Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 lit. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, lesquels doivent être décrits le plus brièvement possible mais avec précision, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (lit. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (lit. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.
- 8 - P/21184/2018 Dans le cadre d'une procédure en matière de contraventions, les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie, de telle sorte qu'en cas de maintien de celle-ci par les autorités administrative, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 et 357 CPP). 2.2. S'agissant de la violation de la maxime d'accusation invoquée par le prévenu, en relation avec la teneur de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, le Tribunal relève que ladite ordonnance mentionne des indications de temps et de lieu précises. Elle contient en outre une description brève des faits reprochés au prévenu, soit précisément de ne pas avoir, en circulant sur la route avec son véhicule, respecté une distance latérale suffisante, ce qui a entraîné une mise en danger et un accident avec blessé léger. Il lui est également reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances, franchi une ligne jaune continue. Le Tribunal estime qu'une telle description, certes brève comme le prévoit d'ailleurs la loi, était suffisante pour que le prévenu connaisse, avec suffisamment de précision, les faits qui lui étaient reprochés. Partant, une violation de la maxime d'accusation n'est pas réalisée dans le cas d'espèce. 3.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Etant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 3.1.2. Aux termes de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 3.1.3. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 3.1.4. A teneur de l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une
- 9 - P/21184/2018 voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (al. 4). 3.1.5. L'art. 47 al. 2 LCR prévoit que les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules si la circulation est arrêtée. Le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition, lue en relation avec le principe général de prudence de l'art. 26 LCR et les prescriptions sur le dépassement de l'art. 35 LCR, oblige le motocycliste se trouvant dans une colonne de véhicules de s'arrêter lorsque le véhicule qui le précède ou celui qu'il est en train de dépasser s'arrête. Il en va de même lorsque la colonne de véhicules avance lentement ou par à-coups et qu'un conducteur à l'intérieur de la colonne laisse, par courtoisie, un autre usager de la route s'insérer. Les motocyclistes ne peuvent dépasser une colonne de véhicules à l'arrêt ni par la gauche, ni par la droite; seuls les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite (arrêt du Tribunal fédéral 6S.430/2002 du 13 décembre 2002, consid.3.2.2 et les références citées). Il est ainsi d'avis qu'en remontant une file de véhicules à l'arrêt et en se plaçant devant l'un d'eux, un motocycliste commet une faute. Il n'y a toutefois pas lieu de savoir si cette faute est plus lourde, égale ou plus légère que celle d'un autre conducteur qui serait par hypothèse impliqué dans un accident avec le scootériste fautif, dès lors qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal mais uniquement si ce comportement pouvait être prévu. Bien que fautif, le comportement du scootériste n'a cependant rien d'exceptionnel ni d'imprévisible. Il s'agit en effet d'une faute courante chez les motocyclistes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.396/2005 du 2 novembre 2005, consid. 1.3.2 et les références citées). 3.1.6. Selon l'art. 74 al. 1 OSR, les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles. Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. Par ailleurs, les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée. 3.1.7. L'art. 74b OSR prévoit que les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l'inscription jaune «BUS» (6.08), ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée
- 10 - P/21184/2018 par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue. Celui qui circule abusivement dans une voie de bus possède néanmoins des droits vis-à- vis des autres usagers, notamment le droit de priorité découlant de son sens de marche (ATF 100 IV 83). 3.2.1. En l'espèce, le Tribunal retient que, alors qu'il descendait la rue de Lyon en direction de la gare, X______ a voulu se décaler sur la droite de la voie de circulation dans laquelle il se trouvait, soit en direction de la voie de circulation réservée aux bus. Il relève à cet égard que la limite entre ces deux voies de circulation, lesquelles vont dans la même direction, n'est pas marquée par une ligne jaune continue, mais par une ligne jaune discontinue, qui n'interdit pas tout franchissement. Au moment où le prévenu a effectué sa manœuvre de décalage et franchi la ligne jaune discontinue, le flanc droit de son véhicule est entré en contact avec le motocycle conduit par A______. Ce dernier circulait alors sur le côté gauche de la voie réservée aux bus, dépassant à cette occasion les usagers circulant sur la file de gauche. S'agissant des faits précités, le Tribunal se fonde d'abord sur le fait que le point de choc a été situé, selon le rapport de police, dans la voie de circulation réservée aux bus, à environ quarante-cinq centimètres de la ligne jaune discontinue. Dans ce cadre, la police s'est fondée sur les déclarations concordantes du prévenu et de A______, faites sur les lieux de l'accident. On relèvera par ailleurs que le prévenu ne conteste pas avoir lui- même indiqué, à la suite de l'accident, que ce dernier s'était produit sur la voie de circulation réservée aux bus. En ce qui concerne les déclarations ultérieures du prévenu, selon lesquelles il n’aurait en réalité pas franchi les limites de sa propre voie de circulation, le Tribunal les considère comme dénuées de crédibilité. En premier lieu, il ne comprend pas comment les souvenirs du prévenu pourraient avoir été plus précis dans les jours ayant suivi l'accident qu'à la suite immédiate de celui-ci. Aucun document, en particulier médical, n'a été produit à cet égard. Le Tribunal ne peut en outre croire que le scootériste, qui dépassait la colonne de véhicules en empruntant la voie de bus, se soit lui-même trouvé, au moment du choc, dans la voie de circulation de gauche, soit celle initialement empruntée par le prévenu. A cet égard, il faut rappeler que ce dernier a indiqué avoir eu pour objectif d'obliquer à droite un peu plus loin sur la voie et avoir, dans ce contexte, préalablement enclenché son indicateur de direction pour manifester cette volonté auprès des autres usagers de la route. S'agissant enfin du positionnement, sur la chaussée, de débris de plastique liés à l’accident, lesquels auraient induit le prévenu en erreur quant au point de choc, le Tribunal considère qu’il n’est pas exclu que ledit positionnement ne corresponde pas exactement à celui de la collision. Il est en effet possible, ainsi que X______ l’a soutenu devant la police, que le
- 11 - P/21184/2018 point de choc se soit produit un peu plus haut en direction des Charmilles, soit dans le sens vertical. Il n'existe toutefois aucun motif objectif permettant de retenir que les débris en question se seraient déplacés de manière horizontale sur la chaussée, soit dans le sens de la largeur, étant ici rappelé le prévenu a soutenu que la collision était survenue alors que les deux véhicules circulaient parallèlement. Ainsi, à la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal considère comme établi que le choc est survenu alors que le véhicule conduit par le prévenu se trouvait, à tout le moins en partie, sur la voie de circulation réservée aux bus. Pour le surplus, le Tribunal rappelle que X______ a lui-même employé, sur les lieux de l'accident, le terme "déboité" pour qualifier la manœuvre qu’il avait entreprise au moment des faits. Lors de l'audience de jugement, le prévenu a encore indiqué qu'il se souvenait avoir, à un certain moment, regardé dans son rétroviseur central ainsi que dans son rétroviseur droit. Il n'a toutefois jamais indiqué avoir contrôlé son angle mort au moment de sa manœuvre, étant précisé qu'il avait déclaré, devant la police, que A______ devait vraisemblablement se trouver dans son angle mort avant la survenance du choc. Pour le Tribunal, il en découle que le prévenu, qui souhaitait se déplacer sur les voies de circulation, n'a pas eu les égards nécessaires pour les autres usagers de la route, en particulier ceux qui pouvaient arriver derrière lui, et n'a pas observé une distance suffisante avec ces derniers. En ce qui concerne le comportement adopté par le motocycliste dans le cadre de cet accident, le Tribunal retient que A______ n'était pas autorisé à utiliser la voie de circulation réservée aux bus pour dépasser les usagers circulant sur la voie de gauche, empruntée par les véhicules ordinaires. Le comportement du scootériste constitue ainsi, indéniablement, une violation des règles de la circulation routière. Bien que fautif, ce comportement n'avait cependant rien d'exceptionnel ni d'imprévisible, puisqu'il s'agit d'une faute fréquemment commise par les motocyclistes, ce d'autant plus lorsque la circulation est, comme dans le cas d'espèce, quasiment arrêtée. Le prévenu devait s'attendre à un tel comportement lorsqu'il a voulu se déplacer en direction de la voie de bus. X______ a d'ailleurs indiqué, à cet égard, que "tous les conducteurs de scooter" remontaient les files de véhicules en empruntant les voies de bus. On relèvera encore qu'il parait pour le moins douteux que A______ ait circulé à une vitesse excessivement rapide, en particulier compte tenu de la superficialité des blessures qu’il a finalement subies, malgré sa chute. A la lumière de l'ensemble des éléments qui précèdent, X______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR, en relation avec les art. 26, 26 et 34 LCR.
- 12 - P/21184/2018 Il sera acquitté en ce qui concerne le franchissement d'une ligne jaune continue, dans la mesure où il ressort du dossier, en particulier du croquis établi par la police, ainsi que des photographies annexées à ce dernier, que la ligne séparant les deux voies de circulation de la rue de Lyon, en direction de la gare, est discontinue. Il n'était dès lors pas interdit, pour le prévenu, de franchir ladite ligne. 4.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). S’il est vrai que les fautes ne se compensent pas en droit pénal sur le plan de la causalité, il n’en demeure pas moins que, du point de vue de la fixation de la peine, cet aspect des choses a une incidence sur l’appréciation de la gravité de la négligence imputable à l’auteur de l’infraction (ACJP/146/2008 consid. 5.2.1). 4.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 4.3. Le Tribunal considère que la faute du prévenu n'est pas négligeable. Elle a conduit à un accident avec A______, lequel a chuté et été légèrement blessé. Le prévenu a agi par désinvolture, sans égard pour les règles de la sécurité routière. Il y a toutefois lieu de considérer, dans l'examen de la gravité de la faute reprochée au prévenu, le comportement inadéquat adopté par A______, soit le fait d'avoir remonté une file de voitures en empruntant une voie de bus. La responsabilité du prévenu au moment des faits est pleine et entière. Si le prévenu a pris des nouvelles de A______ à la suite des faits, témoignant ainsi d'une empathie sincère, sa collaboration à la procédure a été moyenne, compte tenu de ses dénégations partielles. Ces dernières indiquent par ailleurs qu'il n'a pas pleinement pris conscience du caractère illicite de ses agissements
- 13 - P/21184/2018 Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une amende, dont le montant sera fixé à CHF 1'200.-. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 12 jours.
E. 5 Vu l'issue du litige, X______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).
E. 6 Les frais de la procédure devant le Tribunal, qui s'élèvent à CHF 632.- et qui comprennent un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge de X______ (art. 426 al. 1 CPP). Ils seront cependant arrêtés à CHF 300.-, compte tenu de l'acquittement prononcé en relation avec une partie des faits.
Dispositiv
- DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 10 août 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 27 août 2018; et statuant contradictoirement : Acquitte X______ de violation simple des règles de la circulation routière s'agissant du franchissement d'une ligne jaune continue (art. 90 al. 1 LCR). Déclare X______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour le surplus (art. 90 al. 1 LCR). Condamne X______ à une amende de CHF 1'200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 632.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). - 14 - P/21184/2018 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Carole PERRIERE Le Président Christian ALBRECHT Vu le jugement du 5 mars 2019; Vu l'annonce d'appel formée par X______ par pli du 14 mars 2019, reçu par le Tribunal pénal le 15 mars 2019 (art. 82 al. 2 let. b CPP); Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03); Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire; LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de X______. La Greffière Carole PERRIERE Le Président Christian ALBRECHT Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). - 15 - P/21184/2018 Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Service des contraventions CHF 150.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 632.00, frais arrêtés à CHF 300.- ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.- ========== Total des frais CHF 1'232.00, frais arrêtés à CHF 900.- - 16 - P/21184/2018 Notification à X______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification au Service des contraventions Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, Mme Carole PERRIERE, greffière P/21184/2018 3938457 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 21
5 mars 2019
SERVICE DES CONTRAVENTIONS contre Monsieur X______, né le ______1959, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Damien BONVALLAT
- 2 - P/21184/2018 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Service des contraventions conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans son ordonnance pénale du 10 août 2018 et à ce que X______ soit condamné à une amende de CHF 1'520.-, ainsi qu'à un émolument de CHF 150.-. X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 3'594.50, plus le temps d'audience à un tarif de CHF 450.- de l'heure s'agissant de ses frais de défense nécessaires. ***** Vu l'opposition formée le 27 août 2018 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 10 août 2018; Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 29 octobre 2018; Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions, le 10 août 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à X______, d'avoir, à Genève, le 8 février 2018, à 17h33, sur la rue de Lyon, alors qu'il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé GE ______, franchi une ligne jaune continue (6.08) et de ne pas avoir respecté une distance latérale suffisante avec les autres usagers de la route, ce qui a entraîné une mise en danger et un accident avec blessé léger, faits qualifiés de violations simples des règles de la circulation routière au sens des articles 26, 27, 34 et 90 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et 74 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR, RS 741.21). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Il ressort du rapport d'accident de la police du 16 février 2018 que, le 8 février 2018, alors que la police effectuait une patrouille motorisée, elle a été hélée par des passants afin d'intervenir sur un accident, survenu sur la rue de Lyon en direction de la gare, entre l'automobiliste X______ et le scootériste A______. Selon les éléments recueillis sur place, ce même jour à 17h33, X______ circulait sur la voie de circulation de gauche de la rue précitée, la voie de circulation de droite étant
- 3 - P/21184/2018 réservée au bus. A la hauteur du numéro 65bis de la rue de Lyon, il s'est légèrement déplacé sur la droite afin d'observer la circulation et, à cette occasion, est entré en collision avec A______, lequel circulait en motocycle dans le même sens que lui, mais sur la partie gauche de la voie de circulation réservée aux bus. Lors de la collision, l'avant du scooter conduit par A______ est entré en contact avec le flanc droit du véhicule de X______. A la suite de cette collision, A______ a chuté de son motocycle. Ce dernier a glissé sur une distance d'environ cinquante-six mètres, heurtant trois véhicules correctement stationnés plus bas dans le sens de marche, avant de s'immobiliser sur la chaussée. Le scootériste a été légèrement blessé. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. En présence des policiers, X______ et A______ ont, d'un commun accord, situé le point de choc entre les deux véhicules dans la voie de circulation réservée au bus, à environ quarante-cinq centimètres de la ligne séparant les deux voies de circulation. Tant A______ que X______ ont été soumis au contrôle de l'éthylomètre, le jour de l'accident, quelques minutes avant 18h. Ces contrôles se sont révélés négatifs. a.b. Il ressort du certificat établi le 8 février 2018 par le Docteur ______, annexé au rapport de police, que, suite à l'accident précité, A______ souffrait d'une entorse au poignet droit, de multiples dermabrasions au genou gauche et d'une plaie au 5ème doigt à gauche. Une attelle lui avait été posée en relation avec son poignet droit et des pansements avaient été placés sur ses plaies. a.c. Le 12 octobre 2018, la police a réalisé un croquis de l'accident, duquel il ressort que l'impact, soit le point de choc entre les deux véhicules, a eu lieu sur la voie de bus située sur la rue de Lyon en direction de la gare, à proximité de la ligne discontinue séparant les deux voies de circulation dans le même sens de marche. Au moment de la collision, l'avant droit de la voiture de X______ est situé sur la voie de bus. Selon ce même croquis, le scooter de A______ entre ensuite en collision avec trois voitures parquées à quelques dizaines de mètres, à droite de la chaussée. Des photographies prises par la police le jour de l'accident sont annexées au croquis. Sur ces dernières apparaissent, outre la configuration des lieux, le scooter de A______ immobilisé et couché au milieu de la chaussée, ainsi que les trois véhicules endommagés suite à la glissade du scooter.
b. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 27 février 2018, A______ a déclaré que le jour des faits il devait se rendre à Rive afin de chercher son amie. Il était parti de chez ses parents en scooter. Alors qu'il circulait sur la voie de gauche de la rue de Lyon, laquelle était encombrée de véhicules à l'arrêt, il s'était engagé sur la voie de circulation de droite, réservée aux bus. Il avait ensuite circulé sur le bord gauche de la voie de bus en longeant la voie de circulation de gauche. Soudainement, un conducteur qui se trouvait dans la voie de gauche avait tourné légèrement son véhicule sur la droite, soit sur la voie de bus dans laquelle il circulait. Il avait le souvenir précis d'avoir vu la roue avant droite du véhicule tourner sur la voie de
- 4 - P/21184/2018 bus. Cela avait provoqué une collision entre ledit véhicule et son scooter. Il se rappelait précisément avoir heurté l'avant droit de la voiture avec l'avant gauche de son scooter. Il était tombé de ce dernier et avait glissé sur le sol. Dans sa chute, il avait emporté le rétroviseur gauche de son scooter ainsi que le rétroviseur droit du véhicule avec lequel l'accident s'était produit. Sous le choc après l'accident, il était allé s'asseoir. La police était ensuite intervenue. A______ ignorait les raisons pour lesquelles son scooter avait glissé sur environ 55 mètres, en heurtant des véhicules parqués sur le bord de la chaussée. Il n'avait pas regardé son compteur et n'était pas en mesure d'estimer la vitesse à laquelle il roulait. Cela étant, il ne pouvait pas circuler à une vitesse excessive au moment de l'accident. A cet égard, il a expliqué qu'il venait de démarrer au feu de signalisation situé au croisement avec la rue François-Ruchon et qu'il n'était pas possible, compte tenu des caractéristiques de son motocycle, d'atteindre une "grande vitesse" aussi rapidement. Par ailleurs, il n'avait rien rajouté sur son scooter pour que ce dernier puisse aller plus vite. Enfin, X______ avait pris de ses nouvelles par téléphone le lendemain de l'accident.
c. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 27 février 2018, X______ a expliqué que, le jour des faits, il circulait sur la rue de Lyon, sur la voie de circulation de gauche, en direction de la gare Cornavin. Il se trouvait dans une file de véhicules. Il roulait lentement, soit entre 0 et 5 km/h. Il se souvenait avoir enclenché son indicateur de direction afin de signaler son intention d'obliquer à droite cent mètres plus bas, en direction de la rue Daubin. Il s'était déporté dans sa propre file de la gauche vers la droite, mais il avait l'"intime conviction de ne pas avoir franchi la ligne de bus". Tout au plus avait-il, peut-être, "mordu" avec son pneu. Il avait soudainement entendu un bruit et vu un jeune homme "voler au-dessus de [son] propre véhicule". Il ne l'avait absolument pas vu, de sorte qu'il se trouvait vraisemblablement dans son angle mort. A la suite du heurt, il avait vu le scooter glisser sur la rue de Lyon, en direction de la gare Cornavin. L'agent ayant procédé à son audition lui ayant demandé d'expliquer les raisons pour lesquelles il avait, lors de l'intervention de police, employé le terme "déboiter" pour exprimer la manœuvre qu'il avait entreprise, X______ a simplement répété qu'il avait l'"intime conviction" de ne pas avoir franchi la ligne délimitant la voie réservée aux bus. La police lui ayant rappelé qu'il avait, d'un commun accord avec le scootériste, lui- même situé le point de choc à quarante-huit centimètres de la ligne de séparation des voies de circulation, dans la voie de circulation réservée aux bus, X______ a déclaré que le point de choc avait vraisemblablement été placé à cet endroit en raison des "restes de plastiques des véhicules restant sur la chaussée". Il a ajouté qu'ils avaient procédé de manière "tout à fait approximative" et qu'il faisait sombre à ce moment. Il estimait que le lieu du choc aurait dû être situé au moins 1.5 à 2 mètres plus haut, en direction des Charmilles.
- 5 - P/21184/2018 Pour le surplus, lors de l'intervention de la police, il n'avait pas constaté tous les dégâts sur son véhicule provoqués par la collision, étant préoccupé par l'état de santé du motocycliste. Il supposait que le choc avait dû se faire "en douceur" car le scooter avait frotté la carrosserie de son véhicule et heurté son rétroviseur, lequel avait été arraché. X______ a produit plusieurs photographies de son véhicule sur lesquelles apparaissent des rayures et des marques. Enfin, il a indiqué avoir pris contact par SMS avec A______ le soir-même des faits. Ce dernier n'ayant pas répondu, il l'avait appelé le lendemain pour prendre de ses nouvelles.
d. Par courrier de son conseil du 27 août 2018, X______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 10 août 2018 et conclu à l'annulation de celle-ci. A l'appui de son argumentation, il a exposé qu'il n'avait commis aucune infraction aux règles de la circulation routière. Dans ce courrier, X______ répétait ne pas avoir franchi, lors de sa manœuvre, la ligne délimitant les voies de circulation. A cet égard, il relevait d'abord que le point de choc, tel que retenu par la police, avait été établi alors que les parties étaient en état de choc. L'emplacement ainsi déterminé correspondait uniquement au lieu où se trouvaient les débris de plastique tombés du scooter. Le "bon sens" voulait qu'il soit tenu compte de l'inertie des éléments et de la vitesse cumulée des deux véhicules, de sorte que le véritable point de choc devait être situé quelques mètres en amont de l'emplacement desdits débris, lesquels s'étaient "vraisemblablement déportés sur la droite de la ligne de circulation". Par ailleurs, la trajectoire du scooter, de même que la distance parcourue par ce dernier à la suite du choc, laissaient penser que le motocycliste arrivait à une allure bien plus soutenue que ce que A______ avait laissé entendre. Pour X______, tout portait à croire que le scootériste, qui avait admis circuler sur le bord gauche de la voie de bus en longeant la voie de circulation de gauche, avait longé cette dernière de trop près et n'avait pas pu éviter l'impact avec sa voiture. X______ a produit, annexées à son courrier d'opposition, des photographies prises quelques jours après les faits, relatives à l'état de sa voiture et au lieu de l'accident. Il ressort desdites images, en particulier, que la ligne séparant les deux voies de circulation est discontinue, afin de permettre aux véhicules de se parquer à droite de la chaussée. Les photographies attestent par ailleurs de dégâts sur son véhicule.
e. Par ordonnance du 29 octobre 2018, le Service des contraventions a maintenu son ordonnance pénale du 10 août 2018, considérant qu'en l'état du dossier, toutes les preuves utiles avaient été administrées. C. Lors de l'audience de jugement du 5 mars 2019, X______ a confirmé qu'au moment des faits, il circulait dans sa file en direction du centre-ville, à une vitesse située entre 0 et 5 km/h compte tenu des bouchons. Il cherchait une place de parking et avait, à cette fin, voulu s'engager sur une rue perpendiculaire se trouvant un peu loin. Il s'était alors rapproché de la
- 6 - P/21184/2018 limite droite de sa file de circulation, afin d'avoir une meilleure visibilité sur ladite rue. Il avait l'"intime conviction" de ne pas avoir franchi la limite entre sa voie de circulation et la voie réservée aux bus. Il avait éventuellement pu "mordre" sur cette limite – qui n'était pas une ligne continue mais discontinue –, en ce sens que le pneu avant droit de son véhicule s'était peut-être trouvé sur la bordure de la ligne. Il était toutefois impossible que son véhicule se soit trouvé dans la voie de bus de la manière décrite dans le rapport de police car, si tel avait été le cas, le scootériste aurait été arrêté "net" par le choc et n'aurait pas pu continuer sa route. Pour lui, son véhicule était resté parallèle à la voie de circulation, ce qui était attesté par le fait que les dégâts occasionnés sur son véhicule l'avaient été sur tout le flanc droit de ce dernier. S'agissant du scootériste, "comme tous les conducteurs de scooter", il remontait la file de véhicules en empruntant la voie de bus et en circulant à proximité de la ligne séparant les deux voies, afin de pouvoir se réinsérer dans la file ordinaire en cas de contrôle de police. Avant de se déplacer latéralement, avant le choc, il ne se rappelait plus s'il avait enclenché son indicateur de direction. Il ne remettait toutefois pas en cause les déclarations qu'il avait faites devant la police à cet égard. Il se souvenait avoir regardé dans son rétroviseur central ainsi que dans son rétroviseur droit, mais ignorait précisément à quel moment. Les événements s'étaient déroulés rapidement et le scootériste roulait très vite. Il pensait avoir vu arriver A______ avant le choc. Il était certain de l'avoir vu, sur le côté, au moment de l'impact et après celui-ci. S'agissant du point de choc déterminé, dans un premier temps, de manière concordante avec le scootériste en présence de la police, X______ a persisté dans ses explications. A la suite des faits, après avoir été contraint de déplacer son véhicule qui entravait la circulation, il avait désigné l'endroit où les débris des véhicules se trouvaient sur la chaussée. Sur le moment, il n'avait pas cherché "plus loin", étant précisé qu'il n'était pas en "pleine forme". C'était après coup, après réflexion, qu'il s'était dit qu'il n'était pas possible que le point désigné corresponde au véritable point de choc. En effet, les débris avaient dû se déplacer en largeur et en longueur à la suite de l'impact. X______ a encore indiqué être en possession de son permis de conduire depuis pratiquement quarante-deux ans. Il n'avait jamais eu d'accidents avant ces faits, étant précisé qu'il utilisait très souvent son véhicule. Il était choqué du montant de l'amende à laquelle il avait été condamné, lequel était fixé à CHF 1'600.-, alors qu'il n'avait à son sens commis aucune infraction. Le rapport de police était selon lui "truffé d'erreurs manifestes". Enfin, X______ a déposé des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 3'594.50, correspondant à ses honoraires d'avocat. D. X______ est né le ______ 1959. Il est de nationalité suisse. Il est divorcé et père de trois enfants, dont l'un est encore à sa charge. Il est avocat de profession et son salaire mensuel net s'élève à environ CHF 10'000.-. Il est propriétaire de son logement.
- 7 - P/21184/2018 S'agissant de ses charges mensuelles, elles s'élèvent à CHF 2'200.- par mois pour ce qui est des intérêts et des frais relatifs à son bien immobilier et à CHF 450.- pour les primes d'assurance maladie.
EN DROIT
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 lit. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, lesquels doivent être décrits le plus brièvement possible mais avec précision, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (lit. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (lit. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.
- 8 - P/21184/2018 Dans le cadre d'une procédure en matière de contraventions, les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie, de telle sorte qu'en cas de maintien de celle-ci par les autorités administrative, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 et 357 CPP). 2.2. S'agissant de la violation de la maxime d'accusation invoquée par le prévenu, en relation avec la teneur de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, le Tribunal relève que ladite ordonnance mentionne des indications de temps et de lieu précises. Elle contient en outre une description brève des faits reprochés au prévenu, soit précisément de ne pas avoir, en circulant sur la route avec son véhicule, respecté une distance latérale suffisante, ce qui a entraîné une mise en danger et un accident avec blessé léger. Il lui est également reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances, franchi une ligne jaune continue. Le Tribunal estime qu'une telle description, certes brève comme le prévoit d'ailleurs la loi, était suffisante pour que le prévenu connaisse, avec suffisamment de précision, les faits qui lui étaient reprochés. Partant, une violation de la maxime d'accusation n'est pas réalisée dans le cas d'espèce. 3.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Etant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 3.1.2. Aux termes de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 3.1.3. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. 3.1.4. A teneur de l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une
- 9 - P/21184/2018 voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (al. 4). 3.1.5. L'art. 47 al. 2 LCR prévoit que les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules si la circulation est arrêtée. Le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition, lue en relation avec le principe général de prudence de l'art. 26 LCR et les prescriptions sur le dépassement de l'art. 35 LCR, oblige le motocycliste se trouvant dans une colonne de véhicules de s'arrêter lorsque le véhicule qui le précède ou celui qu'il est en train de dépasser s'arrête. Il en va de même lorsque la colonne de véhicules avance lentement ou par à-coups et qu'un conducteur à l'intérieur de la colonne laisse, par courtoisie, un autre usager de la route s'insérer. Les motocyclistes ne peuvent dépasser une colonne de véhicules à l'arrêt ni par la gauche, ni par la droite; seuls les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite (arrêt du Tribunal fédéral 6S.430/2002 du 13 décembre 2002, consid.3.2.2 et les références citées). Il est ainsi d'avis qu'en remontant une file de véhicules à l'arrêt et en se plaçant devant l'un d'eux, un motocycliste commet une faute. Il n'y a toutefois pas lieu de savoir si cette faute est plus lourde, égale ou plus légère que celle d'un autre conducteur qui serait par hypothèse impliqué dans un accident avec le scootériste fautif, dès lors qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal mais uniquement si ce comportement pouvait être prévu. Bien que fautif, le comportement du scootériste n'a cependant rien d'exceptionnel ni d'imprévisible. Il s'agit en effet d'une faute courante chez les motocyclistes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.396/2005 du 2 novembre 2005, consid. 1.3.2 et les références citées). 3.1.6. Selon l'art. 74 al. 1 OSR, les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles. Les art. 74a et 74b s'appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. Par ailleurs, les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée. 3.1.7. L'art. 74b OSR prévoit que les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l'inscription jaune «BUS» (6.08), ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée
- 10 - P/21184/2018 par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue. Celui qui circule abusivement dans une voie de bus possède néanmoins des droits vis-à- vis des autres usagers, notamment le droit de priorité découlant de son sens de marche (ATF 100 IV 83). 3.2.1. En l'espèce, le Tribunal retient que, alors qu'il descendait la rue de Lyon en direction de la gare, X______ a voulu se décaler sur la droite de la voie de circulation dans laquelle il se trouvait, soit en direction de la voie de circulation réservée aux bus. Il relève à cet égard que la limite entre ces deux voies de circulation, lesquelles vont dans la même direction, n'est pas marquée par une ligne jaune continue, mais par une ligne jaune discontinue, qui n'interdit pas tout franchissement. Au moment où le prévenu a effectué sa manœuvre de décalage et franchi la ligne jaune discontinue, le flanc droit de son véhicule est entré en contact avec le motocycle conduit par A______. Ce dernier circulait alors sur le côté gauche de la voie réservée aux bus, dépassant à cette occasion les usagers circulant sur la file de gauche. S'agissant des faits précités, le Tribunal se fonde d'abord sur le fait que le point de choc a été situé, selon le rapport de police, dans la voie de circulation réservée aux bus, à environ quarante-cinq centimètres de la ligne jaune discontinue. Dans ce cadre, la police s'est fondée sur les déclarations concordantes du prévenu et de A______, faites sur les lieux de l'accident. On relèvera par ailleurs que le prévenu ne conteste pas avoir lui- même indiqué, à la suite de l'accident, que ce dernier s'était produit sur la voie de circulation réservée aux bus. En ce qui concerne les déclarations ultérieures du prévenu, selon lesquelles il n’aurait en réalité pas franchi les limites de sa propre voie de circulation, le Tribunal les considère comme dénuées de crédibilité. En premier lieu, il ne comprend pas comment les souvenirs du prévenu pourraient avoir été plus précis dans les jours ayant suivi l'accident qu'à la suite immédiate de celui-ci. Aucun document, en particulier médical, n'a été produit à cet égard. Le Tribunal ne peut en outre croire que le scootériste, qui dépassait la colonne de véhicules en empruntant la voie de bus, se soit lui-même trouvé, au moment du choc, dans la voie de circulation de gauche, soit celle initialement empruntée par le prévenu. A cet égard, il faut rappeler que ce dernier a indiqué avoir eu pour objectif d'obliquer à droite un peu plus loin sur la voie et avoir, dans ce contexte, préalablement enclenché son indicateur de direction pour manifester cette volonté auprès des autres usagers de la route. S'agissant enfin du positionnement, sur la chaussée, de débris de plastique liés à l’accident, lesquels auraient induit le prévenu en erreur quant au point de choc, le Tribunal considère qu’il n’est pas exclu que ledit positionnement ne corresponde pas exactement à celui de la collision. Il est en effet possible, ainsi que X______ l’a soutenu devant la police, que le
- 11 - P/21184/2018 point de choc se soit produit un peu plus haut en direction des Charmilles, soit dans le sens vertical. Il n'existe toutefois aucun motif objectif permettant de retenir que les débris en question se seraient déplacés de manière horizontale sur la chaussée, soit dans le sens de la largeur, étant ici rappelé le prévenu a soutenu que la collision était survenue alors que les deux véhicules circulaient parallèlement. Ainsi, à la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal considère comme établi que le choc est survenu alors que le véhicule conduit par le prévenu se trouvait, à tout le moins en partie, sur la voie de circulation réservée aux bus. Pour le surplus, le Tribunal rappelle que X______ a lui-même employé, sur les lieux de l'accident, le terme "déboité" pour qualifier la manœuvre qu’il avait entreprise au moment des faits. Lors de l'audience de jugement, le prévenu a encore indiqué qu'il se souvenait avoir, à un certain moment, regardé dans son rétroviseur central ainsi que dans son rétroviseur droit. Il n'a toutefois jamais indiqué avoir contrôlé son angle mort au moment de sa manœuvre, étant précisé qu'il avait déclaré, devant la police, que A______ devait vraisemblablement se trouver dans son angle mort avant la survenance du choc. Pour le Tribunal, il en découle que le prévenu, qui souhaitait se déplacer sur les voies de circulation, n'a pas eu les égards nécessaires pour les autres usagers de la route, en particulier ceux qui pouvaient arriver derrière lui, et n'a pas observé une distance suffisante avec ces derniers. En ce qui concerne le comportement adopté par le motocycliste dans le cadre de cet accident, le Tribunal retient que A______ n'était pas autorisé à utiliser la voie de circulation réservée aux bus pour dépasser les usagers circulant sur la voie de gauche, empruntée par les véhicules ordinaires. Le comportement du scootériste constitue ainsi, indéniablement, une violation des règles de la circulation routière. Bien que fautif, ce comportement n'avait cependant rien d'exceptionnel ni d'imprévisible, puisqu'il s'agit d'une faute fréquemment commise par les motocyclistes, ce d'autant plus lorsque la circulation est, comme dans le cas d'espèce, quasiment arrêtée. Le prévenu devait s'attendre à un tel comportement lorsqu'il a voulu se déplacer en direction de la voie de bus. X______ a d'ailleurs indiqué, à cet égard, que "tous les conducteurs de scooter" remontaient les files de véhicules en empruntant les voies de bus. On relèvera encore qu'il parait pour le moins douteux que A______ ait circulé à une vitesse excessivement rapide, en particulier compte tenu de la superficialité des blessures qu’il a finalement subies, malgré sa chute. A la lumière de l'ensemble des éléments qui précèdent, X______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR, en relation avec les art. 26, 26 et 34 LCR.
- 12 - P/21184/2018 Il sera acquitté en ce qui concerne le franchissement d'une ligne jaune continue, dans la mesure où il ressort du dossier, en particulier du croquis établi par la police, ainsi que des photographies annexées à ce dernier, que la ligne séparant les deux voies de circulation de la rue de Lyon, en direction de la gare, est discontinue. Il n'était dès lors pas interdit, pour le prévenu, de franchir ladite ligne. 4.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). S’il est vrai que les fautes ne se compensent pas en droit pénal sur le plan de la causalité, il n’en demeure pas moins que, du point de vue de la fixation de la peine, cet aspect des choses a une incidence sur l’appréciation de la gravité de la négligence imputable à l’auteur de l’infraction (ACJP/146/2008 consid. 5.2.1). 4.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 4.3. Le Tribunal considère que la faute du prévenu n'est pas négligeable. Elle a conduit à un accident avec A______, lequel a chuté et été légèrement blessé. Le prévenu a agi par désinvolture, sans égard pour les règles de la sécurité routière. Il y a toutefois lieu de considérer, dans l'examen de la gravité de la faute reprochée au prévenu, le comportement inadéquat adopté par A______, soit le fait d'avoir remonté une file de voitures en empruntant une voie de bus. La responsabilité du prévenu au moment des faits est pleine et entière. Si le prévenu a pris des nouvelles de A______ à la suite des faits, témoignant ainsi d'une empathie sincère, sa collaboration à la procédure a été moyenne, compte tenu de ses dénégations partielles. Ces dernières indiquent par ailleurs qu'il n'a pas pleinement pris conscience du caractère illicite de ses agissements
- 13 - P/21184/2018 Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une amende, dont le montant sera fixé à CHF 1'200.-. La peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 12 jours.
5. Vu l'issue du litige, X______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).
6. Les frais de la procédure devant le Tribunal, qui s'élèvent à CHF 632.- et qui comprennent un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge de X______ (art. 426 al. 1 CPP). Ils seront cependant arrêtés à CHF 300.-, compte tenu de l'acquittement prononcé en relation avec une partie des faits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 10 août 2018 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 27 août 2018; et statuant contradictoirement : Acquitte X______ de violation simple des règles de la circulation routière s'agissant du franchissement d'une ligne jaune continue (art. 90 al. 1 LCR). Déclare X______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour le surplus (art. 90 al. 1 LCR). Condamne X______ à une amende de CHF 1'200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 632.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
- 14 - P/21184/2018 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Carole PERRIERE
Le Président
Christian ALBRECHT
Vu le jugement du 5 mars 2019; Vu l'annonce d'appel formée par X______ par pli du 14 mars 2019, reçu par le Tribunal pénal le 15 mars 2019 (art. 82 al. 2 let. b CPP); Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03); Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire; LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.
La Greffière
Carole PERRIERE
Le Président
Christian ALBRECHT
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
- 15 - P/21184/2018 Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Service des contraventions CHF 150.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 632.00, frais arrêtés à CHF 300.-
========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.-
========== Total des frais CHF 1'232.00, frais arrêtés à CHF 900.-
- 16 - P/21184/2018 Notification à X______, soit pour lui son Conseil Par voie postale Notification au Service des contraventions Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale