opencaselaw.ch

JTDP/414/2012

Genf · 2012-06-22 · Français GE
Sachverhalt

présentement jugés date du mois de juin 2006, ladite condamnation paraissant par ailleurs liée à des agissements d'une moindre gravité que ceux de la présente affaire, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de 4 ans sera fixé à M______.

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- 47 - En application de l'art. 44 al. 3 CP, le condamné doit être averti de ce que si, durant le délai d'épreuve, il commet une nouvelle infraction, et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le sursis peut être révoqué. Si au contraire il subit la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécutera pas la peine prononcée avec sursis. 5. Il n'y pas lieu de révoquer les sursis prononcés les 9 juillet 2010 et 23 septembre 2011, dans la mesure où les faits aujourd'hui jugés ont été commis antérieurement aux deux décisions prononcées avec délai d'épreuve. 6. Selon l'art. 68 al. 1 CP, si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. En l'espèce, le Tribunal de police considère que ni l'intérêt public ni l'intérêt des lésés ne sont à ce point menacés, respectivement atteints, qu'il se justifierait une publication du présent jugement. 7.1. D'après l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. 7.2. En l'espèce, les sommes obtenues par M______ en relation avec les faits pour lesquels il est aujourd'hui condamné ne sont plus disponibles. Il se justifie, par conséquent, de prononcer une créance compensatrice d'un montant total de CHF 53'650.-, soit le montant total perçu par M______ par les agissements précités. 8. Afin de tenir compte de l'acquittement de N______, la moitié des frais de la procédure sera mise à la charge de M______. Le solde desdits frais sera laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 21 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 61 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L’art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage, qui est une notion large, peut être patrimonial ou d’une autre nature et il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation. Son

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- 29 - illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé et peut être déduite du seul fait que l’auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). 1.3. L'art. 253 CP réprime le comportement de celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253 al. 1 et 2 CP). Selon l'art. 110 al. 5 CP, et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leur fonction. 2.1. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 2.2. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2

p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et les arrêts cités). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132). Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de

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- 30 - l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132 s. et les arrêts cités). L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 136 et les arrêts cités). De la conclusion des abonnements A______ 3.1. En l'espèce, s'agissant du volet de l'affaire relatif à A______, le Tribunal de céans considère qu'il existe un doute raisonnable s'agissant de savoir si M______ est bien la personne ayant conclu les contrats litigieux pour P______, succursale de Genève. A cet égard et en premier lieu, il ressort du dossier que lesdits contrats portent une signature différente de celle utilisée par le prévenu et dont il n'est pas possible de retenir, notamment en l'absence d'une expertise graphologique, qu'elle est de le main de M______. En second lieu, le dossier de la procédure ne contient aucune copie des pièces présentées à l'employé de Q______ lors de la souscription des dix-sept abonnements. Quand bien même A______ ne demandait pas à ses revendeurs externes une telle prise en copie, il n'en demeure pas moins que, en leur absence, la nature des vérifications concrètement effectuées lors de la conclusion de ces contrats ne peut pas être déterminée. Enfin, AH______ a lui-même indiqué qu'il ne savait pas si, dans le cas d'espèce, l'employé de Q______ avait effectué tous les contrôles qui lui incombaient. Il sied de relever qu'il n'a pas été possible d'entendre, au cours de la procédure, ledit employé, étant précisé que pareille audition aurait éventuellement permis d'identifier l'intervenant pour le compte de P______ ou, à tout le moins, d'éclaircir les circonstances dans lesquelles ces abonnements ont été souscrits. Le Tribunal relèvera encore que la version soutenue par M______ lors de l'audience de jugement, selon laquelle le dénommé AI______ aurait contracté lesdits abonnements pour P______, ne paraît pas d'emblée dépourvue de toute crédibilité. Par conséquent, la culpabilité de M______ n'ayant pas été démontrée, il sera acquitté sur ce point. Des contrats d'acquisition de société - considérations générales 3.2. Avant d'examiner concrètement chacun des agissements reprochés à M______ en relation avec la vente de sociétés aux parties plaignantes, le Tribunal procédera à un examen sommaire des contrats intitulés "Acquisition de société" utilisés par O______, respectivement par M______, étant précisé que les différents contrats figurant au dossier possèdent un mécanisme identique. Les contrats en question prévoyaient, en résumé, de mandater O______ afin de faire l'acquisition d'une société - de droit américain ou de droit suisse, selon le contrat considéré.

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- 31 - Ces contrats offraient une alternative s'agissant du prix à payer par l'acquéreur : il était prévu d'abord un prix de vente "ferme" oscillant entre CHF 3'000.- et CHF 9'000.-. Si l'acquéreur optait pour cette possibilité, les obligations de chacun étaient considérées comme exécutées une fois le prix payé et la société "livrée" à l'acquéreur. Une seconde possibilité était toutefois envisagée, à savoir celle d'obtenir une réduction a posteriori de CHF 3'000.- à CHF 6'000.- sur le prix "ferme" (réduction souvent exprimée par les termes "le contrat m'est offert"), moyennant la conclusion de contrats annexes avec O______, valables pour une durée de deux ans, soit en particulier un contrat de mandat d'administrateur, un contrat de gestion et un contrat de fiducie, et la domiciliation de la société auprès de S______. Dans cette hypothèse, les sommes dues en vertu desdits contrats - en principe CHF 5'650.- par année, soit au total CHF 11'300.- pour deux ans - devaient être versées d'avance, O______ se réservant par ailleurs un droit de propriété sur la société. Une fois ce paiement opéré, la réduction proposée devenait effective. En cas de retard de plus de soixante jours dans le paiement de ces honoraires, O______ était autorisée à réclamer l'intégralité des sommes dues selon l'ensemble des contrats signés et redevenait par ailleurs propriétaire de la société, après mise en demeure et lettre recommandée en ce sens. Il ressort de ce qui précède que, en optant pour la seconde hypothèse, l'acquéreur potentiel devait débourser, dans un délai de soixante jours dès la conclusion du contrat, à tout le moins CHF 14'300.- à titre d'honoraires relatifs aux contrats annexes. Si ce paiement n'intervenait pas dans le délai, O______ pouvait conserver les montants déjà perçus, exiger le solde, et reprendre la société qui faisait l'objet du contrat. Le Tribunal relève ainsi, s'agissant de ces contrats, que la réduction proposée n'en était en réalité pas une, bien au contraire. Au lieu de payer CHF 3'000.- ou CHF 6'000.- et de devenir l'ayant droit économique d'une société de manière définitive, cas échéant avec sa succursale, l'acquéreur acceptait de débourser au moins CHF 14'300.- dans un délai de deux mois, de ne pas pouvoir disposer pleinement de sa société pendant deux ans, voire de la perdre au moindre défaut de paiement. Il sied encore de relever que la conclusion de ces contrats annexes n'assurait pas, sans frais supplémentaires, une gestion complète des sociétés auxquelles ils étaient liés. Par conséquent, le Tribunal peine, d'une part, à voir un quelconque avantage lié à cette seconde possibilité pour l'acquéreur et, d'autre part, à concevoir qu'une personne expérimentée en matière de sociétés, ou à tout le moins convenablement renseignée sur les conséquences financières d'un tel contrat, puisse raisonnablement choisir ladite option. Cela étant, en application du principe de l'accusation, le Tribunal de céans renoncera à aller plus loin dans l'examen du caractère trompeur et, à plus forte raison, éventuellement astucieux du processus précité, dans la mesure où ce dernier n'est pas décrit dans l'acte d'accusation du

E. 23 décembre 2011. En application dudit principe, il ne sera donc pas considéré que le simple recours à ces contrats, par M______, constitue en lui-même une tromperie astucieuse. Des faits en relation avec B______

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- 32 - 3.3. Ceci étant précisé, s'agissant de B______, le Tribunal relève tout d'abord que, au cours de la procédure, aucune confrontation n'a pu avoir lieu avec M______, malgré la demande en ce sens de ce dernier en vue de l'audience de jugement. S'agissant des propositions de financement qu'aurait formulées M______, le Tribunal de police constate l'absence, au dossier, de toute trace écrite à cet égard, le prévenu ayant au demeurant, tout au long de la procédure, contesté avoir promis un quelconque financement à B______. Ainsi, en l'absence de confrontation entre les parties, il ne saurait être retenu qu'un plan de financement avait été promis par M______ à la partie plaignante afin de pousser cette dernière à faire l'acquisition d'une société auprès d'O______. S'agissant du caractère suisse de R______, il sied de constater que le contrat principal signé par B______ indique, à sa première ligne, "je vous confirme le mandat qui vous a été confié, soit l'acquisition d'une société de droit américain". Le contrat mentionne par ailleurs que la société possède son siège social dans l'Etat du Delaware (bien qu'il soit également mentionné Genève comme domicile) et que le capital social de la société est libellé en dollars américains. Il paraît dès lors difficile de soutenir que M______ a trompé B______ s'agissant du caractère suisse de R______, un simple survol du contrat permettant de constater le caractère offshore de cette société. Par ailleurs, le Tribunal ne peut, notamment en l'absence de confrontation entre les parties, se fonder sur les seules déclarations de B______ pour retenir que M______ l'avait malgré tout convaincu du caractère suisse de R______. Enfin, il sied de constater que M______ a bel et bien remis une société à B______, soit une société de droit américain avec sa succursale suisse, moyennant le paiement de CHF 6'000.-, une convention en ce sens et "pour solde de tous comptes" ayant été signée par les parties le 7 décembre 2006, par laquelle M______ déclarait que B______ était l'unique actionnaire de la société, démissionnait de son poste d'administrateur et renonçait à tout droit sur cette société. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de police acquittera M______ s'agissant du chef d'accusation relatif à B______. Des faits relatifs à C______ 3.4. S'agissant de C______, le Tribunal de céans relève, à titre liminaire, qu'il ressort du texte de la plainte pénale et des déclarations subséquentes de la partie plaignante que l'objet de son mécontentement paraît plus lié aux factures et commandements de payer reçus en lien avec T______, qu'avec une tromperie qui aurait été mise en place par M______ dans le cadre de la fourniture de cette société et de sa succursale. Questionnée à cet égard lors de l'audience de jugement, C______ a déclaré ne pas se rappeler de la motivation l'ayant amenée à déposer plainte pénale, avant d'indiquer qu'elle supposait avoir agi de la sorte en lien avec la réception de factures. Ceci étant précisé, le Tribunal constate que, suite à la conclusion du contrat d'acquisition de société et des contrats annexes, M______ a bel et bien créé une succursale à Genève de T______, succursale dont C______ a été, dès l'origine, administratrice, au côté du prévenu. S'agissant du poste d'administrateur occupé par M______, la partie plaignante a indiqué, au

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- 33 - cours de la procédure, que le prévenu lui avait dit quelque chose à ce sujet. Ainsi, il n'est pas démontré que, en accomplissant les démarches précitées, M______ se soit écarté du cadre juridique imposé par les contrats conclus. Si le Tribunal de police considère vraisemblable que C______ n'ait pas, à l'époque, saisi l'intégralité des conséquences liées aux contrats qu'elle signait, il n'est pas pour autant possible de retenir, sur cette unique base, qu'une tromperie astucieuse a été mise en œuvre par M______ dans le cadre de cette transaction. Il sera également relevé, s'agissant des contestations que C______ a indiqué avoir émises à l'époque, notamment en écrivant des "non" sur les documents soumis par M______, que la procédure n'en contient aucune trace. Il sied encore de constater que C______ a signé les contrats dans des conditions relativement calmes, puisqu'elle a pu disposer, selon les déclarations faites lors de l'audience de jugement, d'une chambre pour prendre connaissance de ces documents. Enfin, il ressort de la procédure que c'est C______ qui a, peu après les démarches entreprises par M______, soudainement voulu mettre un terme à cette relation d'affaires, au seul motif qu'elle avait appris qu'il ne fallait pas traiter avec le prévenu. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il n'est pas possible de retenir que M______ a trompé, de manière astucieuse, C______ dans le cadre de la transaction litigieuse. Par conséquent, M______ sera acquitté également sur ce point. Des faits relatifs à D______ 3.5. Concernant D______, le Tribunal de police relève qu'il est en particulier reproché à M______ d'avoir dissimulé que la succursale de U______, vendue à cette partie plaignante, était endettée. M______ a indiqué, dans un premier temps, que si des poursuites avaient existé elles avaient, en tout état de cause, disparu par la suite. Lors de l'audience de jugement, il a ajouté qu'il ressortait des pièces de la procédure que les éventuelles poursuites n'étaient pas valables. Le Tribunal de police constate à cet égard que M______ a versé, entre autres pièces, deux extraits de poursuites relatifs à U______, des 31 juillet 2006 et 19 juin 2007, desquels il ressort que cinq poursuites ont été déposées, entre ces deux dates, contre cette société. D'après le second de ces extraits, deux poursuites ont été entamées au cours de l'année 2006, et trois autres en 2007. S'agissant de ces dernières, en l'absence d'informations permettant de déterminer si leur naissance est antérieure ou postérieure à l'acquisition de U______ par D______, le Tribunal de police renoncera à s'y intéresser. Concernant les deux poursuites introduites en 2006, il a été constaté que l'une d'entre elles n'était pas fondée, selon une pièce versée par M______ (2______), même si ledit document est postérieur à la date de la conclusion du contrat avec D______. Cela étant, aucun document

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- 34 - ne figure à la procédure en lien avec la deuxième de ces poursuites (3______). Aussi, quand bien même cette dernière poursuite n'était peut-être pas fondée, il n'en demeure pas moins qu'elle existait au moment où M______ a signé son contrat avec D______. S'agissant de la connaissance de cette poursuite par M______, le Tribunal de police a acquis la conviction qu'il ne pouvait ignorer l'existence de cette poursuite vu sa qualité d'administrateur et sa gestion, au quotidien, de U______, laquelle s'est, en particulier, traduite par des interventions pour contester les autres poursuites ouvertes contre cette société. Par conséquent, le Tribunal retiendra que M______ n'a pas indiqué à D______ qu'il lui fournissait une société faisant l'objet d'une poursuite, alors qu'il avait connaissance de cette dernière. A la question de savoir si, en agissant de cette manière, M______ a trompé la partie plaignante par la dissimulation d'un fait vrai, le Tribunal de police relève que, dans le cadre d'un contrat de mandat comme celui ayant lié M______ à D______, le mandataire est soumis à une obligation de fidélité envers le mandant, laquelle comprend, entre autres, une obligation d'information. Dès lors, en vertu de l'obligation précitée, le Tribunal considère que M______ se devait de porter à la connaissance de D______ l'existence de cette poursuite - en partant du principe qu'elle seule était alors pendante - et qu'il a dès lors trompé la partie plaignante en la dissimulant, quand bien même cette dernière pouvait ne pas être fondée. S'agissant du caractère astucieux de cette tromperie il sera relevé, tout d'abord, que D______ - comme la plupart des autres parties plaignantes - apparaît comme peu expérimenté en matière d'acquisition et de fonctionnement de sociétés, ce qui n'a pu échapper à M______. Le Tribunal de police considère que D______ n'était dès lors pas en mesure de comprendre et, à plus forte raison, de vérifier la plupart des informations que lui transmettait le prévenu. Par ailleurs, il sied encore de constater que M______ a indiqué, sur le contrat d'acquisition de société, que le premier exercice comptable de U______ avait été clôturé le 31 décembre 2006, alors que ladite succursale avait été, en réalité, inscrite au registre du commerce genevois au mois de janvier 2002. En procédant de la sorte, M______ a dissuadé D______ de procéder à la vérification de l'existence d'éventuelles poursuites, démarche que celui-ci aurait probablement entreprise s'il avait su que la succursale existait en réalité depuis cinq ans. Il découle de ce qui précède que le prévenu a eu recours à une tromperie astucieuse à l'encontre de D______, afin de se faire verser des honoraires. M______ sera donc reconnu coupable d'escroquerie sur ce point. Des faits relatifs à E______ 3.6. Il est ensuite reproché à M______ d'avoir trompé E______ d'une part sur l'existence et le caractère suisse de la succursale de Z______, d'autre part sur la volonté d'AA______ de lui consentir un prêt. 3.6.1. S'agissant d'abord de l'existence de la succursale de Z______, le Tribunal de police relève en premier lieu qu'il ressort du contrat du 10 août 2007 et des déclarations ultérieures de E______ que M______, pour O______, s'était engagé à fournir à la partie plaignante la

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- 35 - succursale d'une société de droit américain dont le siège social et le domicile devaient être à Bienne. Il sied de mentionner que le contrat précité mentionnait, en outre, le 31 décembre 2007 à titre de date du clôture du premier exercice comptable. Or, la procédure a révélé que les succursales suisses de Z______ avaient préexisté à cet accord et qu'elles étaient par ailleurs radiées depuis plusieurs années au moment de la conclusion des contrats. A cet égard, M______ a expliqué, après avoir admis que les succursales de Z______ n'existaient plus au moment de la conclusion du contrat avec E______, que cette radiation était sans importance. En effet, pour le prévenu, la partie plaignante avait fait l'acquisition de la société américaine, pas celles des succursales de cette dernière. Le Tribunal de céans ne peut pas suivre cet avis. Il paraît en effet clair qu'en contractant avec M______, seule importait réellement, pour la plupart des parties plaignantes dont E______, la possibilité d'obtenir une société immédiatement utilisable en Suisse, laquelle leur permettrait d'exercer leur activité commerciale. La question de savoir quelle était exactement la construction juridique mise en place par M______ pour leur procurer une société n'était, de toute évidence, pas le point essentiel pour les parties plaignantes et M______ était parfaitement au courant de cela. Ainsi, dans le cas d'espèce, en s'étant fait promettre une succursale en quelque sorte "prête à l'emploi", alors qu'il n'a finalement obtenu qu'une entité en l'état inutile, E______ a été trompé sur l'étendue de la prestation qu'il allait recevoir de M______. Ce dernier ne pouvait, en tant qu'administrateur, raisonnablement ignorer l'inexistence de la succursale promise, étant par ailleurs précisé que le prévenu a lui-même indiqué, lors de l'audience de jugement, que de manière générale il vérifiait toujours l'extrait du registre du commerce relatif à une société avant de la vendre. Ainsi, il ne fait nul doute pour le Tribunal que M______ a bien trompé E______. S'agissant de l'astuce, outre la fort probable inexpérience de E______ en matière d'acquisition et de fonctionnement de sociétés, il sied encore de relever que le contrat conclu le 10 août 2007 mentionne que le premier exercice comptable de Z______ devait être clôturé le 31 décembre 2007, alors même que la succursale dont il était question était radiée depuis plusieurs années. En indiquant cette date, M______ sous-entendait que la société venait d'être créée ou qu'elle allait l'être prochainement, ce qui n'était en réalité pas le cas. Ce faisant, M______ a dissuadé E______ de procéder, avant la conclusion du contrat, à la vérification de l'existence de la succursale suisse de Z______ Le Tribunal de céans considère donc que M______ a bien trompé astucieusement E______ sur ce point, dans le but de se voir remettre des honoraires. M______ sera dès lors également reconnu coupable d'escroquerie pour ces faits. 3.6.2. Il convient ensuite de s'intéresser aux faits reprochés à M______ en relation avec Y______ et la société AA______.

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- 36 - De manière générale, M______ a indiqué que Y______ avait été l'un de ses clients, auquel il avait vendu AC______, et par lequel il avait lui-même été trompé. L'homme lui avait fait croire qu'il était très fortuné, notamment en lui remettant des attestations émises par des établissements bancaires. S'agissant en premier lieu des assurances qu'aurait reçues M______ en relation avec Y______, le Tribunal de police relève que les documents - apparemment - émis par la banque BB______, sensés attester de la solvabilité de Y______, ne mentionnent à aucun moment le nom de ce dernier. Leur contenu apparaît, au demeurant, peu clair. M______ a également déclaré, à l'audience de jugement, que deux études d'avocats lui avaient indiqué, notamment par téléphone, que Y______ était un bon client et qu'il avait par ailleurs versé des provisions pour des montants importants. Une banque de Hong-Kong lui aurait également indiqué que l'homme disposait d'avoirs substantiels, soit 500 millions de dollars. Le Tribunal peine grandement à croire que les établissements précités aient pu fournir de tels renseignements, en violation du secret professionnel auquel ils sont respectivement soumis, et sur simple demande du prévenu. Le Tribunal de police relève plutôt que M______ a, de manière plus ou moins directe, été associé à la conclusion de quatre contrats de joint-venture, soit ceux conclus avec les parties plaignantes K______, H______, E______ et D______ (ce dernier volet n'étant toutefois pas couvert par l'acte d'accusation), respectivement leurs sociétés, entre les mois de mai et d'août 2007. Dans chacun de ces quatre cas, c'est toujours par l'intermédiaire du prévenu que les parties plaignantes sont entrées en contact avec Y______, souvent dans des cadres peu propices aux affaires (restaurant, bars, etc.). Il ressort par ailleurs des déclarations des parties plaignantes que M______ a, à chaque fois, joué un rôle de premier plan dans le cadre de la conclusion de ces contrats. S'agissant du contenu de ces contrats de joint-venture et de sa connaissance par M______, le Tribunal relève d'abord que l'investissement à réaliser devait être effectué par l'intervention d'une société tierce. Dans trois de ces accords, ce rôle revenait à AC______, société préalablement vendue à Y______. Selon le texte de l'accord, AA______ devait acquérir dans un premier temps AC______, puis offrir la possibilité à sa société "partenaire" d'acquérir des parts dans cette société, laquelle devait servir de véhicule d'investissement. S'agissant de ce point en particulier, le Tribunal de police se demande comment il a pu raisonnablement être question de prévoir l'acquisition de la même société à trois reprises, puis de proposer à trois sociétés différentes d'en obtenir des parts, étant par ailleurs précisé que la transmission desdites actions était elle-même limitée par le texte du contrat de joint-venture. Le Tribunal de police est d'autant plus surpris par ce procédé que les trois contrats en question ont été conclus sur une courte période, soit entre le 8 mai et le 19 juin 2007, étant encore précisé que deux de ces contrats ont été conclus le même jour, à la première des deux dates précitées. Il sera encore relevé, s'agissant de ces deux derniers contrats (soit ceux relatifs à U______ et T______), que la clause relative à l'attribution du financement pour T______ a été reprise de

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- 37 - celle utilisée dans le cas de U______, seules quelques modifications maladroites ayant été opérées entre-deux. Il est ainsi question, dans le contrat de T______, de "leasing in Switzerland, France, Germany and Italy of real estate with driver", but pour le moins peu compréhensible et éloigné du projet de construction immobilière qu'avait H______ au Kosovo. La lecture de ces contrats révèle par ailleurs une disproportion évidente entre la prestation à fournir par AA______, soit l'octroi de prêts substantiels tant à la société tierce qu'à la société cocontractante (au minimum USD 500'000.-), et celle qui incombait à cette dernière. En effet, s'agissant des sommes prêtées par AA______, le contrat ne prévoyait qu'une simple obligation de remboursement par les bénéficiaires, remboursement dont l'exécution n'était garantie par aucun droit de gage. Il découle de ce qui précède que ces contrats de joint-venture, tout comme le procédé mis en place dans le cadre de leur ratification, paraissent fantaisistes et peu professionnels. Ensuite, la procédure a établi que M______ avait connaissance du contenu de ces contrats. Cette prise de connaissance est notamment démontrée par le fait que le prévenu a lui-même signé ledit accord dans le cas de U______, et qu'il a indiqué, à plusieurs reprises, avoir travaillé sur le contrat relatif à T______, document qu'il a également traduit "mot à mot" à H______. Il sied encore de préciser que M______ devait, dans le cadre de ces contrats, occuper le poste de "director" et de "first Chairman" de la société tierce devant servir de véhicule d'investissement, ce qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. M______ s'est lui-même présenté, au cours de la procédure, comme un expert en matière de sociétés, bénéficiant par ailleurs d'une très longue expérience. En tant que tel, le Tribunal ne peut concevoir que le prévenu n'ait pas immédiatement réagi à la lecture de ces documents, respectivement face au procédé mis en place dans le cadre de leur conclusion, sauf à avoir été lui-même intéressé par la réalisation de ces affaires. Aussi, à la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne considère pas crédible la thèse selon laquelle M______ aurait lui-même été une victime des agissements de Y______. Il a, au contraire, acquis la conviction que le prévenu avait agi avec ce soi-disant investisseur en sachant parfaitement que ce dernier n'était nullement l'homme d'affaires qu'il prétendait être, afin de décider des personnes à la recherche de financement à se procurer, auprès de lui, une société. Il sera encore mentionné que, s'il est effectivement regrettable que Y______ n'ait pas été entendu au cours de la procédure, cette absence d'audition ne change toutefois rien aux considérations qui précèdent. En leur présentant Y______ et les encourageant à contracter avec ce dernier, respectivement avec AA______, alors qu'il savait que le financement proposé n'était pas réel, M______ a trompé, de manière astucieuse, les parties plaignantes K______, H______, et E______, lesquelles n'avaient, quant à elles, pas les connaissances - tant linguistiques que techniques - nécessaires pour comprendre le caractère fantaisiste de ce contrat.

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- 38 - Par conséquent, s'agissant des faits en relation avec E______, il sera retenu que le financement proposé à cette partie plaignante par Y______, avec l'intervention de M______, était uniquement destiné à la conduire à verser un minimum de EUR 10'000.- au prévenu, notamment aux fins d'acquisition de Z______ M______ sera dès lors également reconnu coupable d'escroquerie sur ce point. Des faits relatifs à G______ 3.7. S'agissant de G______, le Tribunal de police relève tout d'abord que cette partie plaignante n'a jamais été entendue au cours de la procédure, pas même par la police. Malgré sa convocation par le Tribunal de céans, G______ ne s'est pas non plus présenté à l'audience de jugement. Ainsi, en l'absence de confrontation entre les parties, le Tribunal ne se fondera, dans son appréciation, que sur les pièces figurant à la procédure, et sur lesquelles M______ a pu se déterminer. Concernant le reproche formulé contre M______ d'avoir trompé G______ quant au caractère suisse de W______, le Tribunal de police relève, comme pour le cas de B______, que le contrat conclu mentionne "l'acquisition d'une société de droit américain", et un capital social libellé en dollars américains. Il paraît dès lors difficile, sur cette unique base, de soutenir que M______ a trompé G______ s'agissant du caractère suisse de W______. Dans le même sens, s'agissant du nom de la société acquise par G______, le Tribunal de police ne peut que constater que la raison sociale V______ ne figure nulle part dans le contrat conclu. Il sera relevé qu'il en va de même concernant le but social que G______ a indiqué souhaiter, soit une activité dans le domaine du carrelage. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de police acquittera M______ pour ce qui est de l'infraction qu'il lui est reproché d'avoir commis à l'encontre G______. Des faits relatifs à H______ 3.8.1. S'agissant des faits relatifs à H______, il est d'abord reproché à M______ d'avoir trompé cette partie plaignante quant à la réelle disponibilité de T______. Le Tribunal de céans relève que M______ avait inscrit la succursale genevoise de T______ en 1999, soit lorsqu'il avait vendu cette société à C______. Il ressort de la procédure que le prévenu avait réclamé, par la suite, les honoraires en lien avec son poste d'administrateur pendant plusieurs années auprès de C______. Il a en particulier indiqué, lors d'une audience d'instruction, que lesdits honoraires lui restaient dus pour les années 1999 à 2006. Ce comportement révèle que, durant toute la période précitée, M______ considérait bien C______ comme la propriétaire de T______. A cet égard, les déclarations faites par le prévenu lors de l'audience de jugement, selon lesquelles ses revendications en lien avec les honoraires d'administrateur de T______ n'étaient que théoriques, apparaissent au Tribunal de police comme de pure circonstance.

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- 39 - M______ a encore soutenu être redevenu propriétaire de T______, dans la mesure où C______ n'avait pas respecté ses engagements, cette dernière ayant par ailleurs effectué un "abandon judiciaire". Le Tribunal relève, à ce sujet, que le contrat proposé par le prévenu lui- même prévoyait, en cas de défaut de paiement, qu'une reprise de la société n'était possible qu'à la condition d'une mise en demeure préalable suivi d'un envoi recommandé. Or, il n'existe, dans le cas d'espèce, aucun indice que M______ aurait agi de la sorte. Il n'a, au demeurant, pas même soutenu avoir entrepris de telles démarches. Aussi le Tribunal de police considère-t-il que C______ demeurait la propriétaire légitime de T______ au moment de la vente de cette dernière société à H______, ce que M______ ne pouvait pas ignorer. A la question de savoir si, en agissant de cette manière, M______ a trompé H______ par la dissimulation d'un fait vrai, le Tribunal de police répond par l'affirmative, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le cas de D______ (cf. supra ). S'agissant du caractère astucieux de cette tromperie, il sera relevé que H______ était, de toute évidence, peu expérimenté en matière d'acquisition et de fonctionnement de sociétés, ce qui n'a pu échapper à M______. Cette partie plaignante ne pouvait raisonnablement imaginer que le prévenu n'avait, en réalité, aucun pouvoir de disposition sur T______. Par ailleurs, il doit encore être mentionné que M______ a indiqué, sur le contrat d'acquisition de société, que le premier exercice comptable de T______ devait être clôturé le 31 décembre 2006, alors que la succursale de cette société avait été, en réalité, inscrite au registre du commerce genevois au mois d'avril 1999. En procédant ainsi, M______ a, en tous les cas, dissuadé H______ de procéder à une quelconque vérification, dans la mesure où il apparaissait que la société à acquérir venait d'être créée ou allait être créée pour l'occasion, de sorte qu'il n'était pas concevable pour l'acquéreur que cette société ait été propriété d'un tiers. Il découle de ce qui précède que le prévenu a eu recours à une tromperie astucieuse à l'encontre de H______, afin de se faire verser des honoraires. 3.8.2. S'agissant ensuite du reproche formulé contre le prévenu d'avoir trompé H______ sur la volonté d'AA______ de lui consentir un prêt, le Tribunal de police renverra à l'argumentation développée sous point 3.6.2. Par conséquent, il sera retenu que le financement proposé à cette partie plaignante par Y______, avec l'intervention de M______, était uniquement destiné à la conduire à verser un minimum de CHF 8'000.- et de CHF 12'000.- au prévenu, notamment aux fins d'acquisition de T______, étant précisé que le versement de CHF 18'000.- avancés par H______ ne sera pas retenu, en l'absence de toute quittance en lien avec une pareille somme. Des faits relatifs à I______

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- 40 - 3.9. S'agissant des faits en lien avec I______, le Tribunal de police considère que la prestation fournie par M______ correspond à celle prévue par le contrat conclu entre cette partie plaignante et O______. En effet, il ressort du dossier que cette partie plaignante a opté pour la seconde alternative prévue par le contrat. Il a ainsi payé CHF 6'000.- au lieu de CHF 9'000.-, et conclu tous les contrats annexes. Ce faisant, I______ s'est engagé à payer, dans un délai de soixante jours, tous les honoraires et frais dus en vertu desdits contrats pour les deux années suivantes. Comme indiqué supra, le Tribunal de céans ne peut toutefois, malgré le côté indéniablement insolite de ce mécanisme, se pencher sur ce dernier, l'acte d'accusation étant totalement silencieux à cet égard. Par ailleurs, le Tribunal relèvera que I______ est entré en contact avec M______ par l'intermédiaire de AQ______, lequel avait lui-même fait l'acquisition d'une société auprès du prévenu. Il en découle qu'il est vraisemblable que cette partie plaignante ait été informée du fonctionnement des contrats proposés par O______, préalablement à la conclusion du contrat relatif à X______. Il sera enfin relevé que, en dehors des déclarations de I______, il n'y a pas trace à la procédure de ce que M______ aurait promis d'apporter, en tant qu'administrateur de X______, de nombreux chantiers à cette dernière. Cette version, insuffisamment étayée, ne sera dès lors pas retenue. A la lumière de ce qui précède, il n'est pas possible de retenir que M______ aurait astucieusement trompé I______. Le prévenu sera donc acquitté à cet égard. Des faits relatifs à J______ 3.10.1. S'agissant des faits relatifs à J______, le Tribunal de police se penchera en premier lieu sur le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AE______, du 7 mai 2008, ainsi que sur le certificat d'actions de AE______ daté du 15 septembre 2008. S'agissant du premier de ces documents, M______ a soutenu qu'une assemblée générale des actionnaires avait bien eu lieu le 7 mai 2008, sur la terrasse d'un restaurant, lors de laquelle il avait été nommé administrateur de AE______. Le Tribunal de police relève d'abord que les explications fournies par M______ quant aux motifs ayant conduit à cette nomination en tant qu'administrateur ont varié au cours de la procédure. Le prévenu a en effet dans un premier temps déclaré que cette nomination faisait suite à l'échange de AE______ avec l'une des sociétés proposées par O______, échange dont ne subsistait toutefois aucune trace écrite. S'agissant de cette absence de documentation, le prévenu a d'abord soutenu que tel avait été le souhait de J______, avant d'indiquer par la suite que ladite absence résultait du caractère amical de la relation qu'ils entretenaient alors. Ensuite, M______ a déclaré que J______ lui avait dit de prendre AE______ en contrepartie

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- 41 - des recherches de financements qu'il avait effectuées pour son projet de restauration, sans être rémunéré. Enfin, lors de l'audience de jugement, le prévenu a indiqué que J______ lui avait confié AE______ afin qu'il vende cette société. Il ressort ensuite de l'ensemble de la procédure que M______ était pour le moins rigoureux dans la gestion de ses affaires, notamment en matière de documentation justificative. Par conséquent, le Tribunal de police peine à croire qu'un accord, quel qu'il soit mais qui aurait abouti à la nomination du prévenu comme administrateur, ait pu être conclu en dehors de tout document, manuscrit ou électronique. A cet égard, le Tribunal de police relèvera, s'agissant en particulier du courriel cité par M______ et attestant, selon lui, que J______ était d'accord avec sa nomination en tant qu'administrateur de AE______, que la demande en ce sens de M______ date du 21 mai 2008, tandis que la réponse positive de J______ date, elle, du 26 mai 2008. Ainsi, la demande du prévenu visant à son inscription en tant qu'administrateur de AE______ a été formulée plus de trois semaines après la prétendue assemblée générale au cours de laquelle, précisément, M______ aurait été nommé à cette fonction. La tenue d'une assemblée générale n'est, de toute évidence, pas compatible avec l'échange de courriels survenu postérieurement. Partant, le Tribunal de police a acquis la conviction qu'aucune assemblée générale n'avait eu lieu en date du 7 mai 2008, de sorte qu'il considère également que le procès-verbal relatif à cette assemblée générale est un faux confectionné par M______. S'agissant du courrier du registre du commerce de Moudon du 30 juillet 2008 expédié à l'adresse de J______ et finalement transmis à M______, le Tribunal considère que, même en l'absence d'une explication précise quant au déroulement de ladite transmission, cet élément n'est pas de nature à modifier sa conviction. Concernant ensuite le certificat d'actions du 15 septembre 2008, le Tribunal de police considère qu'il constitue également un faux établi par M______. Il ressort tout d'abord des déclarations de J______ que cette dernière n'avait pas l'intention de transmettre AE______ à M______. Le dernier courriel figurant à la procédure et adressé par la partie plaignante à M______, dont ce dernier a très certainement pris connaissance, laisse en particulier présager d'une fin de relation commerciale entre les deux parties. Le Tribunal de police ne peut par ailleurs croire que M______ lorsqu'il affirme avoir toujours pensé que J______ était l'unique actionnaire de AE______, dans la mesure où cette dernière s'était présentée comme telle. Le Tribunal relève, à cet égard, qu'il découle tant des déclarations du prévenu que du "procès-verbal" du 7 mai 2008 que, à tout le moins, AF______ était également actionnaire de AE______. Enfin M______ ne pouvait ignorer que les actions de AE______ étaient des actions nominatives liées, de sorte qu'il ne pouvait, de toute évidence, en faire l'acquisition sur la

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- 42 - simple déclaration de J______. Une simple lecture de l'extrait du registre du commerce relatif à AE______ dissipait tout doute à ce sujet. Par conséquent, en établissant un certificat d'actions le mentionnant comme unique actionnaire de AE______, alors qu'il savait que tel n'était pas le cas, M______ a bel et bien établi un faux document dans le but de se procurer un avantage illicite Le Tribunal est également convaincu que M______ a agi de la sorte afin de pouvoir modifier, grâce à ces deux documents et devant notaire, le but et le siège de AE______, ceci dans la perspective d'une revente ultérieure de cette société. M______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres. 3.10.2. Il ressort également de ce qui précède que M______ a bien, en présentant ces documents falsifiés à un notaire, obtenu de ce dernier l'établissement d'un procès-verbal, en la forme authentique, d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AE______. Selon le texte de ce procès-verbal, M______ détenait l'intégralité des actions de cette société, les actionnaires de celle-ci renonçaient à une convocation ordinaire de l'assemblée générale, modifiaient le but social de AE______ et renonçaient à désigner un organe de révision. Tel n'était en réalité pas le cas, puisque les réels actionnaires de AE______ n'étaient pas présents, et certainement pas non plus au courant des démarches entreprises par M______. M______ a encore utilisé le procès-verbal précité afin d'obtenir les modifications nécessaires auprès du registre du commerce. Pour le Tribunal de police, il ne fait dès lors aucun doute que M______ a, en présentant les faux documents préalablement établis, induit en erreur le notaire auquel il s'est adressé, afin d'obtenir un procès-verbal, en la forme authentique, d'une assemblée générale des actionnaires de AE______. Sur la base de ce dernier, M______ a pu procéder à la modification, auprès du registre du commerce, de l'extrait relatif à cette société. Dès lors, M______ sera également reconnu coupable d'infraction à l'art. 253 CP. 3.10.3. Il découle des conclusions précédentes que M______ a effectivement pris le contrôle de AE______ et modifié cette dernière, à l'insu de J______. En particulier, M______ a fait croire à une assemblée générale de AE______ du 7 mai 2008, lors de laquelle il aurait été nommé administrateur par les actionnaires de cette société. Le Tribunal de police considère que J______ a ainsi été associée, malgré elle, à la prise de pouvoir de M______ sur la société dont elle était pourtant l'actionnaire majoritaire. En dissimulant les démarches qu'il avait entreprises à la partie plaignante, puis en présentant de faux documents à un notaire par l'intermédiaire duquel il a finalement pu obtenir les modifications souhaitées auprès du registre du commerce, M______ s'est rendu coupable d'une tromperie, indéniablement astucieuse, au préjudice de J______.

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- 43 - Il ne fait par ailleurs nul doute, pour le Tribunal, que M______ a agi de la sorte dans le seul but de s'enrichir, soit concrètement par la revente ultérieure de cette société aux meilleures conditions. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'escroquerie sur ce point également. Des faits en relation avec K______ 3.11.1. Le Tribunal de police se penchera d'abord, s'agissant du volet relatif à K______, sur le reproche formulé contre M______ d'avoir exigé que cette partie plaignante fasse l'acquisition de AC______, dans la perspective du financement proposé par Y______. A cet égard, il ressort des différents accords conclus entre AA______ et K______, plus particulièrement des documents intitulés "Loan Agreement" et "Letter of Understanding" des 19 juin 2007, que ce n'est pas K______ qui a fait l'acquisition de AC______, mais bien AA______, respectivement Y______. K______ devait pour sa part prêter la somme nécessaire, soit USD 10'000.-, à Y______, en vue de cette acquisition. L'acte d'accusation étant dès lors lacunaire sur ce point, le Tribunal de police ne se penchera pas davantage sur ce premier reproche. 3.11.2. S'agissant ensuite du reproche formulé contre le prévenu d'avoir trompé K______ sur la volonté d'AA______ de lui consentir un financement de CHF 3'500'000.-, le Tribunal de police renverra à l'argumentation développée sous point 3.6.2. Il sera par ailleurs précisé que, même si M______ n'a pas, dans le cas particulier et contrairement aux autres affaires en lien avec Y______, vendu de société à la partie plaignante, le prévenu avait néanmoins un intérêt financier évident dans l'affaire. En effet, il ressort des divers accords conclus avec K______ ainsi que des propres déclarations de M______ que les CHF 10'000.- versés par cette partie plaignante devaient servir à payer l'acquisition, par Y______, de AC______. Par conséquent, il sera retenu que le financement proposé à cette partie plaignante par Y______, avec l'intervention de M______, était uniquement destiné à la conduire à verser un minimum de CHF 10'000.- au prévenu, notamment aux fins du paiement de AC______. M______ sera donc reconnu coupable d'escroquerie pour ces faits. Des faits en lien avec L______ 3.12.1. S'agissant des faits reprochés à M______ en relation avec L______, le Tribunal de police considère tout d'abord que la procédure n'a pas établi qu'un quelconque rôle ait été joué par ce prévenu dans la vente du fonds de commerce à la partie plaignante. Il n'existe en effet aucune preuve d'une intervention de M______ dans la conclusion du contrat de vente de fonds de commerce entre P______, respectivement N______, et L______. Il est, à cet égard, tout à fait possible que le prévenu n'ait appris l'existence d'un litige en lien

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- 44 - avec cette partie plaignante qu'à la réception de la lettre du 4 mai 2009, ainsi qu'il l'a soutenu tout au long de la procédure. N______ a lui-même indiqué qu'il n'était pas improbable qu'il ait présenté à M______ le contrat conclu avec L______ deux mois après la signature de celui-ci. Dans le même sens, il ressort des déclarations de AV______, animateur de AG______, que ce dernier n'avait qu'"entendu parler" de M______. Il sied également de mentionner que les déclarations de L______, relatives au rôle de M______ dans cette affaire, n'ont pas toujours été constantes. La partie plaignante a en effet d'abord déclaré, lors d'une audience d'instruction, n'avoir auparavant jamais rencontré M______, avant d'indiquer qu'une, puis deux rencontres avaient en réalité déjà eu lieu entre eux. L______ a ensuite longuement soutenu que la première de ces deux rencontres avait eu lieu en avril 2009, avant d'admettre que cette réunion n'avait pas pu avoir lieu. Finalement, lors de l'audience de jugement, la partie plaignante a, à nouveau, mentionné l'existence de cette rencontre du mois d'avril 2009. Compte tenu notamment de ces explications peu constantes du plaignant, il n'est pas possible, pour le Tribunal de police, de retenir que M______ était au courant de l'affaire plus tôt qu'il ne le soutient. En tout état de cause, il peut être relevé que les déclarations de L______, en lien avec M______, se réfèrent systématiquement à des moments situés après la conclusion de l'accord de vente de fonds de commerce du 20 mars 2009, moment déterminant pour l'analyse. S'agissant du prélèvement de CHF 11'300.- par le prévenu, N______ a indiqué que ladite somme correspondait effectivement aux honoraires d'administrateurs que P______ restait devoir à M______. Au vu de ce qui précède, M______ sera acquitté sur ce point. 3.12.2. S'agissant de N______, le Tribunal de police relèvera tout d'abord que l'acte d'accusation lui fait reproche d'avoir caché à L______ que P______ n'était qu'au bénéfice d'un contrat de sous-location et non du bail principal. A cet égard, la partie plaignante a toutefois indiqué, lors de l'audience de jugement, avoir eu connaissance de cette information. Concernant ensuite la connaissance, par N______, de ce que AG______ n'avait aucune intention de céder son bail, et la dissimulation de cette information à L______, il ressort en premier lieu de la procédure que cette question de transfert a bien été abordée avec l'animateur de AG______. Ensuite, contrairement aux déclarations de AV______, cette idée n'a pas été exclue d'emblée par ce dernier. Plusieurs courriers versés au dossier, notamment des 26 janvier 2009 et 6 mars 2009, laissent en particulier entendre que AG______ était éventuellement prête à entrer en relation avec un "client" de P______, laquelle devait par ailleurs être prioritaire en cas de cession de bail. Ainsi, L______ était au courant de la problématique liée à la titularité, par P______, d'un contrat de sous-location. Il n'ignorait donc pas, au moment de la conclusion du contrat avec N______, qu'il existait un risque qu'il n'obtienne pas le bail principal, quand bien même les clauses dudit contrat plaçaient ce transfert de bail au centre de l'accord entre les deux

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- 45 - hommes. Il n'est donc pas possible de retenir que L______ a été astucieusement trompé s'agissant d'une promesse de transfert du bail principal. L'acte d'accusation laisse encore entendre que le contrat de sous-location entre P______ et AG______ aurait été résilié, par cette dernière, antérieurement à la conclusion du contrat de vente de fonds de commerce avec L______. Il sied de relever que ledit contrat a été signé le 20 mars 2009, date du dernier paiement effectué par la partie plaignante, tandis que le courrier de résiliation, adressé par AG______ à P______, date du 24 mars 2009, soit postérieurement à ladite signature. L'accusation est donc erronée sur ce point. Le Tribunal de police relèvera également que cette résiliation n'était pas nécessairement prévisible pour N______, étant mentionné à cet égard qu'un courrier du 15 décembre 2008, adressé par AG______ à P______, indiquait à cette dernière société que le contrat de bail était reconduit pendant cinq ans, et qu'elle "ne risqu[ait] donc rien avec [son] bail de sous- location". S'agissant enfin de retards dans le paiement du loyer dû par P______ à AG______, N______ a finalement admis, lors de l'audience de jugement, qu'il était possible qu'il y ait eu deux mois de loyer impayés au moment de la conclusion du contrat avec L______. Le Tribunal considère qu'il s'agissait d'une information importante qui n'a pas été fournie à la partie plaignante, comme cela résulte de la procédure. Le Tribunal n'a toutefois pas acquis la conviction que N______ ait eu conscience, au moment de la conclusion du contrat avec L______, de ce retard dans le paiement du loyer dû à AG______. Il n'est en effet pas exclu que, comme il l'a indiqué au cours de la procédure, N______ ait réellement pensé que le règlement du loyer ait été à jour, notamment grâce à l'emploi de la garantie de loyer versée au moment de la conclusion du contrat de sous-location entre P______ et AG______. Ainsi, en l'absence d'une conscience et volonté avérées de N______ de tromper astucieusement L______, le Tribunal considère que tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue contre le prévenu ne sont pas réalisées. Par conséquent, N______ sera acquitté du chef d'escroquerie. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 3.1.2. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le Juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine

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- 46 - complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 3.2. En l'espèce, la faute de M______ est grave. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. Les infractions retenues en l'espèce concourent entre elles, de sorte que la peine sera augmentée conformément aux critères de l'art. 49 al. 1 CP. M______ a porté atteinte au patrimoine de plusieurs personnes inexpérimentées en matière de sociétés et de financements, dont certaines avaient préalablement été appâtées par le prévenu via des annonces en apparence attrayantes. Ces personnes ont fait confiance à M______ pour réaliser leurs projets, lequel les a, en retour, noyées sous des documents qu'elles n'étaient pas en mesure de comprendre, ou en leur dissimulant des informations essentielles. M______ n'a agi que par appât du gain, sans aucune considération pour la situation financière, visiblement déjà modeste, de ses victimes. Il sera également relevé que M______ n'a pas hésité à créer et à faire usage de faux documents dans le seul but de parvenir à ses fins. Il sied encore de mentionner que le prévenu a agi pendant une période pénale relativement longue. Sa collaboration à l'enquête n'a pas été bonne, M______ refusant de reconnaître la moindre erreur. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes est particulièrement faible, voir inexistante. Aujourd'hui encore, il persiste à ne voir, dans toutes les affaires le concernant, que des problèmes de droit civil, dénués de tout aspect de droit pénal. Son casier judiciaire comporte trois condamnations, dont deux sont postérieures aux présents faits. Compte tenu de ce qui précède, M______ sera condamné à une peine privative de liberté de six mois. Il s'agit d'une peine complémentaire à celle prononcée le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève (art. 49 al. 2 CP). 4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2; ATF 6B_713/2007 du 7 mars 2008, consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, dans la mesure où la seule condamnation de M______ antérieure aux faits présentement jugés date du mois de juin 2006, ladite condamnation paraissant par ailleurs liée à des agissements d'une moindre gravité que ceux de la présente affaire, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de 4 ans sera fixé à M______.

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- 47 - En application de l'art. 44 al. 3 CP, le condamné doit être averti de ce que si, durant le délai d'épreuve, il commet une nouvelle infraction, et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le sursis peut être révoqué. Si au contraire il subit la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécutera pas la peine prononcée avec sursis. 5. Il n'y pas lieu de révoquer les sursis prononcés les 9 juillet 2010 et 23 septembre 2011, dans la mesure où les faits aujourd'hui jugés ont été commis antérieurement aux deux décisions prononcées avec délai d'épreuve. 6. Selon l'art. 68 al. 1 CP, si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. En l'espèce, le Tribunal de police considère que ni l'intérêt public ni l'intérêt des lésés ne sont à ce point menacés, respectivement atteints, qu'il se justifierait une publication du présent jugement. 7.1. D'après l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. 7.2. En l'espèce, les sommes obtenues par M______ en relation avec les faits pour lesquels il est aujourd'hui condamné ne sont plus disponibles. Il se justifie, par conséquent, de prononcer une créance compensatrice d'un montant total de CHF 53'650.-, soit le montant total perçu par M______ par les agissements précités. 8. Afin de tenir compte de l'acquittement de N______, la moitié des frais de la procédure sera mise à la charge de M______. Le solde desdits frais sera laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement Déclare M______ coupable d'escroqueries (art. 146 al.1 CP) pour les faits qui lui sont reprochés sous lettre B. chiffres I.4., I.5., I.7., I.9. et I.10. de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 CP) pour les faits qui lui sont reprochés sous lettre B. chiffre II.12. et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) pour les faits reprochés sous B.III.13. de l'acte d'accusation. Acquitte M______ du chef d'escroquerie (art. 146 al.1 CP) pour les faits qui lui sont reprochés sous lettre B. chiffres I.1., I.2., I.3., I.6., I.8. et I.11. de l'acte d'accusation. P/17285/2006 - 48 - Condamne M______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement. Met M______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 4 ans. Avertit M______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à la peine prononcée le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève. Donne acte à M______ de ce qu'il s'engage à verser, sans reconnaissance de responsabilité, le montant de CHF 3'000.- à C______. Condamne M______ au paiement à l'Etat d'une créance compensatrice de CHF 53'650.- (art. 71 CP). Acquitte N______ du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne M______ au paiement de CHF 7'285.50, montant correspondant à la moitié des frais de la procédure, lesquels s'élèvent au total à CHF 14'571.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Laisse le solde desdits frais à la charge de l'Etat. La Greffière Cendy BERRUT Le Président François HADDAD Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). P/17285/2006 - 49 - La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 10'826.00 Convocations devant le Tribunal Fr. 270.00 Convocation FAO Fr. 95.00 Frais postaux (convocation) Fr. 65.00 Émolument de jugement Fr. 3'000.00 Etat de frais Fr. 50.00 Frais postaux (notification) Fr. 170.00 Notification FAO Fr. 95.00 Total Fr. 14'571.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. François HADDAD, Président; M. Christian ALBRECHT, greffier-juriste délibérant; Mme Cendy BERRUT, greffière.

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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 11 22 juin 2012 MINISTÈRE PUBLIC, A______, domiciliée ______, partie plaignante B______, domicilié ______, partie plaignante C______, domiciliée ______, assistée de Me Irène BUCHE, partie plaignante D______, domicilié ______, assisté de Me Jacques ROULET, partie plaignante E______, p. a. F______, ______ (France), partie plaignante G______, domicilié ______, partie plaignante H______, domicilié ______, partie plaignante I______, domicilié ______, assisté de Me Daniel MEYER, partie plaignante J______, domiciliée ______, partie plaignante K______, domiciliée ______, partie plaignante L______, domicilié ______ (France), partie plaignante contre M______, né le ______1963, domicilié ______, assisté de Me Grégoire MANGEAT, prévenu N______ (alias N______), né le ______1969, domicilié ______(France), assisté de Me Jacopo RIVARA, prévenu

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- 2 - CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que M______ soit reconnu coupable de toutes les infractions figurant à l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois fermes, partiellement complémentaire aux peines précédentes, à la révocation des sursis antérieurs, au prononcé d'une créance compensatrice de CHF 130'000.- et à ce qu'il soit ordonné que le jugement soit publié. Le Ministère public conclut à ce qu'il soit prononcé à l'encontre de N______ un verdict de culpabilité et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- le jour-amende, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Me Jacopo RIVARA, conseil de N______, conclut à l'acquittement de son client, les frais de la procédure restant à la charge de l'Etat. Me Stéphanie MUSY et Me Grégoire MANGEAT, conseils de M______, concluent à l'acquittement de leur client et à ce qu'il soit donné acte à M______ de ce qu'il s'engage à payer à C______, en lieu et place de O______, la somme de CHF 3'000.-, cela sans aucune reconnaissance de responsabilité.

EN FAIT A. a) Selon acte d'accusation du 23 décembre 2011, il est reproché à M______ :

a) a. alors qu'il se savait connu personnellement comme un important débiteur défaillant de A______ et qu'il était l'administrateur et l'ayant droit économique de P______, ______ (USA) (ci-après: "P______"), succursale de Lausanne, d'avoir, au nom de cette société et au travers d'un courtier, conclu à Genève au travers de Q______, le 18 août 2006, 17 abonnements de téléphone portable avec A______, pour chacun desquels il a reçu, sans frais, un appareil, soit 17 téléphones au total, de n'avoir ensuite utilisé aucun desdits abonnements ni payé aucune des factures y relatives adressées à P______, ce qui a entraîné la résiliation anticipée, par A______, de ces abonnements, M______ ayant néanmoins conservé les téléphones obtenus, étant précisé que A______ a fait valoir un dommage de CHF 10'183.-, correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée de CHF 599.- par abonnement qu'elle n'a jamais pu se faire payer, soit la valeur économique de chaque appareil remis lors de la conclusion,

a) b. alors qu'il avait fait paraître une annonce qui offrait la vente, l'achat et le financement de "SA sans capital", et qu'il avait été approché par B______, C______, D______, G______, et I______, chacun d'entre eux souhaitant disposer, dans le cadre de son activité professionnelle indépendante, d'une société en Suisse :

a) b. a. d'avoir proposé à B______, en 2006, de lui trouver un fonds de commerce dans la restauration ainsi qu'un financement, puis de lui avoir vendu au mois de novembre 2006 la société R______ (ci-après: "R______") pour le prix de CHF 3'000.-, tout en le persuadant de lui

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- 3 - confier, respectivement de confier à ses sociétés O______ (ci-après: "O______") et S______ (ci-après: "S______") l'administration et la domiciliation de ladite société, ainsi que la conservation à titre fiduciaire des actions de cette dernière, alors qu'aucun financement concret n'a finalement pu être proposé, que M______ a par ailleurs refusé de remettre les actions de R______ à B______ et de démissionner de ses fonctions d'administrateur, avant de finalement accepter,

a) b. b. d'avoir proposé en 1999 à C______, coiffeuse de profession, une société à son nom afin qu'elle puisse acquérir aux États-Unis des cheveux pour ses clients, de lui avoir ainsi vendu T______ pour CHF 3'000.-, d'être ensuite resté administrateur de cette société alors que C______ avait insisté pour en être l'administratrice, avec ses enfants, de lui avoir adressé des factures pour les frais d'administration et de domiciliation de T______, d'avoir conclu des abonnements téléphoniques au nom de cette dernière en raison desquels plusieurs poursuites ont été intentées contre la société, et d'avoir finalement vendu, en 2006, T______ à H______, étant précisé que M______ s'était présenté à C______ comme avocat et qu'il lui avait affirmé que sa propre femme était, tout comme C______, coiffeuse de profession,

a) b. c. d'avoir, le 11 janvier 2007, promis à D______ de lui procurer une société U______, alors que celui-ci souhaitait développer son activité de location de limousines avec chauffeur, et de l'avoir persuadé de lui confier, respectivement de confier à ses sociétés O______ et S______ l'administration et la domiciliation de ladite société, ainsi que la conservation à titre fiduciaire des actions de cette dernière, contre la somme totale de CHF 11'650.-, alors que U______ s'est finalement révélée inutilisable dans la mesure où aucune des sociétés démarchées par D______ n'a accepté de contracter avec ladite société, laquelle était endettée et faisait l'objet de poursuite, ce que M______ avait caché à D______, étant également précisé que M______ est toujours resté administrateur de U______ et qu'il n'a jamais transmis à D______ le pouvoir de représenter cette dernière, ni les actions de cette société,

a) b. d. alors que G______ souhaitait disposer à son nom d'une société anonyme de droit suisse qui devait s'appeler V______, de s'être présenté comme avocat et expert fiscal et de lui avoir proposé une société W______ avec siège social à Genève puis de lui avoir promis à plusieurs reprises de modifier le nom de W______ en V______ et d'en changer les directeurs dès paiement du prix, soit CHF 3'000.- si M______ en restait administrateur ou CHF 6'000.- dans le cas contraire, M______ n'ayant toutefois jamais accompli les changements promis ni remis les titres de la société à G______, la société de droit suisse promise n'ayant par ailleurs jamais existé, malgré le paiement, par G______, d'une somme totale de CHF 6'000.- les 24 octobre 2007 et 1er novembre 2007,

a) b. e. alors qu'il avait fait la connaissance, par l'un de ses clients, de I______ lequel souhaitait disposer d'une société dans le domaine de la construction, de s'être présenté comme avocat et d'avoir, le 1er avril 2009, vendu à I______ la société X______ pour le prix de CHF 6'000.- tout en lui remettant des documents à propos de la société et en promettant d'apporter de nombreux chantiers du bâtiment, de lui avoir fait signer, sous prétexte de finaliser la livraison, des contrats par lesquels l'administration, la domiciliation et la gestion de X______ lui étaient

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- 4 - confiées contre rémunération, I______ n'étant toutefois jamais parvenu à prendre possession des actions de cette société, ni à occuper le poste d'administrateur de cette dernière,

a) b. f. alors que E______ souhaitait disposer d'une société ainsi que d'un financement pour conduire un projet immobilier au Maroc, de s'être présenté comme un avocat et un administrateur de sociétés, accompagné par un soi-disant investisseur américain se présentant comme Y______, d'avoir offert le 2 août 2007 de lui procurer la société Z______, dont le siège social et le domicile devaient se trouver à Bienne, ainsi qu'un contrat de joint-venture américain pour financer son projet, contrat par lequel AA______ (ci-après: "AA______"), représentée par Y______, s'engageait à prêter USD 7'000'000.- à Z______, laquelle devait être représentée par M______ et dont le directeur devait être E______, de l'avoir persuadé de lui confier, respectivement de confier à ses sociétés O______ et S______ l'administration et la domiciliation de ladite société, ainsi que la conservation à titre fiduciaire des actions de cette dernière, E______ ayant remis EUR 10'000.- en espèce à M______ lors de la conclusion desdits contrats le 10 août 2007, E______ n'ayant par la suite plus eu de nouvelles de M______, ni de Y______ ou de AA______, étant précisé que la société Z______, société du Delaware (USA), avait eu une succursale en Suisse dont la faillite a été prononcée le 17 décembre 2002,

a) b. g. alors que H______ souhaitait disposer d'une société ainsi que d'un financement pour développer une activité de construction au Kosovo, de s'être présenté comme un avocat et un administrateur de sociétés, accompagné par un soi-disant investisseur américain se présentant comme Y______, d'avoir offert en août 2006 de lui procurer la société T______, dont le siège devait se trouver rue ______ à Genève, ainsi qu'un contrat de joint-venture américain pour financer son projet, contrat par lequel AA______, représentée par Y______, s'engageait à prêter USD 6'000'000.- à T______, laquelle devait être une société dûment organisée selon les lois suisses avec une adresse, pour les remises, au rue ______, de l'avoir persuadé de lui confier, respectivement de confier à ses sociétés O______ et S______ l'administration et la domiciliation de ladite société, ainsi que la conservation à titre fiduciaire des actions de cette dernière, H______ ayant remis à M______ CHF 8'000.- en espèces pour l'acquisition de T______, puis CHF 12'000- et CHF 18'000.- destinés à payer une avance de frais sur le transfert des USD 6'000'000.-, H______ n'ayant par la suite, à l'exception d'une modification partielle du but de T______, jamais eu de nouvelles de M______, ni de Y______ ou de AA______, alors que H______ avait demandé à recevoir les actions de T______, à être inscrit comme administrateur, que le siège social soit transféré et que le but de la société soit adapté à son activité,

a) b. h. alors que K______ cherchait pour sa société AB______ un investisseur prêt à lui accorder un crédit transitoire de CHF 500'000.-, de s'être présenté comme un avocat et d'avoir présenté à K______ le 14 juin 2007 un investisseur américain se présentant comme Y______ lequel lui a proposé un crédit de CHF 3'500'000.-, d'avoir posé comme condition à ce prêt que K______ acquière comme véhicule d'investissement la société AC______ (ci-après: "AC______") pour CHF 10'000.-, un contrat de prêt ayant ensuite été signé le 19 juin 2007 par AA______, représentée par Y______, et K______, par lequel cette dernière s'engageait à acheter AC______ et AA______ à prêter CHF 3'500'000.- à AC______ contre la remise en

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- 5 - nantissement des actions de cette société, K______ ayant versé, le 19 juin 2007, CHF 10'000.- sur le compte que M______ avait ouvert pour AC______ auprès de la AD______, somme qu'il a aussitôt retirée, K______ n'ayant jamais reçu l'investissement promis, pas plus qu'elle n'a reçu les actions de AC______, ni récupéré ses CHF 10'000.-.

a) c. alors que J______ était actionnaire à 98 % de AE______ (ci-après: "AE______"), société suisse active dans la location, la colocation et l'échange d'appartements, qu'il s'était présenté comme avocat et avait déclaré courant 2007 être intéressé à racheter AE______, J______ ayant toutefois refusé d'aller de l'avant en avril 2008, qu'il lui avait proposé un investisseur américain désireux d'investir dans AE______ au travers de sa société, J______ ayant coupé court à toute négociation après avoir découvert que ledit investisseur était en réalité un repris de justice, d'avoir, à l'insu de J______ et des actionnaires de AE______, façonné un faux procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2008, indiquant fallacieusement la présence de J______ et de AF______, ainsi qu'un faux certificat d'actions du 15 septembre 2008, aux termes desquels il s'est substitué aux administrateurs et aux actionnaires de AE______, puis d'avoir modifié devant notaire à Fribourg le but social de AE______ en "import/export de tout matériel et matière notamment dans les domaines de l'énergie et des télécommunications", et, enfin, d'en avoir modifié le siège social qu'il a placé ______ Lausanne,

a) d. alors que L______ était entré en contact début 2009 avec P______, succursale de Genève, dont M______ était actionnaire et administrateur et N______ directeur, après avoir lu une annonce selon laquelle ladite société vendait un fonds de commerce de lavage de voitures sis rue AW______ à Genève, en agissant avec N______ qui s'était prévalu de son expérience et de ses succès dans le lavage moderne de voitures pour convaincre L______, d'avoir offert à ce dernier de lui remettre, pour CHF 40'000.-, la clientèle, le droit au bail, le mobilier, le matériel et les marchandises, ainsi que les abonnements, un contrat écrit finalement ayant été conclu et CHF 40'000.- versés, en trois fois, par L______, d'avoir remis la clé des locaux à L______ le 1er avril 2009, les serrures ayant toutefois été changées quelques semaines plus tard par la bailleresse et L______ s'étant vu interdire l'accès aux locaux de sorte qu'il n'a jamais pu reprendre le bail, ni se le faire céder, étant précisé que les locaux étaient en réalité loués par le propriétaire de l'immeuble non à P______ mais à AG______, locataire principale, qui n'avait aucunement l'intention de céder le bail, ce que M______ et N______ avaient caché à L______, étant par ailleurs précisé que AG______ avait résilié le bail de sous-location que la liait à P______, suite à des retards dans le paiement du loyer en décembre 2008, M______ ayant retiré pour son profit CHF 11'300.- du compte AN______ de P______ le 9 avril 2009, faits qualifiés d'escroqueries au sens de l'art. 146 CP, de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP. b) Selon l'acte d'accusation du 23 décembre 2011, il est reproché à N______ d'avoir, dans les circonstances décrites supra sous A. a) d., de s'être approprié deux avances faites par

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- 6 - L______ d'un total de CHF 8'000.-, ainsi que d'avoir retiré, au total, CHF 17'500.- du compte AN______ de P______, succursale de Genève, faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. B. Les éléments suivants ressortent de la procédure : De la conclusion des abonnements A______

a) a. A______ a porté plainte le 1er novembre 2006 pour les faits visés par l'acte d'accusation du 23 décembre 2011. Divers documents ont été remis par A______ à l'appui de sa plainte, soit notamment 17 contrats conclus entre le 18 et le 21 août 2006 par P______, succursale de Genève, domiciliée rue ______. Ces contrats mentionnent, à titre d'interlocuteur pour P______, M______. Ce dernier est également indiqué comme le signataire des contrats, lesquels mentionnent par ailleurs que l'homme s'est légitimé au moyen d'un passeport n°1______. Tous les contrats portent une signature très similaire.

a) b. AH______, employé et fondé de pouvoir de A______ a indiqué, au cours de la procédure d'instruction, que M______ avait eu, à titre personnel, une dette légèrement supérieure à CHF 10'000.- envers A______ pour factures impayées, dès l'année 2000, en lien avec des abonnements de téléphonie mobile. Il pensait, en conséquence, que M______, réalisant qu'il ne pourrait plus conclure de nouvel abonnement sans régler au préalable ses dettes, avait utilisé un subterfuge en passant par des sociétés écran off shore, afin d'obtenir des raccordements de téléphonie à grande échelle.

a) c. Devant le Juge d'instruction, M______ a contesté le 4 novembre 2009 avoir conclu, sous sa propre signature, ces contrats de téléphonie mobile. Il a, au contraire, soutenu que sa signature avait été "plus ou moins bien" imitée et que ces contrats avaient été signés par un tiers. Par ailleurs, il n'avait jamais reçu de facture litigieuse, ni décompte, ni mise en demeure. Le 23 septembre 2011 devant le Procureur général, M______ a répété que sa signature était régulièrement falsifiée. Ces falsifications et ces abus de signature avaient d'ailleurs ruiné sa vie. Il n'avait pas pu garder des téléphones qu'il n'avait jamais reçus et ne pas respecter des contrats qu'il n'avait jamais signés. Sur les contrats litigieux, la falsification de sa signature était par ailleurs évidente.

a) d. Il ressort d'un rapport de police versé à la procédure que le passeport n°1______ appartenait effectivement à M______. Ce dernier avait signalé la perte ou le vol de ce document aux autorités compétentes en date du 17 janvier 2007.

a) e. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a confirmé avoir fait l'objet d'un abus d'identité. La signature figurant sur les contrats litigieux n'était manifestement pas la sienne, et il n'avait jamais eu connaissance de ces derniers.

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- 7 - M______ a précisé que le dénommé AI______ devait acquérir, selon contrat du 17 août 2006, la société P______, succursale de Genève. Bien que cette vente ne se soit finalement pas réalisée, M______ a indiqué que la signature de AI______ figurant sur le contrat conclu avec O______ ressemblait quelque peu à celle figurant dans les contrats conclus avec A______. Par ailleurs, il avait remis une copie de son passeport à AI______, ce qui expliquait peut-être comment ce dernier avait pu indiquer, sur les contrats litigieux, le numéro de sa pièce d'identité.

a) e. b. AH______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que les employés du revendeur externe, en l'espèce Q______, devaient contrôler, pour un abonnement souscrit par une personne morale, si l'interlocuteur était bien en possession d'une pièce d'identité en original, d'un extrait du registre du commerce et s'il était au bénéfice d'une procuration. Ce processus était décrit dans la convention liant A______ à ses revendeurs externes. A______ vérifiait après coup, soit au moment de la mise en service de la ligne téléphonique, l'exactitude des données fournies et la solvabilité du client. S'agissant des contrats litigieux, AH______ ne savait pas si l'employé de Q______ avait effectué les contrôles comme il le devait et A______ n'avait pas reçu de photocopies des documents dont la vérification devait être faite, étant précisé que la prise en copie de ces derniers n'était pas requise. AH______ a encore indiqué que M______ était défavorablement connu de A______, dans la mesure où les relations commerciales avec lui étaient très mauvaises. Des faits en relation avec B______

b) a. B______ a déposé plainte le 9 janvier 2007 pour les faits visés par l'acte d'accusation du 23 décembre 2011. Entendu par la police, il a déclaré avoir contacté et rencontré M______, lequel s'était présenté comme avocat et fiduciaire. Ce dernier lui avait indiqué vendre des sociétés à un prix intéressant et expliqué que, dans la mesure où B______ n'était en possession que d'un permis L, il serait par ailleurs plus aisé d'obtenir des prêts par son biais. M______ lui avait alors proposé R______ pour la somme de CHF 6'000.-, sans lui expliquer que cette société était basée aux États-Unis. Lors d'un second rendez-vous, B______ ayant indiqué vouloir acquérir AJ______ pour un prix de CHF 650'000.-, M______ avait répondu qu'il s'occuperait de faire le nécessaire et que, au cours des mois suivants, B______ deviendrait le possesseur dudit établissement. Alors que B______ attendait que M______ signe le contrat d'achat du AJ______, il avait appris que le propriétaire de ce dernier l'avait, entre-temps, déjà vendu. Questionné à ce sujet, M______ lui avait répondu que l'investisseur qui devait intervenir dans l'affaire se trouvait hospitalisé aux États-Unis. N'ayant par la suite plus eu de nouvelles de M______, B______ lui avait donné rendez-vous pour obtenir des explications et lui demander sa démission du poste d'administrateur de R______. M______ avait dans un premier temps refusé, avant d'accepter de lui remettre sa démission immédiate ainsi que les actes de la société, sous la

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- 8 - pression de B______. Ce dernier ne s'était que plus tard rendu compte du caractère offshore de R______.

b) b. M______ a indiqué, devant la police, avoir été contacté par B______ en juillet 2006. B______ souhaitait se mettre à son compte et était à la recherche d'un établissement public à exploiter. Comme il avait voulu acquérir une société, M______ lui avait proposé R______ pour la somme de CHF 3'000.-. S'il avait reçu, au total, CHF 6'000.-, c'était parce qu'il avait conservé la fonction d'administrateur de R______ et avait, de ce fait, droit aux honoraires annuels y afférents, soit CHF 3'000.-. Ces frais étaient notamment justifiés par l'étude d'un certain nombre d'établissements publics. M______ a encore déclaré que, le 6 décembre 2006, B______ lui avait envoyé un courrier par lequel il lui réclamait les actions ainsi que les statuts liés à la société qu'il avait achetée. Suite à cette demande, une convention avait été signée devant notaire. M______ avait néanmoins indiqué à son cocontractant que l'arrivée des actions, depuis les États-Unis, prendrait un certain temps. A la sortie de l'étude de notaire, B______ avait menacé, injurié et diffamé M______, et l'avait contraint à lui remettre immédiatement les actions de R______, sans quoi il lui "casserait la gueule" et déposerait plainte pénale à son encontre. Devant le Procureur général, M______ a indiqué, le 23 septembre 2011, ne pas avoir souvenir d'avoir proposé un financement de CHF 1'500'000.- à B______. Il n'avait par ailleurs pas refusé de donner les actions de R______ à ce dernier, puisqu'il ne les avait pas demandées. B______ savait qu'il lui proposait d'acquérir la succursale d'une société américaine.

b) c. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a indiqué avoir remis les actions de R______ à B______, lequel était devenu administrateur et actionnaire de cette dernière. L'homme l'avait menacé, ce qui n'était pas nécessaire, dans la mesure où M______ avait dans tous les cas été disposé à répondre à ses demandes. M______ ne voyait pas en quoi il pouvait y avoir eu tromperie dans cette affaire.

b) c. b. Bien que dûment convoqué, B______ ne s'est pas présenté lors de l'audience devant le Tribunal de police. Des faits en relation avec C______

c) a. C______ a déposé plainte pénale en date du 20 septembre 2007 en raison des faits visés par l'acte d'accusation du 23 décembre 2011. Devant la police puis le Juge d'instruction, elle a indiqué avoir voulu, en 1999, faire l'acquisition d'une société, pensant que cela lui permettrait de développer son activité de coiffeuse et d'acheter des perruques à l'étranger, tout en simplifiant les formalités douanières. Elle avait ainsi acquis T______ auprès de M______, lequel s'était présenté comme un avocat dont la femme était elle-même coiffeuse. Elle avait précisé à M______, au moment de cette acquisition, qu'elle souhaitait que ses enfants soient administrateurs de T______ et n'avait dès lors pas compris pourquoi celui-ci était resté à ce poste, bien qu'il lui ait dit quelque chose à

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- 9 - ce sujet. Moins d'un mois après avoir remis CHF 3'000.- à M______, elle avait souhaité tout arrêter. Elle lui avait écrit de très nombreuses fois, mais les courriers lui avaient été retournés soit parce que M______ avait déménagé soit parce que son adresse était incorrecte. Depuis lors, M______ lui réclamait régulièrement de l'argent pour ses honoraires malgré son annulation. C______ s'était également rendue au registre du commerce en 2006 pour annuler sa signature. L'annonce qu'elle avait vue dans le journal parlait uniquement de CHF 3'000.- pour une société anonyme, pas de CHF 6'000.- ni de deux annuités de CHF 5'650.-. Elle souhaitait que la société portant son nom soit radiée du registre du commerce.

c) b. M______ a déclaré devant le Juge d'instruction avoir vendu une société qu'il venait de créer à C______, à la demande de cette dernière. Il n'avait jamais été informé, par la suite, de la volonté de celle-ci d'annuler l'affaire. Par conséquent, il entendait réclamer ses honoraires annuels de CHF 5'650.- pour les années 1999 à 2006. C______ n'avait pas payé ses honoraires, de sorte que M______ avait exercé son droit de rétention, prévu par le contrat. Il y avait eu des mises en demeure, ce que C______ avait d'ailleurs reconnu. Pour M______, sa cliente avait effectué un abandon judiciaire, abandon qui lui avait permis de reprendre possession de T______ et de vendre par la suite ladite société à H______. Pour le surplus, C______ n'avait jamais réclamé les certificats d'actions, ni les changements de nom, d'adresse ou d'administrateur. Devant le Procureur général, il a répété que C______ avait signé un contrat par lequel elle lui confiait la fonction d'administrateur de T______ et ce contrat n'avait jamais été résilié. Ses honoraires n'avaient jamais été réglés.

c) c. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a déclaré que C______ avait, d'une part, payé CHF 3'000.- pour sa société et, d'autre part, qu'elle avait signé les contrats annexes, dans la mesure où ni elle, ni son mari, ne souhaitaient apparaître dans la société. Pour M______, tout avait été fait dans les règles de l'art. Il n'y avait eu aucune réclamation de la part de C______, cette dernière ayant simplement cessé tout contact. Elle n'avait plus rien payé, raison pour laquelle O______ avait, par la suite, repris la société conformément aux clauses contractuelles et l'avait revendue, plusieurs années plus tard, à H______. Il n'avait pas envoyé de rappel de paiement à C______, de sorte qu'il ne savait pas comment celle-ci avait pu entrer en possession d'un tel rappel à l'entête O______. Les déclarations qu'il avait faites à l'instruction, relatives aux honoraires qui restaient dus, étaient purement théoriques. M______ a encore indiqué que son épouse était effectivement coiffeuse.

c) c. b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé avoir simplement voulu une société, et non signer moult documents. M______ lui avait donné des papiers à lire dans une chambre. Elle avait d'ailleurs écrit, sur les contrats, plusieurs "non". M______ lui avait dit qu'elle devait signer les autres documents afin d'obtenir la société pour CHF 3'000.-. Elle n'avait notamment pas compris la clause relative à la réserve de propriété. Elle a encore déclaré que, lorsqu'elle avait signé les contrats que M______ lui avait soumis et versé les CHF 3'000.-, elle avait pensé être la propriétaire de la société.

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- 10 - A un moment donné, on lui avait dit de ne pas traiter avec M______, raison pour laquelle elle avait voulu mettre un terme à leur relation commerciale. Elle n'avait toutefois pas pu le joindre. A l'avenir, elle voulait que M______ cesse d'utiliser une société portant son nom. Des faits en relation avec D______

d) a. D______ a déposé plainte pénale en date du 12 février 2008. Il a indiqué devant le Juge d'instruction avoir voulu disposer d'une société en vue de développer un service de limousines. Il avait remis à cette fin CHF 11'650.- au total à M______, lequel lui avait proposé une société à la raison sociale U______. En contrepartie de son paiement, D______ n'avait toutefois strictement rien reçu, et n'avait jamais pu disposer de ladite société. Il a admis avoir reçu un business plan, mais celui-ci avait été établi par un tiers, soit AK______. Après avoir payé M______, D______ avait cherché à de nombreuses reprises à obtenir les actions de U______, mais le vendeur avait toujours refusé de les lui remettre, raison pour laquelle il avait finalement indiqué vouloir mettre un terme à l'affaire, et récupérer son argent. Depuis les faits, il n'avait jamais récupéré quoi que ce soit sur la somme versée. Il avait découvert plus tard que U______ existait depuis 2002 et que cette société avait des dettes, soit contre elle un acte de défaut de biens pour CHF 226.- et des poursuites pour quelques milliers de francs.

d) b. M______ a indiqué que U______ avait été créée quelques années auparavant l'affaire relative à D______. En application des contrats signés par les deux hommes, D______ avait bien pu disposer de cette société, même s'il n'était pas au bénéfice d'une signature sociale sur celle-ci. Son client ne lui avait d'ailleurs jamais demandé un tel pouvoir. M______ a encore précisé qu'il existait un délai contractuel de deux ans pendant lequel D______ ne pouvait prendre livraison des actions de U______. M______ était resté l'administrateur de la société en vertu de contrats de mandat et de fiducie, mais pour le compte de D______ dont il devait recevoir les instructions. Il avait d'ailleurs reçu de telles instructions, qu'il avait fidèlement exécutées. Il avait notamment préparé un contrat de travail afin d'engager l'employé AK______, établi un business plan sur indications écrites de la part de AK______, contacté plus d'une dizaine d'organismes de leasing, établi un bilan d'entrée, un plan de liquidités, un budget d'exploitation ainsi qu'un budget de fonctionnement. S'agissant des poursuites dont aurait fait l'objet U______, M______ a déclaré que, si elles avaient existées, lesdites poursuites avaient, en tout état de cause, par la suite disparu car il avait obtenu gain de cause à la Commission de recours en matière de poursuites, en mars ou avril 2007. Devant le Procureur général, il a contesté que des sociétés de leasing aient refusé de contracter avec U______, et répété que D______ ne lui avait jamais demandé le pouvoir de représenter cette société.

d) c. a. Devant le Tribunal, M______ a confirmé, en substance ses précédentes déclarations. Suite à la conclusion de cette affaire, D______ ne s'était jamais plaint auprès de lui d'un quelconque problème, de sorte que M______ ne comprenait pas pourquoi il avait déposé plainte pénale à

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- 11 - son encontre. Il a ajouté n'avoir jamais eu connaissance d'un quelconque refus d'une société de leasing de contracter avec U______ Par ailleurs, s'agissant des deux administrateurs qui figuraient au registre du commerce sous l'inscription de la société en sus de M______, ce dernier a déclaré que D______ ne lui avait jamais donné aucune instruction visant à leur radiation. Enfin, concernant les poursuites dont avait fait l'objet U______, M______ a fait référence aux pièces qu'il avait produites à cet égard, et desquelles il ressortait, selon lui, que lesdites poursuites n'étaient en réalité pas valables. Dans le cas d'espèce, M______ avait respecté toutes les instructions de D______ et celui-ci ne s'était jamais plaint de l'existence de ces poursuites. Des faits en relation avec E______

e) a. E______ a déposé plainte pénale le 27 février 2008 contre M______. Entendu par le Juge d'instruction, il a confirmé avoir remis, le 10 août 2007 avec AL______, EUR 13'000.- à M______, dans les locaux de AM______ à Nyon. En contrepartie de cette somme, M______ devait leur fournir, selon le contrat conclu, une succursale avec siège social à Bienne d'une société du Delaware, ce qu'il n'avait jamais fait. Cette société devait servir à un projet immobilier au Maroc, lequel devait être financé avec les EUR 7'000'000.- que M______ et Y______ devaient trouver en tant qu'investisseurs. E______ avait essayé de contacter M______ pour obtenir cette société ou récupérer son argent, en vain. Il a encore indiqué avoir reçu quelques documents en relation avec Z______, mais également avoir appris par le registre du commerce, peu après le 10 août 2007, que Z______ avait été liquidée et radiée deux ans auparavant. E______ a également déclaré, s'agissant du contrat de joint- venture selon lequel Z______ devait obtenir un financement de la part de AA______, que M______ avait indiqué par courriel, le 11 octobre 2007, avoir réuni EUR 190'000.-. E______ n'avait toutefois jamais obtenu le moindre centime.

e) b. Devant le Juge d'instruction, M______ a d'abord indiqué ne pas être au courant d'un litige avec E______. Par la suite, il a contesté ne pas avoir mis ce dernier en possession d'une société. Z______ avait bien été constituée, et les documents y afférents remis à E______ lors du paiement des EUR 13'000.-. M______ a d'abord indiqué n'avoir eu aucune indication quant à la liquidation de cette société, avant de reconnaître que les succursales suisses liées à Z______ étaient bien liquidées et radiées au moment de la vente, étant toutefois précisé que ces informations étaient connues de E______ et ressortaient, au demeurant, des contrats signés. Dans tous les cas, la radiation de ces deux succursales était peu importante dans la mesure où E______ avait acquis la société domiciliée au Delaware, pas lesdites succursales. La somme versée par AL______, soit EUR 3'000.-, avait servi à titre de frais forfaitaires et autres pour Z______ et sa succursale en Suisse, tandis que les EUR 10'000.- reçus de E______ avaient été versés en application du contrat de joint-venture que M______ avait signé au nom de Z______ avec Y______. Ce dernier, à l'exclusion de M______, devait via sa société trouver

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- 12 - un financement de EUR 7'000'000.- pour le projet de E______. A sa connaissance, ladite somme n'avait toutefois pas été trouvée. Devant le Procureur général, M______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations.

e) c. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a répété avoir vendu à E______ la société principale Z______, une succursale ne pouvant être vendue seule. Il a néanmoins précisé qu'il n'avait jamais vendu une société sans en vérifier au préalable l'existence auprès du registre du commerce. Il ne savait pas pourquoi Y______ n'avait pas exécuté sa part du contrat de financement. Des faits en relation avec G______

f) a. G______ a déposé plainte pénale le 16 avril 2008 et relaté les faits visés par l'acte d'accusation du 23 décembre 2011.

f) b. Entendu au sujet de cette plainte par le Juge d'instruction, M______ a indiqué ne pas être au courant d'un litige avec G______. Devant le Procureur général, il a déclaré ne jamais avoir été informé du souhait de G______ de résoudre les contrats conclus. Ce dernier ne lui avait jamais réclamé les actions de W______. Par ailleurs, c'était uniquement le non-paiement, par G______, des frais liés aux changements demandés qui avait fait que ces derniers n'avaient jamais été effectués.

f) c. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé, s'agissant des courriels produits par G______ en annexe de sa plainte, que cet acquéreur était surtout insatisfait s'agissant des frais à payer pour le changement de nom de W______, ce dont M______ l'avait toutefois informé dès novembre 2007.

f) c. b. Bien que dûment convoqué, G______ ne s'est pas présenté devant le Tribunal de police. Des faits en relation avec H______

g) a. H______ a déposé plainte pénale le 11 juin 2008. Devant le Juge d'instruction, il a déclaré que l'affaire qui l'opposait à M______ comportait deux volets. Le premier concernait la société T______ qu'il avait achetée pour CHF 8'000.-, payés en plusieurs fois et incluant des frais de gestion ou autres, tandis que le second concernait le plan de financement de USD 6'000'000.- pour lequel H______ avait remis, en deux fois, CHF 30'000.- à M______. Il a toutefois précisé n'avoir obtenu de quittance que pour CHF 2'000.- remis le 18 juin 2006 dans le cadre du premier volet, et pour CHF 12'000.- remis le 23 mai 2007 dans le cadre du second. A l'exception d'un changement partiel du but social et de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société, H______ n'avait toutefois rien obtenu en contrepartie de son argent, malgré ses demandes. Il n'avait jamais reçu les certificats d'action ou un quelconque titre de propriété,

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- 13 - ni été inscrit, comme il le souhaitait pourtant, comme administrateur de T______. Il avait encore demandé, en vain, à M______ de modifier le siège social de cette société. S'agissant du financement de USD 6'000'000.-, destiné à la construction d'un immeuble au Kosovo, H______ a indiqué que M______ lui avait présenté un américain nommé AO______ (sic). Les CHF 30'000.- versés dans ce cadre étaient destinés, selon les indications de M______, à payer des avances sur les frais de transfert du montant total. H______ n'avait toutefois jamais obtenu ces USD 6'000'000.-.

g) b. M______ a d'abord indiqué avoir vendu une société offshore, soit T______, à H______ et se rappeler que ce dernier avait sollicité un changement dans ladite société. Dans la mesure où l'avance de frais demandée ne lui avait pas été versée, M______ n'avait pas effectué cette modification. Lors d'une audience ultérieure, M______ a indiqué avoir reçu CHF 4'000.- de H______ s'agissant de l'acquisition de T______, et CHF 12'000.- dans le cadre du plan de financement conclu avec Y______ et AA______. En relation avec T______, H______ lui devait environ CHF 25'000.- à titre d'honoraires et frais pour les années 2006 à 2009. S'agissant de la prestation que lui-même avait fournie, M______ a déclaré qu'il devait attendre deux ans avant de remettre les certificats d'action à H______, années pendant lesquelles ses honoraires d'administrateur auraient dû lui être régulièrement payés. Tel n'avait pas été le cas et, en tout état de cause, H______ ne lui avait jamais réclamé lesdits certificats. Ce dernier avait néanmoins utilisé la société qui lui avait été vendue, et encaissé de l'argent sur son compte personnel via des factures émises au nom de T______. Concernant le plan de financement, M______ a déclaré avoir travaillé sur un tel dossier et qu'un contrat de joint-venture du 8 mai 2007 avait été signé. A sa connaissance, le financement évoqué n'avait jamais été trouvé, même partiellement. Les CHF 12'000.- versés par H______ avaient servi à acheter la société AC______, par laquelle devaient transiter les fonds, soit USD 6'000'000.-, en provenance de AA______. Les propositions de financement avaient été faites par Y______, avec lequel il n'avait toutefois plus de contact depuis septembre 2008. Entendu par le Procureur, M______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations.

g) c. a. Devant le Tribunal de police, M______ a déclaré que, lors d'un rendez-vous avec H______ à l'Hôtel AP______ de Genève, Y______ se trouvait, par hasard, dans le même établissement. Dans la mesure où H______ voulait acquérir une société en vue de réaliser des travaux de construction en Suisse, M______ lui avait dit que Y______ investissait dans des projets immobiliers, "sans arrières pensées". H______ lui ayant alors fait part d'un plan au Kosovo, M______ en avait parlé à Y______, lequel s'était montré enthousiaste. H______ avait signé devant lui le contrat de joint-venture, après que M______ lui ai traduit mot à mot l'intégralité dudit contrat, dont H______ avait parfaitement compris le sens.

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- 14 - M______ a précisé qu'au jour de la signature de ce contrat, la société AC______ existait déjà et appartenait à O______. Sur question du Ministère public, M______ a d'abord indiqué que, dans le montage financier du cas d'espèce, c'était T______ qui assumait le risque principal. Il était toutefois vrai que AA______ risquait également de perdre l'argent qu'elle investissait. M______ a finalement indiqué que ce n'était pas H______ qui risquait de perdre les CHF 6'000'000.- faisant l'objet du prêt. Des faits en relation avec I______

h) a. I______ a déposé plainte en date du 23 juin 2009. Devant le Juge d'instruction, il a indiqué avoir fait la connaissance de M______ au printemps 2009, par le biais d'un ami. Leur de leur première réunion, I______ avait acheté, pour CHF 6'000.-, X______ à M______. Il avait souhaité disposer seul de cette société pour développer son entreprise, mais n'y était jamais parvenu. Il n'avait en effet jamais eu de pouvoir de signature en lien avec X______, ni obtenu les certificats d'actions relatifs à cette société, M______ étant par ailleurs demeuré administrateur de X______. L'homme lui avait, en particulier, fait signer des contrats de fiducie et de mandat d'administrateur, en lien avec O______. I______ avait par la suite demandé une réduction des honoraires d'administration, requête que M______ avait refusée. Un compte bancaire avait été ouvert et un abonnement de téléphone conclu au nom de la société, mais tous deux avaient rapidement été bloqués par M______. I______ était déçu et considérait avoir perdu du temps et de l'argent dans cette affaire. Il a contesté avoir menacé M______. Lors d'une rencontre avec ce dernier, à laquelle il s'était rendu avec un ami, I______ avait simplement voulu que M______ signe une annulation de son mandat d'administrateur, afin qu'il puisse reprendre la société à son nom.

h) b. Devant le Juge d'instruction, M______ a déclaré avoir reçu de I______ la somme de CHF 6'000.-, pour le compte d'O______. L'homme avait fait l'acquisition de X______ et, en même temps, lui avait confié un mandat d'administrateur pour lequel il devait régler un montant forfaitaire de CHF 5'650.- par année. M______ avait accordé à I______ un délai de deux mois pour régler les deux premières annuités, soit CHF 11'300.-, et possédait dans l'intervalle un droit de rétention sur les certificats d'actions. Il avait toutefois remis, entre autres, une copie desdits certificats à I______. Au terme du délai précité, M______ avait, notamment, fait bloquer le compte bancaire et le téléphone de la société, en l'absence de paiement des honoraires dus par I______. Celui-ci avait tenté de faire baisser le montant des frais d'administration, ce que M______ avait refusé. Lors d'une rencontre dans un hôtel, le 20 mai 2009, I______ était venu accompagné d'un personnage "baraqué", lequel avait déclaré à M______ que s'il n'acceptait pas de signer certains documents, il aurait affaire à lui. Il avait été bloqué dix minutes par ces deux personnes et contraint à signer ces documents, soit une attestation de remise des actions de la

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- 15 - société X______ et un procès-verbal d'assemblée générale nommant I______ administrateur unique de ladite société. Devant le Procureur général, M______ a répété que le prix de vente de X______ était de CHF 9'000.-, et que le prix payé, soit CHF 6'000.-, correspondait à une réduction suite à l'engagement de I______ de payer CHF 11'000.- d'honoraires de gestion dans un délai de deux mois. Faute pour I______ d'avoir payé dans ledit délai, M______ ne lui avait pas remis les actions de la société.

h) c. a. Devant le Tribunal de police, M______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé que, le 20 mai 2009, il était prévu qu'il remette les actions de X______ en échange de CHF 3'000.-, soit la somme dont I______ avait obtenu la réduction moyennant signature des contrats annexes. Finalement, M______ s'était fait menacer et avait signé, sous la contrainte, les documents qui lui avaient été soumis. Par la suite, il avait écrit à I______ afin de lui exposer la situation juridique. M______ a ajouté que I______ s'était adressé à lui sur le conseil d'un ancien client, soit AQ______, lequel avait lui-même acquis une société par son biais. AQ______ avait obtenu satisfaction et respecté ses obligations auprès d'O______. Pour M______, cet ancien client connaissait bien ce genre de contrat et I______ avait donc pu en discuter avec lui.

h) c. b. I______ ne s'est pas présenté lors de l'audience de jugement.

Des faits en relation avec J______

i) a. J______ a déposé plainte le 16 mars 2009. Entendue par la police vaudoise, elle a déclaré avoir souhaité s'enquérir des possibilités de vendre AE______, société qu'elle avait créée plus tôt, dans la mesure où les affaires n'avaient pas fonctionné comme elle l'espérait. M______ lui avait proposé CHF 3'900.-, ce qui correspondait aux frais de notaire supportés lors de la création de sa société. J______ avait par la suite renoncé à vendre AE______, ce qu'elle avait clairement dit à M______, même si elle ne pensait pas l'avoir fait par écrit. J______ avait également fait part à M______ d'un autre projet, soit sa volonté de se lancer dans la restauration en franchise. M______ lui avait alors parlé d'un investisseur potentiellement intéressé par cette idée. Elle n'avait pas souvenir d'une assemblée générale des actionnaires de AE______ du 7 mai

2008. Elle avait vu un document y relatif, dont elle ne se rappelait toutefois pas s'il s'agissait d'un procès-verbal ou d'une réquisition de modification d'inscription au registre du commerce. Elle a précisé n'avoir signé ni l'un ni l'autre de ces documents. Elle avait rencontré, avec son amie AF______ - l'une des deux actionnaires minoritaires de AE______ -, à une reprise M______ au restaurant AR______ à Lausanne. Ils s'étaient vus dans un contexte étranger à celui d'une assemblée générale de AE______. M______ lui avait alors remis un contrat de

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- 16 - joint-venture concernant son projet de restauration en franchise, contrat par lequel un investisseur indiquait vouloir participer financièrement à hauteur de USD ou CHF 1'000'000.-. En possession de ce contrat, elle avait contacté un avocat lausannois qui lui avait dit que l'accord était valable. Il l'avait toutefois également informée avoir déjà entendu parler de M______ et du soi-disant investisseur Y______, lequel avait apparemment été condamné à une peine de prison. Dès lors, J______ avait cessé tout contact avec M______, après lui avoir demandé par courriel ce qu'il savait de Y______ et de ses activités passées et présentes, ainsi que sur l'origine de son argent. Elle n'avait jamais reçu d'explications en retour. Sur présentation d'un courrier du 30 juillet 2008, émanant du registre du commerce et adressé à AE______, J______ a indiqué qu'elle aurait normalement dû recevoir ce document, mais que le contenu de celui-ci ne lui évoquait rien.

i) b. Entendu par la police, M______ a déclaré avoir échangé AE______ contre la société AS______, qu'il avait proposée à J______, laquelle souhaitait se tourner vers un projet de restauration végétarienne. Tout s'était passé oralement entre eux, J______ ayant refusé que l'échange des sociétés soit "notifié par écrit". M______ a encore indiqué, à cet égard, que les actions des deux entités avaient simplement été échangées, quand bien même les actions de AE______ étaient nominatives et qu'existaient par ailleurs des restrictions quant à leur transmissibilité. La seule trace écrite de la transaction survenue entre M______ et J______ était contenue dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2008. Cette assemblée générale avait eu lieu en présence de J______ et de AF______, sur la terrasse du restaurant AR______. M______ avait alors signé le procès-verbal en tant que président dans la mesure où on lui avait demandé d'occuper cette fonction. Suite à ce procès-verbal, il avait rédigé une réquisition au registre du commerce, le 8 août 2009. En réponse à cette demande, le registre du commerce avait écrit à J______, afin que M______ se rende à Moudon pour légaliser sa signature. J______ lui avait remis cette lettre, ce qui démontrait, selon lui, qu'elle n'était pas opposée à sa nomination en tant qu'administrateur de AE______. Par cette remise, elle avait admis tacitement le fait qu'il devienne l'administrateur unique de AE______. Il était normal, suite à l'échange de sociétés, qu'il se soit fait inscrire comme administrateur de AE______ auprès du registre du commerce. S'agissant de AS______, J______ n'avait pour sa part jamais demandé à en être l'administratrice. M______ détenait d'ailleurs toujours les actions de cette société à titre fiduciaire. S'agissant du financement offert à J______, M______ a indiqué avoir cherché et trouvé un investisseur sérieux pour financer son projet. Enfin, concernant la fin de leur relation commerciale, J______ ne lui avait jamais dit qu'elle ne voulait plus travailler avec lui, et il n'avait pas non plus reçu de courrier dans ce sens. Devant le Juge d'instruction, M______ a admis, s'agissant de l'échange des sociétés, que les formalités de remise des actions n'avaient pas été accomplies comme elles auraient dû l'être. Il

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- 17 - pensait par ailleurs que J______ était l'actionnaire unique de la société. Elle lui avait clairement dit de s'approprier AE______ en contrepartie des travaux qu'il réalisait pour elle, soit en particulier la recherche d'un investisseur pour son projet de restauration. M______ a encore déclaré que le transfert des actions était une condition sine qua non pour qu'il se charge de cette recherche de fonds sans être rémunéré. Lors de la réunion du 7 mai 2008, il avait présenté à J______ un procès-verbal d'assemblée générale, une réquisition d'inscription au registre du commerce ainsi que le contrat de joint-venture. Il avait par ailleurs signé ces documents devant elle. S'agissant du projet de financement, M______ avait appris que Y______ avait eu des ennuis avec la justice seulement après l'établissement du contrat de joint-venture. Il a contesté avoir reçu un courriel de J______ par lequel celle-ci lui demandait des explications à propos de Y______.

i) c. Lors d'une audience de confrontation devant la police, J______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. M______ a pour sa part indiqué avoir, par un courriel du 21 mai 2008, confirmé à J______ devoir finaliser la transaction d'échange des sociétés, même si les dernières formalités n'avaient pas été accomplies. Informé de ce que l'assemblée générale de AE______ n'aurait pas été convoquée conformément aux statuts de la société, M______ a indiqué qu'il s'agissait d'une assemblée universelle et que J______ lui avait dit posséder la totalité des actions, affirmation dont il n'avait pas de raison de douter. A propos du courriel précité du 21 mai 2008, J______ a indiqué que, jusqu'à cette date, elle n'avait rien contre le fait que M______ puisse devenir l'administrateur de AE______, à condition que les actionnaires donnent leur accord. Rien n'avait toutefois été signé, ce qui signifiait que les actionnaires n'étaient pas d'accord. Avant de lui donner confirmation, elle voulait également se renseigner sur M______. Lorsqu'elle avait réalisé la véritable nature de l'investisseur proposé, elle n'avait pas donné suite à son intention primaire, sans toutefois confirmer cette décision par écrit.

i) d. Devant le Procureur général, M______ a soutenu que J______ voulait lui vendre sa société. Il n'avait jamais été au courant de ce qu'elle aurait renoncé à cette démarche. O______ était devenue propriétaire de AE______ et, en échange, J______ de AS______. Il avait remis le procès-verbal d'assemblée générale à J______ le jour de la tenue de cette dernière. L'assemblée générale n'avait duré que cinq minutes sur une discussion de deux heures, pendant laquelle J______ avait exposé son projet de restaurant végétarien. A propos du certificat d'actions relatif à AE______, M______ a indiqué que J______ lui avait, dès leur premier contact, affirmé d'une part détenir l'entier du capital-actions de cette société et, d'autre part, que lesdites actions n'avaient jamais été émises. Ce n'était qu'après avoir obtenu la certitude qu'O______ était devenue propriétaire de AE______ qu'il avait, en

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- 18 - sa qualité d'administrateur de cette société, émis ledit certificat. Ces relations avec J______ avaient été bonnes, et ne laissaient pas présager du dépôt d'une plainte pénale. M______ pensait que cette plainte était due aux autres actionnaires, en réaction à la découverte du passé pénal de Y______.

i) e. AT______, notaire, a indiqué devant le Juge d'instruction que M______ était l'un de ses clients. L'homme s'était présenté afin d'obtenir un acte notarié changeant le but et le statut de AE______. Il était alors inscrit au registre du commerce comme administrateur unique de cette société. Lors de la séance, M______ avait amené un certificat d'actions du 15 septembre 2008.

i) f. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a maintenu sa position et indiqué que, s'il avait commis une erreur, cela n'avait dans tous les cas pas été dans l'intention de nuire. M______ n'avait jamais proposé à J______ de lui acheter AE______ pour CHF 3'900.-. Il a déclaré n'avoir, de toute sa vie, jamais produit de faux. De surcroît, dans le cas de J______, il n'avait aucun intérêt à établir un tel document. Il avait reçu, de J______, l'instruction de s'inscrire en tant qu'administrateur de AE______. Il a répété que c'était cette dernière qui lui avait remis, en mains propres, le courrier du registre de commerce adressée à la société AE______, relatif à son inscription en tant qu'administrateur. Il a fait à nouveau référence à l'échange de courriels de la fin du mois de mai 2008, dans le cadre duquel J______ lui disait qu'il n'y avait pas de problème à ce qu'il occupe cette fonction. Par ailleurs, elle ne lui avait pas dit que AE______ comptait d'autres actionnaires qu'elle-même. J______ était une menteuse, elle connaissait très bien les sociétés, tant du point de vue du droit américain que suisse. Devant la police, elle avait néanmoins fait croire le contraire. S'il n'y avait pas eu de contrat écrit formalisant l'échange de sociétés qui devait se produire entre eux, c'était parce qu'ils entretenaient alors une relation commerciale peu formelle, dans la mesure où ils étaient à l'époque amis. A cet égard, les déclarations de J______, selon lesquelles ils ne s'étaient rencontrés qu'à deux ou trois reprises, étaient fausses. Il a encore précisé que J______ ne l'avait jamais rémunéré pour le travail qu'il avait fourni. Des faits en relation avec K______

j) a. K______ a déposé plainte pénale le 1er avril 2008. Entendue par la police du canton de Zoug, elle a indiqué avoir fait la connaissance de M______ par l'intermédiaire d'un ami. Informé de ce que K______ recherchait un crédit transitoire de CHF 500'000.- pour sa société AB______, M______ lui avait à son tour présenté, lors de leur seconde rencontre, Y______. Les deux hommes lui avaient expliqué que ce dernier pouvait lui fournir, à titre de crédit, CHF 3'500'000.- car il appréciait le projet proposé par AB______. A cette fin, K______ devait cependant acquérir AC______ auprès d'O______, elle-même propriété de M______, afin que les CHF 3'500'000.- soient versés sur le compte de AC______, ouvert auprès de la banque AD______. Dans le cadre de cette vente, K______ devait verser CHF 10'000.- sur un autre compte ouvert auprès de ce même établissement.

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- 19 - Le 19 juin 2007, à l'issue d'un déjeuner avec M______ et Y______, K______ s'était rendue à la AD______ avec M______ déposer les CHF 10'000.-. Quelques minutes plus tard, M______ avait retiré ce même montant, indiquant qu'il allait l'utiliser pour acheter AC______. Elle ignorait toutefois ce qu'il était advenu de ladite somme. Tous deux étaient retournés au contact de Y______, lequel avait demandé à K______ de lui remettre les CHF 10'000.-. Elle avait répondu que c'était M______ qui possédait ladite somme. M______ avait par la suite promis à K______ de l'informer dès que l'argent arriverait. Tel n'avait toutefois jamais été le cas, M______ et Y______ se rejetant la faute. K______ pensait que les deux hommes travaillaient ensemble et qu'ils s'étaient appropriés son argent, M______ étant toutefois celui qui prenait les décisions. Elle n'avait reçu ni les actions de AC______, ni l'investissement promis.

j) b. Devant le Juge d'instruction, M______ a indiqué, en substance, que K______ recherchait un investisseur pour sa société AB______. Après l'avoir informée qu'il travaillerait sur la base d'un contrat de mandat, confié par une société dont elle serait idéalement propriétaire, il lui avait proposé, de manière informelle, une rencontre avec Y______. Y______ s'était entendu avec K______ afin que celle-ci lui prête les CHF 10'000.- nécessaires en vue de l'acquisition de AC______. Après signature dudit contrat de prêt, K______ avait souhaité, au lieu de remettre en mains propres ces CHF 10'000.- à Y______, déposer cette somme sur le compte de la société auprès de la AD______, afin de garder une trace du paiement. Ce montant avait été immédiatement retiré puisqu'il revenait à O______, laquelle avait vendu AC______ à Y______. M______ a précisé qu'il n'était, alors, plus administrateur d'O______, de sorte que l'argent reçu avait été remis le jour-même à cette société. La question du remboursement de ce prêt de CHF 10'000.- ne concernait que K______ et Y______. S'agissant encore du contrat de joint-venture conclu entre AA______ et Y______ d'une part, et AB______ et K______ d'autre part, M______ a indiqué que, à sa connaissance, cet accord n'avait pas été exécuté mais que AB______ n'avait fait valoir aucun droit de nature civile en relation avec celui-ci. Devant le Procureur général, M______ a maintenu sa position.

j) c. a. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, M______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait aucune implication de quelque sorte que ce soit dans cette affaire qui ne concernait que K______ et Y______. Il avait simplement dit à la première qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait éventuellement s'intéresser à son affaire, après quoi un rendez-vous informel avait été organisé. Il n'avait pas vraiment été associé à la décision prise concernant cette affaire. M______ n'avait ainsi appris le contenu exact de l'accord conclu par Y______ et K______ qu'après coup, contenu par ailleurs différent de ce qui avait été discuté au départ. C'était notamment la raison pour laquelle il n'avait pas compris la demande de K______, laquelle voulait se faire transférer les actions de AC______. Il avait alors répondu qu'il avait besoin d'instructions de Y______ à ce sujet. C'était Y______ qui lui avait donné les instructions s'agissant du versement de CHF 10'000.-.

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- 20 - Des faits en relation avec L______

k) a. L______ a déposé plainte pénale le 24 février 2010 en relation avec les faits visés par l'acte d'accusation du 23 décembre 2011.

k) b. Entendu par le Juge d'instruction, M______ a indiqué avoir pris connaissance du contrat conclu entre P______ et L______ au mois de mai 2009 seulement, à l'occasion d'une lettre de réclamation envoyée par ce dernier. Pour lui, il s'agissait d'un litige purement civil. Le bail principal lié au fonds de commerce appartenait à AG______. N______, directeur de P______, avait demandé une autorisation de sous-location des locaux à la régie en charge de l'immeuble. Cependant, aucun accord écrit n'avait été reçu. M______ a ajouté que, le 24 mars 2009, AG______ avait écrit à P______, succursale de Lausanne, pour résilier le bail avec effet au 30 avril 2009. Ce n'était qu'à réception de cette lettre que M______ avait appris l'existence de ces locaux commerciaux. Interrogé par le Juge d'instruction sur la manière dont avaient été utilisés les CHF 40'000.- reçus par P______, M______ a indiqué qu'il appartenait à N______ de répondre à cette question. Néanmoins informé de ce que CHF 11'300.- avaient été prélevés par ses soins le 9 avril 2009, alors que CHF 32'000.- avaient été versés sur le même compte par L______ le 20 mars 2009, M______ a indiqué que ladite somme correspondait à ses honoraires d'administrateur de P______ pour les années 2007 et 2008.

k) c. a. Lors de l'audience de confrontation du 26 avril 2010, L______ a indiqué ne rien avoir obtenu en contrepartie des CHF 40'000.- qu'il avait versés. Il avait uniquement obtenu, des mains de N______, la clé des locaux sis ______, locaux auxquels il n'avait eu accès que pendant une quinzaine de jours, avant que les serrures ne soient changées. L______ a déclaré qu'il avait souhaité recevoir, en contrepartie de la signature du contrat et de la somme qu'il avait versée, un bail à loyer en son propre nom. Il n'avait jamais voulu de contrat de sous-location, malgré les propositions énergiques de N______ en ce sens. C'est la raison pour laquelle il avait souhaité une clause qui indiquerait explicitement que la vente ne serait considérée comme parfaite qu'à la remise du contrat de location principal. N______ lui avait dit que l'administrateur de P______ était avocat, ce qui avait été de nature à rassurer L______ au moment des négociations. Lorsqu'il avait eu M______ au téléphone, celui-ci s'était également annoncé comme avocat. L______ a encore soutenu, après avoir dans un premier temps indiqué n'avoir jamais rencontré M______, que tous deux s'étaient vus à l'hôtel AP______ en mai 2009, en présence de AU______. S'il avait écrit, les 4 et 19 mai 2009, à l'intention de N______, c'était parce que ce dernier était alors son seul interlocuteur auprès de P______ ou, à tout le moins, son interlocuteur principal. Pour L______, dans la mesure où N______ et M______ avaient accès aux comptes bancaires de P______, s'il fallait rechercher un responsable, c'était l'un ou l'autre, voire tous les deux. Lorsqu'il interrogeait N______ et M______ à ce sujet, les deux hommes se renvoyaient la

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- 21 - balle. Informé des explications fournies par M______ au sujet du prélèvement de CHF 11'300.-, L______ a indiqué que ce dernier lui avait, jusqu'alors, toujours affirmé ne pas avoir touché à l'argent versé par ses soins. L______ a encore indiqué que, parmi les conversations qu'il avait eues avec N______, certaines avaient été plus "vives" que d'autres. Il n'avait toutefois jamais menacé ce dernier, et la reconnaissance de dette versée au dossier et signée par N______ l'avait été librement. Il était également surpris que M______ soutienne avoir appris l'existence du litige à la lecture de sa lettre du 4 mai 2009, dans la mesure où N______ lui avait indiqué, avant son versement de CHF 40'000.-, que l'avocat-administrateur de la société souhaitait que l'argent soit remis urgemment. Par ailleurs, N______ disait être en contact permanent avec M______. L______ a enfin soutenu que, dans la mesure où il n'avait pas obtenu le bail souhaité, il n'avait aucune raison de payer un loyer ou de fournir une garantie de loyer. Il avait simplement voulu acquérir une surface commerciale et un contrat de bail y relatif, et non pas acheter une société anonyme. Il n'était toutefois pas impossible que, à un moment, N______ ait évoqué la reprise de P______. Il ne savait pas grand-chose de AG______. Après la survenance du litige, il avait eu un contact avec AV______, administrateur de ladite société. A cette occasion, l'homme avait nié avoir promis de céder le bail en question. Il avait indiqué considérer, à propos de la société P______, qu'il s'agissait de gens "peu sérieux".

k) c. b. Lors de cette audience de confrontation, M______ a indiqué ne pas se souvenir d'avoir mentionné à L______ qu'il était avocat. Avant qu'il ne lise le courrier du 4 mai 2009 écrit par L______, N______ ne lui avait jamais parlé de cette affaire. Il avait eu L______ au téléphone peu de temps après la réception de cette lettre, puis l'avait rencontré, le 8 mai 2009 à l'hôtel AP______ à Genève, occasion à laquelle l'homme lui avait remis divers documents. M______ a encore indiqué avoir été surpris par le fait que L______ n'ait jamais effectué aucune action pour faire avancer les choses, soit notamment obtenir le bail, préparer la garantie de loyer ou payer ce dernier. Il pensait également qu'il avait été question de vendre P______, succursale de Lausanne, à L______, ce qui aurait permis à ce dernier d'avoir un bail en sous-location.

k) d. a. A son tour entendu par le Juge d'instruction, N______ a contesté avoir voulu céder un fonds de commerce en sachant que celui-ci n'était pas cessible. Il a d'abord soutenu être intervenu comme intermédiaire, pour le compte de AG______, société titulaire du bail principal, laquelle souhaitait céder ce dernier. Par ailleurs, cette affaire s'inscrivait dans un projet plus vaste, de type franchise ou partenariat, en contrepartie d'un versement de CHF 90'000.- ou CHF 100'000.-, et pas seulement de CHF 40'000.-. Le projet devait commencer par la cession du fonds de commerce, en particulier de l'emplacement, puis une somme complémentaire devait être versée pour aménager une activité de formation en marketing.

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- 22 - La transaction s'était arrêtée en cours de route. Un versement de CHF 40'000.- avait bien été effectué, mais il n'y avait eu ni remise de bail ni quoi que ce soit d'autre. S'agissant de la clause de restitution immédiate prévue par le contrat, N______ a indiqué l'avoir acceptée pour prouver sa bonne foi. AV______ lui avait déclaré, oralement, qu'il était d'accord de céder le bail principal, ce que N______ avait répété à L______. AV______ lui avait également dit que L______ n'avait qu'à commencer son activité, que les modalités seraient réglées plus tard. Par la suite, ce transfert n'avait pas eu lieu, sans que N______ ne sache pourquoi. Il a encore précisé qu'il ne savait pas que la cession d'un bail de sous-location était interdite. N______ a indiqué, s'agissant du contrat signé avec L______, qu'il ne se rappelait pas du moment exact où il avait montré ce document à M______. Il n'était toutefois pas impossible qu'il lui ait présenté seulement deux mois plus tard. En sa qualité d'administrateur de P______, M______ devait recevoir CHF 5'350.- par année. Ces honoraires avaient été payés. S'agissant des prélèvements effectués sur le compte bancaire de P______, N______ a indiqué que, même si cette société n'avait pas d'activité spécifique, elle n'en avait pas moins certains frais, soit notamment des factures de téléphone ou des frais de déplacement.

k) d. b. S'agissant de la rencontre avec L______ à l'hôtel AP______, M______ a indiqué qu'elle s'était déroulée le 8 mai 2009.

k) d. c. L______ a déclaré avoir découvert l'existence de AG______ et de AV______ bien après l'époque de la conclusion, avec P______, du contrat de reprise de fonds de commerce. En mars ou avril 2009, il avait eu quelques contacts avec N______, lequel lui avait dit que tout allait bien, que le bail allait bientôt être cédé. Il avait obtenu la clé des locaux le 9 mars 2009, soit lors du versement du premier acompte. Après 3 ou 4 semaines, les serrures avaient cependant été changées. S'agissant de M______, il avait découvert, en consultant son agenda, que la rencontre organisée dans l'hôtel AP______ avait eu lieu le 9 avril 2009. Par ailleurs, il avait également photographié M______ avec son téléphone portable lors de cette entrevue. Au cours de cette dernière, M______ lui avait dit de s'adresser à N______.

k) e. AV______ a indiqué devant le Juge d'instruction que AG______ avait obtenu le bail relatif au garage sis rue AW______ au cours de l'été 2008. Une sous-location avait été convenue avec P______ au mois de novembre 2008 mais, dès le mois de décembre 2008, il y avait eu des retards dans le paiement du loyer. Aussi, au début de l'année 2009, AV______ avait débuté des démarches pour expulser P______. N______ lui avait parlé d'un repreneur pour le bail de sous-location, soit L______, mais AV______ n'était pas entré en matière, étant donné la procédure d'expulsion entamée et l'absence d'accord de la régie. Il a évoqué un véritable harcèlement venant de N______ et d'un

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- 23 - tiers, AX______, lesquels avaient ensuite insisté pour disposer du bail. Pour mettre fin à ces demandes, il avait écrit à P______ le 6 mars 2009 pour indiquer que, au cas où AG______ céderait son bail, P______ serait informée en premier lieu et favorisée par cette société. AV______ a ajouté n'avoir jamais dit à N______ que L______ n'avait qu'à commencer son activité et que le bail "suivrait". S'agissant de L______, il l'avait rencontré à une unique reprise, aux alentours du mois de mai

2009. Une cession de bail n'avait toutefois pas été évoquée à cette occasion, AV______ ayant, au contraire, demandé à L______ de restituer les clés des locaux. Ce dernier avait refusé, arguant qu'il avait payé pour les obtenir. Par la suite, AV______ avait fait changer les serrures. Concernant M______, AV______ en avait entendu parler lorsque N______ lui avait dit que l'homme était avocat et administrateur de P______, qu'il avait "le bras long" et que AG______ aurait des ennuis.

k) f. Lors des audiences d'instruction des 7 juin, 15 juin et 28 septembre 2010, plusieurs témoins ont été entendus, soit AU______, AY______ et AX______. AU______, qui rencontrait régulièrement M______ depuis l'année 2007, a notamment indiqué qu'il arrivait souvent que ce dernier, en sa qualité d'administrateur de sociétés, ne soit pas au courant de l'activité et des engagements de celles-ci. AY______, ancienne secrétaire de M______, a indiqué avoir assisté à une réunion entre celui- ci et L______ au mois de mois 2009. Il lui avait semblé que M______ ne connaissait pas l'autre homme avant cette rencontre. AX______, au départ associé de N______ dans le projet d'exploitation d'une station de lavage à la rue AW______, a déclaré que tous deux avaient cherché un repreneur pour cette affaire. Leur bail avait ensuite été résilié pour non-paiement du loyer. A propos de M______, il a indiqué l'avoir rencontré au moins une fois en 2009 et une fois en 2010. A l'issue des trois audiences précitées, lesquelles visaient principalement à déterminer la date de la première rencontre entre M______ et L______, ce dernier a finalement indiqué que, le 9 avril 2009, une rencontre avait été prévue mais qu'elle n'avait toutefois pas pu avoir lieu. N______ a pour sa part soutenu que la résiliation du bail par AG______ était intervenue après la conclusion du contrat de sous-location avec L______.

k) g. a. Lors de l'audience du jugement devant le Tribunal de police, M______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il n'avait, en substance, eu connaissance de l'affaire relative à L______ que lors de la réception d'un courrier provenant de ce dernier, daté du 4 mai 2009.

k) g. b. N______ a indiqué confirmer ses précédentes déclarations. Il a répété que l'idée était de mettre en place un système de franchise, le projet revenant en réalité à un investissement d'environ CHF 110'000.-, et non pas de CHF 40'000.-. Des assurances avaient été reçues de la part du locataire principal, soit AG______, selon lesquelles ladite société céderait le bail

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- 24 - principal à P______. N______, notamment sur la recommandation du locataire principal, avait dit à L______ de débuter son activité et, qu'en cas de problème, il lui céderait à titre gracieux P______, laquelle était détentrice du sous-bail. Selon le souvenir de N______, AG______ avait tardé à finaliser l'affaire avec L______ parce que celui-ci était en retard pour le paiement du loyer. N______ a d'abord soutenu que, lors de la signature du contrat, P______ était à jour avec le paiement du loyer relatif au sous-bail, ce qui était attesté par des quittances, mais l'argent versé l'avait été en mains d'un employé indélicat de AG______, lequel n'avait ensuite pas remis les sommes encaissées à l'ayant droit. AV______ avait ensuite demandé que les versements soient effectués par virements. Au cours de son audition par le Tribunal, N______ a ultérieurement déclaré qu'il était possible que, lors de la signature du contrat de cession avec L______, P______ ait eu un ou deux mois de retard dans le paiement de son loyer. Ces deux mois correspondaient toutefois au montant de la garantie versée et P______ n'était alors, selon N______, pas expulsable. P______ n'avait d'ailleurs reçu aucune mise en demeure ou autre document en ce sens. M______ l'avait plus tard contacté pour lui faire part du courrier du 24 mars 2009, mais il n'avait obtenu cette information qu'après la signature du contrat avec L______.

k) g. c. A l'audience de jugement, L______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il a indiqué avoir soumis le projet de contrat de vente de fonds de commerce à un avocat, lequel lui avait conseillé de faire figurer la clause selon laquelle l'accord ne serait considéré comme parfait qu'au moment de la cession du bail principal. N______ était présent lors de cette rencontre. Avant de vouloir reprendre une station de lavage, L______ était employé comme commercial pour AZ______. Il a indiqué avoir également aidé, dans les domaines administratif et commercial, un ami qui exploitait une station de lavage. L______ a précisé avoir su, au moment de la signature du contrat précité, que P______ n'était titulaire que d'un contrat de sous-location, et pas du bail principal. Sur question du Tribunal, L______ a encore indiqué que, le 20 mars 2009, N______ lui avait dit que AV______ n'était d'accord de céder le bail qu'à la condition que l'affaire soit conclue entre P______ et lui-même. N______ lui avait également dit qu'il fallait faire vite, afin qu'il puisse prouver à AV______ que les choses étaient allées de l'avant. Enfin, L______ a déclaré qu'à la date du 20 mars 2009, il n'avait eu encore aucun contact ni avec M______, ni avec AV______. Son premier contact avec le premier remontait au mois d'avril 2009. Positionnement général de M______

l) a. Il sied de relever que, d'une manière générale, M______ conteste tout caractère pénal aux agissements qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure. M______ a en effet soutenu qu'il s'agissait de litiges civils qui relevaient par conséquent de la compétence des tribunaux correspondants. Les tenants et aboutissants des accords conclus avec ses cocontractants étaient connus par ces derniers. Les clients savaient et acceptaient de payer des honoraires indépendamment d'un résultat, soit notamment l'obtention de crédits.

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- 25 - Il n'avait jamais eu l'intention de soutirer à ses clients des honoraires ou le prix des sociétés sans contrepartie, pas plus qu'il n'avait voulu reprendre possession desdites sociétés. Ces sociétés étaient, en quelque sorte, tombées en abandon suite à l'inaction des clients. Ces derniers n'avaient jamais repris contact avec lui, puis étaient un jour aller se plaindre à la police, sans mettre préalablement O______ en demeure de leur fournir les actions ou de leur restituer un quelconque montant. Ses clients n'avaient pas respecté leurs engagements. Il a également précisé qu'il n'était jamais l'ayant droit économique des sociétés qu'il administrait et qu'il n'agissait que sur instructions de ses clients. Les faits qui lui étaient reprochés étaient ainsi ceux de ses clients, ou résultaient de leur volonté.

l) b. a. Lors de l'audience de jugement, M______ a précisé que, lorsqu'il recevait un client, il lui expliquait le contenu de chacun des différents contrats proposés. Il a reconnu qu'il existait une incompréhension par rapport à ces derniers, précisant que "sinon on n'en serait pas là". Les contrats ne réglaient pas la situation en cas d'inexécution, cela était volontaire et destiné à "laisser une porte de sortie pour les négociations". Si la personne ne payait pas, O______ pouvait toutefois garder CHF 3'000.-, reprendre la société et exiger la paiement des honoraires et frais prévus dans le contrat. M______ a encore déclaré que, dans toutes les affaires qui composaient cette procédure, le problème venait toujours du non-respect, par le client, des engagements contractés. De son côté, le prévenu avait toujours exécuté les instructions qu'il avait reçues. Il agissait de la sorte depuis 25 ans. Il a encore déclaré être une personne très arrangeante. L'intérêt d'O______ se trouvait dans la conclusion des contrats annexes. Selon le prévenu, l'offre parue dans la presse, qui proposait des sociétés sans capital, ne prêtait pas à confusion. M______ a encore indiqué qu'il n'était que l'administrateur d'O______ et n'était pas rémunéré pour son activité de vente de sociétés. A travers sa fonction d'administrateur, il pouvait toutefois trouver un intérêt financier personnel, en fournissant par exemple des prestations complémentaires, telles qu'un business plan. Le seul avantage qu'il tirait d'O______ provenait des activités supplémentaires qu'il pouvait être amené à exercer pour le compte du client.

l) b. b. S'agissant de Y______, M______ a déclaré l'avoir rencontré de la même manière que ses autres clients. C'était quelqu'un de très loquace et qui paraissait financièrement aisée. Il n'avait jamais pu nourrir un doute quant à la probité de cette personne avant que d'autres lui fassent part de sa véritable nature. Y______ avait acquis AC______. M______ avait obtenu des garanties relatives à la solidité financière de l'investisseur, en particulier d'études d'avocats et de banques suisses et chinoises. M______ a indiqué avoir été surpris que la Justice ne tente même pas d'entendre Y______ dans le cadre de cette procédure.

m) a. Une expertise psychiatrique de M______ a été ordonnée lors de l'audience d'instruction du 28 septembre 2010, et confiée au Dr BA______. Il ressort des conclusions du rapport d'expertise du 22 décembre 2010 que M______ ne présentait aucun grave trouble mental au moment des faits qui lui sont reprochés et ces

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- 26 - derniers n'étaient pas en rapport avec un état mental pathologique. Sa responsabilité était ainsi pleine et entière. Néanmoins, M______ présentait un risque de commettre à nouveau des infractions, même si cela dépendait plus de son mode de fonctionnement que de son état mental. Il n'existait pas de traitement médical pour diminuer le risque de récidive.

m) b. Lors de l'audience du 1er avril 2011, le Dr BA______ a confirmé son rapport d'expertise. Il a indiqué ne pas être d'accord avec l'expertise ordonnée dans le cadre d'une précédente affaire, et qui parvenait à la conclusion que M______ présentait un trouble de la personnalité, borderline et/ou impulsif selon ses souvenirs. Bien que présents, les traits caractéristiques de ce trouble n'étaient, à son sens, pas assez prononcés. Le risque de récidive évoqué dans son rapport faisait référence au mode de fonctionnement de M______, soit la volonté exprimée par ce dernier de tout mettre en œuvre pour indemniser les parties plaignantes. C. A l'issue de l'audience de jugement, les parties ont pris les conclusions figurant en tête du présent jugement. D. S'agissant de leur situation personnelle :

a. M______ est suisse, âgé de 49 ans, marié et père d'une fille âgée de 15 ans. Il ne paie pas de pension pour cette dernière. Il est au bénéfice d'une formation juridique complétée par un brevet d'avocat. Il travaille aujourd'hui toujours dans le domaine de l'acquisition et de la vente de sociétés, liées à des mandats d'administrateur. Il a déclaré céder ses honoraires y relatifs à la société O______, qu'il dédommage pour le préjudice subi dans le cadre d'une autre procédure. Son activité professionnelle lui procure un revenu mensuel d'environ CHF 1'000.-, son logement étant payé par l'une des sociétés qu'il administre. Il ne parvient pas à payer son assurance-maladie. Selon un extrait de poursuite, M______ est actuellement poursuivi pour un montant total de 23 millions de francs.

b. N______ est ressortissant français, âgé de 42 ans, célibataire et père d'une fille née en 1991. Il a suivi des études universitaires de gestion et travaille actuellement sur un projet commercial en France, qu'il tente de mettre sur pieds. Il ne réalise toutefois aucun revenu et bénéficie du soutien financier de sa famille. E. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse :

a. M______ a été condamné :

- le 16 juin 2006 par le Tribunal cantonal du Valais Sion, à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans, pour escroqueries ;

- le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève, à une peine privative de liberté de 27 mois assortie du sursis partiel à raison de 14 mois et délai d'épreuve de 5 ans, pour escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance et diminution effective de l'actif au préjudice de créanciers ;

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- le 23 septembre 2011 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 120.- assortie du sursis et délai d'épreuve de 2 ans, et à une amende de CHF 500.-, pour délits contre les lois fédérales sur l’assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-accident, et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité.

b. N______ a été condamné le 30 octobre 2009 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 150.- assortie du sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour délits contre les lois fédérales sur l’assurance-vieillesse et survivants et sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. EN DROIT 1.1. Aux termes de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a p. 20 ; 122 II 422 consid. 3a p. 426 s. ; 122 IV 246 consid. 3a p. 248 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas, si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit en effet astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que la dupe est dans l'impossibilité de vérifier. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise même que «la faute propre de la victime n'exclut la commission de l'infraction que lorsque la légèreté de la victime est telle qu'elle repousse à l'arrière-plan le comportement de l'auteur» (traduction libre de l'ATF 6B_224/2007, du 24 août 2007, cons. 4.3.2 et les arrêts cités). S'agissant de la tromperie réalisée par la dissimulation d'un fait vrai, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner. Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des

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- 28 - affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence dit qualifié) (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.380/2001 du 13 novembre 2001, cons. 2. b) aa), et les références citées). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 cons. 4b p.214). 1.2. L’art. 251 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L’art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d’un titre faux ou la falsification d’un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d’un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60). A titre d’exemple, l’on peut mentionner le cas de l’auteur qui signe le titre du nom d’autrui pour faire croire faussement qu’il émane de cette personne (ATF 118 IV 254 consid. 4 p. 259), une signature usurpée n’étant du reste pas nécessaire, puisqu’il suffit que le titre fasse apparaître un faux auteur ou la signature d’une autre personne qui n’a nullement approuvé le contenu du texte (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, n. 57 et n. 59 ad art. 251 CP). Le faux intellectuel vise, quant à lui, un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14s). Dans ce dernier cas, le document en question doit avoir une valeur probante plus grande que dans l’hypothèse d’un faux matériel, sa crédibilité devant être accrue et son destinataire devant pouvoir s’y fier raisonnablement (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Lorsqu’il y a création d’un titre faux, l’acte est punissable sans qu’il soit nécessaire de se demander encore s’il y a un faux intellectuel (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 61 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L’art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage, qui est une notion large, peut être patrimonial ou d’une autre nature et il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation. Son

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- 29 - illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé et peut être déduite du seul fait que l’auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). 1.3. L'art. 253 CP réprime le comportement de celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253 al. 1 et 2 CP). Selon l'art. 110 al. 5 CP, et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leur fonction. 2.1. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 2.2. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2

p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et les arrêts cités). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132). Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de

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- 30 - l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132 s. et les arrêts cités). L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 136 et les arrêts cités). De la conclusion des abonnements A______ 3.1. En l'espèce, s'agissant du volet de l'affaire relatif à A______, le Tribunal de céans considère qu'il existe un doute raisonnable s'agissant de savoir si M______ est bien la personne ayant conclu les contrats litigieux pour P______, succursale de Genève. A cet égard et en premier lieu, il ressort du dossier que lesdits contrats portent une signature différente de celle utilisée par le prévenu et dont il n'est pas possible de retenir, notamment en l'absence d'une expertise graphologique, qu'elle est de le main de M______. En second lieu, le dossier de la procédure ne contient aucune copie des pièces présentées à l'employé de Q______ lors de la souscription des dix-sept abonnements. Quand bien même A______ ne demandait pas à ses revendeurs externes une telle prise en copie, il n'en demeure pas moins que, en leur absence, la nature des vérifications concrètement effectuées lors de la conclusion de ces contrats ne peut pas être déterminée. Enfin, AH______ a lui-même indiqué qu'il ne savait pas si, dans le cas d'espèce, l'employé de Q______ avait effectué tous les contrôles qui lui incombaient. Il sied de relever qu'il n'a pas été possible d'entendre, au cours de la procédure, ledit employé, étant précisé que pareille audition aurait éventuellement permis d'identifier l'intervenant pour le compte de P______ ou, à tout le moins, d'éclaircir les circonstances dans lesquelles ces abonnements ont été souscrits. Le Tribunal relèvera encore que la version soutenue par M______ lors de l'audience de jugement, selon laquelle le dénommé AI______ aurait contracté lesdits abonnements pour P______, ne paraît pas d'emblée dépourvue de toute crédibilité. Par conséquent, la culpabilité de M______ n'ayant pas été démontrée, il sera acquitté sur ce point. Des contrats d'acquisition de société - considérations générales 3.2. Avant d'examiner concrètement chacun des agissements reprochés à M______ en relation avec la vente de sociétés aux parties plaignantes, le Tribunal procédera à un examen sommaire des contrats intitulés "Acquisition de société" utilisés par O______, respectivement par M______, étant précisé que les différents contrats figurant au dossier possèdent un mécanisme identique. Les contrats en question prévoyaient, en résumé, de mandater O______ afin de faire l'acquisition d'une société - de droit américain ou de droit suisse, selon le contrat considéré.

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- 31 - Ces contrats offraient une alternative s'agissant du prix à payer par l'acquéreur : il était prévu d'abord un prix de vente "ferme" oscillant entre CHF 3'000.- et CHF 9'000.-. Si l'acquéreur optait pour cette possibilité, les obligations de chacun étaient considérées comme exécutées une fois le prix payé et la société "livrée" à l'acquéreur. Une seconde possibilité était toutefois envisagée, à savoir celle d'obtenir une réduction a posteriori de CHF 3'000.- à CHF 6'000.- sur le prix "ferme" (réduction souvent exprimée par les termes "le contrat m'est offert"), moyennant la conclusion de contrats annexes avec O______, valables pour une durée de deux ans, soit en particulier un contrat de mandat d'administrateur, un contrat de gestion et un contrat de fiducie, et la domiciliation de la société auprès de S______. Dans cette hypothèse, les sommes dues en vertu desdits contrats - en principe CHF 5'650.- par année, soit au total CHF 11'300.- pour deux ans - devaient être versées d'avance, O______ se réservant par ailleurs un droit de propriété sur la société. Une fois ce paiement opéré, la réduction proposée devenait effective. En cas de retard de plus de soixante jours dans le paiement de ces honoraires, O______ était autorisée à réclamer l'intégralité des sommes dues selon l'ensemble des contrats signés et redevenait par ailleurs propriétaire de la société, après mise en demeure et lettre recommandée en ce sens. Il ressort de ce qui précède que, en optant pour la seconde hypothèse, l'acquéreur potentiel devait débourser, dans un délai de soixante jours dès la conclusion du contrat, à tout le moins CHF 14'300.- à titre d'honoraires relatifs aux contrats annexes. Si ce paiement n'intervenait pas dans le délai, O______ pouvait conserver les montants déjà perçus, exiger le solde, et reprendre la société qui faisait l'objet du contrat. Le Tribunal relève ainsi, s'agissant de ces contrats, que la réduction proposée n'en était en réalité pas une, bien au contraire. Au lieu de payer CHF 3'000.- ou CHF 6'000.- et de devenir l'ayant droit économique d'une société de manière définitive, cas échéant avec sa succursale, l'acquéreur acceptait de débourser au moins CHF 14'300.- dans un délai de deux mois, de ne pas pouvoir disposer pleinement de sa société pendant deux ans, voire de la perdre au moindre défaut de paiement. Il sied encore de relever que la conclusion de ces contrats annexes n'assurait pas, sans frais supplémentaires, une gestion complète des sociétés auxquelles ils étaient liés. Par conséquent, le Tribunal peine, d'une part, à voir un quelconque avantage lié à cette seconde possibilité pour l'acquéreur et, d'autre part, à concevoir qu'une personne expérimentée en matière de sociétés, ou à tout le moins convenablement renseignée sur les conséquences financières d'un tel contrat, puisse raisonnablement choisir ladite option. Cela étant, en application du principe de l'accusation, le Tribunal de céans renoncera à aller plus loin dans l'examen du caractère trompeur et, à plus forte raison, éventuellement astucieux du processus précité, dans la mesure où ce dernier n'est pas décrit dans l'acte d'accusation du 23 décembre 2011. En application dudit principe, il ne sera donc pas considéré que le simple recours à ces contrats, par M______, constitue en lui-même une tromperie astucieuse. Des faits en relation avec B______

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- 32 - 3.3. Ceci étant précisé, s'agissant de B______, le Tribunal relève tout d'abord que, au cours de la procédure, aucune confrontation n'a pu avoir lieu avec M______, malgré la demande en ce sens de ce dernier en vue de l'audience de jugement. S'agissant des propositions de financement qu'aurait formulées M______, le Tribunal de police constate l'absence, au dossier, de toute trace écrite à cet égard, le prévenu ayant au demeurant, tout au long de la procédure, contesté avoir promis un quelconque financement à B______. Ainsi, en l'absence de confrontation entre les parties, il ne saurait être retenu qu'un plan de financement avait été promis par M______ à la partie plaignante afin de pousser cette dernière à faire l'acquisition d'une société auprès d'O______. S'agissant du caractère suisse de R______, il sied de constater que le contrat principal signé par B______ indique, à sa première ligne, "je vous confirme le mandat qui vous a été confié, soit l'acquisition d'une société de droit américain". Le contrat mentionne par ailleurs que la société possède son siège social dans l'Etat du Delaware (bien qu'il soit également mentionné Genève comme domicile) et que le capital social de la société est libellé en dollars américains. Il paraît dès lors difficile de soutenir que M______ a trompé B______ s'agissant du caractère suisse de R______, un simple survol du contrat permettant de constater le caractère offshore de cette société. Par ailleurs, le Tribunal ne peut, notamment en l'absence de confrontation entre les parties, se fonder sur les seules déclarations de B______ pour retenir que M______ l'avait malgré tout convaincu du caractère suisse de R______. Enfin, il sied de constater que M______ a bel et bien remis une société à B______, soit une société de droit américain avec sa succursale suisse, moyennant le paiement de CHF 6'000.-, une convention en ce sens et "pour solde de tous comptes" ayant été signée par les parties le 7 décembre 2006, par laquelle M______ déclarait que B______ était l'unique actionnaire de la société, démissionnait de son poste d'administrateur et renonçait à tout droit sur cette société. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de police acquittera M______ s'agissant du chef d'accusation relatif à B______. Des faits relatifs à C______ 3.4. S'agissant de C______, le Tribunal de céans relève, à titre liminaire, qu'il ressort du texte de la plainte pénale et des déclarations subséquentes de la partie plaignante que l'objet de son mécontentement paraît plus lié aux factures et commandements de payer reçus en lien avec T______, qu'avec une tromperie qui aurait été mise en place par M______ dans le cadre de la fourniture de cette société et de sa succursale. Questionnée à cet égard lors de l'audience de jugement, C______ a déclaré ne pas se rappeler de la motivation l'ayant amenée à déposer plainte pénale, avant d'indiquer qu'elle supposait avoir agi de la sorte en lien avec la réception de factures. Ceci étant précisé, le Tribunal constate que, suite à la conclusion du contrat d'acquisition de société et des contrats annexes, M______ a bel et bien créé une succursale à Genève de T______, succursale dont C______ a été, dès l'origine, administratrice, au côté du prévenu. S'agissant du poste d'administrateur occupé par M______, la partie plaignante a indiqué, au

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- 33 - cours de la procédure, que le prévenu lui avait dit quelque chose à ce sujet. Ainsi, il n'est pas démontré que, en accomplissant les démarches précitées, M______ se soit écarté du cadre juridique imposé par les contrats conclus. Si le Tribunal de police considère vraisemblable que C______ n'ait pas, à l'époque, saisi l'intégralité des conséquences liées aux contrats qu'elle signait, il n'est pas pour autant possible de retenir, sur cette unique base, qu'une tromperie astucieuse a été mise en œuvre par M______ dans le cadre de cette transaction. Il sera également relevé, s'agissant des contestations que C______ a indiqué avoir émises à l'époque, notamment en écrivant des "non" sur les documents soumis par M______, que la procédure n'en contient aucune trace. Il sied encore de constater que C______ a signé les contrats dans des conditions relativement calmes, puisqu'elle a pu disposer, selon les déclarations faites lors de l'audience de jugement, d'une chambre pour prendre connaissance de ces documents. Enfin, il ressort de la procédure que c'est C______ qui a, peu après les démarches entreprises par M______, soudainement voulu mettre un terme à cette relation d'affaires, au seul motif qu'elle avait appris qu'il ne fallait pas traiter avec le prévenu. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il n'est pas possible de retenir que M______ a trompé, de manière astucieuse, C______ dans le cadre de la transaction litigieuse. Par conséquent, M______ sera acquitté également sur ce point. Des faits relatifs à D______ 3.5. Concernant D______, le Tribunal de police relève qu'il est en particulier reproché à M______ d'avoir dissimulé que la succursale de U______, vendue à cette partie plaignante, était endettée. M______ a indiqué, dans un premier temps, que si des poursuites avaient existé elles avaient, en tout état de cause, disparu par la suite. Lors de l'audience de jugement, il a ajouté qu'il ressortait des pièces de la procédure que les éventuelles poursuites n'étaient pas valables. Le Tribunal de police constate à cet égard que M______ a versé, entre autres pièces, deux extraits de poursuites relatifs à U______, des 31 juillet 2006 et 19 juin 2007, desquels il ressort que cinq poursuites ont été déposées, entre ces deux dates, contre cette société. D'après le second de ces extraits, deux poursuites ont été entamées au cours de l'année 2006, et trois autres en 2007. S'agissant de ces dernières, en l'absence d'informations permettant de déterminer si leur naissance est antérieure ou postérieure à l'acquisition de U______ par D______, le Tribunal de police renoncera à s'y intéresser. Concernant les deux poursuites introduites en 2006, il a été constaté que l'une d'entre elles n'était pas fondée, selon une pièce versée par M______ (2______), même si ledit document est postérieur à la date de la conclusion du contrat avec D______. Cela étant, aucun document

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- 34 - ne figure à la procédure en lien avec la deuxième de ces poursuites (3______). Aussi, quand bien même cette dernière poursuite n'était peut-être pas fondée, il n'en demeure pas moins qu'elle existait au moment où M______ a signé son contrat avec D______. S'agissant de la connaissance de cette poursuite par M______, le Tribunal de police a acquis la conviction qu'il ne pouvait ignorer l'existence de cette poursuite vu sa qualité d'administrateur et sa gestion, au quotidien, de U______, laquelle s'est, en particulier, traduite par des interventions pour contester les autres poursuites ouvertes contre cette société. Par conséquent, le Tribunal retiendra que M______ n'a pas indiqué à D______ qu'il lui fournissait une société faisant l'objet d'une poursuite, alors qu'il avait connaissance de cette dernière. A la question de savoir si, en agissant de cette manière, M______ a trompé la partie plaignante par la dissimulation d'un fait vrai, le Tribunal de police relève que, dans le cadre d'un contrat de mandat comme celui ayant lié M______ à D______, le mandataire est soumis à une obligation de fidélité envers le mandant, laquelle comprend, entre autres, une obligation d'information. Dès lors, en vertu de l'obligation précitée, le Tribunal considère que M______ se devait de porter à la connaissance de D______ l'existence de cette poursuite - en partant du principe qu'elle seule était alors pendante - et qu'il a dès lors trompé la partie plaignante en la dissimulant, quand bien même cette dernière pouvait ne pas être fondée. S'agissant du caractère astucieux de cette tromperie il sera relevé, tout d'abord, que D______ - comme la plupart des autres parties plaignantes - apparaît comme peu expérimenté en matière d'acquisition et de fonctionnement de sociétés, ce qui n'a pu échapper à M______. Le Tribunal de police considère que D______ n'était dès lors pas en mesure de comprendre et, à plus forte raison, de vérifier la plupart des informations que lui transmettait le prévenu. Par ailleurs, il sied encore de constater que M______ a indiqué, sur le contrat d'acquisition de société, que le premier exercice comptable de U______ avait été clôturé le 31 décembre 2006, alors que ladite succursale avait été, en réalité, inscrite au registre du commerce genevois au mois de janvier 2002. En procédant de la sorte, M______ a dissuadé D______ de procéder à la vérification de l'existence d'éventuelles poursuites, démarche que celui-ci aurait probablement entreprise s'il avait su que la succursale existait en réalité depuis cinq ans. Il découle de ce qui précède que le prévenu a eu recours à une tromperie astucieuse à l'encontre de D______, afin de se faire verser des honoraires. M______ sera donc reconnu coupable d'escroquerie sur ce point. Des faits relatifs à E______ 3.6. Il est ensuite reproché à M______ d'avoir trompé E______ d'une part sur l'existence et le caractère suisse de la succursale de Z______, d'autre part sur la volonté d'AA______ de lui consentir un prêt. 3.6.1. S'agissant d'abord de l'existence de la succursale de Z______, le Tribunal de police relève en premier lieu qu'il ressort du contrat du 10 août 2007 et des déclarations ultérieures de E______ que M______, pour O______, s'était engagé à fournir à la partie plaignante la

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- 35 - succursale d'une société de droit américain dont le siège social et le domicile devaient être à Bienne. Il sied de mentionner que le contrat précité mentionnait, en outre, le 31 décembre 2007 à titre de date du clôture du premier exercice comptable. Or, la procédure a révélé que les succursales suisses de Z______ avaient préexisté à cet accord et qu'elles étaient par ailleurs radiées depuis plusieurs années au moment de la conclusion des contrats. A cet égard, M______ a expliqué, après avoir admis que les succursales de Z______ n'existaient plus au moment de la conclusion du contrat avec E______, que cette radiation était sans importance. En effet, pour le prévenu, la partie plaignante avait fait l'acquisition de la société américaine, pas celles des succursales de cette dernière. Le Tribunal de céans ne peut pas suivre cet avis. Il paraît en effet clair qu'en contractant avec M______, seule importait réellement, pour la plupart des parties plaignantes dont E______, la possibilité d'obtenir une société immédiatement utilisable en Suisse, laquelle leur permettrait d'exercer leur activité commerciale. La question de savoir quelle était exactement la construction juridique mise en place par M______ pour leur procurer une société n'était, de toute évidence, pas le point essentiel pour les parties plaignantes et M______ était parfaitement au courant de cela. Ainsi, dans le cas d'espèce, en s'étant fait promettre une succursale en quelque sorte "prête à l'emploi", alors qu'il n'a finalement obtenu qu'une entité en l'état inutile, E______ a été trompé sur l'étendue de la prestation qu'il allait recevoir de M______. Ce dernier ne pouvait, en tant qu'administrateur, raisonnablement ignorer l'inexistence de la succursale promise, étant par ailleurs précisé que le prévenu a lui-même indiqué, lors de l'audience de jugement, que de manière générale il vérifiait toujours l'extrait du registre du commerce relatif à une société avant de la vendre. Ainsi, il ne fait nul doute pour le Tribunal que M______ a bien trompé E______. S'agissant de l'astuce, outre la fort probable inexpérience de E______ en matière d'acquisition et de fonctionnement de sociétés, il sied encore de relever que le contrat conclu le 10 août 2007 mentionne que le premier exercice comptable de Z______ devait être clôturé le 31 décembre 2007, alors même que la succursale dont il était question était radiée depuis plusieurs années. En indiquant cette date, M______ sous-entendait que la société venait d'être créée ou qu'elle allait l'être prochainement, ce qui n'était en réalité pas le cas. Ce faisant, M______ a dissuadé E______ de procéder, avant la conclusion du contrat, à la vérification de l'existence de la succursale suisse de Z______ Le Tribunal de céans considère donc que M______ a bien trompé astucieusement E______ sur ce point, dans le but de se voir remettre des honoraires. M______ sera dès lors également reconnu coupable d'escroquerie pour ces faits. 3.6.2. Il convient ensuite de s'intéresser aux faits reprochés à M______ en relation avec Y______ et la société AA______.

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- 36 - De manière générale, M______ a indiqué que Y______ avait été l'un de ses clients, auquel il avait vendu AC______, et par lequel il avait lui-même été trompé. L'homme lui avait fait croire qu'il était très fortuné, notamment en lui remettant des attestations émises par des établissements bancaires. S'agissant en premier lieu des assurances qu'aurait reçues M______ en relation avec Y______, le Tribunal de police relève que les documents - apparemment - émis par la banque BB______, sensés attester de la solvabilité de Y______, ne mentionnent à aucun moment le nom de ce dernier. Leur contenu apparaît, au demeurant, peu clair. M______ a également déclaré, à l'audience de jugement, que deux études d'avocats lui avaient indiqué, notamment par téléphone, que Y______ était un bon client et qu'il avait par ailleurs versé des provisions pour des montants importants. Une banque de Hong-Kong lui aurait également indiqué que l'homme disposait d'avoirs substantiels, soit 500 millions de dollars. Le Tribunal peine grandement à croire que les établissements précités aient pu fournir de tels renseignements, en violation du secret professionnel auquel ils sont respectivement soumis, et sur simple demande du prévenu. Le Tribunal de police relève plutôt que M______ a, de manière plus ou moins directe, été associé à la conclusion de quatre contrats de joint-venture, soit ceux conclus avec les parties plaignantes K______, H______, E______ et D______ (ce dernier volet n'étant toutefois pas couvert par l'acte d'accusation), respectivement leurs sociétés, entre les mois de mai et d'août 2007. Dans chacun de ces quatre cas, c'est toujours par l'intermédiaire du prévenu que les parties plaignantes sont entrées en contact avec Y______, souvent dans des cadres peu propices aux affaires (restaurant, bars, etc.). Il ressort par ailleurs des déclarations des parties plaignantes que M______ a, à chaque fois, joué un rôle de premier plan dans le cadre de la conclusion de ces contrats. S'agissant du contenu de ces contrats de joint-venture et de sa connaissance par M______, le Tribunal relève d'abord que l'investissement à réaliser devait être effectué par l'intervention d'une société tierce. Dans trois de ces accords, ce rôle revenait à AC______, société préalablement vendue à Y______. Selon le texte de l'accord, AA______ devait acquérir dans un premier temps AC______, puis offrir la possibilité à sa société "partenaire" d'acquérir des parts dans cette société, laquelle devait servir de véhicule d'investissement. S'agissant de ce point en particulier, le Tribunal de police se demande comment il a pu raisonnablement être question de prévoir l'acquisition de la même société à trois reprises, puis de proposer à trois sociétés différentes d'en obtenir des parts, étant par ailleurs précisé que la transmission desdites actions était elle-même limitée par le texte du contrat de joint-venture. Le Tribunal de police est d'autant plus surpris par ce procédé que les trois contrats en question ont été conclus sur une courte période, soit entre le 8 mai et le 19 juin 2007, étant encore précisé que deux de ces contrats ont été conclus le même jour, à la première des deux dates précitées. Il sera encore relevé, s'agissant de ces deux derniers contrats (soit ceux relatifs à U______ et T______), que la clause relative à l'attribution du financement pour T______ a été reprise de

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- 37 - celle utilisée dans le cas de U______, seules quelques modifications maladroites ayant été opérées entre-deux. Il est ainsi question, dans le contrat de T______, de "leasing in Switzerland, France, Germany and Italy of real estate with driver", but pour le moins peu compréhensible et éloigné du projet de construction immobilière qu'avait H______ au Kosovo. La lecture de ces contrats révèle par ailleurs une disproportion évidente entre la prestation à fournir par AA______, soit l'octroi de prêts substantiels tant à la société tierce qu'à la société cocontractante (au minimum USD 500'000.-), et celle qui incombait à cette dernière. En effet, s'agissant des sommes prêtées par AA______, le contrat ne prévoyait qu'une simple obligation de remboursement par les bénéficiaires, remboursement dont l'exécution n'était garantie par aucun droit de gage. Il découle de ce qui précède que ces contrats de joint-venture, tout comme le procédé mis en place dans le cadre de leur ratification, paraissent fantaisistes et peu professionnels. Ensuite, la procédure a établi que M______ avait connaissance du contenu de ces contrats. Cette prise de connaissance est notamment démontrée par le fait que le prévenu a lui-même signé ledit accord dans le cas de U______, et qu'il a indiqué, à plusieurs reprises, avoir travaillé sur le contrat relatif à T______, document qu'il a également traduit "mot à mot" à H______. Il sied encore de préciser que M______ devait, dans le cadre de ces contrats, occuper le poste de "director" et de "first Chairman" de la société tierce devant servir de véhicule d'investissement, ce qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. M______ s'est lui-même présenté, au cours de la procédure, comme un expert en matière de sociétés, bénéficiant par ailleurs d'une très longue expérience. En tant que tel, le Tribunal ne peut concevoir que le prévenu n'ait pas immédiatement réagi à la lecture de ces documents, respectivement face au procédé mis en place dans le cadre de leur conclusion, sauf à avoir été lui-même intéressé par la réalisation de ces affaires. Aussi, à la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne considère pas crédible la thèse selon laquelle M______ aurait lui-même été une victime des agissements de Y______. Il a, au contraire, acquis la conviction que le prévenu avait agi avec ce soi-disant investisseur en sachant parfaitement que ce dernier n'était nullement l'homme d'affaires qu'il prétendait être, afin de décider des personnes à la recherche de financement à se procurer, auprès de lui, une société. Il sera encore mentionné que, s'il est effectivement regrettable que Y______ n'ait pas été entendu au cours de la procédure, cette absence d'audition ne change toutefois rien aux considérations qui précèdent. En leur présentant Y______ et les encourageant à contracter avec ce dernier, respectivement avec AA______, alors qu'il savait que le financement proposé n'était pas réel, M______ a trompé, de manière astucieuse, les parties plaignantes K______, H______, et E______, lesquelles n'avaient, quant à elles, pas les connaissances - tant linguistiques que techniques - nécessaires pour comprendre le caractère fantaisiste de ce contrat.

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- 38 - Par conséquent, s'agissant des faits en relation avec E______, il sera retenu que le financement proposé à cette partie plaignante par Y______, avec l'intervention de M______, était uniquement destiné à la conduire à verser un minimum de EUR 10'000.- au prévenu, notamment aux fins d'acquisition de Z______ M______ sera dès lors également reconnu coupable d'escroquerie sur ce point. Des faits relatifs à G______ 3.7. S'agissant de G______, le Tribunal de police relève tout d'abord que cette partie plaignante n'a jamais été entendue au cours de la procédure, pas même par la police. Malgré sa convocation par le Tribunal de céans, G______ ne s'est pas non plus présenté à l'audience de jugement. Ainsi, en l'absence de confrontation entre les parties, le Tribunal ne se fondera, dans son appréciation, que sur les pièces figurant à la procédure, et sur lesquelles M______ a pu se déterminer. Concernant le reproche formulé contre M______ d'avoir trompé G______ quant au caractère suisse de W______, le Tribunal de police relève, comme pour le cas de B______, que le contrat conclu mentionne "l'acquisition d'une société de droit américain", et un capital social libellé en dollars américains. Il paraît dès lors difficile, sur cette unique base, de soutenir que M______ a trompé G______ s'agissant du caractère suisse de W______. Dans le même sens, s'agissant du nom de la société acquise par G______, le Tribunal de police ne peut que constater que la raison sociale V______ ne figure nulle part dans le contrat conclu. Il sera relevé qu'il en va de même concernant le but social que G______ a indiqué souhaiter, soit une activité dans le domaine du carrelage. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de police acquittera M______ pour ce qui est de l'infraction qu'il lui est reproché d'avoir commis à l'encontre G______. Des faits relatifs à H______ 3.8.1. S'agissant des faits relatifs à H______, il est d'abord reproché à M______ d'avoir trompé cette partie plaignante quant à la réelle disponibilité de T______. Le Tribunal de céans relève que M______ avait inscrit la succursale genevoise de T______ en 1999, soit lorsqu'il avait vendu cette société à C______. Il ressort de la procédure que le prévenu avait réclamé, par la suite, les honoraires en lien avec son poste d'administrateur pendant plusieurs années auprès de C______. Il a en particulier indiqué, lors d'une audience d'instruction, que lesdits honoraires lui restaient dus pour les années 1999 à 2006. Ce comportement révèle que, durant toute la période précitée, M______ considérait bien C______ comme la propriétaire de T______. A cet égard, les déclarations faites par le prévenu lors de l'audience de jugement, selon lesquelles ses revendications en lien avec les honoraires d'administrateur de T______ n'étaient que théoriques, apparaissent au Tribunal de police comme de pure circonstance.

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- 39 - M______ a encore soutenu être redevenu propriétaire de T______, dans la mesure où C______ n'avait pas respecté ses engagements, cette dernière ayant par ailleurs effectué un "abandon judiciaire". Le Tribunal relève, à ce sujet, que le contrat proposé par le prévenu lui- même prévoyait, en cas de défaut de paiement, qu'une reprise de la société n'était possible qu'à la condition d'une mise en demeure préalable suivi d'un envoi recommandé. Or, il n'existe, dans le cas d'espèce, aucun indice que M______ aurait agi de la sorte. Il n'a, au demeurant, pas même soutenu avoir entrepris de telles démarches. Aussi le Tribunal de police considère-t-il que C______ demeurait la propriétaire légitime de T______ au moment de la vente de cette dernière société à H______, ce que M______ ne pouvait pas ignorer. A la question de savoir si, en agissant de cette manière, M______ a trompé H______ par la dissimulation d'un fait vrai, le Tribunal de police répond par l'affirmative, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le cas de D______ (cf. supra ). S'agissant du caractère astucieux de cette tromperie, il sera relevé que H______ était, de toute évidence, peu expérimenté en matière d'acquisition et de fonctionnement de sociétés, ce qui n'a pu échapper à M______. Cette partie plaignante ne pouvait raisonnablement imaginer que le prévenu n'avait, en réalité, aucun pouvoir de disposition sur T______. Par ailleurs, il doit encore être mentionné que M______ a indiqué, sur le contrat d'acquisition de société, que le premier exercice comptable de T______ devait être clôturé le 31 décembre 2006, alors que la succursale de cette société avait été, en réalité, inscrite au registre du commerce genevois au mois d'avril 1999. En procédant ainsi, M______ a, en tous les cas, dissuadé H______ de procéder à une quelconque vérification, dans la mesure où il apparaissait que la société à acquérir venait d'être créée ou allait être créée pour l'occasion, de sorte qu'il n'était pas concevable pour l'acquéreur que cette société ait été propriété d'un tiers. Il découle de ce qui précède que le prévenu a eu recours à une tromperie astucieuse à l'encontre de H______, afin de se faire verser des honoraires. 3.8.2. S'agissant ensuite du reproche formulé contre le prévenu d'avoir trompé H______ sur la volonté d'AA______ de lui consentir un prêt, le Tribunal de police renverra à l'argumentation développée sous point 3.6.2. Par conséquent, il sera retenu que le financement proposé à cette partie plaignante par Y______, avec l'intervention de M______, était uniquement destiné à la conduire à verser un minimum de CHF 8'000.- et de CHF 12'000.- au prévenu, notamment aux fins d'acquisition de T______, étant précisé que le versement de CHF 18'000.- avancés par H______ ne sera pas retenu, en l'absence de toute quittance en lien avec une pareille somme. Des faits relatifs à I______

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- 40 - 3.9. S'agissant des faits en lien avec I______, le Tribunal de police considère que la prestation fournie par M______ correspond à celle prévue par le contrat conclu entre cette partie plaignante et O______. En effet, il ressort du dossier que cette partie plaignante a opté pour la seconde alternative prévue par le contrat. Il a ainsi payé CHF 6'000.- au lieu de CHF 9'000.-, et conclu tous les contrats annexes. Ce faisant, I______ s'est engagé à payer, dans un délai de soixante jours, tous les honoraires et frais dus en vertu desdits contrats pour les deux années suivantes. Comme indiqué supra, le Tribunal de céans ne peut toutefois, malgré le côté indéniablement insolite de ce mécanisme, se pencher sur ce dernier, l'acte d'accusation étant totalement silencieux à cet égard. Par ailleurs, le Tribunal relèvera que I______ est entré en contact avec M______ par l'intermédiaire de AQ______, lequel avait lui-même fait l'acquisition d'une société auprès du prévenu. Il en découle qu'il est vraisemblable que cette partie plaignante ait été informée du fonctionnement des contrats proposés par O______, préalablement à la conclusion du contrat relatif à X______. Il sera enfin relevé que, en dehors des déclarations de I______, il n'y a pas trace à la procédure de ce que M______ aurait promis d'apporter, en tant qu'administrateur de X______, de nombreux chantiers à cette dernière. Cette version, insuffisamment étayée, ne sera dès lors pas retenue. A la lumière de ce qui précède, il n'est pas possible de retenir que M______ aurait astucieusement trompé I______. Le prévenu sera donc acquitté à cet égard. Des faits relatifs à J______ 3.10.1. S'agissant des faits relatifs à J______, le Tribunal de police se penchera en premier lieu sur le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AE______, du 7 mai 2008, ainsi que sur le certificat d'actions de AE______ daté du 15 septembre 2008. S'agissant du premier de ces documents, M______ a soutenu qu'une assemblée générale des actionnaires avait bien eu lieu le 7 mai 2008, sur la terrasse d'un restaurant, lors de laquelle il avait été nommé administrateur de AE______. Le Tribunal de police relève d'abord que les explications fournies par M______ quant aux motifs ayant conduit à cette nomination en tant qu'administrateur ont varié au cours de la procédure. Le prévenu a en effet dans un premier temps déclaré que cette nomination faisait suite à l'échange de AE______ avec l'une des sociétés proposées par O______, échange dont ne subsistait toutefois aucune trace écrite. S'agissant de cette absence de documentation, le prévenu a d'abord soutenu que tel avait été le souhait de J______, avant d'indiquer par la suite que ladite absence résultait du caractère amical de la relation qu'ils entretenaient alors. Ensuite, M______ a déclaré que J______ lui avait dit de prendre AE______ en contrepartie

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- 41 - des recherches de financements qu'il avait effectuées pour son projet de restauration, sans être rémunéré. Enfin, lors de l'audience de jugement, le prévenu a indiqué que J______ lui avait confié AE______ afin qu'il vende cette société. Il ressort ensuite de l'ensemble de la procédure que M______ était pour le moins rigoureux dans la gestion de ses affaires, notamment en matière de documentation justificative. Par conséquent, le Tribunal de police peine à croire qu'un accord, quel qu'il soit mais qui aurait abouti à la nomination du prévenu comme administrateur, ait pu être conclu en dehors de tout document, manuscrit ou électronique. A cet égard, le Tribunal de police relèvera, s'agissant en particulier du courriel cité par M______ et attestant, selon lui, que J______ était d'accord avec sa nomination en tant qu'administrateur de AE______, que la demande en ce sens de M______ date du 21 mai 2008, tandis que la réponse positive de J______ date, elle, du 26 mai 2008. Ainsi, la demande du prévenu visant à son inscription en tant qu'administrateur de AE______ a été formulée plus de trois semaines après la prétendue assemblée générale au cours de laquelle, précisément, M______ aurait été nommé à cette fonction. La tenue d'une assemblée générale n'est, de toute évidence, pas compatible avec l'échange de courriels survenu postérieurement. Partant, le Tribunal de police a acquis la conviction qu'aucune assemblée générale n'avait eu lieu en date du 7 mai 2008, de sorte qu'il considère également que le procès-verbal relatif à cette assemblée générale est un faux confectionné par M______. S'agissant du courrier du registre du commerce de Moudon du 30 juillet 2008 expédié à l'adresse de J______ et finalement transmis à M______, le Tribunal considère que, même en l'absence d'une explication précise quant au déroulement de ladite transmission, cet élément n'est pas de nature à modifier sa conviction. Concernant ensuite le certificat d'actions du 15 septembre 2008, le Tribunal de police considère qu'il constitue également un faux établi par M______. Il ressort tout d'abord des déclarations de J______ que cette dernière n'avait pas l'intention de transmettre AE______ à M______. Le dernier courriel figurant à la procédure et adressé par la partie plaignante à M______, dont ce dernier a très certainement pris connaissance, laisse en particulier présager d'une fin de relation commerciale entre les deux parties. Le Tribunal de police ne peut par ailleurs croire que M______ lorsqu'il affirme avoir toujours pensé que J______ était l'unique actionnaire de AE______, dans la mesure où cette dernière s'était présentée comme telle. Le Tribunal relève, à cet égard, qu'il découle tant des déclarations du prévenu que du "procès-verbal" du 7 mai 2008 que, à tout le moins, AF______ était également actionnaire de AE______. Enfin M______ ne pouvait ignorer que les actions de AE______ étaient des actions nominatives liées, de sorte qu'il ne pouvait, de toute évidence, en faire l'acquisition sur la

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- 42 - simple déclaration de J______. Une simple lecture de l'extrait du registre du commerce relatif à AE______ dissipait tout doute à ce sujet. Par conséquent, en établissant un certificat d'actions le mentionnant comme unique actionnaire de AE______, alors qu'il savait que tel n'était pas le cas, M______ a bel et bien établi un faux document dans le but de se procurer un avantage illicite Le Tribunal est également convaincu que M______ a agi de la sorte afin de pouvoir modifier, grâce à ces deux documents et devant notaire, le but et le siège de AE______, ceci dans la perspective d'une revente ultérieure de cette société. M______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres. 3.10.2. Il ressort également de ce qui précède que M______ a bien, en présentant ces documents falsifiés à un notaire, obtenu de ce dernier l'établissement d'un procès-verbal, en la forme authentique, d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AE______. Selon le texte de ce procès-verbal, M______ détenait l'intégralité des actions de cette société, les actionnaires de celle-ci renonçaient à une convocation ordinaire de l'assemblée générale, modifiaient le but social de AE______ et renonçaient à désigner un organe de révision. Tel n'était en réalité pas le cas, puisque les réels actionnaires de AE______ n'étaient pas présents, et certainement pas non plus au courant des démarches entreprises par M______. M______ a encore utilisé le procès-verbal précité afin d'obtenir les modifications nécessaires auprès du registre du commerce. Pour le Tribunal de police, il ne fait dès lors aucun doute que M______ a, en présentant les faux documents préalablement établis, induit en erreur le notaire auquel il s'est adressé, afin d'obtenir un procès-verbal, en la forme authentique, d'une assemblée générale des actionnaires de AE______. Sur la base de ce dernier, M______ a pu procéder à la modification, auprès du registre du commerce, de l'extrait relatif à cette société. Dès lors, M______ sera également reconnu coupable d'infraction à l'art. 253 CP. 3.10.3. Il découle des conclusions précédentes que M______ a effectivement pris le contrôle de AE______ et modifié cette dernière, à l'insu de J______. En particulier, M______ a fait croire à une assemblée générale de AE______ du 7 mai 2008, lors de laquelle il aurait été nommé administrateur par les actionnaires de cette société. Le Tribunal de police considère que J______ a ainsi été associée, malgré elle, à la prise de pouvoir de M______ sur la société dont elle était pourtant l'actionnaire majoritaire. En dissimulant les démarches qu'il avait entreprises à la partie plaignante, puis en présentant de faux documents à un notaire par l'intermédiaire duquel il a finalement pu obtenir les modifications souhaitées auprès du registre du commerce, M______ s'est rendu coupable d'une tromperie, indéniablement astucieuse, au préjudice de J______.

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- 43 - Il ne fait par ailleurs nul doute, pour le Tribunal, que M______ a agi de la sorte dans le seul but de s'enrichir, soit concrètement par la revente ultérieure de cette société aux meilleures conditions. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'escroquerie sur ce point également. Des faits en relation avec K______ 3.11.1. Le Tribunal de police se penchera d'abord, s'agissant du volet relatif à K______, sur le reproche formulé contre M______ d'avoir exigé que cette partie plaignante fasse l'acquisition de AC______, dans la perspective du financement proposé par Y______. A cet égard, il ressort des différents accords conclus entre AA______ et K______, plus particulièrement des documents intitulés "Loan Agreement" et "Letter of Understanding" des 19 juin 2007, que ce n'est pas K______ qui a fait l'acquisition de AC______, mais bien AA______, respectivement Y______. K______ devait pour sa part prêter la somme nécessaire, soit USD 10'000.-, à Y______, en vue de cette acquisition. L'acte d'accusation étant dès lors lacunaire sur ce point, le Tribunal de police ne se penchera pas davantage sur ce premier reproche. 3.11.2. S'agissant ensuite du reproche formulé contre le prévenu d'avoir trompé K______ sur la volonté d'AA______ de lui consentir un financement de CHF 3'500'000.-, le Tribunal de police renverra à l'argumentation développée sous point 3.6.2. Il sera par ailleurs précisé que, même si M______ n'a pas, dans le cas particulier et contrairement aux autres affaires en lien avec Y______, vendu de société à la partie plaignante, le prévenu avait néanmoins un intérêt financier évident dans l'affaire. En effet, il ressort des divers accords conclus avec K______ ainsi que des propres déclarations de M______ que les CHF 10'000.- versés par cette partie plaignante devaient servir à payer l'acquisition, par Y______, de AC______. Par conséquent, il sera retenu que le financement proposé à cette partie plaignante par Y______, avec l'intervention de M______, était uniquement destiné à la conduire à verser un minimum de CHF 10'000.- au prévenu, notamment aux fins du paiement de AC______. M______ sera donc reconnu coupable d'escroquerie pour ces faits. Des faits en lien avec L______ 3.12.1. S'agissant des faits reprochés à M______ en relation avec L______, le Tribunal de police considère tout d'abord que la procédure n'a pas établi qu'un quelconque rôle ait été joué par ce prévenu dans la vente du fonds de commerce à la partie plaignante. Il n'existe en effet aucune preuve d'une intervention de M______ dans la conclusion du contrat de vente de fonds de commerce entre P______, respectivement N______, et L______. Il est, à cet égard, tout à fait possible que le prévenu n'ait appris l'existence d'un litige en lien

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- 44 - avec cette partie plaignante qu'à la réception de la lettre du 4 mai 2009, ainsi qu'il l'a soutenu tout au long de la procédure. N______ a lui-même indiqué qu'il n'était pas improbable qu'il ait présenté à M______ le contrat conclu avec L______ deux mois après la signature de celui-ci. Dans le même sens, il ressort des déclarations de AV______, animateur de AG______, que ce dernier n'avait qu'"entendu parler" de M______. Il sied également de mentionner que les déclarations de L______, relatives au rôle de M______ dans cette affaire, n'ont pas toujours été constantes. La partie plaignante a en effet d'abord déclaré, lors d'une audience d'instruction, n'avoir auparavant jamais rencontré M______, avant d'indiquer qu'une, puis deux rencontres avaient en réalité déjà eu lieu entre eux. L______ a ensuite longuement soutenu que la première de ces deux rencontres avait eu lieu en avril 2009, avant d'admettre que cette réunion n'avait pas pu avoir lieu. Finalement, lors de l'audience de jugement, la partie plaignante a, à nouveau, mentionné l'existence de cette rencontre du mois d'avril 2009. Compte tenu notamment de ces explications peu constantes du plaignant, il n'est pas possible, pour le Tribunal de police, de retenir que M______ était au courant de l'affaire plus tôt qu'il ne le soutient. En tout état de cause, il peut être relevé que les déclarations de L______, en lien avec M______, se réfèrent systématiquement à des moments situés après la conclusion de l'accord de vente de fonds de commerce du 20 mars 2009, moment déterminant pour l'analyse. S'agissant du prélèvement de CHF 11'300.- par le prévenu, N______ a indiqué que ladite somme correspondait effectivement aux honoraires d'administrateurs que P______ restait devoir à M______. Au vu de ce qui précède, M______ sera acquitté sur ce point. 3.12.2. S'agissant de N______, le Tribunal de police relèvera tout d'abord que l'acte d'accusation lui fait reproche d'avoir caché à L______ que P______ n'était qu'au bénéfice d'un contrat de sous-location et non du bail principal. A cet égard, la partie plaignante a toutefois indiqué, lors de l'audience de jugement, avoir eu connaissance de cette information. Concernant ensuite la connaissance, par N______, de ce que AG______ n'avait aucune intention de céder son bail, et la dissimulation de cette information à L______, il ressort en premier lieu de la procédure que cette question de transfert a bien été abordée avec l'animateur de AG______. Ensuite, contrairement aux déclarations de AV______, cette idée n'a pas été exclue d'emblée par ce dernier. Plusieurs courriers versés au dossier, notamment des 26 janvier 2009 et 6 mars 2009, laissent en particulier entendre que AG______ était éventuellement prête à entrer en relation avec un "client" de P______, laquelle devait par ailleurs être prioritaire en cas de cession de bail. Ainsi, L______ était au courant de la problématique liée à la titularité, par P______, d'un contrat de sous-location. Il n'ignorait donc pas, au moment de la conclusion du contrat avec N______, qu'il existait un risque qu'il n'obtienne pas le bail principal, quand bien même les clauses dudit contrat plaçaient ce transfert de bail au centre de l'accord entre les deux

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- 45 - hommes. Il n'est donc pas possible de retenir que L______ a été astucieusement trompé s'agissant d'une promesse de transfert du bail principal. L'acte d'accusation laisse encore entendre que le contrat de sous-location entre P______ et AG______ aurait été résilié, par cette dernière, antérieurement à la conclusion du contrat de vente de fonds de commerce avec L______. Il sied de relever que ledit contrat a été signé le 20 mars 2009, date du dernier paiement effectué par la partie plaignante, tandis que le courrier de résiliation, adressé par AG______ à P______, date du 24 mars 2009, soit postérieurement à ladite signature. L'accusation est donc erronée sur ce point. Le Tribunal de police relèvera également que cette résiliation n'était pas nécessairement prévisible pour N______, étant mentionné à cet égard qu'un courrier du 15 décembre 2008, adressé par AG______ à P______, indiquait à cette dernière société que le contrat de bail était reconduit pendant cinq ans, et qu'elle "ne risqu[ait] donc rien avec [son] bail de sous- location". S'agissant enfin de retards dans le paiement du loyer dû par P______ à AG______, N______ a finalement admis, lors de l'audience de jugement, qu'il était possible qu'il y ait eu deux mois de loyer impayés au moment de la conclusion du contrat avec L______. Le Tribunal considère qu'il s'agissait d'une information importante qui n'a pas été fournie à la partie plaignante, comme cela résulte de la procédure. Le Tribunal n'a toutefois pas acquis la conviction que N______ ait eu conscience, au moment de la conclusion du contrat avec L______, de ce retard dans le paiement du loyer dû à AG______. Il n'est en effet pas exclu que, comme il l'a indiqué au cours de la procédure, N______ ait réellement pensé que le règlement du loyer ait été à jour, notamment grâce à l'emploi de la garantie de loyer versée au moment de la conclusion du contrat de sous-location entre P______ et AG______. Ainsi, en l'absence d'une conscience et volonté avérées de N______ de tromper astucieusement L______, le Tribunal considère que tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue contre le prévenu ne sont pas réalisées. Par conséquent, N______ sera acquitté du chef d'escroquerie. 3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 3.1.2. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le Juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine

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- 46 - complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 3.2. En l'espèce, la faute de M______ est grave. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. Les infractions retenues en l'espèce concourent entre elles, de sorte que la peine sera augmentée conformément aux critères de l'art. 49 al. 1 CP. M______ a porté atteinte au patrimoine de plusieurs personnes inexpérimentées en matière de sociétés et de financements, dont certaines avaient préalablement été appâtées par le prévenu via des annonces en apparence attrayantes. Ces personnes ont fait confiance à M______ pour réaliser leurs projets, lequel les a, en retour, noyées sous des documents qu'elles n'étaient pas en mesure de comprendre, ou en leur dissimulant des informations essentielles. M______ n'a agi que par appât du gain, sans aucune considération pour la situation financière, visiblement déjà modeste, de ses victimes. Il sera également relevé que M______ n'a pas hésité à créer et à faire usage de faux documents dans le seul but de parvenir à ses fins. Il sied encore de mentionner que le prévenu a agi pendant une période pénale relativement longue. Sa collaboration à l'enquête n'a pas été bonne, M______ refusant de reconnaître la moindre erreur. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes est particulièrement faible, voir inexistante. Aujourd'hui encore, il persiste à ne voir, dans toutes les affaires le concernant, que des problèmes de droit civil, dénués de tout aspect de droit pénal. Son casier judiciaire comporte trois condamnations, dont deux sont postérieures aux présents faits. Compte tenu de ce qui précède, M______ sera condamné à une peine privative de liberté de six mois. Il s'agit d'une peine complémentaire à celle prononcée le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève (art. 49 al. 2 CP). 4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2; ATF 6B_713/2007 du 7 mars 2008, consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, dans la mesure où la seule condamnation de M______ antérieure aux faits présentement jugés date du mois de juin 2006, ladite condamnation paraissant par ailleurs liée à des agissements d'une moindre gravité que ceux de la présente affaire, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de 4 ans sera fixé à M______.

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- 47 - En application de l'art. 44 al. 3 CP, le condamné doit être averti de ce que si, durant le délai d'épreuve, il commet une nouvelle infraction, et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le sursis peut être révoqué. Si au contraire il subit la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécutera pas la peine prononcée avec sursis. 5. Il n'y pas lieu de révoquer les sursis prononcés les 9 juillet 2010 et 23 septembre 2011, dans la mesure où les faits aujourd'hui jugés ont été commis antérieurement aux deux décisions prononcées avec délai d'épreuve. 6. Selon l'art. 68 al. 1 CP, si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. En l'espèce, le Tribunal de police considère que ni l'intérêt public ni l'intérêt des lésés ne sont à ce point menacés, respectivement atteints, qu'il se justifierait une publication du présent jugement. 7.1. D'après l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. 7.2. En l'espèce, les sommes obtenues par M______ en relation avec les faits pour lesquels il est aujourd'hui condamné ne sont plus disponibles. Il se justifie, par conséquent, de prononcer une créance compensatrice d'un montant total de CHF 53'650.-, soit le montant total perçu par M______ par les agissements précités. 8. Afin de tenir compte de l'acquittement de N______, la moitié des frais de la procédure sera mise à la charge de M______. Le solde desdits frais sera laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement Déclare M______ coupable d'escroqueries (art. 146 al.1 CP) pour les faits qui lui sont reprochés sous lettre B. chiffres I.4., I.5., I.7., I.9. et I.10. de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 CP) pour les faits qui lui sont reprochés sous lettre B. chiffre II.12. et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) pour les faits reprochés sous B.III.13. de l'acte d'accusation. Acquitte M______ du chef d'escroquerie (art. 146 al.1 CP) pour les faits qui lui sont reprochés sous lettre B. chiffres I.1., I.2., I.3., I.6., I.8. et I.11. de l'acte d'accusation.

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- 48 - Condamne M______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement. Met M______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 4 ans. Avertit M______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à la peine prononcée le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle de Genève. Donne acte à M______ de ce qu'il s'engage à verser, sans reconnaissance de responsabilité, le montant de CHF 3'000.- à C______. Condamne M______ au paiement à l'Etat d'une créance compensatrice de CHF 53'650.- (art. 71 CP).

Acquitte N______ du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne M______ au paiement de CHF 7'285.50, montant correspondant à la moitié des frais de la procédure, lesquels s'élèvent au total à CHF 14'571.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Laisse le solde desdits frais à la charge de l'Etat.

La Greffière

Cendy BERRUT

Le Président

François HADDAD

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

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- 49 - La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 10'826.00 Convocations devant le Tribunal Fr. 270.00 Convocation FAO Fr. 95.00 Frais postaux (convocation) Fr. 65.00 Émolument de jugement Fr. 3'000.00 Etat de frais Fr. 50.00 Frais postaux (notification) Fr. 170.00 Notification FAO Fr. 95.00 Total Fr. 14'571.00