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JTDP/194/2020

Genf · 2020-02-13 · Français GE
Sachverhalt

qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP; ch. B.I.a de l'acte d'accusation). b.b. Il lui est également reproché d'avoir tenté d'exporter, le 15 janvier 2017, les sommes de EUR 9'660.-, CHF 5'087.80 et USD 800.- lesquelles étaient dissimulées sur lui, en particulier s'agissant des francs suisses, dans ses chaussettes, alors qu'il s'apprêtait à prendre le vol SN 1______ opéré par G______, à l'aéroport de Genève en direction de Conakry en Guinée, via Bruxelles, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP; ch. B.I.b de l'acte d'accusation).

c. Par le même acte d'accusation, il est reproché à E______ d'avoir, en date du 19 mai 2017 ou à tout le moins à une date postérieure à la saisie par la douane de l'argent dissimulé intervenue le 15 janvier 2017, préparé une reconnaissance de dette fictive et antidatée au 28 décembre 2016, à teneur de laquelle A______ reconnaissait faussement lui devoir la somme de EUR 20'000.- et devoir à I______ la somme de CHF 35'000.-, que celui-ci a ensuite produite à l'Administration fédérale des douanes dans le but de la tromper sur l'origine des fonds saisis et d'obtenir leur restitution, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; ch. C.I de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : De l'Administration fédérale des douanes a.a. A teneur du rapport établi par l'Administration fédérale des douanes le 16 janvier 2017, lors du contrôle au X-RAY d'une valise enregistrée dans la soirée du 14 janvier 2017 pour un départ le 15 janvier 2017 à 07h05 à destination de Conakry en Guinée via Bruxelles, par le vol G______ SN 1______, des objets organiques sont apparus dans un

- 4 - P/2764/2017 ampli pour karaoké. Lors du démontage de l'ampli, plusieurs liasses d'argent liquide pour une valeur totale de CHF 107'050.- et EUR 140'120.-, enveloppées dans de l'aluminium et de la cellophane, ont été découvertes. Le bagage avait été enregistré par le passager C______, lequel a été appréhendé par les douanes le 15 janvier 2017 à 06h10 devant la Gate A3 lors de son départ de Suisse. La fouille de ses poches et de ses effets personnels a permis la découverte de EUR 4'620.-, CHF 5'087.80 et USD 800.-; la somme de EUR 5'000.- était en outre dissimulée dans l'une de ses chaussettes. C______ a mentionné de façon manuscrite sur le formulaire "Constatation/annonce/mise en sureté d'argent liquide" que le bagage contenant l'argent appartenait à A______. L'argent saisi a été soumis à une analyse au moyen du spectromètre de masse à piège à ions (Itemiser). Des traces, en grande partie significatives, de stupéfiants, en particulier de cocaïne, ont été relevées. Les sommes saisies ont été placées sous séquestre à l'exception de la somme de CHF 87.80 qui a été restituée à C______ lequel a été libéré. a.b. A teneur des rapports établis par la police les 30 janvier et 30 mai 2017, selon une source "sûre et confidentielle", C______ était très défavorablement connu des services de police pour trafic de cocaïne et s'était reconverti dans le blanchiment d'argent issu du trafic de cocaïne. Suite à son interpellation, il avait modifié sa réservation et avait pris un vol Genève-Bruxelles-Guinée le 17 janvier 2017 et était rentré par le même itinéraire le 25 janvier 2017. Il ressort des images de vidéosurveillance de l'aéroport que C______ était, lors de l'enregistrement le 14 janvier 2017 à 19h27, accompagné d'une femme et d'un homme d'origine africaine. Il avait payé un supplément de bagages. a.c. Le Ministère public a rendu une ordonnance de classement contre inconnu le 14 septembre 2017. a.d. L'Administration fédérale des douanes a adressé une dénonciation pénale au Ministère public le 25 septembre 2017 selon laquelle les personnes impliquées dans les saisies des 14 et 15 janvier 2017 voulaient acheminer de Suisse à l'étranger le produit d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants de façon à entraver l'identification, l'origine, la découverte ou la confiscation de l'argent de provenance délictueuse. Le rapport SMI du 15 janvier 2017 établi par l'Administration fédérale des douanes et relatif à l'analyse des billets saisis était joint à cette dénonciation. L'argent saisi dans le bagage était composé de dix-neuf liasses (1 à 19) et celui saisi sur C______ de deux liasses (20 et 21). Les liasses étaient composées de différentes coupures, soit :

- liasse n°1 : 200 billets de EUR 50.-

- 5 - P/2764/2017

- liasse n°2 : 5 billets de EUR 200.-, 180 billets de EUR 50.-

- liasse n°3 : 30 billets de EUR 200.-, 80 billets de EUR 100.-, 14 billets de EUR 50.-, 30 billets de EUR 20

- liasse n°4 : 200 billets de EUR 50.-

- liasse n°5 : 40 billets de EUR 500.-

- liasse n°6 : 95 billets de EUR 100.-, 10 billets de EUR 50.-

- liasse n°7 : 100 billets de EUR 100.-

- liasse n°8 : 250 billets de EUR 20.-

- liasse n°9 : 97 billets de EUR 20.-, 306 billets de EUR 10.-

- liasse n°10 : 33 billets de EUR 500.-, 5 billets de EUR 200.-, 41 billets de EUR 100.-, 185 billets de EUR 50.-, 227 billets de EUR 20.-, 112 billets de EUR 10.-, 6 billets de EUR 5.-

- liasse n°11 : 286 billets de EUR 20.-, 231 billets de EUR 10.-, 34 billets de EUR 5.-

- liasse n°12 : 100 billets de CHF 100.-

- liasse n°13 : 100 billets de CHF 100.-

- liasse n°14 : 100 billets de CHF 100.-

- liasse n°15 : 100 billets de CHF 100.-

- liasse n°16 : 100 billets de CHF 200.-

- liasse n°17 : 200 billets de CHF 200.-

- liasse n°18 : 4 billets de CHF 1'000.-, 35 billets de CHF 200.-, 10 billets de CHF 100.-, 101 billets de CHF 50.-

- liasse n°19 : 200 billets de CHF 50.-

- liasse n°20 : 2 billets de CHF 1'000.-, 3 billets de CHF 200.-, 24 billets de CHF 100.-, 9 billets de EUR 500.-, 2 billets de EUR 50.-, 4 billets de EUR 5, 8 billets de USD 100.-

- liasse 21 : 10 billets de EUR 500.- Les valeurs d'intensité révélées par le spectromètre à mobilité ionique sur nonante-cinq billets testés, compris dans les dix-neuf liasses retrouvées à l'intérieur de l'ampli, révélaient une contamination importante des coupures par la cocaïne, quatre-vingt-cinq coupures testées indiquant une valeur d'intensité égale ou supérieure à 3.5. Quant à l'argent retrouvé sur C______, sur dix analyses, quatre donnaient des valeurs supérieures à 3.5, dont des valeurs de 5.20, 4.19 et 4.62 sur trois billets. Quatre billets analysés ne présentaient pas de trace de cocaïne; le solde indiquait des valeurs comprises entre 2.31 et 3.49. L'analyse de l'intérieur des poches de C______ révélait la valeur de 3.79. a.e. Selon deux rapports du 4 octobre 2017, l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne a confirmé une contamination à la cocaïne sur quarante-quatre "échantillons B" prélevés sur les billets analysés. a.f. L'Université de Berne a publié le travail de diplôme de Thomas HEEB intitulé "Drogen-Kontamination von schweizer Banknoten" et daté du 17 juin 2016. Il ressort de

- 6 - P/2764/2017 ce travail qu'il existe trois méthodes d'analyse différentes: le test immunologique de Protzek, le spectromètre de mobilité ionique Itemiser 3, la chromatographie en phase gazeuse et qu'une première analyse positive de la drogue doit être confirmée par une seconde analyse réalisée au moyen d'une méthode différente. Des analyses ont été réalisées sur des billets suisses mis à disposition par la Banque nationale suisse provenant soit directement de l'imprimerie soit du marché. Celles-ci ont démontré qu'aucun billet fraîchement imprimé ne faisait ressortir de traces de stupéfiants lors de l'analyse de confirmation. Les billets qui étaient en circulation ont donné 8% de résultats positifs à la cocaïne avec la méthode de l'Itemiser et le test de confirmation réalisé au moyen de la méthode de la chromatographie gazeuse a pu confirmer la présence de cocaïne sur seulement un billet. Ainsi, une contamination des billets de banque suisses ne s'est révélée que dans des cas isolés. Cette étude retient que la chromatographie en phase gazeuse peut être utilisée comme procédure de confirmation pour les échantillons positifs à l'Itemiser et cela après plusieurs mois, la stabilité de la cocaïne restant présente durant une année. a.g. Sur la base de ces nouveaux éléments, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure préliminaire en date du 14 novembre 2017 et a invité l'Administration fédérale des douanes à lui faire parvenir une copie du dossier de la procédure administrative. Il en ressort que A______ a contesté auprès de l'Administration fédérale des douanes la commission d'une infraction pénale à l'origine des fonds saisis. Il a expliqué que l'argent saisi provenait de la vente d'un bien immobilier sis en Guinée en 2015 pour un prix de EUR 100'000.- et d'un prêt de sa fiduciaire I______ d'un montant de EUR 20'000.- et de CHF 35'0000.-. Le produit de la vente précitée avait été rapatrié en Suisse en vue de l'acquisition d'un bien immobilier en France qui n'avait pas pu se concrétiser en raison du refus de l'octroi d'un crédit hypothécaire. Le prêt avait été consenti dans le cadre d'un projet en Guinée. Le reste de l'argent saisi provenait de son activité de vente de véhicules et de service de limousine auprès de l'entreprise individuelle J______, active dans l'import-export de véhicules d'occasion et le transport de personnes et dont il avait la signature individuelle. A l'appui de ces explications, A______ a notamment produit: - un contrat de vente datée du 6 février 2015 conclu avec K______, pour la vente d'un bien immobilier sis à "AO______" en Guinée pour un prix de GNF 850'000'000.-, mentionnant que le passeport de A______ porte le numéro 2______ et a été délivré le 30 août 2013 et que la carte d'identité de K______, porte le numéro 5______ et a été délivrée le 30 août 2013; - une attestation datée du 6 février 2015 relative au paiement en ses mains d'un montant de GNF 850'000'000.-, par K______, à titre du prix de la vente de sa concession située au quartier "AO______";

- 7 - P/2764/2017 - une promesse de vente datée du 24 novembre 2013 conclue avec L______, dont la carte d'identité porte le numéro 6______ et a été délivrée le 11 juin 2014, pour l'acquisition d'un terrain urbain non bâti formant les parcelles 7______ du plan cadastral de ______, commune de______ à Conakry, pour une durée de cinq mois à compter du 24 novembre 2016, pour un prix de GNF 1'870'000'000.- et dans le cadre de laquelle il était représenté par K______, dont la carte d'identité porte le numéro 8______ et a été délivrée le 31 décembre 2014; - un extrait du compte bancaire de K______, auprès de la M______, en Guinée daté du 10 février 2015, pour la période du 30 décembre 2014 au 9 février 2015, faisant état d'un solde de EUR 103'000.- à cette date et d'un crédit de EUR 100'000.- en date du 5 février 2015 (date valeur du 16 février), tandis que le solde au début de la période était égal à 0; - une attestation de refus de crédit hypothécaire de la N______, datée du 21 mai 2015; - un listing de la société O______, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 contenant un descriptif de véhicules (marque et numéro de châssis) et le nom du destinataire y relatif, dont celui de K______, à plusieurs reprises; - des tableaux intitulés "rapports des ventes" pour les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2016, contenant un descriptif de véhicules (marque et numéro de châssis) et le prix de vente y relatif totalisant deux-cent-quarante-quatre véhicules et une somme de CHF 306'420.- auxquels sont annexés des documents tels que des connaissements, des demandes de dédouanement, des certificats d'immatriculation, des permis de circulation, des quittances, des documents de société de transport et des extraits d'agenda; - les comptes de pertes et profits de la société J______, établis par la société pour les périodes du 1er octobre 2014 au 21 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 faisant état respectivement d'un chiffre d'affaires de CHF 21'979.65 et de CHF 15'065.- pour l'activité de "Limousine", de CHF 2'647.20 et de CHF 4'852.80 pour l'activité "part privée" et de CHF 58'002.35 pour l'activité "divers" présente uniquement pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015; - une reconnaissance de dette datée du 28 décembre 2016 faisant état de prêts de CHF 35'000.- de la part de I______, et de EUR 20'000.- de la part de E______, administrateur de ladite société, en faveur de A______ et d'un délai de remboursement au 30 juin 2018; Déclarations de A______

b. Entendu par la police et le Ministère public à plusieurs reprises, A______ a contesté tout blanchiment d'argent et tout lien entre l'argent saisi et un trafic de stupéfiants.

- 8 - P/2764/2017 A______ a reconnu avoir remis les sommes dissimulées dans l'ampli se trouvant dans la valise confiée à C______ à son insu. Ce dernier était une simple connaissance qui lui avait acheté une voiture en 2016 et qui l'avait ensuite sollicité de temps en temps pour le compte d'amis souhaitant acquérir des véhicules. Il avait accompagné C______ à l'aéroport afin de s'acquitter du prix du bagage supplémentaire mais ne l'avait pas informé de son contenu. Le bagage devait être remis à K______. Confronté à la présence de drogue sur les billets saisis, A______ a déclaré ne plus faire de trafic de cocaïne et ignorer la provenance de l'argent qu'il recevait pour la vente de ses véhicules. Les fonds saisis devaient être investis en Guinée. A______ comptait y créer un showroom pour ses véhicules, importer des bières bosniaques depuis l'Espagne, fabriquer des briques et agrandir sa société guinéenne, P______. Il avait procédé de la sorte car il n'était pas possible de faire des transferts bancaires en Guinée en raison de l'embargo sur ce pays et pour éviter d'être racketté au passage en douane. Il a justifié son intention d'investir dans l'achat d'un terrain pour son showroom par la production de la promesse unilatérale de vente datée du 24 novembre 2013 produite auprès de l'Administration fédérale des douanes. Selon ce document, L______, le promettant (vendeur) s'engageait à vendre à A______, représenté par K______ pendant une durée de 5 mois dès le 24 novembre 2016, le terrain urbain non bâti formant la parcelles 7______ du plan cadastral de______, commune de______ (1'840 m2), pour un montant de GNF 1'870'000.-, soit environ EUR 180'000.-. A noter que les cartes d'identité du vendeur et du représentant de A______ qui y sont mentionnées ont été établies respectivement les 11 juin 2014 et 31 décembre 2014, alors que le document est daté du 24 novembre 2013. Il s'agirait d'une erreur selon A______ qui a allégué que le document avait en réalité été établi le 24 novembre 2016. A noter encore que ce document fait état d'un terrain de 1'840 m2, alors qu'auditionné par le Ministère public le 14 février 2018, A______ a décrit un terrain de 3'200 m2. Ce dernier a en outre produit une attestation de cession datée du 22 novembre 2015 d'une partie du terrain d'habitation parcelles 7______ dans le quartier de ______ par Q______ à L______. S'agissant de la provenance des fonds à investir, A______ a indiqué que EUR 100'000.- provenaient de la vente d'une maison dont il avait été propriétaire en Guinée, EUR 20'000.- d'un prêt de son comptable E______CHF 35'000.- d'un prêt de sa fiduciaire I______, dont le précité était l'actionnaire et l'administrateur, et le solde, soit CHF 77'000.- et EUR 29'000.-, de ses économies et de son travail en tant qu'indépendant, notamment dans l'import-export de véhicules. Pour justifier le montant de EUR 100'000.-, A______ a produit le contrat de vente du 6 février 2015 entre lui (vendeur) et K______, (acheteur) de la parcelle de terrain urbain bâti (R+2) sise au quartier AO______, secteur plateau 9______, Commune de______, objet de l'attestation de cession du 10______, déposée au rang des minutes du Notaire le 15 mai 2014 d'une contenance de 186 m2 pour le prix de GNF 850'000'000.-, soit EUR 100'000.-. Selon ce document, cette somme a été payée à la vue de la "comptabilité" du

- 9 - P/2764/2017 notaire, soit le 6 février 2015. A______ a d'ailleurs fourni l'attestation de paiement datée du 6 février 2015 de la somme de GNF 850'000'000.- par K______, en sa faveur à titre de prix principal de la vente de sa concession située au quartier AO______, secteur plateau 1, commune de______. A______ a en outre confirmé lors de ses auditions des 13 et 28 février 2018 que le prix de vente lui avait été remis en cash en euros le 6 février 2015 devant le notaire. A l'appui du versement de EUR 100'000.-, A______ a également produit l'extrait de compte de K______, du 10 février 2015 auprès de la M______, faisant état d'un crédit de EUR 100'000.- à la date du 5 février 2015. Pour démontrer l'existence de ce bien immobilier, A______ a encore produit un plan, indiquant uniquement la superficie d'un immeuble d'une surface de 186.00 m2 (15 x 12.50), non daté et non signé, avec les mentions : "lotissement AP______ Plateau 9______, ", "Cédant : R______", "Cessionnaire A______ ", "Livre foncier : Kindia" et "Type de plan : Habitation". Il a indiqué que son père et sa tante étaient devenus propriétaires de ce bien en 2004. Son père le lui avait donné en 2014. La date de 2004 figurant dans l'acte notarié y relatif avait été gardée pour éviter des impôts. Il y avait fait construire une maison en 2014 pour un montant de CHF 55'000.-. A______ a expliqué que le produit de la vente de son bien immobilier du 6 février 2015, soit EUR 100'000.- en cash, avait été ramené par ses soins lors de son retour en France en février 2015 dans le but d'acquérir un deuxième bien immobilier en France. Il n'avait pas procédé par virement bancaire en raison de l'embargo. Il avait rapatrié cette somme en la dissimulant dans son bagage. Ce projet ne s'était toutefois pas concrétisé, les établissements bancaires lui ayant refusé l'octroi d'un crédit hypothécaire. Il avait alors placé l'argent dans un coffre-fort à son domicile et l'avait utilisé dans le cadre de son activité professionnelle ce qui avait généré un bénéfice de EUR 20'000.-. Suite à la saisie des fonds, il s'était débarrassé du coffre-fort. A noter que A______ a expliqué avoir demandé à C______ de lui ramener en février 2017 les documents guinéens notariés relatifs à la vente du 6 février 2015 parce qu'il avait fourni ceux en sa possession à l'époque aux banques pour justifier de ses fonds propres en vue de l'octroi du crédit immobilier. La perquisition au domicile français de A______ a toutefois permis la saisie d'un document intitulé "procuration spéciale" signé par celui-ci et daté du 6 mars 2017. Cet acte donne procuration à L______ de signer en lieu et place de A______, tout actif relatif à la vente de la parcelle sise quartier AO______, comportant un immeuble R+2, dans une cour fermée, commune de______, suivant l'attestation de cession en date à Conakry du quinze avril l'un deux mille quatre et déposée au rang des minutes de S______, notaire à Conakry le quinze mai 2014. Or, il s'agit du même bien immobilier que celui vendu le 6 février 2015 et prétendument à l'origine des EUR 100'000.-. Interpellé sur cette contradiction lors de son audition par la police le 21 mars 2018,

- 10 - P/2764/2017 A______ a expliqué travailler avec L______, dans l'immobilier en Guinée. Ce dernier lui avait sollicité ce document en mars 2017. En effet, il voulait faire croire à un client intéressé par l'achat d'une maison que celle-ci correspondait à celle décrite dans la procuration et dont il lui avait soumis les photographies, le temps de construire une maison identique. A______ a précisé lors de son audition subséquente du 11 juillet 2018 par le Ministère public n'avoir remarqué la teneur du texte de la procuration qu'après l'avoir signée. L______ lui avait alors donné les explications rapportées à la police. Il ne l'avait finalement pas envoyée en Guinée. A______ a indiqué que les sommes de CHF 77'000.- et EUR 29'000.-, comprises dans l'argent saisi, provenaient de son activité professionnelle. Sa société J_____, à Genève était active dans deux domaines, celui du transport de personnes pour lequel il avait réalisé un chiffre d'affaires de CHF 12'000.- pour l'année 2016 et celui du commerce de voitures d'occasion pour lequel son chiffre d'affaires avait dû s'élever à CHF 30'000.- en

2016. Avant la création de sa société en 2014, il était déjà actif dans le commerce de voitures mais il ne déclarait pas son activité. Confrontés aux bénéfices figurant dans les comptes de pertes et profit de J______, soit CHF 41'451.25 d'octobre 2014 à fin 2015 et CHF 12'800.70 pour l'exercice 2016, il a expliqué que ces chiffres ne concernaient que son activité de "transport de personnes". Il avait également gagné de l'argent dans l'import-export de véhicules, qu'il n'avait cependant pas déclaré. En 2016, il avait vendu plus de deux-cent voitures usagées, son chiffre d'affaire avait dû dépasser CHF 300'000.-. Une dizaine de véhicules lui étaient donnés gratuitement. Des clients lui avaient également confié de l'argent pour l'achat de véhicules. Il s'occupait de leur transport en Guinée, notamment des formalités douanières. Pour ce faire, il percevait une commission variant entre CHF 500.- et CHF 2'500.-. Les véhicules destinés à l'exportation étaient stationnés à S______. Aucune facture n'avait été établie jusqu'en août 2017. Des reçus étaient rédigés uniquement lorsqu'un client ne s'était pas acquitté de l'entier de sa prestation. Les paiements se faisaient en espèces. Les entrées de fonds n'étaient pas comptabilisées, mais il savait "ce qu'il avait". K______, lui achetait les véhicules destinés à l'exportation. Ceux-ci étaient exposés dans un parc à Conakry. Aucun contrat n'avait été établi. Les transactions s'étaient faites par téléphone. K______, s'acquittait du prix en cash auprès de T______, l'ancien vendeur de A______ en Afrique. Ce dernier lui confirmait la réception de l'argent par téléphone et chargeait des individus de ramener en Suisse les espèces relatives au prix du véhicule acheté par A______. Les bénéfices des ventes étaient versés sur les comptes libellés en dollars américains, en euros et en francs guinéens dont sa société, P______, était titulaire en Guinée. Il avait également récupéré, lors d'un voyage en famille en Guinée en 2016, la contre-valeur en francs guinéens de CHF 40'000.- qui se trouvait sur le compte bancaire de la société. Chaque fin d'année, le transitaire faisait la comptabilité de l'ensemble des véhicules reçus et son employé en Guinée vérifiait les véhicules invendus présents dans le parc automobile. Il transmettait ensuite tous ces documents à sa fiduciaire.

- 11 - P/2764/2017 Pour attester de son commerce et en particulier de son parc de voitures avant le 14 janvier 2017, A______ a produit la liste de véhicules datée du 24 janvier 2017 au nom de O______ sur laquelle figure six cents seize voitures du 1er janvier au 31 décembre 2016 en faveur de différents destinataires. Le nom de K______, est mentionné en cette qualité à de nombreuses reprises. A noter qu'auditionné le 28 février 2018, A______ a indiqué ne pas connaître la société O______. Un récapitulatif fait en outre état de cent- neuf voitures usagées de différentes marques que K______, a importé par le transitaire U______ en 2016. A l'appui de ses déclarations ont encore été produits les tableaux intitulés "rapports des ventes" pour les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2016, totalisant deux-cent-quarante-quatre véhicules et une somme de CHF 306'420.-. Ces documents listaient les véhicules vendus, le prix indiqué comprenant tant le prix de vente que les frais de transport et de douane qui étaient pris en charge par l'acheteur. De très nombreux documents originaux ont été versés à la procédure par A______ (connaissements, cartes grises, déclarations en douane, notes manuscrites listant des véhicules et des prix et des paiements). Le nom de A______ n'apparaît toutefois que très rarement dans ces documents. A______ a par ailleurs admis lors de son audition du 11 juillet 2018 avoir rédigé ces listes postérieurement à la saisie, lorsque son précédent conseil lui avait réclamé une comptabilité ordonnée, car à ce moment, il ne disposait que des copies des connaissements produits. Quelques quittances datées de 2016 en faveur de A______ par la société U______ ont enfin été produites en lien avec des véhicules. Les montants indiqués totalisent CHF 16'000.- versés par A______ pour l'achat de véhicules. A noter qu'auditionné le 28 février 2018, A______ a indiqué ne pas connaître la société U______. Il a enfin produit des notes manuscrites listant des véhicules, des prix et des paiements. Interrogé sur la provenance de la somme d'environ USD 122'000.- figurant sur le compte bancaire guinéen de P______ en janvier 2017, il a expliqué que cet argent provenait d'un prêt d'un montant de USD 190'000.-, remis en plusieurs fois, d'un dénommé V______ consenti en 2015 ou 2016 qu'il n'avait pas encore remboursé. L'argent figurant sur ce compte avait été utilisé pour financer le commerce d'achat et de vente de véhicules. A______ a également indiqué, s'agissant de l'argent provenant de la vente de véhicules, qu'il versait chaque mois CHF 2'200.- sur son compte UBS pour le remboursement d'un prêt et que le solde était réinvesti dans ses affaires mais qu'il lui arrivait également de mettre plus d'argent pour alimenter le compte. S'agissant enfin des montants de EUR 20'000.- et de CHF 35'000.-, A______ a expliqué avoir fait la connaissance de E______ par le biais de la société Uber avec laquelle il collaborait et que celui-ci était devenu par la suite son fiduciaire. Intéressé par son projet en Guinée, E______ lui avait prêté la somme de EUR 20'000.- personnellement et celle de CHF 35'000.- par l'intermédiaire de sa société, I______, remises en espèces. Selon ses déclarations à la police du 12 février 2018 et celles du 28 février 2018 devant le Ministère public, les fonds lui avaient été remis dans leur totalité par E______ le 28

- 12 - P/2764/2017 septembre 2016 dans les bureaux de la fiduciaire. Il n'y avait pas eu d'autre prêt entre eux excepté la somme de CHF 14'000.- pour l'achat d'une machine de chantier en 2017 et une somme pour l'achat d'un autre véhicule. Confrontés aux déclarations de E______ le 23 mars 2018, A______ a indiqué que le précité lui avait effectivement déjà donné EUR 20'000.- et CHF 15'000.- pour acheter des véhicules en 2015 et 2016. Il ne s'était pas agi d'un prêt. C'était "50/50 dans l'investissement et 50/50 dans les bénéfices". Il lui avait remboursé la totalité de ces deux montants. Il est cependant revenu sur ses déclarations le 11 juillet 2018, précisant que seule la somme de CHF 20'000.- lui avait été remise le 28 décembre 2016 et que les autres montants prêtés antérieurement n'avaient en réalité pas été remboursés. Aucun intérêt n'avait été prévu mais E______ devait percevoir une partie des bénéfices sur les affaires réalisées. A ce titre, il lui avait déjà versé CHF 8'000.-. E______ avait également payé une facture de son précédent conseil d'un montant de CHF 1'500.- car l'argent saisi lui appartenait en partie. S'agissant de la reconnaissance de dette datée du 28 décembre 2016 produite auprès de l'Administration fédérale des douanes, elle avait été établie par E______ et signée dans le bureau de celui-ci, le jour de la remise des sommes de EUR 20'000.- et de CHF 35'000.-, soit le 28 décembre 2016. Entendu le 11 juillet 2018, il a déclaré que la reconnaissance litigieuse avait en réalité été signée au mois de mai 2017, comme cela ressortait de ses échanges de SMS avec E______ après que son ancien conseil leur ait réclamé un document justifiant les prêts allégués. Déclarations de E______

c. Entendu par la police et le Ministère public à plusieurs reprises, E______ a expliqué avoir appris de A______ que l'argent qu'il lui avait prêté avait été saisi par les douanes. Il ignorait qu'il avait été placé dans une enceinte. Il ne savait pas si C______ avait été mis au courant. Il avait rencontré A______ en 2014-2015. Il lui avait alors demandé s'il était "dans les stup", ce que l'intéressé avait contesté. L'intéressé détenait la société J______, et une société identique en Guinée. Sa fiduciaire se chargeait de la comptabilité de la première société. Il en avait établi les bilans pour les exercices 2015 et 2016. J______ avait une activité de transport de personnes et une activité de vente de véhicules. Pour le transport de personnes, A______ lui remettait un décompte de prestations. Quant à la vente de véhicules, il lui remettait des pièces telles que factures, cartes grises ou listings qui lui permettaient d'établir le chiffre d'affaires. Il y avait également des documents transitaires et douaniers relatifs à l'exportation des véhicules. Il s'était chargé d'établir le rapport des ventes pour l'année 2016 à la demande de l'ancien avocat de A______ qu'il avait rencontré à plusieurs reprises. Ce document avait été établi sur la base des permis de circulation sur lesquels le prix d'achat et de vente étaient indiqués ainsi que des documents de transitaires. Il n'avait toutefois pas vérifié l'encaissement de l'argent.

- 13 - P/2764/2017 Le premier prêt en faveur de A______, à hauteur de CHF 3'000.-, était intervenu en 2015 pour lui permettre d'acquérir des véhicules. Le précité lui avait remis 50% du bénéfice de la revente des véhicules. En 2016, il lui avait prêté la somme de EUR 20'000.- à titre personnel et celle de CHF 35'000.- par le biais de sa société I______. Il lui avait remis la somme de CHF 20'000.- pour son projet de showroom en Guinée le 28 décembre 2016 après la vente par I______ de la boutique de textile qu'elle détenait à Genève à W______. Son prix de vente lui avait été remis en espèces en deux fois, soit CHF 10'000.- en novembre 2016 et CHF 10'000.- le 28 décembre 2016. Le bénéfice de la vente s'élevait à CHF 13'000.- et apparaissait dans sa comptabilité sous le compte n°3000 comme une entrée via "le compte produit chiffre d'affaires" mais ne "ressortait" pas car il avait équilibré le compte courant actionnaire et le compte salaire à la fin de l'exercice, puisque sa société lui devait de l'argent. Les chiffres ressortant du Grand livre de I______, selon lesquels une somme de CHF 14'200.- avait été payée pour la vente de la boutique sise 10______, rue de X______, soit CHF 5'000.- le 1er novembre 2016, CHF 3'000.- le 2 novembre 2016 et CHF 6'200.- le 29 décembre 2016 concernaient en réalité la vente du stock de ladite boutique (compte n°3007). Le solde du prêt, soit CHF 15'000.- et EUR 20'000.-, avait été remis en espèces à A______ au cours de l'année 2016, à coup de versements oscillant entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- ou EUR 1'500.- et EUR 3'000.-, au gré des besoins du précité, lequel était à court de moyens pour son activité d'import-export de véhicules. L'argent provenait du compte de la succursale française de I______ ou de son compte Y______ ou d'espèces qu'il possédait. Le prêt personnel était constitué d'avances sur salaire prélevées directement dans la caisse de la succursale française de I______. Le prêt avait été consenti sans intérêts mais il avait été convenu, lors de la dernière remise d'argent intervenue le 28 décembre 2016, que l'intégralité du prêt devait être remboursé dans un délai de six mois à défaut de quoi des intérêts auraient alors été réclamés. Il devait également percevoir 50% des bénéfices. Il avait pour habitude d'établir des reçus pour ses clients mais tel n'avait pas été le cas avec A______. Le prêt n'avait pas été déclaré à l'administration fiscale. Confronté aux déclarations de A______ selon lesquelles l'argent remis en 2015 et 2016 avait été remboursé, E______ a expliqué avoir reçu de l'argent à titre de remboursement lorsqu'il avait besoin de liquidités. Il a également déclaré lors d'une autre audition que seule la somme de CHF 20'000.- faisait l'objet d'un prêt et que les autres sommes, qui avaient été remises à titre d'investissements pour l'acquisition de véhicules, avaient fait l'objet de remises d'argent de la part de A______. Aucun décompte final n'avait été établi mais il avait fait savoir à A______ qu'il lui devait encore EUR 20'000.- et CHF 35'000.- lorsqu'il lui avait remis les CHF 20'000.- et qu'un décompte serait établi en juin 2017.

- 14 - P/2764/2017 Suite à la saisie de l'argent par l'Administration fédérale des douanes, il avait continué à collaborer avec A______, lequel lui présentait des opportunités d'achats de véhicules sur lesquelles une marge était escomptée. Il finançait l'achat et au moment de la vente, I______ émettait une facture et encaissait l'argent. La part du bénéfice était ensuite reversée à A______. Une somme de EUR 14'000.- avait été remise à A______ en décembre 2017 pour financer l'achat d'une machine Caterpillar qui devait être revendue pour un prix de EUR 20'000.- au Sénégal. En septembre-octobre 2017, il avait financé l'achat d'un véhicule et A______ lui avait remboursé son capital ainsi que 50% du bénéfice, soit EUR 1'500.-. Il s'était également acquitté d'une facture du précédent conseil de A______ d'un montant de CHF 1'500.- car celui-ci était à court d'argent. S'agissant de la reconnaissance de dette datée du 28 décembre 2016, E______ a indiqué, dans un premier temps, avoir établi le document dès qu'il avait appris la saisie de l'argent en janvier 2017 et l'avoir fait signer à A______ pour être en mesure d'entreprendre des démarches de recouvrement si cela devait se révéler nécessaire. Il avait daté le document du jour de la dernière remise d'argent. Il a déclaré, dans un second temps, plus tard au cours de l'instruction, l'avoir établie plus tard, parce que le précédent avocat de A______ avait réclamé une preuve écrite du prêt. S'agissant de C______, il lui avait été présenté quelques mois avant la saisie de l'argent, car celui-ci voulait acquérir un salon de coiffure à Genève. Il l'avait rencontré une deuxième fois lorsque A______ l'avait conduit chez lui, le 14 ou le 15 janvier 2017, pour qu'il lui confirme la saisie de l'argent par les douanes. A cette occasion, ils lui avaient donné des détails sur les circonstances de la saisie, dont A______ l'avait informé, le 14 janvier 2017, lors d'un déplacement dans le canton de Vaud pour voir le garage de voitures AD______. Déclarations de C______

d. C______ a toujours déclaré avoir ignoré la présence d'argent dans le bagage confié par A______. Il avait connu ce dernier en 2003 et ils étaient devenus amis. Ils s'appelaient de temps en temps mais pas souvent, ils pouvaient passer deux ou trois semaines sans s'appeler. Ils se croisaient plus qu'ils s'appelaient. Il avait croisé A______ dans un restaurant guinéen deux ou trois jours avant son départ pour la Guinée. Celui-ci lui avait dit vouloir lui confier un colis pour son frère. Il avait demandé à A______ ce qu'était le bagage confié, lequel lui avait répondu des "bricoles". Ledit bagage avait été enregistré par A______ qui s'était acquitté du prix supplémentaire. Il ne devait rien percevoir pour son transport.

- 15 - P/2764/2017 Il avait téléphoné à A______ suite à son interpellation. Ce dernier était venu chez lui le jour-même. Quant à E______ il l'avait rencontré après la saisie de l'argent, en lien avec l'ouverture d'une société. Le précité n'était pas présent lorsque A______ était venu, seul, à son domicile le 15 ou 16 janvier 2017. Il était finalement parti pour la Guinée le 17 janvier 2017 pour refaire son passeport et parce qu'il avait le projet d'y ouvrir un commerce. A son retour, le comportement de A______ à son égard avait été menaçant, il lui reprochait de lui avoir fait perdre son argent et le soupçonnait de l'avoir dénoncé à la police. Il l'avait aperçu plusieurs fois rôder autour de chez lui avec d'autres africains. Il était ensuite retourné en Guinée en juin 2017 durant six mois pour ouvrir un commerce de pneus usagés et n'avait pas revu A______ depuis son retour en juin 2017. C______ a expliqué qu'il était possible d'envoyer de l'argent en Guinée par virement bancaire mais que pour sa part il s'adressait à des organismes de transfert d'argent tels que Western Union, Moneygram, RIA ou à des réseaux au sein de la communauté. Entendu à plusieurs reprises par le Ministère public, C______ a déclaré ne pas avoir pour habitude de transporter des colis pour des gens à l'exception de téléphones portables. Confronté aux données retrouvées sur son téléphone, il a indiqué procéder à des opérations de compensation pour le compte de personnes qui lui donnaient de l'argent en Europe et qui étaient ensuite remboursées en Guinée. Il a expliqué avoir géré avec Z______ un tabac-épicerie aux Pâquis qu'il avait revendu en décembre 2016 pour la somme de CHF 27'000.-. Vu son domicile en France, il changeait ses francs suisses en euros. L'argent retrouvé sur lui et saisi provenait de l'exploitation de ce commerce et du bénéfice de sa vente. Il envisageait l'ouverture d'un commerce en Guinée. Confronté à A______, C______ est revenu sur ses déclarations et a indiqué que E______ était venu à son domicile accompagné de A______ quelques jours après la saisie pour en discuter. Il avait alors expliqué à E______ le déroulement des faits à l'aéroport. Déclarations des témoins e.a. AA______, l'épouse de A______, a été entendue par la police le 13 février 2018 et a déclaré qu'elle ne s'occupait pas des finances de son époux.

- 16 - P/2764/2017 Son époux avait hérité d'une maison en Guinée qu'il avait vendu trois ou quatre ans auparavant pour le prix de EUR 100'000.-. L'argent, qu'elle pensait auprès d'une banque, devait servir à financer l'acquisition d'un bien immobilier en France. La banque avait toutefois refusé l'octroi d'un crédit au motif que A______ venait de débuter son activité professionnelle indépendante. Suite à l'abandon du projet d'acquisition immobilière, le rapatriement de l'argent depuis la Guinée n'avait pas été nécessaire. Ce n'était qu'après la saisie de l'argent par les douanes qu'elle avait appris que le produit de la vente avait été rapatrié en Suisse. Son époux avait beaucoup de projets différents et notamment la création d'un showroom pour ses véhicules en Guinée. Suite à la saisie, il lui avait indiqué que l'argent devait servir pour ce projet. Elle s'était rendue à deux occasions en Guinée, une première fois en 2004 puis une seconde fois en été 2016. e.b. W______ a été entendu le 7 mars 2018 et le 14 mars 2018. Il a confirmé avoir signé la convention de cession du droit de bail d'une boutique de prêt-à-porter de I______ en sa faveur le 31 octobre 2016. Le prix de la cession était fixé à CHF 20'000.- et avait été versé en deux fois en cash, soit CHF 10'000.- le 30 novembre 2016 et CHF 10'000.- le 31 décembre 2016. La somme de CHF 10'000.- avait été retirée de son compte UBS le 7 novembre 2016. A noter qu'il ressort effectivement des pièces bancaires que les sommes de CHF 10'000.- ont été retirées en cash respectivement les 7 novembre 2016 et 30 décembre 2016. E______ avait annoté à la main la deuxième page de la convention avec les dates susmentionnées des deux versements en sa faveur avant d'apposer sa signature. Lors de sa seconde audition, W______ a expliqué ne pas être formel sur la date du deuxième versement de CHF 10'000.- et ne pas exclure qu'il soit intervenu trois jours plus tôt ou trois jours plus tard. Confronté à ses précédentes déclarations et aux pièces bancaires relatives aux retraits effectués sur son compte bancaire et celui de son épouse, il a expliqué qu'il n'était pas exclu que l'argent ait été prélevé dans un premier temps de son coffre-fort. e.c. AB______, sergent auprès des garde-frontières, a été entendu par le Ministère public le 23 mars 2018. Il a confirmé être l'auteur du rapport du 15 janvier 2017 qu'il avait établi en sa qualité de spécialiste en spectrométries de mobilité ionique (SMI). Il avait suivi diverses formations dans ce domaine, avait travaillé dix ans sur ces appareils et était, depuis 2010, l'un des deux formateurs dans ce domaine pour la Suisse romande. Dans le cadre de son activité, il avait été amené à effectuer deux-cent analyses par semaine. Les résultats positifs aux stupéfiants pouvaient être estimés à 2/3 qu'il expliquait par le ciblage effectué en amont. En présence de cocaïne, une alarme se déclenchait si la puissance calculée par le spectromètre atteignait 1.0. La puissance maximale pour la cocaïne était comprise entre 5 et 6 si bien qu'une puissance de 3.5 était déjà importante et supposait l'existence d'un "contact direct" avec la cocaïne, soit

- 17 - P/2764/2017 qu'une personne avait touché le stupéfiant avant de toucher l'argent. Il était très rare de retrouver une valeur supérieure à 5, une telle valeur étant déjà exceptionnelle. AB______ a expliqué qu'un travail de diplôme réalisé par Thomas HEEB concluait que les billets usuellement en circulation n'étaient pas contaminés, ce que qui avait été confirmé par certains tests qu'il avait effectués, notamment lors de formations avec les billets de participants. Il a ajouté avoir pu obtenir des résultats positifs mais que les valeurs étaient alors très faibles, soit de l'ordre de 1.18. En cas de saisie d'argent, le douanier ne procédait à aucune manipulation ni même un comptage de manière à ne pas toucher l'argent saisi. Celui-ci était ensuite transmis à l'équipe spécialisée qui procédait aux analyses avec toutes les précautions nécessaires pour s'assurer de préserver toutes les traces. Des billets étaient prélevés parmi les liasses saisies puis analysés selon le protocole "standard operating procedure" et selon l'ordre de service établi par le Commandement central à Berne. La première étape consistait en une vérification de la calibration de l'appareil et à l'analyse d'un échantillon zéro pour exclure toute présence de particule de cocaïne sur l'appareil, les gants et dans l'air ambiant notamment. La place de travail était nettoyée à l'éthanol avant le début de l'analyse puis entre l'analyse de chaque liasse et elle était également testée. Il n'était pas exclu qu'un billet contamine un autre billet avec lequel il aurait été en contact mais pas le reste de la liasse. Il a expliqué qu'en cas de résultat positif, un "échantillon B" était prélevé et transmis à Berne pour qu'il soit procédé à une deuxième mesure au moyen d'une autre méthode, soit en principe la chromatographie à masse gazeuse. Il a expliqué que les tests sur les billets saisis avaient été réalisés sur plusieurs jours à l'aide de deux appareils Itemiser 3, soit des appareils utilisés dans les aéroports du monde entier pour la détection de stupéfiants et d'explosifs. Aucune machine de comptage n'avait été utilisée. Une contamination des billets lors du comptage manuel avant analyse pouvait être exclue. Les gants étaient changés entre chaque liasse. Lors de l'analyse, les gants étaient changés après chaque billet positif à une substance. Dix-huit liasses sur vingt-et-une étaient contaminées et nonante-trois billets sur les cent-cinq billets testés avaient déclenché une alarme à une valeur élevée. Il s'agissait ainsi d'une "grande alarme". AB______ était convaincu que l'argent saisi avait un rapport avec des stupéfiants. Sa grande expérience dans le domaine lui permettait de dire que cette saisie était sans équivoque. Il était d'ailleurs courant de trouver des petites coupures lorsque l'argent provenait du trafic de stupéfiants. Confronté aux deux rapports de l'Institut de médecine légale de Berne relatifs à l'analyse d'"échantillons B", il a indiqué qu'ils confirmaient les résultats du spectromètre. e.d. AC______ a été entendu à la police et au Ministère. Il a confirmé s'être occupé du montage financier des époux A______ et AA______ en 2015 dans le cadre de leur projet d'acquisition immobilière en France. Leurs fonds propres s'élevaient à EUR

- 18 - P/2764/2017 197'100.-. En France, il était exigé que l'argent soit déposé en banque et la provenance des fonds devait être justifiée. Il avait le souvenir qu'une maison en Afrique avait été mentionnée. Pièces produites par A______ f.a. A______ a produit un courrier électronique adressé par son épouse à la Banque AK______ le 6 mars 2015 dans le cadre d'une demande de crédit, duquel il ressort que le coût du bien immobilier s'élève à EUR 860'000.-, que leurs apports personnels sont constitués de CHF 50'000.- provenant d'un 2ème pilier, de CHF 35'000.- de leur épargne, de CHF 40'000.- d'une aide de la famille et de EUR 100'000.- de la vente d'une maison en Guinée. f.b. Il a également produit des extraits de comptes de la M______, en Guinée desquels il ressort que le compte USD, dont la société P______ est titulaire, est principalement alimenté par des versements de K______. Ce compte affichait un solde de USD 127'604 le 30 décembre 2016 puis de USD 530.- le 29 décembre 2017. Il ressort qu'un versement a été effectué en faveur de A______ le 29 août 2017 de USD 27'600.-. Aucun crédit de ce montant ne figure sur les comptes en EUR ou en GNF. f.c. Il a également déposé, le 11 janvier 2019, auprès du Ministère public, de nombreux documents originaux en vrac relatifs à son activité d'import-export de véhicules, notamment des demandes de dédouanement, des reçus de versement émis par la banque centrale de Guinée, des certificats et demandes d'immatriculation, des permis de circulation, des quittances, des documents de sociétés de transport, des extraits d'agenda, des bordereaux de versements d'espèces de la M______, en Guinée, des documents du bureau des véhicules en Guinée, des documents de la direction nationale des douanes et de la direction nationale des impôts en Guinée et des formulaire des douanes guinéennes. Sur ces différents documents figurent des descriptifs de véhicules mais ils ne contiennent aucune mention quant à au prix d'achat, au prix de vente et au prix du transport. Le nom de A______ ou de ses sociétés ne figure pas sur ces documents lesquels mentionnent K______. Les annotations manuscrites contenues sur ces documents sont illisibles et peu claires ne permettant pas de déterminer leur objet. Autres éléments g.a. L'analyse de l'ordinateur de E______ a permis d'établir que la reconnaissance de dette datée du 28 décembre 2016 avait été créée le 19 mai 2017.

- 19 - P/2764/2017 g.b. Il ressort du Grand livre de I______ qu'une somme de CHF 14'200.- a été payée pour la vente de la boutique sise 10______, rue de X______, soit CHF 5'000.- le 1er novembre 2016, CHF 3'000.- le 2 novembre 2016 et CHF 6'200.- le 29 décembre 2016 (compte n°3007). Une somme de CHF 13'000.- apparaît sous le compte n°3000 avec la mention "bénéfice sur bvente boutique". g.c. Une photo du garage AD______ (VD) prise le 15 janvier 2017 à 17h39 a été retrouvée dans le téléphone portable de E______. g.d. W______ a produit une copie de la Convention de transfert du droit de bail du 31 octobre 2016 entre I______ et lui-même portant sur la vente d'une boutique de prêt-à- porter sise au 10______, rue de X______ à Genève pour la somme de CHF 20'000.- ainsi qu'une copie de la seconde page de cette convention comprenant une annotation manuscrite et une signature de E______ relatifs au paiement du prix. Il a également produit des extraits de compte bancaire UBS faisant état de deux fois deux retraits de CHF 5'000.-, sur son compte personnel et celui de son épouse, respectivement en date des 7 novembre 2016 et 30 décembre 2016. g.h. Il ressort du rapport de police du 19 juin 2018 que l'analyse du téléphone de C______ a mis en évidence des messages adressés à un dénommé AE______ en l'instruisant de débloquer des fonds en faveur de personnes auxquelles sont attribuées un numéro précédé de la lettre "R". Selon les renseignements issus du téléphone de C______, il a envoyé dès mars 2017, sur une période de douze mois, CHF 150'000.- en Afrique. g.i. Il ressort du rapport de police du 7 mai 2018 que l'analyse du téléphone portable de A______ saisi à son domicile a mis en évidence un message adressé à E______ le 25 avril 2017 pour lui transmettre l'adresse de Me ______ ainsi que des messages adressés le 15 mai 2017 concernant des documents que A______ devait récupérer pour les déposer à l'avocat. g.j. Il ressort du rapport de la brigade financière du 27 mars 2018, établi suite à l'analyse de la documentation fiscale des prévenus, que les déclarations fiscales de A______, de E______ et de I______ pour l'année 2016 ne font pas état de dettes ou de créances en lien avec le prêt de EUR 20'000.- et de CHF 35'000.-. A noter que ledit rapport comporte une erreur dans la mesure où les dettes de A______ envers E______ et de I______ ont bien été mentionnées dans sa déclaration fiscale 2016. g.k. Selon le rapport de police du 16 mars 2017, l'analyse rétroactive des numéros de téléphone de C______ et de son épouse a permis d'établir que lesdits numéros ont été en contact à cinq-cent-quarante-quatre reprises avec le raccordement de A______ du 25 août 2016 au 23 février 2017 et à vingt-huit reprises durant la semaine précédant la saisie par les douanes. Suite à l'interpellation de C______ par les douanes le 15 janvier 2017, seul un contact a été relevé avec le raccordement de A______. Cette analyse a

- 20 - P/2764/2017 mis en évidence vingt-cinq numéros communs aux raccordements de C______ et de A______, dont neuf numéros ont pu être identifiés, lesquels sont majoritairement connus pour des affaires de stupéfiants. S'agissant de C______, six des huit numéros présentant le plus de connexions avec son numéro sont connus pour des affaires de stupéfiants. S'agissant de A______ parmi les douze numéros les plus utilisés, six numéros ont pu être identifiés et cinq numéros appartiennent à des personnes connues pour des affaires de stupéfiants. g.l. Lors de la perquisition menée au domicile français de A______, un document intitulé "procuration spéciale" datée du 6 mars 2017 et signé par A______ a été saisi. Selon ce document, A______ donne pouvoir à L______, de signer en lieu et place tout acte relatif à la vente de sa parcelle sise dans le quartier de AO______ à Conakry en Guinée. g.l. Il ressort de l'extrait du registre du commerce que l'entreprise individuelle AL______, pour laquelle C______ était inscrit comme titulaire d'une procuration individuelle, a été déclarée en faillite le 11______ 2016 et que la procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs le 12______ 2016.

Audience de jugement C. Lors de l'audience de jugement :

a. A______ a déclaré avoir inventé l'existence d'un coffre-fort et qu'en réalité l'argent saisi avait été conservé dans une valise à son domicile en France. Il l'avait dissimulé dans une enceinte et de l'aluminium pour éviter une détection au "radar", un contrôle douanier ou un racket. Les sommes de EUR 20'000.- et CHF 15'000.- lui avaient été remises par E______ courant 2015 et 2016, alors que la somme de CHF 20'000.- lui avait été remise à la fin du mois de décembre 2016. Après la saisie de l'argent, il avait emmené E______ chez C______ puis chez son ancien avocat. Ce dernier avait demandé si un document relatif au prêt existait, ce à quoi E______ avait répondu par l'affirmative. Par la suite, en mai 2017, E______ qui en avait eu l'idée, avait imprimé la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016 et il l'avait signée. Les documents relatifs aux voitures remis au Ministère public avaient été demandés aux transitaires pour certains et ramenés de Guinée pour d'autres. Il n'apparaissait pas sur les documents car il n'était pas le destinataire des véhicules. Si pratiquement aucune quittance relative aux véhicules qu'il disait avoir achetés ou vendus n'avait été retrouvée, c'était parce que la plupart des véhicules étaient achetés à petit prix et que les gens ne faisaient pas de facture et qu'ils ne devaient pas déclarer les ventes. S'agissant des ventes

- 21 - P/2764/2017 de voitures intervenues en Guinée, l'argent était encaissé par ses collaborateurs et crédité sur les comptes bancaires. Interrogé sur l'échelonnement du paiement du prix de vente du terrain acquis auprès de L______, il a expliqué ne pas avoir eu les fonds suffisants pour un paiement intégral dès lors qu'il devait financer la construction du bâtiment laquelle pouvait se faire avant que le solde du prix de vente soit réglé. L'extrait bancaire du compte de K______, devait lui permettre de démontrer à son banquier, dans le cadre de son projet d'achat immobilier en France, que l'acheteur de son bien immobilier en Guinée disposait de l'argent nécessaire en attendant qu'il se rende lui-même en Guinée le récupérer. En effet, la banque de K______, avait indiqué qu'un virement en Europe n'était pas possible, Il avait finalement lui-même ramené cette somme en Suisse entre les 10 et 12 février 2015. Les ventes de véhicules n'apparaissaient pas sur le compte de pertes et profits de sa société car elles n'avaient pas été déclarées à l'administration fiscale. Si la liste des véhicules vendus ne correspondait pas au compte de pertes et profits c'était parce qu'il n'avait pas déclaré toutes les ventes de véhicules.

b. E______ a déclaré avoir établi les comptes de pertes et profits pour les années 2015 et 2016 de la société J______, ainsi que le document intitulé "rapport des ventes" produit par A______ en se basant sur les copies de cartes grises et d'autres documents remis par celui-ci. Il n'a pas été en mesure d'expliquer la différence existant entre le montant du chiffre d'affaires ressortant du compte de pertes et profits 2016 et le montant total des ventes de CHF 214'220.- ressortant du document "rapport des ventes". Il avait établi ledit compte de pertes et profits antérieurement à ce document, car l'ancien avocat de A______ avait indiqué qu'il n'était pas suffisant et que des justificatifs et un rapport détaillé était nécessaire. A______ lui avait alors remis les documents relatifs aux ventes de véhicules. Il n'avait pas vu de documents selon lesquels de l'argent avait été dépensé pour l'achat des véhicules. Il a confirmé que le produit de la vente de sa boutique de textile avait bien été inscrit dans le Grand livre sous la mention n°3000 "Bénéfice sur bvente boutique" pour un montant de CHF 13'000.-, car il l'avait acheté à l'époque CHF 7'000.-. Il n'avait pas inscrit un montant de CHF 20'000.- correspondant au prix de la vente du commerce en raison d'une "méthode d'amortissement". S'agissant de la date de l'écriture, soit le 31 décembre 2016, laquelle ne correspondait pas à celle de la remise des fonds, il a déclaré que l'important était que l'entier de la comptabilité corresponde à la réalité. Au jour du jugement, A______ ne lui avait pas remboursé les montants prêtés, objets de la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016. Il a confirmé que les dettes

- 22 - P/2764/2017 chirographaires mentionnées dans la déclaration fiscale 2016 de A______, qu'il avait lui-même remplie, se référaient à la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016.

c. C______ a déclaré avoir caché l'argent dans ses chaussettes par mesure de sécurité au vu des voyous présents à Conakry. A______ ne lui avait jamais parlé de l'existence d'argent dissimulé dans le bagage ni de sa provenance avant la saisie par les douanes. Par la suite, il lui avait indiqué que cet argent provenait de son activité professionnelle.

d. AB______, entendu en qualité de témoin, a expliqué que le "rapport direct" signifiait qu'il n'y avait pas de "transfert de traces" et il a illustré cela de la façon suivante: "je touche de la cocaïne, je serre la main à une personne, qui la tend à une deuxième et ainsi de suite. S'agissant de la 5e personne, vous aurez une faible intensité de cocaïne relevée. Quant à la première personne à qui j'ai serré la main, la puissance de cocaïne détectée sera importante." L'une des explications du fort taux de cocaïne relevé sur les billets contrôlés était que la personne qui avait touché les billets saisis avait elle-même eu un contact avec de la cocaïne. Il avait déballé personnellement les liasses et compté l'argent manuellement en changeant de paire de gants entre chaque liasse ce qui excluait une contamination de l'argent retrouvé sur C______ par l'argent retrouvé dans le bagage appartenant à A______. Il ne pouvait exclure qu'en touchant un billet contaminé à la cocaïne pendant le comptage, celle-ci puisse être transmise sur un autre billet. Il a expliqué que lorsqu'une liasse avait donné un résultat positif il avait testé plusieurs billets de cette liasse en changeant le clapet de la machine pour le test de chaque billet. Il a confirmé que des échantillons complémentaires avaient été prélevés et envoyés à Berne pour une analyse. S'agissant des études évoquant un pourcentage élevé de billets en circulation contaminés à la cocaïne, il a déclaré que l'appareil qu'il utilisait avait différents seuils de détection et que les puissances de 0 à 1 ne déclenchaient pas d'alarme, sans quoi ils auraient beaucoup trop d'alarmes, et que cela n'avait peut-être pas été le cas des appareils utilisés pour ces études.

e. AA______, entendue en qualité de témoin, a qualifié la gestion administrative de son époux de "bazar total" et a confirmé qu'il travaillait dans l'import-export.

f. AQ______, entendue en qualité de témoin et collègue de C______, l'a décrit comme une personne agréable et ponctuelle.

g. A______ a produit plusieurs documents et notamment:

- 23 - P/2764/2017 - un échange de courriels avec la AF______ des 2 et 4 février 2015 dans lequel il mentionnait un voyage en Guinée pour récupérer une somme de EUR 100'000.- provenant de la vente d'un bien immobilier et demandait des renseignements pour un virement bancaire, la banque lui transmettant en retour le RIB pour le versement ; - une copie d'un courrier électronique qui lui a été adressé par AG______, administrateur belge de la société AH______, lequel confirmait qu'il était un client régulier du département de transport maritime de la société depuis près de dix ans et qu'il avait transporté plus de cent-cinquante véhicules à destination du port de Conakry en Guinée et indiquait également que les paiements en espèces restaient la norme en Afrique de l'Ouest car la bancarisation était souvent défaillante; - deux attestations de sociétés de transport qui confirmaient avoir transporté des véhicules pour la société P______; - un article intitulé "Les billets de banque ne portent pas tous des traces de cocaïne" paru dans la revue Forum D de février 2017 lequel faisait état d'une étude qui était parvenue à un résultat de 16 % pour le nombre de billets suisses en circulation contaminés et qui rappelait la nécessité de confirmer une mesure positive au moyen d'une analyse réalisée par l'Institut de médecine légale de l'université de Berne avec un chromatographe; - un article intitulé "Détection et exploitation de traces de produits stupéfiants" de Frédéric ANGLADA, Olivier DELEMONT, Olivier GUENIAT et Pierre ESSEIV, paru dans la revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique de février 2011 duquel il ressortait que la simple fréquence de contamination n'était pas suffisante pour se déterminer sur une contamination et qu'il fallait également examiner l'intensité de la contamination. Seulement une intensité de contamination supérieure à celle à laquelle l'on pouvait s'attendre sur des billets en circulation permettaient de soutenir l'hypothèse selon laquelle les billets saisis avaient eu un contact direct avec des produits de stupéfiants et donc une relation avec le trafic de telles substances. Situation personnelle et antécédents judiciaires D. a.a. A______ est né le ______1976 en Guinée, pays dont il est originaire. Il bénéficie d'un permis C et a effectué une demande de naturalisation laquelle est en cours. Il est marié avec AA______, de nationalité suisse et enseignante à l'école AI______ à AJ______, avec laquelle il a eu deux enfants encore mineurs scolarisés en Suisse. Il a un frère et une sœur qui vivent encore en Guinée et un petit-frère qui vit dans le canton de Vaud. A______ a effectué sa scolarité obligatoire en Guinée, pays dans lequel il a également obtenu un BAC en sciences math. Il est arrivé en Suisse comme requérant d'asile en 1999 et a passé le permis de cariste avant de travailler dans le bâtiment puis comme

- 24 - P/2764/2017 chauffeur-livreur à l'aéroport. En 2012, il a passé le permis de conduire pour devenir chauffeur-livreur professionnel. Il a ouvert à Genève, en 2014, l'entreprise individuelle J______, et est indépendant depuis lors. Il a également une société du nom de P______ en Guinée. Dans le cadre de ces activités, il exporte/importe des véhicules en Afrique et travaille également comme chauffeur. Son revenu brut mensuel est estimé à une dizaine de milliers de francs. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent. b.a. E______ est né le ______1977 à N'Djamena au Tchad, pays dont il est originaire. Il est de nationalité française, titulaire d'un permis C et a effectué une demande de naturalisation laquelle est en cours. Il est célibataire sans enfant. Il a une tante et des cousins, avec lesquels il est arrivé en Suisse en 2000 au bénéfice du regroupement familial. Ses parents et ses deux grandes sœurs vivent au Tchad. Il n'y est pour sa part pas retourné depuis 20 ans. Il a vécu quelques années en France avant de revenir en Suisse en 2010. E______ a obtenu le bac français au Tchad puis à son arrivée en Suisse, il a suivi des cours de comptabilité à l'IFAGE. A son retour en Suisse, il a travaillé pour la société AR______, société fiduciaire et de prestations financières, dont il est associé, et pour I______, société ayant une activité de fiduciaire, d'import-export dans l'alimentaire, d'achat-vente et location de véhicules, dont il était actionnaire à 50% avant d'en devenir l'actionnaire unique. Selon les dires de E______ cette dernière société tombait en faillite suite à la perte de clients occasionnée par sa détention. Il avait également eu une activité auprès de la société AM______, laquelle avait fait faillite. Il s'est trouvé en arrêt maladie dès janvier 2018 en raison d'un burnout. Son revenu mensuel s'élève à CHF 1'000.- à CHF 1'500.-, mais ne lui permet pas de couvrir ses charges si bien qu'il recourt à l'aide financière de ses parents. b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, E______ n'a aucun antécédent. c.a. C______ est né le ______1984 en Guinée, pays dont il est originaire. Il bénéfice d'un titre de séjour en France. Il est célibataire et père de deux enfants mineurs issus de deux différentes unions. Il vit avec la mère de son deuxième enfant et exerce une garde alternée sur son premier enfant. Il n'a pas de famille en Suisse ni en France. Il a deux frères et deux sœurs qui vivent en Guinée. C______ a obtenu un brevet, soit un diplôme fédéral, en Guinée avant d'arriver en Suisse comme requérant d'asile en 2003. Il a vécu deux ans dans un foyer à Genève puis il s'est installé en France avant la venue au monde de son premier enfant, pays dans lequel il a obtenu des papiers et effectué des formations de cariste et d'éducateur de football. Il travaille actuellement pour la société AN______, soit une usine de montage automobile, et perçoit un salaire mensuel brut de EUR 1'600.-. Sa compagne perçoit des indemnités de chômage mensuelles à hauteur EUR 600.- à EUR 700.-. Son loyer s'élève

- 25 - P/2764/2017 à EUR 600.- et il verse une pension alimentaire mensuelle pour sa fille de EUR 100.-. Il est propriétaire d'un bien immobilier en Guinée estimé à CHF 35'000.-. Il a des dettes qui s'élèvent à EUR 26'000.-. c.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ n'a aucun antécédent. EN DROIT Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

2. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25/26). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime mais il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 122 IV 211 consid. 2; ATF 199 IV 242 consid. 1a; ATF 128 IV 117 consid. 7a; ATF 127 IV 20 consid. 3a). Le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave et selon la doctrine tout transfert à l'étranger de biens obtenus de manière criminelle remplit les éléments du délit de blanchiment d'argent (ATF 144 IV 172 et références citées; ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc et 3b). Par crime, il faut comprendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, conformément à l'art. 10 al. 2 CP (ATF 126 IV 255 consid. 3b.aa). Le crime préalable ne doit en outre pas être encore prescrit (ATF 129 IV 338 consid. 3.3; 126 IV 255 consid. 3b.bb).

- 26 - P/2764/2017 L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 120 IV 323 consid. 3d et ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2018 du 13 février 2019). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). La question de savoir si l'infraction préalable de blanchiment est suffisamment établie relève de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2011 du 26 avril 2011). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 III 323 consid. 5.2). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 217 consid. 2e; ATF 119 IV 247 consid. 2b). S'agissant de la connaissance de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, il suffit que l'auteur ait connaissance de circonstances qui font naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'en accommode, étant précisé qu'il est également suffisant que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 42 ad art. 305bis CP et les références citées). Pour pallier des difficultés de preuve, la jurisprudence et la doctrine semblent prêtes à admettre de manière assez large l'existence d'un dol éventuel. Il suffit que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 42 ad art. 305bis CP et les référence citées). Le juge doit se fonder sur des éléments objectifs pour conclure à l’existence du dol éventuel. Il peut s’agir de la gravité de la violation du devoir de diligence, qui peut se concrétiser par l’absence de toute demande d’explication et de documentation en présence de valeurs patrimoniales

- 27 - P/2764/2017 importantes (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, Genève, 2016, n. 376 et les références citées). 3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1.). Commet un faux intellectuel celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Le faux intellectuel provient de son auteur apparent, mais est mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas (ATF 131 IV 125 consid. 4.1, JdT 2007 IV 22). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 et ATF 132 IV 12 consid. 8.1). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid 2.1). La force probante accrue est donnée lorsqu'il résulte des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 et ATF 129 IV 130 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention implique que l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, l'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques,

- 28 - P/2764/2017 ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). 4.1.1. S'agissant des traces de drogue retrouvées sur les espèces saisies le 14 janvier 2017, les valeurs d'intensité calculées par le spectromètre à mobilité ionique sur les nonante-cinq billets testés compris dans les dix-neuf liasses retrouvées à l'intérieur de l'ampli révèlent une contamination importante des coupures par la cocaïne, soit une valeur d'intensité égale ou supérieure à 3.5, comme cela ressort du rapport SMI établi par l'Administration fédérale des douanes selon des protocoles définis. Selon les explications du Sergent AB______, que le Tribunal considère comme sérieuses de par sa formation et son expérience professionnelle et qu'aucun élément objectif ne vient contredire, la valeur d'intensité maximale révélée par le spectromètre se situe entre 5 et 6 pour la cocaïne. A partir d'une valeur de 3.5 révélée par le spectromètre, on peut parler d'un contact direct avec le stupéfiant, soit par exemple qu'une personne ayant manipulé de la cocaïne ait ensuite touché le billet de banque analysé. Conformément au protocole défini et aux différentes études rendues en la matière, les résultats du spectromètre obtenus par l'Administration fédérale des douanes relatifs aux échantillons transmis à l'Institut Universitaire de Berne ont ensuite été validés par les analyses de cet institut effectuées selon une méthode différente, laquelle permet de confirmer ou d'infirmer l'existence de cocaïne sur les billets de banques analysés, sans en en donner une valeur d'intensité. Les documents fournis par la défense du prévenu A______ ne sauraient mettre à mal les résultats du rapport SMI et les explications du Sergent AB______ dès lors qu'ils ne font que confirmer qu'un deuxième test de contrôle doit être entrepris et qu'il est nécessaire de s'intéresser à l'intensité de la contamination. S'agissant d'une éventuelle contamination des billets lors de leur analyse, le protocole mis en place par l'Administration fédérale des douanes permet de l'exclure. Le port d'une nouvelle paire de gants lors du comptage de chaque liasse évite une contamination des billets des autres liasses. Sur les dix-neuf liasses retrouvées à l'intérieur de l'ampli, dix-huit liasses ont révélé une contamination importante des coupures par la cocaïne. Il en est de même des deux liasses retrouvées sur le prévenu C______.

- 29 - P/2764/2017 Si une contamination de l'argent préalablement à sa disposition dans l'ampli, ou sur le prévenu C______, ne peut être exclue, elle sera toutefois écartée dès lors qu'elle n'aurait pas donné des mesures aussi élevées et dans une proportion aussi grande. Certes le contrôle des espèces n'a été fait que par épreuve mais en raison de leur contamination importante et systématique, elles proviennent très probablement du commerce de cocaïne. Contrairement aux idées reçues, les billets de banque en circulation ne sont qu'isolément contaminés par des traces de stupéfiants en l'absence d'un lien particulier avec de telles substances et la valeur moyenne d'une telle contamination est alors située aux alentours de la valeur 1 donc nettement en dessous des valeurs mesurées dans le cas concret. 4.1.2. Le lien avec le commerce de cocaïne est corroboré par le conditionnement des espèces. Ces dernières étaient cachées à l'intérieur d'un ampli, emballées dans de la cellophane et du papier d'aluminium. Or, on ne comprend pas un tel soin dans la dissimulation, si ce n'est pour tromper tout contrôle, en particulier celui des chiens aptes à détecter les stupéfiants. 4.1.3. A cela s'ajoute encore le nombre de petites coupures emballées, soit un fractionnement usuel des billets dans les trafics de drogue que le prévenu A______ n'explique pas. 4.1.4. La façon choisie pour faire transiter une telle somme en Afrique paraît enfin pour le moins risquée, n'étant pas à l'abri d'une saisie douanière. L'embargo invoqué par le prévenu A______ pour expliquer pour quelle raison il n'a pas utilisé la voie bancaire ne peut être retenu puisqu'il ne concernait qu'une catégorie d'individus. En outre, si un transitaire belge a confirmé que la bancarisation en Afrique était souvent défaillante, la conseillère bancaire du prévenu A______ auprès d'une banque française lui a fourni le RIB nécessaire pour procéder à un virement international. Le prévenu C______ a en outre confirmé que les virements bancaires étaient possibles. 4.1.5. Quant aux explications du prévenu A______ sur la provenance de l'argent, elles n'emportent pas conviction. En effet, s'il paraît vraisemblable qu'il ait disposé d'une somme de EUR 100'000.- lorsqu'il s'est intéressé à acheter un second bien immobilier en France dans la première moitié de 2015, aucun élément ne permet de retenir que cette somme ait été transférée en Europe, ni qu'il en ait encore disposé en janvier 2017. Le Tribunal relève à cet égard que les documents produits pour justifier de la remise de EUR 100'000.- le 6 février 2015 comme produit de la vente d'un bien immobilier appartenant au prévenu A______ en Guinée à K______, interpellent. En effet, le numéro de carte d'identité de K______, et sa date de délivrance figurant sur la promesse unilatérale de vente du 24 novembre 2013 ne sont pas identiques à ceux figurant sur le contrat de vente et l'attestation de paiement du 6 février 2015 ni à la copie de la carte

- 30 - P/2764/2017 d'identité du précité jointe à celle-ci. Or, si ladite carte a été établie le 23 novembre 2012 et est valable jusqu'au 23 novembre 2017, selon les documents du 6 février 2015, on a peine à comprendre pour quelle raison une nouvelle carte d'identité délivrée le 31 décembre 2014 aurait été nécessaire pour rédiger la promesse unilatérale de vente du 24 novembre 2013, et cela, même si on devait retenir la date du 24 novembre 2016. Surtout, si l'extrait de compte de K______, du 10 février 2015 auprès de la M_____, produit par le prévenu A______ à l'appui de ses déclarations fait état d'un crédit de EUR 100'000.- à la date du 5 février 2015, aucun retrait de ce montant ne figure sur l'extrait produit. Au contraire, selon ce document, la somme de EUR 100'000.- figure toujours sur le compte en date du 9 février 2015. Or, selon les documents fournis, le produit de la vente aurait été versé au prévenu A______ en espèces devant le notaire le 6 février 2015. La perquisition au domicile français du prévenu A______ a en outre permis la saisie du document intitulé "procuration spéciale" signé par celui-ci et daté du 6 mars 2017, dans lequel il donne pouvoir à L______ de signer pour son compte toute transaction relatif à un bien immobilier qui n'est autre que celui déjà vendu le 6 février 2015. Les explications de A______ à ce sujet sont peu convaincantes et altèrent sa crédibilité. Enfin, le recours à la vente d'un bien immobilier intervenue en 2015 pour justifier la provenance de fonds saisis en 2017 est sujette à caution, ce d'autant que le prévenu A______ a indiqué avoir utilisé cette somme pour son commerce de vente de véhicules suite au refus de l'octroi du crédit hypothécaire, de sorte qu'il ne l'avait plus à disposition à l'époque de la saisie. S'agissant du commerce de véhicules, le prévenu A______ a indiqué que les sommes de CHF 77'000.- et EUR 29'000.- provenaient de son activité professionnelle d'import- export de véhicules. Il a motivé le fait que celle-ci n'apparaissait pas dans sa comptabilité parce qu'il s'agissait d'une activité non déclarée. A l'appui, il a produit pour la justifier d'innombrables documents en vrac. Son nom n'y apparaît toutefois que très ponctuellement. Surtout, aucun document ne permet de démontrer que le prévenu A______ aurait encaissé les sommes justifiant les montants saisis. A cet égard, il a indiqué que les entrées de fonds n'étaient pas comptabilisées, mais qu'il savait "ce qu'il avait", ce qui paraît très peu crédible. A noter d'ailleurs que les listes de véhicules vendus que le prévenu A______ a produites n'ont été établies par E______ qu'après la saisie de l'argent par les douanes. Les documents produits ne permettent en outre pas de démontrer que le prévenu A______ aurait perçu de l'argent suite aux ventes en Guinée. Partant, les pièces produites établissent que K______, a eu une activité dans le domaine de la vente de voitures d'occasion. Il est possible que tel ait été le cas pour le prévenu A______. Elles ne permettent néanmoins pas de déterminer les sommes qu'il aurait encaissées ce faisant, ni l'ampleur de cette activité, ni la nature des relations

- 31 - P/2764/2017 commerciales qu'il aurait eues avec K______, ni que cette activité ait été à l'origine des fonds saisis. Il est d'autant plus étonnant que le prévenu A______ ait pu rassembler ces sommes alors qu'il a indiqué avoir dû recourir à l'aide financière de plusieurs personnes dont notamment celle d'un dénommé V______ pour un montant de USD 190'000.- versé en 2015 ou 2016. Quant aux sommes de EUR 20'000.- et de CHF 35'000.-, le prévenu E______ et le prévenu et A______ se sont accordés à dire qu'elles avaient été prêtées par le premier au second et par la fiduciaire I______ , dont le premier était l'administrateur et l'actionnaire unique. Leurs versions ont toutefois divergé sur les modalités et les dates de remises des montants. A l'appui de leurs dires, ils ont produit à l'Administration fiscale et dans la présente procédure une reconnaissance de dette établie par le prévenu E______ le 19 mai 2017 faussement datée du 28 décembre 2016. S'il est incontestable que ce document a été établi pour justifier la provenance de l'argent auprès des douanes, la question se pose de savoir si le prévenu E______ a effectivement prêté ces sommes au prévenu A______. Les divergences des intéressés sur les modalités et les dates de remises des montants plaident en leur défaveur de même que l'absence d'écritures dans la comptabilité de la société I______. A cela s'ajoute le fait qu'aucun reçu, sous réserve de la reconnaissance litigieuse, n'a été établi, contrairement à la pratique du fiduciaire envers ses autres clients, ce qui paraît surprenant. Le prévenu E______ a en outre justifié la provenance de la somme de CHF 20'000.- remise le 28 décembre 2016 au prévenu A______ par la vente d'un fonds de commerce à W______. Or les pièces produites et les premières déclarations de ce dernier établissent une remise de CHF 10'000.- au prévenu E______ le 31 décembre 2016, soit postérieurement à la remise de la somme de CHF 20'000.- au prévenu A______. Quant aux autres sommes prêtées, elles n'apparaissent pas dans sa comptabilité et leur provenance reste peu claire. A noter pour le surplus qu'au vu de la contamination des billets, il paraît peu probable que les sommes saisies aient été prêtées par le prévenu E______ sauf à dire qu'il disposait également d'argent en lien avec les stupéfiants. Il sera enfin relevé qu'au jour du jugement, le prévenu A______ n'a pas remboursé le prévenu E______ alors qu'il aurait eu, du moins en partie, les fonds suffisants pour le faire. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu de la réalité des prêts et retient que la reconnaissance de dette est un écrit mensonger.

- 32 - P/2764/2017 Enfin, le projet de création d'un showroom en Guinée et la nécessité d'y rapatrier des fonds questionnent dès lors que le prévenu A______ a indiqué avoir ramené en Suisse la somme de USD 40'000.- retirée du compte guinéen de sa société en été 2016 et que ce même compte affichait un solde positif de USD 127'000.- au 30 décembre 2016. En conséquence, les allégations des prévenus A______ et E______ ne permettent pas de mettre à mal les conclusions des analyses douanières reliant les espèces saisies au commerce de cocaïne, lesquelles sont corroborées par la nature des espèces saisies, leur conditionnement et leur dissimulation. 4.1.6. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'argent saisi le 14 janvier 2017 provenait d'un trafic de cocaïne sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus précisément les circonstances de ce trafic. A cet égard, la rédaction de l'acte d'accusation ne contient pas de violation de la maxime accusatoire dès lors qu'il répond aux exigences de la jurisprudence quant à l'infraction préalable. Au vu des sommes substantielles saisies et détenues par le prévenu A______, de la contamination importante et largement diffusée des liasses litigieuses par la cocaïne et des explications du prévenu A______ qui ne permettent pas de justifier de la provenance des fonds, il doit être retenu que les valeurs patrimoniales saisies proviennent d'un trafic de stupéfiants dont l'importance constitue une infraction aggravée au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, tant sous l'angle de l'aggravante de la quantité, la boulette de cocaïne de 0,8 gramme étant vendue dans la rue au prix de CHF 100.- à un taux de pureté de 20%, que celle du chiffre d'affaire, les sommes saisies étant supérieures au seuil de CHF 10'000.- retenu par le Tribunal fédéral comme gain important permettant de retenir la circonstance aggravante du métier. A noter qu'il n'apparaît pas que l'infraction préalable soit prescrite, dans la mesure où il est improbable que les coupures provenant du trafic aient "dormi" pendant de longues années avant d'être envoyées en Guinée. La dissimulation des espèces saisies à destination de l'Afrique pour leur faire passer la frontière, d'une part, ainsi que l'établissement et la production d'une fausse reconnaissance de dette pour justifier de la provenance des fonds auprès de l'Administration fédérale des douanes, d'autre part, sont manifestement des actes propres à entraver la justice pénale dans sa recherche du lien entre les valeurs patrimoniales saisies et le crime à leur origine et, partant, leur confiscation. Au vu des éléments précédemment évoqués, le prévenu A______ ne pouvait qu'avoir conscience que l'argent provenait d'un trafic de stupéfiants susceptible de constituer une infraction aggravée.

- 33 - P/2764/2017 Il sera dès lors reconnu coupable d'avoir commis deux actes de blanchiment d'argent distincts au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ch. A.I et II de l'acte d'accusation). 4.2.1. S'agissant de l'argent retrouvé sur le prévenu C______, les valeurs de contamination retenues sur les espèces analysées et les poches du précité indiquent une contamination importante par la cocaïne. Le nombre de petites coupures évoque un fractionnement usuel des billets dans les trafics de drogue. La dissimulation d'une partie de l'argent dans la chaussette de C______ n'est pas anodine. 4.2.2. S'agissant de la provenance des fonds, les explications du prévenu C______ ne sauraient être suivies, aucune documentation n'ayant été produite, en particulier s'agissant de la vente du fonds de commerce alléguée lequel, selon l'extrait du registre du commerce, a été déclaré en faillite le 11______ 2016 avant que la procédure ne soit suspendue faute d'actifs le 12______ 2016. 4.2.3. En conséquence, au vu des éléments précités, le Tribunal considère qu'il est établi que l'argent saisi le 15 janvier 2017 sur le prévenu C______ provenait d'un trafic de cocaïne, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus précisément les circonstances de ce trafic, ce qu'il savait. Les sommes relativement substantielles saisies permettent également de conclure que les valeurs saisies proviennent d'un trafic de stupéfiants dont l'importance constitue une infraction aggravée au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. En effet,

Erwägungen (5 Absätze)

E. 5 Quant à la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016, le Tribunal a retenu que celle-ci était de circonstance et que la matérialité des prêts n'était pas établie. En tant que document tendant à prouver l'existence d'un engagement et dont la production en justice permet la mainlevée d'une opposition, il s'agit d'un titre dont la force probante est accrue, soit d'un faux intellectuel. Emis par une fiduciaire, elle inspirait d'autant plus confiance. Elle pouvait servir de pièce justificative à une comptabilité et la dette qui y figure a d'ailleurs été mentionnée dans la déclaration fiscale du prévenu A______. Le Tribunal est convaincu que les prévenus A______ et E______ ont participé de concert à la création et à la production de ce faux document. Tous deux en connaissaient la fausseté et ont agi dans l'intention de permettre la récupération par le prévenu A______ des sommes saisies par les douanes. Si le prévenu E______ a effectivement rédigé et imprimé le document, ils s'accordent pour alléguer qu'il s'agissait d'un justificatif réclamé par l'ancien avocat du prévenu A______, lequel l'a produit auprès de l'Administration fédérale des douanes, ce que le prévenu E______ savait. En conséquence, les prévenus A______ et E______ seront reconnus coupables de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ch. A.II et C.I de l'acte d'accusation).

E. 6 Quant à l'infraction de blanchiment reprochée au prévenu E______, ses explications relatives à l'établissement des documents présentés aux douanes par le prévenu A______ interpellent, notamment, outre la rédaction de la reconnaissance de dette litigieuse, l'établissement de la liste des véhicules exportés en décembre 2016 postérieurement à celui du compte de pertes et profits 2016 de J______, ainsi que la discordance des chiffres. Néanmoins, les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour établir qu'il a eu connaissance de l'origine criminelle des fonds que A______ essayait de récupérer auprès des douanes. Le prévenu E______ sera en conséquence acquitté de blanchiment d'argent (ch. C.I de l'acte d'accusation). Peine

- 35 - P/2764/2017 7.1.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). En l'espèce, le nouveau droit n'apparait pas plus favorable au prévenu, de sorte que c'est le droit en vigueur au 31 décembre 2017 qui s'appliquera (AARP/3/2020). 7.1.2. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 7.1.3. La durée de la peine pécuniaire ne peut, sauf disposition contraire de la loi, excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 aCP). La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 aCP). 7.1.4. Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 7.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

- 36 - P/2764/2017 7.1.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général (art. 51 aCP). Lorsque le prévenu n'a pas fait l'objet d'une détention avant jugement stricto sensu, mais d'une mesure de substitution impliquant des restrictions à la liberté individuelle d'une certaine intensité, sans toutefois apparaître analogue à la détention avant jugement, une imputation partielle s'impose dans une mesure qu'il appartient au juge de trancher selon les circonstances. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1; Yvan JEANNERET, in: Robert ROTH, CR-CP, Bâle 2009, N 12 ad art. 110 et références citées; Christoph METTLER et Nicolas SPICHTIN in: Marcel Alexander NIGGLI, BSK-Strafrecht I, Basel 2013, N 2 ad art. 110 al. 7). Les mesures de substitutions telles que le dépôt de sûretés, le dépôt des papiers d'identité, l'interdiction de fréquenter certains lieux, l'obligation de se présenter régulièrement auprès d'un service de l'administration, l'obligation de travailler, l'obligation de suivre un traitement, ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 CPP) ne constituent, en règle générale, pas une détention avant jugement. Il n'est donc pas possible d'en tenir compte en matière d'imputation sur la peine à prononcer (Yvan Jeanneret, op.cit., N 10 ad art. 110 al. 7). 7.2. La faute du prévenu A______ est importante. Il a commis deux actes de blanchiment d'argent à deux reprises en l'espace de cinq mois, le premier en dissimulant de l'argent provenant du trafic de stupéfiants dans une valise pour son passage en douane à destination de la Guinée et le second en tentant de le récupérer auprès des douanes après sa saisie en créant et en produisant une fausse reconnaissance de dette. Sa volonté délictuelle est intense. Il apparaît avoir eu un rôle prépondérant dans le processus de blanchiment d'argent dans la mesure où il a confié l'argent saisi, soit une somme importante, au prévenu C______, lui a demandé de ramener des documents depuis la Guinée et s'est adressé au prévenu E______ pour récupérer les fonds. Ses mobiles ne sont pas établis mais apparaissent comme égoïstes et relèvent de l'appât du gain facile et rapide. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements, ceci d'autant plus qu'il exerçait une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins. La collaboration du prévenu A______ à l'enquête a été mauvaise, à l'instar de sa prise de conscience, celui-ci ayant contesté les faits et toute responsabilité dans cette affaire, tout en brouillant les pistes et changeant de version.

- 37 - P/2764/2017 Il y a concours entre plusieurs infractions ce qui est un facteur aggravant. Le prévenu n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée. Au vu de ce qui précède, la gravité de la faute est telle que seul le prononcé d’une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Le prévenu A______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement. Les mesures de substitution auxquelles il a été soumis ne justifient pas d'imputation sur la peine prononcée. La peine prononcée sera assortie du sursis dont le prévenu A______ remplit les conditions, avec un délai d'épreuve de 3 ans. 7.3. La faute du prévenu C______ est moins importante que celle du prévenu A_____. S'il a blanchi une somme plus élevée que ce dernier, il a agi telle une mule pour l'essentiel des fonds blanchis. Ses mobiles ne sont pas établis mais ils paraissent égoïstes. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. La collaboration du prévenu C______ a été mauvaise. Sa prise de conscience est inexistante, celui-ci ayant contesté les faits et toute responsabilité dans cette affaire, tout en brouillant les pistes et changeant de version. Il y a concours entre plusieurs infractions ce qui est un facteur aggravant. Le prévenu n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni plaidée. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu C______ sera condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement. La peine sera prononcée sera assortie du sursis dont le prévenu C______ remplit les conditions, avec un délai d'épreuve de 3 ans. 7.4. La faute du prévenu E______ est conséquente. S'il n'a pas su que l'argent provenait du trafic de stupéfiant, il a créé une fausse reconnaissance de dette, portant ainsi atteinte à la confiance particulière qui est placée dans de tels titres, en particulier quand ceux-ci proviennent d'une fiduciaire et peuvent servir de pièces justificatives à une comptabilité. Ses mobiles ne sont pas établis mais semblent égoïstes.

- 38 - P/2764/2017 Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. La collaboration du prévenu a été mauvaise et sa prise de conscience est inexistante, celui-ci ayant contesté les faits reprochés et toute responsabilité dans cette affaire. Le prévenu n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni plaidée. Au vu de ce qui précède, le prévenu E______ sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, dont le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, compte tenu de sa situation financière. Il conviendra de déduire de cette peine la détention avant jugement, soit 109 jours de détention équivalant à 109 jours-amende. Les mesures de substitution auxquelles le prévenu E______ a été soumis pendant une période de 623 jours, en particulier l'obligation partielle de résidence et l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'ont passablement entravé dans sa liberté, l'empêchant notamment d'exercer son activité professionnelle en France. Elles devraient dès lors être imputées à raison de 1/3 sur la peine prononcée (208 jours), dont il faudra ainsi déduire 71 jours supplémentaires. La peine prononcée sera assortie du sursis dont le prévenu E______ remplit les conditions, avec un délai d'épreuve de 3 ans. Confiscation et restitution 8.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 8.1.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 8.2. Au vu de leur provenance illicite, les valeurs patrimoniales (CHF 107'050.- et EUR 140'040.-; EUR 9'620.-, CHF 5'000.- et USD 800.-) mises en sûreté provisoire par l'Administration fédérale des douanes les 14 et 15 janvier 2017 seront séquestrées, confisquées et dévolues à l'Etat (art. 70 CP). La reconnaissance de dette datée du 28 décembre 2016 et l'ordinateur saisis au domicile du prévenu E______ seront confisqués et détruits dès lors qu'ils ont servi à la commission de l'infraction (art. 69 CP).

- 39 - P/2764/2017 L'apport à la procédure des documents figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°11115320180213 du 13 février 2018, sous chiffre 1 de l'inventaire du n°11278820180301 du 1er mars 2018 et sous chiffre 9 de l'inventaire du n°11530820180312 du 12 mars 2018 sera ordonné. Le prévenu A______ se verra restituer les téléphones, tablettes et documents dont rien n'indique qu'ils aient servi à la commission des infractions (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Indemnisation 9.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut l'enjoindre à les chiffrer et à les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2. et les références citées; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation ; celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2. non publié in ATF 139 IV 243; 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1). 9.2.1. En l'espèce, le prévenu E______ peut prétendre, au vu de son acquittement partiel, à une indemnité correspondant à un tiers de ses frais de défense nécessaire, dans la mesure où l'activité a été majoritairement déployée en lien avec l'infraction de faux dans les titres pour laquelle le prévenu a été condamné.

- 40 - P/2764/2017 9.2.2. L'activité déployée par l'avocat stagiaire lors des auditions police du 7 mars 2018 ne sera pas retenue dès lors qu'elle a déjà été comptabilisée pour le chef d'Etude. L'activité du 23 février 2018 sera réduite à 3h dès lors que des contacts proches client ont déjà été comptabilisés dans une autre rubrique pour la même date. Les frais de défense seront ainsi arrêtés à CHF 26'893.35. 9.2.3. Par conséquent, une indemnité d'un montant de CHF 8'964.45 sera versée au prévenu E______, à titre d'indemnité pour ses frais de défense nécessaire. 9.3.1. Le prévenu E______ peut également prétendre à une indemnité pour les jours de détention injustifiés subis, respectivement pour les mesures de substitution auxquelles il a été soumis. 9.3.2. Comme exposé supra, il convient de retenir à raison de 1/3 les mesures de substitution qui ont passablement entravé le prévenu E______ dans sa liberté (208 jours). Dans la mesure où 71 jours ont déjà été imputés sur la peine, les 137 jours restant seront indemnisés à hauteur de CHF 200.- par jour. Les intérêts seront fixés à compter d'une date moyenne. Par conséquent, une indemnité d'un montant de CHF 27'400.- avec intérêts à 5% dès le

E. 7 décembre 2019 lui sera versée à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi. Frais

E. 10 Les prévenus, condamnés, supporteront les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'200.-, à raison de 3/8 pour le prévenu A______, 1/4 pour le prévenu C______ et 3/16 pour le prévenu E______ (art. 426 al. 1 CPP). Le reste sera laissé à la charge de l'Etat afin de tenir compte de l'acquittement partiel de ce dernier.

E. 11 Le Tribunal fixe l'indemnité de procédure due au défenseur d'office du prévenu, conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement : - 41 - P/2764/2017 Déclare A______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte la dernière fois le 18 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Ordonne la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). ***** Déclare C______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte la dernière fois le 18 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). ***** Déclare E______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Acquitte E______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). - 42 - P/2764/2017 Condamne E______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 109 jours-amende, correspondant à 109 jours de détention avant jugement et de 71 jours de mesures de substitution (art. 34 et 51 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte la dernière fois le 18 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Ordonne la libération des sûretés versées par E______ (art. 239 al. 1 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à E______ CHF 8'964.45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à E______ CHF 27'400.-, avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2019, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP). ***** Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales (CHF 107'050.- et EUR 140'040.-; EUR 9'620.-, CHF 5'000.- et USD 800.-) mises en sûreté provisoire par l'Administration fédérale des douanes respectivement les 14 et 15 janvier 2017 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la reconnaissance de dette et de l'ordinateur figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n°11115320180213 du 13 février 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°11114920180213, 1 et 2 de l'inventaire n°11113920180213 du 13 février 2018, 1 à 8 et 10 à 14 de l'inventaire n° 11530820180312 du 12 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne l'apport à la procédure des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°11115320180213 du 13 février 2018, sous chiffre 1 de l'inventaire du - 43 - P/2764/2017 n°11278820180301 du 1er mars 2018 et sous chiffre 9 de l'inventaire du n°11530820180312 du 12 mars 2018. Condamne A______ à 3/8 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 9'535.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, soit un montant de CHF 3'575.60 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne C______ à 1/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 9'535.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, soit un montant de CHF 2'383.75 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne E______ à 3/16 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 9'535.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, soit un montant de CHF 1'787.80 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'401.40 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, FEDPOL-Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), Administration fédérale des douanes, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Soraya COLONNA La Présidente Brigitte MONTI Vu les annonces d'appel formée par A______ le 18 février 2020, E______ le 21 février 2020 et C______ le 24 février 2020, lesquelles entraînent la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03); - 44 - P/2764/2017 Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de A______, E______ et C______ un émolument complémentaire; LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève 3/8 de l'émolument complémentaire fixé à CHF 3'600.-, soit CHF 1'350.-. Condamne C______ à payer à l'Etat de Genève 1/4 de l'émolument complémentaire fixé à CHF 3'600.-, soit CHF 900.-. Condamne E______ à payer à l'Etat de Genève 3/16 de l'émolument complémentaire fixé à CHF 3'600.-, soit CHF 675.-. La Greffière Soraya COLONNA La Présidente Brigitte MONTI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). - 45 - P/2764/2017 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 8050.00 Convocations devant le Tribunal CHF 165.00 Frais postaux (convocation) CHF 70.00 Emolument de jugement CHF 1'200.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 0.00 Total CHF 9'535.00 ========== Indemnisation du défenseur d'office – Me D______ Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : C______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 28 janvier 2020 Indemnité : Fr. 6'147.50 Forfait 10 % : Fr. 614.75 Déplacements : Fr. 110.00 Sous-total : Fr. 6'872.25 TVA : Fr. 529.15 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 7'401.40 Observations : - 27h45 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 3'052.50. - 4h ETF complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 440.–. - 6h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 1'300.–. - 9h30 Audience de jugement à Fr. 110.00/h = Fr. 1'045.–. - 1h Lecture verdict à Fr. 110.00/h = Fr. 110.–. - 1h ETF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 200.–. - Total : Fr. 6'147.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'762.25 - 2 déplacements A/R (Audiences TP) à Fr. 55.– = Fr. 110.– - 46 - P/2764/2017 - TVA 7.7 % Fr. 529.15 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 3h45 (stagiaire) pour le poste "procédure": - l'Assistance juridique admet 1 heure à bien plaire pour les recherches juridiques pour les stagiaires (cf. également remarque "in fine"**). N.B. les débours de l'Etude ne sont pas pris en charge par l'Assistance juridique, ceux-ci étant compris dans le tarif horaire de l'avocat. ** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Séquestre des objets et valeurs Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de - 47 - P/2764/2017 valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à A______, soit pour lui Me B______ Par recommandé Notification à C______, soit pour lui Me D______ Par recommandé Notification à E______, soit pour lui Me F______ Par recommandé Notification au Ministère public Par recommandé
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mme Brigitte MONTI, présidente, Mme Vanessa SCHWAB, greffière- juriste délibérante, Mme Soraya COLONNA, greffière P/2764/2017 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 19

13 février 2020

MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur A______, né le______1976, domicilié ______, prévenu, assisté de Me B______

Monsieur C______, né le______1984, domicilié______, France, prévenu, assisté de Me D______

Monsieur E______, né le ______1977, domicilié ______, prévenu, assisté de Me F______

- 2 - P/2764/2017 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la condamnation de A______ des chefs de blanchiment d'argent et de faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 15 mois, assortie du sursis, sous déduction de la détention avant jugement, à la condamnation de E______ des chefs de blanchiment d'argent et de faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 8 mois, assortie du sursis, sous déduction de la détention avant jugement, à la condamnation de C______ des chefs de blanchiment d'argent et de tentative de blanchiment d'argent, à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis, sous déduction de la détention avant jugement, à leur condamnation aux frais de la procédure ainsi qu'à la séquestration et à la confiscation des fonds saisis. Pour le surplus, il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation. Le Procureur conclut enfin à la levée des mesures de substitution, sous réserve de ne pas quitter le territoire suisse pour ceux que cela concerne. Me DD______, conseil de C______, conclut à l'acquittement de son mandant, à la restitution de EUR 9'660.-, CHF 5'087.80 et USD 800.- et au versement de CHF 6'350.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de son mandant, pour le dommage économique subi et pour le tort moral en raison de la détention injustifiée ainsi qu'à la levée des mesures de substitution. Me FF______, conseil de E______, conclut à la constatation par le Tribunal de l'impossibilité de poursuivre son mandant en raison d'une violation de l'art. 324 CPP, soit du principe accusatoire, à son acquittement des chefs de faux dans les titres et blanchiment d'argent, à la levée des mesures de substitution, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation et à la restitution des biens saisis, y compris la reconnaissance de dettes litigieuse. Me B______, conseil de A______, conclut à l'acquittement de son mandant de faux dans les titres et de blanchiment d'argent, à la levée des mesures de substitution et à la restitution des fonds saisis. Il persiste dans ses conclusions en indemnisation. EN FAIT A. a.a. Par acte d'accusation du 1er octobre 2019, il est reproché à A______ d'avoir tenté, de concert avec C______, d'exporter les sommes de CHF 107'050.- et EUR 140'040.- lesquelles, fortement contaminées à la cocaïne, étaient dissimulées, en coupures de divers montants composant des liasses enveloppées dans de l'aluminium et placées sous cellophane, dans une enceinte sur roulettes enregistrée le 14 janvier 2017 vers 19h30 à l'aéroport de Genève sur le vol SN 1______ opéré par G______ que devait prendre C______ le 15 janvier 2017 à 07h05 de Genève à destination de Conakry en Guinée via Bruxelles, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis ch.1 CP; ch. A.I de l'acte d'accusation).

- 3 - P/2764/2017 a.b. Il lui est également reproché, de concert avec E______ d'avoir, en date du 19 mai 2017 ou à tout le moins à une date postérieure à la saisie par la douane de l'argent dissimulé intervenue le 15 janvier 2017, préparé une reconnaissance de dette fictive et antidatée au 28 décembre 2016, à teneur de laquelle il reconnaissait faussement devoir les sommes de CHF 35'000.- à I______ et de EUR 20'000.- à E______ qu'il a ensuite produite à l'Administration fédérale des douanes dans le but de la tromper sur l'origine des fonds saisis et d'obtenir leur restitution, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art 251 ch. 1 CP; ch. A.II de l'acte d'accusation). b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir tenté, de concert avec A______ , d'exporter les sommes de CHF 107'050.- et EUR 140'040.- lesquelles, fortement contaminées à la cocaïne, étaient dissimulées, en coupures de divers montants composant des liasses enveloppées dans de l'aluminium et placées sous cellophane, dans une enceinte sur roulettes enregistrée le 14 janvier 2017 vers 19h30 à l'aéroport de Genève sur le vol SN 1______ opéré par G______ qu'il devait prendre le 15 janvier 2017 à 07h05 de Genève à destination de Conakry en Guinée via Bruxelles, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP; ch. B.I.a de l'acte d'accusation). b.b. Il lui est également reproché d'avoir tenté d'exporter, le 15 janvier 2017, les sommes de EUR 9'660.-, CHF 5'087.80 et USD 800.- lesquelles étaient dissimulées sur lui, en particulier s'agissant des francs suisses, dans ses chaussettes, alors qu'il s'apprêtait à prendre le vol SN 1______ opéré par G______, à l'aéroport de Genève en direction de Conakry en Guinée, via Bruxelles, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP; ch. B.I.b de l'acte d'accusation).

c. Par le même acte d'accusation, il est reproché à E______ d'avoir, en date du 19 mai 2017 ou à tout le moins à une date postérieure à la saisie par la douane de l'argent dissimulé intervenue le 15 janvier 2017, préparé une reconnaissance de dette fictive et antidatée au 28 décembre 2016, à teneur de laquelle A______ reconnaissait faussement lui devoir la somme de EUR 20'000.- et devoir à I______ la somme de CHF 35'000.-, que celui-ci a ensuite produite à l'Administration fédérale des douanes dans le but de la tromper sur l'origine des fonds saisis et d'obtenir leur restitution, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; ch. C.I de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : De l'Administration fédérale des douanes a.a. A teneur du rapport établi par l'Administration fédérale des douanes le 16 janvier 2017, lors du contrôle au X-RAY d'une valise enregistrée dans la soirée du 14 janvier 2017 pour un départ le 15 janvier 2017 à 07h05 à destination de Conakry en Guinée via Bruxelles, par le vol G______ SN 1______, des objets organiques sont apparus dans un

- 4 - P/2764/2017 ampli pour karaoké. Lors du démontage de l'ampli, plusieurs liasses d'argent liquide pour une valeur totale de CHF 107'050.- et EUR 140'120.-, enveloppées dans de l'aluminium et de la cellophane, ont été découvertes. Le bagage avait été enregistré par le passager C______, lequel a été appréhendé par les douanes le 15 janvier 2017 à 06h10 devant la Gate A3 lors de son départ de Suisse. La fouille de ses poches et de ses effets personnels a permis la découverte de EUR 4'620.-, CHF 5'087.80 et USD 800.-; la somme de EUR 5'000.- était en outre dissimulée dans l'une de ses chaussettes. C______ a mentionné de façon manuscrite sur le formulaire "Constatation/annonce/mise en sureté d'argent liquide" que le bagage contenant l'argent appartenait à A______. L'argent saisi a été soumis à une analyse au moyen du spectromètre de masse à piège à ions (Itemiser). Des traces, en grande partie significatives, de stupéfiants, en particulier de cocaïne, ont été relevées. Les sommes saisies ont été placées sous séquestre à l'exception de la somme de CHF 87.80 qui a été restituée à C______ lequel a été libéré. a.b. A teneur des rapports établis par la police les 30 janvier et 30 mai 2017, selon une source "sûre et confidentielle", C______ était très défavorablement connu des services de police pour trafic de cocaïne et s'était reconverti dans le blanchiment d'argent issu du trafic de cocaïne. Suite à son interpellation, il avait modifié sa réservation et avait pris un vol Genève-Bruxelles-Guinée le 17 janvier 2017 et était rentré par le même itinéraire le 25 janvier 2017. Il ressort des images de vidéosurveillance de l'aéroport que C______ était, lors de l'enregistrement le 14 janvier 2017 à 19h27, accompagné d'une femme et d'un homme d'origine africaine. Il avait payé un supplément de bagages. a.c. Le Ministère public a rendu une ordonnance de classement contre inconnu le 14 septembre 2017. a.d. L'Administration fédérale des douanes a adressé une dénonciation pénale au Ministère public le 25 septembre 2017 selon laquelle les personnes impliquées dans les saisies des 14 et 15 janvier 2017 voulaient acheminer de Suisse à l'étranger le produit d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants de façon à entraver l'identification, l'origine, la découverte ou la confiscation de l'argent de provenance délictueuse. Le rapport SMI du 15 janvier 2017 établi par l'Administration fédérale des douanes et relatif à l'analyse des billets saisis était joint à cette dénonciation. L'argent saisi dans le bagage était composé de dix-neuf liasses (1 à 19) et celui saisi sur C______ de deux liasses (20 et 21). Les liasses étaient composées de différentes coupures, soit :

- liasse n°1 : 200 billets de EUR 50.-

- 5 - P/2764/2017

- liasse n°2 : 5 billets de EUR 200.-, 180 billets de EUR 50.-

- liasse n°3 : 30 billets de EUR 200.-, 80 billets de EUR 100.-, 14 billets de EUR 50.-, 30 billets de EUR 20

- liasse n°4 : 200 billets de EUR 50.-

- liasse n°5 : 40 billets de EUR 500.-

- liasse n°6 : 95 billets de EUR 100.-, 10 billets de EUR 50.-

- liasse n°7 : 100 billets de EUR 100.-

- liasse n°8 : 250 billets de EUR 20.-

- liasse n°9 : 97 billets de EUR 20.-, 306 billets de EUR 10.-

- liasse n°10 : 33 billets de EUR 500.-, 5 billets de EUR 200.-, 41 billets de EUR 100.-, 185 billets de EUR 50.-, 227 billets de EUR 20.-, 112 billets de EUR 10.-, 6 billets de EUR 5.-

- liasse n°11 : 286 billets de EUR 20.-, 231 billets de EUR 10.-, 34 billets de EUR 5.-

- liasse n°12 : 100 billets de CHF 100.-

- liasse n°13 : 100 billets de CHF 100.-

- liasse n°14 : 100 billets de CHF 100.-

- liasse n°15 : 100 billets de CHF 100.-

- liasse n°16 : 100 billets de CHF 200.-

- liasse n°17 : 200 billets de CHF 200.-

- liasse n°18 : 4 billets de CHF 1'000.-, 35 billets de CHF 200.-, 10 billets de CHF 100.-, 101 billets de CHF 50.-

- liasse n°19 : 200 billets de CHF 50.-

- liasse n°20 : 2 billets de CHF 1'000.-, 3 billets de CHF 200.-, 24 billets de CHF 100.-, 9 billets de EUR 500.-, 2 billets de EUR 50.-, 4 billets de EUR 5, 8 billets de USD 100.-

- liasse 21 : 10 billets de EUR 500.- Les valeurs d'intensité révélées par le spectromètre à mobilité ionique sur nonante-cinq billets testés, compris dans les dix-neuf liasses retrouvées à l'intérieur de l'ampli, révélaient une contamination importante des coupures par la cocaïne, quatre-vingt-cinq coupures testées indiquant une valeur d'intensité égale ou supérieure à 3.5. Quant à l'argent retrouvé sur C______, sur dix analyses, quatre donnaient des valeurs supérieures à 3.5, dont des valeurs de 5.20, 4.19 et 4.62 sur trois billets. Quatre billets analysés ne présentaient pas de trace de cocaïne; le solde indiquait des valeurs comprises entre 2.31 et 3.49. L'analyse de l'intérieur des poches de C______ révélait la valeur de 3.79. a.e. Selon deux rapports du 4 octobre 2017, l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne a confirmé une contamination à la cocaïne sur quarante-quatre "échantillons B" prélevés sur les billets analysés. a.f. L'Université de Berne a publié le travail de diplôme de Thomas HEEB intitulé "Drogen-Kontamination von schweizer Banknoten" et daté du 17 juin 2016. Il ressort de

- 6 - P/2764/2017 ce travail qu'il existe trois méthodes d'analyse différentes: le test immunologique de Protzek, le spectromètre de mobilité ionique Itemiser 3, la chromatographie en phase gazeuse et qu'une première analyse positive de la drogue doit être confirmée par une seconde analyse réalisée au moyen d'une méthode différente. Des analyses ont été réalisées sur des billets suisses mis à disposition par la Banque nationale suisse provenant soit directement de l'imprimerie soit du marché. Celles-ci ont démontré qu'aucun billet fraîchement imprimé ne faisait ressortir de traces de stupéfiants lors de l'analyse de confirmation. Les billets qui étaient en circulation ont donné 8% de résultats positifs à la cocaïne avec la méthode de l'Itemiser et le test de confirmation réalisé au moyen de la méthode de la chromatographie gazeuse a pu confirmer la présence de cocaïne sur seulement un billet. Ainsi, une contamination des billets de banque suisses ne s'est révélée que dans des cas isolés. Cette étude retient que la chromatographie en phase gazeuse peut être utilisée comme procédure de confirmation pour les échantillons positifs à l'Itemiser et cela après plusieurs mois, la stabilité de la cocaïne restant présente durant une année. a.g. Sur la base de ces nouveaux éléments, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure préliminaire en date du 14 novembre 2017 et a invité l'Administration fédérale des douanes à lui faire parvenir une copie du dossier de la procédure administrative. Il en ressort que A______ a contesté auprès de l'Administration fédérale des douanes la commission d'une infraction pénale à l'origine des fonds saisis. Il a expliqué que l'argent saisi provenait de la vente d'un bien immobilier sis en Guinée en 2015 pour un prix de EUR 100'000.- et d'un prêt de sa fiduciaire I______ d'un montant de EUR 20'000.- et de CHF 35'0000.-. Le produit de la vente précitée avait été rapatrié en Suisse en vue de l'acquisition d'un bien immobilier en France qui n'avait pas pu se concrétiser en raison du refus de l'octroi d'un crédit hypothécaire. Le prêt avait été consenti dans le cadre d'un projet en Guinée. Le reste de l'argent saisi provenait de son activité de vente de véhicules et de service de limousine auprès de l'entreprise individuelle J______, active dans l'import-export de véhicules d'occasion et le transport de personnes et dont il avait la signature individuelle. A l'appui de ces explications, A______ a notamment produit: - un contrat de vente datée du 6 février 2015 conclu avec K______, pour la vente d'un bien immobilier sis à "AO______" en Guinée pour un prix de GNF 850'000'000.-, mentionnant que le passeport de A______ porte le numéro 2______ et a été délivré le 30 août 2013 et que la carte d'identité de K______, porte le numéro 5______ et a été délivrée le 30 août 2013; - une attestation datée du 6 février 2015 relative au paiement en ses mains d'un montant de GNF 850'000'000.-, par K______, à titre du prix de la vente de sa concession située au quartier "AO______";

- 7 - P/2764/2017 - une promesse de vente datée du 24 novembre 2013 conclue avec L______, dont la carte d'identité porte le numéro 6______ et a été délivrée le 11 juin 2014, pour l'acquisition d'un terrain urbain non bâti formant les parcelles 7______ du plan cadastral de ______, commune de______ à Conakry, pour une durée de cinq mois à compter du 24 novembre 2016, pour un prix de GNF 1'870'000'000.- et dans le cadre de laquelle il était représenté par K______, dont la carte d'identité porte le numéro 8______ et a été délivrée le 31 décembre 2014; - un extrait du compte bancaire de K______, auprès de la M______, en Guinée daté du 10 février 2015, pour la période du 30 décembre 2014 au 9 février 2015, faisant état d'un solde de EUR 103'000.- à cette date et d'un crédit de EUR 100'000.- en date du 5 février 2015 (date valeur du 16 février), tandis que le solde au début de la période était égal à 0; - une attestation de refus de crédit hypothécaire de la N______, datée du 21 mai 2015; - un listing de la société O______, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 contenant un descriptif de véhicules (marque et numéro de châssis) et le nom du destinataire y relatif, dont celui de K______, à plusieurs reprises; - des tableaux intitulés "rapports des ventes" pour les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2016, contenant un descriptif de véhicules (marque et numéro de châssis) et le prix de vente y relatif totalisant deux-cent-quarante-quatre véhicules et une somme de CHF 306'420.- auxquels sont annexés des documents tels que des connaissements, des demandes de dédouanement, des certificats d'immatriculation, des permis de circulation, des quittances, des documents de société de transport et des extraits d'agenda; - les comptes de pertes et profits de la société J______, établis par la société pour les périodes du 1er octobre 2014 au 21 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 faisant état respectivement d'un chiffre d'affaires de CHF 21'979.65 et de CHF 15'065.- pour l'activité de "Limousine", de CHF 2'647.20 et de CHF 4'852.80 pour l'activité "part privée" et de CHF 58'002.35 pour l'activité "divers" présente uniquement pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015; - une reconnaissance de dette datée du 28 décembre 2016 faisant état de prêts de CHF 35'000.- de la part de I______, et de EUR 20'000.- de la part de E______, administrateur de ladite société, en faveur de A______ et d'un délai de remboursement au 30 juin 2018; Déclarations de A______

b. Entendu par la police et le Ministère public à plusieurs reprises, A______ a contesté tout blanchiment d'argent et tout lien entre l'argent saisi et un trafic de stupéfiants.

- 8 - P/2764/2017 A______ a reconnu avoir remis les sommes dissimulées dans l'ampli se trouvant dans la valise confiée à C______ à son insu. Ce dernier était une simple connaissance qui lui avait acheté une voiture en 2016 et qui l'avait ensuite sollicité de temps en temps pour le compte d'amis souhaitant acquérir des véhicules. Il avait accompagné C______ à l'aéroport afin de s'acquitter du prix du bagage supplémentaire mais ne l'avait pas informé de son contenu. Le bagage devait être remis à K______. Confronté à la présence de drogue sur les billets saisis, A______ a déclaré ne plus faire de trafic de cocaïne et ignorer la provenance de l'argent qu'il recevait pour la vente de ses véhicules. Les fonds saisis devaient être investis en Guinée. A______ comptait y créer un showroom pour ses véhicules, importer des bières bosniaques depuis l'Espagne, fabriquer des briques et agrandir sa société guinéenne, P______. Il avait procédé de la sorte car il n'était pas possible de faire des transferts bancaires en Guinée en raison de l'embargo sur ce pays et pour éviter d'être racketté au passage en douane. Il a justifié son intention d'investir dans l'achat d'un terrain pour son showroom par la production de la promesse unilatérale de vente datée du 24 novembre 2013 produite auprès de l'Administration fédérale des douanes. Selon ce document, L______, le promettant (vendeur) s'engageait à vendre à A______, représenté par K______ pendant une durée de 5 mois dès le 24 novembre 2016, le terrain urbain non bâti formant la parcelles 7______ du plan cadastral de______, commune de______ (1'840 m2), pour un montant de GNF 1'870'000.-, soit environ EUR 180'000.-. A noter que les cartes d'identité du vendeur et du représentant de A______ qui y sont mentionnées ont été établies respectivement les 11 juin 2014 et 31 décembre 2014, alors que le document est daté du 24 novembre 2013. Il s'agirait d'une erreur selon A______ qui a allégué que le document avait en réalité été établi le 24 novembre 2016. A noter encore que ce document fait état d'un terrain de 1'840 m2, alors qu'auditionné par le Ministère public le 14 février 2018, A______ a décrit un terrain de 3'200 m2. Ce dernier a en outre produit une attestation de cession datée du 22 novembre 2015 d'une partie du terrain d'habitation parcelles 7______ dans le quartier de ______ par Q______ à L______. S'agissant de la provenance des fonds à investir, A______ a indiqué que EUR 100'000.- provenaient de la vente d'une maison dont il avait été propriétaire en Guinée, EUR 20'000.- d'un prêt de son comptable E______CHF 35'000.- d'un prêt de sa fiduciaire I______, dont le précité était l'actionnaire et l'administrateur, et le solde, soit CHF 77'000.- et EUR 29'000.-, de ses économies et de son travail en tant qu'indépendant, notamment dans l'import-export de véhicules. Pour justifier le montant de EUR 100'000.-, A______ a produit le contrat de vente du 6 février 2015 entre lui (vendeur) et K______, (acheteur) de la parcelle de terrain urbain bâti (R+2) sise au quartier AO______, secteur plateau 9______, Commune de______, objet de l'attestation de cession du 10______, déposée au rang des minutes du Notaire le 15 mai 2014 d'une contenance de 186 m2 pour le prix de GNF 850'000'000.-, soit EUR 100'000.-. Selon ce document, cette somme a été payée à la vue de la "comptabilité" du

- 9 - P/2764/2017 notaire, soit le 6 février 2015. A______ a d'ailleurs fourni l'attestation de paiement datée du 6 février 2015 de la somme de GNF 850'000'000.- par K______, en sa faveur à titre de prix principal de la vente de sa concession située au quartier AO______, secteur plateau 1, commune de______. A______ a en outre confirmé lors de ses auditions des 13 et 28 février 2018 que le prix de vente lui avait été remis en cash en euros le 6 février 2015 devant le notaire. A l'appui du versement de EUR 100'000.-, A______ a également produit l'extrait de compte de K______, du 10 février 2015 auprès de la M______, faisant état d'un crédit de EUR 100'000.- à la date du 5 février 2015. Pour démontrer l'existence de ce bien immobilier, A______ a encore produit un plan, indiquant uniquement la superficie d'un immeuble d'une surface de 186.00 m2 (15 x 12.50), non daté et non signé, avec les mentions : "lotissement AP______ Plateau 9______, ", "Cédant : R______", "Cessionnaire A______ ", "Livre foncier : Kindia" et "Type de plan : Habitation". Il a indiqué que son père et sa tante étaient devenus propriétaires de ce bien en 2004. Son père le lui avait donné en 2014. La date de 2004 figurant dans l'acte notarié y relatif avait été gardée pour éviter des impôts. Il y avait fait construire une maison en 2014 pour un montant de CHF 55'000.-. A______ a expliqué que le produit de la vente de son bien immobilier du 6 février 2015, soit EUR 100'000.- en cash, avait été ramené par ses soins lors de son retour en France en février 2015 dans le but d'acquérir un deuxième bien immobilier en France. Il n'avait pas procédé par virement bancaire en raison de l'embargo. Il avait rapatrié cette somme en la dissimulant dans son bagage. Ce projet ne s'était toutefois pas concrétisé, les établissements bancaires lui ayant refusé l'octroi d'un crédit hypothécaire. Il avait alors placé l'argent dans un coffre-fort à son domicile et l'avait utilisé dans le cadre de son activité professionnelle ce qui avait généré un bénéfice de EUR 20'000.-. Suite à la saisie des fonds, il s'était débarrassé du coffre-fort. A noter que A______ a expliqué avoir demandé à C______ de lui ramener en février 2017 les documents guinéens notariés relatifs à la vente du 6 février 2015 parce qu'il avait fourni ceux en sa possession à l'époque aux banques pour justifier de ses fonds propres en vue de l'octroi du crédit immobilier. La perquisition au domicile français de A______ a toutefois permis la saisie d'un document intitulé "procuration spéciale" signé par celui-ci et daté du 6 mars 2017. Cet acte donne procuration à L______ de signer en lieu et place de A______, tout actif relatif à la vente de la parcelle sise quartier AO______, comportant un immeuble R+2, dans une cour fermée, commune de______, suivant l'attestation de cession en date à Conakry du quinze avril l'un deux mille quatre et déposée au rang des minutes de S______, notaire à Conakry le quinze mai 2014. Or, il s'agit du même bien immobilier que celui vendu le 6 février 2015 et prétendument à l'origine des EUR 100'000.-. Interpellé sur cette contradiction lors de son audition par la police le 21 mars 2018,

- 10 - P/2764/2017 A______ a expliqué travailler avec L______, dans l'immobilier en Guinée. Ce dernier lui avait sollicité ce document en mars 2017. En effet, il voulait faire croire à un client intéressé par l'achat d'une maison que celle-ci correspondait à celle décrite dans la procuration et dont il lui avait soumis les photographies, le temps de construire une maison identique. A______ a précisé lors de son audition subséquente du 11 juillet 2018 par le Ministère public n'avoir remarqué la teneur du texte de la procuration qu'après l'avoir signée. L______ lui avait alors donné les explications rapportées à la police. Il ne l'avait finalement pas envoyée en Guinée. A______ a indiqué que les sommes de CHF 77'000.- et EUR 29'000.-, comprises dans l'argent saisi, provenaient de son activité professionnelle. Sa société J_____, à Genève était active dans deux domaines, celui du transport de personnes pour lequel il avait réalisé un chiffre d'affaires de CHF 12'000.- pour l'année 2016 et celui du commerce de voitures d'occasion pour lequel son chiffre d'affaires avait dû s'élever à CHF 30'000.- en

2016. Avant la création de sa société en 2014, il était déjà actif dans le commerce de voitures mais il ne déclarait pas son activité. Confrontés aux bénéfices figurant dans les comptes de pertes et profit de J______, soit CHF 41'451.25 d'octobre 2014 à fin 2015 et CHF 12'800.70 pour l'exercice 2016, il a expliqué que ces chiffres ne concernaient que son activité de "transport de personnes". Il avait également gagné de l'argent dans l'import-export de véhicules, qu'il n'avait cependant pas déclaré. En 2016, il avait vendu plus de deux-cent voitures usagées, son chiffre d'affaire avait dû dépasser CHF 300'000.-. Une dizaine de véhicules lui étaient donnés gratuitement. Des clients lui avaient également confié de l'argent pour l'achat de véhicules. Il s'occupait de leur transport en Guinée, notamment des formalités douanières. Pour ce faire, il percevait une commission variant entre CHF 500.- et CHF 2'500.-. Les véhicules destinés à l'exportation étaient stationnés à S______. Aucune facture n'avait été établie jusqu'en août 2017. Des reçus étaient rédigés uniquement lorsqu'un client ne s'était pas acquitté de l'entier de sa prestation. Les paiements se faisaient en espèces. Les entrées de fonds n'étaient pas comptabilisées, mais il savait "ce qu'il avait". K______, lui achetait les véhicules destinés à l'exportation. Ceux-ci étaient exposés dans un parc à Conakry. Aucun contrat n'avait été établi. Les transactions s'étaient faites par téléphone. K______, s'acquittait du prix en cash auprès de T______, l'ancien vendeur de A______ en Afrique. Ce dernier lui confirmait la réception de l'argent par téléphone et chargeait des individus de ramener en Suisse les espèces relatives au prix du véhicule acheté par A______. Les bénéfices des ventes étaient versés sur les comptes libellés en dollars américains, en euros et en francs guinéens dont sa société, P______, était titulaire en Guinée. Il avait également récupéré, lors d'un voyage en famille en Guinée en 2016, la contre-valeur en francs guinéens de CHF 40'000.- qui se trouvait sur le compte bancaire de la société. Chaque fin d'année, le transitaire faisait la comptabilité de l'ensemble des véhicules reçus et son employé en Guinée vérifiait les véhicules invendus présents dans le parc automobile. Il transmettait ensuite tous ces documents à sa fiduciaire.

- 11 - P/2764/2017 Pour attester de son commerce et en particulier de son parc de voitures avant le 14 janvier 2017, A______ a produit la liste de véhicules datée du 24 janvier 2017 au nom de O______ sur laquelle figure six cents seize voitures du 1er janvier au 31 décembre 2016 en faveur de différents destinataires. Le nom de K______, est mentionné en cette qualité à de nombreuses reprises. A noter qu'auditionné le 28 février 2018, A______ a indiqué ne pas connaître la société O______. Un récapitulatif fait en outre état de cent- neuf voitures usagées de différentes marques que K______, a importé par le transitaire U______ en 2016. A l'appui de ses déclarations ont encore été produits les tableaux intitulés "rapports des ventes" pour les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2016, totalisant deux-cent-quarante-quatre véhicules et une somme de CHF 306'420.-. Ces documents listaient les véhicules vendus, le prix indiqué comprenant tant le prix de vente que les frais de transport et de douane qui étaient pris en charge par l'acheteur. De très nombreux documents originaux ont été versés à la procédure par A______ (connaissements, cartes grises, déclarations en douane, notes manuscrites listant des véhicules et des prix et des paiements). Le nom de A______ n'apparaît toutefois que très rarement dans ces documents. A______ a par ailleurs admis lors de son audition du 11 juillet 2018 avoir rédigé ces listes postérieurement à la saisie, lorsque son précédent conseil lui avait réclamé une comptabilité ordonnée, car à ce moment, il ne disposait que des copies des connaissements produits. Quelques quittances datées de 2016 en faveur de A______ par la société U______ ont enfin été produites en lien avec des véhicules. Les montants indiqués totalisent CHF 16'000.- versés par A______ pour l'achat de véhicules. A noter qu'auditionné le 28 février 2018, A______ a indiqué ne pas connaître la société U______. Il a enfin produit des notes manuscrites listant des véhicules, des prix et des paiements. Interrogé sur la provenance de la somme d'environ USD 122'000.- figurant sur le compte bancaire guinéen de P______ en janvier 2017, il a expliqué que cet argent provenait d'un prêt d'un montant de USD 190'000.-, remis en plusieurs fois, d'un dénommé V______ consenti en 2015 ou 2016 qu'il n'avait pas encore remboursé. L'argent figurant sur ce compte avait été utilisé pour financer le commerce d'achat et de vente de véhicules. A______ a également indiqué, s'agissant de l'argent provenant de la vente de véhicules, qu'il versait chaque mois CHF 2'200.- sur son compte UBS pour le remboursement d'un prêt et que le solde était réinvesti dans ses affaires mais qu'il lui arrivait également de mettre plus d'argent pour alimenter le compte. S'agissant enfin des montants de EUR 20'000.- et de CHF 35'000.-, A______ a expliqué avoir fait la connaissance de E______ par le biais de la société Uber avec laquelle il collaborait et que celui-ci était devenu par la suite son fiduciaire. Intéressé par son projet en Guinée, E______ lui avait prêté la somme de EUR 20'000.- personnellement et celle de CHF 35'000.- par l'intermédiaire de sa société, I______, remises en espèces. Selon ses déclarations à la police du 12 février 2018 et celles du 28 février 2018 devant le Ministère public, les fonds lui avaient été remis dans leur totalité par E______ le 28

- 12 - P/2764/2017 septembre 2016 dans les bureaux de la fiduciaire. Il n'y avait pas eu d'autre prêt entre eux excepté la somme de CHF 14'000.- pour l'achat d'une machine de chantier en 2017 et une somme pour l'achat d'un autre véhicule. Confrontés aux déclarations de E______ le 23 mars 2018, A______ a indiqué que le précité lui avait effectivement déjà donné EUR 20'000.- et CHF 15'000.- pour acheter des véhicules en 2015 et 2016. Il ne s'était pas agi d'un prêt. C'était "50/50 dans l'investissement et 50/50 dans les bénéfices". Il lui avait remboursé la totalité de ces deux montants. Il est cependant revenu sur ses déclarations le 11 juillet 2018, précisant que seule la somme de CHF 20'000.- lui avait été remise le 28 décembre 2016 et que les autres montants prêtés antérieurement n'avaient en réalité pas été remboursés. Aucun intérêt n'avait été prévu mais E______ devait percevoir une partie des bénéfices sur les affaires réalisées. A ce titre, il lui avait déjà versé CHF 8'000.-. E______ avait également payé une facture de son précédent conseil d'un montant de CHF 1'500.- car l'argent saisi lui appartenait en partie. S'agissant de la reconnaissance de dette datée du 28 décembre 2016 produite auprès de l'Administration fédérale des douanes, elle avait été établie par E______ et signée dans le bureau de celui-ci, le jour de la remise des sommes de EUR 20'000.- et de CHF 35'000.-, soit le 28 décembre 2016. Entendu le 11 juillet 2018, il a déclaré que la reconnaissance litigieuse avait en réalité été signée au mois de mai 2017, comme cela ressortait de ses échanges de SMS avec E______ après que son ancien conseil leur ait réclamé un document justifiant les prêts allégués. Déclarations de E______

c. Entendu par la police et le Ministère public à plusieurs reprises, E______ a expliqué avoir appris de A______ que l'argent qu'il lui avait prêté avait été saisi par les douanes. Il ignorait qu'il avait été placé dans une enceinte. Il ne savait pas si C______ avait été mis au courant. Il avait rencontré A______ en 2014-2015. Il lui avait alors demandé s'il était "dans les stup", ce que l'intéressé avait contesté. L'intéressé détenait la société J______, et une société identique en Guinée. Sa fiduciaire se chargeait de la comptabilité de la première société. Il en avait établi les bilans pour les exercices 2015 et 2016. J______ avait une activité de transport de personnes et une activité de vente de véhicules. Pour le transport de personnes, A______ lui remettait un décompte de prestations. Quant à la vente de véhicules, il lui remettait des pièces telles que factures, cartes grises ou listings qui lui permettaient d'établir le chiffre d'affaires. Il y avait également des documents transitaires et douaniers relatifs à l'exportation des véhicules. Il s'était chargé d'établir le rapport des ventes pour l'année 2016 à la demande de l'ancien avocat de A______ qu'il avait rencontré à plusieurs reprises. Ce document avait été établi sur la base des permis de circulation sur lesquels le prix d'achat et de vente étaient indiqués ainsi que des documents de transitaires. Il n'avait toutefois pas vérifié l'encaissement de l'argent.

- 13 - P/2764/2017 Le premier prêt en faveur de A______, à hauteur de CHF 3'000.-, était intervenu en 2015 pour lui permettre d'acquérir des véhicules. Le précité lui avait remis 50% du bénéfice de la revente des véhicules. En 2016, il lui avait prêté la somme de EUR 20'000.- à titre personnel et celle de CHF 35'000.- par le biais de sa société I______. Il lui avait remis la somme de CHF 20'000.- pour son projet de showroom en Guinée le 28 décembre 2016 après la vente par I______ de la boutique de textile qu'elle détenait à Genève à W______. Son prix de vente lui avait été remis en espèces en deux fois, soit CHF 10'000.- en novembre 2016 et CHF 10'000.- le 28 décembre 2016. Le bénéfice de la vente s'élevait à CHF 13'000.- et apparaissait dans sa comptabilité sous le compte n°3000 comme une entrée via "le compte produit chiffre d'affaires" mais ne "ressortait" pas car il avait équilibré le compte courant actionnaire et le compte salaire à la fin de l'exercice, puisque sa société lui devait de l'argent. Les chiffres ressortant du Grand livre de I______, selon lesquels une somme de CHF 14'200.- avait été payée pour la vente de la boutique sise 10______, rue de X______, soit CHF 5'000.- le 1er novembre 2016, CHF 3'000.- le 2 novembre 2016 et CHF 6'200.- le 29 décembre 2016 concernaient en réalité la vente du stock de ladite boutique (compte n°3007). Le solde du prêt, soit CHF 15'000.- et EUR 20'000.-, avait été remis en espèces à A______ au cours de l'année 2016, à coup de versements oscillant entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- ou EUR 1'500.- et EUR 3'000.-, au gré des besoins du précité, lequel était à court de moyens pour son activité d'import-export de véhicules. L'argent provenait du compte de la succursale française de I______ ou de son compte Y______ ou d'espèces qu'il possédait. Le prêt personnel était constitué d'avances sur salaire prélevées directement dans la caisse de la succursale française de I______. Le prêt avait été consenti sans intérêts mais il avait été convenu, lors de la dernière remise d'argent intervenue le 28 décembre 2016, que l'intégralité du prêt devait être remboursé dans un délai de six mois à défaut de quoi des intérêts auraient alors été réclamés. Il devait également percevoir 50% des bénéfices. Il avait pour habitude d'établir des reçus pour ses clients mais tel n'avait pas été le cas avec A______. Le prêt n'avait pas été déclaré à l'administration fiscale. Confronté aux déclarations de A______ selon lesquelles l'argent remis en 2015 et 2016 avait été remboursé, E______ a expliqué avoir reçu de l'argent à titre de remboursement lorsqu'il avait besoin de liquidités. Il a également déclaré lors d'une autre audition que seule la somme de CHF 20'000.- faisait l'objet d'un prêt et que les autres sommes, qui avaient été remises à titre d'investissements pour l'acquisition de véhicules, avaient fait l'objet de remises d'argent de la part de A______. Aucun décompte final n'avait été établi mais il avait fait savoir à A______ qu'il lui devait encore EUR 20'000.- et CHF 35'000.- lorsqu'il lui avait remis les CHF 20'000.- et qu'un décompte serait établi en juin 2017.

- 14 - P/2764/2017 Suite à la saisie de l'argent par l'Administration fédérale des douanes, il avait continué à collaborer avec A______, lequel lui présentait des opportunités d'achats de véhicules sur lesquelles une marge était escomptée. Il finançait l'achat et au moment de la vente, I______ émettait une facture et encaissait l'argent. La part du bénéfice était ensuite reversée à A______. Une somme de EUR 14'000.- avait été remise à A______ en décembre 2017 pour financer l'achat d'une machine Caterpillar qui devait être revendue pour un prix de EUR 20'000.- au Sénégal. En septembre-octobre 2017, il avait financé l'achat d'un véhicule et A______ lui avait remboursé son capital ainsi que 50% du bénéfice, soit EUR 1'500.-. Il s'était également acquitté d'une facture du précédent conseil de A______ d'un montant de CHF 1'500.- car celui-ci était à court d'argent. S'agissant de la reconnaissance de dette datée du 28 décembre 2016, E______ a indiqué, dans un premier temps, avoir établi le document dès qu'il avait appris la saisie de l'argent en janvier 2017 et l'avoir fait signer à A______ pour être en mesure d'entreprendre des démarches de recouvrement si cela devait se révéler nécessaire. Il avait daté le document du jour de la dernière remise d'argent. Il a déclaré, dans un second temps, plus tard au cours de l'instruction, l'avoir établie plus tard, parce que le précédent avocat de A______ avait réclamé une preuve écrite du prêt. S'agissant de C______, il lui avait été présenté quelques mois avant la saisie de l'argent, car celui-ci voulait acquérir un salon de coiffure à Genève. Il l'avait rencontré une deuxième fois lorsque A______ l'avait conduit chez lui, le 14 ou le 15 janvier 2017, pour qu'il lui confirme la saisie de l'argent par les douanes. A cette occasion, ils lui avaient donné des détails sur les circonstances de la saisie, dont A______ l'avait informé, le 14 janvier 2017, lors d'un déplacement dans le canton de Vaud pour voir le garage de voitures AD______. Déclarations de C______

d. C______ a toujours déclaré avoir ignoré la présence d'argent dans le bagage confié par A______. Il avait connu ce dernier en 2003 et ils étaient devenus amis. Ils s'appelaient de temps en temps mais pas souvent, ils pouvaient passer deux ou trois semaines sans s'appeler. Ils se croisaient plus qu'ils s'appelaient. Il avait croisé A______ dans un restaurant guinéen deux ou trois jours avant son départ pour la Guinée. Celui-ci lui avait dit vouloir lui confier un colis pour son frère. Il avait demandé à A______ ce qu'était le bagage confié, lequel lui avait répondu des "bricoles". Ledit bagage avait été enregistré par A______ qui s'était acquitté du prix supplémentaire. Il ne devait rien percevoir pour son transport.

- 15 - P/2764/2017 Il avait téléphoné à A______ suite à son interpellation. Ce dernier était venu chez lui le jour-même. Quant à E______ il l'avait rencontré après la saisie de l'argent, en lien avec l'ouverture d'une société. Le précité n'était pas présent lorsque A______ était venu, seul, à son domicile le 15 ou 16 janvier 2017. Il était finalement parti pour la Guinée le 17 janvier 2017 pour refaire son passeport et parce qu'il avait le projet d'y ouvrir un commerce. A son retour, le comportement de A______ à son égard avait été menaçant, il lui reprochait de lui avoir fait perdre son argent et le soupçonnait de l'avoir dénoncé à la police. Il l'avait aperçu plusieurs fois rôder autour de chez lui avec d'autres africains. Il était ensuite retourné en Guinée en juin 2017 durant six mois pour ouvrir un commerce de pneus usagés et n'avait pas revu A______ depuis son retour en juin 2017. C______ a expliqué qu'il était possible d'envoyer de l'argent en Guinée par virement bancaire mais que pour sa part il s'adressait à des organismes de transfert d'argent tels que Western Union, Moneygram, RIA ou à des réseaux au sein de la communauté. Entendu à plusieurs reprises par le Ministère public, C______ a déclaré ne pas avoir pour habitude de transporter des colis pour des gens à l'exception de téléphones portables. Confronté aux données retrouvées sur son téléphone, il a indiqué procéder à des opérations de compensation pour le compte de personnes qui lui donnaient de l'argent en Europe et qui étaient ensuite remboursées en Guinée. Il a expliqué avoir géré avec Z______ un tabac-épicerie aux Pâquis qu'il avait revendu en décembre 2016 pour la somme de CHF 27'000.-. Vu son domicile en France, il changeait ses francs suisses en euros. L'argent retrouvé sur lui et saisi provenait de l'exploitation de ce commerce et du bénéfice de sa vente. Il envisageait l'ouverture d'un commerce en Guinée. Confronté à A______, C______ est revenu sur ses déclarations et a indiqué que E______ était venu à son domicile accompagné de A______ quelques jours après la saisie pour en discuter. Il avait alors expliqué à E______ le déroulement des faits à l'aéroport. Déclarations des témoins e.a. AA______, l'épouse de A______, a été entendue par la police le 13 février 2018 et a déclaré qu'elle ne s'occupait pas des finances de son époux.

- 16 - P/2764/2017 Son époux avait hérité d'une maison en Guinée qu'il avait vendu trois ou quatre ans auparavant pour le prix de EUR 100'000.-. L'argent, qu'elle pensait auprès d'une banque, devait servir à financer l'acquisition d'un bien immobilier en France. La banque avait toutefois refusé l'octroi d'un crédit au motif que A______ venait de débuter son activité professionnelle indépendante. Suite à l'abandon du projet d'acquisition immobilière, le rapatriement de l'argent depuis la Guinée n'avait pas été nécessaire. Ce n'était qu'après la saisie de l'argent par les douanes qu'elle avait appris que le produit de la vente avait été rapatrié en Suisse. Son époux avait beaucoup de projets différents et notamment la création d'un showroom pour ses véhicules en Guinée. Suite à la saisie, il lui avait indiqué que l'argent devait servir pour ce projet. Elle s'était rendue à deux occasions en Guinée, une première fois en 2004 puis une seconde fois en été 2016. e.b. W______ a été entendu le 7 mars 2018 et le 14 mars 2018. Il a confirmé avoir signé la convention de cession du droit de bail d'une boutique de prêt-à-porter de I______ en sa faveur le 31 octobre 2016. Le prix de la cession était fixé à CHF 20'000.- et avait été versé en deux fois en cash, soit CHF 10'000.- le 30 novembre 2016 et CHF 10'000.- le 31 décembre 2016. La somme de CHF 10'000.- avait été retirée de son compte UBS le 7 novembre 2016. A noter qu'il ressort effectivement des pièces bancaires que les sommes de CHF 10'000.- ont été retirées en cash respectivement les 7 novembre 2016 et 30 décembre 2016. E______ avait annoté à la main la deuxième page de la convention avec les dates susmentionnées des deux versements en sa faveur avant d'apposer sa signature. Lors de sa seconde audition, W______ a expliqué ne pas être formel sur la date du deuxième versement de CHF 10'000.- et ne pas exclure qu'il soit intervenu trois jours plus tôt ou trois jours plus tard. Confronté à ses précédentes déclarations et aux pièces bancaires relatives aux retraits effectués sur son compte bancaire et celui de son épouse, il a expliqué qu'il n'était pas exclu que l'argent ait été prélevé dans un premier temps de son coffre-fort. e.c. AB______, sergent auprès des garde-frontières, a été entendu par le Ministère public le 23 mars 2018. Il a confirmé être l'auteur du rapport du 15 janvier 2017 qu'il avait établi en sa qualité de spécialiste en spectrométries de mobilité ionique (SMI). Il avait suivi diverses formations dans ce domaine, avait travaillé dix ans sur ces appareils et était, depuis 2010, l'un des deux formateurs dans ce domaine pour la Suisse romande. Dans le cadre de son activité, il avait été amené à effectuer deux-cent analyses par semaine. Les résultats positifs aux stupéfiants pouvaient être estimés à 2/3 qu'il expliquait par le ciblage effectué en amont. En présence de cocaïne, une alarme se déclenchait si la puissance calculée par le spectromètre atteignait 1.0. La puissance maximale pour la cocaïne était comprise entre 5 et 6 si bien qu'une puissance de 3.5 était déjà importante et supposait l'existence d'un "contact direct" avec la cocaïne, soit

- 17 - P/2764/2017 qu'une personne avait touché le stupéfiant avant de toucher l'argent. Il était très rare de retrouver une valeur supérieure à 5, une telle valeur étant déjà exceptionnelle. AB______ a expliqué qu'un travail de diplôme réalisé par Thomas HEEB concluait que les billets usuellement en circulation n'étaient pas contaminés, ce que qui avait été confirmé par certains tests qu'il avait effectués, notamment lors de formations avec les billets de participants. Il a ajouté avoir pu obtenir des résultats positifs mais que les valeurs étaient alors très faibles, soit de l'ordre de 1.18. En cas de saisie d'argent, le douanier ne procédait à aucune manipulation ni même un comptage de manière à ne pas toucher l'argent saisi. Celui-ci était ensuite transmis à l'équipe spécialisée qui procédait aux analyses avec toutes les précautions nécessaires pour s'assurer de préserver toutes les traces. Des billets étaient prélevés parmi les liasses saisies puis analysés selon le protocole "standard operating procedure" et selon l'ordre de service établi par le Commandement central à Berne. La première étape consistait en une vérification de la calibration de l'appareil et à l'analyse d'un échantillon zéro pour exclure toute présence de particule de cocaïne sur l'appareil, les gants et dans l'air ambiant notamment. La place de travail était nettoyée à l'éthanol avant le début de l'analyse puis entre l'analyse de chaque liasse et elle était également testée. Il n'était pas exclu qu'un billet contamine un autre billet avec lequel il aurait été en contact mais pas le reste de la liasse. Il a expliqué qu'en cas de résultat positif, un "échantillon B" était prélevé et transmis à Berne pour qu'il soit procédé à une deuxième mesure au moyen d'une autre méthode, soit en principe la chromatographie à masse gazeuse. Il a expliqué que les tests sur les billets saisis avaient été réalisés sur plusieurs jours à l'aide de deux appareils Itemiser 3, soit des appareils utilisés dans les aéroports du monde entier pour la détection de stupéfiants et d'explosifs. Aucune machine de comptage n'avait été utilisée. Une contamination des billets lors du comptage manuel avant analyse pouvait être exclue. Les gants étaient changés entre chaque liasse. Lors de l'analyse, les gants étaient changés après chaque billet positif à une substance. Dix-huit liasses sur vingt-et-une étaient contaminées et nonante-trois billets sur les cent-cinq billets testés avaient déclenché une alarme à une valeur élevée. Il s'agissait ainsi d'une "grande alarme". AB______ était convaincu que l'argent saisi avait un rapport avec des stupéfiants. Sa grande expérience dans le domaine lui permettait de dire que cette saisie était sans équivoque. Il était d'ailleurs courant de trouver des petites coupures lorsque l'argent provenait du trafic de stupéfiants. Confronté aux deux rapports de l'Institut de médecine légale de Berne relatifs à l'analyse d'"échantillons B", il a indiqué qu'ils confirmaient les résultats du spectromètre. e.d. AC______ a été entendu à la police et au Ministère. Il a confirmé s'être occupé du montage financier des époux A______ et AA______ en 2015 dans le cadre de leur projet d'acquisition immobilière en France. Leurs fonds propres s'élevaient à EUR

- 18 - P/2764/2017 197'100.-. En France, il était exigé que l'argent soit déposé en banque et la provenance des fonds devait être justifiée. Il avait le souvenir qu'une maison en Afrique avait été mentionnée. Pièces produites par A______ f.a. A______ a produit un courrier électronique adressé par son épouse à la Banque AK______ le 6 mars 2015 dans le cadre d'une demande de crédit, duquel il ressort que le coût du bien immobilier s'élève à EUR 860'000.-, que leurs apports personnels sont constitués de CHF 50'000.- provenant d'un 2ème pilier, de CHF 35'000.- de leur épargne, de CHF 40'000.- d'une aide de la famille et de EUR 100'000.- de la vente d'une maison en Guinée. f.b. Il a également produit des extraits de comptes de la M______, en Guinée desquels il ressort que le compte USD, dont la société P______ est titulaire, est principalement alimenté par des versements de K______. Ce compte affichait un solde de USD 127'604 le 30 décembre 2016 puis de USD 530.- le 29 décembre 2017. Il ressort qu'un versement a été effectué en faveur de A______ le 29 août 2017 de USD 27'600.-. Aucun crédit de ce montant ne figure sur les comptes en EUR ou en GNF. f.c. Il a également déposé, le 11 janvier 2019, auprès du Ministère public, de nombreux documents originaux en vrac relatifs à son activité d'import-export de véhicules, notamment des demandes de dédouanement, des reçus de versement émis par la banque centrale de Guinée, des certificats et demandes d'immatriculation, des permis de circulation, des quittances, des documents de sociétés de transport, des extraits d'agenda, des bordereaux de versements d'espèces de la M______, en Guinée, des documents du bureau des véhicules en Guinée, des documents de la direction nationale des douanes et de la direction nationale des impôts en Guinée et des formulaire des douanes guinéennes. Sur ces différents documents figurent des descriptifs de véhicules mais ils ne contiennent aucune mention quant à au prix d'achat, au prix de vente et au prix du transport. Le nom de A______ ou de ses sociétés ne figure pas sur ces documents lesquels mentionnent K______. Les annotations manuscrites contenues sur ces documents sont illisibles et peu claires ne permettant pas de déterminer leur objet. Autres éléments g.a. L'analyse de l'ordinateur de E______ a permis d'établir que la reconnaissance de dette datée du 28 décembre 2016 avait été créée le 19 mai 2017.

- 19 - P/2764/2017 g.b. Il ressort du Grand livre de I______ qu'une somme de CHF 14'200.- a été payée pour la vente de la boutique sise 10______, rue de X______, soit CHF 5'000.- le 1er novembre 2016, CHF 3'000.- le 2 novembre 2016 et CHF 6'200.- le 29 décembre 2016 (compte n°3007). Une somme de CHF 13'000.- apparaît sous le compte n°3000 avec la mention "bénéfice sur bvente boutique". g.c. Une photo du garage AD______ (VD) prise le 15 janvier 2017 à 17h39 a été retrouvée dans le téléphone portable de E______. g.d. W______ a produit une copie de la Convention de transfert du droit de bail du 31 octobre 2016 entre I______ et lui-même portant sur la vente d'une boutique de prêt-à- porter sise au 10______, rue de X______ à Genève pour la somme de CHF 20'000.- ainsi qu'une copie de la seconde page de cette convention comprenant une annotation manuscrite et une signature de E______ relatifs au paiement du prix. Il a également produit des extraits de compte bancaire UBS faisant état de deux fois deux retraits de CHF 5'000.-, sur son compte personnel et celui de son épouse, respectivement en date des 7 novembre 2016 et 30 décembre 2016. g.h. Il ressort du rapport de police du 19 juin 2018 que l'analyse du téléphone de C______ a mis en évidence des messages adressés à un dénommé AE______ en l'instruisant de débloquer des fonds en faveur de personnes auxquelles sont attribuées un numéro précédé de la lettre "R". Selon les renseignements issus du téléphone de C______, il a envoyé dès mars 2017, sur une période de douze mois, CHF 150'000.- en Afrique. g.i. Il ressort du rapport de police du 7 mai 2018 que l'analyse du téléphone portable de A______ saisi à son domicile a mis en évidence un message adressé à E______ le 25 avril 2017 pour lui transmettre l'adresse de Me ______ ainsi que des messages adressés le 15 mai 2017 concernant des documents que A______ devait récupérer pour les déposer à l'avocat. g.j. Il ressort du rapport de la brigade financière du 27 mars 2018, établi suite à l'analyse de la documentation fiscale des prévenus, que les déclarations fiscales de A______, de E______ et de I______ pour l'année 2016 ne font pas état de dettes ou de créances en lien avec le prêt de EUR 20'000.- et de CHF 35'000.-. A noter que ledit rapport comporte une erreur dans la mesure où les dettes de A______ envers E______ et de I______ ont bien été mentionnées dans sa déclaration fiscale 2016. g.k. Selon le rapport de police du 16 mars 2017, l'analyse rétroactive des numéros de téléphone de C______ et de son épouse a permis d'établir que lesdits numéros ont été en contact à cinq-cent-quarante-quatre reprises avec le raccordement de A______ du 25 août 2016 au 23 février 2017 et à vingt-huit reprises durant la semaine précédant la saisie par les douanes. Suite à l'interpellation de C______ par les douanes le 15 janvier 2017, seul un contact a été relevé avec le raccordement de A______. Cette analyse a

- 20 - P/2764/2017 mis en évidence vingt-cinq numéros communs aux raccordements de C______ et de A______, dont neuf numéros ont pu être identifiés, lesquels sont majoritairement connus pour des affaires de stupéfiants. S'agissant de C______, six des huit numéros présentant le plus de connexions avec son numéro sont connus pour des affaires de stupéfiants. S'agissant de A______ parmi les douze numéros les plus utilisés, six numéros ont pu être identifiés et cinq numéros appartiennent à des personnes connues pour des affaires de stupéfiants. g.l. Lors de la perquisition menée au domicile français de A______, un document intitulé "procuration spéciale" datée du 6 mars 2017 et signé par A______ a été saisi. Selon ce document, A______ donne pouvoir à L______, de signer en lieu et place tout acte relatif à la vente de sa parcelle sise dans le quartier de AO______ à Conakry en Guinée. g.l. Il ressort de l'extrait du registre du commerce que l'entreprise individuelle AL______, pour laquelle C______ était inscrit comme titulaire d'une procuration individuelle, a été déclarée en faillite le 11______ 2016 et que la procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs le 12______ 2016.

Audience de jugement C. Lors de l'audience de jugement :

a. A______ a déclaré avoir inventé l'existence d'un coffre-fort et qu'en réalité l'argent saisi avait été conservé dans une valise à son domicile en France. Il l'avait dissimulé dans une enceinte et de l'aluminium pour éviter une détection au "radar", un contrôle douanier ou un racket. Les sommes de EUR 20'000.- et CHF 15'000.- lui avaient été remises par E______ courant 2015 et 2016, alors que la somme de CHF 20'000.- lui avait été remise à la fin du mois de décembre 2016. Après la saisie de l'argent, il avait emmené E______ chez C______ puis chez son ancien avocat. Ce dernier avait demandé si un document relatif au prêt existait, ce à quoi E______ avait répondu par l'affirmative. Par la suite, en mai 2017, E______ qui en avait eu l'idée, avait imprimé la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016 et il l'avait signée. Les documents relatifs aux voitures remis au Ministère public avaient été demandés aux transitaires pour certains et ramenés de Guinée pour d'autres. Il n'apparaissait pas sur les documents car il n'était pas le destinataire des véhicules. Si pratiquement aucune quittance relative aux véhicules qu'il disait avoir achetés ou vendus n'avait été retrouvée, c'était parce que la plupart des véhicules étaient achetés à petit prix et que les gens ne faisaient pas de facture et qu'ils ne devaient pas déclarer les ventes. S'agissant des ventes

- 21 - P/2764/2017 de voitures intervenues en Guinée, l'argent était encaissé par ses collaborateurs et crédité sur les comptes bancaires. Interrogé sur l'échelonnement du paiement du prix de vente du terrain acquis auprès de L______, il a expliqué ne pas avoir eu les fonds suffisants pour un paiement intégral dès lors qu'il devait financer la construction du bâtiment laquelle pouvait se faire avant que le solde du prix de vente soit réglé. L'extrait bancaire du compte de K______, devait lui permettre de démontrer à son banquier, dans le cadre de son projet d'achat immobilier en France, que l'acheteur de son bien immobilier en Guinée disposait de l'argent nécessaire en attendant qu'il se rende lui-même en Guinée le récupérer. En effet, la banque de K______, avait indiqué qu'un virement en Europe n'était pas possible, Il avait finalement lui-même ramené cette somme en Suisse entre les 10 et 12 février 2015. Les ventes de véhicules n'apparaissaient pas sur le compte de pertes et profits de sa société car elles n'avaient pas été déclarées à l'administration fiscale. Si la liste des véhicules vendus ne correspondait pas au compte de pertes et profits c'était parce qu'il n'avait pas déclaré toutes les ventes de véhicules.

b. E______ a déclaré avoir établi les comptes de pertes et profits pour les années 2015 et 2016 de la société J______, ainsi que le document intitulé "rapport des ventes" produit par A______ en se basant sur les copies de cartes grises et d'autres documents remis par celui-ci. Il n'a pas été en mesure d'expliquer la différence existant entre le montant du chiffre d'affaires ressortant du compte de pertes et profits 2016 et le montant total des ventes de CHF 214'220.- ressortant du document "rapport des ventes". Il avait établi ledit compte de pertes et profits antérieurement à ce document, car l'ancien avocat de A______ avait indiqué qu'il n'était pas suffisant et que des justificatifs et un rapport détaillé était nécessaire. A______ lui avait alors remis les documents relatifs aux ventes de véhicules. Il n'avait pas vu de documents selon lesquels de l'argent avait été dépensé pour l'achat des véhicules. Il a confirmé que le produit de la vente de sa boutique de textile avait bien été inscrit dans le Grand livre sous la mention n°3000 "Bénéfice sur bvente boutique" pour un montant de CHF 13'000.-, car il l'avait acheté à l'époque CHF 7'000.-. Il n'avait pas inscrit un montant de CHF 20'000.- correspondant au prix de la vente du commerce en raison d'une "méthode d'amortissement". S'agissant de la date de l'écriture, soit le 31 décembre 2016, laquelle ne correspondait pas à celle de la remise des fonds, il a déclaré que l'important était que l'entier de la comptabilité corresponde à la réalité. Au jour du jugement, A______ ne lui avait pas remboursé les montants prêtés, objets de la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016. Il a confirmé que les dettes

- 22 - P/2764/2017 chirographaires mentionnées dans la déclaration fiscale 2016 de A______, qu'il avait lui-même remplie, se référaient à la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016.

c. C______ a déclaré avoir caché l'argent dans ses chaussettes par mesure de sécurité au vu des voyous présents à Conakry. A______ ne lui avait jamais parlé de l'existence d'argent dissimulé dans le bagage ni de sa provenance avant la saisie par les douanes. Par la suite, il lui avait indiqué que cet argent provenait de son activité professionnelle.

d. AB______, entendu en qualité de témoin, a expliqué que le "rapport direct" signifiait qu'il n'y avait pas de "transfert de traces" et il a illustré cela de la façon suivante: "je touche de la cocaïne, je serre la main à une personne, qui la tend à une deuxième et ainsi de suite. S'agissant de la 5e personne, vous aurez une faible intensité de cocaïne relevée. Quant à la première personne à qui j'ai serré la main, la puissance de cocaïne détectée sera importante." L'une des explications du fort taux de cocaïne relevé sur les billets contrôlés était que la personne qui avait touché les billets saisis avait elle-même eu un contact avec de la cocaïne. Il avait déballé personnellement les liasses et compté l'argent manuellement en changeant de paire de gants entre chaque liasse ce qui excluait une contamination de l'argent retrouvé sur C______ par l'argent retrouvé dans le bagage appartenant à A______. Il ne pouvait exclure qu'en touchant un billet contaminé à la cocaïne pendant le comptage, celle-ci puisse être transmise sur un autre billet. Il a expliqué que lorsqu'une liasse avait donné un résultat positif il avait testé plusieurs billets de cette liasse en changeant le clapet de la machine pour le test de chaque billet. Il a confirmé que des échantillons complémentaires avaient été prélevés et envoyés à Berne pour une analyse. S'agissant des études évoquant un pourcentage élevé de billets en circulation contaminés à la cocaïne, il a déclaré que l'appareil qu'il utilisait avait différents seuils de détection et que les puissances de 0 à 1 ne déclenchaient pas d'alarme, sans quoi ils auraient beaucoup trop d'alarmes, et que cela n'avait peut-être pas été le cas des appareils utilisés pour ces études.

e. AA______, entendue en qualité de témoin, a qualifié la gestion administrative de son époux de "bazar total" et a confirmé qu'il travaillait dans l'import-export.

f. AQ______, entendue en qualité de témoin et collègue de C______, l'a décrit comme une personne agréable et ponctuelle.

g. A______ a produit plusieurs documents et notamment:

- 23 - P/2764/2017 - un échange de courriels avec la AF______ des 2 et 4 février 2015 dans lequel il mentionnait un voyage en Guinée pour récupérer une somme de EUR 100'000.- provenant de la vente d'un bien immobilier et demandait des renseignements pour un virement bancaire, la banque lui transmettant en retour le RIB pour le versement ; - une copie d'un courrier électronique qui lui a été adressé par AG______, administrateur belge de la société AH______, lequel confirmait qu'il était un client régulier du département de transport maritime de la société depuis près de dix ans et qu'il avait transporté plus de cent-cinquante véhicules à destination du port de Conakry en Guinée et indiquait également que les paiements en espèces restaient la norme en Afrique de l'Ouest car la bancarisation était souvent défaillante; - deux attestations de sociétés de transport qui confirmaient avoir transporté des véhicules pour la société P______; - un article intitulé "Les billets de banque ne portent pas tous des traces de cocaïne" paru dans la revue Forum D de février 2017 lequel faisait état d'une étude qui était parvenue à un résultat de 16 % pour le nombre de billets suisses en circulation contaminés et qui rappelait la nécessité de confirmer une mesure positive au moyen d'une analyse réalisée par l'Institut de médecine légale de l'université de Berne avec un chromatographe; - un article intitulé "Détection et exploitation de traces de produits stupéfiants" de Frédéric ANGLADA, Olivier DELEMONT, Olivier GUENIAT et Pierre ESSEIV, paru dans la revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique de février 2011 duquel il ressortait que la simple fréquence de contamination n'était pas suffisante pour se déterminer sur une contamination et qu'il fallait également examiner l'intensité de la contamination. Seulement une intensité de contamination supérieure à celle à laquelle l'on pouvait s'attendre sur des billets en circulation permettaient de soutenir l'hypothèse selon laquelle les billets saisis avaient eu un contact direct avec des produits de stupéfiants et donc une relation avec le trafic de telles substances. Situation personnelle et antécédents judiciaires D. a.a. A______ est né le ______1976 en Guinée, pays dont il est originaire. Il bénéficie d'un permis C et a effectué une demande de naturalisation laquelle est en cours. Il est marié avec AA______, de nationalité suisse et enseignante à l'école AI______ à AJ______, avec laquelle il a eu deux enfants encore mineurs scolarisés en Suisse. Il a un frère et une sœur qui vivent encore en Guinée et un petit-frère qui vit dans le canton de Vaud. A______ a effectué sa scolarité obligatoire en Guinée, pays dans lequel il a également obtenu un BAC en sciences math. Il est arrivé en Suisse comme requérant d'asile en 1999 et a passé le permis de cariste avant de travailler dans le bâtiment puis comme

- 24 - P/2764/2017 chauffeur-livreur à l'aéroport. En 2012, il a passé le permis de conduire pour devenir chauffeur-livreur professionnel. Il a ouvert à Genève, en 2014, l'entreprise individuelle J______, et est indépendant depuis lors. Il a également une société du nom de P______ en Guinée. Dans le cadre de ces activités, il exporte/importe des véhicules en Afrique et travaille également comme chauffeur. Son revenu brut mensuel est estimé à une dizaine de milliers de francs. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent. b.a. E______ est né le ______1977 à N'Djamena au Tchad, pays dont il est originaire. Il est de nationalité française, titulaire d'un permis C et a effectué une demande de naturalisation laquelle est en cours. Il est célibataire sans enfant. Il a une tante et des cousins, avec lesquels il est arrivé en Suisse en 2000 au bénéfice du regroupement familial. Ses parents et ses deux grandes sœurs vivent au Tchad. Il n'y est pour sa part pas retourné depuis 20 ans. Il a vécu quelques années en France avant de revenir en Suisse en 2010. E______ a obtenu le bac français au Tchad puis à son arrivée en Suisse, il a suivi des cours de comptabilité à l'IFAGE. A son retour en Suisse, il a travaillé pour la société AR______, société fiduciaire et de prestations financières, dont il est associé, et pour I______, société ayant une activité de fiduciaire, d'import-export dans l'alimentaire, d'achat-vente et location de véhicules, dont il était actionnaire à 50% avant d'en devenir l'actionnaire unique. Selon les dires de E______ cette dernière société tombait en faillite suite à la perte de clients occasionnée par sa détention. Il avait également eu une activité auprès de la société AM______, laquelle avait fait faillite. Il s'est trouvé en arrêt maladie dès janvier 2018 en raison d'un burnout. Son revenu mensuel s'élève à CHF 1'000.- à CHF 1'500.-, mais ne lui permet pas de couvrir ses charges si bien qu'il recourt à l'aide financière de ses parents. b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, E______ n'a aucun antécédent. c.a. C______ est né le ______1984 en Guinée, pays dont il est originaire. Il bénéfice d'un titre de séjour en France. Il est célibataire et père de deux enfants mineurs issus de deux différentes unions. Il vit avec la mère de son deuxième enfant et exerce une garde alternée sur son premier enfant. Il n'a pas de famille en Suisse ni en France. Il a deux frères et deux sœurs qui vivent en Guinée. C______ a obtenu un brevet, soit un diplôme fédéral, en Guinée avant d'arriver en Suisse comme requérant d'asile en 2003. Il a vécu deux ans dans un foyer à Genève puis il s'est installé en France avant la venue au monde de son premier enfant, pays dans lequel il a obtenu des papiers et effectué des formations de cariste et d'éducateur de football. Il travaille actuellement pour la société AN______, soit une usine de montage automobile, et perçoit un salaire mensuel brut de EUR 1'600.-. Sa compagne perçoit des indemnités de chômage mensuelles à hauteur EUR 600.- à EUR 700.-. Son loyer s'élève

- 25 - P/2764/2017 à EUR 600.- et il verse une pension alimentaire mensuelle pour sa fille de EUR 100.-. Il est propriétaire d'un bien immobilier en Guinée estimé à CHF 35'000.-. Il a des dettes qui s'élèvent à EUR 26'000.-. c.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ n'a aucun antécédent. EN DROIT Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

2. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25/26). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime mais il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 122 IV 211 consid. 2; ATF 199 IV 242 consid. 1a; ATF 128 IV 117 consid. 7a; ATF 127 IV 20 consid. 3a). Le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave et selon la doctrine tout transfert à l'étranger de biens obtenus de manière criminelle remplit les éléments du délit de blanchiment d'argent (ATF 144 IV 172 et références citées; ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc et 3b). Par crime, il faut comprendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, conformément à l'art. 10 al. 2 CP (ATF 126 IV 255 consid. 3b.aa). Le crime préalable ne doit en outre pas être encore prescrit (ATF 129 IV 338 consid. 3.3; 126 IV 255 consid. 3b.bb).

- 26 - P/2764/2017 L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 120 IV 323 consid. 3d et ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2018 du 13 février 2019). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). La question de savoir si l'infraction préalable de blanchiment est suffisamment établie relève de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2011 du 26 avril 2011). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 III 323 consid. 5.2). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 217 consid. 2e; ATF 119 IV 247 consid. 2b). S'agissant de la connaissance de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, il suffit que l'auteur ait connaissance de circonstances qui font naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'en accommode, étant précisé qu'il est également suffisant que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 42 ad art. 305bis CP et les références citées). Pour pallier des difficultés de preuve, la jurisprudence et la doctrine semblent prêtes à admettre de manière assez large l'existence d'un dol éventuel. Il suffit que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 42 ad art. 305bis CP et les référence citées). Le juge doit se fonder sur des éléments objectifs pour conclure à l’existence du dol éventuel. Il peut s’agir de la gravité de la violation du devoir de diligence, qui peut se concrétiser par l’absence de toute demande d’explication et de documentation en présence de valeurs patrimoniales

- 27 - P/2764/2017 importantes (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, Genève, 2016, n. 376 et les références citées). 3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1.). Commet un faux intellectuel celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Le faux intellectuel provient de son auteur apparent, mais est mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas (ATF 131 IV 125 consid. 4.1, JdT 2007 IV 22). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 et ATF 132 IV 12 consid. 8.1). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid 2.1). La force probante accrue est donnée lorsqu'il résulte des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 et ATF 129 IV 130 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention implique que l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, l'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques,

- 28 - P/2764/2017 ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). 4.1.1. S'agissant des traces de drogue retrouvées sur les espèces saisies le 14 janvier 2017, les valeurs d'intensité calculées par le spectromètre à mobilité ionique sur les nonante-cinq billets testés compris dans les dix-neuf liasses retrouvées à l'intérieur de l'ampli révèlent une contamination importante des coupures par la cocaïne, soit une valeur d'intensité égale ou supérieure à 3.5, comme cela ressort du rapport SMI établi par l'Administration fédérale des douanes selon des protocoles définis. Selon les explications du Sergent AB______, que le Tribunal considère comme sérieuses de par sa formation et son expérience professionnelle et qu'aucun élément objectif ne vient contredire, la valeur d'intensité maximale révélée par le spectromètre se situe entre 5 et 6 pour la cocaïne. A partir d'une valeur de 3.5 révélée par le spectromètre, on peut parler d'un contact direct avec le stupéfiant, soit par exemple qu'une personne ayant manipulé de la cocaïne ait ensuite touché le billet de banque analysé. Conformément au protocole défini et aux différentes études rendues en la matière, les résultats du spectromètre obtenus par l'Administration fédérale des douanes relatifs aux échantillons transmis à l'Institut Universitaire de Berne ont ensuite été validés par les analyses de cet institut effectuées selon une méthode différente, laquelle permet de confirmer ou d'infirmer l'existence de cocaïne sur les billets de banques analysés, sans en en donner une valeur d'intensité. Les documents fournis par la défense du prévenu A______ ne sauraient mettre à mal les résultats du rapport SMI et les explications du Sergent AB______ dès lors qu'ils ne font que confirmer qu'un deuxième test de contrôle doit être entrepris et qu'il est nécessaire de s'intéresser à l'intensité de la contamination. S'agissant d'une éventuelle contamination des billets lors de leur analyse, le protocole mis en place par l'Administration fédérale des douanes permet de l'exclure. Le port d'une nouvelle paire de gants lors du comptage de chaque liasse évite une contamination des billets des autres liasses. Sur les dix-neuf liasses retrouvées à l'intérieur de l'ampli, dix-huit liasses ont révélé une contamination importante des coupures par la cocaïne. Il en est de même des deux liasses retrouvées sur le prévenu C______.

- 29 - P/2764/2017 Si une contamination de l'argent préalablement à sa disposition dans l'ampli, ou sur le prévenu C______, ne peut être exclue, elle sera toutefois écartée dès lors qu'elle n'aurait pas donné des mesures aussi élevées et dans une proportion aussi grande. Certes le contrôle des espèces n'a été fait que par épreuve mais en raison de leur contamination importante et systématique, elles proviennent très probablement du commerce de cocaïne. Contrairement aux idées reçues, les billets de banque en circulation ne sont qu'isolément contaminés par des traces de stupéfiants en l'absence d'un lien particulier avec de telles substances et la valeur moyenne d'une telle contamination est alors située aux alentours de la valeur 1 donc nettement en dessous des valeurs mesurées dans le cas concret. 4.1.2. Le lien avec le commerce de cocaïne est corroboré par le conditionnement des espèces. Ces dernières étaient cachées à l'intérieur d'un ampli, emballées dans de la cellophane et du papier d'aluminium. Or, on ne comprend pas un tel soin dans la dissimulation, si ce n'est pour tromper tout contrôle, en particulier celui des chiens aptes à détecter les stupéfiants. 4.1.3. A cela s'ajoute encore le nombre de petites coupures emballées, soit un fractionnement usuel des billets dans les trafics de drogue que le prévenu A______ n'explique pas. 4.1.4. La façon choisie pour faire transiter une telle somme en Afrique paraît enfin pour le moins risquée, n'étant pas à l'abri d'une saisie douanière. L'embargo invoqué par le prévenu A______ pour expliquer pour quelle raison il n'a pas utilisé la voie bancaire ne peut être retenu puisqu'il ne concernait qu'une catégorie d'individus. En outre, si un transitaire belge a confirmé que la bancarisation en Afrique était souvent défaillante, la conseillère bancaire du prévenu A______ auprès d'une banque française lui a fourni le RIB nécessaire pour procéder à un virement international. Le prévenu C______ a en outre confirmé que les virements bancaires étaient possibles. 4.1.5. Quant aux explications du prévenu A______ sur la provenance de l'argent, elles n'emportent pas conviction. En effet, s'il paraît vraisemblable qu'il ait disposé d'une somme de EUR 100'000.- lorsqu'il s'est intéressé à acheter un second bien immobilier en France dans la première moitié de 2015, aucun élément ne permet de retenir que cette somme ait été transférée en Europe, ni qu'il en ait encore disposé en janvier 2017. Le Tribunal relève à cet égard que les documents produits pour justifier de la remise de EUR 100'000.- le 6 février 2015 comme produit de la vente d'un bien immobilier appartenant au prévenu A______ en Guinée à K______, interpellent. En effet, le numéro de carte d'identité de K______, et sa date de délivrance figurant sur la promesse unilatérale de vente du 24 novembre 2013 ne sont pas identiques à ceux figurant sur le contrat de vente et l'attestation de paiement du 6 février 2015 ni à la copie de la carte

- 30 - P/2764/2017 d'identité du précité jointe à celle-ci. Or, si ladite carte a été établie le 23 novembre 2012 et est valable jusqu'au 23 novembre 2017, selon les documents du 6 février 2015, on a peine à comprendre pour quelle raison une nouvelle carte d'identité délivrée le 31 décembre 2014 aurait été nécessaire pour rédiger la promesse unilatérale de vente du 24 novembre 2013, et cela, même si on devait retenir la date du 24 novembre 2016. Surtout, si l'extrait de compte de K______, du 10 février 2015 auprès de la M_____, produit par le prévenu A______ à l'appui de ses déclarations fait état d'un crédit de EUR 100'000.- à la date du 5 février 2015, aucun retrait de ce montant ne figure sur l'extrait produit. Au contraire, selon ce document, la somme de EUR 100'000.- figure toujours sur le compte en date du 9 février 2015. Or, selon les documents fournis, le produit de la vente aurait été versé au prévenu A______ en espèces devant le notaire le 6 février 2015. La perquisition au domicile français du prévenu A______ a en outre permis la saisie du document intitulé "procuration spéciale" signé par celui-ci et daté du 6 mars 2017, dans lequel il donne pouvoir à L______ de signer pour son compte toute transaction relatif à un bien immobilier qui n'est autre que celui déjà vendu le 6 février 2015. Les explications de A______ à ce sujet sont peu convaincantes et altèrent sa crédibilité. Enfin, le recours à la vente d'un bien immobilier intervenue en 2015 pour justifier la provenance de fonds saisis en 2017 est sujette à caution, ce d'autant que le prévenu A______ a indiqué avoir utilisé cette somme pour son commerce de vente de véhicules suite au refus de l'octroi du crédit hypothécaire, de sorte qu'il ne l'avait plus à disposition à l'époque de la saisie. S'agissant du commerce de véhicules, le prévenu A______ a indiqué que les sommes de CHF 77'000.- et EUR 29'000.- provenaient de son activité professionnelle d'import- export de véhicules. Il a motivé le fait que celle-ci n'apparaissait pas dans sa comptabilité parce qu'il s'agissait d'une activité non déclarée. A l'appui, il a produit pour la justifier d'innombrables documents en vrac. Son nom n'y apparaît toutefois que très ponctuellement. Surtout, aucun document ne permet de démontrer que le prévenu A______ aurait encaissé les sommes justifiant les montants saisis. A cet égard, il a indiqué que les entrées de fonds n'étaient pas comptabilisées, mais qu'il savait "ce qu'il avait", ce qui paraît très peu crédible. A noter d'ailleurs que les listes de véhicules vendus que le prévenu A______ a produites n'ont été établies par E______ qu'après la saisie de l'argent par les douanes. Les documents produits ne permettent en outre pas de démontrer que le prévenu A______ aurait perçu de l'argent suite aux ventes en Guinée. Partant, les pièces produites établissent que K______, a eu une activité dans le domaine de la vente de voitures d'occasion. Il est possible que tel ait été le cas pour le prévenu A______. Elles ne permettent néanmoins pas de déterminer les sommes qu'il aurait encaissées ce faisant, ni l'ampleur de cette activité, ni la nature des relations

- 31 - P/2764/2017 commerciales qu'il aurait eues avec K______, ni que cette activité ait été à l'origine des fonds saisis. Il est d'autant plus étonnant que le prévenu A______ ait pu rassembler ces sommes alors qu'il a indiqué avoir dû recourir à l'aide financière de plusieurs personnes dont notamment celle d'un dénommé V______ pour un montant de USD 190'000.- versé en 2015 ou 2016. Quant aux sommes de EUR 20'000.- et de CHF 35'000.-, le prévenu E______ et le prévenu et A______ se sont accordés à dire qu'elles avaient été prêtées par le premier au second et par la fiduciaire I______ , dont le premier était l'administrateur et l'actionnaire unique. Leurs versions ont toutefois divergé sur les modalités et les dates de remises des montants. A l'appui de leurs dires, ils ont produit à l'Administration fiscale et dans la présente procédure une reconnaissance de dette établie par le prévenu E______ le 19 mai 2017 faussement datée du 28 décembre 2016. S'il est incontestable que ce document a été établi pour justifier la provenance de l'argent auprès des douanes, la question se pose de savoir si le prévenu E______ a effectivement prêté ces sommes au prévenu A______. Les divergences des intéressés sur les modalités et les dates de remises des montants plaident en leur défaveur de même que l'absence d'écritures dans la comptabilité de la société I______. A cela s'ajoute le fait qu'aucun reçu, sous réserve de la reconnaissance litigieuse, n'a été établi, contrairement à la pratique du fiduciaire envers ses autres clients, ce qui paraît surprenant. Le prévenu E______ a en outre justifié la provenance de la somme de CHF 20'000.- remise le 28 décembre 2016 au prévenu A______ par la vente d'un fonds de commerce à W______. Or les pièces produites et les premières déclarations de ce dernier établissent une remise de CHF 10'000.- au prévenu E______ le 31 décembre 2016, soit postérieurement à la remise de la somme de CHF 20'000.- au prévenu A______. Quant aux autres sommes prêtées, elles n'apparaissent pas dans sa comptabilité et leur provenance reste peu claire. A noter pour le surplus qu'au vu de la contamination des billets, il paraît peu probable que les sommes saisies aient été prêtées par le prévenu E______ sauf à dire qu'il disposait également d'argent en lien avec les stupéfiants. Il sera enfin relevé qu'au jour du jugement, le prévenu A______ n'a pas remboursé le prévenu E______ alors qu'il aurait eu, du moins en partie, les fonds suffisants pour le faire. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu de la réalité des prêts et retient que la reconnaissance de dette est un écrit mensonger.

- 32 - P/2764/2017 Enfin, le projet de création d'un showroom en Guinée et la nécessité d'y rapatrier des fonds questionnent dès lors que le prévenu A______ a indiqué avoir ramené en Suisse la somme de USD 40'000.- retirée du compte guinéen de sa société en été 2016 et que ce même compte affichait un solde positif de USD 127'000.- au 30 décembre 2016. En conséquence, les allégations des prévenus A______ et E______ ne permettent pas de mettre à mal les conclusions des analyses douanières reliant les espèces saisies au commerce de cocaïne, lesquelles sont corroborées par la nature des espèces saisies, leur conditionnement et leur dissimulation. 4.1.6. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'argent saisi le 14 janvier 2017 provenait d'un trafic de cocaïne sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus précisément les circonstances de ce trafic. A cet égard, la rédaction de l'acte d'accusation ne contient pas de violation de la maxime accusatoire dès lors qu'il répond aux exigences de la jurisprudence quant à l'infraction préalable. Au vu des sommes substantielles saisies et détenues par le prévenu A______, de la contamination importante et largement diffusée des liasses litigieuses par la cocaïne et des explications du prévenu A______ qui ne permettent pas de justifier de la provenance des fonds, il doit être retenu que les valeurs patrimoniales saisies proviennent d'un trafic de stupéfiants dont l'importance constitue une infraction aggravée au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, tant sous l'angle de l'aggravante de la quantité, la boulette de cocaïne de 0,8 gramme étant vendue dans la rue au prix de CHF 100.- à un taux de pureté de 20%, que celle du chiffre d'affaire, les sommes saisies étant supérieures au seuil de CHF 10'000.- retenu par le Tribunal fédéral comme gain important permettant de retenir la circonstance aggravante du métier. A noter qu'il n'apparaît pas que l'infraction préalable soit prescrite, dans la mesure où il est improbable que les coupures provenant du trafic aient "dormi" pendant de longues années avant d'être envoyées en Guinée. La dissimulation des espèces saisies à destination de l'Afrique pour leur faire passer la frontière, d'une part, ainsi que l'établissement et la production d'une fausse reconnaissance de dette pour justifier de la provenance des fonds auprès de l'Administration fédérale des douanes, d'autre part, sont manifestement des actes propres à entraver la justice pénale dans sa recherche du lien entre les valeurs patrimoniales saisies et le crime à leur origine et, partant, leur confiscation. Au vu des éléments précédemment évoqués, le prévenu A______ ne pouvait qu'avoir conscience que l'argent provenait d'un trafic de stupéfiants susceptible de constituer une infraction aggravée.

- 33 - P/2764/2017 Il sera dès lors reconnu coupable d'avoir commis deux actes de blanchiment d'argent distincts au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ch. A.I et II de l'acte d'accusation). 4.2.1. S'agissant de l'argent retrouvé sur le prévenu C______, les valeurs de contamination retenues sur les espèces analysées et les poches du précité indiquent une contamination importante par la cocaïne. Le nombre de petites coupures évoque un fractionnement usuel des billets dans les trafics de drogue. La dissimulation d'une partie de l'argent dans la chaussette de C______ n'est pas anodine. 4.2.2. S'agissant de la provenance des fonds, les explications du prévenu C______ ne sauraient être suivies, aucune documentation n'ayant été produite, en particulier s'agissant de la vente du fonds de commerce alléguée lequel, selon l'extrait du registre du commerce, a été déclaré en faillite le 11______ 2016 avant que la procédure ne soit suspendue faute d'actifs le 12______ 2016. 4.2.3. En conséquence, au vu des éléments précités, le Tribunal considère qu'il est établi que l'argent saisi le 15 janvier 2017 sur le prévenu C______ provenait d'un trafic de cocaïne, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus précisément les circonstances de ce trafic, ce qu'il savait. Les sommes relativement substantielles saisies permettent également de conclure que les valeurs saisies proviennent d'un trafic de stupéfiants dont l'importance constitue une infraction aggravée au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. En effet, considérant que la boulette de cocaïne de 0,8 gramme est vendue dans la rue au prix de CHF 100.- et à un taux de pureté de 20%, le cas grave est atteint. 2.2.4. A cela s'ajoute que le prévenu C______ était porteur de la valise confiée par le prévenu A______, contenant elle-même des espèces issues du trafic de cocaïne. A cet égard, le prévenu A______ a affirmé ne pas avoir parlé du contenu de la valise avec le prévenu C______, tandis que le second a affirmé avoir demandé au premier ce qu'il en était. Le prévenu C______ a en outre minimisé l'intensité de leur relation. L'enquête a révélé qu'il y avait eu cinq-cent-quarante-quatre contacts entre leurs raccordements téléphoniques entre le 25 août 2016 et le 23 février 2017 et que, sous réserve d'un contact en février 2017, ceux-ci avaient cessé suite à la saisie de l'argent. 4.2.4. S'il n'y a pas lieu de revenir sur l'origine criminelle des fonds contenus dans l'ampli, la question se pose de savoir si le prévenu C______ avait conscience que ceux- ci provenaient d'un trafic de stupéfiants susceptible de constituer une infraction aggravée au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Outre les fonds saisis sur le prévenu C______ dont il connaissait l'origine criminelle, l'intensité de ses contacts avec le prévenu A______ avant la saisie, la confiance de celui-ci à son égard pour lui confier la somme conséquente saisie et le fait qu'il l'ait sollicité pour lui ramener de la documentation depuis la Guinée sont autant d'éléments

- 34 - P/2764/2017 qui permettent au Tribunal de retenir que le prévenu C______ connaissait le contenu de la valise et sa provenance criminelle. A tout le moins, il les a envisagés et acceptés. 4.2.5. La dissimulation des sommes transportées sur lui, d'une part, et dans la valise, d'autre part, dans le but de les exporter en Guinée est manifestement propre à entraver l'origine des fonds et leur confiscation. C______ sera dès lors reconnu coupable d'avoir commis deux actes de blanchiment d'argent distincts au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ch. B.I. a et b de l'acte d'accusation).

5. Quant à la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016, le Tribunal a retenu que celle-ci était de circonstance et que la matérialité des prêts n'était pas établie. En tant que document tendant à prouver l'existence d'un engagement et dont la production en justice permet la mainlevée d'une opposition, il s'agit d'un titre dont la force probante est accrue, soit d'un faux intellectuel. Emis par une fiduciaire, elle inspirait d'autant plus confiance. Elle pouvait servir de pièce justificative à une comptabilité et la dette qui y figure a d'ailleurs été mentionnée dans la déclaration fiscale du prévenu A______. Le Tribunal est convaincu que les prévenus A______ et E______ ont participé de concert à la création et à la production de ce faux document. Tous deux en connaissaient la fausseté et ont agi dans l'intention de permettre la récupération par le prévenu A______ des sommes saisies par les douanes. Si le prévenu E______ a effectivement rédigé et imprimé le document, ils s'accordent pour alléguer qu'il s'agissait d'un justificatif réclamé par l'ancien avocat du prévenu A______, lequel l'a produit auprès de l'Administration fédérale des douanes, ce que le prévenu E______ savait. En conséquence, les prévenus A______ et E______ seront reconnus coupables de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ch. A.II et C.I de l'acte d'accusation).

6. Quant à l'infraction de blanchiment reprochée au prévenu E______, ses explications relatives à l'établissement des documents présentés aux douanes par le prévenu A______ interpellent, notamment, outre la rédaction de la reconnaissance de dette litigieuse, l'établissement de la liste des véhicules exportés en décembre 2016 postérieurement à celui du compte de pertes et profits 2016 de J______, ainsi que la discordance des chiffres. Néanmoins, les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour établir qu'il a eu connaissance de l'origine criminelle des fonds que A______ essayait de récupérer auprès des douanes. Le prévenu E______ sera en conséquence acquitté de blanchiment d'argent (ch. C.I de l'acte d'accusation). Peine

- 35 - P/2764/2017 7.1.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). En l'espèce, le nouveau droit n'apparait pas plus favorable au prévenu, de sorte que c'est le droit en vigueur au 31 décembre 2017 qui s'appliquera (AARP/3/2020). 7.1.2. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 7.1.3. La durée de la peine pécuniaire ne peut, sauf disposition contraire de la loi, excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 aCP). La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 aCP). 7.1.4. Si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 7.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

- 36 - P/2764/2017 7.1.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général (art. 51 aCP). Lorsque le prévenu n'a pas fait l'objet d'une détention avant jugement stricto sensu, mais d'une mesure de substitution impliquant des restrictions à la liberté individuelle d'une certaine intensité, sans toutefois apparaître analogue à la détention avant jugement, une imputation partielle s'impose dans une mesure qu'il appartient au juge de trancher selon les circonstances. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1; Yvan JEANNERET, in: Robert ROTH, CR-CP, Bâle 2009, N 12 ad art. 110 et références citées; Christoph METTLER et Nicolas SPICHTIN in: Marcel Alexander NIGGLI, BSK-Strafrecht I, Basel 2013, N 2 ad art. 110 al. 7). Les mesures de substitutions telles que le dépôt de sûretés, le dépôt des papiers d'identité, l'interdiction de fréquenter certains lieux, l'obligation de se présenter régulièrement auprès d'un service de l'administration, l'obligation de travailler, l'obligation de suivre un traitement, ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 CPP) ne constituent, en règle générale, pas une détention avant jugement. Il n'est donc pas possible d'en tenir compte en matière d'imputation sur la peine à prononcer (Yvan Jeanneret, op.cit., N 10 ad art. 110 al. 7). 7.2. La faute du prévenu A______ est importante. Il a commis deux actes de blanchiment d'argent à deux reprises en l'espace de cinq mois, le premier en dissimulant de l'argent provenant du trafic de stupéfiants dans une valise pour son passage en douane à destination de la Guinée et le second en tentant de le récupérer auprès des douanes après sa saisie en créant et en produisant une fausse reconnaissance de dette. Sa volonté délictuelle est intense. Il apparaît avoir eu un rôle prépondérant dans le processus de blanchiment d'argent dans la mesure où il a confié l'argent saisi, soit une somme importante, au prévenu C______, lui a demandé de ramener des documents depuis la Guinée et s'est adressé au prévenu E______ pour récupérer les fonds. Ses mobiles ne sont pas établis mais apparaissent comme égoïstes et relèvent de l'appât du gain facile et rapide. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements, ceci d'autant plus qu'il exerçait une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins. La collaboration du prévenu A______ à l'enquête a été mauvaise, à l'instar de sa prise de conscience, celui-ci ayant contesté les faits et toute responsabilité dans cette affaire, tout en brouillant les pistes et changeant de version.

- 37 - P/2764/2017 Il y a concours entre plusieurs infractions ce qui est un facteur aggravant. Le prévenu n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée. Au vu de ce qui précède, la gravité de la faute est telle que seul le prononcé d’une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Le prévenu A______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement. Les mesures de substitution auxquelles il a été soumis ne justifient pas d'imputation sur la peine prononcée. La peine prononcée sera assortie du sursis dont le prévenu A______ remplit les conditions, avec un délai d'épreuve de 3 ans. 7.3. La faute du prévenu C______ est moins importante que celle du prévenu A_____. S'il a blanchi une somme plus élevée que ce dernier, il a agi telle une mule pour l'essentiel des fonds blanchis. Ses mobiles ne sont pas établis mais ils paraissent égoïstes. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. La collaboration du prévenu C______ a été mauvaise. Sa prise de conscience est inexistante, celui-ci ayant contesté les faits et toute responsabilité dans cette affaire, tout en brouillant les pistes et changeant de version. Il y a concours entre plusieurs infractions ce qui est un facteur aggravant. Le prévenu n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni plaidée. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu C______ sera condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement. La peine sera prononcée sera assortie du sursis dont le prévenu C______ remplit les conditions, avec un délai d'épreuve de 3 ans. 7.4. La faute du prévenu E______ est conséquente. S'il n'a pas su que l'argent provenait du trafic de stupéfiant, il a créé une fausse reconnaissance de dette, portant ainsi atteinte à la confiance particulière qui est placée dans de tels titres, en particulier quand ceux-ci proviennent d'une fiduciaire et peuvent servir de pièces justificatives à une comptabilité. Ses mobiles ne sont pas établis mais semblent égoïstes.

- 38 - P/2764/2017 Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements. La collaboration du prévenu a été mauvaise et sa prise de conscience est inexistante, celui-ci ayant contesté les faits reprochés et toute responsabilité dans cette affaire. Le prévenu n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni plaidée. Au vu de ce qui précède, le prévenu E______ sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, dont le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, compte tenu de sa situation financière. Il conviendra de déduire de cette peine la détention avant jugement, soit 109 jours de détention équivalant à 109 jours-amende. Les mesures de substitution auxquelles le prévenu E______ a été soumis pendant une période de 623 jours, en particulier l'obligation partielle de résidence et l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'ont passablement entravé dans sa liberté, l'empêchant notamment d'exercer son activité professionnelle en France. Elles devraient dès lors être imputées à raison de 1/3 sur la peine prononcée (208 jours), dont il faudra ainsi déduire 71 jours supplémentaires. La peine prononcée sera assortie du sursis dont le prévenu E______ remplit les conditions, avec un délai d'épreuve de 3 ans. Confiscation et restitution 8.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 8.1.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 8.2. Au vu de leur provenance illicite, les valeurs patrimoniales (CHF 107'050.- et EUR 140'040.-; EUR 9'620.-, CHF 5'000.- et USD 800.-) mises en sûreté provisoire par l'Administration fédérale des douanes les 14 et 15 janvier 2017 seront séquestrées, confisquées et dévolues à l'Etat (art. 70 CP). La reconnaissance de dette datée du 28 décembre 2016 et l'ordinateur saisis au domicile du prévenu E______ seront confisqués et détruits dès lors qu'ils ont servi à la commission de l'infraction (art. 69 CP).

- 39 - P/2764/2017 L'apport à la procédure des documents figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°11115320180213 du 13 février 2018, sous chiffre 1 de l'inventaire du n°11278820180301 du 1er mars 2018 et sous chiffre 9 de l'inventaire du n°11530820180312 du 12 mars 2018 sera ordonné. Le prévenu A______ se verra restituer les téléphones, tablettes et documents dont rien n'indique qu'ils aient servi à la commission des infractions (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Indemnisation 9.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut l'enjoindre à les chiffrer et à les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2. et les références citées; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation ; celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2. non publié in ATF 139 IV 243; 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1). 9.2.1. En l'espèce, le prévenu E______ peut prétendre, au vu de son acquittement partiel, à une indemnité correspondant à un tiers de ses frais de défense nécessaire, dans la mesure où l'activité a été majoritairement déployée en lien avec l'infraction de faux dans les titres pour laquelle le prévenu a été condamné.

- 40 - P/2764/2017 9.2.2. L'activité déployée par l'avocat stagiaire lors des auditions police du 7 mars 2018 ne sera pas retenue dès lors qu'elle a déjà été comptabilisée pour le chef d'Etude. L'activité du 23 février 2018 sera réduite à 3h dès lors que des contacts proches client ont déjà été comptabilisés dans une autre rubrique pour la même date. Les frais de défense seront ainsi arrêtés à CHF 26'893.35. 9.2.3. Par conséquent, une indemnité d'un montant de CHF 8'964.45 sera versée au prévenu E______, à titre d'indemnité pour ses frais de défense nécessaire. 9.3.1. Le prévenu E______ peut également prétendre à une indemnité pour les jours de détention injustifiés subis, respectivement pour les mesures de substitution auxquelles il a été soumis. 9.3.2. Comme exposé supra, il convient de retenir à raison de 1/3 les mesures de substitution qui ont passablement entravé le prévenu E______ dans sa liberté (208 jours). Dans la mesure où 71 jours ont déjà été imputés sur la peine, les 137 jours restant seront indemnisés à hauteur de CHF 200.- par jour. Les intérêts seront fixés à compter d'une date moyenne. Par conséquent, une indemnité d'un montant de CHF 27'400.- avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2019 lui sera versée à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi. Frais

10. Les prévenus, condamnés, supporteront les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'200.-, à raison de 3/8 pour le prévenu A______, 1/4 pour le prévenu C______ et 3/16 pour le prévenu E______ (art. 426 al. 1 CPP). Le reste sera laissé à la charge de l'Etat afin de tenir compte de l'acquittement partiel de ce dernier.

11. Le Tribunal fixe l'indemnité de procédure due au défenseur d'office du prévenu, conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 CPP).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement :

- 41 - P/2764/2017 Déclare A______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte la dernière fois le 18 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Ordonne la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). ***** Déclare C______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte la dernière fois le 18 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). ***** Déclare E______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Acquitte E______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).

- 42 - P/2764/2017 Condamne E______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 109 jours-amende, correspondant à 109 jours de détention avant jugement et de 71 jours de mesures de substitution (art. 34 et 51 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte la dernière fois le 18 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Ordonne la libération des sûretés versées par E______ (art. 239 al. 1 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à E______ CHF 8'964.45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à E______ CHF 27'400.-, avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2019, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP). ***** Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales (CHF 107'050.- et EUR 140'040.-; EUR 9'620.-, CHF 5'000.- et USD 800.-) mises en sûreté provisoire par l'Administration fédérale des douanes respectivement les 14 et 15 janvier 2017 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la reconnaissance de dette et de l'ordinateur figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n°11115320180213 du 13 février 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°11114920180213, 1 et 2 de l'inventaire n°11113920180213 du 13 février 2018, 1 à 8 et 10 à 14 de l'inventaire n° 11530820180312 du 12 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne l'apport à la procédure des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°11115320180213 du 13 février 2018, sous chiffre 1 de l'inventaire du

- 43 - P/2764/2017 n°11278820180301 du 1er mars 2018 et sous chiffre 9 de l'inventaire du n°11530820180312 du 12 mars 2018. Condamne A______ à 3/8 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 9'535.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, soit un montant de CHF 3'575.60 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne C______ à 1/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 9'535.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, soit un montant de CHF 2'383.75 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne E______ à 3/16 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 9'535.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, soit un montant de CHF 1'787.80 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'401.40 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, FEDPOL-Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), Administration fédérale des douanes, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Brigitte MONTI

Vu les annonces d'appel formée par A______ le 18 février 2020, E______ le 21 février 2020 et C______ le 24 février 2020, lesquelles entraînent la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03);

- 44 - P/2764/2017 Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de A______, E______ et C______ un émolument complémentaire; LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève 3/8 de l'émolument complémentaire fixé à CHF 3'600.-, soit CHF 1'350.-. Condamne C______ à payer à l'Etat de Genève 1/4 de l'émolument complémentaire fixé à CHF 3'600.-, soit CHF 900.-. Condamne E______ à payer à l'Etat de Genève 3/16 de l'émolument complémentaire fixé à CHF 3'600.-, soit CHF 675.-. La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Brigitte MONTI

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

- 45 - P/2764/2017 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 8050.00 Convocations devant le Tribunal CHF 165.00 Frais postaux (convocation) CHF 70.00 Emolument de jugement CHF 1'200.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 0.00 Total CHF 9'535.00

==========

Indemnisation du défenseur d'office – Me D______ Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : C______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 28 janvier 2020

Indemnité : Fr. 6'147.50 Forfait 10 % : Fr. 614.75 Déplacements : Fr. 110.00 Sous-total : Fr. 6'872.25 TVA : Fr. 529.15 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 7'401.40 Observations :

- 27h45 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 3'052.50.

- 4h ETF complémentaire à Fr. 110.00/h = Fr. 440.–.

- 6h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 1'300.–.

- 9h30 Audience de jugement à Fr. 110.00/h = Fr. 1'045.–.

- 1h Lecture verdict à Fr. 110.00/h = Fr. 110.–.

- 1h ETF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 200.–.

- Total : Fr. 6'147.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'762.25

- 2 déplacements A/R (Audiences TP) à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- 46 - P/2764/2017

- TVA 7.7 % Fr. 529.15

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 3h45 (stagiaire) pour le poste "procédure":

- l'Assistance juridique admet 1 heure à bien plaire pour les recherches juridiques pour les stagiaires (cf. également remarque "in fine"**).

N.B. les débours de l'Etude ne sont pas pris en charge par l'Assistance juridique, ceux-ci étant compris dans le tarif horaire de l'avocat.

** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Séquestre des objets et valeurs Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de

- 47 - P/2764/2017 valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à A______, soit pour lui Me B______ Par recommandé Notification à C______, soit pour lui Me D______ Par recommandé Notification à E______, soit pour lui Me F______ Par recommandé Notification au Ministère public Par recommandé