Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 et les références). 1.1.5. Selon l'art. 177 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). 1.2.1. En l'espèce, le prévenu a eu régulièrement recours aux injures, aux mots blessants, aux menaces et aux pressions pour obtenir de la plaignante des photographies et vidéos de ses parties intimes. En la menaçant de dire à ses proches, si elle ne s'exécutait pas, qu'elle est une prostituée, le prévenu a entravé la plaignante dans sa liberté de décision. Il a formulé des menaces très concrètes pour amener la plaignante à faire ce qu'il voulait. De plus, la tâche du prévenu a été facilitée par le retard mental
- 9 - P/15766/2018 dont souffre la plaignante et que le prévenu ne pouvait pas ignorer. Par ailleurs, la plaignante pouvait légitimement prendre au sérieux ces menaces compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible de faire circuler des informations, vraies ou fausses, sur une personne notamment via les réseaux sociaux. Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de contrainte. 1.2.2. S'agissant du point B.II.2 de l'acte d'accusation, le prévenu a également menacé la plaignante de dévoiler à ses parents leurs échanges de conversations et de les publier sur les réseaux sociaux, de sorte à l'avoir alarmée. Il a souhaité ainsi lui occasionner un état de frayeur, alors que la plaignante venait de manifester son souhait de cesser tout contact avec lui et de déposer plainte pénale. De plus, il ressort de la procédure que la plaignante a pris ces menaces au sérieux, aggravant les troubles dont elle souffre et l'amenant à commettre deux tentatives de suicide. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de menaces. 1.2.3. En demandant à la plaignante un montant de CHF 170.- afin de ne pas diffuser les photographies et vidéos de ses parties intimes, le prévenu a souhaité obtenir un enrichissement illégitime en usant de menaces graves à l'encontre de la plaignante. La remise d'argent n'ayant pas eu lieu, le prévenu sera dès lors reconnu coupable de tentative d'extorsion et de chantage. 1.2.4. Le prévenu réalise à l'évidence les éléments constitutifs de l'injure en traitant la plaignante de "pétasse", de "pute" et de "chienne" dès lors que ces termes portent objectivement atteinte à son honneur. Dans cette mesure, il sera reconnu coupable d'injures. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141
- 10 - P/15766/2018 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 et al. 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour- amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b) (art. 41 al.1 CP). 2.1.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 2.1.5. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. A ce propos, il est de jurisprudence constante que lorsque le pronostic du juge n'est pas défavorable, le sursis doit être accordé. 2.1.6. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est d'une importance certaine dans la mesure où il a profité, sans aucun scrupule et avec désinvolture, de l'état psychique de la plaignante et de sa vulnérabilité pour son amusement personnel. Il a persisté dans ses agissements, même après l'avertissement de la police. La période pénale porte sur plusieurs mois. Le mobile est égoïste.
- 11 - P/15766/2018 La collaboration du prévenu est qualifiée de moyenne. Bien qu'il ait reconnu les faits et admis les conclusions civiles de la plaignante, il persiste à minimiser sa faute allant jusqu'à reprocher à la plaignante de l'avoir harcelé. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes parait ainsi limitée, tout comme ses regrets, étant souligné qu'il a déjà des antécédents judiciaires, dont un antécédent spécifique en lien avec notamment des menaces et sa récidive pour des faits encore plus graves montre le peu de cas qu'il fait des décisions de justice. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 CP). A la lumière des éléments qui précèdent, le pronostic futur le concernant est défavorable, si bien que seule une peine privative de liberté ferme entre en considération s'agissant des infractions de contrainte, de menaces, de tentative d'extorsion et chantage. La durée de la peine privative de liberté sera fixée à 4 mois, sous déduction de la détention avant jugement effectuée. Pour les injures, une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, sera prononcée, laquelle est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 26 novembre 2018. Au vu de la peine prononcée dans la présente procédure, le Tribunal renoncera à révoquer les sursis octroyés les 20 juillet 2017 et 14 août 2017 par le Ministère public. Conclusions civiles 3.1.1. En vertu de l'art. 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Selon l'art. 124 al. 2 et 3 CPP, le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles au plus tard lors des débats de première instance; s'il acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. 3.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 3.2. En l'espèce, la plaignante se verra accorder ses conclusions civiles, dès lors que le prévenu les a intégralement admises. Frais et inventaire 4.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
- 12 - P/15766/2018 4.1.2. A teneur de l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 4.2.1. En l'espèce, le téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ sera confisqué et détruit dans la mesure où il a servi à la commission de l'infraction. 4.2.2. Le téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ sera restitué à son ayant droit. 4.2.3. Le téléphone portable appartenant à A______ séquestré lors de l'audience au Ministère public du 12 septembre 2018 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ lui sera restitué. 4.3.1 Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 300.-. 4.3.2. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).
Dispositiv
- DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare D______ coupable de contrainte (art. 181 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 cum 22 al. 1 CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 26 novembre 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés les 20 juillet 2017 et 14 août 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Constate que D______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne D______ à payer à A_______ CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). - 13 - P/15766/2018 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 20.8.18 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant droit quand il sera connu de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 20.8.18 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3_______ du 20.9.18 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne D______ à verser à A_______ CHF 3'392.55, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'290.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'240.00 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Juliette STALDER La Présidente Françoise SAILLEN AGAD Vu l'annonce d'appel formée par D______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne D______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière Juliette STALDER La Présidente Françoise SAILLEN AGAD - 14 - P/15766/2018 Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 3830.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 4290.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== - 15 - P/15766/2018 Total des frais CHF 4890.00 Indemnisation du défenseur d'office Proposition d'indemnisation Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : D______ Avocate : F______ Etat de frais reçu le : 1er novembre 2019 Indemnité : Fr. 2'512.50 Forfait 20 % : Fr. 502.50 Déplacements : Fr. 225.00 Sous-total : Fr. 3'240.00 TVA : Fr. Débours : Fr. 0 Total : Fr. 3'240.00 Observations : - 10h15 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 1'537.50. - 6h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 975.–. - Total : Fr. 2'512.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'015.– - 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.– *En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de : - 0h15 pour le poste Procédure, les réception, lecture, prise de connaissance et examen des documents de faible durée constituent des prestions comprises dans le forfait courriers/téléphones. - 7h30 (1h30 pour la conférence client en vue de la préparation de l'audience de jugement du 12 novembre 2019, 4h00 pour la préparation de la plaidoirie et 2h00 pour l'audience de jugement à venir), la présente proposition d'indemnisation ne couvrant que l'activité effectivement déployée entre le 21 août 2018 et le 1er novembre 2019. - 1h00 pour le poste Audience, pour les audiences, les vacations sont admises à raison de 0h30 aller/retour à la moitié du tarif-horaire et non majoré du forfait courriers/téléphones. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée - 16 - P/15766/2018 Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à D______, via son conseil Notification à A______, via son conseil Notification au Ministère public
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mme Françoise SAILLEN AGAD, présidente, Mme Juliette STALDER, greffière P/15766/2018 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 8
12 novembre 2019
MINISTÈRE PUBLIC Madame A______, domiciliée B______, partie plaignante, assistée de Me C______ contre Monsieur D______, né le ______1996, domicilié E______, prévenu, assisté de Me F_______
- 2 - P/15766/2018
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal de police déclare le prévenu coupable de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, le condamne à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, le mette au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, révoque les sursis accordés les 20 juillet 2017 et 14 août 2017 et le condamne aux frais de la procédure. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'accusation et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions civiles. D______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des infractions de contrainte, de tentative d'extorsion et de menace en lien avec les proches de la plaignante, s'en rapportant à justice pour le surplus. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire avec un sursis, s'opposant à la révocation des sursis précédents, il sollicite la restitution de son téléphone portable et s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles.
EN FAIT A. Par acte d'accusation du 28 mai 2019, il est reproché à D______ d'avoir :
- entre le 28 février 2018 et le 11 juillet 2018, à Genève, obligé A______ à lui envoyer des photographies et des vidéos d'elle nue, en la menaçant de dire à ses proches, si elle ne s'exécutait pas, qu'elle était "une prostituée", faits qualifiés de contrainte (art. 181 CP);
- les 9 et 10 juillet 2018, à Genève, après avoir reçu des messages intimes, des photographies et des vidéos intimes de A______, menacé cette dernière en lui disant qu'il "allait l'afficher sur les réseaux sociaux" et qu'il "allait montrer toutes les conversations" à ses proches, de sorte à l'avoir alarmée, faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 CP);
- le 10 juillet 2018, à Genève, après avoir reçu des messages intimes, des photographies et des vidéos intimes de A______, tenté d'obtenir de sa part la somme de CHF 170.- afin qu'il ne les diffuse pas, étant précisé que A______ ne s'est pas exécutée, faits qualifiés de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP cum art. 156 ch.1 CP);
- les 3 mai 2018 à 9h42, 9 juillet 2018 à 21h30, 10 juillet 2018 à 18h46 et entre le 30 avril et le 27 juillet 2018, insulté par messages A______ en la traitant de "pétasse", de "pute" et de "chienne", faits qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 CP). B. Le Tribunal tient pour établi les faits suivants :
- 3 - P/15766/2018 Du contexte
a. A______, âgée de 19 ans au moment des faits, bénéficie depuis septembre 2006 d'un suivi en psychothérapie pour un traitement thérapeutique de longue durée par le Dr G______, à raison de deux séances par semaine et ce jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, selon attestation du 17 septembre 2018. Le 26 septembre 2018, la Dre H______, psychiatre, a indiqué que A______ est également suivie à la consultation du Service de pédiatrie générale des HUG depuis le mois de novembre 2017, à raison d'un rendez-vous hebdomadaire en moyenne. A_______ souffre d'un retard mental avec acquisition tardive des compétences psychomotrices et langagières. Ce trouble se manifeste principalement par une atteinte de la mémoire, des capacités de concentration et d'attention, des difficultés de compréhension ainsi que dans l'organisation des tâches de son quotidien. De plus, elle présente des traits de personnalité émotionnellement labile avec une impulsivité marquée, des difficultés dans la gestion des relations interpersonnelles et une tolérance faible à la frustration. Il est évident que son état la rend particulièrement vulnérable et l'expose à des situations à risque pour sa personne. Devant le Ministère public, la Dre H_______ a précisé que A_______ a des troubles de la mémoire, des difficultés d'organisation de son quotidien et une absence de filtres pour mesurer les situations à potentiel dangereux pour elle-même. Elle a un retard mental léger, soit un QI à 58 et une absence de baromètre, pouvant avoir une attitude très confiante et aller facilement vers les gens, même des inconnus et se confier à eux. Cela fait partie de son trouble mental. Elle n'est pas indépendante et ne peut pas fonctionner seule. La Dre H______ n'a pas vu A_______ depuis début octobre 2018 car elle est hospitalisée à la clinique de I______, en raison de troubles du comportement, soit une symptologie anxio-dépressive avec des passages à l'acte en mode auto-agressif. Depuis le 1er février 2019, A______ fait l'objet d'une curatelle de portée générale.
b. D______ a contacté A______ via Facebook et lui a demandé son numéro de téléphone que la précitée lui a donné. Depuis le mois de février 2018, tous les deux se sont échangés des messages intimes via l'application WhatsApp. Leurs conversations portaient essentiellement sur leur volonté de se rencontrer pour avoir des relations sexuelles. Toutefois, ils n'ont jamais concrétisé leur rencontre. Des faits reprochés
c. Après diverses conversations sur WhatsApp, D______ a demandé à A______ de lui envoyer des photographies et vidéos de ses parties intimes. Bien que réticente au départ, A______ a déclaré avoir cédé aux demandes insistantes de D_______ parce qu'il la menaçait de dire à ses proches qu'elle était une prostituée. Elle s'était donc sentie forcée de le faire. D______ a admis les faits dès son audition à la police. Il lui avait dit qu'elle devait lui envoyer des photos d'elle dénudée et de ses parties intimes, sinon il dirait à ses amis qu'elle était une prostituée. Elle s'était exécutée. Il avait notamment envoyé les messages WhatsApp suivants à A_______ : "te une pute hahah si tu me bloque", "je
- 4 - P/15766/2018 vais te affiche sur les réseaux", "je envoie tous les conversations à tes potes" (C-30, p. 189), Ok je vais montrer tous les conversations (C-30, p. 193), Sa va partage les conversations alors (C-30, p. 195). Il a expliqué avoir demandé à A_______ des photos de ses parties intimes "juste comme ça" (C-21).
d. Lorsque A______ a dit à D______ d'arrêter ses menaces et qu'elle irait déposer plainte pénale s'il ne cessait pas son comportement, ce dernier a répondu : "A bon ? Ok tu va recevoir des msg de tes pote alors !, "vasy qui va se faire nike c’est toi c’est pas moi", "oui te une pute tu baise avec tout monde", "je connais pas ?? je toute les preuves sur mon téléphone je jamais effacer les conversations depuis le début" (C-30, p. 196), "c'est facile à montrer les conversations à tes parents et sa va bientôt", "je connais quelqu’un qui je connais qui connais tes parents et comme sa vont savoir sque tu. Fais" (C-30, p. 197), "j’ai des vidéos photos de toi les conversations je tout balance à tes parents" (C-30, p.198). D_______ a admis les faits reprochés.
e. En sus des propos qu'il a tenus à A______, le 10 juillet 2018, D______ a tenté d'obtenir de cette dernière un montant de CHF 170.- en la menaçant de diffuser les photographies et vidéos d'elle nue si elle ne s'exécutait pas. Il avait envoyé un message WhatsApp qu'il avait ensuite effacé mais dont A______ a rappelé la teneur de la manière suivante : "j’ai vu le message 170 fr pour tu dis à personne et menace", "CD menace", "ça se fait pas" (C-30, p. 199). D______ a également admis les faits. Il avait dit à A______ que si elle ne payait pas, il transférerait les photos à ses amis et à ses parents. Il avait demandé de l'argent "juste comme ça" (C-21) et n'en avait pas besoin. Il avait effacé le message demandant de l'argent. A_______ ne lui avait pas donné l'argent.
f. A______ a demandé à D_______ de ne pas mettre ses menaces à exécution, notamment en lui disant "fais pas ça" (C-30, p. 189). Il ressort de ses déclarations à la police et au Ministère public qu'elle avait manifestement cru D_______ et pris les menaces de ce dernier au sérieux. Elle n'en pouvait plus de cette situation. Elle s'était présentée une première fois à la police le 11 juillet 2018 pour dénoncer les faits. Quand bien même D_______ s'était engagé auprès de la police à cesser ses agissements, il avait continué à la contacter et elle a déposé plainte contre lui le 27 juillet 2018, étant précisé qu'elle avait supprimé plusieurs vidéo et photos qu'elle avait envoyées à D_______ parce qu'elle avait honte.
g. Lors des différents échanges WhatsApp, D_______ a traité A_______ notamment de "pétasse" (le 3 mai 2018), de "pute" (les 22 juin, 9 juillet, 10 juillet 2018 à 18h46, 19h41, 19h49 et à 19h50) et de "chienne" le 22 juin 2018. D______ a admis les faits reprochés. Il l'avait traitée ainsi pour qu'elle arrête de lui parler. Il ne savait pas pourquoi il n'avait pas simplement bloqué son numéro.
h. Comme déjà indiqué, D______ a dans l'ensemble admis les faits reprochés. A la police et devant le Ministère public, il a expliqué avoir menacé A______ de dire à son entourage que c'était une prostituée pour qu'elle lui envoie d'autres photos de ses parties
- 5 - P/15766/2018 intimes, ce qu'elle a fini par faire. Elle était venue trois fois chez lui, mais qu'il ne l'avait pas vue parce qu'à chaque fois, il n'était pas chez lui. Il avait fait cela parce qu'il n'avait rien à faire d'elle, la menait en bateau et en réalité ne voulait pas avoir de rapport sexuel avec elle. Il voulait des photos d'elle nue pour son intérêt personnel. En audience de jugement, il a contesté avoir repris contact sciemment avec A______ après le téléphone de la police, admettant toutefois s'être rendu compte très rapidement que c'était la même personne. Il l'a menacée d'informer ses proches et de dire que c'était une prostituée parce qu'il voulait qu'elle arrête de le harceler. Il ne savait pas pourquoi il ne l'avait pas bloquée sur son téléphone. Il ne savait pas pourquoi il l'avait traitée de cette manière, en la rabaissant notamment, et n'était pas coutumier de ce genre de faits. Il n'avait pas pensé aux conséquences pour elle, ni eu le sentiment d'avoir été trop loin avec elle. Il s'était rendu compte seulement à la fin des discussions WhatsApp qu'elle n'était pas "comme lui". Cela lui faisait mal qu'elle ait tenté de se suicider et il regrettait la manière dont il s'est comporté. Il s'est déclaré d'accord avec les conclusions civiles demandées par A______, soit CHF 2'500.- au titre de réparation du tort moral et CHF 3'392.55 au titre de dommage économique, avec intérêts à 5 % dès le 12 novembre 2019.
i. S'agissant du harcèlement téléphonique dont se prévaut D______ pour justifier ses agissements, celui-ci n'est pas établi et n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, le 9 juillet 2018, A______ a clairement montré au prévenu qu'elle voulait mettre un terme à leurs échanges. Les messages qui suivent montrent que c'est bien le prévenu qui initiait les conversations avec A______ en se faisant très insistant et non l'inverse. Il n'a pas bloqué le numéro de téléphone de A______, ni même demandé à cette dernière d'arrêter de le contacter. Il s'est au contraire montré menaçant lorsqu'il a compris qu'elle ne voulait plus avoir à faire à lui. Enfin, c'est A______ qui a déposé plainte le 27 juillet 2018, après s'être rendue une première fois à la police le 11 juillet 2018 pour parler de cette situation et "juste trouver une solution pour que tout cela s'arrête".
j. L'argument de D______ selon lequel il n'avait pas d'emblée remarqué que A______ n'était pas tout à fait "comme lui" et qu'il s'en était rendu compte seulement à la fin de leurs conversations WhatsApp, ne convainc pas non plus le Tribunal, au vu des certificats médicaux et des déclarations de la Dre H______ qui font clairement état du trouble mental dont souffre A______ et de la manière dont ce trouble se manifeste. En outre, l'enregistrement des conversations téléphoniques de A______, sa manière de s'exprimer, le contenu de ses messages, son comportement et ses questions montrent indiscutablement que D______ était en mesure de réaliser, de prime abord, quelle était la situation psychique de A______, et cela déjà dès les premières discussions, y compris celles de mars 2018. Par la suite, il n'a pas non plus manqué d'exprimer à plusieurs reprises et de manière très explicite comment il percevait A______, comme cela ressort des messages suivants qu'il lui a adressés "Te un peut bizarre toi je te déjà dit oui" (4 mai 2018, C-30, p. 32), "On sait pas tu poses tout temps la même question" (17 juin 2018, C-30, p. 111), "Te conne ou quoi ! Dit à mon pote pour répondre au msg"(17 juin, C-30, p. 120), "Bha nn t conne ou quoi", "tu pense pas toi", "T tellement conne comme meuf", "Ta tjrs pas compris c’est la 3 fois que je te répète on parle après" (19 juin 2018, C-30, p. 130), "Te conne ou quoi ? Je te déjà dit 5 mil fois ou je habite" (1er juillet
- 6 - P/15766/2018 2018, C-30, p.153), "Te trop bizarre" (7 juillet 2018, C-30, p. 155) et "Je te déjà dit 2000 fois ou je habite" (8 juillet 2018 C-30, p.172).
k. A______ a beaucoup souffert du comportement de D______, dont les conséquences auraient pu être dramatiques pour elle. En effet, à teneur des déclarations de la Dre H_______, A______ manifestait une grande anxiété en parlant de cette situation, ce qui est corroboré par l'attestation médicale - remise en audience de jugement - du Dr J______, médecin chef de clinique au Département de psychiatrique des HUG; indiquant que A______ a fait deux tentatives de suicides et a présenté "une tension interne avec comme facteur stressant l'approche des deux audiences". C. D______, est né le ______ 1996, en France. Il est de nationalité portugaise, célibataire et sans enfant. Il arrivé en Suisse en 2009. Il a été scolarisé en Suisse jusqu'en 2015. Il est sans emploi et bénéficie de l'aide de l'Hospice général. Il se trouve en détention provisoire dans le cadre d'une procédure dirigée à son encontre pour des faits de vol et violation de domicile. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné :
- le 20 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant 3 ans, pour lésions corporelles simples et menaces;
- le 14 août 2017 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 700.-, pour infractions à la LCR;
- le 26 novembre 2018 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et contrainte.
EN DROIT Culpabilité 1.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être
- 7 - P/15766/2018 interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). 1.1.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (DELNON/RÜDY in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n° 17 ad art. 180 et les références citées). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. arrêt du 31 mai 2017 consid. 3.aa); ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2). Il doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). La menace grave, et pas un autre événement, doit être à l'origine de l'état de frayeur (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 12ss ad art. 180 CP et les références citées). Finalement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (Arrêt du 31 mai 2017 consid. 3.aa);
- 8 - P/15766/2018 arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Le dol éventuel suffit (Petit commentaire du CP, 2ème édition, N 20 ad art. 180 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 1.1.3. L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Parmi les moyens de contrainte, il y a la menace d'un dommage sérieux. Il s'agit d'un moyen de pression psychologique; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Il faut analyser le comportement dans son ensemble pour dire s'il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue. L'extorsion est consommée lorsque la menace détermine la victime à procurer l'avantage. Elle demeure au stade de la tentative lorsque la menace est prise au sérieux (ATF 79 IV 60). 1.1.4. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113, JdT 2011 IV 391consid. 1.4.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait, même s'il ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 et les références). 1.1.5. Selon l'art. 177 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). 1.2.1. En l'espèce, le prévenu a eu régulièrement recours aux injures, aux mots blessants, aux menaces et aux pressions pour obtenir de la plaignante des photographies et vidéos de ses parties intimes. En la menaçant de dire à ses proches, si elle ne s'exécutait pas, qu'elle est une prostituée, le prévenu a entravé la plaignante dans sa liberté de décision. Il a formulé des menaces très concrètes pour amener la plaignante à faire ce qu'il voulait. De plus, la tâche du prévenu a été facilitée par le retard mental
- 9 - P/15766/2018 dont souffre la plaignante et que le prévenu ne pouvait pas ignorer. Par ailleurs, la plaignante pouvait légitimement prendre au sérieux ces menaces compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible de faire circuler des informations, vraies ou fausses, sur une personne notamment via les réseaux sociaux. Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de contrainte. 1.2.2. S'agissant du point B.II.2 de l'acte d'accusation, le prévenu a également menacé la plaignante de dévoiler à ses parents leurs échanges de conversations et de les publier sur les réseaux sociaux, de sorte à l'avoir alarmée. Il a souhaité ainsi lui occasionner un état de frayeur, alors que la plaignante venait de manifester son souhait de cesser tout contact avec lui et de déposer plainte pénale. De plus, il ressort de la procédure que la plaignante a pris ces menaces au sérieux, aggravant les troubles dont elle souffre et l'amenant à commettre deux tentatives de suicide. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de menaces. 1.2.3. En demandant à la plaignante un montant de CHF 170.- afin de ne pas diffuser les photographies et vidéos de ses parties intimes, le prévenu a souhaité obtenir un enrichissement illégitime en usant de menaces graves à l'encontre de la plaignante. La remise d'argent n'ayant pas eu lieu, le prévenu sera dès lors reconnu coupable de tentative d'extorsion et de chantage. 1.2.4. Le prévenu réalise à l'évidence les éléments constitutifs de l'injure en traitant la plaignante de "pétasse", de "pute" et de "chienne" dès lors que ces termes portent objectivement atteinte à son honneur. Dans cette mesure, il sera reconnu coupable d'injures. Peine 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141
- 10 - P/15766/2018 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 et al. 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour- amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b) (art. 41 al.1 CP). 2.1.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). 2.1.5. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. A ce propos, il est de jurisprudence constante que lorsque le pronostic du juge n'est pas défavorable, le sursis doit être accordé. 2.1.6. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est d'une importance certaine dans la mesure où il a profité, sans aucun scrupule et avec désinvolture, de l'état psychique de la plaignante et de sa vulnérabilité pour son amusement personnel. Il a persisté dans ses agissements, même après l'avertissement de la police. La période pénale porte sur plusieurs mois. Le mobile est égoïste.
- 11 - P/15766/2018 La collaboration du prévenu est qualifiée de moyenne. Bien qu'il ait reconnu les faits et admis les conclusions civiles de la plaignante, il persiste à minimiser sa faute allant jusqu'à reprocher à la plaignante de l'avoir harcelé. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes parait ainsi limitée, tout comme ses regrets, étant souligné qu'il a déjà des antécédents judiciaires, dont un antécédent spécifique en lien avec notamment des menaces et sa récidive pour des faits encore plus graves montre le peu de cas qu'il fait des décisions de justice. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 CP). A la lumière des éléments qui précèdent, le pronostic futur le concernant est défavorable, si bien que seule une peine privative de liberté ferme entre en considération s'agissant des infractions de contrainte, de menaces, de tentative d'extorsion et chantage. La durée de la peine privative de liberté sera fixée à 4 mois, sous déduction de la détention avant jugement effectuée. Pour les injures, une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, sera prononcée, laquelle est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 26 novembre 2018. Au vu de la peine prononcée dans la présente procédure, le Tribunal renoncera à révoquer les sursis octroyés les 20 juillet 2017 et 14 août 2017 par le Ministère public. Conclusions civiles 3.1.1. En vertu de l'art. 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Selon l'art. 124 al. 2 et 3 CPP, le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles au plus tard lors des débats de première instance; s'il acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. 3.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 3.2. En l'espèce, la plaignante se verra accorder ses conclusions civiles, dès lors que le prévenu les a intégralement admises. Frais et inventaire 4.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
- 12 - P/15766/2018 4.1.2. A teneur de l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 4.2.1. En l'espèce, le téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ sera confisqué et détruit dans la mesure où il a servi à la commission de l'infraction. 4.2.2. Le téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ sera restitué à son ayant droit. 4.2.3. Le téléphone portable appartenant à A______ séquestré lors de l'audience au Ministère public du 12 septembre 2018 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ lui sera restitué. 4.3.1 Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 300.-. 4.3.2. Vu l'annonce d'appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare D______ coupable de contrainte (art. 181 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 cum 22 al. 1 CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 26 novembre 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés les 20 juillet 2017 et 14 août 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Constate que D______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne D______ à payer à A_______ CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
- 13 - P/15766/2018 Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 20.8.18 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant droit quand il sera connu de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 20.8.18 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3_______ du 20.9.18 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne D______ à verser à A_______ CHF 3'392.55, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'290.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'240.00 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière
Juliette STALDER
La Présidente
Françoise SAILLEN AGAD
Vu l'annonce d'appel formée par D______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP). LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne D______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. La Greffière
Juliette STALDER
La Présidente
Françoise SAILLEN AGAD
- 14 - P/15766/2018
Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais Frais du Ministère public CHF 3830.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 4290.00
========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00
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- 15 - P/15766/2018 Total des frais CHF 4890.00
Indemnisation du défenseur d'office Proposition d'indemnisation Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : D______ Avocate : F______ Etat de frais reçu le : 1er novembre 2019
Indemnité : Fr. 2'512.50 Forfait 20 % : Fr. 502.50 Déplacements : Fr. 225.00 Sous-total : Fr. 3'240.00 TVA : Fr.
Débours : Fr. 0 Total : Fr. 3'240.00 Observations :
- 10h15 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 1'537.50.
- 6h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 975.–.
- Total : Fr. 2'512.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'015.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.– *En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de :
- 0h15 pour le poste Procédure, les réception, lecture, prise de connaissance et examen des documents de faible durée constituent des prestions comprises dans le forfait courriers/téléphones.
- 7h30 (1h30 pour la conférence client en vue de la préparation de l'audience de jugement du 12 novembre 2019, 4h00 pour la préparation de la plaidoirie et 2h00 pour l'audience de jugement à venir), la présente proposition d'indemnisation ne couvrant que l'activité effectivement déployée entre le 21 août 2018 et le 1er novembre 2019.
- 1h00 pour le poste Audience, pour les audiences, les vacations sont admises à raison de 0h30 aller/retour à la moitié du tarif-horaire et non majoré du forfait courriers/téléphones.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
- 16 - P/15766/2018 Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant- droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à D______, via son conseil Notification à A______, via son conseil Notification au Ministère public