Sachverhalt
qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1). 1.1.3. Selon l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 125 al. 1 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs : des lésions corporelles subies par la victime, une négligence imputable à l’auteur et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions. Selon l’al. 2 de cette disposition, si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office. 1.1.4. Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S’agissant d’un accident de la route, il convient de se
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référer aux règles de la circulation routière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1; 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). 1.1.5.1. Selon l’art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). 1.1.5.2. Aux termes de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. En effet, selon la jurisprudence, c’est au conducteur du véhicule qui suit de régler l’intervalle par rapport au véhicule qui précède (ATF 115 IV 248, JdT 1989 I 693; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.4.), de manière à éviter une collision avec ce véhicule ou d’être obligé de se placer en position de dépassement comportant un risque pour les véhicules en sens inverse (ATF 64 I 347, JdT 1939 I 458; 81 IV 47, JdT 1955 I 418); il doit compter avec l’éventualité que le véhicule qui le précède ait une puissance de freinage supérieure à la moyenne et en particulier à la sienne propre et même avec l’arrêt résultant d’un choc entre le véhicule qui le précède et un autre véhicule de la file, car c’est un risque qui n’est pas extraordinaire (ATF 91 IV 14, JdT 1965 I 405). De même, si l’espace à l’origine suffisant diminue parce que le véhicule qui précède ralentit, c’est au conducteur du véhicule qui suit à veiller au rétablissement de la distance suffisante (ATF 81 IV 47, JdT 1955 I 418). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des "deux secondes" ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_85/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.2.2; 1C_179/2023 du 3 août 2023 consid. 3.1). Cette distance correspond approximativement
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à la distance d'arrêt en cas de freinage et d'arrêt soudains et corrects du véhicule qui précède (ATF 104 IV 192 consid. 2b). Pour déterminer s'il faut admettre une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, la règle du "1/6 de tachymètre" (ou écart de 0,6 seconde) sert de fil conducteur (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.2; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.4; 6B_1030/2010 du 22 mars 2011 consid. 3.3.2). A titre d’exemple, la faute a été qualifiée de moyennement grave (et non pas de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR) lorsqu'un conducteur a roulé à 80 km/h environ, sur plusieurs centaines de mètres, à une distance située entre 5 et 15 mètres du camion qui le précédait (arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1). 1.1.6. Aux termes de l’art. 21 al. 2 OTR 1, sera puni de l’amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13) (let. a), fournit à l’autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d) (let. b), ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l’emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu (let. c), fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l’effacement intégral ou partiel des données (let. d), utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n’utilise pas la carte (let. e), met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d’un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n’est pas le titulaire (let. f) et/ou manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses (g). D’après l’art. 16a OTR 2, si le véhicule est équipé d’un tachygraphe au sens de l’art. 100 al. 2 à 4 de l’Ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV; RS 741.41) ou d’un tachygraphe que le Conseil fédéral a jugé équivalent (art. 222 al. 9 let. c 2e phrase OETV), les art. 13 à 15, 16a, 18, 21, al. 2 et 24, al. 3 à 5, OTR 1 s’appliquent à la place des art. 14, 15, al. 1 et 3, 16, 17, 18, 23 et 28, al. 2, de la présente ordonnance. 1.1.7. Selon l’art. 21 al. 1 let. c de la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 28 janvier 2022 (LTVTC; RS/GE H 1 31), tout taxi en service doit être muni en permanence d’un équipement composé d’un logo officiel distinctif sur chaque côté de la voiture, l’enseigne « Taxi » étant réservée à cette seule catégorie. La violation des prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution fait l’objet d’une amende de 200 francs à 20 000 francs (art. 40 al. 1 LTVTC).
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1.2. En l’espèce, s’agissant des faits du 7 janvier 2024, le Ministère public soutient, dans son acte d’accusation, le caractère causal du heurt du véhicule du prévenu avec la perte de maitrise du véhicule des plaignants. Or, au vu des croquis établis par la police et des constations faites par celle-ci à teneur de son rapport d’accident, il n’est pas établi qu’un heurt a eu lieu avec la voiture du prévenu avant la perte de maitrise du véhicule des plaignants, étant précisé que le prévenu le conteste et que les plaignants ont livré des déclarations inconstantes sur ce point. En effet, ils ont d’abord indiqué aux HUG avoir été heurtés par la voiture du prévenu avant la perte de maitrise, puis dans le cadre de leurs auditions subséquentes, qu’ils ne se souvenaient plus du choc. S’agissant du comportement imprudent du prévenu, cumulant les facteurs de risque sur une autoroute, soit avant la sortie de celle-ci, accroissant les éventualités de réactions intempestives ainsi que la perte de maitrise du conducteur le précédent, soit celui des plaignants, s’il est établi à teneur des éléments figurant au dossier, soit des constatations faites par la police, des déclarations des plaignants et des images de vidéosurveillance, que le prévenu a adopté un comportement dangereux en suivant de très près sur l’autoroute le véhicule des plaignants, et en opérant des freinages à proximité immédiate de celui-ci, ces faits ne sont pas décrits dans l’acte d’accusation, lequel retient, comme élément causal de l’accident, le fait que le véhicule du prévenu a percuté le véhicule des plaignants, heurt qui a causé la perte de maitrise du véhicule des plaignants. Le Tribunal étant lié par le principe d’accusation, un lien de causalité entre le comportement imprudent du prévenu et les lésions subies ne peut être examiné et le prévenu sera acquitté du chef de lésions corporelles par négligence. En revanche, le prévenu sera reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, pour ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule des plaignants de sorte qu’au moment du heurt du véhicule des plaignants avec le nez physique, il n’a pas été en mesure de freiner pour éviter le choc. Il sera également reconnu coupable de violation des dispositions de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (art. 21 al. 1 let. c cum art. 40 al. 1 LTVTC) et de violation des dispositions des Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1 et OTR 2 (art. 21 al. 2 OTR 1 cum art. 16a OTR 2), les faits étant établis à teneur des éléments figurant au dossier, soit des constatations faites par la police, les dénégations partielles du prévenu n’emportant pas conviction. Peine 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
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répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.3. Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le taux de conversion est généralement de CHF 100.- par jour (Moreillon L./Macaluso A./Queloz N./Dongois N., Commentaire romand du Code pénal I, Partie générale, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 106 et les réf. cit.). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). 2.2. En l’espèce, la faute du prévenu est relativement importante. Il a fait fi des règles régissant la sécurité du trafic routier. Il a agi au mépris de ses obligations de chauffeur de taxi, et ce à de multiples reprises. Sa responsabilité est pleine et entière. Sa situation personnelle n’explique pas ses agissements. La collaboration a été mauvaise. La prise de conscience l’est également. Il n'a pas d’antécédent judiciaire, facteur neutre au niveau de la peine. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). Compte tenu des éléments qui précèdent, les infractions seront sanctionnées par une amende d’ensemble, de CHF 2'000.-, laquelle sera assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Conclusions civiles 3.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
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3.2. En l’espèce, vu l’acquittement du prévenu du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions civiles. Indemnités et frais
4. Le défenseur d’office du prévenu sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP.
5. Vu l’acquittement partiel, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions en indemnisation (art. 433 CPP).
6. Vu l’acquittement partiel, le prévenu sera condamné à 2/3 des frais de la procédure, lesquels s’élèvent à CHF 1'073.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
7. Vu l'annonce d'appel des parties, un émolument complémentaire de jugement sera fixé à CHF 400.- et sera mis à la charge du prévenu (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Acquitte C______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Déclare C______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d’infraction à l’art. 21 al. 2 OTR 1 cum art. 16a OTR 2 et d’infraction à l’art. 21 al. 1 let. c cum art. 40 al. 1 LTVTC. Condamne C______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. Déboute AA______, AB______, AC______, AD______ et AE______ de leurs conclusions civiles. Déboute AA______, AB______, AC______, AD______ et AE______ de leurs conclusions en indemnisation (art. 433 CPP). Condamne C______ à 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'073.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
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Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 14'474.60 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Céline REBIFFÉ
La Présidente
Limor DIWAN
Vu l'annonce d'appel formée par les parties, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. a CPP), PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 400.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de C______.
La Greffière
Céline REBIFFÉ
La Présidente
Limor DIWAN Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
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L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 560.00 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total
Emolument de jugement complémentaire
Total des frais
CHF CHF CHF 1073.00 ========== 400.00 ========== 1473.00
Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 14 avril 2026
Indemnité : CHF 11'900.00 Forfait 10 % : CHF 1'190.00 Déplacements : CHF 300.00 Sous-total : CHF 13'390.00 TVA : CHF 1'084.60 Débours : CHF
Total : CHF 14'474.60 Observations :
- 59h30 *admises à CHF 200.00/h = CHF 11'900.–.
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- Total : CHF 11'900.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 13'090.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- TVA 8.1 % CHF 1'084.60
* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :
- 13h24 (CE) pour le poste Procédure. La rédaction d'une plainte pénale n'est pas prise en charge par l'assistance juridique et cette dernière admet un maximum de 30 minutes de préparation pour les audiences devant le Ministère public. En outre, les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. Enfin, Les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
N. B. Vous voudrez bien, à l'avenir, arrondir le temps de vos activités aux 5 minutes les plus proches. En effet, il ne nous est techniquement pas possible d'indemniser autrement que par tranche de 5 minutes. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
Notification à C______, soit pour lui, Me D______, défenseur d'office Par voie postale Notification à AA______, AB______, AC______, AD______, AE______ soit pour eux, Me B______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que
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l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
E. 1.1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1).
E. 1.1.3 Selon l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 125 al. 1 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs : des lésions corporelles subies par la victime, une négligence imputable à l’auteur et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions. Selon l’al. 2 de cette disposition, si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office.
E. 1.1.4 Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S’agissant d’un accident de la route, il convient de se
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référer aux règles de la circulation routière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1; 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).
E. 1.1.5.1 Selon l’art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
E. 1.1.5.2 Aux termes de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. En effet, selon la jurisprudence, c’est au conducteur du véhicule qui suit de régler l’intervalle par rapport au véhicule qui précède (ATF 115 IV 248, JdT 1989 I 693; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.4.), de manière à éviter une collision avec ce véhicule ou d’être obligé de se placer en position de dépassement comportant un risque pour les véhicules en sens inverse (ATF 64 I 347, JdT 1939 I 458; 81 IV 47, JdT 1955 I 418); il doit compter avec l’éventualité que le véhicule qui le précède ait une puissance de freinage supérieure à la moyenne et en particulier à la sienne propre et même avec l’arrêt résultant d’un choc entre le véhicule qui le précède et un autre véhicule de la file, car c’est un risque qui n’est pas extraordinaire (ATF 91 IV 14, JdT 1965 I 405). De même, si l’espace à l’origine suffisant diminue parce que le véhicule qui précède ralentit, c’est au conducteur du véhicule qui suit à veiller au rétablissement de la distance suffisante (ATF 81 IV 47, JdT 1955 I 418). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des "deux secondes" ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_85/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.2.2; 1C_179/2023 du 3 août 2023 consid. 3.1). Cette distance correspond approximativement
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à la distance d'arrêt en cas de freinage et d'arrêt soudains et corrects du véhicule qui précède (ATF 104 IV 192 consid. 2b). Pour déterminer s'il faut admettre une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, la règle du "1/6 de tachymètre" (ou écart de 0,6 seconde) sert de fil conducteur (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.2; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.4; 6B_1030/2010 du 22 mars 2011 consid. 3.3.2). A titre d’exemple, la faute a été qualifiée de moyennement grave (et non pas de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR) lorsqu'un conducteur a roulé à 80 km/h environ, sur plusieurs centaines de mètres, à une distance située entre 5 et 15 mètres du camion qui le précédait (arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1).
E. 1.1.6 Aux termes de l’art. 21 al. 2 OTR 1, sera puni de l’amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13) (let. a), fournit à l’autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d) (let. b), ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l’emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu (let. c), fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l’effacement intégral ou partiel des données (let. d), utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n’utilise pas la carte (let. e), met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d’un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n’est pas le titulaire (let. f) et/ou manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses (g). D’après l’art. 16a OTR 2, si le véhicule est équipé d’un tachygraphe au sens de l’art. 100 al. 2 à 4 de l’Ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV; RS 741.41) ou d’un tachygraphe que le Conseil fédéral a jugé équivalent (art. 222 al. 9 let. c 2e phrase OETV), les art. 13 à 15, 16a, 18, 21, al. 2 et 24, al. 3 à 5, OTR 1 s’appliquent à la place des art. 14, 15, al. 1 et 3, 16, 17, 18, 23 et 28, al. 2, de la présente ordonnance.
E. 1.1.7 Selon l’art. 21 al. 1 let. c de la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 28 janvier 2022 (LTVTC; RS/GE H 1 31), tout taxi en service doit être muni en permanence d’un équipement composé d’un logo officiel distinctif sur chaque côté de la voiture, l’enseigne « Taxi » étant réservée à cette seule catégorie. La violation des prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution fait l’objet d’une amende de 200 francs à 20 000 francs (art. 40 al. 1 LTVTC).
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E. 1.2 En l’espèce, s’agissant des faits du 7 janvier 2024, le Ministère public soutient, dans son acte d’accusation, le caractère causal du heurt du véhicule du prévenu avec la perte de maitrise du véhicule des plaignants. Or, au vu des croquis établis par la police et des constations faites par celle-ci à teneur de son rapport d’accident, il n’est pas établi qu’un heurt a eu lieu avec la voiture du prévenu avant la perte de maitrise du véhicule des plaignants, étant précisé que le prévenu le conteste et que les plaignants ont livré des déclarations inconstantes sur ce point. En effet, ils ont d’abord indiqué aux HUG avoir été heurtés par la voiture du prévenu avant la perte de maitrise, puis dans le cadre de leurs auditions subséquentes, qu’ils ne se souvenaient plus du choc. S’agissant du comportement imprudent du prévenu, cumulant les facteurs de risque sur une autoroute, soit avant la sortie de celle-ci, accroissant les éventualités de réactions intempestives ainsi que la perte de maitrise du conducteur le précédent, soit celui des plaignants, s’il est établi à teneur des éléments figurant au dossier, soit des constatations faites par la police, des déclarations des plaignants et des images de vidéosurveillance, que le prévenu a adopté un comportement dangereux en suivant de très près sur l’autoroute le véhicule des plaignants, et en opérant des freinages à proximité immédiate de celui-ci, ces faits ne sont pas décrits dans l’acte d’accusation, lequel retient, comme élément causal de l’accident, le fait que le véhicule du prévenu a percuté le véhicule des plaignants, heurt qui a causé la perte de maitrise du véhicule des plaignants. Le Tribunal étant lié par le principe d’accusation, un lien de causalité entre le comportement imprudent du prévenu et les lésions subies ne peut être examiné et le prévenu sera acquitté du chef de lésions corporelles par négligence. En revanche, le prévenu sera reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, pour ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule des plaignants de sorte qu’au moment du heurt du véhicule des plaignants avec le nez physique, il n’a pas été en mesure de freiner pour éviter le choc. Il sera également reconnu coupable de violation des dispositions de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (art. 21 al. 1 let. c cum art. 40 al. 1 LTVTC) et de violation des dispositions des Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1 et OTR 2 (art. 21 al.
E. 2 OTR 1 cum art. 16a OTR 2), les faits étant établis à teneur des éléments figurant au dossier, soit des constatations faites par la police, les dénégations partielles du prévenu n’emportant pas conviction. Peine
E. 2.1.1 A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
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répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 2.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 2.1.3 Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le taux de conversion est généralement de CHF 100.- par jour (Moreillon L./Macaluso A./Queloz N./Dongois N., Commentaire romand du Code pénal I, Partie générale, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 106 et les réf. cit.). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).
E. 2.2 En l’espèce, la faute du prévenu est relativement importante. Il a fait fi des règles régissant la sécurité du trafic routier. Il a agi au mépris de ses obligations de chauffeur de taxi, et ce à de multiples reprises. Sa responsabilité est pleine et entière. Sa situation personnelle n’explique pas ses agissements. La collaboration a été mauvaise. La prise de conscience l’est également. Il n'a pas d’antécédent judiciaire, facteur neutre au niveau de la peine. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). Compte tenu des éléments qui précèdent, les infractions seront sanctionnées par une amende d’ensemble, de CHF 2'000.-, laquelle sera assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Conclusions civiles
E. 3.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
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E. 3.2 En l’espèce, vu l’acquittement du prévenu du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions civiles. Indemnités et frais
E. 4 Le défenseur d’office du prévenu sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP.
E. 5 Vu l’acquittement partiel, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions en indemnisation (art. 433 CPP).
E. 6 Vu l’acquittement partiel, le prévenu sera condamné à 2/3 des frais de la procédure, lesquels s’élèvent à CHF 1'073.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
E. 7 Vu l'annonce d'appel des parties, un émolument complémentaire de jugement sera fixé à CHF 400.- et sera mis à la charge du prévenu (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Acquitte C______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Déclare C______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d’infraction à l’art. 21 al. 2 OTR 1 cum art. 16a OTR 2 et d’infraction à l’art. 21 al. 1 let. c cum art. 40 al. 1 LTVTC. Condamne C______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. Déboute AA______, AB______, AC______, AD______ et AE______ de leurs conclusions civiles. Déboute AA______, AB______, AC______, AD______ et AE______ de leurs conclusions en indemnisation (art. 433 CPP). Condamne C______ à 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'073.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
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Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 14'474.60 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Céline REBIFFÉ
La Présidente
Limor DIWAN
Vu l'annonce d'appel formée par les parties, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. a CPP), PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 400.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de C______.
La Greffière
Céline REBIFFÉ
La Présidente
Limor DIWAN Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
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L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 560.00 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total
Emolument de jugement complémentaire
Total des frais
CHF CHF CHF 1073.00 ========== 400.00 ========== 1473.00
Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 14 avril 2026
Indemnité : CHF 11'900.00 Forfait 10 % : CHF 1'190.00 Déplacements : CHF 300.00 Sous-total : CHF 13'390.00 TVA : CHF 1'084.60 Débours : CHF
Total : CHF 14'474.60 Observations :
- 59h30 *admises à CHF 200.00/h = CHF 11'900.–.
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- Total : CHF 11'900.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 13'090.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- TVA 8.1 % CHF 1'084.60
* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :
- 13h24 (CE) pour le poste Procédure. La rédaction d'une plainte pénale n'est pas prise en charge par l'assistance juridique et cette dernière admet un maximum de 30 minutes de préparation pour les audiences devant le Ministère public. En outre, les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. Enfin, Les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
N. B. Vous voudrez bien, à l'avenir, arrondir le temps de vos activités aux 5 minutes les plus proches. En effet, il ne nous est techniquement pas possible d'indemniser autrement que par tranche de 5 minutes. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
Notification à C______, soit pour lui, Me D______, défenseur d'office Par voie postale Notification à AA______, AB______, AC______, AD______, AE______ soit pour eux, Me B______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Dispositiv
- Dans le cadre de l’analyse des disques (B – 17 à B – 27) ainsi que des photographies de l’accident (B – 66a), le GTE a relevé un nombre conséquent d’infractions à l’OTR 1 et l’Ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 (OTR 2; RS 822.222), telles que décrites dans l’ordonnance pénale du 17 juin 2024 (cf. supra A.b.). Images de vidéosurveillance, photographies et croquis de l’accident c.a. Les images de vidéosurveillance prises avant, pendant et après l’accident ont été versées à la procédure (B – 31a et B – 66a). Avant l’accident, on observe le véhicule de C______ avec l’enseigne lumineuse taxi fixée sur le toit, enclenchée sur la position libre, avec une couleur verte, suivre de près, soit à quelques mètres de distance, la voiture des A______ sur la voie de droite de l’autoroute N1 en direction de l’aéroport et freiner, les feux arrière du taxi devenant momentanément rouges. La vidéo enregistrée pendant l’accident ne permet pas d’observer le moment des chocs, dans la mesure où, de par son orientation, la caméra ne filme pas le nez physique séparant la voie de sortie VS1415 et l’autoroute N1. Sur cet extrait, la voiture des A______ entre dans le champ de la caméra en glissant de biais sur la voie VS1415, la face gauche orientée du côté d’où ils arrivaient. Sur la vidéo prise après l’accident, on observe que le taxi de C______ est entré dans le flan gauche de la voiture des A______, dont l’arrière est sorti de la route, et que le nez physique séparant l’autoroute de la voie de sortie a été percuté. c.b. Un cahier photographique a été assemblé par les services de police, comprenant des photographies des véhicules après l’accident (B – 66a). c.c. Sur mandat d’actes d’enquête du Tribunal du 13 avril 2026, la police a transmis à celui-ci, le 23 avril 2026, des croquis de l’accident, survenu en deux phases. - 8 - P/7912/2024 Sur le premier croquis, correspondant à la phase 1, on constate que le véhicule d’AC______ a d’abord percuté le nez physique séparant l’autoroute N1 de la voie VS1415, ce qui correspond au premier choc intervenu. Sur le second croquis, correspondant à la phase 2, on observe que le véhicule de C______ a heurté le côté gauche de la voiture d’AC______, ce qui correspond au second choc, les deux voitures s’étant ensuite retrouvées immobilisées sur la voie VS1415. Rapports médicaux des HUG du 7 janvier 2024 d.a. Le 7 janvier 2024, suite à l’accident, les membres de la famille A______ ont été transportés aux HUG en ambulance et auscultés aux alentours de 21h30. Les rapports médicaux ont été versés à la procédure (B – 58 à B – 64). Il en ressort notamment ce qui suit : d.b. A teneur des rapports de consultation d’AD______ (B – 58), d’AB______ (B – 59) et d’AA______ (B – 60), la même phrase apparaît dans l’anamnèse des trois patients, à savoir que leur père, AC______, s’était trompé de sortie, avait effectué un freinage pour se réengager sur l’autoroute mais avait été percuté à l’arrière par un fourgon (taxi) qui avait projeté la voiture sur la glissière de sécurité, soit le séparateur de voies. d.c. A teneur du rapport de consultation d’AC______ (B – 61), lors de son anamnèse, il aurait indiqué qu’il avait été percuté sur le côté droit par un autre véhicule, avait perdu le contrôle de sa voiture et heurté une barrière de sécurité frontalement à une vitesse se situant entre 75 et 80km/h. d.d. A teneur du rapport de consultation d’AE______ (B – 62), leur voiture avait été percutée par l’arrière avant de heurter la barrière de l’autoroute. Déclarations de C______ e.a. Entendu le 12 février 2024 par la police, C______ a contesté les faits reprochés et exposé qu’après avoir déposé un client en France voisine, à Ornex, il avait repris la route en direction de la Suisse par la douane de Ferney, en passant par le tunnel du même nom, puis s’était engagé sur l’autoroute en direction de l’aéroport de Genève pour rejoindre la file d’attente des taxis. Le véhicule avec lequel il avait eu un accident était devant lui depuis son entrée en Suisse et tous deux avaient suivi le même itinéraire jusqu’à la sortie Genève-Aéroport où l’accident avait eu lieu. Il avait freiné de toutes ses forces, quand bien même son véhicule possédait le freinage automatique. Le choc avait été inévitable car la voiture devant lui avait été projetée en arrière et latéralement après avoir heurté l’angle de séparation de la glissière de sécurité, entre l’autoroute et la voie de sortie. Selon ses souvenirs, au dernier moment, le conducteur avait donné un coup de volant sur la gauche alors qu’il était sur la voie de sortie afin de rejoindre l’autoroute, mais c’était trop tard. Il s’était tenu largement plus loin que les 2 secondes de distance de sécurité et avait réduit sa vitesse avant le premier heurt. Il avait commencé son service environ 2 heures - 9 - P/7912/2024 avant l’accident et devait finir vers 22h. Il avait bien dormi durant la nuit du 6 au 7 janvier 2024, soit de minuit à 10h. Il n’était ni en incapacité de conduire, ni énervé avant l’accident, ayant déposé un client sympathique. Il n’avait pas été hostile à remettre au GTE les disques tachygraphiques des 28 derniers jours et le certificat de conformité du tachygraphe. Ces derniers avaient été perdus suite à l’accident car tout avait été éparpillé. Il allait tout mettre en œuvre pour les fournir. Au regard de l’OTR 2, il devait garder ses disques tachygraphiques pour une durée de 5 ans, chez lui, et ceux des 28 derniers jours dans son véhicule. La vidéo des instants précédant l’accident (B – 31a) et le plan avec les numéros des voies de l’autoroute N1 lui ont été soumis (B – 31). Il ne voyait pas pourquoi il aurait dû dépasser la voiture d’AC______ puisqu’il devait prendre la sortie suivante. S’il n’avait pas pris la première sortie (VS1418) pour rejoindre la route des Batailleux, soit la voie de sortie reliant la N1 à la précitée, c’était par habitude. S’agissant de la distance de sécurité, la vidéo parlait d’elle-même : il avait freiné afin de rectifier la distance entre sa voiture et celle d’AC______. Il n’avait pas accéléré et freiné à plusieurs reprises en tenant une distance insuffisante et en allumant ses feux de route (grand phares). Il avait été très choqué par l’accident, tant émotionnellement que financièrement et avait du mal à reprendre son travail qu’il exerçait depuis 2017. Il n’avait jamais eu de retrait de permis depuis la délivrance de son permis de conduire non professionnel en 2011. Il avait été blessé lors de l’accident ; il avait eu des douleurs musculaires et été mis en arrêt de travail à 100% du 8 au 10 janvier 2024. e.b. Entendu par le Ministère public le 27 septembre 2024, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sur l’autoroute, il aurait pu dépasser AC______ à plusieurs reprises mais était resté derrière car il n’était pas pressé. La vitesse de ce dernier n’était pas constante et il roulait en-dessous de la limite de 80 km/h, de sorte que l’espace entre leurs deux véhicules s’était réduit, avant qu’AC______ n’accélère à nouveau. Il avait freiné de toutes ses forces mais son véhicule avait continué à glisser car la chaussée était mouillée et avait fini par percuter la porte latérale de la voiture de AC______. Concernant les images précédant l’accident qui lui ont été soumises, il s’agissait du moment qu’il avait décrit où AC______ ralentissait. On voyait également ses deux feux de freins s’allumer. S’agissant du fait qu’il s’écoulait environ 4 secondes entre l’arrivée des véhicules dans le champ de la caméra et le moment où il freinait, alors que pendant cette même période, à aucun moment, on ne voyait les feux de freins d’AC______ s’allumer, il a indiqué qu’il roulait à la même vitesse que ce dernier, avait rectifié la distance plus loin et pensait qu’AC______ allait accélérer. S’agissant des infractions à l’OTR, il ne comprenait pas comment les horaires sur les disques étaient mensongers, ne faisant qu’y reporter les kilomètres. S’agissant de l’enregistrement d’une période plus longue, parfois, il ne retirait pas le disque avant la fin - 10 - P/7912/2024 de la période de 24 heures autorisée. En ce qui concernait l’autocollant d’interdiction de fumer, il ignorait qu’il ne pouvait pas être collé sur la partie magnétique. Il l’avait bien apposé à cet endroit, mais cela ne gênait pas et ne cachait aucune inscription officielle. On le voyait sur les photos de l’accident. S’agissant des inscriptions des passages à la douane, il ne pouvait pas les indiquer sur le moment car cela prenait trop de temps de manipuler le disque alors que les clients étaient encore présents dans le véhicule. Déclarations de AC______ f.a. Le 17 janvier 2024, lors de son audition par la police, AC______ a déclaré que, le 7 janvier 2024, avant l’accident, il était rentré en Suisse par la douane de Ferney-Voltaire et avait traversé le tunnel en direction de Genève. Au milieu du tunnel, un taxi était arrivé à vive allure sur la voie de bus/taxi qui se trouvait sur sa droite. A la sortie du tunnel, une fois engagé sur l’autoroute en direction de la France, il avait vu le taxi qui s’approchait et s’éloignait de manière répétée, comme un accordéon. Il avait dit à sa femme "je ne sais pas ce qu’il a ce taxi mais il nous colle". Il avait ensuite enclenché son indicateur à droite et pris la sortie en direction de l’aéroport. A partir de ce moment, il ne se souvenait de rien. La conduite du taxi l’avait stressé. S’agissant du premier choc, il ne savait pas si le taxi l’avait percuté par l’arrière avant qu’il ne heurte le nez physique séparant l’autoroute de la voie de sortie. Toute la famille avait dû consulter un médecin suite à l’accident et avait été très impactée. Anissa voyait un psychiatre car elle était traumatisée. f.b. Entendu par le Ministère public le 27 septembre 2024, AC______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait dit à deux reprises à son épouse qu’il trouvait le comportement du taxi bizarre. Il ignorait lequel de ses enfants avait déclaré qu’il s’était trompé de sortie sur l’autoroute et avait freiné pour se remettre dans la circulation. Ce n’était pas la première fois qu’il empruntait ce trajet et il savait très bien où il devait aller. Il ne savait pas pourquoi il avait indiqué que C______ l’avait touché sur la droite de son véhicule alors qu’ils roulaient sur la même voie. Déclarations de AE______ g. Entendue par le Ministère public le 27 septembre 2024, AE______ a confirmé sa plainte, de même que l’ensemble des déclarations de son mari. Le taxi leur avait fait des appels de phares sur l’autoroute. Elle avait encore des séquelles depuis l’accident. Ses enfants aussi. C.a. En marge de l’audience de jugement, C______, par courrier de son Conseil du 3 mars 2026, a fait valoir des réquisitions de preuves tendant notamment à ce que les extraits complets des images de vidéosurveillance de l’accident soient versées au dossier, de même que les données de tous les accidents ayant eu lieu au même endroit en 2019 et
- Le Tribunal, par courrier du 13 avril 2023, a partiellement rejeté dites réquisitions de preuves, celles-ci n’apparaissant pas nécessaire au prononcé du jugement. - 11 - P/7912/2024 b. Le 6 mars 2026, par la voix de leur Conseil, les membres de la famille A______ ont fait valoir leurs conclusions civiles, réclamant le versement par C______ d’un montant total de CHF 61'000.- à titre de réparation du tort moral subi, soit CHF 25'000.- pour chaque parent, CHF 5'000.- pour AA______ et CHF 3'000.- pour AB______, respectivement AD______. c. A l’audience de jugement, C______ a déposé une pièce complémentaire. d. Me E______ a déposé des conclusions en indemnisation. e. Entendu par le Tribunal, C______ a maintenu ses précédentes déclarations et conclu au rejet des conclusions civiles des A______. Sur l’autoroute, il avait collé leur voiture pendant 4 secondes car ils ne roulaient pas à la vitesse normale de 80 km/h, comme les autres voitures, le conducteur étant hésitant. Il n’avait pas touché la voiture des A______ avant qu’elle ne heurte le nez physique. S’il les avait percutés par l’arrière, il n’aurait pas été possible que les dommages soient sur le côté gauche de leur voiture, côté conducteur. Sur les photos de l’accident, il n’y avait d’ailleurs pas de choc à l’arrière de la voiture des A______. L’accident s’était produit en 2 phases, tel que cela ressortait des croquis de la police. S’agissant des tachygraphes, il n’y avait aucune erreur de kilométrage. Il avait par ailleurs mis le tachygraphe à l’heure, mais celui-ci se déréglait en raison des kilométrages, augmentant tout seul de 2 minutes. Il y avait en principe une marge de tolérance de 4 ou 5 minutes. Il avait en revanche oublié de modifier l’option travail parce qu’il avait discuté avec des clients. S’agissant du fait d’avoir mal utilisé le tachygraphe UE, cela pouvait être plusieurs choses. S’agissant du fait d’avoir utilisé le tachygraphe sur une période plus longue que celle pour laquelle il était destiné, il lui arrivait d’être malade, d’oublier ou de commencer à 10h au lieu de 9h. Il n’avait pas apporté d’inscriptions mensongères sur le disque d’enregistrement du tachygraphe, sauf sur celui du 7 janvier 2024 où il n’avait pas mentionné avoir traversé une douane. Il n’avait pas eu le temps de le faire en raison de l’accident. Il n’était pas vrai que plusieurs disques posaient problème : il avait fait les analyses et son calcul était toujours juste. Cette procédure était très difficile et impactait sa vie privée et professionnelle, étant le seul à travailler avec 4 enfants à charge, sa femme étant malade. Il était lui-même victime de l’accident qu’il n’avait pas provoqué. Il avait un sentiment d’injustice. L’accident l’avait rendu paranoïaque dans son métier. f. AC______ a quant à lui confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il ne se souvenait plus du mécanisme de l’accident, soit s’il avait eu lieu en deux temps comme représenté sur le croquis de la police. Avant l’impact avec le nez physique, il avait regardé dans l’intérieur de son rétroviseur car il avait été interpellé par les phares du véhicule de C______ et avait vu que celui-ci s’était dangereusement rapproché. Il ne savait pas comment il pouvait ressortir des rapports médicaux des enfants qu’il s’était trompé de - 12 - P/7912/2024 sortie car ils étaient tous inconscients. Depuis l’accident, il avait de nombreuses séquelles, de même que les autres membres de sa famille, était au bénéfice de l’assurance-invalidité à 100% et devait entamer une reconversion professionnelle. g. AE______ a également confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. S’agissant des croquis de la police, elle ne se souvenait pas s’il y avait eu deux impacts, étant inconsciente. Tout s’était passé très vite. Avant l’impact, son mari lui avait dit "je ne sais pas ce qu’il se passe avec ce taxi, il nous colle". Elle lui avait répondu de ne pas faire attention et de rouler normalement, ce qu’il avait fait. Il était un peu stressé et avait une pression en raison du taxi qui les suivait. Depuis l’accident, elle avait également dû entamer une reconversion professionnelle et son dossier était en cours d’examen auprès de l’assurance-invalidité. Les enfants ne voulaient plus prendre la voiture et avaient peur. Ils rencontraient des difficultés scolaires, ayant tous doublé l’année de l’accident, et avaient des douleurs. AD______ boîtait. D. C______ est né le ______ 1979 à Tunis. Il est de nationalité suisse. Il est divorcé et vit actuellement avec sa nouvelle compagne avec laquelle il a 4 enfants âgés de 11, 9, 7 et 2.5 ans. Il travaille en qualité de chauffeur de taxi, indiquant percevoir un gain annuel net de CHF 61'000.-, étant précisé qu’en 2024, il a eu un bénéfice de CHF 29'464.85. La famille touche des subsides de l’assurance-maladie soit CHF 348.- par adulte et CHF 132.- par enfant. En 2025, la famille a touché CHF 17'328.- d’allocations familiales, versées à sa conjointe. S’agissant de ses charges mensuelles, il paie le loyer de l’appartement familial de CHF 2'146.-, son assurance-maladie obligatoire de CHF 481.15 et le leasing de son véhicule de travail de CHF 1'621.75. S’agissant de sa fortune, il a un compte en banque sur lequel il possède CHF 5'311.49. Il fait l’objet de poursuites à hauteur de CHF 1'367.95. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que - 13 - P/7912/2024 l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1). 1.1.3. Selon l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 125 al. 1 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs : des lésions corporelles subies par la victime, une négligence imputable à l’auteur et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions. Selon l’al. 2 de cette disposition, si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office. 1.1.4. Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S’agissant d’un accident de la route, il convient de se - 14 - P/7912/2024 référer aux règles de la circulation routière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1; 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). 1.1.5.1. Selon l’art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). 1.1.5.2. Aux termes de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. En effet, selon la jurisprudence, c’est au conducteur du véhicule qui suit de régler l’intervalle par rapport au véhicule qui précède (ATF 115 IV 248, JdT 1989 I 693; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.4.), de manière à éviter une collision avec ce véhicule ou d’être obligé de se placer en position de dépassement comportant un risque pour les véhicules en sens inverse (ATF 64 I 347, JdT 1939 I 458; 81 IV 47, JdT 1955 I 418) ; il doit compter avec l’éventualité que le véhicule qui le précède ait une puissance de freinage supérieure à la moyenne et en particulier à la sienne propre et même avec l’arrêt résultant d’un choc entre le véhicule qui le précède et un autre véhicule de la file, car c’est un risque qui n’est pas extraordinaire (ATF 91 IV 14, JdT 1965 I 405). De même, si l’espace à l’origine suffisant diminue parce que le véhicule qui précède ralentit, c’est au conducteur du véhicule qui suit à veiller au rétablissement de la distance suffisante (ATF 81 IV 47, JdT 1955 I 418). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des "deux secondes" ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_85/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.2.2; 1C_179/2023 du 3 août 2023 consid. 3.1). Cette distance correspond approximativement - 15 - P/7912/2024 à la distance d'arrêt en cas de freinage et d'arrêt soudains et corrects du véhicule qui précède (ATF 104 IV 192 consid. 2b). Pour déterminer s'il faut admettre une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, la règle du "1/6 de tachymètre" (ou écart de 0,6 seconde) sert de fil conducteur (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.2; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.4; 6B_1030/2010 du 22 mars 2011 consid. 3.3.2). A titre d’exemple, la faute a été qualifiée de moyennement grave (et non pas de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR) lorsqu'un conducteur a roulé à 80 km/h environ, sur plusieurs centaines de mètres, à une distance située entre 5 et 15 mètres du camion qui le précédait (arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1). 1.1.6. Aux termes de l’art. 21 al. 2 OTR 1, sera puni de l’amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13) (let. a), fournit à l’autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d) (let. b), ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l’emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu (let. c), fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l’effacement intégral ou partiel des données (let. d), utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n’utilise pas la carte (let. e), met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d’un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n’est pas le titulaire (let. f) et/ou manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses (g). D’après l’art. 16a OTR 2, si le véhicule est équipé d’un tachygraphe au sens de l’art. 100 al. 2 à 4 de l’Ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV; RS 741.41) ou d’un tachygraphe que le Conseil fédéral a jugé équivalent (art. 222 al. 9 let. c 2e phrase OETV), les art. 13 à 15, 16a, 18, 21, al. 2 et 24, al. 3 à 5, OTR 1 s’appliquent à la place des art. 14, 15, al. 1 et 3, 16, 17, 18, 23 et 28, al. 2, de la présente ordonnance. 1.1.7. Selon l’art. 21 al. 1 let. c de la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 28 janvier 2022 (LTVTC; RS/GE H 1 31), tout taxi en service doit être muni en permanence d’un équipement composé d’un logo officiel distinctif sur chaque côté de la voiture, l’enseigne « Taxi » étant réservée à cette seule catégorie. La violation des prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution fait l’objet d’une amende de 200 francs à 20 000 francs (art. 40 al. 1 LTVTC). - 16 - P/7912/2024 1.2. En l’espèce, s’agissant des faits du 7 janvier 2024, le Ministère public soutient, dans son acte d’accusation, le caractère causal du heurt du véhicule du prévenu avec la perte de maitrise du véhicule des plaignants. Or, au vu des croquis établis par la police et des constations faites par celle-ci à teneur de son rapport d’accident, il n’est pas établi qu’un heurt a eu lieu avec la voiture du prévenu avant la perte de maitrise du véhicule des plaignants, étant précisé que le prévenu le conteste et que les plaignants ont livré des déclarations inconstantes sur ce point. En effet, ils ont d’abord indiqué aux HUG avoir été heurtés par la voiture du prévenu avant la perte de maitrise, puis dans le cadre de leurs auditions subséquentes, qu’ils ne se souvenaient plus du choc. S’agissant du comportement imprudent du prévenu, cumulant les facteurs de risque sur une autoroute, soit avant la sortie de celle-ci, accroissant les éventualités de réactions intempestives ainsi que la perte de maitrise du conducteur le précédent, soit celui des plaignants, s’il est établi à teneur des éléments figurant au dossier, soit des constatations faites par la police, des déclarations des plaignants et des images de vidéosurveillance, que le prévenu a adopté un comportement dangereux en suivant de très près sur l’autoroute le véhicule des plaignants, et en opérant des freinages à proximité immédiate de celui-ci, ces faits ne sont pas décrits dans l’acte d’accusation, lequel retient, comme élément causal de l’accident, le fait que le véhicule du prévenu a percuté le véhicule des plaignants, heurt qui a causé la perte de maitrise du véhicule des plaignants. Le Tribunal étant lié par le principe d’accusation, un lien de causalité entre le comportement imprudent du prévenu et les lésions subies ne peut être examiné et le prévenu sera acquitté du chef de lésions corporelles par négligence. En revanche, le prévenu sera reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, pour ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule des plaignants de sorte qu’au moment du heurt du véhicule des plaignants avec le nez physique, il n’a pas été en mesure de freiner pour éviter le choc. Il sera également reconnu coupable de violation des dispositions de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (art. 21 al. 1 let. c cum art. 40 al. 1 LTVTC) et de violation des dispositions des Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1 et OTR 2 (art. 21 al. 2 OTR 1 cum art. 16a OTR 2), les faits étant établis à teneur des éléments figurant au dossier, soit des constatations faites par la police, les dénégations partielles du prévenu n’emportant pas conviction. Peine 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère - 17 - P/7912/2024 répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.3. Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le taux de conversion est généralement de CHF 100.- par jour (Moreillon L./Macaluso A./Queloz N./Dongois N., Commentaire romand du Code pénal I, Partie générale, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 106 et les réf. cit.). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). 2.2. En l’espèce, la faute du prévenu est relativement importante. Il a fait fi des règles régissant la sécurité du trafic routier. Il a agi au mépris de ses obligations de chauffeur de taxi, et ce à de multiples reprises. Sa responsabilité est pleine et entière. Sa situation personnelle n’explique pas ses agissements. La collaboration a été mauvaise. La prise de conscience l’est également. Il n'a pas d’antécédent judiciaire, facteur neutre au niveau de la peine. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). Compte tenu des éléments qui précèdent, les infractions seront sanctionnées par une amende d’ensemble, de CHF 2'000.-, laquelle sera assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Conclusions civiles 3.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). - 18 - P/7912/2024 3.2. En l’espèce, vu l’acquittement du prévenu du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions civiles. Indemnités et frais
- Le défenseur d’office du prévenu sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP.
- Vu l’acquittement partiel, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions en indemnisation (art. 433 CPP).
- Vu l’acquittement partiel, le prévenu sera condamné à 2/3 des frais de la procédure, lesquels s’élèvent à CHF 1'073.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- Vu l'annonce d'appel des parties, un émolument complémentaire de jugement sera fixé à CHF 400.- et sera mis à la charge du prévenu (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Acquitte C______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Déclare C______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d’infraction à l’art. 21 al. 2 OTR 1 cum art. 16a OTR 2 et d’infraction à l’art. 21 al. 1 let. c cum art. 40 al. 1 LTVTC. Condamne C______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. Déboute AA______, AB______, AC______, AD______ et AE______ de leurs conclusions civiles. Déboute AA______, AB______, AC______, AD______ et AE______ de leurs conclusions en indemnisation (art. 433 CPP). Condamne C______ à 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'073.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). - 19 - P/7912/2024 Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 14'474.60 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Céline REBIFFÉ La Présidente Limor DIWAN Vu l'annonce d'appel formée par les parties, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. a CPP), PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 400.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de C______. La Greffière Céline REBIFFÉ La Présidente Limor DIWAN Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). - 20 - P/7912/2024 L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 560.00 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total Emolument de jugement complémentaire Total des frais CHF CHF CHF 1073.00 ========== 400.00 ========== 1473.00 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 14 avril 2026 Indemnité : CHF 11'900.00 Forfait 10 % : CHF 1'190.00 Déplacements : CHF 300.00 Sous-total : CHF 13'390.00 TVA : CHF 1'084.60 Débours : CHF Total : CHF 14'474.60 Observations : - 59h30 *admises à CHF 200.00/h = CHF 11'900.–. - 21 - P/7912/2024 - Total : CHF 11'900.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 13'090.– - 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.– - TVA 8.1 % CHF 1'084.60 * En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de : - 13h24 (CE) pour le poste Procédure. La rédaction d'une plainte pénale n'est pas prise en charge par l'assistance juridique et cette dernière admet un maximum de 30 minutes de préparation pour les audiences devant le Ministère public. En outre, les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. Enfin, Les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat. N. B. Vous voudrez bien, à l'avenir, arrondir le temps de vos activités aux 5 minutes les plus proches. En effet, il ne nous est techniquement pas possible d'indemniser autrement que par tranche de 5 minutes. Nous vous remercions par avance de votre compréhension. Notification à C______, soit pour lui, Me D______, défenseur d'office Par voie postale Notification à AA______, AB______, AC______, AD______, AE______ soit pour eux, Me B______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Limor DIWAN, présidente, Mme Céline REBIFFÉ, greffière P/7912/2024 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 10
6 mai 2026
MINISTÈRE PUBLIC Monsieur AA______, partie plaignante, assisté de Me B______ Madame AB______, partie plaignante, assistée de Me B______ Monsieur AC______, partie plaignante, assisté de Me B______ Madame AD______, partie plaignante, assistée de Me B______ Madame AE______, partie plaignante, assistée de Me B______ contre Monsieur C______, né le ______ 1979, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me D______
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 21 al. 2 de l’Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1), commise à réitérées reprises, à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 130.-, peine assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 2'340.- à titre de sanction immédiate, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Enfin, il conclut à ce que C______ soit condamné aux frais de la procédure. AA______, AB______, AC______, AD______ et AE______, par la voix de leur Conseil, concluent à ce que C______ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, à ce qu’il soit condamné à verser à AC______ CHF 25'000.-, à AE______ CHF 25'000.-, à AD______ CHF 3'000.-, à AA______ CHF 5'000.- et à AB______ CHF 3'000.-, montants portant intérêts à 5% dès le 7 janvier 2024, à titre de réparation du tort moral, et à leur renvoi à agir par la voie civile pour le surplus. Ils concluent à la condamnation du prévenu au paiement d’une juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 7'900.-. C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, à la prise en charge de ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP, à ce que les parties plaignantes soient condamnées aux frais de la procédure en lien avec leurs conclusions civiles au sens de l’art. 427 al. 1 let. c CPP. ***** Vu l'opposition formée le 24 juin 2024 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 17 juin 2024; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 19 août 2025; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 17 juin 2024 et l'opposition formée contre celle- ci par C______ le 24 juin 2024. et statuant à nouveau et contradictoirement : EN FAIT A.a. Par ordonnance pénale du 17 juin 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à C______ d’avoir, à Genève, le 7 janvier 2024, aux alentours de 19h42, sur la N1 (direction France), alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile immatriculé GE 1______/Suisse, en raison d'une inattention et faute d'avoir respecté une distance suffisante, percuté le véhicule automobile immatriculé FR 2______/France, conduit par AC______, dans lequel se trouvait également son épouse, AE______, et leurs enfants, AB______, AA______e [recte: A______] A______ et AD______, projetant ainsi le véhicule en tête à queue à droite avant qu'il ne vienne le percuter sur le flanc gauche avec l'avant de son propre véhicule, leur occasionnant notamment de la sorte, par négligence : - s'agissant d’AC______, un hématome au niveau de l'arrière des cuisses, lequel a été photographié; - s'agissant d’AE______, un hématome mammaire de grande taille, ainsi que d'autres hématomes sur les cuisses et les jambes, lesquels ont été constatés médicalement le 12 janvier 2024; - s'agissant d’AA______ [recte: A______], un traumatisme cranio-cérébral léger avec de multiples contusions, en particulier sur le fémur et l'épaule gauche, lesquels ont été constatés médicalement le 7 janvier 2024; - s'agissant d’AD______ et AB______, des douleurs au niveau du thorax et des abdominaux, étant précisé que, le 2 avril 2024, AE______, AC______, AB______, AD______ et AA______ ont déposé plainte pénale à l'encontre de C______ pour ces faits, lesquels ont été qualifiés de lésions corporelles par négligence, au sens de l’art. 125 al. 1 CP.
b. Par le même acte d’accusation, il est reproché à C______ d’avoir à Genève, à tout le moins pour la période du 11 décembre 2023 au 7 janvier 2024, dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi : - omis de mettre à l'heure le tachygraphe UE; - manipulé de manière non réglementaire le tachygraphe UE;
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- mal utilisé le tachygraphe UE; - fait usage d'un disque d'enregistrement sur une période plus longue que celle pour laquelle il était destiné; - apporté des inscriptions mensongères sur le disque d'enregistrement du tachygraphe; - omis d'apporter des inscriptions sur le disque d'enregistrement du tachygraphe, étant précisé que, suite à l’analyse du tachygraphe présent dans son véhicule le 7 janvier 2024, il est apparu que : - le kilométrage de départ n'était pas correctement inscrit; - l'inscription manuelle obligatoire (verso du disque) matérialisant le passage de la frontière (FR-CH) faisait défaut; - l'enregistrement de la vitesse, coïncidant avec l'immobilisation du véhicule suite à l'accident, s'arrête à 19h47. Par ailleurs, l'étude des photographies de l'accident et l'examen de la configuration "taxi" du véhicule du prévenu a permis de mettre en évidence que : - l'enseigne lumineuse était placée sur le toit et était enclenchée sur la position "Libre"; - les logos latéraux officiels étaient apposés correctement sur les portières avant du véhicule, comportant toutefois des autocollants qui les rendaient non conformes; - les éléments précités indiquaient que, lors de l'accident, C______ était en train d'exercer une activité professionnelle; - l'appareil d'enregistrements tachygraphes était commuté sur le mode "repos", impliquant une mauvaise manipulation de l'intéressé. Enfin, l’analyse des disques d’enregistrement tachygraphiques de la veille de l’accident et des 28 jours précédents, a mis en avant le fait que C______ : - n'avait pas utilisé correctement le tachygraphe analogique UE à 6 reprises, étant précisé que ce type de manquement était caractérisé par le fait qu'il manquait 1'356 km qui n'étaient pas inscrits sur la surface technique dédiée aux stylets; - avait fait usage à une reprise d'un disque d'enregistrement sur une période plus longue que celle pour laquelle il avait été destiné; - avait apporté, à 20 reprises, des inscriptions mensongères sur les disques, à savoir que les kilométrages de départ et d'arrivée étaient complétés de manière incorrecte.
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Ces faits ont été qualifiés d'infraction – commise à réitérées reprises – à l'art. 21 al. 2 de l’Ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles du 19 juin 1995 (OTR 1; RS 822.221). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Plainte pénale des A______ a.a. Le 2 avril 2024, la famille A______, soit le père, AC______, la mère, AE______, et leurs trois enfants, AA______, né le ______ 2010, AB______, née le ______ 2011, et AD______, née le ______ 2014, ont déposé plainte pénale à l’encontre de C______ en raison d’un accident de la circulation survenu le 7 janvier 2024. Ce jour-là, alors qu’ils roulaient sur la voie de gauche dans le tunnel en direction du Grand-Saconnex, sur la route de Ferney, AC______ avait remarqué qu’un véhicule circulant sur la voie des taxis, à droite, avait un comportement étrange et semblait pressé. A la sortie du tunnel, alors qu’ils se déportaient sur la voie de droite, le taxi avait accéléré à pleine vitesse et manqué de les percuter au niveau de l’arrière droit de leur voiture. Ils avaient eu une grande frayeur, ayant évité un choc de peu. Ils avaient ensuite emprunté la bretelle qui permettait d’entrer sur l’autoroute, à proximité de Palexpo, et s’étaient déportés sur la voie centrale, tandis que le taxi était resté sur celle de droite. Arrivés proches de Palexpo, ils avaient entamé un changement de voie et s’étaient déportés à droite pour pouvoir emprunter la sortie, AC______ portant une grande attention au taxi qui était un peu plus en arrière. Au cours de la manœuvre, le taxi avait à nouveau accéléré à toute vitesse, selon eux pour pouvoir les dépasser. AC______ n’avait rien pu faire pour éviter le taxi, comprenant que celui-ci allait les percuter. La suite des évènements était floue en raison du choc et de la panique qui s’en étaient suivis. La police et des ambulances étaient rapidement intervenues et les avaient pris en charge. Tous les membres de la famille avaient été blessés physiquement et affectés psychiquement par l’accident. AC______ avait notamment eu un important hématome sur l’arrière de la cuisse droite, AE______ avait souffert d’un important hématome mammaire, d’un autre sur la jambe droite et de plusieurs autres et AA______ avait eu un traumatisme cranio-cérébral léger avec de multiples contusions, en particulier sur le fémur et l'épaule gauche. AD______ et AB______ avaient quant à elles souffert d’importantes douleurs. Les parents avaient été mis en arrêt de travail sur une période de plusieurs mois et les enfants avaient dû manquer l’école durant plusieurs jours, ce qui avait entraîné d’importantes difficultés scolaires. a.b. En annexe à leur plainte, ils ont produit notamment les rapports médicaux établis par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après "HUG") les 12 et 18 janvier 2024 s’agissant de AE______ et le 12 janvier s’agissant de AC______, les photographies des hématomes susmentionnés et les certificats médicaux de tous les membres de la famille (A – 8 à A – 42).
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Rapports de police Les éléments pertinents suivants ressortent des divers rapports de la police figurant à la procédure : b.a. A teneur du rapport de renseignements du 12 mars 2024, le 7 janvier 2024, à 19h42, venant du tunnel de Ferney, C______ circulait sur la voie d’accès VA1417 reliant la route de Ferney et l’autoroute N1, en direction de la France, suivant le véhicule de AC______. Alors que les deux usagers de la route roulaient sur l’autoroute N1, dans la voie de circulation de droite, et qu’ils s’approchaient de la voie de sortie VS1415, AC______ avait percuté avec l’avant de sa voiture le nez physique séparant les deux routes. Suite au heurt, sa voiture était partie en tête à queue à droite, avant d’être immédiatement percutée sur le flanc gauche par l’avant du véhicule de C______. Suite au choc, AC______ et tous les passagers, à savoir, AE______, son épouse, passagère avant, et leurs trois enfants, AA______, AB______, et AD______, ont été blessés. Une désincarcération par le Service d’incendie et de secours (ci-après "SIS") a été nécessaire pour sortir les occupants de la voiture. C______ a quant à lui été légèrement blessé. A l’arrivée de la police sur les lieux, tous les protagonistes attendaient à proximité de l’accident et les véhicules se trouvaient à leur point d’arrêt après les heurts. La police a pu constater l’absence de trace de freinage ou de ripage sur la chaussée et, sur les lieux, que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h, la route était humide, qu’il faisait nuit avec un ciel couvert, mais que la visibilité était normale, et que l’emplacement de l’accident était sur la voie de décélération, en montée. Au moment des faits, C______ avait gardé une distance insuffisante en suivant la voiture de la famille A______, les mettant en danger. Par ailleurs, la proximité immédiate de son véhicule derrière celui d’AC______ avait entravé ce dernier dans sa liberté d’action car il ne pouvait pas ralentir en toute sécurité. En outre, C______ avait circulé avec un éclairage éblouissant, sans nécessité. De ce fait, AC______ n’avait pas remarqué qu’il s’approchait du nez physique séparant la voie de sortie VS1415 et l’autoroute N1 et l’avait percuté avec l’avant de sa voiture. Puis, celle-ci avait été immédiatement heurtée par l’avant du véhicule de C______, du fait de sa proximité. Sur les images de vidéosurveillances annexées au rapport de renseignements du 12 mars 2024 et versées à la procédure (B – 31a), la police a observé qu’avant l’accident, C______ tenait une distance d’environ 6 mètres avec la voiture d’AC______. Ce rapport précisait également que C______ avait de nombreuses possibilités de dépassements sur le trajet emprunté et qu’il avait d’autres itinéraires possibles pour rejoindre la zone taxi de l’aéroport de Genève où il se rendait, de sorte qu’il n’avait aucune raison de suivre de si près la voiture des A______.
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b.b. A teneur du rapport de renseignements du 29 février 2024, sur les lieux de l’accident, l’enquêteur du Groupe Transports et Environnement (ci-après "GTE"), mandaté par la Brigade routière et accidents, a prélevé, dans le véhicule de C______, le 7 janvier 2024, le disque d’enregistrement tachygraphe qui était dans l’appareil et deux autres disques qui étaient inexploitables, faute d’inscription manuelle. Le 12 février 2024, le GTE a en outre réceptionné 20 disques d’enregistrements tachygraphes remis par C______, portant sur la période du 11 décembre 2023 au 6 janvier 2024. Dans le cadre de l’analyse des disques (B – 17 à B – 27) ainsi que des photographies de l’accident (B – 66a), le GTE a relevé un nombre conséquent d’infractions à l’OTR 1 et l’Ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 (OTR 2; RS 822.222), telles que décrites dans l’ordonnance pénale du 17 juin 2024 (cf. supra A.b.). Images de vidéosurveillance, photographies et croquis de l’accident c.a. Les images de vidéosurveillance prises avant, pendant et après l’accident ont été versées à la procédure (B – 31a et B – 66a). Avant l’accident, on observe le véhicule de C______ avec l’enseigne lumineuse taxi fixée sur le toit, enclenchée sur la position libre, avec une couleur verte, suivre de près, soit à quelques mètres de distance, la voiture des A______ sur la voie de droite de l’autoroute N1 en direction de l’aéroport et freiner, les feux arrière du taxi devenant momentanément rouges. La vidéo enregistrée pendant l’accident ne permet pas d’observer le moment des chocs, dans la mesure où, de par son orientation, la caméra ne filme pas le nez physique séparant la voie de sortie VS1415 et l’autoroute N1. Sur cet extrait, la voiture des A______ entre dans le champ de la caméra en glissant de biais sur la voie VS1415, la face gauche orientée du côté d’où ils arrivaient. Sur la vidéo prise après l’accident, on observe que le taxi de C______ est entré dans le flan gauche de la voiture des A______, dont l’arrière est sorti de la route, et que le nez physique séparant l’autoroute de la voie de sortie a été percuté. c.b. Un cahier photographique a été assemblé par les services de police, comprenant des photographies des véhicules après l’accident (B – 66a). c.c. Sur mandat d’actes d’enquête du Tribunal du 13 avril 2026, la police a transmis à celui-ci, le 23 avril 2026, des croquis de l’accident, survenu en deux phases.
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Sur le premier croquis, correspondant à la phase 1, on constate que le véhicule d’AC______ a d’abord percuté le nez physique séparant l’autoroute N1 de la voie VS1415, ce qui correspond au premier choc intervenu. Sur le second croquis, correspondant à la phase 2, on observe que le véhicule de C______ a heurté le côté gauche de la voiture d’AC______, ce qui correspond au second choc, les deux voitures s’étant ensuite retrouvées immobilisées sur la voie VS1415. Rapports médicaux des HUG du 7 janvier 2024 d.a. Le 7 janvier 2024, suite à l’accident, les membres de la famille A______ ont été transportés aux HUG en ambulance et auscultés aux alentours de 21h30. Les rapports médicaux ont été versés à la procédure (B – 58 à B – 64). Il en ressort notamment ce qui suit : d.b. A teneur des rapports de consultation d’AD______ (B – 58), d’AB______ (B – 59) et d’AA______ (B – 60), la même phrase apparaît dans l’anamnèse des trois patients, à savoir que leur père, AC______, s’était trompé de sortie, avait effectué un freinage pour se réengager sur l’autoroute mais avait été percuté à l’arrière par un fourgon (taxi) qui avait projeté la voiture sur la glissière de sécurité, soit le séparateur de voies. d.c. A teneur du rapport de consultation d’AC______ (B – 61), lors de son anamnèse, il aurait indiqué qu’il avait été percuté sur le côté droit par un autre véhicule, avait perdu le contrôle de sa voiture et heurté une barrière de sécurité frontalement à une vitesse se situant entre 75 et 80km/h. d.d. A teneur du rapport de consultation d’AE______ (B – 62), leur voiture avait été percutée par l’arrière avant de heurter la barrière de l’autoroute. Déclarations de C______ e.a. Entendu le 12 février 2024 par la police, C______ a contesté les faits reprochés et exposé qu’après avoir déposé un client en France voisine, à Ornex, il avait repris la route en direction de la Suisse par la douane de Ferney, en passant par le tunnel du même nom, puis s’était engagé sur l’autoroute en direction de l’aéroport de Genève pour rejoindre la file d’attente des taxis. Le véhicule avec lequel il avait eu un accident était devant lui depuis son entrée en Suisse et tous deux avaient suivi le même itinéraire jusqu’à la sortie Genève-Aéroport où l’accident avait eu lieu. Il avait freiné de toutes ses forces, quand bien même son véhicule possédait le freinage automatique. Le choc avait été inévitable car la voiture devant lui avait été projetée en arrière et latéralement après avoir heurté l’angle de séparation de la glissière de sécurité, entre l’autoroute et la voie de sortie. Selon ses souvenirs, au dernier moment, le conducteur avait donné un coup de volant sur la gauche alors qu’il était sur la voie de sortie afin de rejoindre l’autoroute, mais c’était trop tard. Il s’était tenu largement plus loin que les 2 secondes de distance de sécurité et avait réduit sa vitesse avant le premier heurt. Il avait commencé son service environ 2 heures
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avant l’accident et devait finir vers 22h. Il avait bien dormi durant la nuit du 6 au 7 janvier 2024, soit de minuit à 10h. Il n’était ni en incapacité de conduire, ni énervé avant l’accident, ayant déposé un client sympathique. Il n’avait pas été hostile à remettre au GTE les disques tachygraphiques des 28 derniers jours et le certificat de conformité du tachygraphe. Ces derniers avaient été perdus suite à l’accident car tout avait été éparpillé. Il allait tout mettre en œuvre pour les fournir. Au regard de l’OTR 2, il devait garder ses disques tachygraphiques pour une durée de 5 ans, chez lui, et ceux des 28 derniers jours dans son véhicule. La vidéo des instants précédant l’accident (B – 31a) et le plan avec les numéros des voies de l’autoroute N1 lui ont été soumis (B – 31). Il ne voyait pas pourquoi il aurait dû dépasser la voiture d’AC______ puisqu’il devait prendre la sortie suivante. S’il n’avait pas pris la première sortie (VS1418) pour rejoindre la route des Batailleux, soit la voie de sortie reliant la N1 à la précitée, c’était par habitude. S’agissant de la distance de sécurité, la vidéo parlait d’elle-même : il avait freiné afin de rectifier la distance entre sa voiture et celle d’AC______. Il n’avait pas accéléré et freiné à plusieurs reprises en tenant une distance insuffisante et en allumant ses feux de route (grand phares). Il avait été très choqué par l’accident, tant émotionnellement que financièrement et avait du mal à reprendre son travail qu’il exerçait depuis 2017. Il n’avait jamais eu de retrait de permis depuis la délivrance de son permis de conduire non professionnel en 2011. Il avait été blessé lors de l’accident; il avait eu des douleurs musculaires et été mis en arrêt de travail à 100% du 8 au 10 janvier 2024. e.b. Entendu par le Ministère public le 27 septembre 2024, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sur l’autoroute, il aurait pu dépasser AC______ à plusieurs reprises mais était resté derrière car il n’était pas pressé. La vitesse de ce dernier n’était pas constante et il roulait en-dessous de la limite de 80 km/h, de sorte que l’espace entre leurs deux véhicules s’était réduit, avant qu’AC______ n’accélère à nouveau. Il avait freiné de toutes ses forces mais son véhicule avait continué à glisser car la chaussée était mouillée et avait fini par percuter la porte latérale de la voiture de AC______. Concernant les images précédant l’accident qui lui ont été soumises, il s’agissait du moment qu’il avait décrit où AC______ ralentissait. On voyait également ses deux feux de freins s’allumer. S’agissant du fait qu’il s’écoulait environ 4 secondes entre l’arrivée des véhicules dans le champ de la caméra et le moment où il freinait, alors que pendant cette même période, à aucun moment, on ne voyait les feux de freins d’AC______ s’allumer, il a indiqué qu’il roulait à la même vitesse que ce dernier, avait rectifié la distance plus loin et pensait qu’AC______ allait accélérer. S’agissant des infractions à l’OTR, il ne comprenait pas comment les horaires sur les disques étaient mensongers, ne faisant qu’y reporter les kilomètres. S’agissant de l’enregistrement d’une période plus longue, parfois, il ne retirait pas le disque avant la fin
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de la période de 24 heures autorisée. En ce qui concernait l’autocollant d’interdiction de fumer, il ignorait qu’il ne pouvait pas être collé sur la partie magnétique. Il l’avait bien apposé à cet endroit, mais cela ne gênait pas et ne cachait aucune inscription officielle. On le voyait sur les photos de l’accident. S’agissant des inscriptions des passages à la douane, il ne pouvait pas les indiquer sur le moment car cela prenait trop de temps de manipuler le disque alors que les clients étaient encore présents dans le véhicule. Déclarations de AC______ f.a. Le 17 janvier 2024, lors de son audition par la police, AC______ a déclaré que, le 7 janvier 2024, avant l’accident, il était rentré en Suisse par la douane de Ferney-Voltaire et avait traversé le tunnel en direction de Genève. Au milieu du tunnel, un taxi était arrivé à vive allure sur la voie de bus/taxi qui se trouvait sur sa droite. A la sortie du tunnel, une fois engagé sur l’autoroute en direction de la France, il avait vu le taxi qui s’approchait et s’éloignait de manière répétée, comme un accordéon. Il avait dit à sa femme "je ne sais pas ce qu’il a ce taxi mais il nous colle". Il avait ensuite enclenché son indicateur à droite et pris la sortie en direction de l’aéroport. A partir de ce moment, il ne se souvenait de rien. La conduite du taxi l’avait stressé. S’agissant du premier choc, il ne savait pas si le taxi l’avait percuté par l’arrière avant qu’il ne heurte le nez physique séparant l’autoroute de la voie de sortie. Toute la famille avait dû consulter un médecin suite à l’accident et avait été très impactée. Anissa voyait un psychiatre car elle était traumatisée. f.b. Entendu par le Ministère public le 27 septembre 2024, AC______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait dit à deux reprises à son épouse qu’il trouvait le comportement du taxi bizarre. Il ignorait lequel de ses enfants avait déclaré qu’il s’était trompé de sortie sur l’autoroute et avait freiné pour se remettre dans la circulation. Ce n’était pas la première fois qu’il empruntait ce trajet et il savait très bien où il devait aller. Il ne savait pas pourquoi il avait indiqué que C______ l’avait touché sur la droite de son véhicule alors qu’ils roulaient sur la même voie. Déclarations de AE______
g. Entendue par le Ministère public le 27 septembre 2024, AE______ a confirmé sa plainte, de même que l’ensemble des déclarations de son mari. Le taxi leur avait fait des appels de phares sur l’autoroute. Elle avait encore des séquelles depuis l’accident. Ses enfants aussi. C.a. En marge de l’audience de jugement, C______, par courrier de son Conseil du 3 mars 2026, a fait valoir des réquisitions de preuves tendant notamment à ce que les extraits complets des images de vidéosurveillance de l’accident soient versées au dossier, de même que les données de tous les accidents ayant eu lieu au même endroit en 2019 et 2020. Le Tribunal, par courrier du 13 avril 2023, a partiellement rejeté dites réquisitions de preuves, celles-ci n’apparaissant pas nécessaire au prononcé du jugement.
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b. Le 6 mars 2026, par la voix de leur Conseil, les membres de la famille A______ ont fait valoir leurs conclusions civiles, réclamant le versement par C______ d’un montant total de CHF 61'000.- à titre de réparation du tort moral subi, soit CHF 25'000.- pour chaque parent, CHF 5'000.- pour AA______ et CHF 3'000.- pour AB______, respectivement AD______.
c. A l’audience de jugement, C______ a déposé une pièce complémentaire.
d. Me E______ a déposé des conclusions en indemnisation.
e. Entendu par le Tribunal, C______ a maintenu ses précédentes déclarations et conclu au rejet des conclusions civiles des A______. Sur l’autoroute, il avait collé leur voiture pendant 4 secondes car ils ne roulaient pas à la vitesse normale de 80 km/h, comme les autres voitures, le conducteur étant hésitant. Il n’avait pas touché la voiture des A______ avant qu’elle ne heurte le nez physique. S’il les avait percutés par l’arrière, il n’aurait pas été possible que les dommages soient sur le côté gauche de leur voiture, côté conducteur. Sur les photos de l’accident, il n’y avait d’ailleurs pas de choc à l’arrière de la voiture des A______. L’accident s’était produit en 2 phases, tel que cela ressortait des croquis de la police. S’agissant des tachygraphes, il n’y avait aucune erreur de kilométrage. Il avait par ailleurs mis le tachygraphe à l’heure, mais celui-ci se déréglait en raison des kilométrages, augmentant tout seul de 2 minutes. Il y avait en principe une marge de tolérance de 4 ou 5 minutes. Il avait en revanche oublié de modifier l’option travail parce qu’il avait discuté avec des clients. S’agissant du fait d’avoir mal utilisé le tachygraphe UE, cela pouvait être plusieurs choses. S’agissant du fait d’avoir utilisé le tachygraphe sur une période plus longue que celle pour laquelle il était destiné, il lui arrivait d’être malade, d’oublier ou de commencer à 10h au lieu de 9h. Il n’avait pas apporté d’inscriptions mensongères sur le disque d’enregistrement du tachygraphe, sauf sur celui du 7 janvier 2024 où il n’avait pas mentionné avoir traversé une douane. Il n’avait pas eu le temps de le faire en raison de l’accident. Il n’était pas vrai que plusieurs disques posaient problème : il avait fait les analyses et son calcul était toujours juste. Cette procédure était très difficile et impactait sa vie privée et professionnelle, étant le seul à travailler avec 4 enfants à charge, sa femme étant malade. Il était lui-même victime de l’accident qu’il n’avait pas provoqué. Il avait un sentiment d’injustice. L’accident l’avait rendu paranoïaque dans son métier.
f. AC______ a quant à lui confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il ne se souvenait plus du mécanisme de l’accident, soit s’il avait eu lieu en deux temps comme représenté sur le croquis de la police. Avant l’impact avec le nez physique, il avait regardé dans l’intérieur de son rétroviseur car il avait été interpellé par les phares du véhicule de C______ et avait vu que celui-ci s’était dangereusement rapproché. Il ne savait pas comment il pouvait ressortir des rapports médicaux des enfants qu’il s’était trompé de
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sortie car ils étaient tous inconscients. Depuis l’accident, il avait de nombreuses séquelles, de même que les autres membres de sa famille, était au bénéfice de l’assurance-invalidité à 100% et devait entamer une reconversion professionnelle.
g. AE______ a également confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. S’agissant des croquis de la police, elle ne se souvenait pas s’il y avait eu deux impacts, étant inconsciente. Tout s’était passé très vite. Avant l’impact, son mari lui avait dit "je ne sais pas ce qu’il se passe avec ce taxi, il nous colle". Elle lui avait répondu de ne pas faire attention et de rouler normalement, ce qu’il avait fait. Il était un peu stressé et avait une pression en raison du taxi qui les suivait. Depuis l’accident, elle avait également dû entamer une reconversion professionnelle et son dossier était en cours d’examen auprès de l’assurance-invalidité. Les enfants ne voulaient plus prendre la voiture et avaient peur. Ils rencontraient des difficultés scolaires, ayant tous doublé l’année de l’accident, et avaient des douleurs. AD______ boîtait. D. C______ est né le ______ 1979 à Tunis. Il est de nationalité suisse. Il est divorcé et vit actuellement avec sa nouvelle compagne avec laquelle il a 4 enfants âgés de 11, 9, 7 et 2.5 ans. Il travaille en qualité de chauffeur de taxi, indiquant percevoir un gain annuel net de CHF 61'000.-, étant précisé qu’en 2024, il a eu un bénéfice de CHF 29'464.85. La famille touche des subsides de l’assurance-maladie soit CHF 348.- par adulte et CHF 132.- par enfant. En 2025, la famille a touché CHF 17'328.- d’allocations familiales, versées à sa conjointe. S’agissant de ses charges mensuelles, il paie le loyer de l’appartement familial de CHF 2'146.-, son assurance-maladie obligatoire de CHF 481.15 et le leasing de son véhicule de travail de CHF 1'621.75. S’agissant de sa fortune, il a un compte en banque sur lequel il possède CHF 5'311.49. Il fait l’objet de poursuites à hauteur de CHF 1'367.95. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que
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l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1). 1.1.3. Selon l’art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 125 al. 1 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs : des lésions corporelles subies par la victime, une négligence imputable à l’auteur et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions. Selon l’al. 2 de cette disposition, si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office. 1.1.4. Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S’agissant d’un accident de la route, il convient de se
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référer aux règles de la circulation routière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1; 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). 1.1.5.1. Selon l’art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). 1.1.5.2. Aux termes de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l’art. 12 al. 1 de l’Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. En effet, selon la jurisprudence, c’est au conducteur du véhicule qui suit de régler l’intervalle par rapport au véhicule qui précède (ATF 115 IV 248, JdT 1989 I 693; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.4.), de manière à éviter une collision avec ce véhicule ou d’être obligé de se placer en position de dépassement comportant un risque pour les véhicules en sens inverse (ATF 64 I 347, JdT 1939 I 458; 81 IV 47, JdT 1955 I 418); il doit compter avec l’éventualité que le véhicule qui le précède ait une puissance de freinage supérieure à la moyenne et en particulier à la sienne propre et même avec l’arrêt résultant d’un choc entre le véhicule qui le précède et un autre véhicule de la file, car c’est un risque qui n’est pas extraordinaire (ATF 91 IV 14, JdT 1965 I 405). De même, si l’espace à l’origine suffisant diminue parce que le véhicule qui précède ralentit, c’est au conducteur du véhicule qui suit à veiller au rétablissement de la distance suffisante (ATF 81 IV 47, JdT 1955 I 418). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des "deux secondes" ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_85/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.2.2; 1C_179/2023 du 3 août 2023 consid. 3.1). Cette distance correspond approximativement
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à la distance d'arrêt en cas de freinage et d'arrêt soudains et corrects du véhicule qui précède (ATF 104 IV 192 consid. 2b). Pour déterminer s'il faut admettre une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, la règle du "1/6 de tachymètre" (ou écart de 0,6 seconde) sert de fil conducteur (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.2; 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.4; 6B_1030/2010 du 22 mars 2011 consid. 3.3.2). A titre d’exemple, la faute a été qualifiée de moyennement grave (et non pas de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR) lorsqu'un conducteur a roulé à 80 km/h environ, sur plusieurs centaines de mètres, à une distance située entre 5 et 15 mètres du camion qui le précédait (arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1). 1.1.6. Aux termes de l’art. 21 al. 2 OTR 1, sera puni de l’amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13) (let. a), fournit à l’autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informations fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d) (let. b), ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l’emploie incorrectement, falsifie les enregistrements ou ne fait pas réparer le tachygraphe en temps voulu (let. c), fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des documents et des données, modifie leur contenu ou provoque l’effacement intégral ou partiel des données (let. d), utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n’utilise pas la carte (let. e), met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d’un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n’est pas le titulaire (let. f) et/ou manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses (g). D’après l’art. 16a OTR 2, si le véhicule est équipé d’un tachygraphe au sens de l’art. 100 al. 2 à 4 de l’Ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV; RS 741.41) ou d’un tachygraphe que le Conseil fédéral a jugé équivalent (art. 222 al. 9 let. c 2e phrase OETV), les art. 13 à 15, 16a, 18, 21, al. 2 et 24, al. 3 à 5, OTR 1 s’appliquent à la place des art. 14, 15, al. 1 et 3, 16, 17, 18, 23 et 28, al. 2, de la présente ordonnance. 1.1.7. Selon l’art. 21 al. 1 let. c de la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 28 janvier 2022 (LTVTC; RS/GE H 1 31), tout taxi en service doit être muni en permanence d’un équipement composé d’un logo officiel distinctif sur chaque côté de la voiture, l’enseigne « Taxi » étant réservée à cette seule catégorie. La violation des prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution fait l’objet d’une amende de 200 francs à 20 000 francs (art. 40 al. 1 LTVTC).
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1.2. En l’espèce, s’agissant des faits du 7 janvier 2024, le Ministère public soutient, dans son acte d’accusation, le caractère causal du heurt du véhicule du prévenu avec la perte de maitrise du véhicule des plaignants. Or, au vu des croquis établis par la police et des constations faites par celle-ci à teneur de son rapport d’accident, il n’est pas établi qu’un heurt a eu lieu avec la voiture du prévenu avant la perte de maitrise du véhicule des plaignants, étant précisé que le prévenu le conteste et que les plaignants ont livré des déclarations inconstantes sur ce point. En effet, ils ont d’abord indiqué aux HUG avoir été heurtés par la voiture du prévenu avant la perte de maitrise, puis dans le cadre de leurs auditions subséquentes, qu’ils ne se souvenaient plus du choc. S’agissant du comportement imprudent du prévenu, cumulant les facteurs de risque sur une autoroute, soit avant la sortie de celle-ci, accroissant les éventualités de réactions intempestives ainsi que la perte de maitrise du conducteur le précédent, soit celui des plaignants, s’il est établi à teneur des éléments figurant au dossier, soit des constatations faites par la police, des déclarations des plaignants et des images de vidéosurveillance, que le prévenu a adopté un comportement dangereux en suivant de très près sur l’autoroute le véhicule des plaignants, et en opérant des freinages à proximité immédiate de celui-ci, ces faits ne sont pas décrits dans l’acte d’accusation, lequel retient, comme élément causal de l’accident, le fait que le véhicule du prévenu a percuté le véhicule des plaignants, heurt qui a causé la perte de maitrise du véhicule des plaignants. Le Tribunal étant lié par le principe d’accusation, un lien de causalité entre le comportement imprudent du prévenu et les lésions subies ne peut être examiné et le prévenu sera acquitté du chef de lésions corporelles par négligence. En revanche, le prévenu sera reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, pour ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule des plaignants de sorte qu’au moment du heurt du véhicule des plaignants avec le nez physique, il n’a pas été en mesure de freiner pour éviter le choc. Il sera également reconnu coupable de violation des dispositions de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (art. 21 al. 1 let. c cum art. 40 al. 1 LTVTC) et de violation des dispositions des Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1 et OTR 2 (art. 21 al. 2 OTR 1 cum art. 16a OTR 2), les faits étant établis à teneur des éléments figurant au dossier, soit des constatations faites par la police, les dénégations partielles du prévenu n’emportant pas conviction. Peine 2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
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répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.1.3. Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le taux de conversion est généralement de CHF 100.- par jour (Moreillon L./Macaluso A./Queloz N./Dongois N., Commentaire romand du Code pénal I, Partie générale, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 106 et les réf. cit.). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). 2.2. En l’espèce, la faute du prévenu est relativement importante. Il a fait fi des règles régissant la sécurité du trafic routier. Il a agi au mépris de ses obligations de chauffeur de taxi, et ce à de multiples reprises. Sa responsabilité est pleine et entière. Sa situation personnelle n’explique pas ses agissements. La collaboration a été mauvaise. La prise de conscience l’est également. Il n'a pas d’antécédent judiciaire, facteur neutre au niveau de la peine. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). Compte tenu des éléments qui précèdent, les infractions seront sanctionnées par une amende d’ensemble, de CHF 2'000.-, laquelle sera assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Conclusions civiles 3.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
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3.2. En l’espèce, vu l’acquittement du prévenu du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions civiles. Indemnités et frais
4. Le défenseur d’office du prévenu sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP.
5. Vu l’acquittement partiel, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions en indemnisation (art. 433 CPP).
6. Vu l’acquittement partiel, le prévenu sera condamné à 2/3 des frais de la procédure, lesquels s’élèvent à CHF 1'073.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
7. Vu l'annonce d'appel des parties, un émolument complémentaire de jugement sera fixé à CHF 400.- et sera mis à la charge du prévenu (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Acquitte C______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Déclare C______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d’infraction à l’art. 21 al. 2 OTR 1 cum art. 16a OTR 2 et d’infraction à l’art. 21 al. 1 let. c cum art. 40 al. 1 LTVTC. Condamne C______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée. Déboute AA______, AB______, AC______, AD______ et AE______ de leurs conclusions civiles. Déboute AA______, AB______, AC______, AD______ et AE______ de leurs conclusions en indemnisation (art. 433 CPP). Condamne C______ à 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'073.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
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Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 14'474.60 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Céline REBIFFÉ
La Présidente
Limor DIWAN
Vu l'annonce d'appel formée par les parties, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. a CPP), PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 400.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de C______.
La Greffière
Céline REBIFFÉ
La Présidente
Limor DIWAN Voies de recours Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
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L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 560.00 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total
Emolument de jugement complémentaire
Total des frais
CHF CHF CHF 1073.00 ========== 400.00 ========== 1473.00
Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 14 avril 2026
Indemnité : CHF 11'900.00 Forfait 10 % : CHF 1'190.00 Déplacements : CHF 300.00 Sous-total : CHF 13'390.00 TVA : CHF 1'084.60 Débours : CHF
Total : CHF 14'474.60 Observations :
- 59h30 *admises à CHF 200.00/h = CHF 11'900.–.
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- Total : CHF 11'900.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 13'090.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- TVA 8.1 % CHF 1'084.60
* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :
- 13h24 (CE) pour le poste Procédure. La rédaction d'une plainte pénale n'est pas prise en charge par l'assistance juridique et cette dernière admet un maximum de 30 minutes de préparation pour les audiences devant le Ministère public. En outre, les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. Enfin, Les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
N. B. Vous voudrez bien, à l'avenir, arrondir le temps de vos activités aux 5 minutes les plus proches. En effet, il ne nous est techniquement pas possible d'indemniser autrement que par tranche de 5 minutes. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
Notification à C______, soit pour lui, Me D______, défenseur d'office Par voie postale Notification à AA______, AB______, AC______, AD______, AE______ soit pour eux, Me B______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale