opencaselaw.ch

JTDP/180/2015

Genf · 2015-03-16 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 septembre 2011, le prévenu a envoyé l'appel d'offre de C________, depuis son adresse

- 11 - P/14597/2011 de courriel d'F_________ à E_________, dont il est établi qu'il est administrateur (actuellement liquidateur) ainsi qu'à D________. De même, il ressort de ces documents qu'une offre de contracter a été envoyée à C________ par le prévenu et par D________, au nom d'F_________, le 13 septembre 2011. Il est donc établi que le prévenu a révélé, lui-même, et intentionnellement, à F_________, société concurrente de la plaignante, une information couverte par le secret commercial d'A________. 2.3. Les agissements du prévenu remplissent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction visée à l'art. 162 CP, il sera dès lors reconnu coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de cette disposition. 3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). S'agissant spécifiquement de l'article 162 CP, il y a lieu de relever que le but de cette disposition n'est pas de sanctionner un procédé malhonnête, mais avant tout de protéger le détenteur d'un secret de fabrication ou d'un secret commercial (ATF 109 Ib 47, c. 5.c). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4), le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable, compte tenu de l'importance du bien juridique protégé, à savoir l'intégrité économique du détenteur du secret et, à plus forte raison, son patrimoine. Il a agi sans considération pour les intérêts pécuniaires de la plaignante et de ses administrateurs.

- 12 - P/14597/2011 Au contraire, il a agi dans son propre intérêt, afin de favoriser une société concurrente. Malgré ses dénégations, il a manifestement agi par appât du gain et donc égoïstement. Le prévenu disposait d'une liberté de décision totale, sa situation personnelle ne justifiant en rien ses agissements. Enfin, la collaboration du prévenu a été mauvaise au vu notamment de ses déclarations fluctuantes, mais il n'a pas d'antécédents. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende sera prononcée et le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, afin de tenir compte de la situation personnelle et financière du prévenu. 3.2. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2). 3.2.1. Au vu de l'absence de pronostic défavorable du prévenu, et en particulier de l'absence de condamnation antérieure, une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour le détourner de la commission d'autres crimes ou délits. Il sera dès lors mis au bénéfice du sursis, dont le délai d'épreuve sera fixé à 2 ans. 4.1. L'article 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 septembre 2011 à titre de dommage et intérêts liés à la perte d'une chance commerciale. 4.1.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La théorie de la perte d'une chance a été développée pour tenir compte de situations qui se présentent lorsque le fait générateur de responsabilité perturbe un processus incertain pouvant produire l'enrichissement ou l'appauvrissement de la personne concernée (ATF 133 III 462 c. 4.2 et références citées).

- 13 - P/14597/2011 En l'espèce, la société C________ a transmis deux appels d'offre. L'un à la société plaignante, l'autre à une société nommée J________. Selon les déclarations de K________, C________ avait opté pour l'offre de J_________ étant donné que celle-ci était plus intéressante. Le fait que le prévenu se soit rendu coupable de l'infraction visée à l'art. 162 CP n'a pas influé sur le choix de l'entreprise C________ de contracter avec une autre société, étant précisé que l'offre d'F__________ était au même prix que celle d'A________. Ainsi, le lien de causalité entre l'infraction et la perte de chance commerciale n'est pas réalisé. La plaignante n'ayant pas subi de dommage, elle sera déboutée de cette conclusion. 4.2. Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause, soit lorsque le prévenu est condamné, peut demander à ce dernier une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1). Il lui appartient de les chiffrer et de les justifier car, si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2), ce qui entraîne la péremption de son droit d'obtenir une telle indemnité (André Kuhn [et al.; éds], op. cit., n. 2 et 13 ad art. 433). Selon l'arrêt AARP 125/2012 consid. 4.4.1, du 30 avril 2012, rendu par la Chambre pénale d'Appel et de Révision de la Cour de Justice et les références citées, à Genève, la Commission de taxation admet dans les affaires ordinaires un tarif horaire de CHF 450.- pour un avocat chef d'Étude. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 10'804.20, plus intérêts à 5% dès le 5 septembre 2011, à titre d'honoraires de son Conseil. Une note d'honoraires intermédiaire du 16 mars 2015 a été produite à l'appui de cette conclusion. Ladite note a été calculée sur la base d'un taux horaire de CHF 450.- /heure, ce qui est conforme à la jurisprudence. Cela dit, la note comprend la totalité de l'activité du Conseil dans le cadre du dossier, y compris son activité relative à l'infraction de concurrence déloyale, au sens de l'article 23 LCD, pour laquelle le prévenu n'a pas été poursuivi. Doit seule être prise en considération dans le calcul de cette juste l'indemnité, l'activité déployée dans le cadre de la question concernant C__________ et de l'instruction relative à l'article 162 CP, infraction pour laquelle le prévenu a été reconnu coupable. Le prévenu sera dès lors condamné à verser la somme de CHF 3'500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 4.3. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP)

- 14 - P/14597/2011

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 13 mai 2014 et l'opposition formée contre celle-ci par B________ le 19 mai 2014. et statuant à nouveau contradictoirement Déclare B________ coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP). Avertit B________ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B________ à verser la somme de CHF 3'500.- à titre de participation aux honoraires de conseil à la partie plaignante (art. 433 CPP). Déboute la partie plaignante de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne B________ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 586.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Sabina MASCOTTO

- 15 - P/14597/2011

Vu l'annonce d'appel formée par les parties, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne B________ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

- 16 - P/14597/2011

b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

ETAT DE FRAIS

Convocations devant le Tribunal CHF 180.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais Sous total Emolument complémentaire de jugement

CHF CHF CHF 50.00 586.00 600.00 Total CHF 1'186.00 ==========

NOTIFICATION À B________ (par voie postale)

NOTIFICATION À ______ pour A________ (par voie postale)

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale)

Dispositiv
  1. Il ressort enfin de la plainte pénale que B________ avait récemment démissionné de ses fonctions d'administrateur d'A________ et qu'il semblait lié à F________. A l'appui de sa plainte, A________ a produit différents documents, en particulier, un appel d'offre transmis par courriel du 1er septembre 2011 par la société C________ à l'adresse: ________, accompagné d'un cahier des charges, ainsi qu'un document daté du 12 septembre 2011 contenant une offre de conception et réalisation de l'application mobile, de la part d'F________, dans laquelle il est précisé que l'acceptation devait être retournée à l'adresse email: _________. a.b) Entendu par la police le 27 mars 2012 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G_________, directeur et administrateur d'A________, a déclaré que B________ travaillait dans les locaux d'A________ en tant qu'apporteur d'affaires, sans en être employé. Un bureau lui avait été mis à disposition. Son activité pour A________ était accessoire. Dans le cadre de son travail, il était clair, pour G__________, que B________ n'allait pas faire concurrence à A________. Ce dernier a précisé qu'il avait accès aux secrets commerciaux d'A________ étant donné qu'il l'aidait à conclure des affaires avec des clients. B________ avait eu accès à un appel d'offre de la part de C________, transmise à A________ par courriel, probablement suite à une publicité. a.c) K________, responsable informatique au sein de C________, a été entendu le 8 novembre 2011 par la police judiciaire neuchâteloise en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré qu'il avait envoyé un appel d'offre en septembre 2011 à deux sociétés, soit A________ et J________. C________ avait finalement choisi de travailler avec la seconde car elle avait fait une meilleure offre. K________ n'avait pas envoyé d'appel d'offre à F_________. B________ lui avait indiqué lors d'un appel téléphonique, entre le 1er et le 13 septembre 2011, qu'il quittait la société A________ et qu'il allait recevoir deux offres, une de la part d'A________ et une seconde de la part d'F________, ce qui avait été le cas. La première lui avait été transmise par G_________, le 19 septembre 2011 et la seconde, d'F________, avait été envoyée le 13 septembre 2011 par D________. Cette dernière comportait également le nom de B________. Les deux offres étaient au même prix mais la présentation d'A________ était plus complète. A l'appui de sa déposition, K________ a produit différents échanges de courriels desquels il ressort que le 1er septembre 2011, C________ a adressé un appel d'offre à la société A________ qui en a accusé réception le même jour, que cet appel d'offre a été transmis ("forwarded message") le 5 septembre 2011 par B________ de son adresse: _________ à l'adresse email: _________, avec copie à l'adresse: _________, qu'une offre, signée par D________ et B________, pour F________, a - 5 - P/14597/2011 été envoyée à K_______ le 13 septembre 2011 et qu'une offre a été transmise par G__________ pour A________ à C________ le 19 septembre 2011. a.d) Devant la police, le 1er mars 2012, B________ a contesté les faits reprochés. Il a confirmé qu'il avait été co-fondateur de la société A________, qu'il en avait été administrateur et qu'il en était actionnaire. Il avait démissionné de sa fonction d'administrateur en septembre 2011. Il a également confirmé qu'il n'avait jamais été employé par la société mais qu'il en avait été un mandataire de septembre 2009 à août 2011. Il n'était soumis à aucune clause de non-concurrence en faveur d'A________. Concernant C__________, il s'agissait d'un client qu'il avait démarché. Il avait été contacté en juillet 2011 par K________, responsable informatique au sein de C________, qui avait obtenu ses coordonnées par l'intermédiaire de L________, employé de C________ et mari de l'une de ses amies, M________. K_________ l'avait contacté directement chez A________ car il ne trouvait pas son numéro de portable. A la police le 1er mars 2012, il a d'abord déclaré qu'il avait été contacté par K________ en juillet 2011 pour lui indiquer qu'il quittait A________ et qu'il allait recevoir une deuxième offre F________. Puis il a déclaré qu'il avait lui-même contacté K________, avec qui il avait déjà eu contact, pour lui dire qu'il quittait la société. Devant le Ministère public, le 11 décembre 2012, il a déclaré qu'il avait été contacté par K_________ au début du mois d'août 2011 mais qu'il ne se souvenait plus s'il l'avait appelé sur son téléphone personnel ou sur sa ligne chez A________. Ils s'étaient d'abord entretenus au téléphone, puis par courriel. Ultérieurement, lors de la même audience, il a déclaré qu'il n'avait jamais eu contact avec K_________ avant septembre 2011. A la police le 1er mars 2012, B________ a indiqué qu'il n'avait pas transmis de seconde offre pour F__________, après avoir vu le budget de C________, mais au Ministère public, le 11 décembre 2012, il a admis avoir transmis une seconde offre pour le compte d'F__________, qui était, selon son souvenir, plus chère que celle d'A________. Il était en outre possible qu'il ait transféré à F__________ le courriel comportant le cahier des charges présenté par C________ à A________, afin d'éviter de le réécrire. A ses yeux, c'était lui qui avait apporté le client C________ et c'était pour cette raison qu'il avait proposé une seconde offre à cette société, ce qu'elle avait accepté de recevoir. Entendu à nouveau devant le Ministère public le 30 janvier 2014, B________ a déclaré que l'appel d'offre destiné à A________ avait été envoyé par K_________ et non par C________ et que ce dernier l'avait envoyé à B________ lui-même, à titre personnel et non à A________. B________ a produit un échange de sms entre L________ et M________ duquel il ressort que L________ a écrit "Pourrais tu me donner le nom de la boîte ou travail ton ami. On aurait peut être besoin d une app - 6 - P/14597/2011 IPhone ici ds ma boite" et que M________ a répondu "Bien sûr, il s'agit d'A_______ à Meyrin […] L________, si tu veux + d'infos au sujet d'A________ tu pourras appeler B________ dès lundi 5 (act en déplacement prof) au _________. […]". B________ a déclaré que L________ recherchait une personne privée et non une société à Genève. Il a également déclaré qu'il avait mis en contact les responsables d'A_______ et d'F________ en janvier 2011 dans le but d'une éventuelle fusion et qu'à la mi-août ou en début septembre 2011, les tractations en vue de cette fusion avaient cessé. Il n'avait pas agi par appât du gain. C. a) Lors de l'audience de jugement, B________ a affirmé que, dans le cadre des négociations, les sociétés s'étaient échangées des documents concernant leur comptabilité et leur clientèle. Les administrateurs d'A________ avaient mis un terme aux négociations fin août 2011, mais lui-même leur avait indiqué qu'il tentait de continuer les tractations. Celles-ci s'étaient terminées à la fin du mois de septembre 2011 sans avoir abouti. Il ne se souvenait plus exactement si l'appel d'offre avait été transmis par C________ à l'adresse: ________, mais il n'avait en effet pas été envoyé à son adresse, ni à celle d'F_________. Il avait transféré l'appel d'offre adressé à A________ à D_______ et E________ le 5 septembre 2011, avec l'accord de K________, donné par téléphone avant le 1er septembre 2011. C'était lors de cette conversation qu'il avait dit à K_________ qu'il quittait A________ et qu'il lui avait demandé s'il était intéressé à recevoir deux offres, ce que ce dernier avait accepté. Il n'avait pas informé immédiatement les autres administrateurs d'A________ du transfert de l'appel d'offre à F__________ car ceux-ci l'auraient de toute façon appris de par les négociations en vue de la fusion. Il savait qu'F________ avait fait une offre à C________ le 13 septembre 2011, mais elle n'avait pas de développeur et devait par conséquent faire appel à A________ ou à une autre société pour développer l'offre faite à C________. Il a persisté en affirmant que C________ s'était adressée personnellement à lui. L________ avait obtenu ses coordonnées auprès d'une amie commune et K_________ l'avait contacté avant de transmettre son appel d'offre. Enfin, il a admis avoir signé une convention de confidentialité le 25 avril 2009. b) G_________, représentant A________ a été entendu à titre de renseignements. Il a confirmé que des tractations entre A________ et F__________ avaient eu lieu, en vue d'une fusion, depuis janvier 2011. Aucun document, tels que des listes de clients, des contrats conclus, des détails de comptabilité d'A________ n'avait toutefois été remis à F__________. Les seuls documents échangés avaient été des appels d'offre. F__________ était un concurrent et B________ ne pouvait en aucun cas comprendre des négociations qu'il n'y avait pas de secret entre les deux entités. Les négociations s'étaient terminées au début du mois de juillet 2011. A________ estimait que le montant de la dette à reprendre par la fusion était trop importante, à - 7 - P/14597/2011 savoir un demi-million de francs. B________ avait participé aux négociations car c'est lui qui avait mis A________ en contact avec F__________. En septembre 2011, il était certain qu'il n'était plus question de fusion avec F__________, ce qui avait rendu furieux B________ et ce qui l'avait amené à quitter ses fonctions au sein d'A________. B________ n'avait en outre pas dit aux autres administrateurs qu'il allait continuer les négociations pendant le mois de septembre 2011. S'agissant de C________, B________ n'avait pas informé A________ du transfert de l'appel d'offre à F__________. c) L________, entendu en qualité de témoin, a déclaré que K________ était un collègue et non pas son patron. Il ne se souvenait pas de l'échange de sms entre lui et M_________. Il avait dû lui demander de lui rappeler le nom de la personne qui travaillait dans une société susceptible de pouvoir répondre à l'appel d'offre. Il avait alors transmis l'information à K________. Il ne pouvait pas interpréter les mots qu'il avait utilisés dans son sms s'agissant de savoir s'il cherchait les coordonnées d'une personne ou d'une société. Il était toutefois certain que M_________ lui avait parlé de B________. Il ne se souvenait pas non plus si K_________ lui avait demandé les coordonnées d'une société qui pouvait répondre à cet appel d'offre. D. S'agissant de la situation personnelle et financière de B________, il est né le ________ à ________. Il est de nationalité suisse, originaire de _________. Il est divorcé et a un enfant né en ________. Il a effectué une maturité, puis une formation commerciale et a obtenu un diplôme de communication, marketing et gestion ________. B________ est travailleur indépendant dans les nouvelles technologies et ne réalise pas de revenu. Il vit grâce aux bénéfices qu'il a réalisés suite à la revente d'une société en 2012. En ce qui concerne ses charges, il s'acquitte d'un loyer de ________, d'une contribution à l'entretien de son enfants à hauteur de _________ alors que par jugement il a été condamné à verser la somme mensuelle de _________, son assurance maladie se monte à ________ par mois. Il n'a pas de dettes. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, B________ est sans antécédent. EN DROIT 1.1. Sur question préjudicielle, le Conseil du prévenu a requis l'audition des témoins E________, D________ et O________. 1.1.1. L'article 343 al. 1 CPP prévoit que le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. 1.1.2. En l'espèce, d'une part, le prévenu pouvait solliciter l'administration de ces preuves devant le Ministère public, conformément à la loi, car il savait alors déjà que la plainte pénale était également déposée pour infraction à l'art. 162 CP. D'autre part, - 8 - P/14597/2011 l'audition des témoins en question n'est pas nécessaire au prononcé du jugement, s'agissant des relations entretenues entre A________ et F__________. 1.1.3 Cette question préjudicielle est rejetée et, par identité de motifs, les réquisitions de preuve sollicitées à nouveau avant la clôture des débats également. 2.1. A teneur de l'art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction prévue et punie par l'art. 162 CP suppose que la révélation émane d'une personne tenue de garder le secret. Cette obligation peut résulter de la loi ou d'un contrat (Arrêt du Tribunal Pénal Fédéral du 12 juin 2007 TPF SK.2007.3 c. 3.3.2). Sur ce point, les articles 2 al. 1 et 75 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), prévoient que si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés et qu'à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut être exigée immédiatement. L'obligation de diligence et de fidélité incombe en particulier au travailleur en vertu de l'art. 321a al. 4 CO (arrêt du Tribunal Pénal Fédéral du 12 juin 2007 TPF SK.2007.3 c. 3.3.2), mais aussi au mandataire (DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n°5 ad. art. 162). Lorsque le travailleur est également membre d'un organe d'une société, la double qualification de cette relation a pour conséquence que l'organe qui est en même temps un employé doit respecter non seulement le devoir de fidélité de l'employé (art. 321a CO), mais aussi le devoir de fidélité d'un membre du conseil d'administration ou de la direction selon l'art. 717 CO. Si une violation du devoir de fidélité est en cause, on doit donc examiner séparément si c'est l'un ou si c'est l'autre qui a été violé. Il s'avère en règle générale que le devoir de fidélité découlant du droit des sociétés va plus loin que celui qui découle du droit du travail (ATF 130 III 213 consid. 2.1 traduit au JdT 2004 I 223). Au sens de l'article 162 CP, constitue un secret, toute connaissance particulière qui n’est ni de notoriété publique ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Sont couvertes par le secret commercial: les sources d’approvisionnement, la liste des clients, l’organisation de l’entreprise, la calculation des prix, etc. Il faut toutefois que l’information puisse avoir une incidence sur le résultat commercial (ATF 118 Ib 560). La personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a ni révélation, ni mise à profit d'une révélation. Si en revanche la personne révèle à un tiers des informations qu'elle était tenue de garder secrètes et qui constituent un secret d'affaires, elle est punissable en vertu de l'art. 162 al. 1 CP (ATF 109 Ib 47, c.5c). L'infraction est intentionnelle. - 9 - P/14597/2011 2.2.1.1. En l'espèce, il est établi que, par la signature, le 25 avril 2009, d'une convention de confidentialité, le prévenu s'est engagé à ne pas divulguer d'informations relatives aux clients ainsi qu'aux partenaires de la plaignante ainsi qu'à ne pas utiliser ou exploiter ces informations, de manière directe ou indirecte, dans un but autre que pour la préparation et la réalisation de leurs évaluation et analyse. Le fait que la convention de confidentialité ait été signée avant l'inscription de la société au registre du commerce, le 24 juillet 2009, n'entache pas la validité de l'engagement qui a été pris. En effet, les parties s'étaient mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat le 25 avril 2009 et il n'était pas prévu que la convention n'entre en vigueur qu'au moment de l'inscription de la société au registre du commerce. 2.2.1.2. Le Tribunal relève également que le prévenu s'est engagé à garder le secret envers quiconque sur les affaires de la plaignante en signant le code de déontologie d'A________, le 4 juin 2010. 2.2.1.3. Par ailleurs, il est établi, au vu des déclarations concordantes des parties, que le prévenu avait la qualité de mandataire vis-à-vis de la plaignante. Ainsi, en sus de son obligation contractuelle, le prévenu, en tant que membre du conseil d'administration de la société, et mandataire de cette dernière, avait une double obligation légale de diligence et de fidélité envers la plaignante, découlant tant de l'art. 324a al. 4 CO, par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO et de l'article 717 CO. 2.2.1.4. Le prévenu était donc soumis au secret vis-à-vis des affaires de la plaignante. 2.2.2. Il y a maintenant lieu de déterminer si l'appel d'offre, transmis par C__________ en septembre 2011, était couvert par le secret commercial et, dans l'affirmative, si les négociations relatives à la fusion entre les deux sociétés ont fait tomber ce secret. 2.2.2.1. Il convient tout d'abord de relever que les déclarations du prévenu ont été fluctuantes sur la question de savoir comment K_________ l'avait contacté. En effet, alors que devant la police il a clairement indiqué avoir été contacté chez A________, devant le Ministère public il est revenu sur sa déclaration en indiquant qu'il ne se souvenait plus s'il avait été contacté sur sa ligne chez A________ ou sur son téléphone personnel. Le prévenu s'est en outre plusieurs fois contredit sur la question de savoir quand il avait eu des contacts avec K________. Ses déclarations sont donc peu crédibles. Il est en outre établi que K_________ a envoyé l'appel d'offre par courriel, à l'adresse de contact de la société plaignante, une adresse qui mentionne textuellement le nom de la société (________). Il a, au demeurant, envoyé ce courriel au nom de la société C________, étant donné que ses coordonnées au sein de l'entreprise y figurent. Le prévenu ne peut donc pas soutenir que K_________ l'avait contacté en son nom. Le prévenu ne peut pas non plus soutenir que C________ s'adressait personnellement et directement à lui, étant donné qu'il savait qu'F__________ n'était pas en mesure de développer elle-même le projet de C________ et qu'il allait devoir faire appel à A________ ou à une société tierce pour concrétiser l'appel d'offre. - 10 - P/14597/2011 Enfin, il ressort de l'échange de sms entre M_________ et L________ que ce dernier entendait transmettre à K_________ le nom d'une société qui était en mesure de répondre à l'offre de C_________. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que C________ a contacté A________ directement et non le prévenu personnellement. La plaignante avait dès lors un intérêt légitime à conserver l'appel d'offre de C________ dans le secret de ses propres affaires, sans que celui-ci ne profite à l'un de ses concurrents, étant précisé que cet appel d'offre pouvait mener à la conclusion d'un contrat et qu'en ce sens il aurait pu avoir une incidence sur le résultat de la société plaignante. 2.2.2.2. Reste à savoir si suite aux négociations en vue de la fusion entre A________ et F__________, il n'y avait plus de secret commercial entre les deux sociétés. Tout d'abord, il est établi que le prévenu a lui-même participé aux négociations et qu'il savait que les autres administrateurs y avaient mis un terme. Le prévenu a déclaré au Ministère public le 30 janvier 2014 que les négociations s'étaient terminées à la mi-août ou début septembre. Puis, se rétractant, il a déclaré qu'il avait continué ces négociations et qu'elles s'étaient terminées à la fin du mois de septembre 2011. Ses déclarations sont une nouvelle fois contradictoires et donc peu crédibles. Il est lieu de rappeler qu'au mois de juillet 2011 déjà, selon ses propres déclarations, le prévenu avait indiqué à K_________ qu'il allait quitter la société plaignante et qu'il a dit à la police qu'il avait été mandataire au sein d'A________ jusqu'au mois d'août 2011. Dès lors qu'il savait qu'il allait quitter cette société, et qu'il avait effectivement abandonné sa qualité de mandataire au mois d'août 2011, il ne peut pas soutenir qu'il avait tenté de faire aboutir les négociations jusqu'à la fin septembre 2011. En outre, G__________ a indiqué qu'aucun administrateur n'avait été informé par le prévenu du fait qu'il entendait prolonger les négociations et que pour eux, elles s'étaient terminées en juillet 2011. Même si les déclarations des parties divergent sur la date exacte de la fin des tractations, il y a lieu de retenir, au vu des déclarations fluctuantes du prévenu, que celles-ci s'étaient terminées, par un échec, au plus tard à la fin du mois d'août 2011, ce que le prévenu savait. Les tractations en vue d'une fusion avaient donc pris fin avant que C________ ne devienne une potentielle cliente d'A________. En ce sens, si certains secrets commerciaux avaient, peut-être, été échangés par les deux entités dans le cadre de négociations, cela n'était pas le cas de l'appel d'offre de C________. Celui-ci restait donc couvert par le secret commercial d'A________. 2.2.5. Enfin, le prévenu a déclaré qu'il était possible qu'il ait lui-même transmis le courriel comportant le cahier des charges à F_________ afin d'éviter de le réécrire. A cet égard, il ressort des échanges de courriels produits par K________ que le 5 septembre 2011, le prévenu a envoyé l'appel d'offre de C________, depuis son adresse - 11 - P/14597/2011 de courriel d'F_________ à E_________, dont il est établi qu'il est administrateur (actuellement liquidateur) ainsi qu'à D________. De même, il ressort de ces documents qu'une offre de contracter a été envoyée à C________ par le prévenu et par D________, au nom d'F_________, le 13 septembre 2011. Il est donc établi que le prévenu a révélé, lui-même, et intentionnellement, à F_________, société concurrente de la plaignante, une information couverte par le secret commercial d'A________. 2.3. Les agissements du prévenu remplissent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction visée à l'art. 162 CP, il sera dès lors reconnu coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de cette disposition. 3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). S'agissant spécifiquement de l'article 162 CP, il y a lieu de relever que le but de cette disposition n'est pas de sanctionner un procédé malhonnête, mais avant tout de protéger le détenteur d'un secret de fabrication ou d'un secret commercial (ATF 109 Ib 47, c. 5.c). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4), le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable, compte tenu de l'importance du bien juridique protégé, à savoir l'intégrité économique du détenteur du secret et, à plus forte raison, son patrimoine. Il a agi sans considération pour les intérêts pécuniaires de la plaignante et de ses administrateurs. - 12 - P/14597/2011 Au contraire, il a agi dans son propre intérêt, afin de favoriser une société concurrente. Malgré ses dénégations, il a manifestement agi par appât du gain et donc égoïstement. Le prévenu disposait d'une liberté de décision totale, sa situation personnelle ne justifiant en rien ses agissements. Enfin, la collaboration du prévenu a été mauvaise au vu notamment de ses déclarations fluctuantes, mais il n'a pas d'antécédents. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende sera prononcée et le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, afin de tenir compte de la situation personnelle et financière du prévenu. 3.2. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2). 3.2.1. Au vu de l'absence de pronostic défavorable du prévenu, et en particulier de l'absence de condamnation antérieure, une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour le détourner de la commission d'autres crimes ou délits. Il sera dès lors mis au bénéfice du sursis, dont le délai d'épreuve sera fixé à 2 ans. 4.1. L'article 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 septembre 2011 à titre de dommage et intérêts liés à la perte d'une chance commerciale. 4.1.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La théorie de la perte d'une chance a été développée pour tenir compte de situations qui se présentent lorsque le fait générateur de responsabilité perturbe un processus incertain pouvant produire l'enrichissement ou l'appauvrissement de la personne concernée (ATF 133 III 462 c. 4.2 et références citées). - 13 - P/14597/2011 En l'espèce, la société C________ a transmis deux appels d'offre. L'un à la société plaignante, l'autre à une société nommée J________. Selon les déclarations de K________, C________ avait opté pour l'offre de J_________ étant donné que celle-ci était plus intéressante. Le fait que le prévenu se soit rendu coupable de l'infraction visée à l'art. 162 CP n'a pas influé sur le choix de l'entreprise C________ de contracter avec une autre société, étant précisé que l'offre d'F__________ était au même prix que celle d'A________. Ainsi, le lien de causalité entre l'infraction et la perte de chance commerciale n'est pas réalisé. La plaignante n'ayant pas subi de dommage, elle sera déboutée de cette conclusion. 4.2. Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause, soit lorsque le prévenu est condamné, peut demander à ce dernier une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1). Il lui appartient de les chiffrer et de les justifier car, si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2), ce qui entraîne la péremption de son droit d'obtenir une telle indemnité (André Kuhn [et al.; éds], op. cit., n. 2 et 13 ad art. 433). Selon l'arrêt AARP 125/2012 consid. 4.4.1, du 30 avril 2012, rendu par la Chambre pénale d'Appel et de Révision de la Cour de Justice et les références citées, à Genève, la Commission de taxation admet dans les affaires ordinaires un tarif horaire de CHF 450.- pour un avocat chef d'Étude. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 10'804.20, plus intérêts à 5% dès le 5 septembre 2011, à titre d'honoraires de son Conseil. Une note d'honoraires intermédiaire du 16 mars 2015 a été produite à l'appui de cette conclusion. Ladite note a été calculée sur la base d'un taux horaire de CHF 450.- /heure, ce qui est conforme à la jurisprudence. Cela dit, la note comprend la totalité de l'activité du Conseil dans le cadre du dossier, y compris son activité relative à l'infraction de concurrence déloyale, au sens de l'article 23 LCD, pour laquelle le prévenu n'a pas été poursuivi. Doit seule être prise en considération dans le calcul de cette juste l'indemnité, l'activité déployée dans le cadre de la question concernant C__________ et de l'instruction relative à l'article 162 CP, infraction pour laquelle le prévenu a été reconnu coupable. Le prévenu sera dès lors condamné à verser la somme de CHF 3'500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 4.3. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP) - 14 - P/14597/2011 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 13 mai 2014 et l'opposition formée contre celle-ci par B________ le 19 mai 2014. et statuant à nouveau contradictoirement Déclare B________ coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP). Avertit B________ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B________ à verser la somme de CHF 3'500.- à titre de participation aux honoraires de conseil à la partie plaignante (art. 433 CPP). Déboute la partie plaignante de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne B________ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 586.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Carole PRODON La Présidente Sabina MASCOTTO - 15 - P/14597/2011 Vu l'annonce d'appel formée par les parties, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne B________ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière Carole PRODON La Présidente Sabina MASCOTTO Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; - 16 - P/14597/2011 b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées; d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; g. les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Convocations devant le Tribunal CHF 180.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais Sous total Emolument complémentaire de jugement CHF CHF CHF 50.00 586.00 600.00 Total CHF 1'186.00 ========== NOTIFICATION À B________ (par voie postale) NOTIFICATION À ______ pour A________ (par voie postale) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant :Mme Sabina MASCOTTO, présidente, Mme Carole PRODON, greffière. P/14597/2011 RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 18

16 mars 2015

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me Thierry STICHER Contre

Monsieur B________, prévenu, assisté de Me Nicolas PERRET

- 2 - P/14597/2011 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal déclare B________ coupable de violation du secret de fabrication et du secret commercial, à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans. A________, partie plaignante, conclut à un verdict de culpabilité et à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 septembre 2011 à titre de dommage et intérêts liés à la perte d'une chance commerciale, à lui verser la somme de CHF 10'804.20, plus intérêts à 5% dès le 5 septembre 2011, à titre d'honoraires de son Conseil. B________ conclut à son acquittement et dépose une demande d'indemnisation. Vu l'opposition formée le 19 mai 2014 par B________ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 13 mai 2014 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 13 mai 2014 et l'opposition formée contre celle-ci par B________ le 19 mai 2014. et statuant à nouveau : EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 13 mai 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à B________ d'avoir, à Genève, le 5 septembre 2011, en sa qualité d'administrateur de la société A________, dévoilé l'appel d'offre formulé par C_________ à A________, en la transférant par courriel à D_________ et à E_________, administrateurs F________, société concurrente, pour laquelle il comptait travailler, et d'avoir ainsi violé ses obligations, en exploitant les informations obtenues dans le cadre de son activité pour A________, alors qu'un accord de confidentialité avait été signé.

- 3 - P/14597/2011 faits qualifiés de violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de l'art. 162 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a) Le 17 octobre 2011, A________ a déposé une plainte pénale par-devant le Ministère public pour violation de l'art. 162 CP et de l'art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD; RS 241), à l'encontre de B________. La société, spécialisée dans la création d'applications mobiles, inscrite au registre du commerce le 24 juillet 2009, avait été fondée par G________, H________, I________ et B________. Ce dernier en avait été administrateur jusqu'à la fin du mois de septembre 2011, avec signature collective à deux. Dans le cadre de ses fonctions, B________ était chargé d'assister les autres administrateurs dans la recherche de clientèle, alors que les autres associés se chargeaient du travail technique. Le 25 avril 2009, soit avant l'inscription de la société au registre du commerce, une convention de confidentialité avait été signée par B________. Le 4 juin 2010, il avait également signé un code de déontologie, de même qu'un règlement d'utilisation des outils informatiques, d'internet, et de la messagerie électronique et du téléphone, à une date inconnue. La convention de confidentialité prévoyait notamment que B________ avait accès à des informations concernant A________ ou des clients/partenaires de la société et qu'il s'engageait à renoncer à toute utilisation ou exploitation directe ou indirecte de ces informations dans un but autre que la préparation et la réalisation de leurs évaluation et analyses. Il s'engageait également à ne pas utiliser les informations confidentielles transmises pendant un délai de vingt-cinq ans à compter de la date de la signature de la convention ainsi qu'à ne pas rendre accessible ces informations à un tiers, que ce soit directement ou indirectement, sans l'accord préalable écrit d'A________. Par la signature du code de déontologie, B________ s'engageait en particulier à garder le secret envers quiconque sur les affaires du service ainsi qu'à faire preuve de transparence et de loyauté en toutes circonstances. A partir de 2010, B________ s'était installé dans les locaux d'A________ pour y exercer sa propre activité. Il avait accès au système informatique ainsi qu'aux courriers électroniques de la société. En particulier, il recevait l'ensemble des courriers électroniques envoyés à l'adresse: _________. Dès le mois de septembre 2011, les administrateurs d'A________ avaient eu des doutes sur la fidélité de B________ envers la société. Ils avaient appris que la société C________ avait envoyé un appel d'offre le 1er septembre 2011, à l'adresse: _________, accompagné d'un cahier des charges. Ils avaient découvert par la suite que B________ avait transféré ce courriel, le 5 septembre 2011, à E________, administrateur président F________, société concurrente, et qu'une offre, cosignée par ce dernier et par

- 4 - P/14597/2011 B________, pour F_________, avait été transmise à C_________ le 13 septembre 2011. Il ressort enfin de la plainte pénale que B________ avait récemment démissionné de ses fonctions d'administrateur d'A________ et qu'il semblait lié à F________. A l'appui de sa plainte, A________ a produit différents documents, en particulier, un appel d'offre transmis par courriel du 1er septembre 2011 par la société C________ à l'adresse: ________, accompagné d'un cahier des charges, ainsi qu'un document daté du 12 septembre 2011 contenant une offre de conception et réalisation de l'application mobile, de la part d'F________, dans laquelle il est précisé que l'acceptation devait être retournée à l'adresse email: _________. a.b) Entendu par la police le 27 mars 2012 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G_________, directeur et administrateur d'A________, a déclaré que B________ travaillait dans les locaux d'A________ en tant qu'apporteur d'affaires, sans en être employé. Un bureau lui avait été mis à disposition. Son activité pour A________ était accessoire. Dans le cadre de son travail, il était clair, pour G__________, que B________ n'allait pas faire concurrence à A________. Ce dernier a précisé qu'il avait accès aux secrets commerciaux d'A________ étant donné qu'il l'aidait à conclure des affaires avec des clients. B________ avait eu accès à un appel d'offre de la part de C________, transmise à A________ par courriel, probablement suite à une publicité. a.c) K________, responsable informatique au sein de C________, a été entendu le 8 novembre 2011 par la police judiciaire neuchâteloise en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré qu'il avait envoyé un appel d'offre en septembre 2011 à deux sociétés, soit A________ et J________. C________ avait finalement choisi de travailler avec la seconde car elle avait fait une meilleure offre. K________ n'avait pas envoyé d'appel d'offre à F_________. B________ lui avait indiqué lors d'un appel téléphonique, entre le 1er et le 13 septembre 2011, qu'il quittait la société A________ et qu'il allait recevoir deux offres, une de la part d'A________ et une seconde de la part d'F________, ce qui avait été le cas. La première lui avait été transmise par G_________, le 19 septembre 2011 et la seconde, d'F________, avait été envoyée le 13 septembre 2011 par D________. Cette dernière comportait également le nom de B________. Les deux offres étaient au même prix mais la présentation d'A________ était plus complète. A l'appui de sa déposition, K________ a produit différents échanges de courriels desquels il ressort que le 1er septembre 2011, C________ a adressé un appel d'offre à la société A________ qui en a accusé réception le même jour, que cet appel d'offre a été transmis ("forwarded message") le 5 septembre 2011 par B________ de son adresse: _________ à l'adresse email: _________, avec copie à l'adresse: _________, qu'une offre, signée par D________ et B________, pour F________, a

- 5 - P/14597/2011 été envoyée à K_______ le 13 septembre 2011 et qu'une offre a été transmise par G__________ pour A________ à C________ le 19 septembre 2011. a.d) Devant la police, le 1er mars 2012, B________ a contesté les faits reprochés. Il a confirmé qu'il avait été co-fondateur de la société A________, qu'il en avait été administrateur et qu'il en était actionnaire. Il avait démissionné de sa fonction d'administrateur en septembre 2011. Il a également confirmé qu'il n'avait jamais été employé par la société mais qu'il en avait été un mandataire de septembre 2009 à août 2011. Il n'était soumis à aucune clause de non-concurrence en faveur d'A________. Concernant C__________, il s'agissait d'un client qu'il avait démarché. Il avait été contacté en juillet 2011 par K________, responsable informatique au sein de C________, qui avait obtenu ses coordonnées par l'intermédiaire de L________, employé de C________ et mari de l'une de ses amies, M________. K_________ l'avait contacté directement chez A________ car il ne trouvait pas son numéro de portable. A la police le 1er mars 2012, il a d'abord déclaré qu'il avait été contacté par K________ en juillet 2011 pour lui indiquer qu'il quittait A________ et qu'il allait recevoir une deuxième offre F________. Puis il a déclaré qu'il avait lui-même contacté K________, avec qui il avait déjà eu contact, pour lui dire qu'il quittait la société. Devant le Ministère public, le 11 décembre 2012, il a déclaré qu'il avait été contacté par K_________ au début du mois d'août 2011 mais qu'il ne se souvenait plus s'il l'avait appelé sur son téléphone personnel ou sur sa ligne chez A________. Ils s'étaient d'abord entretenus au téléphone, puis par courriel. Ultérieurement, lors de la même audience, il a déclaré qu'il n'avait jamais eu contact avec K_________ avant septembre 2011. A la police le 1er mars 2012, B________ a indiqué qu'il n'avait pas transmis de seconde offre pour F__________, après avoir vu le budget de C________, mais au Ministère public, le 11 décembre 2012, il a admis avoir transmis une seconde offre pour le compte d'F__________, qui était, selon son souvenir, plus chère que celle d'A________. Il était en outre possible qu'il ait transféré à F__________ le courriel comportant le cahier des charges présenté par C________ à A________, afin d'éviter de le réécrire. A ses yeux, c'était lui qui avait apporté le client C________ et c'était pour cette raison qu'il avait proposé une seconde offre à cette société, ce qu'elle avait accepté de recevoir. Entendu à nouveau devant le Ministère public le 30 janvier 2014, B________ a déclaré que l'appel d'offre destiné à A________ avait été envoyé par K_________ et non par C________ et que ce dernier l'avait envoyé à B________ lui-même, à titre personnel et non à A________. B________ a produit un échange de sms entre L________ et M________ duquel il ressort que L________ a écrit "Pourrais tu me donner le nom de la boîte ou travail ton ami. On aurait peut être besoin d une app

- 6 - P/14597/2011 IPhone ici ds ma boite" et que M________ a répondu "Bien sûr, il s'agit d'A_______ à Meyrin […] L________, si tu veux + d'infos au sujet d'A________ tu pourras appeler B________ dès lundi 5 (act en déplacement prof) au _________. […]". B________ a déclaré que L________ recherchait une personne privée et non une société à Genève. Il a également déclaré qu'il avait mis en contact les responsables d'A_______ et d'F________ en janvier 2011 dans le but d'une éventuelle fusion et qu'à la mi-août ou en début septembre 2011, les tractations en vue de cette fusion avaient cessé. Il n'avait pas agi par appât du gain. C. a) Lors de l'audience de jugement, B________ a affirmé que, dans le cadre des négociations, les sociétés s'étaient échangées des documents concernant leur comptabilité et leur clientèle. Les administrateurs d'A________ avaient mis un terme aux négociations fin août 2011, mais lui-même leur avait indiqué qu'il tentait de continuer les tractations. Celles-ci s'étaient terminées à la fin du mois de septembre 2011 sans avoir abouti. Il ne se souvenait plus exactement si l'appel d'offre avait été transmis par C________ à l'adresse: ________, mais il n'avait en effet pas été envoyé à son adresse, ni à celle d'F_________. Il avait transféré l'appel d'offre adressé à A________ à D_______ et E________ le 5 septembre 2011, avec l'accord de K________, donné par téléphone avant le 1er septembre 2011. C'était lors de cette conversation qu'il avait dit à K_________ qu'il quittait A________ et qu'il lui avait demandé s'il était intéressé à recevoir deux offres, ce que ce dernier avait accepté. Il n'avait pas informé immédiatement les autres administrateurs d'A________ du transfert de l'appel d'offre à F__________ car ceux-ci l'auraient de toute façon appris de par les négociations en vue de la fusion. Il savait qu'F________ avait fait une offre à C________ le 13 septembre 2011, mais elle n'avait pas de développeur et devait par conséquent faire appel à A________ ou à une autre société pour développer l'offre faite à C________. Il a persisté en affirmant que C________ s'était adressée personnellement à lui. L________ avait obtenu ses coordonnées auprès d'une amie commune et K_________ l'avait contacté avant de transmettre son appel d'offre. Enfin, il a admis avoir signé une convention de confidentialité le 25 avril 2009.

b) G_________, représentant A________ a été entendu à titre de renseignements. Il a confirmé que des tractations entre A________ et F__________ avaient eu lieu, en vue d'une fusion, depuis janvier 2011. Aucun document, tels que des listes de clients, des contrats conclus, des détails de comptabilité d'A________ n'avait toutefois été remis à F__________. Les seuls documents échangés avaient été des appels d'offre. F__________ était un concurrent et B________ ne pouvait en aucun cas comprendre des négociations qu'il n'y avait pas de secret entre les deux entités. Les négociations s'étaient terminées au début du mois de juillet 2011. A________ estimait que le montant de la dette à reprendre par la fusion était trop importante, à

- 7 - P/14597/2011 savoir un demi-million de francs. B________ avait participé aux négociations car c'est lui qui avait mis A________ en contact avec F__________. En septembre 2011, il était certain qu'il n'était plus question de fusion avec F__________, ce qui avait rendu furieux B________ et ce qui l'avait amené à quitter ses fonctions au sein d'A________. B________ n'avait en outre pas dit aux autres administrateurs qu'il allait continuer les négociations pendant le mois de septembre 2011. S'agissant de C________, B________ n'avait pas informé A________ du transfert de l'appel d'offre à F__________.

c) L________, entendu en qualité de témoin, a déclaré que K________ était un collègue et non pas son patron. Il ne se souvenait pas de l'échange de sms entre lui et M_________. Il avait dû lui demander de lui rappeler le nom de la personne qui travaillait dans une société susceptible de pouvoir répondre à l'appel d'offre. Il avait alors transmis l'information à K________. Il ne pouvait pas interpréter les mots qu'il avait utilisés dans son sms s'agissant de savoir s'il cherchait les coordonnées d'une personne ou d'une société. Il était toutefois certain que M_________ lui avait parlé de B________. Il ne se souvenait pas non plus si K_________ lui avait demandé les coordonnées d'une société qui pouvait répondre à cet appel d'offre. D. S'agissant de la situation personnelle et financière de B________, il est né le ________ à ________. Il est de nationalité suisse, originaire de _________. Il est divorcé et a un enfant né en ________. Il a effectué une maturité, puis une formation commerciale et a obtenu un diplôme de communication, marketing et gestion ________. B________ est travailleur indépendant dans les nouvelles technologies et ne réalise pas de revenu. Il vit grâce aux bénéfices qu'il a réalisés suite à la revente d'une société en 2012. En ce qui concerne ses charges, il s'acquitte d'un loyer de ________, d'une contribution à l'entretien de son enfants à hauteur de _________ alors que par jugement il a été condamné à verser la somme mensuelle de _________, son assurance maladie se monte à ________ par mois. Il n'a pas de dettes. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, B________ est sans antécédent.

EN DROIT 1.1. Sur question préjudicielle, le Conseil du prévenu a requis l'audition des témoins E________, D________ et O________. 1.1.1. L'article 343 al. 1 CPP prévoit que le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante. 1.1.2. En l'espèce, d'une part, le prévenu pouvait solliciter l'administration de ces preuves devant le Ministère public, conformément à la loi, car il savait alors déjà que la plainte pénale était également déposée pour infraction à l'art. 162 CP. D'autre part,

- 8 - P/14597/2011 l'audition des témoins en question n'est pas nécessaire au prononcé du jugement, s'agissant des relations entretenues entre A________ et F__________. 1.1.3 Cette question préjudicielle est rejetée et, par identité de motifs, les réquisitions de preuve sollicitées à nouveau avant la clôture des débats également. 2.1. A teneur de l'art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction prévue et punie par l'art. 162 CP suppose que la révélation émane d'une personne tenue de garder le secret. Cette obligation peut résulter de la loi ou d'un contrat (Arrêt du Tribunal Pénal Fédéral du 12 juin 2007 TPF SK.2007.3 c. 3.3.2). Sur ce point, les articles 2 al. 1 et 75 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), prévoient que si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés et qu'à défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut être exigée immédiatement. L'obligation de diligence et de fidélité incombe en particulier au travailleur en vertu de l'art. 321a al. 4 CO (arrêt du Tribunal Pénal Fédéral du 12 juin 2007 TPF SK.2007.3 c. 3.3.2), mais aussi au mandataire (DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n°5 ad. art. 162). Lorsque le travailleur est également membre d'un organe d'une société, la double qualification de cette relation a pour conséquence que l'organe qui est en même temps un employé doit respecter non seulement le devoir de fidélité de l'employé (art. 321a CO), mais aussi le devoir de fidélité d'un membre du conseil d'administration ou de la direction selon l'art. 717 CO. Si une violation du devoir de fidélité est en cause, on doit donc examiner séparément si c'est l'un ou si c'est l'autre qui a été violé. Il s'avère en règle générale que le devoir de fidélité découlant du droit des sociétés va plus loin que celui qui découle du droit du travail (ATF 130 III 213 consid. 2.1 traduit au JdT 2004 I 223). Au sens de l'article 162 CP, constitue un secret, toute connaissance particulière qui n’est ni de notoriété publique ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Sont couvertes par le secret commercial: les sources d’approvisionnement, la liste des clients, l’organisation de l’entreprise, la calculation des prix, etc. Il faut toutefois que l’information puisse avoir une incidence sur le résultat commercial (ATF 118 Ib 560). La personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a ni révélation, ni mise à profit d'une révélation. Si en revanche la personne révèle à un tiers des informations qu'elle était tenue de garder secrètes et qui constituent un secret d'affaires, elle est punissable en vertu de l'art. 162 al. 1 CP (ATF 109 Ib 47, c.5c). L'infraction est intentionnelle.

- 9 - P/14597/2011 2.2.1.1. En l'espèce, il est établi que, par la signature, le 25 avril 2009, d'une convention de confidentialité, le prévenu s'est engagé à ne pas divulguer d'informations relatives aux clients ainsi qu'aux partenaires de la plaignante ainsi qu'à ne pas utiliser ou exploiter ces informations, de manière directe ou indirecte, dans un but autre que pour la préparation et la réalisation de leurs évaluation et analyse. Le fait que la convention de confidentialité ait été signée avant l'inscription de la société au registre du commerce, le 24 juillet 2009, n'entache pas la validité de l'engagement qui a été pris. En effet, les parties s'étaient mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat le 25 avril 2009 et il n'était pas prévu que la convention n'entre en vigueur qu'au moment de l'inscription de la société au registre du commerce. 2.2.1.2. Le Tribunal relève également que le prévenu s'est engagé à garder le secret envers quiconque sur les affaires de la plaignante en signant le code de déontologie d'A________, le 4 juin 2010. 2.2.1.3. Par ailleurs, il est établi, au vu des déclarations concordantes des parties, que le prévenu avait la qualité de mandataire vis-à-vis de la plaignante. Ainsi, en sus de son obligation contractuelle, le prévenu, en tant que membre du conseil d'administration de la société, et mandataire de cette dernière, avait une double obligation légale de diligence et de fidélité envers la plaignante, découlant tant de l'art. 324a al. 4 CO, par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO et de l'article 717 CO. 2.2.1.4. Le prévenu était donc soumis au secret vis-à-vis des affaires de la plaignante. 2.2.2. Il y a maintenant lieu de déterminer si l'appel d'offre, transmis par C__________ en septembre 2011, était couvert par le secret commercial et, dans l'affirmative, si les négociations relatives à la fusion entre les deux sociétés ont fait tomber ce secret. 2.2.2.1. Il convient tout d'abord de relever que les déclarations du prévenu ont été fluctuantes sur la question de savoir comment K_________ l'avait contacté. En effet, alors que devant la police il a clairement indiqué avoir été contacté chez A________, devant le Ministère public il est revenu sur sa déclaration en indiquant qu'il ne se souvenait plus s'il avait été contacté sur sa ligne chez A________ ou sur son téléphone personnel. Le prévenu s'est en outre plusieurs fois contredit sur la question de savoir quand il avait eu des contacts avec K________. Ses déclarations sont donc peu crédibles. Il est en outre établi que K_________ a envoyé l'appel d'offre par courriel, à l'adresse de contact de la société plaignante, une adresse qui mentionne textuellement le nom de la société (________). Il a, au demeurant, envoyé ce courriel au nom de la société C________, étant donné que ses coordonnées au sein de l'entreprise y figurent. Le prévenu ne peut donc pas soutenir que K_________ l'avait contacté en son nom. Le prévenu ne peut pas non plus soutenir que C________ s'adressait personnellement et directement à lui, étant donné qu'il savait qu'F__________ n'était pas en mesure de développer elle-même le projet de C________ et qu'il allait devoir faire appel à A________ ou à une société tierce pour concrétiser l'appel d'offre.

- 10 - P/14597/2011 Enfin, il ressort de l'échange de sms entre M_________ et L________ que ce dernier entendait transmettre à K_________ le nom d'une société qui était en mesure de répondre à l'offre de C_________. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que C________ a contacté A________ directement et non le prévenu personnellement. La plaignante avait dès lors un intérêt légitime à conserver l'appel d'offre de C________ dans le secret de ses propres affaires, sans que celui-ci ne profite à l'un de ses concurrents, étant précisé que cet appel d'offre pouvait mener à la conclusion d'un contrat et qu'en ce sens il aurait pu avoir une incidence sur le résultat de la société plaignante. 2.2.2.2. Reste à savoir si suite aux négociations en vue de la fusion entre A________ et F__________, il n'y avait plus de secret commercial entre les deux sociétés. Tout d'abord, il est établi que le prévenu a lui-même participé aux négociations et qu'il savait que les autres administrateurs y avaient mis un terme. Le prévenu a déclaré au Ministère public le 30 janvier 2014 que les négociations s'étaient terminées à la mi-août ou début septembre. Puis, se rétractant, il a déclaré qu'il avait continué ces négociations et qu'elles s'étaient terminées à la fin du mois de septembre 2011. Ses déclarations sont une nouvelle fois contradictoires et donc peu crédibles. Il est lieu de rappeler qu'au mois de juillet 2011 déjà, selon ses propres déclarations, le prévenu avait indiqué à K_________ qu'il allait quitter la société plaignante et qu'il a dit à la police qu'il avait été mandataire au sein d'A________ jusqu'au mois d'août 2011. Dès lors qu'il savait qu'il allait quitter cette société, et qu'il avait effectivement abandonné sa qualité de mandataire au mois d'août 2011, il ne peut pas soutenir qu'il avait tenté de faire aboutir les négociations jusqu'à la fin septembre 2011. En outre, G__________ a indiqué qu'aucun administrateur n'avait été informé par le prévenu du fait qu'il entendait prolonger les négociations et que pour eux, elles s'étaient terminées en juillet 2011. Même si les déclarations des parties divergent sur la date exacte de la fin des tractations, il y a lieu de retenir, au vu des déclarations fluctuantes du prévenu, que celles-ci s'étaient terminées, par un échec, au plus tard à la fin du mois d'août 2011, ce que le prévenu savait. Les tractations en vue d'une fusion avaient donc pris fin avant que C________ ne devienne une potentielle cliente d'A________. En ce sens, si certains secrets commerciaux avaient, peut-être, été échangés par les deux entités dans le cadre de négociations, cela n'était pas le cas de l'appel d'offre de C________. Celui-ci restait donc couvert par le secret commercial d'A________. 2.2.5. Enfin, le prévenu a déclaré qu'il était possible qu'il ait lui-même transmis le courriel comportant le cahier des charges à F_________ afin d'éviter de le réécrire. A cet égard, il ressort des échanges de courriels produits par K________ que le 5 septembre 2011, le prévenu a envoyé l'appel d'offre de C________, depuis son adresse

- 11 - P/14597/2011 de courriel d'F_________ à E_________, dont il est établi qu'il est administrateur (actuellement liquidateur) ainsi qu'à D________. De même, il ressort de ces documents qu'une offre de contracter a été envoyée à C________ par le prévenu et par D________, au nom d'F_________, le 13 septembre 2011. Il est donc établi que le prévenu a révélé, lui-même, et intentionnellement, à F_________, société concurrente de la plaignante, une information couverte par le secret commercial d'A________. 2.3. Les agissements du prévenu remplissent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction visée à l'art. 162 CP, il sera dès lors reconnu coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de cette disposition. 3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1). S'agissant spécifiquement de l'article 162 CP, il y a lieu de relever que le but de cette disposition n'est pas de sanctionner un procédé malhonnête, mais avant tout de protéger le détenteur d'un secret de fabrication ou d'un secret commercial (ATF 109 Ib 47, c. 5.c). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4), le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.1. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable, compte tenu de l'importance du bien juridique protégé, à savoir l'intégrité économique du détenteur du secret et, à plus forte raison, son patrimoine. Il a agi sans considération pour les intérêts pécuniaires de la plaignante et de ses administrateurs.

- 12 - P/14597/2011 Au contraire, il a agi dans son propre intérêt, afin de favoriser une société concurrente. Malgré ses dénégations, il a manifestement agi par appât du gain et donc égoïstement. Le prévenu disposait d'une liberté de décision totale, sa situation personnelle ne justifiant en rien ses agissements. Enfin, la collaboration du prévenu a été mauvaise au vu notamment de ses déclarations fluctuantes, mais il n'a pas d'antécédents. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende sera prononcée et le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-, afin de tenir compte de la situation personnelle et financière du prévenu. 3.2. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2). 3.2.1. Au vu de l'absence de pronostic défavorable du prévenu, et en particulier de l'absence de condamnation antérieure, une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour le détourner de la commission d'autres crimes ou délits. Il sera dès lors mis au bénéfice du sursis, dont le délai d'épreuve sera fixé à 2 ans. 4.1. L'article 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 septembre 2011 à titre de dommage et intérêts liés à la perte d'une chance commerciale. 4.1.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La théorie de la perte d'une chance a été développée pour tenir compte de situations qui se présentent lorsque le fait générateur de responsabilité perturbe un processus incertain pouvant produire l'enrichissement ou l'appauvrissement de la personne concernée (ATF 133 III 462 c. 4.2 et références citées).

- 13 - P/14597/2011 En l'espèce, la société C________ a transmis deux appels d'offre. L'un à la société plaignante, l'autre à une société nommée J________. Selon les déclarations de K________, C________ avait opté pour l'offre de J_________ étant donné que celle-ci était plus intéressante. Le fait que le prévenu se soit rendu coupable de l'infraction visée à l'art. 162 CP n'a pas influé sur le choix de l'entreprise C________ de contracter avec une autre société, étant précisé que l'offre d'F__________ était au même prix que celle d'A________. Ainsi, le lien de causalité entre l'infraction et la perte de chance commerciale n'est pas réalisé. La plaignante n'ayant pas subi de dommage, elle sera déboutée de cette conclusion. 4.2. Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause, soit lorsque le prévenu est condamné, peut demander à ce dernier une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1). Il lui appartient de les chiffrer et de les justifier car, si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2), ce qui entraîne la péremption de son droit d'obtenir une telle indemnité (André Kuhn [et al.; éds], op. cit., n. 2 et 13 ad art. 433). Selon l'arrêt AARP 125/2012 consid. 4.4.1, du 30 avril 2012, rendu par la Chambre pénale d'Appel et de Révision de la Cour de Justice et les références citées, à Genève, la Commission de taxation admet dans les affaires ordinaires un tarif horaire de CHF 450.- pour un avocat chef d'Étude. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 10'804.20, plus intérêts à 5% dès le 5 septembre 2011, à titre d'honoraires de son Conseil. Une note d'honoraires intermédiaire du 16 mars 2015 a été produite à l'appui de cette conclusion. Ladite note a été calculée sur la base d'un taux horaire de CHF 450.- /heure, ce qui est conforme à la jurisprudence. Cela dit, la note comprend la totalité de l'activité du Conseil dans le cadre du dossier, y compris son activité relative à l'infraction de concurrence déloyale, au sens de l'article 23 LCD, pour laquelle le prévenu n'a pas été poursuivi. Doit seule être prise en considération dans le calcul de cette juste l'indemnité, l'activité déployée dans le cadre de la question concernant C__________ et de l'instruction relative à l'article 162 CP, infraction pour laquelle le prévenu a été reconnu coupable. Le prévenu sera dès lors condamné à verser la somme de CHF 3'500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 4.3. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP)

- 14 - P/14597/2011

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 13 mai 2014 et l'opposition formée contre celle-ci par B________ le 19 mai 2014. et statuant à nouveau contradictoirement Déclare B________ coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP). Avertit B________ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B________ à verser la somme de CHF 3'500.- à titre de participation aux honoraires de conseil à la partie plaignante (art. 433 CPP). Déboute la partie plaignante de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne B________ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 586.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Sabina MASCOTTO

- 15 - P/14597/2011

Vu l'annonce d'appel formée par les parties, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne B________ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Sabina MASCOTTO

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;

b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; c. ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

- 16 - P/14597/2011

b. la quotité de la peine; c. les mesures qui ont été ordonnées;

d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; e. les conséquences accessoires du jugement; f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g. les décisions judiciaires ultérieures.

ETAT DE FRAIS

Convocations devant le Tribunal CHF 180.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais Sous total Emolument complémentaire de jugement

CHF CHF CHF 50.00 586.00 600.00 Total CHF 1'186.00 ==========

NOTIFICATION À B________ (par voie postale)

NOTIFICATION À ______ pour A________ (par voie postale)

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (par voie postale)