Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 CP ne s'applique plus lorsque le corps est complètement désintégré. Or, en l'espèce, il apparaît clairement que, trente-cinq ans après le décès du roi B______, il ne subsistait que son squelette, ce qui est par ailleurs confirmé par J______ dans son courrier du 2 août 2012. En outre, le Tribunal considère qu'il y a d'autant moins lieu de se rallier à la position de DONATSCH et WOLHERS qu'en l'espèce, A______ est elle-même à l'origine de la prolongation de la concession de la tombe du roi - qui avait pris fin en 1997 avant d'être prolongée jusqu'en 2017 - et que, sans son intervention, la dépouille du roi n'existerait plus à ce jour, avec pour conséquence une absence de poursuite possible à son encontre. En conséquence, au moment de son exhumation, la dépouille du roi B______, constituée d'un seul squelette, ne bénéficiait plus de la protection de l'art. 262 ch. 2 CP. A______ sera donc acquittée de l'infraction d'atteinte à la paix des morts. 1.3. Le Tribunal relève en outre les éléments suivants :
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P/10720/2012 - A______, en donnant son accord à la mairie de Meyrin pour exhumer la tombe du roi, n'a fait que donner suite à la demande de F______ et du gouvernement C______ qui souhaitaient le retour de la dépouille de B______ au C______. Les démarches entreprises pour exhumer la tombe du roi ne sont dès lors pas intervenues à l'initiative de A______. La déclaration de l'Ambassadeur du C______ du 7 janvier 2015 le confirme et prouve que la prévenue n'a été qu'une intermédiaire, permettant au gouvernement C______ et à F______ de parvenir à leurs fins. - La mairie de Meyrin, qui n'ignorait pourtant pas l'existence d'E______ et son statut d'unique légataire de B______, s'est uniquement adressée à A______ pour obtenir un accord à l'exhumation de la dépouille du roi, considérant qu'elle seule répondait administrativement de la concession allouée. La position et les démarches de ladite commune apparaissent discutables sur ce point et il ne saurait être reproché à A______ une éventuelle erreur de la commune, laquelle a demandé l'autorisation d'exhumer à une personne n'ayant vraisemblablement pas la qualité de réel "ayant droit". - La prévenue a non seulement renouvelé la concession de la tombe du roi pour une durée de vingt ans, ce qu'elle n'avait pas l'obligation de faire, mais a encore fait ériger un monument sur sa tombe, qui a constitué pour elle un réel effort financier. En d'autres termes, le Tribunal constate que, d'une part, A______ a entrepris plusieurs démarches démontrant son attachement à l'égard de feu B______, qui la font apparaître comme de bonne foi et que, d'autre part, plusieurs témoignages et documents figurant à la procédure font apparaître la prévenue comme un "intermédiaire", voire exclusivement comme "un instrument" dans les mains de F______ et du gouvernement C______ .
E. 2.1 L'indemnisation des prévenus acquittés totalement ou partiellement est régie par l'art. 429 CPP. Ainsi, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut notamment être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale peut enjoindre au requérant de chiffrer et de justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP). S'agissant de la prise en charge des frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), le code de procédure pénale reprend le principe posé par la jurisprudence selon lequel les frais ne sont pris en charge que si l'assistance de l'avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, donc les honoraires étaient justifiés. (KUHN/JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31, ad art. 429 CPP).
E. 2.2 En l'espèce, le recours à un défenseur professionnellement qualifié apparaissait nécessaire compte tenu de la complexité des faits reprochés et de la peine-menace. La prévenue, par le biais de son Conseil, a conclu au remboursement des honoraires de ce dernier, lesquels s'élèvent à CHF 13'600.-. Ce montant, justifié par pièces, sera alloué à cette dernière à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
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E. 3 Conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. La prévenue étant acquittée, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositiv
- DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 3 avril 2014 et l'opposition formée contre celle- ci par A______ le 14 avril 2014; et, statuant à nouveau et contradictoirement : Acquitte A______ d'atteinte à la paix des morts au sens de l'art. 262 ch. 2 CP. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme totale de CHF 13'600.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. La Greffière Céline DELALOYE JAQUENOUD La Présidente Isabelle CUENDET - 12 - P/10720/2012 Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique : a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir : a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. N.B. : Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra au demandeur de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation allouée. ETAT DE FRAIS Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 31.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 456 .00 laissés à la charge de l'Etat ==========
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Isabelle CUENDET, Présidente, Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière délibérante P/10720/2012 RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 5
8 janvier 2015
MINISTÈRE PUBLIC contre A______, née le 1______, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me Alain MARTI.
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P/10720/2012 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale du 3 avril 2014. Me Alain MARTI, Conseil de A______, conclut à l'acquittement de sa cliente. Il demande à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, telles que déposées à l'audience de ce jour. *** Vu l'opposition formée le 14 avril 2014 par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 3 avril 2014, notifiée le 9 avril 2014; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP. *** EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 3 avril 2014, il est reproché à A______ de s'être rendue coupable d'infraction à l'art. 262 ch. 2 CP pour avoir, à Genève, le 25 avril 2012, autorisé l'exhumation de la dépouille mortelle de B______ ensevelie au cimetière ______ à Meyrin, dans le but d'organiser son rapatriement au C______, alors même que le défunt avait pourtant spécifié par testament sa volonté irrévocable que sa dépouille reste en Suisse et qu'en aucun cas elle ne soit transportée au C______ ou en un autre pays. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Ministère public a été informé par courrier du 18 mai 2012 de l'organisation à but humanitaire D______ du projet de rapatriement de la dépouille mortelle du roi B______ au C______, contrairement aux dernières volontés de ce dernier. D______ a souligné qu'il existait, au sein de la famille royale, un désaccord sur ce projet de rapatriement. b. Le roi B______ a régné sur le C______ jusqu'au ______ 1966, date à laquelle il a été renversé et a dû s'exiler à Genève. Il est décédé à Genève le ______ 1977. Me Pierre LACROIX, notaire, a été chargé par E______, exécuteur testamentaire, de s'occuper des formalités successorales. Le roi B______ a été inhumé au cimetière ______ à Meyrin le ______1977. Me LACROIX a été informé par courrier de la commune de Meyrin du même jour que le délai légal d'inhumation était de vingt ans et qu'une demande de renouvellement devait, le cas échéant, être faite à son échéance en 1997. c.a. Dans un testament notarié du 4 février 1977, le roi B______ a indiqué qu'il avait vécu de nombreuses années, et vivait encore, aux côtés de sa compagne E______, qu'il a expressément qualifiée de "dévouée compagne depuis neuf ans environ". Il y a précisé que, n'ayant jamais réussi à joindre son épouse au C______ pour lui signifier sa volonté de divorcer, il ne lui avait pas été possible de se remarier avec E______, ce qui
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P/10720/2012 correspondait pourtant à son souhait. Le roi B______ a institué E______ comme son unique et seule héritière universelle. Elle a, en outre, été désignée exécuteur testamentaire de sa succession. Par codicille notarié du 10 février 1977, le roi B______ a ajouté à ses précédentes volontés ce qui suit : "Par ailleurs, j'exprime ici la volonté expresse que ma dépouille mortuaire reste en Suisse et qu'en aucun prix elle soit transportée au C______, ni en un autre pays quelconque. En effet, ma volonté est d'être enterré au Cimetière de Meyrin (canton de Genève), celui de la commune où j'ai fixé mon domicile, donc en Suisse, pays qui m'a accordé tout d'abord asile, puis le séjour et enfin un permis d'établissement, ce dont je lui exprime ici tout ma gratitude. Telles sont mes volontés complémentaires". Le roi B______ a confirmé ses dernières volontés, telles qu'exprimées les 4 et 10 février 1977, dans un testament du 8 avril 1977. c.b. La Cour de justice civile a rendu un arrêt concluant que la clause d'exhérédation contenue dans le testament du 4 février 1977, complétée par le codicille du 10 février 1977 et du testament du 8 avril 1977, n'était pas valable. Elle a reconnu F_____ et G______, filles de B______, comme héritières réservataires de B______, attribuant la quotité disponible à E______. d. Le 26 février 2002, A______, fille de l'ex-épouse de B______, a effectué une demande de renouvellement de la concession de la tombe du roi auprès du Service des cimetières de la commune de Meyrin, demande qui a été acceptée. La nouvelle échéance de la concession a été portée au 4 mai 2017. e. Dans une "note verbale" du 22 mars 2012, la Mission permanente de la République du C______ (ci-après : la Mission) sise à Genève a confirmé à la commune de Meyrin que le gouvernement de la République du C______ avait effectivement décidé d'organiser et de procéder à l'exhumation du roi B______ afin de rapatrier sa dépouille dans son pays d'origine, le C______ , pour lui offrir des obsèques dignes de son rang. La Mission a précisé que cette décision avait été prise en "étroite concertation et de commun accord avec la famille nucléaire du défunt Monarque". La Mission annonçait enfin qu'elle prendrait contact avec le Service des cimetières pour les aspects opérationnels qui devaient être initiés, "selon le souhait des autorités du C______ ", d'ici la fin du mois d'avril 2012. Cette date a été reportée au 23 mai 2012, selon "note verbale" de la Mission du 11 avril 2012. f. Par courrier du 10 avril 2012, A______ a informé le Service des cimetières de la Mairie de Meyrin de son accord à ce que la dépouille du roi B______ soit exhumée pour être rapatriée au C______ "selon le vœu de son peuple" et à ce que toutes les démarches officielles nécessaires pour y parvenir soient effectuées. g. Par courrier du 25 avril 2012, A______ a indiqué au Service des cimetières de la mairie de Meyrin qu'au moment de son courrier du 10 avril 2012, elle ne connaissait pas
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P/10720/2012 les dernières volontés de B______, qu'elle avait désormais apprises. Elle a néanmoins confirmé son accord s'agissant des démarches à entreprendre pour l'exhumation et le rapatriement de la dépouille du roi B______ au C______ , compte tenu du souhait de sa sœur, F______, de sa famille proche et du gouvernement du C______ de rendre honneur à la famille royale en place jusqu'en 1966 et de mettre en œuvre un processus d'apaisement et de réconciliation. h. Le 8 mai 2012, dans une lettre adressée à la mairie de Meyrin, la princesse H______, nièce du roi B______, a indiqué qu'elle s'opposait au rapatriement de la dépouille de son oncle au C______. Ce retour s'apparentait, selon elle, "à une opération de communication plutôt qu'à un devoir de réconciliation et de mémoire". i. Par courrier du 11 mai 2012, le Secrétariat général du Conseil administratif de la commune de Meyrin (ci-après : le Secrétariat général) a répondu à la princesse H______ qu'il ne pouvait accéder à sa requête tendant à empêcher l'exhumation de la dépouille du roi B______. Il considérait que A______ apparaissait comme seule "répondante administrative" pour la concession allouée pour la dépouille de B______ et que l'accord qu'elle avait donné au rapatriement de ladite dépouille au C______ équivalait à une renonciation à la seconde concession. Le Secrétariat général a ajouté que la commune de Meyrin n'avait aucune compétence pour s'opposer à la décision de A______ d'exhumer la dépouille de B______. Les dernières volontés du roi, contraires à cette décision, ne changeaient rien à la situation. Par courrier du même jour, le Secrétariat général a informé le Conseil d'Etat de la situation et de la réponse qui avait été donnée à la princesse H______. j. Le 15 mai 2012, le Service des cimetières de la commune de Meyrin a informé I______, Ambassadeur permanent du C______ à Genève, que l'exhumation de la dépouille du roi B______ avait eu lieu le jour-même et qu'elle était entreposée dans un cercueil remis aux pompes funèbres J______ qui se chargeaient des formalités de rapatriement au C______. k. Le Département de la sécurité, de la police et de l'environnement (ci-après : le Département) a été informé par la police le 15 mai 2012 de l'exhumation de la dépouille du roi B______. Il a, le jour-même, informé la princesse H______ de la situation et l'a invitée à saisir les tribunaux compétents si elle entendait s'opposer au rapatriement. Simultanément, le Département a invité la police à suspendre la délivrance du laissez- passer mortuaire. la. Le 24 mai 2012, la princesse H______, assistée de Me Vincent SPIRA, a sollicité du Tribunal de première instance des mesures provisionnelles tendant à empêcher le déplacement de la dépouille du roi B______ jusqu'à droit jugé sur le fond. lb. Par ordonnance du 8 août 2012, le Tribunal de première instance a fait droit aux conclusions de la princesse H______ sur mesures provisionnelles et a, en particulier, fait interdiction à la prévenue et à la société J______ de déplacer la dépouille du roi B______. La demande au fond en validation des mesures provisionnelles a été déposée par la princesse H______ le 10 septembre 2012. La procédure est toujours en cours.
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P/10720/2012 m. Par lettre du 20 juin 2012 adressée à la commune de Meyrin, le Conseil d'Etat a fait part de son étonnement au sujet de la lettre adressée le 11 mai 2012 à la Princesse H______ et de l'exhumation hâtivement autorisée en dépit des dispositions testamentaires du défunt qui avait manifesté la volonté que sa dépouille reste en Suisse et qu'elle ne soit pas transportée au C______. n. Par courrier du 2 août 2012, J______ a informé le Ministère public que "la dépouille de feu B______ se trouve en nos locaux. Il s'agit d'un squelette installé dans un cercueil, ne présentant pas de problème particulier pour la conservation". o. Le 7 décembre 2012, A______ a été mise en prévention par le Ministère public pour atteinte à la paix des morts pour avoir fait procéder à l'exhumation de la dépouille de B______ dans le but d'organiser son rapatriement au C______, alors que ce dernier avait manifesté la volonté que sa dépouille reste en Suisse et ne soit pas transportée au C______. La prévenue a déclaré qu'elle était la demi-sœur de F______. Elles avaient la même mère, soit K______. Le roi B______ ne l'avait jamais reconnue. Cette dernière a indiqué que c'était la dernière compagne du roi, E______, qui s'était chargée de la sépulture. Lorsque la prévenue avait sollicité en 2002 le renouvellement de la concession, elle avait également souhaité installer une tombe en marbre avec une inscription. Elle s'était adressée à la mairie de Meyrin pour trouver un arrangement de paiement lui permettant de financer les travaux. S'agissant du projet de rapatriement de la dépouille de B______, la prévenue a indiqué qu'elle avait été contactée au mois d'avril ou mai 2012 par la mairie de Meyrin et informée lors d'un entretien de la demande des autorités du C______ et de F______. La mairie lui avait demandé si elle autorisait l'exhumation du roi. Elle n'avait pas pu refuser dès lors que la demande émanait de sa grande sœur et du gouvernement du C______. Elle ignorait à ce moment-là la teneur des testaments de B______. A______ a en outre insisté sur le fait qu'elle se sentait totalement étrangère à cette affaire, en ce sens qu'elle avait le sentiment de n'avoir joué aucun rôle dans la décision des autorités C______. p. Entendue par le Ministère public le 7 octobre 2013, E______ a indiqué qu'elle avait cohabité avec le roi B______ de 1968 à son décès en 1977. Lorsque ce dernier était à l'hôpital, il lui avait demandé si elle aussi avait entendu qu'un membre de sa famille parlait de rapatrier, le moment venu, sa dépouille au C______. E______ ayant répondu par l'affirmative, le roi B______ avait alors immédiatement souhaité préciser dans un codicille qu'il ne voulait à aucun prix être rapatrié au C______. Après le décès de B______, elle s'était rendue tous les jours sur sa tombe. La première année, la tombe avait été ornée d'une simple croix dans l'attente qu'un monument définitif puisse être posé. Deux ans après le décès, elle avait mandaté un horticulteur pour qu'il fleurisse la tombe qu'elle avait elle-même fleurie jusqu'alors. Elle avait continué à se rendre sur la tombe mais moins fréquemment toutefois au fil des années. En 1997, elle s'y rendait tous les trois mois environ pour arracher les mauvaises herbes et arroser. A l'échéance de la concession, la commune ne lui avait pas écrit et elle-même n'y avait pas pensé. La
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P/10720/2012 commune de Meyrin savait toutefois qui elle était puisque, une année après le décès, elle lui avait adressé une facture pour des travaux à exécuter douze mois après l'inhumation. E______ a indiqué que A______ n'était jamais venue voir B______, ni à l'hôpital, ni à la maison, et n'avait pas été présente aux obsèques. Elle a ajouté qu'elle avait soutenu un procès durant quinze ans contre les enfants du roi et que ces derniers n'avaient jamais apporté une fleur à l'hôpital, ni dépensé un centime leur père. Entendue lors de cette même audience, A______ a confirmé que la tombe de B______ était régulièrement fleurie par E______. q. La princesse H______, entendue par le Ministère public le 7 décembre 2012, a déclaré qu'elle était la nièce de B______. Son oncle avait passé les dix dernières années de sa vie aux côtés d'E______, sa compagne. C'était elle qui s'était chargée de toutes les démarches consécutives à son décès. Le roi avait pris le soin d'envoyer une copie de ses testaments aux membres de sa famille, ainsi qu'aux autorités du C______. Tous étaient ainsi informés de sa volonté d'être enterré à Meyrin et d'y demeurer. La princesse H______ a ajouté qu'elle s'était opposée au rapatriement de la dépouille de B______ au C______ afin de faire respecter ses dernières volontés et de rendre hommage à la Suisse. r. Entendue le même jour par le Ministère public, L______ a déclaré qu'elle était la fille de F______, soit la petite-fille de B______. S'agissant du projet de rapatriement de la dépouille du roi au C______, elle a indiqué que cette idée était venue de sa mère. Cette dernière, avec l'aide du gouvernement, avait ainsi entrepris les démarches en vue du rapatriement de la dépouille B______. L______ a précisé que la famille du roi et elle-même connaissaient la teneur de ses dernières volontés. Le témoin a ajouté que sa mère avait pris contact avec A______ car elle savait qu'elle était concessionnaire de la sépulture du roi. Le gouvernement et F_____avaient ainsi demandé à A______, en cette qualité, de signer des papiers. A______ n'avait fait qu'exécuter la volonté de F______. C. Lors de l'audience de jugement, la prévenue et deux témoins ont été entendus. a. A______ a déclaré qu'elle avait autorisé l'exhumation de la dépouille mortelle de B______ car elle ne voulait que l'honorer. Elle avait fait ériger un monument sur sa tombe qui lui avait coûté entre CHF 3'000.- et 4'000.-. Elle avait dû, pour ce faire, contracter un emprunt qu'elle avait remboursé en un ou deux ans. La prévenue a confirmé avoir eu connaissance des dernières volontés de B______ d'être enterré à Meyrin, tout en précisant n'avoir pas vu personnellement son testament. A______ a ajouté que, malgré le fait qu'elle connaissait les dernières volontés du roi, elle n'avait pas pu aller contre la volonté de sa famille et du gouvernement. F______lui avait par ailleurs demandé de signer l'accord pour que la dépouille du roi soit rapatriée. La prévenue a précisé qu'elle ignorait si les membres de la famille de B______ et les autorités C______ disposaient du testament de ce dernier.
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P/10720/2012 La prévenue a remis au Tribunal, par l'intermédiaire de son Conseil, une déclaration de l'Ambassadeur du C______ du 7 janvier 2015. Il résulte de cette déclaration notamment ce qui suit : "Le projet de rapatrier la dépouille de B______ dans son pays a été conçu par les autorités de l'Etat du C______. La famille du défunt a été consultée par les autorités C______ et elle a donné son accord à ce projet (…). A______ n'est en rien à l'origine de cette démarche. Son concours a été nécessaire parce que la Commune de Meyrin la considérait comme titulaire des droits liés à la concession au cimetière, dès lors que c'était elle qui avait financé l'érection d'un monument sur la tombe du roi et qui assurait l'entretien de la tombe pendant des années. Sans cette circonstance particulière, A______ n'aurait même pas été consultée ni informée de ce que les autorités C______ préparaient". A______ a également remis au Tribunal des conclusions en indemnité pour un montant de CHF 13'600.- correspondant aux frais de son Conseil. b. M______, nièce de la prévenue, a expliqué qu'elle entretenait de bonnes relations avec F______. Elles avaient discuté ensemble du rapatriement de la dépouille du roi au C______. Elle avait appris que B______ ne souhaitait pas que sa dépouille soit rapatriée au C______. Elle a ajouté que la princesse H______ avait fait une carrière politique au C______ et que, selon elle, elle s'était opposée au rapatriement de la dépouille du roi pour des raisons personnelles. c. N______, époux de la prévenue, a déclaré qu'il avait rencontré son épouse à Genève en 1994. Elle lui avait indiqué qu'elle était de la famille du roi du C______, qui était enterré à Meyrin. Il avait vu la tombe de B______, ornée d'une simple croix, et avait dit à son épouse qu'une telle tombe était indigne d'un roi. Aussi, sa femme avait décidé de faire ériger un monument. Pour ce faire, elle avait contracté un emprunt, qu'elle avait remboursé en plusieurs fois, lequel avait représenté un réel effort financier pour elle. N______ a ajouté que le gouvernement C______ et F______ avaient eu l'idée de faire rapatrier le corps du roi au C______ en 2012. Son épouse ne pouvait pas refuser de donner son accord à ce rapatriement et avait ainsi donné suite à la demande de sa demi- sœur et du gouvernement afin d'honorer le roi. D. La prévenue, de nationalité suisse et C______, est née le 1______. Elle est mariée et a un enfant né en 1986, étudiant, qu'elle déclare avoir à sa charge. Elle n'indique aucun revenu s'agissant de son époux. La prévenue est actuellement à la retraite et perçoit, à ce titre, la somme mensuelle nette de CHF 4'213,50. Ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 1'529.- (loyer), CHF 412,57 (primes d'assurance-maladie et accident) et CHF 132.- (impôts). La prévenue est copropriétaire, avec son époux, d'un logement à Bruxelles d'une valeur de € 167'000.-. A______, conjointement et solidairement avec son époux, a contracté un emprunt hypothécaire le 22 octobre 2013 à hauteur de € 45'000.- qu'elle déclare rembourser à raison de € 500.- par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, la prévenue est sans antécédent.
EN DROIT
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P/10720/2012 1.1.1. A teneur de l'art. 262 ch. 2 CP, celui qui, contre la volonté de l'ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 1.1.2. Relativement à la condition de la "soustraction" et pour que l'art. 262 ch. 2 CP soit applicable, il suffit que l'autorisation fasse défaut et qu'ainsi la soustraction intervienne contre la volonté des ayants droit, qu'ils soient au bénéfice d'un droit civil, d'un droit de la personnalité ou d'un droit constitutionnel (ATF 101 II 177; ATF 112 IV 34). L'ayant droit susceptible de donner son consentement à la soustraction du cadavre humain, d'une partie de cadavre humain ou des cendres d'un mort est en tout premier lieu le défunt lui-même, à qui il appartient de décider du sort de sa dépouille dans les limites de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs (ATF 127 I 115; ATF 111 Ia 231). En l'absence d'une décision du défunt, ses proches peuvent prétendre, dans certaines limites, à disposer du sort de son cadavre. Du point de vue du droit privé, le droit de ceux-ci est une émanation des droits généraux de la personnalité (art. 28 CC). La garantie de la liberté personnelle protège aussi, au sens de l'art. 10 al. 2 Cst., les liens émotionnels qui lient les proches parents à une personne décédée. En vertu de cette étroite relation, les proches ont le droit de décider du sort du corps du défunt, de déterminer la façon et le lieu de l'ensevelissement, et de se défendre contre les atteintes injustifiées portées à la dépouille. Ce droit subsidiaire des proches trouve cependant sa limite dans les droits de la personnalité, dont jouit le défunt lui-même, de déterminer le sort de son cadavre et les modalités de ses funérailles. Il en découle que le droit des proches n'intervient que si le défunt n'a pas pris de décision, écrite ou orale, sur le sort de son cadavre. Ce pouvoir subsidiaire de décision doit être exercé, en première ligne, par celui qui était le plus étroitement lié au défunt et qui a été, de ce chef, le plus affecté par sa disparition (ATF 1C_430/2009 consid. 2.1.2. et références citées). 1.1.3. En tant que l'art. 262 CP concerne l'enlèvement de cadavres ensevelis, le droit s'étend jusqu'au moment de la désintégration complète du cadavre. Le processus de désintégration peut durer plus ou moins longtemps en fonction des propriétés du sol. L'exhumation ordinaire ne va pas à l'encontre du droit de garde car en Suisse pour certaines formes d'inhumation, l'exhumation existe dès le début, par la limitation de la durée de la concession de la tombe (Baslerkommentar, NIGGLI/WIPRACHTIGER, Strafrecht II, Bâle 2013, 3e édition, ad art. 262, note 49). Toutefois, selon DONATSCH et WOLHERS, la protection subsiste jusqu'à l'enlèvement de la tombe (Baslerkommentar, NIGGLI/WIPRACHTIGER, Strafrecht II, Bâle 2013, 3e édition, ad art. 262, note 49). 1.1.4. L'art. 262 CP est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 129 IV 172 c. 2.1.). La soustraction de cadavre, d'une partie de cadavre ou des cendres d'un mort tombe sous le coup de la loi pénale, indépendamment des motifs de l'auteur. La disposition réprime aussi la soustraction contre la volonté des ayants droit lorsqu'elle est faite dans un intérêt scientifique ou dans le but de présenter les honneurs (ATF 112 IV 34).
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P/10720/2012 1.2.1. En l'espèce, il ressort de la procédure que A______ a donné son accord à l'exhumation de la dépouille du roi B______ pour être "rapatriée au C______ selon les vœux de son peuple", par un premier courrier du 10 avril 2012, adressé au Service des cimetières de la mairie de Meyrin. Elle a confirmé son autorisation par un second courrier du 25 avril 2012, après "avoir pris connaissance des dernières volontés de feu le roi du C______, d'être enterré à Meyrin (…)". Elle a donc accepté l'exhumation en vue d'un transfert de la dépouille mortuaire au C______ en pleine connaissance de cause et bien que le roi ait clairement exprimé la volonté que sa dépouille reste en Suisse dans un codicille notarié du 10 février 1977. En référence à la jurisprudence citée supra, le Tribunal retient tout d'abord que les proches du roi B______ ne pouvaient pas prendre de dispositions sur le sort de sa dépouille, ce dernier ayant pris la décision claire et univoque d'être enseveli en Suisse. Il retient également que A______ ne pouvait pas prétendre détenir la qualité d'ayant droit, E______ étant très vraisemblablement l'unique ayant droit subsidiaire, dans la mesure où elle avait été la compagne "dévouée" du roi durant les neuf dernières années de sa vie et jusqu'à son décès en 1977. En conséquence, le Tribunal retient que, vu l'existence d'une décision précise du roi B______ au sujet du sort de sa dépouille, contenue dans son testament, et en l'absence de la qualité d'ayant droit de A______, cette dernière n'avait pas le droit de donner son autorisation à l'exhumation de la dépouille de B______. L'élément constitutif de la "soustraction contre la volonté de l'ayant droit" de l'art. 262 ch. 2 CP est ainsi réalisé. 1.2.2. Le Tribunal doit en outre examiner la question de l'existence d'un "cadavre" au sens de cette disposition, tel que défini par la doctrine susvisée. Selon le dictionnaire ROBERT, le cadavre est le "corps mort de l'homme (…)". Au vu de cette définition, le Tribunal retiendra et appliquera au cas d'espèce la position soutenue par WIPRACHTIGER, qui implique que le droit ne s'étend que jusqu'au moment de la désintégration complète du cadavre et, en conséquence, que l'art. 262 ch. 2 CP ne s'applique plus lorsque le corps est complètement désintégré. Or, en l'espèce, il apparaît clairement que, trente-cinq ans après le décès du roi B______, il ne subsistait que son squelette, ce qui est par ailleurs confirmé par J______ dans son courrier du 2 août 2012. En outre, le Tribunal considère qu'il y a d'autant moins lieu de se rallier à la position de DONATSCH et WOLHERS qu'en l'espèce, A______ est elle-même à l'origine de la prolongation de la concession de la tombe du roi - qui avait pris fin en 1997 avant d'être prolongée jusqu'en 2017 - et que, sans son intervention, la dépouille du roi n'existerait plus à ce jour, avec pour conséquence une absence de poursuite possible à son encontre. En conséquence, au moment de son exhumation, la dépouille du roi B______, constituée d'un seul squelette, ne bénéficiait plus de la protection de l'art. 262 ch. 2 CP. A______ sera donc acquittée de l'infraction d'atteinte à la paix des morts. 1.3. Le Tribunal relève en outre les éléments suivants :
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P/10720/2012 - A______, en donnant son accord à la mairie de Meyrin pour exhumer la tombe du roi, n'a fait que donner suite à la demande de F______ et du gouvernement C______ qui souhaitaient le retour de la dépouille de B______ au C______. Les démarches entreprises pour exhumer la tombe du roi ne sont dès lors pas intervenues à l'initiative de A______. La déclaration de l'Ambassadeur du C______ du 7 janvier 2015 le confirme et prouve que la prévenue n'a été qu'une intermédiaire, permettant au gouvernement C______ et à F______ de parvenir à leurs fins. - La mairie de Meyrin, qui n'ignorait pourtant pas l'existence d'E______ et son statut d'unique légataire de B______, s'est uniquement adressée à A______ pour obtenir un accord à l'exhumation de la dépouille du roi, considérant qu'elle seule répondait administrativement de la concession allouée. La position et les démarches de ladite commune apparaissent discutables sur ce point et il ne saurait être reproché à A______ une éventuelle erreur de la commune, laquelle a demandé l'autorisation d'exhumer à une personne n'ayant vraisemblablement pas la qualité de réel "ayant droit". - La prévenue a non seulement renouvelé la concession de la tombe du roi pour une durée de vingt ans, ce qu'elle n'avait pas l'obligation de faire, mais a encore fait ériger un monument sur sa tombe, qui a constitué pour elle un réel effort financier. En d'autres termes, le Tribunal constate que, d'une part, A______ a entrepris plusieurs démarches démontrant son attachement à l'égard de feu B______, qui la font apparaître comme de bonne foi et que, d'autre part, plusieurs témoignages et documents figurant à la procédure font apparaître la prévenue comme un "intermédiaire", voire exclusivement comme "un instrument" dans les mains de F______ et du gouvernement C______ . 2.1. L'indemnisation des prévenus acquittés totalement ou partiellement est régie par l'art. 429 CPP. Ainsi, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut notamment être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale peut enjoindre au requérant de chiffrer et de justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP). S'agissant de la prise en charge des frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), le code de procédure pénale reprend le principe posé par la jurisprudence selon lequel les frais ne sont pris en charge que si l'assistance de l'avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, donc les honoraires étaient justifiés. (KUHN/JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31, ad art. 429 CPP). 2.2. En l'espèce, le recours à un défenseur professionnellement qualifié apparaissait nécessaire compte tenu de la complexité des faits reprochés et de la peine-menace. La prévenue, par le biais de son Conseil, a conclu au remboursement des honoraires de ce dernier, lesquels s'élèvent à CHF 13'600.-. Ce montant, justifié par pièces, sera alloué à cette dernière à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
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P/10720/2012 3. Conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. La prévenue étant acquittée, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 3 avril 2014 et l'opposition formée contre celle- ci par A______ le 14 avril 2014; et, statuant à nouveau et contradictoirement : Acquitte A______ d'atteinte à la paix des morts au sens de l'art. 262 ch. 2 CP. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ la somme totale de CHF 13'600.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. La Greffière
Céline DELALOYE JAQUENOUD
La Présidente
Isabelle CUENDET
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P/10720/2012 Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique :
a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir :
a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées;
d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g. les décisions judiciaires ultérieures.
N.B. : Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra au demandeur de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation allouée. ETAT DE FRAIS Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 31.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 456 .00 laissés à la charge de l'Etat ==========