opencaselaw.ch

JTDP/425/2020

Genf · 2020-03-10 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 4 CPP). 1.2. En l'espèce, il est manifeste que le prévenu a reçu le mandat de comparution du Tribunal de police du 10 février 2020, qui lui a été notifié à son domicile en France par pli recommandé le 13 février 2020.

- 8 - P/1214/2017 L'absence de ce dernier à l'audience du 10 mars 2020 s'explique manifestement par son désintérêt pour la procédure pénale dont il fait l'objet et dont il a connaissance. Il y a ainsi lieu de considérer que X______ s'est mis lui-même dans l'incapacité de participer aux débats, de sorte qu'il se justifie d'engager immédiatement la procédure par défaut, étant encore précisé que l'intéressé a eu suffisamment la possibilité de s'exprimer. 2.1. Selon l'art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens, a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou à augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus (ATF 114 IV 124). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille. Le point de savoir quand il peut être exigé du débiteur qu'il entreprenne une autre activité ne peut pas être défini de manière générale; cela dépend des circonstances du cas particulier (ATF 126 IV 131). L'infraction doit être commise intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ce qui suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face. Peu importe en revanche qu'il trouve trop élevée ou inéquitable la pension fixée judiciairement (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne, 2010, vol. I, p. 930, no 30-31 ad art. 217 CP). Ne commet pas l'infraction celui qui se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (ATF 118 IV 325). La détermination des besoins essentiels du débiteur doit être mesurée conformément à la pratique des autorités de poursuites sur le minimum vital (ATF 121 IV 272). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes, en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital mensuel; les créanciers d'aliments ont ainsi le pas sur les autres créanciers (Bernard CORBOZ, op. cit., p. 929, no 23 ad art. 217 CP). Le juge pénal est lié par un jugement civil exécutoire fixant le montant de la contribution d'entretien (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait

- 9 - P/1214/2017 pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2011 du 26 octobre 2011, consid. 1.2.1.). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait dans cette mesure violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Il faut donc rechercher si l'auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation (Bernard CORBOZ, op. cit., p. 928, no 21 ad art. 217 CP). L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. La situation financière du créancier importe peu. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF 71 IV 194, p. 195; arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, la transaction judiciaire du 29 octobre 2012 selon laquelle le prévenu doit verser à B______, par mois et d'avance, la somme de CHF 700.-, à titre de contribution à l'entretien de sa fille A______, est entrée en force et exécutoire, de sorte que le Tribunal est lié par cette décision qui n'a pas depuis lors été modifiée par une autre décision judiciaire. Il est établi et admis par le prévenu qu'il ne s'est pas acquitté des contributions d'entretien dues à sa fille A______ pour les mois de novembre et décembre 2015. Pour les mois de janvier 2016 à janvier 2017, le prévenu affirme avoir payé EUR 200.- par mois, se prévalant d'un accord qu'il a passé avec B______ et qui aurait "remplacé" la transaction judiciaire du 29 octobre 2012. S'agissant de sa situation économique, le prévenu a donné des explications confuses et contradictoires. Il a fait valoir en substance qu'il n'avait pas les moyens de payer la pension suite à son expulsion de Suisse, déclarant tout d'abord avoir commencé à payer le montant de EUR 200.- en faveur de sa fille dès le début de l'année 2017, puis avoir payé ce montant directement en mains de sa fille depuis janvier 2016. Finalement il a déclaré avoir versé le montant de 200.-, parfois en francs suisses, parfois en euros, depuis janvier 2016, en mains de la mère de sa fille, comme convenu oralement, puis, dès 2017, en mains de sa fille. Selon le prévenu, cet accord amiable avec B______ ainsi que le versement des contributions d'entretien sont prouvés par les extraits d'une discussion Whatsapp échangée avec cette dernière entre les 21 août 2016 et 24 juillet 2019, par un document du 2 septembre 2019 signé de la main de sa fille attestant qu'elle reçoit de son père la pension alimentaire depuis janvier 2016 et qu'elle le voit régulièrement ainsi que par un extrait de compte bancaire faisant état d'un versement de CHF 200.- le 9 juillet 2018 et deux récépissés de paiements effectués les 9 octobre et 7 novembre 2019, d'un montant de CHF 220.-, en faveur du SCARPA.

- 10 - P/1214/2017 Or, si l'historique des conversations Whatsapp permet de retenir que des montants de EUR 200.- ont été versés à titre de "pension" par le prévenu à B______, ces discussions semblent concerner la période à laquelle le SCARPA a cessé de payer des avances et ne permettent pas de justifier le paiement de la contribution d'entretien due pendant la période pénale en cause. En outre, l'attestation du 2 septembre 2019 produite par le prévenu parait douteuse et est contredite par les indications fournies par la fille du prévenu au SCARPA, selon lesquelles ce dernier ne versait pas les contributions d'entretien, contrairement à ce qui était allégué. Enfin, comme déjà relevé, le prévenu a donné des indications contradictoires sur les dates de ses paiements, ayant affirmé tout d'abord avoir commencé à verser les pensions au début de l'année 2017 pour dire ensuite que c'était depuis janvier 2016 ainsi que sur ses relations avec sa fille dès lors que, contrairement à ce qui figure dans l'attestation produite, il a déclaré au Ministère public qu'il n'avait plus de contact avec elle. En tout état, le prévenu ne saurait se prévaloir d'un accord extra-judiciaire - non communiqué au SCARPA - pour se soustraire à ses obligations. Il était tenu de se conformer à la transaction judiciaire du 29 octobre 2012 et devait s'acquitter de ses obligations, dès le 1er août 2013, auprès du SCARPA et non directement en mains de B______, respectivement de sa fille. Il avait connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation et a donc agi par dessein. Ses explications selon lesquelles il ignorait qu'après avoir quitté la Suisse, il devait continuer à verser la pension alimentaire au SCARPA ne sont guère crédibles dans la mesure où il avait déjà été condamné pour des faits identiques par le passé et qu'en cas de doute, il lui suffisait de se renseigner auprès du SCARPA. Enfin, il sera relevé que le prévenu n'a aucunement fourni de preuve attestant de sa situation financière, ni de ses démarches pour trouver un emploi fixe ou augmenter ses revenus durant la période pénale, se contentant de produire des pièces attestant de sa situation financière actuelle. Il n'a par ailleurs pas démontré avoir entrepris des démarches pour faire modifier la transaction judiciaire du 29 octobre 2012. Compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal retient que X______ n'a pas entrepris tout ce que l'on pouvait légitimement attendre de lui pour satisfaire, du moins partiellement, à ses obligations alimentaires. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP.

3. Conformément à l'art. 2 CP, lorsque la loi est modifiée, le juge applique, en principe, la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Les faits litigieux se sont déroulés de novembre 2015 à janvier 2017. La révision de la partie générale du Code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier

- 11 - P/1214/2017 2007 (RO 2006 3459), a modifié les dispositions relatives aux sanctions. En outre, le régime des sanctions a été, à nouveau, modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). En l'occurrence, le nouveau droit des sanctions est plus favorable au prévenu s'agissant de l'art. 34 CP (peine pécuniaire), de sorte qu'il en sera fait application. 4.1.1. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 4.1.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour que le sursis soit octroyé, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Il est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et il prime en cas d'incertitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Cependant, d'après l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011, consid. 4.1).

- 12 - P/1214/2017 4.1.3. Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation […] (art. 46 al. 2 CP). Afin de déterminer les chances d'amendement du condamné, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 116 IV 177 consid. 3d, JdT 1992 IV 13; 107 IV 91, JdT 1982 IV 134). 4.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

E. 4.2 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il ne s'est pas acquitté de la contribution d'entretien durant la période pénale qui est relativement longue. Ce faisant, il a fait preuve d'un manque évident de sens des responsabilités. Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes. Il a agi par pure convenance personnelle et au mépris de la législation en vigueur. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. La collaboration à la procédure du prévenu est mauvaise. Il n'a cessé de varier dans ses déclarations et s'est contredit. Quant à la prise de conscience du prévenu, elle est faible. Si ce dernier a entrepris de changer d'attitude en effectuant des versements pour couvrir la pension courante, à tout le moins partiellement, son attitude générale démontre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes pour lesquels il ne manifeste d'ailleurs pas de regrets. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée. Il a un antécédent, spécifique. Il n'a pas hésité à récidiver dans le délai d'épreuve. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu se présente ainsi sous un jour défavorable et est incompatible avec l'octroi du sursis.

- 13 - P/1214/2017 Au vu de l'ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, à CHF 30.- le jour, afin de tenir compte de sa situation personnelle. Compte tenu de la peine ferme prononcée, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 26 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Genève.

E. 5 La partie plaignante ayant réservé ses droits s'agissant de ses prétentions civiles, elle sera renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

E. 6 Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 422 et 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Statuant par défaut: Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP. Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 octobre 2015 par le Ministère public Genève (art. 46 al. 2 CP). Renvoie le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 943.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

- 14 - P/1214/2017

Voies de recours La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 510.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 24.00 Total CHF 943.00

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Notification à X______ Notification au SCARPA

- 15 - P/1214/2017 Notification au Ministère public Par voie postale

Dispositiv
  1. A l'appui de sa plainte, le SCARPA a expliqué avoir pu encaisser les pensions dues par l'intéressé jusqu'au mois de janvier 2015, en raison du fait que ce dernier était au bénéfice de prestations de l'assurance chômage et qu'un prélèvement direct avait été effectué sur lesdites prestations. A partir de cette date, le SCARPA n'a plus encaissé d'argent à titre de pension alimentaire, X______ ne touchant plus de prestations de l'assurance chômage. En juillet 2015 déjà, le SCARPA avait porté plainte pour les mêmes faits à l'encontre X______, lequel a été déclaré coupable du chef de violation d'obligation d'entretien, à l'issue de la procédure. Le SCARPA avait ensuite appris en juillet 2016, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) que X______ avait quitté le territoire suisse le 27 janvier 2015 pour une adresse inconnue à l'étranger, sollicitant ainsi la recherche du lieu de séjour de son débiteur. Il ressort du relevé de compte produit par le SCARPA que X______ est débiteur d'un montant de CHF 10'500.- pour la période des mois de novembre 2015 à janvier 2017. c. Par courrier du 18 janvier 2017, le Ministère public a invité X______ à se déterminer sur les faits reprochés. L'intéressé n'a donné aucune suite audit courrier. - 4 - P/1214/2017 d. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 12 septembre 2017, que X______ n'a plus de domicile connu en Suisse. e.a. Selon le rapport de la police cantonale de la république et canton du Jura du 13 juillet 2019, les gardes-frontières ont, le 12 juillet 2019, aux alentours de 11h45, sur la commune ______, contrôlé X______, lequel se trouvait dans un véhicule FORD, immatriculé 1______ et appartenant à son épouse D______, laquelle conduisait le véhicule. Ils étaient accompagnés de E______, fille adoptive de ce dernier, née le ______ 2016. Lors des contrôles d'usage, il a été constaté que X______ faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation émis par le Ministère public le 18 janvier 2017, de sorte qu'il a été remis aux services de la police jurassienne. e.b. Lors de son audition, X______ a déclaré avoir versé les contributions d'entretien en faveur de sa fille A______ jusqu'à la fin de l'année 2015. Ensuite, il avait été expulsé du territoire suisse et s'était établi en France. Il n'avait plus de travail, voire ne travaillait plus beaucoup et avait cessé de verser la pension car il ne pouvait plus. Lorsque cela avait été de nouveau possible pour lui, au début de l'année 2017, il avait versé mensuellement EUR 200.-, précisant qu'il n'était pas en mesure de payer davantage. S'il n'avait pas donné suite aux courriers du SCARPA, ni tenté de trouver un arrangement ou de payer une partie de la contribution d'entretien, c'était en raison du fait qu'il n'avait plus du tout de ressources, ayant lui-même été assisté par son épouse D______ qu'il avait épousée le 17 janvier 2015. Il n'avait pas donné son adresse en France à sa famille restée en Suisse et ignorait faire l'objet d'un mandat d'arrêt. Durant la période pénale, il avait travaillé en France dans le nettoyage, puis dans des supermarchés. Au moment de son arrestation, il travaillait chez F______ pour un salaire mensuel net de EUR 1'200.- à raison de 30 heures d'activité par semaine, étant précisé qu'il allait bientôt passer à 35 heures, probablement dès septembre 2019. S'agissant de ses charges mensuelles, il payait la moitié du loyer qui s'élevait à EUR 900.-, remboursait une dette de CHF 20'000.- contractée par le passé en versant CHF 60.- par mois et avait payé environ EUR 300.- d'impôts. Il versait en outre EUR 55.- à sa fille en Colombie, ainsi que CHF 200.- en accord avec la mère de sa fille A______, promettant d'augmenter ce montant de CHF 100.- par mois dès qu'il travaillera à 35 heures. Il ne savait pas s'il devait verser directement ce montant à sa fille ou au SCARPA. f. Par courrier envoyé le 2 septembre 2019, X______ a formé opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 19 août 2019. Il a expliqué n'avoir jamais reçu le courrier du 18 janvier 2017 puisque le Ministère public ignorait son adresse en France. En outre, il avait été expulsé de Suisse en janvier 2015 et non pas en fin d'année 2015, de sorte que sa situation avait été encore plus précaire. S'agissant des faits reprochés, il a indiqué avoir versé des contributions d'entretien de EUR 200.-, depuis le mois de janvier 2016 en mains propres à sa fille, laquelle pouvait le certifier. Ce montant de EUR 200.- avait été convenu à l'amiable en janvier 2016 avec la mère de sa fille, modifiant ainsi d'un commun accord la pension de 700.- par mois. Il ne pouvait pas verser plus que les - 5 - P/1214/2017 EUR 200.-, ayant pensé à tort qu'il pourrait s'acquitter d'un montant de EUR 300.- à partir du mois de septembre 2019, au vu de ses revenus et de ses charges. A l'appui de son opposition, il a produit une feuille manuscrite comportant son revenu et ses charges mensuelles, avec un déficit calculé par ses soins de CHF 230.-. Il a joint une fiche de salaire du mois de juillet 2019 attestant d'un revenu mensuel net de EUR 1'176.71, ainsi que divers documents relatifs à ses charges régulières en 2019, soit une quittance de loyer et une attestation de sa compagne certifiant qu'il verse la moitié du loyer, un document concernant la taxe d'habitation en France, une facture d'un opérateur téléphonique, des échéanciers de ses frais d'électricité et de ses cotisations de prévoyance santé retraite, une facture relative à la consommation d'eau ainsi que le détail de remboursements partiels de son crédit à G______ de septembre 2017 à septembre 2018. g. Lors de son audition du 22 novembre 2019 au Ministère public, X______ a expliqué que ses déclarations devant la police jurassienne n'étaient pas exactes. Il avait en effet déclaré ce dont il se souvenait "sur le moment". Après avoir regardé dans ses papiers, il s'était rendu compte que les choses étaient différentes, raison pour laquelle il avait fait opposition à l'ordonnance pénale. Il contestait non seulement les faits reprochés mais également la peine infligée, qu'il estimait "exagérée". Il avait payé la pension alimentaire de sa fille depuis janvier 2016, mais pas celle de novembre 2015 à janvier 2016 parce qu'il n'avait pas assez d'emplois. Il avait travaillé dans le nettoyage entre les mois de novembre 2015 et janvier 2017, percevant alors un revenu mensuel de EUR 1'200.- ou EUR 1'300.-. Depuis trois ans, soit depuis septembre 2016, il travaillait dans un supermarché et percevait un salaire variant entre EUR 1'200.- et EUR 1'350.-. S'agissant de ses charges mensuelles, elles comprenaient le loyer de EUR 450.-, ainsi que l'électricité de EUR 70.-. Contrairement à ce qu'il avait indiqué précédemment, il n'avait pas versé d'impôts en France parce qu'il ne gagnait pas assez. Quand il travaillait en Suisse, il percevait un salaire mensuel brut de CHF 4'300.-. Il avait dû quitter son travail à cause de problèmes de santé et s'était donc retrouvé au chômage. Ensuite, il avait divorcé de sa femme, avait perdu son emploi et avait été expulsé. Depuis janvier 2016, il avait toujours payé pour sa fille, le montant de 200.-, des fois en euros et des fois en francs suisses. Il avait fait un accord avec B______ et lui donnait directement l'argent. Il n'avait pas d'accord signé. La mère de sa fille ne voulant pas confirmer aujourd'hui cet accord, il annonçait qu'il allait devoir porter plainte contre elle. Elle avait refusé les virements bancaires et tant cette dernière que leur fille n'avaient signé aucune quittance de versement. Lors de la conclusion de l'accord, la mère de sa fille lui avait dit qu'elle avait arrêté le SCARPA. Ensuite, ce service l'avait contacté et lui avait dit qu'il leur devait CHF 38'500.-. Dès 2017, il avait donné l'argent directement en mains de sa fille. Il avait accepté de verser la pension de EUR 200.- car sinon son ex-compagne ne le laissait pas voir sa fille. Il a admis savoir, après sa première condamnation pénale, qu'il devait verser la pension alimentaire au SCARPA. Il ignorait toutefois qu'après son expulsion de Suisse, il devait toujours payer la contribution à ce service, d'autant plus qu'il avait conclu un accord avec la mère de sa fille visant à la réduction du montant de - 6 - P/1214/2017 la contribution. Le SCARPA lui avait permis de s'acquitter de l'arriéré des pensions dues en versant le montant qu'il était en mesure de payer. Il a ainsi produit deux récépissés de paiements effectués les 9 octobre et 7 novembre 2019, d'un montant de CHF 220.-. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas demandé de modification de la transaction judiciaire conclue en octobre 2012, il a déclaré qu'il avait commencé les démarches mais n'avait pas payé les frais d'introduction de l'action permettant de continuer la procédure. Il précisait en outre ne plus avoir de contacts avec sa fille car B______ lui interdisait de le voir. Au cours de ladite audience, il a produit plusieurs documents dont un extrait de compte bancaire Postfinance de son épouse attestant d'un versement du 9 juillet 2018 de CHF 200.- en faveur de B______, ainsi que l'historique des conversations Whatsapp échangées avec cette dernière, en espagnol et traduites par ses soins, entre les 21 août 2016 et 24 juillet 2019, duquel il ressortirait que ce dernier aurait dûment versé les contributions alimentaires en faveur de sa fille A______. L'intéressé a également produit un document du 2 septembre 2019, signé de la main de sa fille, attestant avoir reçu de son père une pension alimentaire d'un montant de EUR 200 versé en mains propres, chaque mois depuis le mois de janvier 2016 et ce sans interruption jusqu'au 2 septembre 2019. Il y est également précisé que A______ voit son père, selon ses envies et ses disponibilités, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances environ. C. Bien que régulièrement convoqué à l'audience du Tribunal de police, X______ n'a pas comparu, sans être excusé, ni représenté. La représentante du SCARPA a confirmé que X______ n'avait rien versé pendant la période pénale, soit de novembre 2015 à janvier 2017. Le SCARPA avait versé des avances à B______ pour les pensions alimentaires jusqu'au 31 juillet 2016 et n'avait plus payé d'avances depuis le mois d'août 2016, demandant toutefois à X______ de payer les pensions auxquelles il avait été condamné par le Tribunal. X______ n'avait jamais pris contact avec le SCARPA pour expliquer sa situation financière et justifier les difficultés auxquelles il faisait face. En outre, aucune demande de modification de la transaction du 29 octobre 2012 n'avait été portée à la connaissance du SCARPA qui ignorait également tout de l'existence d'un accord qui serait intervenu entre les parents de A______ et d'un éventuel paiement de X______ à B______, étant précisé que le montant des pensions devait dans tous les cas être payé au SCARPA. A______ avait informé le SCARPA que son père ne lui versait pas les contributions d'entretien, contrairement à ce qui avait été allégué. Enfin, depuis le mois d'octobre 2019, X______ versait EUR 200.- par mois au SCARPA. Ces versements étaient imputés sur la pension courante, mais ne concernaient pas la période pénale. D. X______ est né le ______ 1980 à Calarca, en Colombie, pays dont il est originaire. Il est marié et père de trois enfants. Il n'a pas suivi de formation. Après avoir travaillé dans le domaine du nettoyage en Suisse, puis en France, il travaille désormais en qualité - 7 - P/1214/2017 d'employé auprès d'un commerce D______ et perçoit un salaire mensuel net de EUR 1'176.71. Il verse par ailleurs mensuellement EUR 447.- pour son loyer. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 26 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 50.-, avec sursis et délai d'épreuve 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). EN DROIT 1.1.1. A teneur de l'art. 366 al. 3 CPP, si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. Cette disposition prévoit une exception au principe du renvoi de l'audience en cas d'absence de l'accusé lorsque celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats (THALMANN Vanessa, in Commentaire romand du CPP (CR CPP), 2011, ad 366 CPP n° 31). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à un procès équitable, au sens de l'art. 6 de la CEDH, ne s'oppose pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé lorsque celui-ci refuse d'y participer ou se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 113 Ia 231 consid. 2). A titre d'exemples d'absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné refusant d'être conduit aux débats (art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu'il n'avait pas l'intention de se soumettre à l'obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1286). Une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d'une négligence coupable; est ainsi fautive l'absence de celui qui se trouve à l'étranger alors qu'il sait qu'il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s'organiser pour assurer sa présence à l'audience (THALMANN, CR CPP, op. cit., ad art. 368 CPP n° 20 et les arrêts cités). 1.1.2. Par ailleurs, la procédure par défaut ne peut être engagée qu'à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). 1.2. En l'espèce, il est manifeste que le prévenu a reçu le mandat de comparution du Tribunal de police du 10 février 2020, qui lui a été notifié à son domicile en France par pli recommandé le 13 février 2020. - 8 - P/1214/2017 L'absence de ce dernier à l'audience du 10 mars 2020 s'explique manifestement par son désintérêt pour la procédure pénale dont il fait l'objet et dont il a connaissance. Il y a ainsi lieu de considérer que X______ s'est mis lui-même dans l'incapacité de participer aux débats, de sorte qu'il se justifie d'engager immédiatement la procédure par défaut, étant encore précisé que l'intéressé a eu suffisamment la possibilité de s'exprimer. 2.1. Selon l'art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens, a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou à augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus (ATF 114 IV 124). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille. Le point de savoir quand il peut être exigé du débiteur qu'il entreprenne une autre activité ne peut pas être défini de manière générale ; cela dépend des circonstances du cas particulier (ATF 126 IV 131). L'infraction doit être commise intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ce qui suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face. Peu importe en revanche qu'il trouve trop élevée ou inéquitable la pension fixée judiciairement (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne, 2010, vol. I, p. 930, no 30-31 ad art. 217 CP). Ne commet pas l'infraction celui qui se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (ATF 118 IV 325). La détermination des besoins essentiels du débiteur doit être mesurée conformément à la pratique des autorités de poursuites sur le minimum vital (ATF 121 IV 272). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes, en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital mensuel ; les créanciers d'aliments ont ainsi le pas sur les autres créanciers (Bernard CORBOZ, op. cit., p. 929, no 23 ad art. 217 CP). Le juge pénal est lié par un jugement civil exécutoire fixant le montant de la contribution d'entretien (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait - 9 - P/1214/2017 pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2011 du 26 octobre 2011, consid. 1.2.1.). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait dans cette mesure violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Il faut donc rechercher si l'auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation (Bernard CORBOZ, op. cit., p. 928, no 21 ad art. 217 CP). L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. La situation financière du créancier importe peu. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF 71 IV 194, p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, la transaction judiciaire du 29 octobre 2012 selon laquelle le prévenu doit verser à B______, par mois et d'avance, la somme de CHF 700.-, à titre de contribution à l'entretien de sa fille A______, est entrée en force et exécutoire, de sorte que le Tribunal est lié par cette décision qui n'a pas depuis lors été modifiée par une autre décision judiciaire. Il est établi et admis par le prévenu qu'il ne s'est pas acquitté des contributions d'entretien dues à sa fille A______ pour les mois de novembre et décembre 2015. Pour les mois de janvier 2016 à janvier 2017, le prévenu affirme avoir payé EUR 200.- par mois, se prévalant d'un accord qu'il a passé avec B______ et qui aurait "remplacé" la transaction judiciaire du 29 octobre 2012. S'agissant de sa situation économique, le prévenu a donné des explications confuses et contradictoires. Il a fait valoir en substance qu'il n'avait pas les moyens de payer la pension suite à son expulsion de Suisse, déclarant tout d'abord avoir commencé à payer le montant de EUR 200.- en faveur de sa fille dès le début de l'année 2017, puis avoir payé ce montant directement en mains de sa fille depuis janvier 2016. Finalement il a déclaré avoir versé le montant de 200.-, parfois en francs suisses, parfois en euros, depuis janvier 2016, en mains de la mère de sa fille, comme convenu oralement, puis, dès 2017, en mains de sa fille. Selon le prévenu, cet accord amiable avec B______ ainsi que le versement des contributions d'entretien sont prouvés par les extraits d'une discussion Whatsapp échangée avec cette dernière entre les 21 août 2016 et 24 juillet 2019, par un document du 2 septembre 2019 signé de la main de sa fille attestant qu'elle reçoit de son père la pension alimentaire depuis janvier 2016 et qu'elle le voit régulièrement ainsi que par un extrait de compte bancaire faisant état d'un versement de CHF 200.- le 9 juillet 2018 et deux récépissés de paiements effectués les 9 octobre et 7 novembre 2019, d'un montant de CHF 220.-, en faveur du SCARPA. - 10 - P/1214/2017 Or, si l'historique des conversations Whatsapp permet de retenir que des montants de EUR 200.- ont été versés à titre de "pension" par le prévenu à B______, ces discussions semblent concerner la période à laquelle le SCARPA a cessé de payer des avances et ne permettent pas de justifier le paiement de la contribution d'entretien due pendant la période pénale en cause. En outre, l'attestation du 2 septembre 2019 produite par le prévenu parait douteuse et est contredite par les indications fournies par la fille du prévenu au SCARPA, selon lesquelles ce dernier ne versait pas les contributions d'entretien, contrairement à ce qui était allégué. Enfin, comme déjà relevé, le prévenu a donné des indications contradictoires sur les dates de ses paiements, ayant affirmé tout d'abord avoir commencé à verser les pensions au début de l'année 2017 pour dire ensuite que c'était depuis janvier 2016 ainsi que sur ses relations avec sa fille dès lors que, contrairement à ce qui figure dans l'attestation produite, il a déclaré au Ministère public qu'il n'avait plus de contact avec elle. En tout état, le prévenu ne saurait se prévaloir d'un accord extra-judiciaire - non communiqué au SCARPA - pour se soustraire à ses obligations. Il était tenu de se conformer à la transaction judiciaire du 29 octobre 2012 et devait s'acquitter de ses obligations, dès le 1er août 2013, auprès du SCARPA et non directement en mains de B______, respectivement de sa fille. Il avait connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation et a donc agi par dessein. Ses explications selon lesquelles il ignorait qu'après avoir quitté la Suisse, il devait continuer à verser la pension alimentaire au SCARPA ne sont guère crédibles dans la mesure où il avait déjà été condamné pour des faits identiques par le passé et qu'en cas de doute, il lui suffisait de se renseigner auprès du SCARPA. Enfin, il sera relevé que le prévenu n'a aucunement fourni de preuve attestant de sa situation financière, ni de ses démarches pour trouver un emploi fixe ou augmenter ses revenus durant la période pénale, se contentant de produire des pièces attestant de sa situation financière actuelle. Il n'a par ailleurs pas démontré avoir entrepris des démarches pour faire modifier la transaction judiciaire du 29 octobre 2012. Compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal retient que X______ n'a pas entrepris tout ce que l'on pouvait légitimement attendre de lui pour satisfaire, du moins partiellement, à ses obligations alimentaires. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP.
  2. Conformément à l'art. 2 CP, lorsque la loi est modifiée, le juge applique, en principe, la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Les faits litigieux se sont déroulés de novembre 2015 à janvier 2017. La révision de la partie générale du Code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier - 11 - P/1214/2017 2007 (RO 2006 3459), a modifié les dispositions relatives aux sanctions. En outre, le régime des sanctions a été, à nouveau, modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). En l'occurrence, le nouveau droit des sanctions est plus favorable au prévenu s'agissant de l'art. 34 CP (peine pécuniaire), de sorte qu'il en sera fait application. 4.1.1. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 4.1.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour que le sursis soit octroyé, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Il est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et il prime en cas d'incertitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Cependant, d'après l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011, consid. 4.1). - 12 - P/1214/2017 4.1.3. Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation […] (art. 46 al. 2 CP). Afin de déterminer les chances d'amendement du condamné, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 116 IV 177 consid. 3d, JdT 1992 IV 13; 107 IV 91, JdT 1982 IV 134). 4.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il ne s'est pas acquitté de la contribution d'entretien durant la période pénale qui est relativement longue. Ce faisant, il a fait preuve d'un manque évident de sens des responsabilités. Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes. Il a agi par pure convenance personnelle et au mépris de la législation en vigueur. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. La collaboration à la procédure du prévenu est mauvaise. Il n'a cessé de varier dans ses déclarations et s'est contredit. Quant à la prise de conscience du prévenu, elle est faible. Si ce dernier a entrepris de changer d'attitude en effectuant des versements pour couvrir la pension courante, à tout le moins partiellement, son attitude générale démontre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes pour lesquels il ne manifeste d'ailleurs pas de regrets. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée. Il a un antécédent, spécifique. Il n'a pas hésité à récidiver dans le délai d'épreuve. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu se présente ainsi sous un jour défavorable et est incompatible avec l'octroi du sursis. - 13 - P/1214/2017 Au vu de l'ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, à CHF 30.- le jour, afin de tenir compte de sa situation personnelle. Compte tenu de la peine ferme prononcée, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 26 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Genève.
  3. La partie plaignante ayant réservé ses droits s'agissant de ses prétentions civiles, elle sera renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
  4. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 422 et 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Statuant par défaut: Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP. Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 octobre 2015 par le Ministère public Genève (art. 46 al. 2 CP). Renvoie le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 943.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Juliette STALDER La Présidente Françoise SAILLEN AGAD - 14 - P/1214/2017 Voies de recours La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 510.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 24.00 Total CHF 943.00 ========== Notification à X______ Notification au SCARPA - 15 - P/1214/2017 Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Françoise SAILLEN AGAD, présidente, Mme Juliette STALDER, greffière P/1214/2017 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 8

10 mars 2020

MINISTÈRE PUBLIC SCARPA, domicilié rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______1980, domicilié ______, prévenu

- 2 - P/1214/2017 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale du 19 août 2019, soit à ce que le Tribunal déclare X______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-, renonce à révoquer le sursis accordé le 26 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Genève, et condamne X______ aux frais de la procédure. Le SCARPA conclut à un verdict de culpabilité. X______, bien que dûment convoqué, fait défaut à l'audience. ***** Vu l'opposition formée le 2 septembre 2019 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 août 2019; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 novembre 2019; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 19 août 2019 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 2 septembre 2019. et statuant à nouveau : EN FAIT A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 19 août 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, de novembre 2015 à janvier 2017, omis de verser, par mois et d'avance, en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), la contribution due pour l'entretien de sa fille A______, née le ______ 2002, fixée par jugement du Tribunal de première instance du 29 octobre 2012, à CHF 700.-, allocations familiales non comprises, jusqu'à

- 3 - P/1214/2017 sa majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière, mais au maximum jusqu'à 25 ans, accumulant ainsi, durant la période pénale considérée, des arriérés s'élevant à CHF 10'500.-, faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. X______ et B______ sont les parents de A______, née le ______ 2002. a.b. Par transaction judicaire du 29 octobre 2012, X______ s'est engagé à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 700.-, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, A______, à compter du 1er novembre 2012 et jusqu'à la majorité de celle-ci, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Cette transaction a les effets d'une décision entrée en force et est exécutoire. a.c. X______ ne s'étant pas acquitté de ses obligations entre les mois de novembre 2015 et janvier 2017, B______, agissant en qualité de représentante légale de A______, a mandaté le SCARPA afin que ce service entreprenne les démarches nécessaires à l'encaissement des pensions alimentaires dues. A cette fin, B______ a passé une convention le 23 juillet 2013 avec le SCARPA, cédant à ce dernier les droits sur les créances alimentaires futures à compter du 1er août 2013.

b. Le 16 janvier 2017, le SCARPA a déposé plainte pénale à l'encontre de X______ pour violation de l'obligation d'entretien pour la période de novembre 2015 à janvier

2017. A l'appui de sa plainte, le SCARPA a expliqué avoir pu encaisser les pensions dues par l'intéressé jusqu'au mois de janvier 2015, en raison du fait que ce dernier était au bénéfice de prestations de l'assurance chômage et qu'un prélèvement direct avait été effectué sur lesdites prestations. A partir de cette date, le SCARPA n'a plus encaissé d'argent à titre de pension alimentaire, X______ ne touchant plus de prestations de l'assurance chômage. En juillet 2015 déjà, le SCARPA avait porté plainte pour les mêmes faits à l'encontre X______, lequel a été déclaré coupable du chef de violation d'obligation d'entretien, à l'issue de la procédure. Le SCARPA avait ensuite appris en juillet 2016, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) que X______ avait quitté le territoire suisse le 27 janvier 2015 pour une adresse inconnue à l'étranger, sollicitant ainsi la recherche du lieu de séjour de son débiteur. Il ressort du relevé de compte produit par le SCARPA que X______ est débiteur d'un montant de CHF 10'500.- pour la période des mois de novembre 2015 à janvier 2017.

c. Par courrier du 18 janvier 2017, le Ministère public a invité X______ à se déterminer sur les faits reprochés. L'intéressé n'a donné aucune suite audit courrier.

- 4 - P/1214/2017

d. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 12 septembre 2017, que X______ n'a plus de domicile connu en Suisse. e.a. Selon le rapport de la police cantonale de la république et canton du Jura du 13 juillet 2019, les gardes-frontières ont, le 12 juillet 2019, aux alentours de 11h45, sur la commune ______, contrôlé X______, lequel se trouvait dans un véhicule FORD, immatriculé 1______ et appartenant à son épouse D______, laquelle conduisait le véhicule. Ils étaient accompagnés de E______, fille adoptive de ce dernier, née le ______ 2016. Lors des contrôles d'usage, il a été constaté que X______ faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation émis par le Ministère public le 18 janvier 2017, de sorte qu'il a été remis aux services de la police jurassienne. e.b. Lors de son audition, X______ a déclaré avoir versé les contributions d'entretien en faveur de sa fille A______ jusqu'à la fin de l'année 2015. Ensuite, il avait été expulsé du territoire suisse et s'était établi en France. Il n'avait plus de travail, voire ne travaillait plus beaucoup et avait cessé de verser la pension car il ne pouvait plus. Lorsque cela avait été de nouveau possible pour lui, au début de l'année 2017, il avait versé mensuellement EUR 200.-, précisant qu'il n'était pas en mesure de payer davantage. S'il n'avait pas donné suite aux courriers du SCARPA, ni tenté de trouver un arrangement ou de payer une partie de la contribution d'entretien, c'était en raison du fait qu'il n'avait plus du tout de ressources, ayant lui-même été assisté par son épouse D______ qu'il avait épousée le 17 janvier 2015. Il n'avait pas donné son adresse en France à sa famille restée en Suisse et ignorait faire l'objet d'un mandat d'arrêt. Durant la période pénale, il avait travaillé en France dans le nettoyage, puis dans des supermarchés. Au moment de son arrestation, il travaillait chez F______ pour un salaire mensuel net de EUR 1'200.- à raison de 30 heures d'activité par semaine, étant précisé qu'il allait bientôt passer à 35 heures, probablement dès septembre 2019. S'agissant de ses charges mensuelles, il payait la moitié du loyer qui s'élevait à EUR 900.-, remboursait une dette de CHF 20'000.- contractée par le passé en versant CHF 60.- par mois et avait payé environ EUR 300.- d'impôts. Il versait en outre EUR 55.- à sa fille en Colombie, ainsi que CHF 200.- en accord avec la mère de sa fille A______, promettant d'augmenter ce montant de CHF 100.- par mois dès qu'il travaillera à 35 heures. Il ne savait pas s'il devait verser directement ce montant à sa fille ou au SCARPA.

f. Par courrier envoyé le 2 septembre 2019, X______ a formé opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 19 août 2019. Il a expliqué n'avoir jamais reçu le courrier du 18 janvier 2017 puisque le Ministère public ignorait son adresse en France. En outre, il avait été expulsé de Suisse en janvier 2015 et non pas en fin d'année 2015, de sorte que sa situation avait été encore plus précaire. S'agissant des faits reprochés, il a indiqué avoir versé des contributions d'entretien de EUR 200.-, depuis le mois de janvier 2016 en mains propres à sa fille, laquelle pouvait le certifier. Ce montant de EUR 200.- avait été convenu à l'amiable en janvier 2016 avec la mère de sa fille, modifiant ainsi d'un commun accord la pension de 700.- par mois. Il ne pouvait pas verser plus que les

- 5 - P/1214/2017 EUR 200.-, ayant pensé à tort qu'il pourrait s'acquitter d'un montant de EUR 300.- à partir du mois de septembre 2019, au vu de ses revenus et de ses charges. A l'appui de son opposition, il a produit une feuille manuscrite comportant son revenu et ses charges mensuelles, avec un déficit calculé par ses soins de CHF 230.-. Il a joint une fiche de salaire du mois de juillet 2019 attestant d'un revenu mensuel net de EUR 1'176.71, ainsi que divers documents relatifs à ses charges régulières en 2019, soit une quittance de loyer et une attestation de sa compagne certifiant qu'il verse la moitié du loyer, un document concernant la taxe d'habitation en France, une facture d'un opérateur téléphonique, des échéanciers de ses frais d'électricité et de ses cotisations de prévoyance santé retraite, une facture relative à la consommation d'eau ainsi que le détail de remboursements partiels de son crédit à G______ de septembre 2017 à septembre 2018.

g. Lors de son audition du 22 novembre 2019 au Ministère public, X______ a expliqué que ses déclarations devant la police jurassienne n'étaient pas exactes. Il avait en effet déclaré ce dont il se souvenait "sur le moment". Après avoir regardé dans ses papiers, il s'était rendu compte que les choses étaient différentes, raison pour laquelle il avait fait opposition à l'ordonnance pénale. Il contestait non seulement les faits reprochés mais également la peine infligée, qu'il estimait "exagérée". Il avait payé la pension alimentaire de sa fille depuis janvier 2016, mais pas celle de novembre 2015 à janvier 2016 parce qu'il n'avait pas assez d'emplois. Il avait travaillé dans le nettoyage entre les mois de novembre 2015 et janvier 2017, percevant alors un revenu mensuel de EUR 1'200.- ou EUR 1'300.-. Depuis trois ans, soit depuis septembre 2016, il travaillait dans un supermarché et percevait un salaire variant entre EUR 1'200.- et EUR 1'350.-. S'agissant de ses charges mensuelles, elles comprenaient le loyer de EUR 450.-, ainsi que l'électricité de EUR 70.-. Contrairement à ce qu'il avait indiqué précédemment, il n'avait pas versé d'impôts en France parce qu'il ne gagnait pas assez. Quand il travaillait en Suisse, il percevait un salaire mensuel brut de CHF 4'300.-. Il avait dû quitter son travail à cause de problèmes de santé et s'était donc retrouvé au chômage. Ensuite, il avait divorcé de sa femme, avait perdu son emploi et avait été expulsé. Depuis janvier 2016, il avait toujours payé pour sa fille, le montant de 200.-, des fois en euros et des fois en francs suisses. Il avait fait un accord avec B______ et lui donnait directement l'argent. Il n'avait pas d'accord signé. La mère de sa fille ne voulant pas confirmer aujourd'hui cet accord, il annonçait qu'il allait devoir porter plainte contre elle. Elle avait refusé les virements bancaires et tant cette dernière que leur fille n'avaient signé aucune quittance de versement. Lors de la conclusion de l'accord, la mère de sa fille lui avait dit qu'elle avait arrêté le SCARPA. Ensuite, ce service l'avait contacté et lui avait dit qu'il leur devait CHF 38'500.-. Dès 2017, il avait donné l'argent directement en mains de sa fille. Il avait accepté de verser la pension de EUR 200.- car sinon son ex-compagne ne le laissait pas voir sa fille. Il a admis savoir, après sa première condamnation pénale, qu'il devait verser la pension alimentaire au SCARPA. Il ignorait toutefois qu'après son expulsion de Suisse, il devait toujours payer la contribution à ce service, d'autant plus qu'il avait conclu un accord avec la mère de sa fille visant à la réduction du montant de

- 6 - P/1214/2017 la contribution. Le SCARPA lui avait permis de s'acquitter de l'arriéré des pensions dues en versant le montant qu'il était en mesure de payer. Il a ainsi produit deux récépissés de paiements effectués les 9 octobre et 7 novembre 2019, d'un montant de CHF 220.-. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas demandé de modification de la transaction judiciaire conclue en octobre 2012, il a déclaré qu'il avait commencé les démarches mais n'avait pas payé les frais d'introduction de l'action permettant de continuer la procédure. Il précisait en outre ne plus avoir de contacts avec sa fille car B______ lui interdisait de le voir. Au cours de ladite audience, il a produit plusieurs documents dont un extrait de compte bancaire Postfinance de son épouse attestant d'un versement du 9 juillet 2018 de CHF 200.- en faveur de B______, ainsi que l'historique des conversations Whatsapp échangées avec cette dernière, en espagnol et traduites par ses soins, entre les 21 août 2016 et 24 juillet 2019, duquel il ressortirait que ce dernier aurait dûment versé les contributions alimentaires en faveur de sa fille A______. L'intéressé a également produit un document du 2 septembre 2019, signé de la main de sa fille, attestant avoir reçu de son père une pension alimentaire d'un montant de EUR 200 versé en mains propres, chaque mois depuis le mois de janvier 2016 et ce sans interruption jusqu'au 2 septembre 2019. Il y est également précisé que A______ voit son père, selon ses envies et ses disponibilités, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances environ. C. Bien que régulièrement convoqué à l'audience du Tribunal de police, X______ n'a pas comparu, sans être excusé, ni représenté. La représentante du SCARPA a confirmé que X______ n'avait rien versé pendant la période pénale, soit de novembre 2015 à janvier 2017. Le SCARPA avait versé des avances à B______ pour les pensions alimentaires jusqu'au 31 juillet 2016 et n'avait plus payé d'avances depuis le mois d'août 2016, demandant toutefois à X______ de payer les pensions auxquelles il avait été condamné par le Tribunal. X______ n'avait jamais pris contact avec le SCARPA pour expliquer sa situation financière et justifier les difficultés auxquelles il faisait face. En outre, aucune demande de modification de la transaction du 29 octobre 2012 n'avait été portée à la connaissance du SCARPA qui ignorait également tout de l'existence d'un accord qui serait intervenu entre les parents de A______ et d'un éventuel paiement de X______ à B______, étant précisé que le montant des pensions devait dans tous les cas être payé au SCARPA. A______ avait informé le SCARPA que son père ne lui versait pas les contributions d'entretien, contrairement à ce qui avait été allégué. Enfin, depuis le mois d'octobre 2019, X______ versait EUR 200.- par mois au SCARPA. Ces versements étaient imputés sur la pension courante, mais ne concernaient pas la période pénale. D. X______ est né le ______ 1980 à Calarca, en Colombie, pays dont il est originaire. Il est marié et père de trois enfants. Il n'a pas suivi de formation. Après avoir travaillé dans le domaine du nettoyage en Suisse, puis en France, il travaille désormais en qualité

- 7 - P/1214/2017 d'employé auprès d'un commerce D______ et perçoit un salaire mensuel net de EUR 1'176.71. Il verse par ailleurs mensuellement EUR 447.- pour son loyer. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 26 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 50.-, avec sursis et délai d'épreuve 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). EN DROIT 1.1.1. A teneur de l'art. 366 al. 3 CPP, si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut. Cette disposition prévoit une exception au principe du renvoi de l'audience en cas d'absence de l'accusé lorsque celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats (THALMANN Vanessa, in Commentaire romand du CPP (CR CPP), 2011, ad 366 CPP n° 31). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit à un procès équitable, au sens de l'art. 6 de la CEDH, ne s'oppose pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé lorsque celui-ci refuse d'y participer ou se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 113 Ia 231 consid. 2). A titre d'exemples d'absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné refusant d'être conduit aux débats (art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu'il n'avait pas l'intention de se soumettre à l'obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1286). Une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d'une négligence coupable; est ainsi fautive l'absence de celui qui se trouve à l'étranger alors qu'il sait qu'il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s'organiser pour assurer sa présence à l'audience (THALMANN, CR CPP, op. cit., ad art. 368 CPP n° 20 et les arrêts cités). 1.1.2. Par ailleurs, la procédure par défaut ne peut être engagée qu'à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP). 1.2. En l'espèce, il est manifeste que le prévenu a reçu le mandat de comparution du Tribunal de police du 10 février 2020, qui lui a été notifié à son domicile en France par pli recommandé le 13 février 2020.

- 8 - P/1214/2017 L'absence de ce dernier à l'audience du 10 mars 2020 s'explique manifestement par son désintérêt pour la procédure pénale dont il fait l'objet et dont il a connaissance. Il y a ainsi lieu de considérer que X______ s'est mis lui-même dans l'incapacité de participer aux débats, de sorte qu'il se justifie d'engager immédiatement la procédure par défaut, étant encore précisé que l'intéressé a eu suffisamment la possibilité de s'exprimer. 2.1. Selon l'art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens, a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou à augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus (ATF 114 IV 124). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille. Le point de savoir quand il peut être exigé du débiteur qu'il entreprenne une autre activité ne peut pas être défini de manière générale; cela dépend des circonstances du cas particulier (ATF 126 IV 131). L'infraction doit être commise intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ce qui suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face. Peu importe en revanche qu'il trouve trop élevée ou inéquitable la pension fixée judiciairement (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne, 2010, vol. I, p. 930, no 30-31 ad art. 217 CP). Ne commet pas l'infraction celui qui se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (ATF 118 IV 325). La détermination des besoins essentiels du débiteur doit être mesurée conformément à la pratique des autorités de poursuites sur le minimum vital (ATF 121 IV 272). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes, en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital mensuel; les créanciers d'aliments ont ainsi le pas sur les autres créanciers (Bernard CORBOZ, op. cit., p. 929, no 23 ad art. 217 CP). Le juge pénal est lié par un jugement civil exécutoire fixant le montant de la contribution d'entretien (ATF 106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait

- 9 - P/1214/2017 pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2011 du 26 octobre 2011, consid. 1.2.1.). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait dans cette mesure violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Il faut donc rechercher si l'auteur disposait des moyens de remplir au moins partiellement son obligation (Bernard CORBOZ, op. cit., p. 928, no 21 ad art. 217 CP). L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. La situation financière du créancier importe peu. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF 71 IV 194, p. 195; arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, la transaction judiciaire du 29 octobre 2012 selon laquelle le prévenu doit verser à B______, par mois et d'avance, la somme de CHF 700.-, à titre de contribution à l'entretien de sa fille A______, est entrée en force et exécutoire, de sorte que le Tribunal est lié par cette décision qui n'a pas depuis lors été modifiée par une autre décision judiciaire. Il est établi et admis par le prévenu qu'il ne s'est pas acquitté des contributions d'entretien dues à sa fille A______ pour les mois de novembre et décembre 2015. Pour les mois de janvier 2016 à janvier 2017, le prévenu affirme avoir payé EUR 200.- par mois, se prévalant d'un accord qu'il a passé avec B______ et qui aurait "remplacé" la transaction judiciaire du 29 octobre 2012. S'agissant de sa situation économique, le prévenu a donné des explications confuses et contradictoires. Il a fait valoir en substance qu'il n'avait pas les moyens de payer la pension suite à son expulsion de Suisse, déclarant tout d'abord avoir commencé à payer le montant de EUR 200.- en faveur de sa fille dès le début de l'année 2017, puis avoir payé ce montant directement en mains de sa fille depuis janvier 2016. Finalement il a déclaré avoir versé le montant de 200.-, parfois en francs suisses, parfois en euros, depuis janvier 2016, en mains de la mère de sa fille, comme convenu oralement, puis, dès 2017, en mains de sa fille. Selon le prévenu, cet accord amiable avec B______ ainsi que le versement des contributions d'entretien sont prouvés par les extraits d'une discussion Whatsapp échangée avec cette dernière entre les 21 août 2016 et 24 juillet 2019, par un document du 2 septembre 2019 signé de la main de sa fille attestant qu'elle reçoit de son père la pension alimentaire depuis janvier 2016 et qu'elle le voit régulièrement ainsi que par un extrait de compte bancaire faisant état d'un versement de CHF 200.- le 9 juillet 2018 et deux récépissés de paiements effectués les 9 octobre et 7 novembre 2019, d'un montant de CHF 220.-, en faveur du SCARPA.

- 10 - P/1214/2017 Or, si l'historique des conversations Whatsapp permet de retenir que des montants de EUR 200.- ont été versés à titre de "pension" par le prévenu à B______, ces discussions semblent concerner la période à laquelle le SCARPA a cessé de payer des avances et ne permettent pas de justifier le paiement de la contribution d'entretien due pendant la période pénale en cause. En outre, l'attestation du 2 septembre 2019 produite par le prévenu parait douteuse et est contredite par les indications fournies par la fille du prévenu au SCARPA, selon lesquelles ce dernier ne versait pas les contributions d'entretien, contrairement à ce qui était allégué. Enfin, comme déjà relevé, le prévenu a donné des indications contradictoires sur les dates de ses paiements, ayant affirmé tout d'abord avoir commencé à verser les pensions au début de l'année 2017 pour dire ensuite que c'était depuis janvier 2016 ainsi que sur ses relations avec sa fille dès lors que, contrairement à ce qui figure dans l'attestation produite, il a déclaré au Ministère public qu'il n'avait plus de contact avec elle. En tout état, le prévenu ne saurait se prévaloir d'un accord extra-judiciaire - non communiqué au SCARPA - pour se soustraire à ses obligations. Il était tenu de se conformer à la transaction judiciaire du 29 octobre 2012 et devait s'acquitter de ses obligations, dès le 1er août 2013, auprès du SCARPA et non directement en mains de B______, respectivement de sa fille. Il avait connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation et a donc agi par dessein. Ses explications selon lesquelles il ignorait qu'après avoir quitté la Suisse, il devait continuer à verser la pension alimentaire au SCARPA ne sont guère crédibles dans la mesure où il avait déjà été condamné pour des faits identiques par le passé et qu'en cas de doute, il lui suffisait de se renseigner auprès du SCARPA. Enfin, il sera relevé que le prévenu n'a aucunement fourni de preuve attestant de sa situation financière, ni de ses démarches pour trouver un emploi fixe ou augmenter ses revenus durant la période pénale, se contentant de produire des pièces attestant de sa situation financière actuelle. Il n'a par ailleurs pas démontré avoir entrepris des démarches pour faire modifier la transaction judiciaire du 29 octobre 2012. Compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal retient que X______ n'a pas entrepris tout ce que l'on pouvait légitimement attendre de lui pour satisfaire, du moins partiellement, à ses obligations alimentaires. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP.

3. Conformément à l'art. 2 CP, lorsque la loi est modifiée, le juge applique, en principe, la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Les faits litigieux se sont déroulés de novembre 2015 à janvier 2017. La révision de la partie générale du Code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier

- 11 - P/1214/2017 2007 (RO 2006 3459), a modifié les dispositions relatives aux sanctions. En outre, le régime des sanctions a été, à nouveau, modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). En l'occurrence, le nouveau droit des sanctions est plus favorable au prévenu s'agissant de l'art. 34 CP (peine pécuniaire), de sorte qu'il en sera fait application. 4.1.1. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 4.1.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour que le sursis soit octroyé, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Il est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et il prime en cas d'incertitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Cependant, d'après l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans ce cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011, consid. 4.1).

- 12 - P/1214/2017 4.1.3. Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation […] (art. 46 al. 2 CP). Afin de déterminer les chances d'amendement du condamné, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 116 IV 177 consid. 3d, JdT 1992 IV 13; 107 IV 91, JdT 1982 IV 134). 4.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il ne s'est pas acquitté de la contribution d'entretien durant la période pénale qui est relativement longue. Ce faisant, il a fait preuve d'un manque évident de sens des responsabilités. Les mobiles du prévenu sont purement égoïstes. Il a agi par pure convenance personnelle et au mépris de la législation en vigueur. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. La collaboration à la procédure du prévenu est mauvaise. Il n'a cessé de varier dans ses déclarations et s'est contredit. Quant à la prise de conscience du prévenu, elle est faible. Si ce dernier a entrepris de changer d'attitude en effectuant des versements pour couvrir la pension courante, à tout le moins partiellement, son attitude générale démontre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes pour lesquels il ne manifeste d'ailleurs pas de regrets. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée. Il a un antécédent, spécifique. Il n'a pas hésité à récidiver dans le délai d'épreuve. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu se présente ainsi sous un jour défavorable et est incompatible avec l'octroi du sursis.

- 13 - P/1214/2017 Au vu de l'ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, à CHF 30.- le jour, afin de tenir compte de sa situation personnelle. Compte tenu de la peine ferme prononcée, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 26 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Genève.

5. La partie plaignante ayant réservé ses droits s'agissant de ses prétentions civiles, elle sera renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

6. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 422 et 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE Statuant par défaut: Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP. Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 octobre 2015 par le Ministère public Genève (art. 46 al. 2 CP). Renvoie le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 943.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Françoise SAILLEN AGAD

- 14 - P/1214/2017

Voies de recours La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 510.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 24.00 Total CHF 943.00

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Notification à X______ Notification au SCARPA

- 15 - P/1214/2017 Notification au Ministère public Par voie postale