Sachverhalt
est inférieure au taux requis par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour bénéficier d'une présomption de responsabilité restreinte. Il y a concours d'infractions, ce qui aggrave nécessairement la peine. Les antécédents du prévenu B______ sont très nombreux et spécifiques. Il a été condamné à 15 reprises au cours des six dernières années. Parmi ces condamnations, dont 12 fois à des peines privatives de liberté fermes, 10 ont été prononcées pour des infractions contre le patrimoine, notamment. Il en découle que le prévenu apparaît désormais ancré dans la délinquance. S'agissant du prévenu C______, le nombre de ses antécédents est également important dès lors qu'il a été condamné à 7 reprises depuis 2012. Parmi ces condamnations, dont 6 fois à des peines privatives de liberté fermes, 5 ont été prononcées pour des infractions contre le patrimoine, notamment. Il en découle que le prévenu apparaît également ancré dans la délinquance.
- 9 - P/23685/2019 Les prévenus étant restés totalement hermétiques aux sanctions pénales, seule une peine privative de liberté entre en considération, le sursis étant exclu au regard de leurs antécédents spécifiques. En outre, vu l'insensibilité des prévenus aux courtes peines privatives de liberté, seul le prononcé d'une peine sensiblement plus importante pourrait avoir un quelconque effet de prévention spéciale. Au vu de ce qui précède, C______ sera condamné à une peine privative de liberté de 10 mois (peine de base de 8 mois pour le vol, augmentée en application du principe d'aggravation), et B______ à une peine privative de liberté de 12 mois (peine de base de 10 mois pour le vol, augmentée en application du principe d'aggravation) au vu de ses antécédents plus nombreux. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 4.2. En l'espèce, les prévenus ont été condamnés à des peines privatives de liberté. Ils ont tous deux récidivé à de multiples reprises dans le cadre d'infractions contre le patrimoine. Ils demeurent sur le territoire suisse sans autorisation et alors qu'ils ont fait l'objet de plusieurs condamnations pour ce motif. C______ fait de plus l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Ils n'ont aucune attache avec la Suisse. L'intérêt public à leur expulsion l'emporte ainsi sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse. 5. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP. 6. Les frais de la procédure, y compris l'émolument de jugement, seront mis à la charge des deux prévenus (art. 426 al. 1 CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 mois pour le vol, augmentée en application du principe d'aggravation) au vu de ses antécédents plus nombreux. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 4.2. En l'espèce, les prévenus ont été condamnés à des peines privatives de liberté. Ils ont tous deux récidivé à de multiples reprises dans le cadre d'infractions contre le patrimoine. Ils demeurent sur le territoire suisse sans autorisation et alors qu'ils ont fait l'objet de plusieurs condamnations pour ce motif. C______ fait de plus l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Ils n'ont aucune attache avec la Suisse. L'intérêt public à leur expulsion l'emporte ainsi sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse. 5. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP. 6. Les frais de la procédure, y compris l'émolument de jugement, seront mis à la charge des deux prévenus (art. 426 al. 1 CPP).
Dispositiv
- DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse d'B______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). - 10 - P/23685/2019 Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP). Acquitte C______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare C______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'538.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'162.60 l'indemnité de procédure due à Me______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 4'488.80 l'indemnité de procédure due à Me______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). Le Greffier Alexandre DA COSTA Le Président Antoine HAMDAN - 11 - P/23685/2019 Vu l'annonce d'appel formée par les prévenus, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP), LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 1'000.-. Le Greffier Alexandre DA COSTA Le Président Antoine HAMDAN Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). - 12 - P/23685/2019 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 870.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'538.00 Emolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 Total CHF 2'538.00 ======== Indemnisation de Me______ Indemnité : Fr. 1'673.35 Forfait 20 % : Fr. 334.65 Sous-total : Fr. 2'008.00 TVA : Fr. 154.60 Total : Fr. 2'162.60 Observations : - 0h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 133.35. - 14h à Fr. 110.00/h = Fr. 1'540.–. - Total : Fr. 1'673.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'008.– - TVA 7.7 % Fr. 154.60 Le temps de l'audience de jugement a été ajouté. - 13 - P/23685/2019 Indemnisation de Me______ Indemnité : Fr. 3'450.00 Forfait 20 % : Fr. 690.00 Sous-total : Fr. 4'140.00 TVA : Fr. 318.80 Débours : Fr. 30.00 Total : Fr. 4'488.80 Observations : - Photocopies OCPM Fr. 30.– - 17h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'450.–. - Total : Fr. 3'450.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'140.– - TVA 7.7 % Fr. 318.80 Le temps de l'audience de jugement a été ajouté. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, M. Alexandre DA COSTA, greffier P/23685/2019 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 12
17 février 2020
MINISTÈRE PUBLIC A______, partie plaignante contre Monsieur B______, né le ______.1985, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me______
Monsieur C______, né le ______1983, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me______
- 2 - P/23685/2019 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal de police déclare B______ coupable de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, à savoir de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP), et requiert qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention avant jugement effectuée. Le Ministère public s'oppose à ce que la peine privative de liberté soit assortie d'un sursis, une peine ferme paraissant nécessaire pour détourner B______ d'autres crimes ou délits, vu ses nombreux antécédents, un pronostic défavorable devant à l'évidence être posé vu la persistance du comportement délictuel du prévenu. Le Ministère public requiert en outre l'expulsion d'B______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Le Ministère public requiert enfin que B______ soit condamné, conjointement et solidairement avec C______, au paiement des frais de la procédure. Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal de police déclare C______ coupable de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, à savoir d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP), et requiert qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention avant jugement effectuée. Le Ministère public s'oppose à ce que la peine privative de liberté soit assortie d'un sursis, une peine ferme paraissant nécessaire pour détourner C______ d'autres crimes ou délits, vu ses nombreux antécédents, un pronostic défavorable devant à l'évidence être posé vu la persistance du comportement délictuel du prévenu. Le Ministère public requiert en outre l'expulsion de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Le Ministère public requiert enfin que C______ soit condamné, conjointement et solidairement avec B______, au paiement des frais de la procédure. Me______, Conseil d'B______, s'en rapporte à justice s'agissant du séjour illégal et conclut à l'acquittement de son mandant de dommages à la propriété et de vol, subsidiairement à sa condamnation pour vol d'importance mineure (172ter CP). Il conclut à ce que son mandant soit mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte et au prononcé d'une peine qui n'excède pas la détention avant jugement subie. Me______, Conseil de C______, conclut à l'acquittement de son mandant d'entrée illégale et de vol et s'en rapporte à justice s'agissant du séjour illégal et des dommages à la propriété. Il conclut au prononcé d'une peine qui n'excède pas la détention avant jugement subie.
- 3 - P/23685/2019 EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 16 janvier 2020, il est reproché à B______ et C______, d'avoir, de concert :
- à Genève, le 20 novembre 2019, vers 4h, volontairement endommagé, notamment au moyen d'un objet non déterminé, le véhicule de type MERCEDES-BENZ S350d, immatriculé GE______, appartenant à A______, lequel était correctement stationné à la place des Augustins 19, en brisant la vitre du côté conducteur ainsi que la petite vitre arrière droite et en griffant la carrosserie ainsi que les sièges (chiffres B.II et C.III de l'acte d'accusation);
- après avoir forcé ledit véhicule, dérobé à l'intérieur de celui-ci un routeur WIFI SUNRISE appartenant à A______ (chiffres B.III et C.IV de l'acte d'accusation). b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir entre le 29 octobre 2019, lendemain de sa dernière sortie de prison, et le 20 novembre 2019, date de son arrestation, séjourné sur le territoire helvétique, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, ni en possession d'un document d'identité valable et qu'il était démuni des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour (chiffre B.I de l'acte d'accusation). c. Il est en outre reproché à C______ d'avoir, à une date non précisément déterminée du mois d'avril 2019, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné jusqu'au 20 novembre 2019, date de son arrestation, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, ni en possession d'un document d'identité valable, qu'il était démuni des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 14 novembre 2018 au 13 novembre 2023, laquelle lui a été dûment notifiée le 11 juin 2019 (chiffres C.I et CII de l'acte d'accusation). B. Le Tribunal retient que les faits suivants sont établis : a. Le 20 novembre 2019, vers 4h, C______ a brisé la vitre avant du véhicule précité, au moyen d'un objet non déterminé, occasionnant de la sorte des dégâts sur la carrosserie et sur les sièges. B______ s'est ensuite emparé d'un routeur WIFI SUNRISE qui se trouvait à l'intérieur du véhicule. Les intéressés ont agi de la sorte dans le but de s'approprier les objets qui pouvaient se trouver dans l'habitacle de la voiture. L'établissement de ces faits repose sur les rapports d'interpellation et d'arrestation établis le jour-même, desquels il ressort que le routeur en question a été retrouvé dans la poche d'B______ lors de son interpellation (B-1ss; B-4ss). Par ailleurs, si C______ a, dans un premier temps, contesté toute implication, il a finalement admis avoir brisé la vitre du
- 4 - P/23685/2019 véhicule, tout en précisant qu'il n'avait pas eu l'intention de s'emparer du routeur. Les dénégations d'B______, lequel n'apporte aucune explication sur le butin retrouvé sur lui, n'emportent dès lors pas conviction. Ce dernier n'est pas plus convaincant lorsqu'il allègue des problèmes de mémoire en raison de la prise de Rivotril et Seroquel, et de sa consommation d'alcool. Les résultats de l'éthylotest effectué sur place ont en effet indiqué une alcoolémie de 0.51 mg/l chez B______ et de 0.57 mg/l chez C______. Enfin, les deux intéressés correspondent au signalement donné par D______, témoin oculaire (B-47 ss). b. B______, ressortissant marocain, a séjourné en Suisse aux dates retenues par l'acte d'accusation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ni en possession d'un document d'identité valable. Ces faits sont admis et établis par les éléments du dossier, et notamment par les constats de la police qui a interpellé le prévenu le 20 novembre 2019. L'intéressé indique suivre un traitement en Suisse, raison pour laquelle il ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine. c. C______, ressortissant tunisien, est arrivé en Suisse au mois d'avril 2019, et y a séjourné jusqu'au 20 novembre 2019, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires. Ces faits sont établis par les éléments du dossier, et notamment par les constats de la police qui a interpellé le prévenu le 20 novembre 2019. L'intéressé admet avoir séjourné sans droit en Suisse, mais indique avoir été renvoyé dans ce pays par les autorités danoises. Il quitterait la Suisse sur demande des autorités mais ne retournerait pas en Tunisie, en raison de ses problèmes psychologiques, lesquels nécessitent la prise de médicaments. C. Lors de l'audience de jugement, C______ a indiqué regretter ses actes et présenté ses excuses. D.a. B______ est né le ______1985. Il est célibataire, sans enfant. Son père vit au Maroc et sa mère en Algérie. Il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 9 ans et possède un diplôme de plombier. Il est arrivé en Suisse en 2014 avant de partir pour l'Espagne en
2018. Il est revenu en Suisse l'année d'après. Il loge dans un foyer à ______. A sa sortie de prison, il souhaiterait travailler. b. C______ est né le ______1983. Il est célibataire, sans enfant. Sa famille vit en Tunisie. Il a une formation en électronique industrielle. Il est arrivé en Suisse en novembre 2011, avant d'être renvoyé en Italie en 2012. Il s'est rendu en Allemagne en 2015 et a fait l'objet d'un renvoi vers la Suisse en 2015. Il a quitté ce pays en 2017 et s'est rendu en Allemagne, en Hollande et au Danemark, où il été incarcéré. Il a été renvoyé en Suisse par les autorités danoises.
- 5 - P/23685/2019 E.a. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à 15 reprises entre le 1er septembre 2014 et le 23 juillet 2019, essentiellement pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal, les trois dernières fois :
- le 28 janvier 2019 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, CHF 10.- le jour, et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants;
- le 11 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour séjour illégal et passager d'un véhicule automobile soustrait;
- le 23 juillet 2019 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern, Mittelland, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 100.-, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à 7 reprises entre le 20 juillet 2012 et le 7 décembre 2018, essentiellement pour vol et entrée et séjour illégaux, les trois dernières fois :
- le 20 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal;
- le 28 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Vevey, à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol;
- le 7 décembre 2018 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol et dommages à la propriété.
EN DROIT 1.1.1. D'après l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.2. L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
- 6 - P/23685/2019 1.1.3. L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 et arrêts cités). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur et non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 123 IV 113 consid. 3f p. 119; 111 IV 74 consid. 1; arrêt TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 1.1.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (TF 6B_1041/2018 du 22 février 2019, consid. 2.1). 1.2. S'agissant des faits du 20 novembre 2019, il ressort de la partie "EN FAIT" qu'un des prévenus a brisé la vitre du véhicule tandis que le second a dérobé le routeur qui se trouvait à l'intérieur de la voiture. Il importe peu à cet égard qu'une décision explicite n'ait pas été prise antérieurement à la commission du vol par effraction. En effet, par leur comportement respectif, les intéressés ont activement participé à l'exécution des infractions, en y adhérant à tout le moins par actes concluants. Ils ont donc agi de concert, apparaissant chacun comme un participant principal, commettant cette infraction en coactivité, de sorte qu'ils seront reconnus coupables de dommages à la propriété et de vol.
- 7 - P/23685/2019 L'art. 172ter CP ne trouve pas application en l'espèce, l'intention des prévenus – seule déterminante – ayant, à tout le moins par dol éventuel, porté sur un élément patrimonial dont la valeur pouvait être supérieure à CHF 300.-. 2.1. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), de même que quiconque séjourne illégalement en Suisse (let. b). 2.2.1. Le séjour illégal est admis par le prévenu B______ et établi, de sorte qu'il sera reconnu coupable de ce chef, l'intéressé ayant persisté à demeurer sur le territoire suisse sans autorisation. 2.2.2. C______ sera également reconnu coupable de séjour illégal, dans la mesure où il a séjourné sur le territoire helvétique sans les autorisations nécessaires et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 14 novembre 2018 au 13 novembre 2023. Il sera en revanche acquitté d'entrée illégale, l'intéressé ayant été renvoyé en Suisse par les autorités danoises. 3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.3. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Conformément à la jurisprudence, la réduction de responsabilité sera répercutée sur la faute et non directement sur la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 % entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 % induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne
- 8 - P/23685/2019 s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, la faute des prévenus est lourde. Ils s'en sont pris au patrimoine d'autrui et persistent à séjourner illégalement en Suisse malgré leurs précédentes condamnations pour ce motif. Leur mobile est égoïste. Ils ont agi par appât du gain et par pure convenance personnelle. Leur situation personnelle, de toute évidence peu favorable, ne saurait expliquer ou justifier leurs agissements et ne révèle aucun facteur à décharge. La collaboration de B______ a été médiocre et sa prise de conscience inexistante, vu son parcours pénal. La collaboration de C______, initialement mauvaise, s'est améliorée en cours de procédure dès lors qu'il a reconnu être l'auteur direct des dommages à la propriété, ce qu'il ne pouvait au demeurant difficilement persister à nier. Sa prise de conscience est tout au plus débutante. Il a certes présenté des excuses, mais n'est pas en mesure d'expliquer de manière crédible son passage à l'acte. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Leur responsabilité est pleine et entière, dès lors qu'il ne suffit pas de consommer chroniquement des médicaments pour être mis au bénéfice d'une quelconque réduction de la responsabilité. Par ailleurs, l'alcoolémie présentée par les prévenus la nuit des faits est inférieure au taux requis par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour bénéficier d'une présomption de responsabilité restreinte. Il y a concours d'infractions, ce qui aggrave nécessairement la peine. Les antécédents du prévenu B______ sont très nombreux et spécifiques. Il a été condamné à 15 reprises au cours des six dernières années. Parmi ces condamnations, dont 12 fois à des peines privatives de liberté fermes, 10 ont été prononcées pour des infractions contre le patrimoine, notamment. Il en découle que le prévenu apparaît désormais ancré dans la délinquance. S'agissant du prévenu C______, le nombre de ses antécédents est également important dès lors qu'il a été condamné à 7 reprises depuis 2012. Parmi ces condamnations, dont 6 fois à des peines privatives de liberté fermes, 5 ont été prononcées pour des infractions contre le patrimoine, notamment. Il en découle que le prévenu apparaît également ancré dans la délinquance.
- 9 - P/23685/2019 Les prévenus étant restés totalement hermétiques aux sanctions pénales, seule une peine privative de liberté entre en considération, le sursis étant exclu au regard de leurs antécédents spécifiques. En outre, vu l'insensibilité des prévenus aux courtes peines privatives de liberté, seul le prononcé d'une peine sensiblement plus importante pourrait avoir un quelconque effet de prévention spéciale. Au vu de ce qui précède, C______ sera condamné à une peine privative de liberté de 10 mois (peine de base de 8 mois pour le vol, augmentée en application du principe d'aggravation), et B______ à une peine privative de liberté de 12 mois (peine de base de 10 mois pour le vol, augmentée en application du principe d'aggravation) au vu de ses antécédents plus nombreux. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 4.2. En l'espèce, les prévenus ont été condamnés à des peines privatives de liberté. Ils ont tous deux récidivé à de multiples reprises dans le cadre d'infractions contre le patrimoine. Ils demeurent sur le territoire suisse sans autorisation et alors qu'ils ont fait l'objet de plusieurs condamnations pour ce motif. C______ fait de plus l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Ils n'ont aucune attache avec la Suisse. L'intérêt public à leur expulsion l'emporte ainsi sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse. 5. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP. 6. Les frais de la procédure, y compris l'émolument de jugement, seront mis à la charge des deux prévenus (art. 426 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse d'B______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).
- 10 - P/23685/2019 Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP). Acquitte C______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Déclare C______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'538.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'162.60 l'indemnité de procédure due à Me______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 4'488.80 l'indemnité de procédure due à Me______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
Le Greffier
Alexandre DA COSTA
Le Président
Antoine HAMDAN
- 11 - P/23685/2019 Vu l'annonce d'appel formée par les prévenus, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),
LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 1'000.-.
Le Greffier
Alexandre DA COSTA
Le Président
Antoine HAMDAN
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
- 12 - P/23685/2019
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 870.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'538.00 Emolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 Total CHF 2'538.00
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Indemnisation de Me______ Indemnité : Fr. 1'673.35 Forfait 20 % : Fr. 334.65 Sous-total : Fr. 2'008.00 TVA : Fr. 154.60 Total : Fr. 2'162.60 Observations :
- 0h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 133.35.
- 14h à Fr. 110.00/h = Fr. 1'540.–.
- Total : Fr. 1'673.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'008.–
- TVA 7.7 % Fr. 154.60 Le temps de l'audience de jugement a été ajouté.
- 13 - P/23685/2019
Indemnisation de Me______ Indemnité : Fr. 3'450.00 Forfait 20 % : Fr. 690.00 Sous-total : Fr. 4'140.00 TVA : Fr. 318.80 Débours : Fr. 30.00 Total : Fr. 4'488.80 Observations :
- Photocopies OCPM Fr. 30.–
- 17h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'450.–.
- Total : Fr. 3'450.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'140.–
- TVA 7.7 % Fr. 318.80 Le temps de l'audience de jugement a été ajouté.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).