Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de
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procédure pénale (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.2. Selon l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; ATF 131 IV 32 consid. 3). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales (ATF 124 IV 297 consid. 4e, JdT 2000 IV 106). En présence d'une décision judiciaire, il n'y a normalement pas de contrôle de la légalité par le juge pénal, qui est lié par la décision judiciaire. Si l'on admettait que le juge pénal puisse revoir la légalité de la décision de base, cela pourrait conduire à des décisions contradictoires et à une situation de conflit, par exemple entre le juge pénal et le juge civil; cette solution créerait une insécurité juridique (ATF 147 IV 145 consid. 2.2). L'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1).
E. 1.2 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il est établi que le prévenu ne s'est pas conformé à la décision prononcée à son encontre, pourtant exécutoire, laquelle lui ordonnait
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notamment de prendre contact dans un délai de trois jours avec l'une des institutions habilitées et de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique. En effet, s'il ressort des messages et du courriel du 14 juillet 2024 produits que des échanges ont effectivement eu lieu entre le prévenu et des employés d'institutions, ceux- ci ont néanmoins eu lieu largement après le délai précité. Les allégations de l'intéressé, selon lesquelles la prise de contact aurait eu lieu dès le lendemain de la notification de la mesure, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Elles sont au demeurant expressément contredites par les éléments fournis par B______. Ainsi, les captures d'écran produites ne modifient en rien le constat selon lequel le prévenu a violé son obligation. Or, ce dernier a été rendu attentif aux conséquences pénales auxquelles il s'exposait. Il a ainsi agi avec conscience et volonté. Il sera par conséquent reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. Peine
E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende
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et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.1.3. Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction) (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1, 5.3.3 et 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 consid. 4.1).
E. 2.2 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a agi au mépris de la législation en vigueur et d'une décision prononcées à son encontre dans le cadre de violences conjugales, par pure convenance personnelle. Sa responsabilité est pleine et entière. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Sa collaboration a la procédure n'a pas été bonne, le prévenu persistant à nier les faits et à rejeter la faute sur autrui. Sa prise de conscience et son amendement sont inexistants. Une exemption de peine, au sens de l'art. 52 CP, n'entre pas en considération, ceci sous peine de vider l'art. 292 CP de sa substance. Le cas d'espèce ne saurait être qualifié de peu de gravité, la mesure prononcée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP s'inscrivant dans un contexte de violences conjugales. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 200.-, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Indemnisation et frais
E. 3 Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).
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E. 4 Pour le même motif, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels seront arrêtés à CHF 250.- (art. 426 al. 1 CPP).
E. 5 Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera enfin condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Déclare A______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 250.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Tania TEIXEIRA RIBEIRO
La Présidente
Limor DIWAN
Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge d'A______.
La Greffière
Tania TEIXEIRA RIBEIRO
La Présidente
Limor DIWAN
Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 85.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 494.00, arrêtés à CHF 250.-
========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00
==========
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Total des frais CHF 850.00
Notification à A______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Dispositiv
- 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 du code de - 5 - P/4487/2024 procédure pénale (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1). 1.1.2. Selon l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 32 consid. 3). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales (ATF 124 IV 297 consid. 4e, JdT 2000 IV 106). En présence d'une décision judiciaire, il n'y a normalement pas de contrôle de la légalité par le juge pénal, qui est lié par la décision judiciaire. Si l'on admettait que le juge pénal puisse revoir la légalité de la décision de base, cela pourrait conduire à des décisions contradictoires et à une situation de conflit, par exemple entre le juge pénal et le juge civil; cette solution créerait une insécurité juridique (ATF 147 IV 145 consid. 2.2). L'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1). 1.2. En l'espèce, le Tribunal constate qu'il est établi que le prévenu ne s'est pas conformé à la décision prononcée à son encontre, pourtant exécutoire, laquelle lui ordonnait - 6 - P/4487/2024 notamment de prendre contact dans un délai de trois jours avec l'une des institutions habilitées et de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique. En effet, s'il ressort des messages et du courriel du 14 juillet 2024 produits que des échanges ont effectivement eu lieu entre le prévenu et des employés d'institutions, ceux- ci ont néanmoins eu lieu largement après le délai précité. Les allégations de l'intéressé, selon lesquelles la prise de contact aurait eu lieu dès le lendemain de la notification de la mesure, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Elles sont au demeurant expressément contredites par les éléments fournis par B______. Ainsi, les captures d'écran produites ne modifient en rien le constat selon lequel le prévenu a violé son obligation. Or, ce dernier a été rendu attentif aux conséquences pénales auxquelles il s'exposait. Il a ainsi agi avec conscience et volonté. Il sera par conséquent reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. Peine
- 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende - 7 - P/4487/2024 et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.1.3. Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction) (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1, 5.3.3 et 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 consid. 4.1). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a agi au mépris de la législation en vigueur et d'une décision prononcées à son encontre dans le cadre de violences conjugales, par pure convenance personnelle. Sa responsabilité est pleine et entière. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Sa collaboration a la procédure n'a pas été bonne, le prévenu persistant à nier les faits et à rejeter la faute sur autrui. Sa prise de conscience et son amendement sont inexistants. Une exemption de peine, au sens de l'art. 52 CP, n'entre pas en considération, ceci sous peine de vider l'art. 292 CP de sa substance. Le cas d'espèce ne saurait être qualifié de peu de gravité, la mesure prononcée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP s'inscrivant dans un contexte de violences conjugales. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 200.-, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Indemnisation et frais
- Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP). - 8 - P/4487/2024
- Pour le même motif, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels seront arrêtés à CHF 250.- (art. 426 al. 1 CPP).
- Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera enfin condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Déclare A______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 250.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Tania TEIXEIRA RIBEIRO La Présidente Limor DIWAN Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP), - 9 - P/4487/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge d'A______. La Greffière Tania TEIXEIRA RIBEIRO La Présidente Limor DIWAN Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 85.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 494.00, arrêtés à CHF 250.- ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== - 10 - P/4487/2024 Total des frais CHF 850.00 Notification à A______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Limor DIWAN, présidente, Mme Tania TEIXEIRA RIBEIRO, greffière P/4487/2024 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 10
6 mai 2025
MINISTÈRE PUBLIC contre A______, né le ______ 1984, domicilié ______, ______ prévenu, assisté de Me Razi ABDERRAHIM
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Par son ordonnance pénale le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), à ce que le prévenu soit condamné à une amende de CHF 500.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, subsidiairement, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité mais conclut à une exemption de peine. ***** Vu l'opposition formée le 22 mars 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 11 mars 2024; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 9 août 2024; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 11 mars 2024 et l'opposition formée contre celle- ci par A______ le 22 mars 2024. et statuant à nouveau et contradictoirement : EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 11 mars 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, suite à une mesure d'éloignement administratif du 9 mars 2023, omis de prendre contact et de convenir d'un entretien dans un délai de 3 jours avec une institution habilitée à l'entretien thérapeutique et juridique, mesure prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de cette dernière disposition. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
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a. Le 9 mars 2023, une mesure d'éloignement administratif dans un contexte de violences conjugales a été prononcée à l'encontre d'A______ pour une durée de 10 jours, soit du 10 mars 2023 à 02h00 au 20 mars 2023 à 02h00. Ladite décision comprend les termes suivants : "Nous certifions avoir porté à la connaissance de la personne susmentionnée :
- Une violation de la présente mesure d'éloignement et d'obligation d'entretien socio- thérapeutique et juridique, est passible de la peine prévue à l'article 292 CP, aux termes duquel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la mesure de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. (…)
- Qu'elle doit prendre contact dans un délai de trois jours avec l'une des institutions habilitées et convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (voir liste annexée);
- Qu'elle est tenue de se présenter à cet entretien (…)".
b. A teneur du rapport de renseignements du 12 février 2024, le Service des Commissaires de police avait ordonné l'audition d'A______, lequel ne s'était pas présenté à l'entretien socio-thérapeutique dans le délai précité.
c. A______ a produit des échanges écrits avec des contacts enregistrés sous les noms de "B______" et de "C______", dont les premiers messages datent respectivement du 17 et du 12 mars 2023.
d. Le 14 juillet 2024, B______ de l'association D______ a adressé un courriel au Ministère public. Il en ressort qu'A______ avait été adressé par E______ le 5 décembre 2022 et qu'il s'était présenté à la permanence de l'association précitée pour une prise de contact d'environ 20 minutes le 23 mars 2023. Une séance complète avait eu lieu le 31 mars 2023 pour faire un point de situation. Deux reprises de rendez-vous avaient été proposées en dates des 25 avril et 20 novembre 2023, entretiens auxquels A______ ne s'était pas présenté. Un suivi n'avait ainsi pas été mis en place. e.a. Entendu par la police le 12 février 2024, A______ a déclaré que, le 10 mars 2023, il avait appelé diverses institutions mentionnées sur la liste transmise par les autorités dans la décision à lui signifiée. Il a expliqué que B______, de l'association D______, avait donné suite à son appel et ils avaient discuté à quelques reprises. Plusieurs entretiens avaient eu lieu dans les locaux de l'association en question. Il s'était également rendu dans un centre de psychothérapie vers les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG). Il avait fait exactement ce qui lui avait été demandé.
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e.b. Par-devant le Ministère public, le 11 juin 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il devait contacter un organisme, ce qu'il avait fait dès que la décision lui avait été remise, mais certaines institutions étaient "sur répondeur". Le premier contact qu'il avait eu était B______ de D______. Il avait eu des rendez-vous, ce avant même le message du 17 mars 2023 (supra c). Il avait également contacté l'association E______, qui l'avait redirigé vers les HUG, où il avait pu obtenir un rendez-vous. C. a. A l'audience de jugement, pour les mêmes motifs qu'évoqués dans son courrier du 22 avril 2025, le Tribunal a rejeté les réquisitions de preuve d'A______, lesquelles tendaient notamment à procéder à l'audition de B______ de l'association D______ et de C______ de l'association E______.
b. Entendu par le Tribunal, A______ a contesté les faits reprochés. Il avait composé beaucoup de numéros et avait contacté C______ dans le délai de 3 jours qui lui avait été imparti. En outre, il avait continué son suivi thérapeutique de manière régulière. Il était accusé à tort. D. a. A______ est né le ______ 1984 en Guinée, pays dont il est originaire. Il est séparé et père de deux enfants mineurs. Il travaille en qualité de livreur pour un salaire mensuel oscillant entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.- et déclare payer un loyer de CHF 1'800.- par mois. Il indique avoir des dettes concernant son assurance-maladie et une carte de crédit. Il n'a pas de fortune.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- Le 28 juin 2019, par le Staatsanwaltschaft BS, à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à CHF 30.- le jour avec sursis et un délai d'épreuve de 2 ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI;
- Le 6 février 2020, par le Staatsanwaltschaft BS, à une peine privative de liberté de 20 jours avec sursis et un délai d'épreuve de 4 ans ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI;
- Le 29 mai 2024, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, pour infraction à l'art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS741.01). EN DROIT Culpabilité
1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de
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procédure pénale (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.2. Selon l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante. La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; ATF 131 IV 32 consid. 3). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales (ATF 124 IV 297 consid. 4e, JdT 2000 IV 106). En présence d'une décision judiciaire, il n'y a normalement pas de contrôle de la légalité par le juge pénal, qui est lié par la décision judiciaire. Si l'on admettait que le juge pénal puisse revoir la légalité de la décision de base, cela pourrait conduire à des décisions contradictoires et à une situation de conflit, par exemple entre le juge pénal et le juge civil; cette solution créerait une insécurité juridique (ATF 147 IV 145 consid. 2.2). L'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1). 1.2. En l'espèce, le Tribunal constate qu'il est établi que le prévenu ne s'est pas conformé à la décision prononcée à son encontre, pourtant exécutoire, laquelle lui ordonnait
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notamment de prendre contact dans un délai de trois jours avec l'une des institutions habilitées et de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique. En effet, s'il ressort des messages et du courriel du 14 juillet 2024 produits que des échanges ont effectivement eu lieu entre le prévenu et des employés d'institutions, ceux- ci ont néanmoins eu lieu largement après le délai précité. Les allégations de l'intéressé, selon lesquelles la prise de contact aurait eu lieu dès le lendemain de la notification de la mesure, ne sont corroborées par aucun élément du dossier. Elles sont au demeurant expressément contredites par les éléments fournis par B______. Ainsi, les captures d'écran produites ne modifient en rien le constat selon lequel le prévenu a violé son obligation. Or, ce dernier a été rendu attentif aux conséquences pénales auxquelles il s'exposait. Il a ainsi agi avec conscience et volonté. Il sera par conséquent reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. Peine
2. 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende
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et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 2.1.3. Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction) (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1, 5.3.3 et 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 consid. 4.1). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a agi au mépris de la législation en vigueur et d'une décision prononcées à son encontre dans le cadre de violences conjugales, par pure convenance personnelle. Sa responsabilité est pleine et entière. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Sa collaboration a la procédure n'a pas été bonne, le prévenu persistant à nier les faits et à rejeter la faute sur autrui. Sa prise de conscience et son amendement sont inexistants. Une exemption de peine, au sens de l'art. 52 CP, n'entre pas en considération, ceci sous peine de vider l'art. 292 CP de sa substance. Le cas d'espèce ne saurait être qualifié de peu de gravité, la mesure prononcée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP s'inscrivant dans un contexte de violences conjugales. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 200.-, laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Indemnisation et frais
3. Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).
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4. Pour le même motif, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels seront arrêtés à CHF 250.- (art. 426 al. 1 CPP).
5. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera enfin condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Déclare A______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 250.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Tania TEIXEIRA RIBEIRO
La Présidente
Limor DIWAN
Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge d'A______.
La Greffière
Tania TEIXEIRA RIBEIRO
La Présidente
Limor DIWAN
Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 85.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 494.00, arrêtés à CHF 250.-
========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00
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Total des frais CHF 850.00
Notification à A______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale