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JTDP/230/2025

Genf · 2025-02-26 · Français GE
Sachverhalt

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survenus dès 2015 et en 2016 et 2017, en précisant que ces faits étaient très gênants et honteux. A l'époque, il n'avait pas mesuré le tort qu'il avait pu faire. Il éprouvait beaucoup de regrets, notamment quant au fait qu'il n'avait pas eu le caractère pour mettre un terme aux échanges. Les premières photographies litigieuses avaient été prises plus tard que durant l'automne 2015, soit au printemps 2016. En revanche, il était exact que cela avait duré jusqu'en été 2017. Il ne se rappelait pas qui avait envoyé la première photographie avec le boxer. Son objectif était de faire plaisir. Il n'avait par contre jamais utilisé son rôle de doyen pour exercer une quelconque pression sur M______ afin d'obtenir des photographies d'A______. Il n'avait pas le souvenir d'avoir évoqué ou mentionné la précitée dans ses échanges avec A______. De manière générale, il évitait de toucher les élèves, même s'il lui arrivait de leur mettre une tape sur l'épaule lorsqu'il avait fait quelque chose bien ou de leur serrer la main. Il s'était comporté de façon très appropriée avec les autres élèves du Collège E______. Il n'avait pas non plus de comportement tactile avec les joueurs de football. d.d. Entendu devant le Ministère public le 12 mai 2022 en audience de confrontation, C______ a confirmé ne pas avoir d'attirance pour les jeunes hommes et ne pas avoir le souvenir d'avoir généré le premier contact avec A______ dont il n'était pas au courant de la situation familiale. Le but d'entretenir des conversations avec ce dernier qui avait 27 ans de moins que lui était de connaître son cursus scolaire et de s'assurer que tout allait bien. Cela avait un but bienveillant. Il ne pouvait pas s'expliquer pour quelle raison il avait entretenu des contacts avec cet ancien élève plutôt qu'un autre, sachant qu'il n'avait jamais gardé de contact avec ses anciens élèves. Il échangeait des messages avec A______ parfois une fois par semaine et parfois une fois par mois, cela dépendait. Il ne se rappelait pas de fréquence plus importante dans l'échange de messages. Lorsque ce dernier lui envoyait une image de son pénis, parfois il répondait par un émoticône, parfois il écrivait un message mais il ne se rappelait pas du contenu. Il n'avait pas d'émotion particulière à la réception de ce type d'image. Après avoir confirmé qu'il n'échangeait plus de messages avec le précité depuis l'été 2017 et confronté aux messages datant de 2018 adressés à A______, il a indiqué qu'il ne s'en souvenait pas. Lorsqu'il parlait à A______ d'« Une grosse » dans son message, il faisait référence au fait qu'il avait un gros pénis pour intriguer ce dernier ou lui faire plaisir. Lorsqu'il semblait insistant dans ses messages adressés au précité qui ne semblait pas vouloir lui répondre, c'était pour prendre de ses nouvelles. Son projet d'aller à O_____ n'était pas lié au fait de vouloir rendre visite à son ancien élève mais il s'agissait juste d'un projet de voyage pour visiter la ville avec son amie intime, projet qui ne s'était finalement pas réalisé.

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Les images de jeunes hommes torse nu retrouvé dans son téléphone était en lien avec un reportage que son filleul devait effectuer pour AR_____ sur les mannequins. A cette occasion, il lui avait trouvé ces photographies sur internet pour lui donner des idées afin de contacter ces jeunes garçons pour son reportage. Il ignorait pour quel raison son filleul avait besoin de lui pour son propre reportage alors qu'il était journaliste. Il ne se rappelait pas la vidéo montrant des jeunes garçons jouant au ping-pong les fesses à l'air. Ce n'était pas lui qui l'avait prise. Il en allait de même des vidéos prises dans les vestiaires sous la douche. C'était peut-être d'autres entraîneurs qui avaient pris ces vidéos et qui les avaient diffusées sur un groupe What's App. Il ne se souvenait pas non plus des vidéos de scènes sexuelles entre hommes. C'étaient peut-être des amis qui lui avaient envoyé ces vidéos et celles-ci s'étaient enregistrées dans son ordinateur. Il n'avait pas téléchargé ces fichiers. d.e. A l'appui de ses déclarations et lors de l'instruction, C______ a produit notamment les pièces suivantes :

- un courrier de démission du 25 juin 2021 adressé au directeur du Collège E_______ avec effet à la fin du mois de septembre 2021, démission acceptée par le directeur de l'établissement, AD______, qui l'a annoncé aux parents par courriel du 30 juin 2021 en précisant que C______ avait évoqué un problème personnel grave et extérieur au Collège mais que la direction avait été informée que ce dernier avait envoyé en 2015 des messages déplacés, en dehors du cadre scolaire, à un jeune homme de 15 ans qui avait décidé de dénoncer les faits;

- un courrier du 11 octobre 2021 de AS_____ du Groupement du Centre Sportif d’AT______ adressé à I______ demandant la suspension des fonctions de C______ jusqu'à l'issue de la procédure en cours suite à des rumeurs grandissantes au sujet de ce dernier;

- des courriers des 30 mai, 14 juin, 23 juin, 18 juillet et 15 août 2022 adressés par le Conseil de C______ au Conseil d'A______, l'informant que son client souhaitait verser à A______ CHF 10'000.- à titre d'acompte sur le préjudice causé et lui demandant les coordonnées bancaires sur lesquelles cette somme pouvait être versée;

- un courrier du 1er septembre 2022 du Conseil d'A______ au Conseil de C______ l'informant en substance que son client n'envisageait pas d'accepter le versement d'un acompte alors qu'aucune convention relative à ses prétentions civiles n'avait été conclues et que les parties ne s'était pas accordées sur un montant total;

- un courrier du 5 septembre 2022 du Conseil de C______ au Conseil d'A______ répondant au courrier du 1er septembre 2022 et regrettant ce refus de versement d'acompte, ajoutant que son client était prêt à réparer tout préjudice dont le lien de causalité avec son comportement sera établi et dont la quotité sera justifiée par pièces.

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Expertise psychiatrique

e. C______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs AU_____ et AV_____, auteurs du rapport du 29 octobre 2021. Il ressort dudit rapport qu'aucun diagnostic psychiatrique ne peut être posé concernant C______ qui ne présentait pas de trouble pédophilique non exclusif sur la seule base des faits reprochés, la victime n'étant pas prépubère, étant précisé que sur le plan sexologique ce dernier avait une orientation hétérosexuelle et des pratiques sexuelles standards. Il n'existait pas de trouble du désir puisque l'intéressé était satisfait sexuellement. En lien avec les faits, C______ a entre autres expliqué aux experts avoir été poussé par « sa curiosité et l'envie de faire plaisir » à la victime. Il avait eu conscience de l'illégalité des échanges lorsque la discussion avait pris une tournure sexuelle. Il avait songé à mettre un terme à cette « liaison » virtuelle mais n'y était pas parvenu. Il regrettait cette communication avec cet ancien élève. A l'époque, il n'avait pas mesuré la souffrance causée à ce dernier. Il exprimait du dégoût face à ce qu'il avait pu faire à la victime et ressentait de la culpabilité. La responsabilité du précité au moment des faits était pleine et entière, vu l'absence de trouble. Les experts ont retenu un risque très faible de récidive, dans la mesure où aucun outil standardisé ne permettait d'évaluer spécifiquement ce type de récidive. De plus, en dehors des faits reprochés, C______ n'avait pas d'antécédent d'abus sexuel ou de maltraitance dans l'enfance, avait un couple stable et était intégré socio professionnellement. Ce dernier reconnaissait en outre les faits et était à même de les critiquer. Aucune mesure n'était préconisée mais les experts encourageaient l'intéressé à poursuivre son suivi avec son psychiatre sexologue. Mesures de substitution

f. Arrêté le 22 juin 2021 et libéré le lendemain, C______ a été mis au bénéfice de mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 24 juin 2021, lesquelles comprenaient notamment une interdiction de se rendre au collègue E______ et au club de foot d’I______, une obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique et une obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique. Les mesures de substitution ont été levées le 17 décembre 2021. C.

a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties qu'il analysera également les faits visés sous chiffres 1.1.1 et 1.1.3. sous l'angle de l'art. 197 al. 1 et 5 CP conformément à l'article 344 CPP.

b. C______, avec l'aide de son Conseil, a indiqué contester les infractions pénales qui lui étaient reprochées. Avant la procédure pénale, sa relation avec A______ était bonne.

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Il ne se souvenait plus s'il avait envoyé des messages à ce dernier en premier mais il ne pouvait pas l'exclure. Il ignorait qui avait fait la première approche. Il en allait de même s'agissant des messages à connotation sexuelle. Il ne pensait pas qu'A______ s'était senti obligé de lui envoyer des photographies et des vidéos de nature sexuelle. C'était librement et volontairement que ce dernier avait échangé des images sexuelles avec lui. Il l'avait toujours pensé ainsi. Le fait qu'il était son ancien professeur ne contribuait pas au fait que les échanges de messages avec lui n'étaient pas bien. En effet, A______ n'était plus son élève, dès lors la relation particulière prof-élève n'existait plus au moment des messages. Ce n'était pas systématiquement lui qui demandait à A______ des photographies ou vidéos à connotation sexuelle. En effet, il arrivait que ce dernier lui envoie spontanément des messages commençant par « tfq », soit tu fous quoi. Ensuite, en fonction du lieu, c'était soit A______, soit lui qui envoyait des fichiers de nature sexuelle, étant rappelé qu'il avait communiqué son numéro de téléphone aux élèves pour des questions de sécurité lors d'un voyage à G______. Il contestait les déclarations d'A______ selon lesquelles à l'automne 2015 il avait envoyé à ce dernier les premières photographies de son sexe puis « très rapidement » après il lui avait envoyé des vidéos de masturbation. En juillet-août 2015, il avait commencé à échanger des messages, sans connotation sexuelle, avec A______. Il voulait juste prendre des nouvelles de ce dernier. Ces messages étaient bienveillants. Dans son souvenir, les premières photographies de nature sexuelle avaient été échangées au printemps 2016 ou au début de l'été 2016, en faisant référence à celles de son caleçon comme celles de son pénis en érection. Il s'en rappelait précisément car cela touchait à l'intimité et que c'était quelque chose de marquant. Il ne pouvait pas l'oublier. Lorsqu'il avait remis sa démission à AD______, il avait dit à ce dernier avoir fait une connerie en 2015, en n'évoquant pas l'année 2016, parce que tout avait commencé avec les premiers messages qu'il n'aurait pas dû adresser à A______. Concernant les vidéos, il ne s'en rappelait plus vraiment, éventuellement une qui était intervenue bien plus tard, pas avant l'été 2016. Confronté à ses précédentes déclarations lors de l'instruction selon lesquelles il a indiqué qu'il souhaitait exprimer ses excuses « sur les faits survenus dès 2015 et en 2016 et 2017 », il a répondu qu'il ne voulait pas s'excuser pour les faits survenus en 2015 mais pour le tort qu'il avait causé à A______. Il était profondément mal de savoir que ce dernier n'allait pas bien. Il ne s'était pas posé la question de l'âge qu'avait A______ lorsqu'ils avaient échangé des messages et n'avait pas fait de démarches pour s'assurer que ce dernier avait plus de 16 ans, étant précisé que les doyens avaient accès à ce genre d'informations. En général, les élèves qui terminaient leur cursus au Collège E______ avaient entre 15 et 16 ans. Il ne savait pas ce qu'il en était d'A______ dont il ne connaissait pas la date de naissance.

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Confronté au fait qu'à l'époque des faits l'ancien directeur AB______ avait informé les enseignants, dont il faisait partie, de la situation familiale difficile d'A______, il a confirmé ne pas en avoir eu connaissance. Il ignorait qui avait mis fin aux échanges de messages et qui avait envoyé la dernière photographie. Il ne se souvenait pas si A______ avait arrêté de lui répondre dès juin 2017. En tout cas, entre 2015 et 2017, ce dernier ne lui avait pas demandé de mettre un terme à leurs échanges et il ne soupçonnait pas A______ de vouloir y mettre un terme sans toutefois l'exprimer. Dans le cadre de ses échanges avec ce dernier, il était absolument convaincu ne pas avoir évoqué M______. C'était peut-être le ressenti qu'avait eu A______. Confronté au fait qu'il avait écrit le 3 septembre 2018 à A______, qui n'avait pas répondu, « T toujours très occupé ou tu veux plus parler? », puis qu'il lui avait écrit à nouveau le 26 septembre 2018, il n'avait aucune explication quant au fait que ce dernier se montrait réticent à converser avec lui. De plus, il ne savait pas pour quelle raison il avait amené la conversation en 2018 sur des propos sexuels en tenant notamment les propos suivants : « T'organises pas de gang bang? ». Il n'y avait pas de parallèle à faire avec les faits de 2015 à 2017. Interrogé sur les raisons pour lesquelles, selon ses dires à la procédure, en 2016, il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien, il a relevé que c'était en lien avec la différence d'âge et le fait qu'il n'était pas possible de converser avec un jeune adulte vu l'âge qu'il avait à cette époque. Cela avait un côté malsain en ce sens qu'il n'était pas commun qu'un adulte de 40 ans discute avec un jeune de 16 ou 17 ans. Néanmoins, il avait été flatté des messages d'A______. Par contre, lorsqu'on lui disait qu'il avait un bel attribut masculin, il ne considérait pas que c'était flatteur car ce n'était pas quelque chose à relever. Confronté au fait que plusieurs anciens élèves avaient fait état de contacts tactiles tels que des chatouilles, voire même le fait de pincer les tétons des garçons qui venaient de prendre une douche lors d'un camp, il a contesté ces faits, de même le fait qu'il écrivait sur les réseaux sociaux à des élèves et qu'il leur proposait de se voir en-dehors ou encore qu'il envoyait des calendriers avec des filles nues à des élèves. Il savait que certains élèves étaient souvent dans le bureau des doyens pour des questions de discipline et qu'ils étaient punis. En effet, certains élèves manquaient de discipline ce qui était le cas en particulier d’AH______ qui a été exclu du camp de ski. S'agissant images de jeunes garçons à torse nu, souvent musclés, il a confirmé que certaines d'entre elles c'était pour aider son neveu qui voulait faire un casting. Les autres correspondaient à des photographies qui lui avait été envoyées dans le cadre du football, étant précisé que des entraineurs prenaient des photographies de scènes de victoire à des fins de célébration. Il n'avait pas le souvenir d'avoir pris lui-même de telles photographies. Il ne se rappelait pas qui avait pris les images devant un

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groupe de jeunes garçons à torse nu. Pour lui ces images ne faisaient pas écho aux déclarations d’AH______. Il n'avait aucune idée pour quelle raison il avait détenu un fichier pédopornographique lors de son interpellation en 2021. Il s'agissait peut-être d'une photographie qui lui avait été envoyée par un ami et qui avait « dû rester enregistrée dans la pellicule après coup ». Il n'en avait aucun souvenir et ne se rappelait pas s'il avait déjà vu ce fichier. Il lui arrivait de ne pas lire ce que ses amis lui envoyaient. Il en allait de même des fichiers illustrant des rapports homosexuels dans son matériel informatique. Il n'avait pas d'attirance, ni n'en avait eu, pour les adolescents et pour les hommes. Il travaillait avec son psychothérapeute pour essayer de comprendre pour qu'elle raison il avait demandé à A______ de lui envoyer des photographies de son sexe. A ce jour, il n'en connaissait toujours pas la raison. Lors de ses échanges de photographies et de vidéos avec ce dernier, il ne ressentait étonnamment rien de particulier. Ça ne l'excitait pas, pas plus que cela. Il était peut-être attiré. Peut-être c'était de la curiosité. Confronté à ses précédentes déclarations à teneur desquelles il a notamment indiqué avoir eu des atomes crochus en termes de messages avec A______ qui l'avait complimenté et amadoué, ajoutant que ce dernier l'avait un peu eu, il a répondu qu'il s'était rendu compte que c'était lui qui aurait dû mettre un frein. Il avait raconté à son psychiatre qu'il avait eu des messages inopportuns avec un garçon qui était nettement plus jeune que lui. C'était un des seuls qui savait qu'il avait eu des échanges de photographies. Il lui avait également transmis les pièces de la procédure mais il ne savait pas s'il avait transmis le rapport de la BCI en lien avec les fichiers à caractère homosexuels, y compris pédopornographique. Confronté au fait que son psychiatre parlait dans son rapport du 20 août 2024 qu'il lui avait été rapporté « un épisode unique » et « aucun signe d'aucune récidive », il a indiqué qu'il avait effectivement parlé des fichiers à ce dernier mais il lui avait précisé qu'il n'avait aucune idée d'où ceux-ci pouvaient provenir. Il n'avait pas d'explication quant au fait que son psychiatre mettait les faits en relation avec une maladie, alors qu'il avait indiqué la procédure qu'il n'y avait rien de particulier dans sa vie. La seule chose qu'il y avait au moment des faits était la maladie de ses parents. Par ailleurs, il avait parlé de la présente procédure et des faits qui lui étaient reprochés à l'école AW______ et au club I______, soit le fait qu'il avait échangé des messages inappropriés avec un ancien élève du Collège E______, sans toutefois mentionner son âge. Le prononcé d'une mesure d'interdiction de travailler avec des mineurs aurait des conséquences dramatiques et désastreuses parce que c'était toute sa vie. Il n'avait pas pu travailler de 2021 à 2023 dans la seule profession qu'il avait toujours exercée. Ce serait aussi le vide si on lui enlevait l'enseignement et la pratique dirigeante du

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football. Le fait de pouvoir enseigner à des adultes n'était pas d'actualité, dès lors qu'il ignorait quelles formations il devrait faire pour pouvoir travailler dans ce domaine. Concernant une reconversion dans le domaine mathématique moyennant une formation complémentaire, il ne savait pas quoi répondre et ne connaissait pas les débouchés. Aujourd'hui, il avait quatre piliers, à savoir l'école, le football, sa famille et sa compagne, qui le soutenait même si leur relation n'était plus comme avant. Il avait été pris dans un engrenage et s'en voulait de ne pas l'avoir stoppé. Il regrettait énormément le mal qu'il avait fait à A______, raison pour laquelle il n'allait pas « encore assez bien ». Ce n'était pas voulu et pas malveillant. Sa santé n'était pas la priorité mais celle d'A______. Indépendamment de la présente procédure, il allait continuer à consulter son psychiatre. a.b. Lors de l'audience de jugement, par l'intermédiaire de son Conseil, C______ a produit notamment les pièces suivantes :

- un certificat de travail du 30 septembre 2021 établi par AD______, directeur du Collège E______, faisant en substance état de l'investissement personnel de C______ en tant qu'enseignant et doyen du Collège, ce dernier ayant montré des compétences collaboratives estimables;

- un certificat intermédiaire de travail du 16 août 2024 établi par AK_____, directeur de l'école AW______, attestant que C______ est employé auprès de cette établissement depuis le 7 août 2023 en tant que doyen du secteur ______1 et qu'il peut être considéré comme une personne compétente, fortement impliquée et très bien organisée, son travail donnant pleine et entière satisfaction et contribuant à l'excellent niveau académique dont bénéficie l'établissement;

- un certificat intermédiaire de travail du 15 août 2024 établi par AX_____, président du Club sportif I______, attestant notamment que C______ exerce depuis le 1er juillet 2007 le poste de directeur technique et administratif au sein de leur club de football avec dévouement, passion et un haut niveau de compétence;

- un rapport médical du 20 août 2024 du Dr AY_____ expliquant en substance que C______ suit une sexothérapie sexocorporelle depuis le 6 août 2021 au cours de laquelle ce dernier a manifesté une attitude très critique face aux actes qu'il a commis, ressentant un sentiment de culpabilité et de honte. A sa connaissance, C______ avait commis un épisode unique datant de moins de 6 ans avant l'arrestation, alors que ce dernier traversait un contexte de stress important, à savoir la maladie de son père. Le précité ne présentait pas de risque de récidive de commettre des actes délictueux et abusifs impliquant des jeunes, dans la mesure où notamment le travail spécifique de prévention de surcharge émotionnelle a été fait, donnant à ce dernier la maîtrise de ses conduites. b.a. A______ a expliqué qu'il avait commencé à recevoir des messages durant l'été 2015 où C______ lui posait des questions sur son parcours scolaire après le collège E______. Très vite, soit quelques semaines après, il avait reçu des photographies

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dans le lit, des photographies de caleçon, puis de caleçon avec un pénis en érection en-dessous et enfin de pénis en érection. Les vidéos de masturbation et éjaculation avaient quant à elles été très vite envoyées, soit à l'automne 2015. Il était possible qu'il ait lui-même envoyé en premier des photographies et des vidéos à C______ mais il n'en avait pas le souvenir. En effet, cette situation avait duré deux ans et c'était devenu une routine. Par contre, ce n'était pas lui qui avait envoyé la toute première photographie. Cependant, vu qu'il s'agissait d'une routine, il était possible qu'il ait parfois envoyé une photographie ou une vidéo sexuelle, dans le cadre d'une conversation de nature sexuelle avec C______ et sans que ce dernier lui demande ou lui envoie au préalable un tel fichier. En revanche, il ne l'avait pas fait sans qu'il y ait de discussion préalable. Pour sa part, il s'était senti obligé d'envoyer des photographies et des vidéos sexuelles à C______ car il voulait protéger sa sœur dont il s'occupait à l'époque. C'était l'unique raison. En effet, C______ était le doyen du Collège E______, soit une toute petite structure dans laquelle le directeur était plutôt sympa. C'était les doyens, soit le précité et AZ_____ qui représentaient l'autorité dans cette institution. Il se souvenait que le prénom de sa sœur avait été mentionné dans le cadre de la discussion avec C______. Par contre, il ne savait pas dans quel contexte ce prénom avait été évoqué ni par qui. Il était possible qu'après que le prénom de sa sœur ait été évoqué, il ait lui-même interprété ceci comme le fait qu'il devait agir pour protéger sa sœur. Entre l'été 2015 et juin 2017, il n'avait pas interrogé sa sœur sur la façon dont C______ se comportait avec elle. Confronté à ses précédentes déclarations lors de l'instruction à teneur desquelles il a déclaré que : « le message disait en gros qu'il fallait que je fasse ce qu'il me demandait, pour protéger ma sœur scolairement parlant », il a répondu qu'il ne saurait pas dire aujourd'hui si en réalité, compte tenu de ce qu'il venait de dire, il n'y avait pas eu de messages de C______. Sa mémoire était peut-être plus fraiche lors de son audition à la police en 2021. Questionné sur le fait que selon les déclarations de sa sœur, lors des punitions, les doyens l'envoyaient directement chez le directeur sans lui prêter attention et que, selon l'ancien directeur AB______, les doyens n'avaient pas de compétence en matière de punition, il ne pouvait pas dire quel était selon lui le pouvoir de nuisance de C______ mais les doyens représentent une autorité, même si les élèves n'avaient pas peur d'eux. C'était vers les doyens que les professeurs envoyaient les élèves pour une question de discipline. De plus, il savait que la scolarité de sa sœur était compliquée et que son père avait eu beaucoup de discussion avec le directeur à son sujet. Ainsi, peut-être qu'elle avait des passe-droits pour aller directement chez le directeur. Interrogé sur le fait qu'il avait toujours refusé de rencontrer C______ et si de cette manière il ne prenait pas le risque que ce dernier s'en prenne à sa sœur, il a répondu qu'il savait faire la différence entre des photographies et un acte sexuel consommé. Il n'était pas prêt à procéder à un acte consommé. Il n'était dès lors pas d'accord

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d'aller plus loin pour protéger sa sœur que de procéder au sacrifice relatif aux photographies et vidéos envoyées. Il ignorait si depuis juin 2017, il y avait eu d'autres échanges de messages que ceux du 3 septembre 2018. Il ne pensait pas avoir bloqué le numéro de téléphone de C______ après la fin de la scolarité de sa sœur, en juin 2017, au collège E______. Lorsqu'il avait répondu à ce dernier par « ah ah ah » à l'évocation par C______ de « gang bang » ou d'autres messages, c'était « répondre sans répondre ». L'échange de messages était gênant. Il était évident qu'il ne rigolait pas. Il n'avait pas dit à C______ en septembre 2018, alors qu'il était majeur, qu'il ne voulait pas des messages que celui-ci lui envoyait car c'était dans sa nature. Suite à ces faits, il était censé passer trois à quatre semaines dans la clinique de K______ mais, après avoir dévoilé les faits relatifs à C______, il était au final resté sept semaines. En octobre 2021, il avait passé une semaine en cellule de crise aux HUG, puis il avait été pris en charge par le BA_____ avant de passer encore deux semaines à la clinique de K______ en décembre 2021. En mars 2022, il était à P______ où il n'était pas suivi car c'était assez difficile d'avoir un suivi lorsqu'il était à l'étranger. Il n'avait pas de certificat médical attestant des conséquences des infractions sur sa santé. Sa situation médicale trouvait son origine en partie en lien avec les faits concernant C______ et en lien avec l'état de santé de sa mère. A ce jour, il était suivi une fois par mois. Il avait surtout discuté de l'audience de jugement avec sa thérapeute. Depuis 2021, il prenait des médicaments pour se détendre et calmer ses angoisses en partie à cause des faits relatifs à C______. Il avait, de manière générale, beaucoup de mal à s'endormir et à l'approche de ce procès, c'était surtout en relation avec les faits reprochés au précité. Il était revenu à Genève une année auparavant pour y travailler et il s'était retrouvé entouré d'hommes âgés en nombre important, ce qui lui avait créé d'énormes angoisses. A titre d'exemple, il ne prenait plus l'ascenseur et ne parlait qu'à ses collègues femmes. Cette situation avait duré trois à quatre mois. A présent, cela allait beaucoup mieux. Même s'il était passé à autre chose, il ne pensait pas pouvoir pardonner un jour C______. Par ailleurs, avec l'aide de son Conseil et sur intervention de celui-ci et du Conseil de C______, il est expliqué au Tribunal, qu'en sus des montants figurant dans la convention passée entre les parties sur les conclusions civiles, les honoraires de l'avocat d'A______ avaient été remboursés par C______ jusqu'au 27 août 2024, soit un total au jour de l'audience de jugement de CHF 30'000.- environ, auxquels s'ajouteront le temps de l'audience de jugement.

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b.b. A l'appui de ses déclarations, A______ a produit une convention qu'il a conclue le 10 mars 2023 avec C______, à teneur de laquelle ce dernier s'engageait notamment à lui verser CHF 6'500.- à titre de réparation du tort moral, CHF 1'237.- à titre de réparation du dommage matériel, CHF 19'045.35 à titre de remboursement des frais et honoraires de son Conseil, ainsi que la prise en charge des frais et honoraires de son Conseil pour l'activité déployée par celui-ci dans le cadre de la présente procédure à compter du 1er mars 2023.

c. AX_____ a confirmé la teneur de son certificat de travail du 15 août 2024 et a expliqué être un ami de C______ qui était aussi son directeur général au I______. Cela faisait 15 ans qu'ils se côtoyaient et se voyaient plusieurs fois par semaine. Pour ce dernier, le football était sa première famille, tout comme lui. C______ lui avait relaté les faits qui lui étaient reprochés, sans indiquer la teneur des messages qu'il avait échangé avec un ancien élève alors âgé de 16 ans. Cela ne l'intéressait pas car il avait une totale confiance en son ami. Si ce dernier devait être condamné pour pédopornographie ou actes d'ordre sexuels avec des enfants, cela serait catastrophique et il poserait sa démission au I______ car, sans C______, il ne pourra plus assumer seul la charge de travail au sein du club. Ce dernier n'avait aucun contact avec les joueurs et n'entrainait pas directement une équipe. Autrement C______ faisait tout, à savoir il recrutait les entraineurs, était en charge de l'aspect financier, s'occupait des sponsors, de la formation, de la relation avec les structures footballistiques et le politique. Ce travail représentait une trentaine d'heures hebdomadaire qu'il effectuait bénévolement. S'agissant du courrier du centre sportif AT______, ils avaient décidé avec Monsieur BB_____, même s'il s'était d'abord opposé, d'écarter C______ des terrains pendant quelques mois le temps que ça se calme un peu au niveau de la procédure. Par ailleurs, lui et son épouse avaient retrouvé C______ à sa sortie du Vieil Hôtel de Police effondré et sous le choc. Depuis son arrestation, ce dernier était plus distant et plus réservé, ce qui était regrettable, ajoutant qu'il y a 15 ans, il était possible de donner une claque sur la fesse d'un enfant au match de football mais qu'aujourd'hui c'était quelque chose qu'il n'était plus possible de faire. Il y avait eu beaucoup de méchanceté et de méfiance de la part des gens, alors que contrairement à lui C______ était un suisse-allemand et n'était pas tactile. Il réfutait également les rumeurs selon lesquelles C______ avait un comportement étrange et tactile vis-à- vis de certains élèves et joueurs. Avant l'interpellation de ce dernier, il n'avait pas entendu la moindre rumeur à son sujet, ce d'autant plus que C______ était quelqu'un de très pudique.

d. BC_____ a confirmé la teneur du certificat de travail du 16 août 2024 et a déclaré connaître C______ depuis 2012 qu'il avait rencontré par le biais du football. En effet, ce dernier avait été l'entraineur de son fils au I______. Il partageait beaucoup de moments avec ce dernier qui était devenu depuis 2022, d'abord enseignant remplaçant avant de devenir doyen et enseignant, au sein de l'école AW______ dont il était le directeur et propriétaire. Il connaissait les faits reprochés à C______ avant

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de l'avoir engagé, à savoir qu'il avait écrit des messages inappropriés dont il ignorait la nature et à qui ceux-ci avaient été adressés. Il supposait qu'il s'agissait de messages à connotation sexuelle. Le précité lui en avait parlé très rapidement après avoir été arrêté par la police. Il n'avait pas hésité une seconde à engager C______. S'il avait l'once d'un soupçon, il n'aurait pas pris le risque de l'engager, l'amitié ayant ses limites. Par ailleurs, pour C______ le football et l'enseignement étaient toute sa vie. Sans ceux-ci, il ne restera rien à ce dernier. D. C______, ressortissant suisse, est né le ______ 1973 à Genève. Il a une compagne chez qui il vit de temps en temps. Le reste du temps, il vit chez ses parents qui sont très malades et dont il s'occupe. Il est sans enfant. Il a suivi une formation universitaire en chimie puis une formation pédagogique relative aux enfants, âgés entre 10 à 15 ans, au Collège E______ où il a travaillé jusqu'à sa démission. Il n'a pas suivi de formation pédagogique pour adultes. Il a également effectué des formations externes dispensées par l'Association BD______, lesquelles visaient la pédagogie pour les enfants de 10 à 15 ans. Depuis août 2023, il est enseignant et doyen à l'école AV______ où il réalise un revenu mensuel net de CHF 8'262.-, versé douze fois l'an. Entre sa démission du Collège E______ et ce nouvel emploi, il n'avait pas travaillé, hormis quelques remplacements pour l'école AV______. Durant cette période, il était au chômage. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'800.-, étant précisé que ses parents participent au loyer à hauteur de CHF 1'000.-. Il s'acquitte d'une prime d'assurance maladie de CHF 722.55 par mois, dont la prime obligatoire s'élève à CHF 350.- environ. Il verse CHF 1'580.- par mois à titre d'acomptes pour ses impôts. S'agissant de sa fortune, il est propriétaire de sept appartements en France et dispose d'avoirs en banque, y compris des actions, pour environ CHF 90'000.-. Ses appartements lui rapportent CHF 8'000.- par mois. Il possède également un véhicule d'une valeur estimée à CHF 40'000.-. Il a une dette hypothécaire s'élevant à CHF 1'500'000.- pour laquelle il verse des intérêts de CHF 5'000.- par mois. A teneur de son casier judiciaire, il n'a pas d'antécédent.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH (RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101) et l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

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En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

E. 1.1.2 Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

E. 2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal a informé les parties à l'ouverture des débats de ce que les faits décrits sous chiffres 1.1.1. et 1.1.3. de l'acte d'accusation seraient également envisagés sous l'angle de l'art. 197 al. 1 et 5 CP. Chiffres 1.1.1 à 1.1.3 de l'acte d'accusation: faits au préjudice d'A______:

E. 3 3.1.1.1. A teneur de l'art. 187 CP, quiconque comment un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (ch. 1 al. 1), entraîne un enfant de moins de 16 ans à commettre un acte d'ordre sexuel (ch. 1 al. 2) ou quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (ch. 1 al. 3), est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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3.1.1.2. Quant à l'hypothèse visée à l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, soit le fait de "mêler" un enfant de moins de 16 ans à un acte d'ordre sexuel, la jurisprudence considère que, ce cas de figure portant moins gravement atteinte à son développement paisible que les hypothèses visées aux ch. 1 al. 1 (commettre l'acte sur l'enfant) et 2 (entraîner), seuls des comportements qui revêtent une certaine gravité et qui sont propres à porter atteinte au développement non perturbé de l'enfant tombent sous le coup du ch. 1 al. 3 (arrêt TF 6B_324/2017 du 8 mars 2018, consid. 2.1). Plusieurs critères doivent ainsi être remplis pour retenir une violation de l'art. 187 al. 1 ch. 3 CP. En premier lieu, l'enfant doit pouvoir physiquement (par la vue ou par l'ouïe) discerner l'élément sexuel de l'acte, il ne doit pas le déduire. De plus, l'enfant doit être "directement confronté" à un tel acte. C'est le cas lors d'une discussion téléphonique ou via webcam durant laquelle la victime perçoit l'acte sexuel auquel s'adonne l'auteur. Le fait de montrer un film pornographique à un enfant n'est a contrario pas suffisant puisqu'il manque la confrontation directe à l'acte (arrêt TF 6B_324/2017 du 8 mars 2018, consid. 2.1). S'agissant de l'acte auquel l'enfant doit être confronté, il doit pouvoir être qualifié d'"acte d'ordre sexuel", soit une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Partant, un acte de masturbation doit être qualifié d'acte d'ordre sexuel (A. ZERMATTEN, in: CR-CP II, 2ème éd., 2017, N 12 ad art. 187). La doctrine est en revanche partagée sur la question de savoir si le fait de présenter un sexe dénudé en érection tombe déjà sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP (arrêt TF 6B_324/2017 du 8 mars 2018, consid. 2.1). La doctrine majoritaire à laquelle le Tribunal se rallie, fondée sur la définition de l'acte d'ordre sexuel – lequel implique un acte sur soi-même – considère que ce comportement ne tombe pas sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, faute pour l'auteur de manipuler de quelque façon que ce soit son sexe. Un tel comportement devant être réprimé par l'infraction d'exhibitionnisme au sens de l'art. 194 CP (P. MAIER in: BSK- StrGB, 4ème éd., 2019, N 20 ad art. 187; A. ZERMATTEN, op. cit., N 16 ad art. 187 et N22 ad art. 194). 3.1.1.3. Quant à l'hypothèse visée à l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP, soit le fait d'"entraîner" un enfant de moins de 16 ans à un acte d'ordre sexuel, elle suppose la réalisation de plusieurs conditions. L'auteur doit tout d'abord inciter l'enfant à commettre un acte d'ordre sexuel sur lui- même. L'auteur peut agir par des paroles insistantes ou par son comportement, par exemple en montrant un film à l'enfant. La présence physique de l'auteur ou d'un tiers n'est cependant pas nécessaire (DUPUIS et al., PC-CP, 2017, N33 et 34 ad art. 187 et références doctrinales citées). Le moyen utilisé par l'auteur doit avoir un certain poids pour pousser la victime à commettre un acte qui n'aurait pas eu lieu sans l'influence exercée par l'auteur. Celle-ci est de nature psychologique et peut s'exprimer sous la forme d'une menace, d'une contrainte, d'une tromperie, de la

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promesse d'une récompense ou simplement éveiller la curiosité de l'enfant (A. ZERMATTEN, op. cit., N 24 ad art. 187). S'agissant de l'acte auquel l'enfant doit être "entraîné", il doit pouvoir être qualifié d'"acte d'ordre sexuel". C'est le cas d'un acte de masturbation (A. ZERMATTEN, op. cit., N 12 ad art. 187). C'est également le cas lorsque l'auteur fait poser l'enfant dans une position visant manifestement à exciter sexuellement le spectateur, que ce faisant l'enfant dévoile ses organes génitaux (ATF 131 IV 64, consid. 11.2, JdT 2007 IV 161) ou pas (AARP/8/2024, consid. 2.2.3) et indépendamment du fait que l'auteur ressente ou pas une excitation sexuelle (ATF 131 IV 64, consid. 11.2, JdT 2007 IV 161; A. CAMBI FAVRE-BULLE in: CR-CP II, 2017, N 57 ad art. 197). 3.1.1.4. D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant en particulier porter sur le caractère sexuel et sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 et les références citées). 3.1.2.1. A teneur de l'art. 188 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits (art. 2 CP), celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans, celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2.2. Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance – fondé par exemple sur un rapport d'éducation – et, en outre, que l'auteur en ait profité. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1). Un rapport d'éducation peut exister entre le mineur et ses professeurs ou des personnes qui jouent un rôle pédagogique par exemple (ATF 125 IV 129, consid. 2b). Pour la doctrine, seules les relations durables et intensives, qui se rapprochent d'une relation parents-enfants, sont susceptibles de fonder un tel rapport. S'agissant des professeurs, il est rare que ces derniers aient encore une influence éducative sur les élèves de plus de 16 ans et encore moins lorsqu'ils enseignent seulement certaines branches (DUPUIS et al., op.cit., N 10 ad. art. 188 et références doctrinales citées). Ne sont à eux seuls pas suffisants pour admettre la mise à profit du lien de dépendance la différence de maturité due à l'âge plus avancé de l'auteur, de même que le fait de séduire par des gâteries et des promesses (argent, entrer dans un cercle de personnes ou aide aux examens). Toutefois, tel ne sera pas le cas dans l'hypothèse

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des promesses, lorsque le refus de rapports sexuels entraîne pour la victime des conséquences négatives comme un échec aux examens, un licenciement, etc. (DUPUIS et al., op.cit., N 17 et 19 ad. art. 188). 3.1.3.1. A teneur de l'art. 197 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 5). 3.1.3.2. Une image représentant des parties génitales masculines nues ("dick pic") est constitutive d'une "image ou représentation pornographique" au sens de l'art. 197 al. 1 CP (M. VON WURSTEMBERGER, Cyberflashing – Harcèlement sexuel 2.0 in: Mélanges en l'honneur du Professeur Laurent Moreillon, 2022, p. 733 et références jurisprudentielles citées). Pour que la représentation de mineurs nus constitue des "actes d'ordre sexuel", soit de la pornographie dure au sens de l'art. 197 al 5 CP, il n'est pas nécessaire – à l'instar de ce qui prévaut sous l'angle de l'art. 187 CP – que leurs organes génitaux soient visibles. Ce qui est déterminant, c'est que cette représentation soit objectivement de nature à provoquer l'excitation sexuelle (ATF 131 IV 64 consid. 11.2.; AARP/8/2024 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.3.). La notion de "mineur" au sens de l'art. 197 al. 5 CP vise – dans la version de cette disposition en vigueur depuis le 1er juillet 2014 – les enfants de moins de 18 ans (A. CAMBI FAVRE-BULLE, op.cit., N 54 ad. art. 197). 3.1.3.3. Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1.; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1.; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). 3.1.4. Quant à la question du concours entre les dispositions pénales susvisées, les articles 197 ch. 1 CP et 187 CP, qui protègent le développement sexuel paisible des adolescents, répriment des faits distincts. L'art. 197 ch. 1 CP s'applique aux actes qui consistent à rendre accessible de la pornographie à un jeune de moins de 16 ans,

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alors que l'art. 187 CP réprime celui qui le confronte directement à un acte d'ordre sexuel. S'agissant toutefois en particulier du concours entre l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP ("mêler" un mineur à un acte d'ordre sexuel) et l'art. 197 al. 1 CP, les faits doivent être appréhendés sous l'angle de l'art. 197 al. 1 CP uniquement en l'absence de perception physique et directe des actes d'ordre sexuel par le mineur (arrêt TF 6B_324/2017 du 8 mars 2018, consid. 2.1). Quant au concours entre l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP ("entraîner" un mineur à commettre un acte d'ordre sexuel) et l'art. 197 al. 1 CP, si l'auteur use de la pornographie, quelle qu'elle soit, en vue d'exciter l'enfant et de réaliser un comportement prévu par l'art. 187 CP, cette dernière disposition est seule applicable (J. HURTADO POZO, Droit pénal – partie spéciale, 2009, §98, N 2840; A. H. ZERMATTEN, op. cit., N 53 ad. art. 187). 3.2.1. Faits retenus: 3.2.1.1. En l'espèce, le prévenu et le plaignant s'accordent sur le fait que tous deux ont échangé des messages de nature sexuelle par le biais de l'application What's App en s'envoyant mutuellement des photographies entre autres de leur caleçon, de leur caleçon en mettant en évidence leur pénis ou encore de leur pénis nu en érection, ainsi que des vidéos les montrant en train de se masturber et d'éjaculer. Ils se rejoignent aussi sur le fait que ces échanges sont intervenus après la fin du cursus scolaire du plaignant au Collège E______ et ont perduré jusqu'au mois de juin 2017. Leur version diverge s'agissant de celui des deux qui a initié ces échanges, de la date à laquelle lesdits échanges ont débuté et de leur fréquence. Le plaignant a également soutenu avoir cédé aux demandes du prévenu par peur des répercussions sur sa sœur, toujours scolarisée au Collège E______, le prévenu ayant nié avoir formé de telles menaces. Le Tribunal s'est dès lors livré à une appréciation de la crédibilité des déclarations des parties. 3.2.1.2. S'agissant des déclarations du plaignant en général, elles ont été constantes et détaillées. S'agissant en particulier des points sur lesquels les déclarations des parties divergent, le plaignant a dit que le prévenu était l'initiateur des messages de nature sexuelle et décrit de manière constante et précise la façon dont le prévenu lui avait progressivement envoyé des photos de plus en plus crûes, sans tout d'abord que le plaignant ne réagisse. S'agissant de la date du premier envoi de nature sexuelle, au-delà des détails précités qu'il a pu donner sur les circonstances – ce qui le crédibilise – le plaignant a déclaré de façon constante à la procédure comme devant le Tribunal que le prévenu avait commencé par prendre de ses nouvelles en été 2015 puis que "quelques semaines

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après" il lui avait envoyé des photos de son pénis puis que "très rapidement" (C-70)/"très vite" (PV TPN), il lui avait envoyé des vidéos, soit en automne 2015 encore (C-62 / PV TPN). S'agissant de la nature et de la fréquence des images de nature sexuelle, le prévenu a constamment parlé de photographies et de vidéos échangées en moyenne une fois par semaine. Le plaignant a également fait preuve de retenue dans ses accusations et fait état d'éléments de nature à le desservir, déclarant notamment qu'il avait lui aussi envoyé des images de nature sexuelle au prévenu, qu'il avait aussi complimenté le prévenu, que dans le cadre de la "routine" installée il lui arrivait d'initier un échange avec le prévenu ou encore que ses troubles psychologiques ne trouvaient pas leur cause que dans les faits dénoncés. Le plaignant n'a par ailleurs pas hésité à dire lorsqu'il ne se souvenait pas de certains faits, par exemple sur la nature de l'échange avec le prévenu qui l'avait amené à craindre des représailles sur sa sœur s'il n'agissait pas ou déclarant même à l'audience de jugement qu'il ne s'en souvenait plus et qu'il était possible qu'il ait inféré de l'évocation du prénom de sa sœur qu'il devait agir pour la protéger. Le processus de dévoilement du plaignant crédibilise sa version des faits et on ne voit pas quel bénéfice secondaire il tirerait de la procédure pénale, au contraire. Il ressort en effet des déclarations d'AC_____ que, lorsque le plaignant s'est livré à lui pour la première fois en 2020, il n'était pas bien, avait honte de son propre comportement et qu'il avait renoncé à déposer plainte car aucun de ses proches n'était au courant. A l'occasion d'échanges avec son psychiatre en 2021, le plaignant a dévoilé les mêmes faits que ceux dénoncés à la procédure et dit ne pas vouloir déposer plainte, vu la difficulté de parler des faits à son entourage et par crainte de faire du mal au prévenu. Il a alors dit avoir honte et être déçu de lui-même car ses parents l'avaient mis en garde contre ce type de situation. Le père du plaignant a enfin fait part du caractère "extrêmement lourd" et générateur de "forte angoisse" de la procédure pénale pour son fils. Le plaignant a enfin expliqué avoir dénoncé les faits pour éviter que cela n'arrive à d'autres enfants. Quant aux conséquences des faits sur le plaignant, elles sont réelles puisque le psychiatre du plaignant a dit avoir observé des "psycho-traumas" et que le plaignant a décrit se problèmes de santé au Tribunal et ses difficultés – entre autres – à se trouver entouré d'hommes plus âgés. 3.2.1.3. S'agissant des déclarations du prévenu, elles ont varié. Le prévenu a en effet déclaré lors de sa première audition de police avoir envoyé des messages de sexe en érection mais qu'il s'agissait de photos prises sur internet, avant de reconnaître sa verge sur 31 clichés présentés par la police. Il a également varié sur ce qu'il savait de l'âge du plaignant à la fin de son cursus au Collège E______, déclarant à la police "il est de 2000 et on n'a pas 16 ans quand on sort de E______"

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mais soutenant devant le Tribunal qu'il ne connaissait pas l'âge du plaignant et que dans son esprit il pouvait avoir 15 ou 16 ans à la fin de son cursus. S'agissant en particulier des points sur lesquels les déclarations des parties divergent, le prévenu a aussi varié. Il a commencé par dire à la police que c'était le plaignant qui avait initié un échange de nature sexuelle (B-17: "Je me rappelle d'un message reçu de sa part qui me disait que… enfin, qu'il regardait mon sexe pendant les cours. Donc cela avait plus ou moins commencé comme cela. J'étais forcément surpris. Il a fait des précisions sur la taille du sexe, comme quoi si j'ai de grandes mains, c'est que je dois avoir un grand sexe. Ca c'était le début") puis d'émettre des doutes sur le fait que le plaignant ait initié une discussion de nature sexuelle (B-18: "la toute première fois? C'est lui. Je ne sais plus" / B-21: "je ne pourrais pas vous dire qui a commencé exactement la discussion"), puis de revenir à la thèse d'un premier message flatteur du plaignant (B-24: "Je ne m'explique pas aujourd'hui pourquoi il y a eu cette spirale suite à ce premier message où j'ai reçu des éloges de sa part et pourquoi cela a dérapé comme cela") puis d'émettre des doutes sur le fait que le plaignant soit l'initiateur tout en déclarant que le plaignant était celui qui avait envoyé des photos de son sexe en premier (C-3: "lorsque j'ai reçu des images de sa part, j'ai d'abord été très étonné et ensuite je suis entré dans une spirale et j'ai également partagé des photos de mes parties génitales") puis enfin, à l'audience de jugement de dire qu'il ne pouvait exclure avoir envoyé lui le premier message à connotation sexuelle mais ne pas s'en souvenir. S'agissant de la date du premier envoi de nature sexuelle, le prévenu a d'abord dit à la police ne pas se rappeler des dates (B-12) avant de soutenir que c'était en "juillet 2016" (B-17) puis "peut-être 2016" (B-21), puis déclarant "je souhaite exprimer mes excuses sur les faits survenus dès 2015 et en 2016 et 2017" (C-70), puis soutenant que c'était "plutôt au printemps 2016 qu'en automne 2015" (C-71) avant de dire, en audience de jugement, que c'était "au printemps 2016 et pas avant" avant de rectifier et de préciser qu'il s'agissant "du début de l'été" 2016. Quant à la date et au nombre de vidéos échangées, le prévenu a tout d'abord soutenu qu'il n'y avait pas de différence à faire entre l'envoi de photos et de vidéos (B-21: "quand je parlais d'images, je parlais de photos et vidéos. […] c'était dans les mêmes circonstances que pour les photos") et d'admettre qu'il y avait eu plusieurs vidéos (C-6), avant de soutenir à l'audience de jugement "Je ne me rappelle pas vraiment des vidéos. Une éventuellement mais qui est venue plus tard, pas avant l'été 2016". Quant à la fréquence des envois d'images de nature sexuelle, le prévenu a commencé par dire être incapable d'en donner une estimation (B-17), avant de soutenir qu'il y en avait eu une dizaine (B-21: "Il a dû y avoir une dizaine d'échanges en tout. Quand je parle d'échange, j'entends par là des images, vidéos et messages") puis de dire que ces échanges avaient eu lieu une fois par semaine, voire une fois par mois (C-234; ndlr: soit une moyenne de 30 sur un an).

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3.2.1.4. Confrontant les déclarations des parties aux éléments extérieurs, le Tribunal relève ce qui suit. S'agissant de celle des parties qui aurait initié l'échange de nature sexuelle, si certes les messages relatifs aux faits ont été effacés par les parties, ceux échangés en 2018 révèlent que c'est le prévenu qui relance le plaignant avec insistance et qui amène le sujet sur des propos de nature sexuelle ("t'organises pas de gang bang?"), comme le plaignant soutient que le précité l'a fait en 2015 déjà. Quant à la date des premiers échanges d'images sexuelles, la mère du plaignant a dit se souvenir qu'en 2015 ou 2016 son fils avait refusé d'aller saluer le prévenu sur la terrasse d'un restaurant, ce qui ne lui ressemblait pas et qu'elle pouvait retrouver la date exacte en compulsant ses factures, le plaignant ayant rapporté plus tard à la procédure que sa mère avait pu identifier que cet épisode avait eu lieu le 4 mai 2016. Il ressort en outre du compte-rendu d'entretien du prévenu avec le directeur du Collège E_______ peu après l'arrestation du prévenu par la police que le prévenu a déclaré "d'accord, j'ai fait une connerie en 2015" (C-187). De la même manière que s'agissant du sens à prêter aux excuses présentées par le prévenu en cours de procédure ("je souhaite exprimer mes excuses sur les faits survenus dès 2015 et en 2016 et 2017" [C-70]), le Tribunal ne voit pas pourquoi – contrairement à ce que le prévenu a soutenu – le prévenu se serait excusé pour des faits s'étant déroulés en 2015 s'il n'y avait pas encore eu d'envoi d'images de nature sexuelle à cette date. Ces éléments sont de nature à corroborer les déclarations du plaignant. Enfin, s'agissant de la fréquence et du nombre d'images de nature sexuelle échangées, à teneur des photographies fournies par le plaignant comme étant celles envoyées par le prévenu en mai-juin 2017, le prévenu a envoyé 31 photos de son sexe en érection durant cette période, ce qui étaye la version du plaignant. 3.2.1.5. En conséquence, le Tribunal relève que les déclarations du prévenu ont varié fortement et qu'elles sont contredites par les éléments matériels figurant à la procédure. Celles du plaignant sont en revanche constantes et détaillées s'agissant en particulier de l'envoi des premiers messages ainsi que corroborées par les messages envoyés par le prévenu en 2018, le compte-rendu du directeur du Collège E______ et par le nombre de photographies du pénis du prévenu remises par le plaignant à la police. Le plaignant s'est en outre montré mesuré dans ses déclarations et son attitude procédurale comme son processus de dévoilement attestent d'une absence totale de bénéfice secondaire. Le Tribunal retiendra ainsi la version donnée par le plaignant. Il est ainsi établi que le prévenu, après avoir pris des nouvelles du plaignant durant l'été 2015, soit à la fin de son cursus au sein du Collège E______, a – en automne 2015 et alors qu'il savait que le plaignant avait 15 ans – envoyé une première photographie de son caleçon au plaignant, sans que le précité ne fasse de même, avant de revenir à la charge, obtenant cette fois-ci, à sa demande, la réciproque.

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Puis, graduellement, le prévenu a envoyé des photographies de plus en plus crûes au plaignant, soit d'abord une photographie de son sexe en érection sous son caleçon puis de son sexe nu en érection puis enfin des vidéos de lui se masturbant, obtenant à nouveau la réciproque du plaignant. Les échanges de photos de sexes en érection et de vidéos de masturbation, devenus par la suite une sorte de "routine" pour le plaignant, ont eu lieu à raison d'une fois par semaine en moyenne depuis une date indéterminée en automne 2015 jusqu'en juin 2017, date à laquelle le plaignant y a mis fin. 3.2.1.6. Le Tribunal tient également pour établi le fait que le prévenu connaissait la situation familiale difficile du plaignant à la date des faits, le témoin AB______, ancien directeur du Collège E______, ayant déclaré à la procédure qu'il en avait informé les enseignants du plaignant dont le prévenu faisait partie. 3.2.1.7. Quant aux menaces de représailles sur la scolarité de la sœur du plaignant, il y sera revenu plus bas (cf. infra 3.2.2.5). 3.2.2.1. Chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation: infraction à l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP ("mêler" un mineur de moins de 16 ans à un acte d'ordre sexuel) entre l'automne 2015 et le 7 mai 2016: L'acte d'accusation décrit premièrement sous chiffre 1.1.1. que le prévenu a, entre le 25 septembre 2015 et le 7 mai 2016, "mêlé" le plaignant à des actes d'ordre sexuel en lui adressant des photographies de son pénis nu en érection et des vidéos de lui en train de se masturber. Le Tribunal a retenu que le prévenu avait envoyé des photographies de son sexe en érection ainsi que des vidéos de lui-même en train de se masturber au plaignant, ceci à compter de l'automne 2015 et jusqu'à juin 2017, soit déjà avant que le plaignant n'ait l'âge de 16 ans (8 mai 2016). Au regard de la doctrine et de la jurisprudence susvisées (cf. supra 3.1.1.2), ces faits ne tombent toutefois pas sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP. Faute d'activité corporelle sur soi-même, les photographies du pénis du prévenu en érection ne constituent pas des « actes d'ordre sexuel ». Quant aux vidéos du prévenu se masturbant, faute de confrontation directe du plaignant avec l'acte d'ordre sexuel en question – l'échange ne pouvant être assimilé aux exemples d'immédiateté donnés par la doctrine (conversation téléphonique ou via webcam p.ex.) – elles ne réalisent pas non plus les conditions de l'art. 187 ch.1 al. 3 CP. Ces faits seront cependant envisagés à l'aune de l'art. 197 al. 1 CP (cf. infra 3.2.2.3). 3.2.2.2. Chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation: infraction à l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP ("entraîner" un mineur de moins de 16 ans à se livrer à un acte d'ordre sexuel) entre l'automne 2015 et le 7 mai 2016: L'acte d'accusation décrit deuxièmement sous chiffre 1.1.1. que le prévenu a, entre le 25 septembre 2015 et le 7 mai 2016, "entraîné" le plaignant à des actes d'ordre

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sexuel, soit d'adresser au prévenu des photographies de son pénis nu en érection et des vidéos de lui en train de se masturber. Le Tribunal a retenu qu'à la demande du prévenu, le plaignant lui avait envoyé des photographies de son sexe en érection ainsi que des vidéos de lui-même en train de se masturber, ceci à compter de l'automne 2015 et jusqu'en juin 2017, soit déjà avant que le plaignant n'ait l'âge de 16 ans (8 mai 2016). Or, il est constant que le prévenu était l'ancien doyen du plaignant et son professeur pendant deux ans et qu'un lien de confiance s'était créé au-travers de ce rapport. Il est également admis par le prévenu et établi que celui-ci a d'abord abordé le plaignant par des messages bienveillants. Il est par ailleurs tenu pour établi – comme le plaignant l'a dénoncé – que c'est le prévenu qui a envoyé une première photographie de son caleçon, sans que le plaignant ne fasse de même, avant de revenir à la charge, obtenant cette fois-ci, à sa demande, la réciproque, puis que graduellement le prévenu a envoyé des photographies de plus en plus crûes au plaignant, soit d'abord une photographie de son sexe en érection sous son caleçon puis de son sexe nu en érection puis enfin des vidéos de lui se masturbant. En tirant profit du lien de confiance existant, en sollicitant des photographies et des vidéos intimes et en encourageant graduellement le plaignant à se livrer sur lui- même à des actes d'ordre sexuels de plus en plus crûs, le prévenu a exercé une influence importante sur le plaignant sans laquelle celui-ci ne serait pas passé à l'acte. En ce sens, le prévenu a "entraîné" le plaignant à agir au sens de la doctrine et de la jurisprudence susvisés (cf. supra 3.1.1.3). Il n'est par ailleurs pas contesté que les vidéos illustrant le plaignant se masturbant constituent des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP. Quant aux photographies du sexe en érection du plaignant, elles constituent des postures objectivement provocantes destinées à provoquer l'excitation sexuelle du prévenu. En cela, eût égard à la doctrine susvisée (cf. supra 3.1.1.3 et 3.1.3.2), ces photographies constituent également des « actes d'ordre sexuel ». Les conditions de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP sont ainsi réalisées jusqu'au 7 mai 2016, soit la veille des 16 ans du plaignant. 3.2.2.3. Chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation: infraction à l'art. 197 al. 1 CP (montrer de la pornographie à un mineur de moins de 16 ans) entre l'automne 2015 et le 7 mai 2016: L'acte d'accusation décrit troisièmement sous chiffre 1.1.3. que le prévenu a, entre le 25 septembre 2015 et le 7 mai 2016 (veille des 16 ans du plaignant), détenu, remis et rendu accessible au plaignant des photographies de son propre pénis nu en érection et des vidéos de lui en train de se masturber.

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Partant des faits retenus, tant les photographies du pénis du prévenu que les vidéos du prévenu se masturbant que celui-ci a envoyées au plaignant doivent être qualifiées de matériel pornographique au sens de l'art. 197 al. 1 CP au regard de la jurisprudence susvisée (cf. supra 3.1.3.2). En tant que ce matériel a été envoyé à un mineur de moins de 16 ans, soit jusqu'au 7 mai 2016 – et à l'exclusion de la seule détention de ces images par le prévenu lui- même –, les faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 197 al. 1 CP. La question du concours entre cette disposition et l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP dont les conditions sont également réalisées (cf. supra 3.2.2.2) se pose. A cet égard, le prévenu n'a pas donné d'explications précises sur les raisons de son comportement et le but poursuivi, si ce n'est celui d'obtenir des photographies, respectivement des vidéos, du plaignant. Le plaignant pour sa part a dit s'être senti obligé d'envoyer des photographies, respectivement des vidéos, au prévenu car celui-ci lui en envoyait et lui demandait de faire pareil. Le comportement du prévenu apparaît ainsi causal de celui du plaignant et voulu comme tel. En ce sens, l'envoi par le prévenu de matériel pornographique à un mineur de moins de 16 ans, comportement constitutif d'infraction à l'art. 197 al. 1 CP, a fait partie du moyen utilisé par le prévenu pour « entraîner » le plaignant âgé de moins de 16 ans à lui envoyer des photographies et des vidéos pédopornographiques le mettant en scène. Le comportement du prévenu – réalisant les conditions de l'art. 197 al. 1 CP – est ainsi englobé dans celui réprimé par l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP, disposition dès lors seule applicable. 3.2.2.4. Chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation: infraction à l'art. 197 al. 1 et 5 CP (acquérir de la pornographie illustrant des actes d'ordres sexuels effectifs sur un mineur de moins de 18 ans) entre l'automne 2015 et juin 2017: L'acte d'accusation décrit quatrièmement que le prévenu a, entre le 25 septembre 2015 et juin 2017 obtenu du plaignant – alors âgé de moins de 18 ans

– des photographies de son pénis en érection dénudé et des vidéos de masturbation. Partant des faits retenus, les photographies et vidéos précitées acquises par le prévenu auprès du plaignant et illustrant celui-ci entre ses 15 et ses 17 ans réalisent les conditions de l'art. 197 al. 1 et 5, 2ème phrase CP pour toute la période pénale décrite par l'acte d'accusation. L'art. 197 al. 5 CP vise en effet le matériel illustrant des mineurs de moins de 18 ans (cf. supra 3.1.3.2) et le plaignant a atteint l'âge de 18 ans en 2018. En demandant et obtenant le matériel en question du plaignant, le prévenu l'a "acquis" au sens de la disposition précitée. La question du concours avec l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP se pose pour la période allant de l'automne 2015 au 7 mai 2016 (16 ans du plaignant). Le Tribunal considère à cet égard que le prévenu réalise deux comportements distincts entrant en concours, soit le fait d'avoir « entraîné » un mineur de moins de 16 ans à commettre sur lui-même

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un acte d'ordre sexuel – à savoir la prise de photographies de son sexe dans une position allongée suggestive et la prise de vidéos en train de masturber – et de lui avoir, dans un second temps, fait envoyer à sa demande le matériel pédopornographique en question, permettant de la sorte au prévenu de l'acquérir par voie électronique. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable du chef de ces deux infractions pour ces faits. 3.2.2.5. Chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation: infraction à l'art. 188 aCP (actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes) entre l'automne 2015 et juin 2017: L'acte d'accusation reproche enfin au prévenu d'avoir, entre le 25 septembre 2015 et juin 2017 "contraint" le plaignant à agir comme décrit sous chiffre 1.1.1. en tirant profit de son "rapport hiérarchique d'éducation" et en lui disant qu'il ferait subir à sa sœur âgée de 12 ans les conséquences d'un éventuel refus. Il est établi qu'avant les faits, le prévenu avait été le doyen du plaignant et son professeur durant deux ans. Une relation de confiance était née de ce rapport, confiance que le prévenu a su entretenir en abordant le plaignant par des messages d'abord bienveillants. Il a été retenu que ces éléments avaient été mis à profit par le prévenu pour obtenir progressivement, en exerçant une influence certaine sur le plaignant, des images et vidéos à connotation sexuelle alors que le précité avait moins de 16 ans, soit entre l'automne 2015 et le 7 mai 2016. Vu la fréquence de ces échanges et leur durée, soit jusqu'au 7 mai 2016, une « routine » s'était mise en place selon les déclarations du plaignant lui-même. Ces circonstances étaient toutes nécessairement connues du prévenu. Le Tribunal tient également pour établi, tel que mentionné plus haut, que le prévenu connaissait la situation familiale difficile du plaignant. Si l'influence du prévenu sur le plaignant est avérée et qu'elle a nécessairement perduré à tout le moins durant une certaine période après les 16 ans de celui-ci (soit durant la période pénale tombant dans le champ d'application de l'art. 188 aCP), il n'est en revanche pas établi qu'un lien de dépendance – condition d'application de l'art. 188 aCP – ait existé entre le prévenu et le plaignant et que le prévenu l'ait mis à profit. Il n'est en particulier pas établi que le prévenu ait menacé le plaignant de représailles sur la scolarité de sa sœur si le plaignant ne s'exécutait pas. Le prévenu l'a toujours nié. Le plaignant pour sa part, s'il a toujours soutenu – y compris avant la procédure pénale, devant son psychiatre – que le nom de sa sœur avait été évoqué lors de ses échanges de messages avec le prévenu, n'a jamais pu expliquer en quels termes une menace visant sa sœur avait été proférée par le prévenu et, à l'audience de jugement, a évoqué la possibilité qu'il ait inféré des circonstances que le prévenu puisse s'en prendre à sa sœur sans pour autant que le prévenu l'ait dit ou laissé entendre. Le

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plaignant n'a par ailleurs pas évoqué d'autres motifs que celui du risque de représailles sur sa sœur pour expliquer qu'il ait obtempéré aux demandes du prévenu alors qu'il ne le voulait pas. Partant, si le Tribunal n'a pas de doute sur le fait que le plaignant a pensé que sa sœur pourrait avoir à souffrir de représailles, en atteste notamment la rupture subite de tout contact par le plaignant à la fin de la scolarité de sa sœur en juin 2017, il n'est pas établi que le prévenu soit à l'origine de cette crainte ou qu'il en ait sciemment tiré profit. Le prévenu sera dès lors acquitté d'infraction à l'art. 188 aCP. 3.2.2.6. Ainsi, s'agissant des faits commis au préjudice d'A______ décrits sous chiffres 1.1.1 à 1.1.3 de l'acte d'accusation, le prévenu sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 CP) pour la période allant de l'automne 2015 au 7 mai 2016 et de pornographie (art. 197 al. 1 et 5 2ème phrase CP) pour la période allant de l'automne 2015 à juin 2017. Il sera pour le reste acquitté d'infraction à l'art. 188 aCP. Chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation: détention du fichier pédopornographique "F______ (T______) 014.mpg":

E. 4 4.1.1. A teneur de l'art. 197 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 5). 4.1.2. La notion de possession de données électroniques au sens de l'art. 197 al. 5 CP se divise en un élément objectif et un élément subjectif. Elle s'apparente à la notion pénale de détention ("Gewahrsam"). D'un point de vue objectif, la maîtrise est nécessaire. En revanche, un acte d'acquisition n'est pas nécessaire. Se rend également coupable celui qui se retrouve tout d'abord de manière non intentionnelle en possession de matériel de pornographie interdite et après avoir pris connaissance de son contenu, le garde. La possibilité de maîtrise de données est reconnue à celui qui sauvegarde ces données sur son propre ordinateur ou sur un autre support de données (disque dur externe, DVD, CD, disquette, Memory Stick entre autres). Il peut en disposer comme le possesseur d'un objet physique, les modifier, les effacer,

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les copier, etc (ATF 137 IV 208 consid. 4.1., publié in JdT 2012 IV 114 et références citées). Sur le plan subjectif, la volonté de maîtrise doit être présente. S'agissant de la sauvegarde au moyen d'appareils techniques, il faut que l'auteur ait connaissance du fonctionnement et du contenu de la sauvegarde. En effet, celui qui veut prendre possession d'une chose, connaît son existence (ATF 137 IV 208 consid. 4.1., publié in JdT 2012 IV 114 et références citées). 4.1.3. Selon la jurisprudence, l'élément subjectif fait défaut dans le cas de celui qui, après avoir visionné des images illicites reçues d'un ami efface la discussion avec l'ami en question mais qui ignorait que les images illicites étaient téléchargées automatiquement sur son téléphone portable, aucun élément issu de l'enquête ne permettant de retenir par ailleurs qu'il conservait ces images illicites pour sa propre consommation (AARP/92/2021 du 29 mars 2021 consid. 2.2.). En revanche, le dol éventuel a été retenu dans le cas d'un prévenu qui admettait avoir visionné une vidéo illicite reçue d'un ami à qui il avait répondu qu'il la trouvait drôle, mais en avoir oublié l'existence dans le fil de conversation Messenger, ne pensant pas à la supprimer. En effet, le prévenu ne pouvait ignorer que la vidéo se trouvait sur son fil de conversation Messenger, puisqu'il ne l'avait lui-même jamais supprimée (AARP/8/2024 du 14 décembre 2023 consid. 2.3.).

E. 4.2 En l'espèce, s'agissant du premier complexe de faits décrit sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, soit la détention par le prévenu à tout le moins le jour de son interpellation le 22 juin 2017, d'un fichier pédopornographique, il n'est pas contesté que celui-ci, qui illustre une fille de moins de 18 ans prodiguant une fellation à un homme, est illicite dans la mesure où il illustre des actes d'ordre sexuels effectifs impliquant un mineur, au sens de l'art. 197 al. 5, 2ème phrase CP. Le prévenu conteste la réalisation de l'aspect subjectif. Il soutient ne pas se souvenir de la vidéo en question ni de l'avoir déjà vue. Il a dit penser que c'était un ami qui la lui avait envoyée et qu'elle avait « dû rester enregistrée dans la pellicule après coup » et qu'il lui arrivait de ne pas lire les messages que lui envoyaient ses amis. Le prévenu a donné les mêmes explications en relation avec les sept vidéos licites illustrant des rapports homosexuels retrouvés dans son ordinateur K______ sous le même chemin d'accès que le fichier pédopornographique litigieux ("Q______ HD/Users/C______/Shared"). A teneur du rapport de la BCI, le fichier pédopornographique litigieux se nomme "F______ (T______) 014.mpg". Ce fichier a été retrouvé sous le chemin d'accès "Q______ HD/Users/C______/Shared", soit sur le disque dur de l'ordinateur Q______ du prévenu, parmi 176 autres fichiers décrits par le rapport de police comme étant en majorité des fichiers audio, sans faire mention de la présence de sauvegardes de téléphones Iphone sous le chemin d'accès précité ("/Shared").

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Le rapport ne donne pour le reste aucune indication sur la provenance ou la date d'enregistrement du fichier litigieux. Il mentionne en revanche que plusieurs sauvegardes de différents téléphones Iphone ont également été retrouvées dans l'ordinateur Q______, sans préciser le chemin d'accès desdites sauvegardes. Le rapport de police indique cependant, en relation avec d'autres fichiers retrouvés, lorsque ceux-ci proviennent d'une sauvegarde effectuée depuis un téléphone, ce qu'il ne mentionne pas en relation avec le fichier pédopornographique litigieux. Or, il est notoire que l'emplacement "Q______ HD/utilisateurs/Shared" est destiné au partage de fichiers entre utilisateurs d'un même appareil Q______. Par ailleurs, contrairement à d'autres fichiers évoqués dans le rapport de police, ledit rapport ne mentionne pas que le fichier pédopornographique litigieux soit issu de la sauvegarde d'un téléphone sur lequel des vidéos auraient pu s'enregistrer automatiquement via les applications de conversation utilisées par le prévenu (whatsapp, messenger et instagram). Le rapport de police décrit du reste les autres fichiers présents à l'emplacement "/Shared" sans faire état d'une sauvegarde de téléphone. Partant, la thèse du prévenu selon laquelle la vidéo litigieuse aurait été reçue lors d'une conversation avec un ami et se serait « enregistrée » automatiquement là où elle a été retrouvée ne convainc pas. L'image pédopornographique litigieuse ne peut ainsi qu'avoir été enregistrée volontairement par le prévenu sur son ordinateur portable sous le chemin d'accès portant son nom ("Q______ HD/Users/C______/Shared"). Ensuite, le nom du fichier litigieux est sans équivoque, dans la mesure où il comporte les termes "______" et "______", soit la mention des termes « sexe », « adolescents » et « 14 ans » (014 year old). Cela n'a pas pu échapper au prévenu, indépendamment de son visionnage. Enfin, le prévenu ne nie pas avoir visionné la vidéo litigieuse, il déclare tout au plus ne pas s'en souvenir et que celle-ci serait restée enregistrée. A supposer que la vidéo se soit effectivement enregistrée automatiquement comme le prévenu le soutient, il appert ainsi que le prévenu connaissait cette possibilité. En ne la supprimant pas, il en a accepté la détention, à tout le moins par dol éventuel d'un fichier au nom évocateur de pédopornographie. Le fait qu'il l'ait ensuite oublié est sans pertinence eût égard à la jurisprudence citée supra (AARP/8/2024 du 14 décembre 2023 consid. 2.3.). Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 et 5, 2ème phrase CP. Peine

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et

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si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). 5.1.2. En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON, in CR-CP I, art. 1- 110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n°10 ad art. 2). 5.2.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.2.2. Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le

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juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). 5.2.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 5.3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui- ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 5.3.2. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 5.4 A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

E. 5.5 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue également la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis

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l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tous cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). L'art. 97 al. 1 let. b et c CP, dans sa version déjà en vigueur aux moment des faits, prévoit que l'action se prescrit par 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans et par 10 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. Les infractions poursuivies se prescrivent ainsi par 15 ans (art. 187 CP), respectivement 10 ans (art. 197 al. 1 et al. 5 par. 2 CP). 5.6.1. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Le prévenu a porté atteinte au droit du plaignant mineur à un développement sexuel harmonieux. Pour assouvir ses pulsions sexuelles, il a exploité la relation de confiance qu'il avait créé avec le plaignant lorsqu'il était son doyen et professeur. Ce faisant, il a trahi la confiance placée en lui par l'institution qui l'employait. Il a de plus agi alors qu'il connaissait la situation familiale difficile du plaignant. Il s'est entêté à vouloir obtenir des photos intimes du plaignant alors que celui-ci n'avait dans un premier temps pas donné suite à sa demande. Ce faisant, il a imposé des vidéos de son sexe en érection et des vidéos le montrant se masturber jusqu'à l'éjaculation au plaignant mineur. Il a de la même manière entraîné le plaignant mineur à lui livrer le même type d'images. Les agissements du prévenu n'ont pris fin que parce que le plaignant a cessé de lui répondre. Pour ces faits, la période pénale s'étend de l'automne 2015 et le 7 mai 2016 s'agissant des actes d'ordre sexuels sur des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 CP) et de l'automne 2015 à juin 2017 s'agissant de la pornographie (art. 197 al. 1 et 5 2ème phrase CP). Durant cette période, le prévenu a agi une fois par semaine en moyenne. La période pénale est ainsi relativement longue puisqu'elle s'étend sur plus d'un an et demi et que ce sont à tout le moins 78 échanges de photographies et vidéos qui ont eu lieu durant cette période (un échange par semaine en moyenne x 78 semaines). Le prévenu a par ailleurs détenu sur son ordinateur une image pédopornographique le 22 juin 2021, jour de son arrestation et de la perquisition de son domicile. Les conséquences sur le développement du plaignant et sa santé sont difficiles à apprécier, faute de certificat médical à la procédure et compte tenu des autres causes aux troubles du plaignant. La nature des actes commis est cependant propre à avoir affecté la santé du plaignant, ce qu'a confirmé son psychothérapeute, le plaignant ayant souffert notamment d'anxiété, de troubles du sommeil et de difficultés

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quotidiennes telles celle récente décrite au Tribunal de se trouver en présence d'hommes plus âgés. Rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ni ne justifie son passage à l'acte, le prévenu soutenant lui-même qu'il entretient une relation sexuelle épanouie avec sa compagne depuis de nombreuses années et que la période pénale n'a pas été marquée par un élément particulier dans sa vie. La collaboration du prévenu a été globalement moyenne. Il a admis dès le début de sa première audition de police qu'il y avait eu des messages "inappropriés" avec le plaignant impliquant des photos de sexes, n'admettant néanmoins qu'il s'agissait essentiellement de son sexe que lorsque les photos fournies par le plaignant lui ont été soumises. Le prévenu a en outre fini par se rapprocher de la fréquence des échanges telle qu'alléguée par le plaignant (C-234) et retenue par le Tribunal après l'avoir minimisée (B-17, 21). Le prévenu a par ailleurs varié dans ses déclarations. Ces variations ne sauraient être exclusivement attribuées au temps écoulé depuis les faits puisque le prévenu a pu se montrer très précis dans certaines de ses versions successives. Il en va ainsi par exemple de la date des premiers envois d'images qu'il a pu dater précisément à "juillet 2016" en début de procédure (B-17), respectivement encore devant le Tribunal au "début de l'été" 2016. Il en va de même des détails précis qu'il a donnés sur le contenu et les circonstances du premier message de nature sexuelle prétendument envoyé par le plaignant (B-17/C-3; cf. supra 3.2.1.3). A cela s'ajoute par exemple le fait que le prévenu est revenu à l'audience de jugement sur le fait qu'il savait que le plaignant avait 15 ans en terminant son cursus scolaire (B-15/PV TPN) ou qu'il a été contredit par l'ancien directeur AB______ sur le fait qu'il ne connaissait prétendument pas la situation familiale difficile du plaignant au moment des faits (B-15/C-198). Le prévenu apparait ainsi avoir volontairement minimisé son implication et nié par-là les faits sur des points susceptibles de fonder une infraction à l'art. 187 CP tels la datation des premiers actes et la minorité sexuelle du plaignant. Fort de ses dénégations, le prévenu a nié l'illicéité de son comportement envers le plaignant jusqu'à l'audience de jugement. Il a par ailleurs nié avoir sciemment détenu un fichier pédopornographique dans son ordinateur. S'agissant de sa prise de conscience, en début de procédure, le prévenu a déclaré que lorsque le plaignant lui avait pour la première fois reproché son comportement, en novembre 2020, il considérait lui-même "qu'il n'y avait rien de grave" (B-19) et qu'il pensait que le plaignant "était content" des échanges de messages sexuels qu'ils avaient eus (B-27). Il a ensuite soutenu avoir en réalité su que ce qu'il faisait était grave "peut-être un an après le début de nos échanges" (C-5). Par la suite, le prévenu a qualifié les faits de "gênants et honteux" et présenté des excuses au plaignant ainsi que des regrets (C-70), jusqu'à l'audience de jugement.

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Le prévenu a par ailleurs continué à aller voir un psychiatre après la levée des mesures de substitution et jusqu'à ce jour et il a conclu une convention d'indemnisation avec le plaignant. Le prévenu n'en a pas moins minimisé volontairement son implication jusqu'à l'audience de jugement en maintenant ses dénégations s'agissant de la datation des premiers faits, de la durée de la période pénale et de la minorité sexuelle du plaignant ainsi qu'en soutenant ne rien voir de mal dans le fait d'avoir agi alors qu'il était l'ancien professeur du plaignant. Il n'est pas non plus revenu sur le fait qu'il attribuait les premiers messages de nature sexuelle au plaignant (B-17/C-3), malgré certains doutes évoqués en cours de procédure (cf. supra 3.2.1.3), se bornant à soutenir à l'audience de jugement qu'il ne pouvait pas exclure être l'auteur de ces premiers messages mais qu'il ne s'en souvenait plus. Dans le même sens, confronté par le Tribunal à ses déclarations en cours de procédure selon lesquelles le plaignant l'avait "amadoué, il m'a eu un peu" en lui envoyant les premiers messages en question (B-21), il s'est borné à répondre "je me rends compte que c'est moi qui aurais dû mettre un frein", ne contredisant ainsi pas ses précédentes déclarations et ne saisissant pas l'opportunité de s'amender. En somme, le comportement du prévenu témoigne de sa volonté de réparer le dommage et de travailler sur lui-même et ses regrets paraissent sincères indépendamment de ce qui les motive réellement. Cette attitude détonne avec les dénégations du prévenu sur des éléments déterminants pour retenir une infraction et la responsabilité qu'il parait toujours faire endosser en partie au plaignant. Pour ces motifs, sa prise de conscience n'apparait qu'initiée. Le prévenu n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité est pleine et entière. Il y a concours d'infractions protégeant des biens juridiques distincts, ce qui est un facteur aggravant. 5.6.2. S'agissant du repentir sincère plaidé par la défense, le prévenu a proposé très tôt à la procédure de dédommager le plaignant et l'a fait avant le renvoi en jugement. Le dédommagement négocié (près de CHF 40'000.- incluant en particulier une indemnité pour tort moral de CHF 6'500.- et le remboursement des frais de défense du plaignant) s'inscrit dans le cadre de ce qu'un Tribunal aurait pu allouer au plaignant. Ce dédommagement est louable dans le mesure où le prévenu ne l'a pas conditionné à la renonciation à agir en qualité de partie plaignante au pénal, le prévenu ayant de la sorte continué à assumer les frais du conseil adverse lors des débats de première instance. Le prévenu a par ailleurs poursuivi un suivi psychothérapeutique sur une base volontaire après la levée des mesures de substitution, ce qui dénote d'une volonté d'introspection, même si – à teneur du certificat médical produit – le suivi a essentiellement porté sur la gestion des effets de la procédure pénale.

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Le repentir sincère suppose cependant également une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère de l'auteur. Or, le prévenu a minimisé son implication et volontairement nié certains faits susceptibles d'emporter la réalisation d'une infraction à l'art. 187 CP ainsi que persisté jusqu'à l'audience de jugement à reporter une partie de sa responsabilité sur le plaignant. Les conditions du repentir sincère ne sont ainsi pas réalisées. 5.6.3. S'agissant de la circonstance atténuante visée à l'art. 48 let. e CP, dans la mesure où le prévenu a détenu une image pédopornographique le 22 juin 2021, il ne réalise pas les conditions de l'écoulement du temps depuis les faits commis au préjudice du plaignant. 5.6.4. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, seul le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble entre en ligne de compte, laquelle sera fixée à 15 mois. Le Tribunal imputera sur cette peine les deux jours de détention avant jugement ainsi que la durée des mesures de substitution auxquelles le prévenu a été soumis à raison de 20%, arrêté à 35 jours, afin de tenir compte de façon adéquate de l'ingérence de ces mesures sur sa vie privée, bien que nécessaire au regard de la nature des faits reprochés. Enfin, cette peine sera assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées, et d'un délai d'épreuve de 3 ans. Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de 35 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution. Mesure

E. 6.1 Les principes de la non-rétroactivité et de la lex mitior s'appliquent aux mesures pénales. L'intensité de l'intervention et le caractère punitif qui reste attaché à l'interdiction d'exercer une activité parlent en particulier en faveur de l'application de la règle de la « lex mitior » selon l'art. 2 al. 2 CP également à l'interdiction d'exercer une activité selon l'art. 67 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.4).

E. 6.1.2 La question de savoir si le nouveau droit est plus favorable que l'ancien ne s'examine pas de façon abstraite mais au regard du cas concret (principe de l'examen concret). Le juge doit examiner (hypothétiquement) l'infraction tant sous l'angle de l'ancien que du nouveau droit et déterminer, en comparant les résultats ainsi obtenus, lequel des deux droits est plus favorable à l'auteur (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1. et les références citées, publié in JdT 2009 I 554).

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 67 al. 2 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité

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professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée d'un à dix ans. Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction (art. 67 al. 2bis CP, anciennement prévu par l'art. 67 al. 6 CP). 7.1.2. Selon l'art. 67 al. 3 let. b et d ch. 2 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Cette disposition, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, à son alinéa 3 lettre b, prévoyait que si l'auteur a été condamné notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours- amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans.

7.1.3. L'art. 67 al. 4bis CP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, permet au juge de renoncer exceptionnellement à une telle sanction dans les cas de très peu de gravité (1), si une telle mesure ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (2), s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (3) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (4). Lorsque ces quatre conditions sont remplies, le juge pénal peut renoncer à l'interdiction à vie (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.2.; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). Même si ces conditions sont remplies, la renonciation exceptionnelle au prononcé de l'interdiction à vie d'exercer une activité reste à l'appréciation du tribunal (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7., publié in JdT 2024 IV 29; AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.3.3.; FF 2016 5949, ch. 2.1).

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Cette disposition, qui doit être interprétée restrictivement, constitue une clause d'exception à l'interdiction, tenant compte de l'exigence de proportionnalité ancrée dans la Constitution (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.2.; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), BSK StGB/JStG, 4ème éd., Bâle 2018, n. 87 ad art. 67). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Seuls les cas objectivement et subjectivement mineurs seront concernés par la renonciation. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). D'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.3.1.; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 précité consid. 2.1; FF 2016 5948, ch. 2.1). Pour déterminer s'il existe un cas de très peu de gravité, il faut tenir compte, d'une part, de la gravité inhérente de l'infraction fondant la potentielle interdiction d'activité à vie et, d'autre part, de la culpabilité et des circonstances personnelles de l'auteur eu égard à l'infraction commise (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.3.1.; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1). Selon le Message, la clause d'exception ne sera pas limitée aux amours adolescentes mais s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité (FF 2016 5943). La clause d'exception pourra ainsi être appliquée par exemple dans le cas d'une femme condamnée par ordonnance pénale pour acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) parce que, sans protester, elle s'est laissée caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice qui était mineure (FF 2016 5949/5950). La clause d'exception ne peut pas conduire aux mêmes résultats en termes de renonciation à une interdiction que le prérequis de peine minimale inscrit dans l'ancien droit (180 unités pénales) (FF 2016 5943). Une interdiction ne paraît pas nécessaire si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur son caractère et sur le succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du

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risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.3.2.; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2; FF 2016 5948, ch. 2.1). 7.1.3. En pratique, il a été fait application de la clause d'exception notamment dans les cas suivants (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.4.1.2.) :

- Un homme ayant pris en dépôt, pour sa propre consommation, deux photographies à caractère pédopornographique, puis mis celles-ci à disposition de tierces personnes au travers de l'application Snapchat. La quotité de la peine prononcée (80 jours-amende), la courte période pénale, le fait que les actes commis relevaient vraisemblablement d'une erreur isolée, voire d'un manque de maturité, l'octroi du sursis, de même que la mise en place d'un suivi psychologique, permettaient, en dépit d'une prise de conscience incomplète, de retenir le cas de très peu de gravité (AARP/1/2024);

- Un père ayant diffusé à quatre hommes de sa famille au travers de Facebook une vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Le prononcé d'une interdiction a été considéré disproportionné au vu notamment de la peine prononcée, soit une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, assortie d'une amende immédiate, et du fait que l'intéressé avait agi à une seule reprise par légèreté, ce dernier ayant au demeurant compris en partie sa faute, bien qu'il ait cherché à se disculper (AARP/323/2023);

- Un homme ayant sciemment distribué et mis à disposition de plusieurs de ses amis, via Facebook, une vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs impliquant deux jeunes enfants. Le cas de très peu de gravité pouvait être retenu sur la base de la quotité de la peine infligée (120 jours-amende) et du fait que l'intéressé avait agi à une seule occasion, par légèreté et sans mesurer les conséquences de ses actes. L'absence d'antécédent, le pronostic favorable ayant permis l'octroi du sursis et la compréhension à tout le moins partielle de sa faute ne laissaient en outre pas craindre une récidive (AARP/402/2023); 7.1.4. En revanche une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs a été prononcée dans les cas suivants (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.3.2.) :

- Un homme ayant téléchargé et détenu plus de 150 images à caractère pédopornographique, dont 136 fichiers représentant des actes d'ordre effectif, parfois violents, sur des enfants, ainsi que 13 actes sexuels avec des animaux, et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. L'homme avait agi en connaissance de cause et avec volonté, soit par intention directe, ce qui excluait le cas particulièrement léger, étant en outre précisé qu'il avait admis une tendance

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hébéphile et considérait ses pulsions biologiques comme normales dans une certaine mesure (ATF 149 IV 161);

- Un homme ayant téléchargé 236 images et six films au contenu pornographique, y compris des actes d'ordre effectif. Le cas de très peu de gravité avait été exclu considérant en particulier la peine infligée, soit une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis, assortie d'une amende immédiate, ainsi que la faute individuelle et concrète de l'intéressé, qui avait téléchargé volontairement les fichiers, présentant parfois des agressions massives sur des enfants, pour sa consommation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023);

- Un homme ayant, sur une période de cinq ans, visionné des images à caractère pédopornographique et stocké informatiquement ces fichiers à des fins de consommation personnelle puis, durant plusieurs mois, téléchargé plusieurs centaines de fichiers à caractère pédopornographique. Il avait notamment été tenu compte de la culpabilité importante de l'intéressé, dont la prise de conscience était inexistante et la collaboration pas bonne (AARP/207/2023);

- Un homme ayant diffusé sur Facebook, auprès de ses contacts, une vidéo à caractère pédopornographique représentant un acte effectif et condamné à 100 jours-amende. Pour exclure le cas de très peu de gravité, la CPAR a notamment relevé que les actes commis auraient justifié le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie d'une amende immédiate. En outre, la vidéo avait été partagée à un grand nombre de personnes, l'intéressé ayant agi à deux reprises avec des comptes différents. Sur le plan personnel, l'homme, qui présentait un âge avancé (68 ans) avait exercé un rôle d'éducateur pour enfants dans le milieu du football durant plusieurs années et se prévalait, en lien avec les faits litigieux, de différences culturelles entre son pays d'origine et la Suisse, démontrant une absence totale de prise de conscience (AARP/272/2022). 7.2.1. En l'espèce et à titre préliminaire, les infractions commises entre l'automne 2015 et juin 2017 au préjudice du plaignant (art. 187 ch. 1 al. 2 CP et 197 al. 1 et 5 2ème phrase CP) l'ont été sous l'empire de l'ancien article 67 CP. La détention d'un fichier pédopornographique le 22 juin 2021 (art. 197 al.1 et 5 2ème phrase CP) a été commise sous l'empire du nouveau droit. Il s'agit ainsi d'examiner la situation tant sous l'angle de l'ancien que du nouveau droit et de déterminer, en comparant les résultats ainsi obtenus, lequel des deux droits est plus favorable au prévenu. 7.2.2. En l'occurrence, la détention d'un fichier pédopornographique le 22 juin 2021 relève de l'application exclusive du droit actuel. La question du droit applicable ne se pose que s'agissant des faits commis au préjudice du plaignant (entre l'automne 2015 et juin 2017), soit avant l'entrée en vigueur du droit actuel.

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Pour ceux-ci, l'ancien droit (art. 67 al. 3 let. b aCP) est plus favorable au prévenu que le nouveau droit puisqu'il prévoit une interdiction de 10 ans (et non à vie) et uniquement fondée sur l'infraction à l'art. 187 CP (et non également sur l'art. 197 al. 1 et 5 CP), sauf si les conditions de la clause de renonciation (art. 67 al. 4bis CP) prévue uniquement par le droit actuel sont réalisées. Il s'agit ainsi d'analyser si les conditions de la clause de renonciation (art. 67 al. 4 bis CP) sont réalisées tant s'agissant des faits commis au préjudice du plaignant que de ceux du 22 juin 2021. A cet égard, le Tribunal relève que le prévenu n'a pas été condamné au titre d'une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CP et que l'expertise psychiatrique rendue à son encontre ne retient pas de diagnostic de pédophilie. Il réalise ainsi deux des quatre conditions cumulatives de la clause de renonciation. Encore faut-il que le cas ne soit pas de très peu de gravité et que le pronostic ne permette pas de craindre une récidive. Or, le cas n'est pas de très peu de gravité, vu la peine privative de liberté de 15 mois et compte tenu de la faute du prévenu, qualifiée de lourde – notamment du fait que le prévenu a agi à dessein pour assouvir ses pulsions sexuelles au préjudice d'un enfant de 15 ans qu'il savait fragile, en bafouant la confiance de l'institution éducative qui l'employait –, de la longueur de la période pénale et du nombre de répétition des actes au préjudice du plaignant ainsi que des conséquences sur le plaignant notamment. La mesure d'interdiction est par ailleurs nécessaire pour détourner le prévenu d'autres infractions passibles de cette même mesure. A cet égard, la portée de l'expertise psychiatrique doit être relativisée en tant qu'elle retient un risque de récidive qualifié de "très faible" en se fondant sur l'absence d'antécédents, l'absence de troubles psychiatrique et sur le fait que le prévenu aurait reconnu et critiqué les faits. Ceci tout d'abord car le prévenu a en réalité contesté à l'audience de jugement encore avoir agi alors que le plaignant avait moins de 16 ans et ensuite car l'expertise a été réalisée dans les premiers temps de l'enquête (avant le 21 octobre 2021) et sans que les experts aient connaissance des résultats de l'analyse du matériel informatique du prévenu. Le certificat du psychiatre du prévenu – qui ne constitue qu'un allégué de partie – est quant à lui sujet à caution dans la mesure où il retient notamment que les faits reprochés relèvent d'un "épisode unique" – ce qui est faux, le prévenu ayant agi à de multiples reprises sur une période de plus d'un an et demi – et que les "codes éthiques" du prévenu étaient "bien en place" au moment des faits, ce que tant les infractions retenues que les déclarations du prévenu – en tant qu'il a dit avoir su que ce qu'il faisait était mal, sans pour autant cesser – contredisent. Enfin, le prévenu a déclaré à l'audience de jugement qu'il cherchait toujours à comprendre ce qui l'avait poussé à agir à l'époque des faits – soutenant qu'il l'ignorait – alors que son

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psychiatre n'envisage à l'avenir qu'un travail sur les compétences psychosexuelles du prévenu qu'il qualifie cependant de "pas indispensable". Ce que le Tribunal observe, c'est que – pour les motifs visés plus haut (cf. supra 5.6.1), soit en particulier les dénégations du prévenu et la responsabilité qu'il fait toujours peser sur le plaignant – la prise de conscience du prévenu n'est qu'initiée. Ensuite, la présence de nombreuses captures d'écran de jeunes adolescents à torse nu ou d'autres images illustrant des enfants – telle la vidéo d'un jeune garçon jouant au ping-pong les fesses dénudées – retrouvées en possession du prévenu inquiète. Les explications farfelues du prévenu à cet égard renforcent cette inquiétude. Il en va de même de l'incapacité du prévenu d'expliquer de façon crédible ce qui l'aurait poussé à agir au préjudice du plaignant, le prévenu persistant à nier avoir agi pour assouvir des pulsions sexuelles, ce qui parait incompatible avec la nature-même des images envoyées (masturbation jusqu'à l'éjaculation) et atteste à tout le moins d'un travail d'introspection à effectuer encore. En outre, le plaignant a déclaré à la procédure que le prévenu – dans leurs échanges de messages durant la période pénale – lui parlait des autres élèves qu'il entraînait au football en parlant "de leur corps et de leur sexe. Il disait qu'un tel avait un plus gros sexe que l'autre et disait que les jumeaux n'avaient pas le même sexe" (A-7, C-64). Or, ces déclarations sont étayées par les échanges de messages figurant à la procédure et postérieurs aux faits (du 27.09.2018; C-223: PRV-"Jle vois tous les jours V______", PLA-"Hahaha au foot", PRV-"Ouais en effet" "Ou dans les vestiaires" […] PRV-"W______ tu connais?", PLA-"Non", PRV-"Une grosse" "Tu m'invites quand ha ha"). De tels éléments tendent à indiquer que l'intérêt du prévenu ne se limitait pas au seul plaignant. Enfin, la présence d'un fichier pédopornographique retrouvé le 22 juin 2021 en possession du prévenu s'inscrit dans la même constellation d'éléments inquiétants. Tous étayent l'existence d'un risque de récidive en l'absence d'une mesure d'interdiction. En somme, le cas n'étant pas de peu de gravité et, faute de pouvoir écarter un risque de récidive sans le prononcé d'une interdiction, le prévenu ne saurait bénéficier de la clause d'exception prévue à l'art. 67 al. 4 bis CP. 7.2.3. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit d'une mesure d'interdiction, le Tribunal relève encore que le prévenu a déclaré en cours de procédure que son bagage professionnel lui permettrait notamment d'enseigner à des adultes, ce qui parait également être le cas s'agissant de son activité au service du football. Si l'atteinte à la vie privée du prévenu est indéniablement très importante, elle reste limitée vu les possibilités professionnelles qui s'offrent à lui et compte tenu de l'intérêt prépondérant des biens juridiques fondamentaux à protéger, soit la préservation de l'intégrité sexuelle des mineurs et leur développement.

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7.2.4. S'agissant des faits au préjudice du plaignant (automne 2015 à juin 2017) l'interdiction prévue par l'ancien droit (10 ans) est plus favorable que celle prévue par le droit actuel (à vie), faute de réalisation des conditions de la clause d'exception prévue par le nouveau droit. Les faits du 22 juin 2021 ne tombent toutefois quant à eux que sous le coup de l'interdiction prévue par le nouveau droit. Partant, le prévenu sera condamné à une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et d CP). Inventaires et frais

E. 8 8.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 8.1.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

E. 8.2 En l'espèce, au vu de leur contenu illicite, le matériel informatique figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5 de l'inventaire n°______2 du 22 juin 2021, de même que la liste figurant sous chiffre 8 dudit inventaire seront confisqués et détruits. Les autres biens saisis dans le cadre de l'instruction, figurant sous chiffres 2, 6 et 7 de l'inventaire n°______2 du 22 juin 2021, seront quant à eux restitués au prévenu.

E. 9 Compte tenu du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu a fautivement provoqué l'ouverture de la procédure, les frais de la procédure, fixés à CHF 21'810.65, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, seront mis à sa charge. En effet, l'acquittement prononcé ne porte que sur une partie infime des faits reprochés (art. 426 al. 1 et 2 CP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte C______ d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 ch. 1 aCP). Déclare C______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 et 5, 2ème phrase CP). - 64 - P/12750/2021 Condamne C______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 35 jours au titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Interdit à C______ à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et d CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets électroniques figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5 et 8 de l'inventaire n°______2 du 22 juin 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 2, 6 et 7 de l'inventaire n°______2 du 22 juin 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Donne acte à C______ à ce qu'il renonce à toute indemnité au sens des art. 429ss CPP. Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'831.65, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Léa Audrey BAZERJI-GARCIA Le Président Cédric GENTON Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place - 65 - P/12750/2021 du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 20'754.65 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 21'831.65 ========== Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à C______, soit pour lui son Conseil, Me D______ Par voie postale - 66 - P/12750/2021 Notification à A______, soit pour lui son Conseil Me B______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Cédric GENTON, président, Mme Léa Audrey BAZERJI-GARCIA, greffière P/12750/2021 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 4

26 février 2025

MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______ contre Monsieur C______, né le ______ 1973, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me D______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction décrits dans l'acte d'accusation, précisant qu'il ne s'oppose pas à une requalification des faits décrits sous chiffre 1.1.3. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, assortie du sursis complet pour une durée de 3 ans. Il conclut au prononcé d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et non professionnelle avec des mineurs d'une durée de 10 ans. Il sollicite que les frais de la procédure soient mis à la charge du prévenu et se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort à réserver aux objets figurant aux inventaires. A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction décrits dans l'acte d'accusation et ne s'oppose pas à une requalification des faits décrits sous chiffres 1.1.1 et 1.1.3. C______, par la voix de son Conseil, Me D______, conclut, principalement : - à son acquittement de tous les chefs d'infraction décrits dans l'acte d'accusation; - à ce qu'il lui soit donné acte à ce qu'il renonce à toute indemnité au sens des art. 429ss CPP et à ce qu'il prendra en charge les frais et honoraires encore dus au plaignant; - à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut aux circonstances atténuantes des art. 48 let. b et e CP et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une interdiction (art. 64 al. 4 bis CP).

EN FAIT A.

a. Par acte d'accusation, il est reproché à C______ des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 et 3 CP) pour avoir, alors qu'il était enseignant et doyen du Collège privé E______, à tout le moins à partir du 25 septembre 2015, jusqu'en juin 2017 (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) :

- adressé une fois par semaine, par le bais de l'application What's App, à A______, né le ______ 2000, qui était étudiant audit Collège de 2012 à 2015, des photographies et des vidéos de son pénis exhibé, en érection ou alors qu'il était en train de se masturber, étant précisé que certaines de ces photographies étaient accompagnées d'un message à caractère sexuel;

- demandé à A______ de lui envoyer des photographies et des vidéos de son pénis, notamment en train de se masturber, ce que ce dernier a fait de peur que son refus le froisse ou qu'il y ait des répercussions négatives sur sa petite sœur scolarisée au Collège E______. Pour parvenir à ses fins, C______ a exploité le

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jeune âge d'A______, son statut de doyen du Collège duquel découlait un rapport d'autorité et de confiance, mêlant volontairement ce dernier, âgé de moins de 16 ans, à des actes d'ordre sexuel.

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à C______ des actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 ch. 1 CP) pour avoir, dans les circonstances décrites supra au point a, exploité sa forte position dominante, découlant de son rapport hiérarchique d'éducation et de dépendance, pour contraindre A______ à lui envoyer, à tout le moins à partir du 25 septembre 2015 jusqu'en juin 2017, par le biais de l'application What's App, des photographies et des vidéos de son pénis exhibé, notamment en train de se masturber, en lui disant que s'il ne s'exécutait pas il n'hésiterait pas à s'en prendre à sa sœur, âgée de 12 ans, scolarisée au Collège E______. De cette manière, la capacité décisionnelle en matière sexuelle d'A______ a été entravée, cédant aux sollicitations de C______ qui a volontairement agi de la sorte en sachant qu'A______ ne s'opposerait pas au vu de son jeune âge, du lien de confiance particulier entre eux et du fait qu'il protégerait sa petite sœur (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation).

c. Il lui est enfin reproché une infraction de pornographie (art. 197 al. 1 et 4 CP) pour avoir (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation) :

- à des dates indéterminées mais à tout le moins jusqu'au jour de son arrestation provisoire le 22 juin 2021, détenu sans droit, à Genève, dans son téléphone portable et son ordinateur portable des images et vidéos à caractère pornographique, plus particulièrement une vidéo pédopornographique se nommant « F______ » qu'il a obtenue par voie électronique, à teneur de laquelle on voit une jeune fille mineure tenant le pénis d'un jeune homme entre ses doigts, en train de lui faire une fellation;

- entre, à tout le moins, le 25 septembre 2015 et le 7 mai 2016, remis et rendu accessible à A______, alors âgé de 15 ans, des images et des vidéos à caractère pornographique, montrant notamment en gros plan son pénis en érection ou en train de le masturber. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : Plainte pénale et déclarations d'A______ a.a. A______, né le ______ 2000, a déposé plainte pénale à la police le 4 mai 2021 à l'encontre de C______. A cette occasion, il a expliqué avoir étudié au Collège E______ de 2012 à 2015, alors que le précité était doyen de l'établissement ainsi que son ancien professeur de physique en 10ème et d'allemand en 11ème dans le groupe intermédiaire. A cet égard, C______ n'avait jamais voulu qu'il intègre le groupe d'allemand avancé, alors qu'il avait les notes requises. Il ignorait la raison de ce refus, précisant par la suite que le précité lui avait expliqué qu'il n'était pas passé dans le groupe supérieur en raison de sa note à l'examen de 10ème. Sur le moment, il avait trouvé cette explication justifiée mais avec le recul, il ne pensait que c'était pas le cas.

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C______ avait commencé à être tactile avec lui en lui touchant les épaules avec les mains mais rien de plus. En revanche, il sentait qu'il était son élève préféré. A la fin de la 11ème, en mai 2015, alors qu'il avait 15 ans, il était parti en voyage d'étude à G______ et à cette occasion, les élèves dont lui-même avaient dû laisser leur numéro de téléphone aux professeurs en l'inscrivant sur une liste. De cette manière, C______ avait ainsi obtenu son numéro de téléphone. Fin juin 2015, il avait achevé son cursus au cycle d'orientation et avait quitté l'établissement. Durant l'été 2015, il avait commencé à recevoir des messages de C______ qui prenait des nouvelles de lui. Il s'agissait de messages bienveillants et gentils. Par la suite, la situation avait néanmoins dérapé. En effet, ce dernier prenait des nouvelles de lui aux heures où il était dans son lit, soit entre 22h et 23h, et lui envoyait des photographies de lui dans son lit, notamment des images de ses caleçons, de « sa partie inférieure du corps » quand il était dans le lit, habillé avec un boxer. Plus particulièrement, C______ lui avait envoyé une photographie de son boxer, puis une de son boxer où l'on voyait son pénis en-dessous, pour enfin lui envoyer des images de son pénis nu. C______ lui avait demandé d'en faire de même, en lui faisant une sorte de chantage par rapport à sa sœur qui étudiait encore au Collège E______ et alors qu'il savait qu'il avait une situation familiale difficile puisque sa mère avait été hospitalisée en hôpital psychiatrique. En substance, les messages disaient qu'il fallait qu'il fasse ce qu'il lui demandait pour protéger sa sœur scolairement parlant. Il avait dès lors adressé à ce dernier le même type de photographies qu'il avait reçues. A un moment donné, cette situation faisait partie de sa routine. En effet, à chaque fois que C______ lui parlait, même si ce dernier ne mentionnait pas sa sœur, il savait que c'était ce qu'il lui demandait et qu'il devait le faire. Pendant l'année scolaire 2015 à 2016, alors qu'il était en première année au Collège H______, C______, qui était aussi entraineur de football au club d’I_____, lui parlait par messages des pénis de ses amis et camarades qui jouaient au football dans ce club. Le précité les regardait sous la douche puis lui en parlait. En revanche, C______ ne lui avait pas envoyé de photographies de ses camarades. En août 2016, il était parti vivre en J______ pour des raisons familiales et aussi par peur de croiser C______ en ville, dans la mesure où ce dernier lui avait demandé de le voir, ce qu'il avait toujours refusé. Le précité lui envoyait des messages disant qu'il était près de chez lui et qu'ils pouvaient faire quelque chose dans sa voiture. Il avait refusé. Il n'était pas du tout attiré par son ancien professeur et les photographies étaient déjà assez suffisantes. Lorsqu'il était en J______, C______ s'était mis au fuseau horaire ______ afin de lui envoyer des messages alors que c'était le soir en J______. En moyenne, il recevait une fois par semaine des messages de C______ de l'été 2015 à juin 2017. Si ce dernier lui envoyait une photographie de lui avec un boxer,

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il lui envoyait à son tour une photographie de lui du même type, soit avec un boxer. La première photographie qu'il lui avait envoyée l'avait été à la demande de C______. La teneur des messages était sexuelle. C______ lui disait qu'il était attiré par lui, qu'il avait un beau pénis et qu'il avait envie de passer à l'acte, tout en lui envoyant des émoticônes de bouche et de langue. Il était rentré dans le jeu de ce dernier en faisant semblant et en disant qu'il était aussi attiré par lui. Lorsqu'il recevait des photographies de C______, il lui répondait ce que ce dernier voulait entendre, à savoir ce que le précité lui disait, il lui disait la même chose en retour. Sur le moment, il ne s'était pas rendu compte que c'était du harcèlement et un abus mais il ne ressentait pas pour autant du plaisir. Lorsqu'il envoyait des photographies de lui, il ne ressentait pas de dégoût. Il n'avait pas conservé les échanges de messages en question mais il avait gardé quelques photographies. Il y avait également des vidéos, qu'il n'avait pas conservées, où C______ se masturbait et éjaculait. Il y avait également des vidéos où on le voyait éjaculer à son tour. Cette situation avait duré deux ans, soit jusqu'à ce que sa sœur quitte l'établissement en juin 2017 et qu'il décide, à ce moment, de ne plus du tout répondre à ses messages. En décembre 2020, il avait repensé à ce qui s'était passé en tombant sur les discussions qu'il avait eues avec C______, alors qu'il était sur What's App avec son ex-compagnon. Avant, il avait complètement oublié ce qui s'était passé. Son ex-compagnon lui avait alors conseillé de déposer plainte pénale mais pour lui ce n'était pas possible car il n'en avait parlé à personne. Il avait décidé de supprimer la conversation pour ne plus y être confronté. Heureusement son ex-compagnon lui avait dit de conserver les photographies. Il n'avait pas sauvegardé la conversation dans le Cloud et il n'avait plus le même téléphone qu'à l'époque, dans la mesure où il l'avait perdu en J______ en mai 2017. Après en avoir parlé à son ex-compagnon qui était la première personne à avoir été informée de la situation, il en avait parlé à son psychiatre et son psychologue lorsqu'il avait été hospitalisé à K______ en mars 2021. Deux ou trois semaines avant le dépôt de cette plainte pénale, il l'avait dit à sa mère et son père, ce qui l'avait conduit à déposer ladite plainte. Il ignorait si son ancien professeur avait agi de la même manière avec d'autres personnes mais il regardait d'autres élèves puisqu'il lui en parlait. Il avait décidé de déposer plainte pénale pour prévenir d'autres enfants. Il avait attendu avant de déposer plainte pénale car entre décembre 2020 et son séjour à K______, il avait de nouveau complètement oublié ce qui s'était passé. C'était avec le suivi psychiatrique qu'il s'était souvenu de tout cela. Le fait de poser un mot, comme quoi ce qu'il avait vécu était un abus, lui avait fait un choc. A présent, c'était quelque chose à laquelle il repensait quotidiennement et c'était « assez dur ».

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a.b. A l'appui de sa plainte pénale, A______ a produit 38 photographies, prises entre les mois de mai et juin 2017, de pénis nu, en érection ou pas, et de caleçons où le pénis était mis en évidence. a.c. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 17 novembre 2021, A______ a confirmé sa plainte pénale, ses précédentes déclarations et vouloir participer à la procédure en tant que partie plaignante au pénal et au civil. Avant le premier contact, il n'avait pas le numéro de C______ qu'il ne lui avait pas donné lors de son voyage d'étude à G______, étant précisé que les élèves n'avaient pas accès à la liste de numéros. La direction et les enseignants du Collège E______ étaient au courant de sa situation familiale afin d'accorder à lui et sa sœur une certaine flexibilité en cas d'absence ou de retard. Les premiers messages avaient bel et bien été envoyés par C______ durant l'été 2015 dont le contenu était assez bienveillant puisque ce dernier lui demandait ce qu'il allait faire durant l'été, où il partait en voyage et dans quel établissement il continuerait sa scolarité. Ce dernier avait été tactile avec lui durant sa dernière année au Collège E______ en lui touchant l'épaule, ce qu'il avait fait également avec son ami L______. Au début, il trouvait que c'était sympa de la part de C______ de s'intéresser à son suivi scolaire mais ce sentiment avait disparu à partir du moment où il avait reçu des messages du précité tard dans la nuit à l'automne 2015. C'était l'intéressé qui lui avait envoyé le premier message tard dans la nuit où il lui demandait ce qu'il faisait. Il lui avait répondu qu'il était au lit, puis C______ avait enchainé en lui envoyant un message à caractère sexuel, soit une photographie de lui en boxer dans son lit. Il ne se souvenait plus si la photographie était accompagnée d'un message. A ce moment, il n'avait pas envoyé de photographie à son tour et avait laissé passer. Il ne se rappelait pas non plus avoir envoyé de message. Par la suite, C______ avait mentionné que sa sœur était scolarisée au Collège E______. Il avait perçu ces propos comme une menace, vu que ce dernier était doyen, soit une haute position au sein de l'établissement. Il devait protéger sa sœur, ce d'autant plus que leur situation familiale à l'époque était très compliquée puisque leur mère était hospitalisée et que leur père était régulièrement absent. Il ne se rappelait plus si le précité avait demandé d'autres choses sur M______. A l'époque, les élèves avaient plus peur des doyens que du directeur. Concrètement, il avait peur que C______ mette des bâtons dans les roues de sa sœur par rapport à sa scolarité. Il se souvenait qu'il avait eu une discussion avec ce dernier dans le cadre de laquelle le sujet de sa sœur avait été abordé. Par contre, il ne se souvenait plus si sa sœur lui avait parlé de C______. Il avait alors commencé à échanger des photographies avec C______ qui lui disait : « et toi montre ». A l'époque, il n'avait aucune expérience sexuelle. Ils échangeaient

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des messages en moyenne une fois par semaine durant environ 1 an et demi. D'abord, son ancien professeur lui avait envoyé une photographie de son boxer, puis, quelques jours plus tard ou très peu de semaines après, une photographie de son boxer en mettant en évidence la forme de son pénis avant de lui envoyer une photographie de son pénis, sans le boxer. Il ne se rappelait plus s'il y avait des messages échangés entre les deux photographies de boxer qu'il avait reçues. Cependant, de manière générale, les photographies étaient accompagnées de messages, disant qu'il était attirant et qui lui demandait de lui monter ses parties intimes. Il était donc rentré dans le jeu de C______ pour protéger sa sœur en le complimentant sur son pénis et en lui envoyant à son tour des photographies. En revanche, il n'y avait aucune émotion dans ces échanges qu'il faisait automatiquement comme une sorte de routine. Il ne lui semblait pas avoir complimenté C______ avant de recevoir la première photographie. Lorsqu'il était en J______ en août 2016, C______ avait néanmoins eu plus de difficulté à rentrer en contact avec lui à cause du décalage horaire. Il avait choisi de partir dans ce pays car il avait peur de croiser C______ à Genève. A cet égard, il avait croisé ce dernier à une reprise, en mai 2016, alors qu'il était au restaurant, et il avait refusé de lui dire bonjour. Il ne se rappelait pas si C______ avait exprimé dans ses messages les motifs pour lesquels il lui proposait des rendez-vous et voulait le voir. Il avait pour sa part penser que c'était pour avoir des relations sexuelles avec lui, vu le contenu des messages échangés et des photographies envoyées. Il n'avait pas eu peur de refuser ces rendez-vous par rapport à sa sœur car il estimait qu'il lui donnait suffisamment et il trouvait toujours des excuses pour ne pas le voir. Par la suite, il ne lui semblait pas que sa sœur avec été mentionnée dans les conversations. Il n'avait pas peur de C______ mais il avait peur de le croiser et de vivre cela en vrai. Il n'y avait eu entre eux que des échanges de messages par le biais de l'application What's App. C______ lui avait également parlé de ses camarades de classe qui jouaient au football dans le club de ce dernier en parlant de leur corps et de la taille de leur sexe. Ils avaient échangé sur ce sujet mais il ne se rappelait plus de ce qu'il avait répondu. C______ n'avait pas vraiment vu le sexe de ses camarades lorsque ceux-ci étaient dans les vestiaires du club de football. L'essentiel de leur conversation portait sur le sexe, même s'il arrivait que d'autres sujets soient sporadiquement abordés. Il y avait également des vidéos à caractère sexuel qui avait été échangées peu de temps après les échanges des photographies. Par ailleurs, il lui était arrivé de ne pas répondre à C______, notamment lorsqu'il n'était pas au lit mais il ne se rappelait plus comment ce dernier réagissait à ses silences. Une fois que sa sœur avait quitté le Collège E______, il avait complètement arrêté de répondre aux messages de C______ qui continuait à lui envoyer des massages, malgré son silence durant plusieurs semaines avant d'arrêter. Il ne lui semblait pas avoir échangé des messages avec ce dernier après le mois de

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juin 2017, car lorsqu'il était retombé sur ces messages, ils dataient de la période à laquelle sa sœur terminait sa scolarité au Collège E______. En novembre 2020, son ex-copain avait écrit au précité en utilisant son téléphone portable mais il ne retrouvait plus le message. Pour sa part, il n'avait pas écrit les messages échangés le 30 novembre 2020 entre C______ et un raccordement anglo-saxon. Il n'avait parlé à personne de ces échanges par honte. Ces faits étaient sortis lors d'une séance avec son psychiatre, alors qu'il était hospitalisé. C'était à ce moment qu'il avait compris que ce qui lui était arrivé n'était pas normal. Il avait eu une réaction émotionnelle très intense, puis il avait mis ses parents au courant ce qui avait été très difficile à affronter tant pour lui que pour ces derniers. Il vivait cette procédure très mal. Il ne dormait pas et en faisait des cauchemars. Il attendait de la procédure que C______ avoue que ce n'était pas normal ce qui s'était passé. a.d. Devant le Ministère public le 12 mai 2022, A______ a indiqué ne pas avoir le souvenir des messages échangés avec N______ en 2018 mais à la lecture de ceux- ci cela confirmait que ce dernier était insistant et qu'il ne lui répondait pas durant plusieurs jours. Il ne se souvenait pas que le précité lui ait proposé de le rejoindre à O______ ou P______. Par ailleurs, il faisait toujours des cauchemars et était très angoissé. Pour lui, sa vie n'était plus à Genève car il avait peur de le croiser et il avait déménagé pour cette raison à P______ en mars 2022. Il ne suivait plus de thérapie depuis son déménagement. Rapports de police et autres actes d'instruction b.a Il ressort du rapport d'arrestation du 22 juin 2021 que C______ a été interpellé le jour en question à son domicile et qu'après avoir appris les raisons de la présence de la police à son domicile, il a d'emblée reconnu avoir eu une conversation « tout au plus cordiale » avec A______, alors qu'il n'était plus son élève. b.b.a. Selon le rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI) du 2 mars 2022, l'analyse du matériel informatique, retrouvé au domicile de C______ et contenant des backups d'un ordinateur portable de marque Q______ et plusieurs sauvegardes de différents téléphones portables R______, a permis la découverte des fichiers suivants :

- une vidéo, connue des bases de données pédopornographiques et faisant partie de la série "US/S______", identifiée selon FedPol depuis 2006, se nommant "F______ (T______) 014.mpg" à teneur de laquelle on voyait une jeune fille, entre 14 et 17 ans, faire une fellation à un homme, et retrouvée sous le chemin d'accès "Q______ HD/Users/C_______/Shared" sur le disque dur de l'ordinateur Q______ de C______, parmi 176 autres fichiers;

- une vidéo intitulée "U______.mpg", à teneur de laquelle il n'était pas possible de déterminer si les personnes filmées étaient mineures;

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- cinq images d'un pénis en érection, dont deux où une main tenait le pénis;

- sept fichiers vidéos montrant des scènes homosexuelles entre hommes;

- des images de jeunes hommes légèrement vêtus, dont une partie était des captures d'écran faites depuis les réseaux sociaux;

- un fichier vidéo, issu d'une sauvegarde d'un R______ 7, montrant des jeunes enfants faisant une partie de ping-pong les fesses nues;

- des fichiers vidéos prises dans un vestiaire. b.b.b. L'analyse du matériel informatique a aussi mis en évidence les échanges de messages suivants entre C______ et A______ par le biais des applications Messenger et What's App :

- En juin 2016 :

A______ : « 21 millions A O______ »;

C______ : « Ou alors je prends un hotel pas loin d'où tu es »;

A______ : « Chuis déjà a l'hotel moi »;

C______ : « Tu seras auquel? »;

A______ : « ______ ou ______ »;

C______ : « Tu sais pas encore? »;

- Entre le 20 décembre 2016 et le 14 janvier 2017 : C______, le 20 décembre 2016 : « T'étais pas au hockey ce soir? »; C______, le 21 décembre 2016 : « Hey Tu me cause plus? »; C______, le 24 décembre 2016 : « Joyeux Noël »; C______, le 31 décembre 2016 : « Je vais à O______ à Pâques. Tu me donneras 2-3 trucs à visiter please »; C______, le 5 janvier 2017 : « Tu donne des News? »; A______, le 14 janvier 2017 : « Bonne année »; C______, le 14 janvier 2017 : « Bonne année »;

- le 3 septembre 2018 : C______ : « T toujours très occupé où tu veux plus parler »;

- le 26 septembre 2018 C______ : « T à Genève ou t où? »; A______ : « Jsuis parti à l'uni à P______ »; C______ : « Ahhh merde faut que je vienne à P______ pour pouvoir te voir »;

- le 27 septembre 2018 :

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C______ : « T organise pas de gang bang »; A______ : « Ahhahaha non »; C______ : « Ça pourrait être intéressant là-bas »; « Tjs des contacts avec L______ et V______? »; A______ : « L______ vite fait mais je l'ai pas revu depuis des mois »; C______ : « Jle vois tous les jours V______ »; A______ : « Hahaha au foot »; C______ : « Ouais en effet »; « Ou dans les vestiaires ha ha »; C______ : « W______ tu connais? »; A______ : « Non »; C______ : « Une grosse »; C______ : « Tu m'invite quand ha ha ». Déclarations de divers témoins c.a. Entendue à la police, X______ a expliqué avoir suivi, à raison d'une fois par jour en binôme avec un psychologue, A______ pendant son hospitalisation à K______ du 11 mars 2021 au 19 avril 2021. Le précité était suivi à la suite d'un état dissociatif et de gestes de violence, lesquels s'étaient déroulés lors d'un séjour avec des amis à Y______. Suite à cet épisode, A______ avait développé un état de stress et d'anxiété aigus, ne parvenant plus à se reposer la nuit. Il était également irascible. La situation familiale de l'intéressé était très compliquée, dans la mesure où il avait pris le rôle de l'adulte au sein de sa famille, alors qu'il avait entre 14 et 16 ans, en raison d'une mère hospitalisée à K______ pour un état dépressif et d'un père qui travaillait beaucoup. A______ s'était occupé seul de sa petite sœur. Le précité avait été amené à parler de C______, alors qu'il parlait de sa colère contre son père, de l'hospitalisation de sa mère, du fait que sa sœur était jeune et qu'il devait s'en occuper, alors qu'il subissait en même temps les agissements de son ancien professeur. A______ lui avait expliqué que C______, en 2014/2015, alors qu'il n'était plus son professeur mais que sa sœur était scolarisée dans l'école où il enseignait, lui avait écrit des messages pour prendre de ses nouvelles, sachant que sa maman était hospitalisée. C______ avait obtenu son numéro de téléphone lors d'un voyage scolaire. Cependant, progressivement, la discussion avait dégénéré et cet ancien professeur avait persuadé A______ de lui envoyer des photographies de lui en le menaçant, en faisant allusion à sa sœur qui était toujours scolarisée et en disant qu'il y aurait des répercussions. A______ lui avait décrit le fait qu'il avait reçu des photographies de ce professeur nu, ce qui le contrariait beaucoup, mais que considérant qu'il n'avait pas le choix, il avait envoyé à ce dernier des photographies de lui car il avait peur pour sa sœur. A______ ne voulait pas que sa sœur souffre.

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Le précité disait que cela faisait trop de pression avec tout ce qu'il gérait et lui avait fait part du fait que C______ lui avait proposé à plusieurs reprises de le voir en disant qu'il était en bas de l'immeuble dans sa voiture et en lui demandant s'il voulait descendre. A______ avait refusé de se rendre à ces rendez-vous. Cette situation avait duré en tout cas jusqu'au départ en J______ de ce dernier, période à laquelle A______ recevait encore des messages. La distance et le retour de sa maman à la maison aidait ce dernier à s'éloigner de cette situation. A______ avait honte et était déçu de son comportement, car ses parents lui avaient dit de ne jamais envoyer de photographies lorsque quelqu'un le sollicitait. L'intéressé considérait que ce professeur, pour lequel il n'avait aucune attirance physique, avait profité de la fragilité de sa famille et de l'absence de ses parents pour se rapprocher de lui. Concernant les conversations échangées avec son ancien professeur, A______ lui avait dit qu'il avait tout effacé et qu'il avait changé de téléphone mais qu'il avait pu récupérer les messages et/ou les photographies grâce à une application. Elle lui avait alors conseillé de conserver ces éléments à titre de preuve. Selon elle, les explications du précité semblaient authentiques, car il s'était effondré et avait « beaucoup, beaucoup de honte à dire cela ». Au départ, A______ ne voulait pas déposer plainte pénale car c'était trop difficile de l'annoncer à son entourage et il ne voulait pas faire de mal à C______. Elle lui avait alors donné la brochure de la LAVI, ce qui avait permis à A______ de voir ce qu'était une victime et que, ce qu'il avait vécu, était un abus sur mineur. Finalement, après s'être renseigné, il lui avait annoncé qu'il voulait déposer plainte pénale. Par la suite, A______ voulait être accompagné pour l'annoncer à sa maman, de sorte qu'elle était présente à ce moment. La maman d'A______ avait eu des réactions assez maternantes avec lui et avait voulu le rassurer, alors qu'il était très émotif et gêné. Il l'avait ensuite annoncé à son père en présence de sa mère. En revanche, il avait refusé d'avertir sa sœur. La dernière fois qu'elle avait vu A______ c'était le 19 avril 2021, soit à sa sortie de K_____. Ce dernier était plus stable avec des projets et un sommeil qui s'était amélioré. Par ailleurs, elle a ajouté qu'il y avait clairement chez A______ des psycho-traumas, dès lors qu'il était assez fréquent que des évènements récents fassent ressurgir des traumatismes du passé qui avaient peut-être été mis de côté ou oubliés. Ce dernier disait d'ailleurs avoir oublié les faits et n'y avoir pas pensé pendant 3 ou 4 ans. c.b. Lors de son audition à la police le 18 mai 2021, Z______, la maman d'A______, a en substance expliqué que son fils avait suivi une scolarité classique. Au Collège E______, son fils avait eu C______ comme doyen et professeur d'allemand et de physique. Tout se passait bien, hormis le fait que C______ avait refusé que son fils passe dans le groupe des avancés en allemand, alors qu'il avait les notes requises et ce qui aurait conduit à un changement de professeur. Par la suite, au collège, son

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fils avait saisi l'opportunité de faire une année à l'étranger et s'était ainsi rendu en J______. Il n'avait par la suite pas réintégré la 3ème année de collège à Genève et avait terminé son cursus scolaire à P______ dans un collège suivant le même cursus qu'en J______ avant d'intégrer une université anglaise touchant à l'aviation. Cependant, A______ était devenu dépressif et avait été hospitalisé à K______ durant six semaines. Sur le plan familial, en 2014, elle avait fait une grosse dépression et un gros burn-out ce qui avait nécessité son hospitalisation à K______ d'avril à juin 2014. Pendant ce temps, son mari travaillait beaucoup et rentrait tard le soir. Son fils avait alors dû beaucoup s'occuper de sa sœur avec laquelle il avait toujours été très protecteur. Ensuite, en octobre 2014 ou 2015, elle avait eu un grave accident ayant nécessité à nouveau son hospitalisation. Elle ignorait si l'école de ses enfants était au courant de la situation. Elle et son mari n'en avaient pas parlé mais peut-être que les enfants l'avaient fait, concédant par la suite que c'était peut-être son mari. La veille de la sortie de son fils de K______, ce dernier lui avait annoncé en présence de sa psychiatre ce qui s'était passé avec C______. Au début, son fils était très nerveux puis elle l'avait senti soulagé d'avoir expliqué la situation. Elle ne se rappelait plus ce qu'il lui avait dit exactement car elle était complètement choquée. En substance, son fils lui avait expliqué que C______ lui avait demandé par messages d'envoyer des photographies de ses parties génitales nues sinon il y aurait des répercussions négatives sur sa sœur qui commençait sa 1ère année au Collège E______ où C______ était doyen. Son fils s'était dès lors exécuté, tout en recevant également du précité des messages lui proposant des rendez-vous, sans qu'il soit explicitement mentionné le fait d'avoir des rapports avec lui. Selon son fils, cette situation avait duré trois ans, le temps que sa 3ème année soit terminée et avait perduré jusqu'à la fin du cycle de M______. Son fils lui avait clairement dit qu'il avait agi de la sorte pour sa sœur. Elle ignorait si C______ avait envoyé des photographies de ses parties intimes à son fils. De plus, ce dernier ne lui avait parlé que de photographies et de messages mais pas de vidéos. D'ailleurs, A______ était embêté de parler des messages car il les avait effacés. Son fils n'avait rien dit quant au fait qu'il aurait eu des sentiments pour son professeur ni quant à ses sentiments lorsqu'il avait reçu les photographies de C______. Elle ne s'était jamais doutée de la situation mais avec le recul elle s'était souvenue d'un épisode s'étant déroulé dans un restaurant en 2015 ou 2016 qui aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. En effet, alors qu'ils déjeunaient tous en famille, il y avait C______ à la table d'à côté. Elle et son mari avaient dit à leur fils d'aller saluer son professeur. A______ avait répondu, de façon catégorique, qu'il était hors de question qu'il aille le saluer, ce malgré leur insistance. A ce moment, elle n'avait pas reconnu son fils dont la réaction était étrange. Son fils avait également annoncé la situation à son père et sa sœur, M______, qui ne se doutait de rien. A cet égard, cette dernière lui avait fait part du comportement étrange de C______ à son égard, à savoir que lorsqu'elle était convoquée par les

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professeurs pour des raisons de comportement, le précité l'ignorait complètement au lieu d'avoir des interactions avec elle comme il était usuel dans ce genre de situation. Enfin, son fils lui avait dit qu'il ne voulait pas que cela arrive à d'autres enfants. A présent, ce dernier allait mieux et parvenait à se projeter vers le futur. c.c. A la police le 7 juin 2021, AA______, le père d'A______, a en substance expliqué que son fils était un élève studieux et à l'écoute. Ce dernier avait étudié au Collège E______ de 2012 à juin 2015 où il était bon élève. Cependant, il ne comprenait pas pour quelle raison C______, alors que son fils avait de bonnes notes, ne l'avait pas mis dans le groupe des avancés en allemand. Il ne se rappelait plus la raison fournie par C______ pour justifier sa décision, étant précisé qu'il n'avait pas eu affaire à ce dernier, vu qu'il était peu impliqué dans les affaires scolaires et que c'était sa femme qui s'en occupait. Durant la scolarité de son fils, la situation familiale avait été particulièrement compliquée en raison de l'hospitalisation de son épouse durant des semaines, ce qui avait entrainé un véritable changement au quotidien. Il avait dû organiser le ramassage scolaire et le fait que ses enfants soient à la fois avec lui, indépendant et chez une voisine proche car il avait une activité professionnelle et associative intense. Il gérait également les relations avec les enseignants et le directeur du Collège E______, AB______, qui était au courant de la situation. Il avait appris ce que son fils avait vécu par le biais de son épouse qui avait été mise au courant par ce dernier. Cela avait été un choc pour lui et une incompréhension. Sa femme et lui se demandaient ce qu'ils n'avaient pas vu ni perçu. Tous deux avaient décidé de ne pas le dire à leur fille afin de l'épargner car elle était en période d'examens. Le lendemain, il avait discuté de la situation avec son fils auprès duquel il s'était excusé de ne rien avoir remarqué ni d'avoir été présent. Ils étaient tous les deux émus, tendus et très proches à ce moment. Il avait ensuite annoncé les faits à sa fille avant son dernier examen afin qu'elle puisse parler avec son frère. Cette dernière était choquée et a indiqué qu'il ne s'était rien passé la concernant avec C______ qui, au contraire, ne lui parlait quasiment pas. En substance, son fils lui avait expliqué qu'il avait eu de la part d'un professeur une demande d'échange, d'envois de photographies de lui et de son sexe, sinon sa sœur aurait des problèmes car cette dernière était dans la même école. Son fils ne lui avait fait part que de photographies envoyées et reçus de sa part. Il ignorait quand cette situation avait débuté, étant précisé que M______ avait débuté les cours en septembre 2014 et que 2015 correspondait à la période à laquelle leur famille traversait des difficultés. A______ avait accepté l'échange en question pour protéger sa sœur, dont il était très proche, jusqu'à la fin de la scolarité de cette dernière au Collège E______. Son fils lui avait dit que cette situation avait duré deux ans.

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Avec le recul, il pensait à un évènement durant lequel il aurait dû réagir, à savoir celui déjà mentionné par son épouse, où leur fils avait catégoriquement refusé de saluer C______ qui se trouvait au même restaurant qu'eux à une table avoisinante. Par ailleurs, A______ lui avait dit qu'il n'avait pas dénoncé les faits avant afin de protéger sa sœur jusqu'à la fin de sa scolarité en juin 2017. En revanche, il ignorait pour quelle raison son fils ne l'avait pas fait juste après, si ce n'était que l'hospitalisation de ce dernier à K______ avait permis à ce dernier de faire émerger cette situation. Enfin, le fait de dénoncer les faits à la police avait été extrêmement lourd et angoissant pour son fils qui lui a indiqué qu'il allait aller jusqu'au bout de cela, non seulement pour lui-même, mais également pour les autres enfants qui auraient peut- être subi la même chose que lui. c.d. Lors de son audition à la police le 20 décembre 2021, M______ a expliqué être restée trois ans au Collège E______. Elle avait doublé la dernière année et avait changé d'établissement pour aller à BE______. Elle était une élève compliquée car elle aimait bien mettre « le bazar » dans la classe, de sorte que les professeurs l'envoyaient au début chez le doyen, puis ils lui disaient que cela ne servait à rien et l'envoyaient chez le directeur. C______, qui n'avait jamais été son professeur, l'ignorait et ne s'intéressait pas à elle. Lorsqu'elle tapait à sa porte, ce dernier ne répondait pas ou lui disait d'aller directement chez le directeur. S'agissant de sa relation avec son frère, elle s'entendait très bien avec lui et il lui avait fait des confidences sur C______ mais pas tout de suite. C'était son père qui lui avait annoncé la situation. Elle avait de suite pensé que c'était de sa faute. Elle avait demandé à son frère pour quelle raison il avait déposé plainte pénale plus tard et ce dernier lui avait répondu qu'à K______, ils avaient réussi à le faire parler sur ce qu'il avait vécu. Avant cela, son frère ne lui avait jamais parlé de C______. Du reste, personne n'était vraiment entré dans les détails ce qu'il s'était passé. En ce qui concerne leur situation familiale, AB______ était au courant de la situation. Elle pensait que les doyens l'étaient également. c.e.a. Entendu à la police le 4 juin 2021, AC______ a déclaré avoir été le petit-copain d'A______ de mars 2020 jusqu'au début ou mi-janvier 2021. A______ lui avait confié qu'il s'entendait bien avec ses parents et qu'il était très proche de sa sœur. Leur relation s'était achevée à la suite d'un incident à Y______ où ce dernier s'était montré agressif avec lui et des copines. Cependant, A______ l'avait remercié pour ses conseils et sur le fait qu'il l'avait fait réaliser que ce qui s'était passé avec son professeur n'était pas normal et qu'il fallait qu'il en parle. Son ex-compagnon lui avait tout d'abord fait part, à une date dont il ne se rappelait pas, du fait qu'il avait eu quelque chose avec un de ses professeurs sans entrer dans le vif du sujet. Par la suite, mais il ne se rappelait plus quand, alors qu'ils étaient chez lui, A______ lui en avait reparlé en lui disant que son professeur l'avait ajouté

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sur Instagram ou qu'il lui avait envoyé un message par ce biais. A ce moment, il lui avait posé plus de questions à ce propos et voyait que le précité n'était pas bien et était fermé ainsi qu'anxieux. A______ lui avait alors expliqué qu'il avait eu une expérience avec son professeur qui l'avait touché ce qui l'avait traumatisé car il était jeune. Il lui avait aussi parlé de photographies. Il s'était alors dit, vu son état, qu'il devait être la première personne à qui A______ en parlait. Lorsqu'il avait demandé au précité pour quelle raison il avait gardé cela pour lui, il lui avait répondu qu'il en avait honte. Il ne se rappelait plus exactement ce que son ex-compagnon lui avait dit mais il était presque certain qu'il n'y avait rien eu de sexuel mais qu'il avait été traumatisé car ce professeur lui faisait peur et l'avait dragué. A______ lui avait peut-être fait part du fait qu'il avait été touché par ce professeur à la jambe ou quelque chose comme cela et du fait qu'il croyait que cette personne avait agi de la sorte avec d'autres élèves. Il se rappelait surtout du fait que le précité se sentait mal. Il avait essayé de le réconforter sans lui demander plus de détails. Il lui avait aussi conseillé d'en parler car il avait l'air vraiment pas bien, et de dire au professeur en question qu'il allait déposer une plainte puis de bloquer le contact de celui-ci. Il lui semblait qu'A______ avait envoyé un tel message au professeur qui lui avait demandé de quoi il parlait. Plus tard, alors qu'ils passaient tous les deux en voiture devant l'école, A______ lui avait montré de quel professeur il s'agissait et il avait réitéré à ce dernier son conseil d'aller en parler pour que cela sorte. c.e.b. A l'appui de ses déclarations, AC______ a produit un échange de courriel du 19 avril 2021 qu'il avait eu avec A______, dans lequel ce dernier lui tenait les propos suivants : « I just wanted to tell you that with the help of my psychiatrists I had the courage to tell my parents about my old head master/teacher and the abuse and I am suiting him. You were the first i shared this with and just wanted to tell you since a few days… not sure why. Don't need a reply but sincerely thank you for listening to me when i shared this horrible experience and the advice you gave me and should have had listened to » (traduction libre : Je voulais juste te dire qu'avec l'aide de mes psychiatres, j'ai eu le courage de parler à mes parents de mon ancien directeur/professeur et des abus, et je suis en train de le poursuivre. Tu es le premier avec qui j'ai partagé cela et je voulais te le dire depuis quelques jours... je ne sais pas trop pourquoi. Je n'ai pas besoin d'une réponse mais je te remercie sincèrement de m'avoir écouté lorsque j'ai partagé cette horrible expérience et les conseils que tu m'as donnés et j'aurais dû les écouter). c.f. Lors de son audition à la police le 25 novembre 2021, AB______ a expliqué avoir été directeur du Collège E______ du 1er janvier 1997 à la fin novembre 2019. Il pouvait être au courant de la situation familiale des élèves en fonction de ce que lui disait les parents. Le doyen était également au courant de certaines choses à propos des élèves, vu qu'il était également leur professeur. Le doyen était indirectement informé de la situation familiale des élèves, même si l'établissement essayait de distinguer l'aspect scolaire de l'aspect familial des choses.

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C'était lui qui avait engagé C______ en tant qu'enseignant d'allemand, de mathématique et de physique. Ce dernier donnait des cours essentiellement au 10ème et 11ème degrés. Après quelques années, le précité était également devenu doyen. Il avait toujours eu de bons rapports avec C______ qui était méthodique, précis et juste vis-à-vis des élèves, en adoptant une certaine distance. Il n'avait rien observé le laissant penser que C______ était attiré par les jeunes enfants. En revanche, ce dernier était venu le voir il y a une dizaine d'années pour lui dire que des rumeurs couraient à son sujet à propos de relations qu'il aurait eu avec ses joueurs de football mais par la suite ces rumeurs avaient disparu. De plus, il n'avait pas pu mettre celles-ci en rapport avec ce pour quoi C______ était incriminé. Il connaissait A______ qui était un bon élève ainsi que sa sœur M______ qui avait eu sa petite crise d'adolescence, en ce sens qu'elle avait des rapports avec l'autorité un peu difficiles. Il était également au courant de la situation familiale de ces derniers par le biais des informations que les parents lui avaient donné. Il ignorait si C______ était informé mais il était peut-être au courant s'il avait été le professeur de l'un ou de l'autre mais aussi en tant que doyen. En effet, les problèmes étaient en général gérés par les enseignants, puis les maîtres de classe et enfin par lui-même. Cela ne passait pas par le doyen. Par ailleurs, concernant le fait qu'A______ n'avait pas été mis dans le groupe avancé d'allemand alors qu'il en avait le niveau, il a relevé qu'il n'y avait pas de groupe intermédiaire et que les groupes se formaient uniquement en début d'année scolaire, tout comme l'attribution du professeur. Il y avait plusieurs professeurs qui travaillaient en même temps. C'était tantôt l'un qui faisait un groupe, tantôt l'autre. Il y avait une rocade qui se faisait par année. Pour être dans le groupe avancé, la moyenne devait tourner autour de 5. Il n'avait pas été informé qu'A______ avait eu un problème à ce propos. Lors des voyages d'étude de 11ème année, les élèves donnaient au maître de classe et à C______ leur numéro de téléphone. A la fin du voyage, ces derniers avaient pour consigne de supprimer le numéro de téléphone des élèves et de détruire la feuille contenant lesdits numéros. c.g.a. A la police le 3 décembre 2021, AD______ a déclaré être directeur du Collège E______ depuis le 1er août 2019 et avoir été informé de la situation directement par C______ qui, lorsqu'il avait été arrêté lui avait juste dit qu'il serait absent car sa maman avait eu un problème durant la nuit. Ensuite, il n'avait pas eu de nouvelles durant deux jours, puis il avait reçu un courriel du papa de C______ qui lui avait écrit que ce dernier serait toujours absent et qu'il n'y avait pas moyen de le joindre. Le lendemain, il avait été contacté par C______ qui lui avait proposé de se voir le soir. C'était à ce moment que ce dernier lui avait expliqué la situation, à savoir qu'il avait été arrêté car il avait envoyé des messages inappropriés à un ancien élève du Collège E______. C______ lui avait précisé que les faits étaient anciens et avait

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minimisé la situation en tenant les propos suivants : « bon d'accord, à l'époque j'ai fait une connerie ». Suite à ces révélations, il avait appelé le président de l'établissement qui lui avait demandé de rédiger le contenu de l'entretien qu'il avait eu avec C______. Ce dernier lui avait également dit que c'était la première fois qu'il était mis en cause, ce qui était faux. En effet, il avait entendu une rumeur de la part du président de l'école selon laquelle C______ avait été vu dans une voiture avec un jeune garçon de son club de football. Le président du Collège E______ lui avait alors demandé d'être attentif sur ce point. Il avait alors confronté C______ à ces rumeurs et ce dernier lui avait répondu qu'il lui arrivait de raccompagner des enfants du club de football à la maison après l'entrainement ou les matchs et qu'il n'y avait jamais rien eu d'inapproprié. C______ lui avait remis sa démission lors de cet entretien en disant qu'il le faisait sur conseil de son avocat afin de lui donner un maximum de chance et de montrer son désir de protéger l'école. Parallèlement, il avait adressé un courriel à tous les parents de l'école pour annoncer la démission de ce dernier. C______ travaillait très bien, avec rigueur et méthode, en faisant preuve de conscience professionnelle. En deux ans, il n'avait jamais eu de plainte de la part de parents. Il n'avait remarqué chez le précité quelque chose curieux ou d'inapproprié, alors que la président de l'école lui avait demandé de garder un œil sur lui. En effet, il n'avait jamais vu de gestes déplacés à l'égard des élèves ou de proximité particulière, étant précisé qu'il était souvent dans son bureau et qu'il ne voyait pas beaucoup les professeurs en interaction avec les élèves. Aucun élève ne s'était plaint du comportement de C______. Concernant la politique de l'école si un élève était confronté à une situation personnelle et familiale difficile, il était mis au courant par les parents et il essayait de mettre en lien avec des professionnels, tels qu'un médecin ou le Service de la jeunesse. L'école avait aussi une professeure chargée d'écouter les élèves pour toutes les situations psychologiquement difficiles. A la question de savoir si les doyens étaient informés des situations personnelles et familiales des élèves, il a répondu que cela dépendait car les doyens étaient en contact directs avec des parents et d'autres parents préféraient être en contact avec lui ou le secrétariat. Ainsi, tout le monde n'était pas forcément au courant de toutes les situations, mis à part lui. Pour sa part, s'il était au courant d'une situation familiale difficile, il en parlait en séance de direction, de sorte que les doyens étaient mis au courant. c.g.b. A l'appui de ses déclarations, AD______ a produit un compte-rendu du 25 juin 2021 de son entretien avec C______ duquel il ressort en substance que ce dernier lui a expliqué avoir été arrêté le 22 juin 2021 par la police au sujet de messages déplacés qu'il avait envoyé à un ancien élève du Collège qui aurait déposé plainte pénale. Cet ancien élève, homosexuel, aurait fait une très grave dépression

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au retour de ses études à l'étranger et après une séparation avec son ex-compagnon. C'était pendant une thérapie que ces messages auraient refait surface et que la thérapeute de l'ancien élève aurait conseillé à ce dernier de porter l'affaire devant la justice. Très ému, C______ a indiqué « d'accord j'ai fait une connerie en 2015 » mais semblait indiquer ensuite qu'il n'avait rien fait de grave, tout en ajoutant que cet ancien élève lui reprochait aussi d'avoir exercé des pressions psychologiques sur lui, en ayant arrangé les listes de classe pour qu'il soit dans sa classe et en menaçant le parcours scolaire sa petite sœur. C______ niait ces faits et a indiqué que c'était la première alerte de ce genre qu'il avait eue. Il avait alors confronté ce dernier au fait qu'une rumeur disait qu'il avait été vu dans une voiture avec un jeune garçon de son club de football, ce à quoi C______ avait répondu qu'il lui arrivait de raccompagner des jeunes à leur domicile, en tout bien tout honneur. A l'issue de l'entretien, ce dernier lui avait fait part de ses inquiétudes pour le Collège et avait présenté ses excuses pour le désagrément généré par cette affaire. C______ avait ajouté que son avocat lui avait conseillé de prendre l'initiative de démissionner sans attendre de licenciement, de sorte qu'il avait présenté sa lettre de démission. c.h. Suite à un mandat d'actes d'enquête du Ministère public, plusieurs anciens élèves du Collège E______ ont été entendus par la police entre le 20 août 2021 et le 21 décembre 2021. c.h.a. AE______ a en substance expliqué que C______ était un de ses professeurs préférés et un de ses doyens. Ce dernier était sympathique, même s'il le trouvait étrange dans ses comportements et parfois gênants, à savoir qu'il était un peu trop tactile pour un professeur en touchant les oreilles et les épaules des élèves, un peu comme le ferait un ami ou un parent. Cependant, il ne s'était jamais dit que C______ aimait les jeunes, cela étant le précité agissait de la sorte plus avec les garçons qu'avec les filles. Il n'avait pas remarqué que C______ se comportait différemment avec A______. Après la fin de sa scolarité au Collège E______, il n'avait pas eu d'interactions avec C______, hormis le fait qu'à une reprise ce dernier lui avait proposé, ainsi qu'à d'autres élèves d'aller manger une pizza, ce qui ne s'était finalement pas fait. Il suivait également ce dernier sur les réseaux sociaux qui lui écrivait pour son anniversaire et pour lui souhaiter une bonne année. En revanche, ses amis, qui jouaient au football au I______, lui avait fait par du fait que C______ était trop tactile et qu'il aimait faire des discours d'après match dans les vestiaires, alors que les joueurs se douchaient ou se changeaient. c.h.b. AF______ a déclaré que C______, qui était son professeur de physique, se comportait étrangement avec les élèves qui étaient ses préférés, dont elle faisait partie, en les chatouillant sur les côtés ou en en les faisant sursauter en classe. Ce dernier préférait taquiner les garçons plutôt que les filles. Sur le moment, les élèves trouvaient cela drôle mais, au final, après réflexion et discussions avec d'autres camarades qui faisait du football dans le club où était C______, c'était le seul professeur qui agissait de la sorte. Elle ne savait pas si c'était un comportement très

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usuel, ajoutant que ce n'était qu'une fois arrivée au collège et après avoir entendu des expériences des autres élèves qu'elle s'était dit que quelque chose n'allait pas forcément. Par ailleurs, certains de ses amis faisant partie du club de football I______ lui avaient expliqué que C______ venait les voir sous la douche et l'un d'entre eux avait pris une fessée. c.h.c. AG______ a indiqué avoir eu C______ comme doyen et professeur. Ce dernier était un de ses professeurs préférés mais avec le recul il avait remis en question certains comportements qu'il avait pu avoir. En effet, C______ était une personne tactile avec les élèves, à savoir qu'il les pinçait sur le côté au niveau des côtes et qu'il taquinait un ou deux élèves. Le précité avait des élèves qu'il affectionnait plus que d'autres, ce qui était son cas et celui d'A______ dont il ne connaissait pas la situation familiale. Il ne lui semblait pas que l'intéressé faisait une distinction entre les garçons et les filles. Dans le cadre d'un voyage d'étude à G______, les élèves avaient reçu les numéros de téléphone des professeurs qui avaient également leur numéro. Par ailleurs, il était membre d'un groupe What's App avec quatre autres amis et C______. Dans ce cadre, il avait été question d'aller manger une pizza avec C______ et d'anciens élèves mais cela ne s'était jamais fait. Sur le moment, il ne trouvait pas cela choquant mais après réflexion c'était étrange qu'un professeur soit sur un groupe avec des élèves. c.h.d. AH______ a expliqué que lorsqu'il était élève au Collège E______, il avait remarqué que C______ se comportait étrangement. En effet, alors qu'il avait entre 13 et 15 ans, il avait été à un camp de ski. Comme il faisait trop de bruit avec des autres élèves, les deux doyens dont C______ avait décidé qu'ils dormiraient avec le précité dans la même chambre. A cet égard, il avait remarqué que lorsque ses amis s'étaient douchés, ils remontaient dans la chambre avec leur linge et C______ montait également dans la chambre. Ensuite, tous jouaient. Plus particulièrement, le précité pinçait le téton de ses amis ou tirait leur linge. Il semblait attiré par un de ses amis. Tous rigolaient sur le moment et blaguant sur le fait que C______ était un pédophile. Avec le recul, il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas. Ce dernier avait également envoyé à des élèves, âgés entre 13 et 14 ans, des messages sur Facebook avec des calendriers de femmes nues. C______ avait également envoyé des messages à AI______, qui était son élève, des messages en lui disant de faire du sport et en lien avec la musculation. Par ailleurs, C______ se comportait avec les élèves comme s'il « était en pouvoir » et que les élèves étaient inférieurs à lui. Cela ne le surprenait pas que ce dernier s'en soit pris à A______ qui pouvait être facilement manipulé et qui n'était pas confiant mais dont il ne connaissait pas la situation personnelle et familiale. c.i. Sur mandat d'actes d'enquête du Ministère public, la police a également entendu plusieurs joueurs d’I______ entre le 27 octobre 2021 et le 21 décembre 2021.

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c.i.a. AJ______ a indiqué que C______ avait été son entraineur durant deux ans de 2016 à 2017 et qu'à ce moment les joueurs avaient entre 16 et 17 ans. Ce dernier était très sympa, blagueur et avait pour habitude de venir quelques secondes (10 secondes) dans les vestiaires à la fin des entrainements, alors que les joueurs se douchaient, pour prendre le matériel ou juste jeter un coup d'œil. Il n'y avait rien de choquant. c.i.b. AK______ a déclaré que C______ avait été son entraîneur lorsqu'il était âgé entre 14 et 17 ans. Il n'aimait pas la personnalité et la pédagogie d'entrainement de ce dernier qui avait des comportements étranges. En effet, après les matchs, les joueurs se douchaient et le précité faisait un discours avec un autre entraineur du club puis il restait dans les vestiaires. Plus particulièrement, C______ restait dans le vestiaire pendant que les joueurs se douchaient en caleçon et se changeaient. A aucun moment, il n'avait trouvé cela suspect. Ce n'était que maintenant qu'il se disait que cela pouvait être étrange. De plus, avant d'entrer sur le terrain, C______ donnait de temps en temps une petite fessée aux joueurs. Sur le moment, il n'avait pas considéré ce geste comme étant une atteinte à sa personnalité. De manière générale, il ne pensait pas que le précité était une personne tactile. c.i.c. AL______ a expliqué avoir eu C______ comme entraîneur adjoint de 2013 à

2015. Il le considérait comme une personne ordinaire et sympa. Parfois à la fin d'un match, ce dernier venait dans les vestiaires féliciter les joueurs, ce qui était normal. En revanche, le précité restait ensuite quand les joueurs se douchaient, ce qu'il trouvait étrange. Cependant, personne ne s'était plaint de ce comportement. Pour lui, C______ n'était pas une personne tactile, concédant qu'il était possible que ce dernier ait donné des petites fessées aux joueurs avant un match afin surement de les motiver. c.i.d. AM_____ a déclaré avoir eu C______ comme entraîneur assistant, peut-être entre ces 15 et 17 ans. Ce dernier avait parfois des comportements étranges comme le fait de rester plus longtemps dans les vestiaires pendant que les joueurs se douchaient. Le précité était assez proche avec les joueurs et un peu taquin en les chatouillant. Déclarations du prévenu d.a. Entendu à la police, C______ a expliqué travailler depuis 2001 en tant qu'enseignant de mathématique, de physique et d'allemand au Collège E______, dont il était également devenu le doyen en 2005. De manière générale, il avait de bons contacts avec les élèves, les parents et la direction de l'école. Parallèlement à son travail, il était aussi directeur technique de football au I______. Dans le cadre de cette fonction, il s'occupait de l'engagement et de la formation des entraîneurs, de la formation des contingents des joueurs et des paiements. Il n'avait pas de contact avec les jeunes du club, hormis lorsqu'il allait voir les matchs. En revanche, il avait été entraîneurs de 2001 à 2012 de jeunes âgés entre 13 et 18 ans. De 2012 à 2017, il entraînait des adultes.

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En 2015 ou 2016, il avait eu A______ comme élève de 11ème en allemand et de 10ème en physique. Ce dernier, dont il ne connaissait rien de sa situation familiale, était un élève plutôt calme qui n'avait pas de problème particulier à l'école. Contrairement à ce que déclarait A______, il n'avait jamais été tactile avec lui, alors qu'il était son professeur, et le traitait comme les autres élèves. Il n'avait jamais été en contact avec ce dernier lorsqu'il était son élève en dehors du cadre scolaire. En revanche, il a reconnu avoir eu, par le biais de l'application What's App, entre l'été 2016, soit lorsqu'il était à AN______, et l'été 2017, un certain nombre de messages écrits inappropriés avec A______ mais il ne se rappelait plus des dates et de leurs contenus. Il y avait également eu des photographies mais ce n'était pas celles de son pénis. A______ avait obtenu son numéro de téléphone lors d'un voyage d'étude à G______ car il l'avait donné aux élèves en cas de problème. Ces échanges avaient débuté par un message reçu d'A______ qui lui disait qu'il regardait son sexe pendant les cours, en précisant la taille de celui-ci en indiquant qu'il avait de grandes mains pour parler de son sexe. En effet, c'était la plupart du temps ce dernier qui initiait la discussion, expliquant par la suite qu'il ne savait plus qui avait débuté cette conversation ni ce qu'il avait répondu à ce message. Ensuite, il ne se rappelait pas de tout, dès lors qu'il y avait « des trous », dans la mesure où pour lui c'était du passé. En effet, il ne se rappelait plus du détail des conversations de nature sexuelle avec A______ mais c'était souvent ce dernier qui engageait la discussion de cette nature, concédant par la suite qu'il ne savait plus si c'était en réalité lui ou ce dernier qui l'engageait. Il avait entretenu la conversation, laquelle avait déjà été initiée, en parlant de sexe. Par la suite, c'était des fois lui qui prenait contact avec A______ et parfois c'était l'inverse. Il n'avait jamais vu ce dernier ni souhaité le voir. Ils s'étaient déjà proposé les deux de se voir, notamment pour boire un verre, mais cela ne s'était jamais réalisé. Il ne pouvait pas expliquer comment il en était arrivé à envoyer des photographies qui n'était pas appropriées mais qui faisaient suite à ces discussions. Il s'agissait d'images de sexe en érection. A______ lui avait envoyé des photographies de son sexe en érection alors qu'il était sur un lit. Pour sa part, il faisait la même chose, étant précisé qu'il n'avait envoyé qu'à une reprise une image de son sexe. Autrement, il avait envoyé des images tirées d'internet, du site AO_____, en mettant dans la barre de recherche du moteur de recherche AP_____ « porn », « gay » ou peut-être « masturbation » ou « érection ». Il procédait de la sorte car c'était son intimité et il ne ressentait rien lorsqu'il envoyait de telles images. Il y avait également des vidéos montrant de la masturbation, lesquelles étaient envoyées dans les mêmes circonstances que les photographies. Il tirait la plupart du temps les vidéos d'internet, reconnaissant toutefois qu'il y avait aussi des vidéos de son sexe. Il y avait dû avoir une dizaine d'échanges en tout, soit de photographies, de vidéos et de messages.

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Il ne ressentait étonnamment pas grand-chose lorsqu'il recevait des photographies d'A______. Il ne comprenait pas pour quelle raison cette situation s'était produite dans cette période de sa vie où il n'y avait rien d'extraordinaire qui s'était passé. Il avait eu des atomes crochus avec ce garçon en termes de messages. En effet, A______ lui avait adressé de super messages et l'avait complimenté, de sorte que ce dernier l'avait amadoué et l'avait « eu un peu ». Il reconnaissait néanmoins avoir demandé à ce dernier de lui envoyer des photographies et vidéos à caractère sexuel, étant précisé que c'était le précité qui lui demandait d'abord. Il ne lui demandait pas à chaque fois. C'était moitié-moitié. Il avait peut-être dit une fois ou l'autre à A______ qu'il avait un beau pénis et lui avait proposé à une reprise de le voir car il passait devant chez ce dernier qui avait dit qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas. Par contre, il ne lui avait jamais dit qu'il voulait passer à l'acte et qu'il voyait les pénis des jeunes qu'il côtoyait au football. En effet, il voyait ces jeunes habillés, y compris lorsqu'il les entraînait. En revanche, il avait peut-être dû dire à A______, alors que ce n'était pas vrai, en avoir vu dans les vestiaires car ce dernier était attiré par un joueur qui était dans son équipe, soit AQ______ ou AM_____ ou encore AK______. Il avait ainsi compris qu'A______ avait une attirance pour les garçons. Confronté aux déclarations d'A______ selon lesquelles ces discussions s'étaient déroulées de l'été 2015 au mois de juin 2017 à raison d'une fois par semaine, il a indiqué que ces échanges étaient moins fréquents que cela et qu'il savait pour quelle raison le précité parlait de cette période, car elle correspondait à la durée de la scolarité de sa sœur M______. Or, contrairement à ce que lui reprochait A______, il ne lui avait jamais parlé de sa sœur ni ne lui avait fait du chantage par rapport à elle pour obtenir des photographies et des vidéos de ses parties intimes. M______ n'était même pas dans sa classe. Sur présentation des photographies versées par A______ à la police, il a déclaré que 31 photographies correspondaient à celles de son sexe mais il ne se rappelait pas en avoir envoyé autant. En novembre 2020, il avait reçu un message d'A______ lui disant qu'il lui avait fait du tort et qu'il espérait qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes. Il lui avait répondu qu'il ne savait pas de quoi il voulait parler, que c'était pour lui de l'histoire ancienne et qu'il n'y avait rien de grave. Il n'avait pas conservé la conversation qu'il avait eue avec le précité, dans la mesure où il effaçait régulièrement la plupart des messages. Par ailleurs, il regrettait avoir échangé des messages inappropriés avec A______. Il n'avait pas eu ce genre de conversations avec d'autres jeunes garçons ou filles et ne s'expliquait pas pour quelle raison il y avait eu cette spirale suite à ce premier message où il avait reçu des éloges de la part de son ancien élève. Il croyait qu'A______ était content de cet échange cordial, du moment où il y avait du plaisir. Il ne pensait pas faire mal. Il n'avait pas d'attirance pour A______ mais c'était plus de la curiosité, dès lors qu'il était hétérosexuel. Il avait une compagne depuis 25 ans avec laquelle il entretenait des rapports sexuels réguliers et classiques.

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d.b. Devant le Ministère public le 23 juin 2021, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, concédant toutefois qu'il n'était pas certain que ce soit A______ qui ait initié cette relation. Cela remontait à loin et il n'avait pas de souvenir précis. Il était certain qu'il n'aurait pas dû réagir ni lui répondre. Lorsqu'il avait reçu des images de la part du précité, il avait été au départ très étonné puis il était entré dans une spirale et avait partagé à son tour des photographies de ses parties génitales, alors qu'il n'était pas amoureux ni attiré par A______. Son étonnement était très vite passé. Il ignorait pour quelle raison il avait adopté un tel comportement qu'il regrettait. Il s'agissait peut-être de curiosité de voir comment il allait agir. Il était aussi flatté. Le début des échanges de messages était intervenu en juillet 2015, alors qu'il était à ______[ITALIE], et qu'il n'était pas seul. Il avait envie d'échanger avec une personne, qu'elle soit mineure ou non, et d'avoir un contact, sans messages malsain. A cette époque, il échangeait des messages également avec des amis et sa sœur. Depuis 2017, il ne s'était plus rien passé. Au départ, il avait des conversations avec A______ sur des sujets tout à fait banals. Ce n'était que par la suite que la discussion avait dérapé où des messages de nature sexuelle avaient été échangés comme par exemple : « Veux-tu que je t'envoie une photo de mon pénis? ». Ensuite, le contenu des conversations n'était pas très fourni, car il s'agissait surtout d'échanges d'images. Il avait également envoyé des vidéos de son pénis en érection, alors qu'il se masturbait. S'il avait du mal à expliquer le contenu des conversations échangées avec A______, c'était dû à une gêne de sa part. Il n'était pas fier de ce qu'il avait fait. Au début, il n'avait pas réalisé que ce qu'il faisait était grave, même s'il savait que c'était inapproprié. Il l'avait compris peut-être une année après le début des échanges de messages, soit en 2016 au moment où la fréquence des messages avait augmenté. Au début, ils ne s'envoyaient pas de photographies à caractère sexuel, ce qui avait commencé moins d'un an après le début de leurs messages. Il avait peut-être dit à A______ qu'ils devaient arrêter. A l'époque, il n'avait conscience du mal qu'il pouvait faire à ce dernier, sinon il ne lui en aurait pas fait. Il en avait pris conscience en novembre 2020, étant précisé qu'en 2016 il avait réalisé que ce qu'il faisait n'était pas bien. Par la suite, il a reconnu qu'il avait conscience avant le message de novembre 2020 d'A______ que le fait de montrer à un de ses anciens élève son pénis pouvait lui provoquer un traumatisme ou avoir un impact psychologique. Il reconnaissait que lorsque ce dernier l'avait contacté en novembre 2020, il voulait minimiser les faits, alors même qu'il réalisait que ce qu'il avait fait était grave. Il voulait éviter qu'A______ aille plus loin dans ses démarches. De plus, il était plus focalisé sur le combat que menait sa mère contre le cancer que sur les problèmes du précité. d.c. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 17 novembre 2021, C______ a présenté ses excuses à A______ sur les faits

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survenus dès 2015 et en 2016 et 2017, en précisant que ces faits étaient très gênants et honteux. A l'époque, il n'avait pas mesuré le tort qu'il avait pu faire. Il éprouvait beaucoup de regrets, notamment quant au fait qu'il n'avait pas eu le caractère pour mettre un terme aux échanges. Les premières photographies litigieuses avaient été prises plus tard que durant l'automne 2015, soit au printemps 2016. En revanche, il était exact que cela avait duré jusqu'en été 2017. Il ne se rappelait pas qui avait envoyé la première photographie avec le boxer. Son objectif était de faire plaisir. Il n'avait par contre jamais utilisé son rôle de doyen pour exercer une quelconque pression sur M______ afin d'obtenir des photographies d'A______. Il n'avait pas le souvenir d'avoir évoqué ou mentionné la précitée dans ses échanges avec A______. De manière générale, il évitait de toucher les élèves, même s'il lui arrivait de leur mettre une tape sur l'épaule lorsqu'il avait fait quelque chose bien ou de leur serrer la main. Il s'était comporté de façon très appropriée avec les autres élèves du Collège E______. Il n'avait pas non plus de comportement tactile avec les joueurs de football. d.d. Entendu devant le Ministère public le 12 mai 2022 en audience de confrontation, C______ a confirmé ne pas avoir d'attirance pour les jeunes hommes et ne pas avoir le souvenir d'avoir généré le premier contact avec A______ dont il n'était pas au courant de la situation familiale. Le but d'entretenir des conversations avec ce dernier qui avait 27 ans de moins que lui était de connaître son cursus scolaire et de s'assurer que tout allait bien. Cela avait un but bienveillant. Il ne pouvait pas s'expliquer pour quelle raison il avait entretenu des contacts avec cet ancien élève plutôt qu'un autre, sachant qu'il n'avait jamais gardé de contact avec ses anciens élèves. Il échangeait des messages avec A______ parfois une fois par semaine et parfois une fois par mois, cela dépendait. Il ne se rappelait pas de fréquence plus importante dans l'échange de messages. Lorsque ce dernier lui envoyait une image de son pénis, parfois il répondait par un émoticône, parfois il écrivait un message mais il ne se rappelait pas du contenu. Il n'avait pas d'émotion particulière à la réception de ce type d'image. Après avoir confirmé qu'il n'échangeait plus de messages avec le précité depuis l'été 2017 et confronté aux messages datant de 2018 adressés à A______, il a indiqué qu'il ne s'en souvenait pas. Lorsqu'il parlait à A______ d'« Une grosse » dans son message, il faisait référence au fait qu'il avait un gros pénis pour intriguer ce dernier ou lui faire plaisir. Lorsqu'il semblait insistant dans ses messages adressés au précité qui ne semblait pas vouloir lui répondre, c'était pour prendre de ses nouvelles. Son projet d'aller à O_____ n'était pas lié au fait de vouloir rendre visite à son ancien élève mais il s'agissait juste d'un projet de voyage pour visiter la ville avec son amie intime, projet qui ne s'était finalement pas réalisé.

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Les images de jeunes hommes torse nu retrouvé dans son téléphone était en lien avec un reportage que son filleul devait effectuer pour AR_____ sur les mannequins. A cette occasion, il lui avait trouvé ces photographies sur internet pour lui donner des idées afin de contacter ces jeunes garçons pour son reportage. Il ignorait pour quel raison son filleul avait besoin de lui pour son propre reportage alors qu'il était journaliste. Il ne se rappelait pas la vidéo montrant des jeunes garçons jouant au ping-pong les fesses à l'air. Ce n'était pas lui qui l'avait prise. Il en allait de même des vidéos prises dans les vestiaires sous la douche. C'était peut-être d'autres entraîneurs qui avaient pris ces vidéos et qui les avaient diffusées sur un groupe What's App. Il ne se souvenait pas non plus des vidéos de scènes sexuelles entre hommes. C'étaient peut-être des amis qui lui avaient envoyé ces vidéos et celles-ci s'étaient enregistrées dans son ordinateur. Il n'avait pas téléchargé ces fichiers. d.e. A l'appui de ses déclarations et lors de l'instruction, C______ a produit notamment les pièces suivantes :

- un courrier de démission du 25 juin 2021 adressé au directeur du Collège E_______ avec effet à la fin du mois de septembre 2021, démission acceptée par le directeur de l'établissement, AD______, qui l'a annoncé aux parents par courriel du 30 juin 2021 en précisant que C______ avait évoqué un problème personnel grave et extérieur au Collège mais que la direction avait été informée que ce dernier avait envoyé en 2015 des messages déplacés, en dehors du cadre scolaire, à un jeune homme de 15 ans qui avait décidé de dénoncer les faits;

- un courrier du 11 octobre 2021 de AS_____ du Groupement du Centre Sportif d’AT______ adressé à I______ demandant la suspension des fonctions de C______ jusqu'à l'issue de la procédure en cours suite à des rumeurs grandissantes au sujet de ce dernier;

- des courriers des 30 mai, 14 juin, 23 juin, 18 juillet et 15 août 2022 adressés par le Conseil de C______ au Conseil d'A______, l'informant que son client souhaitait verser à A______ CHF 10'000.- à titre d'acompte sur le préjudice causé et lui demandant les coordonnées bancaires sur lesquelles cette somme pouvait être versée;

- un courrier du 1er septembre 2022 du Conseil d'A______ au Conseil de C______ l'informant en substance que son client n'envisageait pas d'accepter le versement d'un acompte alors qu'aucune convention relative à ses prétentions civiles n'avait été conclues et que les parties ne s'était pas accordées sur un montant total;

- un courrier du 5 septembre 2022 du Conseil de C______ au Conseil d'A______ répondant au courrier du 1er septembre 2022 et regrettant ce refus de versement d'acompte, ajoutant que son client était prêt à réparer tout préjudice dont le lien de causalité avec son comportement sera établi et dont la quotité sera justifiée par pièces.

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Expertise psychiatrique

e. C______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs AU_____ et AV_____, auteurs du rapport du 29 octobre 2021. Il ressort dudit rapport qu'aucun diagnostic psychiatrique ne peut être posé concernant C______ qui ne présentait pas de trouble pédophilique non exclusif sur la seule base des faits reprochés, la victime n'étant pas prépubère, étant précisé que sur le plan sexologique ce dernier avait une orientation hétérosexuelle et des pratiques sexuelles standards. Il n'existait pas de trouble du désir puisque l'intéressé était satisfait sexuellement. En lien avec les faits, C______ a entre autres expliqué aux experts avoir été poussé par « sa curiosité et l'envie de faire plaisir » à la victime. Il avait eu conscience de l'illégalité des échanges lorsque la discussion avait pris une tournure sexuelle. Il avait songé à mettre un terme à cette « liaison » virtuelle mais n'y était pas parvenu. Il regrettait cette communication avec cet ancien élève. A l'époque, il n'avait pas mesuré la souffrance causée à ce dernier. Il exprimait du dégoût face à ce qu'il avait pu faire à la victime et ressentait de la culpabilité. La responsabilité du précité au moment des faits était pleine et entière, vu l'absence de trouble. Les experts ont retenu un risque très faible de récidive, dans la mesure où aucun outil standardisé ne permettait d'évaluer spécifiquement ce type de récidive. De plus, en dehors des faits reprochés, C______ n'avait pas d'antécédent d'abus sexuel ou de maltraitance dans l'enfance, avait un couple stable et était intégré socio professionnellement. Ce dernier reconnaissait en outre les faits et était à même de les critiquer. Aucune mesure n'était préconisée mais les experts encourageaient l'intéressé à poursuivre son suivi avec son psychiatre sexologue. Mesures de substitution

f. Arrêté le 22 juin 2021 et libéré le lendemain, C______ a été mis au bénéfice de mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 24 juin 2021, lesquelles comprenaient notamment une interdiction de se rendre au collègue E______ et au club de foot d’I______, une obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique et une obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique. Les mesures de substitution ont été levées le 17 décembre 2021. C.

a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties qu'il analysera également les faits visés sous chiffres 1.1.1 et 1.1.3. sous l'angle de l'art. 197 al. 1 et 5 CP conformément à l'article 344 CPP.

b. C______, avec l'aide de son Conseil, a indiqué contester les infractions pénales qui lui étaient reprochées. Avant la procédure pénale, sa relation avec A______ était bonne.

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Il ne se souvenait plus s'il avait envoyé des messages à ce dernier en premier mais il ne pouvait pas l'exclure. Il ignorait qui avait fait la première approche. Il en allait de même s'agissant des messages à connotation sexuelle. Il ne pensait pas qu'A______ s'était senti obligé de lui envoyer des photographies et des vidéos de nature sexuelle. C'était librement et volontairement que ce dernier avait échangé des images sexuelles avec lui. Il l'avait toujours pensé ainsi. Le fait qu'il était son ancien professeur ne contribuait pas au fait que les échanges de messages avec lui n'étaient pas bien. En effet, A______ n'était plus son élève, dès lors la relation particulière prof-élève n'existait plus au moment des messages. Ce n'était pas systématiquement lui qui demandait à A______ des photographies ou vidéos à connotation sexuelle. En effet, il arrivait que ce dernier lui envoie spontanément des messages commençant par « tfq », soit tu fous quoi. Ensuite, en fonction du lieu, c'était soit A______, soit lui qui envoyait des fichiers de nature sexuelle, étant rappelé qu'il avait communiqué son numéro de téléphone aux élèves pour des questions de sécurité lors d'un voyage à G______. Il contestait les déclarations d'A______ selon lesquelles à l'automne 2015 il avait envoyé à ce dernier les premières photographies de son sexe puis « très rapidement » après il lui avait envoyé des vidéos de masturbation. En juillet-août 2015, il avait commencé à échanger des messages, sans connotation sexuelle, avec A______. Il voulait juste prendre des nouvelles de ce dernier. Ces messages étaient bienveillants. Dans son souvenir, les premières photographies de nature sexuelle avaient été échangées au printemps 2016 ou au début de l'été 2016, en faisant référence à celles de son caleçon comme celles de son pénis en érection. Il s'en rappelait précisément car cela touchait à l'intimité et que c'était quelque chose de marquant. Il ne pouvait pas l'oublier. Lorsqu'il avait remis sa démission à AD______, il avait dit à ce dernier avoir fait une connerie en 2015, en n'évoquant pas l'année 2016, parce que tout avait commencé avec les premiers messages qu'il n'aurait pas dû adresser à A______. Concernant les vidéos, il ne s'en rappelait plus vraiment, éventuellement une qui était intervenue bien plus tard, pas avant l'été 2016. Confronté à ses précédentes déclarations lors de l'instruction selon lesquelles il a indiqué qu'il souhaitait exprimer ses excuses « sur les faits survenus dès 2015 et en 2016 et 2017 », il a répondu qu'il ne voulait pas s'excuser pour les faits survenus en 2015 mais pour le tort qu'il avait causé à A______. Il était profondément mal de savoir que ce dernier n'allait pas bien. Il ne s'était pas posé la question de l'âge qu'avait A______ lorsqu'ils avaient échangé des messages et n'avait pas fait de démarches pour s'assurer que ce dernier avait plus de 16 ans, étant précisé que les doyens avaient accès à ce genre d'informations. En général, les élèves qui terminaient leur cursus au Collège E______ avaient entre 15 et 16 ans. Il ne savait pas ce qu'il en était d'A______ dont il ne connaissait pas la date de naissance.

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Confronté au fait qu'à l'époque des faits l'ancien directeur AB______ avait informé les enseignants, dont il faisait partie, de la situation familiale difficile d'A______, il a confirmé ne pas en avoir eu connaissance. Il ignorait qui avait mis fin aux échanges de messages et qui avait envoyé la dernière photographie. Il ne se souvenait pas si A______ avait arrêté de lui répondre dès juin 2017. En tout cas, entre 2015 et 2017, ce dernier ne lui avait pas demandé de mettre un terme à leurs échanges et il ne soupçonnait pas A______ de vouloir y mettre un terme sans toutefois l'exprimer. Dans le cadre de ses échanges avec ce dernier, il était absolument convaincu ne pas avoir évoqué M______. C'était peut-être le ressenti qu'avait eu A______. Confronté au fait qu'il avait écrit le 3 septembre 2018 à A______, qui n'avait pas répondu, « T toujours très occupé ou tu veux plus parler? », puis qu'il lui avait écrit à nouveau le 26 septembre 2018, il n'avait aucune explication quant au fait que ce dernier se montrait réticent à converser avec lui. De plus, il ne savait pas pour quelle raison il avait amené la conversation en 2018 sur des propos sexuels en tenant notamment les propos suivants : « T'organises pas de gang bang? ». Il n'y avait pas de parallèle à faire avec les faits de 2015 à 2017. Interrogé sur les raisons pour lesquelles, selon ses dires à la procédure, en 2016, il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien, il a relevé que c'était en lien avec la différence d'âge et le fait qu'il n'était pas possible de converser avec un jeune adulte vu l'âge qu'il avait à cette époque. Cela avait un côté malsain en ce sens qu'il n'était pas commun qu'un adulte de 40 ans discute avec un jeune de 16 ou 17 ans. Néanmoins, il avait été flatté des messages d'A______. Par contre, lorsqu'on lui disait qu'il avait un bel attribut masculin, il ne considérait pas que c'était flatteur car ce n'était pas quelque chose à relever. Confronté au fait que plusieurs anciens élèves avaient fait état de contacts tactiles tels que des chatouilles, voire même le fait de pincer les tétons des garçons qui venaient de prendre une douche lors d'un camp, il a contesté ces faits, de même le fait qu'il écrivait sur les réseaux sociaux à des élèves et qu'il leur proposait de se voir en-dehors ou encore qu'il envoyait des calendriers avec des filles nues à des élèves. Il savait que certains élèves étaient souvent dans le bureau des doyens pour des questions de discipline et qu'ils étaient punis. En effet, certains élèves manquaient de discipline ce qui était le cas en particulier d’AH______ qui a été exclu du camp de ski. S'agissant images de jeunes garçons à torse nu, souvent musclés, il a confirmé que certaines d'entre elles c'était pour aider son neveu qui voulait faire un casting. Les autres correspondaient à des photographies qui lui avait été envoyées dans le cadre du football, étant précisé que des entraineurs prenaient des photographies de scènes de victoire à des fins de célébration. Il n'avait pas le souvenir d'avoir pris lui-même de telles photographies. Il ne se rappelait pas qui avait pris les images devant un

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groupe de jeunes garçons à torse nu. Pour lui ces images ne faisaient pas écho aux déclarations d’AH______. Il n'avait aucune idée pour quelle raison il avait détenu un fichier pédopornographique lors de son interpellation en 2021. Il s'agissait peut-être d'une photographie qui lui avait été envoyée par un ami et qui avait « dû rester enregistrée dans la pellicule après coup ». Il n'en avait aucun souvenir et ne se rappelait pas s'il avait déjà vu ce fichier. Il lui arrivait de ne pas lire ce que ses amis lui envoyaient. Il en allait de même des fichiers illustrant des rapports homosexuels dans son matériel informatique. Il n'avait pas d'attirance, ni n'en avait eu, pour les adolescents et pour les hommes. Il travaillait avec son psychothérapeute pour essayer de comprendre pour qu'elle raison il avait demandé à A______ de lui envoyer des photographies de son sexe. A ce jour, il n'en connaissait toujours pas la raison. Lors de ses échanges de photographies et de vidéos avec ce dernier, il ne ressentait étonnamment rien de particulier. Ça ne l'excitait pas, pas plus que cela. Il était peut-être attiré. Peut-être c'était de la curiosité. Confronté à ses précédentes déclarations à teneur desquelles il a notamment indiqué avoir eu des atomes crochus en termes de messages avec A______ qui l'avait complimenté et amadoué, ajoutant que ce dernier l'avait un peu eu, il a répondu qu'il s'était rendu compte que c'était lui qui aurait dû mettre un frein. Il avait raconté à son psychiatre qu'il avait eu des messages inopportuns avec un garçon qui était nettement plus jeune que lui. C'était un des seuls qui savait qu'il avait eu des échanges de photographies. Il lui avait également transmis les pièces de la procédure mais il ne savait pas s'il avait transmis le rapport de la BCI en lien avec les fichiers à caractère homosexuels, y compris pédopornographique. Confronté au fait que son psychiatre parlait dans son rapport du 20 août 2024 qu'il lui avait été rapporté « un épisode unique » et « aucun signe d'aucune récidive », il a indiqué qu'il avait effectivement parlé des fichiers à ce dernier mais il lui avait précisé qu'il n'avait aucune idée d'où ceux-ci pouvaient provenir. Il n'avait pas d'explication quant au fait que son psychiatre mettait les faits en relation avec une maladie, alors qu'il avait indiqué la procédure qu'il n'y avait rien de particulier dans sa vie. La seule chose qu'il y avait au moment des faits était la maladie de ses parents. Par ailleurs, il avait parlé de la présente procédure et des faits qui lui étaient reprochés à l'école AW______ et au club I______, soit le fait qu'il avait échangé des messages inappropriés avec un ancien élève du Collège E______, sans toutefois mentionner son âge. Le prononcé d'une mesure d'interdiction de travailler avec des mineurs aurait des conséquences dramatiques et désastreuses parce que c'était toute sa vie. Il n'avait pas pu travailler de 2021 à 2023 dans la seule profession qu'il avait toujours exercée. Ce serait aussi le vide si on lui enlevait l'enseignement et la pratique dirigeante du

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football. Le fait de pouvoir enseigner à des adultes n'était pas d'actualité, dès lors qu'il ignorait quelles formations il devrait faire pour pouvoir travailler dans ce domaine. Concernant une reconversion dans le domaine mathématique moyennant une formation complémentaire, il ne savait pas quoi répondre et ne connaissait pas les débouchés. Aujourd'hui, il avait quatre piliers, à savoir l'école, le football, sa famille et sa compagne, qui le soutenait même si leur relation n'était plus comme avant. Il avait été pris dans un engrenage et s'en voulait de ne pas l'avoir stoppé. Il regrettait énormément le mal qu'il avait fait à A______, raison pour laquelle il n'allait pas « encore assez bien ». Ce n'était pas voulu et pas malveillant. Sa santé n'était pas la priorité mais celle d'A______. Indépendamment de la présente procédure, il allait continuer à consulter son psychiatre. a.b. Lors de l'audience de jugement, par l'intermédiaire de son Conseil, C______ a produit notamment les pièces suivantes :

- un certificat de travail du 30 septembre 2021 établi par AD______, directeur du Collège E______, faisant en substance état de l'investissement personnel de C______ en tant qu'enseignant et doyen du Collège, ce dernier ayant montré des compétences collaboratives estimables;

- un certificat intermédiaire de travail du 16 août 2024 établi par AK_____, directeur de l'école AW______, attestant que C______ est employé auprès de cette établissement depuis le 7 août 2023 en tant que doyen du secteur ______1 et qu'il peut être considéré comme une personne compétente, fortement impliquée et très bien organisée, son travail donnant pleine et entière satisfaction et contribuant à l'excellent niveau académique dont bénéficie l'établissement;

- un certificat intermédiaire de travail du 15 août 2024 établi par AX_____, président du Club sportif I______, attestant notamment que C______ exerce depuis le 1er juillet 2007 le poste de directeur technique et administratif au sein de leur club de football avec dévouement, passion et un haut niveau de compétence;

- un rapport médical du 20 août 2024 du Dr AY_____ expliquant en substance que C______ suit une sexothérapie sexocorporelle depuis le 6 août 2021 au cours de laquelle ce dernier a manifesté une attitude très critique face aux actes qu'il a commis, ressentant un sentiment de culpabilité et de honte. A sa connaissance, C______ avait commis un épisode unique datant de moins de 6 ans avant l'arrestation, alors que ce dernier traversait un contexte de stress important, à savoir la maladie de son père. Le précité ne présentait pas de risque de récidive de commettre des actes délictueux et abusifs impliquant des jeunes, dans la mesure où notamment le travail spécifique de prévention de surcharge émotionnelle a été fait, donnant à ce dernier la maîtrise de ses conduites. b.a. A______ a expliqué qu'il avait commencé à recevoir des messages durant l'été 2015 où C______ lui posait des questions sur son parcours scolaire après le collège E______. Très vite, soit quelques semaines après, il avait reçu des photographies

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dans le lit, des photographies de caleçon, puis de caleçon avec un pénis en érection en-dessous et enfin de pénis en érection. Les vidéos de masturbation et éjaculation avaient quant à elles été très vite envoyées, soit à l'automne 2015. Il était possible qu'il ait lui-même envoyé en premier des photographies et des vidéos à C______ mais il n'en avait pas le souvenir. En effet, cette situation avait duré deux ans et c'était devenu une routine. Par contre, ce n'était pas lui qui avait envoyé la toute première photographie. Cependant, vu qu'il s'agissait d'une routine, il était possible qu'il ait parfois envoyé une photographie ou une vidéo sexuelle, dans le cadre d'une conversation de nature sexuelle avec C______ et sans que ce dernier lui demande ou lui envoie au préalable un tel fichier. En revanche, il ne l'avait pas fait sans qu'il y ait de discussion préalable. Pour sa part, il s'était senti obligé d'envoyer des photographies et des vidéos sexuelles à C______ car il voulait protéger sa sœur dont il s'occupait à l'époque. C'était l'unique raison. En effet, C______ était le doyen du Collège E______, soit une toute petite structure dans laquelle le directeur était plutôt sympa. C'était les doyens, soit le précité et AZ_____ qui représentaient l'autorité dans cette institution. Il se souvenait que le prénom de sa sœur avait été mentionné dans le cadre de la discussion avec C______. Par contre, il ne savait pas dans quel contexte ce prénom avait été évoqué ni par qui. Il était possible qu'après que le prénom de sa sœur ait été évoqué, il ait lui-même interprété ceci comme le fait qu'il devait agir pour protéger sa sœur. Entre l'été 2015 et juin 2017, il n'avait pas interrogé sa sœur sur la façon dont C______ se comportait avec elle. Confronté à ses précédentes déclarations lors de l'instruction à teneur desquelles il a déclaré que : « le message disait en gros qu'il fallait que je fasse ce qu'il me demandait, pour protéger ma sœur scolairement parlant », il a répondu qu'il ne saurait pas dire aujourd'hui si en réalité, compte tenu de ce qu'il venait de dire, il n'y avait pas eu de messages de C______. Sa mémoire était peut-être plus fraiche lors de son audition à la police en 2021. Questionné sur le fait que selon les déclarations de sa sœur, lors des punitions, les doyens l'envoyaient directement chez le directeur sans lui prêter attention et que, selon l'ancien directeur AB______, les doyens n'avaient pas de compétence en matière de punition, il ne pouvait pas dire quel était selon lui le pouvoir de nuisance de C______ mais les doyens représentent une autorité, même si les élèves n'avaient pas peur d'eux. C'était vers les doyens que les professeurs envoyaient les élèves pour une question de discipline. De plus, il savait que la scolarité de sa sœur était compliquée et que son père avait eu beaucoup de discussion avec le directeur à son sujet. Ainsi, peut-être qu'elle avait des passe-droits pour aller directement chez le directeur. Interrogé sur le fait qu'il avait toujours refusé de rencontrer C______ et si de cette manière il ne prenait pas le risque que ce dernier s'en prenne à sa sœur, il a répondu qu'il savait faire la différence entre des photographies et un acte sexuel consommé. Il n'était pas prêt à procéder à un acte consommé. Il n'était dès lors pas d'accord

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d'aller plus loin pour protéger sa sœur que de procéder au sacrifice relatif aux photographies et vidéos envoyées. Il ignorait si depuis juin 2017, il y avait eu d'autres échanges de messages que ceux du 3 septembre 2018. Il ne pensait pas avoir bloqué le numéro de téléphone de C______ après la fin de la scolarité de sa sœur, en juin 2017, au collège E______. Lorsqu'il avait répondu à ce dernier par « ah ah ah » à l'évocation par C______ de « gang bang » ou d'autres messages, c'était « répondre sans répondre ». L'échange de messages était gênant. Il était évident qu'il ne rigolait pas. Il n'avait pas dit à C______ en septembre 2018, alors qu'il était majeur, qu'il ne voulait pas des messages que celui-ci lui envoyait car c'était dans sa nature. Suite à ces faits, il était censé passer trois à quatre semaines dans la clinique de K______ mais, après avoir dévoilé les faits relatifs à C______, il était au final resté sept semaines. En octobre 2021, il avait passé une semaine en cellule de crise aux HUG, puis il avait été pris en charge par le BA_____ avant de passer encore deux semaines à la clinique de K______ en décembre 2021. En mars 2022, il était à P______ où il n'était pas suivi car c'était assez difficile d'avoir un suivi lorsqu'il était à l'étranger. Il n'avait pas de certificat médical attestant des conséquences des infractions sur sa santé. Sa situation médicale trouvait son origine en partie en lien avec les faits concernant C______ et en lien avec l'état de santé de sa mère. A ce jour, il était suivi une fois par mois. Il avait surtout discuté de l'audience de jugement avec sa thérapeute. Depuis 2021, il prenait des médicaments pour se détendre et calmer ses angoisses en partie à cause des faits relatifs à C______. Il avait, de manière générale, beaucoup de mal à s'endormir et à l'approche de ce procès, c'était surtout en relation avec les faits reprochés au précité. Il était revenu à Genève une année auparavant pour y travailler et il s'était retrouvé entouré d'hommes âgés en nombre important, ce qui lui avait créé d'énormes angoisses. A titre d'exemple, il ne prenait plus l'ascenseur et ne parlait qu'à ses collègues femmes. Cette situation avait duré trois à quatre mois. A présent, cela allait beaucoup mieux. Même s'il était passé à autre chose, il ne pensait pas pouvoir pardonner un jour C______. Par ailleurs, avec l'aide de son Conseil et sur intervention de celui-ci et du Conseil de C______, il est expliqué au Tribunal, qu'en sus des montants figurant dans la convention passée entre les parties sur les conclusions civiles, les honoraires de l'avocat d'A______ avaient été remboursés par C______ jusqu'au 27 août 2024, soit un total au jour de l'audience de jugement de CHF 30'000.- environ, auxquels s'ajouteront le temps de l'audience de jugement.

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b.b. A l'appui de ses déclarations, A______ a produit une convention qu'il a conclue le 10 mars 2023 avec C______, à teneur de laquelle ce dernier s'engageait notamment à lui verser CHF 6'500.- à titre de réparation du tort moral, CHF 1'237.- à titre de réparation du dommage matériel, CHF 19'045.35 à titre de remboursement des frais et honoraires de son Conseil, ainsi que la prise en charge des frais et honoraires de son Conseil pour l'activité déployée par celui-ci dans le cadre de la présente procédure à compter du 1er mars 2023.

c. AX_____ a confirmé la teneur de son certificat de travail du 15 août 2024 et a expliqué être un ami de C______ qui était aussi son directeur général au I______. Cela faisait 15 ans qu'ils se côtoyaient et se voyaient plusieurs fois par semaine. Pour ce dernier, le football était sa première famille, tout comme lui. C______ lui avait relaté les faits qui lui étaient reprochés, sans indiquer la teneur des messages qu'il avait échangé avec un ancien élève alors âgé de 16 ans. Cela ne l'intéressait pas car il avait une totale confiance en son ami. Si ce dernier devait être condamné pour pédopornographie ou actes d'ordre sexuels avec des enfants, cela serait catastrophique et il poserait sa démission au I______ car, sans C______, il ne pourra plus assumer seul la charge de travail au sein du club. Ce dernier n'avait aucun contact avec les joueurs et n'entrainait pas directement une équipe. Autrement C______ faisait tout, à savoir il recrutait les entraineurs, était en charge de l'aspect financier, s'occupait des sponsors, de la formation, de la relation avec les structures footballistiques et le politique. Ce travail représentait une trentaine d'heures hebdomadaire qu'il effectuait bénévolement. S'agissant du courrier du centre sportif AT______, ils avaient décidé avec Monsieur BB_____, même s'il s'était d'abord opposé, d'écarter C______ des terrains pendant quelques mois le temps que ça se calme un peu au niveau de la procédure. Par ailleurs, lui et son épouse avaient retrouvé C______ à sa sortie du Vieil Hôtel de Police effondré et sous le choc. Depuis son arrestation, ce dernier était plus distant et plus réservé, ce qui était regrettable, ajoutant qu'il y a 15 ans, il était possible de donner une claque sur la fesse d'un enfant au match de football mais qu'aujourd'hui c'était quelque chose qu'il n'était plus possible de faire. Il y avait eu beaucoup de méchanceté et de méfiance de la part des gens, alors que contrairement à lui C______ était un suisse-allemand et n'était pas tactile. Il réfutait également les rumeurs selon lesquelles C______ avait un comportement étrange et tactile vis-à- vis de certains élèves et joueurs. Avant l'interpellation de ce dernier, il n'avait pas entendu la moindre rumeur à son sujet, ce d'autant plus que C______ était quelqu'un de très pudique.

d. BC_____ a confirmé la teneur du certificat de travail du 16 août 2024 et a déclaré connaître C______ depuis 2012 qu'il avait rencontré par le biais du football. En effet, ce dernier avait été l'entraineur de son fils au I______. Il partageait beaucoup de moments avec ce dernier qui était devenu depuis 2022, d'abord enseignant remplaçant avant de devenir doyen et enseignant, au sein de l'école AW______ dont il était le directeur et propriétaire. Il connaissait les faits reprochés à C______ avant

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de l'avoir engagé, à savoir qu'il avait écrit des messages inappropriés dont il ignorait la nature et à qui ceux-ci avaient été adressés. Il supposait qu'il s'agissait de messages à connotation sexuelle. Le précité lui en avait parlé très rapidement après avoir été arrêté par la police. Il n'avait pas hésité une seconde à engager C______. S'il avait l'once d'un soupçon, il n'aurait pas pris le risque de l'engager, l'amitié ayant ses limites. Par ailleurs, pour C______ le football et l'enseignement étaient toute sa vie. Sans ceux-ci, il ne restera rien à ce dernier. D. C______, ressortissant suisse, est né le ______ 1973 à Genève. Il a une compagne chez qui il vit de temps en temps. Le reste du temps, il vit chez ses parents qui sont très malades et dont il s'occupe. Il est sans enfant. Il a suivi une formation universitaire en chimie puis une formation pédagogique relative aux enfants, âgés entre 10 à 15 ans, au Collège E______ où il a travaillé jusqu'à sa démission. Il n'a pas suivi de formation pédagogique pour adultes. Il a également effectué des formations externes dispensées par l'Association BD______, lesquelles visaient la pédagogie pour les enfants de 10 à 15 ans. Depuis août 2023, il est enseignant et doyen à l'école AV______ où il réalise un revenu mensuel net de CHF 8'262.-, versé douze fois l'an. Entre sa démission du Collège E______ et ce nouvel emploi, il n'avait pas travaillé, hormis quelques remplacements pour l'école AV______. Durant cette période, il était au chômage. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'800.-, étant précisé que ses parents participent au loyer à hauteur de CHF 1'000.-. Il s'acquitte d'une prime d'assurance maladie de CHF 722.55 par mois, dont la prime obligatoire s'élève à CHF 350.- environ. Il verse CHF 1'580.- par mois à titre d'acomptes pour ses impôts. S'agissant de sa fortune, il est propriétaire de sept appartements en France et dispose d'avoirs en banque, y compris des actions, pour environ CHF 90'000.-. Ses appartements lui rapportent CHF 8'000.- par mois. Il possède également un véhicule d'une valeur estimée à CHF 40'000.-. Il a une dette hypothécaire s'élevant à CHF 1'500'000.- pour laquelle il verse des intérêts de CHF 5'000.- par mois. A teneur de son casier judiciaire, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT Culpabilité 1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH (RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101) et l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

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En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). 1.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2). 2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 2.2. En l'espèce, le Tribunal a informé les parties à l'ouverture des débats de ce que les faits décrits sous chiffres 1.1.1. et 1.1.3. de l'acte d'accusation seraient également envisagés sous l'angle de l'art. 197 al. 1 et 5 CP. Chiffres 1.1.1 à 1.1.3 de l'acte d'accusation: faits au préjudice d'A______: 3. 3.1.1.1. A teneur de l'art. 187 CP, quiconque comment un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (ch. 1 al. 1), entraîne un enfant de moins de 16 ans à commettre un acte d'ordre sexuel (ch. 1 al. 2) ou quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (ch. 1 al. 3), est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

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3.1.1.2. Quant à l'hypothèse visée à l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, soit le fait de "mêler" un enfant de moins de 16 ans à un acte d'ordre sexuel, la jurisprudence considère que, ce cas de figure portant moins gravement atteinte à son développement paisible que les hypothèses visées aux ch. 1 al. 1 (commettre l'acte sur l'enfant) et 2 (entraîner), seuls des comportements qui revêtent une certaine gravité et qui sont propres à porter atteinte au développement non perturbé de l'enfant tombent sous le coup du ch. 1 al. 3 (arrêt TF 6B_324/2017 du 8 mars 2018, consid. 2.1). Plusieurs critères doivent ainsi être remplis pour retenir une violation de l'art. 187 al. 1 ch. 3 CP. En premier lieu, l'enfant doit pouvoir physiquement (par la vue ou par l'ouïe) discerner l'élément sexuel de l'acte, il ne doit pas le déduire. De plus, l'enfant doit être "directement confronté" à un tel acte. C'est le cas lors d'une discussion téléphonique ou via webcam durant laquelle la victime perçoit l'acte sexuel auquel s'adonne l'auteur. Le fait de montrer un film pornographique à un enfant n'est a contrario pas suffisant puisqu'il manque la confrontation directe à l'acte (arrêt TF 6B_324/2017 du 8 mars 2018, consid. 2.1). S'agissant de l'acte auquel l'enfant doit être confronté, il doit pouvoir être qualifié d'"acte d'ordre sexuel", soit une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Partant, un acte de masturbation doit être qualifié d'acte d'ordre sexuel (A. ZERMATTEN, in: CR-CP II, 2ème éd., 2017, N 12 ad art. 187). La doctrine est en revanche partagée sur la question de savoir si le fait de présenter un sexe dénudé en érection tombe déjà sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP (arrêt TF 6B_324/2017 du 8 mars 2018, consid. 2.1). La doctrine majoritaire à laquelle le Tribunal se rallie, fondée sur la définition de l'acte d'ordre sexuel – lequel implique un acte sur soi-même – considère que ce comportement ne tombe pas sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, faute pour l'auteur de manipuler de quelque façon que ce soit son sexe. Un tel comportement devant être réprimé par l'infraction d'exhibitionnisme au sens de l'art. 194 CP (P. MAIER in: BSK- StrGB, 4ème éd., 2019, N 20 ad art. 187; A. ZERMATTEN, op. cit., N 16 ad art. 187 et N22 ad art. 194). 3.1.1.3. Quant à l'hypothèse visée à l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP, soit le fait d'"entraîner" un enfant de moins de 16 ans à un acte d'ordre sexuel, elle suppose la réalisation de plusieurs conditions. L'auteur doit tout d'abord inciter l'enfant à commettre un acte d'ordre sexuel sur lui- même. L'auteur peut agir par des paroles insistantes ou par son comportement, par exemple en montrant un film à l'enfant. La présence physique de l'auteur ou d'un tiers n'est cependant pas nécessaire (DUPUIS et al., PC-CP, 2017, N33 et 34 ad art. 187 et références doctrinales citées). Le moyen utilisé par l'auteur doit avoir un certain poids pour pousser la victime à commettre un acte qui n'aurait pas eu lieu sans l'influence exercée par l'auteur. Celle-ci est de nature psychologique et peut s'exprimer sous la forme d'une menace, d'une contrainte, d'une tromperie, de la

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promesse d'une récompense ou simplement éveiller la curiosité de l'enfant (A. ZERMATTEN, op. cit., N 24 ad art. 187). S'agissant de l'acte auquel l'enfant doit être "entraîné", il doit pouvoir être qualifié d'"acte d'ordre sexuel". C'est le cas d'un acte de masturbation (A. ZERMATTEN, op. cit., N 12 ad art. 187). C'est également le cas lorsque l'auteur fait poser l'enfant dans une position visant manifestement à exciter sexuellement le spectateur, que ce faisant l'enfant dévoile ses organes génitaux (ATF 131 IV 64, consid. 11.2, JdT 2007 IV 161) ou pas (AARP/8/2024, consid. 2.2.3) et indépendamment du fait que l'auteur ressente ou pas une excitation sexuelle (ATF 131 IV 64, consid. 11.2, JdT 2007 IV 161; A. CAMBI FAVRE-BULLE in: CR-CP II, 2017, N 57 ad art. 197). 3.1.1.4. D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant en particulier porter sur le caractère sexuel et sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 et les références citées). 3.1.2.1. A teneur de l'art. 188 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits (art. 2 CP), celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans, celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2.2. Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance – fondé par exemple sur un rapport d'éducation – et, en outre, que l'auteur en ait profité. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1). Un rapport d'éducation peut exister entre le mineur et ses professeurs ou des personnes qui jouent un rôle pédagogique par exemple (ATF 125 IV 129, consid. 2b). Pour la doctrine, seules les relations durables et intensives, qui se rapprochent d'une relation parents-enfants, sont susceptibles de fonder un tel rapport. S'agissant des professeurs, il est rare que ces derniers aient encore une influence éducative sur les élèves de plus de 16 ans et encore moins lorsqu'ils enseignent seulement certaines branches (DUPUIS et al., op.cit., N 10 ad. art. 188 et références doctrinales citées). Ne sont à eux seuls pas suffisants pour admettre la mise à profit du lien de dépendance la différence de maturité due à l'âge plus avancé de l'auteur, de même que le fait de séduire par des gâteries et des promesses (argent, entrer dans un cercle de personnes ou aide aux examens). Toutefois, tel ne sera pas le cas dans l'hypothèse

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des promesses, lorsque le refus de rapports sexuels entraîne pour la victime des conséquences négatives comme un échec aux examens, un licenciement, etc. (DUPUIS et al., op.cit., N 17 et 19 ad. art. 188). 3.1.3.1. A teneur de l'art. 197 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 5). 3.1.3.2. Une image représentant des parties génitales masculines nues ("dick pic") est constitutive d'une "image ou représentation pornographique" au sens de l'art. 197 al. 1 CP (M. VON WURSTEMBERGER, Cyberflashing – Harcèlement sexuel 2.0 in: Mélanges en l'honneur du Professeur Laurent Moreillon, 2022, p. 733 et références jurisprudentielles citées). Pour que la représentation de mineurs nus constitue des "actes d'ordre sexuel", soit de la pornographie dure au sens de l'art. 197 al 5 CP, il n'est pas nécessaire – à l'instar de ce qui prévaut sous l'angle de l'art. 187 CP – que leurs organes génitaux soient visibles. Ce qui est déterminant, c'est que cette représentation soit objectivement de nature à provoquer l'excitation sexuelle (ATF 131 IV 64 consid. 11.2.; AARP/8/2024 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.3.). La notion de "mineur" au sens de l'art. 197 al. 5 CP vise – dans la version de cette disposition en vigueur depuis le 1er juillet 2014 – les enfants de moins de 18 ans (A. CAMBI FAVRE-BULLE, op.cit., N 54 ad. art. 197). 3.1.3.3. Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1.; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1.; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). 3.1.4. Quant à la question du concours entre les dispositions pénales susvisées, les articles 197 ch. 1 CP et 187 CP, qui protègent le développement sexuel paisible des adolescents, répriment des faits distincts. L'art. 197 ch. 1 CP s'applique aux actes qui consistent à rendre accessible de la pornographie à un jeune de moins de 16 ans,

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alors que l'art. 187 CP réprime celui qui le confronte directement à un acte d'ordre sexuel. S'agissant toutefois en particulier du concours entre l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP ("mêler" un mineur à un acte d'ordre sexuel) et l'art. 197 al. 1 CP, les faits doivent être appréhendés sous l'angle de l'art. 197 al. 1 CP uniquement en l'absence de perception physique et directe des actes d'ordre sexuel par le mineur (arrêt TF 6B_324/2017 du 8 mars 2018, consid. 2.1). Quant au concours entre l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP ("entraîner" un mineur à commettre un acte d'ordre sexuel) et l'art. 197 al. 1 CP, si l'auteur use de la pornographie, quelle qu'elle soit, en vue d'exciter l'enfant et de réaliser un comportement prévu par l'art. 187 CP, cette dernière disposition est seule applicable (J. HURTADO POZO, Droit pénal – partie spéciale, 2009, §98, N 2840; A. H. ZERMATTEN, op. cit., N 53 ad. art. 187). 3.2.1. Faits retenus: 3.2.1.1. En l'espèce, le prévenu et le plaignant s'accordent sur le fait que tous deux ont échangé des messages de nature sexuelle par le biais de l'application What's App en s'envoyant mutuellement des photographies entre autres de leur caleçon, de leur caleçon en mettant en évidence leur pénis ou encore de leur pénis nu en érection, ainsi que des vidéos les montrant en train de se masturber et d'éjaculer. Ils se rejoignent aussi sur le fait que ces échanges sont intervenus après la fin du cursus scolaire du plaignant au Collège E______ et ont perduré jusqu'au mois de juin 2017. Leur version diverge s'agissant de celui des deux qui a initié ces échanges, de la date à laquelle lesdits échanges ont débuté et de leur fréquence. Le plaignant a également soutenu avoir cédé aux demandes du prévenu par peur des répercussions sur sa sœur, toujours scolarisée au Collège E______, le prévenu ayant nié avoir formé de telles menaces. Le Tribunal s'est dès lors livré à une appréciation de la crédibilité des déclarations des parties. 3.2.1.2. S'agissant des déclarations du plaignant en général, elles ont été constantes et détaillées. S'agissant en particulier des points sur lesquels les déclarations des parties divergent, le plaignant a dit que le prévenu était l'initiateur des messages de nature sexuelle et décrit de manière constante et précise la façon dont le prévenu lui avait progressivement envoyé des photos de plus en plus crûes, sans tout d'abord que le plaignant ne réagisse. S'agissant de la date du premier envoi de nature sexuelle, au-delà des détails précités qu'il a pu donner sur les circonstances – ce qui le crédibilise – le plaignant a déclaré de façon constante à la procédure comme devant le Tribunal que le prévenu avait commencé par prendre de ses nouvelles en été 2015 puis que "quelques semaines

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après" il lui avait envoyé des photos de son pénis puis que "très rapidement" (C-70)/"très vite" (PV TPN), il lui avait envoyé des vidéos, soit en automne 2015 encore (C-62 / PV TPN). S'agissant de la nature et de la fréquence des images de nature sexuelle, le prévenu a constamment parlé de photographies et de vidéos échangées en moyenne une fois par semaine. Le plaignant a également fait preuve de retenue dans ses accusations et fait état d'éléments de nature à le desservir, déclarant notamment qu'il avait lui aussi envoyé des images de nature sexuelle au prévenu, qu'il avait aussi complimenté le prévenu, que dans le cadre de la "routine" installée il lui arrivait d'initier un échange avec le prévenu ou encore que ses troubles psychologiques ne trouvaient pas leur cause que dans les faits dénoncés. Le plaignant n'a par ailleurs pas hésité à dire lorsqu'il ne se souvenait pas de certains faits, par exemple sur la nature de l'échange avec le prévenu qui l'avait amené à craindre des représailles sur sa sœur s'il n'agissait pas ou déclarant même à l'audience de jugement qu'il ne s'en souvenait plus et qu'il était possible qu'il ait inféré de l'évocation du prénom de sa sœur qu'il devait agir pour la protéger. Le processus de dévoilement du plaignant crédibilise sa version des faits et on ne voit pas quel bénéfice secondaire il tirerait de la procédure pénale, au contraire. Il ressort en effet des déclarations d'AC_____ que, lorsque le plaignant s'est livré à lui pour la première fois en 2020, il n'était pas bien, avait honte de son propre comportement et qu'il avait renoncé à déposer plainte car aucun de ses proches n'était au courant. A l'occasion d'échanges avec son psychiatre en 2021, le plaignant a dévoilé les mêmes faits que ceux dénoncés à la procédure et dit ne pas vouloir déposer plainte, vu la difficulté de parler des faits à son entourage et par crainte de faire du mal au prévenu. Il a alors dit avoir honte et être déçu de lui-même car ses parents l'avaient mis en garde contre ce type de situation. Le père du plaignant a enfin fait part du caractère "extrêmement lourd" et générateur de "forte angoisse" de la procédure pénale pour son fils. Le plaignant a enfin expliqué avoir dénoncé les faits pour éviter que cela n'arrive à d'autres enfants. Quant aux conséquences des faits sur le plaignant, elles sont réelles puisque le psychiatre du plaignant a dit avoir observé des "psycho-traumas" et que le plaignant a décrit se problèmes de santé au Tribunal et ses difficultés – entre autres – à se trouver entouré d'hommes plus âgés. 3.2.1.3. S'agissant des déclarations du prévenu, elles ont varié. Le prévenu a en effet déclaré lors de sa première audition de police avoir envoyé des messages de sexe en érection mais qu'il s'agissait de photos prises sur internet, avant de reconnaître sa verge sur 31 clichés présentés par la police. Il a également varié sur ce qu'il savait de l'âge du plaignant à la fin de son cursus au Collège E______, déclarant à la police "il est de 2000 et on n'a pas 16 ans quand on sort de E______"

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mais soutenant devant le Tribunal qu'il ne connaissait pas l'âge du plaignant et que dans son esprit il pouvait avoir 15 ou 16 ans à la fin de son cursus. S'agissant en particulier des points sur lesquels les déclarations des parties divergent, le prévenu a aussi varié. Il a commencé par dire à la police que c'était le plaignant qui avait initié un échange de nature sexuelle (B-17: "Je me rappelle d'un message reçu de sa part qui me disait que… enfin, qu'il regardait mon sexe pendant les cours. Donc cela avait plus ou moins commencé comme cela. J'étais forcément surpris. Il a fait des précisions sur la taille du sexe, comme quoi si j'ai de grandes mains, c'est que je dois avoir un grand sexe. Ca c'était le début") puis d'émettre des doutes sur le fait que le plaignant ait initié une discussion de nature sexuelle (B-18: "la toute première fois? C'est lui. Je ne sais plus" / B-21: "je ne pourrais pas vous dire qui a commencé exactement la discussion"), puis de revenir à la thèse d'un premier message flatteur du plaignant (B-24: "Je ne m'explique pas aujourd'hui pourquoi il y a eu cette spirale suite à ce premier message où j'ai reçu des éloges de sa part et pourquoi cela a dérapé comme cela") puis d'émettre des doutes sur le fait que le plaignant soit l'initiateur tout en déclarant que le plaignant était celui qui avait envoyé des photos de son sexe en premier (C-3: "lorsque j'ai reçu des images de sa part, j'ai d'abord été très étonné et ensuite je suis entré dans une spirale et j'ai également partagé des photos de mes parties génitales") puis enfin, à l'audience de jugement de dire qu'il ne pouvait exclure avoir envoyé lui le premier message à connotation sexuelle mais ne pas s'en souvenir. S'agissant de la date du premier envoi de nature sexuelle, le prévenu a d'abord dit à la police ne pas se rappeler des dates (B-12) avant de soutenir que c'était en "juillet 2016" (B-17) puis "peut-être 2016" (B-21), puis déclarant "je souhaite exprimer mes excuses sur les faits survenus dès 2015 et en 2016 et 2017" (C-70), puis soutenant que c'était "plutôt au printemps 2016 qu'en automne 2015" (C-71) avant de dire, en audience de jugement, que c'était "au printemps 2016 et pas avant" avant de rectifier et de préciser qu'il s'agissant "du début de l'été" 2016. Quant à la date et au nombre de vidéos échangées, le prévenu a tout d'abord soutenu qu'il n'y avait pas de différence à faire entre l'envoi de photos et de vidéos (B-21: "quand je parlais d'images, je parlais de photos et vidéos. […] c'était dans les mêmes circonstances que pour les photos") et d'admettre qu'il y avait eu plusieurs vidéos (C-6), avant de soutenir à l'audience de jugement "Je ne me rappelle pas vraiment des vidéos. Une éventuellement mais qui est venue plus tard, pas avant l'été 2016". Quant à la fréquence des envois d'images de nature sexuelle, le prévenu a commencé par dire être incapable d'en donner une estimation (B-17), avant de soutenir qu'il y en avait eu une dizaine (B-21: "Il a dû y avoir une dizaine d'échanges en tout. Quand je parle d'échange, j'entends par là des images, vidéos et messages") puis de dire que ces échanges avaient eu lieu une fois par semaine, voire une fois par mois (C-234; ndlr: soit une moyenne de 30 sur un an).

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3.2.1.4. Confrontant les déclarations des parties aux éléments extérieurs, le Tribunal relève ce qui suit. S'agissant de celle des parties qui aurait initié l'échange de nature sexuelle, si certes les messages relatifs aux faits ont été effacés par les parties, ceux échangés en 2018 révèlent que c'est le prévenu qui relance le plaignant avec insistance et qui amène le sujet sur des propos de nature sexuelle ("t'organises pas de gang bang?"), comme le plaignant soutient que le précité l'a fait en 2015 déjà. Quant à la date des premiers échanges d'images sexuelles, la mère du plaignant a dit se souvenir qu'en 2015 ou 2016 son fils avait refusé d'aller saluer le prévenu sur la terrasse d'un restaurant, ce qui ne lui ressemblait pas et qu'elle pouvait retrouver la date exacte en compulsant ses factures, le plaignant ayant rapporté plus tard à la procédure que sa mère avait pu identifier que cet épisode avait eu lieu le 4 mai 2016. Il ressort en outre du compte-rendu d'entretien du prévenu avec le directeur du Collège E_______ peu après l'arrestation du prévenu par la police que le prévenu a déclaré "d'accord, j'ai fait une connerie en 2015" (C-187). De la même manière que s'agissant du sens à prêter aux excuses présentées par le prévenu en cours de procédure ("je souhaite exprimer mes excuses sur les faits survenus dès 2015 et en 2016 et 2017" [C-70]), le Tribunal ne voit pas pourquoi – contrairement à ce que le prévenu a soutenu – le prévenu se serait excusé pour des faits s'étant déroulés en 2015 s'il n'y avait pas encore eu d'envoi d'images de nature sexuelle à cette date. Ces éléments sont de nature à corroborer les déclarations du plaignant. Enfin, s'agissant de la fréquence et du nombre d'images de nature sexuelle échangées, à teneur des photographies fournies par le plaignant comme étant celles envoyées par le prévenu en mai-juin 2017, le prévenu a envoyé 31 photos de son sexe en érection durant cette période, ce qui étaye la version du plaignant. 3.2.1.5. En conséquence, le Tribunal relève que les déclarations du prévenu ont varié fortement et qu'elles sont contredites par les éléments matériels figurant à la procédure. Celles du plaignant sont en revanche constantes et détaillées s'agissant en particulier de l'envoi des premiers messages ainsi que corroborées par les messages envoyés par le prévenu en 2018, le compte-rendu du directeur du Collège E______ et par le nombre de photographies du pénis du prévenu remises par le plaignant à la police. Le plaignant s'est en outre montré mesuré dans ses déclarations et son attitude procédurale comme son processus de dévoilement attestent d'une absence totale de bénéfice secondaire. Le Tribunal retiendra ainsi la version donnée par le plaignant. Il est ainsi établi que le prévenu, après avoir pris des nouvelles du plaignant durant l'été 2015, soit à la fin de son cursus au sein du Collège E______, a – en automne 2015 et alors qu'il savait que le plaignant avait 15 ans – envoyé une première photographie de son caleçon au plaignant, sans que le précité ne fasse de même, avant de revenir à la charge, obtenant cette fois-ci, à sa demande, la réciproque.

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Puis, graduellement, le prévenu a envoyé des photographies de plus en plus crûes au plaignant, soit d'abord une photographie de son sexe en érection sous son caleçon puis de son sexe nu en érection puis enfin des vidéos de lui se masturbant, obtenant à nouveau la réciproque du plaignant. Les échanges de photos de sexes en érection et de vidéos de masturbation, devenus par la suite une sorte de "routine" pour le plaignant, ont eu lieu à raison d'une fois par semaine en moyenne depuis une date indéterminée en automne 2015 jusqu'en juin 2017, date à laquelle le plaignant y a mis fin. 3.2.1.6. Le Tribunal tient également pour établi le fait que le prévenu connaissait la situation familiale difficile du plaignant à la date des faits, le témoin AB______, ancien directeur du Collège E______, ayant déclaré à la procédure qu'il en avait informé les enseignants du plaignant dont le prévenu faisait partie. 3.2.1.7. Quant aux menaces de représailles sur la scolarité de la sœur du plaignant, il y sera revenu plus bas (cf. infra 3.2.2.5). 3.2.2.1. Chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation: infraction à l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP ("mêler" un mineur de moins de 16 ans à un acte d'ordre sexuel) entre l'automne 2015 et le 7 mai 2016: L'acte d'accusation décrit premièrement sous chiffre 1.1.1. que le prévenu a, entre le 25 septembre 2015 et le 7 mai 2016, "mêlé" le plaignant à des actes d'ordre sexuel en lui adressant des photographies de son pénis nu en érection et des vidéos de lui en train de se masturber. Le Tribunal a retenu que le prévenu avait envoyé des photographies de son sexe en érection ainsi que des vidéos de lui-même en train de se masturber au plaignant, ceci à compter de l'automne 2015 et jusqu'à juin 2017, soit déjà avant que le plaignant n'ait l'âge de 16 ans (8 mai 2016). Au regard de la doctrine et de la jurisprudence susvisées (cf. supra 3.1.1.2), ces faits ne tombent toutefois pas sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP. Faute d'activité corporelle sur soi-même, les photographies du pénis du prévenu en érection ne constituent pas des « actes d'ordre sexuel ». Quant aux vidéos du prévenu se masturbant, faute de confrontation directe du plaignant avec l'acte d'ordre sexuel en question – l'échange ne pouvant être assimilé aux exemples d'immédiateté donnés par la doctrine (conversation téléphonique ou via webcam p.ex.) – elles ne réalisent pas non plus les conditions de l'art. 187 ch.1 al. 3 CP. Ces faits seront cependant envisagés à l'aune de l'art. 197 al. 1 CP (cf. infra 3.2.2.3). 3.2.2.2. Chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation: infraction à l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP ("entraîner" un mineur de moins de 16 ans à se livrer à un acte d'ordre sexuel) entre l'automne 2015 et le 7 mai 2016: L'acte d'accusation décrit deuxièmement sous chiffre 1.1.1. que le prévenu a, entre le 25 septembre 2015 et le 7 mai 2016, "entraîné" le plaignant à des actes d'ordre

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sexuel, soit d'adresser au prévenu des photographies de son pénis nu en érection et des vidéos de lui en train de se masturber. Le Tribunal a retenu qu'à la demande du prévenu, le plaignant lui avait envoyé des photographies de son sexe en érection ainsi que des vidéos de lui-même en train de se masturber, ceci à compter de l'automne 2015 et jusqu'en juin 2017, soit déjà avant que le plaignant n'ait l'âge de 16 ans (8 mai 2016). Or, il est constant que le prévenu était l'ancien doyen du plaignant et son professeur pendant deux ans et qu'un lien de confiance s'était créé au-travers de ce rapport. Il est également admis par le prévenu et établi que celui-ci a d'abord abordé le plaignant par des messages bienveillants. Il est par ailleurs tenu pour établi – comme le plaignant l'a dénoncé – que c'est le prévenu qui a envoyé une première photographie de son caleçon, sans que le plaignant ne fasse de même, avant de revenir à la charge, obtenant cette fois-ci, à sa demande, la réciproque, puis que graduellement le prévenu a envoyé des photographies de plus en plus crûes au plaignant, soit d'abord une photographie de son sexe en érection sous son caleçon puis de son sexe nu en érection puis enfin des vidéos de lui se masturbant. En tirant profit du lien de confiance existant, en sollicitant des photographies et des vidéos intimes et en encourageant graduellement le plaignant à se livrer sur lui- même à des actes d'ordre sexuels de plus en plus crûs, le prévenu a exercé une influence importante sur le plaignant sans laquelle celui-ci ne serait pas passé à l'acte. En ce sens, le prévenu a "entraîné" le plaignant à agir au sens de la doctrine et de la jurisprudence susvisés (cf. supra 3.1.1.3). Il n'est par ailleurs pas contesté que les vidéos illustrant le plaignant se masturbant constituent des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP. Quant aux photographies du sexe en érection du plaignant, elles constituent des postures objectivement provocantes destinées à provoquer l'excitation sexuelle du prévenu. En cela, eût égard à la doctrine susvisée (cf. supra 3.1.1.3 et 3.1.3.2), ces photographies constituent également des « actes d'ordre sexuel ». Les conditions de l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP sont ainsi réalisées jusqu'au 7 mai 2016, soit la veille des 16 ans du plaignant. 3.2.2.3. Chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation: infraction à l'art. 197 al. 1 CP (montrer de la pornographie à un mineur de moins de 16 ans) entre l'automne 2015 et le 7 mai 2016: L'acte d'accusation décrit troisièmement sous chiffre 1.1.3. que le prévenu a, entre le 25 septembre 2015 et le 7 mai 2016 (veille des 16 ans du plaignant), détenu, remis et rendu accessible au plaignant des photographies de son propre pénis nu en érection et des vidéos de lui en train de se masturber.

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Partant des faits retenus, tant les photographies du pénis du prévenu que les vidéos du prévenu se masturbant que celui-ci a envoyées au plaignant doivent être qualifiées de matériel pornographique au sens de l'art. 197 al. 1 CP au regard de la jurisprudence susvisée (cf. supra 3.1.3.2). En tant que ce matériel a été envoyé à un mineur de moins de 16 ans, soit jusqu'au 7 mai 2016 – et à l'exclusion de la seule détention de ces images par le prévenu lui- même –, les faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 197 al. 1 CP. La question du concours entre cette disposition et l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP dont les conditions sont également réalisées (cf. supra 3.2.2.2) se pose. A cet égard, le prévenu n'a pas donné d'explications précises sur les raisons de son comportement et le but poursuivi, si ce n'est celui d'obtenir des photographies, respectivement des vidéos, du plaignant. Le plaignant pour sa part a dit s'être senti obligé d'envoyer des photographies, respectivement des vidéos, au prévenu car celui-ci lui en envoyait et lui demandait de faire pareil. Le comportement du prévenu apparaît ainsi causal de celui du plaignant et voulu comme tel. En ce sens, l'envoi par le prévenu de matériel pornographique à un mineur de moins de 16 ans, comportement constitutif d'infraction à l'art. 197 al. 1 CP, a fait partie du moyen utilisé par le prévenu pour « entraîner » le plaignant âgé de moins de 16 ans à lui envoyer des photographies et des vidéos pédopornographiques le mettant en scène. Le comportement du prévenu – réalisant les conditions de l'art. 197 al. 1 CP – est ainsi englobé dans celui réprimé par l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP, disposition dès lors seule applicable. 3.2.2.4. Chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation: infraction à l'art. 197 al. 1 et 5 CP (acquérir de la pornographie illustrant des actes d'ordres sexuels effectifs sur un mineur de moins de 18 ans) entre l'automne 2015 et juin 2017: L'acte d'accusation décrit quatrièmement que le prévenu a, entre le 25 septembre 2015 et juin 2017 obtenu du plaignant – alors âgé de moins de 18 ans

– des photographies de son pénis en érection dénudé et des vidéos de masturbation. Partant des faits retenus, les photographies et vidéos précitées acquises par le prévenu auprès du plaignant et illustrant celui-ci entre ses 15 et ses 17 ans réalisent les conditions de l'art. 197 al. 1 et 5, 2ème phrase CP pour toute la période pénale décrite par l'acte d'accusation. L'art. 197 al. 5 CP vise en effet le matériel illustrant des mineurs de moins de 18 ans (cf. supra 3.1.3.2) et le plaignant a atteint l'âge de 18 ans en 2018. En demandant et obtenant le matériel en question du plaignant, le prévenu l'a "acquis" au sens de la disposition précitée. La question du concours avec l'art. 187 ch. 1 al. 2 CP se pose pour la période allant de l'automne 2015 au 7 mai 2016 (16 ans du plaignant). Le Tribunal considère à cet égard que le prévenu réalise deux comportements distincts entrant en concours, soit le fait d'avoir « entraîné » un mineur de moins de 16 ans à commettre sur lui-même

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un acte d'ordre sexuel – à savoir la prise de photographies de son sexe dans une position allongée suggestive et la prise de vidéos en train de masturber – et de lui avoir, dans un second temps, fait envoyer à sa demande le matériel pédopornographique en question, permettant de la sorte au prévenu de l'acquérir par voie électronique. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable du chef de ces deux infractions pour ces faits. 3.2.2.5. Chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation: infraction à l'art. 188 aCP (actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes) entre l'automne 2015 et juin 2017: L'acte d'accusation reproche enfin au prévenu d'avoir, entre le 25 septembre 2015 et juin 2017 "contraint" le plaignant à agir comme décrit sous chiffre 1.1.1. en tirant profit de son "rapport hiérarchique d'éducation" et en lui disant qu'il ferait subir à sa sœur âgée de 12 ans les conséquences d'un éventuel refus. Il est établi qu'avant les faits, le prévenu avait été le doyen du plaignant et son professeur durant deux ans. Une relation de confiance était née de ce rapport, confiance que le prévenu a su entretenir en abordant le plaignant par des messages d'abord bienveillants. Il a été retenu que ces éléments avaient été mis à profit par le prévenu pour obtenir progressivement, en exerçant une influence certaine sur le plaignant, des images et vidéos à connotation sexuelle alors que le précité avait moins de 16 ans, soit entre l'automne 2015 et le 7 mai 2016. Vu la fréquence de ces échanges et leur durée, soit jusqu'au 7 mai 2016, une « routine » s'était mise en place selon les déclarations du plaignant lui-même. Ces circonstances étaient toutes nécessairement connues du prévenu. Le Tribunal tient également pour établi, tel que mentionné plus haut, que le prévenu connaissait la situation familiale difficile du plaignant. Si l'influence du prévenu sur le plaignant est avérée et qu'elle a nécessairement perduré à tout le moins durant une certaine période après les 16 ans de celui-ci (soit durant la période pénale tombant dans le champ d'application de l'art. 188 aCP), il n'est en revanche pas établi qu'un lien de dépendance – condition d'application de l'art. 188 aCP – ait existé entre le prévenu et le plaignant et que le prévenu l'ait mis à profit. Il n'est en particulier pas établi que le prévenu ait menacé le plaignant de représailles sur la scolarité de sa sœur si le plaignant ne s'exécutait pas. Le prévenu l'a toujours nié. Le plaignant pour sa part, s'il a toujours soutenu – y compris avant la procédure pénale, devant son psychiatre – que le nom de sa sœur avait été évoqué lors de ses échanges de messages avec le prévenu, n'a jamais pu expliquer en quels termes une menace visant sa sœur avait été proférée par le prévenu et, à l'audience de jugement, a évoqué la possibilité qu'il ait inféré des circonstances que le prévenu puisse s'en prendre à sa sœur sans pour autant que le prévenu l'ait dit ou laissé entendre. Le

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plaignant n'a par ailleurs pas évoqué d'autres motifs que celui du risque de représailles sur sa sœur pour expliquer qu'il ait obtempéré aux demandes du prévenu alors qu'il ne le voulait pas. Partant, si le Tribunal n'a pas de doute sur le fait que le plaignant a pensé que sa sœur pourrait avoir à souffrir de représailles, en atteste notamment la rupture subite de tout contact par le plaignant à la fin de la scolarité de sa sœur en juin 2017, il n'est pas établi que le prévenu soit à l'origine de cette crainte ou qu'il en ait sciemment tiré profit. Le prévenu sera dès lors acquitté d'infraction à l'art. 188 aCP. 3.2.2.6. Ainsi, s'agissant des faits commis au préjudice d'A______ décrits sous chiffres 1.1.1 à 1.1.3 de l'acte d'accusation, le prévenu sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 CP) pour la période allant de l'automne 2015 au 7 mai 2016 et de pornographie (art. 197 al. 1 et 5 2ème phrase CP) pour la période allant de l'automne 2015 à juin 2017. Il sera pour le reste acquitté d'infraction à l'art. 188 aCP. Chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation: détention du fichier pédopornographique "F______ (T______) 014.mpg": 4. 4.1.1. A teneur de l'art. 197 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 5). 4.1.2. La notion de possession de données électroniques au sens de l'art. 197 al. 5 CP se divise en un élément objectif et un élément subjectif. Elle s'apparente à la notion pénale de détention ("Gewahrsam"). D'un point de vue objectif, la maîtrise est nécessaire. En revanche, un acte d'acquisition n'est pas nécessaire. Se rend également coupable celui qui se retrouve tout d'abord de manière non intentionnelle en possession de matériel de pornographie interdite et après avoir pris connaissance de son contenu, le garde. La possibilité de maîtrise de données est reconnue à celui qui sauvegarde ces données sur son propre ordinateur ou sur un autre support de données (disque dur externe, DVD, CD, disquette, Memory Stick entre autres). Il peut en disposer comme le possesseur d'un objet physique, les modifier, les effacer,

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les copier, etc (ATF 137 IV 208 consid. 4.1., publié in JdT 2012 IV 114 et références citées). Sur le plan subjectif, la volonté de maîtrise doit être présente. S'agissant de la sauvegarde au moyen d'appareils techniques, il faut que l'auteur ait connaissance du fonctionnement et du contenu de la sauvegarde. En effet, celui qui veut prendre possession d'une chose, connaît son existence (ATF 137 IV 208 consid. 4.1., publié in JdT 2012 IV 114 et références citées). 4.1.3. Selon la jurisprudence, l'élément subjectif fait défaut dans le cas de celui qui, après avoir visionné des images illicites reçues d'un ami efface la discussion avec l'ami en question mais qui ignorait que les images illicites étaient téléchargées automatiquement sur son téléphone portable, aucun élément issu de l'enquête ne permettant de retenir par ailleurs qu'il conservait ces images illicites pour sa propre consommation (AARP/92/2021 du 29 mars 2021 consid. 2.2.). En revanche, le dol éventuel a été retenu dans le cas d'un prévenu qui admettait avoir visionné une vidéo illicite reçue d'un ami à qui il avait répondu qu'il la trouvait drôle, mais en avoir oublié l'existence dans le fil de conversation Messenger, ne pensant pas à la supprimer. En effet, le prévenu ne pouvait ignorer que la vidéo se trouvait sur son fil de conversation Messenger, puisqu'il ne l'avait lui-même jamais supprimée (AARP/8/2024 du 14 décembre 2023 consid. 2.3.). 4.2. En l'espèce, s'agissant du premier complexe de faits décrit sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, soit la détention par le prévenu à tout le moins le jour de son interpellation le 22 juin 2017, d'un fichier pédopornographique, il n'est pas contesté que celui-ci, qui illustre une fille de moins de 18 ans prodiguant une fellation à un homme, est illicite dans la mesure où il illustre des actes d'ordre sexuels effectifs impliquant un mineur, au sens de l'art. 197 al. 5, 2ème phrase CP. Le prévenu conteste la réalisation de l'aspect subjectif. Il soutient ne pas se souvenir de la vidéo en question ni de l'avoir déjà vue. Il a dit penser que c'était un ami qui la lui avait envoyée et qu'elle avait « dû rester enregistrée dans la pellicule après coup » et qu'il lui arrivait de ne pas lire les messages que lui envoyaient ses amis. Le prévenu a donné les mêmes explications en relation avec les sept vidéos licites illustrant des rapports homosexuels retrouvés dans son ordinateur K______ sous le même chemin d'accès que le fichier pédopornographique litigieux ("Q______ HD/Users/C______/Shared"). A teneur du rapport de la BCI, le fichier pédopornographique litigieux se nomme "F______ (T______) 014.mpg". Ce fichier a été retrouvé sous le chemin d'accès "Q______ HD/Users/C______/Shared", soit sur le disque dur de l'ordinateur Q______ du prévenu, parmi 176 autres fichiers décrits par le rapport de police comme étant en majorité des fichiers audio, sans faire mention de la présence de sauvegardes de téléphones Iphone sous le chemin d'accès précité ("/Shared").

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Le rapport ne donne pour le reste aucune indication sur la provenance ou la date d'enregistrement du fichier litigieux. Il mentionne en revanche que plusieurs sauvegardes de différents téléphones Iphone ont également été retrouvées dans l'ordinateur Q______, sans préciser le chemin d'accès desdites sauvegardes. Le rapport de police indique cependant, en relation avec d'autres fichiers retrouvés, lorsque ceux-ci proviennent d'une sauvegarde effectuée depuis un téléphone, ce qu'il ne mentionne pas en relation avec le fichier pédopornographique litigieux. Or, il est notoire que l'emplacement "Q______ HD/utilisateurs/Shared" est destiné au partage de fichiers entre utilisateurs d'un même appareil Q______. Par ailleurs, contrairement à d'autres fichiers évoqués dans le rapport de police, ledit rapport ne mentionne pas que le fichier pédopornographique litigieux soit issu de la sauvegarde d'un téléphone sur lequel des vidéos auraient pu s'enregistrer automatiquement via les applications de conversation utilisées par le prévenu (whatsapp, messenger et instagram). Le rapport de police décrit du reste les autres fichiers présents à l'emplacement "/Shared" sans faire état d'une sauvegarde de téléphone. Partant, la thèse du prévenu selon laquelle la vidéo litigieuse aurait été reçue lors d'une conversation avec un ami et se serait « enregistrée » automatiquement là où elle a été retrouvée ne convainc pas. L'image pédopornographique litigieuse ne peut ainsi qu'avoir été enregistrée volontairement par le prévenu sur son ordinateur portable sous le chemin d'accès portant son nom ("Q______ HD/Users/C______/Shared"). Ensuite, le nom du fichier litigieux est sans équivoque, dans la mesure où il comporte les termes "______" et "______", soit la mention des termes « sexe », « adolescents » et « 14 ans » (014 year old). Cela n'a pas pu échapper au prévenu, indépendamment de son visionnage. Enfin, le prévenu ne nie pas avoir visionné la vidéo litigieuse, il déclare tout au plus ne pas s'en souvenir et que celle-ci serait restée enregistrée. A supposer que la vidéo se soit effectivement enregistrée automatiquement comme le prévenu le soutient, il appert ainsi que le prévenu connaissait cette possibilité. En ne la supprimant pas, il en a accepté la détention, à tout le moins par dol éventuel d'un fichier au nom évocateur de pédopornographie. Le fait qu'il l'ait ensuite oublié est sans pertinence eût égard à la jurisprudence citée supra (AARP/8/2024 du 14 décembre 2023 consid. 2.3.). Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 et 5, 2ème phrase CP. Peine 5. 5.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et

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si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). 5.1.2. En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON, in CR-CP I, art. 1- 110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n°10 ad art. 2). 5.2.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.2.2. Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le

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juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). 5.2.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2). 5.3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui- ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 5.3.2. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). 5.5. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère suppose non seulement une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.4), mais également que l'auteur ait adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé; le seul fait qu'un délinquant soit passé aux aveux ou ait

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manifesté des remords ne suffit pas car celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1038/2020 du 15 février 2021 consid. 1.2.1; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2; 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.). L'excellente collaboration peut réaliser les conditions du repentir sincère lorsque le prévenu manifeste des aveux l'impliquant lui-même, sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, de façon spontanée et en les maintenant malgré des pressions importantes exercées contre lui-même et sa famille (arrêt TF 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020, consid. 1.1). Le bénéfice du repentir sincère a néanmoins été refusé au prévenu qui avait admis les faits lors de sa première audition à la police, s'était auto-incriminée, avait incriminé d'autres participants y compris lors de confrontations et avait exprimé des regrets sincères tout au long de la procédure, au motif qu'il n'avait pas apporté d'éléments particulièrement importants que la police ne connaissait pas déjà, ses déclarations ne présentant ainsi pas un geste empreint d'un esprit de sacrifice (AARP/451/2024 du 10 décembre 2024, consid. 6.2.3). Il en va de même d'un prévenu passé aux aveux après des déclarations mensongères, aveux qui n'avaient pas eu un rôle décisif sur le cours de l'instruction et n'avaient pas engendré pour le prévenu de risque particulier (arrêt TF 6B_554/2019, du 26 juin 2019, consid. 4.4), ou encore de celui qui avait nié à plusieurs reprises les faits qui lui étaient reprochés avant de passer aux aveux, minimisait les diagnostiques psychiatriques retenus et reportait une partie de sa responsabilité sur la victime de ses infractions sexuelles (arrêt TF 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020). La bonne collaboration à l'enquête peut, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire du l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020, consid. 1.1). La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère. (ATF 107 IV 98, consid. 1). Le dédommagement doit témoigner d'un sacrifice désintéressé et particulièrement méritoire au prix d'une abnégation persistante de réparer durablement le tort causé. Le bénéfice du repentir sincère doit ainsi être dénié à celui qui aurait pu verser des montants supérieurs (AARP/358/2023 du 28 septembre 2023, consid. 2.2.2). 5.5. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue également la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis

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l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tous cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). L'art. 97 al. 1 let. b et c CP, dans sa version déjà en vigueur aux moment des faits, prévoit que l'action se prescrit par 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans et par 10 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. Les infractions poursuivies se prescrivent ainsi par 15 ans (art. 187 CP), respectivement 10 ans (art. 197 al. 1 et al. 5 par. 2 CP). 5.6.1. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Le prévenu a porté atteinte au droit du plaignant mineur à un développement sexuel harmonieux. Pour assouvir ses pulsions sexuelles, il a exploité la relation de confiance qu'il avait créé avec le plaignant lorsqu'il était son doyen et professeur. Ce faisant, il a trahi la confiance placée en lui par l'institution qui l'employait. Il a de plus agi alors qu'il connaissait la situation familiale difficile du plaignant. Il s'est entêté à vouloir obtenir des photos intimes du plaignant alors que celui-ci n'avait dans un premier temps pas donné suite à sa demande. Ce faisant, il a imposé des vidéos de son sexe en érection et des vidéos le montrant se masturber jusqu'à l'éjaculation au plaignant mineur. Il a de la même manière entraîné le plaignant mineur à lui livrer le même type d'images. Les agissements du prévenu n'ont pris fin que parce que le plaignant a cessé de lui répondre. Pour ces faits, la période pénale s'étend de l'automne 2015 et le 7 mai 2016 s'agissant des actes d'ordre sexuels sur des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 CP) et de l'automne 2015 à juin 2017 s'agissant de la pornographie (art. 197 al. 1 et 5 2ème phrase CP). Durant cette période, le prévenu a agi une fois par semaine en moyenne. La période pénale est ainsi relativement longue puisqu'elle s'étend sur plus d'un an et demi et que ce sont à tout le moins 78 échanges de photographies et vidéos qui ont eu lieu durant cette période (un échange par semaine en moyenne x 78 semaines). Le prévenu a par ailleurs détenu sur son ordinateur une image pédopornographique le 22 juin 2021, jour de son arrestation et de la perquisition de son domicile. Les conséquences sur le développement du plaignant et sa santé sont difficiles à apprécier, faute de certificat médical à la procédure et compte tenu des autres causes aux troubles du plaignant. La nature des actes commis est cependant propre à avoir affecté la santé du plaignant, ce qu'a confirmé son psychothérapeute, le plaignant ayant souffert notamment d'anxiété, de troubles du sommeil et de difficultés

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quotidiennes telles celle récente décrite au Tribunal de se trouver en présence d'hommes plus âgés. Rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ni ne justifie son passage à l'acte, le prévenu soutenant lui-même qu'il entretient une relation sexuelle épanouie avec sa compagne depuis de nombreuses années et que la période pénale n'a pas été marquée par un élément particulier dans sa vie. La collaboration du prévenu a été globalement moyenne. Il a admis dès le début de sa première audition de police qu'il y avait eu des messages "inappropriés" avec le plaignant impliquant des photos de sexes, n'admettant néanmoins qu'il s'agissait essentiellement de son sexe que lorsque les photos fournies par le plaignant lui ont été soumises. Le prévenu a en outre fini par se rapprocher de la fréquence des échanges telle qu'alléguée par le plaignant (C-234) et retenue par le Tribunal après l'avoir minimisée (B-17, 21). Le prévenu a par ailleurs varié dans ses déclarations. Ces variations ne sauraient être exclusivement attribuées au temps écoulé depuis les faits puisque le prévenu a pu se montrer très précis dans certaines de ses versions successives. Il en va ainsi par exemple de la date des premiers envois d'images qu'il a pu dater précisément à "juillet 2016" en début de procédure (B-17), respectivement encore devant le Tribunal au "début de l'été" 2016. Il en va de même des détails précis qu'il a donnés sur le contenu et les circonstances du premier message de nature sexuelle prétendument envoyé par le plaignant (B-17/C-3; cf. supra 3.2.1.3). A cela s'ajoute par exemple le fait que le prévenu est revenu à l'audience de jugement sur le fait qu'il savait que le plaignant avait 15 ans en terminant son cursus scolaire (B-15/PV TPN) ou qu'il a été contredit par l'ancien directeur AB______ sur le fait qu'il ne connaissait prétendument pas la situation familiale difficile du plaignant au moment des faits (B-15/C-198). Le prévenu apparait ainsi avoir volontairement minimisé son implication et nié par-là les faits sur des points susceptibles de fonder une infraction à l'art. 187 CP tels la datation des premiers actes et la minorité sexuelle du plaignant. Fort de ses dénégations, le prévenu a nié l'illicéité de son comportement envers le plaignant jusqu'à l'audience de jugement. Il a par ailleurs nié avoir sciemment détenu un fichier pédopornographique dans son ordinateur. S'agissant de sa prise de conscience, en début de procédure, le prévenu a déclaré que lorsque le plaignant lui avait pour la première fois reproché son comportement, en novembre 2020, il considérait lui-même "qu'il n'y avait rien de grave" (B-19) et qu'il pensait que le plaignant "était content" des échanges de messages sexuels qu'ils avaient eus (B-27). Il a ensuite soutenu avoir en réalité su que ce qu'il faisait était grave "peut-être un an après le début de nos échanges" (C-5). Par la suite, le prévenu a qualifié les faits de "gênants et honteux" et présenté des excuses au plaignant ainsi que des regrets (C-70), jusqu'à l'audience de jugement.

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Le prévenu a par ailleurs continué à aller voir un psychiatre après la levée des mesures de substitution et jusqu'à ce jour et il a conclu une convention d'indemnisation avec le plaignant. Le prévenu n'en a pas moins minimisé volontairement son implication jusqu'à l'audience de jugement en maintenant ses dénégations s'agissant de la datation des premiers faits, de la durée de la période pénale et de la minorité sexuelle du plaignant ainsi qu'en soutenant ne rien voir de mal dans le fait d'avoir agi alors qu'il était l'ancien professeur du plaignant. Il n'est pas non plus revenu sur le fait qu'il attribuait les premiers messages de nature sexuelle au plaignant (B-17/C-3), malgré certains doutes évoqués en cours de procédure (cf. supra 3.2.1.3), se bornant à soutenir à l'audience de jugement qu'il ne pouvait pas exclure être l'auteur de ces premiers messages mais qu'il ne s'en souvenait plus. Dans le même sens, confronté par le Tribunal à ses déclarations en cours de procédure selon lesquelles le plaignant l'avait "amadoué, il m'a eu un peu" en lui envoyant les premiers messages en question (B-21), il s'est borné à répondre "je me rends compte que c'est moi qui aurais dû mettre un frein", ne contredisant ainsi pas ses précédentes déclarations et ne saisissant pas l'opportunité de s'amender. En somme, le comportement du prévenu témoigne de sa volonté de réparer le dommage et de travailler sur lui-même et ses regrets paraissent sincères indépendamment de ce qui les motive réellement. Cette attitude détonne avec les dénégations du prévenu sur des éléments déterminants pour retenir une infraction et la responsabilité qu'il parait toujours faire endosser en partie au plaignant. Pour ces motifs, sa prise de conscience n'apparait qu'initiée. Le prévenu n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité est pleine et entière. Il y a concours d'infractions protégeant des biens juridiques distincts, ce qui est un facteur aggravant. 5.6.2. S'agissant du repentir sincère plaidé par la défense, le prévenu a proposé très tôt à la procédure de dédommager le plaignant et l'a fait avant le renvoi en jugement. Le dédommagement négocié (près de CHF 40'000.- incluant en particulier une indemnité pour tort moral de CHF 6'500.- et le remboursement des frais de défense du plaignant) s'inscrit dans le cadre de ce qu'un Tribunal aurait pu allouer au plaignant. Ce dédommagement est louable dans le mesure où le prévenu ne l'a pas conditionné à la renonciation à agir en qualité de partie plaignante au pénal, le prévenu ayant de la sorte continué à assumer les frais du conseil adverse lors des débats de première instance. Le prévenu a par ailleurs poursuivi un suivi psychothérapeutique sur une base volontaire après la levée des mesures de substitution, ce qui dénote d'une volonté d'introspection, même si – à teneur du certificat médical produit – le suivi a essentiellement porté sur la gestion des effets de la procédure pénale.

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Le repentir sincère suppose cependant également une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère de l'auteur. Or, le prévenu a minimisé son implication et volontairement nié certains faits susceptibles d'emporter la réalisation d'une infraction à l'art. 187 CP ainsi que persisté jusqu'à l'audience de jugement à reporter une partie de sa responsabilité sur le plaignant. Les conditions du repentir sincère ne sont ainsi pas réalisées. 5.6.3. S'agissant de la circonstance atténuante visée à l'art. 48 let. e CP, dans la mesure où le prévenu a détenu une image pédopornographique le 22 juin 2021, il ne réalise pas les conditions de l'écoulement du temps depuis les faits commis au préjudice du plaignant. 5.6.4. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, seul le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble entre en ligne de compte, laquelle sera fixée à 15 mois. Le Tribunal imputera sur cette peine les deux jours de détention avant jugement ainsi que la durée des mesures de substitution auxquelles le prévenu a été soumis à raison de 20%, arrêté à 35 jours, afin de tenir compte de façon adéquate de l'ingérence de ces mesures sur sa vie privée, bien que nécessaire au regard de la nature des faits reprochés. Enfin, cette peine sera assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées, et d'un délai d'épreuve de 3 ans. Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de 35 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution. Mesure 6. 6.1. Les principes de la non-rétroactivité et de la lex mitior s'appliquent aux mesures pénales. L'intensité de l'intervention et le caractère punitif qui reste attaché à l'interdiction d'exercer une activité parlent en particulier en faveur de l'application de la règle de la « lex mitior » selon l'art. 2 al. 2 CP également à l'interdiction d'exercer une activité selon l'art. 67 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.4).

6.1.2. La question de savoir si le nouveau droit est plus favorable que l'ancien ne s'examine pas de façon abstraite mais au regard du cas concret (principe de l'examen concret). Le juge doit examiner (hypothétiquement) l'infraction tant sous l'angle de l'ancien que du nouveau droit et déterminer, en comparant les résultats ainsi obtenus, lequel des deux droits est plus favorable à l'auteur (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1. et les références citées, publié in JdT 2009 I 554). 7. 7.1.1. Selon l'art. 67 al. 2 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité

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professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée d'un à dix ans. Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction (art. 67 al. 2bis CP, anciennement prévu par l'art. 67 al. 6 CP). 7.1.2. Selon l'art. 67 al. 3 let. b et d ch. 2 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Cette disposition, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, à son alinéa 3 lettre b, prévoyait que si l'auteur a été condamné notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours- amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans.

7.1.3. L'art. 67 al. 4bis CP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, permet au juge de renoncer exceptionnellement à une telle sanction dans les cas de très peu de gravité (1), si une telle mesure ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (2), s'il n'a pas commis l'une des infractions listées à l'art. 67 al. 4bis let. a CP (3) et qu'il ne souffre pas d'un trouble pédophile (4). Lorsque ces quatre conditions sont remplies, le juge pénal peut renoncer à l'interdiction à vie (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.2.; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.3). Même si ces conditions sont remplies, la renonciation exceptionnelle au prononcé de l'interdiction à vie d'exercer une activité reste à l'appréciation du tribunal (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.7., publié in JdT 2024 IV 29; AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.3.3.; FF 2016 5949, ch. 2.1).

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Cette disposition, qui doit être interprétée restrictivement, constitue une clause d'exception à l'interdiction, tenant compte de l'exigence de proportionnalité ancrée dans la Constitution (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.2.; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), BSK StGB/JStG, 4ème éd., Bâle 2018, n. 87 ad art. 67). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Seuls les cas objectivement et subjectivement mineurs seront concernés par la renonciation. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). D'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.3.1.; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 précité consid. 2.1; FF 2016 5948, ch. 2.1). Pour déterminer s'il existe un cas de très peu de gravité, il faut tenir compte, d'une part, de la gravité inhérente de l'infraction fondant la potentielle interdiction d'activité à vie et, d'autre part, de la culpabilité et des circonstances personnelles de l'auteur eu égard à l'infraction commise (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.3.1.; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1). Selon le Message, la clause d'exception ne sera pas limitée aux amours adolescentes mais s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité (FF 2016 5943). La clause d'exception pourra ainsi être appliquée par exemple dans le cas d'une femme condamnée par ordonnance pénale pour acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) parce que, sans protester, elle s'est laissée caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice qui était mineure (FF 2016 5949/5950). La clause d'exception ne peut pas conduire aux mêmes résultats en termes de renonciation à une interdiction que le prérequis de peine minimale inscrit dans l'ancien droit (180 unités pénales) (FF 2016 5943). Une interdiction ne paraît pas nécessaire si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur son caractère et sur le succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du

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risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.3.2.; ATF 149 IV 161 consid. 2.5.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2; FF 2016 5948, ch. 2.1). 7.1.3. En pratique, il a été fait application de la clause d'exception notamment dans les cas suivants (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.4.1.2.) :

- Un homme ayant pris en dépôt, pour sa propre consommation, deux photographies à caractère pédopornographique, puis mis celles-ci à disposition de tierces personnes au travers de l'application Snapchat. La quotité de la peine prononcée (80 jours-amende), la courte période pénale, le fait que les actes commis relevaient vraisemblablement d'une erreur isolée, voire d'un manque de maturité, l'octroi du sursis, de même que la mise en place d'un suivi psychologique, permettaient, en dépit d'une prise de conscience incomplète, de retenir le cas de très peu de gravité (AARP/1/2024);

- Un père ayant diffusé à quatre hommes de sa famille au travers de Facebook une vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs. Le prononcé d'une interdiction a été considéré disproportionné au vu notamment de la peine prononcée, soit une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, assortie d'une amende immédiate, et du fait que l'intéressé avait agi à une seule reprise par légèreté, ce dernier ayant au demeurant compris en partie sa faute, bien qu'il ait cherché à se disculper (AARP/323/2023);

- Un homme ayant sciemment distribué et mis à disposition de plusieurs de ses amis, via Facebook, une vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes d'ordre sexuel effectifs impliquant deux jeunes enfants. Le cas de très peu de gravité pouvait être retenu sur la base de la quotité de la peine infligée (120 jours-amende) et du fait que l'intéressé avait agi à une seule occasion, par légèreté et sans mesurer les conséquences de ses actes. L'absence d'antécédent, le pronostic favorable ayant permis l'octroi du sursis et la compréhension à tout le moins partielle de sa faute ne laissaient en outre pas craindre une récidive (AARP/402/2023); 7.1.4. En revanche une interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs a été prononcée dans les cas suivants (AARP/68/2024 du 27 février 2024 consid. 3.3.2.) :

- Un homme ayant téléchargé et détenu plus de 150 images à caractère pédopornographique, dont 136 fichiers représentant des actes d'ordre effectif, parfois violents, sur des enfants, ainsi que 13 actes sexuels avec des animaux, et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. L'homme avait agi en connaissance de cause et avec volonté, soit par intention directe, ce qui excluait le cas particulièrement léger, étant en outre précisé qu'il avait admis une tendance

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hébéphile et considérait ses pulsions biologiques comme normales dans une certaine mesure (ATF 149 IV 161);

- Un homme ayant téléchargé 236 images et six films au contenu pornographique, y compris des actes d'ordre effectif. Le cas de très peu de gravité avait été exclu considérant en particulier la peine infligée, soit une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis, assortie d'une amende immédiate, ainsi que la faute individuelle et concrète de l'intéressé, qui avait téléchargé volontairement les fichiers, présentant parfois des agressions massives sur des enfants, pour sa consommation personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_143/2022 du 18 juillet 2023);

- Un homme ayant, sur une période de cinq ans, visionné des images à caractère pédopornographique et stocké informatiquement ces fichiers à des fins de consommation personnelle puis, durant plusieurs mois, téléchargé plusieurs centaines de fichiers à caractère pédopornographique. Il avait notamment été tenu compte de la culpabilité importante de l'intéressé, dont la prise de conscience était inexistante et la collaboration pas bonne (AARP/207/2023);

- Un homme ayant diffusé sur Facebook, auprès de ses contacts, une vidéo à caractère pédopornographique représentant un acte effectif et condamné à 100 jours-amende. Pour exclure le cas de très peu de gravité, la CPAR a notamment relevé que les actes commis auraient justifié le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie d'une amende immédiate. En outre, la vidéo avait été partagée à un grand nombre de personnes, l'intéressé ayant agi à deux reprises avec des comptes différents. Sur le plan personnel, l'homme, qui présentait un âge avancé (68 ans) avait exercé un rôle d'éducateur pour enfants dans le milieu du football durant plusieurs années et se prévalait, en lien avec les faits litigieux, de différences culturelles entre son pays d'origine et la Suisse, démontrant une absence totale de prise de conscience (AARP/272/2022). 7.2.1. En l'espèce et à titre préliminaire, les infractions commises entre l'automne 2015 et juin 2017 au préjudice du plaignant (art. 187 ch. 1 al. 2 CP et 197 al. 1 et 5 2ème phrase CP) l'ont été sous l'empire de l'ancien article 67 CP. La détention d'un fichier pédopornographique le 22 juin 2021 (art. 197 al.1 et 5 2ème phrase CP) a été commise sous l'empire du nouveau droit. Il s'agit ainsi d'examiner la situation tant sous l'angle de l'ancien que du nouveau droit et de déterminer, en comparant les résultats ainsi obtenus, lequel des deux droits est plus favorable au prévenu. 7.2.2. En l'occurrence, la détention d'un fichier pédopornographique le 22 juin 2021 relève de l'application exclusive du droit actuel. La question du droit applicable ne se pose que s'agissant des faits commis au préjudice du plaignant (entre l'automne 2015 et juin 2017), soit avant l'entrée en vigueur du droit actuel.

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Pour ceux-ci, l'ancien droit (art. 67 al. 3 let. b aCP) est plus favorable au prévenu que le nouveau droit puisqu'il prévoit une interdiction de 10 ans (et non à vie) et uniquement fondée sur l'infraction à l'art. 187 CP (et non également sur l'art. 197 al. 1 et 5 CP), sauf si les conditions de la clause de renonciation (art. 67 al. 4bis CP) prévue uniquement par le droit actuel sont réalisées. Il s'agit ainsi d'analyser si les conditions de la clause de renonciation (art. 67 al. 4 bis CP) sont réalisées tant s'agissant des faits commis au préjudice du plaignant que de ceux du 22 juin 2021. A cet égard, le Tribunal relève que le prévenu n'a pas été condamné au titre d'une infraction listée à l'art. 67 al. 4bis let. a CP et que l'expertise psychiatrique rendue à son encontre ne retient pas de diagnostic de pédophilie. Il réalise ainsi deux des quatre conditions cumulatives de la clause de renonciation. Encore faut-il que le cas ne soit pas de très peu de gravité et que le pronostic ne permette pas de craindre une récidive. Or, le cas n'est pas de très peu de gravité, vu la peine privative de liberté de 15 mois et compte tenu de la faute du prévenu, qualifiée de lourde – notamment du fait que le prévenu a agi à dessein pour assouvir ses pulsions sexuelles au préjudice d'un enfant de 15 ans qu'il savait fragile, en bafouant la confiance de l'institution éducative qui l'employait –, de la longueur de la période pénale et du nombre de répétition des actes au préjudice du plaignant ainsi que des conséquences sur le plaignant notamment. La mesure d'interdiction est par ailleurs nécessaire pour détourner le prévenu d'autres infractions passibles de cette même mesure. A cet égard, la portée de l'expertise psychiatrique doit être relativisée en tant qu'elle retient un risque de récidive qualifié de "très faible" en se fondant sur l'absence d'antécédents, l'absence de troubles psychiatrique et sur le fait que le prévenu aurait reconnu et critiqué les faits. Ceci tout d'abord car le prévenu a en réalité contesté à l'audience de jugement encore avoir agi alors que le plaignant avait moins de 16 ans et ensuite car l'expertise a été réalisée dans les premiers temps de l'enquête (avant le 21 octobre 2021) et sans que les experts aient connaissance des résultats de l'analyse du matériel informatique du prévenu. Le certificat du psychiatre du prévenu – qui ne constitue qu'un allégué de partie – est quant à lui sujet à caution dans la mesure où il retient notamment que les faits reprochés relèvent d'un "épisode unique" – ce qui est faux, le prévenu ayant agi à de multiples reprises sur une période de plus d'un an et demi – et que les "codes éthiques" du prévenu étaient "bien en place" au moment des faits, ce que tant les infractions retenues que les déclarations du prévenu – en tant qu'il a dit avoir su que ce qu'il faisait était mal, sans pour autant cesser – contredisent. Enfin, le prévenu a déclaré à l'audience de jugement qu'il cherchait toujours à comprendre ce qui l'avait poussé à agir à l'époque des faits – soutenant qu'il l'ignorait – alors que son

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psychiatre n'envisage à l'avenir qu'un travail sur les compétences psychosexuelles du prévenu qu'il qualifie cependant de "pas indispensable". Ce que le Tribunal observe, c'est que – pour les motifs visés plus haut (cf. supra 5.6.1), soit en particulier les dénégations du prévenu et la responsabilité qu'il fait toujours peser sur le plaignant – la prise de conscience du prévenu n'est qu'initiée. Ensuite, la présence de nombreuses captures d'écran de jeunes adolescents à torse nu ou d'autres images illustrant des enfants – telle la vidéo d'un jeune garçon jouant au ping-pong les fesses dénudées – retrouvées en possession du prévenu inquiète. Les explications farfelues du prévenu à cet égard renforcent cette inquiétude. Il en va de même de l'incapacité du prévenu d'expliquer de façon crédible ce qui l'aurait poussé à agir au préjudice du plaignant, le prévenu persistant à nier avoir agi pour assouvir des pulsions sexuelles, ce qui parait incompatible avec la nature-même des images envoyées (masturbation jusqu'à l'éjaculation) et atteste à tout le moins d'un travail d'introspection à effectuer encore. En outre, le plaignant a déclaré à la procédure que le prévenu – dans leurs échanges de messages durant la période pénale – lui parlait des autres élèves qu'il entraînait au football en parlant "de leur corps et de leur sexe. Il disait qu'un tel avait un plus gros sexe que l'autre et disait que les jumeaux n'avaient pas le même sexe" (A-7, C-64). Or, ces déclarations sont étayées par les échanges de messages figurant à la procédure et postérieurs aux faits (du 27.09.2018; C-223: PRV-"Jle vois tous les jours V______", PLA-"Hahaha au foot", PRV-"Ouais en effet" "Ou dans les vestiaires" […] PRV-"W______ tu connais?", PLA-"Non", PRV-"Une grosse" "Tu m'invites quand ha ha"). De tels éléments tendent à indiquer que l'intérêt du prévenu ne se limitait pas au seul plaignant. Enfin, la présence d'un fichier pédopornographique retrouvé le 22 juin 2021 en possession du prévenu s'inscrit dans la même constellation d'éléments inquiétants. Tous étayent l'existence d'un risque de récidive en l'absence d'une mesure d'interdiction. En somme, le cas n'étant pas de peu de gravité et, faute de pouvoir écarter un risque de récidive sans le prononcé d'une interdiction, le prévenu ne saurait bénéficier de la clause d'exception prévue à l'art. 67 al. 4 bis CP. 7.2.3. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit d'une mesure d'interdiction, le Tribunal relève encore que le prévenu a déclaré en cours de procédure que son bagage professionnel lui permettrait notamment d'enseigner à des adultes, ce qui parait également être le cas s'agissant de son activité au service du football. Si l'atteinte à la vie privée du prévenu est indéniablement très importante, elle reste limitée vu les possibilités professionnelles qui s'offrent à lui et compte tenu de l'intérêt prépondérant des biens juridiques fondamentaux à protéger, soit la préservation de l'intégrité sexuelle des mineurs et leur développement.

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7.2.4. S'agissant des faits au préjudice du plaignant (automne 2015 à juin 2017) l'interdiction prévue par l'ancien droit (10 ans) est plus favorable que celle prévue par le droit actuel (à vie), faute de réalisation des conditions de la clause d'exception prévue par le nouveau droit. Les faits du 22 juin 2021 ne tombent toutefois quant à eux que sous le coup de l'interdiction prévue par le nouveau droit. Partant, le prévenu sera condamné à une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et d CP). Inventaires et frais 8. 8.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 8.1.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 8.2. En l'espèce, au vu de leur contenu illicite, le matériel informatique figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5 de l'inventaire n°______2 du 22 juin 2021, de même que la liste figurant sous chiffre 8 dudit inventaire seront confisqués et détruits. Les autres biens saisis dans le cadre de l'instruction, figurant sous chiffres 2, 6 et 7 de l'inventaire n°______2 du 22 juin 2021, seront quant à eux restitués au prévenu. 9. Compte tenu du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu a fautivement provoqué l'ouverture de la procédure, les frais de la procédure, fixés à CHF 21'810.65, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, seront mis à sa charge. En effet, l'acquittement prononcé ne porte que sur une partie infime des faits reprochés (art. 426 al. 1 et 2 CP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Acquitte C______ d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 ch. 1 aCP). Déclare C______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 et 5, 2ème phrase CP).

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Condamne C______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 35 jours au titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Interdit à C______ à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et d CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets électroniques figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5 et 8 de l'inventaire n°______2 du 22 juin 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 2, 6 et 7 de l'inventaire n°______2 du 22 juin 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Donne acte à C______ à ce qu'il renonce à toute indemnité au sens des art. 429ss CPP. Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'831.65, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Léa Audrey BAZERJI-GARCIA

Le Président

Cédric GENTON

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place

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du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 20'754.65 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 21'831.65

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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à C______, soit pour lui son Conseil, Me D______ Par voie postale

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Notification à A______, soit pour lui son Conseil Me B______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale