Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1.1 L'art. 141 CPP prévoit que les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4).
E. 1.1.2 Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).
- 5 -
P/12978/2025
E. 1.1.3 Selon l'art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police du 9 septembre 2014 (rsGE F1 05; LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public. L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).
E. 1.1.4 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt CourEDH Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Dans cette affaire, le requérant, d'origine kenyane, avait été soumis à un contrôle d'identité par la police à la gare centrale de Zurich alors qu'il se rendait à son travail. Il avait été amendé après avoir refusé de présenter sa carte d'identité, estimant que le contrôle de police, effectué alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction, avait un caractère raciste.
E. 1.2 En l'espèce, le prévenu se prévaut d'un délit de faciès en lien avec le contrôle dont il a fait l'objet le 5 juin 2025. Or, ce contrôle s'inscrit dans une activité légitime de contrôle d'identité dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants qui s'y déroule à toute heure du jour et de la nuit. La démarche, bien que n'ayant pas abouti à une saisie de stupéfiants, a, en l'occurrence, abouti au constat que le prévenu n'avait pas de document d'identité valable, faisait l'objet d'un écrou et séjournait illégalement en Suisse, ce qui confirme a posteriori la légitimité des vérifications entreprises. La situation est ainsi largement différente de l'affaire Wa Baile c. Suisse traitée par la Cour européenne des droits de l'Homme. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les policiers intervenus n'auraient pas accompli leur mission en conformité avec les règles applicables. Partant, l'interpellation était conforme au droit. Culpabilité
E. 2.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de
- 6 -
P/12978/2025
l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
E. 2.1.2 Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1; ATF 135 IV 6 consid. 3.2).
E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les faits reprochés au prévenu sont établis au vu de la situation administrative du prévenu en Suisse et de ses déclarations. En effet, celui-ci a admis séjourner sans les autorisations nécessaires en Suisse. Un verdict de culpabilité de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) sera dès lors prononcé. Peine
E. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 3.1.2 Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
E. 3.1.3 En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que
- 7 -
P/12978/2025
celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1; 135 IV 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 2.2.). Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1 CP (ATF 145 IV 449 consid. 1.5).
E. 3.1.4 Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
E. 3.1.5 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
E. 3.2 En l'espèce, la faute du prévenu est non négligeable. Il a persisté à séjourner en Suisse alors qu'il ne dispose pas des autorisations nécessaires. Il a agi au mépris de la législation en vigueur et par pure convenance personnelle. Sa responsabilité est pleine et entière. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Le prévenu a de nombreux antécédents spécifiques. La collaboration du prévenu, qui ne pouvait toutefois pas nier l'évidence, à la procédure est bonne. Sa prise de conscience et son amendement sont inexistants. Le prévenu semble insensible à toute sanction pénale. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire se justifie. Dite peine sera fixée à 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.- pour tenir compte de la situation personnelle du prévenu. Cette quotité de peine respecte le seuil maximal de 180 jours-amende. En effet, le prévenu a répété à deux reprises à la police qu'il était arrivé en Suisse après 2020 et il a précisé qu'il n'avait pas quitté la Suisse depuis 4 ans. Son affirmation à l'audience de jugement selon laquelle il ne se souvient pas de l'année au cours de laquelle il est venu en Suisse ne
- 8 -
P/12978/2025
convainc dès lors pas. Dans la mesure où le prévenu avait déjà été condamné en 2016 et 2018 pour séjour illégal, les éléments précités permettent raisonnablement de considérer qu'une césure a eu lieu dans les séjours du prévenu en Suisse, à tout le moins entre 2018 et 2020 et qu'il a ainsi renouvelé sa volonté d'agir à cette période. Par conséquent, seules les condamnations pour des périodes postérieures au 1er janvier 2020 ont été prises en compte dans le calcul des unités pénales. Selon ce calcul, une peine de 150 unités pénales a été infligée au prévenu pour 3 infractions le 5 mars 2021. Le Tribunal estime que la peine fixée pour le séjour illégal ne peut avoir été de plus de 37.5 unités pénales (1/4) dès lors que les deux délits à la LStup sont réprimés par une peine menace supérieure à celle prévue pour le séjour illégal. Une peine de 180 unités pénales a également été prononcée contre le prévenu pour 4 infractions le 1er novembre 2022. Le Tribunal considère que la peine infligée pour le séjour illégal ne peut avoir été dans ce cas de plus de 36 unités pénales (1/5ème) dans la mesure où les deux délits à la LStup ainsi que l'infraction à l'art. 119 LEI sont réprimés par des peines menaces supérieures à celle du séjour illégal. En sus, 50 unités pénales lui ont été infligées pour 2 infractions le 16 février 2024. Le Tribunal estime qu'il se justifie de retenir que 30 unités pénales (3/5ème), tout au plus, doivent être imputées au séjour illégal. S'ajoutent pour finir les 40 unités pénales du 19 juillet 2023. Le total subi jusqu'à ce jour est, selon ledit calcul, de 143.5 unités pénales (37.5 + 36 + 30 + 40). En y ajoutant les 30 jours-amende prononcés dans le présent jugement, la peine pécuniaire menace n'est ainsi pas encore atteinte. Enfin, compte tenu de ses antécédents, le sursis ne lui sera pas accordé. Indemnités et frais
E. 4 Vu le verdict de culpabilité et l'absence de détention injustifiée, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).
E. 5 Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 718.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). ***** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d’infraction à l’article 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
- 9 -
P/12978/2025
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 718.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Nathalie DALLINGE
La Présidente
Alexandra JACQUEMET
Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
La Greffière
Nathalie DALLINGE
La Présidente
Alexandra JACQUEMET
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place
- 10 -
P/12978/2025
du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 302.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 718.00
====== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00
====== Total des frais CHF 1'318.00
Notification par voie postale à A______, soit pour lui son Conseil, Me Charles ARCHINARD Notification par voie postale au Ministère public
Dispositiv
- Vu le verdict de culpabilité et l'absence de détention injustifiée, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).
- Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 718.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). ***** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d’infraction à l’article 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. - 9 - P/12978/2025 Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 718.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Nathalie DALLINGE La Présidente Alexandra JACQUEMET Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève. La Greffière Nathalie DALLINGE La Présidente Alexandra JACQUEMET Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place - 10 - P/12978/2025 du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 302.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 718.00 ====== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ====== Total des frais CHF 1'318.00 Notification par voie postale à A______, soit pour lui son Conseil, Me Charles ARCHINARD Notification par voie postale au Ministère public
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Alexandra JACQUEMET, Présidente, Mme Nathalie DALLINGE, Greffière P/12978/2025 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 9
20 avril 2026
MINISTÈRE PUBLIC contre A______, né le ______ 1980, prévenu, sans domicile fixe, assisté de Me Charles ARCHINARD
- 2 -
P/12978/2025
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef d’infraction à l’article 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction de la détention avant jugement et à ce qu’il soit condamné au paiement des frais de la procédure. A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement, subsidiairement en cas de verdict de culpabilité, à une condamnation à une peine égale à zéro. Il conclut à ce qu’une indemnisation d’une heure de travail d’avocat-collaborateur, plus le temps de l’audience lui soit accordée. ***** Vu l'opposition formée le 16 juin 2025 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 6 juin 2025; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 10 octobre 2025; Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 6 juin 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 16 juin 2025. et statuant à nouveau : EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 6 juin 2025, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 17 février 2024, lendemain de sa dernière condamnation, et le 6 juin 2025, jour de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
- 3 -
P/12978/2025
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de police du 6 juin 2025, la veille, une observation a été mise en place par la police au parc du 14-Juin à Plainpalais. Au cours de celle-ci, la police a remarqué que trois individus s'y trouvaient. L'un d'eux, identifié par la suite comme étant A______, a alors quitté le parc par la rue du Vieux-Billard et a été interpellé à la rue des Savoises 17 à 23h15. Démuni de document d'identité et en séjour illégal, il a été conduit au poste de police. En chemin, A______ a dissimulé dans le siège arrière du véhicule le transportant la somme de CHF 650.- et EUR 50.- retrouvés dès sa sortie. Des contrôles d'usage, il est également ressorti que A______ faisait l'objet d'un écrou du SAPEM pour la procédure P/______ pour infraction à la LEI. b. Entendu par la police le 6 juin 2025, A______ a expliqué être venu le jour de son arrestation afin de voir son avocat pour payer son amende avec l'argent retrouvé sur lui. Avant de se faire arrêter, il se trouvait au parc du 14-Juin car il voulait y faire ses besoins mais il y avait trop de monde. Il ne connaissait pas les 2 personnes à ses côtés dans le parc. Il avait ensuite poursuivi son chemin en vue de prendre un café et manger dans un bar. Il n'avait pas vu la voiture de police et n'avait pas couru. Il avait caché l'argent qu'un ami lui avait prêté dans la voiture de police car il avait peur. Il a admis qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour ni de papiers et qu'il n'avait pas déposé de demande en ce sens auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations. Il a donné son accord pour le paiement de son écrou avec l'argent retrouvé. Il a également déclaré qu'il se trouvait sur le territoire suisse depuis environ 5 ans avant d'indiquer qu'il était venu en Suisse pour la première fois en 2021. Puis il a expliqué ne pas avoir quitté la Suisse depuis 4 ans. C.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé n'avoir pas de papiers ni d'autorisation de séjour et être en séjour illégal en Suisse. Il a également précisé qu'en réalité il avait oublié en quelle année il était arrivé en Suisse. b. Son Conseil a produit l'ordonnance pénale du 16 février 2024 rendue à l'encontre de A______. D.a. A______ est né le ______ 1980 à ______ en Sierra Leone, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a une formation dans l'agriculture. Il subvient à ses besoins grâce à l'aide sociale ainsi qu'à des associations. Il est sans domicile fixe. Il aimerait pouvoir travailler et gagner sa vie. b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné :
- le 15 janvier 2016, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 60 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-amende de CHF 20.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP), délit contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr);
- le 11 janvier 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende de CHF 10.-, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr);
- 4 -
P/12978/2025
- le 20 juin 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours et une amende de CHF 650.-, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr);
- le 5 mars 2021, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 5 mois, une peine pécuniaire de 10 jours-amende de CHF 10.- et une amende de CHF 300.-, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP), contravention et délits contre la LStup (art. 19a et 19 al. 1 let. c et d LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 1er novembre 2022, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 180 jours, une peine pécuniaire de 10 jours-amende de CHF 10.- et une amende de CHF 100.-, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP), contravention et délits contre la LStup (art. 19a et 19 al. 1 let. b et d LStup), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI (art. 119 al. 1 LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);
- le 19 juillet 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende de CHF 10.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI); et
- le 16 février 2024, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende de CHF 10.-, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) [recte : séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI)]. EN DROIT Licéité du contrôle d'identité 1.1.1. L'art. 141 CPP prévoit que les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). 1.1.2. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).
- 5 -
P/12978/2025
1.1.3. Selon l'art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police du 9 septembre 2014 (rsGE F1 05; LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public. L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3). 1.1.4. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt CourEDH Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Dans cette affaire, le requérant, d'origine kenyane, avait été soumis à un contrôle d'identité par la police à la gare centrale de Zurich alors qu'il se rendait à son travail. Il avait été amendé après avoir refusé de présenter sa carte d'identité, estimant que le contrôle de police, effectué alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction, avait un caractère raciste. 1.2. En l'espèce, le prévenu se prévaut d'un délit de faciès en lien avec le contrôle dont il a fait l'objet le 5 juin 2025. Or, ce contrôle s'inscrit dans une activité légitime de contrôle d'identité dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants qui s'y déroule à toute heure du jour et de la nuit. La démarche, bien que n'ayant pas abouti à une saisie de stupéfiants, a, en l'occurrence, abouti au constat que le prévenu n'avait pas de document d'identité valable, faisait l'objet d'un écrou et séjournait illégalement en Suisse, ce qui confirme a posteriori la légitimité des vérifications entreprises. La situation est ainsi largement différente de l'affaire Wa Baile c. Suisse traitée par la Cour européenne des droits de l'Homme. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les policiers intervenus n'auraient pas accompli leur mission en conformité avec les règles applicables. Partant, l'interpellation était conforme au droit. Culpabilité 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de
- 6 -
P/12978/2025
l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1.2. Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1; ATF 135 IV 6 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, le Tribunal constate que les faits reprochés au prévenu sont établis au vu de la situation administrative du prévenu en Suisse et de ses déclarations. En effet, celui-ci a admis séjourner sans les autorisations nécessaires en Suisse. Un verdict de culpabilité de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) sera dès lors prononcé. Peine 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que
- 7 -
P/12978/2025
celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1; 135 IV 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 2.2.). Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende prévu par l'art. 34 al. 1 CP (ATF 145 IV 449 consid. 1.5). 3.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). 3.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est non négligeable. Il a persisté à séjourner en Suisse alors qu'il ne dispose pas des autorisations nécessaires. Il a agi au mépris de la législation en vigueur et par pure convenance personnelle. Sa responsabilité est pleine et entière. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Le prévenu a de nombreux antécédents spécifiques. La collaboration du prévenu, qui ne pouvait toutefois pas nier l'évidence, à la procédure est bonne. Sa prise de conscience et son amendement sont inexistants. Le prévenu semble insensible à toute sanction pénale. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire se justifie. Dite peine sera fixée à 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.- pour tenir compte de la situation personnelle du prévenu. Cette quotité de peine respecte le seuil maximal de 180 jours-amende. En effet, le prévenu a répété à deux reprises à la police qu'il était arrivé en Suisse après 2020 et il a précisé qu'il n'avait pas quitté la Suisse depuis 4 ans. Son affirmation à l'audience de jugement selon laquelle il ne se souvient pas de l'année au cours de laquelle il est venu en Suisse ne
- 8 -
P/12978/2025
convainc dès lors pas. Dans la mesure où le prévenu avait déjà été condamné en 2016 et 2018 pour séjour illégal, les éléments précités permettent raisonnablement de considérer qu'une césure a eu lieu dans les séjours du prévenu en Suisse, à tout le moins entre 2018 et 2020 et qu'il a ainsi renouvelé sa volonté d'agir à cette période. Par conséquent, seules les condamnations pour des périodes postérieures au 1er janvier 2020 ont été prises en compte dans le calcul des unités pénales. Selon ce calcul, une peine de 150 unités pénales a été infligée au prévenu pour 3 infractions le 5 mars 2021. Le Tribunal estime que la peine fixée pour le séjour illégal ne peut avoir été de plus de 37.5 unités pénales (1/4) dès lors que les deux délits à la LStup sont réprimés par une peine menace supérieure à celle prévue pour le séjour illégal. Une peine de 180 unités pénales a également été prononcée contre le prévenu pour 4 infractions le 1er novembre 2022. Le Tribunal considère que la peine infligée pour le séjour illégal ne peut avoir été dans ce cas de plus de 36 unités pénales (1/5ème) dans la mesure où les deux délits à la LStup ainsi que l'infraction à l'art. 119 LEI sont réprimés par des peines menaces supérieures à celle du séjour illégal. En sus, 50 unités pénales lui ont été infligées pour 2 infractions le 16 février 2024. Le Tribunal estime qu'il se justifie de retenir que 30 unités pénales (3/5ème), tout au plus, doivent être imputées au séjour illégal. S'ajoutent pour finir les 40 unités pénales du 19 juillet 2023. Le total subi jusqu'à ce jour est, selon ledit calcul, de 143.5 unités pénales (37.5 + 36 + 30 + 40). En y ajoutant les 30 jours-amende prononcés dans le présent jugement, la peine pécuniaire menace n'est ainsi pas encore atteinte. Enfin, compte tenu de ses antécédents, le sursis ne lui sera pas accordé. Indemnités et frais 4. Vu le verdict de culpabilité et l'absence de détention injustifiée, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP). 5. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 718.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). ***** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d’infraction à l’article 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
- 9 -
P/12978/2025
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 718.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Nathalie DALLINGE
La Présidente
Alexandra JACQUEMET
Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
La Greffière
Nathalie DALLINGE
La Présidente
Alexandra JACQUEMET
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place
- 10 -
P/12978/2025
du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 302.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 718.00
====== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00
====== Total des frais CHF 1'318.00
Notification par voie postale à A______, soit pour lui son Conseil, Me Charles ARCHINARD Notification par voie postale au Ministère public