pour ce qui est des deux infractions de violation de domicile commises avant la condamnation du 28 décembre 2017 (condamnation à 90 jours-amende avec sursis et CHF 400.- d'amende) une peine pécuniaire peut entrer en ligne de compte, dès lors que la nécessité d'un effet dissuasif majeur au vu de la récidive spécifique n'existait pas encore. Un vol d'importance mineure – celui du 12 août 2017 – est également complémentaire à cette condamnation. Par conséquent, il y a lieu de retenir que si ces infractions avaient été incluses dans ladite condamnation, celle-ci se serait élevée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et une amende de CHF 500.-, ce qui représente une peine complémentaire de 30 jours- amende et d'amende de CHF 100.-. 5.2.3.2. S'agissant des infractions postérieures au 28 décembre 2017, soit sept violations de domicile, force est de constater que l'on se trouve en présence d'une récidive spécifique dans le même type d'infraction, alors même que le prévenu venait d'être condamné pour des faits similaires et se trouvait dans le délai d'épreuve. Pour ces faits, une peine pécuniaire n'est manifestement pas suffisamment dissuasive, et c'est une peine privative de liberté qui doit être prononcée. Parmi ces infractions, se trouvent deux violations de domicile – et six vols d'importance mineure, soit 5 vols de montre SWATCH entre le 28 décembre 2017 et le 10 janvier 2018 et le vol du 23 janvier 2018 à K______ – commis avant l'ordonnance pénale du 18 février 2018, laquelle condamnait le prévenu à une peine privative de liberté ferme de 30 jours et une amende de CHF 400.-. Si le juge avait eu à connaître également de ces faits, et de l'infraction à l'article 189 CP retenue ci-dessus, il aurait prononcé une peine de base pour l'infraction de contrainte sexuelle de 160 jours. Les deux violations de domiciles valent quant à elle une aggravation totale de la peine de 20 jours de privation de liberté. Les vols auraient quant à eux justifié une amende totale de CHF 600.-. Cela représente donc une peine privative de liberté complémentaire de 150 jours et une peine complémentaire d'amende de CHF 200.-.

- 12 - P/16184/2017 A cela s'ajoute cinq violations de domicile et quatre vols postérieurs à la condamnation du 18 février 2018 – soit deux du 1er mars 2018, un du 27 avril 2018 et une série de dix entre octobre 2018 et mai 2019 –, qui requièrent le prononcé d'une peine indépendante, soit une privative de liberté totale de 30 jours et une amende de CHF 400.-. 5.2.3.3. Au final, c'est donc une peine privative de liberté de 180 jours qui est prononcée, laquelle est partiellement complémentaire à l'ordonnance pénale du 18 février 2018. S'y ajoute une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour les violations de domicile antérieures à la condamnation du 28 décembre 2017, complémentaire à l'ordonnance pénale du 28 décembre 2017, ainsi qu'une amende totale de CHF 700.-, partiellement complémentaire aux ordonnances pénales des 28 décembre 2017 et 18 février 2018. 6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (lit. c). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. La dangerosité présentée par l'auteur constitue une condition pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 et les références citées). L'art. 56 al. 3 CP dispose que pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (lit. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (lit. b) et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (lit. c). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que

- 13 - P/16184/2017 lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). 6.1.2. En vertu de l'art. 59 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1). L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le traitement s'effectue dans un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Le placement dans un établissement fermé selon l'art. 59 al. 3 CP constitue une question d'exécution qui doit en principe être tranchée par les autorités d'exécution. Il paraît cependant judicieux que le juge du fond s'exprime, dans les considérants de son jugement – mais en revanche pas dans le dispositif –, sur la nécessité d'une exécution de la mesure en milieu fermé et qu'il recommande de manière non contraignante aux autorités d'exécution un placement de l'intéressé en établissement fermé, lorsqu'il considère que les conditions de l'art. 59 al. 3 CP sont remplies au moment du jugement (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2). Aux termes de l'art. 57 al.2 CP, l'exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. A teneur de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : a. l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. 6.2. En l'occurrence, l'expert a préconisé un traitement institutionnel en milieu ouvert, structuré et structurant, de type foyer. S'il a bien évoqué, en une phrase lors d'une audience au Ministère public, le fait qu'un traitement ambulatoire pourrait suffire si le prévenu bénéficiait d'un lieu de vie adapté au niveau civil, force est de constater que l'on ne se trouve pas dans cette situation. En effet, le prévenu vit à l'heure actuelle dans un hôtel, ce qui n'a rien à voir avec un milieu structurant de type foyer et est même explicitement jugé par l'expert comme non adapté. Aucune démarche civile n'apparaît avoir été effectuée dernièrement, de

- 14 - P/16184/2017 sorte que les conditions pour s'écarter de la mesure institutionnelle en milieu ouvert de type foyer ne sont pas données. Partant, le Tribunal ne peut que prononcer un traitement institutionnel, en recommandant qu'il soit accompli en milieu ouvert. 7. 7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). 7.1.2. Selon l'art. 433 al. 1 let. a et al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). Les dépenses occasionnées par la procédure ne sont pas des prétentions civiles. Elles ne concernent donc pas un poste du dommage de la partie plaignante, mais s'attachent au remboursement de ses débours, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495). 7.2. En l'espèce, la peur et la souffrance provoquée chez la plaignante par le fait d'avoir été l'objet d'attouchements, par surprise, alors qu'elle accomplissait son travail, n'est pas négligeable. Cela a contraint la plaignante à suivre des consultations médicales et l'empêché de travailler pendant une semaine et demie, lui provoquant également des difficultés pour reprendre son activité professionnelle, étant toutefois noté que la plaignante savait travailler chez des patients atteints de maladies psychiques pouvant parfois entraîner des réactions imprévues. Au vu de l'ensemble des circonstances, le principe du tort moral doit être accepté, et le prévenu sera condamné à verser à la partie plaignante CHF 800.- avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral.

- 15 - P/16184/2017 S'agissant de la juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, force est de constater que l'état de frais produit, soit une note d'honoraires du 15 juin 2020 comprend une liste d'opérations sans que l'on sache qui est l'avocat qui les a accomplies – étant relevé qu'une avocate stagiaire était présente en audience de jugement – et sans que le tarif applicable soit mentionné. A défaut de ces indications essentielles, le Tribunal ne peut entrer en matière sur la demande et la partie plaignante sera dès lors déboutée de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP. 8. 8.1. Selon l'art. 73 al.1 CP, régissant l'allocation au lésé, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction: a. le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné; b. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais; c. les créances compensatrices; d. le montant du cautionnement préventif. L'al.2 de cette disposition précise que le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, s'agissant de demande d'allocation de valeur patrimoniale provenant de diverses infractions au détriment de différents lésés sous l'ancien art. 60 aCP, que "Le droit du lésé à la restitution et à l'attribution ne porte que sur les valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont il a été lui-même victime" (ATF 122 IV 365). 8.2. In casu, dès lors que la peine pécuniaire et les amendes prononcées, dont l'allocation est demandée par le lésé, ne l'ont pas été pour les faits dont a été victime la plaignante – ceux-ci étant punis d'une peine privative de liberté –, mais pour les diverses violations de domicile, le lien exigé par la jurisprudence entre l'objet alloué et l'infraction commise n'est pas rempli. Par conséquent, le produit de cette peine pécuniaire et de ces amendes ne peut être alloué à la plaignante. 9. Le défenseur d'office du prévenu recevra les indemnités conformément à la motivation figurant dans les décisions d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]). 10. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'667.30.- et qui comprennent un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

- 16 - P/16184/2017 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP). Classe la procédure s'agissant des infractions de vols d'importance mineure figurant sous chiffre III.12 de l'acte d'accusation, pour les faits antérieurs au 28 décembre 2017 (art. 11 CPP et 329 al. 5 CPP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 mars 2018 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 décembre 2017 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 décembre 2017 et 18 mars 2018 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne que X______ soit soumis à un traitement institutionnel tel que préconisé par l'expert (art. 59 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 5 juin 2018 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 15 août 2018 au Service d'application des peines et mesures.

- 17 - P/16184/2017 Condamne X______ à payer à B______ CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute B______ de ses conclusions en allocation de l'amende prononcée. Déboute B______ de ses éventuelles conclusions en versement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10886320180110, sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire n°11282820180301 et sous chiffres 1 à 28 de l'inventaire n°21229220190508. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'667.30, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'098.55 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Soraya COLONNA

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

La Greffière

Soraya COLONNA

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

- 18 - P/16184/2017 Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 7'946.30 Convocations devant le Tribunal CHF 210.00 Frais postaux (convocation) CHF 91.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 70.00 Total CHF 8'667.30

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

========== Total des frais CHF 9'267.30 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : X______ Avocat : N______ Etat de frais reçu le : 8 juin 2020

Indemnité : Fr. 1'939.15 Forfait 20 % : Fr. 387.85 Déplacements : Fr. 550.00 Sous-total : Fr. 2'877.00 TVA : Fr. 221.55 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 3'098.55 Observations :

- 19 - P/16184/2017

- 2h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 500.–.

- 9h20 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 1'026.65.

- 1h30 ETF complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 165.–.

- 2h15 Audience de jugement à Fr. 110.00/h = Fr. 247.50.

- Total : Fr. 1'939.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'327.–

- 10 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 550.–

- TVA 7.7 % Fr. 221.55 *En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de 1h30 tarif stagiaire au poste procédure pour activités facturées à double avec le Chef d'Étude, étant précisé que la formation du stagiaire n'a pas à être prise en charge par l'État. *Réduction 0h15 du poste "activité" du 31.10.2017, conformément au TimeSheet. *Réduction 0h15 du poste "activité" du 05.02.2018, conformément au TimeSheet. *Réduction 0h10 du poste "activité" du 14.03.2018, conformément au TimeSheet. *Réduction 0h35 du poste "activité" du 15.08.2018, conformément au TimeSheet. *Réduction 0h30 du poste "activité" du 12.09.2018, conformément au TimeSheet. *Réduction 0h40 du poste "activité" du 22.05.2019, conformément au TimeSheet.

*Ajout de 9 déplacements, y compris devant le TP. *Ajout du temps d'audience. *Conférence stagiaire des 13 octobre 2017, 30 janvier 2018, 5 février 2018 et 5 février 2019 non pris en charge car dans forfait courrier/tél Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son conseil Me N______, défenseur d'office Par voie postale Notification à B______, soit pour elle son Conseil Me C______ Par voie postale Notification à A______ Par voie postale

- 20 - P/16184/2017 Notification à D______ Par voie postale Notification à E______ Par voie postale Notification à H______ Par voie postale Notification à I______ Par voie postale Notification à J______ Par voie postale Notification à K______ Par voie postale Notification à L______ Par voie postale Notification à K______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale