opencaselaw.ch

JTDP/581/2015

Genf · 2015-08-19 · Français GE
Sachverhalt

reprochés, il a régularisé sa situation en déposant, avec son épouse, les plaques d'immatriculation dont il était question et ne possède actuellement plus de véhicule. La prise de conscience peut donc être qualifiée de très bonne. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Au vu des éléments ayant permis de qualifier sa prise de conscience de très bonne et du fait qu'il devra se soumettre à des tests toxicologiques pour récupérer son permis de conduire, le pronostic du comportement futur du prévenu ne se présente pas sous un jour défavorable, il sera ainsi mis au bénéfice du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans (art. 44 al. 1 CP), soit à une durée moyenne suffisamment longue pour le dissuader de récidiver. Compte tenu des éléments de prise de conscience déjà évoqués et dans la mesure où ce type de sanction n'a pas pour finalité de permettre de contourner le principe de l'octroi du sursis, il n'y a pas lieu d'imposer une sanction immédiate au prévenu. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans (art. 34 CP). Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.- pour tenir compte des revenus, respectivement des charges de l'intéressé [[CHF 2'700.-, loyer et assurances maladie payés] - [CHF 1'700.- + CHF 800.- (minimum vital)] : 30]. En outre, il sera également condamné à une amende de CHF 100.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 6. 6.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale, ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 6.2. Il sera procédé à la confiscation et la destruction de la drogue saisie.

- 12 - P/6324/2014 7. 7.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 let. c du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, chef d'étude CHF 200.-. 7.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 1'814.40. 8. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 992.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Vu l'annonce d'appel du prévenu, à l'origine du présent jugement motivé, il y a lieu de fixer un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, lequel sera mis à la charge de ce dernier, conformément à l'art. 9 al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let b LCR), d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. Acquitte A______ de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour- amende correspondant à 1 jour de détention (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP).

- 13 - P/6324/2014 Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 12 janvier 2014 (art. 69 CP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, de A______ à CHF 1'814.40 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 992.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

- 14 - P/6324/2014

La greffière

Carole PRODON

La présidente

Sabina MASCOTTO

Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

- 15 - P/6324/2014 ETAT DE FRAIS

Facture C.U.R.M.L CHF 554.40 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 992.40 ==========

Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total CHF 1'592.40 ==========

INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 6 août 2015

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 1'814.40 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 1'814.40 Observations :

- 7h à Fr. 200.00/h = Fr. 1'400.–.

- Total : Fr. 1'400.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'680.–

- TVA 8 % Fr. 134.40

- Réduction audience de jugement de 0h15.

- 16 - P/6324/2014 Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

NOTIFICATION À A______ (Par voie postale)

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale)

NOTIFICATION À Me C______, défenseur d'office (Par voie postale)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 1.1.1. L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves. L’autorité de condamnation dispose à cet égard d’une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu’elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a).

- 6 - P/6324/2014 1.1.2. Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’était pas couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, l’auteur sera puni d’une peine pécuniaire (art. 96 al. 2 LCR).

E. 1.2 Lors de son contrôle, il s'est avéré que le prévenu, conduisait le véhicule de marque AUDI de son épouse dépourvu d'assurance-responsabilité civile. Cependant, ce dernier a démontré que son épouse avait conclu avec effet au 16 décembre 2013 une assurance responsabilité civile pour un autre véhicule, revendu courant décembre 2013 pour acquérir le véhicule de marque AUDI. Selon le prévenu, l'assureur lui aurait indiqué que l'assurance responsabilité civile demeurait valable un mois après le changement de véhicule, ce qui est fort probable. Il appert que celui-ci avait des raisons suffisantes de croire que le véhicule était couvert par une assurance responsabilité civile pour la période allant jusqu'au 16 janvier 2014 (erreur sur l'illicéité; art. 21 CP). Le prévenu sera ainsi acquitté, au bénéfice du doute, de circulation sans permis de circulation au sens de l'art. 96 al. 2 LCR.

E. 2 2.1.1. Aux termes de l'art. 91 al. 2 let. b LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que celle visée au premier alinéa, à savoir l'alcool, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. A teneur de l'art. 55 al. 7 let. a LCR, le Conseil fédéral peut, pour les autres substances (que l'alcool) diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle. Le message du Conseil fédéral précise que cette norme confère la possibilité de fixer, pour les stupéfiants et les produits pharmaceutiques, des valeurs limites à partir desquelles leur concentration dans le sang sera telle que la personne concernée sera toujours réputée incapable de conduire au sens de la présente loi. La liste des substances sera établie en étroite collaboration avec les milieux scientifiques. Pour certaines d'entre elles, il sera aussi envisageable d'introduire une limite zéro. Autrement dit, il suffira de prouver que la substance psychoactive se trouvait dans le sang au moment de la course pour prononcer une condamnation (FF 1999, 4140). Cette disposition délègue ainsi au Conseil fédéral la compétence de fixer un système de présomption irréfragable en matière de stupéfiants

- 7 - P/6324/2014 analogue à celui institué en matière d'ébriété. Le Conseil fédéral a mis en œuvre ces présomptions en établissant une liste des autres substances dont la simple présence dans le sang entraîne une présomption irréfragable d'incapacité de conduire. Selon l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis). Le Conseil fédéral a édicté cette norme sur la base de l'art. 55 al. 7 let. a LCR et du message précité. Le tetrahydrocannabinol (cannabis), soit le THC, fait ainsi partie de la liste des substances énumérées par le Conseil fédéral dont la seule présence dans le sang permet d'établir l'existence d'une incapacité de conduire (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne, 2007, p. 88 n. 30 ad. art. 91 LCR). Selon l'art. 2 al. 2bis OCR, l'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. A teneur de l'art. 34 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1) du 22 mai 2008, la présence de THC au sens de l'art. 2 al. 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse 1,5 µg/L. Il est établi que la consommation de cannabis porte atteinte à la capacité de conduire. L'incapacité de conduire est présumée par la loi lorsque la concentration de THC dans le sang est de 1,5 µg/L (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1). 2.1.2. L'infraction est intentionnelle. Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et, ce nonobstant, prend le volant et engage son véhicule sur la voie publique. Dans les hypothèses où la cause de l'incapacité réside dans la consommation de stupéfiants classiques, l'auteur pourra difficilement prétendre ignorer son état d'incapacité compte tenu des informations largement connues et diffusées à cet égard. Il faut ainsi retenir comme réalisé le dol éventuel lorsque l'auteur prend en compte la possibilité de son incapacité mais conduit malgré tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_743/2012 du 14 février 2013 consid. 1.1). 2.1.3. A teneur de l'art. 55 al. 2 et al. 3 let. a LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire (al. 3 let. a).

- 8 - P/6324/2014 Selon l'art. 10 al. 2 et 4 de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013), lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2). Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire (al. 4). Des soupçons de conduite sous l'effet de stupéfiants pourront être retenus notamment lorsque la personne concernée reconnaît avoir consommé des stupéfiants ou en possède (JEANNERET, op. cit., p. 93 n. 48 ad. art. 91 LCR).

E. 2.2 L'incapacité de conduire du prévenu au moment des faits est établie par les éléments objectifs du dossier, l'intéressé présentant, le 7 janvier 2014, une concentration en THC dans le sang largement supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU, les tests d'urines et de sang ayant été ordonnés suite à la découverte du sachet mini-grip de marijuana dans le véhicule de l'intéressé. Par ailleurs, ce dernier ne s'est pas opposé à effectuer de tels tests. Au vu de la valeur de la concentration de THC dans le sang du prévenu quelques heures après son arrestation, soit 10,5 µg/l, celui-ci se trouvait objectivement en incapacité de conduire, à savoir qu'il ne disposait pas pleinement de toutes ses facultés. En ayant pris le volant de son véhicule, nonobstant le fait qu’il avait fumé un joint entre un et deux jours avant les faits, étant rappelé cependant que selon les résultats de l'expertise médicale la concentration de THCCOOH dans le sang démontrait une consommation habituelle de cannabis, celui-ci ne pouvait ignorer qu'il était en incapacité de conduire lors de son contrôle. En effet, le prévenu peut difficilement prétendre ignorer sérieusement son état d'incapacité, compte tenu des informations largement connues et diffusées à cet égard, notamment dans le contexte de campagne de prévention. Le prévenu sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR.

E. 3.1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule (art. 97 al. 1 let. a LCR).

E. 3.2 Le prévenu savait que son épouse avait reçu un ordre de dépôt des plaques d'immatriculation GE 1______, le dernier véhicule valablement immatriculé jusqu'au 13 novembre 2013 sous ce numéro de plaques étant une CITROËN Picasso no 2______. Par ailleurs, il savait qu'après avoir acquis le véhicule de marque AUDI, il aurait dû se rendre au Service cantonal des véhicules pour obtenir des plaques d'immatriculation en règle, mais il a décidé de s'en dispenser estimant ne pas avoir le temps de le faire. Ainsi, il ne pouvait pas ignorer que les

- 9 - P/6324/2014 plaques d'immatriculation utilisées n'étaient pas destinées audit véhicule, ni d'ailleurs à la CITROËN Xsara n° 3______. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'usage abusif de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR.

E. 4.1 L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. Selon art. 19a al. 1 in fine LStup, celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

E. 4.2 En l'espèce, le prévenu a reconnu que le sachet de 10,8 grammes de marijuana retrouvé dans le véhicule qu'il conduisait lui appartenait et qu'il était destiné à sa consommation personnelle. Ce dernier sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 5.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu

- 10 - P/6324/2014 de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2, 82 consid. 4.1). Il convient de rappeler que même pour les condamnés vivant au seuil ou au- dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Le montant du jour-amende n'est pas considéré comme symbolique lorsqu'il atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4 et 1.4.2). 5.1.3. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. (al. 1). 5.1.4. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Le juge ne peut donc, par ce biais, contourner le principe de l’octroi du sursis à la peine pécuniaire (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 6.2). 5.1.5. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 5.1.6. A teneur de l'art. 106 al. 1 à 3 CP, Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

E. 5.2 En l'espèce, la faute du prévenu ne peut pas être qualifiée de grave, bien qu'il ait commis plusieurs violations de la législation sur la circulation routière et sur les stupéfiants. Les mobiles du prévenus sont égoïstes, celui-ci ayant agi au mépris de la loi en vigueur et par pure convenance personnelle, notamment lorsqu'il explique avoir

- 11 - P/6324/2014 utilisé des plaques d'immatriculation qu'il savait devoir déposer et qui n'étaient pas destinées au véhicule de marque AUDI, sous prétexte qu'il n'avait pas le temps de se rendre au Service cantonal des véhicules. Bien que la situation du prévenu soit difficile, notamment du fait de sa situation financière précaire et des problèmes rencontrés par son enfant, elle ne justifie en aucun cas son comportement, qui n'a par ailleurs aucun lien avec les problèmes précités. La collaboration est bonne. En outre, le prévenu a admis pour partie les faits reprochés, il a régularisé sa situation en déposant, avec son épouse, les plaques d'immatriculation dont il était question et ne possède actuellement plus de véhicule. La prise de conscience peut donc être qualifiée de très bonne. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Au vu des éléments ayant permis de qualifier sa prise de conscience de très bonne et du fait qu'il devra se soumettre à des tests toxicologiques pour récupérer son permis de conduire, le pronostic du comportement futur du prévenu ne se présente pas sous un jour défavorable, il sera ainsi mis au bénéfice du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans (art. 44 al. 1 CP), soit à une durée moyenne suffisamment longue pour le dissuader de récidiver. Compte tenu des éléments de prise de conscience déjà évoqués et dans la mesure où ce type de sanction n'a pas pour finalité de permettre de contourner le principe de l'octroi du sursis, il n'y a pas lieu d'imposer une sanction immédiate au prévenu. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans (art. 34 CP). Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.- pour tenir compte des revenus, respectivement des charges de l'intéressé [[CHF 2'700.-, loyer et assurances maladie payés] - [CHF 1'700.- + CHF 800.- (minimum vital)] : 30]. En outre, il sera également condamné à une amende de CHF 100.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

E. 6.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale, ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

E. 6.2 Il sera procédé à la confiscation et la destruction de la drogue saisie.

- 12 - P/6324/2014

E. 7.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 let. c du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, chef d'étude CHF 200.-.

E. 7.2 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 1'814.40.

E. 8 Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 992.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Vu l'annonce d'appel du prévenu, à l'origine du présent jugement motivé, il y a lieu de fixer un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, lequel sera mis à la charge de ce dernier, conformément à l'art. 9 al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let b LCR), d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. Acquitte A______ de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour- amende correspondant à 1 jour de détention (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP).

- 13 - P/6324/2014 Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 12 janvier 2014 (art. 69 CP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, de A______ à CHF 1'814.40 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 992.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

- 14 - P/6324/2014

La greffière

Carole PRODON

La présidente

Sabina MASCOTTO

Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

- 15 - P/6324/2014 ETAT DE FRAIS

Facture C.U.R.M.L CHF 554.40 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 992.40 ==========

Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total CHF 1'592.40 ==========

INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 6 août 2015

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 1'814.40 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 1'814.40 Observations :

- 7h à Fr. 200.00/h = Fr. 1'400.–.

- Total : Fr. 1'400.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'680.–

- TVA 8 % Fr. 134.40

- Réduction audience de jugement de 0h15.

- 16 - P/6324/2014 Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

NOTIFICATION À A______ (Par voie postale)

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale)

NOTIFICATION À Me C______, défenseur d'office (Par voie postale)

Dispositiv
  1. Son épouse avait reçu un ordre de dépôt des plaques d'immatriculation pour défaut de paiement de l'assurance responsabilité civile et ils avaient ensuite régularisé la situation. Le 7 janvier 2014, en fin d'après-midi, il avait acquis, avec son épouse, le véhicule de marque AUDI. Il avait utilisé les plaques d'immatriculation liées au véhicule de marque CITROËN Xsara, n'ayant pas le temps de se rendre au Service cantonal des véhicules. Depuis le 7 janvier 2014, il ne conduisait plus et ne possédait plus de véhicule. Par ailleurs, il devait passer des tests afin de pouvoir récupérer son permis de conduire mais il n'en avait pas les moyens actuellement. D. A______, originaire de Bosnie-Herzégovine, est né en 1980 et titulaire d'un permis B. Il est marié et père de deux enfants. Il a une formation de carrossier. Il est sans emploi. Il perçoit pour lui et sa famille une aide financière mensuelle de l'Hospice général de CHF 2'700.-. Son assurance-maladie qui se monte à CHF 393.- par mois et son loyer mensuel de CHF 560.- sont pris en charge par l'Hospice général. Un de ses enfants, âgé de 4 ans, suivi à la Guidance Infantile depuis l'âge de 11 mois, est en classe spécialisée dans la mesure où il souffre d'un trouble de la communication sociale et bénéficie de consultations pédopsychiatriques, ainsi que d'un suivi en psychomotricité et en logopédie ambulatoire. A teneur du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT
  2. 1.1.1. L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves. L’autorité de condamnation dispose à cet égard d’une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu’elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a). - 6 - P/6324/2014 1.1.2. Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’était pas couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, l’auteur sera puni d’une peine pécuniaire (art. 96 al. 2 LCR). 1.2. Lors de son contrôle, il s'est avéré que le prévenu, conduisait le véhicule de marque AUDI de son épouse dépourvu d'assurance-responsabilité civile. Cependant, ce dernier a démontré que son épouse avait conclu avec effet au 16 décembre 2013 une assurance responsabilité civile pour un autre véhicule, revendu courant décembre 2013 pour acquérir le véhicule de marque AUDI. Selon le prévenu, l'assureur lui aurait indiqué que l'assurance responsabilité civile demeurait valable un mois après le changement de véhicule, ce qui est fort probable. Il appert que celui-ci avait des raisons suffisantes de croire que le véhicule était couvert par une assurance responsabilité civile pour la période allant jusqu'au 16 janvier 2014 (erreur sur l'illicéité; art. 21 CP). Le prévenu sera ainsi acquitté, au bénéfice du doute, de circulation sans permis de circulation au sens de l'art. 96 al. 2 LCR.
  3. 2.1.1. Aux termes de l'art. 91 al. 2 let. b LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que celle visée au premier alinéa, à savoir l'alcool, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. A teneur de l'art. 55 al. 7 let. a LCR, le Conseil fédéral peut, pour les autres substances (que l'alcool) diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle. Le message du Conseil fédéral précise que cette norme confère la possibilité de fixer, pour les stupéfiants et les produits pharmaceutiques, des valeurs limites à partir desquelles leur concentration dans le sang sera telle que la personne concernée sera toujours réputée incapable de conduire au sens de la présente loi. La liste des substances sera établie en étroite collaboration avec les milieux scientifiques. Pour certaines d'entre elles, il sera aussi envisageable d'introduire une limite zéro. Autrement dit, il suffira de prouver que la substance psychoactive se trouvait dans le sang au moment de la course pour prononcer une condamnation (FF 1999, 4140). Cette disposition délègue ainsi au Conseil fédéral la compétence de fixer un système de présomption irréfragable en matière de stupéfiants - 7 - P/6324/2014 analogue à celui institué en matière d'ébriété. Le Conseil fédéral a mis en œuvre ces présomptions en établissant une liste des autres substances dont la simple présence dans le sang entraîne une présomption irréfragable d'incapacité de conduire. Selon l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis). Le Conseil fédéral a édicté cette norme sur la base de l'art. 55 al. 7 let. a LCR et du message précité. Le tetrahydrocannabinol (cannabis), soit le THC, fait ainsi partie de la liste des substances énumérées par le Conseil fédéral dont la seule présence dans le sang permet d'établir l'existence d'une incapacité de conduire (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne, 2007, p. 88 n. 30 ad. art. 91 LCR). Selon l'art. 2 al. 2bis OCR, l'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. A teneur de l'art. 34 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1) du 22 mai 2008, la présence de THC au sens de l'art. 2 al. 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse 1,5 µg/L. Il est établi que la consommation de cannabis porte atteinte à la capacité de conduire. L'incapacité de conduire est présumée par la loi lorsque la concentration de THC dans le sang est de 1,5 µg/L (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1). 2.1.2. L'infraction est intentionnelle. Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et, ce nonobstant, prend le volant et engage son véhicule sur la voie publique. Dans les hypothèses où la cause de l'incapacité réside dans la consommation de stupéfiants classiques, l'auteur pourra difficilement prétendre ignorer son état d'incapacité compte tenu des informations largement connues et diffusées à cet égard. Il faut ainsi retenir comme réalisé le dol éventuel lorsque l'auteur prend en compte la possibilité de son incapacité mais conduit malgré tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_743/2012 du 14 février 2013 consid. 1.1). 2.1.3. A teneur de l'art. 55 al. 2 et al. 3 let. a LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire (al. 3 let. a). - 8 - P/6324/2014 Selon l'art. 10 al. 2 et 4 de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013), lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2). Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire (al. 4). Des soupçons de conduite sous l'effet de stupéfiants pourront être retenus notamment lorsque la personne concernée reconnaît avoir consommé des stupéfiants ou en possède (JEANNERET, op. cit., p. 93 n. 48 ad. art. 91 LCR). 2.2. L'incapacité de conduire du prévenu au moment des faits est établie par les éléments objectifs du dossier, l'intéressé présentant, le 7 janvier 2014, une concentration en THC dans le sang largement supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU, les tests d'urines et de sang ayant été ordonnés suite à la découverte du sachet mini-grip de marijuana dans le véhicule de l'intéressé. Par ailleurs, ce dernier ne s'est pas opposé à effectuer de tels tests. Au vu de la valeur de la concentration de THC dans le sang du prévenu quelques heures après son arrestation, soit 10,5 µg/l, celui-ci se trouvait objectivement en incapacité de conduire, à savoir qu'il ne disposait pas pleinement de toutes ses facultés. En ayant pris le volant de son véhicule, nonobstant le fait qu’il avait fumé un joint entre un et deux jours avant les faits, étant rappelé cependant que selon les résultats de l'expertise médicale la concentration de THCCOOH dans le sang démontrait une consommation habituelle de cannabis, celui-ci ne pouvait ignorer qu'il était en incapacité de conduire lors de son contrôle. En effet, le prévenu peut difficilement prétendre ignorer sérieusement son état d'incapacité, compte tenu des informations largement connues et diffusées à cet égard, notamment dans le contexte de campagne de prévention. Le prévenu sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR.
  4. 3.1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule (art. 97 al. 1 let. a LCR). 3.2. Le prévenu savait que son épouse avait reçu un ordre de dépôt des plaques d'immatriculation GE 1______, le dernier véhicule valablement immatriculé jusqu'au 13 novembre 2013 sous ce numéro de plaques étant une CITROËN Picasso no 2______. Par ailleurs, il savait qu'après avoir acquis le véhicule de marque AUDI, il aurait dû se rendre au Service cantonal des véhicules pour obtenir des plaques d'immatriculation en règle, mais il a décidé de s'en dispenser estimant ne pas avoir le temps de le faire. Ainsi, il ne pouvait pas ignorer que les - 9 - P/6324/2014 plaques d'immatriculation utilisées n'étaient pas destinées audit véhicule, ni d'ailleurs à la CITROËN Xsara n° 3______. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'usage abusif de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR.
  5. 4.1. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. Selon art. 19a al. 1 in fine LStup, celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 4.2. En l'espèce, le prévenu a reconnu que le sachet de 10,8 grammes de marijuana retrouvé dans le véhicule qu'il conduisait lui appartenait et qu'il était destiné à sa consommation personnelle. Ce dernier sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup.
  6. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 5.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu - 10 - P/6324/2014 de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2, 82 consid. 4.1). Il convient de rappeler que même pour les condamnés vivant au seuil ou au- dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Le montant du jour-amende n'est pas considéré comme symbolique lorsqu'il atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4 et 1.4.2). 5.1.3. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. (al. 1). 5.1.4. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Le juge ne peut donc, par ce biais, contourner le principe de l’octroi du sursis à la peine pécuniaire (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 6.2). 5.1.5. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 5.1.6. A teneur de l'art. 106 al. 1 à 3 CP, Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 5.2. En l'espèce, la faute du prévenu ne peut pas être qualifiée de grave, bien qu'il ait commis plusieurs violations de la législation sur la circulation routière et sur les stupéfiants. Les mobiles du prévenus sont égoïstes, celui-ci ayant agi au mépris de la loi en vigueur et par pure convenance personnelle, notamment lorsqu'il explique avoir - 11 - P/6324/2014 utilisé des plaques d'immatriculation qu'il savait devoir déposer et qui n'étaient pas destinées au véhicule de marque AUDI, sous prétexte qu'il n'avait pas le temps de se rendre au Service cantonal des véhicules. Bien que la situation du prévenu soit difficile, notamment du fait de sa situation financière précaire et des problèmes rencontrés par son enfant, elle ne justifie en aucun cas son comportement, qui n'a par ailleurs aucun lien avec les problèmes précités. La collaboration est bonne. En outre, le prévenu a admis pour partie les faits reprochés, il a régularisé sa situation en déposant, avec son épouse, les plaques d'immatriculation dont il était question et ne possède actuellement plus de véhicule. La prise de conscience peut donc être qualifiée de très bonne. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Au vu des éléments ayant permis de qualifier sa prise de conscience de très bonne et du fait qu'il devra se soumettre à des tests toxicologiques pour récupérer son permis de conduire, le pronostic du comportement futur du prévenu ne se présente pas sous un jour défavorable, il sera ainsi mis au bénéfice du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans (art. 44 al. 1 CP), soit à une durée moyenne suffisamment longue pour le dissuader de récidiver. Compte tenu des éléments de prise de conscience déjà évoqués et dans la mesure où ce type de sanction n'a pas pour finalité de permettre de contourner le principe de l'octroi du sursis, il n'y a pas lieu d'imposer une sanction immédiate au prévenu. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans (art. 34 CP). Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.- pour tenir compte des revenus, respectivement des charges de l'intéressé [[CHF 2'700.-, loyer et assurances maladie payés] - [CHF 1'700.- + CHF 800.- (minimum vital)] : 30]. En outre, il sera également condamné à une amende de CHF 100.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
  7. 6.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale, ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 6.2. Il sera procédé à la confiscation et la destruction de la drogue saisie. - 12 - P/6324/2014
  8. 7.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 let. c du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, chef d'étude CHF 200.-. 7.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 1'814.40.
  9. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 992.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). Vu l'annonce d'appel du prévenu, à l'origine du présent jugement motivé, il y a lieu de fixer un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, lequel sera mis à la charge de ce dernier, conformément à l'art. 9 al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let b LCR), d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. Acquitte A______ de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour- amende correspondant à 1 jour de détention (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). - 13 - P/6324/2014 Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 12 janvier 2014 (art. 69 CP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, de A______ à CHF 1'814.40 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 992.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Carole PRODON La Présidente Sabina MASCOTTO Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. - 14 - P/6324/2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant :Mme Sabina MASCOTTO, présidente, Mme Carole PRODON, greffière. P/6324/2014 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 18

19 août 2015

MINISTÈRE PUBLIC

Contre

Monsieur A______, né le ______1980, domicilié c/o Mme B______, ruBosnie- Herzégovine, prévenu, assisté de Me C______

- 2 - P/6324/2014 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduite pour d'autres raisons que l'alcool, de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile, d'usage abusif de permis ou de plaques et d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, à sa condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- le jour- amende, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve fixé à 3 ans et à une amende de CHF 1'125.- ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. A______ conclut à son acquittement s'agissant des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.

Vu l'opposition formée le 9 juillet 2014 par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 30 juin 2014, notifiée le 3 juillet 2014 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 juin 2014 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 9 juillet 2014. et statuant à nouveau : EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 30 juin 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 7 janvier 2014, vers 20h30, au volant d'un véhicule de marque AUDI, immatriculé GE 1______ :

- 3 - P/6324/2014

- circulé, alors qu'il était en état d'incapacité de conduire, l'analyse toxicologique ayant révélé une concentration de THC dans le sang supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU, faits qualifiés de conduite en incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool au sens de l'art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01);

- fait usage de plaques de contrôle non destinées pour le véhicule en question, faits qualifiés d'usage abusif de permis ou de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR;

- circulé au volant du véhicule susmentionné, alors que celui-ci se trouvait sous défaut d'assurance responsabilité civile depuis le 6 janvier 2013 (recte : 2014), ce qu'il savait ou aurait dû savoir prêtant toute l'attention requise, faits qualifiés de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile au sens de l'art. 96 al. 2 LCR;

- détenu 10,8 grammes de marijuana dans la boîte à gants du véhicule, destinés à sa consommation personnelle, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121). B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a.a. A teneur des rapports de police des 24 janvier et 7 mars 2014, le 7 janvier 2014, vers 20h30, suite à un heurt s'étant produit entre le véhicule d'un tiers et le véhicule de marque AUDI A4 Quattro, conduit par A______, la police, dépêchée sur les lieux, a découvert que celui-ci circulait sous retrait de plaque d'immatriculation depuis le 6 janvier 2014 et sans attestation d'assurance. En outre, lors de la fouille du véhicule de l'intéressé, un sachet mini-grip contenant 10,8 grammes de marijuana a été découvert dans la boîte à gants. La drogue a été saisie et portée à l'inventaire. a.b. Par ailleurs, le 8 janvier 2014, à 1h10, A______ a fait l'objet de tests usuels de contrôle de sa capacité de conduire, notamment une prise de sang et un contrôle des urines. Il ressort de l'expertise toxicologique du 3 février 2014 que la concentration de THC déterminée dans le sang de l'intéressé était de 10,5 µg/l, soit une valeur supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU. En outre, la concentration de THCCOOH dans le sang démontrait une consommation habituelle de cannabis. b.a. Il ressort des courriels des 13 et 15 mai 2015 du service des permis de circulation (Service cantonal des véhicules) que, depuis le 9 avril 2013, le détenteur des plaques d'immatriculation GE 1______ était B______. Plusieurs véhicules avaient été immatriculés successivement sous ce numéro d'immatriculation, le dernier étant un véhicule de marque CITROËN Picasso,

- 4 - P/6324/2014 matricule n° 2______, dont le permis de circulation avait été annulé le 13 novembre 2013. Les plaques d'immatriculation susmentionnées n'ayant pas été déposées dans le délai de 14 jours, le 9 décembre 2013, le Service cantonal des véhicules avait adressé un courrier à B______ afin qu'elle les dépose, suite à l'annulation de son permis de circulation ou qu'elle immatricule un véhicule, dans un délai de dix jours. Ces plaques avaient finalement été déposées au Service cantonal des véhicules le 5 février 2014. Les courriels précités précisaient encore que les plaques d'immatriculation GE 1______ n'avaient pas été enregistrées comme plaques interchangeables, que le véhicule de marque CITROËN Xsara, matricule n° 3______ n'avait jamais été enregistré avec le numéro de plaque d'immatriculation susmentionné et que celui de marque AUDI A4, châssis n° 4______, n'avait fait l'objet d'un enregistrement ni à Genève, ni sur le Registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS). b.b. Selon la note du 15 octobre 2014 du greffe du Ministère public s'agissant d'un échange téléphonique avec l'assurance D______, aucune assurance ne couvrait le véhicule de marque AUDI A4 le 7 janvier 2014. b.c. A______ a notamment produit un document de l'assurance D______ indiquant que le véhicule CITROËN Xsara Picasso matricule n° 3______ était assuré en responsabilité civile, avec une protection casco, au nom de B______, son épouse, à compter du 16 décembre 2013. L'intéressé a également déposé une attestation d'assurance pour le véhicule précité mentionnant que la plaque de contrôle était GE 1______ et précisant sous la rubrique motif de la mise en circulation "52 REV A après dépôt de plaques".

c. Entendu à la police et par le Ministère public, A______ a déclaré qu'il avait acheté un véhicule de marque CITROËN Xsara Picasso mi-décembre 2013, mais l'avait revendu deux semaines plus tard en raison du temps pris pour l'expertise, préférant alors acquérir un véhicule de marque AUDI A4 déjà expertisé. Il ignorait qu'il n'était pas assuré et que les plaques d'immatriculation n'étaient pas valables. Le véhicule qu'il conduisait était assuré à teneur d'une attestation de casco, qu'il possédait, à compter du 16 décembre 2013. Il consommait de la marijuana à raison d'une fois par semaine, la dernière fois le 5 janvier 2014. Par ailleurs, à compter de janvier 2014, il avait réduit sa consommation. Il traversait une période difficile, vivant dans une situation précaire, et était suivi hebdomadairement par un psychologue. Il avait acquis la drogue retrouvée dans son véhicule le jour de son interpellation, pour sa consommation personnelle. C. A l'audience de jugement, A______ a admis avoir consommé du cannabis entre les deux jours précédant son contrôle et la veille de celui-ci. Le 23 décembre 2013, il avait acheté un véhicule de marque CITROËN Xsara avec son épouse, mais l'avait immédiatement revendu, l'assureur leur ayant alors

- 5 - P/6324/2014 certifié que l'assurance (responsabilité civile et casco) conclue était valable durant un mois en cas de changement de véhicule. Il s'agissait d'un autre véhicule de marque CITROËN Xsara que celui qui était mentionné en dernier lieu sur le relevé du Service cantonal des véhicules, et immatriculé jusqu'au 13 novembre

2013. Son épouse avait reçu un ordre de dépôt des plaques d'immatriculation pour défaut de paiement de l'assurance responsabilité civile et ils avaient ensuite régularisé la situation. Le 7 janvier 2014, en fin d'après-midi, il avait acquis, avec son épouse, le véhicule de marque AUDI. Il avait utilisé les plaques d'immatriculation liées au véhicule de marque CITROËN Xsara, n'ayant pas le temps de se rendre au Service cantonal des véhicules. Depuis le 7 janvier 2014, il ne conduisait plus et ne possédait plus de véhicule. Par ailleurs, il devait passer des tests afin de pouvoir récupérer son permis de conduire mais il n'en avait pas les moyens actuellement. D. A______, originaire de Bosnie-Herzégovine, est né en 1980 et titulaire d'un permis B. Il est marié et père de deux enfants. Il a une formation de carrossier. Il est sans emploi. Il perçoit pour lui et sa famille une aide financière mensuelle de l'Hospice général de CHF 2'700.-. Son assurance-maladie qui se monte à CHF 393.- par mois et son loyer mensuel de CHF 560.- sont pris en charge par l'Hospice général. Un de ses enfants, âgé de 4 ans, suivi à la Guidance Infantile depuis l'âge de 11 mois, est en classe spécialisée dans la mesure où il souffre d'un trouble de la communication sociale et bénéficie de consultations pédopsychiatriques, ainsi que d'un suivi en psychomotricité et en logopédie ambulatoire. A teneur du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT 1. 1.1.1. L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves. L’autorité de condamnation dispose à cet égard d’une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu’elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31 consid. 2a).

- 6 - P/6324/2014 1.1.2. Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’était pas couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, l’auteur sera puni d’une peine pécuniaire (art. 96 al. 2 LCR). 1.2. Lors de son contrôle, il s'est avéré que le prévenu, conduisait le véhicule de marque AUDI de son épouse dépourvu d'assurance-responsabilité civile. Cependant, ce dernier a démontré que son épouse avait conclu avec effet au 16 décembre 2013 une assurance responsabilité civile pour un autre véhicule, revendu courant décembre 2013 pour acquérir le véhicule de marque AUDI. Selon le prévenu, l'assureur lui aurait indiqué que l'assurance responsabilité civile demeurait valable un mois après le changement de véhicule, ce qui est fort probable. Il appert que celui-ci avait des raisons suffisantes de croire que le véhicule était couvert par une assurance responsabilité civile pour la période allant jusqu'au 16 janvier 2014 (erreur sur l'illicéité; art. 21 CP). Le prévenu sera ainsi acquitté, au bénéfice du doute, de circulation sans permis de circulation au sens de l'art. 96 al. 2 LCR. 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 91 al. 2 let. b LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que celle visée au premier alinéa, à savoir l'alcool, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. A teneur de l'art. 55 al. 7 let. a LCR, le Conseil fédéral peut, pour les autres substances (que l'alcool) diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle. Le message du Conseil fédéral précise que cette norme confère la possibilité de fixer, pour les stupéfiants et les produits pharmaceutiques, des valeurs limites à partir desquelles leur concentration dans le sang sera telle que la personne concernée sera toujours réputée incapable de conduire au sens de la présente loi. La liste des substances sera établie en étroite collaboration avec les milieux scientifiques. Pour certaines d'entre elles, il sera aussi envisageable d'introduire une limite zéro. Autrement dit, il suffira de prouver que la substance psychoactive se trouvait dans le sang au moment de la course pour prononcer une condamnation (FF 1999, 4140). Cette disposition délègue ainsi au Conseil fédéral la compétence de fixer un système de présomption irréfragable en matière de stupéfiants

- 7 - P/6324/2014 analogue à celui institué en matière d'ébriété. Le Conseil fédéral a mis en œuvre ces présomptions en établissant une liste des autres substances dont la simple présence dans le sang entraîne une présomption irréfragable d'incapacité de conduire. Selon l'art. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11), un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis). Le Conseil fédéral a édicté cette norme sur la base de l'art. 55 al. 7 let. a LCR et du message précité. Le tetrahydrocannabinol (cannabis), soit le THC, fait ainsi partie de la liste des substances énumérées par le Conseil fédéral dont la seule présence dans le sang permet d'établir l'existence d'une incapacité de conduire (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne, 2007, p. 88 n. 30 ad. art. 91 LCR). Selon l'art. 2 al. 2bis OCR, l'Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'al. 2. A teneur de l'art. 34 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1) du 22 mai 2008, la présence de THC au sens de l'art. 2 al. 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse 1,5 µg/L. Il est établi que la consommation de cannabis porte atteinte à la capacité de conduire. L'incapacité de conduire est présumée par la loi lorsque la concentration de THC dans le sang est de 1,5 µg/L (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1). 2.1.2. L'infraction est intentionnelle. Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et, ce nonobstant, prend le volant et engage son véhicule sur la voie publique. Dans les hypothèses où la cause de l'incapacité réside dans la consommation de stupéfiants classiques, l'auteur pourra difficilement prétendre ignorer son état d'incapacité compte tenu des informations largement connues et diffusées à cet égard. Il faut ainsi retenir comme réalisé le dol éventuel lorsque l'auteur prend en compte la possibilité de son incapacité mais conduit malgré tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_743/2012 du 14 février 2013 consid. 1.1). 2.1.3. A teneur de l'art. 55 al. 2 et al. 3 let. a LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire (al. 3 let. a).

- 8 - P/6324/2014 Selon l'art. 10 al. 2 et 4 de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013), lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2). Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire (al. 4). Des soupçons de conduite sous l'effet de stupéfiants pourront être retenus notamment lorsque la personne concernée reconnaît avoir consommé des stupéfiants ou en possède (JEANNERET, op. cit., p. 93 n. 48 ad. art. 91 LCR). 2.2. L'incapacité de conduire du prévenu au moment des faits est établie par les éléments objectifs du dossier, l'intéressé présentant, le 7 janvier 2014, une concentration en THC dans le sang largement supérieure à la valeur limite définie par l'OFROU, les tests d'urines et de sang ayant été ordonnés suite à la découverte du sachet mini-grip de marijuana dans le véhicule de l'intéressé. Par ailleurs, ce dernier ne s'est pas opposé à effectuer de tels tests. Au vu de la valeur de la concentration de THC dans le sang du prévenu quelques heures après son arrestation, soit 10,5 µg/l, celui-ci se trouvait objectivement en incapacité de conduire, à savoir qu'il ne disposait pas pleinement de toutes ses facultés. En ayant pris le volant de son véhicule, nonobstant le fait qu’il avait fumé un joint entre un et deux jours avant les faits, étant rappelé cependant que selon les résultats de l'expertise médicale la concentration de THCCOOH dans le sang démontrait une consommation habituelle de cannabis, celui-ci ne pouvait ignorer qu'il était en incapacité de conduire lors de son contrôle. En effet, le prévenu peut difficilement prétendre ignorer sérieusement son état d'incapacité, compte tenu des informations largement connues et diffusées à cet égard, notamment dans le contexte de campagne de prévention. Le prévenu sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR. 3. 3.1. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule (art. 97 al. 1 let. a LCR). 3.2. Le prévenu savait que son épouse avait reçu un ordre de dépôt des plaques d'immatriculation GE 1______, le dernier véhicule valablement immatriculé jusqu'au 13 novembre 2013 sous ce numéro de plaques étant une CITROËN Picasso no 2______. Par ailleurs, il savait qu'après avoir acquis le véhicule de marque AUDI, il aurait dû se rendre au Service cantonal des véhicules pour obtenir des plaques d'immatriculation en règle, mais il a décidé de s'en dispenser estimant ne pas avoir le temps de le faire. Ainsi, il ne pouvait pas ignorer que les

- 9 - P/6324/2014 plaques d'immatriculation utilisées n'étaient pas destinées audit véhicule, ni d'ailleurs à la CITROËN Xsara n° 3______. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'usage abusif de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR. 4. 4.1. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. Selon art. 19a al. 1 in fine LStup, celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. 4.2. En l'espèce, le prévenu a reconnu que le sachet de 10,8 grammes de marijuana retrouvé dans le véhicule qu'il conduisait lui appartenait et qu'il était destiné à sa consommation personnelle. Ce dernier sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 5.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu

- 10 - P/6324/2014 de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2, 82 consid. 4.1). Il convient de rappeler que même pour les condamnés vivant au seuil ou au- dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Le montant du jour-amende n'est pas considéré comme symbolique lorsqu'il atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4 et 1.4.2). 5.1.3. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. (al. 1). 5.1.4. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Le juge ne peut donc, par ce biais, contourner le principe de l’octroi du sursis à la peine pécuniaire (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 6.2). 5.1.5. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 5.1.6. A teneur de l'art. 106 al. 1 à 3 CP, Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 5.2. En l'espèce, la faute du prévenu ne peut pas être qualifiée de grave, bien qu'il ait commis plusieurs violations de la législation sur la circulation routière et sur les stupéfiants. Les mobiles du prévenus sont égoïstes, celui-ci ayant agi au mépris de la loi en vigueur et par pure convenance personnelle, notamment lorsqu'il explique avoir

- 11 - P/6324/2014 utilisé des plaques d'immatriculation qu'il savait devoir déposer et qui n'étaient pas destinées au véhicule de marque AUDI, sous prétexte qu'il n'avait pas le temps de se rendre au Service cantonal des véhicules. Bien que la situation du prévenu soit difficile, notamment du fait de sa situation financière précaire et des problèmes rencontrés par son enfant, elle ne justifie en aucun cas son comportement, qui n'a par ailleurs aucun lien avec les problèmes précités. La collaboration est bonne. En outre, le prévenu a admis pour partie les faits reprochés, il a régularisé sa situation en déposant, avec son épouse, les plaques d'immatriculation dont il était question et ne possède actuellement plus de véhicule. La prise de conscience peut donc être qualifiée de très bonne. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Au vu des éléments ayant permis de qualifier sa prise de conscience de très bonne et du fait qu'il devra se soumettre à des tests toxicologiques pour récupérer son permis de conduire, le pronostic du comportement futur du prévenu ne se présente pas sous un jour défavorable, il sera ainsi mis au bénéfice du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans (art. 44 al. 1 CP), soit à une durée moyenne suffisamment longue pour le dissuader de récidiver. Compte tenu des éléments de prise de conscience déjà évoqués et dans la mesure où ce type de sanction n'a pas pour finalité de permettre de contourner le principe de l'octroi du sursis, il n'y a pas lieu d'imposer une sanction immédiate au prévenu. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans (art. 34 CP). Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.- pour tenir compte des revenus, respectivement des charges de l'intéressé [[CHF 2'700.-, loyer et assurances maladie payés] - [CHF 1'700.- + CHF 800.- (minimum vital)] : 30]. En outre, il sera également condamné à une amende de CHF 100.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 6. 6.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale, ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 6.2. Il sera procédé à la confiscation et la destruction de la drogue saisie.

- 12 - P/6324/2014 7. 7.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 al. 1 let. c du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, chef d'étude CHF 200.-. 7.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 1'814.40. 8. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 992.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Vu l'annonce d'appel du prévenu, à l'origine du présent jugement motivé, il y a lieu de fixer un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, lequel sera mis à la charge de ce dernier, conformément à l'art. 9 al. 2 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let b LCR), d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. Acquitte A______ de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour- amende correspondant à 1 jour de détention (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP).

- 13 - P/6324/2014 Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 12 janvier 2014 (art. 69 CP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, de A______ à CHF 1'814.40 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 992.40, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

- 14 - P/6324/2014

La greffière

Carole PRODON

La présidente

Sabina MASCOTTO

Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

- 15 - P/6324/2014 ETAT DE FRAIS

Facture C.U.R.M.L CHF 554.40 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 992.40 ==========

Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total CHF 1'592.40 ==========

INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : C______ Etat de frais reçu le : 6 août 2015

Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 1'814.40 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 1'814.40 Observations :

- 7h à Fr. 200.00/h = Fr. 1'400.–.

- Total : Fr. 1'400.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'680.–

- TVA 8 % Fr. 134.40

- Réduction audience de jugement de 0h15.

- 16 - P/6324/2014 Si seule son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

NOTIFICATION À A______ (Par voie postale)

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale)

NOTIFICATION À Me C______, défenseur d'office (Par voie postale)