opencaselaw.ch

JTDP/215/2026

Genf · 2026-02-18 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 7 janvier 2013 consid. 3.2.1). La clause générale de l’art. 122 al. 3 aCP a pour but d’englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l’art. 122 al. 1 et 2 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (renonciation à une activité de loisir spécifique : ATF 105 IV 179) et il y a lieu de considérer non seulement le comportement à l’origine de la lésion, mais aussi d’apprécier de façon générale les faits, en tenant compte des conséquences dommageables pour l’intégrité corporelle de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1.; AARP/404/2017 du

E. 8 décembre 2017 consid. 3.2.3.). 2.2. Selon l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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2.3. Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L’équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s’applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2; AARP/342/2025 du 17 septembre 2025 consid. 4.3.1.). 2.4. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d’abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n’est qu’ensuite qu’il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l’art. 122 CP et celles de l’art. 123 CP (lésions corporelles simples) (AARP/342/2025 du 17 septembre 2025 consid. 4.1.3.). 2.5. En ce qui concerne la preuve de l’intention, le juge - dans la mesure où l’auteur n’avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l’importance du risque - connu de l’intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l’acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s’approche de la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 125 IV 242 consid. 3c p. 252, arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014, 6B_1190/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2.). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque, d’un point de vue statistique, la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction est relativement rare. Dans ce cas, toutefois, le simple fait que l’auteur ait eu connaissance de la possibilité que le résultat se produise ne permet pas de conclure qu’il l’ait accepté et qu’il ait agi par dol éventuel. D’autres circonstances doivent également être présentes (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid.2.2.2.). Le Tribunal peut déduire la volonté de l’auteur de sa connaissance du risque si la survenance du résultat lui semblait si probable que sa disposition à l'accepter comme conséquence ne peut raisonnablement être interprétée que comme une acceptation du résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3 avec renvois). Ça n’est que lorsque la survenance du résultat parait faible que la possibilité de la survenance du résultat ne suffit pas à elle seule pour conclure à son acceptation et donc au dol éventuel, d’autres circonstances devant alors s'y ajouter (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 avec référence). 2.6.1. La qualification juridique des lésions corporelles ou des décès consécutifs à des coups de poing dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence du coup et la constitution de la victime. Le Tribunal fédéral a

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confirmé des verdicts de culpabilité du chef de lésions corporelles graves par dol éventuel, éventuellement en concours avec l’infraction d’homicide par négligence, en cas de coups violents donnés au visage avec pour conséquence des lésions corporelles graves ou le décès de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3 [victime décédée à la suite d’un coup avec le bras l’ayant fait tomber sur l’asphalte]; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4 [victime sérieusement blessée à la suite d’un violent coup de poing reçu au visage et l’ayant fait tomber en arrière sur l’asphalte]; 6B_758/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 et 4.4.2 [coup de poing fatal au visage]; voir aussi AARP/155/2017 du 10 mai 2017 consid. 3.5.1 et 3.5.2 dans un cas similaire). Des coups de poing moins violents ont par contre été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, requalifié une tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves dans le cas de trois jeunes hommes qui avaient passé à tabac, sans aucune raison, deux personnes dans un passage souterrain d’une gare, au motif que les protagonistes n’avaient aucune raison de tuer ces personnes (arrêt 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2.); un tel verdict se justifiait aussi dans le cas d’un cycliste ayant reçu un coup de batte de base-ball à la tête, ayant provoqué sa chute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.2 et 1.3). La CPAR a par ailleurs retenu des lésions corporelles graves dans le cas d’un seul coup de poing asséné à la victime, ayant conduit à la nécessité d’une prise en charge chirurgicale en urgence et entrainé une réduction visuelle importante (AARP/426/2019 du

E. 11 décembre 2019 consid. 3.1.7; AARP/108/2017 du 3 avril 2017 consid. 2.5). Nul n’est censé ignorer que les coups portés avec violence au visage sont notoirement de nature à causer des lésions corporelles graves, soit de défigurer la victime en lui occasionnant des fractures du massif facial, voire de provoquer des lésions intracrâniennes et cérébrales, de mutiler ses organes au point de risquer de conduire à sa cécité ("perte définitive d’un membre ou organe", ATF 129 IV 1 consid. 3.2 cité par M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n°11 ad art.

122) ou de causer une baisse considérable de sa vue ("sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible d’un membre ou organe mettant en cause son fonctionnement nécessaire", ibidem). Conformément à la jurisprudence, le fait de porter un coup de pied à la tête est susceptible d’entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d’autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de se défendre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du

E. 14 mars 2018 consid. 1.3.1; AARP/165/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d’autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). La question de savoir si les coups ont ou non été portés en rafale, ou s’il y en a eu qu’un seul, n’est nullement déterminante dans la mesure où, si tel

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a été le cas, leur auteur a manifestement fait preuve d’acharnement, alors que, dans le cas inverse, il aurait été à même de mesurer l’impact de chacun de ses coups et donc de constater que la victime n’était aucunement en mesure de se défendre ou de résister (AARP/426/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.7; AARP/548/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.2.1). Toute personne capable d’un minimum de sens commun peut se rendre compte qu’un coup violent porté à la tête d’une personne qui n’est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2.). Le fait que l’auteur quitte les lieux après son geste sans s’enquérir de l’état de santé de sa victime peut constituer un indice qu’il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (AARP/426/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.8; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). 2.6.2. Même si le résultat n’aboutit qu’à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. Peu importe que le résultat ne se soit pas produit, puisque c’est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d’une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s’est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l’auteur portant sur les éléments objectifs de l’infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine; M. REMY, in CR CP II, éd. 2017, n°15 ad art. 122; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n°28 ad art. 122; AARP/342/2025 du

E. 17 septembre 2025 consid. 4.3.2.). 2.7. Plus particulièrement et à titre d’exemples, la jurisprudence a notamment :

- retenu des lésions corporelles graves à l’encontre d’un auteur ayant asséné un violent coup de poing au visage de la victime, la faisant décoller du sol et heurter de plein fouet l’asphalte avec la tête. Le coup et le choc qui ont suivi ont causé à cette dernière un grave traumatisme crânien qui a mis sa vie en danger, puis par la suite, près d’un an après les faits, de graves troubles cognitifs et moteurs, ne permettant pas la reprise d’une activité professionnelle rémunérée. Compte tenu de la violence exceptionnelle du coup de poing et de l’état de faiblesse de la victime, il n’était pas du tout inhabituel que celle-ci tombe de manière incontrôlée et se cogne la tête sur l’asphalte. Les lésions corporelles graves n’étaient pas seulement la conséquence d’un déroulement extrêmement malheureux des faits. Au contraire, compte tenu des circonstances, le risque d’occasionner de telles lésions était plutôt élevé, de sorte que l’auteur était conscient de la survenance de telles blessures. Le comportement de l’auteur, qui a donné un violent coup de poing au visage de la victime pour un motif futile,

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doit être considéré comme une violation grave de ses obligations. Le coup de poing visait manifestement à blesser cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.4.2.);

- retenu des lésions corporelles graves par dol éventuel à l’encontre d’un auteur ayant asséné un coup de poing au visage de la victime, ayant entrainé sa chute contre l’asphalte et occasionné un traumatisme crânio-cérébral sévère provoquant une fracture de l’os occipital et un mécanisme de compression du cerveau dans la voûte crânienne. Sans le coup de poing, la victime ne serait pas tombée. Il est incontesté que les lésions subies étaient graves.

L’auteur, vu sa force et sa pratique des sports de combat, savait qu’en frappant avec violence la victime au visage, il prenait le risque de causer sa chute instantanée et que ce type de chute, avec vitesse, peut engendrer des lésions graves, notamment à la tête, quelle qu’en soit, au final, la nature exacte. Le fait que l’auteur n’ait porté que deux coups, dont un seul a atteint la victime, et qu’il ne se soit pas acharné sur elle, permet uniquement d’écarter la thèse du meurtre par dol éventuel (AARP/155/2017 du 10 mai 2017 consid. 3.5.2.);

- retenu des lésions corporelles graves à l’encontre d’un auteur ayant d’abord asséné un coup de poing au visage de la victime qui est tombée au sol, heurtant violemment les pavés, puis, une fois cette dernière à terre, deux coups de pied dont l’un à la tête. Ces coups ont occasionné des lésions traumatiques à la tête et ont entraîné à la fois une assez longue période d’hospitalisation, soit du 23 août au 21 septembre 2021, une incapacité de travail totale de trois mois et demi, puis partielle, une perte durable du goût et de l’odorat ainsi que des troubles dépressifs. Ces troubles affectent du reste toujours la victime. Au vu de ce tableau, les atteintes à l’intégrité physique et mentale tombent, objectivement, sous le coup de l’art. 122 al. 3 CP. Sur le plan subjectif, en donnant délibérément un coup de poing puis de pied à la tête de la victime, alors que celle-ci gisait à terre, avinée et avec une capacité de se défendre restreinte, l’auteur a pris le risque que son geste, dans une zone aussi sensible du corps, entraîne une lésion grave, telle une hémorragie interne, et a accepté cette éventualité pour le cas où elle se produirait (arrêt du Tribunal cantonal du Valais, P1 24 26, du 5 mai 2025 consid. 5.2.);

- retenu une tentative de lésions corporelles graves à l’encontre d’un auteur ayant asséné quatre coups de poing dans le visage de la victime et un coup de pied. Les coups portés par l’auteur étaient très violents, puisqu'ils ont provoqué la chute de la victime et une perte de connaissance. La brutalité des coups est également attestée par les importantes blessures dont a souffert la victime (en particulier, tuméfactions importantes des paupières, fractures déplacées des planchers des orbites, insensibilité des incisives supérieures) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.4. confirmant un AARP/426/2019 du 11 décembre 2019);

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- retenu une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel à l’encontre d’un auteur ayant asséné un violent coup de poing au visage de la victime, dont il savait ivre (entre 2.02 et 2.63 pour mille), qui est tombée par terre heurtant violemment le sol avec l’arrière de la tête. Ce coup avait occasionné diverses hémorragies n’ayant pas concrètement mis la vie en danger de la victime. En effet, quiconque donne un violent coup de poing au visage d’une personne ivre s’attend également à ce que ce coup puisse entraîner des blessures importantes au visage. De plus, celui qui donne un coup de poing soudain et violent au visage d’une personne fortement alcoolisée doit également accepter que cette personne, incapable de se défendre et de résister à la chute, tombe à terre et heurte le revêtement de la route avec sa tête (arrêt du Tribunal cantonal de Zürich, SB 130093-O/U/eh, du 30 mai 2013 consid. 5.2.3.);

- confirmé l’acquittement de lésions corporelles graves de l’auteur ayant fait subir du mobbing à une employée qui avait souffert de divers symptômes (insomnies, asthénies, perte d'énergie, manque d'appétit et perte de poids, symptomatologie gastro-intestinale et douleurs diverses, humeur dépressive avec anhédonie, manque d'intérêt et d'initiative, troubles de la mémoire et de la concentration, troubles anxieux et somatisation, ce qui avait nécessité un arrêt de travail (totalement ou partiellement) durant neuf mois avant de retrouver une pleine capacité de travail. L’incapacité de travail durant cette période ne constituait pas une lésion grave au sens de l’art. 122 al. 2 CP, puisqu’elle n’avait pas un caractère permanent, ni une maladie mentale permanente car la partie plaignante s’était rétablie, le diagnostic de modifications durables de la personnalité ayant été écartés par les experts. Cette incapacité de travail ne tombait pas non plus sous le coup de l’art. 122 al. 3 CP, dès lors que cette disposition englobe les lésions du corps humain ou les maladies non prévues aux alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable. Ainsi, dans la mesure où l’incapacité de travail pendant plusieurs mois ne revêtait pas un caractère suffisamment grave pour tomber sous le coup de l’alinéa 2, elle ne saurait pas non plus tomber sous le coup de l’alinéa 3. De plus, les symptômes énumérés, qui ont certes amoindri la qualité de vie de la partie plaignante, ne constituent pas des graves atteintes à la santé psychique et n’ont entraîné aucune hospitalisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2013, 6B_687/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.2.). 2.8.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Une attaque est imminente lorsque la menace est directe, soit actuelle et concrète, ou déjà en train de se produire. Pour que la légitime défense soit admise, il faut également que les moyens utilisés pour se défendre soient proportionnés aux circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle- ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers, ainsi que l’usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2;

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arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1). Enfin, l’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1). 2.8.2. Selon l’art. 16 al. 1 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine. Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Une défense excessive est excusable si l’attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l’état d’excitation ou de saisissement dans lequel s’est trouvé l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2). 2.8.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif (AARP/214/2023 du 9 juin 2023; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, n°555,

p. 189). 2.9.1. En l’espèce, le plaignant n’a aucun souvenir des faits. Quant au prévenu, il soutient que le plaignant avait passé sa tête dans l’habitacle de la voiture qu’il conduisait, qu’il avait tenté de le faire partir en vain et avait fini par l’ignorer, ce à quoi le plaignant avait réagi en lui disant de façon agressive de le regarder lorsqu’il lui parlait puis en tirant d’un coup sec sur sa ceinture de sécurité, ce qui lui avait appuyé au niveau du cou et lui avait coupé le souffle une fraction de seconde. Il soutient avoir alors agi pour éloigner le plaignant de la voiture car il ne voulait pas d’histoire, craignant que le plaignant s’en prenne à lui-même ou – nouvellement à l’audience de jugement – à la voiture. Il admet avoir repoussé le plaignant à deux reprises mais soutient que c’était parce que celui-ci revenait à chaque fois à son contact. Il admet également avoir donné un coup de poing – poing fermé mais pas serré, avec sa main gauche accidentée – sans force, « à l’instinct », soit sans avoir prévu de le faire. Il avait agi de la sorte car le plaignant était agressif, ce qu’il avait déduit du fait qu’il revenait à son contact. Il avait ressenti que le plaignant allait le frapper : il s’était alors défendu contre cette menace imminente. Quant à l’état d’alcoolisation du plaignant, le prévenu a soutenu nouvellement à l’audience de jugement qu’il ne présentait pas de signes d’ébriété, alors qu’auparavant à la procédure il avait dit que le plaignant était « totalement bourré » et qu’il avait de la peine à marcher. S’il avait quitté les lieux après la chute du plaignant au sol, c’était à cause de l’« état de choc » car quand il avait vu cela il avait eu peur de ce qui allait lui arriver puisque le plaignant était tombé par terre par sa faute. Une fois dans la voiture, il avait pris des nouvelles de sa victime et s’était inquiété de son sort. 2.9.2. S’agissant de l’état d’alcoolisation du plaignant au moment des faits, il est établi par les constatations médicales (soit environ 2.00 g/kg au moment des faits, C-159) ainsi que par les déclarations de l’ensemble des parties, y compris G______ et le prévenu

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lui-même – avant l’audience de jugement tout du moins – qui ont décrit que le plaignant était incohérent, qu’il était « totalement bourré » et qu’il avait de la peine à marcher, à un point tel que les taxis avaient refusé de le prendre en charge. Le prévenu est ainsi contredit dans ses dernières déclarations à l’audience de jugement lorsqu’il soutient n’avoir pas vu que le plaignant état totalement ivre. 2.9.3. S’agissant du déroulement des faits après que le prévenu est sorti de son véhicule, ceux-ci ont été filmés. Il est ainsi objectivement établi que : - le plaignant est resté penché à la hauteur de la fenêtre conducteur du véhicule du prévenu plusieurs dizaines de secondes; - le plaignant s’est ensuite redressé et a reculé très légèrement. Le prévenu est alors sorti du véhicule. - le prévenu a bousculé une première fois le plaignant au niveau du buste, lequel a reculé sous le coup; - le prévenu a bousculé une seconde fois le plaignant, avec davantage de force, ce qui a fait reculer le plaignant de plusieurs pas; - le plaignant n’a jamais avancé vers le prévenu et n’a pas fait de gestes menaçants, tout au plus a-t-il paru indiquer quelque chose en levant légèrement son bras droit; - le prévenu a fait alors plusieurs pas en direction du plaignant et, par un mouvement rapide, lui a décoché immédiatement un coup avec son bras gauche au niveau du visage, qui a propulsé le plaignant en arrière; - le plaignant a chuté instantanément, vers l’arrière, en tombant droit, de tout son long, sans esquisser un mouvement pour amortir sa chute sur le sol et n’a plus bougé; - le prévenu est alors venu à la hauteur du plaignant et l’a regardé tout en restant debout. Deux personnes se sont approchées et se sont accroupies aux côtés du plaignant gisant au sol. Pendant ce temps, le prévenu est retourné en marchant tranquillement vers son véhicule, a attendu que son passager l’ait rejoint et a quitté les lieux. Ces images contredisent le récit du prévenu sur plusieurs points. Il en va ainsi premièrement du fait que le prévenu a soutenu que le plaignant l’avait empêché de remonter sa fenêtre et, lorsqu’il le poussait, revenait sans cesse contre lui. Les images de vidéo-surveillance vont d’ailleurs dans le même sens que les déclarations de G______, lequel a déclaré que juste avant que le prévenu ne sorte du véhicule, celui- ci avait demandé au plaignant de se pousser afin de pouvoir fermer la fenêtre, ce que le plaignant avait fait (B-29 et C-72) ou encore que le plaignant reculait lorsqu’il se faisait pousser par le prévenu (C-69). Le prévenu est également contredit par les images de vidéo-surveillance lorsqu’il soutient avoir frappé le plaignant sans force, vu le mouvement rapide et la projection du plaignant au sol. La force du coup est par ailleurs corroborée par le constat de lésions traumatiques, duquel il ressort en particulier des ébréchures de l’émail des incisives supérieures centrales et de la canine inférieure droite (C-122).

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2.9.4. S’agissant du déroulement des faits alors que le prévenu se trouvait toujours à l’intérieur de l’habitacle, il repose essentiellement sur le récit qu’en ont fait le prévenu et G______, vu l’absence de souvenirs du plaignant. Or, les déclarations du prévenu sur l’état d’alcoolisation du plaignant ou sur le déroulement des faits hors du véhicule – contredites par les éléments figurant à la procédure – attestent d’une volonté de minimiser son rôle. Ses déclarations s’agissant de ce qui s’est passé à l’intérieur de l’habitacle doivent donc être appréciées avec retenue. Quant aux déclarations de G______ sur cette phase, elles sont contradictoires avec celles du prévenu s’agissant de l’épisode de la ceinture de sécurité : le prévenu a en effet décrit que le plaignant aurait simplement tiré sur sa ceinture, ce qui lui aurait serré le cou un bref instant, et G______ finissant par décrire au Ministère public que le plaignant aurait pris la ceinture et l’aurait tournée autour du cou du prévenu (C-71). G______ a par ailleurs soutenu que c’était le plaignant qui avait poussé en premier le prévenu une fois hors du véhicule (C-68), ce que le prévenu n’a jamais décrit et qui est infirmé par les images de vidéo-surveillance. Le Tribunal considère ainsi que les déclarations de G______ sont à tout le moins entachées d’exagération et donc sujettes à caution. S’agissant du fait – plaidé par la défense – que le plaignant aurait intimé au prévenu de sortir de son véhicule, le prévenu n’en a pas parlé à la police ni lors de sa première audition au Ministère public. G______ ne l’a pas évoqué non plus à la police. Il n’en a parlé que dans un second temps au Ministère public (C-72) et ça n’est qu’ensuite que le prévenu s’est aligné sur son récit (C-75). Cette évolution des déclarations des précités jette le discrédit sur la réalité de cet épisode. C’est d’autant plus vrai vu l’attitude physiquement passive du plaignant – telle que visible sur les images de vidéo-surveillance

– une fois le prévenu hors du véhicule, en contradiction totale avec l’attitude agressive que sous-tend le fait de défier le prévenu en lui intimant l’ordre de sortir du véhicule. Pour le reste les déclarations du prévenu et de G______ concordent quant au fait que le plaignant continuait à leur parler – dans un discours qualifié d’incohérent par G______ et en gardant la tête dans l’habitacle – malgré le fait que le prévenu lui avait dit de reculer, puis que le plaignant s’était « énervé » car les précités avaient choisi de ne plus lui accorder d’attention, qu’il avait haussé le ton en leur disant de l’écouter et qu’il avait « saisi » la ceinture de sécurité du prévenu (B-29, C-68). Une telle description des faits est compatible tant avec le temps que le plaignant est resté penché à hauteur de la vitre conducteur du véhicule du prévenu, à teneur des images de vidéo-surveillance, qu’avec l’état d’alcoolisation avancé du prévenu. Aucun élément à la procédure – en particulier le rapport de renseignements sur la téléphonie – n’indique par ailleurs que le prévenu et G______ auraient pu harmoniser leurs versions avant leur audition à la police, le prévenu ayant déposé G______ à son véhicule bien avant d’être contacté par la police, à suivre leurs déclarations concordantes sur ce point. 2.9.5. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des éléments figurant à la procédure, notamment des images de vidéosurveillance, des déclarations des divers témoins ainsi que des constats médicaux, le Tribunal tient pour établi que, le soir des faits le prévenu

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était stationné en face du F______, de l’autre côté de la route, au volant de son véhicule et attendait sa compagne en compagnie de G______. A ce moment, les amies du plaignant sont allées demander au prévenu s’il était possible de les ramener, car les taxis refusaient de les prendre en charge vu l’état d’alcoolisation du plaignant. Le plaignant s’est ensuite penché à la hauteur de la fenêtre conducteur du véhicule du prévenu et y est resté plusieurs dizaines de secondes. Le prévenu a alors pu se rendre compte de l’état d’alcoolisation avancé du plaignant, lequel tenait des propos incohérents et avait de la difficulté à marcher. Dérangé par l’attitude du plaignant, le prévenu lui a dit de reculer et d’arrêter de lui parler, ce que le plaignant n’a pas fait. Le prévenu et G______ ont alors décidé d’ignorer le plaignant. Celui-ci, toujours mû par l’alcool, s’en est offusqué et a dit aux précités de le regarder lorsqu’il leur parlait. Il a tiré sur la ceinture de sécurité du prévenu. Le prévenu a dit au plaignant de retirer ses mains pour qu’il puisse remonter sa vitre côté conducteur, ce que le plaignant a fait. Le plaignant s’est alors redressé et le prévenu est sorti du véhicule. Le prévenu a bousculé une première fois le plaignant au niveau du buste, lequel a reculé sous le coup, puis le prévenu a bousculé le plaignant une seconde fois, avec davantage de force, ce qui a fait reculer le plaignant de plusieurs pas. Le plaignant n’a ainsi jamais avancé vers le prévenu ni n’a fait de gestes menaçants et s’est limité à reculer. Le prévenu a alors fait plusieurs pas en direction du plaignant et lui a décoché immédiatement un violent coup avec son bras gauche au niveau du visage. Le plaignant a chuté instantanément, vers l’arrière, en tombant droit, de tout son long, sans esquisser un mouvement pour amortir sa chute sur le sol, puis n’a plus bougé. Ensuite, le prévenu est venu à la hauteur du plaignant et l’a regardé tout en restant debout. Deux personnes se sont approchées et accroupies sur le plaignant qui gisait au sol. Pendant ce temps, le prévenu est retourné en marchant tranquillement vers son véhicule et a attendu que son passager l’ait rejoint puis a quitté les lieux avant même de s’assurer que des secours allaient bien être appelés. 2.9.6. Se pose encore la question de l’intention du prévenu, lorsqu’il a quitté l’habitacle de son véhicule pour venir au contact du plaignant. Le prévenu a contesté avoir voulu blesser gravement le plaignant. Il a soutenu avoir voulu repousser une attaque du plaignant qu’il considérait imminente, contre lui-même ou contre le véhicule de sa compagne qu’il conduisait. Le Tribunal a procédé à l’analyse des éléments extérieurs, lesquels sont de nature à renseigner sur l’intention du prévenu au moment d’agir. 2.9.6.1. Avant les faits, les parties ne se connaissaient pas. Le prévenu est décrit par l’ensemble de ses proches comme quelqu’un de calme, jovial et très respectueux. Ils disent de lui qu’il n’est pas un « perturbateur ».

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2.9.6.2. Au moment des faits, le prévenu était présent sur les lieux pour venir chercher sa compagne qui avait passé la soirée au F______. Il n’avait pas bu d’alcool ni consommé de stupéfiants. Lorsque le plaignant est venu se pencher à la hauteur de la fenêtre conducteur du véhicule du prévenu, ce dernier a d’abord tenté de le faire s’écarter, en vain. Il a alors toléré – en l’ignorant – que le plaignant continue à tenir des propos incohérents à sa fenêtre. S’il avait alors perçu que le plaignant représentait une menace, il n’aurait pas agi de la sorte. Le prévenu n’en a pas moins été dérangé par l’attitude du plaignant, ce qui est compréhensible. Le prévenu a décrit à la procédure qu’au moment où le plaignant avait tiré sur sa ceinture, il s’était retourné vers G______ et lui avait demandé si le plaignant était sérieux. Une telle attitude traduit de l’agacement. Elle est peu compatible avec l’hypothèse que le prévenu ait alors craint pour lui-même. A ce stade, si le prévenu avait craint pour lui-même, il est invraisemblable qu’il ait pris la décision de sortir du véhicule qui l’abritait. Le fait que le plaignant se soit écarté à l’invite du prévenu pour que celui-ci puisse remonter sa vitre puis sortir de son véhicule, tout comme la passivité physique du plaignant une fois le prévenu hors du véhicule, confirment l’absence de menace, ce qui n’a pas pu échapper au prévenu. Il apparait par ailleurs qu’avant que le prévenu ne sorte du véhicule, il avait pu remonter la vitre de sa portière, ce qui était de nature à mettre fin à la nuisance que représentait le plaignant. De la même manière, le prévenu est parvenu à écarter le plaignant de la proximité directe de sa portière après l’avoir poussé une première fois déjà. Il n’en a pas moins repoussé le plaignant une seconde fois, plus fort, puis lui a décoché un coup au visage alors qu’à chaque bousculade, le plaignant avait reculé sans avancer à nouveau ensuite. Le Tribunal retient ainsi que ça n’est pas uniquement pour repousser le plaignant que le prévenu est sorti de son véhicule, mais bien car il avait été agacé par son attitude, qu’il s’était possiblement senti provoqué et qu’il a voulu corriger le plaignant, au besoin en le blessant. 2.9.6.3. Concernant les coups portés, le prévenu a d’abord repoussé le plaignant à deux reprises. Il l’a ensuite frappé à une reprise. Le prévenu a frappé le plaignant au visage, soit une zone où, à teneur de jurisprudence, nul n'est censé ignorer que des coups portés avec violence sont notoirement de nature à causer des lésions corporelles graves, soit de défigurer la victime en lui occasionnant des fractures du massif facial, voire de provoquer des lésions intracrâniennes et cérébrales, de mutiler ses organes au point de risquer de conduire à sa cécité ou de causer une baisse considérable de sa vue. Le plaignant étant statique au moment du coup, c’est forcément délibérément que le prévenu l’a frappé au visage, contrairement à ce que ce dernier a soutenu.

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Le prévenu a frappé de son poing gauche. Les images de vidéo-surveillance illustrent un mouvement de coup très rapide qui, donné par un prévenu à la constitution athlétique, a propulsé instantanément le plaignant vers l’arrière, ce qui dénote d’un coup donné avec une force certaine, comme en atteste le fait qu’il ait ébréché trois dents du plaignant. L’opération au bras gauche que le prévenu a subie un an avant les faits ne renseigne en rien sur la violence du coup, contrairement à ce qui a été plaidé. Elle n’indique par ailleurs rien de son intention, aucun élément ne permettant de considérer que ce bras était plus faible que l’autre et que le prévenu l’ait utilisé à dessein, étant rappelé que le prévenu venait de passer avec succès les tests physiques pour intégrer un club de football professionnel. G______ et le prévenu ne sont ainsi pas crédibles lorsqu’ils soutiennent que le coup était « léger », respectivement que ce n’était « pas un coup violent ». Toutefois, l’absence d’élan, la localisation du coup alors que le plaignant était statique, soit au niveau de la bouche, loin des zones sensibles comme les yeux, la seule dermabrasion observée sur le poing gauche du prévenu ainsi que l’absence de fracture du massif facial du plaignant ne permettent pas de rapprocher le coup donné de ceux, à teneur de la jurisprudence, susceptibles en eux-mêmes de causer des lésions corporelles graves (coup de pied au visage, coup de batte de baseball à la tête) ou qualifiés de « violents » en raison de la force donnée (fracture du massif facial, impression de « violence exceptionnelle » laissée aux témoins des faits). 2.9.6.4. En ce qui concerne l’état du plaignant, il est établi que le prévenu savait, au moment de le frapper, que celui-ci était fortement alcoolisé (environ 2 g/kg selon les experts) et - de son propre aveu – qu’il « arrivait à peine à marcher ». 2.9.6.5. S’agissant du comportement du prévenu après les faits, il est établi que le prévenu s’est dirigé vers sa victime alors qu’elle gisait au sol sans bouger et que des tiers criaient « tu l’as tué, tu l’as tué ». A cet égard, le prévenu lui-même admet avoir saisi la gravité de la situation puisqu’il a déclaré à la police qu’il s’était dit sur le moment « que c’était la merde ». A charge, cela ne l’a pas empêché de quitter les lieux en marchant tranquillement pour rejoindre son véhicule, d’attendre que son passager s’y installe à son tour et de quitter les lieux. Ce comportement dénote d’un détachement pour le sort de la victime et d’une acceptation de la réalisation du risque. A décharge, le prévenu a expliqué que s’il avait quitté les lieux, c’était parce qu’il avait paniqué et qu’il s’était ensuite directement soucié de ce qu’il s’était passé, tant s’agissant des conséquences pénales pour lui-même que s’agissant de l’état de santé de la victime. En attestent, les déclarations de G______ qui a dit que le prévenu était « paniqué » dans la voiture et que le prévenu « regrettait » (B-29), celles de sa compagne qui a décrit que le prévenu avait une « voix inquiète » au téléphone, qu’il était « paniqué » et qu’il lui

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avait dit de regarder si quelqu’un était au sol (C-24), celles de O______ qui a dit que le prévenu était « très inquiet » pour la victime et perturbé et qu’il était même allé prier pour que la victime s’en sorte (C-17-18) ou celles de Y______ qui décrit que le prévenu était stressé, inquiet et paniqué (C-186). Leurs déclarations sont en outre corroborées par les messages envoyés par le prévenu à ses proches dans lesquels il demande si sa victime a pu se relever (C-85) ou qui dénotent de son anxiété, lorsqu’il écrit « Ptnnn » à plusieurs contacts (C-86). 2.9.6.6. Le Tribunal retient ainsi quant à l’élément subjectif que le prévenu n’avait initialement aucun motif d’en vouloir au plaignant. Il est par ailleurs décrit par ses proches comme quelqu’un de calme qui ne cherche pas les ennuis. Il l’a démontré dans un premier temps en ne faisant pas cas de l’intrusion du plaignant à sa portière. Il s’est néanmoins agacé et s’est vraisemblablement senti provoqué lorsque le plaignant a persisté à tenir des propos incohérents à sa vitre et qu’il a tiré sa ceinture de sécurité. Le prévenu est alors sorti de son véhicule non seulement pour repousser mais également pour corriger le plaignant. On note une gradation dans son comportement puisqu’il aurait pu se limiter à bousculer le plaignant mais qu’il l’a fait deux fois et qu’il l’a ensuite frappé au visage alors que le plaignant reculait et n’était pas menaçant, ce qui dénote d’une certaine détermination dans sa démarche. Le prévenu a agi alors qu’il savait que le plaignant était fortement aviné et qu’il avait de la peine à tenir sur ses jambes. Le coup qu’il lui a donné ne peut certes pas être qualifié de particulièrement violent, mais il a néanmoins été donné avec une force certaine. Un coup de cette nature porté au visage du plaignant, vu son état, était propre et suffisait à le faire chuter, entraînant un risque de le blesser gravement à la tête. Le degré de survenance de ce résultat doit en effet être qualifié d’élevé, de sorte qu’il n’a pu que s’imposer au prévenu et suffit à retenir le dol éventuel. Le prévenu parait l’admettre puisqu’il a déclaré à la procédure qu’« une personne qui n’aurait pas été sous l’emprise de l’alcool ne serait pas tombée ». Le fait que le prévenu ait pu regretter son acte après avoir agi – tant pour lui-même que pour sa victime – n’est pas incompatible avec le risque délibérément accepté par le prévenu au moment de frapper. Le Tribunal retient ainsi qu’en le frappant au visage, le prévenu a envisagé et accepté de causer des lésions corporelles graves au plaignant. 2.9.7. Il s’agit de qualifier les lésions corporelles subies par la victime. 2.9.7.1. En l’espèce, le coup de poing a ébréché trois dents du plaignant et causé une dermabrasion au niveau de la lèvre.

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Ce coup a fait chuter le plaignant au sol, causant plusieurs lésions au niveau de la tête et des douleurs à l’épaule gauche. Quant aux lésions à la tête, elles sont décrites par le constat de lésions traumatiques et les déclarations des experts, soit un traumatisme crânien à degré modéré avec trouble de la conscience dû à la sédation (cf. dans la partie EN FAIT supra au point f.c.). Les experts ont déclaré qu’un traumatisme crânien modéré présentait théoriquement un risque de décès de 5 à 15%, tout en relevant que la vie du plaignant n’avait concrètement jamais été mise en danger et que s’il n’avait pas été pris en charge médicalement, son évolution aurait été favorable, les médecins s’étant limités à le sédater et à le garder en observation. S’agissant des douleurs à l’épaule, seul le M______ en fait état, les décrivant comme une « probable rupture de la coiffe des rotateurs » dès lors que les douleurs décrites en sont cliniquement évocatrices, sans toutefois qu’un diagnostic soit formellement posé. L’attestation de l’ostéopathe T______ du 16 octobre 2025 ne pose pas d’avantage ce diagnostic. 2.9.7.2. Concernant l’hospitalisation et le suivi médical du plaignant suite aux faits, il est établi par les pièces médicales figurant à la procédure que, le 17 septembre 2023, lors de sa prise en charge aux HUG par les urgences puis aux soins intensifs, le plaignant a été sédaté – vu son état d’agitation dû à l’ingestion d’alcool –, intubé pendant quelques heures et qu’il a subi plusieurs examens dont un scanner. Le plaignant a quitté les soins intensifs le 18 septembre 2023 et a intégré l’unité des soins continus du service de neurochirurgie, puis le 20 septembre 2023, il a été transféré à l’unité des soins intermédiaires dudit service. Le 21 septembre 2023, le plaignant a quitté les HUG en présentant un trouble de la mémoire, des troubles attentionnels et mnésique ainsi qu’une désorientation temporo-spatiale. Il a quitté ce service avec une prescription médicamenteuse et avec la prescription d’un suivi de rééducation neuropsychologique intensive en France, avec consultation de contrôle neurochirurgicale dans les 6 semaines. Dès le 21 septembre 2023, il a rejoint le M______ où il a été hospitalisé jusqu’au 9 octobre 2023 et a bénéficié d’une rééducation neuropsychologique. Il y a été observé des séquelles cognitives dues au traumatisme crânien, notamment une anosognosie, une amnésie antérograde très marquée, un trouble de la mémoire de travail, un trouble de l’attention divisé, un déficit d’attention soutenue, une fragilité de la manipulation d’information en mémoire de travail ainsi que des troubles de l’humeur, incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle durant plusieurs mois et une autonomie complète. Le plaignant présentait aussi une probable rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche pour laquelle il a bénéficié de séances de kiné antalgique et de rééducation. Il s’est également vu prescrire un traitement à base de mélatonine, de paracétamol et d’alprazolam en cas d’anxiété ou d’angoisse. Par la suite, le plaignant n’a cependant pas suivi les prescriptions de ses soignants. Il n’a en particulier pas effectué de rééducation alors que deux à trois séances par semaines

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étaient préconisées. Il ne s’est en outre rendu qu’à deux reprises chez un ostéopathe pour ses douleurs à l’épaule. Il a suivi la prescription médicamenteuse pendant plusieurs semaines puis n’en a pris plus que ponctuellement. 2.9.7.3. En ce qui concerne sa situation médicale à la date du jugement, le plaignant a produit un examen neuropsychologique ambulatoire du 14 octobre 2025, lequel fait état s’agissant des symptômes post traumatisme crânien cérébral de « limitations légères à modérées » pour les capacités, l’adaptation et la participation, d’une qualité de sommeil mauvaise, de symptômes de stress post-traumatiques significatifs, de modifications significatives du comportement socio-émotionnel, d’un déficit sévère d’inhibition verbale et de flexibilité mentale, et d’un déficit de l’attention divisée et soutenue. L’examen conclut à l’existence d’un tableau correspondant à un trouble neuropsychologique « moyen » et à une symptomatologie compatible avec une période de récupération post-traumatisme crânien cérébral. Le plaignant, entendu à l’audience de jugement, a par ailleurs décrit qu’il se sentait toujours très mal certains jours, qu’il se renfermait, qu’il gérait mal ses émotions, ce qui l’amenait à être très irritable notamment. Il avait des problèmes de mémoire, était moins organisé et moins concentré qu’avant. Il avait moins confiance en lui et fatiguait beaucoup plus vite. Il avait toujours des douleurs à l’épaule. Son père, entendu lui aussi à l’audience de jugement, a confirmé ces changements chez le plaignant depuis les faits. S’agissant des conséquences professionnelles de l’infraction, le plaignant – travaillant en qualité de moniteur de natation indépendant à la date des faits – allègue avoir été incapable de travailler totalement entre le 17 septembre 2023 et février 2024 puis avoir repris progressivement son activité jusqu’en avril 2024 – d’abord à raison de 10% puis progressivement davantage – et que les résultats de son activité en 2024 avaient été « record ». 2.9.7.4. En somme, le plaignant a subi une hospitalisation de 23 jours au total, sans subir d’intervention chirurgicale. Un suivi ambulatoire était préconisé mais n’a pas été effectué, de sorte qu’il n’est pas possible d’en arrêter la durée effective. Le plaignant a été en arrêt total de travail pendant cinq mois et demi, puis a progressivement repris son activité pendant trois mois avant de recouvrer sa pleine capacité de travail et de réaliser un résultat qu’il qualifie de « record » pour l’année 2024. Les séquelles neuropsychologiques persistent plus de deux ans après les faits et impactent son comportement à l’égard d’autrui – et par là ses relations sociales – de même que sa mémoire, son estime de soi et sa thymie. La perte de qualité de vie est importante. Ces séquelles s’inscrivent toujours – à dires d’expert – dans le processus de récupération, de sorte qu’elles ne paraissent, à ce stade, pas définitives (cf. examen neuropsychologique ambulatoire du 14 octobre 2025 : symptomatologie compatible avec une période de récupération post-traumatisme crânien cérébral). Sur la base de ces éléments, les faits doivent s’analyser sous l’angle de la clause générale de l’art. 122 let. c CP.

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S’ils ont certes amoindri la qualité de vie du plaignant – et continuent à le faire –, les symptômes post-traumatismes crâniens s’inscrivent toujours dans une période de récupération, de sorte qu’ils n’apparaissent pas définitifs à ce stade. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont invalidants et que le plaignant comme son entourage en souffrent beaucoup. Ceci étant, vu la durée relativement courte de l’hospitalisation, vu les douleurs à l’épaule qui ne sont pas invalidantes (vu la reprise à 100% d’une activité de professeur de natation), vu l’arrêt de travail inférieur à 6 mois, les lésions subies n’atteignent pas le seuil des lésions corporelles graves, compte tenu des exigences élevées de la jurisprudence pour retenir une telle qualification. Les lésions subies doivent ainsi être qualifiées de lésions corporelles simples, étant précisé qu’elles se situent dans la fourchette haute de cette notion, ce dont il sera tenu compte dans l’appréciation des conclusions civiles et dans la fixation de la peine. 2.9.8. En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 22 al. 1 cum 122 let. c CP). 2.9.9. Quant à la question de la légitime défense ou de la défense excusable plaidées par la défense, il appartient au prévenu d’établir la vraisemblance d’un fait justificatif. Il échoue à le faire. Le Tribunal a en effet retenu que l’attitude du plaignant n’était pas agressive au point de constituer une menace imminente que le prévenu aurait été légitimé à repousser. Le prévenu ne peut se prévaloir en conséquence d’aucun fait justificatif. 3.1.1. Aux termes de l’art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.2. L’art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l’on peut raisonnablement exiger de l’auteur compte tenu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1.). L’auteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir. À l’heure actuelle, où les téléphones portables et les organisations d’aide efficaces existent, appeler les services d’urgence, un médecin ou la police est un moyen approprié d’obtenir rapidement de l’aide (arrêts du Tribunal fédéral 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2; 6B_1055/2020 du 13 juin 2022, consid. 4.3.6). Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s’agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n’est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). L’infraction visée par l’art. 128 CP est réalisée dès que l’auteur n’apporte pas son aide au blessé, sans qu’il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L’aide s’impose même lorsqu’il ne s’agit que d’épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d’apporter de l'aide s’éteint cependant lorsque l’aide ne répond manifestement plus à aucun besoin,

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notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s’assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu’elle refuse expressément l’aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L’aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1.; 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1; 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3). 3.1.3. L’omission de prêter secours subséquente à la tentative de lésions corporelles graves est absorbée par cette dernière infraction lorsque l’auteur n’a pas, par l’omission de prêter secours, créé un danger plus grand pour l’intégrité corporelle de la victime que celui qu’il était prêt à accepter du fait des lésions corporelles graves (ATF 150 IV 384, publié in JdT 2025 IV p. 99, consid. 4.3.3). 3.2. En l’espèce, il est établi que le prévenu a quitté les lieux alors qu’il avait pu se rendre compte que ses agissements avaient causé des lésions potentiellement graves à la victime puisque celle-ci ne bougeait plus, que des tiers criaient qu’il l’avait tué et que lui-même s’était dit que c’était « la merde ». Ce faisant, malgré la présence de tiers aux côtés du prévenu, il ne s’est pas assuré que les secours avaient été effectivement été appelés. Sa contribution était dès lors toujours nécessaire et il s’y est soustrait. Cependant, on ne saurait retenir que la victime encourait un risque mortel allant au-delà des lésions corporelles graves que le prévenu avait acceptées par dol éventuel. En effet, de l’avis des experts légistes, la vie de la victime n’a jamais été concrètement mise en danger et – sans l’intervention de secours – son évolution, au niveau du risque vital, aurait été favorable. Partant, l’infraction à l’art. 128 CP est absorbée par celle aux art. 22 al. 1 cum 122 let. c CP. Peine 4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.1.2. Aux termes de l’art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours, sauf exception. La durée de la peine privative de liberté est en principe de 20 ans au plus (al. 2). 4.1.3. Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

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Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). 4.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l’instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l’ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l’intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d’une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018, consid. 5.1). 4.2. En l’espèce, la faute du prévenu est importante. Il s’en est pris à l’intégrité physique du plaignant qu’il avait identifié comme étant fortement aviné et incohérent. On peut comprendre qu’il se soit senti dérangé, voire agacé par la présence du précité à la vitre de son véhicule. Il aurait cependant pu se limiter à fermer la vitre de sa portière, à déplacer quelque peu son véhicule pour attendre sa compagne plus loin, voire à prendre langue avec les amies du plaignant – puisqu’il avait déjà été en contact avec l’une d’elles juste avant – pour qu’elles interviennent. Le prévenu a d’ailleurs choisi d’ignorer le plaignant dans un premier temps, ce qui atteste de sa compréhension de la situation. Lorsque le plaignant a persisté à vouloir attirer son attention, il s’est senti provoqué et a réagi sur un coup de sang et a alors décidé de corriger le plaignant, au besoin en le blessant gravement. Cette réaction subite et disproportionnée inquiète. Elle ne trouve aucune justification. Le prévenu s’en est lâchement pris à une victime en état d’ébriété avancée, laquelle ne représentait aucune menace et dont il savait qu’elle était en situation de faiblesse. Le prévenu aurait pu s’arrêter après avoir bousculé une première puis une deuxième fois le plaignant. Emporté par l’excès de sa réaction, il a néanmoins persisté dans sa volonté de châtier le plaignant jusqu’à lui porter un fort coup de poing au visage. Certes les faits se sont déroulés en une poignée de secondes, mais le prévenu avait identifié en amont que le plaignant ne tenait pas sur ses jambes, ce qui n’a pas suffi à freiner son emportement, acceptant ainsi le risque de blesser gravement le précité.

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Les conséquences de son acte sont extrêmement importantes vu les lésions persistantes de la victime et ses nombreuses souffrances depuis les faits. La période pénale est très courte, le prévenu n’a donné qu’un seul coup. Il a regretté sincèrement ses agissements – pour lui-même comme pour sa victime – quelques instants plus tard, après avoir quitté les lieux, vraisemblablement sous le coup de la panique, sans apporter des soins à celui qu’il venait de blesser. Le prévenu s’est ensuite livré à la police lorsque celle-ci l’a contacté. Il a donné accès à son téléphone portable et a reconnu les faits pour l’essentiel lors de sa première audition de police déjà. Par la suite cependant, il s’est contredit – en particulier sur ce qu’il avait perçu de l’alcoolisation du plaignant – et a minimisé sa responsabilité. Il n’a pas hésité à jeter le discrédit sur le plaignant en soutenant qu’il représentait une menace qui l’avait autorisé à agir en état de légitime défense. Cette posture à l’audience de jugement, jette le discrédit sur ses regrets pour le sort de la victime. Lors de l’audience de jugement, il a en outre contesté des évidences et est revenu sur ce qu’il avait admis auparavant. En somme, sa collaboration est plutôt bonne. Sa prise de conscience l’était initialement aussi, mais elle s’est péjorée jusqu’à l’audience de jugement. Elle apparait donc en demi-teinte. L'infraction en est restée au stade de la tentative. La situation personnelle du prévenu n’explique ni ne justifie ses agissements. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Il sera tenu compte du jeune âge du prévenu. Au regard de ce qui précède, seul le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie, laquelle sera fixée à 20 mois. Le Tribunal imputera sur cette peine les 31 jours de détention avant jugement. Les mesures de substitution, vu leur nature et leur caractère limité dans le temps, ne donnent pas lieu à imputation. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, le pronostic n’étant pas défavorable, sera accordé au prévenu, et le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans. Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté 20 mois, sous déduction de 31 de détention avant jugement, assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de 3 ans. Expulsion 5.1.1. A teneur de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, l’étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (let. b). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il

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tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 5.1.2. Lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction prévue à l’art. 66a al. 1 CP, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge de réduire la quotité de la peine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son terme (C. PERRIER DEPEURSINGE /H. MONOD, in CR CP I, éd. 2021, n°38 ad. art. 66). 5.1.3. Les conditions posées par l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 4.2.1.). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 4.2.1.; 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 4.2.1.; 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1). 5.1.4. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du

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séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.1; 6B_1116/2022 du

E. 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du Tribunal fédéral 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 4.2.2.). Un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 4.2.2.). 5.1.5. L’art. 24 § 1 let. a du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières) prescrit qu’un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour dans le SIS lorsqu’il conclut, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu’il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an. La mention d’une peine privative d’au moins un an fait référence à la peine-menace de l’infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d’espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8). L’art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu’avant d’introduire un signalement, l’État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d’exigences trop élevées en ce qui concerne l’hypothèse d’une « menace pour l'ordre public et la sécurité publique » car cette condition vise uniquement à écarter l’inscription dans le SIS d’infractions mineures; il n’est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l’ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d’espèce, du comportement de l’auteur et de son passé judiciaire; le seul fait qu’un risque de récidive

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ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l’ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l’art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). La décision d’inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1). 4.2. En l’espèce, le prévenu ayant été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, son expulsion est obligatoire. S’il est établi que le prévenu a des éléments de rattachement avec la Suisse, ceux-ci ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 8 CEDH. C’est par ailleurs en France que le prévenu a grandi, qu’il travaille et qu’il vit avec sa mère. Il ne peut ainsi se prévaloir de la clause de rigueur. Par conséquent, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans. En revanche, il sera renoncé à une inscription au SIS, vu les liens du prévenu avec la France. Conclusions civiles 6.1.1. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. c CPP). 6.1.2. Selon l’art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2). N’ouvre pas le droit à des dommages-intérêts la perte de jouissance de vacances (ATF 115 II 474 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.345/2003 du 11 janvier 2005 consid. 5.1). 6.1.3. L’art. 42 al. 1 CO précise quant à lui que la preuve du dommage incombe au demandeur. À teneur de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses

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et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l’établissement du dommage. Elle s’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de son étendue. L’art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l’existence du préjudice et permettant l’évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. L’exception de l’art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163). 6.1.4. Aux termes de l’art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Les frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Ils couvrent aussi bien les frais actuels que les frais futurs, dans la mesure où on peut les prévoir (cf. CO 41 n°15). On comprend dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.), pour autant qu’ils soient justifiés d’un point de vue médical. Cette limite n’exclut pas que le responsable doive assumer le remboursement d’un traitement inadéquat, lorsqu’on ne peut pas immédiatement identifier le traitement optimal (F. WERRO / V. PERRITAZ, in CR CO, éd. 2021 n°5 ad. art. 46). Lorsque les lésions corporelles entraînent l’incapacité de travail d’une personne rémunérée, cette dernière peut subir une perte de gain. On parle de perte de gain actuelle. Il s’agit de calculer le dommage concret subi par la victime depuis le jour de l’accident (cf. CO 42 N 3) . Parfois, le calcul nécessite cependant une importante abstraction (probabilités et estimations). Pour calculer la perte de gain actuelle, on commence par apprécier le gain que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle s’il n’avait pas subi de lésion, en tenant compte des augmentations de salaire ou changements de profession probables (cf. n°16). Même temporaire, la perte de gain consécutive à une incapacité de travail se calcule sur la base du salaire net du lésé. Sur la perte de gain, on impute les avantages dont bénéficie la victime du fait de l’accident (cf. CO 42 n°18 ss) (F. WERRO / V. PERRITAZ, in CR CO, éd. 2021 n°7 à 9 ad. art. 46). Afin de déterminer le montant du dommage résultant de la perte de la capacité de gain, il y a lieu d’appliquer la théorie de la différence adaptée à la notion de perte de gain. La perte de gain correspond ainsi à la différence entre, d’une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l’accident) et, d’autre part, le revenu d’invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l’accident) qui comprend les revenus qui résultent de la capacité de gain restante du lésé. Le calcul du montant du dommage résultant de la perte de gain repose généralement sur les critères suivants : le revenu de la victime; le degré d’incapacité et l’éventuel revenu d’invalide; la durée de l’incapacité (M.VAUTIER, La

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perte de revenu, L’évaluation du préjudice corporel, éd. HELBING LICHTENHAHN 2021, n°15 et 16 p. 68). Par ailleurs, il sied de remarquer que le calcul du dommage d’un employé ne correspond pas à celui d’un indépendant. Chaque cas étant particulier, il n’existe pas de méthode unique pour calculer la perte de gain d’un indépendant. Il est pour ainsi dire impossible de déterminer le revenu de valide d’un indépendant et son évolution théorique sans recourir à une expertise. Partant, dans l’un de ses arrêts, le Tribunal fédéral a reconnu que les juges de premières instances avaient eu tort de se fonder uniquement sur les résultats comptabilisés des sept premiers mois d’un indépendant ainsi que sur les déclarations d’un témoin ayant exercé à la même époque la même activité alors qu’une expertise avait été sollicitée par le lésé et refusée par les juges. De manière générale, le principe veut que l’on retienne les éléments les plus proches de l’événement dommageable, même pour un indépendant. Il ne serait pas acceptable que le responsable puisse tirer profit d’une situation comptable inférieure à celle qui prévalait peu de temps avant l’accident en voulant remonter à plusieurs années alors que la victime se trouvait dans une tout autre situation professionnelle au moment de l’événement dommageable (M.VAUTIER, op. cit., n°29 et 30 p. 74). 6.1.5. A teneur de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu’un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation moral selon la LAVI du 3 octobre 2019 retient une indemnité oscillant entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.- pour des atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (opérations, longues réhabilitations, …). 6.2.1. En l’espèce, le plaignant a déposé des conclusions tendant au versement de CHF 1'496.75, de CHF 1'277.41 et d’EUR 4'398.71 à titre de remboursement des frais médicaux non pris en charge par une assurance. Les montants sont établis par les pièces versées par le plaignant à la procédure et aucun élément ne permet de déduire que ces frais ont été pris en charge. Ainsi, le prévenu sera condamné à verser au plaignant CHF 2'774.16 (CHF 152.- + CHF 606.65 + CHF 738.10 + CHF 1'277.41) et EUR 4'398.71 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2023.

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6.2.2. Concernant le montant de CHF 7'472.- avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2023 réclamé par le plaignant à titre de gain manqué, le Tribunal relève que sur le principe le versement d’une telle indemnité est acquis. Quant à sa quotité, il est établi par les éléments figurant à la procédure et les déclarations du plaignant que ce dernier a été en incapacité totale de travail du 17 septembre 2023 à février 2024, étant précisé que les documents médicaux font état d’une incapacité de travail de plusieurs mois. Il convient d’abord de déterminer quels étaient les gains du plaignant en tant qu’indépendant avant la survenance des faits. En 2023, il a réalisé un bénéfice net mensuel net de CHF 1'530.38 (= CHF 14'538.70 / 9.5 mois d’activité). Dans cette mesure, la perte de gain du plaignant pour les quatre mois et demi d’incapacité totale de travail entre le 17 septembre 2023 et janvier 2024, peut-être évaluée à CHF 6'886.70 (= CHF 1'530.38 x 4.5). S’agissant de la période de février à avril 2024, le Tribunal relève qu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude quelle était le taux d’incapacité de travail du plaignant durant cette période, dans la mesure où ce dernier a précisé lors de l’audience de jugement qu’il avait repris son activité à un taux de 10%, lequel avait évolué avec le temps pour atteindre 100% en avril 2024. Le Tribunal n’est dès lors pas en mesure d’évaluer la perte de gain pour cette période, de sorte que le plaignant sera renvoyé à agir au civil pour la période de février à avril 2024. En conséquence, le prévenu sera condamné à verser au plaignant CHF 6'886.70 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2023, soit la date médiane de la période concernée. 6.2.3. Le plaignant a également sollicité le versement d’EUR 861.73, de HKD 2'053.18 et de MOP 1'674.18 à titre de réparation du dommage économique dû à l’annulation de son voyage pour des raisons médicales. Il s’agit d’un dommage de frustration, lequel à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra au considérant 6.1.2.) n’ouvre pas le droit à une réparation. Le plaignant sera débouté de ses conclusions civiles sur ce poste. 6.2.4. Le plaignant a en outre requis le versement de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2023 à titre de réparation de son tort moral. Les conséquences physiques et psychiques sur le plaignant consécutives au coup de poing porté par le prévenu sont indéniables. Il sera renvoyé à cet égard à ce qui a été dit plus haut sur ces lésions et leurs conséquences très importantes, directement après les faits en termes de suivi médical, mais également sur la vie privée et professionnelle du plaignant, actuellement et vraisemblablement pour une certaine durée encore. L’ensemble de ces conséquences est médicalement documenté ou établi par les déclarations des proches du plaignant. Le montant de CHF 10'000.- sollicité est proportionné et se justifie au regard des critères fixés par la jurisprudence.

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Ainsi, le prévenu sera condamné à verser au plaignant CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2023 à titre de réparation de son tort moral. Inventaires, indemnités et frais 7. Le Tribunal ordonnera les restitutions nécessaires (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 8. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 9. Au vu de l’issue de la cause, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s’élèvent à CHF 8'460.10, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). 10. Le conseil juridique gratuit du plaignant sera indemnisé (art. 138 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare C______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 let. c CP cum 22 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l’expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n’empêche pas l’exécution de l’expulsion durant le délai d’épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Renvoie A______ à agir par la voie civile s’agissant de son gain manqué pour la période de février à avril 2024 (art. 126 al. 2 CPP). Déboute A______ de ses conclusions civiles tendant aux versements d’EUR 861.73, de HKD 2'053.18 et de MOP 1'674.18. - 50 - P/19991/2023 Condamne C______ à payer à A______ CHF 2'774.16 et EUR 4'398.71 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2023 (art. 41 CO). Condamne C______ à payer à A______ CHF 6'886.70 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2023 (art. 41 CO). Condamne C______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la restitution à A______ de la paire de chaussures grises, le pantalon noir, la ceinture noire et le pull gris figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°4______ du 17 septembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable Y______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ du 2 octobre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8’460.10, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'928.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Le Greffier Laurent FAVRE Le Président Cédric GENTON Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d’appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. - 51 - P/19991/2023 Le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L’appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 7718.60 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Indemnités payées aux témoins/experts CHF 67.50 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 8460.10 ========== Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais des : 31 octobre et 11 novembre 2025 Indemnité : CHF 6'646.65 Forfait 10 % : CHF 664.65 Déplacements : CHF 955.00 Sous-total : CHF 8'266.30 TVA : CHF 661.95 Débours : CHF Total : CHF 8'928.25 - 52 - P/19991/2023 Observations : - 7h45 à CHF 200.00/h = CHF 1'550.–. - 22h00 admises* à CHF 200.00/h = CHF 4'400.–. - 6h20 à CHF 110.00/h = CHF 696.65. - Total : CHF 6'646.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 7'311.30 - 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.– - 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.– - 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.– - TVA 7.7 % CHF 146.70 - TVA 8.1 % CHF 515.25 *Ajout de : -3h30 (chef d'Etude) pour l'audience de jugement et deux déplacements. Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l’ayant-droit de s’adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d’obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l’indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d’objets. Notification à C______, soit pour lui son conseil, Me E______ Par voie postale Notification à A______, soit pour lui son conseil juridique gratuit, Me B______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Cédric GENTON, président, Mme Françoise MINCIO, greffière-juriste, M. Laurent FAVRE, greffier P/19991/2023 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 4

18 février 2026

MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______ contre Monsieur C______, né le ______ 2003, domicilié c/o Mme D______, Route de ______ 1 [FRANCE], prévenu, assisté de Me E______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut au prononcé d’un verdict de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d’omission de prêter secours (art. 128 CP). Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie et de la durée des mesures de substitution, à concurrence de 10 %. Il conclut enfin à ce que C______ soit condamné aux frais de la procédure. A______, par la voix de son conseil, conclut principalement s’agissant du chiffre 1.1. de l'acte d’accusation, à un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles graves, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves, et s’agissant du chiffre 1.2., d’infraction à l’art. 128 CP. Il persiste dans ses conclusions civiles et appuie les conclusions du Ministère public sous chiffre 2.1.1. ainsi que sous chiffre 2.1.3. C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de toutes les infractions décrites dans l’acte d’accusation, en particulier s’agissant de la qualification de l’art. 123 CP. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il conclut à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’art. 15 CP et très subsidiairement de l’art. 16 al. 2 CP. Il conclut au rejet des conclusions civiles, persiste dans ses conclusions en indemnisation, sollicite la restitution de ses effets personnels mentionnés au chiffre 2.1.2. de l’acte d’accusation et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

EN FAIT A.

a. Par acte d’accusations du 3 novembre 2025, il est reproché à C______ d’avoir, à Genève, le 17 septembre 2023, devant l’établissement F______, asséné un violent coup de poing au visage de A______, alors qu’il avait constaté que ce dernier était fortement alcoolisé, le faisant chuter lourdement au sol. A______ ayant perdu connaissance et ayant été sédaté et intubé, présentait diverses fractures du crâne et plusieurs foyers d’hémorragie. Ces lésions n’ont pas mise en danger sa vie et ont été qualifiées de traumatisme crânien à degré modéré par les médecins légistes.

Après s’être réveillé le 20 septembre 2023, A______ présentait le 9 octobre 2023 plusieurs séquelles, telles qu’une amnésie complète des évènements, une amnésie rétrograde très marquée et des troubles de l’humeur. Le Ministère public a qualifié ces faits de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum 22 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (ch. 1.1. de l’acte d’accusation).

b. Il est également reproché à C______ une omission de prêter secours (art. 128 CP) pour avoir, suite aux faits décrits supra au point A.a., quitté les lieux sans prêter secours à A______, sans s’assurer que les secours étaient avertis ni faire appel

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lui-même aux secours, alors qu’il venait de blesser ce dernier et qu’il avait constaté que sa tête avait violemment heurté le trottoir (ch. 1.2. de l’acte d’accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Interpellation et éléments matériels

a. Le 17 septembre 2023, vers 3h30, une agression est survenue devant le F______, à proximité des places de stationnement réservées aux taxis. Selon les indications recueillies par la police, A______ avait reçu un coup de la part du conducteur d’un véhicule, stationné sur les places de taxis et immatriculé GE 2.______. Suite à ce coup, A______ était tombé au sol, sa tête ayant heurté le trottoir. Cependant, le conducteur et le passager du véhicule en question avaient quitté les lieux. Cette voiture a par la suite pu être localisée au chemin des ______3 [GE]. Sur place, la police a été mise en présence de C______ reconnaissant être le conducteur du véhicule et l’auteur du coup de poing. Ce dernier a dès lors été interpellé et l’éthylotest effectué à son endroit était négatif. Par ailleurs, le passager du véhicule conduit par C______ a également pu être identifié comme étant G______. b.a. Il ressort des images de vidéosurveillance les éléments suivants :

- A______ est resté penché plusieurs dizaines de secondes à hauteur de la fenêtre conducteur du véhicule de C______, étant précisé que les images ne montraient pas A______ arriver vers le véhicule;

- A______ s’est ensuite redressé et paraissait reculer très légèrement. C______ est quant à lui sorti du véhicule;

- C______ a bousculé une première fois au niveau du buste A______, qui a reculé sous l’effet du coup;

- à partir de ce moment, G______ se trouvait hors du véhicule et était susceptible d’avoir assisté à la scène;

- C______ a bousculé une seconde fois A______, avec davantage de force, ce qui a fait reculer le précité de plusieurs pas;

- A______ n’a jamais avancé vers C______ et n’a pas fait de gestes menaçants, étant relevé qu’il a légèrement levé son bras droit comme pour indiquer quelque chose;

- C______ a alors fait plusieurs pas en direction de A______ et, par un mouvement rapide, lui a immédiatement décroché un coup avec son bras gauche au niveau du visage, ce qui a propulsé A______ en arrière;

- A______ a instantanément chuté sur le sol, vers l’arrière, en tombant droit, de tout son long, sans esquisser un mouvement pour amortir sa chute;

- A______ ne bougeait plus;

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- C______ est ensuite venu à la hauteur de A______ et l’a regardé tout en restant debout. Deux personnes se sont par la suite approchées et se sont accroupies sur A______ qui gisait au sol. Pendant ce temps, C______ s’est retourné en marchant tranquillement vers son véhicule et a attendu que son passager l’ait rejoint avant de quitter les lieux. b.b. L’analyse du contenu du téléphone portable de C______ a mis en évidence notamment ce qui suit :

- le 17 septembre 2023, C______ a effectué plusieurs appels téléphoniques entre 3h47 et 3h55 à sa copine, H______;

- entre 4h28 et 4h30, C______, avec le pseudo I______, a échangé les messages suivants sur J______ avec un certain K______ : I______ : « Le gars qui étais ko devant il ses lever ? »; K______ : « Jsp j’ai pas vue »; […] I______ : « La y’a plus personne ? »; K______ : « Jsp je suis dans la boîte »; […] K______ : « Mais y avais l’ambulance »; I______ : « Ah We ? »; K______ : « j’espère pour toi il porte pas plainte sinon t mort ».

- C______ a également écrit à divers correspondants sur J______ : « Ptnnn ». Plainte pénale et éléments médicaux c.a. Le 13 octobre 2023, A______ a déposé plainte pénale au pénal et au civil à la police à l’encontre de C______. A l’appui de sa plainte, il a expliqué que le soir du 17 septembre 2023, il s’était rendu avec sa copine, L______, la sœur et une amie de cette dernière, dans un bar où ils avaient tous les quatre bus de l’alcool, à savoir deux bouteilles d’alcool fort à quatre. A la sortie du bar, les précités était allés chercher un taxi pour rentrer. Il ne se rappelait rien de plus, y compris son agression et des circonstances dans lesquelles celle-ci était intervenue. Plus particulièrement, il ne se souvenait pas d’avoir mis ses mains et sa tête à l’intérieur de l’habitacle du véhicule conduit par C______ ni d’avoir discuté avec le précité en lui disant notamment : « Vous avez la livrette ou quoi ? ». A cet égard, il a précisé ignorer ce que voulait dire le terme « livrette ». Il n’avait aucun souvenir de s’être énervé contre les passagers de la voiture en question.

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Il n’avait pas pour habitude de ne pas se rappeler ce qu’il avait fait en sortant de soirée ni de chercher à ces occasions des problèmes. Il était plutôt bienveillant et quand il buvait de l’alcool, il était plus sociable mais pas agressif. Sur le plan médical, il avait été emmené aux soins intensifs où il était resté jusqu’au 19 septembre 2023 avant d’être transféré à l’unité des soins intermédiaires. Il était sorti de l’hôpital le 21 septembre 2023 où il avait été amené à l’hôpital à ______[FRANCE] d’où il était sorti le 9 octobre 2023. Depuis cette agression, il avait perdu une partie de sa mémoire et avait d’importantes douleurs à l’épaule. Le 25 octobre 2023, il devait rentrer dans un centre de rééducation neurologique à Lyon. Il souffrait aussi d’hypersensibilité à la lumière et au bruit. Il était en arrêt de travail pour plusieurs mois, alors qu’il était professeur de natation indépendant, ce qui lui occasionnait une perte de salaire importante. De plus, il avait dû renoncer à un voyage à Hong-Kong. c.b. Devant le Ministère public les 17 octobre 2023, 12 et 25 mars 2024, A______ a expliqué qu’il ne se rappelait toujours pas des faits. Son dernier souvenir était lorsqu’ils étaient au bar avec sa copine et l’amie de cette dernière. A ce jour, il se sentait « difficilement mieux » mais il était en vie. Il était toujours sous neuro-rééducation pour laquelle il avait un rendez-vous le 25 octobre 2023. Il vivait au ralenti ce qui était très frustrant et difficile. En effet, il avait des problèmes cérébraux et mentaux ainsi que beaucoup de maux de tête. De plus, il avait eu très mal à l’épaule. En revanche, il n’avait plus de troubles de la mémoire à court terme. Il avait aussi des problèmes dans la gestion de ses émotions et était conscient qu’il devait consulter un psychologue. Cependant, cette démarche était difficile. Entre le 17 octobre 2023 et le 12 mars 2024, il avait repris son travail avec deux ou trois clients, étant précisé que la natation était sa passion. Le 25 mars 2024, il avait repris le travail mais pas à plein temps et devait faire encore de la rééducation pour son épaule. De plus, il avait fait refaire sa dent par un dentiste. Normalement, il était quelqu’un de bienveillant et pas agressif. L’alcool allait exacerber son côté bienveillant et sociable. Il n’avait aucun antécédent judiciaire, hormis un retrait de permis de conduire. Par ailleurs, sa relation avec sa copine avait changé suite à ces faits, dès lors qu’il avait plus besoin de soutien de cette dernière et qu’il était « plus intense qu’avant » ce qui impactait son couple. Au final, il s’était séparé de sa copine. c.c. Selon les pièces médicales concernant A______ :

- le 17 septembre 2023, à l’arrivée des ambulanciers, A______, alcoolisé, était très agité ce a qui nécessité une sédation et une intubation vers 4h45;

- le même jour, A______ a été pris en charge aux soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) avec comme diagnostic un traumatisme crânien sévère. Le scanner cérébral et de la colonne cervicale effectué a mis en évidence chez ce dernier de multiples foyers hémorragiques

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intraparenchymateux fronto-orbitaires bilatéraux, fronto-polaires droits et temporopolaires droits, une fracture temporale droite passant la mastoïde, une fracture peu déplacée de la paroi latérale droite du sinus sphénoïdal et un hématome épidural. Douze heures après, l’évolution neurologique était favorable et a permis de l’extubé;

- le 18 septembre 2023, il a été transféré à l’unité des soins continus du service de neurochirurgie, puis le 20 septembre 2023 à l’unité des soins intermédiaires dudit service;

- le 21 septembre 2023, A______ a quitté les HUG et été transféré au Centre hospitalier M______ (ci-après : M______). Il présentait un trouble de la mémoire, des troubles attentionnels et mnésique ainsi qu’une désorientation temporo-spatiale. Les soins à apporter à ce dernier était une supervision des soins personnels, une stimulation du rythme nycthemeral, une supervision de l’antalgie et de la prise du traitement en raison de maux de tête important, notamment d’antibioprophylaxie, et une rééducation neuropsychologique intensive en France, avec consultation de contrôle neurochirurgicale dans les 6 semaines;

- le 22 septembre 2023, un scanner cérébral a été effectué sur A______, lequel a mis en évidence une importante contusion oedématohémorragique bifrontale et bi temporopolaire, un petit hématome sous-dural parafalcorielle droit et une fracture temporale droite passant par le mastoïde avec composant pariétal droit;

- le 9 octobre 2023, A______ est sorti du M______ et présentait des séquelles cognitives suite à son traumatisme crânien, notamment une amnésie complète des évènements ayant eu lieu en Suisse, une amnésie antérograde très marquée, une anosognosie, un trouble de la mémoire de travail, un trouble de l’attention divisé, un déficit de l’attention soutenue et des troubles de l’humeur, incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle durant plusieurs mois et une autonomie complète. Il souffrait également d’une probable rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche - pour laquelle il a bénéficié de séances de kiné - ainsi qu’une fracture du rocher. Il s’est vu prescrire un traitement à base de mélatonine, de paracétamol et d’alprazolam en cas d’anxiété ou d’angoisse. Il a également été préconisé à A______ de faire une échographie de l’épaule à la recherche d’une rupture tendineuse traumatique de la coiffe des rotateurs, une rééducation kinésithérapeutique de l’épaule et une rééducation sur le plan neurologique. Déclarations de divers témoins d.a.a. Entendue à la police, L______ a déclaré avoir passé la soirée au F______ avec son copain, A______, sa sœur et une amie. A leur sortie de l’établissement, ils cherchaient un taxi. Cependant, les chauffeurs refusaient de les prendre car A______ était « trop ivre », au point que ce dernier devait se tenir sur elle pour marcher. Elle avait alors demandé à deux individus, de

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type africain, dont la voiture était stationnée à proximité, s’ils pouvaient les raccompagner. Ceux-ci étaient d’accord de les prendre mais seulement elle, sa copine et sa sœur mais pas A______. Elle avait alors refusé leur proposition, puis s’était éloignée. Elle n’avait pas vu s’il y avait eu des échanges verbaux entre son copain et les deux hommes. Cependant, elle avait vu le conducteur de la voiture saisir A______ par le col avant de le pousser, au point que ce dernier était violemment tombé au sol, frappant sa tête contre le trottoir. Cela avait fait « un bruit de noix de coco ». Par la suite, les deux hommes étaient partis en voiture, sans prêter attention à son copain qui était resté inconscient une dizaine de minutes avant de vomir du sang. d.a.b. Devant le Ministère public le 12 mars 2024, L______ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé que c’était sa sœur qui avait vu le conducteur du véhicule saisir A______ par le col et le pousser. Pour sa part, elle n’avait pas vu le coup de poing mais avait vu le précité tomber. A ce moment-là, sa sœur avait crié : « tu l’as tué, tu l’as tué » et le conducteur du véhicule était remonté dans sa voiture et était reparti. Elle s’était ensuite rendue aux côtés de A______ et lui avait fait une réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Elle et sa sœur avaient également appelé l’ambulance et la police. Pendant ce temps, A______ était inconscient, puis elle avait vu qu’il avait commencé à faire des mouvements avec sa poitrine, « comme s’il était en train de s’asphyxier », de sorte qu’elle l’avait mis sur le côté. Il s’était mis à vomir du sang puis il s’était réveillé à l’arrivée de l’ambulance. Depuis ces faits, A______, qui n’était pas une personne agressive, n’était plus le même et s’énervait pour n’importe quoi. Ce dernier était dépendant d’elle et avait des problèmes de mémoire. Cette situation avait impacté leur couple. d.b.a. A la police, G______ a déclaré qu’il était le passager du véhicule conduit par son ami C______ la nuit du 17 septembre 2023. Ce dernier s’était garé en face du F______ afin d’attendre deux de leurs amis. A ce moment, une femme était venue vers eux pour leur demander de la déposer, elle et ses amis à une adresse. C______ lui avait répondu par la négative, de sorte que la femme était partie. Cependant, il avait dit à ce dernier que la copine de cette fille était assise inerte sur le côté du trottoir. C______ avait alors avancé la voiture à côté des filles. A cet instant, un homme était venu vers eux, « passablement alcoolisé », puis s’était appuyé sur la voiture et avait rentré sa tête dans l’habitacle. C______ avait alors tenu à cet homme les propos suivants : « Je ne te parle pas à toi, mais à la dame qui est à côté ». La femme était revenue, faisant en sorte que l’homme alcoolisé recule. Ils avaient ensuite demandé à cette dernière combien ils étaient et elle leur avait répondu quatre. C______ lui avait expliqué qu’il ne pouvait pas les prendre car il n’y avait pas assez de place dans la voiture. Après que la femme soit partie, l’individu alcoolisé avait continué à leur parler « avec un discours incohérent ». C______ lui avait alors demandé de reculer et de

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faire attention à la voiture mais l’homme en question n’arrêtait pas tout en maintenant sa tête dans l’habitacle du véhicule. Ils avaient, dans ces circonstances, décidé de ne plus prêter attention à cette personne. L’homme s’était alors énervé et avait saisi la ceinture de sécurité de C______ qui lui avait demandé la raison de son geste. L’intéressé avait répondu en criant qu’il leur parlait et qu’ils ne l’écoutaient pas. C______ lui avait dit de se pousser afin qu’il puisse fermer la fenêtre. L’homme avait ainsi reculé de quelques pas. C______ était ensuite sorti de la voiture et l’individu l’avait poussé. Le précité l’avait poussé en retour. La femme qui avait discuté avec eux avait tenté de s’interposer, sans succès. Il était à son tour sorti du véhicule et n’avait pas eu le temps de faire le tour de celui-ci qu’il avait vu C______ donner un coup de poing à la tête de cette personne. Cependant, il ne se rappelait plus avec quelle main le coup avait été porté. L’individu alcoolisé était tombé directement par terre. Il l’avait regardé quelques secondes. Dans l’intervalle, une autre femme était venue et s’était mise à insulter C______. Ce dernier et lui-même étaient par la suite remonté dans la voiture et C______ l’avait déposé devant sa propre voiture. Ce dernier, paniqué, lui avait expliqué à plusieurs reprises qu’il regrettait. C______ avait également appelé sa copine pour qu’elle aille voir s’il l’homme allait bien. Il était ensuite rentré chez lui, ignorant ce que le précité avait fait par la suite. Il n’avait pas appelé les secours car plusieurs personnes s’occupaient de lui. De plus, s’il était allé l’aider, il était certain de se faire agresser à son tour. Lui et C______ avaient tout de même posé « des questions afin de savoir s’il allait bien ou non ». d.b.b. Devant le Ministère public, G______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que A______ avait surgi de nulle part et s’était accoudé contre la fenêtre du véhicule qui était ouverte. Ce dernier s’était avachi dans l’habitacle. Malgré le fait que C______ lui ait demandé de s’éloigner, l’individu avait reculé de quelques pas avant de revenir. Cela devait être « sous l’effet de l’alcool », étant précisé que A______ disait tout et n’importe quoi. Il avait alors dit à C______ d’arrêter de « le calculer ». A ce moment, A______ avait saisi la ceinture de sécurité de C______, la tournant autour du cou de ce dernier, tout en disant : « je vous parle depuis toute à l’heure et vous m’écoutez pas » et « viens, sort du véhicule ». A______ était agressif verbalement et physiquement en ayant tiré la ceinture de sécurité. C______ avait demandé à A______ pour quelle raison il avait fait cela puis il était sorti de la voiture. Il en avait fait de même. A______ avait poussé C______. Ils s’étaient poussés tous les deux. Lorsque C______ le poussait, A______ reculait mais lui tenait tête. Ensuite, il avait vu C______ donner un coup à la tête de A______ avec sa main gauche. Le coup était léger mais il pensait que sous l’effet de l’alcool A______ était tombé. Il ignorait pour quelle raison C______ avait frappé le précité. C’était la

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première fois qu’il voyait son ami se battre. En effet, ce dernier était croyant et avait un tempérament studieux, sportif et plutôt calme. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a relevé que celles-ci ne montraient pas tout, notamment le début de l’altercation. Contrairement aux déclarations de la copine de A______, à aucun moment, ils avaient proposé de prendre les trois filles et pas A______ dans la voiture. Il n’était pas allé prêter secours à A______ car lorsque ce dernier était tombé, deux femmes qui était avec le précité lui avaient directement prêté secours. De plus, une des femmes ne faisait que les insulter. Il craignait de se faire frapper à son tour et de continuer à être insulté. C______ avait de plus appelé sa copine pour lui demander de sortir et d’aller voir comment se portait A______. Après les faits, C______, qui était en panique et regrettait son geste, l’avait déposé à sa voiture. d.c. Entendue à la police H______ a indiqué être la copine de C______ qui la nuit du 16 au 17 septembre 2023, l’avait déposée elle et sa sœur au F______. Vers 3h30, elle avait envoyé un message à ce dernier pour lui dire qu’elles voulaient rentrer. Environ dix minutes après, elle avait reçu un appel de C______ qu’elle entendait mal car elle était toujours à l’intérieur de l’établissement. Cependant, elle avait compris qu’il lui demandait de sortir avec une voix inquiète. Le temps qu’elle sorte avec sa sœur du F______, elle avait reçu d’autres appels. Elle avait répondu à un des appels de C______ qui était paniqué et qui lui demandait si quelqu’un se trouvait par terre. Elle avait alors vu un homme - qu’elle pensait « bourré » - allongé au bord du trottoir avec deux femmes. C______ lui avait demandé d’aller voir si cette personne allait bien. Elle ne lui avait pas vraiment répondu et lui avait demandé ce qui se passait. C______ lui posait alors toujours la même question, à savoir si l’homme allait bien. Tout à coup, elle avait aperçu une ambulance, de sorte que l’individu avait été très rapidement pris en charge. Elle n’avait pas l’impression que celui-ci était inconscient mais plutôt ivre. Elle avait alors avisé son copain du fait que l’ambulance était arrivée, ce qui l’avait soulagé. C______ lui avait expliqué que c’était de sa faute si l’homme était par terre. Elle lui avait alors demandé de venir la chercher immédiatement afin qu’il lui explique la situation et de savoir ce qu’il fallait faire pour arranger les choses. C______ l’avait récupérée, ainsi que sa demi-sœur, à proximité des lieux et ils étaient partis en direction de Ferney-Voltaire pour « parler calmement de cette histoire ». Ils étaient tous les deux très stressés et avaient l’intention d’assumer ce qui s’était passé. C______ était bouleversé et plein de regrets. Ce dernier ne parlait pas beaucoup dans la voiture mais répétait ces mots : « je regrette, j’espère qu’il va bien ». Arrivés à son domicile en France, elle avait constaté que C______ était blessé à la main gauche, de sorte qu’elle lui avait fait un bandage car il saignait. Peu de temps après, elle avait reçu un appel masqué de la police à qui elle avait confirmé qu’elle

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connaissait la raison de leur appel et que C______ était avec elle. Cependant, l’appel avait ensuite coupé mais ne savait pas qui rappeler. C’était ensuite sa mère qui avait tenté de l’appeler. Sur insistance de C______, elle avait répondu et sa mère lui avait dit que la police était là. Elle avait rassuré sa mère et lui avait dit qu’ils allaient venir. C______ lui avait dit : « on y va toute suite, je veux régler ça, je vais tout assumer ». Avant de se rendre à Genève, elle s’était changée car elle avait froid mais ce n’était pas le cas de C______. Une fois chez ses parents, ils avaient appelé la police qui était entre temps partie. Dans l’intervalle, C______ avait expliqué à ses parents ce qui s’était passé, notamment le fait que l’homme l’avait étranglé avec la ceinture de sécurité lorsqu’il se trouvait à l’intérieur de la voiture. Sa mère avait regardé le cou de ce dernier pour voir s’il était blessé par la ceinture de sécurité. Concernant la personnalité de C______, avec qui elle était en couple depuis 4 ans, elle a indiqué que c’était une personne calme, joviale, très affectueuse et généreuse. Il n’était pas dans la nature de ce dernier d’être violent. Au contraire, il était discipliné et avait une bonne hygiène de vie. De plus, C______ n’allait pas tout gâcher alors qu’il avait une belle opportunité professionnelle qui s’ouvrait à lui auprès du N______. d.d. A la police, O______, la sœur de H______, a expliqué que peu après minuit, C______ l’avait déposée elle et sa sœur au F______. Après 3h00, sa sœur avait reçu un appel de C______ et lui avait répondu qu’elle ne l’entendait pas en raison du bruit dans l’établissement. Elles étaient alors toutes les deux sorties du F______, puis sa sœur et C______ s’étaient rappelés. Elle avait entendu sa sœur dire : « il se passe quoi, il se passe quoi ». Sa sœur avait ensuite raccroché, puis elles étaient parties à la rencontre de C______ qui se trouvait à une rue du F______. A ce moment, sa sœur lui avait expliqué que C______ lui avait demandé si l’homme qui se trouvait allongé au sol allait bien et si l’ambulance était là, ce qui était le cas. En effet, en sortant du F______, elles avaient vu un homme, qu’elle ne connaissait pas, sur le trottoir d’en face, couché au sol. Elles avaient pensé que celui-ci était ivre. Il y avait deux jeunes filles à ses côtés, puis l’ambulance était arrivée. Elles étaient ensuite parties. A cet instant, elles ignoraient que C______ était impliqué dans cette histoire, n’ayant pas assisté à l’incident. Une fois dans la voiture de ce dernier, ils étaient rentrés tous les trois au second domicile de la mère de sa sœur en France. C______ était sous le choc et très inquiet pour l’homme au sol. Une fois sur place, ce dernier, perturbé, s’était isolé dans une pièce pour prier pour l’individu en question. Sa sœur avait ensuite reçu un appel de la police qui lui avait posé des questions et qui s’était rendu chez ses parents à Genève. Lorsque C______ avait entendu cela, il avait dit : « on n’y va direct, on prend la voiture », de sorte que c’était ce qu’ils avaient fait. Ce dernier ne s’était pas changé avant de retourner à Genève. Chez ses parents, la police était déjà partie, de sorte

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que sa belle-mère l’avait recontactée. La police était venue et avait pris en charge C______. S’agissant de la personnalité du précité, qu’elle connaissait depuis 4 ans, c’était une personne très respectueuse avec un grand cœur, travailleuse, très calme et croyante. Elle n’avait jamais vu C______ être violent avec qui que ce soit. Ce n’était pas « un perturbateur ». Elle était très surprise par cet incident car ce dernier n’était pas une personne qui créait des problèmes. Pour elle, cela devait être la légitime défense. d.e. Devant le Ministère public, P______, un ami de C______, a expliqué que le soir des faits il était au F______. Ce dernier, stressé, inquiet et paniqué, l’avait appelé pour lui demander de voir s’il y avait les pompiers ou une ambulance à l’extérieur de l’établissement. Il n’avait vu personne à terre mais il avait peut-être vu les pompiers et la police. Il avait confirmé au téléphone à C______ qu’il y avait les secours puis il avait raccroché. Déclarations de C______ e.a. A la police, C______ a déclaré que durant la soirée du 16 au 17 septembre 2023, après avoir passé le début de soirée avec sa copine, H______, il l’avait déposée en voiture au F______, de même que la sœur de cette dernière. Il avait ensuite fait un petit tour à Genève et avait rejoint un ami G______. Il devait par la suite récupérer sa copine au F______ à 4h00. Comme il avait un peu d’avance, il s’était garé devant l’établissement sur les places réservées aux taxis, G______ l’accompagnant. A un moment, une femme était venue à la fenêtre de sa voiture pour lui demander s’il pouvait, contre rémunération, la déposer elle et ses amis, soit trois filles et un homme, étant précisé que l’une des filles ne semblait pas se sentir bien. Il avait refusé en lui expliquant qu’il attendait sa copine. La femme en question était ensuite directement repartie. G______ lui avait toutefois demandé de voir s’ils pouvaient faire quelque chose pour elle car une des filles semblait vraiment mal. Il avait alors avancé sa voiture et demandé depuis l’habitacle si elle pouvait lui répéter l’adresse à laquelle elle voulait être déposée. A cet instant, un homme, soit A______, « totalement bourré » et ayant de la peine à marcher, s’était approché de lui et avait mis ses deux mains à l’intérieur de la voiture, « de manière à être accoudé sur la portière ». A cet égard, il a précisé qu’avant cet épisode, quand l’amie de cette personne était venue lui demander de les déposer, il avait déjà remarqué que cet individu était « complètement ivre » « parce qu’il était posé sur une barrière, presque endormi ». Il avait alors poussé les mains de A______ en lui disant de les retirer et en précisant qu’il ne s’agissait pas de sa voiture et qu’il était gêné qu’il la touche. En effet, il s’agissait du véhicule de sa copine. Tout en restant accoudé sur la portière de la voiture, le précité lui avait répondu : « Qu’est-ce que vous avez ? Vous avez la livrette ou quoi ? Vous êtes tous tendus ». Il lui avait alors indiqué qu’il n’était pas tendu et qu’il ne voulait simplement pas d’histoire.

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A ce moment, G______ avait reçu un message de la sœur de sa copine l’avertissant qu’elles arriveraient d’ici quelques minutes. Il avait alors tourné la tête en direction de son ami, de manière à lire le message en question. Or, A______ accoudé à la portière de voiture avait tout à coup violemment saisi la ceinture de sécurité qu’il portait en tirant dessus et en hurlant ces mots : « Oh, je te parle ! Tu regardes ailleurs ! ». Il avait alors regardé G______ en lui demandant si cette personne était sérieuse. Il avait ensuite déverrouillé la voiture et ouvert la portière. A______ l’avait aidé à ouvrir la portière de manière à lui faciliter la sortie et lui avait demandé : « Tu veux quoi, maintenant ? », tout en n’arrêtant pas de le provoquer. Ce dernier voulait « clairement se bagarrer » mais lui il n’était pas « dans cette optique-là ». Toutefois, il lui avait répondu : « Toi, tu veux quoi ? ». Il était sorti du véhicule dans le but de calmer A______ et de l’éloigner, de peur qu’il fasse de dégâts sur la voiture de sa copine. Sur le moment, il n’avait pas pensé à appeler la police lorsque cette personne l’avait importuné. A______ était venu une première fois vers lui, de sorte qu’il l’avait repoussé avec les mains. Cependant, celui-ci avait continué s’approcher de lui. Il l’avait alors repoussé une deuxième fois en lui répétant d’arrêter. A la troisième reprise, où ce dernier était venu vers lui, il lui avait porté « un coup de poing avec [sa] main gauche », étant précisé que sa main n’était pas complètement fermée et que ce n’était pas un coup « à pleine puissance ». Le coup était parti tout seul, précisant que repousser A______ avait été insuffisant puisqu’il revenait à chaque fois vers lui. C’était « une accumulation de provocation » et il ne s’était pas contrôlé. Le précité s’était alors « écroulé au sol », sa tête ayant tapé par terre. Sur le moment, il n’avait pas pensé qu’en raison de l’état d’alcoolémie de A______, ce dernier pouvait lourdement chuter suite à un coup de poing en plein visage. La première réaction qu’il avait eue c’était de se dire que « c’était la merde là ». « Ce n’était vraiment pas voulu ». Il n’était pas quelqu’un de bagarreur. Une fois, A______ au sol, les filles étaient venues vers lui. Il regrettait « clairement » son geste. Il l’avait regretté la seconde qui avait suivi. Suite à ces faits, il était remonté dans la voiture et avait raccompagné G______ aux Pâquis. Il avait ensuite commencé à paniquer et avait demandé à sa copine de sortir du F______ et de voir si l’individu qu’il avait frappé allait bien et était réveillé. En effet, il l’avait contactée « aussitôt parti de [sa] place de stationnement ». Sa copine lui avait répondu qu’une ambulance était arrivée sur place et que l’individu avait été pris en charge. Il avait également demandé à G______ de contacter un de ses amis se trouvant également au F______, lequel avait envoyé une vidéo de l’ambulance sur les lieux. Il avait quitté les lieux après les faits car il était « en pleine panique », ajoutant qu’il devait signer un contrat avec le N______ et qu’il ne voulait pas gâcher cette opportunité. Après avoir déposé G______, il était revenu à proximité du F______ pour récupérer sa copine et la sœur de cette dernière avant de se rendre chez sa copine à

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Ferney-Voltaire. La police avait ensuite appelé sa copine et demandé de venir chez ses parents afin de s’expliquer, ce qu’ils avaient fait. Il était encore à ce jour inquiet pour A______. De plus c’était la première fois que cela lui arrivait. Il n’aimait pas le fait d’avoir fait du mal à quelqu’un. C’était pour cela qu’il voulait se rendre à la police. e.b. Devant le Ministère public les 18 septembre, 17 octobre 2023, 12 et 25 mars 2024, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu’il avait d’emblée remarqué que A______ était ivre. Après que ce dernier ait tiré sa ceinture de sécurité en hauteur, il était sorti de la voiture pour le repousser, ajoutant par la suite que A______ l’avait aidé à sortir de la voiture en l’aidant à ouvrir la porte de celle-ci et en lui disant de sortir de la voiture. Si ce dernier n’avait pas été agressif dès le début que ce soit par son ton ou par le fait qu’il lui avait tiré la ceinture de sécurité, il ne serait pas sorti de la voiture. De plus, il avait eu peur de A______ et s’était senti agressé. Le précité était ensuite venu vers lui en disant : « tu veux quoi ? », avant de revenir vers lui une deuxième fois, toujours agressif, puis une troisième fois. A ce moment, il l’avait frappé avec la main gauche dont le poing n’était pas fermé. Il n’avait pas réfléchi et n’avait pas frappé fort, étant précisé que son bras n’était pas vraiment armé. Il avait frappé l’intéressé au niveau de la dent, ajoutant qu’il n’avait pas visé d’endroit particulier. Ce n’était « pas un coup violent » et celui-ci n’était pas préparé ce d’autant plus qu’il était droitier et utilisait en général peu sa main gauche en raison d’une opération au bras ayant nécessité la pose d’une plaque à l’intérieur. De plus, « une personne qui n’aurait pas été sous l’emprise de l’alcool ne serait pas tombée ». C’était un coup de défense. En effet, il avait peur à tout moment que A______ le frappe car ce dernier était très agressif. C’était pour cette raison qu’il l’avait frappé à la troisième reprise où le précité s’était approché de lui. Il avait vraiment eu le sentiment que si ce n’était pas lui qui le frappait, cela allait être lui. Il n’aurait pas donné ce coup autrement. Confronté aux images de vidéosurveillance, particulièrement au fait que A______ ne venait pas à chaque fois dans sa direction mais qu’il reculait à chaque fois qu’il le repoussait, il a relevé que pour lui il sentait, à sa manière de parler, que le précité venait vers lui, raison pour laquelle il l’avait repoussé. Une fois A______ au sol, il n’avait pas réfléchi en retournant à son véhicule et en n’allant pas voir comment allait le précité. Il avait paniqué. Cependant, il avait immédiatement regretté son geste et une fois dans sa voiture, le premier réflexe qu’il avait eu c’était d’appeler sa copine pour lui demander de vérifier dans quel état était A______. Il avait également écrit à un ami qui se trouvait au F______. Il était à ce moment-là perdu, mal et regrettait énormément ce qui s’était passé. Il avait effectivement fait l’erreur de partir des lieux pour ramener G______ mais durant tout le trajet, il s’était tenu informé sur l’état de A______.

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Après avoir déposé G______, il était allé récupérer sa copine et à ce moment, A______ n’était plus sur les lieux, expliquant par la suite qu’il avait récupéré sa copine à une rue derrière le F______, de sorte qu’il ignorait à ce moment si l’ambulance était encore sur place ou pas. Il s’était ensuite rendu à la résidence secondaire de sa copine en France où ils allaient dormir. Une fois là-bas, il s’était isolé dans une pièce pour prier pour A______. Il était soulagé d’avoir reçu un appel de la police car il voulait se rendre au poste de police. Il n’avait jamais eu l’intention de fuir. Ils étaient ensuite revenus à Genève chez les parents de sa copine car la police les attendait, expliquant par la suite que le police n’était plus là et qu’ils l’avaient appelée pour lui dire qu’ils étaient arrivés. Sa copine et la sœur de celle- ci s’étaient changées avant d’aller à Genève. Pour sa part, il ne s’était pas changé. Par ailleurs, il était joueur de football et n’avait jamais fait de sport de combat. Il n’avait pas l’habitude de se battre et n’était pas une personne violente. Au contraire, il était croyant. Pour le surplus, il se sentait allégé par le fait que A______ était sorti de l’hôpital et souhaitait s’excuser auprès de ce dernier, précisant qu’il n’était en général pas bagarreur ni nerveux. Il regrettait son geste et était désolé. Enfin, il ne s’était pas d’abord posé la question d’une indemnisation financière de A______ car sa situation financière actuelle ne le lui permettait pas. Il avait par la suite contacté son assurance pour voir si les faits du précité pouvait être pris en charge. Il avait également entrepris des démarches auprès de l’assurance de sa mère, mais cela n’avait pas fonctionné. Si ça situation financière le lui permettait, il était prêt à aider A______. Constats de lésions traumatiques f.a. A teneur du rapport d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) réalisé le 15 novembre 2023 par les Drs Q______ et R______ relatif au constat de lésions traumatiques de A______, ce dernier a été examiné le 17 septembre 2023 dès 5h30 aux urgences des HUG, alors qu’il était intubé et sédaté, puis le 19 septembre 2023 à 15h15, alors que le précité était conscient. A cette occasion, A______ a déclaré aux experts du CURML n’avoir aucun souvenir des évènements ayant conduit à son hospitalisation. Le rapport a précisé qu’à l’arrivée des secours, A______ était « extrêmement agité », de sorte qu’il a été sédaté puis intubé en raison de la péjoration de son état d’éveil avec un perte progressive de la perméabilité des voies aériennes supérieures. A 9h35, A______ présentait dans le sang un taux d’alcoolémie de 1.15 g/kg. Les examens cliniques ainsi que la relecture du CT scanner cérébro-cervical ont mis notamment en évidence que ce dernier présentait :

- des ecchymoses du cuir chevelu, du cou, du thorax et des membres supérieurs;

- quelques dermabrasions au niveau de l’index de la main gauche et de la cuisse droite;

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- une abrasion de la lèvre supérieure à droite;

- des ébréchures des incisives supérieures centrales droite et gauche et de la canine inférieure droite;

- des érythèmes au niveau du visage et du cou;

- un hématome du cuir chevelu en région pariétale médiane et paramédiane droite;

- une infiltration des tissus mous en région occipitale gauche;

- une fracture temporale droite;

- un hématome épidural occipital droit;

- de multiples foyer hémorragiques intra-parenchymateux fronto-orbitaires bilatéraux, fronto-polaires droits et temporo-polaires droits. Les ecchymoses du cuir chevelu, de même que la fracture crânienne ainsi que les hémorragies intra-crâniennes étaient compatibles avec une chute de sa hauteur sur une surface dure. L’abrasion de la lèvre et les ébréchures dentaires étaient quant à elles compatibles avec un ou plusieurs coup(s) reçu(s) au niveau de la bouche. L’infiltration des tissus mous en région occipitale gauche était pour sa part compatible avec un impact contondant à ce niveau. En revanche, les lésions constatées n’ont pas mis en danger la vie de A______, l’intubation de courte durée de l’intéressé ayant été nécessaire uniquement pour préserver la perméabilité de ses voies aériennes. f.b. Selon le rapport d’expertise du CURML établi le 15 novembre 2023 par les Drs Q______ et R______ relatif au constat de lésions traumatiques de C______, ce dernier a été examiné le 17 septembre 2023 à 13h40. Lors de l’entretien réalisé dans le cadre de cet examen, C______ a en substance expliqué que le 17 septembre 2023 vers 3h40, alors qu’il se trouvait dans la voiture de sa copine avec un ami en face du F______ afin de récupérer sa copine, il avait refusé la proposition d’une fille qui lui avait demandé de la raccompagner elle et ses amis en échange d’argent. Son ami lui avait dit d’accepter afin de gagner un peu d’argent, de sorte qu’il s’était approché en voiture du groupe afin de demander à la fille en question son adresse. Cependant, un homme qui était avec le groupe s’était approché de la voiture et avait passé ses mains de l’habitacle de celle-ci. Cet individu était agressif, « bourré » et lui disait : « tu veux quoi, tu veux quoi ?! ». Il lui avait alors demandé d’enlever les mains du véhicule, de façon « un peu énervée ». L’homme lui avait ensuite demandé s’il avait la « livrette ». Par la suite, alors qu’il lisait un message reçu par son ami, l’individu lui avait tiré sa ceinture de sécurité vers le haut, comprimant ainsi son cou durant quelques secondes, tout en lui demandant pour quelle raison il ne lui répondait pas. Il avait alors ouvert la portière de sa voiture et était sorti sur le trottoir. L’homme était venu vers lui à deux reprises de façon agressive, de sorte qu’il l’avait repoussé avec les mains à chaque fois. Cependant, au bout de la troisième fois que cette personne était venue à son

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encontre, il lui avait asséné un coup avec la main gauche, sans serrer le poing, au niveau des dents en faisant un mouvement horizontal avec le bras avec peu de force. Suite à ce coup, l’homme était tombé « sec » sur le trottoir. L’examen clinique de C______ a mis en exergue une dermabrasion de la face dorsale du 2ème doigt de la main gauche compatible avec un coup donné de la main gauche contre A______, selon le scénario proposé par C______. f.c. Entendu par le Ministère public le 12 mars 2024, les Drs Q______ et R______ ont en substance confirmé la teneur de leurs rapports s’expertise. Ils ont précisé que dans le cas de A______ l’intubation avait été réalisée en raison de la sédation et non des lésions subies par ce dernier, lesquelles n’avaient pas mis sa vie en danger. L’intubation n’était qu’une mesure de précaution et non une nécessité pour éviter que A______ n’avale sa langue. En l’occurrence, les médecins avaient sédaté et observé le précité. S’il n’y avait pas eu des personnes autour de A______ et s’il n’avait pas été pris en charge, son évolution aurait été favorable, quant au pronostic vital en tout cas. Ce dernier avait souffert d’un traumatisme crânien à degré modéré avec trouble de la conscience dû à la sédation, relevant que le risque de décès était de 40% pour les lésions sévères et de 5 à 15% pour les lésions modérées. L’impact de la tête contre le sol était un impact très important à haute énergie. L’état d’agitation de A______ au moment de l’arrivée des secours était probablement dû au traumatisme crânien et à l’état d’alcoolisation de ce dernier. Au moment des faits, le précité devait présenter un taux d’alcoolémie d’environ 2 pour mille. Cependant, cette alcoolisation n’était pas propre à causer des troubles de la mémoire une fois que l’alcool a été éliminé. Par ailleurs, les lésions crâniennes et intracrâniennes étaient stables et n’avaient pas bougé lors des contrôles des 17 et 18 septembre 2023. L’évolution clinique était dès lors favorable et il n’y avait pas de péjoration des lésions. Ordonnance pénale de G______

g. Par ordonnance pénale du 7 avril 2025, le Ministère public a condamné G______ pour omission de prêter secours (art. 128 al. 1 CP) pour avoir immédiatement quitté les lieux en voiture avec C______ sans prêter secours à A______ qui se trouvait au sol, inconscient, après avoir reçu un coup de poing de la part du précité, le faisant lourdement chuter au sol. Mesures de substitution

h. Arrêté le 17 septembre 2023 et libéré le 17 octobre 2023, C______ a été mis au bénéfice de mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 18 octobre 2023, lesquelles comprenaient une interdiction de tout contact avec A______, une obligation de déférer à toute convocation, une interdiction de quitter la Suisse et une remise de ses passeports et pièces d’identité. S’agissant des deux dernières mesures précitées, celles-ci ont été levées par le

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Tribunal des mesures de contrainte le 8 avril 2024, prolongeant pour le surplus les autres mesures. Par la suite, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé, à plusieurs reprises, uniquement la mesure de substitution visant à interdire tout contact avec A______ jusqu’au 16 décembre 2025. Par la suite, les mesures de substitution n’ont pas été prolongées. C.

a. Lors de l’audience de jugement, C______ a reconnu avoir donné un coup de poing mais contestait les qualifications juridiques retenues par l’acte d’accusation.

Dès le premier contact avec A______, ce dernier était agressif dans le ton employé, en retenant la vitre puis finalement en tirant sur sa ceinture de sécurité. Il a confirmé avoir repoussé à plusieurs reprises le précité qui était penché à l’intérieur du véhicule de sa copine et lui parlait sur un ton agressif, tout en articulant. A______ disait à lui et son ami notamment qu’il avait la livrette. Or, il ne savait pas ce que cela voulait dire. Il avait ensuite décidé « de ne plus le calculer » et de l’ignorer. À un moment, il avait regardé un message reçu par G______. A cet instant, A______ avait tiré sur sa ceinture de sécurité vers le haut, tout en lui disant de le regarder car il lui parlait. Plus précisément, quand le précité avait tiré la ceinture de sécurité, il était surpris. Il s’était vraiment senti agressé et n’écoutait « alors plus le plaignant ». Il s’était dit : « mais il est en train de faire quoi là », tout en ressentant un étranglement au niveau du cou. La ceinture de sécurité ne s’était pas bloquée car la voiture était à l’arrêt. Il s’était aussi demandé jusqu’où ça irait et craignait également que A______ s’en prenne au véhicule. Confronté au fait que dans la mesure où il s’agissait d’un homme ivre, il aurait pu juste remonter la vitre, il a expliqué qu’il ne pouvait pas savoir quel était le degré d’alcoolisation de A______. Il voulait simplement attendre sa copine. De plus, contrairement à ce qu’avait indiqué G______ à la procédure, A______ n’avait pas reculé lorsqu’il le lui avait demandé afin de fermer la fenêtre du véhicule. En outre, il s’agissait de fenêtres de sécurité, de sorte qu’il n’aurait pas pu la remonter tant que le précité était appuyé dessus. Il avait alors ouvert la portière de la voiture afin d’éloigner A______, indiquant par la suite que c’était ce dernier qu’il l’avait ouverte après qu’il ait commencé à le faire afin de lui « faciliter le chemin ». Le ton commençait à monter. A______ ne l’avait pas frappé mais ce dernier était agressif envers lui de par son attitude, notamment en lui disant en ouvrant la portière de la voiture : « tu veux quoi ». Il lui avait alors répondu : « toi tu veux quoi ». Une fois sorti de la voiture, A______ revenait vers lui et avait senti qu’il allait le frapper et qu’il ne venait pas pour lui parler. Il ne voulait pas d’histoires. La première chose dont il avait peur, c’était qu’il s’en prenne à lui. Ensuite, il craignait qu’il s’en prenne au véhicule. Il confirmait ses déclarations selon lesquelles quand

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il était dans la voiture, il avait peur de A______ et qu’après être sorti du véhicule, il craignait que celui-ci le frappe. A la question de savoir pour quelle raison il était sorti de la voiture s’il avait peur et pour quelle raison s’il craignait pour la voiture, il n’était pas allé faire un tour du quartier pour venir chercher sa copine plus tard, il a répondu que la seule chose qu’il voulait faire, c’était l’éloigner. A aucun moment, il n’avait jamais imaginé une telle issue, étant précisé que les choses s’étaient faites en plusieurs fois et qu’à plusieurs reprises il avait déjà demandé à A______ de s’éloigner. Par la suite, il avait repoussé à plusieurs reprises A______ qui était revenu à chaque fois vers lui. « Tout un coup, [son] poing était parti tout seul sans [qu’il] le prépare, à l’instinct ». Il n’avait pas voulu le coup ni visé un endroit précis. Son but n’était pas de frapper cette personne. Il voulait juste récupérer sa copine, l’attendre et repartir. Il avait frappé A______ avec sa main gauche, à savoir celle qui était handicapée. En effet, il avait une plaque en métal dans l’avant-bras gauche qu’il devait faire vérifier tous les cinq mois. Ce bras lui faisait encore mal et il devait porter une bande quand il jouait au football. En revanche, cela ne l’empêchait pas de jouer. Durant ses essais au L______, il avait passé une visite médicale laquelle avait conclu qu’il pouvait jouer malgré son handicap. Il n’avait pas frappé fort A______. Son poing était fermé mais pas serré, de sorte qu’un espace vide se trouvait entre sa première phalange et la paume de sa main. Il n’avait pas eu l’intention de lui faire mal. En effet, juste avant de donner le coup de poing, il avait ressenti qu’il allait se faire frapper. Il s’était alors défendu d’un homme qu’il ne considérait du reste pas comme ivre. En effet, il ne pouvait pas connaître l’état d’alcoolémie de A______ et n’avait pas pensé qu’il avait affaire à un homme ivre au moment où il l’avait repoussé et frappé. S’il avait déclaré à la police que A______ était ive, c’était parce que la copine de ce dernier était venue dans un premier temps et que les chauffeurs de taxis avaient refusé de les prendre en charge car le précité n’était pas bien. De plus, la copine de A______ lui avait dit que ce dernier était ivre, ajoutant par la suite qu’à la police il n’était pas encore sûr d’aller en prison et avait eu « beaucoup d’émotions ». En revanche, quand il avait eu A______ en face de lui, c’était comme s’il avait eu une personne normale ne présentant pas de signes d’ébriété. Suite au coup de poing et après que les amis de A______ aient dit : « tu l’as tué, tu l’as tué », il était effrayé. A ce moment, la copine du précité et une amie étaient à son chevet. Une fois dans la voiture, il s’était préoccupé de A______ en contactant sa copine pour « lui demander de sortir et de voir s’il y avait quelque chose ». Cette dernière lui avait confirmé qu’il y avait une ambulance. Il avait aussi appelé un ami qui était aussi dans la discothèque et qui lui avait envoyé une vidéo de l’ambulance en disant que celle-ci était partie.

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Il avait quitté les lieux car il était en état de choc par ce qu’il avait fait. Ce n’était pas une situation à laquelle il était habitué puisqu’il n’était pas quelqu’un de bagarreur et était croyant. Il s’était demandé ce qui allait lui arriver, puis la seconde d’après il s’était préoccupé du sort de A______. Il n’était d’ailleurs pas resté en France mais s’était rendu à la police. Après avoir quitté les lieux, il était par la suite repassé devant, mais il n’y avait plus d’ambulance. S’il avait pu ne pas être à cet endroit-là, il n’y serait pas allé. Il ne voulait pas faire de mal à qui que ce soit et s’excusait pour son geste. De plus, le soir des faits, il était à deux jours de signer un contrat qui allait changer sa vie et celle de sa famille. Cette situation le bouleversait et le hantait, dans la mesure où il n’aurait jamais imaginé aller en prison ce qui l’avait traumatisé et empêché de dormir, tout comme le fait d’avoir amené quelqu’un à l’hôpital. Cet évènement avait changé son quotidien dès lors que lorsqu’il sortait, il était dans la peur et ne s’approchait plus des discothèques. Dès qu’il y avait « une embrouille », il s’éloignait. Il souhaitait « régler cette histoire », en espérant avoir une nouvelle opportunité professionnelle comme celle du N______. Il espérait également que A______ aille mieux. S’agissant des conclusions civiles de A______, il les contestait car il n’avait pas les moyens de payer ce que demandait ce dernier, dès lors qu’il n’avait déjà pas les moyens de subvenir à ses propres besoins. En revanche, il avait demandé à son assurance si elle pouvait prendre en charge les frais médicaux du précité mais celle-ci avait refusé. b.a.a. En marge de l’audience de jugement, les 4 août 2025 et 17 octobre 2025, A______, par l’intermédiaire de son Conseil, a déposé des conclusions civiles tendant aux paiements par C______ des montants suivants, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2023:

- CHF 1'496.75 (CHF 152.- + CHF 606.65 + CHF 738.10), CHF 1'277.41 et EUR 4'398.- à titre de dommages-intérêts pour les frais médicaux non remboursés;

- CHF 7'472.- à titre de gain manqué;

- EUR 861.73 (billet d’avion), HKD 2'053.18 (hôtels) et MOP 1'674.18 (hôtels) à titre de dommages-intérêts en lien avec un voyage qu’il n’a pas pu faire suite aux faits;

- CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral. b.a.b. A l’appui de ses conclusions civiles, A______ a notamment produit les pièces suivantes :

- diverses factures en lien avec les frais médicaux non pris en charge, étant précisé que les HUG qualifiaient le motif de la prise en charge d’accident;

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- une attestation du M______ du 25 septembre 2023 indiquant que l’état de santé de A______ était incompatible avec la réalisation d’un voyage, notamment en avion;

- divers documents en lien avec les frais assumés pour la réalisation d’un voyage en Chine avec un départ qui était prévu le 13 octobre 2023;

- un rapport d’évaluation du manque à gagner établi par A______, faisant état d’un arrêt de travail de mi-septembre 2023 à février 2024, puis d’une reprise progressive de l’activité professionnelle entre février et avril 2024. Ce dernier retenait un chiffre d’affaires attendu pour ces périodes de CHF 14'400.- et de CHF 10'500.- ainsi qu’une perte estimée à respectivement CHF 12'900.- et CHF 6'500.-. La perte nette était estimée à 38.5%, soit CHF 7'472.-, le pourcentage s’appuyant sur un ratio charges et chiffre d’affaires de 61.45%. Il a ajouté que les résultats de son activité en 2024 avaient été « record »;

- les bilans et comptes de pertes et profits de l’activité indépendante de ce dernier pour les exercices 2021 à 2023 ainsi que le compte de pertes et profits pour l’année 2024;

- un rapport du 14 octobre 2025, assorti d’une facture de CHF 1'277.41, du S______, faisant suite à un bilan neuropsychologique de A______ le jour en question. Ce dernier présentait des symptômes post-traumatisme crânien, soit notamment « des limitations légères à modérées » pour les capacités, l’adaptation et la participation, d’une mauvaise qualité du sommeil, de symptômes d’état de stress post-traumatique significatifs, de modifications significatives du comportement socio-émotionnel, d’un déficit sévère d’inhibition verbale et de flexibilité mentale ainsi que d’un déficit de l’attention divisée et soutenue. A______ a également fait état d’une perte de goût et de l’odorat depuis les faits. Ainsi, l’examen a conclu à l’existence d’un tableau correspondant à un trouble neuropsychologique « moyen » et à une symptomatologie comportementale exécutive et attentionnelle impactant les capacités mnésiques, notamment la mémoire de travail, compatible avec une période de récupération post-traumatisme crânien cérébral. Il était recommandé au précité un accompagnement psychothérapeutique avec une approche cognitivo-comportementale et psychoéducatif;

- un rapport de T______, ostéopathe, du 16 octobre 2025, faisant notamment état d’une consultation de A______ du 7 janvier 2025 en raison de douleur à l’épaule gauche. b.b. Lors de l’audience de jugement, A______ a confirmé qu’il ne se souvenait toujours pas avoir de souvenirs des faits. Concernant son suivi médical, il a expliqué qu’il avait perdu le gout et l’odorat depuis sa sortie du coma. Après avoir quitté l’établissement de ______[FRANCE], on lui avait dit d’aller dans deux autres établissements. Il s’y était présenté et à cette occasion, il lui avait été préconisé qu’il suive deux à trois séances de réadaptation

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par semaine. Il n’avait pas suivi ces recommandations car il était reclus chez lui avec un sentiment de solitude, ne voulait pas accepter l’aide qu’on lui donnait et pensant s’en sortir seul. De plus, ces séances étaient couteuses et il n’avait pas les moyens financiers de les assumer. En lien avec la durée de ses séquelles, les médecins ne lui avaient pas dit qu’il n’aurait plus de symptômes à un moment donné. Ceux-ci ne lui avaient également pas donné de deadline sur le moment où il devrait ne plus en avoir. Parallèlement, les médecins lui avaient prescrit du Xanax et de la mélatonine. Il en avait pris pendant plusieurs semaines puis il avait essayé de s’en détacher parce qu’il ne voulait subir l’effet que ces médicaments pouvaient avoir. Cependant, il lui arrivait encore d’en prendre ponctuellement lorsqu’il avait des crises d’angoisse. S’agissant de son épaule, il avait été deux fois chez un ostéopathe. Il n’y avait pas d’autres pièces que celles produites à la procédure qui pouvait attester d’une rupture de la coiffe des rotateurs à gauche. Il n’était pas allé voir un psychiatre car il s’était renfermé sur lui et ne sortait plus. En ce qui concerne ses conclusions civiles, il a précisé que durant sa période d’arrêt maladie, il n’avait pas perçu de compensations financières. Ensuite, il avait repris progressivement une activité professionnelle entre février et avril 2024. Pour se remettre au travail, il évaluait son taux d’activité à 10% environ. En tant qu’indépendant, s’il ne travaillait pas, il n’avait pas d’entrée d’argent. En effet, en dehors d’une assurance responsabilité civile professionnelle, il n’avait pas d’assurance, y compris accident. Il n’avait pas connaissance de l’assurance protection universelle (PUMa) à laquelle il n’était pas affilié. Il n’avait pas non plus de mutuelle en France. La seule chose qui avait été prise en charge était les frais d’ambulances. Il avait calculé la « perte nette estimée » de CHF 7'472.- en se fondant sur le chiffre d’affaires des années précédentes. Ce montant correspondait à 38.5 % de CHF 19'400.-. Pour parvenir à ce pourcentage, il fallait se référer au point 5 de son document de calcul, soit le ratio charge / chiffre d’affaires de 61.5 %. Le chiffre d’affaires attendu mentionné au point 4 avait été calculé sur la base de ce qu’il avait réalisé comme chiffre d’affaires pour les mêmes mois durant les années précédentes. A ce jour, il était content d’être présent à l’audience de jugement car cela signifiait d’arriver « à un moment où justice sera faite ». Il avait besoin de cette petite reconnaissance pour pouvoir avancer. En effet, actuellement c’était « un peu les montagnes russes ». Il y avait des jours où il ne se sentait pas mal, sans pour autant se sentir bien non plus. Il y avait d’autres jours où il se sentait très mal, car il doutait et se renfermait sur lui-même. Il se sentait alors seul. Depuis les faits, il gérait moins bien ses émotions et ses filtres. Il était plus irritable et « plus intense ». Il était aussi plus expressif quand quelque chose allait à l’encontre des valeurs que ses parents

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lui avaient inculquées. Cela avait impacté sa relation avec ses proches, au point de faire fuir sa copine de l’époque avec laquelle il avait rompu. De plus, il avait beaucoup de problèmes de mémoire et devait noter beaucoup de choses. Il était moins autonome, moins organisé, moins concentré qu’avant. Il avait aussi moins de confiance qu’avant et fatiguait beaucoup plus vite. S’agissant des déclarations de C______, il avait l’impression que ce dernier se mettait plus dans la position de la victime que lui aujourd’hui. Il trouvait qu’il y avait peu de cohérence dans ses déclarations par rapport à ce que l’intéressé avait pu dire au cours de la procédure. Il prenait acte des excuses de C______. Il en voulait à ce dernier car il y avait eu un avant et un après mais ce n’était pas propre au prévenu lui-même. A l’avenir, il était d’accord que C______ lui verse de l’argent mais pas qu’il lui écrive une lettre, dans la mesure où il aurait pu le faire avant.

c. Lors de l’audience de jugement, U______, le père de A______, a expliqué que depuis la sortie de l’hôpital de son fils, il avait constaté des changements chez ce dernier qui n’avait depuis lors plus de goût, ni d’odorat. De plus, pendant environ 4 mois, son fils était « difficilement contrôlable » et gérable. Il n’était pas possible de lui faire entendre raison. A______ s’était ensuite calmé. Cependant, son fils restait toujours très irritable sans raison, ce qui n’était pas le cas avant. A cet égard, il était inquiet pour l’avenir de son fils car si ce dernier voulait trouver un emploi en tant qu’employé et non en tant qu’indépendant, cela allait être très compliqué car celui-ci avait beaucoup de peine à recevoir des ordres ou se voir expliquer comment faire les choses. Il s’inquiétait aussi pour sa vie sentimentale, vu ses réactions, lesquelles n’étaient pas faciles à comprendre et à gérer. Il avait également observé que depuis les faits, A______ avait du mal à se concentrer et s’était mis à beaucoup écrire, ce qu’il ne faisait pas avant. Parallèlement, il essayait de lui faire travailler sa mémoire, dès lors que le précité souffrait toujours de pertes de mémoire, y compris en lien avec des événements s’étant déroulés après les faits. Par ailleurs, directement après les faits, son fils s’était beaucoup renfermé sur lui-même et ne voulait pas être aidé. A présent, cela allait un peu mieux. Son fils avait aussi des problèmes de sommeil. Enfin, A______ était quelqu’un de gentil, qui aimait les autres. Ce dernier n’était pas bagarreur. Avant les faits, il était jovial et spontané, ce qu’il n’avait plus. Cela se voyait que « qu’il y [avait] quelque chose qui ne [tournait] pas rond ». Il n’avait pas retrouvé le garçon qu’il avait connu. Il ne sentait pas son fils épanoui comme pouvait l’être sa sœur. Ça se voyait qu’il n’allait pas bien. De plus, ce dernier ne se livrait pas toujours. Enfin, lui et sa femme avaient aidé financièrement A______, sinon il serait à la rue. A ce jour, ils l’aidaient toujours un petit peu.

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D. C______ est né le ______ 2003 à V______, pays dont il a la nationalité. Il vit en France depuis 2011 où il habite avec sa mère. Il a déposé une demande de naturalisation dans ce pays, laquelle est en cours d’examen. Il est célibataire et sans enfant. En revanche, il est en couple depuis 6 ans avec sa compagne qui habite en Suisse, tout comme sa tante et ses cousins qu’il voit régulièrement deux à trois fois par semaine. Il a débuté une formation dans le marketing digital qu’il n’a pas terminée car il devait justifier d’un salaire pour pouvoir être naturalisé en France. Actuellement, il travaille en qualité de caissier chez W______ en France et perçoit un salaire mensuel d’EUR 1'380.- en moyenne. Parallèlement à son travail, il poursuit une carrière de footballeur, de façon semi-professionnelle, à X______ de Genève. Il a également créé avec sa copine une association pour venir en aide aux enfants de la région de ______[FRANCE]. S’agissant de ses charges, il aide sa mère pour le paiement du loyer à hauteur d’EUR 400.- par mois. Il s’acquitte également d’une assurance voiture d’EUR 87.-. Il n’a ni dette ni de fortune. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il est sans antécédent judiciaire.

EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Il n’est pas contraire à la présomption d’innocence d’acquérir une conviction de culpabilité sur la base d’un faisceau d’indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

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2.1.1. A teneur de l’art. 122 CP, dans sa teneur depuis le 1er juillet 2023, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a); mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b); fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). 2.1.2. L’art. 122 al. 1 aCP suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu’à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu’elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s’impose de manière telle qu’elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l’auteur de la blessure, mais bien la nature de celle-ci (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Dans le cadre de l’art. 122 al 2 aCP, il n’est pas nécessaire que l’état soit définitivement incurable et que la victime n’ait aucun espoir de récupération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu’elle est durable et qu’il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1). La clause générale de l’art. 122 al. 3 aCP a pour but d’englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l’art. 122 al. 1 et 2 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (renonciation à une activité de loisir spécifique : ATF 105 IV 179) et il y a lieu de considérer non seulement le comportement à l’origine de la lésion, mais aussi d’apprécier de façon générale les faits, en tenant compte des conséquences dommageables pour l’intégrité corporelle de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1.; AARP/404/2017 du 8 décembre 2017 consid. 3.2.3.). 2.2. Selon l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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2.3. Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L’équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s’applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2; AARP/342/2025 du 17 septembre 2025 consid. 4.3.1.). 2.4. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d’abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n’est qu’ensuite qu’il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l’art. 122 CP et celles de l’art. 123 CP (lésions corporelles simples) (AARP/342/2025 du 17 septembre 2025 consid. 4.1.3.). 2.5. En ce qui concerne la preuve de l’intention, le juge - dans la mesure où l’auteur n’avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l’importance du risque - connu de l’intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l’acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s’approche de la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 125 IV 242 consid. 3c p. 252, arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014, 6B_1190/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2.). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque, d’un point de vue statistique, la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction est relativement rare. Dans ce cas, toutefois, le simple fait que l’auteur ait eu connaissance de la possibilité que le résultat se produise ne permet pas de conclure qu’il l’ait accepté et qu’il ait agi par dol éventuel. D’autres circonstances doivent également être présentes (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid.2.2.2.). Le Tribunal peut déduire la volonté de l’auteur de sa connaissance du risque si la survenance du résultat lui semblait si probable que sa disposition à l'accepter comme conséquence ne peut raisonnablement être interprétée que comme une acceptation du résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3 avec renvois). Ça n’est que lorsque la survenance du résultat parait faible que la possibilité de la survenance du résultat ne suffit pas à elle seule pour conclure à son acceptation et donc au dol éventuel, d’autres circonstances devant alors s'y ajouter (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 avec référence). 2.6.1. La qualification juridique des lésions corporelles ou des décès consécutifs à des coups de poing dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence du coup et la constitution de la victime. Le Tribunal fédéral a

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confirmé des verdicts de culpabilité du chef de lésions corporelles graves par dol éventuel, éventuellement en concours avec l’infraction d’homicide par négligence, en cas de coups violents donnés au visage avec pour conséquence des lésions corporelles graves ou le décès de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3 [victime décédée à la suite d’un coup avec le bras l’ayant fait tomber sur l’asphalte]; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4 [victime sérieusement blessée à la suite d’un violent coup de poing reçu au visage et l’ayant fait tomber en arrière sur l’asphalte]; 6B_758/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 et 4.4.2 [coup de poing fatal au visage]; voir aussi AARP/155/2017 du 10 mai 2017 consid. 3.5.1 et 3.5.2 dans un cas similaire). Des coups de poing moins violents ont par contre été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, requalifié une tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves dans le cas de trois jeunes hommes qui avaient passé à tabac, sans aucune raison, deux personnes dans un passage souterrain d’une gare, au motif que les protagonistes n’avaient aucune raison de tuer ces personnes (arrêt 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2.); un tel verdict se justifiait aussi dans le cas d’un cycliste ayant reçu un coup de batte de base-ball à la tête, ayant provoqué sa chute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.2 et 1.3). La CPAR a par ailleurs retenu des lésions corporelles graves dans le cas d’un seul coup de poing asséné à la victime, ayant conduit à la nécessité d’une prise en charge chirurgicale en urgence et entrainé une réduction visuelle importante (AARP/426/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.7; AARP/108/2017 du 3 avril 2017 consid. 2.5). Nul n’est censé ignorer que les coups portés avec violence au visage sont notoirement de nature à causer des lésions corporelles graves, soit de défigurer la victime en lui occasionnant des fractures du massif facial, voire de provoquer des lésions intracrâniennes et cérébrales, de mutiler ses organes au point de risquer de conduire à sa cécité ("perte définitive d’un membre ou organe", ATF 129 IV 1 consid. 3.2 cité par M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n°11 ad art.

122) ou de causer une baisse considérable de sa vue ("sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible d’un membre ou organe mettant en cause son fonctionnement nécessaire", ibidem). Conformément à la jurisprudence, le fait de porter un coup de pied à la tête est susceptible d’entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d’autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de se défendre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1; AARP/165/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d’autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). La question de savoir si les coups ont ou non été portés en rafale, ou s’il y en a eu qu’un seul, n’est nullement déterminante dans la mesure où, si tel

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a été le cas, leur auteur a manifestement fait preuve d’acharnement, alors que, dans le cas inverse, il aurait été à même de mesurer l’impact de chacun de ses coups et donc de constater que la victime n’était aucunement en mesure de se défendre ou de résister (AARP/426/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.7; AARP/548/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.2.1). Toute personne capable d’un minimum de sens commun peut se rendre compte qu’un coup violent porté à la tête d’une personne qui n’est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2.). Le fait que l’auteur quitte les lieux après son geste sans s’enquérir de l’état de santé de sa victime peut constituer un indice qu’il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (AARP/426/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.1.8; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). 2.6.2. Même si le résultat n’aboutit qu’à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. Peu importe que le résultat ne se soit pas produit, puisque c’est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d’une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s’est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l’auteur portant sur les éléments objectifs de l’infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3; 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine; M. REMY, in CR CP II, éd. 2017, n°15 ad art. 122; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n°28 ad art. 122; AARP/342/2025 du 17 septembre 2025 consid. 4.3.2.). 2.7. Plus particulièrement et à titre d’exemples, la jurisprudence a notamment :

- retenu des lésions corporelles graves à l’encontre d’un auteur ayant asséné un violent coup de poing au visage de la victime, la faisant décoller du sol et heurter de plein fouet l’asphalte avec la tête. Le coup et le choc qui ont suivi ont causé à cette dernière un grave traumatisme crânien qui a mis sa vie en danger, puis par la suite, près d’un an après les faits, de graves troubles cognitifs et moteurs, ne permettant pas la reprise d’une activité professionnelle rémunérée. Compte tenu de la violence exceptionnelle du coup de poing et de l’état de faiblesse de la victime, il n’était pas du tout inhabituel que celle-ci tombe de manière incontrôlée et se cogne la tête sur l’asphalte. Les lésions corporelles graves n’étaient pas seulement la conséquence d’un déroulement extrêmement malheureux des faits. Au contraire, compte tenu des circonstances, le risque d’occasionner de telles lésions était plutôt élevé, de sorte que l’auteur était conscient de la survenance de telles blessures. Le comportement de l’auteur, qui a donné un violent coup de poing au visage de la victime pour un motif futile,

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doit être considéré comme une violation grave de ses obligations. Le coup de poing visait manifestement à blesser cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.4.2.);

- retenu des lésions corporelles graves par dol éventuel à l’encontre d’un auteur ayant asséné un coup de poing au visage de la victime, ayant entrainé sa chute contre l’asphalte et occasionné un traumatisme crânio-cérébral sévère provoquant une fracture de l’os occipital et un mécanisme de compression du cerveau dans la voûte crânienne. Sans le coup de poing, la victime ne serait pas tombée. Il est incontesté que les lésions subies étaient graves.

L’auteur, vu sa force et sa pratique des sports de combat, savait qu’en frappant avec violence la victime au visage, il prenait le risque de causer sa chute instantanée et que ce type de chute, avec vitesse, peut engendrer des lésions graves, notamment à la tête, quelle qu’en soit, au final, la nature exacte. Le fait que l’auteur n’ait porté que deux coups, dont un seul a atteint la victime, et qu’il ne se soit pas acharné sur elle, permet uniquement d’écarter la thèse du meurtre par dol éventuel (AARP/155/2017 du 10 mai 2017 consid. 3.5.2.);

- retenu des lésions corporelles graves à l’encontre d’un auteur ayant d’abord asséné un coup de poing au visage de la victime qui est tombée au sol, heurtant violemment les pavés, puis, une fois cette dernière à terre, deux coups de pied dont l’un à la tête. Ces coups ont occasionné des lésions traumatiques à la tête et ont entraîné à la fois une assez longue période d’hospitalisation, soit du 23 août au 21 septembre 2021, une incapacité de travail totale de trois mois et demi, puis partielle, une perte durable du goût et de l’odorat ainsi que des troubles dépressifs. Ces troubles affectent du reste toujours la victime. Au vu de ce tableau, les atteintes à l’intégrité physique et mentale tombent, objectivement, sous le coup de l’art. 122 al. 3 CP. Sur le plan subjectif, en donnant délibérément un coup de poing puis de pied à la tête de la victime, alors que celle-ci gisait à terre, avinée et avec une capacité de se défendre restreinte, l’auteur a pris le risque que son geste, dans une zone aussi sensible du corps, entraîne une lésion grave, telle une hémorragie interne, et a accepté cette éventualité pour le cas où elle se produirait (arrêt du Tribunal cantonal du Valais, P1 24 26, du 5 mai 2025 consid. 5.2.);

- retenu une tentative de lésions corporelles graves à l’encontre d’un auteur ayant asséné quatre coups de poing dans le visage de la victime et un coup de pied. Les coups portés par l’auteur étaient très violents, puisqu'ils ont provoqué la chute de la victime et une perte de connaissance. La brutalité des coups est également attestée par les importantes blessures dont a souffert la victime (en particulier, tuméfactions importantes des paupières, fractures déplacées des planchers des orbites, insensibilité des incisives supérieures) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.4. confirmant un AARP/426/2019 du 11 décembre 2019);

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- retenu une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel à l’encontre d’un auteur ayant asséné un violent coup de poing au visage de la victime, dont il savait ivre (entre 2.02 et 2.63 pour mille), qui est tombée par terre heurtant violemment le sol avec l’arrière de la tête. Ce coup avait occasionné diverses hémorragies n’ayant pas concrètement mis la vie en danger de la victime. En effet, quiconque donne un violent coup de poing au visage d’une personne ivre s’attend également à ce que ce coup puisse entraîner des blessures importantes au visage. De plus, celui qui donne un coup de poing soudain et violent au visage d’une personne fortement alcoolisée doit également accepter que cette personne, incapable de se défendre et de résister à la chute, tombe à terre et heurte le revêtement de la route avec sa tête (arrêt du Tribunal cantonal de Zürich, SB 130093-O/U/eh, du 30 mai 2013 consid. 5.2.3.);

- confirmé l’acquittement de lésions corporelles graves de l’auteur ayant fait subir du mobbing à une employée qui avait souffert de divers symptômes (insomnies, asthénies, perte d'énergie, manque d'appétit et perte de poids, symptomatologie gastro-intestinale et douleurs diverses, humeur dépressive avec anhédonie, manque d'intérêt et d'initiative, troubles de la mémoire et de la concentration, troubles anxieux et somatisation, ce qui avait nécessité un arrêt de travail (totalement ou partiellement) durant neuf mois avant de retrouver une pleine capacité de travail. L’incapacité de travail durant cette période ne constituait pas une lésion grave au sens de l’art. 122 al. 2 CP, puisqu’elle n’avait pas un caractère permanent, ni une maladie mentale permanente car la partie plaignante s’était rétablie, le diagnostic de modifications durables de la personnalité ayant été écartés par les experts. Cette incapacité de travail ne tombait pas non plus sous le coup de l’art. 122 al. 3 CP, dès lors que cette disposition englobe les lésions du corps humain ou les maladies non prévues aux alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable. Ainsi, dans la mesure où l’incapacité de travail pendant plusieurs mois ne revêtait pas un caractère suffisamment grave pour tomber sous le coup de l’alinéa 2, elle ne saurait pas non plus tomber sous le coup de l’alinéa 3. De plus, les symptômes énumérés, qui ont certes amoindri la qualité de vie de la partie plaignante, ne constituent pas des graves atteintes à la santé psychique et n’ont entraîné aucune hospitalisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2013, 6B_687/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.2.). 2.8.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Une attaque est imminente lorsque la menace est directe, soit actuelle et concrète, ou déjà en train de se produire. Pour que la légitime défense soit admise, il faut également que les moyens utilisés pour se défendre soient proportionnés aux circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle- ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers, ainsi que l’usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2;

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arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1). Enfin, l’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1). 2.8.2. Selon l’art. 16 al. 1 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine. Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Une défense excessive est excusable si l’attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l’état d’excitation ou de saisissement dans lequel s’est trouvé l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2). 2.8.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif (AARP/214/2023 du 9 juin 2023; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, n°555,

p. 189). 2.9.1. En l’espèce, le plaignant n’a aucun souvenir des faits. Quant au prévenu, il soutient que le plaignant avait passé sa tête dans l’habitacle de la voiture qu’il conduisait, qu’il avait tenté de le faire partir en vain et avait fini par l’ignorer, ce à quoi le plaignant avait réagi en lui disant de façon agressive de le regarder lorsqu’il lui parlait puis en tirant d’un coup sec sur sa ceinture de sécurité, ce qui lui avait appuyé au niveau du cou et lui avait coupé le souffle une fraction de seconde. Il soutient avoir alors agi pour éloigner le plaignant de la voiture car il ne voulait pas d’histoire, craignant que le plaignant s’en prenne à lui-même ou – nouvellement à l’audience de jugement – à la voiture. Il admet avoir repoussé le plaignant à deux reprises mais soutient que c’était parce que celui-ci revenait à chaque fois à son contact. Il admet également avoir donné un coup de poing – poing fermé mais pas serré, avec sa main gauche accidentée – sans force, « à l’instinct », soit sans avoir prévu de le faire. Il avait agi de la sorte car le plaignant était agressif, ce qu’il avait déduit du fait qu’il revenait à son contact. Il avait ressenti que le plaignant allait le frapper : il s’était alors défendu contre cette menace imminente. Quant à l’état d’alcoolisation du plaignant, le prévenu a soutenu nouvellement à l’audience de jugement qu’il ne présentait pas de signes d’ébriété, alors qu’auparavant à la procédure il avait dit que le plaignant était « totalement bourré » et qu’il avait de la peine à marcher. S’il avait quitté les lieux après la chute du plaignant au sol, c’était à cause de l’« état de choc » car quand il avait vu cela il avait eu peur de ce qui allait lui arriver puisque le plaignant était tombé par terre par sa faute. Une fois dans la voiture, il avait pris des nouvelles de sa victime et s’était inquiété de son sort. 2.9.2. S’agissant de l’état d’alcoolisation du plaignant au moment des faits, il est établi par les constatations médicales (soit environ 2.00 g/kg au moment des faits, C-159) ainsi que par les déclarations de l’ensemble des parties, y compris G______ et le prévenu

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lui-même – avant l’audience de jugement tout du moins – qui ont décrit que le plaignant était incohérent, qu’il était « totalement bourré » et qu’il avait de la peine à marcher, à un point tel que les taxis avaient refusé de le prendre en charge. Le prévenu est ainsi contredit dans ses dernières déclarations à l’audience de jugement lorsqu’il soutient n’avoir pas vu que le plaignant état totalement ivre. 2.9.3. S’agissant du déroulement des faits après que le prévenu est sorti de son véhicule, ceux-ci ont été filmés. Il est ainsi objectivement établi que : - le plaignant est resté penché à la hauteur de la fenêtre conducteur du véhicule du prévenu plusieurs dizaines de secondes; - le plaignant s’est ensuite redressé et a reculé très légèrement. Le prévenu est alors sorti du véhicule. - le prévenu a bousculé une première fois le plaignant au niveau du buste, lequel a reculé sous le coup; - le prévenu a bousculé une seconde fois le plaignant, avec davantage de force, ce qui a fait reculer le plaignant de plusieurs pas; - le plaignant n’a jamais avancé vers le prévenu et n’a pas fait de gestes menaçants, tout au plus a-t-il paru indiquer quelque chose en levant légèrement son bras droit; - le prévenu a fait alors plusieurs pas en direction du plaignant et, par un mouvement rapide, lui a décoché immédiatement un coup avec son bras gauche au niveau du visage, qui a propulsé le plaignant en arrière; - le plaignant a chuté instantanément, vers l’arrière, en tombant droit, de tout son long, sans esquisser un mouvement pour amortir sa chute sur le sol et n’a plus bougé; - le prévenu est alors venu à la hauteur du plaignant et l’a regardé tout en restant debout. Deux personnes se sont approchées et se sont accroupies aux côtés du plaignant gisant au sol. Pendant ce temps, le prévenu est retourné en marchant tranquillement vers son véhicule, a attendu que son passager l’ait rejoint et a quitté les lieux. Ces images contredisent le récit du prévenu sur plusieurs points. Il en va ainsi premièrement du fait que le prévenu a soutenu que le plaignant l’avait empêché de remonter sa fenêtre et, lorsqu’il le poussait, revenait sans cesse contre lui. Les images de vidéo-surveillance vont d’ailleurs dans le même sens que les déclarations de G______, lequel a déclaré que juste avant que le prévenu ne sorte du véhicule, celui- ci avait demandé au plaignant de se pousser afin de pouvoir fermer la fenêtre, ce que le plaignant avait fait (B-29 et C-72) ou encore que le plaignant reculait lorsqu’il se faisait pousser par le prévenu (C-69). Le prévenu est également contredit par les images de vidéo-surveillance lorsqu’il soutient avoir frappé le plaignant sans force, vu le mouvement rapide et la projection du plaignant au sol. La force du coup est par ailleurs corroborée par le constat de lésions traumatiques, duquel il ressort en particulier des ébréchures de l’émail des incisives supérieures centrales et de la canine inférieure droite (C-122).

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2.9.4. S’agissant du déroulement des faits alors que le prévenu se trouvait toujours à l’intérieur de l’habitacle, il repose essentiellement sur le récit qu’en ont fait le prévenu et G______, vu l’absence de souvenirs du plaignant. Or, les déclarations du prévenu sur l’état d’alcoolisation du plaignant ou sur le déroulement des faits hors du véhicule – contredites par les éléments figurant à la procédure – attestent d’une volonté de minimiser son rôle. Ses déclarations s’agissant de ce qui s’est passé à l’intérieur de l’habitacle doivent donc être appréciées avec retenue. Quant aux déclarations de G______ sur cette phase, elles sont contradictoires avec celles du prévenu s’agissant de l’épisode de la ceinture de sécurité : le prévenu a en effet décrit que le plaignant aurait simplement tiré sur sa ceinture, ce qui lui aurait serré le cou un bref instant, et G______ finissant par décrire au Ministère public que le plaignant aurait pris la ceinture et l’aurait tournée autour du cou du prévenu (C-71). G______ a par ailleurs soutenu que c’était le plaignant qui avait poussé en premier le prévenu une fois hors du véhicule (C-68), ce que le prévenu n’a jamais décrit et qui est infirmé par les images de vidéo-surveillance. Le Tribunal considère ainsi que les déclarations de G______ sont à tout le moins entachées d’exagération et donc sujettes à caution. S’agissant du fait – plaidé par la défense – que le plaignant aurait intimé au prévenu de sortir de son véhicule, le prévenu n’en a pas parlé à la police ni lors de sa première audition au Ministère public. G______ ne l’a pas évoqué non plus à la police. Il n’en a parlé que dans un second temps au Ministère public (C-72) et ça n’est qu’ensuite que le prévenu s’est aligné sur son récit (C-75). Cette évolution des déclarations des précités jette le discrédit sur la réalité de cet épisode. C’est d’autant plus vrai vu l’attitude physiquement passive du plaignant – telle que visible sur les images de vidéo-surveillance

– une fois le prévenu hors du véhicule, en contradiction totale avec l’attitude agressive que sous-tend le fait de défier le prévenu en lui intimant l’ordre de sortir du véhicule. Pour le reste les déclarations du prévenu et de G______ concordent quant au fait que le plaignant continuait à leur parler – dans un discours qualifié d’incohérent par G______ et en gardant la tête dans l’habitacle – malgré le fait que le prévenu lui avait dit de reculer, puis que le plaignant s’était « énervé » car les précités avaient choisi de ne plus lui accorder d’attention, qu’il avait haussé le ton en leur disant de l’écouter et qu’il avait « saisi » la ceinture de sécurité du prévenu (B-29, C-68). Une telle description des faits est compatible tant avec le temps que le plaignant est resté penché à hauteur de la vitre conducteur du véhicule du prévenu, à teneur des images de vidéo-surveillance, qu’avec l’état d’alcoolisation avancé du prévenu. Aucun élément à la procédure – en particulier le rapport de renseignements sur la téléphonie – n’indique par ailleurs que le prévenu et G______ auraient pu harmoniser leurs versions avant leur audition à la police, le prévenu ayant déposé G______ à son véhicule bien avant d’être contacté par la police, à suivre leurs déclarations concordantes sur ce point. 2.9.5. Compte tenu de ce qui précède et sur la base des éléments figurant à la procédure, notamment des images de vidéosurveillance, des déclarations des divers témoins ainsi que des constats médicaux, le Tribunal tient pour établi que, le soir des faits le prévenu

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était stationné en face du F______, de l’autre côté de la route, au volant de son véhicule et attendait sa compagne en compagnie de G______. A ce moment, les amies du plaignant sont allées demander au prévenu s’il était possible de les ramener, car les taxis refusaient de les prendre en charge vu l’état d’alcoolisation du plaignant. Le plaignant s’est ensuite penché à la hauteur de la fenêtre conducteur du véhicule du prévenu et y est resté plusieurs dizaines de secondes. Le prévenu a alors pu se rendre compte de l’état d’alcoolisation avancé du plaignant, lequel tenait des propos incohérents et avait de la difficulté à marcher. Dérangé par l’attitude du plaignant, le prévenu lui a dit de reculer et d’arrêter de lui parler, ce que le plaignant n’a pas fait. Le prévenu et G______ ont alors décidé d’ignorer le plaignant. Celui-ci, toujours mû par l’alcool, s’en est offusqué et a dit aux précités de le regarder lorsqu’il leur parlait. Il a tiré sur la ceinture de sécurité du prévenu. Le prévenu a dit au plaignant de retirer ses mains pour qu’il puisse remonter sa vitre côté conducteur, ce que le plaignant a fait. Le plaignant s’est alors redressé et le prévenu est sorti du véhicule. Le prévenu a bousculé une première fois le plaignant au niveau du buste, lequel a reculé sous le coup, puis le prévenu a bousculé le plaignant une seconde fois, avec davantage de force, ce qui a fait reculer le plaignant de plusieurs pas. Le plaignant n’a ainsi jamais avancé vers le prévenu ni n’a fait de gestes menaçants et s’est limité à reculer. Le prévenu a alors fait plusieurs pas en direction du plaignant et lui a décoché immédiatement un violent coup avec son bras gauche au niveau du visage. Le plaignant a chuté instantanément, vers l’arrière, en tombant droit, de tout son long, sans esquisser un mouvement pour amortir sa chute sur le sol, puis n’a plus bougé. Ensuite, le prévenu est venu à la hauteur du plaignant et l’a regardé tout en restant debout. Deux personnes se sont approchées et accroupies sur le plaignant qui gisait au sol. Pendant ce temps, le prévenu est retourné en marchant tranquillement vers son véhicule et a attendu que son passager l’ait rejoint puis a quitté les lieux avant même de s’assurer que des secours allaient bien être appelés. 2.9.6. Se pose encore la question de l’intention du prévenu, lorsqu’il a quitté l’habitacle de son véhicule pour venir au contact du plaignant. Le prévenu a contesté avoir voulu blesser gravement le plaignant. Il a soutenu avoir voulu repousser une attaque du plaignant qu’il considérait imminente, contre lui-même ou contre le véhicule de sa compagne qu’il conduisait. Le Tribunal a procédé à l’analyse des éléments extérieurs, lesquels sont de nature à renseigner sur l’intention du prévenu au moment d’agir. 2.9.6.1. Avant les faits, les parties ne se connaissaient pas. Le prévenu est décrit par l’ensemble de ses proches comme quelqu’un de calme, jovial et très respectueux. Ils disent de lui qu’il n’est pas un « perturbateur ».

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2.9.6.2. Au moment des faits, le prévenu était présent sur les lieux pour venir chercher sa compagne qui avait passé la soirée au F______. Il n’avait pas bu d’alcool ni consommé de stupéfiants. Lorsque le plaignant est venu se pencher à la hauteur de la fenêtre conducteur du véhicule du prévenu, ce dernier a d’abord tenté de le faire s’écarter, en vain. Il a alors toléré – en l’ignorant – que le plaignant continue à tenir des propos incohérents à sa fenêtre. S’il avait alors perçu que le plaignant représentait une menace, il n’aurait pas agi de la sorte. Le prévenu n’en a pas moins été dérangé par l’attitude du plaignant, ce qui est compréhensible. Le prévenu a décrit à la procédure qu’au moment où le plaignant avait tiré sur sa ceinture, il s’était retourné vers G______ et lui avait demandé si le plaignant était sérieux. Une telle attitude traduit de l’agacement. Elle est peu compatible avec l’hypothèse que le prévenu ait alors craint pour lui-même. A ce stade, si le prévenu avait craint pour lui-même, il est invraisemblable qu’il ait pris la décision de sortir du véhicule qui l’abritait. Le fait que le plaignant se soit écarté à l’invite du prévenu pour que celui-ci puisse remonter sa vitre puis sortir de son véhicule, tout comme la passivité physique du plaignant une fois le prévenu hors du véhicule, confirment l’absence de menace, ce qui n’a pas pu échapper au prévenu. Il apparait par ailleurs qu’avant que le prévenu ne sorte du véhicule, il avait pu remonter la vitre de sa portière, ce qui était de nature à mettre fin à la nuisance que représentait le plaignant. De la même manière, le prévenu est parvenu à écarter le plaignant de la proximité directe de sa portière après l’avoir poussé une première fois déjà. Il n’en a pas moins repoussé le plaignant une seconde fois, plus fort, puis lui a décoché un coup au visage alors qu’à chaque bousculade, le plaignant avait reculé sans avancer à nouveau ensuite. Le Tribunal retient ainsi que ça n’est pas uniquement pour repousser le plaignant que le prévenu est sorti de son véhicule, mais bien car il avait été agacé par son attitude, qu’il s’était possiblement senti provoqué et qu’il a voulu corriger le plaignant, au besoin en le blessant. 2.9.6.3. Concernant les coups portés, le prévenu a d’abord repoussé le plaignant à deux reprises. Il l’a ensuite frappé à une reprise. Le prévenu a frappé le plaignant au visage, soit une zone où, à teneur de jurisprudence, nul n'est censé ignorer que des coups portés avec violence sont notoirement de nature à causer des lésions corporelles graves, soit de défigurer la victime en lui occasionnant des fractures du massif facial, voire de provoquer des lésions intracrâniennes et cérébrales, de mutiler ses organes au point de risquer de conduire à sa cécité ou de causer une baisse considérable de sa vue. Le plaignant étant statique au moment du coup, c’est forcément délibérément que le prévenu l’a frappé au visage, contrairement à ce que ce dernier a soutenu.

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Le prévenu a frappé de son poing gauche. Les images de vidéo-surveillance illustrent un mouvement de coup très rapide qui, donné par un prévenu à la constitution athlétique, a propulsé instantanément le plaignant vers l’arrière, ce qui dénote d’un coup donné avec une force certaine, comme en atteste le fait qu’il ait ébréché trois dents du plaignant. L’opération au bras gauche que le prévenu a subie un an avant les faits ne renseigne en rien sur la violence du coup, contrairement à ce qui a été plaidé. Elle n’indique par ailleurs rien de son intention, aucun élément ne permettant de considérer que ce bras était plus faible que l’autre et que le prévenu l’ait utilisé à dessein, étant rappelé que le prévenu venait de passer avec succès les tests physiques pour intégrer un club de football professionnel. G______ et le prévenu ne sont ainsi pas crédibles lorsqu’ils soutiennent que le coup était « léger », respectivement que ce n’était « pas un coup violent ». Toutefois, l’absence d’élan, la localisation du coup alors que le plaignant était statique, soit au niveau de la bouche, loin des zones sensibles comme les yeux, la seule dermabrasion observée sur le poing gauche du prévenu ainsi que l’absence de fracture du massif facial du plaignant ne permettent pas de rapprocher le coup donné de ceux, à teneur de la jurisprudence, susceptibles en eux-mêmes de causer des lésions corporelles graves (coup de pied au visage, coup de batte de baseball à la tête) ou qualifiés de « violents » en raison de la force donnée (fracture du massif facial, impression de « violence exceptionnelle » laissée aux témoins des faits). 2.9.6.4. En ce qui concerne l’état du plaignant, il est établi que le prévenu savait, au moment de le frapper, que celui-ci était fortement alcoolisé (environ 2 g/kg selon les experts) et - de son propre aveu – qu’il « arrivait à peine à marcher ». 2.9.6.5. S’agissant du comportement du prévenu après les faits, il est établi que le prévenu s’est dirigé vers sa victime alors qu’elle gisait au sol sans bouger et que des tiers criaient « tu l’as tué, tu l’as tué ». A cet égard, le prévenu lui-même admet avoir saisi la gravité de la situation puisqu’il a déclaré à la police qu’il s’était dit sur le moment « que c’était la merde ». A charge, cela ne l’a pas empêché de quitter les lieux en marchant tranquillement pour rejoindre son véhicule, d’attendre que son passager s’y installe à son tour et de quitter les lieux. Ce comportement dénote d’un détachement pour le sort de la victime et d’une acceptation de la réalisation du risque. A décharge, le prévenu a expliqué que s’il avait quitté les lieux, c’était parce qu’il avait paniqué et qu’il s’était ensuite directement soucié de ce qu’il s’était passé, tant s’agissant des conséquences pénales pour lui-même que s’agissant de l’état de santé de la victime. En attestent, les déclarations de G______ qui a dit que le prévenu était « paniqué » dans la voiture et que le prévenu « regrettait » (B-29), celles de sa compagne qui a décrit que le prévenu avait une « voix inquiète » au téléphone, qu’il était « paniqué » et qu’il lui

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avait dit de regarder si quelqu’un était au sol (C-24), celles de O______ qui a dit que le prévenu était « très inquiet » pour la victime et perturbé et qu’il était même allé prier pour que la victime s’en sorte (C-17-18) ou celles de Y______ qui décrit que le prévenu était stressé, inquiet et paniqué (C-186). Leurs déclarations sont en outre corroborées par les messages envoyés par le prévenu à ses proches dans lesquels il demande si sa victime a pu se relever (C-85) ou qui dénotent de son anxiété, lorsqu’il écrit « Ptnnn » à plusieurs contacts (C-86). 2.9.6.6. Le Tribunal retient ainsi quant à l’élément subjectif que le prévenu n’avait initialement aucun motif d’en vouloir au plaignant. Il est par ailleurs décrit par ses proches comme quelqu’un de calme qui ne cherche pas les ennuis. Il l’a démontré dans un premier temps en ne faisant pas cas de l’intrusion du plaignant à sa portière. Il s’est néanmoins agacé et s’est vraisemblablement senti provoqué lorsque le plaignant a persisté à tenir des propos incohérents à sa vitre et qu’il a tiré sa ceinture de sécurité. Le prévenu est alors sorti de son véhicule non seulement pour repousser mais également pour corriger le plaignant. On note une gradation dans son comportement puisqu’il aurait pu se limiter à bousculer le plaignant mais qu’il l’a fait deux fois et qu’il l’a ensuite frappé au visage alors que le plaignant reculait et n’était pas menaçant, ce qui dénote d’une certaine détermination dans sa démarche. Le prévenu a agi alors qu’il savait que le plaignant était fortement aviné et qu’il avait de la peine à tenir sur ses jambes. Le coup qu’il lui a donné ne peut certes pas être qualifié de particulièrement violent, mais il a néanmoins été donné avec une force certaine. Un coup de cette nature porté au visage du plaignant, vu son état, était propre et suffisait à le faire chuter, entraînant un risque de le blesser gravement à la tête. Le degré de survenance de ce résultat doit en effet être qualifié d’élevé, de sorte qu’il n’a pu que s’imposer au prévenu et suffit à retenir le dol éventuel. Le prévenu parait l’admettre puisqu’il a déclaré à la procédure qu’« une personne qui n’aurait pas été sous l’emprise de l’alcool ne serait pas tombée ». Le fait que le prévenu ait pu regretter son acte après avoir agi – tant pour lui-même que pour sa victime – n’est pas incompatible avec le risque délibérément accepté par le prévenu au moment de frapper. Le Tribunal retient ainsi qu’en le frappant au visage, le prévenu a envisagé et accepté de causer des lésions corporelles graves au plaignant. 2.9.7. Il s’agit de qualifier les lésions corporelles subies par la victime. 2.9.7.1. En l’espèce, le coup de poing a ébréché trois dents du plaignant et causé une dermabrasion au niveau de la lèvre.

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Ce coup a fait chuter le plaignant au sol, causant plusieurs lésions au niveau de la tête et des douleurs à l’épaule gauche. Quant aux lésions à la tête, elles sont décrites par le constat de lésions traumatiques et les déclarations des experts, soit un traumatisme crânien à degré modéré avec trouble de la conscience dû à la sédation (cf. dans la partie EN FAIT supra au point f.c.). Les experts ont déclaré qu’un traumatisme crânien modéré présentait théoriquement un risque de décès de 5 à 15%, tout en relevant que la vie du plaignant n’avait concrètement jamais été mise en danger et que s’il n’avait pas été pris en charge médicalement, son évolution aurait été favorable, les médecins s’étant limités à le sédater et à le garder en observation. S’agissant des douleurs à l’épaule, seul le M______ en fait état, les décrivant comme une « probable rupture de la coiffe des rotateurs » dès lors que les douleurs décrites en sont cliniquement évocatrices, sans toutefois qu’un diagnostic soit formellement posé. L’attestation de l’ostéopathe T______ du 16 octobre 2025 ne pose pas d’avantage ce diagnostic. 2.9.7.2. Concernant l’hospitalisation et le suivi médical du plaignant suite aux faits, il est établi par les pièces médicales figurant à la procédure que, le 17 septembre 2023, lors de sa prise en charge aux HUG par les urgences puis aux soins intensifs, le plaignant a été sédaté – vu son état d’agitation dû à l’ingestion d’alcool –, intubé pendant quelques heures et qu’il a subi plusieurs examens dont un scanner. Le plaignant a quitté les soins intensifs le 18 septembre 2023 et a intégré l’unité des soins continus du service de neurochirurgie, puis le 20 septembre 2023, il a été transféré à l’unité des soins intermédiaires dudit service. Le 21 septembre 2023, le plaignant a quitté les HUG en présentant un trouble de la mémoire, des troubles attentionnels et mnésique ainsi qu’une désorientation temporo-spatiale. Il a quitté ce service avec une prescription médicamenteuse et avec la prescription d’un suivi de rééducation neuropsychologique intensive en France, avec consultation de contrôle neurochirurgicale dans les 6 semaines. Dès le 21 septembre 2023, il a rejoint le M______ où il a été hospitalisé jusqu’au 9 octobre 2023 et a bénéficié d’une rééducation neuropsychologique. Il y a été observé des séquelles cognitives dues au traumatisme crânien, notamment une anosognosie, une amnésie antérograde très marquée, un trouble de la mémoire de travail, un trouble de l’attention divisé, un déficit d’attention soutenue, une fragilité de la manipulation d’information en mémoire de travail ainsi que des troubles de l’humeur, incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle durant plusieurs mois et une autonomie complète. Le plaignant présentait aussi une probable rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche pour laquelle il a bénéficié de séances de kiné antalgique et de rééducation. Il s’est également vu prescrire un traitement à base de mélatonine, de paracétamol et d’alprazolam en cas d’anxiété ou d’angoisse. Par la suite, le plaignant n’a cependant pas suivi les prescriptions de ses soignants. Il n’a en particulier pas effectué de rééducation alors que deux à trois séances par semaines

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étaient préconisées. Il ne s’est en outre rendu qu’à deux reprises chez un ostéopathe pour ses douleurs à l’épaule. Il a suivi la prescription médicamenteuse pendant plusieurs semaines puis n’en a pris plus que ponctuellement. 2.9.7.3. En ce qui concerne sa situation médicale à la date du jugement, le plaignant a produit un examen neuropsychologique ambulatoire du 14 octobre 2025, lequel fait état s’agissant des symptômes post traumatisme crânien cérébral de « limitations légères à modérées » pour les capacités, l’adaptation et la participation, d’une qualité de sommeil mauvaise, de symptômes de stress post-traumatiques significatifs, de modifications significatives du comportement socio-émotionnel, d’un déficit sévère d’inhibition verbale et de flexibilité mentale, et d’un déficit de l’attention divisée et soutenue. L’examen conclut à l’existence d’un tableau correspondant à un trouble neuropsychologique « moyen » et à une symptomatologie compatible avec une période de récupération post-traumatisme crânien cérébral. Le plaignant, entendu à l’audience de jugement, a par ailleurs décrit qu’il se sentait toujours très mal certains jours, qu’il se renfermait, qu’il gérait mal ses émotions, ce qui l’amenait à être très irritable notamment. Il avait des problèmes de mémoire, était moins organisé et moins concentré qu’avant. Il avait moins confiance en lui et fatiguait beaucoup plus vite. Il avait toujours des douleurs à l’épaule. Son père, entendu lui aussi à l’audience de jugement, a confirmé ces changements chez le plaignant depuis les faits. S’agissant des conséquences professionnelles de l’infraction, le plaignant – travaillant en qualité de moniteur de natation indépendant à la date des faits – allègue avoir été incapable de travailler totalement entre le 17 septembre 2023 et février 2024 puis avoir repris progressivement son activité jusqu’en avril 2024 – d’abord à raison de 10% puis progressivement davantage – et que les résultats de son activité en 2024 avaient été « record ». 2.9.7.4. En somme, le plaignant a subi une hospitalisation de 23 jours au total, sans subir d’intervention chirurgicale. Un suivi ambulatoire était préconisé mais n’a pas été effectué, de sorte qu’il n’est pas possible d’en arrêter la durée effective. Le plaignant a été en arrêt total de travail pendant cinq mois et demi, puis a progressivement repris son activité pendant trois mois avant de recouvrer sa pleine capacité de travail et de réaliser un résultat qu’il qualifie de « record » pour l’année 2024. Les séquelles neuropsychologiques persistent plus de deux ans après les faits et impactent son comportement à l’égard d’autrui – et par là ses relations sociales – de même que sa mémoire, son estime de soi et sa thymie. La perte de qualité de vie est importante. Ces séquelles s’inscrivent toujours – à dires d’expert – dans le processus de récupération, de sorte qu’elles ne paraissent, à ce stade, pas définitives (cf. examen neuropsychologique ambulatoire du 14 octobre 2025 : symptomatologie compatible avec une période de récupération post-traumatisme crânien cérébral). Sur la base de ces éléments, les faits doivent s’analyser sous l’angle de la clause générale de l’art. 122 let. c CP.

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S’ils ont certes amoindri la qualité de vie du plaignant – et continuent à le faire –, les symptômes post-traumatismes crâniens s’inscrivent toujours dans une période de récupération, de sorte qu’ils n’apparaissent pas définitifs à ce stade. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont invalidants et que le plaignant comme son entourage en souffrent beaucoup. Ceci étant, vu la durée relativement courte de l’hospitalisation, vu les douleurs à l’épaule qui ne sont pas invalidantes (vu la reprise à 100% d’une activité de professeur de natation), vu l’arrêt de travail inférieur à 6 mois, les lésions subies n’atteignent pas le seuil des lésions corporelles graves, compte tenu des exigences élevées de la jurisprudence pour retenir une telle qualification. Les lésions subies doivent ainsi être qualifiées de lésions corporelles simples, étant précisé qu’elles se situent dans la fourchette haute de cette notion, ce dont il sera tenu compte dans l’appréciation des conclusions civiles et dans la fixation de la peine. 2.9.8. En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 22 al. 1 cum 122 let. c CP). 2.9.9. Quant à la question de la légitime défense ou de la défense excusable plaidées par la défense, il appartient au prévenu d’établir la vraisemblance d’un fait justificatif. Il échoue à le faire. Le Tribunal a en effet retenu que l’attitude du plaignant n’était pas agressive au point de constituer une menace imminente que le prévenu aurait été légitimé à repousser. Le prévenu ne peut se prévaloir en conséquence d’aucun fait justificatif. 3.1.1. Aux termes de l’art. 128 al. 1 CP, quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.2. L’art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l’on peut raisonnablement exiger de l’auteur compte tenu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1.). L’auteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir. À l’heure actuelle, où les téléphones portables et les organisations d’aide efficaces existent, appeler les services d’urgence, un médecin ou la police est un moyen approprié d’obtenir rapidement de l’aide (arrêts du Tribunal fédéral 7B_259/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2; 6B_1055/2020 du 13 juin 2022, consid. 4.3.6). Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s’agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n’est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). L’infraction visée par l’art. 128 CP est réalisée dès que l’auteur n’apporte pas son aide au blessé, sans qu’il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L’aide s’impose même lorsqu’il ne s’agit que d’épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d’apporter de l'aide s’éteint cependant lorsque l’aide ne répond manifestement plus à aucun besoin,

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notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s’assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu’elle refuse expressément l’aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L’aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1.; 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1; 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1; 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3). 3.1.3. L’omission de prêter secours subséquente à la tentative de lésions corporelles graves est absorbée par cette dernière infraction lorsque l’auteur n’a pas, par l’omission de prêter secours, créé un danger plus grand pour l’intégrité corporelle de la victime que celui qu’il était prêt à accepter du fait des lésions corporelles graves (ATF 150 IV 384, publié in JdT 2025 IV p. 99, consid. 4.3.3). 3.2. En l’espèce, il est établi que le prévenu a quitté les lieux alors qu’il avait pu se rendre compte que ses agissements avaient causé des lésions potentiellement graves à la victime puisque celle-ci ne bougeait plus, que des tiers criaient qu’il l’avait tué et que lui-même s’était dit que c’était « la merde ». Ce faisant, malgré la présence de tiers aux côtés du prévenu, il ne s’est pas assuré que les secours avaient été effectivement été appelés. Sa contribution était dès lors toujours nécessaire et il s’y est soustrait. Cependant, on ne saurait retenir que la victime encourait un risque mortel allant au-delà des lésions corporelles graves que le prévenu avait acceptées par dol éventuel. En effet, de l’avis des experts légistes, la vie de la victime n’a jamais été concrètement mise en danger et – sans l’intervention de secours – son évolution, au niveau du risque vital, aurait été favorable. Partant, l’infraction à l’art. 128 CP est absorbée par celle aux art. 22 al. 1 cum 122 let. c CP. Peine 4.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.1.2. Aux termes de l’art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours, sauf exception. La durée de la peine privative de liberté est en principe de 20 ans au plus (al. 2). 4.1.3. Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

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Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). 4.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l’instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l’ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l’intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d’une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018, consid. 5.1). 4.2. En l’espèce, la faute du prévenu est importante. Il s’en est pris à l’intégrité physique du plaignant qu’il avait identifié comme étant fortement aviné et incohérent. On peut comprendre qu’il se soit senti dérangé, voire agacé par la présence du précité à la vitre de son véhicule. Il aurait cependant pu se limiter à fermer la vitre de sa portière, à déplacer quelque peu son véhicule pour attendre sa compagne plus loin, voire à prendre langue avec les amies du plaignant – puisqu’il avait déjà été en contact avec l’une d’elles juste avant – pour qu’elles interviennent. Le prévenu a d’ailleurs choisi d’ignorer le plaignant dans un premier temps, ce qui atteste de sa compréhension de la situation. Lorsque le plaignant a persisté à vouloir attirer son attention, il s’est senti provoqué et a réagi sur un coup de sang et a alors décidé de corriger le plaignant, au besoin en le blessant gravement. Cette réaction subite et disproportionnée inquiète. Elle ne trouve aucune justification. Le prévenu s’en est lâchement pris à une victime en état d’ébriété avancée, laquelle ne représentait aucune menace et dont il savait qu’elle était en situation de faiblesse. Le prévenu aurait pu s’arrêter après avoir bousculé une première puis une deuxième fois le plaignant. Emporté par l’excès de sa réaction, il a néanmoins persisté dans sa volonté de châtier le plaignant jusqu’à lui porter un fort coup de poing au visage. Certes les faits se sont déroulés en une poignée de secondes, mais le prévenu avait identifié en amont que le plaignant ne tenait pas sur ses jambes, ce qui n’a pas suffi à freiner son emportement, acceptant ainsi le risque de blesser gravement le précité.

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Les conséquences de son acte sont extrêmement importantes vu les lésions persistantes de la victime et ses nombreuses souffrances depuis les faits. La période pénale est très courte, le prévenu n’a donné qu’un seul coup. Il a regretté sincèrement ses agissements – pour lui-même comme pour sa victime – quelques instants plus tard, après avoir quitté les lieux, vraisemblablement sous le coup de la panique, sans apporter des soins à celui qu’il venait de blesser. Le prévenu s’est ensuite livré à la police lorsque celle-ci l’a contacté. Il a donné accès à son téléphone portable et a reconnu les faits pour l’essentiel lors de sa première audition de police déjà. Par la suite cependant, il s’est contredit – en particulier sur ce qu’il avait perçu de l’alcoolisation du plaignant – et a minimisé sa responsabilité. Il n’a pas hésité à jeter le discrédit sur le plaignant en soutenant qu’il représentait une menace qui l’avait autorisé à agir en état de légitime défense. Cette posture à l’audience de jugement, jette le discrédit sur ses regrets pour le sort de la victime. Lors de l’audience de jugement, il a en outre contesté des évidences et est revenu sur ce qu’il avait admis auparavant. En somme, sa collaboration est plutôt bonne. Sa prise de conscience l’était initialement aussi, mais elle s’est péjorée jusqu’à l’audience de jugement. Elle apparait donc en demi-teinte. L'infraction en est restée au stade de la tentative. La situation personnelle du prévenu n’explique ni ne justifie ses agissements. Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Il sera tenu compte du jeune âge du prévenu. Au regard de ce qui précède, seul le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie, laquelle sera fixée à 20 mois. Le Tribunal imputera sur cette peine les 31 jours de détention avant jugement. Les mesures de substitution, vu leur nature et leur caractère limité dans le temps, ne donnent pas lieu à imputation. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, le pronostic n’étant pas défavorable, sera accordé au prévenu, et le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans. Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté 20 mois, sous déduction de 31 de détention avant jugement, assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de 3 ans. Expulsion 5.1.1. A teneur de l’art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, l’étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (let. b). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il

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tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 5.1.2. Lorsque l’auteur est condamné pour une tentative d’infraction prévue à l’art. 66a al. 1 CP, il doit être expulsé, nonobstant la possibilité offerte au juge de réduire la quotité de la peine lorsque l’infraction n’est pas poursuivie jusqu’à son terme (C. PERRIER DEPEURSINGE /H. MONOD, in CR CP I, éd. 2021, n°38 ad. art. 66). 5.1.3. Les conditions posées par l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 4.2.1.). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 4.2.1.; 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts du Tribunal fédéral 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 4.2.1.; 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1). 5.1.4. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du

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séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.1; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du Tribunal fédéral 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 4.2.2.). Un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 4.2.2.). 5.1.5. L’art. 24 § 1 let. a du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières) prescrit qu’un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour dans le SIS lorsqu’il conclut, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu’il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an. La mention d’une peine privative d’au moins un an fait référence à la peine-menace de l’infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d’espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8). L’art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu’avant d’introduire un signalement, l’État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d’exigences trop élevées en ce qui concerne l’hypothèse d’une « menace pour l'ordre public et la sécurité publique » car cette condition vise uniquement à écarter l’inscription dans le SIS d’infractions mineures; il n’est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l’ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d’espèce, du comportement de l’auteur et de son passé judiciaire; le seul fait qu’un risque de récidive

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ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l’ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l’art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). La décision d’inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1). 4.2. En l’espèce, le prévenu ayant été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, son expulsion est obligatoire. S’il est établi que le prévenu a des éléments de rattachement avec la Suisse, ceux-ci ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 8 CEDH. C’est par ailleurs en France que le prévenu a grandi, qu’il travaille et qu’il vit avec sa mère. Il ne peut ainsi se prévaloir de la clause de rigueur. Par conséquent, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans. En revanche, il sera renoncé à une inscription au SIS, vu les liens du prévenu avec la France. Conclusions civiles 6.1.1. Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. c CPP). 6.1.2. Selon l’art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2). N’ouvre pas le droit à des dommages-intérêts la perte de jouissance de vacances (ATF 115 II 474 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.345/2003 du 11 janvier 2005 consid. 5.1). 6.1.3. L’art. 42 al. 1 CO précise quant à lui que la preuve du dommage incombe au demandeur. À teneur de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses

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et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l’établissement du dommage. Elle s’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de son étendue. L’art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l’existence du préjudice et permettant l’évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. L’exception de l’art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163). 6.1.4. Aux termes de l’art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Les frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Ils couvrent aussi bien les frais actuels que les frais futurs, dans la mesure où on peut les prévoir (cf. CO 41 n°15). On comprend dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.), pour autant qu’ils soient justifiés d’un point de vue médical. Cette limite n’exclut pas que le responsable doive assumer le remboursement d’un traitement inadéquat, lorsqu’on ne peut pas immédiatement identifier le traitement optimal (F. WERRO / V. PERRITAZ, in CR CO, éd. 2021 n°5 ad. art. 46). Lorsque les lésions corporelles entraînent l’incapacité de travail d’une personne rémunérée, cette dernière peut subir une perte de gain. On parle de perte de gain actuelle. Il s’agit de calculer le dommage concret subi par la victime depuis le jour de l’accident (cf. CO 42 N 3) . Parfois, le calcul nécessite cependant une importante abstraction (probabilités et estimations). Pour calculer la perte de gain actuelle, on commence par apprécier le gain que le lésé aurait obtenu par son activité professionnelle s’il n’avait pas subi de lésion, en tenant compte des augmentations de salaire ou changements de profession probables (cf. n°16). Même temporaire, la perte de gain consécutive à une incapacité de travail se calcule sur la base du salaire net du lésé. Sur la perte de gain, on impute les avantages dont bénéficie la victime du fait de l’accident (cf. CO 42 n°18 ss) (F. WERRO / V. PERRITAZ, in CR CO, éd. 2021 n°7 à 9 ad. art. 46). Afin de déterminer le montant du dommage résultant de la perte de la capacité de gain, il y a lieu d’appliquer la théorie de la différence adaptée à la notion de perte de gain. La perte de gain correspond ainsi à la différence entre, d’une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l’accident) et, d’autre part, le revenu d’invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l’accident) qui comprend les revenus qui résultent de la capacité de gain restante du lésé. Le calcul du montant du dommage résultant de la perte de gain repose généralement sur les critères suivants : le revenu de la victime; le degré d’incapacité et l’éventuel revenu d’invalide; la durée de l’incapacité (M.VAUTIER, La

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perte de revenu, L’évaluation du préjudice corporel, éd. HELBING LICHTENHAHN 2021, n°15 et 16 p. 68). Par ailleurs, il sied de remarquer que le calcul du dommage d’un employé ne correspond pas à celui d’un indépendant. Chaque cas étant particulier, il n’existe pas de méthode unique pour calculer la perte de gain d’un indépendant. Il est pour ainsi dire impossible de déterminer le revenu de valide d’un indépendant et son évolution théorique sans recourir à une expertise. Partant, dans l’un de ses arrêts, le Tribunal fédéral a reconnu que les juges de premières instances avaient eu tort de se fonder uniquement sur les résultats comptabilisés des sept premiers mois d’un indépendant ainsi que sur les déclarations d’un témoin ayant exercé à la même époque la même activité alors qu’une expertise avait été sollicitée par le lésé et refusée par les juges. De manière générale, le principe veut que l’on retienne les éléments les plus proches de l’événement dommageable, même pour un indépendant. Il ne serait pas acceptable que le responsable puisse tirer profit d’une situation comptable inférieure à celle qui prévalait peu de temps avant l’accident en voulant remonter à plusieurs années alors que la victime se trouvait dans une tout autre situation professionnelle au moment de l’événement dommageable (M.VAUTIER, op. cit., n°29 et 30 p. 74). 6.1.5. A teneur de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu’un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation moral selon la LAVI du 3 octobre 2019 retient une indemnité oscillant entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.- pour des atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (opérations, longues réhabilitations, …). 6.2.1. En l’espèce, le plaignant a déposé des conclusions tendant au versement de CHF 1'496.75, de CHF 1'277.41 et d’EUR 4'398.71 à titre de remboursement des frais médicaux non pris en charge par une assurance. Les montants sont établis par les pièces versées par le plaignant à la procédure et aucun élément ne permet de déduire que ces frais ont été pris en charge. Ainsi, le prévenu sera condamné à verser au plaignant CHF 2'774.16 (CHF 152.- + CHF 606.65 + CHF 738.10 + CHF 1'277.41) et EUR 4'398.71 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2023.

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6.2.2. Concernant le montant de CHF 7'472.- avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2023 réclamé par le plaignant à titre de gain manqué, le Tribunal relève que sur le principe le versement d’une telle indemnité est acquis. Quant à sa quotité, il est établi par les éléments figurant à la procédure et les déclarations du plaignant que ce dernier a été en incapacité totale de travail du 17 septembre 2023 à février 2024, étant précisé que les documents médicaux font état d’une incapacité de travail de plusieurs mois. Il convient d’abord de déterminer quels étaient les gains du plaignant en tant qu’indépendant avant la survenance des faits. En 2023, il a réalisé un bénéfice net mensuel net de CHF 1'530.38 (= CHF 14'538.70 / 9.5 mois d’activité). Dans cette mesure, la perte de gain du plaignant pour les quatre mois et demi d’incapacité totale de travail entre le 17 septembre 2023 et janvier 2024, peut-être évaluée à CHF 6'886.70 (= CHF 1'530.38 x 4.5). S’agissant de la période de février à avril 2024, le Tribunal relève qu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude quelle était le taux d’incapacité de travail du plaignant durant cette période, dans la mesure où ce dernier a précisé lors de l’audience de jugement qu’il avait repris son activité à un taux de 10%, lequel avait évolué avec le temps pour atteindre 100% en avril 2024. Le Tribunal n’est dès lors pas en mesure d’évaluer la perte de gain pour cette période, de sorte que le plaignant sera renvoyé à agir au civil pour la période de février à avril 2024. En conséquence, le prévenu sera condamné à verser au plaignant CHF 6'886.70 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2023, soit la date médiane de la période concernée. 6.2.3. Le plaignant a également sollicité le versement d’EUR 861.73, de HKD 2'053.18 et de MOP 1'674.18 à titre de réparation du dommage économique dû à l’annulation de son voyage pour des raisons médicales. Il s’agit d’un dommage de frustration, lequel à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra au considérant 6.1.2.) n’ouvre pas le droit à une réparation. Le plaignant sera débouté de ses conclusions civiles sur ce poste. 6.2.4. Le plaignant a en outre requis le versement de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2023 à titre de réparation de son tort moral. Les conséquences physiques et psychiques sur le plaignant consécutives au coup de poing porté par le prévenu sont indéniables. Il sera renvoyé à cet égard à ce qui a été dit plus haut sur ces lésions et leurs conséquences très importantes, directement après les faits en termes de suivi médical, mais également sur la vie privée et professionnelle du plaignant, actuellement et vraisemblablement pour une certaine durée encore. L’ensemble de ces conséquences est médicalement documenté ou établi par les déclarations des proches du plaignant. Le montant de CHF 10'000.- sollicité est proportionné et se justifie au regard des critères fixés par la jurisprudence.

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Ainsi, le prévenu sera condamné à verser au plaignant CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2023 à titre de réparation de son tort moral. Inventaires, indemnités et frais 7. Le Tribunal ordonnera les restitutions nécessaires (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 8. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 9. Au vu de l’issue de la cause, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s’élèvent à CHF 8'460.10, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). 10. Le conseil juridique gratuit du plaignant sera indemnisé (art. 138 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare C______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 let. c CP cum 22 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d’épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l’expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n’empêche pas l’exécution de l’expulsion durant le délai d’épreuve. Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Renvoie A______ à agir par la voie civile s’agissant de son gain manqué pour la période de février à avril 2024 (art. 126 al. 2 CPP). Déboute A______ de ses conclusions civiles tendant aux versements d’EUR 861.73, de HKD 2'053.18 et de MOP 1'674.18.

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Condamne C______ à payer à A______ CHF 2'774.16 et EUR 4'398.71 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2023 (art. 41 CO). Condamne C______ à payer à A______ CHF 6'886.70 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2023 (art. 41 CO). Condamne C______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la restitution à A______ de la paire de chaussures grises, le pantalon noir, la ceinture noire et le pull gris figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°4______ du 17 septembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable Y______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°5______ du 2 octobre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8’460.10, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 8'928.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

Cédric GENTON

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d’appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

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Le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L’appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais Frais du Ministère public CHF 7718.60 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Indemnités payées aux témoins/experts

CHF 67.50 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 21.00 Total CHF 8460.10

========== Indemnisation du conseil juridique gratuit Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais des : 31 octobre et 11 novembre 2025

Indemnité : CHF 6'646.65 Forfait 10 % : CHF 664.65 Déplacements : CHF 955.00 Sous-total : CHF 8'266.30 TVA : CHF 661.95 Débours : CHF

Total : CHF 8'928.25

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Observations :

- 7h45 à CHF 200.00/h = CHF 1'550.–.

- 22h00 admises* à CHF 200.00/h = CHF 4'400.–.

- 6h20 à CHF 110.00/h = CHF 696.65.

- Total : CHF 6'646.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 7'311.30

- 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.–

- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 7.7 % CHF 146.70

- TVA 8.1 % CHF 515.25 *Ajout de : -3h30 (chef d'Etude) pour l'audience de jugement et deux déplacements.

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l’ayant-droit de s’adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d’obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l’indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d’objets.

Notification à C______, soit pour lui son conseil, Me E______ Par voie postale Notification à A______, soit pour lui son conseil juridique gratuit, Me B______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale