opencaselaw.ch

JTDP/1671/2018

Genf · 2018-12-20 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L'art. 19 al. 1 let. c et d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 lit. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b; ATF 108 IV 63 consid. 2c). Pour l'héroïne, le cas est grave lorsque le trafic porte sur 12 grammes (ATF 119 IV 180 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_85/2013 du 4 mars 2013). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, consid. 3.3.2; ATF 120 IV 334 cons. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. A défaut d'analyse de la drogue saisie, la jurisprudence retient, s'agissant de l'héroïne, un taux de pureté sur le marché de l'ordre de 10 % (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.2.1; ACJP/189/2009 du 24 août 2009). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré, dans un cas vaudois qu'il n'était pas arbitraire de retenir un taux de pureté de 15% pour de l'héroïne vendue dans la rue, lorsque le Juge s'était basé sur des statistiques de saisies établie par l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018).

E. 1.2 En l'espèce, la matérialité de l'infraction de vente et de détention de stupéfiants est admise par le prévenu et établie par les éléments du dossier, soit notamment les observations de police, l'existence d'une transaction d'héroïne avec un policier en civil, la drogue saisie, celle retrouvée par le chien policier, de sorte que cette infraction sera retenue. S'agissant de la quantité de drogue sur laquelle porte l'infraction, force est de reconnaître que la drogue saisie n'a pas fait l'objet d'analyse ou d'une pesée détaillée, de sorte que les poids mentionnés ne peuvent se comprendre que comme

- 6 - P/21829/2018 des poids brut. Le rapport de police contient une erreur de calcul à cet égard, dans la mesure où 14 sachets de 5 grammes font 70 et non 75 grammes, ce qui ramène la quantité brute totale à 100.5 grammes au plus. A cela s'ajoute qu'il est effectivement usuel, ainsi que plaidé, que le poids net de la drogue contenue dans un sachet donné pour 5 grammes soit légèrement inférieure à ce chiffre, de sorte que le Tribunal retranchera 10% du poids pour tenir compte de ce fait et du poids de l'emballage, aboutissant à un poids net d'environ 95 grammes d'héroïne. Dans la mesure où le dossier ne comprend aucun élément statistique telle que ceux cités dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2017, qui permettrait de retenir un taux moyen de pureté sur le marché genevois supérieur aux 10% découlant de la jurisprudence, le Tribunal s'en tiendra à ce dernier taux. Dès lors, il n'est pas établi que la quantité d'héroïne pure dépasse les 12 grammes fatidiques, de sorte que le prévenu sera uniquement condamné pour infraction simple à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al.1 let. c et d LStup).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.1.2. Conformément à l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de faits sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient eu toute leur liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n° 11 ad art. 285 CP). Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015, consid. 3.1; NIGGLI/WICHPRÄCHTIGER in BSK, n° 5 ad art. 285 CP; CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 285 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Petit commentaire du Code pénal, n° 22 ad art. 285 CP).

- 7 - P/21829/2018 2.1.3. La notion de violence concerne toute action physique d'une certaine intensité de l'auteur sur la personne, respectivement l'autorité concernée. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). En cas de multitude de gestes, le comportement doit être apprécié dans sa globalité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ Commentaire Romand, Code Pénal II, 2017, n° 21-23 ad art. 285 CP et référence citées). Le fait de se débattre est un comportement qui suffit à réaliser les conditions de l'art. 285 CP dès lors que la lutte qu'il implique comprend des voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6P.129/2005 du 19 janvier 2006 consid. 7). En revanche, arracher à un fonctionnaire un livret de rapport ne remplit pas la qualification de violence, dans la mesure où un tel impact indirect sur le corps n'est pas suffisamment intense (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., 2013, n° 6 ad art. 285).

E. 2.2 En l'espèce, il est tout d'abord admis et non contesté que le plaignant A______ a souffert d'un hématome suite aux faits dénoncés, ce qui ressort du dossier, quand bien même celui-ci apparaît, au vu de la photo au dossier, relativement léger. Il n'est pas non plus contesté – sous réserve de l'élément subjectif – que le prévenu ait ensuite pris la fuite à pied avant d'être interpellé à l'intersection entre la rue de Vermont et de Montbrillant, soit plusieurs dizaines, voire centaines de mètres plus loin. Le geste commis par le prévenu, consistant à atteindre suffisamment violemment l'inspecteur A______ avec le bras droit pour lui laisser une marque sur la tempe, dépasse manifestement la bousculade de peu d'importance et constitue au minimum des voies de fait, remplissant sans conteste la qualification de violence. L'existence d'un coup n'est au demeurant pas contradictoire avec une volonté de repousser un antagoniste, qu'il ait été donné avec le poing ouvert ou fermé. Le distinguo opéré par le prévenu entre "frapper" et "pousser" n'est pas davantage pertinent, dès lors qu'il s'agit dans tous les cas d'une action physique d'une intensité certaine à l'encontre de l'inspecteur A______. S'agissant de l'élément subjectif, il ressort des déclarations du plaignant A______ qu'il a crié "POLICE" lors de son intervention mais également plusieurs fois pendant la poursuite. Ceci est crédible dans la mesure où l'on ne voit pas pour quelle raison la police poursuivrait un individu pour l'arrêter en taisant sa qualité non seulement au départ, mais également pendant une course-poursuite pédestre de plusieurs centaines de mètres, tout en faisant intervenir un véhicule muni de gyrophares. S'il peut effectivement arriver que des toxicomanes tentent de dérober de la drogue, une éventuelle confusion initiale se dissiperait dans ce cas au moment où le prévenu réaliserait avoir affaire à la Police. Or, le prévenu ne s'est

- 8 - P/21829/2018 ni arrêté de son propre chef alors que les injonctions étaient répétées ni n'a changé d'attitude pendant l'entier de la poursuite, pas même à l'approche d'un véhicule muni de gyrophares enclenchés, ce qui montre qu'il n'entendait pas se laisser interpeller. Il est certes vrai que le rapport de police relatif à cette arrestation est au mieux lacunaire, au pire faux, n'indiquant ni le lieu et les circonstances exactes de l'arrestation, ni l'existence d'une perquisition dans un appartement – le rapport indiquant sur ce point qu'aucune perquisition n'a eu lieu –, ni le fait d'avoir emmené le prévenu dans un appartement, ni ses vomissements, et ne faisant aucune mention d'un rapport séparé. Si ces éléments laissent planer fort un doute sur le caractère complet de ce rapport, ils n'enlèvent rien aux considérations qui précèdent – et en particulier au fait qu'il est tout à fait crédible que les policiers aient crié plusieurs fois "POLICE" –, les allégations de violences policières n'y changeant rien, celles-ci devant être instruites, puis cas échéant jugées dans une procédure distincte. Dès lors, le prévenu sera condamné pour infraction à l'article 285 al.1 §.1 CP.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 3.2 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable, celui-ci ayant détenu et vendu, alors qu'il n'est que primo-délinquant, une quantité de stupéfiants que légèrement inférieure au seuil du cas grave qui aurait requis une peine minimale d'un an. Suivant des études et disposant d'un travail et d'une famille en Albanie, il ne se trouvait pas dans une situation personnelle qui expliquerait ou justifierait son comportement. Il a de plus persévéré pendant une course-poursuite d'une durée non négligeable à se soustraire à ses responsabilités, utilisant la violence pour tenter d'empêcher son arrestation et de garder le produit de la vente. Sa volonté délictuelle est par conséquent avérée. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Le casier judiciaire du prévenu est vierge, ce qui a un effet neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Le prévenu a agi par commodité et par appât d'un gain facile.

- 9 - P/21829/2018 La collaboration à la procédure du prévenu peut être qualifiée de moyenne à relativement bonne, dès lors qu'il a rapidement admis l'infraction la plus grave, soit celle à la Loi sur les stupéfiants, nonobstant ses dénégations partielles portant sur l'infraction de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires. La prise de conscience du prévenu apparaît existante, mais partielle dès lors que celui-ci n'a reconnu que l'infraction à la Loi sur les stupéfiants pour laquelle il a exprimé ses regrets. Ainsi que déjà indiqué, sa situation personnelle ne révèle aucun facteur à décharge. Au vu de ces éléments, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose, étant au surplus précisé qu'au vu de sa situation personnelle, le prévenu ne remplit pas les conditions pour qu'une peine pécuniaire soit prononcée. La peine sera toutefois assortie du sursis, dont le prévenu rempli les conditions. Il sera par conséquent condamné à une peine privative de liberté avec sursis de 11 mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (art. 40, 47 et 51 CP). Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, soit à une durée suffisamment longue pour le dissuader de récidiver (art. 42 al. 1 CP). Partant, sa libération immédiate sera ordonnée.

E. 4 4.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale, ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

E. 4.2 Il sera procédé à la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°17662820181105, ainsi qu'à celle du téléphone portable Samsung figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°17662820181105, au vu de son utilisation dans le trafic de stupéfiants. Dans la mesure où rien ne permet d'établir qu'il en va de même du téléphone portable privé Samsung Smartphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°17662820181105, celui-ci sera restitué au prévenu. Enfin, le Tribunal constatera que les valeurs saisies figurant sous chiffre 2 du même inventaire ont déjà été restituées au prévenu (267 al.1 et 3 CPP).

E. 5 Le défenseur d'office du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 3'180.20, conformément à la motivation figurant dans la décision concernant l'indemnisation en question (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04].

E. 6 Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de

- 10 - P/21829/2018 CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). ***

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de X______. Ordonne la confiscation du téléphone portable Samsung figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°17662820181105. Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable Samsung Smartphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°17662820181105. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°17662820181105. Constate que les valeurs figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 17662820181105 ont été restituées à X______. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'199.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'180.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). - 11 - P/21829/2018 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Juliette STALDER Le Président Yves MAURER-CECCHINI Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de X______. La Greffière Juliette STALDER Le Président Yves MAURER-CECCHINI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). - 12 - P/21829/2018 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 760.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 1199.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1799.00 Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 7 décembre 2018 Indemnité : Fr. 2'216.65 Forfait 20 % : Fr. 443.35 Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 2'860.00 TVA : Fr. 220.20 Débours : Fr. 100.00 Total : Fr. 3'180.20 Observations : - Frais d'interprète Fr. 100.– - 5h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'116.65. - 5h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'100.–. - Total : Fr. 2'216.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'660.– - 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.– - TVA 7.7 % Fr. 220.20 Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée - 13 - P/21829/2018 Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à X______, soit pour lui à son conseil Me B______, défenseur d'office (Par voie postale) Notification à A______ (Par voie postale) Notification au Ministère public (Par voie postale)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : M. Yves MAURER-CECCHINI, président, Mme Juliette STALDER, greffière P/21829/2018 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 22

20 décembre 2018

MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, domicilié Police, Case postale 236, 1211 Genève 8, partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______1993, actuellement détenu à la prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me B______

- 2 - P/21829/2018 CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité et à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 3 ans, à une expulsion pendant 5 ans, à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge, s'en réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des restitutions et confiscations, mais ne s'oppose pas à la restitution du smartphone Samsung. A______ appuie le Ministère public et conclut à la condamnation du prévenu. X______, par la voix de son conseil, conclut à ce que le cas simple de la LStup soit retenu et à l'acquittement pour l'infraction à l'art. 285 CP. Il conclut au prononcé d'une peine inférieure à celle demandée par le Ministère public, ne s'oppose pas à l'expulsion, mais demande que dans ce cas la détention pour des motifs de sureté soit limitée à 10 jours, et les frais réduits au 2/3. EN FAIT A.

a. Par acte d'accusation du 19 novembre 2018, il est reproché à X______ d'avoir le 5 novembre 2018, dans le cadre d'un trafic de stupéfiant, vendu 75 grammes d'héroïne à un policier en civil et détenu 30.5 grammes de cette même drogue, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al.2 let.a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121).

b. Il lui est également reproché d'avoir le 5 novembre 2018, alors que les policiers s'étaient annoncés pour procéder à son interpellation, donné un coup de poing sur la tempe droite de l'inspecteur A______ et d'avoir pris la fuite, faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités au sens de l'art. 285 al. 1 ch.1 CP. B. Les faits suivants ressortent de la procédure: a.a. Aux termes d'un rapport d'arrestation du 5 novembre 2018, ce jour-là, lors d'une patrouille préventive dans le cadre de l'opération HYDRA visant à lutter contre le trafic d'héroïne, X______ avait été repéré à la Rue du Vidollet en faisant des allers-retours et scrutant vraisemblablement à la recherche de toxicomanes. X______ avait fait un signe univoque à un policier en civil et une transaction portant sur 14 sachets d'héroïne pour CHF 1'400.- avait été conclue. Après que le duo se soit déplacé en direction du parc Vermont, X______ avait fouillé au pied d'un buisson et était revenu. Alors que les policiers se rapprochaient pour procéder à son interpellation, X______ les avait repérés et avait fui sur plusieurs dizaines de mètres après avoir asséné un coup de poing au visage de l'inspecteur A______. Pourchassé par plusieurs policiers, X______ avait continué sa fuite malgré de nombreuses sommations "halte police". Il avait pu ensuite être coincé entre des voitures en stationnement à la hauteur du 6, Rue Vermont, mais avait sauté par- dessus le véhicule. Un policier avait pu le retenir en le saisissant par un bras et lui avait donné deux coups au visage, dès lors qu'il tentait toujours de fuir. Un contrôle du cou lui avait été pratiqué et il avait été maîtrisé au sol.

- 3 - P/21829/2018 Suite à la récupération par la police des EUR 1'400.- ainsi que des 14 sachets d'héroïne, un chien policier avait découvert 6 sachets d'héroïne d'un poids total de 30.5 grammes à l'endroit où X______ s'était rendu juste avant la transaction. Le rapport indiquait que X______ avait été conduit dans les locaux de la police et qu'aucune perquisition n'avait été effectuée. Deux téléphones portables, CHF 10.- et un passeport albanais avaient été saisis sur X______ et portés à l'inventaire. a.b. Par plainte du 5 novembre 2018, l'inspecteur A______ a indiqué que suite à une transaction d'héroïne, X______ était parti en courant et s'était retrouvé devant lui. Alors que A______ criait "POLICE ARRETE-TOI" et tentait de le saisir au torse en lui barrant la route, X______ avait fait un saut sur le côté pour l'éviter et donné un coup de poing de la main droite, causant un hématome sur la tempe droite à A______. Celui-ci lui avait alors couru après en réitérant à de multiples reprises ses injonctions "STOP POLICE" pendant plusieurs minutes avant que X______, qui se débattait, puisse être interpellé. Sur la photo annexée, était visible une rougeur au niveau de la tempe droite de l'inspecteur A______. b.a. Entendu par la Police, X______ a reconnu avoir vendu 14 sachets d'héroïne contre CHF 1'500.-, expliquant que c'était la première fois et qu'il avait agi pour le compte d'un kosovar nommé "C______". La drogue retrouvée lors de la fouille ne lui appartenait pas. Bien que venu en Suisse pour du tourisme, il vendait de l'héroïne pour payer son billet d'avion retour. Il a contesté avoir résisté à son arrestation, indiquant qu'un individu l'avait agrippé sans dire qu'il était policier et qu'il l'avait repoussé et pris la fuite, pensant que c'était un voleur. Il avait été rattrapé par d'autres individus mais n'avait rien compris et avait paniqué. b.b. Entendu par le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations, admettant toutefois également avoir détenu les 6 autres sachets d'héroïne retrouvés par le chien policier, qui faisaient partie du même lot qui lui avait été remis. S'agissant de son interpellation, le policier A______ ne s'était pas présenté comme tel et il avait cru à un vol, le repoussant dès lors de la main. Il n'était pas monté sur une voiture pour s'échapper mais avait été heurté par une voiture banalisée au genou gauche et blessé. Ce n'est qu'à ce moment-là que les policiers lui avaient dit "Police" et l'avaient frappé. Il n'avait pas entendu de sirène de police. Après avoir été installé dans une voiture, il avait tourné la tête vers l'inspecteur A______ qui lui avait donné un coup. Il avait ensuite été amené dans un appartement, avait été assis sur une chaise, et avait reçu des coups à l'arrière de la tête. Il avait vomi plusieurs fois. Il avait déposé plainte contre la police. b.c. Devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte, précisant qu'il attendait à un endroit connu pour le trafic d'héroïne lorsqu'il avait été averti par radio par ses collègues que X______ se dirigeait vers lui. Il avait simulé être un quidam en marchant normalement pour ne pas éveiller les soupçons de celui-ci. Lorsqu'il se trouvait à environ 5 mètres, X______ s'était probablement douté de quelque chose. Alors qu'il continuait sa course, l'inspecteur A______ avait tenté de le ceinturer en criant "Police". Il n'avait toutefois pu toucher que sa veste et

- 4 - P/21829/2018 X______ lui avait donné un coup du poing droit fermé tout en continuant sa course. L'interpellation s'était en réalité déroulée non au 6, Rue de Vermont, mais à l'angle de la rue de Vermont et de Montbrillant, derrière la station-service Shell, après que X______ ait été pris en sandwich par ses collègues entre deux véhicules et ait sauté sur le capot d'une voiture en continuant à se débattre. Lorsqu'ils courraient dans le parc, il avait répété ses injonctions et il était possible d'entendre les sirènes de police. Après l'interpellation, il était effectivement monté dans un véhicule avec X______. Soupçonnant que celui-ci occupait un appartement, ils avaient perquisitionné avec l'accord du Ministère public un appartement non mentionné dans le rapport, qui avait fait l'objet d'un autre rapport adressé séparément au Ministère public. Il était monté dans cet appartement avec X______ qui avait vomi dans la cage d'escalier et qui s'était trouvé dans cet appartement avec des collègues. S'étant trompés de lieu, le propriétaire était arrivé et ils étaient partis.

c. Selon un rapport de lésion traumatique du CURML non daté mais reçu le 19 décembre 2018 par le Tribunal, X______ présentait des dermabrasions à la main droite et genou gauche, des ecchymoses au cuir chevelu, à l'arcade sourcilière gauche, à la lèvre supérieure droite, à l'épaule droite, au coude droit et à la région scapulaire gauche, ainsi que des érythèmes au pavillon auriculaire gauche, à la région cervicale et au poignet gauche. Les érythèmes au poignet étaient notamment évocateurs du port de menottes, les dermabrasions et ecchymoses compatibles avec les coups relatés par X______, mais le tableau lésionnel n'était pas compatible avec une agression violente par plusieurs individus tel que relatée par X______. C.

a. Lors de l'audience de jugement, X______ a reconnu l'infraction de vente et de détention de stupéfiants. S'agissant des violences à l'encontre des autorités, il a réitéré ses explications, contestant que A______ ait crié "Police" au moment où il tentait de le stopper ou ultérieurement et expliquant qu'il ne l'avait pas frappé, mais poussé sans savoir qu'il s'agissait d'un policier. Il avait couru après la transaction car son patron lui avait dit de quitter les lieux en vitesse lorsqu'il avait l'argent, mais aussi car il avait eu un pressentiment de danger en voyant une personne arriver, craignant qu'elle ne lui prenne l'argent. Il n'avait réalisé qu'il s'agissait de policiers que lorsqu'il avait vu leurs brassards, lorsqu'ils étaient sortis de la voiture l'ayant heurté à la jambe gauche, véhicule qui avait des gyrophares mais pas de sirène.

b. A______ a pour sa part confirmé sa plainte, expliquant s'être trouvé à 100 ou 200 mètres de la transaction et avoir dit "Police! Arrête!" sans pouvoir finir sa phrase au moment où il tentait d'entraver X______. Il avait ensuite crié "police" à plusieurs reprises durant la poursuite, sans effet sur X______. De façon générale, les policiers s'approchaient suffisamment près de la personne à interpeler avant de se légitimer, de façon à ne pas la faire fuir, mais si la personne fuyait, les policiers se légitimaient.

- 5 - P/21829/2018 D. X______, de nationalité albanaise, est né le ______1993 en Albanie, pays qu'il avait quitté pour faire du tourisme en Grèce, puis à Genève. Il avait effectué l'école obligatoire et se trouvait alors en 2ème année d'étude de science économique à l'Université de Tirana les weekends, tout en travaillant dans un supermarché la semaine. Son casier judiciaire suisse est vierge.

EN DROIT 1. 1.1. L'art. 19 al. 1 let. c et d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 lit. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b; ATF 108 IV 63 consid. 2c). Pour l'héroïne, le cas est grave lorsque le trafic porte sur 12 grammes (ATF 119 IV 180 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_85/2013 du 4 mars 2013). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, consid. 3.3.2; ATF 120 IV 334 cons. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. A défaut d'analyse de la drogue saisie, la jurisprudence retient, s'agissant de l'héroïne, un taux de pureté sur le marché de l'ordre de 10 % (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.2.1; ACJP/189/2009 du 24 août 2009). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré, dans un cas vaudois qu'il n'était pas arbitraire de retenir un taux de pureté de 15% pour de l'héroïne vendue dans la rue, lorsque le Juge s'était basé sur des statistiques de saisies établie par l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018). 1.2. En l'espèce, la matérialité de l'infraction de vente et de détention de stupéfiants est admise par le prévenu et établie par les éléments du dossier, soit notamment les observations de police, l'existence d'une transaction d'héroïne avec un policier en civil, la drogue saisie, celle retrouvée par le chien policier, de sorte que cette infraction sera retenue. S'agissant de la quantité de drogue sur laquelle porte l'infraction, force est de reconnaître que la drogue saisie n'a pas fait l'objet d'analyse ou d'une pesée détaillée, de sorte que les poids mentionnés ne peuvent se comprendre que comme

- 6 - P/21829/2018 des poids brut. Le rapport de police contient une erreur de calcul à cet égard, dans la mesure où 14 sachets de 5 grammes font 70 et non 75 grammes, ce qui ramène la quantité brute totale à 100.5 grammes au plus. A cela s'ajoute qu'il est effectivement usuel, ainsi que plaidé, que le poids net de la drogue contenue dans un sachet donné pour 5 grammes soit légèrement inférieure à ce chiffre, de sorte que le Tribunal retranchera 10% du poids pour tenir compte de ce fait et du poids de l'emballage, aboutissant à un poids net d'environ 95 grammes d'héroïne. Dans la mesure où le dossier ne comprend aucun élément statistique telle que ceux cités dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2017, qui permettrait de retenir un taux moyen de pureté sur le marché genevois supérieur aux 10% découlant de la jurisprudence, le Tribunal s'en tiendra à ce dernier taux. Dès lors, il n'est pas établi que la quantité d'héroïne pure dépasse les 12 grammes fatidiques, de sorte que le prévenu sera uniquement condamné pour infraction simple à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al.1 let. c et d LStup). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.1.2. Conformément à l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de faits sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient eu toute leur liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n° 11 ad art. 285 CP). Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015, consid. 3.1; NIGGLI/WICHPRÄCHTIGER in BSK, n° 5 ad art. 285 CP; CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 285 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Petit commentaire du Code pénal, n° 22 ad art. 285 CP).

- 7 - P/21829/2018 2.1.3. La notion de violence concerne toute action physique d'une certaine intensité de l'auteur sur la personne, respectivement l'autorité concernée. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). En cas de multitude de gestes, le comportement doit être apprécié dans sa globalité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ Commentaire Romand, Code Pénal II, 2017, n° 21-23 ad art. 285 CP et référence citées). Le fait de se débattre est un comportement qui suffit à réaliser les conditions de l'art. 285 CP dès lors que la lutte qu'il implique comprend des voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6P.129/2005 du 19 janvier 2006 consid. 7). En revanche, arracher à un fonctionnaire un livret de rapport ne remplit pas la qualification de violence, dans la mesure où un tel impact indirect sur le corps n'est pas suffisamment intense (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., 2013, n° 6 ad art. 285). 2.2. En l'espèce, il est tout d'abord admis et non contesté que le plaignant A______ a souffert d'un hématome suite aux faits dénoncés, ce qui ressort du dossier, quand bien même celui-ci apparaît, au vu de la photo au dossier, relativement léger. Il n'est pas non plus contesté – sous réserve de l'élément subjectif – que le prévenu ait ensuite pris la fuite à pied avant d'être interpellé à l'intersection entre la rue de Vermont et de Montbrillant, soit plusieurs dizaines, voire centaines de mètres plus loin. Le geste commis par le prévenu, consistant à atteindre suffisamment violemment l'inspecteur A______ avec le bras droit pour lui laisser une marque sur la tempe, dépasse manifestement la bousculade de peu d'importance et constitue au minimum des voies de fait, remplissant sans conteste la qualification de violence. L'existence d'un coup n'est au demeurant pas contradictoire avec une volonté de repousser un antagoniste, qu'il ait été donné avec le poing ouvert ou fermé. Le distinguo opéré par le prévenu entre "frapper" et "pousser" n'est pas davantage pertinent, dès lors qu'il s'agit dans tous les cas d'une action physique d'une intensité certaine à l'encontre de l'inspecteur A______. S'agissant de l'élément subjectif, il ressort des déclarations du plaignant A______ qu'il a crié "POLICE" lors de son intervention mais également plusieurs fois pendant la poursuite. Ceci est crédible dans la mesure où l'on ne voit pas pour quelle raison la police poursuivrait un individu pour l'arrêter en taisant sa qualité non seulement au départ, mais également pendant une course-poursuite pédestre de plusieurs centaines de mètres, tout en faisant intervenir un véhicule muni de gyrophares. S'il peut effectivement arriver que des toxicomanes tentent de dérober de la drogue, une éventuelle confusion initiale se dissiperait dans ce cas au moment où le prévenu réaliserait avoir affaire à la Police. Or, le prévenu ne s'est

- 8 - P/21829/2018 ni arrêté de son propre chef alors que les injonctions étaient répétées ni n'a changé d'attitude pendant l'entier de la poursuite, pas même à l'approche d'un véhicule muni de gyrophares enclenchés, ce qui montre qu'il n'entendait pas se laisser interpeller. Il est certes vrai que le rapport de police relatif à cette arrestation est au mieux lacunaire, au pire faux, n'indiquant ni le lieu et les circonstances exactes de l'arrestation, ni l'existence d'une perquisition dans un appartement – le rapport indiquant sur ce point qu'aucune perquisition n'a eu lieu –, ni le fait d'avoir emmené le prévenu dans un appartement, ni ses vomissements, et ne faisant aucune mention d'un rapport séparé. Si ces éléments laissent planer fort un doute sur le caractère complet de ce rapport, ils n'enlèvent rien aux considérations qui précèdent – et en particulier au fait qu'il est tout à fait crédible que les policiers aient crié plusieurs fois "POLICE" –, les allégations de violences policières n'y changeant rien, celles-ci devant être instruites, puis cas échéant jugées dans une procédure distincte. Dès lors, le prévenu sera condamné pour infraction à l'article 285 al.1 §.1 CP. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable, celui-ci ayant détenu et vendu, alors qu'il n'est que primo-délinquant, une quantité de stupéfiants que légèrement inférieure au seuil du cas grave qui aurait requis une peine minimale d'un an. Suivant des études et disposant d'un travail et d'une famille en Albanie, il ne se trouvait pas dans une situation personnelle qui expliquerait ou justifierait son comportement. Il a de plus persévéré pendant une course-poursuite d'une durée non négligeable à se soustraire à ses responsabilités, utilisant la violence pour tenter d'empêcher son arrestation et de garder le produit de la vente. Sa volonté délictuelle est par conséquent avérée. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Le casier judiciaire du prévenu est vierge, ce qui a un effet neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Le prévenu a agi par commodité et par appât d'un gain facile.

- 9 - P/21829/2018 La collaboration à la procédure du prévenu peut être qualifiée de moyenne à relativement bonne, dès lors qu'il a rapidement admis l'infraction la plus grave, soit celle à la Loi sur les stupéfiants, nonobstant ses dénégations partielles portant sur l'infraction de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires. La prise de conscience du prévenu apparaît existante, mais partielle dès lors que celui-ci n'a reconnu que l'infraction à la Loi sur les stupéfiants pour laquelle il a exprimé ses regrets. Ainsi que déjà indiqué, sa situation personnelle ne révèle aucun facteur à décharge. Au vu de ces éléments, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose, étant au surplus précisé qu'au vu de sa situation personnelle, le prévenu ne remplit pas les conditions pour qu'une peine pécuniaire soit prononcée. La peine sera toutefois assortie du sursis, dont le prévenu rempli les conditions. Il sera par conséquent condamné à une peine privative de liberté avec sursis de 11 mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (art. 40, 47 et 51 CP). Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, soit à une durée suffisamment longue pour le dissuader de récidiver (art. 42 al. 1 CP). Partant, sa libération immédiate sera ordonnée. 4. 4.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale, ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 4.2. Il sera procédé à la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°17662820181105, ainsi qu'à celle du téléphone portable Samsung figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°17662820181105, au vu de son utilisation dans le trafic de stupéfiants. Dans la mesure où rien ne permet d'établir qu'il en va de même du téléphone portable privé Samsung Smartphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°17662820181105, celui-ci sera restitué au prévenu. Enfin, le Tribunal constatera que les valeurs saisies figurant sous chiffre 2 du même inventaire ont déjà été restituées au prévenu (267 al.1 et 3 CPP). 5. Le défenseur d'office du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 3'180.20, conformément à la motivation figurant dans la décision concernant l'indemnisation en question (art. 135 al. 1 CPP et art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]. 6. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de

- 10 - P/21829/2018 CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de X______. Ordonne la confiscation du téléphone portable Samsung figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°17662820181105. Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable Samsung Smartphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°17662820181105. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°17662820181105. Constate que les valeurs figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 17662820181105 ont été restituées à X______. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'199.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'180.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

- 11 - P/21829/2018 Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

- 12 - P/21829/2018 Etat de frais Frais du Ministère public CHF 760.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 1199.00

========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

========== Total des frais CHF 1799.00

Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 7 décembre 2018

Indemnité : Fr. 2'216.65 Forfait 20 % : Fr. 443.35 Déplacements : Fr. 200.00 Sous-total : Fr. 2'860.00 TVA : Fr. 220.20 Débours : Fr. 100.00 Total : Fr. 3'180.20 Observations :

- Frais d'interprète Fr. 100.–

- 5h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'116.65.

- 5h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'100.–.

- Total : Fr. 2'216.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'660.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 220.20

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

- 13 - P/21829/2018 Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui à son conseil Me B______, défenseur d'office (Par voie postale) Notification à A______ (Par voie postale) Notification au Ministère public (Par voie postale)